DIRECTION DE L`IMMOBILIER DELEGATION
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DIRECTION DE L'IMMOBILIER DELEGATION TERRITORIALE IMMOBILIERE MEDITERRANEE Pôle Pilotage des Actifs Tour Méditerranée 65 avenue Jules Cantini 13298 MARSEILLE cedex 20 Tél. : 04 95 04 12 78 - Fax : 04 95 04 18 86 6 2 Monsieur le Maire Hôtel de Ville Place du 21 juillet 1844 11 210 Port i a Nouvelle NOS REF: PA - 26710El1OIPLU159-10-26 Affaire suivie par Orianne Etancelin 404.95.04.12.78/ Fax 04.95.04.18.86 [email protected] fr - OBJET : Porter à connaissance - Révision du POS valant élaboration du PLU de Port-la-Nouvelle. Marseille, le 10 !!1!,1(l 7fl1l) . _.. . Monsieur le Maire, Dans le cadre de l'élaboration du « porter à connaissance », relatif à la révision du POS valant élaboration du PLU de la Commune de Port-la-Nouvelle, la SNCF a été consultée par la Direction Départementale de IIEquipement de l'Aude. Je vous prie de trouver ci-joint la copie de la réponse qui lui a été communiquée. Je souhaiterais par ailleurs attirer votre attention, d'une part, sur la volonté conjointe de Réseau Ferré de France (RFF) et de la SNCF, de voir leurs emprises ferroviaires inscrites dans un zonage banalisé. En effet, la circulaire DAU-DlT no 90-20 du 05 mars 1990 qui prônait l'instauration d'un zonage ferroviaire a été abrogée par une circulaire de 15 octobre 2004. En outre, un zonage spécifique est incompatible avec les principes de mixité et de renouvellement urbain de la loi SRU du 13 décembre 2000. Bien entendu, ledit zonage devra prévoir certaines dérogations permettant les constructions et les installations nécessaires au service public ferroviaire. En outre, je vous informe que la fiche technique relative aux Servitudes T l devra être annexée au PLU, dans le volet, servitudes d'utilité publique. Enfin, la SNCF et RFF souhaiteraient également être associés à la procédure de révision du PLU, participer aux réunions de travail et être titulaire d'un exemplaire complet de celui ci. Ainsi, je vous remercie de bien vouloir adresser vos convocations à I'intention de chacune de nos entités, à savoir : SNCF - DTIIVI A l'intention du charge d'urbanisme - Pôle PA Tour Méditerranée 65, avenue Jules Cantini 13 298 Marseille Cedex 20 RFF Monsieur le Directeur Régional 185 rue Léon Blum BP 9252 34 043 MONTPELI-IER Cedex 20 Dans l'attente de vous lire sur ce dossier, je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de ma considération distinguée. La Dirigeante du Pôle, !+ Copie a/ éseau Ferré de France DIRECTION DE L'IMMOBILIER DELEGATION TERRITORIALE DE L' IMMOBILIER MEDITERRANEE Pôle Pilotage des Actifs Tour Méditerranée 65 avenue Jules Cantini 13298 MARSEILLE cedex 20 Tél. : 04 95 04 12 78 - Fax : 04 95 04 18 86 lbionsieur Roland BONNET DDTM de l'Aude SUEDT - Unité politiques publiques et planification 3, rue Trivalle 11 890 CARCASSONNE Cedex 9 - Nos réf : PA 267/09/OEIPLU 59-10-26 Affaire suivie par Orianne Etancelin P04.95.04.12.78 1 Fax 04.95.04.18.86 onanne.etancelinbsnd.fr Affaire suivie par Denise PETIT Obiet : Suivi des documents d'urbanisme - Porter à connaissance Révision du POS valant élaboration du PLU de Port-la-Nouvelle Ligne 677.000 et Voies de port Monsieur, La commune de Port-la-Nouvelle a prescrit la révision de son POS valant élaboration du PLU. Vous m'avez demandé de vous faire connaître, en ce qui concerne la SNCF et Réseau Ferré de France (RFF), 'toutes informations relatives Ci l'élaboration de ce document, afin de les porter à la connaissance de la commune concernée. J'ai l'honneur de vous faire part des informations suivantes : Servitude d'utilité publique relatives au Chemin de Fer : Elle découle directement de la loi du 15 juillet 1845 sur la Police des Chemins de Fer qui institue des servitudes Ci l'égard des propriétés riveraines de la voie ferrée. II est joint Ci la présente une fiche T l ainsi qu'une notice technique qui précisent lesdites servitudes. Cette notice illustre les cas d'application de la loi du 15 juillet 1845 et du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié. S'agissant des servitudes de ladite loi, le document graphique des servitudes annexé au PLU devra faire figurer i'empnse ferroviaire sous des hachures. Dans la légende en face du symbole correspondant, la mention suivante devra être reportée : « zone en bordure de laquelle peuvent s'appliquer les servitudes relatives au chemin de fer D. En outre, la fiche technique de la dite servitude devra être annexée au document faisant mention des servitudes d'utilité publique. Informations complémentaires : - Les informations ci-dessous sont également à prendre en compte : 1. Le domaine public ferroviaire est par definition imprescriptible, inaliénable et insaisissable. Aucune servitude ne peut être consentie à un tiers et aucun emplacement réservé ne peut y être inscrit. En outre, il ne peut être soumis à déclaration d'utilité publique, autre que pour des projets ferroviaires. 