CONDITIONs GéNéRALEs fIRsT INvEsT

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CONDITIONs GéNéRALEs fIRsT INvEsT
CONDITIONs GéNéRALEs
first invest
FIRST Invest
Table des matières
Définitions Objet du contrat - Description générale
Effet du contrat - Premier versement - Incontestabilité
Versements complémentaires Affectation des versements
Participation bénéficiaire (= bonus)
Taxes, frais et indemnités Valeur acquise Disponibilité de la valeur acquise en cours de contrat
Paiement des capitaux et valeurs de rachat Modification du contrat Communications - Plaintes – Juridiction compétente 5
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Règlement d’investissement du fonds cantonné « Ethias Invest Fund »
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Objet du fonds cantonné « Ethias Invest Fund »
Intéressement au bénéfice
Politique d’investissement Règles d’évaluation
Clôture du fonds cantonné « Ethias Invest Fund »
Frais de sortie 9
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FIRST Invest
Article 1
Définitions
1. Ethias
Ethias SA, rue des Croisiers 24 à 4000 Liège
Entreprise d’assurances agréée sous le n° 0196 pour pratiquer toutes les branches d’assurances Non Vie, les
assurances sur la vie, les assurances de nuptialité et de natalité (AR des 4 et 13 juillet 1979, MB du 14 juillet
1979) ainsi que les opérations de capitalisation (Décision CBFA du 9 janvier 2007, MB du 16 janvier 2007).
RPM Liège TVA BE 0404.484.654
2. « FIRST Invest »
Contrat d’assurance vie de la branche 21, à primes flexibles. Il est régi par les Conditions Générales et
Particulières de l’assurance ainsi que par les dispositions légales et réglementaires belges.
3. Le preneur d’assurance
La personne qui conclut le contrat avec Ethias.
4. L’assuré
La personne sur la tête de laquelle le contrat est souscrit.
5. Les bénéficiaires
Les personnes en faveur desquelles le contrat est souscrit.
6. Les versements
Les primes versées par le preneur d’assurance sur le compte bancaire indiqué par Ethias.
Article 2
Objet du contrat - Description générale
Le contrat a pour objet d’assurer le paiement d’un capital si l’assuré est en vie au terme du contrat (capital vie) ou
s’il décède avant le terme du contrat (capital décès).
Le terme du contrat est fixé dans les Conditions Particulières.
Le preneur d’assurance, l’assuré et le bénéficiaire en cas de vie sont des personnes physiques.
Le preneur d’assurance désigne librement les bénéficiaires en cas de vie et de décès. II peut modifier cette
désignation. Pour être opposable à Ethias, cette modification doit lui être notifiée par un écrit daté et signé par le
preneur d’assurance.
Article 3
Effet du contrat - Premier versement - Incontestabilité
Le contrat prend effet à la date de réception du premier versement pour autant que celui-ci soit effectué dans
les trente jours qui suivent la date d’émission du contrat et qu’Ethias possède à ce moment tous les documents
nécessaires à l’établissement de celui-ci, dont ceux requis pour l’identification du preneur d’assurance. A défaut, le
contrat sera considéré de plein droit et sans mise en demeure comme nul et non avenu.
Le preneur d’assurance a le droit de résilier le contrat dans les trente jours suivant la date d’effet. Dans ce cas,
Ethias remboursera le versement.
Le contrat est incontestable dès sa prise d’effet.
Article 4
Versements complémentaires
Dès que le contrat a pris effet, le preneur d’assurance peut, à tout moment, effectuer des versements
complémentaires dont il fixe librement le montant.
Article 5
Affectation des versements
Chaque versement, net de taxes et de frais éventuels, est versé dans le Fonds cantonné «Ethias Invest Fund»
constitué le 17 janvier 2005 et géré par Ethias, en vue d’assurer un rendement optimal grâce à une politique
d’investissement prudente.
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FIRST Invest
Article 6
Participation bénéficiaire (= bonus)
Chaque année, en fonction de ses résultats, Ethias détermine une participation bénéficiaire qu'elle répartit et
attribue conformément à un plan annuel de participation bénéficiaire déposé auprès de la Commission bancaire,
financière et des assurances.
La participation bénéficiaire de FIRST Invest est égale à l’intéressement au bénéfice annuel du Fonds cantonné
«Ethias Invest Fund», constaté le 31 décembre de chaque année. En cas de rendement négatif du Fonds, il n’y a pas
de participation bénéficiaire cette année-là.
La participation bénéficiaire fait l’objet d’une attribution contrat par contrat dans les cinq premiers jours ouvrés de
l’année suivante. Pour un même contrat, elle est ventilée versement par versement.
Le règlement d’investissement ci-dessous détaille les modalités de l’intéressement au bénéfice du Fonds cantonné
«Ethias Invest Fund».
