Temps de travail et organisation du travail dans la Fonction

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Temps de travail et organisation du travail dans la Fonction
Fédération de la Santé et de l’Action Sociale
Temps de travail et
organisation du travail
dans la Fonction Publique
Hospitalière
Mise à jour : 10-09-08
Case 538 - 93515 MONTREUIL Cedex - Tél. : 01 48 18 20 99 - Fax : 01 48 57 56 22
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Temps de travail et organisation du travail
dans la Fonction Publique Hospitalière
Les décrets n° 2002-8 et 2002-9 du 4 janvier 2002 r elatifs au temps de travail
et à l’organisation du travail dans la fonction publique hospitalière sont parus
au journal officiel le 05/01/2002.
Six décrets n° 2003-502 à 507 du 11 Juin 2003 publi és au J.O. du 15 Juin,
traduisant des mesures d’assouplissement de la RTT, sont venus modifier et
compléter ces décrets concernant notamment l’astreinte, les heures
supplémentaires, le compte épargne temps et l’indemnisation des jours de
RTT non pris.
Un décret n° 2004-1063 du 1 er Octobre 2004 relatif au temps partiel des
titulaires et stagiaires publié au J.O. du 8/10/04 modifiant le décret du 23
Novembre 1982.
Un décret n° 2004-73 du 19 Janvier 2004 relatif au financement par le fonds
pour l’emploi hospitalier du COMPTE EPARGNE TEMPS des personnels
médicaux et non médicaux a été publié au J.O. du 21 Janvier 2004 ainsi
qu’une circulaire DSS/DHOS/F2/DGAS N° 2004-147 du 2 9 Mars 2004
publiée au bulletin officiel N° 15.
Sans revenir sur les aspects qui ont conduit la CGT à ne pas signer
« nationalement » le protocole RTT, nous vous proposons dans le présent
recueil une compilation des décrets, arrêtés, circulaires publiés depuis la
signature du protocole pour que chaque syndiqué en maîtrise le contenu.
Documentation Fédérale – Réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière
FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE - 10/09/08 – Page 2
MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DÉLÉGUÉ À LA SANTÉ
PROTOCOLE
SUR LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
PREAMBULE :
er
La réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière prendra effet à partir du 1 janvier
2002. La référence de temps de travail hebdomadaire sera fixée à 35 heures. Pour les personnels de nuit
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, la durée du temps de travail
er
hebdomadaire passera à 32h30 à partir du 1 janvier 2004.
Cette réforme est placée au cœur des enjeux hospitaliers, sociaux et médico-sociaux du secteur public. Elle
doit permettre d’améliorer la qualité du service pour les usagers et les conditions de travail et de vie privée
pour les 757 000 personnels de cette fonction publique.
Afin d’assurer la réussite de la mise en œuvre de la réduction du temps de travail et compte tenu des
missions spécifiques relevant des établissements de la fonction publique hospitalière, le Gouvernement a
décidé d’accompagner significativement le dispositif par la création de 45 000 emplois directement dédiés à
la réduction du temps de travail.
Le Gouvernement et les organisations signataires réaffirment les principes qui les ont guidés dans la
démarche de mise en œuvre de la RTT :
•
AMELIORER LES ORGANISATIONS DU TRAVAIL :
La réduction du temps de travail dans les établissements de la fonction publique hospitalière est une
opportunité pour rénover les organisations du travail au profit de la prise en charge des usagers et des
conditions de travail des personnels. C’est pourquoi le diagnostic des organisations du travail dans chaque
établissement est la phase préalable indispensable à toute mise en œuvre de la RTT.
•
AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL :
La réduction du temps de travail constitue une amélioration des conditions de vie personnelle et de vie au
travail des agents de la fonction publique hospitalière. Les protocoles du 14 mars 2000 et du 14 mars 2001
avaient déjà instauré une dynamique d’amélioration de ces conditions de vie au travail, de vie personnelle et
de reconnaissance des agents que la RTT vient renforcer.
•
DEFINIR DES REGLES NATIONALES PRECISES :
L’organisation du temps de travail doit reposer sur des règles précises définissant les garanties auxquelles
tout agent a droit et les modalités selon lesquelles sont planifiées les temps de travail et de repos. La
première partie du cadrage national présente le futur socle juridique de référence sur l’organisation du temps
de travail dans la fonction publique hospitalière. Il donne ainsi :
- aux établissements, les moyens de concilier l’aspiration au temps libre des personnels et l’amélioration du
service rendu ;
- et aux personnels les garanties qu’ils sont en droit d’avoir, quels que soient les établissements où ils
travaillent .
•
RENFORCER LE DIALOGUE SOCIAL :
Les signataires soulignent l’importance du dialogue social et sa place dans la réussite de la modernisation
sociale des établissements. C’est pourquoi, dès l’amorce de la démarche et tout au long du processus de
mise en œuvre, une attention particulière est portée à la participation de l’ensemble des personnels des
établissements :
Dans l’élaboration du dispositif : la réussite de la réduction du temps de travail, à titre collectif et individuel,
est liée à la capacité de la communauté de chaque établissement à travailler ensemble pour élaborer de
nouvelles organisations du travail. Pour cela, les signataires soulignent l’importance des négociations
locales et l’aboutissement de celles-ci au sein d’accords locaux ;
Dans sa mise en œuvre : de la même façon, des comités de suivi et d’évaluation de la RTT seront installés
dans chaque établissement, au niveau des autorités déconcentrées et au niveau national. Les missions de
ces comités de suivi seront de s’assurer que les modalités de mise en œuvre sont en adéquation avec les
objectifs fixés dans l’accord.
* * *
Documentation Fédérale – Réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière
FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE - 10/09/08 – Page 3
-IDISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE
1. DUREE DU TRAVAIL
La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les établissements
mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86 – 33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière.
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de
1600 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées.
Cette durée est réduite par décret pour les agents soumis à des sujétions spécifiques à ces
établissements.
2. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la
disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer
librement à des occupations personnelles.
Lorsque les critères de définition du travail effectif sont réunis, le temps nécessaire à la
restauration ainsi que le temps consacré aux pauses seront considérés comme temps de travail
effectif.
Lorsque le port d’une tenue de travail est obligatoire, le temps nécessaire à l’habillage et au
déshabillage est considéré comme temps de travail effectif.
3. GARANTIES
3.1 L’organisation du travail doit, en toutes circonstances et pour tous les agents, respecter les
garanties suivantes :
a) La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut
excéder quarante-huit heures au cours d’une période de 7 jours.
b) La durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures
pour les équipes de nuit.
c) Dans le cas de travail discontinu, l’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à
10 heures 30. Cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux vacations d’une durée
minimum de trois heures.
d) Les agents bénéficient d’un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d’au
moins un repos hebdomadaire de trente-six heures consécutives minimum. Le nombre de jours de
repos
est fixé à quatre jours pour deux semaines, deux d’entre eux, au moins, devant être consécutifs,
dont un dimanche.
e) Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 21 heures et 6 heures, ou
toute autre période de 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures.
f) Une pause d’une durée de 20 minutes est accordée lorsque le temps de travail quotidien est
supérieur à 6 heures consécutives.
3.2 Lorsque les contraintes de continuité du service public l’exigent en permanence, le chef
d’établissement, peut, après avis du comité technique d’établissement ou du comité technique
paritaire, déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, sans
que l’amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures.
4.
CYCLES ET HORAIRES DE TRAVAIL
Le travail est organisé, selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par
service ou par fonctions et arrêtés par le chef d’établissement après avis du comité technique
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d’établissement ou du comité technique paritaire. La durée du cycle ne peut être inférieure à la
semaine ni supérieure à 12 semaines.
La durée du travail est organisée à l’intérieur du cycle de travail, qui est une période qui se répète
à l’identique, d’un cycle à l’autre. Le nombre d’heures de travail effectué au cours des semaines
composant le cycle peut varier.
Il ne peut être accompli par un agent plus de 44 heures par semaine.
L’aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d’établissement après
avis du comité technique d’établissement ou du comité technique paritaire compte tenu de la
nécessité d’assurer la continuité des soins, les dimanches, les jours fériés et la nuit.
5.
MODALITES D’APPLICATION DE LA RTT
Lorsque la durée hebdomadaire moyenne est comprise entre 35 et 39 heures, les agents
bénéficient d’heures ou de jours de repos supplémentaires au titre de la RTT, dans la limite de 20
jours ouvrés par an, et en proportion de leur durée hebdomadaire de travail effectif, selon le
barème suivant :
-
18 jours ouvrés pour 38 heures hebdomadaires,
-
12 jours ouvrés pour 37 heures hebdomadaires,
-
6 jours ouvrés pour 36 heures hebdomadaires.
6.
TABLEAU DE SERVICE
Dans chaque établissement, un tableau de service élaboré par le personnel d’encadrement et
arrêté par le chef d’établissement précise les horaires de chaque agent pour chaque mois.
Le tableau de service doit être porté à la connaissance de chaque agent quinze jours au moins
avant son application. Il doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents.
Toute modification dans la répartition des heures de travail donne lieu, 48 heures avant sa mise en
vigueur, et sauf contrainte impérative de fonctionnement du service, à une rectification du tableau
de service établi, et à une information immédiate des agents concernés par cette modification.
Tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l’intégralité de son temps de travail
quotidien en raison d’une absence autorisée (formation…) ou justifiée (maladie…) est considéré
avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne
sur la durée du cycle.
7.
HEURES SUPPLEMENTAIRES
Lorsque les besoins du service l’exigent, les agents relevant du régime de décompte horaire
peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires dans la limite de 20 heures par mois
et par agent. Cette limite est fixée à 15 heures par mois et par agent, à compter du 1er janvier
2005, et à 10 heures par mois et par agent, à compter du 1er janvier 2006. Lorsqu’il y a
dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail, les heures supplémentaires font
l’objet soit d’une compensation horaire dans le cadre d’une récupération au moins d’égale durée,
soit d’une indemnisation selon les modalités définies par décret.
8.
HORAIRES VARIABLES
La possibilité de travailler selon un horaire variable peut être organisée, sous réserve des
nécessités du service, par le chef d’établissement après consultation des conseils de service et
réunion d’expression directe et collective concernés, du comité technique d’établissement ou du
comité technique paritaire et, lorsqu’il existe, du comité d’hygiène, sécurité et conditions de travail,
dès lors qu’un décompte exact du temps de travail de chaque agent est mis en place.
L’horaire variable comporte des plages fixes pendant lesquelles la présence d’un effectif déterminé
de personnel est obligatoire, et des plages mobiles, à l’intérieur desquelles l’agent choisit ses
heures d’arrivée et de départ.
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9.
ASTREINTES A DOMICILE
Une période d’astreinte à domicile s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être
à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son
domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de
l’établissement. La durée de cette intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme
temps de travail effectif.
La liste des emplois par service et les modalités d’organisation des astreintes à domicile sont
fixées par le chef d’établissement après avis du comité technique d’établissement ou du comité
technique paritaire.
Les conditions dans lesquelles il est possible de recourir aux astreintes à domicile, les modalités
de compensation ou de rémunération sont fixées par décret.
10. REGIME APPLICABLE AUX CADRES
Sans préjudice du respect des garanties (cf point 3), les personnels exerçant des fonctions
d’encadrement définies par arrêté, soit directement auprès d’une équipe, soit en mission
transversale ou de formation, bénéficient, à leur choix individuel, soit du régime de décompte
horaire, soit d’un décompte en jours et de 20 jours de RTT.
Les personnels appartenant aux corps de direction bénéficient d’un décompte en jours (204 jours
travaillés) et de 20 jours de RTT.
11. LE COMPTE EPARGNE TEMPS
Un compte épargne temps (CET) est institué. Chaque agent de la fonction publique hospitalière
peut en bénéficier sur sa demande. Ce compte est alimenté au choix de l’agent par une partie des
jours de congés annuels non pris, ainsi qu’une partie des jours accordés et non pris au titre de la
réduction du temps de travail, et des heures supplémentaires non récupérées et non indemnisées.
Un décret fixera les modalités d’alimentation et d’utilisation de ce compte-épargne-temps.
12. REGIME D’EQUIVALENCE
Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les établissements sociaux et
médico-sociaux pour les personnels socio-éducatifs dont les fonctions impliquent une présence
dans l’établissement comportant des temps d’inaction.
Ces périodes constituent une sujétion spécifique qui donne lieu à l’octroi de congés dits de détente
actuellement régis par les circulaires 38 AS du 17 juillet 1974 et n° 28 AS du 10 juin 1975 et qui
seront fixés par décret.
Ce décret définira également les conditions du décompte horaire spécifique dont ces périodes font
l’objet.
Lorsque, par exception, une intervention éducative se révèle nécessaire, sa durée est
intégralement décomptée comme temps de travail effectif et rémunérée comme tel.
13. CAS PARTICULIERS
Les situations pour lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents, à
l’occasion de séjours accompagnés organisés par les établissements ou de transfert de patients
ou de personnes accueillies entre établissements, ou d’intervention de personnels au domicile de
patients, sans qu’il y ait travail effectif ou astreinte, ainsi que les modalités de leur rémunération ou
de leur compensation, sont déterminées par décret.
- II DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES ANNUELS ET AUX JOURS FERIES.
1 – DUREE DES CONGES ANNUELS.
Les fonctionnaires des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée
ont droit pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel
d’une durée égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service.
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2 – DECOMPTE DE LA DUREE DES CONGES ANNUELS
Cette durée est calculée sur une base de 25 jours ouvrés pour l’exercice de fonctions à temps
plein. Cette durée est proportionnelle aux obligations de service pour les agents qui exercent leurs
fonctions à temps partiel.
Les agents qui n’exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence
indiquée précédemment ont droit à un congé annuel d’une durée de deux jours ouvrés par mois ou
fraction de mois supérieure à quinze jours écoulés depuis l’entrée en fonctions.
La durée du congé est calculée du premier au dernier jour, déduction faite des repos
hebdomadaires et des jours fériés.
Un agent dont le congé annuel se termine la veille de son repos hebdomadaire peut prétendre au
bénéfice de ce dernier.
Aucune fraction de congé annuel ne doit avoir une durée supérieure à trente-et-un jours
consécutifs.
L’agent qui prend trois, quatre ou cinq jours ouvrés de congés entre la période du 1er novembre au
30 avril bénéficie d’un jour de congé supplémentaire. Un deuxième jour de congé supplémentaire
est attribué à l’agent lorsque ce nombre est égal à six jours ouvrés.
L’agent qui prend ses congés en au moins trois périodes fractionnées d’au moins 5 jours ouvrés
bénéficie d’un jour de congé supplémentaire.
Il s’agit d’un droit nouveau, applicable à tous les agents de la fonction publique hospitalière et qui
institue réglementairement un jour de repos supplémentaire.
Les congés prévus à l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont considérés, pour
l’application de ces dispositions, comme service accompli.
3 – MODALITES D’ATTRIBUTION DES CONGES ANNUELS
Le tableau prévisionnel des congés annuels est fixé par l’autorité investie du pouvoir de
nomination, après consultation des agents intéressés et compte tenu des nécessités du service. Il
doit être mis à disposition de tous les agents concernés, au plus tard le 31 mars.
L’autorité investie du pouvoir de nomination doit permettre à chaque agent de bénéficier de trois
semaines de congés annuels consécutives durant la période estivale, sauf contrainte impérative
de fonctionnement du service.
Les agents chargés de famille bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de congés
annuels.
Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf
autorisation exceptionnelle accordée par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Les congés
non pris au titre d’une année de service accompli peuvent alimenter un compte épargne temps,
selon des modalités définies par décret.
Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.
Les congés annuels des agents quittant définitivement leur établissement doivent être pris avant la
date prévue pour la cessation des fonctions.
4 – JOURS FERIES.
Les jours fériés accordés sont les fêtes désignées comme telles par la loi.
Lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, une compensation des jours
fériés est accordée aux agents travaillant en repos variable, sujétion définie par décret.
Aucune compensation n’est accordée lorsque les repos hebdomadaires interviennent à dates fixes
incluant le samedi et le dimanche .
Lorsque les repos hebdomadaires interviennent à dates fixes, mais ne comprennent pas
simultanément le samedi et le dimanche, la compensation est accordée, quand le jour férié
coïncide avec le jour ouvré.
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- III DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION A LA COMPENSATION ET A LA
REMUNERATION DES ASTREINTES A DOMICILE DANS LES ETABLISSEMENTS
MENTIONNES A L’ARTICLE 2 DU TITRE IV DU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES.
1 - OBJECTIF DES ASTREINTES A DOMICILE.
Le recours aux astreintes a pour objet de faire face au caractère exceptionnel de certaines
interventions incombant aux établissements dans le cadre de leurs missions de soins, d’accueil et
de prise en charge des personnes, ainsi que de permettre toute intervention touchant à la sécurité
et au fonctionnement des installations et des équipements y concourant, lorsqu’il apparaît que ces
prises en charge, soins et interventions ne pourront être effectués par les seuls personnels en
situation de travail effectif dans l’établissement.
2 - REGIME D’AUTORISATION DES ASTREINTES.
