REPONSES DU GOUVERNEMENT AUX QUESTIONS
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REPONSES DU GOUVERNEMENT AUX QUESTIONS
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------ REPONSES DU GOUVERNEMENT AUX QUESTIONS SOULEVEES PAR LE COMITE CONTRE LA TORTURE DANS LE CADRE DE L’ EXAMEN DU 3 ème RAPPORT PERIODIQUE DU SENEGAL 1. Loi 96-15 du 28-08-1996, complétant les dispositions du Code Pénal sénégalais par l’insertion de l’article premier de la Convention des Nations Unies contre la torture Il est exact que l’article 295-1 du Code Pénal du Sénégal ne reprend pas textuellement la définition que donne de la torture l’article 1er de la Convention. On ne retrouve pas dans les termes employés par le législateur sénégalais l’expression « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës ». Toutefois, la définition de la torture dans le Code Pénal sénégalais est suffisamment large pour permettre la répression de « toutes autres voies de fait » ce qui englobe nécessairement l’acte par lequel « une douleur ou des souffrances aigues » sont infligées à la personne. La définition de l’article 295-1 permet également de retenir la qualification de torture même si les violences et intimidations visent à recueillir des renseignements sur une tierce personne. La loi ne faisant pas de distinction par rapport au but poursuivi par l’auteur de la torture, cette qualification peut être retenue dans le cas où l’effet des sévices est à rechercher chez une autre personne. 2. Comme indiqué, l’Etat sénégalais a pris d’importantes mesures pour assurer la conformité de sa législation avec la Convention. Plusieurs réformes, modifiant, insérant ou abrogeant certaines dispositions du Code Pénal, du Code de Procédure Pénale ont été opérées. Les articles 431-1, 431-2, 431-3, 431-4 et 431-5 traitant du crime de génocide, du crime contre l’humanité, des crimes de guerre et d’autres crimes relevant du droit international tels que visés par les Conventions sur le Droit international humanitaire qui n’étaient pas spécifiés dans notre droit répressif ont été intégrés dans le Code pénal par la loi n° 2007-02 du 12 février 2007. L’article 431-6 du Code Pénal prévoit que les auteurs des infractions visées aux articles 431-1 à 431-5, nonobstant les dispositions de l’article 4 du présent Code, peuvent être jugés et condamnés en raison d’acte ou d’omission qui, au moment et au lieu où ils étaient commis, étaient tenus pour une infraction pénale d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’ils aient ou non constitué une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu. L’article 669 du Code de Procédure Pénale a été modifié tel qu’il suit: «tout étranger qui, hors du territoire de la République se voit reprocher d’être l’auteur ou le complice d’un des crimes visés aux articles 431-1 à 431-5, d’un crime ou d’un délit visé aux articles 279-1 à 279-3 et 295 du Code pénal peut être poursuivi et jugé d’après les dispositions des lois sénégalaises ou applicables au Sénégal, ou si le Gouvernement obtient son extradition». 2 Il a été inséré au titre 12 du livre quatrième du Code de Procédure Pénale un article 664 bis ainsi libellé: «Les juridictions nationales sont compétentes pour tout crime ou délit, puni par la loi sénégalaise, commis hors du territoire de la République par un national ou un étranger, lorsque la victime est de nationalité sénégalaise au moment des faits». S’agissant de l’incrimination de la torture, la réforme législative ne s’imposait pas dans la mesure où l’article 295-1 de la loi n° 96-1 5 du 28 août 1996 prévoyait et punissait déjà cette catégorie d’infraction. 3. a. Entre 1996 (date d’élaboration du 2ème rapport de l’État du Sénégal soumis à l’examen du Comité contre la torture) et aujourd’hui la procédure pénale sénégalaise en matière de garde à vue a connu des évolutions significatives allant dans le sens du renforcement de la protection et le plein respect des droits fondamentaux de la personne poursuivie. En vue de permettre au Comité de mieux apprécier la qualité de l’évolution législative, il serait utile de voir les articles 55, 55 bis, 55 ter, 56, 57, 58 et 59 de la loi n° 99-06 du 29 janvier 1999 en vigueur en matière de garde à vue. A ces dispositions, il faudra ajouter les articles 213 et suivants relatifs au contrôle par la Chambre d’accusation des activités des officiers de police judiciaire. En conclusion, il convient de noter que l’avocat n’est pas présent durant la garde à vue mais les proches parents de la personne retenue sont informés. Toutefois, toute personne retenue pour crime ou délit, peut bénéficier de l’assistance d’un avocat à partir du second délai de garde à vue accordé par le Procureur de la République. Elle peut également se faire consulter à ses frais, par un médecin de son choix, au terme du délai de garde à vue de 48 heures. b. En l’état actuel de la législation, l’assistance de l’avocat n’est prévue qu’à partir de la 25e heure. c. La question de l’examen médical de la personne gardée à vue est réglementée à l’article 56 du Code de Procédure pénale. Ce texte dispose que «si le Procureur de la République ou son délégué l’estime nécessaire, il peut faire examiner la personne gardée à vue par un médecin qu’il désigne, à n’importe quel moment des délais prévus par l’article précédent. Il peut également être saisi aux mêmes fins et dans les mêmes délais par la personne gardée à vue sous le couvert de l’officier de police judiciaire par toute personne ou par son conseil ; dans ce cas, il doit ordonner l’examen médical demandé. Cet examen médical est pratiqué sur les lieux mêmes où la personne est gardée à vue et lorsqu’il n’est pas demandé d’office par le Procureur de la République aux frais consignés préalablement par la partie requérante. Dans ce dernier cas, l’acte de désignation porte mention de l’existence de cette consignation. » 3 La lecture de ces dispositions permet de constater que le Procureur de la République est nécessairement informé de l’état de santé de la personne gardée à vue puisque s’il y a torture, toute personne peut lui demander de faire examiner la personne par un médecin. d. Effectivement, toutes les personnes placées en détention sont informées de leurs droits au moment de leur arrestation, ainsi que des charges qui pèsent sur elles. 4. Chaque fois qu’un délai de garde à vue est prolongé, avec accord du Procureur de la République, notification en est faite au mis en cause qui est informé, en même temps, de ses droits de se faire consulter par un médecin et de son choix de se faire assister par un avocat, à ses frais. Quant à la pratique dite « retour de parquet », elle relève de l’appréciation du Procureur de la République, qui fixe les horaires des conduites des mis en cause au Parquet. Cette pratique qui demeure une exception s’explique par un manque de ressources humaines. Mais, les autorités sénégalaises sont conscientes de ce qu’elle pourrait nuire à la qualité de la justice et continuent conséquemment à œuvrer dans le sens de réduire et à terme, d’éliminer une telle pratique. En tout état de cause, il est clair qu’en matière de flagrant délit les articles 63 du Code Pénal et 381 et 382 du Code de Procédure Pénale 5. Le Sénégal assure une surveillance stricte sur les procédures relatives à la détention et au traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées. Les articles 55 et suivants du Code de Procédure Pénale confèrent aux autorités judiciaires des pouvoirs de contrôle et de sanction efficaces. Par ailleurs les règles minima de traitement des détenus ont largement inspirées le régime pénitentiaire sénégalais (décret n° 2001-362 du 4 mai 2001 relatif aux procédures d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales). La torture étant généralement le fait d’agents publics, surtout au moment des premières phases de l’enquête préliminaire, la loi sénégalaise a prévu la possibilité pour les victimes d’abus de la part d’officiers de police judiciaire, lors de la garde à vue, de saisir directement la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel, formation surveillant les activités de tous les officiers de police judiciaire pour constater ces abus et prendre les mesures adéquates pour les sanctionner. Ce mécanisme a également une valeur préventive dans la mesure où le retrait de la qualité d’Officier de police judiciaire par la Chambre d’Accusation ôtera toute la substance aux missions de tels agents publics. Il faut rappeler qu’avant cette réforme, seul le Procureur Général près la Cour d’Appel pouvait saisir la Chambre d’Accusation de tels abus. Dans le sens de respecter ses engagements internationaux, notamment ceux contenus dans le Protocole additionnel à la Convention contre la torture ratifié le 20 septembre 2006, le Sénégal a également fait adopter, par son Assemblée nationale, la loi n° 2009-13 du 2 mars 2009 mettant en place u n nouveau mécanisme de prévention de la torture désigné sous la dénomination d’Observateur national des lieux de privation de liberté. 