Prévoyance entreprise Equilibre - Energie
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Prévoyance entreprise Equilibre - Energie
PRÉVOYANCE Conditions Générales Prévoyance entreprise Equilibre - Energie Conditions Générales 2004 Prévoyance Entreprise Sommaire DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE I . ARTICULATION DU CONTRAT Objet du contrat Intervenants au contrat Article 1 Article 2 CHAPITRE II . MODALITÉS DE SOUSCRIPTION, DURÉE ET RÉSILIATION DU CONTRAT Prise d’effet Article 3 Seuils d’adhésion Article 4 Obligations du souscripteur Article 5 Résiliation Article 6 CHAPITRE III . LES ASSURÉS Modalités d’adhésion des assurés Suspension de la garantie Terme de la garantie Article 7 Article 8 Article 9 CHAPITRE IV . CALCUL DES COTISATIONS ET DES PRESTATIONS Mode de calcul Revalorisation Article 10 Article 11 CHAPITRE V . CONDITIONS DE RÈGLEMENT DES COTISATIONS Cotisation due Article 12 Conditions de paiement Article 13 Défaut de paiement Article 14 CHAPITRE VI . CONDITIONS DE RÈGLEMENT DES PRESTATIONS Versement des prestations Article 15 Plafonds de garantie Article 16 Prescription Article 17 CHAPITRE VII . RISQUES EXCLUS Exclusions LES GARANTIES CHAPITRE X . DÉCÈS-INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE Objet de la garantie Majoration pour enfant à charge Capitaux supplémentaires pour accident Double effet Prédécès (Solution Energie uniquement) Capital Obsèques Assiette des prestations garanties Bénéficiaires des prestations en cas de décès Bénéficiaires des prestations en cas d’Invalidité Absolue et Définitive (I.A.D.) Conditions de règlement des prestations Article 30 Article 31 Article 32 Article 33 Article 34 Article 35 Article 36 Article 37 Article 38 Article 39 CHAPITRE XI . RENTE DE CONJOINT Objet de la garantie Allocation orphelin Bénéficiaires des prestations Durée du service des prestations Conditions de règlement des prestations Article 40 Article 41 Article 42 Article 43 Article 44 CHAPITRE XII . RENTE ÉDUCATION Objet de la garantie Allocation orphelin Bénéficiaires des prestations Durée du service des prestations Conditions de règlement des prestations Rente viagère pour enfant handicapé Article 45 Article 46 Article 47 Article 48 Article 49 Article 50 CHAPITRE XIII . INCAPACITÉ TEMPORAIRE TOTALE Objet de la garantie Article 51 Montant des prestations Article 52 Revalorisation des prestations périodiques Article 53 Durée du service des prestations Article 54 Conditions de règlement des prestations Article 55 Article 18 CHAPITRE VIII . AUTRES DISPOSITIONS Contrôle Litiges médicaux Fausse déclaration intentionnelle Médiation Commission de Contrôle des Assurances Informatique et libertés Subrogation CHAPITRE IX . DÉFINITIONS Enfant à charge Risques en cours Accident Invalidité Absolue et Définitive (I.A.D.) Concubin-Pacsé Article 19 Article 20 Article 21 Article 22 Article 23 Article 24 CHAPITRE XIV . INVALIDITÉ - INCAPACITÉ PERMANENTE Objet de la garantie Définition de l’Invalidité et de l’Incapacité Permanente Montant des prestations Durée du service des prestations Conditions de règlement des prestations Article 56 Article 57 Article 58 Article 59 Article 60 Article 25 Article 26 Article 27 Article 28 Article 29 Conditions Générales 2004 Prévoyance Entreprise 3 DISPOSITIONS G N RALES CHAPITRE I ARTICULATION DU CONTRAT ARTICLE 1er - OBJET DU CONTRAT Le présent contrat est un contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire commercialisé sous la marque Mutex, auprès de l’Union Nationale de la Prévoyance de la Mutualité Française. Il est régit par le Code de la M utualité. ARTICLE 4 - SEUILS D’ADHÉSION SOLUTION EQUILIBRE : TOUTE ENTREPRISE (QUEL QUE SOIT SON EFFECTIF), QUI SOUSCRIT AU PROFIT DE 9 ASSURES MAXIMUM (CADRES ET NON CADRES). SOLUTION ENERGIE : TOUTE ENTREPRISE (QUEL QUE SOIT SON EFFECTIF) QUI SOUSCRIT AU PROFIT : AU MINIMUM DE 10 ASSURES ET JUSQU’A 49 ASSURES AU MAXIMUM (CADRES, NON CADRES). OU (SELON LE CHOIX DE L’ENTREPRISE) POUR UN UNIQUE COLLEGE D’AU MOINS 6 CADRES . Il est composé de deux parties indissociables : les Conditions générales définissant les obligations des parties contractantes ainsi que l’ensemble des garanties pouvant être adoptées ; et les Conditions particulières déterminant les garanties choisies par le souscripteur. Il a pour objet de faire bénéficier la totalité du personnel salarié ou l’ensemble de la catégorie de personnel visée aux Conditions particulières et déclaré par le souscripteur sur l’état nominatif du personnel à assurer, des garanties définies aux Conditions particulières. Lors de la réalisation des risques garantis, les prestations sont versées par l’Union Nationale de la Prévoyance de la Mutualité Française (U.N.P.M.F.) selon les modalités définies par les Conditions Générales et les Conditions particulières du présent contrat. ARTICLE 5 - OBLIGATIONS DU SOUSCRIPTEUR L’U.N.P.M.F. établit une notice d’information qui définit les garanties prévues par le présent contrat et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. La notice précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que les délais de prescription. Le souscripteur s’engage à remettre aux assurés un exemplaire de la notice d’information. Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des assurés, le souscripteur est également tenu d’en informer chaque assuré en lui remettant la notice établie à cet effet par l’U.N.P.M.F. Le souscripteur doit adresser à l’U.N.P.M.F. les pièces suivantes : 1 - A la souscription Un état nominatif du personnel à assurer par catégorie professionnelle indiquant pour chaque intéressé : ARTICLE 2 - INTERVENANTS AU CONTRAT L’organisme assureur est l’Union Nationale de la Prévoyance de la Mutualité Française (U.N.P.M.F.). Le souscripteur est la personne morale signataire de la demande de souscription et du présent contrat. Les assurés sont les salariés du souscripteur affiliés au régime général de la Sécurité sociale et visés à l’article 1. CHAPITRE II MODALITÉS DE SOUSCRIPTION, DURÉE ET RÉSILIATION DU CONTRAT ARTICLE 3 - PRISE D’EFFET Le contrat prend effet à la date indiquée aux Conditions particulières, sous réserve du paiement de la cotisation (dont la cotisation éventuelle liée à la prise en charge des risques en cours tels que définis à l’article 26 ). a) son numéro de Sécurité sociale b) ses nom et prénoms c) sa date de naissance d) sa date d’embauche e) sa situation de famille (dont le nombre d’enfants à charge) f) le salaire servant au calcul des cotisations à ceux fournis chaque année par l’employeur à l’Administration Fiscale en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu h) la catégorie professionnelle (cadres, agents de maîtrise, employés, ouvriers, V.R.P...). L’état doit préciser, si tel est le cas, ceux d’entre eux qui sont atteints d’incapacité de travail ou d’invalidité, par suite de maladie ou d’accident, ou sont en mi-temps thérapeutique, ou en congé de maternité, ou encore ceux dont le contrat de travail est suspendu. Si les garanties Incapacité de Travail et Invalidité ne sont pas souscrites dans le cadre du présent contrat mais auprès d’un autre organisme assureur, le souscripteur doit faire parvenir à l’U.N.P.M.F. chaque année, au plus tard le 1er décembre, la liste des assurés en arrêt de travail au 30 octobre. Cette liste devra comporter pour chaque assuré : Il est souscrit dans le cadre de l’année civile et vient à échéance le 31 décembre de chaque année. Il est renouvelable au 1er janvier de chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par le souscripteur, envoyée par lettre recommandée au moins 2 mois avant l’échéance, au siège social de l’U.N.P.M.F. ses nom et prénoms sa date de naissance la date du début de l’arrêt de travail la date éventuelle de passage en invalidité ou incapacité permanente son salaire annuel brut à la date d’arrêt de travail. Conditions Générales 2004 Prévoyance Entreprise 4 2 - En cours d’exercice 2 - Modalités de la suspension entrée des nouveaux assurés : les pièces prévues au point 1 avec indication de la date d’engagement ; sortie des assurés : un état rectificatif du personnel indiquant les dates et le motif de départ ; modifications de situation de famille : un état récapitulatif du personnel assuré tel que prévu au point 1 avec l’indication des changements de situation de famille et leur date de survenance ; personnes dont la garantie est suspendue ou reprise en application de l’article 8 ci-après : un état rectificatif du personnel indiquant les dates de départ ou de reprise d’activité. Ces états doivent être transmis dans les trois mois suivant l’événement. La suspension de la garantie intervient à la date de la cessation de l’activité professionnelle. 