Le chef d’établissement établit après avis du comité technique d’établissement ou comité
technique paritaire, la liste des activités, des services, et des catégories de personnels concernés
par les astreintes à domicile, ainsi que le mode d’organisation retenu, compte tenu de l’évaluation
des besoins, notamment du degré de réponse à l’urgence, des délais de route et de la périodicité
des appels.
3 - L’ORGANISATION DES ASTREINTES.
Les astreintes sont organisées en faisant prioritairement appel à des agents volontaires. Toutefois,
ce service ne peut être confié aux agents autorisés à accomplir un service à mi-temps pour raisons
thérapeutiques ou aux agents exerçant un service à temps partiel selon les modalités prévues à
l’article 46-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
4 - SERVICE D’ASTREINTE COMMUN A PLUSIEURS ETABLISSEMENTS
Un service d’astreinte à domicile peut être commun à plusieurs établissements mentionnés à
l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Dans ce cas une convention, passée entre les
différents établissements concernés, définit dans le respect et les limites des dispositions du
présent décret, les modalités d’organisation du service d’astreinte ainsi que celles relatives au
remboursement entre les établissements de la compensation financière accordée aux agents.
5 - LA DUREE DE L’ ASTREINTE
Dans le cadre des dispositions fixées à l’article I et après avis du comité technique d’établissement
ou du comité technique paritaire, un même agent ne peut participer au fonctionnement du service
d’astreinte que dans la limite d’un samedi, un dimanche, et un jour férié par mois, d’une part, et de
72 heures par quinzaine, d’autre part. Toutefois, pour l’organisation des activités de prélèvement et
de transplantation d’organes, la dernière limite est portée à 96 heures.
Les heures pendant lesquelles l’agent effectue une astreinte ne sont pas imputées sur le nombre
total d’heures supplémentaires autorisé.
6 - LES OBLIGATIONS LIEES AUX ASTREINTES A DOMICILE.
Les agents assurant leur service d’astreinte doivent pouvoir être joints par tous les moyens
appropriés, à la charge de l’établissement, pendant toute la durée de cette astreinte. Ils doivent
pouvoir intervenir dans un délai qui ne peut être supérieur à celui qui leur est habituellement
nécessaire pour se rendre sur leur lieu d’intervention.
7 - COMPENSATION ET INDEMNISATION DES ASTREINTES A DOMICILE.
Le temps passé en astreinte à domicile donne lieu soit à compensation horaire, soit à
indemnisation. Les modalités du choix entre compensation horaire ou indemnisation, qui intervient
après concertation avec l’agent, sont arrêtées par le chef d’établissement conformément à la
réglementation.
NB :
les quotités de compensation horaire et les valeurs d’indemnisation seront fixées avant fin 2001 après
négociations complémentaires au titre du cadrage national sur l’organisation du temps de travail dans la
fonction publique hospitalière.
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- IV SUJETIONS SPECIFIQUES AUX ETABLISSEMENTS SANITAIRES,
SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX
Les sujétions liées à la nature des missions des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°
86-33 du 9 janvier 1986 sont :
- le repos variable
- le travail de nuit.
1–
DEFINITION DES SUJETIONS
Les agents sont en repos variable dès lors qu’ils travaillent au moins 10 dimanches ou jours fériés
dans l’année considérée.
Le travail de nuit est défini par le texte relatif à la RTT (point 3 e). Les agents qui travaillent
exclusivement de nuit effectuent au moins 90% de leur temps de travail annuel en travail de nuit.
2–
DUREES ANNUELLES DU TRAVAIL POUR LES AGENTS AVEC SUJETIONS
La durée annuelle de travail maximale de référence fixée dans le texte relatif à l’organisation du
temps de travail est de 1600 heures. Elle est réduite au titre de ces deux sujétions selon les
modalités suivantes.
a) agents en repos variable
-
pour tous les agents en repos variable, la durée annuelle de travail maximale de référence est
fixée à 1575 heures. Cette référence correspond à une durée de travail effective de 1554
heures, s’ils bénéficient des 2 jours hors saison et du jour de fractionnement institué à partir
du 1er janvier 2002 (cf -II- « règles relatives aux congés annuels et aux jours fériés »- §2).
-
pour les agents en repos variable travaillant au moins 20 dimanches ou jours fériés dans
l’année, 2 jours de repos compensateurs supplémentaires sont accordés. Pour ces mêmes
agents, la durée du travail effective est donc de 1540 heures, s’ils bénéficient des 2 jours
hors saison et du jour de fractionnement institué à partir du 1er janvier 2002.
b) agents travaillant exclusivement de nuit
-
pour tous les agents des établissements sanitaires qui travaillent exclusivement de nuit, la
durée annuelle du travail effective demeure fixée à 1540 heures au 1er janvier 2002, et ils
pourront bénéficier du jour de fractionnement institué à partir du 1er janvier 2002 .
-
les agents des établissements sociaux et médico-sociaux qui travaillent exclusivement de nuit
bénéficient au 1er janvier 2002 de la même durée annuelle du travail effective de 1540
heures et ils bénéficieront du jour de fractionnement institué à partir du 1er janvier 2002 .
-
à compter du 1er janvier 2004, pour tous les agents qui travaillent exclusivement de nuit, la
durée annuelle de travail maximale de référence est réduite à 1470 heures maximum. Cette
référence correspond à une durée effective pour l’agent de 1440 heures maximum, s’il
bénéficie des 2 jours hors saison et du jour de fractionnement institué à partir du 1er janvier
2002.
c) agents alternant entre horaires de jour et horaires de nuit
Pour les agents alternant entre horaires de jour et horaires de nuit, la réduction pour travail de nuit
est appliquée au prorata pour toute période de 35 heures de travail de nuit effectuée par
quinzaine.
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-VLE COMPTE EPARGNE TEMPS
DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE
OBJET :
Permettre aux agents de bénéficier de façon différée et choisie de congés rémunérés
CHAMP DES AYANTS DROITS :
Ouverture à l’ensemble des agents titulaires et stagiaires de la fonction publique hospitalière ainsi
qu’aux agents contractuels, pour lesquels une ancienneté minimale d’1 an est requise.
MODES D’ALIMENTATION
Le CET peut être alimenté, au choix de l’agent, par :
- les heures supplémentaires non payées et non récupérées, dans la limite de la moitié des heures
effectuées au cours d’une année civile à partir du 1/1/2002,
- des jours de congés annuels, non pris au cours d’une année civile à partir du 1/1/2002, dans la
limite de 5 jours par an.
- des heures ou jours de RTT, dans la limite maximale de 105 heures ou 15 jours par an.
Pour les cadres bénéficiant d’un décompte en jours, cette dernière limite est fixée à 18 jours.
Pour les personnels appartenant aux corps de direction, cette dernière limite est fixée à 20 jours.
La totalité des heures ou jours affectés au CET ne pourra excéder 22 jours par an ou 154h.
MODES D’UTILISATION
Les congés accumulés dans le CET devront être utilisés dans les 5 années qui suivront l’ouverture
du compte.
L’agent sera, durant cette période, considéré comme étant en position d’activité. A ce titre, il
conservera l’intégralité de la rémunération afférente à l’indice qu’il détient. Les règles applicables
aux congés annuels, par exemple en ce qui concerne le calcul de la prime de service, seront
appliquées pour les jours pris au titre du CET.
La durée minimale de congés épargnés ouvrant droit à la première utilisation du CET sera de 40
jours ou 280 heures, sans pouvoir ouvrir ce droit avant le 1/1/2004, sauf en cas de cessation de
fonctions.
Les droits acquis au titre du CET seront transférés lorsque l’agent changera d’établissement.
L’agent, à l’issue de la période de congé prise au titre du CET, sera réintégré sur son poste
d’origine.
Le préavis avant de solliciter les droits acquis au titre du CET sera de 1 mois pour un congé
inférieur à 6 jours, 2 mois pour un congé compris entre 6 et 20 jours et 4 mois pour un congé
supérieur à 20 jours.
Le principe d’une mutualisation de la prise en charge du CET au niveau national ou régional est
actuellement à l’étude.
Pour ce qui concerne le point particulier du décès d’un agent, les études conduites au sein du
comité national de suivi et d’évaluation en vue de la préparation du décret prendront en compte
notamment les dispositions prévues dans le code du travail.
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- VI ACCORD LOCAL
SUR LA REDUCTION ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Dans le respect de la législation et de la réglementation relative au temps de travail et à son
organisation, chaque établissement recherche par la négociation avec les organisations syndicales
représentatives un accord local sur l’organisation du temps de travail dans le cadre de la réduction
du temps de travail (RTT).
Le champ de ces négociations et de l’accord local qui en résulte porte sur :
-
les nouveaux modes d’organisation liés à la RTT, au regard du diagnostic réalisé (horaires,
temps de transmissions…) ;
-
les cycles de travail en fonction des services (durée des cycles, bornes quotidiennes et
hebdomadaires, modalités de pause),
-
la définition des fonctions ou des postes de travail concernés par les astreintes ;
-
les modalités de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre de la RTT.
L’accord local sera négocié entre la direction et les organisations syndicales représentatives. Si la
négociation aboutit, il sera signé entre le chef d’établissement et une ou plusieurs de ces
organisations syndicales.
Après avis des instances de l’établissement (CTE ou CTP, CHSCT, CME), le conseil
d’administration délibère sur la demande de moyens présenté par l’établissement dans le
cadre de la RTT, sur la base de l’accord local quand il existe.
L’Agence Régionale de l’Hospitalisation ou la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales déterminent l’allocation de moyens, en application du cadrage national et selon
l’enveloppe régionale dont ils disposent pour les établissements sanitaires et sociaux ou médicosociaux respectivement.
- VII Décrets à préparer :
concertation complémentaire
LA PREPARATION DES DECRETS RELATIFS :
- à la compensation et à la rémunération des astreintes et des heures supplémentaires ;
- au régime d’équivalence,
fera l’objet d’une concertation organisée prochainement par la DHOS et la DGAS avec toutes les
organisations syndicales siégeant au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière avant
présentation au comité national de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre de la réduction du
temps de travail dans la fonction publique hospitalière.
Documentation Fédérale – Réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière
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- VIII Critères de répartition des emplois
LES PRINCIPES
1) Effectifs en équivalent temps plein pour au minimum 50 %.
2) Diagnostic réalisé dans les établissements : temps travaillé.
3) Dotation cible : Points ISA.
La pondération des différents critères fera l’objet d’une présentation dans une fiche spécifique.
Pour la répartition aux établissements, les ARH utiliseront ces critères et tiendront compte
également de la qualité des projets présentés par les établissements, notamment celle des
accords locaux. Les comités régionaux de suivi et d’évaluation participent à la définition de ces
critères dans le respect du cadre national.
Les ministres réuniront spécialement les directeurs d’ARH le 19 septembre pour donner les
instructions dans ce sens.
- IX PLAN EMPLOI FORMATION
Des mesures spécifiques de formation ont été prises pour répondre à l’augmentation des départs
naturels et à la mise en place de la RTT au 1er janvier 2002 dans les établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux publics.
ACTIONS DE PROMOTION PROFESSIONNELLE ET AUGMENTATION DES QUOTAS
Des actions préparatoires à la RTT ont déjà été entreprises
-
une voie qualifiante, réservée aux aides soignantes ayant trois années d’expérience
professionnelle, a été créée de telle sorte que, dans la limite des 15 % des places offertes
aux concours d’entrée et IFSI, 5 % leur soient réservées.
-
Par ailleurs, les entrées en formation d’aides soignantes seront fortement augmentées,
dès février 2002. Les capacités de formation passeront ainsi de 12 600 places à 20 000 en
2001-2002, ce qui intègre un doublement de l’effort de promotion professionnelle (passage
de 2 300 personnes formées à ce titre à près de 5 000 personnes).
-
Les étudiants en soins infirmiers de 3ème année pourront être en stage de projet
professionnel, dans leur établissement de future affectation, 12 semaines avant l’obtention
du diplôme, soit à partir d’août 2002 au lieu de novembre 2002.
-
L’augmentation des quotas pour les IDE non spécialisées, accomplie dès 2000 (passage
de 18 000 places à 26 000 places), se poursuivra en 2001 et 2002, de telle sorte que 26 000
IDE pourront accomplir leur sortie d’école, début 2004, début 2005 et début 2006. Les
capacités d’accueil ont été augmentées de 400 places pour les IBODE (50 en 2001 et 350
en 2002), de 275 places en 2002 pour les IADE et de 250 places en 2002 pour les
puéricultrices. Les capacités d’accueil des instituts de formation de cadre de santé ont été
augmentées de 373 places dès 2001. Les quotas d’entrée dans les écoles de formation aux
professions de masseurs kinésithérapeutes, orthophonistes et psychomotriciens ont été pour
2001 portés respectivement à 1 336 (+ 22), 516 (+ 50) et 332 (+ 22). Les quotas d’entrée
dans les écoles de sages-femmes ont été augmentés de 66 places en 1999 puis de 30
places en 2001 et portés à 759.
Documentation Fédérale – Réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière
FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE - 10/09/08 – Page 12
-
Pour ce qui concerne les travailleurs sociaux, les quotas ont été relevés de 3 000 places
dès 2001 (soit 10 % d’augmentation).
PLAN DE RETOUR A L’EMPLOI
Des actions de retour à l’emploi seront menées dès l’automne 2001, en partenariat avec les
fédérations d’établissements publics et privés. 50 000 IDE de moins de 45 ans sont
potentiellement concernées par cette mesure qui permettra un retour à l’emploi d’environ 2 500
IDE au niveau national.
Une formation de plusieurs semaines leur sera donnée.
RECRUTEMENT D’IDE DE L’UNION EUROPEENNE
Une campagne de communication menée par le Ministère de l’emploi et de la solidarité ainsi
qu’une action partenariale entre les fédérations d’établissements publics et privés et des
organismes de formation sera menée en 2001 et 2002.
SENSIBILISATION DES LYCEENS ET DES ETUDIANTS
Des actions de communication seront menées par le Ministère de l’emploi et de la solidarité
début 2002 auprès des lycéens et des étudiants, afin de leur présenter les métiers hospitaliers.
Cette campagne sera réalisée dans les médias nationaux et régionaux.
*
* *
Le comité national de suivi et d’évaluation sera associé sans délai aux études et propositions
relatives à la démographie, notamment les flux d’entrées et de sorties dans les différentes
catégories professionnelles ainsi que les perspectives et possibilités de recrutement. Les
données chiffrées permettant ces études seront communiquées avant la première réunion
prévue pour la fin du mois d’octobre.
Par ailleurs, il est prévu une coordination des travaux de l’observatoire de l’emploi et des
métiers dans la FPH avec les travaux que doit conduire l’observatoire des professions de santé
dont la mise en place est en cours.
-XSUIVI ET EVALUATION DE LA MISE EN OEUVRE
DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Des comités de suivi et d’évaluation de la RTT seront mis en place à trois niveaux : national,
régional, local.
Le comité national de suivi et d’évaluation, placé auprès des ministres, sera composé des
représentants du ministère et des organisations syndicales signataires de l’accord national sur la
réduction du temps de travail.
Le comité national suivra et évaluera la mise en œuvre du dispositif et les ajustements possibles.
Le comité régional de suivi et d’évaluation, placé auprès du directeur d’agence régionale de
l’hospitalisation, pour le secteur sanitaire ou du directeur régional des affaires sanitaires et
sociales, pour le secteur médico-social, sera composé des représentants de l’administration et des
organisations syndicales signataires de l’accord national sur la réduction du temps de travail dans
la fonction publique hospitalière.
Il participera à la définition des critères de répartition des moyens retenus au niveau régional dans
le respect du cadre fixé au niveau national et à l’évaluation de la mise en œuvre du dispositif.
Le comité local de suivi et d’évaluation, placé auprès du chef d’établissement, sera composé de
représentants de l’établissement et de la ou des organisations syndicales signataires de l’accord
local sur la réduction et l’organisation du temps de travail.
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- XI TEXTE LEGISLATIF
I–
L’article 1er de l’ordonnance n° 82-272 du 26/03/1982 est ainsi rédigé :
« L’application des dispositions relatives à la réduction du temps de travail et les règles relatives à
la définition, à la durée et aux conditions d’organisation du temps de travail des agents des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont fixées par décret en Conseil d’Etat, en
tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces établissements, et dans des
conditions analogues à celles des autres agents de la fonction publique ».
II – Les articles 2 à 7 sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur des textes d’application du
présent article.
SIGNATAIRES :
POUR LE GOUVERNEMENT :
La Ministre de l’Emploi
et de la Solidarité
Le Ministre Délégué à la Santé
Elisabeth GUIGOU
Bernard KOUCHNER
POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES ::
Fédération Nationale des Syndicats
Des Services de Santé
et Services Sociaux
(C.F.D.T.)
Fédération Autonome
des Services de Santé
(U.N.S.A.)
Yolande BRIAND
Willy KALB
Syndicat National
Des Cadres Hospitaliers
(S.N.C.H.)
Fédération Française Santé
et Action Sociale
(C.F.E. / C.G.C.)
