le statut du notariat - Ministère de la Justice

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le statut du notariat - Ministère de la Justice
LE STATUT DU NOTARIAT
(LOI N° 69-372 DU 12 AOÛT 1969
PORTANT STATUT DU NOTARIAT)
CHAPITRE PREMIER :
ATTRIBUTIONS –
ORGANISATION ET COMPETENCE
ARTICLE PREMIER : Les notaires sont des officiers publics institués pour recevoir les actes et contrats
auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité
publique et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions.
ARTICLE 2 (NOUVEAU) : ( 97-513 DU 04/9/1997) Au siège de chaque tribunal de première instance ou
section de tribunal, il peut être créé par décret un ou plusieurs offices de notaire.
Au siège des juridictions où il n'a pas été créé d'office, les fonctions notariales peuvent être exercées par les
greffiers en chef des juridictions, lesquels prennent alors le titre de greffiers-notaires.
Les fonctions notariales sont retirées aux greffiers-notaires par le seul fait de la création d'un office dans le
ressort de la juridiction à laquelle ils appartiennent, à compter de la date d'installation du titulaire de l'office.
ARTICLE 3 (NOUVEAU) ( 97-513 DU 04/9/1997) : Les notaires titulaires d'un office exercent leurs
fonctions sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont astreints à résider au chef-lieu de la juridiction à
laquelle ils appartiennent.
Les greffiers-notaires exercent leurs fonctions dans les limites du ressort de la juridiction à laquelle ils
appartiennent.
Les notaires titulaires d'un office exercent leurs fonctions concurremment entre eux et les greffiers-notaires.
ARTICLE 4 : Les notaires titulaires d'un office peuvent employer habituellement des collaborateurs qui
concourent sous leur direction et leur responsabilité à la rédaction des actes, à l’établissement et au règlement
des dossiers.
Ces collaborateurs prennent le titre de clerc ou de premier clerc, dans les conditions qui seront fixées par
décret.
CHAPITRE 2 :
CESSATION DE FONCTIONS
RTICLE 5 (NOUVEAU) ( 97-513 DU 04/9/1997) : Les notaires titulaires d'un office sont
nommés dans les conditions fixées par décret.
Nul ne peut être nommé notaire s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° être de nationalité ivoirienne ;
2° jouir de ses droits civils et civiques ;
3° être âgé de vingt-cinq ans au moins ;
4° se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;
5° n'avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à la probité et aux bonnes
mœurs ;
6° n'avoir été ni déclaré en faillite, ni mis en état de liquidation judiciaire ;
7° ne pas être ancien officier public destitué ou avocat rayé du barreau ;
8° ne pas être fonctionnaire révoqué pour faits contraires à la probité ou aux bonnes mœurs ;
9° être titulaire de la maîtrise en Droit ou de la licence en Droit lorsque ce diplôme a été
délivré sous le régime du décret n° 54-343 du 27 mars 1954 ou sous le régime antérieur ;
10° avoir exercé pendant deux ans au moins les fonctions de premier clerc dans une Etude de
notaire ou de clerc dans une Etude d'avocat
11° avoir subi avec succès un examen professionnel à l'issue du stage.
ARTICLE 5.1 (NOUVEAU) ( 97-513 DU 04/9/1997) : Sont dispensés de l'examen
professionnel et du stage sous réserve de la pratique de leurs professions pendant au moins
cinq ans :
1° les magistrats de l'ordre judiciaire ;
2° les anciens notaires ;
3° les avocats ;
4° les enseignants, docteurs en Droit.
ARTICLE 5.2 (NOUVEAU) ( 97-513 DU 04/9/1997) : Sont dispensés d'examen
professionnel, sous réserve de la pratique de leurs professions pendant au moins 10 ans :

les greffiers en chef ;

les fonctionnaires de l'enregistrement, remplissant les conditions de l'article 5.9 cidessus.
Les greffiers en chef et les fonctionnaires de l'enregistrement sont tenus d'effectuer un stage
d'au moins deux années dans une Etude de notaire ou d'avocat.
ARTICLE 6 : Les notaires titulaires d’un office n'ont pas le droit de présenter de successeur.
Tout acte ou convention portant cession d'office ou de clientèle est nul et entrains la
révocation de l'officier public contractant.
ARTICLE 7 : Les notaires titulaires d'un office sont assujettis au versement d'un
cautionnement constitué en espèces spécialement affecté à la garantie des condamnations
susceptibles d'être prononcées contre eux à l'occasion des fautes de toute nature commises
dans l'exercice de leurs fonctions.
Lorsque le cautionnement aura été employé en tout ou partie, il devra être immédiatement
rétabli à sa valeur initiale. Faute de rétablir, dans les six mois, l'intégralité dudit
cautionnement, le notaire sera considéré comme démissionnaire et remplacé d'office.
ARTICLE 8 : Les notaires titulaires d'un office sont tenus également d'assurer leur
responsabilité professionnelle, dans les conditions fixées par décret.
Faute par eux de satisfaire à cette obligation, ils seront considérés comme démissionnaires et
remplacés d'office.
ARTICLE 9 (NOUVEAU) ( 97-513 DU 04/9/1997) : Il est institué une caisse de garantie
gérée par la Chambre des notaires dont l'organisation et le fonctionnement seront déterminés
par arrêté du garde des Sceaux.
Cette caisse est spécialement affectée à la garantie des condamnations susceptibles d'être
prononcées contre eux à l'occasion des fautes de toute nature commises dans l'exercice de
leurs fonctions.
ARTICLE 10 : Avant d'entrer en fonctions et, en tout cas, dans les trois mois de la
notification de leur nomination à peine de déchéance, les notaires titulaires d’un office
doivent prêter, devant la Cour d'Appel, le serment de remplir leurs fonctions avec exactitude
et probité.
Ils ne sont admis au serment qu'en présentant la quittance constatant le versement du
cautionnement prévu à l'article 7.
Ils doivent, dans le même délai, déposer au greffe de la Cour d'Appel et au greffe de la
juridiction du lieu de leur résidence, leur signature et leur paraphe.
ARTICLE 11 : Les notaires titulaires d'un office qui se trouvent dans l'impossibilité de
continuer normalement l'exercice de leurs fonctions par suite de l'âge, de la maladie, de
blessures ou d'infirmités, sont déclarés démissionnaires. Cette décision sera prise dans les
conditions prévues par décret.
ARTICLE 12 : Outre le cas visé à l’article précédent, la cessation de fonctions de notaires
titulaire d’un office résulte :

de la démission acceptée ou constatée ;

du décès ;

de la destitution.
ARTICLE 13 : Le notaire titulaire d’un office, qui a exercé pendant dix (10) années
consécutives, peut obtenir le titre de notaire honoraire.
CHAPITRE 3 :
DEVOIRS ET OBLIGATIONS
ARTICLE 14 : Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement, des greffiers-notaires sont soumis,
quant à l’exercice de la profession notariale, à toutes les obligations imposées aux notaires
titulaires d’un office par la présente loi et les décrets pris pour son application.
ARTICLE 15 : Les notaires sont tenus de prêter leur ministère lorsqu’ils en sont requis.
ARTICLE 16 : Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leur parent ou
alliés, en ligne directe à tous les degrés et en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle et de
neveu inclusivement seraient parties, ou qui contiendraient quelques dispositions en leur
faveur.
ARTICLE 17 : Le notaire doit résider dans la localité désignée comme siège de l’office sous
peine d’être considéré comme démissionnaire.
ARTICLE 18 (NOUVEAU) ( 97-513 DU 04/9/1997) : A l'exception de l'hypothèse visée à
l'article 3, les fonctions de notaire sont incompatibles avec toute activité d'officier ministériel,
d'avocat et toutes fonctions publiques rémunérées.
Toutefois, le notaire peut, à titre subsidiaire, dispenser dans des établissements de formations
des enseignements correspondant à sa spécialité.
ARTICLE 19 : Les notaires ne peuvent réclamer ni recevoir d’autres droits et honoraires que
ceux fixés par décret.
ARTICLE 20 : Les notaires ne peuvent conserver pendant plus de six mois les sommes qu’ils
détiennent pour le compte d’un tiers, à quelque titre que ce soit.
Toute somme qui n’a pas été remise aux ayants droit avant l’expiration de ce délai est, dans
les conditions définies par décret, versée par le notaire à une caisse publique de dépôt.
Les notaires, à l’exclusion des greffiers-notaires, peuvent toutefois conserver ces fonds pour
une nouvelle période de même durée sur la demande écrite des parties intéressées.
Sont exceptées des obligations ci-dessus, les sommes versées à titre de provision sur frais
d’acte à intervenir.
ARTICLE 21 : Les greffiers-notaires perçoivent les mêmes émoluments que le titulaire d’un
office.
Ils sont toutefois tenus de reverser à l’Etat, une partie de leurs émoluments. Le taux de ce
reversement ainsi que les modalités de liquidation et de perception seront fixés par décret.
ARTICLE 22 : Les notaires doivent tenir, dans les conditions définies par décret, une
comptabilité destinée à constater les recettes et les dépenses en espèces, ainsi que les entrées
et sorties de valeurs, effectuées pour le compte de leurs clients.
CHAPITRE 4 :
ETABLISSEMENT –
CONSERVATION – DELIVRANCE DES ACTES
SECTION 1 :
ETABLISSEMENT
ARTICLE 23 : Le notaire instrumente seul, même lorsque des lois particulières antérieures
en disposent autrement, sauf toutefois quand les parties déclarent ne pouvoir ou ne savoir
signer, auquel cas il doit être assisté de deux témoins.
Les témoins instrumentaires doivent être majeurs, savoir signer, avoir la jouissance de leurs
droits civils, et être honorablement connus.
Le mari et la femme ne peuvent être témoin dans le même acte.
Les parents ou alliés au degré prohibé par l’article 16 et les serviteurs ou employés soit du
notaire, soit des parties, ainsi que les clercs de notaire ne peuvent être témoins.
La présence des témoins n’est requise qu’au moment de la lecture de l’acte par le notaire et de
la déclaration qu’elles ne savent ou ne peuvent signer, faite par les parties. Mention de ces
formalités doit être portée dans l’acte à peine de nullité.
Les testaments restent soumis aux règles qui leur sont propres.
ARTICLE 24 : Les noms et prénoms, l’état et le domicile des parents doivent être connus des
notaires qui, à défaut, devront procéder, sous leur responsabilité, à toute vérification
nécessaire, à l’effet de s’assurer de leur identité.
Dans ce dernier cas, mention devra être faite dans l’acte des vérifications effectuées.
ARTICLE 25 : Tous les actes doivent énoncer :

