DIRECTION DE L`IMMOBILIER DELEGATION

Transcription

DIRECTION DE L`IMMOBILIER DELEGATION
DIRECTION DE L'IMMOBILIER
DELEGATION TERRITORIALE IMMOBILIERE MEDITERRANEE
Pôle Pilotage des Actifs
Tour Méditerranée
65 avenue Jules Cantini
13298 MARSEILLE cedex 20
Tél. : 04 95 04 12 78 - Fax : 04 95 04 18 86
6 2
Monsieur le Maire
Hôtel de Ville
Place du 21 juillet 1844
11 210 Port i a Nouvelle
NOS REF: PA - 26710El1OIPLU159-10-26
Affaire suivie par Orianne Etancelin
404.95.04.12.78/ Fax 04.95.04.18.86
[email protected] fr
-
OBJET : Porter à connaissance - Révision du POS valant élaboration du PLU de Port-la-Nouvelle.
Marseille, le
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. _.. .
Monsieur le Maire,
Dans le cadre de l'élaboration du « porter à connaissance », relatif à la révision du POS valant
élaboration du PLU de la Commune de Port-la-Nouvelle, la SNCF a été consultée par la Direction
Départementale de IIEquipement de l'Aude. Je vous prie de trouver ci-joint la copie de la réponse
qui lui a été communiquée.
Je souhaiterais par ailleurs attirer votre attention, d'une part, sur la volonté conjointe de Réseau
Ferré de France (RFF) et de la SNCF, de voir leurs emprises ferroviaires inscrites dans un zonage
banalisé.
En effet, la circulaire DAU-DlT no 90-20 du 05 mars 1990 qui prônait l'instauration d'un zonage
ferroviaire a été abrogée par une circulaire de 15 octobre 2004. En outre, un zonage spécifique est
incompatible avec les principes de mixité et de renouvellement urbain de la loi SRU du 13
décembre 2000.
Bien entendu, ledit zonage devra prévoir certaines dérogations permettant les constructions et les
installations nécessaires au service public ferroviaire.
En outre, je vous informe que la fiche technique relative aux Servitudes T l devra être annexée au
PLU, dans le volet, servitudes d'utilité publique.
Enfin, la SNCF et RFF souhaiteraient également être associés à la procédure de révision du PLU,
participer aux réunions de travail et être titulaire d'un exemplaire complet de celui ci.
Ainsi, je vous remercie de bien vouloir adresser vos convocations à I'intention de chacune de nos
entités, à savoir :
SNCF - DTIIVI
A l'intention du charge d'urbanisme - Pôle PA
Tour Méditerranée
65, avenue Jules Cantini
13 298 Marseille Cedex 20
RFF
Monsieur le Directeur Régional
185 rue Léon Blum
BP 9252
34 043 MONTPELI-IER Cedex 20
Dans l'attente de vous lire sur ce dossier, je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de
ma considération distinguée.
La Dirigeante du Pôle,
!+
Copie
a/
éseau Ferré de France
DIRECTION DE L'IMMOBILIER
DELEGATION TERRITORIALE DE L' IMMOBILIER MEDITERRANEE
Pôle Pilotage des Actifs
Tour Méditerranée
65 avenue Jules Cantini
13298 MARSEILLE cedex 20
Tél. : 04 95 04 12 78 - Fax : 04 95 04 18 86
lbionsieur Roland BONNET
DDTM de l'Aude
SUEDT - Unité politiques publiques et planification
3, rue Trivalle
11 890 CARCASSONNE Cedex 9
-
Nos réf : PA 267/09/OEIPLU 59-10-26
Affaire suivie par Orianne Etancelin
P04.95.04.12.78 1 Fax 04.95.04.18.86
onanne.etancelinbsnd.fr
Affaire suivie par Denise PETIT
Obiet : Suivi des documents d'urbanisme - Porter à connaissance
Révision du POS valant élaboration du PLU de Port-la-Nouvelle
Ligne 677.000 et Voies de port
Monsieur,
La commune de Port-la-Nouvelle a prescrit la révision de son POS valant élaboration du PLU.
Vous m'avez demandé de vous faire connaître, en ce qui concerne la SNCF et Réseau Ferré de
France (RFF), 'toutes informations relatives Ci l'élaboration de ce document, afin de les porter à la
connaissance de la commune concernée.
J'ai l'honneur de vous faire part des informations suivantes :
Servitude d'utilité publique relatives au Chemin de Fer :
Elle découle directement de la loi du 15 juillet 1845 sur la Police des Chemins de Fer qui institue
des servitudes Ci l'égard des propriétés riveraines de la voie ferrée.
II est joint Ci la présente une fiche T l ainsi qu'une notice technique qui précisent lesdites
servitudes. Cette notice illustre les cas d'application de la loi du 15 juillet 1845 et du décret-loi du
30 octobre 1935 modifié.