Patrice BARBEROUSSE
Daniel BONTE
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ANNEXE 1
RENFORCEMENT DES GARANTIES DONNEES
AUX AGENTS CONCERNANT L’ORGANISATION DU TRAVAIL
Les négociations engagées entre les organisations syndicales et le gouvernement ont permis
d’acter le maintien ou l’amélioration des dispositions actuellement contenues dans l’ordonnance de
1982.
Référence
er
Art 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Texte actuel de l’ordonnance
Contenu des textes futurs
Durée légale 39 heures par La durée du travail effectif est fixée à
semaine (champ précisé par l’art. trente-cinq heures par semaine dans
les établissements mentionnés à
1er du décret de 1982)
l’article 2 de la loi n° 86 – 33 du 9
janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière.
Le décompte du temps de travail est
réalisé sur la base d’une durée
annuelle de travail effectif de 1600
heures maximum, sans préjudice des
heures supplémentaires susceptibles
d’être effectuées.
Cette durée est réduite par décret pour
les agents soumis à des sujétions
spécifiques à ces établissements.
Durée quotidienne maximale 9 Dispositions strictement inchangées et
heures en jour et 10 heures en nuit ; conservées
En cas de journée discontinue Dispositions strictement inchangées et
amplitude maximale 10 h 30 ;
conservées
Durée de repos ininterrompu entre Dispositions strictement inchangées et
deux journées de travail minimum conservées
12 heures (complété par l’art. 3 du
décret de 1982)
Permanences et astreintes (décret Réexamen des permanences dans
FPH jamais pris depuis 1982)
l’établissement pour intégration dans le
temps de travail effectif.
Décret sur les astreintes intégré dans
le cadrage national FPH et fixation
d’un plafond de 72 h par quinzaine.
Heures supplémentaires dans la 15h supplémentaires / mois / agent au
limite de 20 heures par mois et par 1/1/2005 et 10h supplémentaires
agent, donnant droit soit à /mois/agent au 1/1/2006.
compensation soit à rémunération
supplémentaire.
Art 5
Permanence
dans
l’hôpital : Disposition caduque (cf. art. 3) : toute
modalités de compensation du la permanence sur place devient du
temps de travail non effectif (décret temps de travail effectif.
non pris)
Art. 6
Repos hebdomadaires : 4 pour 2 Dispositions améliorées ; les 2 jours
semaines, deux d’entre eux au consécutifs comprendront 1 dimanche
moins devant être consécutifs.
de repos / quinzaine
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Art. 7
Dérogation aux horaires quotidiens Disposition strictement inchangée et
de travail après avis CTE/CTP
conservée
Horaires variables (décret non pris) Définition et modalités des horaires
variables inscrites dans le cadrage
national.
Il est en outre introduit dans le cadrage national des dispositions n’existant pas dans l’ordonnance
de 1982 et renforçant les garanties données aux agents de la FPH, par cohérence avec le code du
travail et l’ensemble de la fonction publique.
Référence
Thème absent de l’ordonnance
Contenu futur
Définition du temps de travail effectif Définition reprise du code du travail
(TTE)
Incidence sur le temps de repas et de
pause :
maintien
du
repas
thérapeutique en psychiatrie dans le
TTE ;
Maintien du temps d’habillage et de
déshabillage dans le temps de travail
dans le TTE
Durée hebdomadaire maximale
48 heures par période de 7 jours
(heures supplémentaires comprises)
Repos hebdomadaire
36 heures consécutives minimum
Travail de nuit
(seule la majoration pour travail de
nuit est actuellement définie, et
versée entre 21 heures et 6 heures)
Pause
21h-6h ou toute autre période de 9h
consécutives entre21h et 7h (Loi Péry).
Majoration strictement inchangée et
maintenue
20 minutes lorsque le temps de travail
quotidien est supérieur à 6 heures
consécutives
Tableau de service
(art. 2 du décret de 1982)
par quinzaine ou éventuellement Par mois
par mois
affiché 8 jours avant au moins
15 jours avant
Cycles de travail
Définition et modalités d’utilisation
données dans le cadrage national.
Jours de RTT
Barème de JRTT :
36 h = 6 JRTT, 37 heures = 12 JRTT
38 h = 18 JRTT ; Plafond de 20 JRTT
au dessus de 38 h.
Dispositions spécifiques aux cadres Forfait jours de 20 jours ou décompte
horaire. Les modalités seront précisées
par décret.
Compte épargne temps
Modalités différenciées selon le statut
(cadre ou non cadre), et dispositions
spécifiques pour les personnels de
direction.
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Ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982. relative à la durée hebdomadaire du travail
dans les établissements sanitaires et sociaux mentionnés à l'article L. 792 du code
de la santé publique.
Modifiée par :
Loi n° 91-748 du 31 Juillet 1991 (J.O. du 2 août 1 991
Loi n° 96-1093 du 16 Décembre 1996 (J.O. 17 Décemb re 1996)
Loi n° 2001-1246 du 21 Décembre 2001 (J.O. 26 Déce mbre 2001)
Ordonne:
Art. 1er. Le temps de travail des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 8633 du 9 Janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière est réduit dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret,
élaboré après concertation avec les organisations syndicales représentatives, fixe
également les règles relatives à l’organisation du travail des mêmes agents en tenant
compte de la spécificité des missions exercées par ces établissements et selon des
modalités analogues à celles applicables aux agents des autres fonctions publiques.
Articles 2 à 7 abrogés.
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Décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux cong és annuels des agents des
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
J.O. 5 Janvier 2002
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'article 105 du code local des professions applicable en Alsace Moselle et l'ordonnance locale du 16 août 1892 prise pour son
application ;
Vu la loi no 83-550 du 30 juin 1983 sur la commémoration de l'abolition de l'esclavage ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 27/11/01;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DES CONGES ANNUELS
Art. 1er. - Tout fonctionnaire d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier
1986 susvisée en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ciaprès, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel
d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service.
Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrés pour
l'exercice de fonctions à temps plein.
Les agents autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre
les agents accomplissant un service à temps plein, rémunérés selon la quotité autorisée.
L'agent qui n'a pas exercé ses fonctions pendant la totalité de la période de référence indiquée
précédemment a droit à un congé annuel de deux jours ouvrés par mois ou fraction de mois
supérieure à quinze jours écoulés depuis l'entrée en fonction.
L'agent qui prend trois, quatre ou cinq jours ouvrés de congés, en continu ou discontinu, entre la
période du 1er novembre au 30 avril bénéficie d'un jour de congé supplémentaire. Un deuxième
jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent lorsque ce nombre est au moins égal à six
jours ouvrés.
L'agent qui fractionne ses congés annuels en au moins trois périodes d'au moins cinq jours ouvrés
chacune bénéficie d'un jour de congé supplémentaire.
Les congés prévus à l'article 41 et au quatrième alinéa de l'article 63 de la loi du 9 janvier 1986
susvisée sont considérés, pour l'application de ces dispositions, comme service accompli au sens
du premier alinéa du présent article.
Art. 2. - Le tableau prévisionnel des congés annuels est fixé par l'autorité investie du pouvoir de
nomination, après consultation des agents intéressés et compte tenu des nécessités de service.
Le tableau prévisionnel est mis à la disposition de tous les agents concernés au plus tard le 31
mars de l'année considérée.
L'autorité investie du pouvoir de nomination permet à chaque agent de bénéficier de trois
semaines de congés annuels consécutives durant la période d'été, sauf contrainte impérative de
fonctionnement du service.
Les agents chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés
annuels.
Art. 3. - L'absence du service au titre du congé annuel ne peut excéder trente et un jours
consécutifs. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires bénéficiant d'un
congé bonifié visé au deuxième alinéa du 1o de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou
aux fonctionnaires autorisés exceptionnellement à cumuler leurs congés annuels conformément au
troisième alinéa du 1° de l'article 41 susmentionné .
La durée du congé est calculée du premier au dernier jour, déduction faite des repos
hebdomadaires et des jours fériés.
Documentation Fédérale – Réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière
FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE - 10/09/08 – Page 18
Un agent dont le congé annuel se termine la veille de son repos hebdomadaire peut prétendre au
bénéfice de ce dernier.
Art. 4. - Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante,
sauf autorisation exceptionnelle accordée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les
congés non pris au titre d'une année de service accompli peuvent alimenter un compte épargne
temps, selon des modalités définies par décret.
Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.
Les congés annuels d'un agent quittant définitivement son établissement doivent intervenir avant
la date prévue pour la cessation des fonctions.
TITRE II
DES JOURS FERIES
Art. 5. - Les jours fériés accordés sont les fêtes légales ainsi désignées :
- le 1er janvier ;
- le lundi de Pâques ;
- le 1er mai ;
- le 8 mai ;
- l'Ascension ;
- le lundi de Pentecôte ;
- le 14 juillet ;
- l'Assomption ;
- la Toussaint ;
- le 11 novembre ;
- le jour de Noël ;
- et, dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, ainsi qu'à
Mayotte, le jour prévu par la loi du 30 juin 1983 susvisée et, dans les départements d'Alsace et de
Moselle, les jours prévus par l'ordonnance locale du 16 août 1892 susvisée.
Lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, une compensation des jours
fériés est accordée aux agents travaillant en repos variable, définis par le décret n° 2002-9 du 4
janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements
mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière. Aucune compensation n'est accordée lorsque les
repos hebdomadaires interviennent à dates fixes incluant le samedi et le dimanche. Lorsque les
repos hebdomadaires interviennent à dates fixes, mais ne comprennent pas simultanément le
samedi et le dimanche, la compensation est accordée quand le jour férié coïncide avec le jour
ouvré.
Art. 6. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents stagiaires de la fonction
publique hospitalière.
Le décret no 72-349 du 26 avril 1972 relatif à la durée du congé annuel des agents des
établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics est abrogé.
Art. 7. - Les dispositions du présent décret prennent effet le 1er janvier 2002.
Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la
solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à la
santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 janvier 2002.
Lionel Jospin Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly
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Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans
les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
J.O. 5 Janvier 2002
Modifié par :
⇒ Décret n° 2002-1162 du 12 Septembre 2002 relatif à l a durée équivalente à la durée légale du travail dans
les établissement sociaux et médico-sociaux (JO du 15/9/02)
⇒ Décrets n° 2003-502 et 503 du 11 Juin 2003 (J.O. 15 /6/03)
⇒ Décret n° 2007-826 du 11 mai 2007(J.O 12-05-07)
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu l'ordonnance no 82-272 du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2
du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, modifiée par l'article 31 de la loi no 2001-1246 du 21
décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 ;
Vu la directive no 93/104/CE du Conseil de l'Union européenne du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du
temps de travail ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 27/11/01 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - (modifié par le décret n° 2007-826)- La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine
dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1
607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.
Cette durée est réduite pour les agents soumis à des sujétions spécifiques dans les conditions
prévues aux articles 2 à 4 ci-après.
Art. 2. - Sont soumis à des sujétions spécifiques :
1o Les agents en repos variable ;
2o Les agents travaillant exclusivement de nuit ;
3o Les agents en servitude d'internat.
Sont des agents en repos variable les agents qui travaillent au moins 10 dimanches ou jours fériés
pendant l'année civile.
Sont des agents travaillant exclusivement de nuit les agents qui effectuent au moins 90 % de leur
temps de travail annuel en travail de nuit tel que défini à l'article 7 ci-après.
Sont des agents en servitude d'internat les agents qui exercent leurs fonctions dans les
établissements énumérés aux 4o, 5o et 6o de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée,
fonctionnant en internat toute l'année, sont appelés à participer de façon régulière aux servitudes
nocturnes d'internat auprès des personnes accueillies, et y effectuent au moins 10 surveillances
nocturnes par trimestre.
Art. 3. - (modifié par le décret n° 2007-826)- La durée annuelle de travail effectif mentionnée au
deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret est réduite pour les agents soumis aux sujétions
spécifiques dans les conditions ci-après :
1o Pour les agents en repos variable, la durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 582 heures,
hors jours de congés supplémentaires tels que définis à l'article 1er, cinquième et sixième alinéa, du
décret du 4 janvier 2002 susvisé. En outre, les agents en repos variable qui effectuent au moins 20
dimanches ou jours fériés dans l'année civile bénéficient de deux jours de repos compensateurs
supplémentaires.
2o Pour les agents travaillant exclusivement de nuit, la durée annuelle de travail effectif est réduite à
1 560 heures, hors jours de congés supplémentaires tels que définis à l'article 1er, cinquième et
sixième alinéa, du décret du 4 janvier 2002 susvisé. A compter du 1er janvier 2004, la durée annuelle
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de travail effectif est réduite à 1 476 heures, hors jours de congés supplémentaires tels que définis à
l'article 1er, cinquième et sixième alinéa, du décret du 4 janvier 2002 susvisé.
3o Les agents en servitude d'internat bénéficient de 5 jours ouvrés consécutifs de repos
compensateurs supplémentaires pour chaque trimestre, à l'exception du trimestre comprenant la
période d'été. Ces jours sont exclusifs de toute compensation des jours fériés coïncidant avec ces
repos compensateurs. Ils ne sont pas attribués lorsque l'agent en servitude d'internat est en congé
ou en absence autorisée ou justifiée plus de 3 semaines au cours du trimestre civil à l'exception des
périodes de formation en cours d'emploi.
Art. 4. - Les agents travaillant exclusivement de nuit ne peuvent prétendre aux réductions de la durée
annuelle de travail effectif prévues pour les deux autres sujétions.
Pour les agents qui alternent des horaires de jour et des horaires de nuit, la durée annuelle de travail
effectif est réduite au prorata des périodes de travail de nuit effectuées.
Art. 5. - La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la
disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement
à des occupations personnelles.
Lorsque l'agent a l'obligation d'être joint à tout moment, par tout moyen approprié, pendant le temps
de restauration et le temps de pause, afin d'intervenir immédiatement pour assurer son service, les
critères de définition du temps de travail effectif sont réunis.
Lorsque le port d'une tenue de travail est rendu obligatoire par le chef d'établissement après avis du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le temps d'habillage et de déshabillage est
considéré comme temps de travail effectif.
Art. 6. - L'organisation du travail doit respecter les garanties ci-après définies.
La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48
heures au cours d'une période de 7 jours.
Les agents bénéficient d'un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d'un repos
hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum.
Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d'entre eux, au moins, devant
être consécutifs, dont un dimanche.
Art. 7. - (modifié par le décret n° 2007-826)- Les règles applicables à la durée quotidienne de travail,
continue ou discontinue, sont les suivantes :
1o En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les
équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit. Toutefois lorsque les contraintes de continuité
du service public l'exigent en permanence, le chef d'établissement peut, après avis du comité
technique d'établissement, ou du comité technique paritaire, déroger à la durée quotidienne du travail
fixée pour les agents en travail continu, sans que l'amplitude de la journée de travail ne puisse
dépasser 12 heures.
2o Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 21 heures et 6 heures, ou toute
autre période de 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures, sans préjudice de la protection
appropriée prévue à l'article 3 et des mesures prises au titre de l'article 9. Pour les agents soumis à
un régime d’équivalence ainsi que pour les agents travaillant exclusivement de nuit selon les
dispositions de l’article 2, le temps de travail est décompté heure pour heure.
3o Dans le cas de travail discontinu, l'amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 10
heures 30. Cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux vacations d'une durée minimum de
3 heures.
4o Une pause d'une durée de 20 minutes est accordée lorsque le temps de travail quotidien est
supérieur à 6 heures consécutives. Pour les agents soumis à un régime d’équivalence, les heures
sont décomptées heure pour heure.
Art. 8. - L'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d'établissement,
après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire et compte tenu de la
nécessité d'assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers, les dimanches, les
jours fériés et la nuit.
Documentation Fédérale – Réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière
FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE - 10/09/08 – Page 21
Art. 9. - Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis
par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d'établissement après avis du comité technique
d'établissement ou du comité technique paritaire.
Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l'identique d'un cycle à
l'autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines ; le nombre d'heures
de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.
Il ne peut être accompli par un agent plus de 44 heures par semaine.
Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle.
Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail.
Art. 10. - Les agents bénéficient d'heures ou de jours supplémentaires de repos au titre de la
réduction du temps de travail qui doivent ramener leur durée de travail moyenne à 35 heures
hebdomadaires. Ces jours et ces heures peuvent être pris, le cas échéant, en dehors du cycle de
travail, dans la limite de 20 jours ouvrés par an.
Art. 11. - Le nombre de jours supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du temps de
travail est calculé en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail et avant prise en
compte de ces jours. Il est, notamment, de :
18 jours ouvrés par an pour 38 heures hebdomadaires ;
12 jours ouvrés par an pour 37 heures hebdomadaires ;
6 jours ouvrés par an pour 36 heures hebdomadaires ;
3 jours ouvrés par an pour 35 h 30 hebdomadaires.
Pour un travail effectif compris entre 38 h 20 et 39 heures, le nombre de jours supplémentaires de
repos est limité à 20 jours ouvrés par an. Il ne peut être effectué plus de 39 heures hebdomadaires
en moyenne sur le cycle, hors heures supplémentaires, ni plus de 44 heures par semaine, hors
heures supplémentaires, en cas de cycle irrégulier.
