tribunal de première instance des états
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TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES ÉTATS-UNIS DISTRICT SUD DE NEW YORK EN MATIÈRE DE LITIGE SUR DES TITRES DE PLACEMENT DE LA SOCIÉTÉ IMAX 06 CIV. 6128 (NRB) AVIS D’INSTANCE ET RÈGLEMENT PROPOSÉ D’UN RECOURS COLLECTIF AUX ÉTATS-UNIS Cet avis vous est envoyé en vertu de la Règle 23 des Federal Rules of Civil Procedure (Règles fédérales de procédure civile) et d’une ordonnance de la Tribunal de première instance des États-Unis pour le District Sud de New York (la « Cour des États-Unis »). Cet avis vous fait part de renseignements importants relatifs au règlement (le « Règlement ») de certaines réclamations introduites aux États-Unis dans le cadre d’un recours collectif par une catégorie d’acquéreurs (les « Demandeurs » ou le « Groupe », lesquels sont définis plus en détails plus loin) de valeurs mobilières émises par la société IMAX Corporation (« IMAX » ou la « Société »). Le Règlement résout les réclamations des Demandeurs contre IMAX, Richard L. Gelfond, Bradley J. Wechsler, Francis T. Joyce, Kathryn A. Gamble et PricewaterhouseCoopers LLP, une société ontarienne à responsabilité limitée (« PwC-Canada ») (les « Défendeurs partie au Règlement »). Ce recours collectif aux États-Unis est connu sous le nom d’In re IMAX Securities Litigation, Civil Action No. 1:06-cv06128 (le « Recours aux États-Unis »). Comme vos droits seront affectés par le présent Avis et par le Règlement qui y est décrit, il importe que vous lisiez cet Avis avec toute l’attention voulue. Si vous avez acheté ou acquis d’une manière quelconque des actions d’IMAX sur le NASDAQ entre le 27 février 2003 et le 20 juillet 2007 inclusivement (la « Période visée pour le recours collectif ») vous pourriez avoir droit à un paiement en vertu de ce Règlement. La Cour des États-Unis tiendra une audience d’impartialité le 14 juin 2012 à 10 h 30 à la United States District Court for the Southern District of New York, 500 Pearl Street, New York, New York, 10007-1312. Au cours de cette audience, la Cour des États-Unis examinera si le Règlement est équitable, raisonnable et approprié et s’il répond aux meilleurs intérêts du Groupe. Une cour fédérale des États-Unis a autorisé cet Avis. Il ne s’agit nullement ici d’une sollicitation d’un avocat. • Le Règlement résout certaines revendications formulées en vertu des lois fédérales des ÉtatsUnis relatives aux valeurs mobilières et dans le cadre d’un recours collectif introduit contre les Défendeurs pour des préjudices subis par les membres du Groupe en ce qui concerne leurs opérations portant sur les actions d’IMAX. Le montant du Règlement s’élève à douze millions de dollars (12 000 000 $) en argent (le « Montant du Règlement »). Le mode de recouvrement est expliqué plus en détails plus loin dans ce document. • Le cabinet d’avocats Abbey Spanier Rodd & Abrams, LLP (le « Conseil principal ») sollicitera de la Cour l’attribution d’honoraires à percevoir sur le Montant du Règlement et plafonnés à vingt-cinq pour cent (25 %) de celui-ci ainsi que le remboursement des frais et dépens plafonnés quant à eux à 1,75 million de dollars (augmentés des intérêts sur ces montants calculés au même taux que celui obtenu par ledit Montant du Règlement) ou, en moyenne, 0,179 $ par action. L’Avocat principal et l’avocat des autres demandeurs ont débattu pendant cinq années ce Recours aux États-Unis sur une base d’honoraires conditionnels et ont assumé toutes les dépenses relatives à cette affaire sans qu’elles leur soient remboursées, dans l’espoir que s’ils parvenaient à recouvrer certains montants pour le Groupe, ils toucheraient leurs honoraires et se verraient remboursés de leurs dépenses à même le Montant du Règlement comme il est d’usage dans ce type d’actions. • Si vous avez acheté des titres IMAX sur le NASDAQ le 17 février 2006 ou après cette date et les déteniez encore en tout ou en partie en date du 9 août 2006 (la « Période visée pour le recours collectif pour le Canada »), vous faites partie du groupe certifié (le « Groupe canadien ») dans un autre recours collectif intenté contre les défendeurs d’IMAX et autres en Ontario au Canada (le « Recours canadien » -- décrit plus en détails plus loin), lequel est fondé sur des allégations très similaires à celles du recours dont il est question ici. Les défendeurs d’IMAX ont introduit une requête pour ordonnance définitive auprès du Tribunal canadien saisi du Recours canadien visant à exclure de la définition du Groupe canadien toutes les personnes qui ne se retireront pas de ce Règlement si et lorsque celui-ci recevra l’approbation par ordonnance définitive de la Cour des États-Unis (l’« Ordonnance canadienne »). Si cette Ordonnance canadienne est définitivement acquise, vous ne serez pas autorisé à récupérer des montants du fait des deux actions et, si vous ne vous excluez pas du recours collectif aux États-Unis, vous serez automatiquement réputé faire partie du Groupe des États-Unis ce qui, par voie de conséquence, vous fera exclure du Groupe canadien pour ce qui a trait à l’action en recours collectif au Canada. Une description détaillée du recours collectif au Canada ainsi que les modalités d’exclusion de l’action aux États-Unis (ce qui permet dès lors de participer au recours collectif au Canada) sont explicitées ci-après à l’intention des membres du Groupe canadien. • Que vous agissiez ou non affectera vos droits reconnus par la loi. Il importe donc que vous lisiez soigneusement cet Avis. VOS DROITS RECONNUS PAR LA LOI ET VOS OPTIONS POUR CE QUI A TRAIT AU RÈGLEMENT: INTRODUCTION D’UNE PREUVE C’est la seule manière qui vous rend admissible à une portion quelconque du Montant du Règlement. Si vous faites partie du Groupe DE RÉCLAMATION ET canadien, et que l’Ordonnance canadienne est prononcée et définitive, QUITTANCE vous ne pourrez pas être membre de cette action si vous avez fourni une preuve de réclamation et quittance dans le cadre du recours collectif aux États-Unis (ou si vous ne vous en êtes pas exclu). C’est la seule option qui vous permet d’introduire ou d’être partie à une EXCLUSION autre action en justice contre les Défendeurs pour ce qui a trait aux réclamations quittancées. Si vous sélectionnez cette option, vous ne toucherez rien du Montant du Règlement. Les conditions d’exclusion sont explicitées plus loin dans ce document. Si vous vous excluez du Recours aux États-Unis et avez acquis et détenu des titres d’IMAX durant la Période visée pour le recours collectif au Canada, vous demeurerez partie au Recours canadien, comme il est décrit ci-après. Les données permettant de joindre le Conseil des membres du Groupe canadien sont fournies en page 16 de cet Avis. Faites savoir par écrit à la Cour des États-Unis les raisons pour FORMULATION D’OBJECTIONS lesquelles vous vous élevez contre le Règlement. Vous pouvez ne pas TOUT EN PARTICIPANT AU être d’accord avec le Règlement. Les conditions pour formuler vos RÈGLEMENT objections sont décrites ci-après. L’Audience d’impartialité est ouverte au public. Vous pouvez demander PRÉSENCE À UNE AUDIENCE par écrit de pouvoir vous adresser à la Cour des États-Unis lors de cette D’IMPARTIALITÉ audience sur l’équité du Règlement. Si la Cour approuve le Règlement, vous serez lié par son jugement (tel qu’il s’applique à votre réclamation), que vous ayez ou non introduit une Preuve de réclamation et quittance ou receviez ou non un montant quelconque dans le cadre du Règlement. NE RIEN FAIRE Vous ne recevez aucun paiement. Vous abandonnez vos droits d’introduction de votre propre recours ou de participation à toute autre action en justice (dont le Recours canadien) contre les Défendeurs pour ce qui a trait aux réclamations présentées par le Groupe. Si vous faites partie du Groupe canadien et que l’Ordonnance canadienne a été prononcée et revêt son caractère définitif, vous devez obligatoirement vous être exclu du Recours aux États-Unis pour prétendre à une récupération quelconque dans le cadre du Recours canadien. • Vos droits et vos options ainsi que les délais dans lesquels ils doivent être exercés sont expliqués plus loin dans ce document. • La Cour des États-Unis qui entend cette