les noms et lieu de résidence du notaire ;

les nom, prénoms, qualité et domicile des parties ;

les nom, prénoms, qualité et domicile des témoins lorsque leur présence est requise ;

le lieu, l’année, le mois et le jour où les actes sont passés ;

les dates et les sommes doivent figurer en toutes lettres dans le corps des actes.
ARTICLE 26 : Les actes des notaires sont, sous leur responsabilité, soit écrits à la main, soit
dactylographiés ou imprimés au moyen d’une encre indélébile.
Ils sont, dans tous les cas, rédigés en un seul contexte, lisiblement, sans abréviation, blanc,
surcharge, addition dans le corps de l’acte, lacune, ni interligne. Les mots surchargés,
interlignés ou ajoutés sont nuls.
Les mots qui doivent être rayés, le sont de manière que le nombre puisse en être constaté en
marge de la page correspondante ou à la fin de l’acte, et sont approuvés de la même manière
que les renvois écrits en marge.
ARTICLE 27 : Les renvois et apostille ne peuvent être inscrits qu’en marge, ils seront signés
ou paraphés par le notaire et par les autres signataires, à peine de nullité desdits renvois et
apostilles.
Si la longueur du renvoi exige qu’il soit transporté à la fin de l’acte, il devra être, non
seulement signé ou paraphé comme les renvois écrits en marge, mais encore expressément
approuvé par les parties à peine de nullité du renvoi.
ARTICLE 28 : Dans tous les cas, les actes reçus par les notaires, rédigés en tout ou en partie
autrement qu'à la main, doivent être paraphés au bas du recto de chaque feuillet par les
parties, le notaire et les témoins s'il en est exigé, sous peine de nullité des feuillets non revêtus
de ces signatures.
ARTICLE 29 : Chaque notaire est tenu d'avoir un sceau portant ses nom, qualité, résidence,
ainsi que le type « République de Côte d'Ivoire ».
Les brevets, grosses, expéditions et extraits des actes portent l’empreinte, de ce sceau.
ARTICLE 30 : Les grosses, expéditions ou extraits sont établis de la même façon que les
minutes, et selon des procédés techniques qui seront déterminés par décret.
ARTICLE 31 : Les notaires sont tenus d'annexer aux actes reçus par eux ou déposés au rang
de leurs minutes, soit l'original ou l'expédition, soit la traduction certifiée par un traducteur
assermenté et signée des parties, de tous actes émanant d'autres officiers publics auxquels les
nouvelles conventions se réfèrent. Une analyse, sommaire desdites pièces doit, en outré,
figurer dans l'acte auquel elles sont annexées ou dans l'acte fait en suite de leur dépôt au rang
des minutes.
Les notaires ne pourront établir des pouvoirs, des délégations ou des substitutions concernant
une société civile ou commerciale ayant son siège en Côte d'Ivoire, qu'après avoir déposé un
rang de leurs minutes, avec ou sans reconnaissance de leurs écritures, les pièces constitutives
et modificatives de ladite société, ainsi que, s'ils le jugent utile, les justificatives relatifs à
l'accomplissement des formalités légales, et après avoir vérifié la régularité de ces pièces et
justificatifs.
ARTICLE 32 : Les actes notariés sont signés par le notaire, les parties, et, le cas échéant, par
les témoins.
La minute fait mention de la signature et de la lecture de ratte faite, aux parties.
ARTICLE 33 : Toutes les fois qu'une personne ne parlant pas la langue officielle est partie
ou témoin, le notaire doit être assisté d'un interprète ayant prêté serment devant la juridiction
de sa résidence ou, à défaut, devant lui-même. Cet interprète traduit littéralement l'acte et le
signe.
Les parents ou alliés, soit des parties contractantes, soit du notaire, en ligne directe à tous les
degrés, et en ligné collatérale, jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement peuvent
remplir les fonctions d'interprète dans les cas prévus par le présent article, les légataires à
quelque titre que ce soit, ni leurs parents ou alliés jusqu'au degré de cousin germain
inclusivement.
ARTICLE 34 : Tous les actes notariés font foi en Justice de la convention qu'ils renferment,
entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.
Ils sont exécutoires dans toute l'étendue du territoire de la République.
Néanmoins, en cas de plainte en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux est
suspendue par la mise en accusation. En cas d'inscription de faux faite incidemment, les
tribunaux peuvent, suivant la gravité des circonstances, suspendre provisoirement l'exécution
de l'acte.
ARTICLE 35 (NOUVEAU) ( 97-513 DU 04/9/1997) : Les actes qui ne sont pas revêtus de
la signature de toutes les personnes dont la participation est requise, sont nuls, de nullité
absolue.
Les actes faits en contravention des articles 3, 23, 24, 25, 31 et 33 sont également nuls.
Toutefois, l'acte revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, vaut comme acte
sous seing privé.
Les infractions aux prescriptions des articles 26, 27, 28, 29 et 30 peuvent donner lieu au
prononcé d'une amende civile de 100.000 francs.
Dans tous les cas, le notaire contrevenant peut être condamné à des dommages-intérêts envers
la partie lésée, nonobstant toute sanction disciplinaire.
Les poursuites judiciaires entraînant, pour le notaire en cause, condamnation à l'amende ou à
des dommages-intérêts, sont portées devant la juridiction du lieu où il exerce son ministère.
SECTION 2 :
CONSERVATION
ARTICLE 36 : Les notaires sont tenus de garder minute de tous les actes qu'ils reçoivent.
Néanmoins peuvent être dressés en brevet, les procès-verbaux des déclarations du testateur en
cas de testament mystique, les certificats de vie, procurations, actes de notoriété, quittances de
fermage, de loyer, de salaire, d'arrérages de pension, de rente, de sommes quelconques si les
parties le requièrent, et les autres actes simples dans le cas où la loi l'autorise.
Peuvent également être passés en simple brevet ou en minute, au choix des parties, les actes
relatif, à des conventions qui ne s'appliquent qu’à des objets purement mobiliers et dont la
valeur n'excède pas 100.000 francs, lorsqu'ils ne contiennent pas de dispositions que des tiers
pourraient invoquer.
SECTION 3 :
DELIVRANCE
ARTICLE 37 : Le droit de délivrer des grosses ; expéditions et extraits n'appartient, qu'au
notaire, possesseur de la minute ; néanmoins, tout notaire peut délivrer copie de l'acte qui lui a
été déposé pour minute.
ARTICLE 38 : Les notaires ne peuvent se dessaisir d’aucune minute si ce n’est dans les cas
prévus par la loi et en vertu d’un jugement. Avant de se dessaisir de la minute, ils en
établissent et signent une copie figurée; ou une reproduction qui, après avoir été certifiée par
le président de la juridiction de leur résidence, est substituée à la minute dont elle tient lieu
jusqu'à sa réintégration.
ARTICLE 39 (NOUVEAU) ( 97-513 DU 04/9/1997) : Les notaires ne peuvent également,
sans une ordonnance du président de la Juridiction de leur résidence, délivrer une expédition
ni donner connaissance des actes qu'ils détiennent à d'autres qu'aux personnes intéressées en
nom direct, héritiers ou ayants-droit, à peine de dommages-intérêts d'une amende civile de
100.000 francs et d'être, en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois.
Les présentes dispositions ne sont toutefois pas applicables dans les cas où les lois et décrets
prescrivent la communication des actes et des registres aux préposés de l'enregistrement ou la
délivrance d'extraits à publier à la porte de la salle d'audience des tribunaux.
ARTICLE 40 : Les grosses sont délivrées en forme exécutoire ; elles sont intitulées et
terminées dans les mêmes termes que les jugements des tribunaux.
Il doit être fait mention sur la minute de la délivrance d'une première grosse à chacune des
parties intéressées.
Il ne peut leur en être délivré d'autres à peine de destitution, sauf à procéder conformément
