16. Tribunal correctionnel de Bruxelles, 27 mars 1987

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16. Tribunal correctionnel de Bruxelles, 27 mars 1987
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FULL REFERENCE: 16. Tribunal correctionnel de Bruxelles, 27 mars 1987
[Court, Date and File Number - - ]
T RIBUNAL CORRECTIONNEL DE B RUXELLES , 27
S O C I É T É S , 1978, N ° 6443, 176.
MARS
1987, R EVUE
PRATIQUE DES
[Key Words]
Fraudulent Bankruptcy - Loan within a Group
[Mots-clé]
Banqueroute frauduleuse - avances au sein d'un groupe de sociétés
[Stichworte]
Betrügerischer Bankrott - Darlehen innerhalb eines Konzerns
[Summary]
Is guilty of a breach of confidence to the detriment of the company and if acting within
the pre -bankruptcy period, of embezzlement prejudicial to its creditors as well, the company
director who grants loans to a subsidiary, knowing that the latter will never be able to reimburse
the loans, and that speculation about future dividends was very reckless and highly irrealistic.
[Résumé]
Commet un abus de confiance au préjudice de la société et un détournement d'actif au détriment
des créanciers s'il agit en période suspecte, le dirigeant de société qui avance des fonds à une
société soeur, tout en sachant que celle-ci était dans l'impossibilité de rembourser les avances
faites, et qu'un spéculation sur des dividendes futurs était plus que téméraire et irréaliste.
[Zusammenfassung]
Einen Vertrauensmißbrauch zum Nachteil der Gesellschaft und (Ausgangstext
offensichtlich fehlerhaft!) eine Unterschlagung von Aktiven zum Nachteil der Gläubiger,
wenn er innerhalb eines verdächtigen Zeitraums handelt, begeht der Geschäftsführer einer
Gesellschaft, der einer Schwestergesellschaft Darlehen zuwendet, obwohl er genau weiß, daß
diese dieselben nicht zurückzahlen kann und daß ein Spekulieren auf künftige Dividenden mehr
als leichtfertig und unrealistisch ist.
[Facts and Reasoning - - ]
Attendu que la dette envers le précompte professionnel qui atteignait en principal 5.147.271 frs
au jour de la faillite comprenait, conformément à la prévention E, un montant de 4.165.288 frs
relatif à la seule année 1980 et exigible en totalité dès le début 1981; que la dette envers l'Office
National Sécurité Sociale qui atteignait 9.141.145 frs au jour de la faillite comportait 7.850.981
frs payable pour les trois derniers mois de 1980 et dès lors également exigible début 1981; que
pour ce qui a trait à la T.V.A., s'il est exact que le montant repris à la prévention G ne
représente que les soldes cumulés de 1981, il n'en reste pas moins vrai que le solde au 31
décembre 1980 — + 2 millions selon le bilan à cette date — n'a été payé à concurrence de
1.256.005 frs que le 12 mars 1981, soit un mois et demi après l'échéance normale du 20
janvier 1981; que rien que sur base des deux premiers éléments ci-dessus qui atteignent déjà
plus de 14 millions de dettes exigibles, il peut être admis que la cessation des paiements et
l'ébranlement du crédit doivent être situés au tout début de janvier 1981; qu'il échet de rappeler
que le non-paiement des créanciers institutionnels permettait à l'entreprise de jouir d'un crédit
1
fallacieux pour la poursuite de ses activités, moyen frauduleux révélateur de la cessation des
paiements et de l'ébranlement du crédit qui en l'espèce se confondent1;
Attendu qu'il ne peut être ainsi contesté que les sommes visées en B ont été liquidées pendant la
période suspecte, les dates respectives étant les 16 janvier, 6 février et 21 janvier 1981; que les
versements de 4.182.000 frs et 325.300 frs effectués à la société Hoffman Research (« société
qui faisait des recherches pour le groupe » dixit le deuxième prévenu) sous les appellations «
Loan » et « Pay roll », constituaient, en fait, des « avances » ou « prêts » consentis parce que
Hoffman Research avait elle-même des « tensions de trésorerie » (ibidem); que le versement de
5.300.000 frs à la société Prescopy constituait une « avance temporaire en attendant la décision
de déclaration de dividendes » de CPF Belgium; que de telles « avances » avaient non
seulement un caractère abusif, compte tenu de la situation de CPF Belgium qui se trouvait en
tout cas dans l'impossibilité de payer précomptes professionnels et O.N.S.S., mais sont en
outre constitutives de détournement d'actif préjudiciable à la masse des créanciers; que dans le
chef de CPF Belgium ces avances n'avaient aucun support conventionnel, les deux premières
sommes étant liquidées en réalité à la décharge de CPF Lausanne, sur son ordre et à son seul
avantage et la troisième étant versée sur simple spéculation sur des bénéfices futurs
prétendûment escomptes au sein de CPF Belgium qu'un examen de la situation de cette
dernière, en début janvier 1981, permettait d'exclure d'emblée ou tout au moins de considérer
comme hautement improbables; que l'administrateur d'une société commerciale, étant considéré
comme un mandataire en vertu de l'art. 62 des lois coordonnées sur les sociétés, commet un
abus de confiance au préjudice de la société ou un détournement d'actif au détriment de la masse
des créanciers s'il agit en période suspecte, lorsqu'il détourne ou dissimule les avoirs sociaux
confiés à sa gestion2; que, dans cette hypothèse, le mécanisme du détournement consiste à distraire du patrimoine social les liquidités dont la société dispose
en ne donnant pas a ces liquidités l'usage et l'emploi qui devaient être normalement le leur, savoir, tomber dans l'ensemble des éléments d'actif de la société pour contribuer
à la réalisation de l'objet social et/ou son expansion3 ; que les faits des préventions B, a), b) et c) sont ainsi bien établis, la fraude légalement requise résultant de la
conscience que les prévenus avaient de porter préjudice aux droits de la masse en cas de faillite de leur société, puisqu'en tout état de cause ils savaient d'emblée que
Hoffman Research était dans l'impossibilité de rembourser les avances faites et qu'une spéculation sur des dividendes futurs de CPF Belgium était plus que téméraire et
irréaliste, vu l'importance des dettes institutionnelles non liquidées dès le début janvier 1981:
1
Van Ryn et Heenen, Droit commercial, t. IV, no 2646, p. 214 et 215; Zenner, Les personnes morales et les
procédures collectives, Recyclage en droit, Session 1983, p. 16 et 17
2
Cfr Bruxelles, 23 janvier 1981, Pasicrisie. 1981, II, 36
3
Cfr Correctionnel Bruxelles, 26 septembre 1985, M.P. c/ Pelgrims de Bigard, jugement définitif non publié, p.
29.
2