action doit décider si elle approuve le Règlement. Les Paiements aux demandeurs admissibles ne seront effectués que lorsque et si l’Ordonnance canadienne (définie plus loin dans ce document) devient définitive et non susceptible d’appel, la Cour des États-Unis approuve le Règlement, après résolution de tout appel aux États-Unis et après conclusion des procédures de traitement des réclamations. Énoncé explicatif du recouvrement des demandeurs Le Demandeur principal (défini à la question B en page 8) estime qu’environ 26,45 millions d’actions d’IMAX ont été achetées ou acquises durant la période du 27 février 2003 au 20 juillet 2007 inclusivement et que les acquéreurs de ces actions ont subi un dommage en conséquence de supposées actions ou omissions alléguées dans la Consolidated Amended Class Action Complaint (Recours collectif consolidé modifié) daté du 2 octobre 2007 (la « Plainte »). Le Demandeur principal estime qu’en vertu du Règlement, la récupération par action ordinaire d’IMAX s’élèvera à 0,454 $ avant déduction des honoraires d’avocats, des frais et dépens, tels qu’approuvés par la Cour. La récupération réelle par action affectée dépendra de plusieurs facteurs dont les suivants : (1) le nombre de réclamations introduites ; (2) le moment de l’achat ou de l’acquisition de leurs actions par les membres du Groupe (les « Membres du Groupe de règlement ») au cours de la Période visée pour le recours collectif ; (3) le fait pour les Membres du Groupe de règlement d’avoir vendu leurs actions d’IMAX durant la Période visée pour le recours collectif ou de les avoir conservées après l’expiration de ladite Période ; (4) les frais administratifs dont ceux relatifs à l’avis ; (5) le nombre de Membres du Groupe de règlement qui décident de s’exclure dudit Règlement ; et (6) les montants accordés par la Cour des États-Unis pour le paiement des honoraires des avocats, les frais et les dépens . La distribution aux membres du Groupe se fera sur la base du Plan de répartition, lequel est repris à la fin de cet Avis. Historique du recours collectif aux États-Unis et du recours parallèle au Canada La juge présidant cette affaire est l’Honorable Naomi Reice Buchwald de la Tribunal de première instance des États-Unis pour le District Sud de New York. Entre le 11 août 2006 et le 18 septembre 2006, huit actions ont été intentées contre l’ensemble ou certains des Défendeurs en Tribunal de première instance des ÉtatsUnis pour le District Sud de New York, alléguant qu’IMAX aurait fait des fausses déclarations et omissions d’une grande gravité concernant la constatation des produits de ses systèmes de projection en salles en violation des lois fédérales sur les valeurs mobilières au cours de la période s’étendant du 27 février 2003 au 20 juillet 2007 inclusivement (la « Période visée pour le recours collectif aux États-Unis »). Les personnes qui ont intenté ces actions sont dénommées demandeurs tandis que les entités poursuivies sont les défendeurs. Le 20 septembre 2006, une action en justice a été intentée en Cour supérieure de justice de l’Ontario au Canada (la « Cour canadienne ») alléguant, sur la base de faits essentiellement identiques à ceux allégués dans les huit actions intentées aux États-Unis, qu’IMAX avait indûment constaté les produits de ses systèmes de projection (le « Recours canadien »). Ce Recours canadien est connu sous le nom de Silver v. IMAX Corp., Dossier n° CV06-3257-00 de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, Canada. La juge entendant cette affaire est l’Honorable juge van Rensburg de la Cour canadienne. Les défendeurs d’IMAX estiment qu’environ 83,9 pour cent des actions d’IMAX en cause dans le Recours canadien ont été achetées sur le NASDAQ et que les membres du Recours canadien ayant acheté des actions d’IMAX sur le NASDAQ sont membres également du Recours aux États-Unis. Il existe des différences entre le Recours aux États-Unis et le Recours canadien. Ainsi, la Période visée pour le Recours collectif aux États-Unis s’étend du 27 février 2003 au 20 juillet 2007, soit plus de quatre années, alors que la période visée pour le Recours au Canada va du 17 février 2006 au 9 août 2006, soit moins de six mois. Le Recours aux États-Unis fait intervenir PwC-Canada comme défendeur, ce qui n’est pas le cas du Recours canadien. Le Recours canadien met en cause quatre administrateurs d’IMAX (Neil S. Braun, Kenneth G. Copland, Garth M. Girvan et David W. Leebron) qui ne sont pas défendeurs dans le Recours aux États-Unis. Le Recours aux États-Unis vise à obtenir réparation pour violations des lois américaines sur les valeurs mobilières. Les réclamations introduites au Recours canadien le sont en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. En vertu d’une ordonnance du 17 janvier 2007 de la Cour des États-Unis, les huit actions ont été consolidées et la Cour des États-Unis a nommé Westchester Capital Management, Inc. (« Westchester ») (le conseiller en placements de GS Master Trust, MSS Merger Arbitrage Fund, The Merger Fund, The Merger Fund VL et SphinX Merger Arbitrage Fund) comme demandeur principal et a, de plus, approuvé le nomination du cabinet d’avocats Abbey Spanier Rodd & Abrams, LLP comme conseil principal du recours collectif. Le 2 octobre 2007, Westchester a introduit en Cour des États-Unis un recours collectif consolidé modifié contre les Défendeurs. Dans leur Plainte, les Demandeurs allèguent que les déclarations publiques faites par les Défendeurs durant la Période visée pour le Recours collectif aux États-Unis étaient, dans une grande mesure, fausses et trompeuses parce qu’elles ne divulguaient pas, entre autres éléments, le fait qu’IMAX avait constaté les produits de ses systèmes de projection avant d’en avoir terminé l’installation, ce qui contrevient aux principes comptables généralement reconnus aux États-Unis et à ses propres conventions comptables. Les Demandeurs allèguent en outre que PwC-Canada, le vérificateur comptable d’IMAX, est également responsable des informations sérieusement erronées disséminées dans le public investisseur durant la Période visée pour le Recours collectif aux États-Unis. Les Demandeurs allèguent que les actes des Défendeurs ont fait hausser artificiellement le prix des actions d’IMAX durant la Période visée pour le Recours collectif aux États-Unis et qu’une fois que la situation véritable a été révélée, les cours des action IMAX ont baissé, lésant en cela le Groupe d’investisseurs. Le 10 décembre 2007, les Défendeurs d’IMAX et PwC-Canada ont chacun de leur côté introduit des requêtes visant à rejeter la poursuite pour plusieurs motifs. Le 22 janvier 2008, Westchester a présenté son opposition aux requêtes des Défendeurs. Les Défendeurs y ont répondu en date du 11 février 2008. Le 15 septembre 2008, après des déclarations complémentaires et des arguments oraux, la Cour a rejeté les requêtes des Défendeurs. Par après, Westchester a commencé son enquête, ce qui a impliqué la production et l’examen de centaines de milliers de pages de documents et de transcriptions de témoignages. Le 31 octobre 2008, Westchester a introduit la première requête des Demandeurs pour un recours collectif. Le 3 décembre 2008, le Tribunal de deuxième instance dans la décision prise dans W.R. Huff Asset Management Co., LLC v. Deloitte & Touche LLP, 549 F.3d 100 (2d Cir. 2008), a fait valoir qu’un conseiller en placements qui n’a pas acheté directement les titres en cause n’a pas qualité pour intenter une action en matière de fraude en valeurs mobilières pour compte de ses clients vu qu’en fait, il n’a pas subi de préjudice. Se fondant sur la décision prise dans Huff par le Tribunal de deuxième instance, Snow Capital Investment Partners, L.P. (« Snow Capital ») a demandé une conférence préparatoire à sa requête en réexamen de l’ordonnance de la Cour du 17 janvier 2007 nommant Westchester comme Demandeur principal. Le 23 février 2009, les Défendeurs ont introduit des motions d’opposition à la demande de recours collectif présentée par Winchester. Le 13 mars 2009, la Cour a rejeté sans préjudice la requête de Winchester visant à obtenir un recours collectif dans l’attente d’une décision portant sur la requête anticipée de Snow Capital en