3 - A chaque renouvellement de contrat Avant le 31 janvier de chaque année, un état récapitulatif du personnel assuré tel que prévu au point 1 ci-dessus. Le souscripteur atteste sur l’honneur la sincérité des indications contenues dans les états mentionnés ci-dessus La garantie reprend effet dès la reprise du travail par l’intéressé au sein de l’effectif assuré, sous réserve que l’ U.N.P.M.F. en soit informée dans les trois mois suivant la reprise. Pendant la période de suspension de la garantie, aucune cotisation n’est due au titre de l’intéressé et les arrêts de travail ou les décès survenant durant cette période ne peuvent donner lieu à prise en charge au titre du présent contrat. 3 - Suspension de garantie pour non-paiement Le défaut de paiement de la cotisation entraîne la suspension de la garantie dans les conditions prévues à l’article 14. L’arrêt de travail ou le décès survenant durant cette période ne peut donner lieu à prise en charge au titre du présent contrat. ARTICLE 9 - TERME DE LA GARANTIE ARTICLE 6 - RÉSILIATION 1 - Rupture du contrat de travail Le présent contrat peut être résilié : à la demande du souscripteur dans les conditions prévues à l’article 3 à chaque échéance annuelle ; à la demande de l’U.N.P.M.F., en cas de défaut de paiement des cotisations visé à l’article 14 ci-après ou à la fin de chaque exercice civil après analyse du risque par l’U.N.P.M.F. et proposition d’une nouvelle tarification y afférente, en cas de refus par l’entreprise de la nouvelle proposition. CHAPITRE III LES ASSURÉS ARTICLE 7 - MODALITÉS D’ADHÉSION DES ASSURÉS La totalité de la (ou des) catégorie(s) de salariés au profit de laquelle est souscrit le contrat est immédiatement assuré. Il en est de même des salariés en arrêt de travail au jour de la prise d’effet du contrat sous réserve d’avoir été déclarés à l’U.N.P.M.F. à cette date. Pour les salariés engagés postérieurement, leur adhésion prend effet à la date de leur engagement, sous réserve d’avoir été déclarés à l’U.N.P.M.F. dans les trois mois suivants et d’avoir effectivement pris leurs fonctions. Au-delà de ce délai, la garantie ne prend effet qu’à partir de la réception par l’U.N.P.M.F. de la déclaration du souscripteur. Les assurés cessant d’appartenir à l’effectif du souscripteur (démission, licenciement, survenance du terme d’un contrat de travail à durée déterminée...) sont radiés de la garantie dès la date d’effet de la démission, du licenciement (préavis éventuel effectué ou non, inclus) ou du terme du contrat de travail. 2 - Résiliation du contrat 2.1. Effets sur les garanties Toutes les garanties prennent fin à la date de résiliation du présent contrat. Le bénéfice des garanties en cas de décès est toutefois maintenu, pour les assurés en arrêt de travail pour incapacité ou invalidité dont les droits à prestations sont nés antérieurement à la résiliation du présent contrat, et ce pendant toute la durée de cette indemnisation. 2.2. Effets sur les prestations Les prestations en cours de service ou résultant d’un événement garanti survenu antérieurement à la date de résiliation, continuent d’être assurées au niveau atteint jusqu’à l’extinction des droits. CHAPITRE IV CALCUL DES COTISATIONS ET DES PRESTATIONS ARTICLE 10 - MODE DE CALCUL ARTICLE 8 - SUSPENSION DE LA GARANTIE 1 - Cas spécifiques de suspension de la garantie 1 - Salaire servant de base au calcul des cotisations La garantie est suspendue de plein droit dans les cas suivants de suspension du contrat de travail de l’assuré : Le salaire retenu est composé, dans la limite des tranches indiquées ci-après ou de l’une d’entre elles, selon l’option choisie par le souscripteur et figurant aux Conditions particulières, de : congé sabbatique visé à l’article L.3142-91 et suivants du Code du travail ; congé pour création d’entreprise visé aux articles L.3142-78, L.3142-79, L.3142-80 et suivants du Code du travail ; congé parental d’éducation visé aux articles L.1225-47, L.1225-48, L1225-49, L1225-50, L1225-51, R.1225-8, R.1225-9 du Code du travail ; et tout autre congé considéré par la législation du travail comme un cas de suspension du contrat de travail. la tranche A des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale, la tranche B des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut comprise entre le plafond de la tranche A et quatre fois ce plafond, la tranche C des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut comprise entre le plafond de la tranche B et huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. Conditions Générales 2004 Prévoyance Entreprise 5 Ce salaire comprend, éventuellement, les rémunérations variables supplémentaires, régulièrement perçues (13e mois, prime de vacances…) au cours de l’année civile d’assurance, à l’exclusion des primes à périodicité plus longue que l’année (prime de départ à la retraite…). En cas d’arrêt de travail d’un assuré suite à une maladie ou à un accident, la cotisation due au titre de l’intéressé, s’il ne remplit pas les conditions d’exonération du paiement visée à l’article 12, a pour base de calcul le salaire brut versé par l’employeur à l’assuré. 2 - Salaire servant de base au calcul des prestations garanties Le salaire de référence est le salaire brut fixe versé par l’employeur à l’assuré ayant été soumis à cotisation au cours des trois derniers mois civils précédant la date de l’événement ouvrant droit aux prestations. En cas d’arrêt de travail de l’assuré au cours de cette période, le salaire de référence est le salaire brut fixe intégralement reconstitué. Ce salaire est éventuellement majoré du quart des rémunérations variables supplémentaires, régulièrement versées (13e mois, prime de vacances...) ayant donné lieu à cotisation au titre des 12 derniers mois civils, à l’exclusion des primes à périodicité plus longue que l’année (prime de départ à la retraite…) Dans le cas où la période d’assurance est inférieure à la durée prévue au 1er alinéa, le salaire de référence défini ci-dessus est reconstitué sur la base du salaire du ou des derniers mois civils d’activité ayant donné lieu à cotisation. Les revalorisations sont servies dans la limite des disponibilités financières de deux fonds correspondant aux garanties collectives Vie et non Vie créés à cet effet par l’U.N.P.M.F. et qui demeurent en tout état de cause la propriété de l’U.N.P.M.F. Ces fonds sont alimentés par un prélèvement de 6 % sur les cotisations nettes de chargement de gestion, les revalorisations servies sont prélevées sur ces fonds. CHAPITRE V CONDITIONS DE RÈGLEMENT DES COTISATIONS ARTICLE 12 - COTISATION DUE La cotisation est fixée aux Conditions particulières et est révisable à chaque échéance annuelle nonobstant les révisions liées à tout changement législatif ou réglementaire et en dehors des périodes de renouvellement. Elle est payée dans les conditions prévues à l’article 13 ci-après. Le souscripteur est exonéré du paiement de la cotisation au titre des assurés qui, à la date d’échéance de celle-ci, se trouvent en arrêt de travail pour maladie ou accident depuis une période de 90 jours continus ou en congé de maternité, pendant la durée du congé légal, sous réserve qu’ils ne perçoivent plus de rémunération. ARTICLE 13 - CONDITIONS DE PAIEMENT La cotisation annuelle est payable par le souscripteur trimestriellement et à terme échu au plus tard dans les 10 jours qui suivent la fin de chaque trimestre civil. Lorsque les prestations sont exprimées annuellement, le salaire de référence défini ci-dessus est multiplié par quatre. ARTICLE 14 - DÉFAUT DE PAIEMENT ARTICLE 11 - REVALORISATION Une revalorisation parallèle du montant des garanties et des cotisations exprimées en euros intervient au 1er janvier de chaque année sur la base du pourcentage d’augmentation de la valeur du point de retraite A.G.I.R.C. au cours de la dernière période de juillet à juillet. 