aux règles de procédure civile.
ARTICLE 41 : Sauf conventions internationales contraires, lorsqu'il y a lieu de produire les
actes notariés devant les autorités étrangères, la signature du notaire qui les a reçus ou qui en
délivre expédition ou extrait est légalisée par le président de la juridiction de la résidence du
notaire.
CHAPITRE 5 :
DES INTERDICTIONS, *
DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DISCIPLINAIRE
ARTICLE 42 (NOUVEAU) ( 97-513 DU 04/9/1997) : Il est interdit aux notaires, soit par
eux-mêmes, soit indirectement :
1° de se livrer à des spéculations de bourse ou à des opérations de commerce, de banque,
d'escompte ou de courtage ;
2° de s'immiscer dans l'administration d'aucune société, entreprise de commerce ou d'industrie
;
3° de faire des spéculations relatives à l'acquisition ou à la revente des immeubles, à la
cession de créances, droits successifs, actions industrielles ou autres droits incorporels ;
4° de s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère ;
5° de recevoir ou conserver des fonds à charge, d'en servir l'intérêt ;
6° de se constituer garants ou cautions, à quelque titre que ce soit, des prêts à la négociation
desquels ils auraient participé, comme aussi de ceux dont les actes seraient dressés par eux ou
avec leur participation ;
7° d'avoir recours à des prête-noms ;
8° de consentir avec leurs deniers personnels des prêts qui ne seraient pas constatés par acte
authentique ;
9° de contracter pour leur propre compte aucun emprunt par souscription de billet sous-seing
privé ;
10° d'employer, même temporairement, les sommes ou valeurs dont ils sont constitués
détenteurs, à un usage auquel elles ne sont pas destinées;
11° de retenir, même en cas d'opposition, les sommes qui doivent être versées par eux à une
caisse publique, dans les cas prévus par les lois et décrets en vigueur ;
12° de négocier, de rédiger, de faire signer des billets ou reconnaissances sous-seing privé et
de s'immiscer de quelque manière que ce soit dans la négociation, l'établissement ou la
prorogation de tels billets ou reconnaissances ;
13° de laisser intervenir, un membre quelconque de leur étude, sans un mandat écrit, dans les
actes qu'ils reçoivent.
ARTICLE 43 (NOUVEAU) ( 97-513 DU 04/9/1997) : Il est institué une Chambre des
notaires de Côte d'Ivoire représentant l'ensemble de la profession auprès des services publics.
La Chambre a des pouvoirs disciplinaires et donne son avis, chaque fois qu'elle en est requise,
sur toutes les questions professionnelles.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Chambre des notaires seront fixées
par décret.
ARTICLE 44 (NOUVEAU) : ( 97-513 DU 04/9/1997) Tout manquement aux devoirs et aux
obligations imposées aux notaires titulaires d'un office, peut être sanctionné par l'une des
mesures disciplinaires ci-après :
1° l'avertissement ;
2° le blâme ;
3° la suspension à temps pour une durée ne pouvant excéder une année ;
4° la destitution.
Les deux premières sanctions sont prononcées aussi bien par la Chambre des notaires que
parle procureur général.
La suspension et la destitution relèvent de la compétence du garde des Sceaux, ministre de la
Justice.
CHAPITRE 6 :
DES MODALITES D'EXERCICE DE LA PROFESSION
ARTICLE 45 : Les greffiers-notaires ne sont passibles que des peines disciplinaires prévues
par le statut du corps auquel ils appartiennent sans préjudice des poursuites encourues pour les
faits réprimés par la loi pénale.
ARTICLE 46 (NOUVEAU) ( 97-513 DU 04/9/1997) : Le notaire, titulaire d'un office peut
exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d'une association ou d'une société
civile, professionnelle.
Les modalités de constitution et de fonctionnement des sociétés civiles professionnelles de
notaires seront fixées par décret.
CHAPITRE 7 :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE 47 : Les notaires titulaires d’un office et les greffiers-notaires en exercice à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent en fonctions sans qu’il soit nécessaire de
procéder, en ce qui les concerne, à une nouvelle nomination.
Toutefois, ils exerceront leur ministère, conformément aux dispositions de la présente loi.
CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 48 : Un décret déterminera les modalités d'application de la présente loi, et
notamment les conditions de nomination, de résidence, de congé et de remplacement des
notaires, le montant de leur cautionnement, leurs obligations et devoirs professionnels, ainsi
que les règles concernant la tenue de leur comptabilité et la discipline.
ARTICLE 49 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi,
notamment le décret du 13 octobre 1934, fixant le statut des notaires ainsi que les textes
modificatifs.
ARTICLE 50 : La présente loi qui sera exécutée comme loi de l'Etat entrera en vigueur dans
le délai de trois (3) mois pour compter de sa publication au Journal officiel de la République
de Côte d'Ivoire.
Fait à Abidjan, le 12 août 1969
Félix HOUPHOÜET BOIGNY
LOI N° 97-513 DU 4 SEPTEMBRE 1997
MODIFIANT ET COMPLETANT
LA LOI N° 69-372 DU 12 AOÛT 1969 PORTANT STATUT DU NOTARIAT
ARTICLE PREMIER : La loi n° 69-372 du 12 août 1969 portant statut du notariat est modifiée et
complétée comme suit :
ARTICLE 2 (NOUVEAU) : Au siège de chaque tribunal de première instance ou section de tribunal, il peut
être créé par décret un ou plusieurs offices de notaire.
Au siège des juridictions où il n'a pas été créé d'office, les fonctions notariales peuvent être exercées par les
greffiers en chef des juridictions, lesquels prennent alors le titre de greffiers-notaires.
Les fonctions notariales sont retirées aux greffiers-notaires par le seul fait de la création d'un office dans le
ressort de la juridiction à laquelle ils appartiennent, à compter de la date d'installation du titulaire de l'office.
ARTICLE 3 (NOUVEAU) : Les notaires titulaires d'un office exercent leurs fonctions sur toute l'étendue du
territoire national. Ils sont astreints à résider au chef-lieu de la juridiction à laquelle ils appartiennent.
Les greffiers-notaires exercent leurs fonctions dans les limites du ressort de la juridiction à laquelle ils
appartiennent.
Les notaires titulaires d'un office exercent leurs fonctions concurremment entre eux et les greffiers-notaires.
ARTICLE 5 (NOUVEAU) : Les notaires titulaires d'un office sont nommés dans les conditions fixées par
décret.
Nul ne peut être nommé notaire s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° être de nationalité ivoirienne ;
2° jouir de ses droits civils et civiques ;
3° être âgé de vingt-cinq ans au moins ;
4° se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;
5° n'avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à la probité et aux bonnes mœurs ;
6° n'avoir été ni déclaré en faillite, ni mis en état de liquidation judiciaire ;
7° ne pas être ancien officier public destitué ou avocat rayé du barreau ;
8° ne pas être fonctionnaire révoqué pour faits contraires à la probité ou aux bonnes mœurs ;
9° être titulaire de la maîtrise en Droit ou de la licence en Droit lorsque ce diplôme a été délivré sous le
régime du décret n° 54-343 du 27 mars 1954 ou sous le régime antérieur ;
10° avoir exercé pendant deux ans au moins les fonctions de premier clerc dans une Etude de notaire ou de
clerc dans une Etude d'avocat
11° avoir subi avec succès un examen professionnel à l'issue du stage.
ARTICLE 5.1 : Sont dispensés de l'examen professionnel et du stage sous réserve de la pratique de leurs
professions pendant au moins cinq ans :
1° les magistrats de l'ordre judiciaire ;
2° les anciens notaires ;
3° les avocats ;
4° les enseignants, docteurs en Droit.
ARTICLE 5.2 : Sont dispensés d'examen professionnel, sous réserve de la pratique de leurs professions
pendant au moins 10 ans :