Article 7
Taxes, frais et indemnités
Tous impôts, précomptes, droits, taxes ou cotisations diverses, généralement quelconques, directs ou indirects,
présents ou futurs, exigibles du fait du contrat sont à charge, selon le cas, du preneur d’assurance ou des
bénéficiaires.
En période de recul des marchés boursiers, une indemnité conjoncturelle de 5 % (à limiter éventuellement à 1%
par année restant à courir jusqu'au terme du contrat) peut être prélevée sur la valeur de rachat s'il s'avère que la
valeur de l'indice D.J. EuroStoxx 50 à la date du rachat est inférieure de 12,5 % minimum par rapport à celle qu'elle
affichait en moyenne pendant le mois écoulé un an auparavant.
Article 8
Valeur acquise
La valeur acquise à une date donnée ( = valeur de rachat théorique) est égale à la somme des versements, majorée
de la participation bénéficiaire attribuée jusqu’au 31 décembre de l’année précédente, et réduite en fonction des
taxes, des frais et des éventuels retraits effectués.
Dans le courant du premier trimestre de chaque année, le preneur d’assurance reçoit une information détaillée sur
l’état de la valeur acquise par son contrat au 31 décembre de l’année précédente.
La valeur acquise au terme du contrat constitue le capital vie.
La valeur acquise au jour du décès de l’assuré constitue le capital décès.
Article 9
Disponibilité de la valeur acquise en cours de contrat
Le contrat ne peut pas faire l’objet d’une avance sur police.
Un retrait (= rachat) de tout ou partie de la valeur acquise peut être effectué par le preneur d’assurance à tout
moment. La demande de retrait se fait au moyen d’un écrit daté et signé par le preneur d’assurance.
La date prise en compte pour le calcul de la valeur de rachat est celle de la réception de la demande par Ethias.
En cas de retrait partiel, la valeur acquise par chaque versement sera diminuée d’un pourcentage égal à la
proportion que représente le retrait partiel par rapport à la valeur acquise totale du contrat.
Les rachats effectués en cours d’année ne donnent pas droit à une participation bénéficiaire pour l’année en cours.
Article 10
Paiement des capitaux et valeurs de rachat
Si l’assuré est en vie au terme du contrat, le capital vie sera versé au bénéficiaire en cas de vie moyennant une
quittance datée et signée par ce dernier et production d’une photocopie recto/verso de sa carte d’identité ou de
tout autre document d’identification qui lui serait réclamé par Ethias.
La liquidation du capital vie met fin au contrat.
Si l’assuré décède avant le terme du contrat, le capital décès sera versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) moyennant
présentation d’un extrait d’acte de décès, restitution du contrat, quittance datée et signée par chaque bénéficiaire
pour la part de capital qui lui revient et production par chacun d’une copie recto/verso de sa carte d’identité ou de
tout autre document d’identification qui lui serait réclamé par Ethias. Un acte de notoriété établissant les droits des
bénéficiaires sera également exigé en cas de besoin.
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FIRST Invest
En cas de décès de l’assuré provoqué par le fait intentionnel d’un bénéficiaire ou à son instigation, la part du
capital décès stipulée en sa faveur sera versée aux autres bénéficiaires ou, à défaut, à la succession du preneur
d’assurance.
La liquidation du capital décès met fin au contrat.
En cas de retrait total ou partiel, le montant du retrait sera versé au preneur d’assurance moyennant quittance
datée et signée et production d’une photocopie recto/verso de sa carte d’identité ou de tout autre document
d’identification qui serait réclamé par Ethias.
Le rachat sortit ses effets à la date à laquelle la quittance de rachat ou tout autre document équivalent est signé
pour accord par le preneur d’assurance. Cette quittance ne sera toutefois opposable à Ethias qu’à partir du moment
où elle sera en sa possession.
Le rachat total met fin au contrat.
Article 11
Modification du contrat
Ethias ne peut apporter unilatéralement aucune modification aux Conditions Générales et Particulières du contrat.
Article 12
Communications - Plaintes – Juridiction compétente
Le contrat est régi par les Conditions Générales et Particulières de l’assurance ainsi que par les dispositions légales
et réglementaires belges, en ce notamment la Loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et l'Arrêté
royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie.
La loi du 14 juillet 1991 relative aux pratiques du commerce et à l'information et la protection du consommateur
et l’AR du 22 février 1991 portant contrôle général des entreprises d’assurance sont applicables aux relations
précontractuelles entre l’assureur et le consommateur.
Les notifications officielles au preneur d’assurance sont valablement faites à sa dernière adresse signalée par écrit
à Ethias. Toute notification officielle d'une partie à l'autre est censée faite à la date de son dépôt à la poste.
La Commission bancaire, financière et des assurances est l'autorité de contrôle des entreprises d'assurance et des
intermédiaires.