4 Cette loi a été élaborée en étroite concertation avec la société civile, dans le cadre du respect de l’obligation faite aux États parties d’établir des mécanismes nationaux de prévention de la torture. Cette institution, jouissant d’une totale autonomie, a pour objectifs, notamment, de prévenir les actes de torture dans ces lieux de détention et de s’assurer que ces derniers sont conformes aux standards internationaux. Enfin, dernière étape, toujours au chapitre du mécanisme de protection de l’intégrité physique des personnes détenues, un pas important a été franchi en 2000 par la mise en place de normes relatives au traitement judiciaire de la peine. En effet les lois n° 2000-38 modifiant le Code pénal et n° 2000- 39, modifiant le Code de Procédure Pénale promulguées le 29 décembre 2000, instituent, notamment, un juge chargé de la surveillance En résumé, pour prévenir les cas de torture dans les lieux de détention des personnes gardées à vue, l’Etat du Sénégal a fait adopter de nouvelles dispositions légales qui permettent aux victimes d’abus de la part des officiers de Police Judiciaire (OPJ) de saisir directement la chambre d’accusation pour faire constater les manquements et faire prendre les sanctions adéquates, dont notamment le retrait de la qualité d’OPJ. 6. L’accès sans entrave à une justice impartiale et indépendante avec des garanties de procédure est une préoccupation constante de l’Etat du Sénégal. En effet, la justice est un pilier fondamental dans un Etat de droit. La Constitution sénégalaise, attachée au principe de la séparation des pouvoirs, a institué un pouvoir judiciaire indépendant des deux autres pouvoirs à savoir le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Législatif. Elle affirme et organise également l’indépendance des magistrats du Siège. Cette indépendance du juge est matérialisée par les mesures de protection spéciales dont il bénéficie dans le déroulement de sa carrière dont le point culminent est son inamovibilité. Elle est par ailleurs garantie par le statut des magistrats prévu par la loi organique 92-27 du 30 mai 1992, qui ne peut être modifiée que par le Parlement, selon une procédure spéciale et avec une majorité qualifiée. Le statut confie la gestion de la carrière des magistrats au Conseil Supérieur de la Magistrature, qui est composé en majorité de magistrats membres de droit et d’élus par leurs pairs des trois Groupes que compte le Corps des magistrats. Le Chef de l’Etat préside le Conseil Supérieur de la Magistrature dont les décisions sont prises par consensus ou par vote si nécessaire. Le Conseil Supérieur de la Magistrature statue sur les nominations, avancements, affectations et détachements des magistrats. Ledit Conseil est également un organe disciplinaire. Le droit sénégalais, d’une manière générale, aménage au profit des justiciables qui s’estiment lésés, des voies de droit aux fins de contestation des décisions qui leur sont défavorables ou de rétablissement de leurs droits, s’ils estiment qu’ils ont été violés. La carte judiciaire garantit la proximité des juridictions avec l’existence de tribunaux départementaux dans les départements, de tribunaux régionaux dans les régions. Trois cours d’appel sont fonctionnelles (Dakar, Kaolack, Saint Louis) et deux autres en cours d’installation (Thiès et Ziguinchor). 5 L’article 91 de la Constitution fait du pouvoir judiciaire, le gardien des droits et des libertés et le principe de son indépendance est posé par l’article 88. Le pouvoir judiciaire est exercé par le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la Cour des comptes et les Cours et Tribunaux. Ces deux dispositions garantissent le droit pour chaque individu à ce que sa cause soit entendue. Le droit sénégalais reconnait, en outre, la présomption d’innocence, le principe de la légalité des infractions et des peines et le droit de la défense qui est absolu dans tous les états et à tous les degrés de la procédure. C’est ce qui ressort de l’article 9 de la constitution. Dans le prolongement de ces dispositions, on peut citer le code pénal et le code de procédure pénale. Alors que le premier garantit la légalité des infractions et des peines, le second précise dans ses différentes dispositions les voies et moyens que les victimes peuvent mettre en œuvre pour saisir le service public de la justice. Les juridictions sénégalaises rendent leurs décisions en toute indépendance. Au cas où la décision rendue ne satisfait pas la victime, elle peut faire appel devant une juridiction supérieure. Le requérant peut se pourvoir, au besoin, en cassation. Le droit sénégalais aménage le contrôle de constitutionnalité par voie d’action qui est un contrôle direct et préalable de la constitutionnalité de la loi au moyen de la saisine du Conseil constitutionnel avant la promulgation de celle-ci, soit à l’initiative du Président de la République ou du dixième des membres du Parlement. En outre, il existe un contrôle à postériori à travers le mécanisme de l’exception d’inconstitutionnalité qui permet à un requérant, dans le cadre d’un procès au stade de la cassation, d’introduire une demande soulevant l’inconstitutionnalité d’une loi qui devrait lui être appliquée. Par ailleurs, dans un souci de protection des droits et des libertés des administrés face à l’Administration, l’article 92 de la Constitution aménage le recours pour excès de pouvoir. En clair, tout citoyen ayant intérêt à l’annulation d’une décision d’une autorité administrative peut saisir la chambre administrative de la cour suprême d’une requête à cette fin. Les statistiques relatives à cette catégorie de contentieux donnent à penser qu’il est définitivement entré dans les mœurs sénégalaises. Enfin, sur ce point relatif à l’aménagement des voies de droit au profit des administrés, on peut citer le recours en réparation ouvert aux administrés du fait de dommages qu’ils ont subis. C’est le recours de plein contentieux. Toutefois, la pauvreté et l’analphabétisme constituent des défis réels pour assurer un plus grand accès des citoyens à la justice. Au niveau du Ministère de la Justice, des initiatives sont développées pour rapprocher la justice des justiciables et faciliter l’accès aux juridictions par la mise en œuvre de plusieurs initiatives notamment : - - - La promotion de la justice de proximité grâce au partenariat avec la coopération française, qui vise à multiplier et étendre sur l’ensemble du territoire national des maisons de justice spécialisées dans la médiation, l’information et l’écoute juridique. La réforme de la carte judiciaire est en cours et les autorités se penchent sur ce dossier en vue de sa finalisation prochaine. L’assistance judiciaire qui a été portée en 2012 à hauteur de 400 millions de FCFA pour permettre aux citoyens démunis de bénéficier des services d’un avocat. 6 L’assistance judiciaire gérée avec l’ordre des avocats permet ainsi d’assurer la présence d’avocats pénalistes ou civilistes dans les zones les plus reculées du pays. Par ailleurs, il a été entrepris depuis 2000 de résorber le déficit de magistrats dans les juridictions sénégalaises. Ainsi, des promotions d’auditeurs de justice de 50 à 100 magistrats, ont été recrutées tous les deux ans, ce qui porte aujourd’hui le nombre total de magistrats en fonction au Sénégal à 455. Dans le même temps, s’est accru le nombre de magistrats officiant dans les tribunaux régionaux et départementaux. Au niveau des Cours d’assises, le système d’échevinage a été remplacé par un jury exclusivement composé de magistrats pour aboutir à des décisions offrant la garantie d’être rendues par des professionnels. Au Sénégal, tout citoyen a libre accès à la justice. Pour certains faits graves, notamment les crimes, le Procureur de la République requiert d’office d’un avocat pour défendre les mis en cause dépourvus de ressources financières. 