2. Les modifications apportées aux conditions d'écoulement naturel des eaux pluviales et d'infiltration ne doivent pas augmenter les quantités d'eau à évacuer par les ouvrages situés dans les emprises ferroviaires. 3. Des clôtures défensives devront être établies par les promoteurs ou riverains en limite du domaine ferroviaire, au fur et à mesure de la réalisation des lotissements ou des constructions isolées. 4. Tout franchissement nouveau de la voie ferrée devra se faire obligatoirement par un ouvrage dénivelé. La SNCF et RFF souhaitent que leurs emprises soient inscrites dans un zonage dit « banalisé ». En effet, il n'est pas nécessaire de prescrire le zonage ferroviaire, les terrains en cause pouvant être rattachés aux secteurs d'urbanisme riverains dont le règlement devra cependant prévoir des adaptations pour permettre les constructions ou la réalisation d'outillages nécessaires au fonctionnement du service public et dont l'implantation est commandée par les impératifs techniques de l'exploitation ferroviaire. La circulaire no 90-20 DAU-DDT du 5 mars 1990 qui prônait un zonage ferroviaire a été abrogée par une circulaire du ministère de l'équipement du 15 octobre 2004. En outre, un zonage spécifique apparaît incompatible avec les principes de mixité et de renouvellement urbain posés par la loi SRU du 13 décembre 2000. Le code de l'urbanisme, dans sa nouvelle version, énonce les destinations possibles dans une même zone mais celle de service public ferroviaire n'est pas mentionnée. Enfin, I'Etat attend de la SNCF et de RFF qu'ils optimisent la gestion de leur domaine. Or, le zonage spécifique ferroviaire ne permet pas d e répondre à cette attente, dans la mesure où il empêche, d'une part, le développement d'activités complémentaires au transport ferroviaire (implantation de commerce, hôtel dans les gares etc...) et d'autre part, la valorisation des actifs (cession ou concession à un tiers). Proiet d'intérêt qénéral : Néant. Emplacement réservé pour les proiets ferroviaires: Néant. Constructions nouvelles dans l'environnement des voies ferrées : Pour toute construction nouvelle, le constructeur devra se prémunir contre les nuisances sonores ferroviaires suivant la législation en vigueur. Aussi, il devra être strictement respecté la circulaire no2000-5 UHCIQC % du 28 janvier 2000, ainsi que les décrets et arrêtés auxquels elle fait référence imposant des mesures de protection acoustique aux constructeurs de bâtiments en fonction des infrastructures de transport terrestre existantes ou prévues. II sera notamment nécessaire de respecter : 1. L'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestre et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit en application du décret no 95-21 du 09 janvier 1995 pour les zones ayant fait I'objet d'un arrêté préfectoral de classement. 2. L'arrêté préfectoral pris en application de l'arrêté modifié du 06 octobre 1978 pour les autres zones, . 3. L'arrêt du 09 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement. Conséauences ferroviaires : hvdrauliaues lors d'aménaciements aux abords des installations Tout aménagement de terrains, tendant à réduire les infiltrations des eaux zénithales dans les sols ou à augmenter les écoulements empruntant les ouvrages hydrauliques sous ou le long de voie ferrée, devra faire I'objet d'une étude spécifique relative aux incidences éventuelles sur les installations ferroviaires. Cette étude devra vérifier que la protection de la voie ferrée (voie, plate-forme, ouvrages d'art, etc...) est toujours assurée en période de crue centennale et le débit des rejets devra respecter les valeurs naturelles avant aménagements. II conviendra que la SNCF soit saisie des éléments d'étude, des rapports hydrauliques et des études d'aménagement (ex: bassin de rétention), concernant les modifications susceptibles du réseau hydraulique existant pouvant mettre en défaut la pérennité des installations ferroviaires. La SNCF pourra être amenée à émettre des réserves ou à faire part de son désaccord. Les adaptations