REPONSES DU GOUVERNEMENT AUX QUESTIONS

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REPONSES DU GOUVERNEMENT AUX QUESTIONS
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi
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REPONSES DU GOUVERNEMENT AUX
QUESTIONS SOULEVEES PAR LE
COMITE CONTRE LA TORTURE DANS LE
CADRE DE L’ EXAMEN DU 3 ème RAPPORT
PERIODIQUE DU SENEGAL
1. Loi 96-15 du 28-08-1996, complétant les dispositions du Code Pénal
sénégalais par l’insertion de l’article premier de la Convention des Nations
Unies contre la torture
Il est exact que l’article 295-1 du Code Pénal du Sénégal ne reprend pas
textuellement la définition que donne de la torture l’article 1er de la Convention. On ne
retrouve pas dans les termes employés par le législateur sénégalais l’expression
« tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës ».
Toutefois, la définition de la torture dans le Code Pénal sénégalais est suffisamment
large pour permettre la répression de « toutes autres voies de fait » ce qui englobe
nécessairement l’acte par lequel « une douleur ou des souffrances aigues » sont
infligées à la personne.
La définition de l’article 295-1 permet également de retenir la qualification de torture
même si les violences et intimidations visent à recueillir des renseignements sur une
tierce personne.
La loi ne faisant pas de distinction par rapport au but poursuivi par l’auteur de la
torture, cette qualification peut être retenue dans le cas où l’effet des sévices est à
rechercher chez une autre personne.
2. Comme indiqué, l’Etat sénégalais a pris d’importantes mesures pour assurer
la conformité de sa législation avec la Convention.
Plusieurs réformes, modifiant, insérant ou abrogeant certaines dispositions du Code
Pénal, du Code de Procédure Pénale ont été opérées.
Les articles 431-1, 431-2, 431-3, 431-4 et 431-5 traitant du crime de génocide, du
crime contre l’humanité, des crimes de guerre et d’autres crimes relevant du droit
international tels que visés par les Conventions sur le Droit international humanitaire
qui n’étaient pas spécifiés dans notre droit répressif ont été intégrés dans le Code
pénal par la loi n° 2007-02 du 12 février 2007.
L’article 431-6 du Code Pénal prévoit que les auteurs des infractions visées aux
articles 431-1 à 431-5, nonobstant les dispositions de l’article 4 du présent Code,
peuvent être jugés et condamnés en raison d’acte ou d’omission qui, au moment et
au lieu où ils étaient commis, étaient tenus pour une infraction pénale d’après les
principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’ils aient ou non
constitué une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu.
L’article 669 du Code de Procédure Pénale a été modifié tel qu’il suit: «tout étranger
qui, hors du territoire de la République se voit reprocher d’être l’auteur ou le complice
d’un des crimes visés aux articles 431-1 à 431-5, d’un crime ou d’un délit visé aux
articles 279-1 à 279-3 et 295 du Code pénal peut être poursuivi et jugé d’après les
dispositions des lois sénégalaises ou applicables au Sénégal, ou si le Gouvernement
obtient son extradition».
2
Il a été inséré au titre 12 du livre quatrième du Code de Procédure Pénale un article
664 bis ainsi libellé:
«Les juridictions nationales sont compétentes pour tout crime ou délit, puni par la loi
sénégalaise, commis hors du territoire de la République par un national ou un
étranger, lorsque la victime est de nationalité sénégalaise au moment des faits».
S’agissant de l’incrimination de la torture, la réforme législative ne s’imposait pas
dans la mesure où l’article 295-1 de la loi n° 96-1 5 du 28 août 1996 prévoyait et
punissait déjà cette catégorie d’infraction.
3. a. Entre 1996 (date d’élaboration du 2ème rapport de l’État du Sénégal
soumis à l’examen du Comité contre la torture) et aujourd’hui la procédure pénale
sénégalaise en matière de garde à vue a connu des évolutions significatives allant
dans le sens du renforcement de la protection et le plein respect des droits
fondamentaux de la personne poursuivie. En vue de permettre au Comité de mieux
apprécier la qualité de l’évolution législative, il serait utile de voir les articles 55, 55
bis, 55 ter, 56, 57, 58 et 59 de la loi n° 99-06 du 29 janvier 1999 en vigueur en
matière de garde à vue.
A ces dispositions, il faudra ajouter les articles 213 et suivants relatifs au contrôle
par la Chambre d’accusation des activités des officiers de police judiciaire.
En conclusion, il convient de noter que l’avocat n’est pas présent durant la garde à
vue mais les proches parents de la personne retenue sont informés. Toutefois, toute
personne retenue pour crime ou délit, peut bénéficier de l’assistance d’un avocat à
partir du second délai de garde à vue accordé par le Procureur de la République.
Elle peut également se faire consulter à ses frais, par un médecin de son choix, au
terme du délai de garde à vue de 48 heures.
b. En l’état actuel de la législation, l’assistance de l’avocat n’est prévue qu’à
partir de la 25e heure.
c. La question de l’examen médical de la personne gardée à vue est
réglementée à l’article 56 du Code de Procédure pénale. Ce texte dispose que «si le
Procureur de la République ou son délégué l’estime nécessaire, il peut faire
examiner la personne gardée à vue par un médecin qu’il désigne, à n’importe quel
moment des délais prévus par l’article précédent.
Il peut également être saisi aux mêmes fins et dans les mêmes délais par la
personne gardée à vue sous le couvert de l’officier de police judiciaire par toute
personne ou par son conseil ; dans ce cas, il doit ordonner l’examen médical
demandé.
Cet examen médical est pratiqué sur les lieux mêmes où la personne est gardée à
vue et lorsqu’il n’est pas demandé d’office par le Procureur de la République aux
frais consignés préalablement par la partie requérante. Dans ce dernier cas, l’acte de
désignation porte mention de l’existence de cette consignation. »
3
La lecture de ces dispositions permet de constater que le Procureur de la République
est nécessairement informé de l’état de santé de la personne gardée à vue puisque
s’il y a torture, toute personne peut lui demander de faire examiner la personne par
un médecin.
d. Effectivement, toutes les personnes placées en détention sont informées de
leurs droits au moment de leur arrestation, ainsi que des charges qui pèsent sur
elles.
4. Chaque fois qu’un délai de garde à vue est prolongé, avec accord du
Procureur de la République, notification en est faite au mis en cause qui est informé,
en même temps, de ses droits de se faire consulter par un médecin et de son choix
de se faire assister par un avocat, à ses frais. Quant à la pratique dite « retour de
parquet », elle relève de l’appréciation du Procureur de la République, qui fixe les
horaires des conduites des mis en cause au Parquet. Cette pratique qui demeure
une exception s’explique par un manque de ressources humaines. Mais, les autorités
sénégalaises sont conscientes de ce qu’elle pourrait nuire à la qualité de la justice et
continuent conséquemment à œuvrer dans le sens de réduire et à terme, d’éliminer
une telle pratique.
En tout état de cause, il est clair qu’en matière de flagrant délit les articles 63
du Code Pénal et 381 et 382 du Code de Procédure Pénale
5. Le Sénégal assure une surveillance stricte sur les procédures relatives à la
détention et au traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées.
Les articles 55 et suivants du Code de Procédure Pénale confèrent aux autorités
judiciaires des pouvoirs de contrôle et de sanction efficaces. Par ailleurs les règles
minima de traitement des détenus ont largement inspirées le régime pénitentiaire
sénégalais (décret n° 2001-362 du 4 mai 2001 relatif aux procédures d’exécution et
d’aménagement des sanctions pénales).
La torture étant généralement le fait d’agents publics, surtout au moment des
premières phases de l’enquête préliminaire, la loi sénégalaise a prévu la possibilité
pour les victimes d’abus de la part d’officiers de police judiciaire, lors de la garde à
vue, de saisir directement la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel, formation
surveillant les activités de tous les officiers de police judiciaire pour constater ces
abus et prendre les mesures adéquates pour les sanctionner.
Ce mécanisme a également une valeur préventive dans la mesure où le retrait de la
qualité d’Officier de police judiciaire par la Chambre d’Accusation ôtera toute la
substance aux missions de tels agents publics.
Il faut rappeler qu’avant cette réforme, seul le Procureur Général près la Cour
d’Appel pouvait saisir la Chambre d’Accusation de tels abus.