7. Mandat et Fonctionnement de l’Observateur National des Lieux de Privation de Liberté Aux termes de la loi n°2009-13 du 2 mars 2009 insti tuant l’observateur national des lieux de privation de liberté et du décret d’application n°2011-842 du 16 juin 2011, l’Observateur national a pour missions de : • • • Visiter à tout moment tout lieu de privation de liberté sur le territoire national où se trouvent où pourraient se trouver des personnes privées de liberté sur l’ordre d’une autorité publique ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite ainsi que tout établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement. D’émettre des avis et de formuler des recommandations aux autorités publiques. De proposer au Gouvernement toute modification des dispositions législatives et réglementaires applicables. Dans l’exercice de ses fonctions, l’Observateur national est assisté d’observateurs délégués qu’il choisit librement et d’un personnel administratif. L’Observateur national dispose d’un siège affecté par l’Etat du Sénégal et d’un budget d’installation. La mise en place de l’Observateur national des lieux de privation de liberté est ainsi une mesure d’application concrète du Protocole facultatif à la Convention contre la torture, que le Sénégal a ratifié le 18 octobre 2006. 1- Indépendance de l’Observateur National des Lieux de Privation de Liberté Pour garantir son indépendance totale par rapport au pouvoir exécutif, l’Etat du Sénégal, à travers la loi instituant l’Observateur national et son décret d’application a pris les mesures suivantes : 7 Une autonomie budgétaire : selon l’article 12 du décret n°2011-842 du 16 juin 2011 portant application de la loi n°2009-13 d u 2 mars 2009 instituant l’observateur national des lieux de privation de liberté, les ressources de l’observateur national, prévues dans la loi des finances ainsi que les subventions des collectivités locales ou de toute autre personne physique ou morale, sont versées au compte de dépôt à vue ouvert dans les livrets du trésor public. ; Un mandat de cinq ans non renouvelable : il ne peut être mis fin à ses fonction avant l’expiration de son mandat qu’en cas de démission ou d’empêchement (Article 2 al.2 de la loi). Il bénéficie durant ce mandat d’immunités et de privilèges ; Une indépendance par rapport aux autorités étatiques : Dans la limite de ses attributions l’observateur national ne reçoit instruction d’aucune autorité (Article 6 de la loi) ; Un pouvoir de recrutement des observateurs délégués et du personnel administratif (article 3 de la loi). 2- Activités et réalisations de l’Observateur National des Lieux de Privation de Liberté Nommé le 19 janvier 2012 par décret présidentiel, l’observateur national est en phase d’installation dans son siège affecté par l’Etat du Sénégal depuis le mois de mai 2012. Dans cette dynamique, l’observateur national a : Procédé à l’installation du matériel bureautique ; Procédé à la mise en place d’une partie de son équipe ; Participé à des rencontres au niveau national et international avec les acteurs pertinents en matière de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants ; Pris contact avec des organisations de la société civile et des autorités administratives compétentes en la matière ; Reçu une délégation de l’Association pour la Prévention de la Torture (APT); Effectué une visite de travail auprès de son homologue Français le contrôleur Général des Lieux de privation de liberté ; Elaboré des documents de travail notamment son règlement intérieur, le Guide de l’Observateur etc. Après la constitution définitive de son équipe prévue dans le courant du mois de Novembre et Décembre 2012, l’observateur national compte démarrer ses activités de visite des lieux de privation de liberté. 3- Réception et examen des plaintes L’observateur national des lieux de privation de liberté n’a pas mandat de recevoir et d’examiner les plaintes des particuliers. 8. L’indépendance du pouvoir judiciaire est consacrée par la Constitution du Sénégal qui lui consacre un titre dont les dispositions sont les suivantes. 8 L’indépendance de la magistrature est garantie dans la Constitution et dans la loi sur le statut des magistrats. Le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) est l’organe chargé de gérer la carrière des magistrats et veille au maintien de la discipline au sein de la magistrature. Le CSM est composé de membres de droit et de membres élus. Sept hauts magistrats en vertu des fonctions qu’ils exercent dans la hiérarchie judiciaire y siègent comme membres de droit. Trois membres du CSM désignés par les magistrats eux-mêmes sont élus pour 4 ans. Sauf en matière disciplinaire, le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République et le Ministre de la Justice en est le Vice-président. Pour mieux garantir l’indépendance des magistrats, d’importantes réflexions sont actuellement menées pour réformer le CSM et protéger davantage le principe de l’inamovibilité des juges du siège. Selon l’article 88 de la Constitution du Sénégal, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est exercé par le Conseil constitutionnel, la Cour Suprême, la Cour des Comptes et les Cours et Tribunaux. En plus de la Constitution, la loi organique relative au Statut des magistrats contient un ensemble de règles qui assurent aux magistrats une réelle indépendance. La loi organique n° 92-27 du 30 mai 1992 portant st atut des magistrats dispose, notamment en son article 5, que « les magistrats du siège sont inamovibles. Ils ne peuvent recevoir une affectation nouvelle, même par voie d’avancement, sans leur consentement. Toutefois, lorsque les nécessités du service l’exigent, les magistrats du siège peuvent être provisoirement déplacés par l’autorité de nomination, sur l’avis conforme et motivé du CSM qui indiquera la durée maximum pour laquelle le déplacement est prévu.» L’article 6 alinéa 2, précise, s’agissant des magistrats du parquet, qu’à l’audience leur parole est libre. Selon l’article 20, le pouvoir disciplinaire est exercé à l’égard des magistrats par le conseil supérieur de la magistrature. Au Sénégal tout citoyen à libre accès à la justice. Pour certains faits graves, notamment les crimes, le Procureur de la République requiert d’office d’un avocat pour défendre les mis en cause dépourvus de ressources financières. 9. Il faut souligner que le Gouvernement est très attentif à la situation du Comité sénégalais des droits de l’homme. Les nouvelles autorités issues de l’élection présidentielle du 25 mars 2012 ont déjà mis à la disposition de l’institution un siège fonctionnel au Point E, à Dakar, et son budget a été doublé (36 à 70 millions FCFA). Le Comité dispose d’une autonomie budgétaire et des réflexions sont actuellement menées au niveau du Ministère de la Justice afin de le doter de personnels et de moyens financiers suffisants. 9 Pour illustrer, en un seul exemple, l’importance du rôle que joue le comité sénégalais, il peut être retenu le lancement, en août 2010, du Guide de l’Enseignant pour l’Education aux droits de l’Homme « Comprendre pour agir Ensemble ». 