réexamen de l’Ordonnance de la Cour du 17 janvier 2007. Le 3 avril 2009, Snow Capital a introduit sa requête en réexamen de l’ordonnance de la Cour du 17 janvier 2007 nommant Westchester comme Demandeur principal. Westchester a alors introduit son opposition le 24 avril 2009, et Snow Capital y a répondu le 1er mai 2009. Le 29 juin 2009, la Cour a statué qu’en vertu de la décision Huff, Westchester, un conseiller en placements, n’avait pas la capacité requise, a approuvé la requête de Snow Capital et a nommé cette dernière Demandeur principal et Robbins Geller Rudman & Dowd LLP, ses avocats, Conseil principal. Le 14 décembre 2009, la Cour canadienne a certifié le Recours collectif canadien au nom des investisseurs du monde entier qui ont acheté des actions d’IMAX le ou après le 17 février 2006 et qui les détenaient encore en tout ou en partie à la date du 9 août 2006. Voir Silver v. IMAX Corporation, [2009] O.J. No. 5585, 2009 ON.C. LEXIS 4847 (14 décembre 2009, Sup. Ct. J.). Le 22 avril 2010, Snow Capital a introduit sa requête visant à obtenir le recours collectif. Le 10 juin 2010, les Défendeurs ont introduit leur opposition à cette requête. Snow Capital y a répondu en date du 30 juillet 2010 en appuyant encore sa requête. La Cour n’a pas entendu d’argumentation orale sur cette requête. Le 20 décembre 2010, cette Cour a émis un avis et une ordonnance refusant la requête en recours collectif introduite par Snow, arguant que cette action ne pouvait être instruite avec Snow Capital comme représentant du Groupe et a ordonné que de nouvelles demandes soient introduites pour nommer un Demandeur principal. Le 14 avril 2011, la Cour a émis une ordonnance nommant le Merger Fund (le « Demandeur principal ») demandeur principal tout en nommant à nouveau Abbey Spanier Rodd & Abrams, LLP comme Conseil principal. Entre avril 2011 et novembre 2011, les parties se sont réunies à de nombreuses reprises, en personne et par audioconférences, pour négocier un règlement pour le Recours aux États-Unis. Ces efforts ont abouti et, le 2 novembre 2011, le Demandeur principal et les Défendeurs sont parvenus à une entente, laquelle a conduit au Règlement, lequel est décrit en détails dans la Convention de Règlement datée du 26 janvier 2012 et modifiée le 20 mars 2012 (la « Convention »). Après l’approbation préliminaire de ce Règlement, le 28 mars 2012, par la Cour des États-Unis, les Défendeurs d’IMAX ont introduit une requête visant à obtenir de la Cour canadienne une ordonnance définitive dans le Recours collectif canadien afin d’exclure de la définition du Groupe canadien toutes les personnes qui ne s’excluraient pas de ce Règlement si et dès que ledit règlement recevait l’approbation par ordonnance définitive de la Cour des États-Unis (l’« Ordonnance canadienne »). Cette requête est inscrite pour audition par la Cour canadienne du 25 juin au 27 juin 2012. Circonstances du Règlement Les Défendeurs et le Demandeur principal ont des opinions divergentes quant à l’issue probable du Recours aux États-Unis pour ce qui a trait aux responsabilités. Alors que le Demandeur principal envisageait une action en justice contre les Défendeurs et que le Conseil principal en estimait bonnes les chances de réussite, ils se sont bien rendus compte qu’un procès était risqué par définition et que l’issue de ce Recours collectif aurait pu ne pas leur donner satisfaction dans l’une ou l’autre de leurs exigences, voire dans l’ensemble de celles-ci. En outre, chacun des Défendeurs estimait la Plainte mal fondée et que s’il était impossible de faire approuver la Convention, les Défendeurs auraient poursuivi vigoureusement et avec des arguments sérieux leur défense contre les réclamations du Demandeur principal. Le Demandeur principal, tout en étant convaincu de la solidité de son dossier, estimait dans le même temps que les défenses de la partie adverse pourraient créer de l’incertitude quant aux chances de gagner le procès ou les appels. Les avis des Défendeurs et du Demandeur principal divergent également quant à l’issue probable du Recours aux États-Unis pour ce qui a trait aux dommages-intérêts. Le Demandeur principal et ses conseillers financiers estiment que les dommages-intérêts susceptibles d’être accordés pour les irrégularités présumées qui font l’objet du Recours aux États-Unis pourraient, en fonction de la méthodologie utilisée, atteindre 91 millions de dollars. Ce montant a été estimé au moyen d’un modèle d’évaluation des dommages-intérêts dans lequel il a été posé en hypothèse qu’une mesure adéquate du montant des dommages-intérêts récupérables devrait comprendre le maximum de la chute du cours des actions d’IMAX qui s’est produite lorsque la Société a révélé les données venant corriger les présumés faux et fallacieux énoncés précédents. Ce montant présume également que la Cour et un jury considéreraient chaque élément factuel en faveur du Groupe. Les Défendeurs ont généré des modélisations de dommages-intérêts sur la base de décisions récentes de la Cour Suprême, lesquelles pourraient placer le montant des dommages-intérêts à un plancher d’environ 5 millions de dollars. À l’opposé de la position défendue par le Demandeur principal, les Défendeurs ont énoncé, entre autres choses, qu’il n’y avait eu aucune fraude, que la reformulation faite par IMAX était le résultat d’erreurs comptables et que leur façon de faire n’avait nullement causé la baisse du cours de l’action. Ceci étant, cette baisse résultait d’autres facteurs dont l’impossibilité pour IMAX de trouver un acquéreur après une recherche pourtant longue, l’annonce d’un nouveau modèle opérationnel faisant intervenir des coentreprises, l’incertitude très marquée entourant la société et une enquête de la SEC (Commission des valeurs mobilières des États-Unis). Les Défendeurs ont fait valoir également que le Demandeur principal n’est pas parvenu à prouver que les acheteurs préalables au 17 février 2006 ont subi une perte et que ce même Demandeur principal n’a pas été capable de clarifier quelle part de la chute du cours de l’action était attribuable aux énoncés présumés faux et fallacieux et seraient donc dans l’impossibilité d’établir le montant des dommages-intérêts. Les Défendeurs et le Demandeur principal sont en désaccord également sur la question de savoir si la Cour se serait prononcée en faveur de la requête du Demandeur principal voulant faire de cette action un recours collectif. Bien que, du fait du Règlement, le Demandeur principal ait retiré sa requête en vue d’un recours collectif, les Défendeurs se sont opposés à cette requête en se fondant sur le fait que le Recours aux États-Unis n’a pas préséance sur le recours collectif global certifié précédemment au Canada et que les Défendeurs ont réfuté la présomption énoncée dans l’affaire Basic v. Levinson, 485 U.S. 224 (1988) présentée devant la Cour Suprême en montrant que les fausses déclarations alléguées n’ont pas eu d’effet sur le cours de l’action IMAX. Les Défendeurs ont fait valoir également que, même si le recours collectif avait été accordé, il ne devrait pas inclure les actionnaires ayant acheté leurs titres avant le 17 février 2006. Ces différends feront l’objet de témoignages d’experts lors d’un procès et jugement sommaires et il est, dès lors, impossible de prédire avec certitude quels arguments la Cour et le jury retiendront. En conséquence, dans un procès ou dans une requête en jugement sommaire, le Groupe des États-Unis pourrait récupérer nettement moins que le montant du Règlement, voire même rien du tout. Le Conseil principal a recommandé le Règlement parce qu’il est d’avis que ce Règlement accorde un montant de récupération substantiel aux membres du Groupe des États-Unis et que ce Groupe aurait obtenu beaucoup moins, voire rien du tout, si l’affaire avait été portée devant les tribunaux avec les inévitables appels qui s’en seraient suivis. Il est important de reconnaître que, dans cette affaire, le prononcé d’un jugement et, dès lors, la distribution des montants prévus par le Règlement pourraient être retardés vu que le Règlement est conditionnel au fait que l’Ordonnance soit définitive et sans appel. Renseignements supplémentaires Des renseignements supplémentaires concernant