1 - Revalorisation de l’assiette de prestation Le salaire de référence défini à l’article 10.2 peut être revalorisé pour le calcul des prestations autres que celles liées à l’Incapacité Temporaire Totale, lorsque l’assuré justifie ou justifiait d’un arrêt de travail indemnisé par la Sécurité sociale d’une durée égale ou supérieure à 6 mois continus, au jour de son décès ou à la date à laquelle le bénéficiaire peut prétendre contractuellement au versement des prestations. Le taux de revalorisation est fixé par référence à la variation du point de retraite A.G.I.R.C. constatée entre le début de l’arrêt de travail de l’assuré ou, à défaut, entre le jour de son décès et la date à laquelle le bénéficiaire peut prétendre contractuellement au versement des prestations. 2 - Revalorisation des prestations périodiques en cours de service Les prestations périodiques en cours de service sont revalorisables au 1er janvier et 1er juillet de chaque année sous réserve, lorsque le bénéficiaire est l’assuré, qu’il justifie d’un arrêt de travail d’une durée égale ou supérieure à 6 mois continus à la date d’application de la revalorisation. Cette disposition est applicable uniquement lorsque le contrat est en cours. Le taux de revalorisation appliqué au montant de la prestation initiale est fixé par référence à la variation du point de retraite A.G.I.R.C. connue à la date de la revalorisation. A défaut de paiement dans les délais prévus à l’article 13 et après mise en demeure opérée par lettre recommandée non suivie d’effet dans un délai de 30 jours après son envoi, la garantie est suspendue. Faute de paiement dans un délai de 40 jours à compter de l’envoi de cette même lettre, le contrat est résilié automatiquement sans pour autant libérer celui-ci du paiement de l’intégralité des cotisations dues. CHAPITRE VI CONDITIONS DE RÈGLEMENT DES PRESTATIONS Les garanties viennent en complément des prestations versées par la Sécurité sociale, et sont calculées compte tenu des règles du régime général de la Sécurité sociale en vigueur à la date d’effet du contrat. ARTICLE 15 - VERSEMENT DES PRESTATIONS Les prestations garanties par l’U.N.P.M.F. sont versées soit directement aux bénéficiaires, soit par l’intermédiaire du souscripteur, sur production d’une demande de prestation accompagnée des justificatifs requis. Lorsque le mode de paiement choisi donne lieu à perception de frais ceux-ci sont déduits du montant des prestations. Les pièces justificatives nécessaires à la constitution du dossier sont à la charge du bénéficiaire. Conditions Générales 2004 Prévoyance Entreprise 6 ARTICLE 16 - PLAFONDS DE GARANTIE 1 - Plafond par assuré Les engagements de l’U.N.P.M.F., sur les capitaux et capitaux constitutifs de rentes versés au décès de chaque assuré sont limités au montant indiqué aux Conditions particulières, y compris les capitaux supplémentaires pour accident, double effet, capitaux constitutifs de rentes éducation ou de conjoint. Les capitaux constitutifs de rentes d’invalidité et d’incapacité sont plafonnés par assuré selon les montants indiqués aux Conditions particulières. 2 - Plafond par événement catastrophique (1) Si un même événement entraîne le décès ou la constatation de l’Invalidité Absolue et Définitive (I.A.D.) ou de l’invalidité-incapacité permanente d’au moins quatre assurés dans les 12 mois de sa survenance, les engagements de l’U.N.P.M.F., pour l’ensemble des capitaux et capitaux constitutifs de rentes versés ou garantis au titre de cet événement, seront tenus dans la limite d’un montant indiqué aux Conditions particulières. (1) On entend par “événement catastrophique” une cause unique d’une durée maximale de 72 heures entraînant au minimum 4 sinistres à l’occasion d’un même accident. de l’homicide volontaire de l’assuré par le bénéficiaire ayant fait l’objet d’une condamnation pénale. B. Ne sont pas pris en charge les arrêts de travail, invalidités, incapacités permanentes, décès accidentels et invalidités absolues et définitives résultant : de luttes, rixes (sauf en cas de légitime défense), d’attentats ou d’agressions auxquels participe l’assuré ; d’un acte effectué sous l’emprise de l’ivresse si le taux d’alcoolémie est égal ou supérieur à la limite fixée définie par le Code de la Route en vigueur au moment de l’accident, de l’utilisation de stupéfiants ou de substances médicamenteuses en l’absence ou en dehors des limites des prescriptions médicales ; directement ou indirectement du fait d’émeutes, d’actes de terrorisme ou de sabotage auxquels participe l’assuré ; de tout cataclysme tel que tremblement de terre ou inondation ; de la pratique des sports automobiles, motocyclistes à titre professionnel ou amateur et de tous les autres sports à titre professionnel. de la maternité sauf cas pathologique (pour la garantie Incapacité Temporaire Totale uniquement). ARTICLE 17 - PRESCRIPTION Toute(s) action(s) dérivant du présent contrat sont prescrite(s) par 2 ans (10 ans lorsque le bénéficiaire est une personne distincte de l’assuré) à compter de l’événement qui y donne naissance. Pour la garantie “Double effet” (capital orphelin), le parent survivant se voit également appliquer les exclusions de risques définies ci dessus. CHAPITRE VII RISQUES EXCLUS CHAPITRE VIII AUTRES DISPOSITIONS ARTICLE 18 - EXCLUSIONS ARTICLE 19 - CONTRÔLES 1 - Exclusions générales En dehors de la garantie obsèques pour laquelle seuls les risques de guerre civiles et étrangères sont exclus, l’U.N.P.M.F. prend en charge tous les risques sauf ceux résultant : du fait intentionnel de l’assuré provoquant une incapacité temporaire ou permanente ; directement ou indirectement du fait de guerres- civiles ou étrangères ; directement ou indirectement de la désintégration du noyau atomique ; de la pratique des sports aériens, à l’exclusion de - tout vol à bord d’un avion ayant une finalité de - déplacement dans un cadre privé ou professionnel et - relevant du transport aérien, au sens de l’article - L.310.1(*) du Code de l’Aviation Civile, et à condition que l’appareil soit muni d’un certificat valable de navigabilité ou conduit par un pilote possédant un brevet valable pour l’appareil utilisé ou ayant une licence en cours de validité, ce pilote pouvant être - l’assuré ; de la participation à des tentatives de records, essais préparatoires, de réception d’un engin et compétitions sportives. (*) Article L.310.1 Code de l’Aviation Civile : “Le transport aérien consiste à acheminer par aéronef d’un point d’origine à un point de destination des passagers, des marchandises ou de la poste.” L’U.N.P.M.F. peut, à tout moment, faire procéder à tous contrôles, visites médicales et enquêtes qu’elle jugerait nécessaires pour se prononcer sur l’ouverture ou la poursuite du service des prestations. Elle peut également, à tout moment, effectuer elle-même les enquêtes et contrôles administratifs qu’elle estime utiles. Le service des prestations peut être refusé ou suspendu si l’intéressé refuse ces contrôles ou refuse de fournir les pièces justificatives demandées par l’U.N.P.M.F. ARTICLE 20 - LITIGES MÉDICAUX En cas de contestation médicale, celle-ci est appréciée en dernier ressort par un médecin arbitre désigné d’un commun accord par le médecin conseil et le médecin traitant. Dans le cas où cet accord ne pourrait être réalisé, le médecin arbitre sera désigné, à la demande d’un des deux médecins, par le président du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins du domicile de l’assuré. 