Dans le sens de respecter ses engagements internationaux, notamment ceux
contenus dans le Protocole additionnel à la Convention contre la torture ratifié le 20
septembre 2006, le Sénégal a également fait adopter, par son Assemblée nationale,
la loi n° 2009-13 du 2 mars 2009 mettant en place u n nouveau mécanisme de
prévention de la torture désigné sous la dénomination d’Observateur national des
lieux de privation de liberté.
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Cette loi a été élaborée en étroite concertation avec la société civile, dans le cadre
du respect de l’obligation faite aux États parties d’établir des mécanismes nationaux
de prévention de la torture. Cette institution, jouissant d’une totale autonomie, a pour
objectifs, notamment, de prévenir les actes de torture dans ces lieux de détention et
de s’assurer que ces derniers sont conformes aux standards internationaux.
Enfin, dernière étape, toujours au chapitre du mécanisme de protection de l’intégrité
physique des personnes détenues, un pas important a été franchi en 2000 par la
mise en place de normes relatives au traitement judiciaire de la peine. En effet les
lois n° 2000-38 modifiant le Code pénal et n° 2000- 39, modifiant le Code de
Procédure Pénale promulguées le 29 décembre 2000, instituent, notamment, un juge
chargé de la surveillance
En résumé, pour prévenir les cas de torture dans les lieux de détention des
personnes gardées à vue, l’Etat du Sénégal a fait adopter de nouvelles dispositions
légales qui permettent aux victimes d’abus de la part des officiers de Police Judiciaire
(OPJ) de saisir directement la chambre d’accusation pour faire constater les
manquements et faire prendre les sanctions adéquates, dont notamment le retrait de
la qualité d’OPJ.
6. L’accès sans entrave à une justice impartiale et indépendante avec des
garanties de procédure est une préoccupation constante de l’Etat du Sénégal. En
effet, la justice est un pilier fondamental dans un Etat de droit. La Constitution
sénégalaise, attachée au principe de la séparation des pouvoirs, a institué un pouvoir
judiciaire indépendant des deux autres pouvoirs à savoir le Pouvoir Exécutif et le
Pouvoir Législatif. Elle affirme et organise également l’indépendance des magistrats
du Siège. Cette indépendance du juge est matérialisée par les mesures de protection
spéciales dont il bénéficie dans le déroulement de sa carrière dont le point culminent
est son inamovibilité. Elle est par ailleurs garantie par le statut des magistrats prévu
par la loi organique 92-27 du 30 mai 1992, qui ne peut être modifiée que par le
Parlement, selon une procédure spéciale et avec une majorité qualifiée.
Le statut confie la gestion de la carrière des magistrats au Conseil Supérieur de la
Magistrature, qui est composé en majorité de magistrats membres de droit et d’élus
par leurs pairs des trois Groupes que compte le Corps des magistrats. Le Chef de
l’Etat préside le Conseil Supérieur de la Magistrature dont les décisions sont prises
par consensus ou par vote si nécessaire. Le Conseil Supérieur de la Magistrature
statue sur les nominations, avancements, affectations et détachements des
magistrats. Ledit Conseil est également un organe disciplinaire.
Le droit sénégalais, d’une manière générale, aménage au profit des justiciables qui
s’estiment lésés, des voies de droit aux fins de contestation des décisions qui leur
sont défavorables ou de rétablissement de leurs droits, s’ils estiment qu’ils ont été
violés. La carte judiciaire garantit la proximité des juridictions avec l’existence de
tribunaux départementaux dans les départements, de tribunaux régionaux dans les
régions. Trois cours d’appel sont fonctionnelles (Dakar, Kaolack, Saint Louis) et deux
autres en cours d’installation (Thiès et Ziguinchor).
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L’article 91 de la Constitution fait du pouvoir judiciaire, le gardien des droits et des
libertés et le principe de son indépendance est posé par l’article 88. Le pouvoir
judiciaire est exercé par le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la Cour des
comptes et les Cours et Tribunaux. Ces deux dispositions garantissent le droit pour
chaque individu à ce que sa cause soit entendue. Le droit sénégalais reconnait, en
outre, la présomption d’innocence, le principe de la légalité des infractions et des
peines et le droit de la défense qui est absolu dans tous les états et à tous les degrés
de la procédure. C’est ce qui ressort de l’article 9 de la constitution. Dans le
prolongement de ces dispositions, on peut citer le code pénal et le code de
procédure pénale. Alors que le premier garantit la légalité des infractions et des
peines, le second précise dans ses différentes dispositions les voies et moyens que
les victimes peuvent mettre en œuvre pour saisir le service public de la justice. Les
juridictions sénégalaises rendent leurs décisions en toute indépendance. Au cas où
la décision rendue ne satisfait pas la victime, elle peut faire appel devant une
juridiction supérieure. Le requérant peut se pourvoir, au besoin, en cassation.
Le droit sénégalais aménage le contrôle de constitutionnalité par voie d’action qui est
un contrôle direct et préalable de la constitutionnalité de la loi au moyen de la saisine
du Conseil constitutionnel avant la promulgation de celle-ci, soit à l’initiative du
Président de la République ou du dixième des membres du Parlement. En outre, il
existe un contrôle à postériori à travers le mécanisme de l’exception
d’inconstitutionnalité qui permet à un requérant, dans le cadre d’un procès au stade
de la cassation, d’introduire une demande soulevant l’inconstitutionnalité d’une loi qui
devrait lui être appliquée. Par ailleurs, dans un souci de protection des droits et des
libertés des administrés face à l’Administration, l’article 92 de la Constitution
aménage le recours pour excès de pouvoir. En clair, tout citoyen ayant intérêt à
l’annulation d’une décision d’une autorité administrative peut saisir la chambre
administrative de la cour suprême d’une requête à cette fin. Les statistiques relatives
à cette catégorie de contentieux donnent à penser qu’il est définitivement entré dans
les mœurs sénégalaises. Enfin, sur ce point relatif à l’aménagement des voies de
droit au profit des administrés, on peut citer le recours en réparation ouvert aux
administrés du fait de dommages qu’ils ont subis. C’est le recours de plein
contentieux.
Toutefois, la pauvreté et l’analphabétisme constituent des défis réels pour assurer un
plus grand accès des citoyens à la justice. Au niveau du Ministère de la Justice, des
initiatives sont développées pour rapprocher la justice des justiciables et faciliter
l’accès aux juridictions par la mise en œuvre de plusieurs initiatives notamment :
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La promotion de la justice de proximité grâce au partenariat avec la
coopération française, qui vise à multiplier et étendre sur l’ensemble du
territoire national des maisons de justice spécialisées dans la médiation,
l’information et l’écoute juridique.
La réforme de la carte judiciaire est en cours et les autorités se penchent sur
ce dossier en vue de sa finalisation prochaine.
L’assistance judiciaire qui a été portée en 2012 à hauteur de 400 millions de
FCFA pour permettre aux citoyens démunis de bénéficier des services d’un
avocat.
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L’assistance judiciaire gérée avec l’ordre des avocats permet ainsi d’assurer la
présence d’avocats pénalistes ou civilistes dans les zones les plus reculées du pays.
Par ailleurs, il a été entrepris depuis 2000 de résorber le déficit de magistrats dans
les juridictions sénégalaises. Ainsi, des promotions d’auditeurs de justice de 50 à 100
magistrats, ont été recrutées tous les deux ans, ce qui porte aujourd’hui le nombre
total de magistrats en fonction au Sénégal à 455. Dans le même temps, s’est accru
le nombre de magistrats officiant dans les tribunaux régionaux et départementaux.
Au niveau des Cours d’assises, le système d’échevinage a été remplacé par un jury
exclusivement composé de magistrats pour aboutir à des décisions offrant la
garantie d’être rendues par des professionnels.
Au Sénégal, tout citoyen a libre accès à la justice. Pour certains faits graves,
notamment les crimes, le Procureur de la République requiert d’office d’un avocat
pour défendre les mis en cause dépourvus de ressources financières.
7. Mandat et Fonctionnement de l’Observateur National des Lieux de Privation
de Liberté
Aux termes de la loi n°2009-13 du 2 mars 2009 insti tuant l’observateur national des
lieux de privation de liberté et du décret d’application n°2011-842 du 16 juin 2011,
l’Observateur national a pour missions de :
•
•
•
Visiter à tout moment tout lieu de privation de liberté sur le territoire national
où se trouvent où pourraient se trouver des personnes privées de liberté sur
l’ordre d’une autorité publique ou à son instigation ou avec son consentement
exprès ou tacite ainsi que tout établissement de santé habilité à recevoir des
patients hospitalisés sans leur consentement.