Mesures transitoires
Décret n° 2003-502 du 11 juin 2003 fixant des dispo sitions transitoires relatives au temps de travail et à
l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 jan vier
1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Article 1
I. - Par dérogation aux articles 10 et 11 du décret du 4 janvier 2002 susvisé, et jusqu'au 31 décembre 2003, les
jours supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail, acquis au titre de l'année
2003 et qui n'ont été ni pris ni affectés au compte épargne-temps, peuvent faire l'objet d'une indemnisation,
dans la limite de dix jours.
II. - Cette indemnisation ne peut être versée qu'aux personnels travaillant au sein d'un établissement ou d'une
unité soumis à de fortes contraintes de continuité de service dans lequel l'impossibilité de pourvoir des postes
vacants a été constatée, et aux chefs d'établissement pour lesquels l'impossibilité a été constatée par le préfet
de prendre leurs jours supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail.
Le principe du versement de cette indemnité, le nombre maximum de jours susceptibles d'être indemnisés, le
champ des effectifs concernés, à l'exception des personnels de direction, sont fixés par le chef d'établissement
après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire.
Cette indemnité est versée à la demande de l'agent concerné dans la limite des crédits disponibles
correspondant aux vacances d'emplois au sein de l'établissement.
III. - Les modalités de calcul de cette indemnité sont fixées par décret.
Art. 12. - (modifié par le décret n° 2007-826)- Les personnels de direction bénéficient d'un décompte en
jours fixé à 207 jours travaillés par an après déduction de 20 jours de réduction du temps de travail et
hors jours de congés supplémentaires prévus à l'article 1er, cinquième et sixième alinéa, du décret
du 4 janvier 2002 susvisé.
Sans préjudice du respect des garanties mentionnées à l'article 6, les personnels exerçant des
fonctions d'encadrement définies par arrêté peuvent choisir annuellement entre un régime de
décompte horaire et un régime de décompte en jours de leur durée de travail. Dans ce dernier cas,
ils bénéficient de 20 jours de réduction du temps de travail.
Documentation Fédérale – Réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière
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Art. 13. - Dans chaque établissement, un tableau de service élaboré par le personnel d'encadrement
et arrêté par le chef d'établissement précise les horaires de chaque agent pour chaque mois.
Le tableau de service doit être porté à la connaissance de chaque agent quinze jours au moins avant
son application. Il doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents.
Toute modification dans la répartition des heures de travail donne lieu, 48 heures avant sa mise en
vigueur, et sauf contrainte impérative de fonctionnement du service, à une rectification du tableau de
service établi et à une information immédiate des agents concernés par cette modification.
Art. 14. - Tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l'intégralité de son temps de
travail quotidien en raison d'une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le
cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle
de travail.
L'agent en formation au titre du plan de formation et qui, de ce fait, ne peut être présent à son poste
de travail accomplit un temps de travail effectif décompté pour la durée réellement effectuée.
Art. 15. - (modifié par le décret n° 2007-826)- Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents
peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires
définies par le cycle de travail dans la limite de 180 heures par an et par agent. Ce plafond est porté
à 220 heures pour les catégories de personnels suivantes : infirmiers spécialisés, cadres de santé
infirmiers, sages-femmes, sages-femmes cadres de santé, personnels d'encadrement technique et
ouvrier, manipulateurs d'électroradiologie médicale.
Lorsque la durée du cycle de travail est inférieure ou égale à un mois, le nombre d'heures
supplémentaires susceptibles d'être effectué par mois et par agent ne peut excéder 15 heures. Ce
plafond mensuel est porté à 18 heures pour les catégories de personnels suivantes : infirmiers
spécialisés, cadres de santé infirmiers, sages-femmes, sages-femmes cadres de santé, personnels
d'encadrement technique et ouvrier, manipulateurs d'électroradiologie médicale. Lorsque la durée du
cycle de travail est supérieure à un mois, ce plafond est déterminé en divisant le nombre d'heures
supplémentaires susceptibles d'être effectuées dans l'année par 52 et en multipliant ce résultat par le
nombre de semaines que compte la durée du cycle de travail.
En cas de crise sanitaire, les établissements de santé sont autorisés, par décision du ministre de la
santé, à titre exceptionnel, pour une durée limitée et pour les personnels nécessaires à la prise en
charge des patients, à dépasser les bornes horaires fixées par le cycle de travail.
Sans préjudice du respect des garanties mentionnées à l'article 6, les heures supplémentaires
effectuées dans le cadre des astreintes réalisées par les personnels participant aux activités de
prélèvement et de transplantation d'organes ne sont pas prises en compte dans le calcul des
plafonds mentionnés aux alinéas précédents.
Les heures supplémentaires font l'objet soit d'une compensation horaire donnant lieu à une
récupération au moins d'égale durée, soit d'une indemnisation.
Les conditions de la compensation ou de l'indemnisation sont fixées par décret. Les modalités
générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation sont fixées par le chef d'établissement
après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire.
.
(modifié par le décret n° 2003-503)
Art. 16. - La possibilité de travailler selon un horaire variable peut être organisée, sous réserve des
nécessités du service par le chef d'établissement après consultation des conseils de service et
réunion d'expression directe et collective concernés, du comité technique d'établissement ou du
comité technique paritaire et, lorsqu'il existe, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail, dès lors qu'un décompte exact du temps de travail de chaque agent est mis en place.
L'horaire variable comporte des plages fixes pendant lesquelles la présence d'un effectif déterminé
de personnel est obligatoire et des plages mobiles à l'intérieur desquelles l'agent choisit ses heures
d'arrivée et de départ.
Art. 17. - Un compte épargne temps est institué. Chaque agent de la fonction publique hospitalière
peut en bénéficier sur sa demande dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Art. 18. – (modifié par le décret n° 2007-826)
I.
Les agents mentionnés aux articles 2, premier alinéa, 9 et 37 de la loi du 9 janvier 1986
susvisée occupant des emplois correspondant à ceux relevant du corps des infirmiers, du
corps des aides-soignants et des corps socio-éducatifs de la fonction publique
hospitalière, exerçant à temps plein sur des emplois à temps complet et assurant en
chambre de veille au sein d’un des établissements mentionnées aux 4° à 6° de l’article 2
de la loi du 9 janvier 1986 la responsabilité d’une période de surveillance nocturne sont
soumis à une durée équivalente à la durée légale du travail.
II.
La période de présence en chambre de s’étend de l’heure du coucher à l’heure du lever
des personnes accueillies, telles qu’elles sont fixées par le tableau de service, sans
pouvoir excéder douze heures.
III.
Pour le calcul de la durée légale du travail, chacune des périodes mentionnées au II est
décomptée comme trois heures de travail effectif pour les neuf premières heures et
comme une demi-heure pour chacune des heures au-delà de neuf heures. Toutefois
lorsque les interventions se révèlent nécessaires, les temps correspondants sont
décomptés intégralement comme des temps de travail effectif, sans que la durée prise en
compte pour chaque intervention puisse être inférieure à une demi-heure.
IV.
Le recours au régime d’équivalence prévu au I et au III du présent article ne peut avoir
pour effet de porter :
a. A plus de quarante huit heures, décomptées heure pour heure, la durée
hebdomadaire moyenne de travail des agents sur une période quelconque de quatre
mois consécutifs ;
b. A plus de douze heures, décomptées heure pour heure, la durée du travail de nuit de
ces agents, sur une période quelconque de vingt-quatre heures ; ces agents
bénéficient de périodes de repos d’une durée au moins équivalente au nombre
d’heures effectuées au-delà de la huitième heure.
Les dispositions du présent décret sont applicables à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2002 aux agents exerçant à
temps plein sur des emplois à temps non complet ou à temps partiel sur des emplois à temps complet.
Art. 19. - Les situations pour lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents, à
l'occasion de séjours accompagnés organisés par les établissements, alternant des périodes de
travail effectif, des périodes d'astreinte et des périodes de temps contraint, font l'objet d'une
rémunération ou d'une compensation spécifique, dont les modalités sont fixées par arrêté pris par les
ministres chargés de la santé et du budget.
Pour les agents qui effectuent régulièrement ou ponctuellement des transferts d'usagers ou de
personnes accueillies entre établissements, le chef d'établissement peut, après avis du comité
technique d'établissement ou du comité technique paritaire, déroger à la durée quotidienne de travail.
Les agents qui participent à des activités de prises en charge d'usagers à leur domicile peuvent se
voir appliquer des horaires de travail discontinu. Dans ces situations, le chef d'établissement peut,
après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire, déroger aux
dispositions de l'article 7 (3o) applicables au travail discontinu, sans que l'amplitude de la journée de
travail ne puisse dépasser 12 heures.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASTREINTES
Art. 20. - Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, qui n'est pas
sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a
l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement. La
durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif.
Le recours aux astreintes a pour objet, pour des corps, des grades ou des emplois dont la liste est
fixée par arrêté du ministre chargé de la santé de faire face au caractère exceptionnel de certaines
interventions incombant aux établissements dans le cadre de leurs missions de soins, d'accueil et de
prise en charge des personnes.
Les astreintes visent également à permettre toute intervention touchant à la sécurité et au
fonctionnement des installations et des équipements y concourant, lorsqu'il apparaît que ces prises
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en charge, soins et interventions ne peuvent être effectués par les seuls personnels en situation de
travail effectif dans l'établissement.
Le chef d'établissement établit, après avis du comité technique d'établissement ou comité technique
paritaire, la liste des activités, des services et des catégories de personnels concernés par les
astreintes, ainsi que le mode d'organisation retenu, compte tenu de l'évaluation des besoins,
notamment du degré de réponse à l'urgence, des délais de route et de la périodicité des appels.
Les dispositions des articles 20 à 25 ne sont pas applicables aux astreintes auxquelles sont soumis,
en raison de leurs fonctions, les personnels de direction ainsi que les cadres, désignés par le chef
d'établissement, qui bénéficient soit d'une concession de logement pour nécessité absolue de
service, soit d'une indemnité compensatrice définies par décret.
Art. 21. - Les astreintes sont organisées en faisant prioritairement appel à des agents volontaires.
Toutefois, ce service ne peut être confié aux agents autorisés à accomplir un service à mi-temps
pour raisons thérapeutiques ou aux agents exerçant un service à temps partiel selon les modalités
prévues à l'article 46-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Art. 22. - Un service d'astreinte peut être commun à plusieurs établissements mentionnés à l'article 2
de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Dans ce cas, une convention, passée entre les différents
établissements concernés, définit, dans le respect et les limites des dispositions du présent décret,
les modalités d'organisation du service d'astreinte ainsi que celles relatives au remboursement entre
les établissements de la compensation financière accordée aux agents.
Art. 23. - Un même agent ne peut participer au fonctionnement du service d'astreinte que dans la
limite d'un samedi, d'un dimanche et d'un jour férié par mois.
La durée de l'astreinte ne peut excéder 72 heures pour 15 jours. Cette limite est portée à 120 heures
pour les services organisant les activités de prélèvement et de transplantation d'organes.
Art. 24. - Les agents assurant leur service d'astreinte doivent pouvoir être joints par tous les moyens
appropriés, à la charge de l'établissement, pendant toute la durée de cette astreinte. Ils doivent
pouvoir intervenir dans un délai qui ne peut être supérieur à celui qui leur est habituellement
nécessaire pour se rendre sur le lieu d'intervention.
Art. 25. - Le temps passé en astreinte donne lieu soit à compensation horaire, soit à indemnisation.
Les conditions de compensation ou d’indemnisation des astreintes sont fixées par décret.
Lorsque le degré des contraintes de continuité de service mentionnées à l'article 20 est
particulièrement élevé dans un secteur d'activité, et pour certaines catégories de personnels, le taux
d'indemnisation des astreintes peut être revalorisé, dans des limites fixées par décret, par le chef
d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire.
Art. 26. - Le décret no 82-870 du 6 octobre 1982 relatif à l'organisation du travail dans les
établissements mentionnés à l'article 792 du code de la santé publique est abrogé.
Art. 27. - Les dispositions du présent décret prennent effet le 1er janvier 2002, à l'exception de celles
prévues à la deuxième phrase du 2° de l'article 3.
Art. 28. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la
solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à la santé
et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 janvier 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner
La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly
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Décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps
dans la fonction publique hospitalière
J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002
Modifié par
⇒ Décret n° 2003-502 du 11 juin 2003 fixant des dispo sitions transitoires relatives au temps et à
l'organisation du travail dans la fonction publique hospitalière.
⇒ Décret n° 2003-504 du 11 juin 2003 relatif au compt e épargne-temps dans la fonction publique
hospitalière
⇒ Décret n° 2008-454 du 14-05-08.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents
contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents
stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif à l'organisation et à la réduction du temps de
travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 13 février 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est institué dans la fonction publique hospitalière un compte épargne-temps.
Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. Il est ouvert à la
demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés.
Art. 2. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents titulaires et non titulaires,
qui, exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier
1986 susvisée, sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de
service.
Les fonctionnaires stagiaires, soumis aux dispositions du décret du 12 mai 1997 susvisé, ne
peuvent pas bénéficier d'un compte épargne-temps. Toutefois, ceux qui avaient acquis
antérieurement des droits à congés au titre d'un compte épargne-temps, en qualité de
fonctionnaire titulaire ou d'agent non titulaire, conservent ces droits sans pouvoir les utiliser
pendant la période de stage, jusqu'au terme de celui-ci. Ils peuvent également, si le stage
comporte exclusivement l'essence d'un travail effectif, continuer à alimenter leur compte épargnetemps.
Art. 3. - Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 22 jours par an par :
- le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse
être inférieur à 20 ;
- le report d'une partie des heures ou jours de réduction du temps de travail, dans la limite
maximale de 15 jours par an ;
- les heures supplémentaires prévues à l'article 15 du décret 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé qui
n'auront fait l'objet ni d'une compensation horaire ni d'une indemnisation, dans la limite annuelle
maximale de la moitié desdites heures.
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Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés prévus par le
décret no 87-482 du 1er juillet 1987 susvisé.
Modifié par le Décret n° 2003-502 du 11 juin 2003 f ixant des dispositions transitoires relatives au
temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière.
Article 2
I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret du 3 mai 2002 susvisé, les jours supplémentaires
de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail affectés au compte épargne-temps jusqu'au 31
décembre 2005 bénéficient d'une bonification de 10 %.
II. - Lorsque le nombre de jours de bonification n'est pas un nombre entier, celui-ci est arrondi à l'entier
inférieur lorsque la décimale qu'il comporte est inférieure à 0,5 et à l'entier supérieur lorsque cette décimale
est supérieure ou égale à 0,5.
Un jour épargné ne peut donner lieu qu'à une seule bonification.
Les jours de bonification ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil prévu à l'article 6 du décret du 3
mai 2002 susvisé.
Art. 4. - Par dérogation à l'article 3 :
1o Pour les personnels exerçant des fonctions d'encadrement prévues par arrêté, en application
des dispositions de l'article 12 du décret no 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé, la limite des heures
ou jours de réduction du temps de travail susceptibles d'alimenter le compte épargne-temps est
portée à 18 jours ;
2o Pour les personnels appartenant aux corps de direction, cette limite est portée à 20 jours ;
3o Pour les mêmes personnels de direction, et à titre transitoire, en 2002 et 2003, peuvent être
affectés à leur compte épargne-temps jusqu'à 30 jours par an, dont 10 jours de congés annuels.
Art. 5. - Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour rémunérer des congés d'une durée
minimale de 5 jours ouvrés.
Art. 6. – Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps ne peuvent être exercés
qu'à compter de la date à laquelle l'agent a accumulé 20 jours sur son compte.
Art. 7. - Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant
l'expiration d'un délai de dix ans courant à compter de la date à laquelle l'agent a accumulé 20
jours sur son compte. A l'expiration de ce délai, le compte épargne-temps doit être soldé. Si l'agent
n'a pu, du fait de l'administration, exercer ses droits à congés, il en bénéficie de plein droit.
Le compte épargne-temps peut également être utilisé, de plein droit, à l'issue d'un congé de
maternité, d'adoption ou de paternité, dès lors que la demande en a été faite auprès de l'autorité
investie du pouvoir de nomination.
Lorsque l'agent a bénéficié de congés de présence parentale, de congés de longue maladie ou de
congés de longue durée, le délai mentionné au premier alinéa est prorogé d'une durée égale à
celle desdits congés.
Art. 8. - Les conditions de durée minimum d'accumulation et de délai mentionnées aux articles 6 et
7 ne peuvent être opposées aux agents à la date de leur radiation des cadres, de leur
licenciement, ou de fin de leur contrat.
Art. 9. - L'agent qui demande le bénéfice de tout ou partie du temps épargné doit respecter un
délai de prévenance. Ce délai est d'un mois pour une demande de congés inférieure à six jours,
de deux mois pour une demande de congés compris entre 6 et 20 jours et de quatre mois pour
une demande de congés supérieure à 20 jours.
Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination s'oppose à une demande de congés au titre
du compte épargne-temps, ce refus doit être motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 modifiée et
l'agent intéressé peut saisir la commission administrative paritaire du corps. Celle-ci émet un avis
motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.
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Art. 10. - Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d'activité
au sens de l'article 40 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et sont rémunérés en tant que telle.
Pendant un congé, l'agent conserve, notamment, ses droits à avancement et à retraite et le droit
aux congés prévus à l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Lorsque l'agent bénéficie d'un
de ces congés, la période de congé en cours au titre du compte épargne-temps est suspendue.
Art. 11. - L'agent conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps :
1o En cas de changement d'établissement ou en cas de détachement dans un des établissements
mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
2o En cas de mise à disposition prévue à l'article 97 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
3o En cas de détachement dans un des corps ou emplois régis par le statut général de la fonction
publique ;
4o Lorsqu'il est placé dans l'une des positions des 3o, 4o, 5o ou 6o de l'article 39 de la loi du 9
janvier 1986 susvisée, ou mis à disposition.
Dans le cas visé au 1o ci-dessus, les droits sont ouverts et la gestion du compte épargne-temps
est assurée par le nouvel établissement ; dans le cas visé au 2o, ils le sont par l'établissement
d'affectation.
Dans les cas visés aux 3o et 4o ci-dessus, les intéressés conservent leurs droits sans pouvoir les
utiliser, sauf autorisation du corps de rattachement et, en cas de détachement ou de mise à
disposition, de l'administration d'emploi ; dans le cas contraire, le délai mentionné au premier
paragraphe de l'article 7 est suspendu.
Art. 12. - Lorsqu'un agent, quelle que soit sa position au regard du statut qui lui est applicable,
quitte définitivement la fonction publique hospitalière, les jours ou heures accumulés sur son
compte épargne-temps doivent être soldés avant sa date de cessation d'activités. En pareil cas,
l'administration ne peut s'opposer à sa demande de congés.
Art. 12-1.(créé par décret n° 2008-454)- En cas de décès d'un agent titulaire d'un compte épargnetemps, ses ayants droit bénéficient, nonobstant les dispositions de l'article R. 96 du code des
pensions civiles et militaires de retraite, des droits qu'il a acquis au titre de son compte épargnetemps. Ces droits font l'objet d'une indemnisation selon des montants fixés forfaitairement, par jour
accumulé, pour chaque catégorie statutaire, par arrêté des ministres chargés de la santé, du
budget et de la fonction publique. »
Art. 13. - Un compte épargne-temps ne peut être alimenté avec des jours de congés ou des repos
compensatoires acquis avant l'entrée en vigueur du décret du 4 janvier 2002 susvisé.
Une évaluation de la mise en oeuvre du présent décret sera présentée au Conseil supérieur de la
fonction publique hospitalière avant le 31 décembre 2004.
Art. 14. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la
solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
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FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE - 10/09/08 – Page 28
Arrêté du 14 mai 2008 fixant les modalités et les montants d'indemnisation des jours épargnés sur
un compte épargne-temps par les agents de la fonction publique hospitalière
NOR: SJSH0808753A
Version consolidée au 17 mai 2008
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics et de la
fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,
Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié rel atif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 ja nvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 modifié relat if au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2008-454 du 14 mai 2008 relatif aux modalités d'indemnisation des jours accumulés sur le compte épargne-temps
des agents de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :
Article 1 : En application de l'article 2 du décret du 14 mai 2008 susvisé, les jours épargnés sur un compte
épargne-temps avant le 31 décembre 2007 par les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la
loi du 9 janvier 1986 sont indemnisés, dans la limite de la moitié des jours non soldés au 31 décembre
2007, sur la base des montants journaliers suivants :
agents de catégorie C et assimilés : 65 € brut ;
agents de catégorie B et assimilés : 80 € brut ;
agents de catégorie A et assimilés : 125 € brut.
Cette indemnité est assujettie aux cotisations patronales et salariales prévues par l'article L. 136-8 du code
de la sécurité sociale, par l'ordonnance n° 96-50 d u 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette
sociale, par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 re lative à la contribution exceptionnelle de solidarité en
faveur des travailleurs privés d'emploi et par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 port ant
réforme des retraites.
Article 2 : Les agents qui souhaitent obtenir l'indemnisation des jours épargnés sur leur compte épargnetemps doivent en faire la demande au directeur de leur établissement d'affectation avant le 30 juin 2008.
Fait à Paris, le 14 mai 2008.
La ministre de la santé,
de la jeunesse, des sports
et de la vie assocative,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre du budget, des comptes publics,
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat chargé
de la fonction publique,
André Santini
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FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE - 10/09/08 – Page 29
Décret n° 2004-73 du 19 janvier 2004 relatif au fin ancement par le fonds pour l'emploi hospitalier du compte
épargne-temps des personnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements mentionnés à
l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'article 14 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et
aux mutations dans la fonction publique, modifié par l'article 27 de la loi no 2002-1487 du 20 décembre 2002 de
financement de la sécurité sociale pour 2003 ;
Vu le décret no 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels
médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du
29 septembre 2003 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 31 octobre
2003,
Décrète :
Article 1
Les régimes obligatoires d'assurance maladie versent au fonds pour l'emploi hospitalier leur participation au
financement des droits à congés acquis au titre de la réduction du temps de travail qui n'ont pu être pris ou portés
dans un compte épargne-temps en raison de la réalisation progressive des recrutements prévue au II de l'article 14 de
la loi du 25 juillet 1994 susvisée, dans les conditions définies à l'alinéa suivant.
La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
et la Caisse nationale de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
versent chacune leur part de cette participation à la Caisse des dépôts et consignations, à raison de la moitié avant le
dernier jour de chaque semestre. Les organismes nationaux des autres régimes débiteurs versent leurs parts avant le
30 juin.
Article 2
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe, chaque année, les dotations allouées à
chaque région, d'une part pour les établissements publics de santé ainsi que, d'autre part, pour les établissements
publics sociaux et médico-sociaux. Pour ces derniers, le représentant de l'Etat dans la région arrête la dotation
allouée à chaque département, dans la limite de la dotation régionale.
Article 3
Dans le respect des dispositions des articles L. 6115-3 et L. 6115-4 du code de la santé publique, le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation notifie en début d'année par arrêté aux établissements publics de santé le
montant des droits de tirage limitatifs auquel ils peuvent prétendre au titre du présent décret dans le cadre de la
dotation régionale mentionnée à l'article 2 et communique cette information au gestionnaire du fonds.
Le représentant de l'Etat dans le département notifie en début d'année par arrêté aux établissements publics sociaux
et médico-sociaux, après avis le cas échéant des autorités tarifaires compétentes, le montant des droits de tirage
limitatifs auquel ils peuvent prétendre au titre du présent décret dans le cadre de la dotation régionale mentionnée à
l'article 2 et communique cette information au gestionnaire du fonds.
A la fin du premier semestre, une première tranche correspondant à la moitié du montant des droits de tirage limitatifs
est versée par la Caisse des dépôts et consignations aux établissements. La dernière tranche est versée en fin
d'année par la Caisse des dépôts et consignations aux établissements, dans la limite des droits de tirage indiqués aux
premier et deuxième alinéas du présent article .
Ces crédits font l'objet d'un suivi particulier au sein de la comptabilité de chaque établissement et sont imputés au
terme de l'exercice sur un compte de provision spécifique dans l'attente de leur utilisation.
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FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE - 10/09/08 – Page 30
Article 4
Les frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations au titre de la gestion du fonds sont mis à la charge de
celui-ci dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la
sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Article 5
Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 1er, la participation des régimes obligatoires d'assurance
maladie au titre de l'année 2002 de même que la première tranche de la participation pour l'année 2003 sont versées
au plus tard dans les deux mois suivant la publication du présent décret.
Article 6
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 3, les crédits correspondant aux droits de tirage au titre
des années 2002 et 2003 sont versés par la Caisse des dépôts et consignations aux établissements au plus tard dans
les deux mois qui suivront la fin de l'exercice 2003.
Article 7
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au
budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 janvier 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert
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Décret no 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires
pour travaux supplémentaires
J.O. du 27 Avril 2002
⇒ Modifié par le décret n° 2003-505 du 11 juin 2003 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires
⇒ Modifié par le décret n° 2007-879 du 14 mai 2007
⇒ Modifié par le décret n° 2008-199 du 17 février 200 8
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, et notamment son article 77 ;
Vu l'ordonnance no 82-272 du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les
établissements sanitaires et sociaux mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique ;
Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils de
l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics
d'hospitalisation ;
Vu le décret no 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents
contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans
les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 31 janvier 2002,
Décrète :
Art. 1er. - Les personnels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986
susvisée peuvent percevoir, dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps,
grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, des
indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées
par le présent décret.
Art. 2. - I. - 1o Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées aux
fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B dont la rémunération est au plus
égale à celle qui correspond à l'indice brut 380.
2o Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces fonctionnaires est
subordonnée à la mise en oeuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de
comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu'ils auront accomplies.
S'agissant des personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, un décompte
déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle automatisé. Un décompte déclaratif peut
également être utilisé pour les sites dont l'effectif des agents susceptibles de percevoir des indemnités
horaires pour travaux supplémentaires est inférieur à 10.
II. - Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent également, par dérogation, être
versées à d'autres fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986
susvisée, sous réserve du respect de la condition figurant au 2o du I ci-dessus. Un arrêté conjoint des
ministres chargés du budget et de la santé fixe la liste des corps, grades, emplois ou fonctions pour
lesquels ces conditions sont remplies.
III. - 1o Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent en outre être versées à des
agents non titulaires de droit public de même niveau et exerçant des fonctions de même nature que
celles mentionnées aux I et II ci-dessus et sous réserve du respect de la condition figurant au 2o du I
ci-dessus. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé fixe la liste des catégories
d'agents non titulaires concernés.
2o Toutefois, les agents non titulaires de droit public dont le contrat prévoit un régime reconnaissant la
rémunération du travail supplémentaire similaire à celui institué par le présent décret ne peuvent
percevoir les indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
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FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE - 10/09/08 – Page 32
Art. 3. - La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la
forme d'un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un
repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret.
Art. 4. - Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 4 janvier
2002 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande
du chef d'établissement, dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail.
Le travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus, accompli entre 21 heures et 7 heures du matin est
considéré comme travail supplémentaire de nuit.
Art. 5. - Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, prévues au titre du présent décret, sont
exclusives de toute autre indemnité de même nature. Cela vaut notamment pour les indemnités
forfaitaires pour travaux supplémentaires.
Art. 6. - (Modifié par décret n° 2007-879) - Les heures supplémentaires accomplies dans les conditions
fixées par le présent décret ne peuvent dépasser un contingent mensuel de quinze heures. Ce plafond
est porté à dix-huit heures pour les catégories de personnel suivantes : infirmiers spécialisés, cadres
de santé infirmiers, sages-femmes, sages-femmes cadres de santé, personnels d'encadrement
technique et ouvrier, manipulateurs d'électroradiologie médicale.
En cas de crise sanitaire, les établissements de santé sont autorisés, par décision du ministre de la
santé, à titre exceptionnel, pour une durée limitée et pour les personnels nécessaires à la prise en
charge des patients, à dépasser les bornes horaires fixées par le cycle de travail.
Art. 7. - (Modifié par décret n° 2008-199) - A défaut de compensation sous la forme d'un repos
compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions ci-dessous.
La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le traitement brut annuel de l'agent
concerné, au moment de l'exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de
résidence, le tout divisé par 1820.
Cette rémunération est multipliée par 1,25 pour les 14 premières heures supplémentaires et par 1,27
pour les heures suivantes.
Art. 8. - L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit et des deux tiers
lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié.
Art. 9. - Ces indemnités ne peuvent être attribuées à un agent pendant les périodes ouvrant droit à
remboursement des frais de mission.
Art. 10. - Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 2002.
Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la
solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 25 avril 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, Laurent Fabius
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
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Décret n° 2003-506 du 11 juin 2003 relatif aux cond itions d'indemnisation des jours de réduction du
temps de travail
J.O n° 137 du 15 juin 2003
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portan t dispositions relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements sanitaires et
sociaux mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, modifiée par
l'article 31 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 ;
Vu le décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 relatif aux modalités d'application du régime du travail à temps partiel des agents
titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social, modifié par le décret n° 95250 du 6 mars 1995 ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié rel atif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions stat utaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés
à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, modifié
par le décret n° 2003-503 du 11 juin 2003 ;
Vu le décret n° 2003-502 du 11 juin 2003 fixant des dispositions transitoires relatives au temps de travail et à l'organisation du
travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière,
Article 1
L'indemnisation des jours de réduction du temps de travail prévue par l'article 1er du décret n° 2003- 502 du
11 juin 2003 susvisé est réalisée selon les modalités fixées ci-après.
L'indemnité correspondant au paiement d'une journée de réduction du temps de travail est calculée sur la
base du trentième du montant imposable mensuel perçu, en moyenne, par l'agent concerné, pendant les
mois de l'année civile précédente au cours desquels l'intéressé était en activité.
Lorsque la quotité de temps de travail de l'agent au moment du paiement de l'indemnité mentionnée au
précédent alinéa est différente de la quotité de temps de travail constatée, en moyenne, au cours de
l'année précédente, cette indemnité est fractionnée. Cette fraction est égale au rapport entre la quotité de
temps de travail exercée au moment de l'indemnisation de l'agent et la quotité de temps de travail
constatée, en moyenne, l'année précédente.
Lorsque l'agent concerné n'a pas été en activité au cours de l'année civile précédente, l'indemnité est
calculée sur la base du trentième du montant imposable mensuel perçu, en moyenne, pendant les mois de
l'année en cours.
Article 2
L'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret peut être versée aux agents contractuels.
Fait à Paris, le 11 juin 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert
Documentation Fédérale – Réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière
FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE - 10/09/08 – Page 34
Décret n° 2008-456 du 14 mai 2008 relatif au financ ement des heures supplémentaires dans la
fonction publique hospitalière
NOR: SJSH0808740D
Version consolidée au 17 mai 2008
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portan t dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié rel atif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 ja nvier 1986 ;
Vu le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 modifié re latif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires,
Décrète :
Article 1 : Les heures supplémentaires effectuées par les agents des établissements mentionnés à l'article
2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, comptabilisées et restant dues au 31 décembre 2007, peuvent être
indemnisées ou récupérées, selon le choix de l'agent.
Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à une récupération et à une indemnisation
au titre du présent décret.
Le volume d'heures pouvant être récupérées est déterminé dans chaque établissement selon un
échéancier et un plafond arrêtés par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis des instances
représentatives du personnel.
Article 2 : Il appartient à chaque agent de faire connaître son choix avant le 30 juin 2008 auprès de l'autorité
investie du pouvoir de nomination.
L'indemnisation des heures supplémentaires est réalisée selon les modalités suivantes :
Les quatorze premières heures supplémentaires sont rémunérées dans les conditions fixées par l'article 7,
alinéas 2 et 3, du décret du 25 avril 2002 susvisé, sur la base du traitement brut annuel de l'agent concerné
au 31 décembre 2007 ;
Le solde est valorisé sur la base d'un forfait horaire de 13 euros brut.
Article 3 : Les heures indemnisées sont assujetties aux cotisations patronales et salariales applicables aux
heures supplémentaires et prévues par l'article 136-8 du code de la sécurité sociale, par l'ordonnance n°
96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, par la loi n° 82-939 du 4 nove mbre
1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi et par
l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
Article 4 : La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre du budget,
des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 14 mai 2008.
Par le Premier ministre : François Fillon
La ministre de la santé,
de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre du budget,
des comptes publics
et de la fonction
publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction
publique,
André Santini
Documentation Fédérale – Réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière
FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE - 10/09/08 – Page 35
Décret n° 2003-507 du 11 juin 2003 relatif à la com pensation et à l'indemnisation du service
d'astreinte dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
J.O. 15 Juin 2003
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portan t dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié rel atif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant disposit ions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dis positions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique
hospitalière, modifié par le décret n° 2002-274 du 20 février 2002 ;
Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif à l 'organisation et à la réduction du temps de travail dans les établissements
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 ja nvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière, modifié par le décret n° 2003-503 du 11 juin 2003 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 5 mars 2003,
Article 1
Le temps passé en astreinte dans les conditions prévues par le titre II du décret du 4 janvier 2002 susvisé
donne droit soit à une compensation horaire, soit à une indemnisation.
La compensation horaire est fixée au quart de la durée totale de l'astreinte à domicile.
L'indemnisation horaire correspond au quart d'une somme déterminée en prenant pour base le traitement
indiciaire brut annuel de l'agent concerné au moment de l'astreinte dans la limite de l'indice brut 638
augmenté le cas échéant de l'indemnité de résidence, le tout divisé par 1 820.
Sous réserve du respect de la procédure prévue à l'article 3 ci-après, cette indemnisation peut, à titre
exceptionnel, dans un secteur d'activité et pour certaines catégories de personnels, être portée au tiers de
la somme évoquée au précédent alinéa, lorsque le degré des contraintes de continuité de service
mentionnées à l'article 20 du décret du 4 janvier 2002 susvisé est particulièrement élevé dans le secteur et
pour les personnels concernés.