ce Règlement peuvent être obtenus en s’adressant à Arthur N. Abbey, Karin E. Fisch et Richard B. Margolies, Abbey Spanier Rodd & Abrams, LLP, Conseil principal, 212 East 39th Street, New York, NY 10016 en précisant In re IMAX Corporation Securities Litigation, Civil Action No. 06 CIV. 6128 (NRB). CONTENU DU PRÉSENT AVIS Page A. POURQUOI AI-JE REÇU CE DOSSIER D’AVIS ? .....................................................8 B. QU’EST-CE QU’UN RECOURS COLLECTIF ?..........................................................8 C. COMMENT SAURAI-JE SI JE FAIS PARTIE DU GROUPE EN VUE DU RÈGLEMENT ET POURRAI-JE EN BÉNÉFICIER ? ..................................................8 D. L’INCLUSION DANS LE GROUPE COMPREND-ELLE DES EXCEPTIONS ? ….9 E. JE NE SUIS TOUJOURS PAS CERTAIN DE FAIRE PARTIE DU GROUPE ...........9 F. QUE PRÉVOIT LE RÈGLEMENT ? .............................................................................9 G. COMBIEN RECEVRAI-JE EN VERTU DU RÈGLEMENT ? .....................................9 H. COMMENT POURRAI-JE RECEVOIR UN PAIEMENT EN VERTU DU RÈGLEMENT ? ..............................................................................................................9 I. QUAND RECEVRAI-JE LE PAIEMENT QUI ME SERA VERSÉ EN VERTU DU RÈGLEMENT ? ............................................................................................................10 J. QUE DOIS-JE CÉDER EN ÉCHANGE DU PAIEMENT ? ........................................10 K. COMMENT PUIS-JE M’EXCLURE DU RÈGLEMENT ?.........................................12 L. SI JE NE M’EXCLUS PAS, PUIS-JE POURSUIVRE LES DÉFENDEURS POUR LA MÊME CHOSE À UNE DATE ULTÉRIEURE ?..................................................12 M. SI JE M’EXCLUS, AURAI-JE DROIT À UN PAIEMENT EN VERTU DU RÈGLEMENT ? ............................................................................................................12 N. EST-CE QUE JE BÉNÉFICIE DES SERVICES D’UN AVOCAT DANS CE RECOURS ? ..................................................................................................................13 O. COMMENT LES AVOCATS SERONT-ILS RÉMUNÉRÉS ?...................................13 P. COMMENT PUIS-JE FAIRE PART À LA COUR DE MON DÉSACCORD FACE À CE RÈGLEMENT ? ......................................................................................................13 Q. QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE UNE OBJECTION ET LA DEMANDE D’EXCLUSION ?..........................................................................................................14 R. QUAND ET OÙ LA COUR DES ÉTATS-UNIS APPROUVERA-T-ELLE LE RÈGLEMENT ? ............................................................................................................14 S. DEVRAI-JE RÉPONDRE À DES QUESTIONS À L’AUDIENCE D’IMPARTIALITÉ ? ....................................................................................................15 T. POURRAI-JE PRENDRE LA PAROLE À L’AUDIENCE D’IMPARTIALITÉ ? .....15 U. QU’ARRIVERA-T-IL SI JE NE FAIS RIEN ? ............................................................15 V. EXISTE-T-IL PLUS DE DÉTAILS SUR LE RÈGLEMENT ET SUR LE RECOURS CANADIEN ?................................................................................................................15 W. QUELS SONT MES DROITS ET MES OBLIGATIONS COMME COURTIER EN VALEURS MOBILIÈRES OU COMME PRÊTE-NOM ? ..........................................16 RENSEIGNEMENTS DE BASE A. POURQUOI AI-JE REÇU CE DOSSIER D’AVIS ? La Cour des États-Unis a autorisé l’envoi de cet Avis parce que vous-même ou un de vos proches avez acheté ou acquis des actions d’IMAX sur le marché du NASDAQ entre le 27 février 2003 et le 20 juillet 2007 inclusivement. Si c’est votre cas ou celui d’un de vos proches, vous avez le droit de prendre connaissance du Règlement proposé du Recours aux États-Unis à l’encontre des Défendeurs et d’être mis au courant de toutes vos options avant que la Cour des États-Unis décide si elle approuve ledit Règlement. Si l’Ordonnance canadienne est définitive et sans possibilité d’appel et si, en outre, la Cour des États-Unis approuve le Règlement et écarte ou solutionne toute objection ou appels susceptibles d’être invoqués contre ledit Règlement, la société Strategic Claims Services (l’« Administrateur ») distribuera les paiements autorisés par le Règlement. Ce dossier d’avis explique la procédure juridique, le Règlement, vos droits découlant de la législation, les avantages disponibles, les conditions d’admissibilité à ces avantages et la manière de les obtenir. LA COUR DES ÉTATS-UNIS A EXIGÉ QUE TOUS LES MEMBRES DU GROUPE PARTICIPANT AU RECOURS COLLECTIF REÇOIVENT CET AVIS POUR LES INFORMER DU RECOURS AUX ÉTATSUNIS, DU RECOURS CANADIEN ET DE LEURS DROITS. L’ENVOI DE CET AVIS NE CONSTITUE NULLEMENT UNE EXPRESSION PAR LA COUR DES ÉTATS-UNIS OU PAR LES PARTIES AU RECOURS AUX ÉTATS-UNIS D’UNE QUELCONQUE OPINION QUANT À LA VALIDITÉ DES REQUÊTES OU DÉFENSES OU DE LA PROBABILITÉ DE RÉCUPÉRATION D’UN QUELCONQUE MONTANT PAR LE GROUPE. CET AVIS EST DONNÉ AFIN QUE TOUS LES MEMBRES DU GROUPE PARTICIPANT AU RECOURS COLLECTIF PUISSENT PRENDRE UNE DÉCISION QUANT AUX DÉMARCHES, S’IL Y A LIEU, QU’ILS DÉSIRERONT ENTREPRENDRE À MESURE DU DÉVELOPPEMENT DE CETTE AFFAIRE. L’AVIS VOUS EST ENVOYÉ PARCE QUE LES DOSSIERS INDIQUENT QUE VOUS POURRIEZ FAIRE PARTIE D’UN TEL GROUPE. B. QU’EST-CE QU’UN RECOURS COLLECTIF ? Dans un recours collectif une ou plusieurs personnes et/ou entités dites demandeur principal intentent une action en justice pour le compte de personnes et/ou d’entités faisant valoir des revendications similaires. Toutes ces personnes et/ou entités constituent un groupe ou, individuellement, un membre du groupe. Une cour de justice peut régler le différend pour tous les membres du groupe, à l’exception de ceux qui s’excluent du groupe. C. COMMENT SAURAI-JE SI JE FAIS PARTIE DU GROUPE EN VUE DU RÈGLEMENT ET POURRAI-JE EN BÉNÉFICIER ? Pour savoir si vous toucherez un quelconque montant en vertu du Règlement, vous devrez d’abord savoir si vous faites partie du Recours collectif. Le Recours aux États-Unis présume que toute personne répondant à la définition suivante est membre du Recours : toute personne et entité ayant acheté ou acquis des actions d’IMAX sur le marché du NASDAQ durant la période allant du 27 février 2003 au 20 juillet 2007 inclusivement. D. L’INCLUSION DANS LE GROUPE COMPREND-ELLE DES EXCEPTIONS ? Sont exclus du Groupe ayant droit au Règlement, les Défendeurs dans les Recours aux États-Unis et au Canada, les membres de la famille immédiate des Défendeurs, toutes les personnes actuellement membres de la haute direction et/ou administrateurs de tout Défendeur ou ayant exercé ces fonctions à un moment ou à un autre durant la Période visée par le recours collectif. E. JE NE SUIS TOUJOURS PAS CERTAIN DE FAIRE PARTIE DU GROUPE. Si vous n’êtes pas sûr de faire partie du Recours collectif aux États-Unis, vous pouvez vous renseigner gratuitement. Vous pouvez contacter les Strategic Claims Services au 1-866-274-4004 ou visiter www.imaxussettlement.com pour plus de renseignements. Vous pouvez également remplir et renvoyer le formulaire annexé à la présente pour voir si vous faites partie du Recours. F. QUE PRÉVOIT LE RÈGLEMENT ? Le Règlement consiste en douze millions de dollars comptant (12 000 000 $) plus intérêts. Le montant du Règlement servira à payer les membres du Groupe, les taxes, les frais administratifs, dont ceux reliés à l’envoi de cet avis ainsi que les honoraires et frais des avocats. G. COMBIEN RECEVRAI-JE EN VERTU DU RÈGLEMENT ? Si vous avez droit à un paiement, votre part du Montant du Règlement dépendra de nombreux facteurs dont le nombre de réclamations valables introduites par les membres du Groupe, le nombre de membres du Groupe s’excluant du Recours collectif, le nombre d’actions d’IMAX que vous avez achetées ou acquises et la date de leur achat, acquisition, et vente éventuelle. Le Plan de répartition est donné à la fin de cet Avis. L’Administrateur distribuera les montants du Règlement selon le Plan de répartition décrit à la fin du présent Avis après que l’Ordonnance canadienne est devenue définitive et non susceptible d’appel, après la date limite des