des ouvrages du domaine ferroviaire rendues nécessaires par le projet seront à la charge du demandeur. Terrassements importants : Tous terrassements importants, en remblai ou en déblai, à proximité immédiate du Chemin de Fer, doivent faire I'objet d'un avis préalable à la SNCF. II en est de même pour tout terrassement, même de faible importance, mais nécessitant l'utilisation d'engins mécaniques de forte puissance. Tirs de mines : Tous travaux nécessitant des tirs de mines, même ponctuels; à moins de 500 mètres (en distance horizontale) d'une ligne de Chemin de Fer doivent faire I'objet d'un avis préalable de la SNCF. Passaqes à niveau : II existe 3 passages à niveau sur la commune de Port-la-Nouvelle : Liqne 677.000 de Narbonne à Port-Bou : PN 406 au PK 424.828 de le catégorie, PN 407 au PK 429.426 de 1 catégorie. Voies de Port : PN 1 au PK 0.460 de 1 catégorie. II convient de veiller à ce que toute opportunité soit l'occasion de supprimer ces passages à niveau. Ainsi, les projets d'extension des zones urbaines ou d'aménagements ne devront en aucun cas aggraver la complexité des futures opérations de suppression de PN. Conformément à l'annexe I de la circulaire ministérielle no 91-21 du 18 mars 1991, il est indispensable de maintenir les visibilités existantes prises à 5m du bord du rail le plus proche. II est nécessaire que la visibilité ne soit en aucun cas diminuée, quelques soient les aménagements envisagés. Tout projet d'urbanisation ou routier doit prendre en compte les particularités techniques à réaliser sur les passages à niveau. Ainsi, tout projet qui serait susceptible d'accroître le trafic ou d'en modifier la nature doit faire l'objet d'une concertation avec la SNCF et RFF, en vue de déterminer les aménagements nécessaires à la conformité du passage à niveau. Ce sera le cas par exemple : Pour la création de trottoir ou l'élargissement de la voirie routière aux abords d'un passage à niveau. Pour mémoire, la signalisation devra être adaptée etlou complétée à chaque création ou modification de la voirie. Pour l'implantation d'un carrefour à sens giratoire à proximité d'un passage à niveau dont la construction est vivement déconseillée pour des raisons de sécurité, liées au risque de remontée de file sur la voie ferrée. Pour l'implantation d'un feu tricolore à proximité d'un passage à niveau. La coordination du feu tricolore avec les annonces automatiques du PN pourrait être envisagée. Pour une modification du sens de circulation, à proximité d'un passage à niveau. - - Ponts-routes Ponts-rails Murs de soutènement : En règle générale, toute modification d'un ouvrage existant ou tout projet de construction nouvelle doit faire l'objet d'une demande d'étude géométrique à adresser à la SNCF au moins 18 mois à i'avance. Tunnels ferroviaires : Néant. Autorisations d'urbanisme : II convient également de rappeler A la commune de Carcassonne que chaque demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme, d'autorisation de lotissement et, d'une maniére générale, toute intention d'occupation ou d'utilisation du sol sur une propriété riveraine du chemin de fer, doit systématiquement être soumise A I'examen de nos services. Par ailleurs, la SNCF et RFF souhaiteraient être informés et associés au déroulement de la procédure ainsi qu'avoir communication d'un exemplaire complet du dossier de PLU. II serait également utile de rappeler à la commune de Port-la-Nouvelle que chaque demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme, d'autorisation de lotissement et, d'une manière générale, toute intention d'occupation ou d'utilisation du sol sur une propriété riveraine du chemin de fer, doit systématiquement être soumise à I'examen de nos services. Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes sincéres salutations. La Dirigeante du Pôle ~ircdairé portant abrogation du zonage ferroviaire. Copie à Réseau Ferré de France. Copie A Monsieur le Maire de Port-la-Nouvelle. - I GENERALITES Servitudes relatives aux chemins de fêr ou servitudes de grande voirie : alignement. occupation temporaire des terrains en cas de rdparation. distance 4 observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantds. mode d'exploitation des mines, carribres et sabIi6res. J Servitudes spéciales constmotions. excavations. dép6t de matiares infkunmbles ou non. - B Rkfkrences des i&es Ikghtafffsquipermeffenlde Irinstliuer r Loi du . 