Article 2
Jusqu'au 1er janvier 2006, sous réserve du respect de la procédure prévue à l'article 3 ci-après, les agents
qui ont bénéficié, avant le 1er janvier 2003, dans le cadre d'activités de prélèvement et de transplantation
d'organes, d'un taux d'indemnisation d'astreinte supérieur à ceux évoqués à l'article 1er pourront bénéficier,
à titre dérogatoire et strictement personnel, du maintien de ce taux à l'occasion de la réalisation d'heures
d'astreinte, à condition que ces dernières soient réalisées au titre de cette même activité.
Article 3
La liste des catégories de personnels et des secteurs d'activités bénéficiaires des taux dérogatoires prévus
au dernier alinéa de l'article 1er et la liste des agents susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article
2 du présent décret sont fixées par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement
ou du comité technique paritaire.
Fait à Paris, le 11 juin 2003.
Jean-Pierre Raffarin Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert
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Arrêté du 24 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois autorisés à réaliser des
astreintes dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Nor : MESH0221526A
⇒
Modifié par l’arrêté du 30 juin 2003 (J.O. du 31 Juillet 2003)
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le décret no 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements
mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière,
Arrêtent :
Art. 1er. - En application du décret du 4 janvier 2002 susvisé, sont autorisés à réaliser des
astreintes les personnels appartenant aux corps, grades ou emplois suivants :
Personnels soignants, de rééducation et médico-techniques :
Dans la filière infirmière :
- infirmier cadre et cadre supérieur de santé - surveillant des services médicaux (1) ;
- infirmier de bloc opératoire cadre et cadre supérieur de santé - surveillant des services médicaux (1) ;
- infirmier anesthésiste cadre et cadre supérieur de santé - surveillant des services médicaux (1) ;
- puéricultrice cadre et cadre supérieur de santé - surveillant des services médicaux (1) ;
- infirmier anesthésiste ;
- infirmier de bloc opératoire ;
- puéricultrice ;
- infirmier ;
- aide-soignant exerçant dans les services d’urgence, les services de transplantation, les services de
grands brûlés, les services de neurochirurgie, les services de réanimation-néonatalogie, en bloc opératoire
et en stérilisation. (ajouté par l’arrêté du 30 Juin 2003)
Dans la filière de rééducation :
- masseur-kinésithérapeute cadre et cadre supérieur de santé - surveillant (1) ;
- masseur-kinésithérapeute.
Dans la filière médico-technique :
- technicien de laboratoire cadre et cadre supérieur de santé - surveillant (1) ;
- manipulateur d'électroradiologie médicale cadre et cadre supérieur de santé-surveillant (1) ;
- technicien de laboratoire ;
- manipulateur d'électroradiologie médicale.
- préparateur en pharmacie (ajouté par l’arrêté du 30 Juin 2003)
Personnels sages-femmes :
- sage-femme cadre et cadre supérieur ;
- sage-femme.
Personnels administratifs :
- attaché d'administration hospitalière - chef de bureau (2) ;
- adjoint des cadres hospitaliers ;
- adjoint administratif hospitalier.
Personnels techniques :
- ingénieur hospitalier ;
- adjoint technique (adjoint des cadres techniques à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris).
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Personnels ouvriers :
- agent chef (agent technique de coordination à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris) ;
- contremaître (agent technique à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris) ;
- maître ouvrier (ouvrier d'Etat à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris) ;
- ouvrier professionnel ;
- conducteur d'automobile ;
- chef de garage ;
- conducteur ambulancier.
Personnels socio-éducatifs :
- cadre socio-éducatif ;
- assistant socio-éducatif ;
- éducateur de jeunes enfants.
Art. 2. - Sont également autorisés à réaliser des astreintes les agents contractuels exerçant le
même emploi que les fonctionnaires appartenant aux corps mentionnés à l'article 1er du présent
arrêté ainsi que les personnels de l'informatique et de l'organisation recrutés en application de
l'article 8 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986.
Art. 3. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et la directrice générale de
l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 avril 2002.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'action sociale,
S. Leger-Landais
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty
(1) Grade provisoire.
(2) Corps constitué en cadre d'extinction.
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Arrêté du 24 avril 2002 relatif aux personnels de la fonction publique hospitalière exerçant
des fonctions d'encadrement
J.O. Numéro 103 du 3 Mai 2002
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et
notamment son article 2 ;
Vu le décret no 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à
l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 89-611 du 1er septembre 1989 modifié portant statut particulier des sages-femmes de la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs
d'automobiles, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 93-651 du 26 mars 1993 portant statut particulier des cadres socio-éducatifs de la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret no 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier des attachés d'administration hospitalière de
la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier des cadres de santé de la fonction hospitalière
Vu le décret no 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements
mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction
publique hospitalière,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les fonctions d'encadrement dans la fonction publique hospitalière qui ouvrent droit au
choix annuel entre un régime de décompte horaire et un régime de décompte en jours de leur
durée de travail, en application de l'article 12 du décret du 4 janvier 2002 susvisé, sont les
suivantes :
les fonctions exercées par tous les personnels des corps et grades de la fonction publique
hospitalière figurant en annexe, qui assurent des fonctions d'encadrement soit d'encadrement
d'équipes, soit une mission transversale ou de projet, soit une mission de formation (initiale ou
continue) ou de recherche ;
les fonctions spécifiques définies pour chaque corps ou grade de la fonction publique
hospitalière figurant en annexe, qui sont exercées par des personnels de ces grades ou corps
désignés par le chef d'établissement.
Art. 2. - Les médecins du travail relevant des dispositions des articles R. 242-1 à R. 242-24 du
code du travail bénéficient également des dispositions de l'article 12 du décret du 4 janvier 2002
susvisé.
Art. 3. - Les psychologues relevant des dispositions du décret no 91-129 du 31 janvier 1991
modifié portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière bénéficient
également des dispositions de l'article 12 du décret du 4 janvier 2002 susvisé.
Art. 4. - Les agents mis à disposition à temps plein auprès d'une organisation syndicale au niveau
national en application de l'article 97 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et des articles 19 à 28 du
décret du 19 mars 1986 susvisé bénéficient également des dispositions de l'article 12 du décret du
4 janvier 2002 susvisé.
Fait à Paris, le 24 avril 2002.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'action sociale,
S. Leger-Landais
E. Couty
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
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ANNEXE
I. - Personnels des corps et grades de la fonction publique
hospitalière exerçant des fonctions d'encadrement
Personnels administratifs :
- attaché d'administration hospitalière/chef de bureau (1) ;
- adjoint des cadres hospitaliers ;
- chef de standard téléphonique principal (2) ;
- chef de standard téléphonique (2).
Personnels ouvriers :
- agent-chef (agent technique de coordination à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris) ;
- contremaître (agent technique à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris) (2) ;
- chef de garage (2) ;
- agent technique d'entretien (2).
Personnels techniques :
- ingénieur hospitalier ;
- adjoint technique (adjoint des cadres techniques à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris) ;
- dessinateur principal (2).
Personnels socio-éducatifs :
- cadre socio-éducatif.
Personnels sages-femmes :
- sage-femme cadre supérieur ;
- sage-femme cadre.
Direction des écoles de sages-femmes et de cadres sages-femmes :
- directeur d'école de cadres sages-femmes et de sages-femmes ;
- sage-femme cadre supérieur exerçant les fonctions de formateur ;
- sage-femme exerçant les fonctions de formateur.
Personnels soignants, de rééducation et médico-techniques :
- directeur des soins (1re classe et 2e classe) ;
- cadre de santé et cadre supérieur de santé/surveillant des services médicaux (3) ;
Dans la filière infirmière :
- infirmier cadre et cadre supérieur de santé/surveillant des services médicaux (3) ;
- infirmier de bloc opératoire cadre et cadre supérieur de santé/surveillant des services médicaux (3) ;
- infirmier anesthésiste cadre et cadre supérieur de santé/surveillant des services médicaux (3) ;
- puéricultrice cadre et cadre supérieur de santé/surveillant des services médicaux (3) ;
Dans la filière de rééducation :
- pédicure-podologue cadre et cadre supérieur de santé/surveillant des services médicaux (3)
- masseur-kinésithérapeute cadre et cadre supérieur de santé/surveillant des services médicaux (3) ;
- ergothérapeute cadre et cadre supérieur de santé/surveillant des services médicaux (3) ;
- psychomotricien cadre et cadre supérieur de santé/surveillant des services médicaux (3)
- orthophoniste cadre et cadre supérieur de santé/surveillant des services médicaux (3) ;
- orthoptiste cadre et cadre supérieur de santé/surveillant des services médicaux (3) ;
- diététicien cadre et cadre supérieur de santé/surveillant des services médicaux (3) ;
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Dans la filière médico-technique :
- préparateur en pharmacie hospitalière cadre et cadre supérieur de santé/surveillant (3) ;
- technicien de laboratoire cadre et cadre supérieur de santé/surveillant (3) ;
- manipulateur d'électroradiologie médicale cadre et cadre supérieur de santé/surveillant (3).
II. - Personnels des corps et grades de la fonction publique hospitalière pouvant exercer les
fonctions d'encadrement sur désignation du chef d'établissement
Secrétaire médicale exerçant les fonctions de coordonnatrice.
(1) Corps constitué en cadre d'extinction.
(2) Dans l'attente des travaux sur la maîtrise ouvrière prévus par le Protocole du 14 mars 2001.
(3) Grade provisoire.
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Arrêté du 25 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois éligibles aux indemnités
horaires pour travaux supplémentaires
J.O. Numéro 99 du 27 Avril 2002
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le décret no 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires,
Arrête :
Art. 1er. - La liste des corps de fonctionnaires relevant de l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier
1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière éligibles aux
indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues à l'article 2-II du décret du 25 avril
2002 susvisé est la suivante :
Personnels soignants, de rééducation et médico-technique :
- cadre de santé ;
- infirmier anesthésiste ;
- infirmier de bloc opératoire ;
- infirmière puéricultrice ;
- infirmier ;
- orthophoniste ;
- orthoptiste ;
- diététicien ;
- ergothérapeute ;
- masseur-kinésithérapeute ;
- psychomotricien ;
- pédicure-podologue ;
- aide-soignant (y compris aide médico-psychologique et auxiliaire de puériculture) ;
- psychologue ;
- technicien de laboratoire ;
- préparateur en pharmacie ;
- manipulateur d'électroradiologie médicale.
Personnels sages-femmes :
- sage-femme cadre ;
- sage-femme.
Personnels administratifs :
- adjoint des cadres administratifs ;
- secrétaire médical ;
- adjoint administratif hospitalier ;
- permanencier auxiliaire de régulation médicale ;
- standardiste.
Personnels techniques :
- adjoint technique ;
- dessinateur.
Personnels ouvriers :
- contremaître ;
- maître ouvrier ;
- conducteur ambulancier ;
- chef de garage ;
- agent technique d'entretien.
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Personnels socio-éducatif :
- cadre socio-éducatif ;
- animateur ;
- éducateur technique spécialisé ;
- éducateur de jeunes enfants ;
- moniteur-éducateur ;
- moniteur d'atelier ;
- assistant socio-éducatif ;
- conseiller en économie sociale et familiale.
Art. 2. - Les personnels de l'informatique et de l'organisation recrutés en application de l'article 8
de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 sont éligibles aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires.
Art. 3. - Les personnels non titulaires de droit public mentionnés à l'article 2 (III, 1o) du décret du
25 avril 2002 susvisé et exerçant les fonctions des corps ci-dessus sont également éligibles aux
indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Art. 4. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 2002.
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Circulaire DHOS/P1 n° 2002-240 du 18 avril 2002 rel ative à l'application du décret n° 2002-9 du
4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 ja nvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière et du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés
annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9/1/86 portant
dispositions statutaires relatives à la F.P.H.
B.O. santé n° 2002-18
Date d'application : immédiate.
Textes de référence :
⇒ Ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 relative à la durée de travail dans les établissements mentionnés à
l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, modifiée par
l'article 31 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 ;
⇒ Décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux cong és annuels des agents des établissements mentionnés à
l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 po rtant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
⇒ Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions stat utaires
relatives à la fonction publique hospitalière ;
⇒ Circulaire n° 269/DH/4 du 26 juillet 1977 relative à l'octroi à certains personnels infirmiers des établissements
d'hospitalisation publics de la gratuité des repas pris à la table des malades, et avec eux, dans un but
thérapeutique.
Circulaires abrogées :
⇒ Circulaire n° 169 du 25 novembre 1969 relative à la durée des congés annuels des agents en fonction dans
les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
⇒ Circulaire n° 35 du 24 mars 1970 relative à la duré e des congés annuels des agents en fonction dans les
établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
⇒ Circulaire n° 160 du 13 mai 1971 relative aux congé s du personnel des établissements d'hospitalisation, de
soins ou de cure publics ;
⇒ Circulaire n° 189 du 15 novembre 1973 relative à l' organisation du travail et au régime des rémunérations
pour travaux supplémentaires dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
⇒ Instruction n° 2148 du 21 mai 1981 relative au calc ul de la durée annuelle des agents des établissements
mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique ;
⇒ Circulaire n° 81-5 du 31 décembre 1981 relative à l a durée du travail dans les établissements d'hospitalisation
publics ;
⇒ Circulaire n° 4 du 5 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail et du régime des congés annuels
dans les établissements d'hospitalisation publics ;
⇒ Circulaire n° 82-17 du 27 avril 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail et au régime des congés
annuels dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 (2°, 3°, 4° et 5°) du code de la santé p ublique
⇒ Circulaire n° 9 du 8 février 1994 relative à l'appl ication de l'accord national sur la réduction du temps de travail
de nuit.
Circulaires modifiées :
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
Circulaire n° 85-89 du 21 mars 1985 relative aux mo dalités d'application du régime de travail à temps partiel
des agents des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;
Circulaire n° 188 du 17 juin 1987 concernant l'appl ication de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifi ée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Circulaire n° 38 A.S. du 17 juillet 1974 relative a u statut du personnel des établissements relevant des
services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et des instituts médico-éducatifs ;
Circulaire n° 28 A.S. du 10 juin 1975 relative au s tatut du personnel des établissements relevant des services
départementaux de l'aide sociale à l'enfance et des autres établissements du secteur public concourant à la
protection de l'enfance ;
Circulaire n° 93-37 du 20 décembre 1993 relative à l'application des décrets statutaires et indiciaires des
personnels socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière.
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs des
agences régionales de l'hospitalisation (pour mise en oeuvre) ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions
régionales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ;
Documentation Fédérale – Réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière
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Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales
[pour mise en oeuvre]) ; Madame et Messieurs les directeurs de la santé et du développement social (pour mise en
oeuvre) ; Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement (pour mise en oeuvre) Vous voudrez bien diffuser sans
délai aux établissements visés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 la présente circulaire, qui a pour objet de vous
apporter des précisions dans la mise en oeuvre de la RTT, notamment sur quelques points d'interprétation des
décrets du 4 janvier 2002, à la suite d'interrogations parvenues à nos services et discutées en comité de suivi national
du protocole du 27 septembre 2001 relatif à la réduction du temps de travail.
Conformément aux courriers des 31 octobre, 14 novembre, 20 décembre 2001 et 10 janvier 2002, les ARH et les
DDASS, en liaison avec les conseils généraux, veilleront à notifier les crédits aux établissements en distinguant les
budgets alloués au titre des recrutements et ceux attribués au titre des heures supplémentaires. Nous vous
confirmons que ces enveloppes sont fongibles. Les établissements qui le souhaitent peuvent donc privilégier les
recrutements, en anticipant des créations d'emplois de 2003, dans la limite du financement global que les autorités de
tarification ont eu à notifier au titre de la RTT en 2002 et des créations d'emplois totales sur la période 2002/2004.
Nous attirons également l'attention des établissements sur la nécessité de consulter les instances en matière
d'organisation du travail (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et comité technique d'établissement
ou comité technique paritaire) dans le cadre de leurs prérogatives.
Le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière dans ses séances du 31 janvier et du 13 février 2002 a
examiné des projets de décret relatifs aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, à l'équivalence dans les
établissements sociaux et au compte-épargne temps. Ces textes seront prochainement publiés, après examen par le
conseil d'Etat pour les deux derniers décrets.
Nous vous rappelons que la réglementation est applicable au 1er janvier 2002. Le directeur de l'établissement arrête
l'organisation du temps de travail après avis des instances.
1. COMPTE ÉPARGNE TEMPS
Le projet de décret, actuellement examiné par le conseil d'Etat, crée un droit nouveau, à compter du 1er janvier 2002,
pour tous les personnels hospitaliers, titulaires et non titulaires, dès lors que ces derniers ont accompli une année de
service. En effet, le compte-épargne-temps (CET) permettra aux agents qui le souhaitent et qui en font la demande,
d'accumuler des droits à congés rémunérés et de disposer ainsi d'un « capital-temps ». Ainsi, l'agent pourra utiliser
son CET pour rémunérer des congés d'une durée minimale de 5 jours ouvrés.