les greffiers en chef ;

les fonctionnaires de l'enregistrement, remplissant les conditions de l'article 5.9 ci-dessus.
Les greffiers en chef et les fonctionnaires de l'enregistrement sont tenus d'effectuer un stage d'au moins deux
années dans une Etude de notaire ou d'avocat.
ARTICLE 9 (NOUVEAU) : Il est institué une caisse de garantie gérée par la Chambre des notaires dont
l'organisation et le fonctionnement seront déterminés par arrêté du garde des Sceaux.
Cette caisse est spécialement affectée à la garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées contre
eux à l'occasion des fautes de toute nature commises dans l'exercice de leurs fonctions.
ARTICLE 18 (NOUVEAU) : A l'exception de l'hypothèse visée à l'article 3, les fonctions de notaire sont
incompatibles avec toute activité d'officier ministériel, d'avocat et toutes fonctions publiques rémunérées.
Toutefois, le notaire peut, à titre subsidiaire dispenser dans des établissements de formations des
enseignements correspondant à sa spécialité.
ARTICLE 35 (NOUVEAU) : Les actes qui ne sont pas revêtus de la signature de toutes les personnes dont
la participation est requise, sont nuls, de nullité absolue.
Les actes faits en contravention des articles 3, 23, 24, 25, 31 et 33 sont également nuls. Toutefois, l'acte
revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, vaut comme acte sous seing privé.
Les infractions aux prescriptions des articles 26, 27, 28, 29 et 30 peuvent donner lieu au prononcé d'une
amende civile de 100.000 francs.
Dans tous les cas, le notaire contrevenant peut être condamné à des dommages-intérêts envers la partie lésée,
nonobstant toute sanction disciplinaire.
Les poursuites judiciaires entraînant, pour le notaire en cause, condamnation à l'amende ou à des dommagesintérêts, sont portées devant la juridiction du lieu où il exerce son ministère.
ARTICLE 39 (NOUVEAU) : Les notaires ne peuvent également, sans une ordonnance du président de la
Juridiction de leur résidence, délivrer une expédition ni donner connaissance des actes qu'ils détiennent à
d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants-droit, à peine de dommages-intérêts
d'une amende civile de 100.000 francs et d'être, en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois
mois.
Les présentes dispositions ne sont toutefois pas applicables dans les cas où les lois et décrets prescrivent la
communication des actes et des registres aux préposés de l'enregistrement ou la délivrance d'extraits à publier
à la porte de la salle d'audience des tribunaux.
CHAPITRE V (NOUVEAU) :
DES INTERDICTIONS,
DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DISCIPLINAIRE
ARTICLE 42 (NOUVEAU) : Il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit indirectement :
1° de se livrer à des spéculations de bourse ou à des opérations de commerce, de banque, d'escompte ou de
courtage ;
2° de s'immiscer dans l'administration d'aucune société, entreprise de commerce ou d'industrie ;
3° de faire des spéculations relatives à l'acquisition ou à la revente des immeubles, à la cession de créances,
droits successifs, actions industrielles ou autres droits incorporels ;
4° de s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère ;
5° de recevoir ou conserver des fonds à charge, d'en servir l'intérêt ;
6° de se constituer garants ou cautions, à quelque titre que ce soit, des prêts à la négociation desquels ils
auraient participé, comme aussi de ceux dont les actes seraient dressés par eux ou avec leur participation ;
7° d'avoir recours à des prête-noms ;
8° de consentir avec leurs deniers personnels des prêts qui ne seraient pas constatés par acte authentique ;
9° de contracter pour leur propre compte aucun emprunt par souscription de billet sous-seing privé ;
10° d'employer, même temporairement, les sommes ou valeurs dont ils sont constitués détenteurs, à un usage
auquel elles ne sont pas destinées;
11° de retenir, même en cas d'opposition, les sommes qui doivent être versées par eux à une caisse publique,
dans les cas prévus par les lois et décrets en vigueur ;
12° de négocier, de rédiger, de faire signer des billets ou reconnaissances sous-seing privé et de s'immiscer de
quelque manière que ce soit dans la négociation, l'établissement ou la prorogation de tels billets ou
reconnaissances ;
13° de laisser intervenir, un membre quelconque de leur étude, sans un mandat écrit, dans les actes qu'ils
reçoivent.
ARTICLE 43 (NOUVEAU) : Il est institué une Chambre des notaires de Côte d'Ivoire représentant
l'ensemble de la profession auprès des services publics.
La Chambre a des pouvoirs disciplinaires et donne son avis, chaque fois qu'elle en est requise, sur toutes les
questions professionnelles.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Chambre des notaires seront fixées par décret.
ARTICLE 44 (NOUVEAU) : Tout manquement aux devoirs et aux obligations imposées aux notaires
titulaires d'un office, peut être sanctionné par l'une des mesures disciplinaires ci-après :
1° l'avertissement ;
2° le blâme ;
3° la suspension à temps pour une durée ne pouvant excéder une année ;
4° la destitution.
Les deux premières sanctions sont prononcées aussi bien par la Chambre des notaires que parle procureur
général.
La suspension et la destitution relèvent de la compétence du garde des Sceaux, ministre de la Justice.
CHAPITRE VI (NOUVEAU) :
DES MODALITES D'EXERCICE DE LA PROFESSION
ARTICLE 46 (NOUVEAU) : Le notaire, titulaire d'un office peut exercer sa profession soit à titre
individuel, soit au sein d'une association ou d'une société civile, professionnelle.
Les modalités de constitution et de fonctionnement des sociétés civiles professionnelles de notaires seront
fixées par décret.
ARTICLE 2 : Les chapitres VI et VII anciens deviennent respectivement les chapitres VII et VIII nouveaux.
Les articles 46, 47 et 48 deviennent respectivement les articles 47, 48 et 49 nouveaux.
ARTICLE 3 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.
ARTICLE 4 : La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée
comme loi de l'Etat.
Fait à Abidjan, le 4 septembre 1997
Henri Konan BEDIE
LE DECRET N° 2002-356 DU 24 JUILLET 2002 ABROGEANT
LE DECRET N° 69-373 DU 12 AOÛT 1969 FIXANT
LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI N° 69-372
DU 12 AOÛT 1969 PORTANT STATUT DU NOTARIAT TELLE
QUE MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LA LOI N° 97-513
DU 4 SEPTEMBRE 1997
TITRE PREMIER :
STATUT
CHAPITRE PREMIER :
ORGANISATION
SECTION 1 :
NOMINATION - CESSATION DE FONCTIONS
ARTICLE PREMIER : Les Notaires sont nommés par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice,
parmi les candidats ayant satisfait au stage et réussi à l'examen professionnel.
L'arrêté de nomination fixe la résidence du notaire.
Les modalités, le programme de l'examen et du stage sont précisés par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de
la Justice.
Les candidats aux fonctions de Notaire qui ont acquis la nationalité ivoirienne ne peuvent être nommés que dix
(10) années après avoir acquis cette nationalité.
ARTICLE 2 : Après sa nomination, le Notaire est tenu :

de prêter serment dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification de l'arrêté de nomination ;

de justifier de son installation au Procureur de la République et à la Chambre des Notaires dans un
délai de six (6) mois à compter de cette notification.
ARTICLE 3 : Tout Notaire qui ne prête pas le serment professionnel dans un délai fixé à l'article précédent
est réputé démissionnaire.
Il en est de même pour celui qui, ayant prêté serment, ne justifie pas de son installation.
Cette démission est constatée par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, saisi par la Chambre des
notaires.
La décision constatant la démission du Notaire titulaire d'un office, dans le cas prévu à l'article 11 de la loi n°
97-513 du 4 septembre 1997, est prise par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice après avis de la
commission prévue à l'article 4 suivant.
ARTICLE 4 : La commission constatant la démission du Notaire comprend :

le premier Président de la Cour d'Appel du ressort de l'office du Notaire, Président de ladite
commission ;

le Président de la Chambre des Notaires ou son représentant ;

le Bâtonnier de l'ordre des avocats ou son représentant ;

un Notaire désigné par la Chambre des Notaires, et justifiant de cinq (5) ans au moins d'ancienneté ;

deux médecins dont l'un est désigné par le Conseil de l'Ordre des Médecins et l'autre par l'intéressé.
ARTICLE 5 : La commission se réunit sur convocation de son Président, à la requête du Garde des Sceaux,
ministre de la Justice.
Elle entend le Procureur général près la Cour d'Appel du ressort en ses conclusions ainsi que l'intéressé qui
reçoit au préalable, communication de toutes les pièces du dossier.
ARTICLE 6 : Le titre de Notaire honoraire peut être conféré par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la
Justice, après avis de la Chambre des Notaires.
Peut être élevé à l'honorariat tout Notaire ayant exercé pendant vingt-cinq (25) ans au moins et ayant cessé ses
activités.
SECTION 2 :
CLERCS DE NOTAIRE
ARTICLE 7 : La qualité de premier clerc est conférée au collaborateur de Notaire ayant obtenu le certificat
d'aptitude à l'exercice de cette fonction.
Sont autorisées à subir les épreuves de ce certificat les personnes justifiant de quatre (4) années de stage au
moins en qualité de clerc au registre prévu par l'article 9.
Ce stage est réduit à deux (2) années pour les clercs titulaires de la Maîtrise en droit et à quatre (4) années pour
ceux qui justifient d'un stage dans un cabinet d'avocat.
Sont en outre inscrits directement comme premiers clercs, les personnes ayant obtenu régulièrement le titre de
premier clerc dans un des pays liés à la Côte d'Ivoire par une convention de réciprocité.
ARTICLE 8 : Pour être inscrit en qualité de clerc, le postulant doit fournir à la Chambre des Notaires un
dossier en double exemplaire comprenant :

une requête aux fins d'inscription ;

un extrait de naissance datant de moins de trois (3) mois ;

le diplôme du Baccalauréat, de la capacité en Droit ou tout titre équivalent ;

un certificat de nationalité ivoirienne ;

une attestation délivrée par le Notaire employeur.
La Chambre des Notaires est tenue de transmettre, dans le mois de sa réception, un exemplaire de ce dossier au
ministère de la Justice.
ARTICLE 9 : Les clercs de Notaires sont inscrits sur un registre tenu au ministère de la Justice et à la
Chambre des Notaires.
Les inscriptions sont prises pour la qualité de clerc ou de premier clerc. Elles doivent être renouvelées
annuellement.
Le non-renouvellement injustifié entraîne la radiation de l'inscription.
ARTICLE 10 : Le premier clerc prête, devant la juridiction à laquelle est rattachée l'office du Notaire auprès
duquel il exerce, le serment exigé à l'article 10 de la loi n° 97-513 du 4 septembre 1997 et dépose au greffe sa
signature et son paraphe.
SECTION 3 :
CARTE PROFESSIONNELLE
ARTICLE 11 : Les Notaires titulaires d'un office et les greffiers-notaires sont munis d'une carte
professionnelle.
SECTION 4 :
CAUTIONNEMENT
ARTICLE 12 : Le montant du cautionnement prévu à l'article 7 de la loi n° 97-513 du 4 septembre 1997, est
fixé à 2.000.000 CFA.
Ce cautionnement doit être déposé contre quittance au Trésor public.
SECTION 5 :
ABSENCE ET CONGE
ARTICLE 13 : Le Notaire titulaire d'un office, ne peut s'absenter, même pour cause de maladie, sans
autorisation accordée par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Aucun congé ne peut dépasser une durée de deux (2) mois par an sauf, cas de force majeure.
En ce qui concerne les greffiers-notaires, ils sont soumis aux règles concernant leurs congés, telles que
déterminées par le statut général de la Fonction publique.
SECTION 6 :
INTERIM ET REMPLACEMENT
ARTICLE 14 : Le Notaire titulaire d'un office est suppléé pendant son absence pour congé régulier, par un
intérimaire désigné par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur présentation du Notaire.
A défaut de présentation, l'intérimaire est désigné d'office.
Peut être chargé de l'intérim :

le Premier clerc du Notaire absent ;

