Examen des états financiers intermédiaires par l`auditeur

Transcription

Examen des états financiers intermédiaires par l`auditeur
Examen des états financiers
intermédiaires par l’auditeur
Base des conclusions
Septembre 2014
Chapitre 7060
Manuel de CPA Canada – Certification
Préparé par les permanents du Conseil des normes d’audit et de certification
BASE DES CONCLUSIONS
CHAPITRE 7060
Examen des états financiers intermédiaires par l’auditeur
La présente base des conclusions a été préparée par les permanents du Conseil des
normes d’audit et de certification (CNAC). Elle traite du chapitre 7060, EXAMEN DES
ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES PAR L’AUDITEUR,
mais n’en fait pas partie.
Objectif de la base des conclusions
La présente base des conclusions résume brièvement les objectifs poursuivis par le
CNAC lors de l’élaboration du chapitre 7060, les étapes de la publication pour
commentaires et de l’approbation, et les suites que le CNAC a données aux points
importants soulevés dans les réponses à l’exposé-sondage. Ces renseignements
figurent ci-dessous.
Rappel historique
L’élaboration du chapitre 7060 s’inscrit dans le cadre du projet du CNAC sur la révision
des «normes de la série 7000», qui portent principalement sur le rôle et les
responsabilités de l’auditeur sur les marchés financiers. Le chapitre 7060 remplace
l’actuel chapitre 7050, qui porte le même nom.
En novembre 2013, le CNAC a publié un exposé-sondage sur le chapitre 7060 (ES7060). Il a reçu quatre réponses écrites au sujet de celui-ci. Outre les réponses écrites,
le CNAC a recueilli les commentaires de diverses parties prenantes lors de séances de
consultation tenues sur l’ES-7060.
Le CNAC a approuvé le chapitre 7060 lors de sa réunion de juin 2014. Le Conseil de
surveillance de la normalisation en audit et certification a confirmé que le CNAC avait
suivi la procédure officielle pour l’élaboration du chapitre 7060 et des modifications
corrélatives préalablement à leur publication dans le Manuel de CPA Canada –
Certification.
Objectif du CNAC pour l’élaboration du chapitre 7060
Le CNAC a élaboré le chapitre 7060 en ayant pour objectif de reformuler la norme
existante selon le mode de présentation clarifié, en apportant au besoin d’autres
modifications.
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Points importants soulevés dans les réponses à l’ES-7060
Harmonisation avec l’ISRE 2410
1. Un répondant à l’ES-7060 se demandait pourquoi le CNAC avait entrepris de
réviser le chapitre 7050 alors que cela n’était pas d’une nécessité manifeste. Il a
aussi mentionné que si le chapitre 7050 devait être révisé, il serait souhaitable que
le CNAC envisage de l’harmoniser avec l’International Standard on Review
Engagement (ISRE) 2410, Review of Financial Information Performed by the
Independent Auditor of the Entity.
2. Comme il a été précisé plus haut, le principal objectif de l’élaboration du
chapitre 7060 consistait à reformuler le chapitre 7050 selon le mode de
présentation clarifié, en apportant au besoin d’autres modifications. D’ailleurs, la
reformulation des normes du Manuel selon le mode de présentation clarifié fait
partie du plan stratégique du CNAC pour la période 2013-2016. Or, les
consultations menées aux fins du plan stratégique ont montré que les parties
prenantes appuyaient cette stratégie. Le plan stratégique définit également
l’approche adoptée par le CNAC pour l’élaboration de normes relatives aux
missions autres que les audits d’états financiers. Pour ces missions, le CNAC
n’adopte pas nécessairement les normes internationales comme il l’a fait pour
l’audit. Lors des consultations sur le projet de plan stratégique du CNAC, les parties
prenantes ont dit appuyer cette approche. En ce qui concerne précisément le
chapitre 7060, voici les raisons pour lesquelles le CNAC n’adopte pas l’ISRE 2410 :
a) l’ISRE 2410 n’étant pas rédigée selon le mode de présentation clarifié, son
adoption irait à l’encontre de l’objectif général du CNAC, qui consiste à
reformuler les normes selon le mode de présentation clarifié;
b) le chapitre 7060 est spécialement conçu pour l’environnement réglementaire du
commerce des valeurs mobilières au Canada. Le CNAC a beaucoup consulté
les représentants des Autorités canadiennes en valeurs mobilières au cours de
l’élaboration du chapitre 7060 pour s’assurer que celui-ci serait compatible avec
la réglementation des valeurs mobilières au Canada.