S'agissant des servitudes de ladite loi, le document graphique des servitudes annexé au PLU
devra faire figurer i'empnse ferroviaire sous des hachures. Dans la légende en face du symbole
correspondant, la mention suivante devra être reportée : « zone en bordure de laquelle peuvent
s'appliquer les servitudes relatives au chemin de fer D.
En outre, la fiche technique de la dite servitude devra être annexée au document faisant mention
des servitudes d'utilité publique.
Informations complémentaires :
-
Les informations ci-dessous sont également à prendre en compte :
1. Le domaine public ferroviaire est par definition imprescriptible, inaliénable et insaisissable.
Aucune servitude ne peut être consentie à un tiers et aucun emplacement réservé ne peut
y être inscrit. En outre, il ne peut être soumis à déclaration d'utilité publique, autre que pour
des projets ferroviaires.
2. Les modifications apportées aux conditions d'écoulement naturel des eaux pluviales et
d'infiltration ne doivent pas augmenter les quantités d'eau à évacuer par les ouvrages
situés dans les emprises ferroviaires.
3. Des clôtures défensives devront être établies par les promoteurs ou riverains en limite du
domaine ferroviaire, au fur et à mesure de la réalisation des lotissements ou des
constructions isolées.
4. Tout franchissement nouveau de la voie ferrée devra se faire obligatoirement par un
ouvrage dénivelé.
La SNCF et RFF souhaitent que leurs emprises soient inscrites dans un zonage dit « banalisé ».
En effet, il n'est pas nécessaire de prescrire le zonage ferroviaire, les terrains en cause pouvant
être rattachés aux secteurs d'urbanisme riverains dont le règlement devra cependant prévoir des
adaptations pour permettre les constructions ou la réalisation d'outillages nécessaires au
fonctionnement du service public et dont l'implantation est commandée par les impératifs
techniques de l'exploitation ferroviaire.
La circulaire no 90-20 DAU-DDT du 5 mars 1990 qui prônait un zonage ferroviaire a été abrogée
par une circulaire du ministère de l'équipement du 15 octobre 2004. En outre, un zonage
spécifique apparaît incompatible avec les principes de mixité et de renouvellement urbain posés
par la loi SRU du 13 décembre 2000. Le code de l'urbanisme, dans sa nouvelle version, énonce
les destinations possibles dans une même zone mais celle de service public ferroviaire n'est pas
mentionnée.
Enfin, I'Etat attend de la SNCF et de RFF qu'ils optimisent la gestion de leur domaine. Or, le
zonage spécifique ferroviaire ne permet pas d e répondre à cette attente, dans la mesure où il
empêche, d'une part, le développement d'activités complémentaires au transport ferroviaire
(implantation de commerce, hôtel dans les gares etc...) et d'autre part, la valorisation des actifs
(cession ou concession à un tiers).
Proiet d'intérêt qénéral :
Néant.
Emplacement réservé pour les proiets ferroviaires:
Néant.
Constructions nouvelles dans l'environnement des voies ferrées :
Pour toute construction nouvelle, le constructeur devra se prémunir contre les nuisances sonores
ferroviaires suivant la législation en vigueur.
Aussi, il devra être strictement respecté la circulaire no2000-5 UHCIQC % du 28 janvier 2000, ainsi
que les décrets et arrêtés auxquels elle fait référence imposant des mesures de protection
acoustique aux constructeurs de bâtiments en fonction des infrastructures de transport terrestre
existantes ou prévues.
II sera notamment nécessaire de respecter :
1. L'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de
transport terrestre et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs
affectés par le bruit en application du décret no 95-21 du 09 janvier 1995 pour les zones
ayant fait I'objet d'un arrêté préfectoral de classement.
2. L'arrêté préfectoral pris en application de l'arrêté modifié du 06 octobre 1978 pour les
autres zones,
. 3. L'arrêt du 09 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements
d'enseignement.
Conséauences
ferroviaires :
hvdrauliaues
lors
d'aménaciements
aux
abords
des
installations
Tout aménagement de terrains, tendant à réduire les infiltrations des eaux zénithales dans les sols
ou à augmenter les écoulements empruntant les ouvrages hydrauliques sous ou le long de voie
ferrée, devra faire I'objet d'une étude spécifique relative aux incidences éventuelles sur les
installations ferroviaires.
Cette étude devra vérifier que la protection de la voie ferrée (voie, plate-forme, ouvrages d'art,
etc...) est toujours assurée en période de crue centennale et le débit des rejets devra respecter les
valeurs naturelles avant aménagements.
II conviendra que la SNCF soit saisie des éléments d'étude, des rapports hydrauliques et des
études d'aménagement (ex: bassin de rétention), concernant les modifications susceptibles du
réseau hydraulique existant pouvant mettre en défaut la pérennité des installations ferroviaires. La
SNCF pourra être amenée à émettre des réserves ou à faire part de son désaccord.
Les adaptations des ouvrages du domaine ferroviaire rendues nécessaires par le projet seront à la
charge du demandeur.