10. En 2010, le Gouvernement a fait mener une étude d’évaluation du niveau de mise en œuvre de la loi n°99-05 du 29 janvier 1999 interdisant l’excision. Cette étude a été restituée et validée par l’ensemble des acteurs en juin 2011. Les résultats de cette étude ont montré la nécessité de mettre en œuvre un programme de vulgarisation de la loi qui a démarré en janvier 2012. Cette mesure vise à sensibiliser davantage les communautés pratiquantes en vue de l’atteinte de l’objectif d’abandon total d’ici à 2015. Suivant une approche holistique transfrontalière recommandée par le système des Nations Unies, le Sénégal a abrité en 2009, un séminaire sous régional regroupant les pays limitrophes tels le Mali, la Guinée Bissau, la Mauritanie et la Guinée Conakry, à Dakar, en vue de sensibiliser les décideurs et acteurs. Dans cette même perspective, une conférence interparlementaire a réuni, en mai 2010, 28 pays d’Afrique, à Dakar, pour sensibiliser les parlementaires sur les textes interdisant l’excision et renforcer leurs capacités à cet égard. Au niveau national, de 2009 à 2011, les résultats obtenus se résument comme suit : - 4452 communautés sur les 5 000 recensées en 1997 ont abandonné la pratique de l’excision grâce à l’impact du programme de renforcement des capacités communautaires (PRCC) fondé sur l’éducation aux droits humains qui a favorisé l’éveil des consciences des populations. Ce programme est assimilé par les communautés au bout de 3 ans sous l’impulsion de l’ONG TOSTAN qui intervient pour le compte du programme conjoint Etat du Sénégal-UNICEF. Dans le même sillage, le Sénégal bénéficie encore d’un programme conjoint UNICEF, UNFPA et de l’appui de l’USAID pour la mise en œuvre du second plan d’action national pour l’accélération de l’abandon de l’excision 2010-2015 qui a été validé et lancé officiellement par le Premier Ministre en février 2010. Ledit plan est doté d’un Conseil national dont le Premier Ministre assure la présidence, et d’un comité de pilotage où siègent les acteurs étatiques (notamment Ministères Famille, Santé, Intérieur, Justice, Education) et non étatiques (ONG, Organisations de défense des droits de l’homme, partenaires au développement et organisations de femmes de la société civile) intervenant dans le domaine. Sur les 12 zones de prévalence (régions), 11 comités régionaux ont été installés et fonctionnent sous la présidence des Gouverneurs. Ces derniers bénéficient d’ailleurs d’un programme de renforcement des capacités en matière de droits humains pour une meilleure intervention en direction des cibles. 10 - Entre 2010 et 2011, le taux d’abandon de l’excision est passé de 71% à 89,04%. Après l’évaluation du 1er plan d’action, une stratégie consistant à reconvertir les exciseuses a été expérimentée. Celle-ci vise à former d’anciennes exciseuses dans des activités entrepreneuriales telles l’énergie solaire, l’artisanat et le microjardinage. La législation pénale a favorablement évolué dans le sens de la protection de la femme avec les modifications introduites par la loi 99-05 du 29 janvier 1999, qui a aggravé la répression des infractions de viol, d’excision, de coups et blessures et d’inceste. Le harcèlement sexuel a été érigé en infraction suivant cette même loi. Dans les coups et blessures dans le foyer, la loi ne permet pas d’accorder le sursis. Les certificats médicaux constatant le viol sont gratuits et les médecins sont tenus de dénoncer auprès du procureur et des officiers de police judiciaires tous les cas dont ils auraient eu connaissance à l’occasion de leurs services. Des mesures de sensibilisation à l’endroit des populations sont aussi menées. Il est prévu, au niveau du Ministère de la Justice, d’instituer un observatoire national des violences faites aux femmes. En outre, l’article 18 de la Constitution stipule que : « le mariage forcé est une violation de la liberté individuelle. Elle est interdite et punie dans les conditions fixées par la loi ». 11. Après avoir mis en place un comité de réflexion sur les violences faites aux femmes et aux enfants en 2008, l’Etat du Sénégal a abrité en 2010, le lancement sous régional de la Campagne du Secrétaire général des Nations Unies sur le thème « Tous Unis pour lutter contre les Violences faites aux Femmes ». Il est aussi partie prenante de la Décennie de la Femme Africaine, qui a été officiellement lancée le 31 juillet 2010 au niveau national. Ces actions ont permis de fixer de nouvelles stratégies de lutte contre les violences faites aux femmes, notamment : - - - la célébration chaque année d’une quinzaine réservée aux plaidoyers en faveur de cette lutte conduite avec la société civile, en particulier, à travers un festival de film sur les violences touchant le genre dans les zones urbaines et périurbaines ; la mise en place des maisons de justice (cas portés devant ces structures à renseigner par le Ministère de la Justice) ; le financement des activités de consultations juridiques gratuites et d’accompagnement des victimes (exemples de l’Association des Femmes Juristes qui bénéficie d’une subvention de cinq millions par an du Ministère de la Femme depuis 2010). Ces efforts entrent dans le cadre de la facilitation du dépôt des plaintes; l’adoption en 2012 d’un programme conjoint réunissant les acteurs étatiques et non étatiques dénommé « Programme de Lutte contre les violences basées 11 sur le genre et la promotion des droits humains ». Un plan d’action national est en cours d’élaboration pour opérationnaliser ce programme. 12. L’Etat du Sénégal a pris des mesures d’accompagnement de la loi 2005-06 du 10 avril 2005 relative à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées par : - l’adoption en 2009 d’un plan d’action national de lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants ; - la création en 2010 d’une cellule nationale de lutte contre la traite des personnes regroupant l’ensemble des structures étatiques et des organisations de la société civile intervenant dans le domaine ; - une stratégie de prévention des risques exposant les enfants à la traite a été mise en œuvre au niveau du Ministère de la Famille comme suit : • S’agissant de la protection des filles employées de maison, la lutte contre l’exploitation et les abus sexuels, un fonds d’appui aux initiatives locales pour des interventions directes en faveur des enfants et leurs familles a été mis en place en 2010.Ce fonds a permis de financer 43 projets pour un montant de 251.000.000 FCFA couvrant les domaines de la prévention, de la protection et du retrait-réinsertion des enfants vulnérables. • Dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative de protection sociale des groupes vulnérables, des interventions sont en train d’être menées en termes de financement et d’offres de services pour favoriser l’accès des enfants aux services sociaux de base. Les stratégies développées ont donné naissance à un projet pilote de « cash transfert » dans le département de Kolda pour lutter contre la mobilité des enfants. Il s’agit d’allocations monétaires aux familles pour garantir l’accès de leurs enfants aux services sociaux de base afin de les maintenir dans leurs communautés d’origine. • Le projet d’éducation à la vie familiale dans les écoles coraniques (daaras) contribue aussi à l’amélioration des conditions de vie et d’apprentissage des jeunes apprenants des daaras (talibés). Ledit projet mène des activités d’appui en denrées alimentaires et produits d’hygiène pour prévenir les risques d’exploitation économique des enfants. • En complément à ces diverses interventions, le Centre d’orientation et d’écoute pour enfant en situation difficile du Ministère de la Femme, de l’Enfance et de l’Entreprenariat Féminin, a développé des actions dans les domaines du retrait-réinsertion des enfants vulnérables. Le centre est doté d’une ligne d’assistance téléphonique dotée d’un numéro vert (116). C’est un outil gratuit d’alerte et d’assistance à distance qui contribue à la réduction des risques de vulnérabilité et d’exploitation des enfants. Ainsi pour la période 2010-2011, 2293 enfants talibés sont protégés de la mendicité à travers un système de parrainage, 101 enfants talibés sont retournés dans leurs villages d’origine avec leurs maîtres coraniques et 364 enfants de la rue scolarisés ou réinsérés dans des formations professionnelles ; • En plus des interventions directes, le Ministère de la Femme, de l’Enfance et de l’Entreprenariat Féminin a mis en place 22 comités techniques de suivi (CTS) qui sont des cadres locaux de coordination développant des activités de sensibilisation et de mobilisation sociale à l’endroit des communautés et des leaders religieux. C’est dans ce cadre qu’un plan stratégique de 12 communication et de mobilisation sociale pour un changement durable des comportements en faveur des enfants a été élaboré et mis en œuvre. Ce cadre stratégique est assorti d’un plan média dédié aux organes de presses publics et privés et se déroule en ateliers de formation thématique. Au Sénégal, la volonté politique s’est matérialisée par des engagements, tant au niveau régional qu’au niveau international, à travers des fora et diverses rencontres en matière de lutte contre la traite des personnes. Ces engagements ont été notamment matérialisés à travers l’adoption de la loi 2005-06 du 10 mai 2005 qui punit sévèrement les coupables des faits incriminés. Des condamnations ont déjà été prononcées par la justice sénégalaise. La Loi considère la minorité de la victime comme une circonstance aggravante, de même qu’elle renforce la protection de l’enfant contre la mendicité et punit ainsi tous ceux qui auront organisé ou tenté d’organiser une migration illégale par terre, mer ou air à laquelle il aurait été contraint de se livrer. En tout état de cause la justice a été saisie de quelques cas et a mis en application la loi 2005-06 en punissant sévèrement les auteurs des agissements incriminés. 