de Matmut Protection Juridique

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Juin 2014
de Matmut Protection Juridique
RUPTURE DU CONCUBINAGE : EFFETS
Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un
caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de
même sexe, qui vivent en couple (art. 515-8 du Code civil).
Les concubins n’étant tenus d’aucune obligation l’un envers l’autre, leur séparation est
libre et ne nécessite aucune démarche officielle.
Toutefois, le sort des intérêts communs nés de la vie maritale doit être réglé : qu’en est-il
des enfants, du logement et des meubles ?
➤ lES ENFANTS
L’enfant est, sauf exception, sous l’autorité conjointe de ses parents (si la filiation est établie) jusqu’à sa majorité ou son
émancipation : les parents prennent donc ensemble les décisions concernant son éducation (choix de l’établissement,
orientation scolaire…), sa santé (choix du médecin traitant), ses activités…
La séparation des parents est sans incidence sur l'exercice de cette autorité parentale et chacun des père et mère doit
maintenir des relations personnelles avec son enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent (art. 373-2
du Code civil).
De même, les parents continuent de prendre ensemble les décisions relatives à leur enfant. Toutefois, à l'égard
des tiers qui ne sont pas informés du désaccord de l’autre parent, chacun des parents est réputé agir avec l'accord
de l'autre pour les actes usuels (art. 372-2 du Code civil). En revanche, les actes importants, inhabituels ou graves
requièrent obligatoirement l’accord des 2 parents.
Les concubins qui se séparent peuvent décider, d’un commun accord, du lieu de résidence de leur enfant et de leur
contribution à son entretien et à son éducation.
Dans un souci de sécurité juridique, les parents ont intérêt à rédiger une convention formalisant les termes de
leur accord puis à saisir, par simple requête, le Juge aux Affaires Familiales afin qu’il homologue cette convention
(le juge compétent est celui du Tribunal de Grande Instance du domicile du défendeur ou du lieu de résidence
de l’enfant et l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire).
Le juge fait droit à leur demande sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que
le consentement des parents n'a pas été donné librement (art. 373-2-7 du Code civil).
• Le lieu de résidence de l'enfant
En fonction de l'intérêt de l'enfant, les parents peuvent faire le choix d'une résidence :
 chez l’un des 2 parents : l’autre parent a alors un droit de visite et d’hébergement,
 en alternance au domicile des 2 parents.
Dans les 2 cas, les parents doivent convenir des modalités de leur accord (périodicité, jours et heures d’arrivée et de
départ de l’enfant…).
L’enfant majeur peut décider de son lieu de résidence.
Les parents doivent se transmettre les documents concernant leur enfant : carnet de santé, livret scolaire… Si
l’établissement scolaire est informé de la séparation des parents, ces derniers seront conjointement tenus au courant
des réunions, sorties, résultats scolaires…
• La pension alimentaire
Lorsque les concubins se séparent, leur obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de leur enfant demeure et
se matérialise par le versement d’une pension alimentaire (art. 373-2-2 du Code civil).
Cette contribution est fixée en fonction des ressources de chaque parent et des besoins de l’enfant (art. 371-2 du
Code civil), même si ce dernier est majeur dès lors qu’il ne peut subvenir à ses besoins (poursuite d’études, recherche
d’emploi…).
Cette pension est versée au parent chez qui l’enfant réside. Elle est due 12 mois sur 12 : elle ne peut donc pas être
supprimée lorsque l'un des parents exerce son droit de visite et d'hébergement, l'été par exemple, ou, inversement, si le
parent n’exerce pas ce droit.
Son montant peut être révisé en cas d’élément nouveau et justifié.
La résidence alternée n'exclut pas systématiquement le versement d'une pension alimentaire en cas d’écart de
revenus entre les parents.
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À défaut d’accord entre les parents sur les conséquences de leur séparation à l’égard de leur enfant, la partie la plus
diligente devra saisir, par simple requête, le Juge aux Affaires Familiales (celui du Tribunal de Grande Instance du
domicile du défendeur ou du lieu de résidence de l’enfant et l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire).
➤ lE LOGEMENT
• Les concubins sont locataires
- Si le bail a été signé par les 2 concubins : chacun d’eux a la qualité de locataire.
Si aucun des concubins ne veut rester dans les lieux, ils doivent donner congé au bailleur, soit par lettre RAR séparée, soit
par lettre RAR commune comportant leurs noms et signatures respectifs.
Si l’un des concubins souhaite rester dans le logement, l’autre donnera seul son congé. Ce dernier reste néanmoins tenu au
paiement des loyers et charges jusqu’à l’expiration du bail en cours si une clause de solidarité est insérée dans le contrat
de location (le bailleur peut s'adresser à la personne de son choix pour en obtenir le paiement).
En revanche, si le bail ne contient pas de clause de solidarité, le locataire qui donne congé et quitte les lieux est libéré du
paiement des loyers et charges, même afférents à la période de préavis, dès lors que l’autre colocataire se maintient dans
les lieux.
C
ette règle ne vaut que si le concubin a donné congé. À défaut, même après avoir quitté les lieux, il reste tenu au
paiement des loyers et charges.
- Si le bail a été signé par un seul concubin : le concubin hébergé n’a aucun droit sur le logement, même s’il a participé
au paiement des loyers et des charges.
Dès lors, si le concubin signataire du bail donne congé, le concubin sans titre doit également quitter les lieux, à moins que
le propriétaire accepte de signer un nouveau bail avec lui.
Le bailleur ne peut pas réclamer les loyers et charges impayés au concubin non signataire du contrat, sauf s'il s'est porté
caution. Dans ce cas, il reste tenu par son engagement, sauf possibilité de résiliation selon les conditions prévues à l’acte.
Si le titulaire du bail abandonne le logement (départ précipité sans avoir donné congé), le contrat de location continue au
profit du concubin notoire qui vivait avec lui (dans ce logement) depuis au moins un an à la date de l’abandon (article 14
de la loi du 6 juillet 1989). Si ces conditions sont remplies, le bailleur ne peut pas s’opposer au transfert du bail.
• Les concubins sont propriétaires
- Si le logement appartient à un seul des concubins, l’autre n’a aucun droit sur l’immeuble.
Le propriétaire peut décider de vendre le bien, sans avoir à obtenir le consentement de son concubin.
- Si le logement a été acquis en commun, les concubins sont propriétaires indivis du logement, soit par moitié, soit au
prorata de leur apport conformément à ce qui est mentionné dans l’acte authentique d’achat.
Les concubins peuvent, d’un commun accord, vendre le logement et récupérer le montant équivalent à leur quote-part
sur le prix. Ils peuvent également décider que l'un des concubins rachète la quote-part de l'autre et devienne le seul
propriétaire du bien.
À défaut d’accord entre les concubins, l’un d’entre eux peut demander la cessation de l’indivision en justice : il y aura vente
du bien aux enchères publiques et distribution du prix de vente en fonction des apports de chacun.
Enfin, les concubins peuvent décider de rester dans l’indivision. Dans ce cas, une convention d’indivision doit être rédigée
par l’intermédiaire d’un notaire, à charge pour celui qui conserve le bien de verser une indemnité d’occupation à son
ex-concubin.
➤ lES meubles
Si un concubin peut prouver qu’il est seul propriétaire d’un bien (acquis avant ou pendant le concubinage), il le conserve
après la séparation. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens (facture d’achat, certificat de cession à son nom,
inventaire de succession, bon de commande…). En cas de litige, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation au cas
par cas.
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Si aucun des concubins ne peut prouver son droit de propriété exclusif sur un bien, celui-ci est réputé appartenir aux
concubins pour moitié.
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