Terrassements importants :
Tous terrassements importants, en remblai ou en déblai, à proximité immédiate du Chemin de Fer,
doivent faire I'objet d'un avis préalable à la SNCF. II en est de même pour tout terrassement,
même de faible importance, mais nécessitant l'utilisation d'engins mécaniques de forte puissance.
Tirs de mines :
Tous travaux nécessitant des tirs de mines, même ponctuels; à moins de 500 mètres (en distance
horizontale) d'une ligne de Chemin de Fer doivent faire I'objet d'un avis préalable de la SNCF.
Passaqes à niveau :
II existe 3 passages à niveau sur la commune de Port-la-Nouvelle :
Liqne 677.000 de Narbonne à Port-Bou :
PN 406 au PK 424.828 de le
catégorie,
PN 407 au PK 429.426 de 1 catégorie.
Voies de Port :
PN 1 au PK 0.460 de 1 catégorie.
II convient de veiller à ce que toute opportunité soit l'occasion de supprimer ces passages à
niveau. Ainsi, les projets d'extension des zones urbaines ou d'aménagements ne devront en aucun
cas aggraver la complexité des futures opérations de suppression de PN.
Conformément à l'annexe I de la circulaire ministérielle no 91-21 du 18 mars 1991, il est
indispensable de maintenir les visibilités existantes prises à 5m du bord du rail le plus proche.
II est nécessaire que la visibilité ne soit en aucun cas diminuée, quelques soient les
aménagements envisagés.
Tout projet d'urbanisation ou routier doit prendre en compte les particularités techniques à réaliser
sur les passages à niveau.
Ainsi, tout projet qui serait susceptible d'accroître le trafic ou d'en modifier la nature doit faire l'objet
d'une concertation avec la SNCF et RFF, en vue de déterminer les aménagements nécessaires à
la conformité du passage à niveau.
Ce sera le cas par exemple :
Pour la création de trottoir ou l'élargissement de la voirie routière aux abords d'un passage
à niveau. Pour mémoire, la signalisation devra être adaptée etlou complétée à chaque
création ou modification de la voirie.
Pour l'implantation d'un carrefour à sens giratoire à proximité d'un passage à niveau dont
la construction est vivement déconseillée pour des raisons de sécurité, liées au risque de
remontée de file sur la voie ferrée.
Pour l'implantation d'un feu tricolore à proximité d'un passage à niveau. La coordination du
feu tricolore avec les annonces automatiques du PN pourrait être envisagée.
Pour une modification du sens de circulation, à proximité d'un passage à niveau.
-
-
Ponts-routes Ponts-rails Murs de soutènement :
En règle générale, toute modification d'un ouvrage existant ou tout projet de construction nouvelle
doit faire l'objet d'une demande d'étude géométrique à adresser à la SNCF au moins 18 mois à
i'avance.
Tunnels ferroviaires :
Néant.
Autorisations d'urbanisme :
II convient également de rappeler A la commune de Carcassonne que chaque demande de permis
de construire, de certificat d'urbanisme, d'autorisation de lotissement et, d'une maniére générale,
toute intention d'occupation ou d'utilisation du sol sur une propriété riveraine du chemin de fer, doit
systématiquement être soumise A I'examen de nos services.
Par ailleurs, la SNCF et RFF souhaiteraient être informés et associés au déroulement de la
procédure ainsi qu'avoir communication d'un exemplaire complet du dossier de PLU.
II serait également utile de rappeler à la commune de Port-la-Nouvelle que chaque demande de
permis de construire, de certificat d'urbanisme, d'autorisation de lotissement et, d'une manière
générale, toute intention d'occupation ou d'utilisation du sol sur une propriété riveraine du chemin
de fer, doit systématiquement être soumise à I'examen de nos services.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes sincéres salutations.
La Dirigeante du Pôle
~ircdairé
portant abrogation du zonage ferroviaire.
Copie à Réseau Ferré de France.
Copie A Monsieur le Maire de Port-la-Nouvelle.
-
I GENERALITES
Servitudes relatives aux chemins de fêr ou servitudes de grande voirie :
alignement.
occupation temporaire des terrains en cas de rdparation.
distance 4 observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantds.
mode d'exploitation des mines, carribres et sabIi6res.
J
Servitudes spéciales
constmotions.
excavations.
dép6t de matiares infkunmbles ou non.
-
B Rkfkrences des i&es Ikghtafffsquipermeffenlde Irinstliuer
r Loi du
.
15juillet 1845.
Décret portant r€glementd'administrationpublique du 11 septembre 1939.
Code des Mines wtble 84.
Code Minier article 107.
Code Forestfer article 180.
Loi du 29 décembre 1892occupation temporaire.
Dkret-loi du 30 octobre 1935 modifié en son article 6 par la loi du 27 Mobre 1942 relatif à
la servitudede vksibitite concernant ks vohs publiques et les croisements B niveau.
Ddcret no 54.321 du 15 mars 1914pour t'exploitation des carrières ii ciel ouvert.