2 - Exclusions propres aux garanties A. En ce qui concerne les garanties Décès, Rentes Education et Rentes de Conjoint, ne sont pas pris en charge les décès résultant : du suicide de l’assuré survenant dans les 12 mois suivant l’adhésion dans l’assurance. Ce délai peut être acquis au titre d’un précédent contrat assurant des garanties équivalentes et dont le présent contrat prend la suite immédiate ; Les honoraires du médecin conseil ou du médecin choisi par l’U.N.P.M.F. restent à la charge de l’U.N.P.M.F. ainsi que les honoraires et les frais de nomination du tiers expert. Toutefois, dans l’hypothèse où le tiers expert confirmerait la décision prise à l’égard de l’assuré, les honoraires et les frais de nomination du tiers expert seront à la charge de l’assuré. Conditions Générales 2004 Prévoyance Entreprise 7 ARTICLE 21 - FAUSSE DÉCLARATION INTENTIONNELLE La garantie accordée à l’assuré par l’U.N.P.M.F. est nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’U.N.P.M.F., alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur la réalisation du risque. Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à l’U.N.P.M.F. qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts. ARTICLE 22 - MÉDIATION Le souscripteur peut s’adresser à Monsieur le Médiateur de la Prévoyance, 255, rue de Vaugirard - 75015 PARIS. ARTICLE 23 - COMMISSION DE CONTRÔLE DES ASSURANCES - INFORMATIQUE ET LIBERTÉS L’organisme de contrôle de l’UNPMF est l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) – 61 rue Taitbout – 75009 Paris. En vertu des dispositions de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, le souscripteur et les assurés disposent d’un droit d’accès et de rectification des informations nominatives détenues qui s’exerce auprès de l’U.N.P.M.F. ou de l’organisme ayant recueilli l’adhésion. ARTICLE 26 - RISQUES EN COURS Sont considérés comme risques en cours, les personnes se trouvant dans l’une des situations suivantes à la prise d’effet du contrat : les salariés en arrêt de travail, en mi-temps thérapeutique, en invalidité ou incapacité permanente indemnisés par la Sécurité sociale ; les salariés et anciens salariés qui bénéficient de prestations périodiques complémentaires aux prestations de la Sécurité sociale au titre d’un précédent contrat de prévoyance signé par le souscripteur ; les bénéficiaires de rentes de conjoint et d’éducation en vertu d’un précédent contrat de prévoyance signé par le souscripteur. ARTICLE 27 - ACCIDENT On entend par accident toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré, provenant de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure. Ne sont pas considérés comme accidents les dommages résultant d’un traitement médical ou chirurgical ou de conséquences d’examens médicaux. ARTICLE 28 - INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE (I.A.D.) Par Invalidité Absolue et Définitive (I.A.D.), il faut entendre l’invalidité ARTICLE 24 - SUBROGATION Pour les garanties Incapacité Temporaire Totale, InvaliditéIncapacité Permanente, l’U.N.P.M.F. est subrogée de plein droit aux assurés victimes d’un accident dans leur action contre les tiers responsables et dans la limite des dépenses supportées. CHAPITRE IX DÉFINITIONS Chaque fois que les garanties en tiennent compte, il faut entendre par : ARTICLE 25 - ENFANT À CHARGE Lorsque le contrat souscrit fait référence à la notion d’enfants à charge, sont considérés comme à charge, les enfants âgés de moins de 16 ans qu’ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou recueillis, dont l’assuré pourvoit aux besoins et assume la charge effective et permanente de leur entretien ou pour lesquels l’assuré verse une pension alimentaire constatée judiciairement ou déduite fiscalement. Sont également concernés les enfants de moins de 26 ans : qui poursuivent leurs études et peuvent en justifier par un certificat de scolarité avec, s’ils sont âgés de plus de 20 ans, mention de leur appartenance à un régime de Sécurité sociale des étudiants (articles L.381.3 et suivants du Code de la Sécurité sociale). qui sont en apprentissage et perçoivent une rémunération mensuelle inférieure à 55 % du SMIC mensuel ; dans ce cas, ils doivent fournir une copie du contrat d’apprentissage et leurs bulletins de salaire. qui, par suite d’infirmité ou de maladie incurable, sont atteints d’une incapacité permanente d’un taux égal ou supérieur à 80 % reconnu au sens de l’article 169 du Code de la Famille et de l’Aide Sociale. Toutefois, en ce qui concerne les majorations familiales des capitaux ou des rentes, aucune limitation d’âge ne leur est appliquée. de 3e catégorie définie à l’article L.341-4 3° du Code de la Sécurité sociale et indemnisée comme telle par la Sécurité sociale : “Invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie”. Est assimilée à l’Invalidité Absolue et Définitive (I.A.D.), l’Incapacité Permanente et Totale avec attribution d’une majoration de rente pour tierce personne. Par Incapacité Permanente Totale, il faut entendre l’incapacité définie à l’article L.434-2 du Code de la Sécurité sociale et indemnisée comme telle par la Sécurité sociale : “personnes reconnues incapables d’exercer une activité professionnelle quelconque leur procurant gain ou profit, dont le taux d’incapacité fonctionnelle reconnu par la Sécurité sociale est égal à 100 %, avec majoration en cas de recours à l’assistance d’une tierce personne”. ARTICLE 29 - CONCUBIN, PACSÉ On entend par CONCUBIN, la personne vivant en couple avec une autre personne dans le cadre d’une union de fait s’il peut être prouvé que sa durée est d’au moins 2 ans. Cette durée n’est pas exigée si un enfant reconnu des deux parents est né de l’union. On entend par PACSÉ, la personne ayant conclu avec une autre personne une convention solennelle (Pacte Civil de Solidarité) ayant pour but d’organiser leur vie commune (article 515-1 du Code Civil). Les signataires d’un Pacs sont désignés par le terme de partenaire. Conditions Générales 2004 Prévoyance Entreprise 8 LES GARANTIES CHAPITRE X GARANTIE DÉCÈS INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE ARTICLE 30 - OBJET DE LA GARANTIE Garantir le versement, en cas de décès ou d’Invalidité Absolue et Définitive (I.A.D.) des assurés âgés de moins de 69 ans, d’un capital «décès» dont le montant est fixé aux Conditions particulières, au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires tels que définis à l’article 38 ci-après. Ce capital peut être modulé en fonction de la situation de famille de l’assuré. A partir de l’âge de 65 ans, il n’est versé qu’une fraction du capital souscrit, dans les proportions suivantes : 65 ans : 80 % 66 ans : 60 % 67 ans : 40 % 68 ans : 20 % ARTICLE 34 – PRÉDÉCÈS (SOLUTION ENERGIE UNIQUEMENT) En cas de prédécès d’un enfant à charge de l’assuré, ou en cas de prédécès de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, il est versé à l’assuré un capital forfaitaire dont le montant est indiqué aux Conditions particulières. ARTICLE 35 - CAPITAL OBSÈQUES Garantir le versement en cas de décès des assurés âgés de moins de 65 ans, ou de leur conjoint non séparé de corps par un jugement définitif passé en force de chose jugée à la date du décès, de leur concubin ou partenaire de Pacs (ceux-ci ayant toujours cette qualité au jour du décès) ou d’un enfant à charge, d’une indemnité pour frais d’obsèques, au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires tels que définis à l’article 37 ci-après. Les frais d’obsèques à l’exclusion des frais de concession, sont couverts à hauteur des dépenses supportées dans la limite du montant fixé aux Conditions particulières. ARTICLE 36 - ASSIETTE DES PRESTATIONS GARANTIES Par dérogation à l’article 10-2, les indemnités maxima garanties sont calculées sur la base du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour du décès. du capital assuré jusqu’à 64 ans. Les assurés âgés de moins de 65 ans et atteints d’une Invalidité Absolue et Définitive (I.A.D.) peuvent toutefois demander le versement par anticipation des prestations prévues en cas de décès. Le versement par anticipation du capital décès au titre de l’Invalidité Absolue et Définitive (I.A.D.) met fin à la garantie Décès. ARTICLE 31 - MAJORATION POUR ENFANT À CHARGE Le présent contrat prévoit une