13. L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité politique n’est pas pris en compte par la justice sénégalaise pour justifier la torture. D’ailleurs, rien ne peut la justifier, selon la législation en vigueur. 14. A ce jour, le Sénégal n’a connu aucun cas d’expulsion, de refoulement ou d’extradition d’une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. La loi 71-77 du 28 décembre 1971 relative à l’extradition dispose qu’«en l’absence de traités, les conditions, la procédure et les effets de l’extradition sont déterminés par les dispositions de la présente loi qui s’applique également aux points qui n’auraient pas été expressément réglementés par lesdits traités.» Ainsi, la loi sur l’extradition reconnaît expressément la primauté au droit international, notamment à l’article 3 de la Convention qui se trouve être une disposition «self executing». L’extradition : elle relève de la compétence de la chambre d’accusation de la Cour d’Appel qui statue sur les cas dont elle est saisie à la lumière des conditions de formes et de fond posées par la loi 71-77 réglementent minutieusement les procédures dans ces domaines avec des voies de recours appropriées devant la Cour Suprême. Les recours s’y rapportant reconnus aux étrangers ont généralement un effet suspensif. Par ailleurs, l’étranger peut librement choisir le pays où il désire se rendre. Si elle est refusée par la chambre d’accusation en application du droit interne et des règles du droit international pertinentes, le Président de la République ne pourra pas extrader par décret la personne concernée. En cas d’avis favorable à l’extradition, cette dernière peut attaquer l’arrêt en cause devant la Cour de cassation. Le refoulement et l’expulsion sont des mesures administratives organisées par la loi 71-10 du 25 janvier 1971 relative aux conditions d’admission et de séjour des 13 étrangers ainsi que son Décret d’application 71-860 du 28 juillet 1971, lesquels réglementent minutieusement la procédure d’expulsion des étrangers avec des voies de recours appropriées devant la Cour Suprême. Le refoulement : elle est une mesure administrative de reconduite vers les frontières qui concerne des étrangers illégalement entrés au Sénégal. L’expulsion est une mesure administrative prononcée contre un étranger par arrêté du Ministre de l’Intérieur. Cet arrêté fixe la durée du délai à l’expiration duquel l’étranger sera contraint de quitter le territoire national. Les recours dans ces matières sont généralement suspensifs. Par ailleurs, lorsqu’un individu considère qu’il risque d’être soumis à la torture s’il est extradé vers son pays, la loi sénégalaise lui permet d’user des voies de recours appropriées devant la Cour d’Appel qui, régulièrement saisie, peut s’y opposer en application du droit interne et des règles du droit international applicables en la matière. 15. L’application des mesures d’extradition Toute personne arrêtée suivant un mandat d’arrêt international, est présentée dans les 24 heures au Procureur de la République, qui délivre un ordre de mise en écrou. Le greffe de l’établissement pénitentiaire procède à l’écrou extraditionnel. Dans les mêmes délais, le détenu est présenté par les soins de l’administration pénitentiaire au Procureur Général qui, après avoir entendu son conseil, transmet le dossier à la Chambre d’accusation qui doit statuer dans les huit (08) jours à compter de la notification des pièces, un délai supplémentaire de huit (08) jours, peut être accordé avant les débats. La Chambre d’accusation statue sur la recevabilité et la légalité de la demande d’extradition, conformément à la loi 71-77 du 28 décembre 1971, relative à l’extradition. Après avis favorable, il est notifié au détenu la décision de la chambre d’accusation. Le dossier est transmis au Président de la République qui peut signer le décret d’extradition, lequel est notifié au détenu et devient exécutoire pour un délai d’un mois, à partir de la date de notification. Ainsi, l’administration pénitentiaire remet aux agents de l’Etat requérant, l’extradé, avec décharge de toutes ses affaires et, des procès-verbaux de remise sont signés par les deux Parties. Parmi les pays ayant introduit des demandes d’extradition, on peut citer la France et la Belgique. A titre d’exemple, au cours de l’année 2011, trois (03) mesures d’extradition vers la France ont été exécutées par le Sénégal. Questions 16,17,18,19 Il est nécessaire de regrouper ces questions car elles concernent un même sujet : l’extradition. Depuis l’année 2000, le Sénégal a reçu 64 demandes d’extradition. Aucune d’elle ne concerne des individus poursuivis pour des actes de torture, à l’exception de celles relatives à l’ex-président tchadien, Monsieur Hissène Habré, introduites par la Belgique. 14 A la question de savoir si une demande d’extradition a été rejetée par le Sénégal concernant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture, il convient de retenir que les demandes reçues par le Sénégal doivent respecter les conditions de forme et de fond édictées par la Loi 71-77 précitée. Ainsi, les demandes d’extradition faites la Belgique et visant Monsieur Hissène Habré n’ont pas prospéré à la lumière des conditions posées par la Loi. Sur ce dossier, les nouvelles autorités ont pris un engagement résolu dans le sens de juger M.Habré. En ce qui concerne les demandes d’asile, il convient de rappeler que celles-ci sont reçues et examinées par une Commission Nationale mise en place à cet effet et dirigée par un magistrat. Cette Commission donne un avis consultatif sur chaque demande. 20. A l’Ecole Nationale de Police, à l’Ecole de Formation des Gendarmes ainsi qu’au Centre d’Instruction des Armées, la formation dispensée comprend des modules incluant le respect et la sauvegarde des Droits de l’Homme. En outre, un guide produit par le Comité Sénégalais des Droits de l’Homme à l’intention des responsables de l’application des lois au Sénégal est largement vulgarisé. Le Ministère de la Justice, à travers la Direction des Droits Humains, a un vaste programme de formation à l’endroit de toutes les forces de sécurité. Quant au Centre de Formation Judiciaire, il est prévu dès l’année 2013, d’inclure dans son programme des modules d’initiation aux Droits de l’Homme y compris les règles visant à prévenir et à réprimer la torture. Les forces de sécurité sont également sensibilisées sur les sanctions encourues, si elles sont reconnues coupables de torture ou de mauvais traitement à l’endroit de personnes gardées à vue ou arrêtées. 21.Les structures sanitaires disposent en leur sein de médecins psychologues et ceux-ci assurent aux patients qui en ont besoin un suivi médical approprié. 22. L’Etat du Sénégal a institué un Observateur National des Lieux de Privation de Liberté par l’adoption de la loi 2009-13 du 02 mars 2009 complétée par le Décret n°2011 du 16 juin 2011. Cette loi a été é laborée en étroite collaboration avec les organisations de défense des droits de l’homme et la société civile. 