délais de soumission des Preuves de réclamation et quittances et traitement de toutes les réclamations. L’Administrateur traitera votre réclamation et vous avisera si celle-ci ne répond pas aux exigences imposées par la Cour des États-Unis. L’Administrateur calculera alors le montant de votre paiement, si paiement il y a, en fonction de la date d’achat ou d’acquisition de vos action d’IMAX, des pertes que vous avez subies de ce fait et du type de réclamation vous concernant. En suivant le Plan de répartition décrit à la fin du présent Avis, vous pourrez calculer ce qu’il est convenu d’appeler votre « Réclamation approuvée ». Le montant que vous récupérerez sera fonction du montant de votre Réclamation approuvée et de sa proportion dans l’ensemble des Réclamations approuvées de tous les membres du Recours ayant soumis une réclamation. H. COMMENT POURRAI-JE RECEVOIR UN PAIEMENT EN VERTU DU RÈGLEMENT ? Pour être admissible au paiement, vous devez soumettre le formulaire intitulé « Preuve de réclamation et quittance » annexé au présent Avis. Vous pouvez également télécharger un formulaire de réclamation depuis le site www.imaxussettlement.com. Lisez soigneusement les instructions, remplissez le formulaire, joignez-y tous les documents demandés, signez et postez le tout avant le 12 octobre 2012. Si vous avez des questions ou avez besoin d’aide, téléphonez au 1-866-274-4004 et quelqu’un répondra à vos questions ou vous fournira l’aide voulue pour remplir le formulaire Preuve de réclamation et quittance. L’Administrateur avisera les membres du Groupe si leur réclamation est incomplète et est rejetée. La réclamation de tout membre du Groupe qui reçoit une lettre l’avisant d’une insuffisance ou d’un rejet ou qui ne soumet pas les documents nécessaires pour remédier à l’insuffisance constatée ou au motif du rejet dans les délais prévus sera supposée rejetée définitivement. L’Administrateur avisera par écrit les membres du Groupe du rejet définitif de leur réclamation. Les membres du Groupe disposent alors de trente (30) jours comptés de la date de la lettre de rejet pour faire part par écrit à l’Administrateur des raisons pour lesquelles leur réclamation ne devrait pas être rejetée. Dans ce cas, la réclamation sera soumise à la Cour comme réclamation contestée. Un avis d’audience portant sur les réclamations rejetées sera envoyé à tous les membres du Groupe dont la réclamation aura été rejetée ou contestée. I. QUAND RECEVRAI-JE LE PAIEMENT QUI ME SERA VERSÉ EN VERTU DU RÈGLEMENT ? La Cour des États-Unis tiendra une audience le 14 juin 2012 à 10 h 30 pour approuver ou non le Règlement. Même si la juge Buchwald approuve le Règlement, la distribution du Montant du Règlement aux membres du Groupe pourrait encore prendre plus de deux années. Une des raisons de ce retard pourrait être la formulation par des membres du Groupe d’objections à une quelconque des clauses du Règlement et leur insatisfaction quant à la manière de résolution de ces objections par la Cour des États-Unis. Le membre du Groupe qui a formulé ces objections pourra alors en appeler de la décision de la Cour des États-Unis. En outre, il n’est pas certain que l’appel se conclue en faveur d’un règlement et la conclusion d’un appel ou d’une objection peut prendre du temps. Une autre raison du retard dans la distribution du Montant du règlement est liée au fait que l’Ordonnance canadienne doit être prononcée de façon définitive et sans possibilité d’appel. Finalement, la distribution des montants pourra prendre plus de deux ans parce que, une fois le Règlement approuvé et tous les appels résolus, l’Administrateur devra traiter toutes les Preuves de réclamation et quittances. Ce processus est très compliqué et peut prendre plusieurs mois. J. QUE DOIS-JE CÉDER EN ÉCHANGE DU PAIEMENT ? Si vous faites partie du Groupe du règlement et que vous ne vous vous êtes pas exclu du Règlement, vous restez membre du Groupe, ce qui signifie qu’en cas d’approbation du Règlement, vous-même, vos héritiers, exécuteurs, administrateurs, successeurs et ayants-droit ainsi que toute personne que vous représentez renoncez à toutes les « Réclamations quittancées », dont toute participation au Recours canadien et y compris toutes les « Réclamations inconnues » contre toutes « Parties libérées ». La renonciation ci-après s’applique au Règlement (la Convention contient des explications plus détaillées). Le terme « Réclamations quittancées » signifie : (i) à l’égard des Parties libérées : la renonciation par le Demandeur principal et par tous les membres du Groupe à toute réclamation invoquée dans le Recours aux États-Unis ou au Canada ou qui aurait pu être invoquée dans le Recours aux États-Unis ou au Canada ou toute autre procédure, poursuite, action, motifs de poursuites, procès, réclamations pécuniaires, contrats, litiges, ententes, dépens, dommagesintérêts, jugements et demandes en justice, contrats, fiducies, de juridiction domestique ou étrangère, dont les réclamations introduites en vertu des lois des États-Unis sur les valeurs mobilières, des lois fédérales des États-Unis, des lois des États des États-Unis, de la common law des États-Unis, des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, des lois fédérales et provinciales du Canada, de la common law canadienne, et des lois de tout autre ressort juridique pouvant se rapporter aux opérations touchant les actions d’IMAX durant la Période visée pour le recours collectif ou l’objet et les faits reliés au Recours aux États-Unis, dont toutes actions, inactions, omissions, allégations mensongères, énoncés, énoncés fallacieux, faits, événements, opérations, circonstances ou tout autre objet présenté, allégué, adopté, envisagé, ou relié d’une quelconque manière au Recours aux États-Unis. (ii) les réclamations qui seront quittancées comprennent également les Réclamations inconnues et les réclamations nées en vertu des lois de tout pays, soit entre autres les États-Unis et le Canada ; le Demandeur principal et l’ensemble des membres du Groupe renoncent dans la mesure la plus large possible à tout défense prévue par les lois fédérales d’État/province ou étrangères en rapport avec l’abandon des Réclamations inconnues. Les Défendeurs dégageront le Demandeur principal, tous les membres du Groupe et le Conseil principal de toute réclamation reliée à l’ouverture, à la poursuite et au règlement du Recours aux États-Unis. Le terme « Parties libérées » signifie : (i) à l’égard des Défendeurs : les Défendeurs, les membres actuels et passés de leurs familles respectives, leurs filiales, divisions, entreprises affiliées, et tout cabinet membre du réseau PricewaterhouseCoopers, les salariés, les membres, les partenaires, les directeurs, les membres de la haute direction et les administrateurs de chacun de ceux-ci, les avocats, comptables, vérificateurs, conseillers, fiduciaires, administrateurs, fidéicommis, consultants, représentants, assureurs et agents actuels et précédents de chacun de ceux-ci, de même que leurs prédécesseurs, héritiers, successeurs et ayants-droit (dénommés collectivement « Défendeurs renonciataires ») et toute personne ou entité étant ou ayant été liée à tout Défendeur renonciataire ou dans laquelle tout Défendeur renonciataire détient ou a détenu une participation majoritaire de même que leurs salariés, membres, partenaires, directeurs, membres de la haute direction, administrateurs, avocats, comptables, vérificateurs, conseillers, fiduciaires, administrateurs, fidéicommis, consultants, représentants, assureurs et agents actuels et précédents de chacun de ceux-ci (lesquels avec les Défendeurs renonciataires sont dénommés les « Parties défenderesses libérées »). (ii) à l’égard des Demandeurs : le Demandeur principal et tous les autres membres du Groupe, les membres de leurs familles, filiales, divisions, entreprises affiliées actuels et passés, de même que les salariés, cadres supérieurs et administrateurs actuels et précédents de chacune de celles-ci, ainsi que leurs avocats, comptables, vérificateurs, conseillers, fiduciaires, administrateurs, fidéicommis, consultants, représentants, assureurs et agents actuels et précédents de chacune de celles-ci, de même également que les