ou tout Notaire du ressort du même Tribunal de Première Instance que lui.
ARTICLE 15 : En cas d'empêchement momentané, le Notaire titulaire d'un office est remplacé
provisoirement par le premier clerc et en cas d'empêchement de celui-ci, par l'un des clercs attachés à son
étude.
A défaut de clerc, ou si l'empêchement est dû à la parenté ou à l'alliance, il est pourvu au remplacement du
Notaire par désignation d'un autre Notaire.
Dans les mêmes circonstances, le greffier-notaire est remplacé provisoirement par le greffier le plus ancien en
service au siège de la juridiction.
Dans tous les cas visés au présent article, la nomination du remplaçant provisoire fait l'objet d'une ordonnance
du Président de la juridiction à laquelle est rattaché le Notaire.
Dans la période de suppléance, le compte professionnel du Notaire fonctionne sous la signature du suppléant
dès notification à la banque d'une ampliation de l'arrêté de nomination.
ARTICLE 16 : En cas de vacance de l'office à la suite de décès, destitution, démission ou suspension
temporaire, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, désigne un intérimaire parmi les personnes énumérées
à l'article 15.
Il peut également inviter le ministère public à prendre toute mesure conservatoire, notamment rendre
indisponibles les comptes personnels du Notaire et ceux de l'étude. Il est procédé à l'inventaire des dossiers,
livres, pièces et espèces détenus par le Notaire. Les livres sont arrêtés, les minutes et les répertoires mis sous
scellés. La garde des scellés et des archives est assurée par le greffier en chef, ou un greffier de la juridiction
jusqu'à l'entrée en fonction de F intérimaire.
ARTICLE 17 : En cas de décès d'un greffier-notaire et chaque fois que celui-ci, pour une cause quelconque,
se trouve définitivement empêché de remplir ses fonctions, il est procédé comme il est dit à l'article précédent.
Le remplacement est assuré de plein droit par le fonctionnaire provisoirement habilité à exercer les attributions
du greffier en chef de la juridiction concernée.
ARTICLE 18 : Les actes dressés et les opérations effectuées par le Notaire intérimaire ou le remplaçant
provisoire sont inscrits, à la date de leur réception, sur les registres du titulaire.
Les actes sont classés dans les minutes de l'étude.
ARTICLE 19 : L'intérimaire ou le remplaçant provisoire, sauf dans les cas prévus à l'article 16, exerce sous
la responsabilité du titulaire.
ARTICLE 20 : En cas de vacance de l'office à la suite de destitution ou de suspension temporaire, le Notaire
intérimaire ou le clerc de l'étude chargé d'assurer l'intérim, a droit à la totalité des émoluments et honoraires
alloués conformément au tarif des Notaires, déduction faite des charges de l'étude.
Toutefois, si la vacance résulte du décès ou de la démission déclarée du Notaire titulaire, dans le cas prévu à
l'article 11 de la loi n° 97-513 du 4 septembre 1997, le clerc de l'étude chargé d'assurer l'intérim, ne percevra
que la moitié des émoluments et honoraires calculés comme il est précisé à l'alinéa précédent, l'autre moitié
revenant soit au Notaire démis de ses fonctions, soit aux ayants-droit du défunt.
Le bénéfice ainsi accordé aux Notaires ou à ses ayants-droits cesse dès la nomination d'un nouveau titulaire ou
à l'expiration d'un délai de trois (3) mois à compter du jour de la vacance.
CHAPITRE II :
LIQUIDATION
ET
REVERSEMENT
DUES PAR LES GREFFIERS-NOTAIRES
DES
REDEVANCES
ARTICLE 21 : Le taux du reversement prévu à l'article 21 de la loi n° 97-513 du 4 septembre
1997 est fixé à 50 % du montant de toutes les sommes effectivement perçues par les
Greffiers-notaires à titre d'honoraires.
ARTICLE 22 : Le reversement visé à l'article précédent est payable par trimestre.
Afin de permettre le recouvrement de ces sommes au profit du Budget général, chaque
Greffier-notaire, doit dresser un état certifié des honoraires perçus pendant la période écoulée
à la date de cessation de ses fonctions.
Cet état, après visa du procureur de la République ou du Juge de la section de tribunal, est
transmis à la Chancellerie qui le fait parvenir au service de l'enregistrement chargé du
recouvrement.
ARTICLE 23 : Les états des produits seront soumis au contrôle des fonctionnaires de
l'enregistrement, lesquels sont autorisés à se faire représenter, à quelque époque que ce soit,
par les Greffiers-notaires, tous états de frais taxés ou non taxés, tous actes, tous répertoires,
tous registres ou documents de comptabilité dont la tenue ou la conservation est prescrite par
les règlements.
Tout refus de communication des documents cités à l'alinéa précédent constitue une faute
disciplinaire et donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal par le fonctionnaire de
l'enregistrement.
CHAPITRE III :
EXERCICE DES CHARGES DU NOTAIRE
ARTICLE 24 : Les Notaires sont tenus d'exercer leur ministère avec la probité la plus
scrupuleuse et la plus grande diligence.
ARTICLE 25 : Les parties sont libres de choisir leur Notaire pour la réception des actes qui
les concernent, à l'exception des cas ci-après visés :
1°) lorsque des actes doivent être reçus dans le cadre des programmes immobiliers privés,
l'actes de vente est établi obligatoirement par le ou les Notaires du promoteur, tandis que l'acte
de prêt peut être reçu en concours avec le Notaire désigné par l'acheteur emprunteur.
Toutefois, en ce qui concerne les promotions de l'Etat et les liquidations inhérentes à son
patrimoine, l'attribution des ventes sera soumise à la Chambre des Notaires qui procédera à
une juste répartition entre les Notaires par région. Cette dispositions s'étend à toutes les
sociétés dans lesquelles l'Etat détient une participation ou qui bénéficient d'une concession du
service public ;
2°) pour les actes de mainlevées, le Notaire qui requiert l'inscription hypothécaire doit être
aussi celui qui la radie.
ARTICLE 26 : Lorsque deux Notaires titulaires d'un office et résidant dans le même ressort
sont en concours, la garde de la minute appartient au Notaire désigné dans le tableau figurant
en annexe au présent décret. Dans tous les cas non prévus audit tableau, la garde de la minute
appartient au Notaire représentant la plus grande somme d'intérêt. En cas d'égalité d'intérêt, la
minute revient au Notaire le plus ancien. Le rang d'ancienneté entre deux Notaires titulaires
d'un office est fixé par l'antériorité de la prestation de serment, et en cas de prestation de
serment le même jour, par l'âge.
Lorsqu'un greffier-notaire est en concours avec un Notaire titulaire d'un office, la garde de la
minute appartient dans tous les cas à ce dernier. Le Notaire qui garde la minute est le Notaire
en premier; il est nommé le premier dans l'acte. L'autre est le Notaire en second.
Lorsque deux Notaires, résidant dans des ressorts différents sont appelés par les parties, l'acte
ne peut être reçu que par un seul d'entre eux, déterminé selon les critères définis à l'alinéa
précédent.
Toutefois, le Notaire de l'autre partie peut prétendre au partage des émoluments, dans la
mesure où il a participé effectivement à la rédaction ou à l'élaboration de l'acte.
En aucun cas les parties n'ont à connaître des difficultés entre Notaires, notamment de celles
relatives à l'attribution de la minute ou à la réception de l'acte.
ARTICLE 27 : Les sommes que les Notaires doivent verser en application de l'article 20 de
la loi n° 97-513 du 4 septembre 1997 sont reçues par le Trésor public. Il est obligatoirement
ouvert au nom de chaque Notaire ou greffier-notaire un compte de dépôt auquel sont portés
tous les versements effectués.
Les capitaux déposés à ce compte ne portent pas d'intérêts.
ARTICLE 28 : En cas de remplacement ou d'intérim, dans les conditions prévues par les
articles 14 et 15, les dépôts faits par le remplaçant ou l'intérimaire sont portés au crédit du
compte ouvert au nom du notaire ou du greffier-notaire titulaire comme s'ils étaient faits par
ces derniers.
En cas de remplacement ou d'intérim dans les conditions prévues par les articles 16 et 17, un
compte de dépôts obligatoires est ouvert au nom du remplaçant ou de l'intérimaire
régulièrement désigné. Ce compte fonctionne dans les conditions prévues à l'article précédent.
ARTICLE 29 : A l'appui de leurs versements, les déposants remettent un bulletin indiquant
l'affaire à laquelle le versement se rapporte.
Le Trésorier- payeur général ou le comptable du Trésor public qui reçoit les fonds, ne doit
tenir aucun compte des indications portées dans ces bulletins. Il ne les mentionne ni dans les
écritures, ni dans les récépissés ou reçus qu'il délivre, lesquels doivent indiquer seulement la
date du versement, le nom du titulaire du compte de dépôt et la somme versée.
Le Trésorier-payeur général ou le comptable du Trésor public transmet les bulletins de dépôt,
le jour même où il a constaté la recette, au Procureur de la République ou au juge de section
de la juridiction à laquelle se rattache l'office du Notaire ou du
greffier-notaire.
ARTICLE 30 : Les fonds versés par les Notaires sont restitués sur production d'une
autorisation le paiement délivrée par eux-mêmes, à la suite d'un avis de retrait adressé cinq (5)
jours auparavant au Trésorier-payeur général et aux magistrats cités à l'article précédent.
Si le retrait est effectué par un tiers, le Notaire accrédite la signature de ce dernier.
ARTICLE 31 : Les bulletins visés à l'article 29 et les autorisations de paiement visés à
l'article 30 sont établis conformément à un modèle déterminé par arrêté conjoint du Garde des
Sceaux, ministre de la Justice et du ministre de l'Economie et des Finances. Le même arrêté
détermine les modalités d'utilisation de ces documents.
ARTICLE 32 : II est interdit au Notaire de faire des démarches directes ou indirectes,
publiques ou secrètes, pour s'attirer la clientèle de ses confrères ou la détourner, à peine de
sanction disciplinaire.
Il lui est également interdit de s'attirer la clientèle par voie de publicité, quelle qu'en soit la
forme.
CHAPITRE IV :
COMPTABILITE ET LIVRES DES NOTAIRES
ARTICLE 33 : Les Notaires doivent tenir à peine de sanctions disciplinaires :

le livre-journal des espèces ;

le grand livre des espèces ;

un répertoire des actes ;

un registre de frais d'actes ;

un registre spécial des balances trimestrielles ;

un registre à souches ;

un registre de dépôt de testaments olographes ;

un registre des titres et valeurs ;