Décret na 59.962du 31 juiîlet 1959 fixant les prescriptions spédiales Q resgecter pour les tus
a la mine aux abords du chemin de fer.
Loi no 55.434 du 18 avril1 1955 relative aux restrictions apportées B ta pubiicitt? aux abords
des passages A niveau.
Décret du 14 mars 1364 relatif auxvoies comuna1es.
C - Anle gui Irainsciturle sur le Zerrlioire crrtcernkpar le P.1. U.
Loi du 15juillet 1145 sur la police des hhemins de fer.
-
D Sentice Rkglortal resp011s~bIe
de En servitude
Dblégatbn TemItodde 1Emniobiii8re Mé&erran4e
P6b gestion des act&
65, avenue Jules CantGii
13298 Marseille cedex 20
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II PROCEDURE D'INSTITUTION
Application des dispositions de la loi du 15juillet 1845 sur la police des chemins de fer, qui a
institué des servitudes $I l'égard des propriétés riveraines de la voie ferrée.
Sont applicables aux chemins de fer :
les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d'assurer la conservation des
fossés, talus, haies et ouvrages, le pacage des bestiaux et les dép6fs de terre et autres objets
quelconques (articles 2 et 3 de la loi du 15juillet 1845),
les servitudes sptciales qui font peser des charges particuliéres sur les propridtds
riveraines afin d'assurer le bon fonctionnement du service public que constituent les
communicationsferroviaires (article 5 et suivants de la loi du 15juillet I845),
- les lois et réglements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics (loi du
28 ddcembre 1892 sur l'occupation temporaire).
-
-
Les servitudes de grande voirie s'appliquent dans des conditions un peu particulières :
Alignements :
L'obligation d'alignement s'impose :
aux riverains de la voie ferrte proprement dite et $I ceux des autres dépendances du
domaine public ferroviaire telles que gares, cours des gares, et avenues d'accès non classées
dans une autre voirie
elle ne concerne pas les ddpendances qui ne font pas partie du domaine public ou seule
existe l'obligation éventuelle de bornage à fiais commun.
- L'alignement accordé et porté à la connaissance de I'intdress6 par arrêté prdfectoral, a pour
but essentiel d'assurer le respect des limites du chemin de fer.
L'administration ne peut pas comme en matière de voirie procéder B des redressements ni
bén4ficier de la s e ~ t u d ede reculement (Conseil d'Etat :êart:
POURREYRON 3 juin
1910).
Constructions ;
Indépendamment des marges de reculement susceptibles d'être prévues dans les Plans
Locaux d'urbanisme ou au Règlement National d'Urbanisme, aucune consûuction autre
qu'un mur de clôture, ne peut être établie à moins de 2 m de la limite Mgale du chemin de
fer défhie par l'article 5 de la loi du 15juillet 1845.
II résulte des dispositions précédentes que si les clôtures sont autorisées iila limite réelie du
chemin de fer, les constructions doivent être établies en retrait de cette limite réelle dans le
cai oh celle-ci est situb à moins de 2 m de la limite ldgale.
Cette servitude de rmplement ne s'impose qu'aux propri6tés riveraines de la voie ferrée
proprement dite, qu'il s'agisse d'une voie principale ou d'une voie de garage ou encore de
terrains acquis pour la pose d'une nouvelle voie.
Il est par ailleurs rappelé qu'il est interdit aux propriétaires riverains du chemin de fer
d'edifier sans l'autorisation de fa S.N.C.F. des constructions qui en raison de leur
implantation, entraheraient, par application des. dispositions d'urbahne, la création de
zones de prospect sur le Domaine Public Ferroviaire.
Mines et carrières :
Si les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sont de nature à compromettre la
conservation des voies de communication, il y sera pourvu par le Préfet.
Les cahiers des charges des concksionnaires indiquent que ces derniers doivent obtenir des
Préfets des autorisations spéciales, lorsque les travaux doivent être exécutés à proximité des
voies de communications.La distance étant déterminde dans chaque cas d'espèce.
-
-
L'obligation de p r o d e r A la suppression d e constructions existant au moment de la
promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (article 10
de la loi du 15juillet 1845) ouvre aux propriétaires un droit il indemnité fixe c o r n e en matiére
d'expropriation.
L'obligation de procéder d la suppression de constmctions existant au moment de la
promulgation de la loi de 1845 ou lors de fétablissement de nouvelles voies ferrées (article 10)
ouvre aux propriétaires un droit B indemnité déterminée par la juridiction administrative, selon
les règles pr6vues en matihre de dommages de travaux publics.
L'obligation de ddbrowssaillement, conformément aux termes de l'article 180 du Code Forestier,
ouvre aux propriétaires un droit B l'indemnité. En cas de contestation, i'évaluation en sera faite
en dernier ressort par le Tribunal d'Instance.
Une indemnité est due aux concessionnafres de mines établies antérieurement, du fait du
dommage permanent résultant de l'impossibilité d'exploiter des richesses minières dans la zone
prohibée.