D’émettre des avis et de formuler des recommandations aux autorités
publiques.
De proposer au Gouvernement toute modification des dispositions législatives
et réglementaires applicables.
Dans l’exercice de ses fonctions, l’Observateur national est assisté d’observateurs
délégués qu’il choisit librement et d’un personnel administratif. L’Observateur
national dispose d’un siège affecté par l’Etat du Sénégal et d’un budget d’installation.
La mise en place de l’Observateur national des lieux de privation de liberté est ainsi
une mesure d’application concrète du Protocole facultatif à la Convention contre la
torture, que le Sénégal a ratifié le 18 octobre 2006.
1- Indépendance de l’Observateur National des Lieux de Privation de
Liberté
Pour garantir son indépendance totale par rapport au pouvoir exécutif, l’Etat du
Sénégal, à travers la loi instituant l’Observateur national et son décret d’application a
pris les mesures suivantes :
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Une autonomie budgétaire : selon l’article 12 du décret n°2011-842 du 16
juin 2011 portant application de la loi n°2009-13 d u 2 mars 2009 instituant
l’observateur national des lieux de privation de liberté, les ressources de
l’observateur national, prévues dans la loi des finances ainsi que les
subventions des collectivités locales ou de toute autre personne physique ou
morale, sont versées au compte de dépôt à vue ouvert dans les livrets du
trésor public. ;
Un mandat de cinq ans non renouvelable : il ne peut être mis fin à ses
fonction avant l’expiration de son mandat qu’en cas de démission ou
d’empêchement (Article 2 al.2 de la loi). Il bénéficie durant ce mandat
d’immunités et de privilèges ;
Une indépendance par rapport aux autorités étatiques : Dans la limite de
ses attributions l’observateur national ne reçoit instruction d’aucune autorité
(Article 6 de la loi) ;
Un pouvoir de recrutement des observateurs délégués et du personnel
administratif (article 3 de la loi).
2- Activités et réalisations de l’Observateur National des Lieux de Privation
de Liberté
Nommé le 19 janvier 2012 par décret présidentiel, l’observateur national est en
phase d’installation dans son siège affecté par l’Etat du Sénégal depuis le mois de
mai 2012. Dans cette dynamique, l’observateur national a :
Procédé à l’installation du matériel bureautique ;
Procédé à la mise en place d’une partie de son équipe ;
Participé à des rencontres au niveau national et international avec les acteurs
pertinents en matière de prévention de la torture et autres peines ou
traitements cruels inhumains ou dégradants ;
Pris contact avec des organisations de la société civile et des autorités
administratives compétentes en la matière ;
Reçu une délégation de l’Association pour la Prévention de la Torture (APT);
Effectué une visite de travail auprès de son homologue Français le contrôleur
Général des Lieux de privation de liberté ;
Elaboré des documents de travail notamment son règlement intérieur, le
Guide de l’Observateur etc.
Après la constitution définitive de son équipe prévue dans le courant du mois de
Novembre et Décembre 2012, l’observateur national compte démarrer ses activités
de visite des lieux de privation de liberté.
3- Réception et examen des plaintes
L’observateur national des lieux de privation de liberté n’a pas mandat de recevoir et
d’examiner les plaintes des particuliers.
8. L’indépendance du pouvoir judiciaire est consacrée par la Constitution du
Sénégal qui lui consacre un titre dont les dispositions sont les suivantes.
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L’indépendance de la magistrature est garantie dans la Constitution et dans la loi sur
le statut des magistrats.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) est l’organe chargé de gérer la
carrière des magistrats et veille au maintien de la discipline au sein de la
magistrature.
Le CSM est composé de membres de droit et de membres élus. Sept hauts
magistrats en vertu des fonctions qu’ils exercent dans la hiérarchie judiciaire y
siègent comme membres de droit. Trois membres du CSM désignés par les
magistrats eux-mêmes sont élus pour 4 ans. Sauf en matière disciplinaire, le Conseil
Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République et le
Ministre de la Justice en est le Vice-président.
Pour mieux garantir l’indépendance des magistrats, d’importantes réflexions sont
actuellement menées pour réformer le CSM et protéger davantage le principe de
l’inamovibilité des juges du siège.
Selon l’article 88 de la Constitution du Sénégal, le pouvoir judiciaire est indépendant
du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est exercé par le Conseil
constitutionnel, la Cour Suprême, la Cour des Comptes et les Cours et Tribunaux.
En plus de la Constitution, la loi organique relative au Statut des magistrats contient
un ensemble de règles qui assurent aux magistrats une réelle indépendance.
La loi organique n° 92-27 du 30 mai 1992 portant st atut des magistrats dispose,
notamment en son article 5, que « les magistrats du siège sont inamovibles. Ils ne
peuvent recevoir une affectation nouvelle, même par voie d’avancement, sans leur
consentement. Toutefois, lorsque les nécessités du service l’exigent, les magistrats
du siège peuvent être provisoirement déplacés par l’autorité de nomination, sur
l’avis conforme et motivé du CSM qui indiquera la durée maximum pour laquelle le
déplacement est prévu.»
L’article 6 alinéa 2, précise, s’agissant des magistrats du parquet, qu’à l’audience
leur parole est libre. Selon l’article 20, le pouvoir disciplinaire est exercé à l’égard
des magistrats par le conseil supérieur de la magistrature.
Au Sénégal tout citoyen à libre accès à la justice. Pour certains faits graves,
notamment les crimes, le Procureur de la République requiert d’office d’un avocat
pour défendre les mis en cause dépourvus de ressources financières.
9. Il faut souligner que le Gouvernement est très attentif à la situation du Comité
sénégalais des droits de l’homme. Les nouvelles autorités issues de l’élection
présidentielle du 25 mars 2012 ont déjà mis à la disposition de l’institution un
siège fonctionnel au Point E, à Dakar, et son budget a été doublé (36 à 70
millions FCFA).
Le Comité dispose d’une autonomie budgétaire et des réflexions sont
actuellement menées au niveau du Ministère de la Justice afin de le doter de
personnels et de moyens financiers suffisants.
9
Pour illustrer, en un seul exemple, l’importance du rôle que joue le comité
sénégalais, il peut être retenu le lancement, en août 2010, du Guide de
l’Enseignant pour l’Education aux droits de l’Homme « Comprendre pour agir
Ensemble ».
10. En 2010, le Gouvernement a fait mener une étude d’évaluation du niveau de
mise en œuvre de la loi n°99-05 du 29 janvier 1999 interdisant l’excision.
Cette étude a été restituée et validée par l’ensemble des acteurs en juin 2011.
Les résultats de cette étude ont montré la nécessité de mettre en œuvre un
programme de vulgarisation de la loi qui a démarré en janvier 2012. Cette mesure
vise à sensibiliser davantage les communautés pratiquantes en vue de l’atteinte
de l’objectif d’abandon total d’ici à 2015.
Suivant une approche holistique transfrontalière recommandée par le système des
Nations Unies, le Sénégal a abrité en 2009, un séminaire sous régional
regroupant les pays limitrophes tels le Mali, la Guinée Bissau, la Mauritanie et la
Guinée Conakry, à Dakar, en vue de sensibiliser les décideurs et acteurs. Dans
cette même perspective, une conférence interparlementaire a réuni, en mai 2010,
28 pays d’Afrique, à Dakar, pour sensibiliser les parlementaires sur les textes
interdisant l’excision et renforcer leurs capacités à cet égard.
Au niveau national, de 2009 à 2011, les résultats obtenus se résument comme
suit :
-
4452 communautés sur les 5 000 recensées en 1997 ont abandonné la
pratique de l’excision grâce à l’impact du programme de renforcement des
capacités communautaires (PRCC) fondé sur l’éducation aux droits
humains qui a favorisé l’éveil des consciences des populations. Ce
programme est assimilé par les communautés au bout de 3 ans sous
l’impulsion de l’ONG TOSTAN qui intervient pour le compte du programme
conjoint Etat du Sénégal-UNICEF.
