Autorisation de commerce ambulant

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Autorisation de commerce ambulant
Autorisation de commerce ambulant
1.Qu’entend-on par commerce ambulant ?
On entend par commerce ambulant la vente, l’offre en vente et l’exposition en vue de la
vente de produits et de services au consommateur par un commerçant en dehors de son
ou de ses établissements inscrits à la BCE ou par toute autre personne ne disposant pas
d’un tel établissement.
Sont dispensées d’une autorisation :
Les ventes dans le cadre de foires commerciales, artisanales ou agricoles et salons;
Les ventes dans le cadre de manifestations de promotion du commerce local
(braderies) ou de la vie communale;
Les ventes effectuées par un commerçant devant son magasin à condition que les
produits et services vendus soient de même nature que ceux offerts dans le magasin;
Les ventes effectuées par un commerçant dans les locaux d’un autre commerçant ;
Les ventes effectuées dans le cadre d'une opération promotionnelle, par un
commerçant, un artisan, un éleveur ou un producteur commerçant
Les ventes de produits alimentaires par un commerçant qui dessert une clientèle fixe
au moyen de magasins ambulants pour autant qu’il soit satisfait aux conditions
suivantes (p. ex., poissonnier, laitier, …) ;
Les ventes de journaux et périodiques (liberté de la presse)
Les liquidations de stock réalisées par un commerçant en dehors de ses locaux
habituels, à la suite d'un sinistre
Les ventes au domicile du consommateur à la demande expresse de ce dernier
Les ventes au domicile d’un consommateur autre que l’acheteur : « home-party » ;
Les prestations et les ventes des « ouvreuses » dans les cinémas, les théâtres et autres
lieux de spectacles
Les ventes ambulantes de productions artistiques par leur auteur et de prestations
artistiques
Les ventes de produits par des agriculteurs, horticulteurs, éleveurs ou producteurs
directement sur le lieu de production (vente de produits de la ferme à la ferme)
Les ventes de produits de la chasse ou de la pêche directement au domicile des
chasseurs ou des pêcheurs
Les ventes portant sur des biens que le vendeur n'a pas achetés, fabriqués ou produits
en vue de les vendre (= vente dans le cadre d’une gestion normale d'un patrimoine
privé) (p. ex. lors de brocantes ou d’autres manifestations de ventes ouvertes aux
vendeurs particuliers, telles que des manifestations à thème qui s’inscrivent dans le
cadre d’une tradition locale)
Les ventes effectuées dans un but philanthropique, social, culturel, éducatif, sportif
ou de défense de la nature, du monde animal ou de l'artisanat et des produits du
terroir ;
Les ventes organisées par les CPAS et les organismes de bienfaisance agréés par la
commune à condition qu’elles visent les personnes qu’ils aident et qu’elles aient lieu
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au profit de celles-ci.
Les ventes d’objets trouvés, abandonnés ou volés dont le propriétaire n’est pas connu
(p. ex. vente organisée par la police locale)
Au domicile du consommateur, il n’y a pas de limites pour le vente des produits et des
services.
En principe, tous les produits et services peuvent être vendus en commerce ambulant, à
l’exception des médicaments, des appareils orthopédiques et prothèses, des verres
correcteurs et lentilles de contact correctrices, des armes et des munitions.
2. La carte ambulante
Toute personne physique ou morale (y compris les ASBL et autres associations de ce
type), tout employeur ou préposé qui exerce une activité ambulante sur le territoire belge
doit disposer d’une autorisation de commerce ambulant. Celle-ci peut être personnelle
ou émise au nom de l’entreprise pour le compte de laquelle ou au service de laquelle
exerce le préposé.
ATTENTION : Si l’activité ambulante est exercée dans le cadre d’une fête foraine, le
commerçant ambulant de la gastronomie foraine ne doit, à l’instar de son collègue qui
exploite une attraction foraine, disposer d’une carte de commerce ambulant que pour
lui-même et pour les préposés qui assument la responsabilité d’un établissement de
gastronomie. Les autres préposés sont dispensés de carte de commerce ambulant pour
autant qu’ils exercent une activité foraine en la présence et sous le contrôle d’une
personne disposant d’une carte (patronale ou de préposé-responsable).
Types d’autorisations de commerce ambulant
L’autorisation patronale est émise au nom de la personne physique chargée de la
gestion journalière de l’entreprise. L’autorisation patronale est personnelle et
incessible. Elle est valable tant que la personne ou l’entreprise satisfait aux conditions
d'exercice de cette activité. Cette autorisation permet de faire du commerce ambulant
en tout lieu autorisé. Si cette activité est exercée au domicile du consommateur, le
titulaire de l’autorisation doit toutefois pouvoir fournir un certificat de bonnes
conduite, vie et mœurs ou être autorisé à l’exercice de l’activité par le parquet.