En dehors des cas 6nonc6s ci-dessus les servitudes applicables aux riverains du chemin de fer
n'ouvrent pas droit il indernnit6.
En matiére d'alignement, délivrance de Ifarr&t? d'alignement par le Prbfet.
-
III EFFETS DE LA SERVITUDE
1') Prérogatives e x e r h dùectement par la puissance publique :
Possb3itd pour la S.N.C.F. quand le chemin de fer traverse une zone boisde, d'exécuter h
Phtérieur d'me bande de 20 mètres de largeur calculée du bord extérieur de la voie et après
en avoir avisé les propriétaires, les travaux de ddbroussaillementde morts-bois (article 180
du Code Forestier).
2') Obligations de faire, imposées au propriétaire
- ObGgation pour le riverain avant tous travaux de construction de demander la &livrance
de son aiiguement.
- Obligation pour les propriétaires riverains de procdder B Magage des plantations situées
sur une longueur de 50 m6tres de parZ et d'autre des passages B niveau ainsi que de celles
faisant saillie sur la zone ferroviaire aprhs intervention pour ces derniers d'un am€M
préfectoral (loi des 16 et 24 aotit 1970). Sinon intervention d'ofice de I'Administmtion.
Obligation pour les riverains d'une voie communale au croisement avec une voie f i é e de
maintenir, et ce sur une distance de 50 mhtres de part et d'autre du centre du passage B
niyeau, les haies B une hauteur Q 1 m au-dessus de Pme des chaussées et les arbres de haut
jet B 3 mCm @kret du 14 mars 1964 relatif aux voies wmuoales).
Application aux croisementsB niveau non munfs de barrières, d'une voie pubtique et d'une
voie ferrée, des dispositions relatives B la servitude de visibilité fiwrant au dkret-b-i du 34
octobre 1935 modifié par la hi du 27 octobre 1942.
Obligation pour les propriétaires, sur ordre de l'Admhistr~tion,de procdder moyennant
indemité, A la suppression des constructions, p~antations,excavations, couvemire en
chaume, suna de materiaux mmbusiibles ou non existant dans les zones de protection
&dictéespar la loi du 15 juillet 1845 et pour l'avenir lors de l'&blissement de nouvelles
voies f m h (article 10 de la lot'du 15juillet 1845).
-
-
-
En cas d'infiractions aux prescriptions de la lof du 15juiitet f 845 r&rlm€es corne sn maEi&re
de grande voirie, les contrevenants sont eoflcfamn4~par le Juge AdmhistratIf B supprimer daas
un dtlai donné, les c o n ~ t i o n sphtaîions,
,
excavationsLcouvertwes,
prescriptions, sinon la suppression a lieu d'office aux fiais du
et 3 de la loi du 15juillet t 845).
'
-
B Limiîation au droit d'utiiiser le sol
1") Obligations passives
- Obligation pour les riverains voisins d'un croisement B niveau de supporter les servitudes
résultant d'un plan de degagernent etabli en application du Décret-Loi du 30 octobre 1935
modifié le 27 octobre 1942 concernant les servitudes de visibilité.
- Interdiction aux riverains de la voie ferrée de proceder B I't?dification d'aucune
construction autre qu'un mur de clôture dans une distance de 2 mètres d'un chemin de fer.
Cette distance est mesurde soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête idericure du
ialus du remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin et B défaut d'une ligne tracée B
1,50 metre B partir des rails extérieurs de la voie da fer. L'interdiction ne s'impose qu'aux
riverahs de la voie ferrée proprement dite et non pas aux dependances du chemin de fer non
pourvus de voies, elle conceme non seulement les maisons dliabitation mais aussi les
magasins, hangars, écuries, etc... (article 5 de la loi du 15juillet 1845).
Interdiction aux riverams de la voie ferrée de planter des arbres mohs de 6 métres de la
limite de la voie ferrée constatée par un arrêté d'alignement et des haies vives tl moins de
2 métres. Le caicul de la distance est fait d'aprés les règles énoncées ci-dessus en matière de
constructions (app3ication des regles ddictées par l'pticle 5 da la b i du 9 Ventôse an
- Interdiction d'ktablir des dépôts de pierres ou objets non inflammables pouvant être
projetés sur la voie à moins de 5 mbtres. Les dépôts effectués b long des remblais sont
autorisés lorsque k hauteur du dép8t est iddrieure B celle du remblai (article 8 de la loi du
15juillet 1845).
interdiction d'établir des dt?p6tsde matières inflammables et des couvertures en chaume à
moins de 20 mètres d'un chemin de fir.
Interdiction aux riverains d'un chemin da fer qui se trouve en remblai de plus de 3 mètres
au-dessus du terrain naturel, de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale h
h hauteur verticale du remblai mesurée B partir du pied du talus (article 6 de la loi du 5
jdilet 1845).
- Interdiction aux riverahs de la voie ferrée de d6verser leurs eaux r6siduelles dans les
dépendances de la voie ferrée (article 3 de la loi du 15juillet 1845).