Dans le même sillage, le Sénégal bénéficie encore d’un programme
conjoint UNICEF, UNFPA et de l’appui de l’USAID pour la mise en œuvre
du second plan d’action national pour l’accélération de l’abandon de
l’excision 2010-2015 qui a été validé et lancé officiellement par le Premier
Ministre en février 2010. Ledit plan est doté d’un Conseil national dont le
Premier Ministre assure la présidence, et d’un comité de pilotage où
siègent les acteurs étatiques (notamment Ministères Famille, Santé,
Intérieur, Justice, Education) et non étatiques (ONG, Organisations de
défense des droits de l’homme, partenaires au développement et
organisations de femmes de la société civile) intervenant dans le domaine.
Sur les 12 zones de prévalence (régions), 11 comités régionaux ont été
installés et fonctionnent sous la présidence des Gouverneurs. Ces derniers
bénéficient d’ailleurs d’un programme de renforcement des capacités en
matière de droits humains pour une meilleure intervention en direction des
cibles.
10
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Entre 2010 et 2011, le taux d’abandon de l’excision est passé de 71% à
89,04%.
Après l’évaluation du 1er plan d’action, une stratégie consistant à reconvertir les
exciseuses a été expérimentée. Celle-ci vise à former d’anciennes exciseuses
dans des activités entrepreneuriales telles l’énergie solaire, l’artisanat et le microjardinage.
La législation pénale a favorablement évolué dans le sens de la protection de la
femme avec les modifications introduites par la loi 99-05 du 29 janvier 1999, qui a
aggravé la répression des infractions de viol, d’excision, de coups et blessures et
d’inceste.
Le harcèlement sexuel a été érigé en infraction suivant cette même loi. Dans les
coups et blessures dans le foyer, la loi ne permet pas d’accorder le sursis. Les
certificats médicaux constatant le viol sont gratuits et les médecins sont tenus de
dénoncer auprès du procureur et des officiers de police judiciaires tous les cas
dont ils auraient eu connaissance à l’occasion de leurs services.
Des mesures de sensibilisation à l’endroit des populations sont aussi menées. Il
est prévu, au niveau du Ministère de la Justice, d’instituer un observatoire national
des violences faites aux femmes.
En outre, l’article 18 de la Constitution stipule que : « le mariage forcé est une
violation de la liberté individuelle. Elle est interdite et punie dans les conditions
fixées par la loi ».
11. Après avoir mis en place un comité de réflexion sur les violences faites aux
femmes et aux enfants en 2008, l’Etat du Sénégal a abrité en 2010, le lancement
sous régional de la Campagne du Secrétaire général des Nations Unies sur le thème
« Tous Unis pour lutter contre les Violences faites aux Femmes ». Il est aussi partie
prenante de la Décennie de la Femme Africaine, qui a été officiellement lancée le 31
juillet 2010 au niveau national. Ces actions ont permis de fixer de nouvelles
stratégies de lutte contre les violences faites aux femmes, notamment :
-
-
-
la célébration chaque année d’une quinzaine réservée aux plaidoyers en
faveur de cette lutte conduite avec la société civile, en particulier, à travers un
festival de film sur les violences touchant le genre dans les zones urbaines et
périurbaines ;
la mise en place des maisons de justice (cas portés devant ces structures à
renseigner par le Ministère de la Justice) ;
le financement des activités de consultations juridiques gratuites et
d’accompagnement des victimes (exemples de l’Association des Femmes
Juristes qui bénéficie d’une subvention de cinq millions par an du Ministère de
la Femme depuis 2010). Ces efforts entrent dans le cadre de la facilitation du
dépôt des plaintes;
l’adoption en 2012 d’un programme conjoint réunissant les acteurs étatiques
et non étatiques dénommé « Programme de Lutte contre les violences basées
11
sur le genre et la promotion des droits humains ». Un plan d’action national est
en cours d’élaboration pour opérationnaliser ce programme.
12. L’Etat du Sénégal a pris des mesures d’accompagnement de la loi 2005-06
du 10 avril 2005 relative à la lutte contre la traite des personnes et pratiques
assimilées par :
- l’adoption en 2009 d’un plan d’action national de lutte contre la traite des
personnes, en particulier des femmes et des enfants ;
- la création en 2010 d’une cellule nationale de lutte contre la traite des
personnes regroupant l’ensemble des structures étatiques et des
organisations de la société civile intervenant dans le domaine ;
- une stratégie de prévention des risques exposant les enfants à la traite a été
mise en œuvre au niveau du Ministère de la Famille comme suit :
• S’agissant de la protection des filles employées de maison, la lutte contre
l’exploitation et les abus sexuels, un fonds d’appui aux initiatives locales pour
des interventions directes en faveur des enfants et leurs familles a été mis en
place en 2010.Ce fonds a permis de financer 43 projets pour un montant de
251.000.000 FCFA couvrant les domaines de la prévention, de la protection et
du retrait-réinsertion des enfants vulnérables.
• Dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative de protection sociale des
groupes vulnérables, des interventions sont en train d’être menées en termes
de financement et d’offres de services pour favoriser l’accès des enfants aux
services sociaux de base. Les stratégies développées ont donné naissance à
un projet pilote de « cash transfert » dans le département de Kolda pour lutter
contre la mobilité des enfants. Il s’agit d’allocations monétaires aux familles
pour garantir l’accès de leurs enfants aux services sociaux de base afin de les
maintenir dans leurs communautés d’origine.
• Le projet d’éducation à la vie familiale dans les écoles coraniques (daaras)
contribue aussi à l’amélioration des conditions de vie et d’apprentissage des
jeunes apprenants des daaras (talibés). Ledit projet mène des activités
d’appui en denrées alimentaires et produits d’hygiène pour prévenir les
risques d’exploitation économique des enfants.
• En complément à ces diverses interventions, le Centre d’orientation et
d’écoute pour enfant en situation difficile du Ministère de la Femme, de
l’Enfance et de l’Entreprenariat Féminin, a développé des actions dans les
domaines du retrait-réinsertion des enfants vulnérables. Le centre est doté
d’une ligne d’assistance téléphonique dotée d’un numéro vert (116). C’est un
outil gratuit d’alerte et d’assistance à distance qui contribue à la réduction des
risques de vulnérabilité et d’exploitation des enfants.
Ainsi pour la période 2010-2011, 2293 enfants talibés sont protégés de la
mendicité à travers un système de parrainage, 101 enfants talibés sont retournés
dans leurs villages d’origine avec leurs maîtres coraniques et 364 enfants de la
rue scolarisés ou réinsérés dans des formations professionnelles ;
• En plus des interventions directes, le Ministère de la Femme, de l’Enfance et
de l’Entreprenariat Féminin a mis en place 22 comités techniques de suivi
(CTS) qui sont des cadres locaux de coordination développant des activités de
sensibilisation et de mobilisation sociale à l’endroit des communautés et des
leaders religieux. C’est dans ce cadre qu’un plan stratégique de
12
communication et de mobilisation sociale pour un changement durable des
comportements en faveur des enfants a été élaboré et mis en œuvre. Ce
cadre stratégique est assorti d’un plan média dédié aux organes de presses
publics et privés et se déroule en ateliers de formation thématique.
Au Sénégal, la volonté politique s’est matérialisée par des engagements, tant au
niveau régional qu’au niveau international, à travers des fora et diverses rencontres
en matière de lutte contre la traite des personnes. Ces engagements ont été
notamment matérialisés à travers l’adoption de la loi 2005-06 du 10 mai 2005 qui punit
sévèrement les coupables des faits incriminés.
Des condamnations ont déjà été prononcées par la justice sénégalaise.
La Loi considère la minorité de la victime comme une circonstance aggravante, de
même qu’elle renforce la protection de l’enfant contre la mendicité et punit ainsi tous
ceux qui auront organisé ou tenté d’organiser une migration illégale par terre, mer ou
air à laquelle il aurait été contraint de se livrer.
En tout état de cause la justice a été saisie de quelques cas et a mis en application la
loi 2005-06 en punissant sévèrement les auteurs des agissements incriminés.
13. L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité politique n’est pas pris en compte
par la justice sénégalaise pour justifier la torture. D’ailleurs, rien ne peut la justifier,
selon la législation en vigueur.
14. A ce jour, le Sénégal n’a connu aucun cas d’expulsion, de refoulement ou
d’extradition d’une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire
qu’elle risque d’être soumise à la torture.
La loi 71-77 du 28 décembre 1971 relative à l’extradition dispose qu’«en l’absence de
traités, les conditions, la procédure et les effets de l’extradition sont déterminés par les
dispositions de la présente loi qui s’applique également aux points qui n’auraient pas
été expressément réglementés par lesdits traités.»