Efficacité des examens intermédiaires
3. Un répondant à l’ES-7060 a fourni le résumé d’une étude universitaire selon
laquelle les examens intermédiaires ne sont pas efficaces, et donné des causes
possibles de ce manque d’efficacité.
4. Le CNAC reconnaît la valeur de la recherche universitaire dans ce domaine et il est
convaincu qu’elle contribuera à l’amélioration des examens intermédiaires. Cela dit,
tout en tenant compte de la conclusion générale de l’étude citée par le répondant,
selon laquelle les examens intermédiaires ne sont pas efficaces, le CNAC fait
remarquer que d’autres études indiquent le contraire. Par ailleurs, bon nombre de
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parties prenantes, y compris des membres de comités d’audit, qui ont participé aux
séances de consultation ont laissé entendre que les indications concernant les
procédures d’examen intermédiaire étaient particulièrement utiles. De plus, un
grand nombre de professionnels en exercice ont mentionné que la mise en œuvre
des procédures d’examen intermédiaire les avait aidés à communiquer en temps
opportun, à la direction et aux comités d’audit, certaines questions concernant
l’information financière.
5. L’étude universitaire citée par le répondant traite aussi de questions d’intérêt public,
comme l’opportunité de prévoir dans la réglementation canadienne sur les valeurs
mobilières la publication obligatoire du rapport d’examen intermédiaire de l’auditeur,
ou d’inclure les examens intermédiaires dans les missions faisant l’objet
d’inspections du Conseil canadien sur la reddition de comptes (CCRC). Or, pour
modifier les dispositions actuelles concernant la publication du rapport d’examen
intermédiaire de l’auditeur ou les attributions du CCRC en matière d’inspection, il
faudrait également entreprendre une réforme de la responsabilité professionnelle et
modifier la législation sur les valeurs mobilières et les normes de certification. Le
CNAC suit de près l’évolution de ces questions d’intérêt public.
Champ d’application de la norme
6. Deux répondants à l’ES-7060 ont suggéré d’élargir le champ d’application du
chapitre 7060 de manière à y inclure les examens des états financiers
intermédiaires d’autres entités.
7. Comme le chapitre 7050, le chapitre 7060 s’applique expressément à l’examen des
états financiers intermédiaires publiés en application des dispositions de la
législation sur les valeurs mobilières. Les indications du chapitre 7060 peuvent
s’avérer utiles pour le professionnel en exercice qui réalise l’examen d’un autre type
d’états financiers intermédiaires, mais ce professionnel en exercice doit néanmoins
se conformer au chapitre 8100, NORMES D’EXAMEN GÉNÉRALEMENT RECONNUES, et au
chapitre 8200, EXAMEN D’ÉTATS FINANCIERS PAR L’EXPERT-COMPTABLE. Les
responsabilités de l’auditeur qui réalise l’examen d’états financiers intermédiaires
ne faisant pas partie du champ d’application du chapitre 7060 sont traitées au
paragraphe A3.
Caractère significatif
8. Selon ce qui était proposé dans l’ES-7060, l’auditeur devait déterminer le seuil de
signification pour les états financiers intermédiaires pris dans leur ensemble, et le
modifier dans le cas où il prenait connaissance d’informations qui l’auraient amené
à déterminer initialement un seuil de signification différent. Deux répondants à l’ES7060 étaient en désaccord avec les exigences proposées. Selon eux, la notion de
caractère significatif dans une mission d’examen intermédiaire implique une
évaluation plus qualitative que dans le cas de l’audit; il n’est donc pas nécessaire
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que l’auditeur détermine et consigne en dossier un seuil de signification global et un
seuil de signification aux fins de la planification en ce qui a trait à l’examen
intermédiaire.