15juillet 1845. Décret portant r€glementd'administrationpublique du 11 septembre 1939. Code des Mines wtble 84. Code Minier article 107. Code Forestfer article 180. Loi du 29 décembre 1892occupation temporaire. Dkret-loi du 30 octobre 1935 modifié en son article 6 par la loi du 27 Mobre 1942 relatif à la servitudede vksibitite concernant ks vohs publiques et les croisements B niveau. Ddcret no 54.321 du 15 mars 1914pour t'exploitation des carrières ii ciel ouvert. Décret na 59.962du 31 juiîlet 1959 fixant les prescriptions spédiales Q resgecter pour les tus a la mine aux abords du chemin de fer. Loi no 55.434 du 18 avril1 1955 relative aux restrictions apportées B ta pubiicitt? aux abords des passages A niveau. Décret du 14 mars 1364 relatif auxvoies comuna1es. C - Anle gui Irainsciturle sur le Zerrlioire crrtcernkpar le P.1. U. Loi du 15juillet 1145 sur la police des hhemins de fer. - D Sentice Rkglortal resp011s~bIe de En servitude Dblégatbn TemItodde 1Emniobiii8re Mé&erran4e P6b gestion des act& 65, avenue Jules CantGii 13298 Marseille cedex 20 - II PROCEDURE D'INSTITUTION Application des dispositions de la loi du 15juillet 1845 sur la police des chemins de fer, qui a institué des servitudes $I l'égard des propriétés riveraines de la voie ferrée. Sont applicables aux chemins de fer : les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus, haies et ouvrages, le pacage des bestiaux et les dép6fs de terre et autres objets quelconques (articles 2 et 3 de la loi du 15juillet 1845), les servitudes sptciales qui font peser des charges particuliéres sur les propridtds riveraines afin d'assurer le bon fonctionnement du service public que constituent les communicationsferroviaires (article 5 et suivants de la loi du 15juillet I845), - les lois et réglements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics (loi du 28 ddcembre 1892 sur l'occupation temporaire). - - Les servitudes de grande voirie s'appliquent dans des conditions un peu particulières : Alignements : L'obligation d'alignement s'impose : aux riverains de la voie ferrte proprement dite et $I ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que gares, cours des gares, et avenues d'accès non classées dans une autre voirie elle ne concerne pas les ddpendances qui ne font pas partie du domaine public ou seule existe l'obligation éventuelle de bornage à fiais commun. - L'alignement accordé et porté à la connaissance de I'intdress6 par arrêté prdfectoral, a pour but essentiel d'assurer le respect des limites du chemin de fer. L'administration ne peut pas comme en matière de voirie procéder B des redressements ni bén4ficier de la s e ~ t u d ede reculement (Conseil d'Etat :êart: POURREYRON 3 juin 1910). Constructions ; Indépendamment des marges de reculement susceptibles d'être prévues dans les Plans Locaux d'urbanisme ou au Règlement National d'Urbanisme, aucune consûuction autre qu'un mur de clôture, ne peut être établie à moins de 2 m de la limite Mgale du chemin de fer défhie par l'article 5 de la loi du 15juillet 1845. II résulte des dispositions précédentes que si les clôtures sont autorisées iila limite réelie du chemin de fer, les constructions doivent être établies en retrait de cette limite réelle dans le cai oh celle-ci est situb à moins de 2 m de la limite ldgale. Cette servitude de rmplement ne s'impose qu'aux propri6tés riveraines de la voie ferrée proprement dite, qu'il s'agisse d'une voie principale ou d'une voie de garage ou encore de terrains acquis pour la pose d'une nouvelle voie. Il est par ailleurs rappelé qu'il est interdit aux propriétaires riverains du chemin de fer d'edifier sans l'autorisation de fa S.N.C.F. des constructions qui en raison de leur implantation, entraheraient, par application des. dispositions d'urbahne, la création de zones de prospect sur le Domaine Public Ferroviaire. Mines et carrières : Si les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sont de nature à compromettre la conservation des voies de communication, il y sera pourvu par le Préfet. Les cahiers des charges des concksionnaires indiquent que ces derniers doivent obtenir des Préfets des autorisations spéciales, lorsque les travaux doivent être exécutés à proximité des voies de communications.La distance étant déterminde dans chaque cas d'espèce. - - L'obligation de p r o d e r A la suppression d e constructions existant au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (article 10 de la loi du 15juillet 1845) ouvre aux propriétaires un droit il indemnité fixe c o r n e en matiére d'expropriation. L'obligation de procéder d