Il pourra être alimenté à l'initiative de l'agent de trois manières :
par des jours de congés annuels, dans la limite de 5 jours par an ;
par des jours de RTT ;
ainsi que par les heures supplémentaires qui n'auront été ni récupérées ni indemnisées, dans la limite de la moitié
de toutes les heures supplémentaires qui auront été effectuées dans l'année civile considérée.
Un agent pourra accumuler jusqu'à 22 jours ou 154 heures par an sur son compte (30 jours pour les corps de direction
en 2002 et 2003).
Le projet de décret prévoit que les droits à congés acquis au titre du CET doivent être exercés avant l'expiration d'un
délai de 10 ans à compter de la date à laquelle l'agent aura accumulé un congé d'une durée minimale de 40 jours sur
son compte. Selon les choix des agents, la durée de vie du CET peut varier entre quelques années et 12 ans ou plus.
Les congés utilisés pourront également varier, selon la durée d'accumulation, entre 5 jours au minimum et quelques
mois ; ils pourront s'élever jusqu'à un an de congés rémunérés.
Le directeur de l'établissement organisera les modalités pratiques d'alimentation du CET, en concertation avec le
comité de suivi local et après avis du comité technique d'établissement (ou du CTP). Il assurera l'évaluation et, le cas
échéant, le réajustement de cette procédure.
L'agent en congé rémunéré, en utilisant les jours accumulés sur le compte, percevra tous les éléments de sa
rémunération, y compris les primes et NBI. De même, étant placé en position d'activité, il bénéficiera des
avancements d'échelon ou de grade et des augmentations de la valeur du point de la fonction publique, qui pourront
intervenir durant cette période.
L'agent qui souhaitera bénéficier de jours de congés au titre du CET devra respecter un délai de prévenance, variable
selon la durée du congé. Dans le cas où l'établissement refuserait à l'agent le bénéfice de ces jours dans les
conditions prévues par le décret, l'agent pourra alors saisir la CAP compétente.
Documentation Fédérale – Réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière
FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE - 10/09/08 – Page 45
Les agents disposant d'un CET en garderont le bénéfice en cas de changement d'établissement, de mutation, de
détachement, de disponibilité ou de congé parental. En cas de départ définitif de la fonction publique hospitalière,
l'agent devra solder son CET pour ne pas en perdre le bénéfice.
Les agents qui partent en retraite pourront bénéficier de leur droit à congés au titre du CET avant leur cessation
définitive de fonction, même s'ils n'ont pas accumulé 40 jours sur leur CET.
Dans le cas des agents mis à disposition au titre de l'article 97 de la loi du 9 janvier 1986 (auprès des organisations
syndicales nationales), le bénéfice et la gestion du CET sont ouverts ou demeurent assurés par l'établissement
d'affectation.
Pour la part des droits financée par l'assurance maladie et liée à la montée en charge des recrutements au titre de la
RTT en 2002 et 2003, les droits versés au compte épargne temps seront financés par un fonds national. Une
disposition du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 définira le fonds retenu, ses missions, et le
niveau de financement pour les années 2003 et au-delà, dans le cadre de la montée en charge du CET. Des
dispositions spécifiques seront prises pour les personnels relevant d'autres financeurs que l'assurance maladie.
La sécurité financière du CET sera ainsi garantie, pour les agents concernés et pour les structures. A l'occasion de la
parution du décret en avril 2002, seront données aux établissements les précisions utiles pour qu'ils comptabilisent les
droits à congés versés par les agents sur leur CET, dès lors qu'ils ont souhaité l'utiliser.
2. PRÉCISIONS CONCERNANT LE DÉCRET 2002-9 DU 4 JANVIER 2002 RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET
A L'ORGANISATION DU TRAVAIL
Sauf mention contraire, ces précisions valent pour l'ensemble des établissements relevant de la fonction publique
hospitalière, établissements de santé et établissements sociaux et médico-sociaux.
2.1. Définition des sujétions
Afin de définir le décompte du temps de travail applicable aux agents selon leur sujétion, nous vous rappelons que le
travail effectué un dimanche ou un jour férié est comptabilisé de façon proratisée, en application du décret n° 92-7 du
2 janvier 1992 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés. Les déplacements lors
d'astreintes les dimanches et jours fériés sont inclus dans cette comptabilisation. Ces règles sont également
applicables lorsque les heures travaillées le dimanche ou le jour férié sont des heures supplémentaires.
A contrario, les périodes d'astreinte (article 20 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002), hors intervention et
déplacement, ne constituent pas du travail effectif et ne doivent pas être comptabilisées au titre des dimanches ou
jours fériés travaillés.
2.2. Garanties minimales
L'article 6 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 prévoit que le temps de travail effectif, heures supplémentaires
comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours. La référence n'est pas forcément la
semaine.
Par ailleurs, cet article prévoit que les agents bénéficient de 4 jours de repos pour deux semaines, deux d'entre eux,
au moins devant être consécutifs, dont un dimanche. Dans le respect de cette règle, l'alternance des dimanches de
repos et de dimanches travaillés peut différer sur le cycle sans jamais conduire à travailler plus de deux dimanches
consécutifs. Ainsi, dans un cycle, le nombre de dimanches de repos est égal au nombre de dimanches travaillés.
L'article 7 de ce même décret instaure un temps de pause. Il convient d'appliquer vingt minutes de pause pour toute
période supérieure à 6 heures de travail consécutives et non d'octroyer vingt minutes de pause uniquement à l'issue
de 6 heures de travail consécutives.
2.3. Cycles de travail et modalités de RTT
Il convient de préciser, compte tenu des nombreuses possibilités réglementairement autorisées que certains cycles de
travail peuvent ne pas coïncider avec les 52 semaines d'une année civile.
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Le cycle de travail est une période répétitive à l'intérieur de laquelle le temps de travail est inégalement réparti entre
les semaines. Les heures supplémentaires éventuelles sont décomptées sur la durée totale du cycle, même si elles
donnent lieu à paiement mensuel.
Lorsqu'un agent est en absence justifiée ou autorisée alors que son tableau de service fait apparaître un jour de RTT,
il convient de reporter le bénéfice de ce jour de RTT. Ce jour de RTT n'est donc pas perdu.
2.4. Affichage et décompte de l'horaire de travail.
L'affichage du tableau de service est la situation la plus adaptée pour permettre sa consultation à tout moment par le
personnel. Lors de son élaboration, le tableau doit indiquer le nombre de semaines du cycle, et pour chaque semaine,
la répartition de la durée du travail. Il tient compte des modes d'organisation, en équipes et en horaire variable :
•
•
dans l'organisation en équipes, l'affichage comporte la composition nominative de chaque équipe et les
horaires de travail ;
dans l'organisation en horaire variable, l'affichage comporte le programme indicatif des plages fixes, ainsi que
les bornes maximum des plages mobiles.
2.5. Autorisations spéciales d'absence.
Les nouvelles dispositions réglementaires n'ont pas pour objet de remettre en cause les divers aménagements de la
durée du travail prévus par circulaire, tels que les autorisations d'absence pour événements familiaux, autorisations
d'absence pour enfants malades, facilités d'horaires pour les femmes enceintes dès leur troisième mois de grossesse.
2.6. Droit d'option des cadres.
Les chefs d'établissements devront prévoir les modalités annuelles d'expression du choix des cadres (article 12 du
décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002). Ce choix sera formalisé par écrit, sans préjudice des garanties prévues par les
décrets 2002-9 et 2002-8 du 4 janvier 2002.
2.7. Personnels à temps partiel.
Pour les agents travaillant à temps partiel, les dispositions législatives et réglementaires sont inchangées. Toutefois, à
compter du 1er janvier 2002, l'autorisation de travailler à temps partiel est donnée pour une quotité de 35 heures de
travail sur la base de la nouvelle durée hebdomadaire de travail. A ce titre, les agents travaillant à temps partiel
pourront choisir entre revenir à temps plein ou rester à temps partiel.
Les conséquences ne seront pas les mêmes dans chacun des deux cas :
•
un agent autorisé à accomplir son activité à temps partiel qui choisira de passer à temps plein dans les
nouvelles conditions du temps de travail reviendra alors à un niveau de rémunération à temps plein et le choix
de temps libre qu'il avait opéré lors de sa demande de travail à temps partiel deviendra caduc ;
•
à l'inverse, l'agent qui choisira de rester à temps partiel ou demandera d'exercer ses fonctions à temps partiel
dans le cadre de la nouvelle réglementation, continuera de s'inscrire dans une logique de temps choisi en
cohérence avec l'organisation du service.
2.8. Astreintes
Les astreintes doivent conserver un caractère exceptionnel et ne constituent pas un mode normal de l'organisation et
du fonctionnement du service.
L'astreinte n'est pas du temps de travail effectif. Les temps d'intervention et de déplacement pendant le période
d'astreinte sont, quant à eux, décomptés et rémunérés comme du temps de travail effectif. Ils sont alors soit
rémunérés en heures supplémentaires, soit compensés en temps d'égale durée.
L'organisation d'un service d'astreinte peut être commun à plusieurs établissements. Toutefois, j'appelle votre
attention sur la nécessité de veiller à ce que les agents soient en mesure de se déplacer dans un délai raisonnable sur
le lieu d'intervention. Les modalités de ce service commun d'astreinte sont fixées par convention entre les
établissements après avis des instances représentatives des personnels pour chaque établissement concerné.
L'indemnisation des astreintes, fixée par arrêté pour compenser la période d'astreintes, reste acquise lorsque les
agents sont amenés à se déplacer pour effectuer une intervention à l'occasion d'une période d'astreinte.
Les modalités pratiques de la compensation ou de l'indemnisation sont fixées par le chef d'établissement après avis
du CTE ou CTP.
Nous appelons votre attention sur la situation particulière des agents en cessation progressive d'activité. Si l'article 21
du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 n'interdit pas à ces agents d'effectuer des astreintes, il convient d'éviter dans la
mesure du possible de les solliciter pour participer à ce service.
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2.9. Personnes en CEC, CES, emplois jeunes et apprentis.
L'ensemble des dispositions relatives à la réduction du temps de travail et prévues par les décret n° 2002-8 et n°
2002-9 du 4 janvier 2002 sont applicables aux personnes en contrat emploi-jeunes.
En revanche, le temps de travail des personnes en contrat emploi-solidarité reste forfaitairement fixé à 20 heures
hebdomadaires et ne subit donc aucune modification conformément à la nature du contrat. Il en va de même pour ce
qui concerne leur rémunération. Pour les apprentis et les agents en contrat emploi-consolidé, la durée du temps de
travail et la rémunération qui en découle restent inchangées dans l'attente de la parution de nouvelles instructions
ministérielles.
2.10. Agents en études promotionnelles
Les agents en études promotionnelles sont réputés, pendant leurs périodes de formation théorique ou de stage
pratique, avoir accompli 35 heures hebdomadaires. Pendant leurs périodes de stage, les conventions de stage fixent
la durée de temps de travail qui leur est applicable. Ils bénéficient en outre des dispositions prévues par le décret n°
2002-8 du 4 janvier 2002 (congés annuels et jours fériés).
2.11. Cadres-enseignants dans les instituts de formation sanitaires.
Les cadres-enseignants et les enseignants dans les instituts ou écoles de formation bénéficient de temps
compensatoires pour travaux de préparation pédagogique effectués à leur domicile, dans le cadre de leur activité
principale. Ces temps compensatoires sont fixés à 6 jours ouvrés maximum pour chacune des périodes de congés de
Noël et de Pâques (soit un maximum de 12 jours ouvrés). Ces jours sont non fractionnables, non reportables et non
récupérables. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 2002-9
du 4 janvier 2002. Les directeurs de ces instituts ou écoles de formation sont exclus du bénéfice de ces temps
compensatoires, car ils exercent leurs fonctions de direction à temps plein et n'assurent le cas échéant que des
charges ponctuelles d'enseignement.
2.12. Permanences dans les établissements relevant de la fonction publique hospitalière
Les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 sont autorisés, après avis du comité
technique d'établissement (ou du CTP), sauf dispositions contenues dans le protocole d'accord local qui y mettraient
fin, à maintenir à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2005, l'organisation des permanences dans l'établissement. Ce
maintien doit recevoir l'accord de l'ARH ou de la DDASS.
Ce maintien transitoire est possible uniquement pour les postes sur lesquels des personnels effectuaient jusqu'au
31 décembre 2001 des permanences organisées dans l'établissement. Les établissements sont invités à réexaminer
ces organisations avant le terme de cette période transitoire.
2.13. Servitudes d'internat dans les établissements sociaux de la loi n°° 86-33 du 9 janvier 1986.
Les agents en servitude d'internat qui, à l'occasion de surveillances nocturnes, effectuent soit des veilles couchées
soit des couchers et/ou des levers d'usagers, sous réserve que leur nombre soit égal ou supérieur à 10 dans le
trimestre et que les conditions énoncées à l'article 2 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 soient remplies, bénéficient
des repos compensateurs prévus par l'article 3 dudit décret.
La surveillance nocturne mentionnée à l'article 2 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 peut être définie, outre les
nuits de veille couchée, comme toute période de travail en service décalé comprenant au moins 2 heures en continu
entre 20 et 23 heures à l'occasion d'un coucher ou entre 6 heures et 9 heures à l'occasion d'un lever.
3. Précisions sur le décret n°° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels.
3.1. Personnels concernés
Les dispositions du décret n° 2002-08 du 4 janvier 2002 fixent la durée du congé annuel avec traitement auquel a droit
le fonctionnaire en activité au titre de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. Les dispos itions de ce nouveau
décret s'appliquent désormais aux agents stagiaires en substitution du décret n° 72-349 du 26 avril 19 72 abrogé.
Ainsi, les dispositions de l'article 24 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions app licables aux agents
stagiaires de la fonction publique hospitalière deviennent caduques. Par ailleurs, ce texte s'applique de facto aux
agents contractuels en application des dispositions du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions
générales applicables aux agents contractuels. Ce décret est également applicable aux personnes en contrat emploijeunes.
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3.2. Calcul des congés annuels.
Règle commune :
Tout agent en activité pour la période du 1er janvier au 31 décembre a droit à un congé annuel d'une durée égale à
cinq fois les obligations hebdomadaires de service.
En application de l'article 40 de la loi du 9 janvier 1986, l'activité est la position du fonctionnaire qui exerce
effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant au grade qu'il détient. Pour avoir droit à l'ensemble de
ses congés annuels, l'agent doit avoir exercé son activité toute l'année. L'ensemble des congés mentionnés à
l'article 41, ainsi que le congé pour réserve opérationnelle de moins de 30 jours dans l'année, sont pris en compte
pour la détermination des droits à congé annuel. Dès lors, il ne pourra être refusé à l'agent de retour de l'un de ces
congés, a fortiori de retour de longue maladie ou de congé de longue durée dans l'année, l'ensemble de ses droits à
congé pour l'année en cours.
Un agent peut bénéficier de ses droits à congés annuels à l'issue d'une période de maladie, de maternité ou de
paternité sans que l'on puisse lui imposer une reprise effective de son service à partir du moment où il a été déclaré
apte à reprendre le service.
Règles spécifiques :
a) Les agents à temps partiel : le calcul de la durée de congé annuel dépend de la répartition des obligations
hebdomadaires de service.
Si la quotité de travail s'effectue sur 5 jours de durée réduite, mais constante, l'agent à temps partiel a droit aux
25 jours ouvrés de congés annuels.
Si l'agent travaille selon une répartition irrégulière, les droits à congés peuvent être exprimés en capital d'heures
correspondant à 5 fois la durée hebdomadaire que doit effectuer l'agent. Dans ce cas, chaque jour de congé est
décompté de ce capital pour la durée de service que l'agent aurait dû effectuer ce jour-là.
Il est entendu que pendant la durée de ces congés, les agents continuent à percevoir leur rémunération calculée selon
les dispositions du décret du 23 novembre 1982.
Ainsi, les agents à temps partiel bénéficient du même droit à congés annuels que les agents exerçant à temps plein.
Les agents soumis au bénéfice des dispositions de l'article 41-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 concernant le mitemps thérapeutique ont droit au même congé annuel auquel peuvent prétendre les agents à mi-temps de droit
commun, seule la rémunération diffère alors.
b) Les agents n'ayant pas exercé sur l'ensemble de l'année : l'agent n'ayant pas exercé ses fonctions pendant la
totalité de l'année parce qu'il a pris ses fonctions après le 1er janvier ou parce qu'il est parti avant le 31 décembre
bénéficie d'un congé annuel de deux jours ouvrés par mois ou fraction de mois supérieure à 15 jours écoulés depuis
l'entrée en fonction ou avant son départ. Toutefois, et par dérogation à ce dispositif, les agents non titulaires soumis à
un contrat à durée déterminé bénéficient de congés annuels, par mois ou fraction de mois supérieur à 15 jours
écoulés depuis l'entrée en fonction, d'une durée égale au douzième des congés pour l'année entière. Le nombre de
jours obtenu est arrondi à la demi-journée immédiatement supérieure.