un registre des meubles et immeubles de l'office.
Ces livres sont côtés et paraphés par le président de la juridiction près laquelle exerce le
Notaire.
ARTICLE 34 : Le répertoire des actes doit porter, outre les mentions prescrites par le code
de l'enregistrement, les indications suivantes :
l'espèce de l'acte, c'est-à-dire la mention qu'il est en minute ou en brevet ;
la somme prêtée, cédée, ou transportée s'il s'agit d'obligation, cession ou transport.
ARTICLE 35 : Le livre-journal des espèces doit mentionner jour par jour, par ordre de date
sans blanc, rature, lacune ni transport en marge :
le nom des parties ;
les sommes dont le Notaire aura été constitué détenteur et leur destination, ainsi que les
recettes de toute nature et les sorties de fonds ;
la répartition des opérations d'entrée et de sortie de fonds entre la caisse de l'étude et chacun
des établissements dépositaires.
Chaque article porte un numéro d'ordre et contient un renvoi au folio du grand livre des
espèces où se trouve reportée soit la recette, soit la dépense.
ARTICLE 36 : Le grand-livre des espèces contient le compte de chaque client dressé par
relevé de toutes les recettes et de toutes les dépenses effectuées pour lui.
ARTICLE 37 : Le registre des frais d'actes contient dans l'ordre chronologique, les actes
reçus par le Notaire sous le nom du client débiteur, le détail des frais et honoraires de chaque
acte.
ARTICLE 38 : Le registre spécial des balances trimestrielles présente sur la même page
double, les balances trimestrielles des comptes figurant au grand-livre des espèces faites aux
31 mars, 30 juin, 31 octobre et 31 décembre de l'année en cours.
ARTICLE 39 : Le registre des titres et valeurs mobilières doit mentionner :

le nom du déposant ;

la nature du titre ou de la valeur mobilière ;

le nom de la société émettrice ;

la date de dépôt ;

le montant des sommes représentées par ces titres ou valeurs.
ARTICLE 40 : Le registre des biens meubles et immeubles doit mentionner :

la descriptions des meubles meublants du matériel de bureau et des immeubles ;

la date et leur valeur d'acquisition ;

la situation des meubles et leur affectation précisé.
ARTICLE 41 : Chaque Notaire est tenu/pour toutes les sommes par lui encaissées et valeurs
déposées en son étude, de donner un reçu extrait du registre à souches. Ce registre est
composé de trois feuillets comportant les mêmes mentions, de couleurs différentes,
autocarbonnés dont les deux premiers sont détachables. Le premier feuillet de couleur blanche
et formant reçu est remis à la partie versante ; le deuxième, de couleur bleue, est classé au
dossier ; le troisième de couleur jaune, sert de souche.
Ce registre doit porter en imprimé sur les feuillets des numéros d'ordre. Chaque registre
prendra la suite du numérotage du registre précédent.
Tout versement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit doit y être inscrit.
Les feuillets doivent mentionner les nom, qualité et domicile de la partie versante, la date, la
cause ainsi que le montant, le mode du versement : espèces, chèque ou tout autre moyen de
paiement et la destination des fonds.
RTICLE 42 : Le registre mentionne à la date du dépôt des testaments olographes, les nom,
prénoms, profession, domicile et lieu de naissance du déposant.
Ce registre ne fait aucune mention de la teneur du testament déposé.
Si, à l'époque où les Notaires ont connaissance du décès de la personne dont le testament
olographe aura été déposé en leur étude, aucune partie intéressée ne s'est présentée pour
requérir l'application de l'article 69 de la loi n° 64-380 du 7 octobre 1964, relative aux
donations entre vifs et aux testaments, ils devront eux-mêmes remettre ledit testament au
président du Tribunal de Première Instance ou au juge de la section de Tribunal de leur
résidence, après en avoir donné avis au ministère public.
ARTICLE 43 : Le Procureur général et la Chambre des notaires sont chargés de vérifier la
comptabilité des Notaires.
Cette vérification porte sur :

la tenue des livres prévus à l'article 33 et la conformité de leurs écritures avec la
situation tant du compte spécial du Trésor que des espèces, titres et valeurs qu'ils
détiennent ;

l'exactitude des décomptes d'honoraires inscrits sur le registre des frais d'actes, à
quelque titre que ce soit ;

la tenue du carnet à souches.
Pour exercer son contrôle, le Procureur général peut déléguer tout magistrat du Parquet. Le
Procureur général ou le magistrat délégué par lui doit, une fois au moins l'an, procéder à la
vérification de chaque étude de son ressort.
ARTICLE 44 : Le Procureur général ou le magistrat délégué par lui, a le droit de se faire
représenter à l'étude du Notaire, les registres de comptabilité, le répertoire et tout document
jugé utile à l'accomplissement de sa mission.
Ils sont autorisés également à se faire assister d'un agent de l'administration de
l'enregistrement pour la vérification de la comptabilité notariale.
Ils apposent leur visa sur les registres, avec l'indication du jour de la vérification. Ils s'assurent
des conditions dans lesquelles a eu lieu la prorogation des délais prévus au paragraphe 3 de
l'article 20 de la loi n° 97-513 du 4 septembre 1997.
Le magistrat délégué transmet sans délai, au Procureur général, le compte rendu des
opérations constatant pour chaque étude les résultats de la vérification, accompagné d'un avis
motivé.
CHAPITRE V :
DISCIPLINE DES NOTAIRES
ARTICLE 45 : Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, le Procureur général et la
Chambre des notaires, assurent la surveillance et la discipline générale à l'égard des Notaires.
ARTICLE 46 : Toute contravention aux lois et décrets, toute infraction aux règles
professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un
Notaire, même se rapportant à des faits extra-professionnels, peuvent donner lieu à des
sanctions disciplinaires, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être alloués à la
partie lésée, s'il y a lieu.
ARTICLE 47 : La Chambre des Notaires saisie par le Procureur général peut, après avoir
entendu le Notaire titulaire d'un office, prononcer l'avertissement ou le blâme.
ARTICLE 48 : En cas de faute grave, le Notaire peut se voir interdire temporairement
l'exercice de ses fonctions, par le Procureur général, à charge pour ce dernier d'en référer
immédiatement au Garde des sceaux, ministre de la Justice et d'en informer la Chambre des
Notaires.
Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, après audition du mis en cause, peut prononcer
par arrêté la suspension à temps pour une durée ne pouvant excéder six (6) mois ou la
destitution.
Le Notaire suspendu, interdit de fonction ou démis dispose du recours pour excès de pouvoir
devant le Conseil d'Etat.
ARTICLE 49 : Le Notaire suspendu, remplacé, destitué ou auquel les fonctions ont été
temporairement interdites, cesse l'exercice de son activité professionnelle. Il doit, dès que la
décision lui est notifiée, s'abstenir temporairement ou définitivement de tout acte
professionnel sous peine de dommages-intérêts et des condamnations prévues par l'article 197
du Code pénal. En aucun cas, il ne doit faire état dans ses correspondances de sa qualité de
Notaire.
Il est procédé par ailleurs à la désignation d'un intérimaire parmi les personnes énumérées à
l'article 14.
TITRE II :
LA CHAMBRE DES NOTAIRES
CHAPITRE I :
ORGANISATION DE LA CHAMBRE
ARTICLE 50 : La Chambre des notaires peut être représentée au niveau de chaque Cour
d'Appel, Tribunal de Première Instance ou section de Tribunal.
ARTICLE 51 : Les organes de la Chambre des notaires sont :

l'Assemblée générale ;

le Bureau exécutif ;

le Conseil de Discipline ;

le Commissariat aux Comptes.
ARTICLE 52 : L'Assemblée générale de la Chambre est composée de l'ensemble des
délégués élus des sections de la Chambre. En l'absence de sections créées, l'Assemblée
générale est composée de l'ensemble des Notaires.
ARTICLE 53 : L'Assemblée générale se réunit en session ordinaire ou extraordinaire.
L'Assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an sur convocation du président de la
Chambre. Elle est valablement constituée si plus de la moitié des membres est présente ou
représentée.
Si ce quorum n'est pas atteint à la première convocation, elle siège valablement quel que soit
le nombre de membres présents, ou représentés à la seconde convocation.
Les décisions sont prises à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au
second tour.
ARTICLE 54 : L'Assemblée générale ordinaire :

délibère sur les questions à l'ordre du jour ;

adopte le règlement intérieur ;

élit le Président du bureau exécutif et les commissaires aux comptes ;

détermine l'orientation générale des activités de la Chambre ;

examine et délibère sur les reports relatifs à la gestion du bureau exécutif ;

adopte le budget ;

approuve les comptes de l'exercice clos.
ARTICLE 55 : L'assemblée générale extraordinaire se réunit dans l'intervalle des
assemblées générales ordinaires :
sur convocation du Président de la Chambre ;
à la demande des deux tiers des membres du bureau exécutif ou des délégués des sections ;
à l'initiative du Garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Elle statue exclusivement sur les questions qui ont fait l'objet, de sa convocation. Les
décisions sont prises à la majorité des trois quarts des membres présents ou représentés au
premier tour et absolue au second.
ARTICLE 56 : Pour les votes en assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, aucun
Notaire ne peut être porteur de plus d'une procuration.
ARTICLE 57 : Le Bureau exécutif est l'organe dirigeant de la Chambre. Il assure l'exécution
des décisions de l'assemblée générale.
Il comprend :

un Président ;

deux vice-présidents dont un Premier vice-président et un second ;

un Secrétaire général ;

deux Secrétaire généraux adjoints ;

un trésorier général ;