la suppression de constmctions existant au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de fétablissement de nouvelles voies ferrées (article 10) ouvre aux propriétaires un droit B indemnité déterminée par la juridiction administrative, selon les règles pr6vues en matihre de dommages de travaux publics. L'obligation de ddbrowssaillement, conformément aux termes de l'article 180 du Code Forestier, ouvre aux propriétaires un droit B l'indemnité. En cas de contestation, i'évaluation en sera faite en dernier ressort par le Tribunal d'Instance. Une indemnité est due aux concessionnafres de mines établies antérieurement, du fait du dommage permanent résultant de l'impossibilité d'exploiter des richesses minières dans la zone prohibée. En dehors des cas 6nonc6s ci-dessus les servitudes applicables aux riverains du chemin de fer n'ouvrent pas droit il indernnit6. En matiére d'alignement, délivrance de Ifarr&t? d'alignement par le Prbfet. - III EFFETS DE LA SERVITUDE 1') Prérogatives e x e r h dùectement par la puissance publique : Possb3itd pour la S.N.C.F. quand le chemin de fer traverse une zone boisde, d'exécuter h Phtérieur d'me bande de 20 mètres de largeur calculée du bord extérieur de la voie et après en avoir avisé les propriétaires, les travaux de ddbroussaillementde morts-bois (article 180 du Code Forestier). 2') Obligations de faire, imposées au propriétaire - ObGgation pour le riverain avant tous travaux de construction de demander la &livrance de son aiiguement. - Obligation pour les propriétaires riverains de procdder B Magage des plantations situées sur une longueur de 50 m6tres de parZ et d'autre des passages B niveau ainsi que de celles faisant saillie sur la zone ferroviaire aprhs intervention pour ces derniers d'un am€M préfectoral (loi des 16 et 24 aotit 1970). Sinon intervention d'ofice de I'Administmtion. Obligation pour les riverains d'une voie communale au croisement avec une voie f i é e de maintenir, et ce sur une distance de 50 mhtres de part et d'autre du centre du passage B niyeau, les haies B une hauteur Q 1 m au-dessus de Pme des chaussées et les arbres de haut jet B 3 mCm @kret du 14 mars 1964 relatif aux voies wmuoales). Application aux croisementsB niveau non munfs de barrières, d'une voie pubtique et d'une voie ferrée, des dispositions relatives B la servitude de visibilité fiwrant au dkret-b-i du 34 octobre 1935 modifié par la hi du 27 octobre 1942. Obligation pour les propriétaires, sur ordre de l'Admhistr~tion,de procdder moyennant indemité, A la suppression des constructions, p~antations,excavations, couvemire en chaume, suna de materiaux mmbusiibles ou non existant dans les zones de protection &dictéespar la loi du 15 juillet 1845 et pour l'avenir lors de l'&blissement de nouvelles voies f m h (article 10 de la lot'du 15juillet 1845). - - - En cas d'infiractions aux prescriptions de la lof du 15juiitet f 845 r&rlm€es corne sn maEi&re de grande voirie, les contrevenants sont eoflcfamn4~par le Juge AdmhistratIf B supprimer daas un dtlai donné, les c o n ~ t i o n sphtaîions, , excavationsLcouvertwes, prescriptions, sinon la suppression a lieu d'office aux fiais du et 3 de la loi du 15juillet t 845). ' - B Limiîation au droit d'utiiiser le sol 1") Obligations passives - Obligation pour les riverains voisins d'un croisement B niveau de supporter les servitudes résultant d'un plan de degagernent etabli en application du Décret-Loi du 30 octobre 1935 modifié le 27 octobre 1942 concernant les servitudes de visibilité. - Interdiction aux riverains de la voie ferrée de proceder B I't?dification d'aucune construction autre qu'un mur de clôture dans une distance de 2 mètres d'un chemin de fer. Cette distance est mesurde soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête idericure du ialus du remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin et B défaut d'une ligne tracée B 1,50 metre B partir des rails extérieurs de la voie da fer. L'interdiction ne s'impose qu'aux riverahs de la voie ferrée proprement dite et non pas aux dependances du chemin de fer non pourvus de voies, elle conceme non seulement les maisons dliabitation mais aussi les magasins, hangars, écuries, etc... (article 5 de la loi du 15juillet 1845). Interdiction aux riverams de la voie ferrée de planter des arbres mohs de 6 métres de la limite de la voie ferrée constatée par un arrêté d'alignement et des haies vives tl moins de 2 métres. Le caicul de la distance est fait d'aprés les règles énoncées ci-dessus