majoration du capital défini à l’article 30 ci-dessus pour enfant à charge. L’ensemble des majorations pour enfant à charge est limité à 100 % du salaire annuel brut. Le fractionnement de capital visé à l’article 30 est applicable aux majorations lorsque l’assuré est âgé d’au moins 65 ans. ARTICLE 32 - CAPITAUX SUPPLÉMENTAIRES POUR ACCIDENT Le présent contrat garantit en cas de décès ou d’Invalidité Absolue et Définitive (I.A.D.) d’origine accidentelle survenant avant l’âge de 65 ans, le versement d’un capital supplémentaire dont le montant figure aux Conditions particulières. Ce capital est déterminé par référence au capital visé à l’article 30 ci-dessus augmenté, le cas échéant, de la majoration pour enfant à charge. ARTICLE 33 - DOUBLE EFFET En cas de décès avant 65 ans du conjoint de l’assuré, de son concubin ou partenaire de Pacs, survenant simultanément ou postérieurement à celui de l’assuré, il est versé une prestation aux enfants à charge, sous forme de capital (Capital orphelin), et ce, conformément aux dispositions des Conditions particulières. L’Invalidité Absolue et Définitive (I.A.D.) est assimilée au Décès pour l’attribution de la prestation Double Effet. Ce capital est réparti par parts égales entre les enfants restant à charge, à la date du décès ou de la reconnaissance de l’état d’Invalidité Absolue et Définitive (I.A.D.). ARTICLE 37 - BÉNÉFICIAIRES DES PRESTATIONS EN CAS DE DÉCÈS 1. - Capital “décès” et capitaux supplémentaires en cas d’accident (hors fraction correspondant à la majoration pour enfant à charge). Les bénéficiaires des capitaux dus par l’U.N.P.M.F. lors du décès de l’assuré, sont la ou les personnes ayant fait l’objet d’une désignation écrite et formelle de la part de l’assuré auprès de l’U.N.P.M.F. En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang et de prédécès de l’un ou de plusieurs d’entre eux, la part du capital lui (leur) revenant est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leur part respective. En l’absence de désignation expresse ou en cas de prédécès de tous les bénéficiaires, le capital est attribué suivant l’ordre de priorité ci-après : 1-1) au conjoint survivant non séparé de corps par un jugement définitif passé en force de chose jugée ; à défaut au concubin ou au partenaire de Pacs (ceux ci ayant toujours cette qualité au jour du décès) ; 1-2) à défaut aux descendants vivants ou représentés ; 1-3) à défaut aux ascendants ; 1-4) à défaut aux héritiers et selon la répartition en vigueur conformément aux principes du droit des successions. En l’absence d’héritier, le capital est versé au Fonds social de l’U.N.P.M.F. à charge pour cette dernière de participer, si nécessaire, aux frais d’obsèques du défunt, dans la limite du capital dû. 2. - Majoration pour enfant à charge (y compris la fraction du capital accident correspondant à cette majoration) et Double Effet. Les bénéficiaires des capitaux correspondant à la majoration éventuelle de la garantie pour enfant à charge et du Capital orphelin sont les enfants à charge. 3. - Capital Obsèques Les indemnités dues sont, dans tous les cas, versées au souscripteur, à charge pour ce dernier d’en effectuer le paiement, sous sa responsabilité, à la personne physique ou morale qui aura assuré le paiement des frais d’obsèques et qui en aura présenté les factures acquittées. Conditions Générales 2004 Prévoyance Entreprise 9 ARTICLE 38 - BÉNÉFICIAIRES DES PRESTATIONS EN CAS D’INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE (I.A.D.) Le bénéficiaire des capitaux est l’assuré, réserve faite des dispositions de l’article 37.2 ci-dessus concernant les majorations pour enfant à charge et des prestations de la garantie “Double Effet”. ARTICLE 39 - CONDITIONS DE RÈGLEMENT DES PRESTATIONS 1. - Ouverture des droits A. En cas de décès, les capitaux sont versés sur production des pièces et justificatifs suivants : A-1) une demande de capital “décès” signée par le représentant qualifié du souscripteur ; A-2) une demande de remboursement des frais d’obsèques signée par le représentant qualifié du souscripteur ; A-3) une pièce justifiant le décès de l’assuré sous la forme, en principe, d’un bulletin de décès ; A-4) une pièce justifiant le décès d’un enfant à charge ou du conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, pour la garantie Prédécès ; A-5) un certificat médical indiquant si le décès est dû ou non à une cause naturelle ; A-6) le cas échéant, toute pièce justifiant soit le lien conjugal, soit le concubinage (déclaration sur l’honneur des concubins et de 2 témoins, justificatifs de domicile commun) soit le Pacs (Attestation du Tribunal d’Instance de moins de 3 mois) soit la qualité d’enfant à charge ; A-7) les justifications utiles de l’identité, la qualité et l’adresse des bénéficiaires ; A-8) toute autre pièce ou justificatif mentionné sur le formulaire de demande de capital ou de rente. 2. - Modalités de versement des prestations Les capitaux sont versés en une seule fois à réception des pièces visées au point 1 ci-dessus et sous réserve, le cas échéant, du contrôle médical prévu à l’article 19. La rente d’orphelin est servie par l’U.N.P.M.F. à terme échu ; trimestriellement sur production périodique d’un justificatif attestant que le bénéficiaire remplit toujours les conditions exigées par le présent contrat. CHAPITRE XI RENTE DE CONJOINT (Garantie optionnelle et uniquement proposée aux entreprises ayant souscrit un contrat Solution ENERGIE). ARTICLE 40 - OBJET DE LA GARANTIE Garantir le versement, en cas de décès des assurés âgés de moins de 65 ans, d’une rente viagère au conjoint survivant, concubin ou partenaire de Pacs, et, le cas échéant, d’une rente temporaire exclusivement au conjoint survivant, dans les conditions ci-dessous. Les montants de ces rentes sont déterminés aux Conditions particulières. ARTICLE 41 - ALLOCATION ORPHELIN Il est versé à chaque enfant devenu orphelin de père et de mère par suite du décès avant 65 ans du conjoint, concubin, partenaire de Pacs, de l’assuré, survenant simultanément ou postérieurement à celui de ce dernier, une allocation dont le montant est indiqué aux Conditions particulières La rente est versée : si l’enfant est mineur non émancipé : pour son compte à la personne qui depuis le décès de l’assuré ou de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, en assume la charge effective et permanente. si l’enfant est majeur ou émancipé : à lui-même. si l’enfant est majeur protégé : pour son compte à son représentant légal. B. En cas d’Invalidité Absolue et Définitive (I.A.D.), les capitaux sont versés sur production des pièces et justificatifs suivants : ARTICLE 42 - BÉNÉFICIAIRES DES PRESTATIONS B-1) une demande de capital “invalidité” signée par le représentant qualifié du souscripteur ; B-2) un titre de pension d’invalidité de 3e catégorie ou de rente d’accident du travail ayant donné lieu à l’attribution d’une majoration pour tierce personne, émis par la Sécurité sociale ; B-3) éventuellement les pièces et justificatifs prévus aux points 1.A.4) ; et 1.A.5) ci-dessus ainsi que ceux mentionnés sur le formulaire de demande de capital ou de rente. C. En cas de majoration(s) du capital pour accident, il incombe au bénéficiaire d’apporter la preuve : C-1) de la relation directe entre l’accident et le décès ou l’Invalidité Absolue et Définitive (I.A.D.) de l’assuré, C-2) du caractère accidentel de l’événement en cause, et ce, par tout moyen, notamment rapport de gendarmerie, de police. 1. - Rente viagère Le bénéficiaire de la rente viagère est le conjoint survivant de l’assuré non séparé de corps par un jugement définitif passé en force de chose jugée à la date du décès ou son concubin ou son partenaire de Pacs (ceux-ci ayant toujours cette qualité au jour du décès). 