Congé de maternité - Employment and Social Development Canada

Transcription

Congé de maternité - Employment and Social Development Canada
808-1-IPG-017
20/11/02
(revised/révisé)
Part III — Canada Labour Code — Division VII —
Maternity Leave
Partie III — Code canadien du travail — Section VII —
Congé de maternité
INTERPRETATION
1.
Subject
INTERPRÉTATION
1.
Objet
POLICY
POLITIQUE
Treatment of Miscarriage, Abortion or
Stillbirth Under Section 206.
2.
Issue
Traitement des fausses couches, de
l'avortement ou de la mortinatalité en vertu de
l'article 206.
2.
Human Resources Development Canada
(HRDC) – Labour Program has been asked to
clarify whether female employees undergoing
a miscarriage or abortion, or delivering a
stillborn child, are entitled to 17 weeks
of leave under section 206?
3.
Questions
Does "confinement" under section 206
include a miscarriage, abortion or stillbirth?
Labour Standards and Workplace Equity /
Normes de travail et Équité en milieu de travail
Sujet
Développement des ressources humaines
Canada (DRHC) – Programme du travail a
été prié de clarifier la question à savoir si les
employées qui font une fausse couche,
subissent un avortement ou mettent au monde
un enfant mort-né ont droit à un congé de
17 semaines en vertu de l'article 206?
3.
Questions
Est-ce que l'« accouchement », aux termes de
l'article 206, comprend fausse couche,
avortement et mise au monde d'un enfant
mort-né?
808-1-IPG-017
Page 1
4.
Conclusions
4.
Conclusions
Section 206 grants a pregnant woman up
to 17 weeks of leave, commencing not earlier
than 11 weeks before the estimated date of
confinement and ending not later than
17 weeks after the actual day of confinement.
This leave is for the woman's health-related
needs surrounding childbirth.
L'article 206 accorde à une femme enceinte
un maximum de 17 semaines de congé,
commençant au plus tôt 11 semaines avant la
date présumée de l'accouchement et se
terminant au plus tard 17 semaines après
le jour effectif de l'accouchement. Ce congé
est accordé à la femme pour lui permettre de
s'occuper des besoins liés à sa santé avant et
après l'occasion de son accouchement.
Given the developments made in the field of
obstetrics, it is now possible that a woman
could give birth prior to the third trimester
(final three months) of her pregnancy. In
other words, her actual confinement could
precede "11 weeks prior to the estimated date
of her confinement".
Étant donné les perfectionnements réalisés
dans le domaine de l'obstétrique, il est
maintenant possible qu'une femme donne
naissance à un enfant avant le troisième
trimestre de sa grossesse (les derniers
trois mois). En d'autres termes, son
accouchement effectif pourrait précéder les
« 11 semaines avant la date présumée de son
accouchement ».
However, the actual day of confinement
overrides an estimated date of confinement.
In other words, an employee is entitled to
17 weeks of leave after the actual date of
confinement, regardless of when the
confinement occurs (assuming, of course, that
she meets the other conditions precedent).
Cependant, le jour effectif de l'accouchement
l'emporte sur la date présumée. Autrement
dit, une employée a droit à 17 semaines de
congé après la date effective de son
accouchement, quelle que soit l'issue de
l'accouchement (à supposer, bien sûr, qu'elle
remplit les autres conditions précédentes).
One must, therefore, define "confinement"
(and "accouchement" in the French text). The
usual medical meaning of "accouchement" is
any termination of the pregnancy during the
third trimester, regardless of whether it is a
live birth or stillbirth. The term
"confinement" is less precise, but generally
encompasses the concepts of delivery or
childbirth.
On doit donc définir « accouchement » (et
« confinement » dans le texte anglais). Au
point de vue médical « accouchement »
signifie la fin de la grossesse au cours du
troisième trimestre, sans égard au fait que
l'enfant soit vivant ou mort-né. Le terme
« confinement » est moins précis, mais il
englobe généralement l'idée de la délivrance
ou de l'enfantement.
Labour Standards and Workplace Equity /
Normes de travail et Équité en milieu de travail
808-1-IPG-017
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In order to ensure that all appropriate cases
are entitled to 17 weeks of leave, while at the
same time providing an easy guideline for
inspectors, HRDC – Labour Program’s policy
is to consider any termination after the
19th week of pregnancy to be a confinement.
This eligibility period can normally be
calculated on the basis of the "estimated date
of confinement" given on the medical
certificate required under section 206(b).
Pour que tous les cas justes soient
admissibles aux 17 semaines de congé, et
pour fournir en même temps aux inspecteurs
une ligne directrice facile à suivre, la
politique de DRHC – Programme du travail
doit considérer comme accouchement toute
fin de grossesse survenant après la
19e semaine. D'habitude, on peut calculer
cette période basée sur la « date prévue pour
l'accouchement » au certificat du médecin
requis en vertu de l'article 206.
This period is selected for two reasons: it
reflects women's actual experience that any
termination after 19 weeks generally amounts
to the same process as childbirth at term and
she thus incurs the same health-related needs,
and it is consistent with the eligibility period
for maternity benefits under the Employment
Insurance Act.
Cette période est retenue pour deux raisons :
elle tient compte de la véritable expérience
féminine, selon laquelle la fin de la grossesse
qui survient après 19 semaines revient
généralement à la même chose qu'une
naissance à terme et nécessite les mêmes
soins de santé pour la mère, et elle est
conforme à la période d'admissibilité aux
prestations de maternité en vertu de la Loi sur
l'assurance-emploi.
NOTE (1): For any earlier termination of her
pregnancy, the woman can take advantage of
the protections in Division XIII (sick leave).
NOTA (1) : Dans le cas d'une fin de
grossesse plus tôt, la femme peut bénéficier
de la protection prévue à la Section XIII
(congés de maladie).
NOTE (2): Parental Leave under
section 206.1(1) would not accrue after
an abortion, miscarriage or stillbirth, since the
employee must have actual care and custody
of a newborn child.
NOTA (2) : Un congé parental prolongé, en
vertu de l'article 206.1(1), ne serait
pas exigible après un avortement, une fausse
couche ou la mise au monde d'un enfant
mort-né, puisque l'employé(e) doit être
effectivement chargé(e) de la garde et des
soins d'un nouveau-né.
Warren Edmondson
Assistant Deputy Minister/Sous-ministre adjoint
Labour/Travail
Human Resources Development Canada/Développement des ressources humaines Canada
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Normes de travail et Équité en milieu de travail
808-1-IPG-017
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