-
m.
-
2")Droits résiduels du propriétaire
Possibilitt? pour les propriétaires riverains d'obtenir par décision du Ministre chargé des
Chemins de Fer, une dérogation A l'interdiction de construire à moins de 2 mètres du chemin
de fer, lorsque la sûreté pubfique, la conservation du chemin de fer et la disposhion des
lieux le permettent (2ü2icle 9 de la h i du 15juillet 1845).
Possibilitd pour les propriétaires riverains da constructions anterieures A la loi de 1845 ou
existant lors de la construction dBn nouveau chemin de fer, de les entretenir dans I'6tat oh
elles s e trouvaient B cette époque (article 5 de la hi du 15juillet 1845).
Possibilitd pour les propriétaires riverains d'obtenir par décision du Prifet, une dérogation
l'interdiction de planter des arbres (distance ramede de 6 m&es B 2 mètres) et des haies
vives (distance ramenée de 2 mètres à 450 mbtre).
Possibilitt5 pour les propriétaires riverains d'exécuter des travaux concernant les mines et
carrières, B proximité des voies ferrées à condition d'en avoir obtenu l'autorisation
prefectorale détendnant dans chaque cas la distance B observer entre le lieu des travaux et
le chemin de fer.
Possibilité pour bs proprietaires riverains de pratiquer des excavations, en bordure de voie
ferrée en remblai de plus de 3 mètres dans la m i e d'une largeur &galeà la hauteur verticale
chi remblai mesurée P padr du pied du talus, h condition d'en avoir obtenu l'autorisation
préfectorale delivrée aprés consultation de la S.N.C.F.
Possibilitd pour les proprietaires riverains de procéûer P des dép6ts d'objets non
infhnmables, dans la zone prohibée lorsque ta sûreté publique, la conservatton du chemin
de fer et la disposition des B u x le permettent, A condiin dkn avoir obtenu autorisation du
Ministre chargé des Chemins de Fer.
Les dérogations accordtes ti ce titre, sont toitj.ours révodles ( M i t e 9 de la loi du 15
juiilet 1845).
L'article 3 de la loi du 15juillet 1845 sur la pdce des chemins de fer rend epplicableaux propridtés riveraines de la voie ferrée, les servitudes
prCvues par les rtglements sur la grande voirie et qui concernent notamment :
l'alignement,
F€coulement des eaux,
la distance A observer pour les plantations et 1'61agage des arbres plantés.
D'autre pafi les articles 5 et 6 de ladite loi M t u e n t des senrihides sp6ciales en ce qui concerne les distances A respecter pour les
constructions et les excavations le long de ta voie ferrée.
De plus, en application du dkret-loi du 30 octobre 1935 modifie par la loi du 27 octobre 1942, des servitudes peuvent grever les propxiétd~
riverafnesdu ~heminde ftr cn vue d'am6liorer la visibhiîé aux abords des passages à niveau.
-
-
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b s dia&nces~espar& loi du 1SjtiUlet 1845 #Ont caEcuMes h prrrtlr de h limite Idgale du chemin defer, lquelle est fndipendante de la
limite réetle du domaine conckdk b la SNCF.
Selon E'cutrcutrcle
5 de ceftefoi, la Cimite légale ahr chanin defer est ddterniin4e de la manfère suivante :
a) Voie enpfate-formeransfissk :Une E@e Male tracée B 1.50 m du borddu rail extérieur Igure 1).
Figure I
b) Voie enplate-&me avecBssk :Xe bordext4deur dufissk ggure 2).
I
Figure 2
c) Vole en remblai :L'ar&re&ttrieuredu krlw & remblai @gure 3)
ou le bord extérieur dufmsd si cette voie mmporte unfissd @@re 4).
d) Voie en dkblai :LbrZte supérieure du talus de déblai ggure 5).
b
ll
e) Voieposke clj&anc de coteau :I;a iimife ldgale b considkrer est constifukepar le poht exlrême des ddbluis ou reniblais
efecfuksporrr & construction de ia lipe et non La Ifmire du talus naturel figures 6 et 7).
Figure 7
Figure 6
Lorsque le talus est rempCacd par un mur de soutènement, ta Eùnfte légale art, en cas de rentbCai, .pied
dkbfni,la &te de ce mur figures 8 et 9).
Figure 8
et, en cas de
Figure 9
Lorsque k chemin de #r est kfabli en remblai et que le talus a htk rechargé ou mod$& par suite d'apport de terre ou
d'égumtbn de baHIast, la limite tdgale pourra Ztre dkknninke d. partir du pied àit irlusprhitir; .d moins tout@oiois que cet
kCargissemeni de ptate$onne ne soit desthe b ~dtablissementprochBin
de nouvelles votea.
.
En bordure des lignes b voie unique dont h plate-finne a itk acquise pour 2 voies, la limite &!gale est dkterminèe en
supposant &deuxième wk m î r u i t e avec ses tajus etfissds.