en matière de constructions (app3ication des regles ddictées par l'pticle 5 da la b i du 9 Ventôse an - Interdiction d'ktablir des dépôts de pierres ou objets non inflammables pouvant être projetés sur la voie à moins de 5 mbtres. Les dépôts effectués b long des remblais sont autorisés lorsque k hauteur du dép8t est iddrieure B celle du remblai (article 8 de la loi du 15juillet 1845). interdiction d'établir des dt?p6tsde matières inflammables et des couvertures en chaume à moins de 20 mètres d'un chemin de fir. Interdiction aux riverains d'un chemin da fer qui se trouve en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel, de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale h h hauteur verticale du remblai mesurée B partir du pied du talus (article 6 de la loi du 5 jdilet 1845). - Interdiction aux riverahs de la voie ferrée de d6verser leurs eaux r6siduelles dans les dépendances de la voie ferrée (article 3 de la loi du 15juillet 1845). - m. - 2")Droits résiduels du propriétaire Possibilitt? pour les propriétaires riverains d'obtenir par décision du Ministre chargé des Chemins de Fer, une dérogation A l'interdiction de construire à moins de 2 mètres du chemin de fer, lorsque la sûreté pubfique, la conservation du chemin de fer et la disposhion des lieux le permettent (2ü2icle 9 de la h i du 15juillet 1845). Possibilitd pour les propriétaires riverains da constructions anterieures A la loi de 1845 ou existant lors de la construction dBn nouveau chemin de fer, de les entretenir dans I'6tat oh elles s e trouvaient B cette époque (article 5 de la hi du 15juillet 1845). Possibilitd pour les propriétaires riverains d'obtenir par décision du Prifet, une dérogation l'interdiction de planter des arbres (distance ramede de 6 m&es B 2 mètres) et des haies vives (distance ramenée de 2 mètres à 450 mbtre). Possibilitt5 pour les propriétaires riverains d'exécuter des travaux concernant les mines et carrières, B proximité des voies ferrées à condition d'en avoir obtenu l'autorisation prefectorale détendnant dans chaque cas la distance B observer entre le lieu des travaux et le chemin de fer. Possibilité pour bs proprietaires riverains de pratiquer des excavations, en bordure de voie ferrée en remblai de plus de 3 mètres dans la m i e d'une largeur &galeà la hauteur verticale chi remblai mesurée P padr du pied du talus, h condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale delivrée aprés consultation de la S.N.C.F. Possibilitd pour les proprietaires riverains de procéûer P des dép6ts d'objets non infhnmables, dans la zone prohibée lorsque ta sûreté publique, la conservatton du chemin de fer et la disposition des B u x le permettent, A condiin dkn avoir obtenu autorisation du Ministre chargé des Chemins de Fer. Les dérogations accordtes ti ce titre, sont toitj.ours révodles ( M i t e 9 de la loi du 15 juiilet 1845). L'article 3 de la loi du 15juillet 1845 sur la pdce des chemins de fer rend epplicableaux propridtés riveraines de la voie ferrée, les servitudes prCvues par les rtglements sur la grande voirie et qui concernent notamment : l'alignement, F€coulement des eaux, la distance A observer pour les plantations et 1'61agage des arbres plantés. D'autre pafi les articles 5 et 6 de ladite loi M t u e n t des senrihides sp6ciales en ce qui concerne les distances A respecter pour les constructions et les excavations le long de ta voie ferrée. De plus, en application du dkret-loi du 30 octobre 1935 modifie par la loi du 27 octobre 1942, des servitudes peuvent grever les propxiétd~ riverafnesdu ~heminde ftr cn vue d'am6liorer la visibhiîé aux abords des passages à niveau. - - - b s dia&nces~espar& loi du 1SjtiUlet 1845 #Ont caEcuMes h prrrtlr de h limite Idgale du chemin defer, lquelle est fndipendante de la limite réetle du domaine conckdk b la SNCF. Selon E'cutrcutrcle 5 de ceftefoi, la Cimite légale ahr chanin defer est ddterniin4e de la manfère suivante : a) Voie enpfate-formeransfissk :Une E@e Male tracée B 1.50 m du borddu rail extérieur Igure 1). Figure I b) Voie enplate-&me avecBssk :Xe bordext4deur dufissk ggure 2). I Figure 2 c) Vole en remblai :L'ar&re&ttrieuredu krlw & remblai @gure 3) ou le bord extérieur dufmsd si cette voie mmporte unfissd @@re 4). d) Voie en dkblai :LbrZte supérieure du talus de déblai ggure 5). b ll e) Voieposke clj&anc de coteau :I;a iimife ldgale b considkrer est constifukepar le poht exlrême des ddbluis ou reniblais efecfuksporrr & construction de ia lipe et non La Ifmire