prédécesseurs, héritiers, successeurs et ayants-droit de chacune (collectivement dénommés « Demandeurs renonciataires »), et toute personne ou entité dans laquelle tout Demandeur renonciataire détient ou a détenu une participation majoritaire ou est ou a été liée ou affiliée à un quelconque des Demandeurs renonciataires. Le terme « Réclamations inconnues » signifie : (i) toute Réclamation quittancée dont le Demandeur principal ou tout membre du Groupe ne connaîtrait ou ne soupçonnerait l’existence et qui se serait révélée être en leur faveur au moment où décharge a été donnée aux Parties défenderesses libérées et qui, si elle leur avait été connue aurait pu faire se modifier le Règlement négocié avec lesdites Parties et les déchargeant ou qui aurait influencé sa décision de ne pas s’opposer audit Règlement ou de ne pas s’exclure du Groupe. Pour ce qui a trait aux Réclamations quittancées, les Parties stipulent en y marquant leur accord qu’à la Date d’entrée en vigueur, le Demandeur principal donnera décharge et chacun des membres du Groupe sera réputé avoir donné décharge et, du fait du Jugement, ils auront effectivement renoncé aux clauses, droits et avantages de l’article 1542 du Code civil de l’État de Californie et de toutes dispositions, droits et avantages accordés par la législation de tout État ou territoire des États-Unis ou par tout principe de la common law se révélant similaire, comparable ou équivalent audit article 1542 du Code civil de l’État de Californie, lequel précise que : L’exonération générale ne s’applique pas aux réclamations favorables au créditeur qui, si au moment de l’accorder, il en ignorait ou n’en soupçonnait pas l’existence et qui, s’il en avait été conscient, aurait modifié dans une large mesure le règlement intervenu avec son débiteur. (ii) le Demandeur principal et les membres du Groupe peuvent découvrir par après certains faits en plus ou différents de ceux dont ils ont déjà connaissance ou qu’ils considèrent véridiques relativement à l’objet des Réclamations quittancées mais, dès la Date d’entrée en vigueur, le Demandeur principal ainsi que chaque membre du Groupe seront expressément considérés avoir et, suite au jugement, auront effectivement réglé définitivement et abandonné toute Réclamation quittancée, connue ou inconnue, suspectée ou non, éventuelle ou non, cachée ou non, existant à ce moment ou ayant existé jusqu’alors en théorie du droit ou en équité et existant maintenant ou surgissant à l’avenir, ce qui comprend, sans y être limité, les comportements négligents, irréfléchis, intentionnels, avec ou sans malice, ou une violation d’une obligation, d’une loi ou d’un règlement, sans égard à la découverte ou à l’existence subséquente de ces faits nouveaux ou additionnels. Le Demandeur principal reconnaît et les membres du Groupe sont considérés avoir reconnu et, en vertu du Règlement, auront reconnu que la renonciation dont il vient d’être question a fait l’objet de discussions séparées et constitue un élément clé du Règlement dont cette quittance fait partie. K. COMMENT PUIS-JE M’EXCLURE DU RÈGLEMENT ? Pour vous exclure du Règlement, vous devez envoyer une lettre indiquant votre volonté de vous exclure du Règlement intitulé officiellement In re IMAX Corporation Securities Litigation, Civil Action No. 06 CIV. 6128 (NRB) Settlement. Pour vous exclure, vous devez inclure vos nom, adresse, numéro de téléphone, le nombre d’actions IMAX détenues le 17 octobre 2007 à l’heure de fermeture des bureaux, leur date d’achat (ou autre mode d’acquisition), tous vos achats et ventes de telles actions durant la période comprise entre le 27 février 2003 et le 17 octobre 2007 inclusivement, les dates d’achat (ou autre mode d’acquisition) et de vente des actions IMAX, le prix payé ou reçu pour tous ces achats et ventes excluant les commissions et frais, et votre signature. Aucune demande d’exclusion ne sera considérée valide si elle ne comprend pas l’ensemble des éléments mentionnés dans la phrase précédente. Toute demande d’exclusion doit être envoyée par la poste (le cachet de la poste faisant foi) ou remise en mains propres à l’adresse ci-dessous pour le 4 juin 2012 au plus tard : In re IMAX Corporation Securities Litigation c/o Strategic Claims Services 600 North Jackson Street - Suite 3 Media, PA 19063 – États-Unis d’Amérique 1-866-274-4004 [email protected] Vous ne pouvez pas vous exclure par téléphone ou par courriel. Si vous demandez votre exclusion dans les formes voulues, vous ne recevrez aucun paiement en vertu du Règlement et ne pourrez formuler d’objection à l’égard du Règlement dont vous vous serez exclu. Vous ne serez pas juridiquement lié par tout ce qui se déroule dans le cadre du Recours aux États-Unis et pourrez poursuivre les Défendeurs en justice, dans une action séparée, pour ce qui a trait aux renonciations aux réclamations contenues dans le Règlement ou demeurer membre du Recours canadien. Si vous vous excluez dans les formes du Recours aux États-Unis et avez acheté et détenu des actions IMAX durant la Période visée pour le recours collectif au Canada, vous resterez membre du Recours canadien. L. SI JE NE M’EXCLUS PAS, PUIS-JE POURSUIVRE LES DÉFENDEURS POUR LA MÊME CHOSE À UNE DATE ULTÉRIEURE ? Non. Si vous ne vous excluez pas du Règlement, vous ne pourrez opposer aucune Réclamation quittancée (ce qui comprend la participation au Recours canadien au cas où l’Ordonnance canadienne serait prise et devenait définitive) aux Parties libérées par le Règlement. Un rappel : la date limite d’exclusion est le 4 juin 2012. M. SI JE M’EXCLUS, AURAI-JE DROIT À UN PAIEMENT EN VERTU DU RÈGLEMENT ? Non. Si vous vous excluez du Règlement, vous n’en recevrez aucun paiement. Dans ce cas, il est inutile d’envoyer le formulaire de Preuve de réclamation et quittance pour demander un quelconque paiement. N. EST-CE QUE JE BÉNÉFICIE DES SERVICES D’UN AVOCAT DANS CE RECOURS ? La Cour des États-Unis a nommé le cabinet d’avocats Abbey Spanier Rodd & Abrams, LLP, 212 East 39th Street, New York, NY 10016, comme Conseil principal pour représenter les membres du Groupe dans le Recours aux États-Unis. Ces avocats ne vous factureront pas leurs honoraires, le montant de ceux-ci leur sera accordé par la Cour et sera prélevé sur le Montant du Règlement. Si vous désirez vous faire représenter par un autre avocat, vous pouvez en retenir un mais vous devrez le faire à vos frais. O. COMMENT LES AVOCATS SERONT-ILS RÉMUNÉRÉS ? Les avocats qui ont agi comme conseil pour le Groupe durant ce recours solliciteront de la Cour l’attribution d’honoraires à prélever sur le Montant du Règlement et plafonnés à vingt-cinq pour cent (25 %) de celui-ci ainsi que le remboursement des frais et dépens plafonnés quant à eux à 1,75 million de dollars (augmentés des intérêts sur ces montants calculés au même taux que celui obtenu par ledit Montant du Règlement) ou, en moyenne, 0,179 $ par action d’IMAX. L’Avocat principal et l’avocat des autres demandeurs ont travaillé sur cette affaire pendant cinq années aux États-Unis sur une base d’honoraires conditionnels et ont avancé toutes les dépenses relatives à cette affaire dans l’espoir que s’ils parvenaient à recouvrer certains montants pour le Groupe, ils toucheraient leurs honoraires et se verraient remboursés de leurs dépenses à même le Montant du Règlement comme il est d’usage dans ce type d’actions P. COMMENT PUIS-JE FAIRE PART À LA COUR DE MON DÉSACCORD FACE À CE RÈGLEMENT ? Vous pouvez signaler à la Cour des États-Unis votre désaccord en ce qui concerne le Règlement, le Plan de répartition ou la demande d’honoraires et de remboursement des frais par le Conseil principal. Si vous faites partie du Groupe, vous pouvez formuler vos objections au Règlement si vous n’en approuvez pas l’une ou l’autre clause. Si vous êtes en désaccord avec le Règlement, vous pouvez exposer par écrit les raisons qui vous font estimer que la Cour des États-Unis ne devrait pas approuver le Règlement, le Plan de répartition ou la demande d’honoraires et de remboursement par le Conseil principal. La Cour des États-Unis tiendra compte de vos points de vue. Pour exprimer vos objections, vous devez envoyer une lettre précisant que vous êtes un membre du Groupe d’In re IMAX