2. - Rente temporaire Le bénéficiaire de la rente temporaire est exclusivement le conjoint survivant de l’assuré non séparé de corps par un jugement définitif passé en force de chose jugée à la date du décès, âgé de moins de 55 ans et qui ne réunit pas les conditions requises pour bénéficier des pensions de réversion du régime de retraite complémentaire de l’assuré décédé (ARRCO, AGIRC). Il doit notamment remplir l’une des conditions suivantes : ne pas être invalide au sens de l’article L.341.1 du code de la Sécurité sociale. ne pas avoir à sa charge effective et permanente, au moins deux enfants âgés de moins de 21 ans ou deux enfants dont l’un (sans condition d’âge) est invalide au sens de l’article L.169 du Code de la famille et de l’aide sociale. Conditions Générales 2004 Prévoyance Entreprise 10 ARTICLE 47 - BÉNÉFICIAIRES DES PRESTATIONS 3. - Capital Substitutif En cas de décès d’un assuré célibataire, veuf ou divorcé, il est versé aux bénéficiaires indiqués à l’article 37, un capital dont le montant est indiqué aux Conditions particulières. Les bénéficiaires des rentes éducation sont les enfants à charge des assurés ou les enfants majeurs placés sous un régime de protection légale. ARTICLE 43 - DURÉE DU SERVICE DES PRESTATIONS 1. - Point de départ du service des rentes : Si le bénéficiaire est mineur non émancipé, la rente est servie pour son compte à la personne qui, au moment du versement de la rente, assume la charge effective et permanente de l’enfant. Si le bénéficiaire est majeur protégé, la rente est servie pour son compte à son représentant légal. Les rentes viagères et temporaires sont servies à compter du décès de l’assuré 2. - Cessation du paiement des rentes : 2-1) Rente temporaire Le service de la rente cesse à dater du jour où son bénéficiaire ne remplit plus les conditions visées à l’article 42 ci-dessus. 2-2) Rentes viagère et temporaire Le service des rentes cesse en tout état de cause au jour du décès du bénéficiaire. ARTICLE 48 - DURÉE DU SERVICE DES PRESTATIONS 1. - Point de départ du service des rentes. Les rentes sont servies à compter du décès ou de la constatation de l’Invalidité Absolue et Définitive (I.A.D.) de l’assuré. 2. - Cessation du paiement des rentes. ARTICLE 44 - CONDITIONS DE RÈGLEMENT DES PRESTATIONS 1. - Ouverture des droits : Les rentes sont servies sur production des pièces et justificatifs suivants : 1-1) une demande de rente signée par le représentant qualifié du souscripteur ; 1-2) une pièce justifiant le décès de l’assuré sous la forme, en principe, d’un bulletin de décès ; 1-3) un certificat médical indiquant si le décès est dû ou non à une cause naturelle ; 1-4) toute pièce justifiant soit le lien conjugal, de concubinage ou de partenaire de Pacs, soit, le cas échéant, la qualité d’enfant à charge ; 1-5) les justificatifs utiles de l’identité, qualité et adresse des bénéficiaires ; 1-6) toute autre pièce ou justificatif mentionné sur le formulaire de demande de rente. Le service des rentes (y compris les allocations d’orphelin) prend fin à dater : du jour où l’enfant cesse d’être à charge ; du jour du décès du bénéficiaire ; la rente est viagère pour les enfants handicapés (pour les entreprises ayant souscrit un contrat Solution Energie uniquement). Les conditions de mise en oeuvre de cette rente viagère figurent à l’article 50 ci-dessous. ARTICLE 49 - CONDITIONS DE RÈGLEMENT DES PRESTATIONS 1. - Ouverture des droits A. En cas de décès Les rentes sont versées sur production des pièces et justificatifs suivants : 2. - Périodicité des versements Les rentes sont versées par l’U.N.P.M.F. trimestriellement et à terme échu sur production périodique d’un justificatif attestant que le bénéficiaire remplit toujours les conditions exigées par le présent contrat. CHAPITRE XII RENTE ÉDUCATION ARTICLE 45 - OBJET DE LA GARANTIE Garantir le versement en cas de décès ou d’Invalidité Absolue et Définitive (I.A.D.) des assurés âgés de moins de 65 ans, d’une rente éducation dont le montant est indiqué aux Conditions particulières, à chaque enfant restant à charge à la date du décès ou de la reconnaissance de l’état d’Invalidité Absolue et Définitive (I.A.D.). ARTICLE 46 - ALLOCATION ORPHELIN Il est versé à chaque enfant devenu orphelin de père et de mère par suite du décès avant 65 ans du conjoint, concubin, partenaire de Pacs,de l’assuré, survenant simultanément ou postérieurement à celui de ce dernier, une allocation dont le montant est indiqué aux Conditions particulières. La rente est versée : Si l’enfant est mineur non émancipé : pour son compte à la personne qui depuis le décès de l’assuré ou de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, en assume la charge effective et permanente. Si l’enfant est majeur ou émancipé : à lui-même. Si l’enfant est majeur protégé : pour son compte à son représentant légal. A-1) une demande de rente signée par le représentant qualifié du souscripteur ; A-2) une pièce justifiant du décès de l’assuré sous la forme, en principe, d’un bulletin de décès ; un certificat médical indiquant si le décès est dû ou non à une cause naturelle ; A-3) toute pièce justifiant de la qualité d’enfant à charge ; A-4) es justificatifs utiles de l’identité, la qualité et l’adresse des bénéficiaires ; A-5) toute autre pièce ou justificatif mentionné sur le formulaire de demande de rente. B. En cas d’Invalidité Absolue et Définitive (I.A.D.) Les rentes sont versées sur production des pièces et justificatifs suivants : B-1) une demande de rente signée par le représentant qualifié du souscripteur ; B-2) un titre de pension d’invalidité de 3e catégorie ou de rente d’accident du travail ayant donné lieu à l’attribution d’une majoration pour tierce personne, émis par la Sécurité sociale ; B-3) les pièces et justificatifs prévus aux points 1 A-4) et 1 A-5) ci-dessus ainsi que ceux mentionnés sur le formulaire de demande de rente. Conditions Générales 2004 Prévoyance Entreprise 11 2. - Périodicité des versements. Les rentes sont versées par l’U.N.P.M.F. trimestriellement et à terme échu, sur production périodique d’un justificatif attestant que le bénéficiaire remplit toujours les conditions exigées par le présent contrat. ARTICLE 50 - RENTE VIAGÈRE POUR ENFANT HANDICAPÉ (pour les entreprises ayant souscrit un contrat Solution Energie uniquement). En cas de décès ou d’Invalidité Absolue et Définitive (I.A.D.) de l’assuré, il est versé une rente viagère à ses enfants à charge dont le handicap est né antérieurement à leur 25e anniversaire et avant le décès de l’assuré. Cette rente viagère ne se cumule ni avec la Rente Éducation Temporaire, ni avec l’allocation Orphelin. un certificat médical du médecin traitant de l’assuré adressé sous pli personnel et confidentiel au médecin conseil de l’U.N.P.M.F. attestant de la date d’arrêt de travail, du degré d’invalidité, de la nature de l’affection et de la durée probable de celle-ci ; un titre de pension d’invalidité de 3e catégorie de la Sécurité sociale. Au titre du bénéficiaire de la rente copie de la carte nationale d’identité portant la mention “non décédé” ; pour les enfants majeurs, copie de leur carte nationale d’identité ou de leur passeport en cours de validité, datée et contresignée par les intéressés, accompagnée d’une attestation par laquelle l’enfant certifie n’avoir pas contracté de mariage ; pour les enfants reconnus ou issus d’un mariage précédent, extrait de leur acte de naissance ; Calcul de la rente Le montant annuel de la rente est indiqué aux Conditions particulières. Bénéficiaires Enfants handicapés âgés de moins de 20 ans Pour bénéficier de la rente, l’enfant doit être atteint d’un handicap à un taux d’invalidité permanente ou partielle au moins égal à 50 %. Enfants handicapés âgés de 20 ans et plus L’enfant peut bénéficier de la rente à condition : soit d’être atteint d’un handicap à un taux d’invalidité permanente ou partielle égal ou supérieure à à 80 % ; soit d’être atteint d’un handicap à un taux d’invalidité permanente ou partielle inférieur à 80 % si cette incapacité entraîne l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle ou implique l’exercice d’une certaine activité dans un milieu protégé (centre d’aide par le travail, atelier protégé, centre de distribution de travail à domicile). la carte d’invalidité en ce qui concerne les enfants dont le handicap est égal ou supérieur à 80 % ; copie d’une décision