du talus naturel figures 6 et 7). Figure 7 Figure 6 Lorsque le talus est rempCacd par un mur de soutènement, ta Eùnfte légale art, en cas de rentbCai, .pied dkbfni,la &te de ce mur figures 8 et 9). Figure 8 et, en cas de Figure 9 Lorsque k chemin de #r est kfabli en remblai et que le talus a htk rechargé ou mod$& par suite d'apport de terre ou d'égumtbn de baHIast, la limite tdgale pourra Ztre dkknninke d. partir du pied àit irlusprhitir; .d moins tout@oiois que cet kCargissemeni de ptate$onne ne soit desthe b ~dtablissementprochBin de nouvelles votea. . En bordure des lignes b voie unique dont h plate-finne a itk acquise pour 2 voies, la limite &!gale est dkterminèe en supposant &deuxième wk m î r u i t e avec ses tajus etfissds. LI est, par ailiews, fait observer que les servitudes prdvues par ïa loi du 15 jui'llet 1845 sur la police des.chtmins de fer n'ouvrent pas droit B l'indemnité. EnfuZ il est rappel15qu'indépendamment des servitudes ci-dessus dont les conditions d'application vont &tre maintenant précisées les propidtakes n'vtraZns du chemin de fer doivent se conformer, le cas dch& aux dispositions de La loi & 1845, concernant les dépbts tempodres et Fexploitation des mines et cadï%es a proximitC des vofes ferrées - - LWgnement est la procédure par laqw1k PAüministration determine les h i t e s du domaine public kmdairc. Tout proprictake dverain du ehemin de %rqai disire &leverune aastrucfien su Ctabh une ci6ture, doit demander l'dipment Cette obligation s'impose non seulement aux k i v d de la voie fcnée proprement dite, mais tnco~tB ceux des autres atpendances du domabc publie furovid~teIles que gans, cours & gares, avenues d'acds, etc,.. L4'gnemrttest d01ivd par arrêté p d ~ Ceet~nrrêtt . indique aussf les &&es dc fa tont de 6 e M 6 s B PfntGrieur de taquelle fl est hWf en application de la bi du 19jntllet 1845, &6ltva des constructions, d'établir des planUbas ou d'efkctuer des excavations. LWgnement ne donne pas aux herabns du ~heFliinde ftr les bits q&fmRrcte long des voics publiques, diîs U s m e s de voiden. A W , aucun accès ne peut ttre pris sur Ir voie &née.. - 2 Ecoulenent des eaux : G s riverains du chemin de fer dobent recevoir tes eaux naturelles telles que eaux pluviales, de source ou d'infiltration provenant normalement de la voie ferde ; ils ne doivent rien entreprendre qui serait de nature ti gener leur libre CwuIement ou B provoquer leur refouiemcnt dans les emprises fcrroviairts. D'autre part, si les riverains peuvent laisser Ccouler sur le domaine ferroviaire les eaux naturelles de leurs fbnds, des l'insîant qu'ils n'en modifient ni le cours ni le volume, par antre il leur est interdit de déverser leurs eaux usees dans les dtpendsnm du chemin de fer. - 3 Plantations : a) Arbres II haute t$ge : Aucune plantation d'arbres A haute tige ne peut êtm faite II moins de 6 m de k limite légale du chemin de fer. Toutefois, cette distance peut etn ramenée 8i 2 m par autorisation préfectorale. Figure 10 k4 lwbhla b) Haies vives : Blles ne peuvent t h e plantces A l'&me limite da proprlttes riveraines :une d i e c e de deux mttres de k limite legale doit eûe obmvée, sauf ddrogation accordée par k Préfet qui p u t r a i r e cette distance jusqu'g OSSOm. Figure M Dans tous les cas, rapplication des régles ci-dessus ne doit pas conduire II planter un arbre A moins de 2 m de la limite &He du .cheminde fer et une haie vive B moins de 0,50 m de cette fimite. - 4 Constructions : Indépendamment des marges de reculement susceptibles d'êlre prévues dans les Plans Locaux #Urbanisme, aucune consbudion autre qu'un mur du cletwe, ne peut 6- etabtie moins de 2 m de kt timite Iégaie du chemin de fer. El &uIte & dispositTons pdddeates que SI les cldtwGs sont aufodsées 8 la Mte delle du d i e h de kr, Its coastrsiciions doivent êûe 6EBWts cm retrait bG cette fimite rbctk dans fe cas 06 w#lc-ciest située A n i b h de 2 m & la Mte Kgale. Cettt m b & dt mulement ne splmposeqtfm proprSétk &crabes de ta vole ferïée proprement &te, qu'il dagis% d'une voie @@?ale ou d'me voie de gamgc on mcoft de îemtfns q u i s pour ki pose d'une nouvelle voie. Il est, par atfk~f~, tappiê qu'il est Interdit aux pfppr&&es dveraEns du dath de kr d'edintr, sans l'autadsatbn de la S..CJ. des constructions qui, en raîson de kur Implmt~tton,enîdmm'eat, par application des dlspositsons &urbanisme,L création de zones depq%t sur te domaint public ferroviaire. - 5 Excavations : Ancune excavation ne peut @treeffectude en bordure de la voie ferrée lorsque celle-ci se irouve en remblai de plus de 3 m au-dessus du terrain nature!, dans une zone de largeur &aie 8 la hauteur du remb!