23. La surpopulation carcérale est observable dans quelques établissements pénitentiaires du Sénégal et concerne certaines prisons situées dans les grandes agglomérations telles que Dakar, Thiès, Kaolack et Tambacounda. La population carcérale est illustrée par les tableaux récapitulatifs suivants : Effectifs des établissements pénitentiaires du Sénégal à la date du 30 juin 2012 Détenus condamnés 15 Etablissement M.A. Dakar CP Liberté 6 MAC Hann MAC Rufisque MAC Cap Manuel Mac Pav. Spécial MC Sébilpta,e MAF Liberté 6 MAC Zig MAC Bignona MAC Oussouye MAC Diourbel MAC Mbacké MAC Bambey MAC St louis MAC Dagana MAC Podor MAC Matam MAC Tamba MAC Kédougou MAC Bakel MAC Kaolack MAC Nioro du Rip MAC Kaffrine CP Koutal MAC Thiès MAC Mbour MAC Tivaoune MAC Louga MAC Linguère MAC Kébémer MAC Fatick MAC Foundiougne MAC Gossas MAC Kolda MAC Sédhiou MAC Vélingara TOTAUX Plafond fixé 1600 800 80 50 150 60 100 100 200 70 40 350 180 40 250 60 40 150 290 90 40 400 50 70 150 600 200 90 200 60 50 200 50 80 250 70 100 7360 provisoires H F M 1270 H 458 0 0 0 143 27 72 F M 23 11 11 0 0 0 Total observations 128 -37 0 -21 -2 -23 -28 -15 +10 -23 +6 +4 +5 +4 -19 +1 -5 -14 +23 -40 -16 +85 -7 -3 -38 +352 -91 +4 +66 -13 +5 -32 +6 +12 +23 +6 -34 6 69 0 1 0 122 2 2 138 33 5 61 11 5 90 149 1 0 160 2 3 0 302 13 6 107 9 1 62 1 72 22 0 0 6 0 0 8 0 0 7 24 0 0 10 0 0 0 29 1 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 2 0 0 4 13 0 0 0 0 0 0 18 0 0 7 0 0 0 0 63 45 44 199 152 39 154 50 30 30 122 19 24 305 41 64 112 292 92 88 137 38 54 106 55 12 3 0 0 0 0 0 6 0 0 4 4 0 0 7 0 0 0 8 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 1728 763 80 29 148 37 72 85 210 47 46 354 185 44 231 61 35 136 313 20 24 485 43 67 112 952 109 94 266 47 55 168 56 1 139 2 2 3013 0 11 0 0 207 0 9 0 0 131 91 111 74 64 4158 0 3 0 0 74 0 0 0 0 26 92 273 76 66 7611 0 0 5 9 Il faut souligner que l’administration pénitentiaire procède d’abord à des transfèrements administratifs (collectifs) pour désengorger certains établissements surpeuplés, puis à des transfèrements individuels pour le rapprochement familial des détenus. Le tableau suivant récapitule le nombre de détenus transférés en vue de désengorger les établissements pénitentiaires durant le premier semestre 2012. Tableau récapitulatif (transfèrement individuel et collectif) INDIVIDUEL 32 COLLECTIF 1301 16 TOTAL 1333 Les mesures suivantes sont prises pour faire face contre la surpopulation carcérale: - A la Maison d’Arrêt de Rebeuss, un chantier est en cours pour la construction d’un bâtiment additionnel ; - Au Camp Pénal de Liberté VI, des transfèrements sont autorisés vers les établissements de l’intérieur dès que le plafond prévu est dépassé ; - Pour la Maison d’Arrêt pour Femmes de Liberté VI, le problème de surpeuplement ne se pose pas et les détenues condamnées sont transférées à la Maison d’Arrêt et de Correction pour femmes de Rufisque ; - Pour la MAC de Thiès, des transfèrements administratifs réguliers sont effectués vers les établissements de l’intérieur. - La modernisation des infrastructures Sur le plan infrastructurel, l’administration pénitentiaire sénégalaise a un projet de construction d’une Maison d’Arrêt de 1500 places à Sébikotane à 40 km de Dakar. Le site a été affecté à l’administration pénitentiaire et l’Etat du Sénégal est en train de rechercher le financement estimé à six (06) milliards de francs CFA. De même, un projet de construction de six (06) établissements régionaux de cinq cent (500) places chacun, est élaboré et l’Etat du Sénégal est en train de chercher le financement. En outre, il y a un programme annuel de réhabilitation des établissements pénitentiaires confié à la Direction de la Construction du Ministère de la Justice. - Les mesures de substitution à la peine privative de liberté Ces mesures sont caractérisées notamment par: - la libération conditionnelle : sur huit (08) dossiers instruits, il a été émis un avis favorable, deux (02) avis défavorables et cinq (05) en instance d’étude, dans le courant l’année 2011 ; - la grâce présidentielle : au courant de l’année 2011, mille six cent vingt-trois (1623) détenus condamnés ont été graciés par le Président de la République ; - les permissions de sortie : au courant de l’année 2011, quatre-vingt dix (90) détenus ont pu bénéficier d’une permission de sortie, délivrée par le juge d’application des peines ; - les placements à l’extérieur, courant l’année 2011, deux cent trente-huit (238) détenus condamnés ont bénéficié d’un placement à l’extérieur, autorisé par le juge de l’application des peines. 24. S’agissant de la prise en charge alimentaire, il est à noter que le taux journalier alloué pour la nourriture et les soins des détenus est passé de 17 350frs/détenu/jour pour l’année 2011 à 600frs/détenu/jour en 2012. Un comptable des matières est désigné auprès de chaque établissement pour la gestion efficiente de l’alimentation des détenus. S’agissant des soins médicaux, ils sont entièrement gratuits à l’exception des prothèses et verres correcteurs. Un médecin généraliste est désigné à cet effet pour veiller sur la santé des détenus, conformément aux dispositions de l’article 220 du décret 2001 précité. Il est assisté par des infirmiers major et infirmiers. Il existe un établissement pénitentiaire d’hospitalisation au niveau de l’hôpital Aristide Le Dantec de Dakar. Il s’agit de la MAC du Pavillon Spécial où les détenus gravement malades sont accueillis et traités. - L’examen médical des personnes placées sous-main de justice L’article 219 du décret 2001-362 du 04 mai 2001 relatif aux procédures d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales, précise : « A son arrivée dans l’établissement pénitentiaire, le détenu est soumis autant que faire se peut à un examen médical destiné à déceler toute affection de nature contagieuse ou évolutive ». Ainsi, lors de son admission dans l’établissement pénitentiaire, le détenu est systématiquement fouillé et présenté devant l’infirmier major pour s’assurer qu’il n’est pas porteur de maladie contagieuse ou qu’il n’a pas fait l’objet de sévices occasionnant des lésions. Dans le premier cas, il est immédiatement transporté à l’hôpital pour un meilleur examen et, à cette occasion, il est présenté au médecin de l’Administration pénitentiaire désigné conformément aux dispositions de l’article 220 du décret précité qui dispose : « un médecin généraliste est désigné auprès de chaque établissement pénitentiaire pour veiller à la santé physique et mentale des détenus, à défaut un infirmier major y supplée ». Toutefois, l’admission à l’infirmerie de l’établissement peut être décidée par l’infirmier major. L’hospitalisation relève du médecin, conformément aux dispositions de l’article 43 de l’arrêté ministériel n° 7117/MINT/DAP en date du 21 mai 1987 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires. Dans le second cas, à savoir celui tendant à révéler qu’il aurait fait l’objet soit de sévices occasionnant des lésions correspondant à des allégations de torture ou de mauvais traitement, le Procureur de la République est immédiatement saisi pour prendre les dispositions nécessaires. 25. La catégorisation des détenus est réglementée par les dispositions de l’article 10 du décret 2001-362 précité qui dispose que : « dans chaque Maison d’Arrêt et de correction des quartiers distincts sont aménagés pour les hommes et les femmes de telle sorte qu’ils ne puissent pas y avoir de communication entre eux ». Devront également être séparés des autres détenus, les inculpés, les détenus provisoires, accusés et condamnés justiciables des juridictions militaires. Il en sera de même pour les mineurs âgés de plus de 13 ans lorsqu’ils sont placés 18 provisoirement dans une maison d’arrêt selon les dispositions de l’article 576 du code de procédure pénale. Dans la pratique, ces dispositions sont appliquées. Ainsi, il existe un établissement pénitentiaire pour mineur, la MAC de Hann, deux établissements pour femmes, la Maison d’Arrêt pour femmes de liberté 6 et la Maison d’Arrêt et de Correction de Rufisque. Les détenus provisoires sont admis dans les Maisons d’Arrêt. Dans les Maisons d’Arrêt et de Correction, des quartiers spécialement aménagés sont prévus pour recevoir des détenus provisoires, les contraignables et les mineurs. Les femmes détenues, conformément aux dispositions de l’article 119 du décret précité « sont surveillées par des gardiennes qui sont assujetties aux mêmes règles que les gardiens ». Dans les établissements pour femmes, un quartier pour les filles mineures est prévu : ainsi, à la Maison d’Arrêt pour femmes de liberté 6, une chambre à été spécialement aménagée pour les mineures. Le taux de criminalité des femmes et mineurs n’est pas très élevé. A la date du 30 juin 2012, le nombre de mineurs incarcérés s’élève à 176 soit 2,20% de l’effectif global et le nombre de femmes détenues se chiffre à 284 soit 3,5% de l’effectif global. L’article 55 alinéa 4 du code de procédure pénale dispose : « lorsque la personne gardée à vue est un mineur de 13 à 18 ans, l’officier de police judiciaire doit la retenir dans un local spécial isolé des détenus majeurs ». Au stade de la poursuite et du jugement L’article 569 du code de procédure pénale dispose : « Le Tribunal pour enfant est institué auprès de chaque Tribunal Régional…; au niveau de chaque Tribunal Régional un juge d’instruction est spécialement désigné pour instruire les affaires concernant les mineurs…; au niveau de chaque Tribunal Régional, un Substitut est cumulativement avec ses fonctions, chargé des