Ainsi, la loi sur l’extradition reconnaît expressément la primauté au droit international,
notamment à l’article 3 de la Convention qui se trouve être une disposition «self
executing».
L’extradition : elle relève de la compétence de la chambre d’accusation de la Cour
d’Appel qui statue sur les cas dont elle est saisie à la lumière des conditions de formes
et de fond posées par la loi 71-77 réglementent minutieusement les procédures dans
ces domaines avec des voies de recours appropriées devant la Cour Suprême. Les
recours s’y rapportant reconnus aux étrangers ont généralement un effet suspensif.
Par ailleurs, l’étranger peut librement choisir le pays où il désire se rendre.
Si elle est refusée par la chambre d’accusation en application du droit interne et des
règles du droit international pertinentes, le Président de la République ne pourra pas
extrader par décret la personne concernée. En cas d’avis favorable à l’extradition,
cette dernière peut attaquer l’arrêt en cause devant la Cour de cassation.
Le refoulement et l’expulsion sont des mesures administratives organisées par la loi
71-10 du 25 janvier 1971 relative aux conditions d’admission et de séjour des
13
étrangers ainsi que son Décret d’application 71-860 du 28 juillet 1971, lesquels
réglementent minutieusement la procédure d’expulsion des étrangers avec des voies
de recours appropriées devant la Cour Suprême.
Le refoulement : elle est une mesure administrative de reconduite vers les frontières
qui concerne des étrangers illégalement entrés au Sénégal.
L’expulsion est une mesure administrative prononcée contre un étranger par arrêté du
Ministre de l’Intérieur. Cet arrêté fixe la durée du délai à l’expiration duquel l’étranger
sera contraint de quitter le territoire national.
Les recours dans ces matières sont généralement suspensifs. Par ailleurs, lorsqu’un
individu considère qu’il risque d’être soumis à la torture s’il est extradé vers son pays,
la loi sénégalaise lui permet d’user des voies de recours appropriées devant la Cour
d’Appel qui, régulièrement saisie, peut s’y opposer en application du droit interne et
des règles du droit international applicables en la matière.
15. L’application des mesures d’extradition
Toute personne arrêtée suivant un mandat d’arrêt international, est présentée dans
les 24 heures au Procureur de la République, qui délivre un ordre de mise en
écrou. Le greffe de l’établissement pénitentiaire procède à l’écrou extraditionnel.
Dans les mêmes délais, le détenu est présenté par les soins de l’administration
pénitentiaire au Procureur Général qui, après avoir entendu son conseil, transmet le
dossier à la Chambre d’accusation qui doit statuer dans les huit (08) jours à
compter de la notification des pièces, un délai supplémentaire de huit (08) jours, peut
être accordé avant les débats. La Chambre d’accusation statue sur la recevabilité et
la légalité de la demande d’extradition, conformément à la loi 71-77 du 28 décembre
1971, relative à l’extradition.
Après avis favorable, il est notifié au détenu la décision de la chambre d’accusation.
Le dossier est transmis au Président de la République qui peut signer le décret
d’extradition, lequel est notifié au détenu et devient exécutoire pour un délai d’un
mois, à partir de la date de notification.
Ainsi, l’administration pénitentiaire remet aux agents de l’Etat requérant, l’extradé,
avec décharge de toutes ses affaires et, des procès-verbaux de remise sont signés
par les deux Parties.
Parmi les pays ayant introduit des demandes d’extradition, on peut citer la France et
la Belgique. A titre d’exemple, au cours de l’année 2011, trois (03) mesures
d’extradition vers la France ont été exécutées par le Sénégal.
Questions 16,17,18,19
Il est nécessaire de regrouper ces questions car elles concernent un même sujet :
l’extradition. Depuis l’année 2000, le Sénégal a reçu 64 demandes d’extradition.
Aucune d’elle ne concerne des individus poursuivis pour des actes de torture, à
l’exception de celles relatives à l’ex-président tchadien, Monsieur Hissène Habré,
introduites par la Belgique.
14
A la question de savoir si une demande d’extradition a été rejetée par le Sénégal
concernant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture, il convient de
retenir que les demandes reçues par le Sénégal doivent respecter les conditions de
forme et de fond édictées par la Loi 71-77 précitée.
Ainsi, les demandes d’extradition faites la Belgique et visant Monsieur Hissène Habré
n’ont pas prospéré à la lumière des conditions posées par la Loi.
Sur ce dossier, les nouvelles autorités ont pris un engagement résolu dans le sens
de juger M.Habré.
En ce qui concerne les demandes d’asile, il convient de rappeler que celles-ci sont
reçues et examinées par une Commission Nationale mise en place à cet effet et
dirigée par un magistrat. Cette Commission donne un avis consultatif sur chaque
demande.
20. A l’Ecole Nationale de Police, à l’Ecole de Formation des Gendarmes ainsi
qu’au Centre d’Instruction des Armées, la formation dispensée comprend des
modules incluant le respect et la sauvegarde des Droits de l’Homme. En outre, un
guide produit par le Comité Sénégalais des Droits de l’Homme à l’intention des
responsables de l’application des lois au Sénégal est largement vulgarisé.
Le Ministère de la Justice, à travers la Direction des Droits Humains, a un vaste
programme de formation à l’endroit de toutes les forces de sécurité.
Quant au Centre de Formation Judiciaire, il est prévu dès l’année 2013, d’inclure
dans son programme des modules d’initiation aux Droits de l’Homme y compris les
règles visant à prévenir et à réprimer la torture.
Les forces de sécurité sont également sensibilisées sur les sanctions encourues, si
elles sont reconnues coupables de torture ou de mauvais traitement à l’endroit de
personnes gardées à vue ou arrêtées.
21.Les structures sanitaires disposent en leur sein de médecins psychologues
et ceux-ci assurent aux patients qui en ont besoin un suivi médical approprié.
22. L’Etat du Sénégal a institué un Observateur National des Lieux de
Privation de Liberté par l’adoption de la loi 2009-13 du 02 mars 2009 complétée par
le Décret n°2011 du 16 juin 2011. Cette loi a été é laborée en étroite collaboration
avec les organisations de défense des droits de l’homme et la société civile.
23. La surpopulation carcérale est observable dans quelques établissements
pénitentiaires du Sénégal et concerne certaines prisons situées dans les grandes
agglomérations telles que Dakar, Thiès, Kaolack et Tambacounda.
La population carcérale est illustrée par les tableaux récapitulatifs suivants :
Effectifs des établissements pénitentiaires du Sénégal à la date du 30 juin 2012
Détenus
condamnés
15
Etablissement
M.A. Dakar
CP Liberté 6
MAC Hann
MAC Rufisque
MAC Cap Manuel
Mac Pav. Spécial
MC Sébilpta,e
MAF Liberté 6
MAC Zig
MAC Bignona
MAC Oussouye
MAC Diourbel
MAC Mbacké
MAC Bambey
MAC St louis
MAC Dagana
MAC Podor
MAC Matam
MAC Tamba
MAC Kédougou
MAC Bakel
MAC Kaolack
MAC Nioro du Rip
MAC Kaffrine
CP Koutal
MAC Thiès
MAC Mbour
MAC Tivaoune
MAC Louga
MAC Linguère
MAC Kébémer
MAC Fatick
MAC
Foundiougne
MAC Gossas
MAC Kolda
MAC Sédhiou
MAC Vélingara
TOTAUX
Plafond fixé
1600
800
80
50
150
60
100
100
200
70
40
350
180
40
250
60
40
150
290
90
40
400
50
70
150
600
200
90
200
60
50
200
50
80
250
70
100
7360
provisoires
H
F
M
1270
H
458
0
0
0
143
27
72
F
M
23
11
11
0
0
0
Total
observations
128
-37
0
-21
-2
-23
-28
-15
+10
-23
+6
+4
+5
+4
-19
+1
-5
-14
+23
-40
-16
+85
-7
-3
-38
+352
-91
+4
+66
-13
+5
-32
+6
+12
+23
+6
-34
6
69
0
1
0
122
2
2
138
33
5
61
11
5
90
149
1
0
160
2
3
0
302
13
6
107
9
1
62
1
72
22
0
0
6
0
0
8
0
0
7
24
0
0
10
0
0
0
29
1
0
10
0
0
0
0
1
0
0
0
8
0
0
2
0
0
4
13
0
0
0
0
0
0
18
0
0
7
0
0
0
0
63
45
44
199
152
39
154
50
30
30
122
19
24
305
41
64
112
292
92
88
137
38
54
106
55
12
3
0
0
0
0
0
6
0
0
4
4
0
0
7
0
0
0
8
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
1
1
0
0
3
0
0
0
3
0
0
4
0
0
0
0
1728
763
80
29
148
37
72
85
210
47
46
354
185
44
231
61
35
136
313
20
24
485
43
67
112
952
109
94
266
47
55
168
56
1
139
2
2
3013
0
11
0
0
207
0
9
0
0
131
91
111
74
64
4158
0
3
0
0
74
0
0
0
0
26
92
273
76
66
7611
0
0
5
9
Il faut souligner que l’administration pénitentiaire procède d’abord à des
transfèrements administratifs (collectifs) pour désengorger certains établissements
surpeuplés, puis à des transfèrements individuels pour le rapprochement familial des
détenus.