Commission bancaire, financière et des assurances
rue du Congrès 12-14 à 1000 Bruxelles
Fax 02 220 52 75
www.cbfa.be
Toute plainte relative au contrat d'assurance peut être adressée à :
Ethias - Service 1035
rue des Croisiers 24 à 4000 Liège
Fax 04 220 39 65
[email protected]
Service Ombudsman Assurances
square de Meeûs 35 à 1000 Bruxelles
Fax 02 547 59 75
[email protected]
L'introduction d'une plainte ne porte pas préjudice à la possibilité pour le preneur d’assurance d'intenter une
action en justice. Le droit belge est applicable au contrat. Toute contestation éventuelle relative au présent contrat
relève de la compétence exclusive des tribunaux belges.
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FIRST Invest
Règlement d’investissement du fonds cantonné
« Ethias Invest Fund »
Article 13
Objet du fonds cantonné « Ethias Invest Fund »
Le 17 janvier 2005, Ethias a constitué le Fonds cantonné « Ethias Invest Fund » dont les actifs font l’objet d’une
gestion distincte en vue d’obtenir un rendement maximal tout en limitant le risque financier.
Article 14
Intéressement au bénéfice
Le Fonds « Ethias Invest Fund » constitue une structure d’investissement à capital garanti assorti d’un
intéressement au bénéfice, tributaire de son rendement.
Le rendement annuel du Fonds cantonné «Ethias Invest Fund » tient compte non seulement des résultats
d’investissement obtenus, des charges liées aux investissements, des taxes, impôts et frais directs ou indirects,
mais aussi d’un éventuel déficit qui aurait été reporté de(s) (l’)année(s) précédente(s) et des frais annuels de
gestion fixés à maximum 1,00% de la valeur d’inventaire.
L’intéressement au bénéfice sera déterminé de sorte que minimum 90 % du rendement atteint par le Fonds
cantonné soit attribué aux contrats d’assurance concernés. Le solde est prélevé par Ethias.
L’attribution du bénéfice s’opère sur une base annuelle. Article 15
Politique d’investissement
Les investissements seront effectués conformément aux obligations imposées aux assureurs en la matière par la loi
du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances et ses arrêtés d’exécution, et notamment l’arrêté
royal du 22 février 1991.
Les placements seront effectués à raison de minimum 70 % en obligations, les investissements en actions à
concurrence de 30 % maximum et les produits dérivés (options et autres) seront limités à 5 % , soit une clé
de répartition adaptée et équilibrée permettant d’allier sécurité et rendement en vue d’obtenir une croissance
régulière à long terme tout en profitant des fluctuations boursières pour réaliser des plus-values.
Les placements et investissements seront majoritairement effectués en valeurs européennes avec, pour le
portefeuille en obligations, l’exigence d’un rating moyen A, et pour les actions, une cotation dans un des pays de
l’Union européenne ou en Suisse.
Les actions d’une même entreprise ne pourront représenter plus de 5 % de l’ensemble des actifs, afin d’assurer une
diversification optimale.
La répartition géographique équilibrée entre les principaux pays européens et la diversification entre les principaux
secteurs économiques a pour objectif d’optimaliser à terme le rendement du Fonds « Ethias Invest Fund ».
Les investissements en matières premières directes (tels les valeurs en or) ne seront pas utilisés dans la gestion du
Fonds.
Article 16
Règles d’évaluation
En conformité avec les règles d’évaluation fixées par le Conseil d’Administration d’Ethias, les actifs du Fonds
cantonné font l’objet d’une évaluation en euros pour le calcul du rendement du Fonds cantonné.
Les actifs monétaires éventuellement évalués dans une autre devise sont convertis en euros au taux de change
interbancaire en vigueur en Belgique le jour de l’évaluation.
Les actifs non monétaires sont évalués au cours de change du jour de leur acquisition.
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FIRST Invest
Article 17
Clôture du fonds cantonné « Ethias Invest Fund »
Dans le cas où Ethias déciderait, pour des raisons justifiées et dans l’intérêt des preneurs d’assurance et des
bénéficiaires, de ne plus investir les actifs dans le Fonds « Ethias Invest Fund », elle investira les actifs en
placements affichant une politique d’investissement et un profil de risque semblables. Le cas échéant, Ethias en
informera les preneurs d’assurance concernés et leur offrira la possibilité d’opérer sans frais soit un arbitrage, soit
le retrait total de la valeur acquise.
Article 18
Frais de sortie
Il n’y a d’autres frais de sortie que ceux mentionnés aux Conditions Générales et Particulières du contrat
d’assurance.
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Pour plus d’informations
Ethias
rue des Croisiers 24 - 4000 Liège
Tél. 04 220 31 11
Fax 04 220 30 05
www.ethias.be
[email protected]
FIRST_Invest • 03/12

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