Le concubinage

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Le concubinage
Le concubinage
Le concubinage
Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un
caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même
sexe qui vivent en couple (article 515-8 du code civil).
Les concubins ne sont pas unis par un lien juridique et ne sont pas en principe tenus d?aucune
obligation juridique réciproque.
·
 Les rapports des concubins entre
eux
- L?absence de statut organisé par la loi.
Le choix de l?union libre implique d?échapper aux droits et obligations inhérents à un statut
légalement organisé.
- Les libéralités entre les concubins.
Dans les rapports entre concubins, il n?existe aucune incapacité à donner ou à recevoir à titre
gratuit. Le caractère adultérin du concubinage n?est pas une cause de nullité de la libéralité
faite en faveur de l?amant ou de la maîtresse.
- La rupture du concubinage.
Elle est libre. Celui qui est délaissé, même après de nombreuses années de vie commune, ne
pourra en principe rien réclamer à l?autre.
La rupture du concubinage ne saurait en elle- même ouvrir droit à des dommages et intérêts,
même si elle entraine des conséquences qui se révèlent désastreuses pour le concubin
délaissé.
Mais, en se fondant sur la théorie de l?abus de droit, l?article 1382 du code civil accorde des
dommages et intérêts au concubin délaissé lorsque les circonstances de la rupture révèlent
une faute imputable à son auteur. La faute ne peut pas naître de la rupture en elle-même mais
des circonstances dans laquelle cette rupture s?est produite. La longévité de la vie commune
n?est pas suffisante en elle-même pour établir le caractère fautif de la rupture mais elle peut
être prise en compte. Par contre, le caractère brutal et inattendu de la rupture permet de
qualifier, d?établir le caractère fautif de la rupture (par exemple, une rupture due à l?annonce
d?une grossesse).
La rupture doit être conduite avec un minimum de loyauté et de délicatesse.
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- La liquidation des rapports pécuniaires entre les concubins.
Le principe est que chacun est propriétaire de ce qu?il a acheté, les factures des achats faisant
preuve de propriété des biens mobiliers. A défaut de facture, celui qui est en possession du bien
est présumé en être le propriétaire. L?autre peut renverser la présomption en prouvant que la
possession est équivoque.
Lorsque les biens ont été acquis à deux, les règles de l?indivision jouent dans les proportions
indiquées dans l?acte d?achat.
Lorsque un bien a été acheté au nom d?un seul des concubins mais payé par les deux ou
lorsque l?un des concubins exploite une entreprise commerciale ou agricole avec l?aide de
l?autre sans qu?il y ait une quelconque rémunération, la loi prévoit deux mécanismes juridiques
pour régler les litiges : la théorie de la société de fait et les règles de l?enrichissement sans
cause.
La théorie de la société de fait s?applique si les concubins ont fait des apports mutuels, qu?ils
contribuent aux bénéfices et aux pertes et s?ils avaient une intention de s?associer pour la
gestion du fond. Dans le cadre de la société de fait, chacun des concubins peut récupérer ses
apports.
Les règles de l?enrichissement sans cause s?appliquent lorsqu?un concubin s?est enrichi aux
dépens de l?autre alors que ce dernier s?est appauvri corrélativement. Le concubin appauvri
pourra obtenir une indemnité.
- La contribution du tiers (et notamment concubin) à des constructions et ouvrages.
L?article 555 du code civil dispose : « Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été
faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le
droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger
le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle
est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être
condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire
du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et
ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a
augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d??uvre estimés à la date
du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions,
plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas
été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra
exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de
rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent. »
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Les rapports des concubins avec les tiers
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- Le concubinage invoqué par les tiers.
Lorsque les concubins se présentent comme mari et femme aux yeux des tiers alors la théorie
de l?apparence s?applique. C'est-à-dire que l?attitude des concubins sera sanctionnée par
l?application des règles identiques à celles du mariage (solidarité face aux dettes du ménage).
- Le concubinage invoqué par les concubins eux-mêmes.
Fiscalement, les concubins sont imposés séparément pour l?impôt sur le revenu et ne sont pas
solidaires pour le paiement mais ils peuvent être imposés communément pour l?impôt sur la
fortune si le concubinage est notoire.
Du point de vue successoral, les concubins n?ont pas de vocation à hériter l?un de l?autre. Le
concubin bénéficiaire d?un testament est fiscalement considéré comme un tiers.
En outre, les concubins peuvent bénéficier de prestations concernant la sécurité sociale (si l'un
des concubins est ayant droit d'un assuré social). En effet, si le concubin vit maritalement avec
son partenaire (qui est assuré social du régime général) et s?il est à sa charge effective, totale
et permanente, il bénéficie de l'assurance maladie maternité en qualité d'ayant droit. De plus, il
bénéficie également, en cas de décès du concubin, de la sécurité sociale pendant un an ou
jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint l'âge de 3 ans.
Pour finir, le concubin notoire qui habite le logement depuis au moins un an bénéficie du bail
dont le titulaire était l?autre concubin lorsque celui-ci abandonne son domicile ou décède.
A SAVOIR
Si vous vivez en union libre, certains organismes peuvent vous attribuer certains avantages.
Vous aurez alors besoin de prouver que vous vivez en couple et de fournir un certificat de vie
commune (ou de concubinage).
Attention : les mairies ne sont plus obligées de délivrer ce certificat
Si votre mairie délivre ce document
Il convient de se renseigner auprès des services municipaux pour connaitre les pièces à fournir.
Il pourra notamment vous être demandé : un justificatif d'identité (carte d'identité, passeport) et
des justificatifs de domicile (quittances de loyer, de téléphone).
Votre mairie peut vous demander d'autres éléments, comme la présence ou l'attestation de
témoins par exemple.
Le certificat est gratuit et le délai de délivrance varie selon les communes.
Si votre mairie ne délivre pas ce document
Il faudra alors présenter aux organismes une déclaration sur l'honneur signée par les 2
concubins.
En cas de fin du concubinage
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Il n'y a pas de démarche à faire pour faire annuler le certificat de concubinage, car il ne s'agit
que d'une attestation sur l'honneur sans valeur juridique.
Non
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