Corporation Securities Litigation, Civil Action No. 06 CIV. 6128 (NRB) et que vous êtes en désaccord avec le Règlement ou tout quelconque élément de celui-ci. Vous devez mentionner vos nom, adresse, numéro de téléphone, le nombre d’actions IMAX détenues le 17 octobre 2007 à l’heure de fermeture des bureaux, leur date d’achat (ou autre mode d’acquisition), tous vos achats et ventes de telles actions durant la période comprise entre le 27 février 2003 et le 17 octobre 2007 inclusivement, les dates d’achat (ou autre mode d’acquisition) et de vente des actions IMAX, le prix payé ou reçu pour tous ces achats et ventes excluant les commissions et frais, et votre signature. Aucune objection ne sera considérée valide si elle ne comprend pas l’ensemble des éléments mentionnés dans la phrase précédente. Toute objection doit être envoyée par la poste (le cachet de la poste faisant foi) ou remise en mains propres et déposée au bureau du greffier de la Cour des ÉtatsUnis pour le 4 juin 2012 au plus tard avec copie aux adresses ci-dessous : COUR CONSEIL PRINCIPAL Clerk of the Court United States District Court for the Southern District of New York Attn: In re IMAX Corporation Securities Litigation, Civil Action No. 06 CIV. 6128 (NRB) 500 Pearl Street New York, NY 10007-1312 Arthur N. Abbey Karin E. Fisch Richard B. Margolies ABBEY SPANIER RODD & ABRAMS, LLP 212 East 39th Street New York, NY 10016 CONSEIL DES DEMANDEURS Lewis J. Liman David Oliwenstein Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP One Liberty Plaza New York, NY 10006 M. Byron Wilder Jason C. McKenney Gibson Dunn & Crutcher, LLP 2100 McKinney Avenue Suite 1100 Dallas, TX 75201 Jennifer L. Conn Gibson, Dunn & Crutcher LLP 200 Park Avenue New York, New York 10166 Si la Cour des États-Unis rejette ou modifie le Plan de répartition et/ou le montant des honoraires ou des frais demandés par le Conseil principal, elle pourra toujours approuver le Règlement. Q. QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE UNE OBJECTION ET LA DEMANDE D’EXCLUSION ? Une objection est une notification à la Cour des États-Unis de votre désaccord sur un aspect ou l’autre du Règlement. Vous ne pouvez exprimer vos objections que si vous êtes membre du Groupe des États-Unis. Si vous vous opposez au Règlement, vous serez tenu par le Règlement et par toutes les clauses de la Convention, ce qui inclut les éléments du Jugement qui sera prononcé dans le cadre du Recours aux États-Unis et les exonérations et quittances qui y sont prévues. Par l’exclusion, vous faites savoir à la Cour que vous ne désirez pas faire partie du Groupe des États-Unis. En vous excluant du Règlement, vous ne pouvez plus l’objecter au Règlement, vu qu’il ne vous concerne plus. En ce qui concerne le Règlement, vous pouvez soit y opposer une objection soit vous en exclure mais vous ne pouvez faire les deux. Si vous vous excluez dans les formes du Recours aux États-Unis, et avez acheté des actions IMAX entre le 17 février 2006 et le 9 août 2006, vous ferez encore partie du Recours canadien. R. QUAND ET OÙ LA COUR DES ÉTATS-UNIS APPROUVERA-T-ELLE LE RÈGLEMENT ? La Cour des États-Unis tiendra une audience d’impartialité le 14 juin 2012 à 10 h 30 à la United States District Court for the Southern District of New York, 500 Pearl Street, New York, New York, 10007-1312. À cette audience, la Cour des États-Unis examinera si le Règlement est équitable, raisonnable et approprié et s’il répond aux meilleurs intérêts du Groupe des États-Unis. Si des objections sont formulées, la Cour des États-Unis les prendra en considération. La juge Buchwald entendra les personnes qui ont introduit une demande écrite de pouvoir s’exprimer à cette audience. La Cour des États-Unis pourra également se prononcer sur le montant à accorder au Conseil principal et à l’autre avocat pour leurs honoraires et le remboursement de leurs frais et approuver le Plan de répartition. Au cours de cette audience ou après celle-ci, la Cour des États-Unis se prononcera sur l’approbation ou le rejet du Règlement, du Plan de répartition et du montant des honoraires et du remboursement des dépenses des avocats. Nous ignorons combien de temps la Cour prendra pour prendre ces décisions. S. DEVRAI-JE RÉPONDRE À DES QUESTIONS À L’AUDIENCE D’IMPARTIALITÉ ? Non. Le Conseil principal et le conseil des Défendeurs vont s’efforcer de répondre aux questions que pourrait avoir la juge Buchwald. Il vous est toutefois loisible de vous présenter à cette audience mais à vos frais. Si vous avez formulé par écrit l’une ou l’autre objection, vous ne devez pas vous présenter devant la Cour pour en discuter. Dès lors que vous avez fait parvenir votre objection par la poste dans les délais prévus, la Cour des ÉtatsUnis en tiendra compte. Vous pouvez également, sans que ce ne soit nécessaire, payer un avocat pour assister à cette audience. T. POURRAI-JE PRENDRE LA PAROLE À L’AUDIENCE D’IMPARTIALITÉ ? Vous pouvez demander à la Cour des États-Unis l’autorisation de prendre la parole à l’audience d’impartialité. Pour ce faire, vous devez envoyer une lettre disant qu’elle constitue votre “Notice of Intention to Appear in In re IMAX Corporation Securities Litigation” (Avis d’intention de comparution à l’audience dans l’affaire In re IMAX Corporation Securities Litigation). Assurez-vous d’inclure vos nom, adresse, numéro de téléphone et signature. Cet Avis d’intention de comparution doit être posté (le cachet de la poste faisant foi) au plus tard le 4 juin 2012 et doit être adressé au Greffier de la Cour, au Conseil principal et au Conseil des Défendeurs à l’adresse mentionnée à la question P de la page 14. Vous ne pourrez pas vous exprimer à cette audience si vous vous êtes exclus. U. QU’ARRIVERA-T-IL SI JE NE FAIS RIEN ? Si vous n’avez pas introduit de Preuve de réclamation et quittance en réponse à cet Avis dans les délais prévus, vous ne serez admissible à aucun paiement en vertu du Règlement.. Si ne vous excluez pas, vous déchargerez en tout état de cause les Parties libérées des Réclamations quittancées prévues dans le Règlement même si vous n’introduisez aucune Preuve de réclamation et quittance. Si vous ne vous excluez pas et que l’Ordonnance canadienne est prononcée et revêt un caractère définitif, vous resterez membre du Groupe dans le Recours aux États-Unis et ne pourrez prendre part au Recours canadien, ce qui équivaudra à une Réclamation quittancée. V. EXISTE-T-IL PLUS DE DÉTAILS SUR LE RÈGLEMENT ET SUR LE RECOURS CANADIEN ? Cet Avis résume le Règlement proposé. Il y plus de détails dans le Règlement. Vos pouvez obtenir une copie de la Convention en en faisant la demande au Conseil principal à l’adresse ci-dessous ou en consultant les sites www.imaxussettlement.com ou www.abbeyspanier.com. Vous trouverez également sur ces sites la Preuve de réclamation et quittance, le présent Avis et les documents relatifs au Recours canadien. Si vous avez des questions à propos du Recours aux États-Unis ou du Règlement, vous pouvez les adresser au Conseil principal à l’adresse ci-dessous ou l’appeler sans frais au 1-800-889-3701 ou, encore, appeler l’Administrateur au 1-866-274-4004 sans frais ; ou consulter les sites mentionnés ci-dessus ou vous trouverez un lien menant au site de l’Administrateur, lequel contient des réponses à des questions souvent posées à propos du Règlement, un formulaire de réclamation et d’autres renseignements qui vous aideront à déterminer si vous êtes membre du Groupe participant au Recours et si vous êtes admissible à un quelconque paiement. ABBEY SPANIER RODD & ABRAMS, LLP 212 East 39th Street New York, NY 10016 ATTN: IMAX Settlement Pour toute question concernant le Recours canadien, vous pouvez écrire aux avocats qui s’occupent de ce dossier ou prendre contact avec eux à l’adresse ci-dessous. Vous pouvez également appeler sans frais leur secrétaire, Nicole Young, au 1-800-461-6166 (poste 2380) ; ou, encore, la contacter par courriel à l’adresse [email protected]; ou visiter le site www.classaction.ca. Nicole Young SISKINDS, LLP 680 Waterloo Street London, Ontario, Canada NE VOUS ADRESSEZ PAS À LA COUR W. QUELS SONT MES DROITS ET MES OBLIGATIONS COMME COURTIER EN VALEURS MOBILIÈRES OU COMME PRÊTE-NOM ? AVIS SPÉCIAL AUX