LI est, par ailiews, fait observer que les servitudes prdvues par ïa loi du 15 jui'llet 1845 sur la police des.chtmins de fer n'ouvrent pas droit B
l'indemnité.
EnfuZ il est rappel15qu'indépendamment des servitudes ci-dessus dont les conditions d'application vont &tre maintenant précisées les
propidtakes n'vtraZns du chemin de fer doivent se conformer, le cas dch& aux dispositions de La loi & 1845, concernant les dépbts
tempodres et Fexploitation des mines et cadï%es a proximitC des vofes ferrées
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LWgnement est la procédure par laqw1k PAüministration determine les h i t e s du domaine public kmdairc.
Tout proprictake dverain du ehemin de %rqai disire &leverune aastrucfien su Ctabh une ci6ture, doit demander l'dipment Cette
obligation s'impose non seulement aux k i v d de la voie fcnée proprement dite, mais tnco~tB ceux des autres atpendances du domabc
publie furovid~teIles que gans, cours & gares, avenues d'acds, etc,..
L4'gnemrttest d01ivd par arrêté p d ~ Ceet~nrrêtt
. indique aussf les &&es dc fa tont de 6 e M 6 s B PfntGrieur de taquelle fl est
hWf en application de la bi du 19jntllet 1845, &6ltva des constructions, d'établir des planUbas ou d'efkctuer des excavations.
LWgnement ne donne pas aux herabns du ~heFliinde ftr les bits q&fmRrcte long des voics publiques, diîs U s m e s de voiden.
A W , aucun accès ne peut ttre pris sur Ir voie &née..
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2 Ecoulenent des eaux :
G s riverains du chemin de fer dobent recevoir tes eaux naturelles telles que eaux pluviales, de source ou d'infiltration provenant
normalement de la voie ferde ; ils ne doivent rien entreprendre qui serait de nature ti gener leur libre CwuIement ou B provoquer leur
refouiemcnt dans les emprises fcrroviairts.
D'autre part, si les riverains peuvent laisser Ccouler sur le domaine ferroviaire les eaux naturelles de leurs fbnds, des l'insîant qu'ils n'en
modifient ni le cours ni le volume, par antre il leur est interdit de déverser leurs eaux usees dans les dtpendsnm du chemin de fer.
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3 Plantations :
a) Arbres II haute t$ge :
Aucune plantation d'arbres A haute tige ne peut êtm faite II moins de 6 m de k limite légale du chemin de fer. Toutefois, cette
distance peut etn ramenée 8i 2 m par autorisation préfectorale.
Figure 10
k4
lwbhla
b) Haies vives :
Blles ne peuvent t h e plantces A l'&me limite da proprlttes riveraines :une d i e c e de deux mttres de k limite legale
doit eûe obmvée, sauf ddrogation accordée par k Préfet qui p u t r a i r e cette distance jusqu'g OSSOm.
Figure M
Dans tous les cas, rapplication des régles ci-dessus ne doit pas conduire II planter un arbre A moins de 2 m de la limite &He
du .cheminde fer et une haie vive B moins de 0,50 m de cette fimite.
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4 Constructions :
Indépendamment des marges de reculement susceptibles d'êlre prévues dans les Plans Locaux #Urbanisme, aucune consbudion autre qu'un
mur du cletwe, ne peut 6- etabtie moins de 2 m de kt timite Iégaie du chemin de fer.
El &uIte & dispositTons pdddeates que SI les cldtwGs sont aufodsées 8 la Mte delle du d i e h de kr, Its coastrsiciions doivent êûe
6EBWts cm retrait bG cette fimite rbctk dans fe cas 06 w#lc-ciest située A n i b h de 2 m & la Mte Kgale.
Cettt m b & dt mulement ne splmposeqtfm proprSétk &crabes de ta vole ferïée proprement &te, qu'il dagis% d'une voie @@?ale ou
d'me voie de gamgc on mcoft de îemtfns q u i s pour ki pose d'une nouvelle voie.
Il est, par atfk~f~,
tappiê qu'il est Interdit aux pfppr&&es dveraEns du dath de kr d'edintr, sans l'autadsatbn de la S..CJ. des
constructions qui, en raîson de kur Implmt~tton,enîdmm'eat, par application des dlspositsons &urbanisme,L création de zones depq%t
sur te domaint public ferroviaire.
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5 Excavations :
Ancune excavation ne peut @treeffectude en bordure de la voie ferrée lorsque celle-ci se irouve en remblai de plus de 3 m au-dessus du terrain
nature!, dans une zone de largeur &aie 8 la hauteur du remb!& mesurhe A partir du pied du talus.
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6 Servitudes de visibilité aux abords des passages niveau :
Les propridtes riveraines ou voismes du misement Nveau d'une voie publique et d'une voie ferrée sont susceptibles d'ttre ftappées de
servitudesde visibilitd en application du ddcret-loi du 30/1011935, modifiC par la loi du 2711011942.