9. Le CNAC est d’accord avec le point de vue des répondants selon lequel il n’est pas
nécessaire d’établir et de consigner en dossier un seuil de signification global et un
seuil de signification aux fins de la planification dans le cadre d’une mission
d’examen intermédiaire. Il croit néanmoins que la notion de caractère significatif est
essentielle à ce type de mission parce qu’elle aide l’auditeur à déterminer la nature
et l’étendue des procédures à mettre en œuvre et à évaluer l’incidence des
anomalies. En conséquence, le chapitre 7060 exige que l’auditeur prenne en
considération le caractère significatif par rapport aux états financiers intermédiaires,
compte tenu du référentiel d’information financière applicable, pour mieux
déterminer la nature et l’étendue des procédures à mettre en œuvre et évaluer
l’incidence des anomalies.
Démarche fondée sur la connaissance des risques
10. Les propositions contenues dans l’ES-7060 prévoyaient une démarche fondée sur
la connaissance des risques, selon laquelle l’auditeur devait :
a) acquérir une compréhension de l’entité et de son environnement afin de pouvoir
identifier de manière fondée les risques susceptibles d’entraîner des anomalies
significatives dans les états financiers intermédiaires;
b) identifier ces risques;
c) prendre en considération tous les éléments significatifs, puis concevoir et
mettre en œuvre des procédures visant à répondre aux risques identifiés.
11. La plupart des répondants à l’ES-7060 appuyaient la démarche fondée sur la
connaissance des risques. Cependant, un certain nombre de répondants ont dit
craindre que les exigences proposées soient plus poussées que ce qui se fait
actuellement dans la pratique, indiquant qu’elles semblaient imposer un processus
d’évaluation des risques semblable à celui qui est exigé dans le cas d’un audit.
12. Le CNAC indique que la démarche fondée sur la connaissance des risques
bénéficie d’un large appui et qu’il maintient donc cette approche. Il est également
d’accord avec le point de vue des répondants selon lequel il n’est pas nécessaire
que l’auditeur procède, lors d’un examen intermédiaire, à une évaluation des
risques semblable à celle qu’il ferait dans le cadre d’un audit. Le chapitre 7060
reflète l’intention du CNAC en exigeant de l’auditeur :
a) qu’il ait une compréhension suffisante de l’entité et de son environnement afin
de pouvoir identifier les risques de manière fondée;
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b) qu’il conçoive et mette en œuvre des procédures visant à répondre à ces
risques.
Rapport de gestion
13. Selon le chapitre 7050 actuel, l’auditeur est tenu de prendre des mesures lorsqu’il
relève, à la lecture du rapport de gestion, des informations qu’il estime être de
nature à induire en erreur sur un fait significatif. Dans l’ES-7060, il était proposé
d’exiger que l’auditeur prenne des mesures s’il prenait connaissance de la présence
d’une information fausse ou trompeuse lors de la lecture du rapport de gestion. Au
Canada, dans les lois sur les valeurs mobilières, le terme «information fausse ou
*
trompeuse » désigne une information de nature à induire en erreur sur un fait
important, ou l’omission pure et simple d’un fait important.
14. De nombreux répondants à l’ES-7060 ont dit appuyer le remplacement du terme
«information de nature à induire en erreur sur un fait» par le terme «information
fausse ou trompeuse», faisant valoir que l’emploi du même terme que dans la
réglementation sur les valeurs mobilières aidait les membres du comité d’audit à
s’acquitter de leurs responsabilités de surveillance à l’égard de la direction. Par
contre, un certain nombre de répondants s’opposaient à ce remplacement, pour les
motifs suivants :
a) l’emploi du terme «information fausse ou trompeuse» pourrait accroître le
risque que l’auditeur soit tenu responsable à l’égard de questions qu’il ne
connaît pas, notamment des questions qui nécessitent une interprétation
juridique;
b) si l’on emploie le nouveau terme «information fausse ou trompeuse» plutôt que
celui déjà utilisé dans la Norme canadienne d’audit (NCA) 720, Responsabilités
de l’auditeur concernant les autres informations présentées dans des
documents contenant des états financiers audités, il risque d’être plus difficile
pour l’auditeur de déterminer les mesures à prendre lorsqu’il découvre une
anomalie significative dans les états financiers intermédiaires ou une
information fausse ou trompeuse significative dans le rapport de gestion
intermédiaire.