de la Commission Départementale de l’Éducation Spéciale, en ce qui concerne les enfants âgés de moins de 20 ans dont le handicap est compris entre 50 % et 80 % ; copie d’une décision de la Commission d’Orientation et de Reclassement Professionnelle, en ce qui concerne les enfants âgés de 20 ans, et plus et dont le handicap est inférieur à 80 %, mais les empêche d’exercer une activité professionnelle ; un certificat établi par le Centre d’Aide par le Travail, l’Atelier Protégé ou le Centre de Distribution de Travail à domicile, pour les handicapés exerçant une activité professionnelle en milieu protégé ; toute justification attestant que le handicap est apparu avant le 25e anniversaire, en ce qui concerne les handicapés adultes. Demande de prestations La demande doit être adressée à l’U.N.P.M.F. dans les 12 mois suivant le décès ou la constatation de l’état d’Invalidité Absolue et Définitive (I.A.D.) de l’assuré. A défaut de déclaration dans ce délai, la rente est servie à compter du 1er jour du mois qui suit la réception de la demande par l’U.N.P.M.F. Les documents demandés ci-après doivent être fournis seulement dans le cas où ils n’ont pas déjà été communiqués à l’U.N.P.M.F. en vue du versement du capital décès : Au titre de l’assuré En cas de décès, la rente est versée sur production des pièces et justificatifs suivants : une pièce justifiant le décès de l’assuré sous forme d’un bulletin de décès ; un certificat médical indiquant si le décès de l’assuré est dû ou non à une cause naturelle, adressé sous pli confidentiel à l’attention du médecin-conseil de l’U.N.P.M.F ; les justificatifs utiles de l’identité, de la qualité et de l’adresse des bénéficiaires. En cas d’Invalidité Absolue et Définitive (I.A.D.), la rente est versée sur production des pièces et justificatifs suivants : Paiement des allocations (Rente éducation temporaire et viagère) La date d’effet de la rente est fixée au premier jour du mois qui suit le décès ou la constatation de l’invalidité absolue ou définitive de l’assuré. La rente est payée trimestriellement à terme échu directement au bénéficiaire si ce dernier est majeur et capable. Lorsque le bénéficiaire est mineur ou majeur placé sous un contrat de protection légale, la rente est versée à son représentant légal : tuteur, gérant de tutelle ou administrateur désigné par le juge des tutelles selon le cas. L’U.N.P.M.F. demande annuellement de justifier que les enfants bénéficiaires sont toujours à charge et éventuellement poursuivent leurs études ouvrant droit aux allocations. CHAPITRE XIII INCAPACITÉ TEMPORAIRE TOTALE ARTICLE 51 - OBJET DE LA GARANTIE Faire bénéficier d’indemnités journalières les assurés âgés de moins de 65 ans qui se trouvent momentanément dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque par suite de maladie ou d’accident médicalement constaté et qui perçoivent des indemnités journalières de la Sécurité sociale. Conditions Générales 2004 Prévoyance Entreprise 12 ARTICLE 52 - MONTANT DES PRESTATIONS Lorsque les prestations sont définies en pourcentage de salaire, le montant de l’indemnité journalière est calculé sur la base de 1/90e du salaire de référence défini à l’article 10 auquel est appliqué le taux indiqué aux Conditions particulières. Le nombre d’indemnités journalières servies est déterminé par rapport au nombre de jours calendaires. Dans le cas où le contrat de travail est maintenu, les prestations versées au souscripteur s’entendent sous déduction des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale, CSG/CRDS non retranchées. Dans le cas où le contrat de travail est rompu, les prestations versées à l’assuré s’entendent sous déduction des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale, CSG/CRDS retranchées. En aucun cas, les prestations versées en application du présent contrat ne peuvent, en s’ajoutant à celles de même nature qui sont servies par la Sécurité sociale et/ou tout autre organisme de prévoyance, permettre à l’assuré de recevoir des sommes supérieures à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler. Dans l’hypothèse où les indemnités journalières perçues de la Sécurité sociale ou de tout autre organisme seraient réduites, celles-ci seront réputées avoir été versées à leur taux normal pour le calcul des prestations servies par l’U.N.P.M.F. 3. - Durée de l’indemnisation La durée d’indemnisation garantie par l’U.N.P.M.F. est définie aux Conditions particulières. La reconstitution du crédit d’indemnisation s’opère selon les règles prévues par la convention collective, l’accord d’entreprise. Les assurés licenciés, ou dont le contrat de travail est arrivé à terme demeurent couverts jusqu’à épuisement de leurs droits à indemnisation en ce qui concerne les affections ou les arrêts de travail médicalement constatés et indemnisés par la Sécurité sociale antérieurement à la date du licenciement, de la démission (préavis éventuel effectué ou non, inclus) ou du terme du contrat de travail sous réserve de l’application de l’article 9. 4. - Cessation du paiement des prestations Le service des indemnités journalières prend fin à dater soit : du jour où la Sécurité sociale cesse le versement des indemnités journalières ; du jour de l’arrivée du terme prévu aux Conditions particulières ; du jour de la reprise de travail à temps complet ; de jour de la reprise de travail à temps partiel, sauf si celle-ci est préconisée par la sécurité Sociale pour des raisons thérapeutiques. Le versement de la prestation cesse définitivement à compter soit : ARTICLE 53 - REVALORISATION DES PRESTATIONS PÉRIODIQUES Ces prestations sont revalorisées au 1er janvier et 1er juillet de chaque année par référence à l’évolution du point AGIRC à la date de la revalorisation. ARTICLE 54 - DURÉE DU SERVICE DES PRESTATIONS 1. - Franchise L’indemnisation ne débute qu’à l’issue d’une franchise fixée aux Conditions particulières. Toutefois, cette franchise n’est pas appliquée en cas de rechute constatée ou de rechute d’une maladie entrant dans la catégorie des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse (article L.322.3, 3e, 4e et L.324.1 du Code de la Sécurité sociale). On entend par franchise, la période d’arrêt continue (continue ou discontinue pour un contrat Solution Energie) se situant entre le point de départ de l’arrêt de travail et le point de départ de la prestation garantie fixé aux Conditions Particulières. La détermination de la franchise continue s’effectue dans le cadre de l’année civile. La franchise discontinue s’apprécie sur 12 mois consécutifs à compter du 1er jour d’arrêt. 2. - Rachat hospitalisation L’entreprise peut souscrire l’option rachat hospitalisation (option ouverte uniquement en cas de franchise continue) : lorsqu’un assuré peut justifier d’une hospitalisation pour maladie ou accident pour une durée supérieure à 3 jours, seule une franchise continue de 3 jours lui est appliquée en maladie, l’indemnisation démarre au 1er jour d’arrêt de travail en cas d’hospitalisation pour accident du travail. Par accident du travail, on entend celui reconnu comme tel par la Sécurité sociale. 4-1) du 65e anniversaire de l’assuré ; 4-2) de la date à laquelle l’assuré perçoit une pension d’invalidité de la Sécurité sociale ; 4-3) de la date à laquelle l’assuré perçoit une rente d’incapacité de la Sécurité sociale au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle étant à l’origine du versement des indemnités journalières ; 4-4) de la date à laquelle l’assuré perçoit une pension vieillesse de la Sécurité sociale ; 4-5) du jour où l’intéressé ne remplit plus les conditions exigées par le présent contrat pour bénéficier des prestations. ARTICLE 55 - CONDITIONS DE RÈGLEMENT DES PRESTATIONS 1. - Ouverture des droits Les demandes d’indemnités journalières doivent être effectuées, dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date à laquelle le bénéficiaire peut prétendre aux prestations de l’U.N.P.M.F. et sur production des pièces et justificatifs suivants : une demande d’indemnités journalières signée par le représentant qualifié du souscripteur ; un bulletin d’hospitalisation, si l’option Rachat Hospitalisation a été souscrite ; le décompte des prestations en espèces émanant de la Sécurité sociale et justifiant de l’incapacité de travail ; les bulletins de salaire des 3 mois civils précédant le début de l’arrêt de travail (lorsque les prestations sont exprimées en pourcentage de salaire). 