poursuites et du règlement des affaires concernant les mineurs… ». L’article 572 alinéa 4 du code de procédure pénale dispose : « …si le Procureur de la République poursuit des majeurs de dix huit ans en flagrant délit ou par voie de citation directe, il constitue un dossier spécial concernant le mineur et le transmet au magistrat instructeur compétent. Si une information judiciaire a été ouverte au cours de laquelle il apparait que des mineurs de dix huit ans sont en cause en même temps que des majeurs, le juge d’instruction établie un dossier spécial en ce qui concerne les mineurs et se dessaisit de toute procédure au profit du juge d’instruction chargé des affaires de mineurs auprès du tribunal régional… ». Au stade de la détention L’article 576 du code de procédure pénale dispose : « le mineur âgée de 13 ans ne peut être placé provisoirement dans une maison d’arrêt par le juge d’instruction que si cette mesure parait indispensable ou encore s’il est impossible de prendre toute autre disposition. Dans ce cas le mineur est retenu dans un quartier spécial ou, à 19 défaut, dans un local spécial, il est autant que possible soumis à l’isolement de nuit. Le juge d’instruction ne peut prendre une telle mesure à l’égard d’un mineur de 13 ans que par ordonnance motivée et s’il y a prévention de crime pour appel ». L’article 10 alinéa 2 du décret n° 2001-362 du 04 m ai 2001 relatif aux procédures d’exécution et d’aménagement de sanctions pénales dispose : « Dans chaque maison d’arrêt et de correction, des quartiers distincts sont aménagés pour les mineurs âgés d’un an lorsqu’ils sont placés provisoirement selon les dispositions de l’article 576 du code de procédure pénale ». L’article 56 de l’arrêté ministériel n°7117M.INT.D. A.P du 21 mai 1987 portant règlement intérieur des Etablissements Pénitentiaires dispose que des suppléments alimentaires peuvent être alloués aux détenus mineurs. Au stade de l’exécution du jugement L’article 711 du code de procédure pénale édicte : « La contrainte par corps ne peut jamais être appliquée… contre les condamnés mineurs de moins de 18 ans ». 26. Les critères qui président à l’arrestation, à la détention et à la privation de liberté d’un mineur sont dérogatoires au droit commun dans un sens toujours favorable au mineur. En cas d’arrestation, celui- ci est toujours détenu dans un local distinct de celui des majeurs (article 55 alinéa 4 CPP). Le mineur de 13 ans ne peut être placé en détention provisoire que s’il y a prévention de crime pour appel (article 576 alinéa 2 CPP). Il ne peut faire l’objet d’une telle mesure qu’à titre exceptionnel. De plus, le mineur a droit à un défenseur désigné d’office par le juge d’instruction (article 575 CPP). Les centres de sauvegarde sont des structures ouvertes recevant des mineurs en danger ou en conflit avec la loi sur décision du tribunal pour enfant et à qui sont dispensés un enseignement général calqué sur le programme de l’éducation nationale et une formation technique et professionnelle dans des ateliers sous la conduite de moniteurs techniques et des actions psycho éducatives de réadaptation et réinsertion sociale avec des éducateurs spécialisés. Les centres polyvalents sont des centres disposant d’un internat recevant des mineurs en danger ou en conflit avec la loi, confiés par décision du tribunal pour enfant et qui suivent un enseignement et une initiation professionnelle ainsi qu’une prise en charge psycho éducative destinées à les stabiliser et à les préparer à une période post cure d’externat, soit dans un centre de sauvegarde, soit auprès de leur famille. Les centres d’adaptation sociale sont des internats recevant des mineurs sur décision de justice pour une resocialisation et une réinsertion socioéducative par l’apprentissage et l’alphabétisation. Chaque centre socioéducatif dispose d’une équipe pluridisciplinaire composée d’éducateurs spécialisés, de moniteurs techniques, de techniciens spécialisés, 20 d’enseignants, de psychologues conseils ayant pour vocation l’encadrement des mineurs, leur rééducation et leur réinsertion sociale, professionnelle et familiale. Les mineurs qui sont accueillis dans ces centres bénéficient d’une ordonnance de garde provisoire délivrée par le Juge des enfants. L’avant-projet de loi instituant le Défenseur des Enfants a été rédigé de manière participative sous l’égide de la Cellule d’Appui à l’Enfance (CAPE) et remis à celle-ci, à charge pour elle de le déposer au Secrétariat Général de la Présidence de la République. Le processus de renforcement de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant, notamment dans le domaine de la justice pour mineur, est déjà enclenché au niveau national. Dans ce cadre, le Sénégal a ouvert des consultations bilatérales avec la Suisse sur les droits de l’homme en mettant un accent particulier sur la justice pour mineur. A cet égard, il a été convenu de mettre sur pied un projet de formation dans le domaine. En plus des interventions directes, le Ministère de la Femme, de l’Enfance et de l’Entreprenariat Féminin a mis en place 22 comités techniques de suivi (CTS) qui sont des cadres locaux de coordination développant des activités de sensibilisation et de mobilisation sociale à l’endroit des communautés et des leaders religieux. C’est dans ce cadre qu’un plan stratégique de communication et de mobilisation sociale pour un changement durable des comportements en faveur des enfants a été élaboré et mis en œuvre. Ce cadre stratégique est assorti d’un plan média dédié aux organes de presses publics et privés et se déroule en ateliers de formation thématique. 27. A part l’Observateur national des lieux de détention, il n’existe pas de mécanismes indépendants, en dehors du système de droit commun, qui soient compétents pour recevoir les plaintes de personnes victimes de torture ou de mauvais traitements par la police. Toutefois, les organisations de défense des droits de l’homme peuvent recevoir des plaintes de personnes victimes de torture ou de mauvais traitements de la part des forces de l’ordre sans crainte de représailles. Après leurs vérifications, elles peuvent se référer au Procureur de la République pour l’ouverture d’enquêtes, en vue d’éventuelles poursuites contre les coupables des faits. La presse privée au Sénégal constitue également un bon rempart contre d’éventuelles dérives des enquêteurs. 28. Le Code de Procédure pénale sénégalais contient un ensemble de dispositions qui permettent aux magistrats (le Procureur général et le Président de la Chambre d’Accusation) de contrôler l’activité des officiers de police judiciaire chargés des enquêtes et de sanctionner les abus. Lorsque des actes de torture sont commis par des membres des forces de police ou de gendarmerie, le Procureur Général près la Cour d’Appel, avisé, engage des poursuites pénales à leur encontre, devant la Chambre d’Accusation. 21 29. Les autorités judiciaires et pénitentiaires veillent au respect des droits des prisonniers et à ce titre peuvent être appelées à punir toute contravention au régime carcéral. Le droit commun s’applique en de pareilles circonstances car la torture est une infraction de droit commun. 30. Tous les cas de torture impliquant les forces de police ou de gendarmerie ont fait l’objet d’enquêtes judiciaires et la plupart sont en cours d’instruction. 31. Les cas de décès notés dans les lieux de détention, sont, à la suite des enquêtes menées à cet effet, pendants en justice. 32. Des enquêtes sont en cours au sujet d’allégations de violations de droits de l’homme ou d’usage excessif de la force par la Police au cours des manifestations pré-électorales de 2012. 33.Les allégations de meurtre dans le cadre du conflit casamançais font l’objet d’enquêtes par les autorités compétentes sénégalaises. Certaines organisations de défense des droits de l’homme se sont investies dans le même sens en vue de la manifestation de la vérité. 34. La loi d’amnistie fait disparaître le caractère délictueux d'une infraction. Elle éteint l'action publique (poursuites pénales) et efface la peine prononcée, sans effacer les faits. C'est une sorte de pardon légal. L’Etat du Sénégal a eu à accorder son pardon à plusieurs reprises à des citoyens à des moments historiques afin de contribuer à la cohésion sociale et favoriser le retour de la paix. L’amnistie ne permet pas la reprise des enquêtes concernant les faits amnistiés mais elle ne fait pas obstacle à la réparation du préjudice né de l’infraction. 