Le tableau suivant récapitule le nombre de détenus transférés en vue de
désengorger les établissements pénitentiaires durant le premier semestre 2012.
Tableau récapitulatif (transfèrement individuel et collectif)
INDIVIDUEL
32
COLLECTIF
1301
16
TOTAL
1333
Les mesures suivantes sont prises pour faire face contre la surpopulation carcérale:
-
A la Maison d’Arrêt de Rebeuss, un chantier est en cours pour la
construction d’un bâtiment additionnel ;
- Au Camp Pénal de Liberté VI, des transfèrements sont autorisés vers les
établissements de l’intérieur dès que le plafond prévu est dépassé ;
- Pour la Maison d’Arrêt pour Femmes de Liberté VI, le problème de
surpeuplement ne se pose pas et les détenues condamnées sont transférées à la
Maison d’Arrêt et de Correction pour femmes de Rufisque ;
- Pour la MAC de Thiès, des transfèrements administratifs réguliers sont
effectués vers les établissements de l’intérieur.
- La modernisation des infrastructures
Sur le plan infrastructurel, l’administration pénitentiaire sénégalaise a un projet de
construction d’une Maison d’Arrêt de 1500 places à Sébikotane à 40 km de Dakar.
Le site a été affecté à l’administration pénitentiaire et l’Etat du Sénégal est en train
de rechercher le financement estimé à six (06) milliards de francs CFA.
De même, un projet de construction de six (06) établissements régionaux de cinq
cent (500) places chacun, est élaboré et l’Etat du Sénégal est en train de chercher le
financement.
En outre, il y a un programme annuel de réhabilitation des établissements
pénitentiaires confié à la Direction de la Construction du Ministère de la Justice.
-
Les mesures de substitution à la peine privative de liberté
Ces mesures sont caractérisées notamment par:
- la libération conditionnelle : sur huit (08) dossiers instruits, il a été émis un avis
favorable, deux (02) avis défavorables et cinq (05) en instance d’étude, dans le
courant l’année 2011 ;
- la grâce présidentielle : au courant de l’année 2011, mille six cent vingt-trois (1623)
détenus condamnés ont été graciés par le Président de la République ;
- les permissions de sortie : au courant de l’année 2011, quatre-vingt dix (90)
détenus ont pu bénéficier d’une permission de sortie, délivrée par le juge
d’application des peines ;
- les placements à l’extérieur, courant l’année 2011, deux cent trente-huit (238)
détenus condamnés ont bénéficié d’un placement à l’extérieur, autorisé par le juge
de l’application des peines.
24. S’agissant de la prise en charge alimentaire, il est à noter que le taux
journalier alloué pour la nourriture et les soins des détenus est passé de
17
350frs/détenu/jour pour l’année 2011 à 600frs/détenu/jour en 2012. Un comptable
des matières est désigné auprès de chaque établissement pour la gestion efficiente
de l’alimentation des détenus.
S’agissant des soins médicaux, ils sont entièrement gratuits à l’exception des
prothèses et verres correcteurs. Un médecin généraliste est désigné à cet effet pour
veiller sur la santé des détenus, conformément aux dispositions de l’article 220 du
décret 2001 précité. Il est assisté par des infirmiers major et infirmiers.
Il existe un établissement pénitentiaire d’hospitalisation au niveau de l’hôpital Aristide
Le Dantec de Dakar. Il s’agit de la MAC du Pavillon Spécial où les détenus
gravement malades sont accueillis et traités.
-
L’examen médical des personnes placées sous-main de justice
L’article 219 du décret 2001-362 du 04 mai 2001 relatif aux procédures d’exécution
et d’aménagement des sanctions pénales, précise : « A son arrivée dans
l’établissement pénitentiaire, le détenu est soumis autant que faire se peut à un
examen médical destiné à déceler toute affection de nature contagieuse ou
évolutive ».
Ainsi, lors de son admission dans l’établissement pénitentiaire, le détenu est
systématiquement fouillé et présenté devant l’infirmier major pour s’assurer qu’il
n’est pas porteur de maladie contagieuse ou qu’il n’a pas fait l’objet de sévices
occasionnant des lésions. Dans le premier cas, il est immédiatement transporté à
l’hôpital pour un meilleur examen et, à cette occasion, il est présenté au médecin de
l’Administration pénitentiaire désigné conformément aux dispositions de l’article 220
du décret précité qui dispose : « un médecin généraliste est désigné auprès de
chaque établissement pénitentiaire pour veiller à la santé physique et mentale
des détenus, à défaut un infirmier major y supplée ».
Toutefois, l’admission à l’infirmerie de l’établissement peut être décidée par l’infirmier
major. L’hospitalisation relève du médecin, conformément aux dispositions de l’article
43 de l’arrêté ministériel n° 7117/MINT/DAP en date du 21 mai 1987 portant
règlement intérieur des établissements pénitentiaires.
Dans le second cas, à savoir celui tendant à révéler qu’il aurait fait l’objet soit de
sévices occasionnant des lésions correspondant à des allégations de torture ou de
mauvais traitement, le Procureur de la République est immédiatement saisi pour
prendre les dispositions nécessaires.
25. La catégorisation des détenus est réglementée par les dispositions de l’article 10
du décret 2001-362 précité qui dispose que : « dans chaque Maison d’Arrêt et de
correction des quartiers distincts sont aménagés pour les hommes et les femmes de
telle sorte qu’ils ne puissent pas y avoir de communication entre eux ».
Devront également être séparés des autres détenus, les inculpés, les détenus
provisoires, accusés et condamnés justiciables des juridictions militaires. Il en sera
de même pour les mineurs âgés de plus de 13 ans lorsqu’ils sont placés
18
provisoirement dans une maison d’arrêt selon les dispositions de l’article 576 du
code de procédure pénale.
Dans la pratique, ces dispositions sont appliquées. Ainsi, il existe un établissement
pénitentiaire pour mineur, la MAC de Hann, deux établissements pour femmes, la
Maison d’Arrêt pour femmes de liberté 6 et la Maison d’Arrêt et de Correction de
Rufisque. Les détenus provisoires sont admis dans les Maisons d’Arrêt.
Dans les Maisons d’Arrêt et de Correction, des quartiers spécialement aménagés
sont prévus pour recevoir des détenus provisoires, les contraignables et les mineurs.
Les femmes détenues, conformément aux dispositions de l’article 119 du décret
précité « sont surveillées par des gardiennes qui sont assujetties aux mêmes
règles que les gardiens ».
Dans les établissements pour femmes, un quartier pour les filles mineures est prévu :
ainsi, à la Maison d’Arrêt pour femmes de liberté 6, une chambre à été spécialement
aménagée pour les mineures.
Le taux de criminalité des femmes et mineurs n’est pas très élevé. A la date du 30
juin 2012, le nombre de mineurs incarcérés s’élève à 176 soit 2,20% de l’effectif
global et le nombre de femmes détenues se chiffre à 284 soit 3,5% de l’effectif
global.
L’article 55 alinéa 4 du code de procédure pénale dispose : « lorsque la personne
gardée à vue est un mineur de 13 à 18 ans, l’officier de police judiciaire doit la retenir
dans un local spécial isolé des détenus majeurs ».
Au stade de la poursuite et du jugement
L’article 569 du code de procédure pénale dispose : « Le Tribunal pour enfant est
institué auprès de chaque Tribunal Régional…; au niveau de chaque Tribunal
Régional un juge d’instruction est spécialement désigné pour instruire les affaires
concernant les mineurs…; au niveau de chaque Tribunal Régional, un Substitut est
cumulativement avec ses fonctions, chargé des poursuites et du règlement des
affaires concernant les mineurs… ».