15. En ce qui a trait au risque que l’emploi du terme «information fausse ou trompeuse»
mène à un accroissement des responsabilités de l’auditeur, y compris la
responsabilité professionnelle de celui-ci, à l’égard du rapport de gestion
intermédiaire, il importe de noter que la responsabilité de l’auditeur se limite à
prendre des mesures en réponse aux anomalies significatives dont il a
connaissance. Le CNAC a réitéré que cette approche était appropriée et qu’elle
*
Le terme «information fausse ou trompeuse» est celui employé dans la loi du Québec. Les autres provinces
et territoires dont les lois existent en version française emploient des termes différents, notamment
«présentation inexacte des faits».
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n’imposait pas de fardeau indu. Le terme «information fausse ou trompeuse» a
donc été retenu. Cela dit, pour répondre aux préoccupations relatives à
l’accroissement des responsabilités, le CNAC a décidé de fournir, aux
paragraphes A24 et A25, les indications suivantes :

L’auditeur n’est pas tenu d’acquérir, à l’égard des informations que contient le
rapport de gestion intermédiaire, une connaissance plus poussée que celle qu’il
a déjà acquise en réalisant l’audit des états financiers annuels de l’entité et
l’examen de ses états financiers intermédiaires.

Si l’auditeur prend connaissance d’informations indiquant la possibilité que le
rapport de gestion intermédiaire contienne une information fausse ou
trompeuse, et qu’un entretien avec la direction (et, le cas échéant, les
responsables de la gouvernance) ne permet pas de dissiper ses inquiétudes, il
peut suggérer à la direction qu’elle discute plus à fond de la question avec le
conseiller juridique de l’entité. Étant donné que les conseillers juridiques sont
des experts en matière d’obligations légales d’information, l’auditeur peut
normalement se fier à leur avis sur la façon appropriée de résoudre les
questions en cause.
16. Pour répondre aux préoccupations concernant le risque de confusion entourant les
mesures que l’auditeur doit envisager de prendre lorsqu’il prend connaissance de la
présence d’une anomalie significative dans les états financiers intermédiaires ou
d’une information fausse ou trompeuse dans le rapport de gestion intermédiaire, le
CNAC a ajouté un renvoi aux paragraphes précis de la NCA 720, Responsabilités
de l’auditeur concernant les autres informations présentées dans des documents
contenant des états financiers audités, qui traitent des actions que l’auditeur peut
prendre.
Forme du rapport d’examen intermédiaire de l’auditeur
17. Dans l’ES-7060, il était proposé d’offrir à l’auditeur la possibilité de présenter son
rapport d’examen intermédiaire au comité d’audit soit par écrit, soit verbalement,
comme le permet actuellement le chapitre 7050. De nombreux répondants à l’ES7060 étaient d’avis que le rapport d’examen intermédiaire de l’auditeur devait être
obligatoirement présenté par écrit, entre autres pour les motifs suivants :
a) le rapport écrit aide à éviter les malentendus;
b) le rapport écrit permet de prouver facilement que le comité d’audit a eu recours
aux auditeurs pour la réalisation d’un examen intermédiaire, et que cet examen
a bel et bien été réalisé.
18. Le CNAC a longuement débattu de la question avant de conclure qu’il était toujours
approprié de maintenir l’approche actuelle, c’est-à-dire de permettre à l’auditeur de
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présenter son rapport d’examen intermédiaire par écrit ou verbalement. Voici les
points dont il a tenu compte dans sa réflexion :
a) Pour ce qui est des raisons invoquées par les répondants appuyant l’obligation
pour l’auditeur de présenter son rapport d’examen intermédiaire par écrit, le
CNAC considère que le risque de malentendu est minime compte tenu du
cadre de réglementation sur les valeurs mobilières qui régit les émetteurs
assujettis canadiens. En effet, selon la réglementation canadienne sur les
valeurs mobilières, lorsqu’une entité a engagé un auditeur pour procéder à un
examen intermédiaire et que l’auditeur n’a pu terminer l’examen, l’entité est
tenue de communiquer ce fait et les motifs. De plus, la lettre de mission exigée
par le chapitre 7060 et les présentations faites par l’auditeur au comité d’audit
contribuent à réduire le risque de malentendus.
b) Le Manuel prévoit déjà la possibilité que des communications destinées à
l’entité qui a confié une mission au professionnel en exercice soient présentées
par écrit ou verbalement. C’est le cas, par exemple, dans le chapitre 7600,
RAPPORTS SUR L’APPLICATION DES PRINCIPES COMPTABLES,
et, en ce qui concerne
le consentement donné à des parties autres qu’une autorité en valeurs
mobilières du Canada, dans le chapitre 7150, CONSENTEMENT DE L’AUDITEUR À
L’UTILISATION D’UN RAPPORT DE L’AUDITEUR INCLUS DANS UN DOCUMENT DE
PLACEMENT.
c) L’approche actuelle, selon laquelle l’auditeur peut présenter un rapport verbal,
est conforme à la pratique américaine. Le CNAC n’a pas relevé de
circonstances propres au contexte canadien qui justifieraient l’adoption d’une
autre approche.