35. La loi sénégalaise permet à tout individu de témoigner librement dans une procédure judiciaire sans être inquiété et sans subir la moindre pression. Si néanmoins des pressions étaient exercées sur un témoin, l’article 359 du code pénal permet de punir sévèrement leurs auteurs. Ce texte dispose en effet que quiconque, soit au cours d'une procédure et en tout état de cause, soit en toute matière en vue d'une demande ou d'une défense en justice, aura usé de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, sera, que cette subordination, ait ou non produit son effet, puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines plus fortes prévues aux articles précédents, s'il est complice d'un faux témoignage qualifié crime ou délit. 22 37. Comme déjà indiqué, même si le Code de Procédure Pénale sénégalais ne comporte pas une interdiction formelle de faire état de déclarations obtenues sous la torture, il reste certain que si les faits de torture sont établis, le juge, qui dispose d’un pouvoir souverain dans l’appréciation des preuves qui lui sont soumises, n’accordera aucune valeur à une telle déclaration. 38. Les allégations d’actes d’intimidation, d’agression, de menaces, de détention arbitraires et de harcèlements lors des évènements pré-électoraux et portées à la connaissance de l’autorité judiciaire, font l’objet d’affaires pendantes en justice. 39. Au Sénégal, l’homosexualité n’est pas un délit. La notion est même ignorée par le Code pénal sénégalais qui n’incrimine que les actes sexuels contre-nature, conformément à l’article 319 dudit code. Toutefois, tout commerce charnel relevant de la catégorie des actes contre-nature dans un contexte susceptible de les rendre publics pouvant ainsi constituer un outrage à la pudeur tombe sous le coup de la loi. Dès lors, de telles pratiques entre personnes adultes consentantes, à l’insu du public, c’est-à-dire dans un cadre privé, n’appellent pas l’intervention de l’autorité publique. Ceci rejoint parfaitement, pour s’y conformer, le contexte social prévalant de longue date au Sénégal et qui a toujours admis les comportements homosexuels même en public si tant est qu’ils ne versent pas dans lesdites pratiques sexuelles. En tout état de cause, il n’y a pas eu d’arrestation arbitraire. De même, les affaires portées en l’espèce devant la justice ont reçu un traitement conforme aux règles qui régissent les principes directeurs du procès à savoir le respect du principe du contradictoire, celui des droits de la défense, y compris la présomption d’innocence, dans le cadre d’un procès juste et équitable. 40. Les châtiments corporels sont interdits partout au Sénégal. Le code pénal sénégalais sanctionne tout fait ou acte attentatoire à l’intégrité physique de la personne (art. 294, 298, 299 et 300 du CP). Même si les châtiments sont le fait des parents ou des éducateurs, ils sont sanctionnés de la même manière. D’ailleurs dans certains cas, l’autorité que ces personnes ont sur la victime constitue une cause d’aggravation de la sanction. Au sein de la famille : Le Code de la Famille, en son article 285, prévoit que celui qui exerce la puissance paternelle sur l’enfant peut lui infliger réprimande et correction dans une mesure compatible avec son âge et l’amendement de sa conduite. A l’école : Les châtiments corporels sont interdits à l’école. Les maîtres et enseignants qui violent cette interdiction s’exposent à des poursuites pénales et à des dédommagements envers la victime en cas de blessures suivi de plainte de l’enfant et de ses parents. Dans les institutions d’accueil : aucune institution d’accueil ne pratique de châtiments corporels. En cas de châtiment avéré dans ces institutions, le contrevenant s’expose, en plus des sanctions pénales, à un renvoi définitif de l’institution ou de la fonction publique s’il est fonctionnaire. 23 41. Des mesures allant dans le sens du renforcement des sanctions pénales ont été prises à travers la loi n° 99-05 du 29 janvier 1999 modifiant le code pénal qui porte à dix ans d’emprisonnement obligatoire toute personne reconnue coupable de viol ou d’attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence sur un mineur de moins de 13 ans. En cas d’abus sur un mineur de moins de 13 ans, le maximum de la peine est toujours prononcé par le Tribunal. Il en est de même en cas de corruption de mineur où est encourue la peine maximum de 7 ans d’emprisonnement ferme si l’infraction était commise sur un mineur de moins de 13 ans. Toujours dans un souci de durcissement de la sanction, les auteurs d’abus contre les enfants, en particulier et d’abus sexuels en général, ne peuvent prétendre au bénéfice des modes d’aménagement des peines tel qu’il est organisé par l’article 44.2 du code pénal. Les droits des enfants sont respectés et garantis à toutes les étapes de la procédure pénale. Ils ont droit à un défenseur désigné d’office par le juge (article 575 CPP) ; ils sont toujours entendus en présence de leurs parents ou de leur tuteur civilement responsable, ils ont le droit de saisir directement le juge des enfants si leur intérêt est insuffisamment sauvegardé (article 595 CPP). Tout acte de pédophilie ou de pornographie mettant en scène des enfants est puni par l’article 320 bis du code pénal d’un emprisonnement de 5 à 10 ans avec le maximum de la peine encourue si le délit a été commis sur le mineur par un ascendant ou une personne ayant autorité sur lui. La prostitution d’enfant est punit par la loi et les proxénètes encourent une peine aggravée de 2 à 5 ans s’ils ont favorisé la prostitution d’un mineur. 42. Depuis les changements intervenus à la tête du pays, les nouvelles autorités ont décidé que le procès de Monsieur Hissène Habré se tiendrait avant la fin de l’année 2012. C’est ainsi que l’État sénégalais a déjà signé un accord avec l’Union africaine visant à créer au sein des juridictions sénégalaises des Chambres africaines extraordinaires chargées d’instruire et de juger les violations du droit international commis au Tchad entre 1982 et le 1990. Un accord est en cours de négociation entre le Sénégal et le Tchad en vue d’instaurer une coopération judiciaire entre les deux pays. Avec la signature de ces accords, l’instruction de cette affaire pourra commencer effectivement avant la fin de l’année 2012. Un budget consensuel vient d’être adopté par l’Union africaine, le Sénégal et la communauté des bailleurs. Les modalités de gestion des ressources qui seront mobilisées sont sur le point d’être arrêtées. 24 43. Le Sénégal a modifié en 2007 son code pénal pour réprimer les actes de terrorisme. Les violences liées au terrorisme, bien que méconnues dans notre pays, préoccupent les pouvoirs publics au plus haut point. En raison des actions violentes utilisées par des types particuliers de délinquants, des modules de formation spécifiques sont dispensées aux unités spécialisées de Police et de Gendarmerie pour une bonne prise en charge d’une forme spécifique de lutte conformément aux obligations du droit international. Il convient de rappeler qu’en vue d’assurer une surveillance systématique et effective de tous les lieux de détention, l’Etat a institué, par la loi 2009-13 du 02 mars 2009, un mécanisme de prévention de la torture désigné sous le vocable d’observatoire national des lieux de privation de liberté. La sécurité dans les établissements pénitentiaires L’administration pénitentiaire a une double mission de sécurité. Aux termes de l’article 685 du Code de Procédure Pénale, elle assure, d’une part, la garde et l’entretien des personnes placées sous-main de justice et, d’autre part, une mission de sécurité publique, en ce sens que ses membres constituent une force de sécurité qui peut être employée dans les tâches du maintien de l’ordre public, conformément à la loi 72-23 du 19 avril 1972, modifiée, relative au statut du personnel de l’Administration pénitentiaire du Sénégal. Ainsi, les agents de l’administration pénitentiaire sont tenus d’assurer la sécurité des détenus pour qu’aucune agression extérieure ne puisse les atteindre, mais aussi qu’aucune agression intérieure ne puisse porter atteinte à leur intégrité physique (même entre codétenus). Sur ce, des postes de garde sont aménagés aussi bien à l’extérieur des prisons qu’à l’intérieur où les agents de secteurs veillent nuit et jour à la quiétude des détenus (rondes). 25