2. - Périodicité des versements Les indemnités journalières sont versées par l’U.N.P.M.F. directement au souscripteur, sauf en cas de rupture du contrat de travail, au fur et à mesure de la présentation des décomptes de prestations en espèces émanant de la Sécurité sociale. Conditions Générales 2004 Prévoyance Entreprise 13 CHAPITRE XIV INVALIDITÉ, INCAPACITÉ PERMANENTE ARTICLE 56 - OBJET DE LA GARANTIE Faire bénéficier les assurés âgés de moins de 60 ans d’une rente d’invalidité ou d’une rente d’incapacité telle que définie ci-dessous. ARTICLE 57 - DÉFINITIONS DE L’INVALIDITÉ ET DE L’INCAPACITÉ PERMANENTE 1. - Invalidité Par invalidité il faut entendre la réduction d’au moins 2/3 de la capacité de travail ou de gain reconnue par la Sécurité sociale et entraînant le classement dans l’une des catégories d’invalides visées à l’article L.341-4 du Code de la Sécurité sociale (*). ARTICLE 59 - DURÉE DU SERVICE DES PRESTATIONS 1. - Point de départ du service des rentes Les rentes d’invalidité ou d’incapacité sont servies à compter du versement par la Sécurité sociale de la pension d’invalidité ou de la rente d’incapacité. La nécessaire antériorité du fait générateur : Si l’assuré est licencié, est arrivé au terme de son contrat de travail et se voit attribuer par la Sécurité sociale une rente ou une pension, l’U.N.P.M.F. n’interviendra à son tour qu’à la condition que l’arrêt de travail initial médicalement constaté et indemnisé par la Sécurité sociale ait eu lieu AVANT la rupture du contrat de travail (licenciement, préavis effectué ou non, inclus, terme du contrat de travail). 2. - Cessation du paiement des rentes Le montant de la rente d’invalidité est déterminé par catégorie d’invalidité aux Conditions particulières. 2. - Incapacité égale ou supérieure à 66 % Il s’agit de la reconnaissance par la Sécurité sociale (en application de l’article L.434-2 alinéa 1er du Code de la Sécurité sociale) d’un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 66 %, entraînant le versement d’une rente au titre des accidents du travail ou des maladies professionnelles (article L. 434-2 dudit Code). L’incapacité permanente d’un taux égal ou supérieur à 66 % qui résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est assimilée, pour le calcul du montant de la prestation versée, à l’invalidité de 2e catégorie ou de 3e catégorie si l’état de l’assuré nécessite l’assistance d’une tierce personne. 3. - Incapacité entre 33 % et moins de 66 % Est visée par le présent paragraphe, l’incapacité permanente (au sens de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité sociale) d’un taux compris entre 33% et moins de 66 % résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et indemnisée comme telle par la Sécurité sociale au titre de l’article L.434-2. Le montant de la rente d’incapacité permanente partielle est calculé en fonction de la formule : R x 3 N N étant le taux d’incapacité permanente 2 R le montant trimestriel de la rente d’invalidité de 2e catégorie qui serait versée par U.N.P.M.F. ARTICLE 58 - MONTANT DES PRESTATIONS Pour le calcul de la rente chaque mois est considéré comme étant composé de 30 jours. Les prestations s’entendent sous déduction des rentes ou pensions versées par la Sécurité sociale, CSG/CRDS non retranchées. En aucun cas, les prestations versées en application du présent contrat ne pourront, en s’ajoutant aux prestations en espèces de même nature qui seraient servies par la Sécurité sociale et/ou tout autre organisme de prévoyance, permettre à l’assuré de recevoir des sommes supérieures à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler (hormis la majoration pour tierce personne). (*) Art. L.341-4 du Code de la Sécurité sociale. En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : (*) 1 - Invalides capables d’exercer une activité rémunérée ; (*) 2 - Invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ; (*) 3 - Invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Le service des rentes est interrompu à dater soit : du jour où la Sécurité sociale cesse le versement de la pension d’invalidité ou de la rente d’incapacité ; du jour où le taux d’incapacité permanente est devenu inférieur à 50 % en ce qui concerne les rentes visées à l’article 57 §1 et § 2 ci-dessus ; du jour où le taux d’incapacité “accident du travail” est devenu inférieur à 33 % en ce qui concerne la rente visée à l’article 57 § 3 ci-dessus ; du jour de la reprise de travail à temps complet ; du jour de la reprise de travail à temps partiel, sauf si celle-ci est préconisée par la Sécurité sociale pour des raisons thérapeutiques. Ces deux derniers cas ne sont pas applicables aux assurés percevant de la Sécurité sociale une pension d’invalidité de 1ère catégorie ou une rente d’incapacité au titre des accidents du travail ou des maladies professionnelles. Le service des rentes, interrompu en application des dispositions prévues ci-dessus est automatiquement repris dans les limites fixées par le présent contrat à compter du jour où il a été médicalement constaté que l’incapacité de travail était redevenue supérieure à 50 % (pour les rentes visées à l’article 57 § 1 et § 2) où à 33 % (pour la rente visée à l’article 57 § 3), sous réserve toutefois que la rechute ait lieu dans un délai maximum de 2 mois. Ce délai peut être porté à un an à la condition que l’intéressé justifie médicalement que l’aggravation de son état a été provoquée par la même affection que celle en cours au moment de la suspension. L’U.N.P.M.F. peut, exceptionnellement, prolonger ce dernier délai, s’il s’agit d’une maladie entrant dans la catégorie des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse (article L.322-3e et 4e du Code de la Sécurité sociale) ou des affections de longue durée (article L.324-1 du Code de la Sécurité sociale). Le versement de la prestation cesse en tout état de cause à compter soit : du 60e anniversaire de l’assuré ; de la date à laquelle l’assuré perçoit la pension vieillesse de la Sécurité sociale ; du jour où l’intéressé ne remplit plus les conditions exigées par le présent contrat pour bénéficier des prestations. Conditions Générales 2004 Prévoyance Entreprise 14 ARTICLE 60 - CONDITIONS DE RÈGLEMENT DES PRESTATIONS 1. - Ouverture des droits Les demandes de rentes doivent être effectuées, dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date à laquelle le bénéficiaire peut prétendre aux prestations de l’U.N.P.M.F. et sur production des pièces et justificatifs suivants : une demande de rente signée par le représentant qualifié du souscripteur ; la notification d’attribution de la pension d’invalidité ou de la rente d’incapacité par la Sécurité sociale ; les bulletins de salaire des 3 mois civils précédant le début de l’arrêt de travail (lorsque la rente est exprimée en pourcentage de salaire). 2. - Périodicité des versements Les rentes sont versées par l’U.N.P.M.F. à l’assuré à terme échu, trimestriellement ou, le cas échéant, selon la même périodicité que le versement par la Sécurité sociale des pensions d’invalidité ou des rentes d’incapacité, sur production périodique d’un justificatif attestant de la poursuite du versement de la rente ou de la pension par la Sécurité sociale. Conditions Générales 2004 Prévoyance Entreprise 15 P CC CG1 G 08100 - Conditions Générales 2004 Prévoyance Entreprise - Mkg UNPMF - 10/08 Assureur des garanties : UNION NATIONALE DE LA PRÉVOYANCE DE LA MUTUALITÉ FRANÇAISE (U.N.P.M.F.) Union soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, enregistrée au Registre National des Mutuelles, sous le numéro 442 574 166, agréée pour les branches 1, 2, 20, 21 et 22 Siège social : 255, rue de Vaugirard - 75015 PARIS Conditions Générales 2004 Prévoyance Entreprise 16