19. En décidant de maintenir la possibilité pour l’auditeur de présenter son rapport
d’examen intermédiaire par écrit ou verbalement, le CNAC montre sa volonté d’offrir
une certaine souplesse quant à la forme du rapport. Comme c’est actuellement le
cas, les comités d’audit qui désirent recevoir le rapport d’examen intermédiaire par
écrit peuvent en faire la demande à l’auditeur.
Restriction concernant l’utilisation et déni de responsabilité dans le rapport d’examen
intermédiaire de l’auditeur
20. Selon l’alinéa 7050.60 h), l’auditeur est tenu d’inclure dans son rapport d’examen
intermédiaire une déclaration précisant que le rapport a été établi uniquement à
l’intention du destinataire, afin de l’aider dans sa revue des états financiers
intermédiaires (restriction concernant l’utilisation), et que l’auditeur décline toute
responsabilité envers un tiers qui pourrait s’appuyer sur le rapport (déni de
responsabilité). Dans l’ES-7060, il était proposé de maintenir la restriction
concernant l’utilisation, mais pas le déni de responsabilité.
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21. Un répondant à l’ES-7060 semblait dire que le rapport d’examen intermédiaire de
l’auditeur ne devrait pas comporter de restriction concernant l’utilisation. Un autre
répondant estimait au contraire que le rapport d’examen intermédiaire devait
contenir à la fois une restriction concernant l’utilisation et un déni de responsabilité.
22. Le CNAC est d’avis que la restriction relative à l’utilisation est nécessaire pour
préciser que le but du rapport d’examen intermédiaire de l’auditeur est d’aider le
comité d’audit. Quant au déni de responsabilité, le CNAC est d’avis qu’il n’est pas
nécessaire, du fait que la restriction concernant l’utilisation suffit à souligner
l’objectif de l’examen intermédiaire et à réduire le risque que le lecteur s’y appuie de
façon indue. Par conséquent, le chapitre 7060 exige que le rapport d’examen
intermédiaire de l’auditeur comporte une restriction concernant l’utilisation, mais pas
de déni de responsabilité.
Interdiction de consentir par écrit à l’inclusion du rapport d’examen intermédiaire
23. À l’instar du chapitre 7050, le chapitre 7060 interdit à l’auditeur de consentir par
écrit à l’inclusion de son rapport d’examen intermédiaire dans un document public,
sauf dans le cas où le consentement écrit est exigé par la législation sur les valeurs
mobilières. Un répondant a exprimé son désaccord concernant cette interdiction.
24. Selon les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, si l’auditeur fournit un
consentement écrit, les administrateurs et les dirigeants de l’entité peuvent invoquer
la foi accordée au rapport d’un expert comme moyen de défense s’il s’avère que les
états financiers intermédiaires non audités comportent une information fausse ou
trompeuse. En conséquence, les administrateurs, dirigeants et autres tiers qui
cherchent à s’acquitter de leurs responsabilités légales pourraient se fier de
manière indue au rapport d’examen intermédiaire comme étant le rapport d’un
expert. Le CNAC est d’avis que cela serait contraire à l’intérêt public, et c’est
pourquoi le chapitre 7060 interdit à l’auditeur de délivrer un consentement écrit. Les
questions d’intérêt public qui motivent cette interdiction sont décrites au
paragraphe A36 du chapitre 7060.
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Répondants à l’ES
Jean Bédard, Ph. D., FCPA, FCA, et Lucie Courteau, professeurs
Provincial Auditor of Saskatchewan
Grant Thornton LLP et Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
PricewaterhouseCoopers s.r.l./S.E.N.C.R.L.
Participation aux rencontres de consultation
Lieu
Date
Professionnels
Autres
en exercice
Toronto
Décembre 2013
10
Vancouver
Janvier 2014
17
3
27
3
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