COURTIERS EN VALEURS MOBILIÈRES ET AUX PRÊTE-NOMS Si vous avez acheté ou acquis des actions d’IMAX entre le 27 février 2003 et le 20 juillet 2007 inclusivement pour le compte d’une personne autre que vous-même, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale, la Cour a statué que DANS LES DIX (10) JOURS OUVRABLES DE LA RÉCEPTION DU PRÉSENT AVIS, vous devez soit (1) fournir à l’Administrateur le nom et la dernière adresse connue de chaque personne ou entité pour qui vous avez acheté ou acquis ces titres durant la Période visée pour le recours collectif, de préférence sous forme d’étiquettes d’adresses générées par ordinateur ou sous forme de fichier MS Word ou WordPerfect (format des étiquettes : Avery n° 5162), ou sous forme de tableau MS Excel reprenant (a) Nom du bénéficiaire, (b) adresse et (c) ville/État ou province et code postal ou (2) demander des exemplaires supplémentaires de cet Avis (ceux-ci vous seront fournis gratuitement) que vous devrez envoyer dans les sept (7) jours aux propriétaires véritables des actions IMAX. Si vous choisissez l’option (2), le Cour exige qu’après avoir expédié ces avis, vous fassiez parvenir une note à l’Administrateur confirmant que l’expédition s’est faite de la manière prescrite. Vous pouvez demander le remboursement, qui sera prélevé sur le Montant du Règlement, des dépenses engagées dans ce processus, dont les frais de port et les coûts associés à la recherche ou à la vérification des noms et adresses des propriétaires véritables. Ces dépenses. Vous seront remboursées après réception de la demande accompagnée des justificatifs appropriés. Toutes les communications concernant ce qui précède doivent être adressées à l’Administrateur : In re IMAX Corporation Securities Litigation c/o Strategic Claims Services 600 North Jackson Street - Suite 3 Media, PA 19063 1-866-274-4004 [email protected] ANNEXE I PLAN DE RÉPARTITION DU MONTANT DU RÈGLEMENT ENTRE LES MEMBRES DU GROUPE PARTICIPANT AU RECOURS COLLECTIF Le Montant du Règlement sera distribué aux membres du Groupe admissibles au remboursement en vertu du Règlement qui auront soumis dans les délais les formulaires valides de Preuve de réclamation et quittance (les « Réclamants autorisés ») selon le Plan de répartition décrit ci-après. Le terme « Membre du Groupe » signifie les personnes ou entités qui ont acheté des actions d’IMAX sur le NASDAQ entre le 27 février 2003 et le 20 juillet 2007 inclusivement, à l’exception des Défendeurs dans les Recours aux États-Unis et au Canada, des membres de la famille immédiate de ces Défendeurs, de toutes les personnes assurant actuellement ou ayant assuré à un moment quelconque de la Période visée pour le recours collectif des fonctions de haute direction ou d’administrateur d’un Défendeur et des personnes qui ont soumis dans les délais voulus une demande valide d’exclusion du Règlement. Le Plan de répartition prévoit que vous ne pourrez bénéficier de la répartition du Montant du Règlement qui si vous avez subi une perte nette sur l’ensemble des opérations sur titres IMAX achetés durant la Période visée pour le recours collectif. Le Plan de répartition sera présenté à la Cour pour approbation à l’Audience d’impartialité mais son examen se fera séparément du Règlement lui-même. Tout achat ou vente d’actions IMAX sera supposé avoir été fait à la « date du contrat » ou à la « date de la transaction » par opposition à la date du règlement ou du paiement. La réception ou l’octroi d’actions IMAX par voie de don, de legs ou effet de la loi durant la Période visée par le recours collectif ne sera pas considéré comme un achat ou une vente de ces titres pour le calcul de la perte subie par un Réclamant autorisé et ne sera pas non plus considéré comme une cession de réclamation reliée à l’achat desdites actions à moins que cela ait été spécifiquement défini dans les documents de don ou de cession. La réception d’actions ordinaires d’IMAX durant la Période visée par le recours collectif en échange de titres de toute autre société ou entité ne sera pas considérée comme un achat ou une vente d’actions ordinaires d’IMAX. En cas de gain réalisé par un Réclamant autorisé sur ses opérations portant sur les actions d’IMAX au cours de la Période visée par le recours collectif, sa perte comptabilisée sera nulle. Si la perte globale subie par un Réclamant autorisé sur l’ensemble de ses opérations portant sur les actions d’IMAX au cours de la Période visée par le recours collectif est inférieure à sa perte comptabilisée calculée ci-après, sa perte comptabilisée sera limitée au montant de sa perte réelle. Il ne sera pas tenu compte des pertes sur les ventes à découvert d’actions ordinaires d’IMAX durant la Période visée par le recours collectif ; Toutefois, les gains réalisés sur les ventes à découvert seront déduits des pertes comptabilisées découlant d’autres opérations. La Perte comptabilisée de chaque Réclamant autorisé sera calculée selon la formule ci-dessous : A. 1 Pour ce qui a trait aux actions détenues en date du 17 octobre 2007 à la clôture des opérations, la Perte comptabilisée sera obtenue en multipliant le nombre d’actions par le plus petit des deux montants suivants : (1) le prix par action artificiellement gonflé pour la date applicable repris au Tableau A ; ou (2) la différence entre le prix d’achat de l’action et 4,42 $.1 Conformément à l’article 21(D)(e)(1) du Private Securities Litigation Reform Act (Loi sur la Réforme des procédures judiciaires en matière de valeurs mobilières privées) de 1995, « dans toute poursuite privée intentée en vertu du présent titre dans laquelle le demandeur cherche à établir le montant du préjudice subi par référence au cours d’une action, le montant des dommages-intérêts accordés au demandeur ne pourra être supérieur à la différence entre le prix d’achat ou de vente payé ou reçu, selon le cas, par le demandeur pour l’action en question et le cours moyen de celle-ci durant la période de 90 jours prenant cours à la date à laquelle l’information corrigeant la déclaration erronée ou l’omission ayant donné lieu à la poursuite est communiquée. » Le montant de 4,42 $ est le cours de clôture moyen de l’action ordinaire d’IMAX du le NASDAQ durant la période de 90 jours commençant le 20 juillet 2007 et se terminant le 17 octobre 2007. B. C. Pour ce qui a trait aux actions vendues entre le 27 février 2003 et le 19 juillet 2007 inclusivement, la Perte comptabilisée sera obtenue en multipliant le nombre d’actions par le plus petit des deux montants suivants : (1) le prix d’achat par action artificiellement gonflé applicable diminué du prix par action artificiellement gonflé applicable à la date de vente repris au Tableau A ; ou (2) la différence entre le prix d’achat et le prix de vente de l’action. Pour ce qui a trait aux actions vendues entre le 20 juillet 2007 et le 17 octobre 2007, la Perte comptabilisés sera le plus petit des deux montants suivants : (1) le prix par action artificiellement gonflé applicable à la date d’achat repris au Tableau A ; ou (2) la différence entre le prix d’achat de l’action et le cours de clôture moyen de l’action ordinaire d’IMAX entre le 20 juillet 2007 et la date de la vente.2 Tableau A Période de l’achat ou de la vente 27 février 2003 au 9 août 2006 10 août 2006 au 20 juillet 2007 2 Prix de l’action artificiellement gonflé 3,90 $ 0,00 $ Conformément à l’article 21(D)(e)(2) du Private Securities Litigation Reform Act (Loi sur la Réforme des procédures judiciaires en matière de valeurs mobilières privées) de 1995, « dans toute poursuite privée intenté en vertu du présent titre, dans laquelle le demandeur cherche à établir le montant du préjudice subi par référence au cours d’une action, s’il vend ou rachète l’action en question avant l’expiration de la période de 90 jour décrite au paragraphe (1), le montant des dommages-intérêts accordés au demandeur ne pourra être supérieur à la différence entre le prix d’achat ou de vente payé ou reçu, selon le cas, par le demandeur et le cours moyen de l’action durant la période commençant immédiatement après la communication de l’information corrigeant la déclaration erronée ou l’omission et se terminant au jour auquel le demandeur vend ou rachète l’action. »