Autorisation préposé A : requise pour toute personne qui exerce une activité
commerciale ambulante pour le compte ou au service d'une personne physique ou
morale disposant d’une autorisation patronale. L’autorisation est émise au nom de
l’entreprise pour le compte de laquelle ou au service de laquelle (travailleurs
intérimaires) exerce le préposé et donc PAS au nom du préposé même, et est de ce fait
interchangeable entre préposés. L’entrepreneur a ainsi la faculté de remplacer des
préposés subitement malades ou de recruter très rapidement du personnel afin de
faire face à des pics de travail. Il est également possible d’engager des préposés à
l’essai. On peut exercer le commerce ambulant en tout lieu autorisé sauf le domicile
du consommateur.
Autorisation préposé B : requise pour toute personne qui exerce une activité
commerciale ambulante pour le compte ou au service d'une personne physique ou
morale disposant d’une autorisation patronale. Dès lors que cette autorisation permet
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la vente au domicile du consommateur, le titulaire d’une autorisation de préposé B
doit pouvoir fournir un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs ou être autorisé à
l’exercice de l’activité par le parquet.
La carte de commerce ambulant est valable pour une durée indéterminée, excepté :
si l’employeur recrute un préposé B pour une durée déterminée en vertu, par exemple,
d’un contrat d’étudiant ou d’apprentissage.
si l’autorisation est soumise à une condition de moralité (essentiellement pour les
activités exercées au domicile du consommateur) et que le titulaire ne peut fournir un
certificat de bonnes conduite, vie et mœurs mais s’est vu accorder une période
d’’essai par le parquet. Sont visées tant l’autorisation patronale que l’autorisation de
préposé B.
En cas d’une modification des données mentionnées sur la carte ambulante,
l’entrepreneur doit introduire une nouvelle demande de modification de sa carte.
Dans le cadre de cette loi on entend sous le terme « préposé » : les associés actifs, les
conjoint-aidants à savoir ceux qui aident ou remplacent l’employeur, les employés, les
intérimaires, les étudiants, …
3. Procédure
3.1 Oú faut-il demander la carte amublante?
On demande les cartes auprès d'une guichet d'entreprise. Le guichet d'entreprises vérifie
si le demandeur remplit aux conditions pour l'exercice de cette activité, puis se prononce
sur la demande et enfin, elle partage sa décision.
3.1.1.: Pour les entreprises Belges:
L'adresse du siège social de la société détermine quelle région est responsable de la
production des cartes électroniques. Toutefois, si le siège social déménage dans une autre
région du pays, l'entreprise ne doit pas demander une modification de la carte.
3.1.2. Pour les entreprises étrangères:
La région compétente aux entreprises étrangères sans succursale en Belgique est
déterminée en fonction du lieu du front office du guichet d’entreprise auquel le
demandeur s’est adressé.
3.1.3. Adresses:
Pour la région Flamande: [email protected]
Pour la région Bruxelles-Capitale: [email protected]
Pour la région Wallonne: [email protected]
3.1.4.Où est-ce que la carte est valable?
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La carte est valable pour toute la Belgique, il ne faut pas demander une autre si on
déménage.
3.1.5. Les conditions d'attribution:
La demande doit être obligatoirement introduite via un Guichet d’entreprises. Le guichet
va vérifier si l’intéressé satisfait aux conditions d’exercice de l’activité ambulante
(nationalité, compétences entrepreneuriales, activité autorisée, lieu où elle est exercée),
ensuite on prend une décision et on va communiquer la décision au client.
Les conditions (sauf pour la préposé A pour laquelle on ne doit pas contrôler l’identité) :
la nationalité
la condition de moralité pour la vente ambulante au domicile du consommateur
pour les cartes patronales : certificat de bonnes conduite, vie et mœurs ou être
autorisé par le parquet
autorisation de préposé B : certificat de bonnes conduite, vie et mœurs ou si ce
n’est pas immédiatement possible, on peut accepter aussi une déclaration sur
l’honneur par écrit à condition que le client puisse fournir un certificat de bon
vie et mœurs dans le s trente jours ou être autorisé par le parquet
l’accès au profession dans le large sense : seulement pour les cartes patronales. On est
soumis aux capacités entrepreneuriales de la loi de programme du 10 février 1998,
ainsi que l’accès au profession concernant les autres législations comme celle du
boucher-charcutier.
4.Tâche des guichets
- la demande pour une carte ambulante sera introduite par l’employeur ou un tiers
auprès d’un guichet d’entreprise. Dans le dernier cas le guichet doit vérifier si le tiers
dispose d’une procuration par écrite de l’employeur.
- L’entrepreneur paie les frais légales au moment de la demande d’une carte ambulante,
n’importe que si la carte soit délivrée ou refusée. L’entrepreneur reçoit une preuve de
réception par le guichet.
- Le guichet d’entreprises examine les conditions d'octroi de l'autorisation (voir cidessus)
- Après vérification des conditions pour l’octroi de l’autorisation, le guichet d’entreprises
fournit soit une carte sécurisée soit un refus si les conditions ne sont pas remplies.
- Après la livraison d’une carte patronale, le guichet inscrit l’entreprise dans la BCE.
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FICHE FICHE 04.001 – 20140305 - BO, A, C ,P
GUICHET D'ENTREPRISES • CAISSE D'ASSURANCES SOCIALES • PENSION COMPLEMENTAIRE
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