L’article 572 alinéa 4 du code de procédure pénale dispose : « …si le Procureur de la
République poursuit des majeurs de dix huit ans en flagrant délit ou par voie de
citation directe, il constitue un dossier spécial concernant le mineur et le transmet au
magistrat instructeur compétent. Si une information judiciaire a été ouverte au cours
de laquelle il apparait que des mineurs de dix huit ans sont en cause en même
temps que des majeurs, le juge d’instruction établie un dossier spécial en ce qui
concerne les mineurs et se dessaisit de toute procédure au profit du juge
d’instruction chargé des affaires de mineurs auprès du tribunal régional… ».
Au stade de la détention
L’article 576 du code de procédure pénale dispose : « le mineur âgée de 13 ans ne
peut être placé provisoirement dans une maison d’arrêt par le juge d’instruction que
si cette mesure parait indispensable ou encore s’il est impossible de prendre toute
autre disposition. Dans ce cas le mineur est retenu dans un quartier spécial ou, à
19
défaut, dans un local spécial, il est autant que possible soumis à l’isolement de nuit.
Le juge d’instruction ne peut prendre une telle mesure à l’égard d’un mineur de 13
ans que par ordonnance motivée et s’il y a prévention de crime pour appel ».
L’article 10 alinéa 2 du décret n° 2001-362 du 04 m ai 2001 relatif aux procédures
d’exécution et d’aménagement de sanctions pénales dispose : « Dans chaque
maison d’arrêt et de correction, des quartiers distincts sont aménagés pour les
mineurs âgés d’un an lorsqu’ils sont placés provisoirement selon les dispositions de
l’article 576 du code de procédure pénale ».
L’article 56 de l’arrêté ministériel n°7117M.INT.D. A.P du 21 mai 1987 portant
règlement intérieur des Etablissements Pénitentiaires dispose que des suppléments
alimentaires peuvent être alloués aux détenus mineurs.
Au stade de l’exécution du jugement
L’article 711 du code de procédure pénale édicte : « La contrainte par corps ne peut
jamais être appliquée… contre les condamnés mineurs de moins de 18 ans ».
26. Les critères qui président à l’arrestation, à la détention et à la privation de liberté
d’un mineur sont dérogatoires au droit commun dans un sens toujours favorable au
mineur. En cas d’arrestation, celui- ci est toujours détenu dans un local distinct de
celui des majeurs (article 55 alinéa 4 CPP). Le mineur de 13 ans ne peut être placé
en détention provisoire que s’il y a prévention de crime pour appel (article 576 alinéa
2 CPP). Il ne peut faire l’objet d’une telle mesure qu’à titre exceptionnel. De plus, le
mineur a droit à un défenseur désigné d’office par le juge d’instruction (article 575
CPP).
Les centres de sauvegarde sont des structures ouvertes recevant des mineurs en
danger ou en conflit avec la loi sur décision du tribunal pour enfant et à qui sont
dispensés un enseignement général calqué sur le programme de l’éducation
nationale et une formation technique et professionnelle dans des ateliers sous la
conduite de moniteurs techniques et des actions psycho éducatives de réadaptation
et réinsertion sociale avec des éducateurs spécialisés.
Les centres polyvalents sont des centres disposant d’un internat recevant des
mineurs en danger ou en conflit avec la loi, confiés par décision du tribunal pour
enfant et qui suivent un enseignement et une initiation professionnelle ainsi qu’une
prise en charge psycho éducative destinées à les stabiliser et à les préparer à une
période post cure d’externat, soit dans un centre de sauvegarde, soit auprès de leur
famille.
Les centres d’adaptation sociale sont des internats recevant des mineurs sur
décision de justice pour une resocialisation et une réinsertion socioéducative par
l’apprentissage et l’alphabétisation.
Chaque centre socioéducatif dispose d’une équipe pluridisciplinaire composée
d’éducateurs spécialisés, de moniteurs techniques, de techniciens spécialisés,
20
d’enseignants, de psychologues conseils ayant pour vocation l’encadrement des
mineurs, leur rééducation et leur réinsertion sociale, professionnelle et familiale.
Les mineurs qui sont accueillis dans ces centres bénéficient d’une ordonnance de
garde provisoire délivrée par le Juge des enfants.
L’avant-projet de loi instituant le Défenseur des Enfants a été rédigé de manière
participative sous l’égide de la Cellule d’Appui à l’Enfance (CAPE) et remis à celle-ci,
à charge pour elle de le déposer au Secrétariat Général de la Présidence de la
République.
Le processus de renforcement de la mise en œuvre de la Convention relative aux
droits de l’enfant, notamment dans le domaine de la justice pour mineur, est déjà
enclenché au niveau national. Dans ce cadre, le Sénégal a ouvert des consultations
bilatérales avec la Suisse sur les droits de l’homme en mettant un accent particulier
sur la justice pour mineur. A cet égard, il a été convenu de mettre sur pied un projet
de formation dans le domaine.
En plus des interventions directes, le Ministère de la Femme, de l’Enfance et de
l’Entreprenariat Féminin a mis en place 22 comités techniques de suivi (CTS) qui
sont des cadres locaux de coordination développant des activités de sensibilisation
et de mobilisation sociale à l’endroit des communautés et des leaders religieux. C’est
dans ce cadre qu’un plan stratégique de communication et de mobilisation sociale
pour un changement durable des comportements en faveur des enfants a été
élaboré et mis en œuvre. Ce cadre stratégique est assorti d’un plan média dédié aux
organes de presses publics et privés et se déroule en ateliers de formation
thématique.
27. A part l’Observateur national des lieux de détention, il n’existe pas de
mécanismes indépendants, en dehors du système de droit commun, qui soient
compétents pour recevoir les plaintes de personnes victimes de torture ou de
mauvais traitements par la police.
Toutefois, les organisations de défense des droits de l’homme peuvent recevoir des
plaintes de personnes victimes de torture ou de mauvais traitements de la part des
forces de l’ordre sans crainte de représailles. Après leurs vérifications, elles peuvent
se référer au Procureur de la République pour l’ouverture d’enquêtes, en vue
d’éventuelles poursuites contre les coupables des faits.
La presse privée au Sénégal constitue également un bon rempart contre
d’éventuelles dérives des enquêteurs.
28. Le Code de Procédure pénale sénégalais contient un ensemble de dispositions
qui permettent aux magistrats (le Procureur général et le Président de la Chambre
d’Accusation) de contrôler l’activité des officiers de police judiciaire chargés des
enquêtes et de sanctionner les abus. Lorsque des actes de torture sont commis par
des membres des forces de police ou de gendarmerie, le Procureur Général près la
Cour d’Appel, avisé, engage des poursuites pénales à leur encontre, devant la
Chambre d’Accusation.
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29. Les autorités judiciaires et pénitentiaires veillent au respect des droits des
prisonniers et à ce titre peuvent être appelées à punir toute contravention au régime
carcéral.
Le droit commun s’applique en de pareilles circonstances car la torture est une
infraction de droit commun.
30. Tous les cas de torture impliquant les forces de police ou de gendarmerie ont
fait l’objet d’enquêtes judiciaires et la plupart sont en cours d’instruction.
31. Les cas de décès notés dans les lieux de détention, sont, à la suite des enquêtes
menées à cet effet, pendants en justice.
32. Des enquêtes sont en cours au sujet d’allégations de violations de droits de
l’homme ou d’usage excessif de la force par la Police au cours des manifestations
pré-électorales de 2012.
33.Les allégations de meurtre dans le cadre du conflit casamançais font l’objet
d’enquêtes par les autorités compétentes sénégalaises. Certaines organisations de
défense des droits de l’homme se sont investies dans le même sens en vue de la
manifestation de la vérité.
34. La loi d’amnistie fait disparaître le caractère délictueux d'une infraction. Elle
éteint l'action publique (poursuites pénales) et efface la peine prononcée, sans
effacer les faits. C'est une sorte de pardon légal.
L’Etat du Sénégal a eu à accorder son pardon à plusieurs reprises à des citoyens à
des moments historiques afin de contribuer à la cohésion sociale et favoriser le
retour de la paix.