un trésorier général adjoint.
Le Président de la Chambre peut se faire assister de Conseillers techniques dont le nombre ne
peut excéder cinq.
ARTICLE 58 : Le mandat du bureau exécutif est de deux (2) ans.
ARTICLE 59 : Pour la composition du bureau exécutif, l'assemblée générale ordinaire élit un
Président qui présente les membres de son bureau pour approbation.
Le Président du bureau exécutif est rééligible une seule fois. L'élection a lieu au scrutin secret,
à la majorité absolue au premier tour et relative au second.
ARTICLE 60 : Le bureau exécutif peut constituer des commissions permanentes ou
temporaires. Chaque commission peut constituer en son sein des sous-commissions.
Le règlement intérieur de la Chambre adopté par l'Assemblée générale détermine les
attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil de Discipline.
ARTICLE 61 : Tout Notaire appelé à siéger au sein d'une commission ou sous-commission
est tenu d'y participer, sauf cas de force majeure.
En cas d'empêchement, il devra prévenir le Président de la commission quarante-huit (48)
heures à l'avance. Au delà de trois absences, il est réputé démissionnaire. Il ne peut se faire
inscrire dans une autre commission qu'avec l'accord du Bureau de la Chambre.
ARTICLE 62 : Les fonctions de membres du bureau exécutif et des commissions sont
gratuites. Toutefois les missions ordonnées par le bureau exécutif ou les bureaux des sections
sont prises en charge par ces bureaux.
Nul ne peut être membre du bureau exécutif s'il ne totalise au moins cinq (5) ans d'exercice de
la profession. Nul ne peut être Président de la Chambre s'il n'a au moins dix (10) années
d'exercice de la profession. Seules les personnes Physiques peuvent postuler aux fonctions de
Président ou de membre du bureau exécutif.
CHAPITRE II :
FONCTIONNEMENT
RTICLE 63 : La Chambre des Notaires est dotée de la personnalité juridique. Le Président
représente la Chambre dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer une partie de ses
pouvoirs à un ou plusieurs membres, pour un temps déterminé ou pour
l'accomplissement d'une mission. En cas de vacance de la présidence, le premier vicePrésident achève le mandat en cours.
ARTICLE 64 : Les ressources de la Chambre des notaires proviennent :

des cotisations des membres ;

du produit de ses activités ;

des revenus de ses immobilisations ;

des dons, subventions et legs qui pourraient lui être accordés ;

de toute recette ou libéralité dont elle pourra légalement disposer.
ARTICLE 65 : La Chambre des Notaires peut constituer au profit de ses membres, toute
mutuelle, coopérative, caisse de garantie ou de retraite.
ARTICLE 66 : Lorsqu'il existe un différend entre Notaires, ceux-ci peuvent se présenter en
conciliation et sans citation préalable devant la Chambre. Chacun peut également faire citer
l'autre partie par simple lettre, dont l'original est déposé au secrétariat.
Copie de la lettre visée par le Président de la Chambre est envoyée au Notaire appelé par le
secrétariat.
Le délai pour comparaître est fixé à au moins huit (8) jours avant la date de comparution.
ARTICLE 67 : La Chambre connaît des plaintes et réclamations à l'amiable des tiers, sans
préjudice des poursuites judiciaires, après avoir entendu ou dûment appelé, dans la forme cidessus prescrite, les Notaires intéressés. Les plaignants peuvent être entendus et se faire
assister par un Notaire ou un avocat.
Les délibérations de la Chambre sont motivées et signées conjointement par le Président et le
secrétaire, à la séance même où elles sont prises. Chaque délibération contient les noms des
membres présents. Lesdites délibérations sont exonérées de l'enregistrement ainsi que les
pièces y afférent.
Les délibérations de la Chambre sont notifiées, quand il y a lieu, dans la même forme que les
citations. Il en est fait mention par le secrétaire en marge desdites délibérations.
Le procès-verbal de délibération est transmis au Procureur général.
ARTICLE 68 : En cas de poursuite pour faute commise dans l'exercice de ses fonctions,
aucun Notaire ne peut être arrêté ni déféré sans que le Président de la Chambre ou son
représentant n'ait été avisé et sans que l'intéressé n'ait été entendu au préalable par le
Procureur général ou tout magistrat du parquet délégué par lui.
CHAPITRE III :
LE COMMISSARIAT AUX COMPTES
ARTICLE 69 : L'Assemblée générale élit dans les mêmes conditions que le Président du
Bureau exécutif, deux Commissaires aux comptes, pour une durée de deux (2) ans.
ARTICLE 70 : Les Commissaires aux comptes sont chargés du contrôle de la comptabilité
du bureau exécutif.
Ils dressent procès-verbal de leurs constatations qu'ils soumettent au quitus de l'Assemblée
générale.
ARTICLE 71 : Les fonctions de commissaire aux comptes sont gratuites. Cependant, les
frais occasionnés par les missions sont remboursables.
ARTICLE 72 : L'Assemblée générale peut désigner en qualité de commissaire aux comptes
des personnes physiques ou morales non membres de la corporation. Dans ce cas, les
rémunérations et avantages sont déterminés par l'Assemblée générale sur proposition du
bureau exécutif.
ARTICLE 73 : Un règlement intérieur adopté par l'Assemblée générale détermine les
modalités de fonctionnement des organes d'administration de la Chambre et de ses sections.
L'Assemblée générale édicté en outre un Code de déontologie de la profession, soumis à
l'approbation du Garde des Sceaux, ministre de la Justice.
TITRE III :
LES SOCIETES CIVILES
PROFESSIONNELLES DE NOTAIRES
ARTICLE
74 :
Les Notaires peuvent créer entre eux, soit des sociétés civiles d'exercice, soit des sociétés
civiles de moyens.
CHAPITRE I :
DISPISITIONS
COMMUNES
CIVILES D'EXERCICE ET DE MOYENS
AUX
SOCIETES
ARTICLE 75 : La société civile professionnelle constituée est agréée par arrêté du Garde
des Sceaux, ministre de la Justice.
L'arrêté d'agrément indique notamment le nom des associés et prononce le transfert des
charges dont ceux-ci sont titulaires, édicté toutes dispositions utiles concernant la garde des
minutes des charges transférées.
ARTICLE 76 : Sous réserve des dispositions du présent titre, toutes dispositions législatives
ou réglementaires relatives à l'exercice individuel des fonctions de Notaires, ainsi que celles
relatives aux clercs assermentés sont applicables aux associés.
ARTICLE 77 : La société civile professionnelle est constituée par acte Notarié. L'acte est
dressé en autant d'originaux qu'il y a d'associés.
ARTICLE 78 : Dans les quinze jours qui suivent l'agrément de la société, un exemplaire des
statuts est déposé au greffe du Tribunal du ressort dans lequel est établi le siège social et au
ministère de la Justice. Jusqu'à ce dépôt, les dispositions des statuts sont inopposables aux
tiers, qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
Tout intéressé peut obtenir la délivrance à ses frais, par le greffier en chef, d'un extrait des
statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications : l'identité des associés, l'adresse du
siège social, la raison sociale, la durée pour laquelle la société est constituée, les clauses
relatives aux pouvoirs, à la responsabilité pécuniaire des associés et à la dissolution de la
société.
CHAPITRE II :
DISPOSITIONS PARTICULIERES
AUX SOCIETES CIVILES D'EXERCICES
ARTICLE 79 : Les Notaires titulaires de charge, nommés dans le ressort d'une même
juridiction, en application de l'article 34 de la loi n° 97-513 du 4 septembre 1997 peuvent
constituer entre-eux une société civile professionnelle pour l'exercice en commun de leurs
activités.
ARTICLE 80 : Un Notaire ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle
et ne peut durant la période d'association exercer la même profession à titre individuel.
ARTICLE 81 : Dans les actes professionnels, chaque associé indique sa qualité de Notaire et
la raison sociale de la société dont il fait partie. Les associés peuvent tenir une comptabilité
notariale unique à la condition que cette comptabilité permette à tout moment,
l'individualisation des écritures passées du chef de chaque associé relativement aux actes
professionnels accomplis par lui.
Dans ce cas, il est tenu pour chaque associé un répertoire des actes reçus par lui.
Il peut se faire délivrer sur sa demande, à ses frais, une copie des écritures comptables de
chaque exercice.
Il est seul possesseur des minutes des actes qu'il reçoit.
Il est tenu d'indiquer la raison sociale de la société dans toute correspondance et document
émanant de lui.
SECTION I :
CONSTITUTION
DE LA SOCIETE CIVILE D'EXERCICE
ARTICLE 82 : La raison sociale de la société civile professionnelle est constituée par le nom
de tous les associés suivis de la mention «notaires associés».
ARTICLE 83 : Le capital social est divisé en parts sociales de valeur nominale égale qui ne
peuvent être représentées par des titres négociables.
ARTICLE 84 : Les statuts de la société doivent mentionner :

les nom, prénoms et domicile de chaque associé ;

l'adresse et le siège social ;

la durée pour laquelle la société est constituée ;

la nature et l'évaluation distincte de chacun des apports faits par les associés ;

le montant du capital social, le nombre, la valeur nominale et la répartition des parts
représentatives de ce capital ;

l'indication du montant libéré lors de la constitution des apports en numéraire.
ARTICLE 85 : Peuvent faire l'objet d'apport à la société civile professionnelle de Notaires,
en propriété ou en jouissance.
tous droits incorporels, droits mobiliers ou immobiliers ;

tous objets mobiliers à usage professionnel ;

les immeubles ou locaux destinés à l'exercice de la profession ;