Ces servitudes peuvent comporter, suivant les cas :
l'obligation de supprimer les murs de clôhire ou de les remplacer par des grilles, de supprimer h s plantations
de ramener et de
tenir le t e d u et toute supemimcture 8 un niieau déîeminé,
l'interdiction de bâtir, de placer des cldtures, de remblayer, de planter et de faire des installations au-dessus d'un certain niveau,
la possibilité, pour I'Admidstraiion, d'opérer la réfection des talus, remblais et tous obstacles naturels, de manière A rGaliser des conditions
de vue satisfaisantes.
Un plan de dtgagement soumis A enqu&teddttemine, pour chaque parcelle, la nature des servitudes imposées, tesquelles ouvrent droit 8
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indemnité.
A defaut de p W e degagement, Ir Direction Dt5partementaie de I'Equipement soumet A ia S.N.C.F. pour avis, les demandes de p e d s de
construire intéressant une certaine zone au voisinage des passages niveau non gardes.
Cette zone est représentée par des hachures sur le croquis ci-dessous (figure 14).
Figure 14
Le mW& de I'wptment, dei fmsptrtr,
de Fam&negementdu îetlitdire, du k,mMwt
et de &a mer
B .
Mrsdameset M&em Iea M e t s de dépiu4ernen4
Dircctiolui dépmementalesdo J%quîpemeat
dtli?db
des TmniipMtr
temsbes
dliedon génWe
de Pilrbmbme,
dn P H a b i iet
de le Conatnicüon
Ofi/et o abrogation de la &adaire DAWDXTn690-SO Q 5 mars 1990 rehtive B laprise en compte du
domufno de la SNGR dans I'd&boration dts documcm d'itrbaakme (NOR :EQU2ü4i6366J).
La cfrculatté LIAU-llTf nQ9û-2û du 5 mats 1990 citée en objet pt6nait lpinstauraiim
d'un zanap qdcffjque des emprises hrroviaires dans les documents d ' u r b h e .
Dbs certains cas, a zonage s'est avdr6 Btre un frein à I'optlmisation de la gestion
paplmoniiiie des 6tabiissemtnts publics RIF et SNCF, ainsi qu'à In mise en c
e
m dcs
prtrjets urbains des ooUe&tés pubiiques. Son msfnden n'est donc plus justifid, en
particulier iorsqu'il est d i k wlun tetrahi situé dans css maaga n'a plus d'ut'îti5
fenovfaiw.
des disposifions de cette cdtcuhfre zelatives air zonage ferroviaire était
R 123-18, Ji, 1" du code de l'urbanisme, qui a été rempIaoé
depuis par Partide k 123-11, b de ce code. C8t ardcle ne prévoit nullement la Création
d'ua mmgeferroviaire, mnrafs dispose simplementqye les documents$tapbfques du plan
local d'ufbanisme peuvent délimiîer u ks secteurs otS les néces& &fincrionnement
den sewkespubt'c$ [..J
que soient ktedites ou sosuntsts r3r & conditiows
sp&EiczCes les G O W I W ~ ~ ~ I IeSt inskrUatjonS de toute n-eJ
pennanentrPs ou non; les
~
~
1&f@tô, 1 aAG,uiUtme&,
s
~
firages el eduw~ementsdés sal9. r,
Le fond-nt
mstitu8 pat l'article
tiispwtions n'@posent pas M Wemeuit des emprises ferroviaires dH6mndé de
&id des emprises routi*res,,aide zonage particulier.
Par ailleurs, la probction des emprises femIaires est, de toute fapn, convenablemkt
assurée par leur appattenanca au ôomaîna public ferroviaire et par les sedudes pdmes
par la loi dri 15juulet 1û45 sur la poltce des chsmins de fer.
II n'y a donc aucun fondement juridique pow que ceç emprises fassent l'objet d'une
zone particuli&redans bs documents d'urbanisme,
Vous veüterez ce que les r8gles applicables dans les zmes où sont s h k ces
emprises n'interdisent pas les: tra~ a l l a t i o i 1et~ coas~ctlonsnécessaires k
I'aciÎuit.6 f~rroviaùe.
Vous vdlierez &gaiementB pque ces règIes autorisent arr les emprises ferroviairesles
m6mes ~nstmctionset ut&tions qut sur le teste de la zone daris &quelleclles sont
situ€es.
La pr-nte
instruction abroge la circulaireno90-2û du 5 mai 1990 pddtée.
Vous informerez les maires et les présideats des 6tabhmenîs publics de coopération
intemmrnmale compttents des dispositions & ia pr€sente instnrccion et veiiierez ik ce
que vos servlces s'assurent de leur prise en cocdpte dans 1è cadre de l'élaboratian, de la
rgvidon ou dé Ia modification des documents d'urbanisme.
Pour la minime et par délégstian,
Le Directeur des transports terfiestres,
Pow le mhtstra et par d6légation,
Le Directeur généra1 de hrbaaisme,
de l'habitat et de la u>nsttuction,