L’amnistie ne permet pas la reprise des enquêtes concernant les faits amnistiés
mais elle ne fait pas obstacle à la réparation du préjudice né de l’infraction.
35. La loi sénégalaise permet à tout individu de témoigner librement dans une
procédure judiciaire sans être inquiété et sans subir la moindre pression. Si
néanmoins des pressions étaient exercées sur un témoin, l’article 359 du code
pénal permet de punir sévèrement leurs auteurs.
Ce texte dispose en effet que quiconque, soit au cours d'une procédure et en tout
état de cause, soit en toute matière en vue d'une demande ou d'une défense en
justice, aura usé de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, voies de
fait, manœuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire ou délivrer une déposition,
une déclaration ou une attestation mensongère, sera, que cette subordination, ait ou
non produit son effet, puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de
50.000 à 500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice
des peines plus fortes prévues aux articles précédents, s'il est complice d'un faux
témoignage qualifié crime ou délit.
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37. Comme déjà indiqué, même si le Code de Procédure Pénale sénégalais ne
comporte pas une interdiction formelle de faire état de déclarations obtenues sous la
torture, il reste certain que si les faits de torture sont établis, le juge, qui dispose d’un
pouvoir souverain dans l’appréciation des preuves qui lui sont soumises, n’accordera
aucune valeur à une telle déclaration.
38. Les allégations d’actes d’intimidation, d’agression, de menaces, de détention
arbitraires et de harcèlements lors des évènements pré-électoraux et portées à la
connaissance de l’autorité judiciaire, font l’objet d’affaires pendantes en justice.
39. Au Sénégal, l’homosexualité n’est pas un délit. La notion est même ignorée par
le Code pénal sénégalais qui n’incrimine que les actes sexuels contre-nature,
conformément à l’article 319 dudit code. Toutefois, tout commerce charnel relevant
de la catégorie des actes contre-nature dans un contexte susceptible de les rendre
publics pouvant ainsi constituer un outrage à la pudeur tombe sous le coup de la loi.
Dès lors, de telles pratiques entre personnes adultes consentantes, à l’insu du
public, c’est-à-dire dans un cadre privé, n’appellent pas l’intervention de l’autorité
publique. Ceci rejoint parfaitement, pour s’y conformer, le contexte social prévalant
de longue date au Sénégal et qui a toujours admis les comportements homosexuels
même en public si tant est qu’ils ne versent pas dans lesdites pratiques sexuelles.
En tout état de cause, il n’y a pas eu d’arrestation arbitraire. De même, les
affaires portées en l’espèce devant la justice ont reçu un traitement conforme aux
règles qui régissent les principes directeurs du procès à savoir le respect du principe
du contradictoire, celui des droits de la défense, y compris la présomption
d’innocence, dans le cadre d’un procès juste et équitable.
40. Les châtiments corporels sont interdits partout au Sénégal. Le code pénal
sénégalais sanctionne tout fait ou acte attentatoire à l’intégrité physique de la
personne (art. 294, 298, 299 et 300 du CP). Même si les châtiments sont le fait des
parents ou des éducateurs, ils sont sanctionnés de la même manière. D’ailleurs dans
certains cas, l’autorité que ces personnes ont sur la victime constitue une cause
d’aggravation de la sanction.
Au sein de la famille : Le Code de la Famille, en son article 285, prévoit que celui
qui exerce la puissance paternelle sur l’enfant peut lui infliger réprimande et
correction dans une mesure compatible avec son âge et l’amendement de sa
conduite.
A l’école : Les châtiments corporels sont interdits à l’école. Les maîtres et
enseignants qui violent cette interdiction s’exposent à des poursuites pénales et à
des dédommagements envers la victime en cas de blessures suivi de plainte de
l’enfant et de ses parents.
Dans les institutions d’accueil : aucune institution d’accueil ne pratique de
châtiments corporels. En cas de châtiment avéré dans ces institutions, le
contrevenant s’expose, en plus des sanctions pénales, à un renvoi définitif de
l’institution ou de la fonction publique s’il est fonctionnaire.
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41. Des mesures allant dans le sens du renforcement des sanctions pénales ont été
prises à travers la loi n° 99-05 du 29 janvier 1999 modifiant le code pénal qui porte à
dix ans d’emprisonnement obligatoire toute personne reconnue coupable de viol ou
d’attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence sur un mineur de moins de
13 ans.
En cas d’abus sur un mineur de moins de 13 ans, le maximum de la peine est
toujours prononcé par le Tribunal. Il en est de même en cas de corruption de mineur
où est encourue la peine maximum de 7 ans d’emprisonnement ferme si l’infraction
était commise sur un mineur de moins de 13 ans.
Toujours dans un souci de durcissement de la sanction, les auteurs d’abus contre les
enfants, en particulier et d’abus sexuels en général, ne peuvent prétendre au
bénéfice des modes d’aménagement des peines tel qu’il est organisé par l’article
44.2 du code pénal.
Les droits des enfants sont respectés et garantis à toutes les étapes de la procédure
pénale. Ils ont droit à un défenseur désigné d’office par le juge (article 575 CPP) ; ils
sont toujours entendus en présence de leurs parents ou de leur tuteur civilement
responsable, ils ont le droit de saisir directement le juge des enfants si leur intérêt est
insuffisamment sauvegardé (article 595 CPP).
Tout acte de pédophilie ou de pornographie mettant en scène des enfants est puni
par l’article 320 bis du code pénal d’un emprisonnement de 5 à 10 ans avec le
maximum de la peine encourue si le délit a été commis sur le mineur par un
ascendant ou une personne ayant autorité sur lui.
La prostitution d’enfant est punit par la loi et les proxénètes encourent une peine
aggravée de 2 à 5 ans s’ils ont favorisé la prostitution d’un mineur.
42. Depuis les changements intervenus à la tête du pays, les nouvelles autorités ont
décidé que le procès de Monsieur Hissène Habré se tiendrait avant la fin de l’année
2012. C’est ainsi que l’État sénégalais a déjà signé un accord avec l’Union africaine
visant à créer au sein des juridictions sénégalaises des Chambres africaines
extraordinaires chargées d’instruire et de juger les violations du droit international
commis au Tchad entre 1982 et le 1990.
Un accord est en cours de négociation entre le Sénégal et le Tchad en vue
d’instaurer une coopération judiciaire entre les deux pays.
Avec la signature de ces accords, l’instruction de cette affaire pourra commencer
effectivement avant la fin de l’année 2012.
Un budget consensuel vient d’être adopté par l’Union africaine, le Sénégal et la
communauté des bailleurs. Les modalités de gestion des ressources qui seront
mobilisées sont sur le point d’être arrêtées.
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43. Le Sénégal a modifié en 2007 son code pénal pour réprimer les actes de
terrorisme.
Les violences liées au terrorisme, bien que méconnues dans notre pays,
préoccupent les pouvoirs publics au plus haut point. En raison des actions violentes
utilisées par des types particuliers de délinquants, des modules de formation
spécifiques sont dispensées aux unités spécialisées de Police et de Gendarmerie
pour une bonne prise en charge d’une forme spécifique de lutte conformément aux
obligations du droit international.
Il convient de rappeler qu’en vue d’assurer une surveillance systématique et effective
de tous les lieux de détention, l’Etat a institué, par la loi 2009-13 du 02 mars 2009, un
mécanisme de prévention de la torture désigné sous le vocable d’observatoire
national des lieux de privation de liberté.
La sécurité dans les établissements pénitentiaires
L’administration pénitentiaire a une double mission de sécurité. Aux termes de
l’article 685 du Code de Procédure Pénale, elle assure, d’une part, la garde et
l’entretien des personnes placées sous-main de justice et, d’autre part, une mission
de sécurité publique, en ce sens que ses membres constituent une force de sécurité
qui peut être employée dans les tâches du maintien de l’ordre public, conformément
à la loi 72-23 du 19 avril 1972, modifiée, relative au statut du personnel de
l’Administration pénitentiaire du Sénégal.
Ainsi, les agents de l’administration pénitentiaire sont tenus d’assurer la sécurité des
détenus pour qu’aucune agression extérieure ne puisse les atteindre, mais aussi
qu’aucune agression intérieure ne puisse porter atteinte à leur intégrité physique
(même entre codétenus).
Sur ce, des postes de garde sont aménagés aussi bien à l’extérieur des prisons qu’à
l’intérieur où les agents de secteurs veillent nuit et jour à la quiétude des détenus
(rondes).
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