& mesurhe A partir du pied du talus. - 6 Servitudes de visibilité aux abords des passages niveau : Les propridtes riveraines ou voismes du misement Nveau d'une voie publique et d'une voie ferrée sont susceptibles d'ttre ftappées de servitudesde visibilitd en application du ddcret-loi du 30/1011935, modifiC par la loi du 2711011942. Ces servitudes peuvent comporter, suivant les cas : l'obligation de supprimer les murs de clôhire ou de les remplacer par des grilles, de supprimer h s plantations de ramener et de tenir le t e d u et toute supemimcture 8 un niieau déîeminé, l'interdiction de bâtir, de placer des cldtures, de remblayer, de planter et de faire des installations au-dessus d'un certain niveau, la possibilité, pour I'Admidstraiion, d'opérer la réfection des talus, remblais et tous obstacles naturels, de manière A rGaliser des conditions de vue satisfaisantes. Un plan de dtgagement soumis A enqu&teddttemine, pour chaque parcelle, la nature des servitudes imposées, tesquelles ouvrent droit 8 - -- indemnité. A defaut de p W e degagement, Ir Direction Dt5partementaie de I'Equipement soumet A ia S.N.C.F. pour avis, les demandes de p e d s de construire intéressant une certaine zone au voisinage des passages niveau non gardes. Cette zone est représentée par des hachures sur le croquis ci-dessous (figure 14). Figure 14 Le mW& de I'wptment, dei fmsptrtr, de Fam&negementdu îetlitdire, du k,mMwt et de &a mer B . Mrsdameset M&em Iea M e t s de dépiu4ernen4 Dircctiolui dépmementalesdo J%quîpemeat dtli?db des TmniipMtr temsbes dliedon génWe de Pilrbmbme, dn P H a b i iet de le Conatnicüon Ofi/et o abrogation de la &adaire DAWDXTn690-SO Q 5 mars 1990 rehtive B laprise en compte du domufno de la SNGR dans I'd&boration dts documcm d'itrbaakme (NOR :EQU2ü4i6366J). La cfrculatté LIAU-llTf nQ9û-2û du 5 mats 1990 citée en objet pt6nait lpinstauraiim d'un zanap qdcffjque des emprises hrroviaires dans les documents d ' u r b h e . Dbs certains cas, a zonage s'est avdr6 Btre un frein à I'optlmisation de la gestion paplmoniiiie des 6tabiissemtnts publics RIF et SNCF, ainsi qu'à In mise en c e m dcs prtrjets urbains des ooUe&tés pubiiques. Son msfnden n'est donc plus justifid, en particulier iorsqu'il est d i k wlun tetrahi situé dans css maaga n'a plus d'ut'îti5 fenovfaiw. des disposifions de cette cdtcuhfre zelatives air zonage ferroviaire était R 123-18, Ji, 1" du code de l'urbanisme, qui a été rempIaoé depuis par Partide k 123-11, b de ce code. C8t ardcle ne prévoit nullement la Création d'ua mmgeferroviaire, mnrafs dispose simplementqye les documents$tapbfques du plan local d'ufbanisme peuvent délimiîer u ks secteurs otS les néces& &fincrionnement den sewkespubt'c$ [..J que soient ktedites ou sosuntsts r3r & conditiows sp&EiczCes les G O W I W ~ ~ ~ I IeSt inskrUatjonS de toute n-eJ pennanentrPs ou non; les ~ ~ 1&f@tô, 1 aAG,uiUtme&, s ~ firages el eduw~ementsdés sal9. r, Le fond-nt mstitu8 pat l'article tiispwtions n'@posent pas M Wemeuit des emprises ferroviaires dH6mndé de &id des emprises routi*res,,aide zonage particulier. Par ailleurs, la probction des emprises femIaires est, de toute fapn, convenablemkt assurée par leur appattenanca au ôomaîna public ferroviaire et par les sedudes pdmes par la loi dri 15juulet 1û45 sur la poltce des chsmins de fer. II n'y a donc aucun fondement juridique pow que ceç emprises fassent l'objet d'une zone particuli&redans bs documents d'urbanisme, Vous veüterez ce que les r8gles applicables dans les zmes où sont s h k ces emprises n'interdisent pas les: tra~ a l l a t i o i 1et~ coas~ctlonsnécessaires k I'aciÎuit.6 f~rroviaùe. Vous vdlierez &gaiementB pque ces règIes autorisent arr les emprises ferroviairesles m6mes ~nstmctionset ut&tions qut sur le teste de la zone daris &quelleclles sont situ€es. La pr-nte instruction abroge la circulaireno90-2û du 5 mai 1990 pddtée. Vous informerez les maires et les présideats des 6tabhmenîs publics de coopération intemmrnmale compttents des dispositions & ia pr€sente instnrccion et veiiierez ik ce que vos servlces s'assurent de leur prise en cocdpte dans 1è cadre de l'élaboratian, de la rgvidon ou dé Ia modification des documents d'urbanisme. Pour la minime et par délégstian, Le Directeur des transports terfiestres, Pow le mhtstra et par d6légation, Le Directeur généra1 de hrbaaisme, de l'habitat et de la u>nsttuction,