les numéraires.
ARTICLE 86 : Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés. Celles
qui représentent des apports en nature doivent être libérées dès la constitution de la société.
Les parts sociales représentant un apport en numéraire doivent être libérées, lors de la
souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale. Les fonds provenant de la
libération des apports en numéraire sont déposés, pour le compte de la société chez le Notaire
ayant reçu l'acte constitutif de la société.
Le retrait de ces fonds ne peut être effectué que par le ou les gérants de la société.
ARTICLE 87 : Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement. La valeur
nominale d'une part ne peut être inférieure à 10.000F CFA.
SECTION 2 :
FONCTIONNEMENT
DE LA SOCIETE CIVILE D'EXERCICE
ARTICLE 88 : Tous les associés sont gérants sauf stipulation contraire des statuts qui
peuvent désigner un ou plusieurs gérants parmi les associés ou en prévoir la désignation par
un acte ultérieur.
Les conditions de nomination et de révocation des gérants, leurs pouvoirs et la durée de leur
mandat sont déterminés par les statuts. Les pouvoirs des gérants ne peuvent en aucun cas
avoir pour effet de créer une subordination des associés à la société pour l'accomplissement de
leurs actes professionnels.
ARTICLE 89 : Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon les
cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la
violation des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Siplusieurs gérants ont
coopéré aux mêmes faits, le Tribunal détermine la part contributive de chacun dans la
réparation du dommage.
ARTICLE 90 : Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par l'ensemble
des associés.
Chaque associé, sauf dispositions particulières des statuts, dispose d'une seule voix.
ARTICLE 91 : Les associés se réunissent à la demande du ou des gérants.
Toutefois, un ou plusieurs associés détenant au moins le quart du capital social peuvent
demander la tenue d'une assemblée générale.
Les décisions ne sont valablement prises que si deux tiers au moins des associés sont présents
ou représentés.
Les décisions sont constatées par un procès-verbal contenant notamment :

la date et le lieu de la réunion ;

son ordre du jour détaillé ;

l'identité des associés présents ou de leurs représentants ;

un résumé des débats ;

le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Un associé ne peut disposer que d'une voix.
ARTICLE 92 : Toute décision doit être prise à la majorité absolue au premier tour et relative
au second.
Les associés sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par
remise en mains propres, après décharge, au moins quinze (15) jours avant la date de la
réunion. Si le quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois, dans les
mêmes conditions.
Ils décident valablement quel que soit le nombre d'associés présents ou représentés.
ARTICLE 93 : Nonobstant les dispositions qui précédent, les statuts peuvent prévoir une
majorité qualifiée, et même l'unanimité pour des décisions dans des domaines spécifiquement
énumérés.
ARTICLE 94 : La modification des statuts et notamment la prorogation de la société est
décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés. Ceux-ci doivent être
convoqués dans les conditions prévues par l'article 91 ci-dessus.
Un exemplaire de tout acte modifiant les statuts est déposé, dans le délai de quinze (15) jours
à compter de sa date, au greffe du Tribunal et au ministère de la Justice.
ARTICLE 95 : Après la clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent, dans les
conditions fixées par les statuts, les comptes annuels et un rapport sur les résultats de la
société.
Ces documents sont soumis à l'approbation de l'Assemblée générale dans les trois (3) mois qui
suivent la clôture de l'exercice. Ils sont adressés à chaque associé, avec le texte des résolutions
proposées, quinze (15) jours au moins avant la réunion.
ARTICLE 96 : Chaque associé peut, à tout moment, prendre connaissance des rapports et
comptes concernant les exercices antérieurs, des registres de procès-verbaux et plus
généralement de tous documents détenus par la société.
ARTICLE 97 : Les rémunérations de toute nature, versées en contrepartie de l'activité
professionnelle des associés constituent des recettes de la société et sont perçues par celle-ci.
Les statuts déterminent les modalités de répartition des bénéfices. En l'absence de clause
statutaire, chaque associé a droit à une part de bénéfices au prorata de ses recettes.
ARTICLE 98 : Les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales à
l'égard des fiers. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que deux époux soient associés
dans une même société civile professionnelle de Notaires.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un
associé qu'après avoir vainement mis en demeure la société et de la condition de la mettre en
cause.
ARTICLE 99 : Chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine, des actes
professionnels qu'il accomplit. La société est solidairement responsable avec lui des
conséquences dommageables de ces actes. Elle doit contracter une assurance de responsabilité
civile. Cette assurance doit être contractée au plus tard dans les quarante huit (48) heures de la
notification de l'agrément. A défaut, l'agrément peut être retiré et la société dissoute.
ARTICLE 100 : Les statuts déterminent les attributions et les pouvoirs de chaque associé et
de la société pour l'exercice de la profession.
SECTION 3 :
CESSIONS ET TRANSMISSIONS
DES PARTS SOCIALES
ARTICLE 101 : Un associé peut se retirer de la société, par cession de ses parts sociales, par
remboursement de la valeur de ses parts. Il notifie à cet effet sa décision à ses co-associés par
lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres avec décharge. Le
retrait prend effet à compter de la notification.
Lors du retrait d'un associé, la société civile professionnelle est soumise aux modifications
d'inscription et le cessionnaire des parts sociales à la procédure d'agrément.
ARTICLE 102 : Les parts sociales peuvent être transmises aux co-associés ou cédées à des
Notaires titulaires. Dans ce dernier cas, la cession doit être approuvée à l'unanimité des
associés.
ARTICLE 103 : La société est tenue d'informer le ministère de la Justice de toute
modification intervenue dans la composition de ses associés, notamment par la production de
la décision d'agrément du nouvel associé.
ARTICLE 104 : Si la société a refusé de donner son consentement, les associés sont tenus
dans le délai de six (6) mois à compter de ce refus, d'acquérir les parts sociales.
ARTICLE 105 : Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le
cédant, il est fixé à la demande de la partie diligente, par un expert désigné par le Juge des
référés.
Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts qui lui est proposé,
il est passé outre son refus deux (2) mois après la sommation à lui faite par la société et
demeurée infructueuse.
Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
SECTION 4 :
DISSOLUTION
DE LA SOCIETE CIVILE D'EXERCICE
ARTICLE 106 : Les statuts fixent librement la durée de la société qui ne peut excéder quatre
vingt dix neuf (99) ans.
ARTICLE 107 : La société civile professionnelle n'est pas dissoute par le décès, l'incapacité
ou le retrait d'un associé quelle qu'en soit la cause. Elle n'est pas non plus dissoute lorsque l'un
des associés est frappé par l'exclusion à l'unanimité de ses co-associés ou de l'interdiction
définitive d'exercer sa profession. En cas de décès, les ayants droit de l'associé décédé
n'acquièrent pas la qualité d'associé.
Toutefois, ils ont la faculté dans le délai de six (6) mois de céder les parts sociales de l'associé
décédé dans les conditions prévues aux articles 101 à 105 du présent décret.
En outre, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions exigées par l'article 78, ils
peuvent demander le consentement de la société, à venir en succession dans les conditions
prévues à l'article 102 du présent décret.
Si le consentement est donné, les parts sociales de l'associé décédé peuvent faire l'objet d'une
attribution préférentielle au profit de l'ayant-droit agréé. En cas de refus, le délai ci-dessus
indiqué est prolongé du temps écoulé entre la demande de consentement et le refus de celle-ci.
Si aucune cession ni aucun consentement n'est intervenu à l'expiration du délai, la société ou
les associés remboursent la valeur des parts sociales aux ayants droit.
L'associé frappé d'une exclusion ou d'une interdiction définitive d'exercer la profession perd
cette qualité, à compter de la notification de la décision. Pendant le délai prévu à l’alinéa ci-
dessus, l'associé, ses héritiers ou ayants droit, selon les cas, ne peuvent exercer aucun droit
dans la société. Toutefois, et à moins qu'ils n'en soient déchus, ils conservent vocation à la
répartition des bénéfices dans les conditions prévues par les statuts.
ARTICLE 108 : La dissolution ou la prorogation de la société est décidée par les associés,
statuant à la majorité des trois quarts.
Si pour quelque motif que ce soit, il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut demander la
dissolution de la société.
ARTICLE 109 : La société civile professionnelle peut être dissoute dans les cas prévus par
les dispositions qui régissent les nullités des contrats.
Ni la société, ni les associés ne peuvent se prévaloir de la nullité à l'égard des tiers.
ARTICLE 110 : En cas de dissolution pour quelque cause que ce soit ou de décision
judiciaire définitive déclarant la nullité de la société, celle-ci est déclarée en liquidation.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation.
Toute correspondance ou mention de la société dans tout document doit être suivie de
l'indication «Société en liquidation».
ARTICLE 111 : En cas de dissolution par survenance du terme ou par décision des associés,
le liquidateur est nommé par les associés à la majorité des voix à moins qu'il ne soit désigné
par les statuts.
A défaut, il est nommé par le Président du Tribunal du ressort du siège social statuant en
référé, à la demande de l'associé le plus diligent.
En cas de dissolution judiciaire de la société, le juge désigne le liquidateur.
ARTICLE 112 : L'usage illicite de l'appellation «Société Civile professionnelle», ou de toute
expression de nature à créer la confusion, est puni conformément aux dispositions légales ou
réglementaires en vigueur.
ARTICLE 113 : Sont applicables aux Sociétés civiles professionnelles de Notaires les règles
du droit civil non contraires aux dispositions légales et réglementaires relatives à celles-ci.
CHAPITRE III :
DISPOSITIONS PARTICULIERES
AUX SOCIETES CIVILES DE MOYENS
ARTICLE 114 : L'obligation de souscrire une police d'assurance pèse sur chaque associé.
ARTICLE 115 : Les règles relatives au fonctionnement et à la cession des parts des sociétés
civiles de moyens sont librement définies par les statuts.
TITRE IV :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 116 : Jusqu'à l'ouverture effective de l'Ecole Nationale de la Magistrature, des
personnels et des professions judiciaires l'examen professionnel prévu par l'article 5 nouveau
11è de la loi n° 97-513 du 4 septembre 1997, est organisé conjointement par le ministère de la
Justice et la Chambre nationale des Notaires.
ARTICLE 117 : Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le
décret n° 69- 243 du 9 juin 1969 fixant les modalités d'application de la loi n° 69-242 du 9
juin 1969 portant statut des notaires telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-513 du 4
septembre 1997.
ARTICLE 118 : Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés publiques est
chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de
Côte d'Ivoire.
Fait à Abidjan, le 24 juillet 2002
Laurent GBAGBO