3.3 Durée des congés annuels
L'absence du service de l'agent au titre des congés annuels ne peut excéder 31 jours consécutifs. Cette limitation ne
s'applique pas aux fonctionnaires qui peuvent bénéficier d'un congé bonifié, ni à ceux qui sont autorisés à cumuler
leurs congés annuels conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 41-1° de la loi du 9 janvier 1986.
Ainsi, les fonctionnaires originaires des départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud, des territoires d'outremer, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent demander un cumul sur deux années de leurs congés
annuels pour se rendre dans leur pays d'origine.
Sous réserve des nécessités de service, l'agent peut dépasser les bornages maximum définis ci-dessus s'il ajoute à
ses congés annuels des jours de réduction du temps de travail.
3.4. Cadre annuel des congés
La règle de non-report sur l'année suivante du congé annuel reste de vigueur. Toutefois, le directeur de
l'établissement peut autoriser un agent à reporter ses congés sur l'année suivante.
Ainsi, les congés non pris et pour lesquels il n'y a pas d'autorisation de report sur l'année suivante doivent être
considérés comme perdus. Ils n'ouvrent pas droit à compensation pécuniaire, sauf dérogation prévue à l'article 8 du
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décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux disp ositions générales applicables aux agents contractuels des
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.
L'impossibilité de payer les congés annuels non pris impose d'octroyer les congés annuels auxquels l'agent quittant
définitivement l'établissement a droit avant la date prévue pour la cessation des fonctions. Cette règle s'applique aussi
bien aux agents démissionnant qu'à ceux prenant une disponibilité, un détachement hors de la fonction publique
hospitalière ou faisant valoir leurs droits à la retraite.
3.5. Congés supplémentaires
L'agent bénéficie de jours de congés supplémentaires s'il a pris des congés annuels entre la période du 1er novembre
au 30 avril. Ces jours de congés annuels qui ouvrent droit à ces jours supplémentaires peuvent être pris en continu ou
en discontinu.
Les jours de réduction du temps de travail ne sont pas comptabilisés dans le calcul ouvrant droit à ces jours de congé
supplémentaires. Ces derniers peuvent ne pas être accolés aux congés qui les génèrent. Ils doivent être pris dans la
période du 1er novembre au 30 avril.
Sur ce point, il pourra être dérogé au principe du non-report des congés annuels. Toutefois, les dispositions du décret
étant applicables à compter du 1er janvier 2002, la période peut être composée de la période du 1er janvier au 30 avril
et de la période du 1er novembre au 31 décembre.
En outre, l'agent qui fractionne ses congés annuels en au moins trois périodes d'au moins 5 jours ouvrés au titre des
congés annuels ou des congés supplémentaires mentionnés précédemment bénéficie d'un jour de congé
supplémentaire qui peut être pris à tout moment dans l'année.
3.6. Jours fériés
Les agents à temps plein, tout comme les agents à temps partiel, ont droit à la compensation des jours fériés listés
effectivement travaillés. La récupération doit être d'une durée égale à la durée de service effectué le ou les jours en
question.
Par ailleurs, les agents travaillant en repos variable tels que définis au décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ont droit à la
compensation des jours fériés intervenant sur leur repos hebdomadaire. Si leur repos fixe ne comprend pas
simultanément le samedi et le dimanche, les agents ont droit aussi à une compensation lorsque le jour férié coïncide
avec le jour ouvré. La compensation est dans ces deux cas d'une durée égale à l'obligation moyenne de travail
journalière. Les agents à temps partiel bénéficient de la même compensation.
Vous voudrez bien porter les termes de la présente circulaire à la connaissance de l'ensemble des établissements
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 ja nvier 1986 et faire connaître sous le présent timbre les difficultés
auxquelles son application pourrait donner lieu.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
E. Guigou
Le ministre délégué à la santé,
B. Kouchner
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Circulaire DHOS/P 1 n° 2003-295 du 24 juin 2003 relative aux mesures d'adaptation de la
réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière
(Texte publié au Bulletin Officiel Santé n° 03/28 Ju illet 2003)
Date d'application : immédiate.
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l'hospitalisation (pour mise en oeuvre) ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des
affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; Madame et Messieurs les directeurs de la santé et du
développement social (pour mise en oeuvre) ; Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement (pour mise en oeuvre) Je vous
prie de bien vouloir diffuser aux établissements visés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 la présente circulaire qui a pour objet
d'apporter des éléments d'information concernant les évolutions des textes relatifs à la réduction du temps de travail (I, II), et de
clarifier certains points de réglementation (III, IV), conformément à l'accord relatif aux mesures d'adaptation de la réduction du
temps de travail dans la fonction publique hospitalière, signé le 9 janvier 2003.
I. - ÉVOLUTION DES TEXTES RELATIFS À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)
Le comité de suivi de l'accord du 9 janvier 2003 et le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière
ont respectivement examiné, en date des 13 février et 5 mars 2003, trois projets de décret en Conseil d'Etat
transposant le premier volet de l'accord du 9 janvier 2003 et portant sur les thèmes suivants :
un projet de décret modifiant le décret n° 2002-9 d u 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à
l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 jan vier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, modifie notamment le plafond et
les modalités de décompte des heures supplémentaires et les dispositions relatives aux astreintes ;
un projet de décret modifiant le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne temps dans la
fonction publique hospitalière ramène, de façon permanente, de quarante à vingt jours le seuil à partir
duquel le CET pourra être utilisé ;
un projet de décret fixant des dispositions transitoires relatives au temps de travail et à l'organisation du
travail, prévoit, d'une part, la possibilité, en 2003, de rémunérer des jours RTT et d'autre part, la
bonification, jusqu'au 31 décembre 2005, à hauteur de 10 % des jours de RTT épargnés dans le compte
épargne temps.
D'autres textes ont également été soumis à ces deux instances, tirant les conséquences des modifications
apportées (modification du décret relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires) ou portant
sur la mise en oeuvre pratique des mesures prévues par les textes évoqués ci-dessus (modalités
d'indemnisation des jours RTT, modalités d'indemnisation et de compensation des astreintes, arrêté fixant
la liste des emplois susceptibles d'être soumis à des astreintes).
Ces projets, qui ont été examinés par la section sociale du Conseil d'Etat le 8 avril dernier, sont en cours de
contreseing et seront très prochainement publiés.
II. - REPORT EXCEPTIONNEL, JUSQU'AU 1er AVRIL 2003 DES JOURS SUPPLÉMENTAIRES DE
REPOS RTT ACQUIS AU TITRE DE 2002 ET BONIFICATION DES JOURS RTT VERSÉS DANS LE
COMPTE ÉPARGNE TEMPS
1.
Modalités d'application des termes de l'accord en date du 9 janvier 2003.
a) Report des jours RTT sur 2003
L'accord du 9 janvier 2003, a autorisé le report, jusqu'au 30 juin 2003 de jours RTT qui n'ont été ni pris ni
épargnés dans le courant de l'année 2002. Ce report exceptionnel, qui ne sera pas reconductible, ne peut
toutefois excéder dix jours.
Au terme de cette période, les jours restants qui n'auront pas été pris peuvent, à la demande de l'agent
concerné, être versés dans un compte épargne temps.
b) Bonification des jours ou heures RTT versés dans le compte épargne temps.
L'un des objectifs poursuivis par l'accord du 9 janvier 2003 a été de rendre le compte épargne temps plus
attractif. Par voie de conséquence, tout doit être mis en oeuvre pour en faciliter le recours.
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Conformément aux dispositions prévues par le projet de décret fixant des dispositions transitoires relatives
au temps de travail et à l'organisation du travail, les jours RTT versés dans le compte épargne temps
jusqu'au 31 décembre 2005 devront, à compter de la date de publication de ce texte, être bonifiés de 10 %.
Cette bonification concerne tous les jours ou heures RTT, y compris ceux acquis au titre de 2002, qui ont
été versés dans le compte épargne temps avant la date de publication du projet de décret ci-dessus
évoqué. En revanche, elle ne s'applique pas aux jours de congés annuels ou aux heures supplémentaires
versés dans le compte épargne temps.
Afin d'identifier, chaque année, le nombre précis de jours à bonifier, le chef d'établissement constate
combien de jours ou heures RTT acquis au titre d'une même année sont versés au compte épargne temps
par un agent. Il applique la majoration de 10 % en appliquant les règles énoncées ci-après.
Lorsque le nombre de jours de bonification n'est pas un entier, celui-ci devra être arrondi à l'entier inférieur
lorsque que la décimale obtenue après application du pourcentage est inférieure à 0,5. Il sera arrondi à
l'entier
supérieur
lorsque
la
décimale
obtenue
est
supérieure
ou
égale
à
0,5.
Un même jour RTT ne peut donner lieu qu'à une seule bonification : les jours RTT acquis au titre de 2002,
versés dans le compte épargne temps en 2002 ou durant le premier semestre 2003 et bonifiés à cette
occasion ne pourront faire l'objet d'une nouvelle bonification en 2004 ou 2005. Fin 2003, seuls les jours ou
heures RTT acquis au titre de 2003 et versés dans le compte épargne temps pourront ainsi faire l'objet
d'une bonification.
Les jours de bonification obtenus ne seront pas pris en compte dans le seuil de vingt jours qui sera
dorénavant retenu pour pouvoir utiliser le compte épargne temps dans la fonction publique hospitalière :
l'agent devra avoir effectivement versé vingt jours, qu'il s'agisse de jours ou heures RTT, de congés
annuels ou d'heures supplémentaires.
Exemples :
a) Un agent verse dans son compte épargne temps 6 jours de RTT acquis au titre de 2002.
Ces 6 jours sont majorés de 10 %, ce qui conduit au résultat suivant : 6,6 jours.
La décimale obtenue étant supérieure à 0,5, ce résultat est arrondi à l'entier supérieur : soit 7 jours.
Ces 7 jours ne font plus l'objet d'aucune majoration les années suivantes.
b) Un agent verse dans son compte épargne temps 4 jours de RTT acquis au titre de 2002.
Ces 4 jours sont majorés de 10 %, ce qui conduit au résultat suivant : 4,4 jours.
La décimale obtenue étant inférieure à 0,5, ce résultat est arrondi à l'entier inférieur : soit 4 jours.
Ces 4 jours ne font plus l'objet d'aucune majoration les années suivantes.
2.
Estimation du nombre de jours acquis au titre de 2002 versés dans le compte épargne
temps : réalisation d'une enquête dans les établissements publics sanitaires, sociaux et
médico-sociaux.
Afin d'apprécier les effets des mesures prises dans le cadre de l'accord du 9 janvier 2003, et plus
précisément de celles ayant pour objet de renforcer l'attractivité du compte épargne temps, chaque
établissement public sanitaire devra compléter le questionnaire joint en annexe et l'adresser en retour à
l'agence régionale de l'hospitalisation qui en réalisera une synthèse exposée dans les six tableaux
joints en annexe.
Les établissements sociaux et médico-sociaux devront retourner ce questionnaire à l'agence régionale de
l'hospitalisation qui en fera, en coordination avec le préfet de région et les préfets de départements DRASS,
DDASS, une synthèse régionale.
Ces synthèses devront être adressées à la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, sous
le présent timbre, au plus tard le 30 juin 2003.
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III. - MODALITÉS DE DÉCOMPTE DES ABSENCES
La question a été posée à plusieurs reprises de savoir si le nombre de jours supplémentaires de repos
prévus au titre de la RTT doit être pris en compte dans ce calcul et ramener ainsi, dans toutes les
hypothèses, à 35 heures la durée hebdomadaire de travail constatée.
Conformément aux dispositions prévues à l'article 8 du décret du 4 janvier 2002 précité, l'aménagement et
la répartition des horaires de travail sont fixées par le chef d'établissement, après consultation des
instances compétentes de l'établissement.
De nombreux accords locaux ont déterminé les modalités d'application de cette règle. Par ailleurs, des
règles ont été fixées au terme d'une concertation avec les organisations syndicales siégeant en comité de
suivi local ou siégeant en comité technique d'établissement (CTE) ou en comité technique paritaire (CTP).
Dans une telle hypothèse, il convient d'appliquer, soit les termes de l'accord, lorsqu'il existe, soit la règle
concertée en CTE, CTP ou en comité de suivi local.
Dans tous les autres cas, en l'absence de telles dispositions, l'article 14 du décret du 4 janvier 2002 renvoie
à la notion de durée du cycle, étant entendu que le cycle de l'agent peut être modifié de façon à ce que la
durée hebdomadaire de travail corresponde à la durée légale.
Il convient enfin de rappeler la règle définie au point 2.3 de la circulaire DHOS/P/1 du 18 avril 2002, en
vertu de laquelle, lorsqu'un agent est en absence justifiée ou autorisée alors que son tableau de service fait
apparaître un jour de RTT, il convient de reporter le bénéfice de ce jour RTT, qui n'est donc pas perdu.
IV. - TRAVAIL DE NUIT
Le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 distingue deu x catégories de personnels travaillant de nuit :
les personnels travaillant exclusivement de nuit : ces derniers effectuent au moins 90 % de leur temps de
travail annuel la nuit. Le travail de nuit comprend au moins la période entre 21 heures et 6 heures, ou toute
période consécutive de 9 heures comprise entre 21 heures et 7 heures.
Les agents travaillant exclusivement de nuit ont vu leur durée annuelle de travail effectif fixée à 1
560 heures à compter du 1er janvier 2002. Cette durée sera ramenée à 1 470 heures à compter du
1er janvier 2004.
Ces agents ne peuvent bénéficier des réductions de durée du travail prévues par ailleurs au titre du repos
variable ou au titre des servitudes d'internat.
Les personnels alternant des horaires de jour et des horaires de nuit voient leur durée du travail réduite au
prorata des périodes effectuées la nuit. La durée annuelle de travail d'un agent effectuant la moitié de son
temps de travail la nuit, qui ne travaille pas au moins 10 dimanches ou jours fériés pendant l'année civile,
sera calculée de la façon suivante :
Année 2003 : (1 560/2) + (1 600/2) = 1 580 heures ;
Année 2004 : (1 470/2) + (1 600/2) = 1 535 heures.
Contrairement aux agents travaillant exclusivement de nuit, les personnels alternant des horaires de jour et
de nuit peuvent prétendre au cumul des réductions prévues au titre des sujétions mentionnées au 1° et au
3° de l'article 3 du décret (repos variable et serv itude d'internat), au prorata des périodes effectuées.
La durée annuelle de travail d'un agent effectuant 70 % de son temps de travail la nuit, et qui travaille entre
10 et 19 dimanches ou jours fériés pendant l'année civile, sera donc calculée de la façon suivante :
Année 2003 : (1 560*0,7) + (1 575*0,3) = 1 564,5 heures ;
Année 2004 : (1 470*0,7) + (1 575*0,3) = 1 501,5 heures.
V. - INDEMNITÉ DES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS
1. Plafonnement des indemnités
La circulaire DH/FH3 n° 92-04 du 23 janvier 1992 pr évoyait le plafonnement de l'indemnité à 9 heures pour
le jour et 10 heures pour la nuit, cette amplitude correspondant aux plafonds initialement fixés par la
législation : ordonnance du 26 mars 1982 et loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière.
L'article 7 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 p révoit dorénavant la possibilité - lorsque les contraintes
de continuité de service l'exigent en permanence et après avis du comité technique d'établissement - de
déroger à la durée quotidienne de travail fixée pour les agents en travail continu - soit 9 heures pour les
équipes de jour et 10 heures pour les équipes de nuit - sans que la durée quotidienne du travail puisse
excéder 12 heures. Dans le cadre d'un tel dépassement, il convient de plafonner à 12 heures le calcul
prorata temporis de l'indemnité des dimanches et jours fériés :
Documentation Fédérale – Réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière
FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE - 10/09/08 – Page 53
Un agent dont l'amplitude de travail quotidienne est portée, conformément à l'article 7 du décret du
4 janvier 2002 précité à 12 heures, et qui travaille un dimanche ou un jour férié devra percevoir une
indemnité correspondant à 12/8e du taux prévu par l'arrêté en date du 20 avril 2001.
2. Modification de l'arrêté en date du 20 avril 2001
Mon attention a été appelée sur les difficultés soulevées par la rédaction de l'arrêté du 20 avril 2001, dont
l'article 1er évoque la notion de montant « mensuel » de l'indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et
jours fériés, alors même que les agents peuvent être amenés à travailler, au titre d'un même mois,
plusieurs dimanches ou jours fériés. Cette qualification pourrait laisser supposer que seule une indemnité
peut être versée au titre de plusieurs dimanches et/ou jours fériés travaillés dans le mois.
Une telle interprétation ne serait pas conforme à l'article 1er du décret n° 92-7 du 2 janvier 1992 in stituant
une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés, lequel prévoit, à son article 1er, que le
montant de l'indemnité fixé par arrêté correspond à huit heures travaillées au titre d'un dimanche ou d'un
jour férié.
Le montant fixé par l'arrêté du 20 avril 2001 précité doit bien être versé au titre d'un dimanche ou d'un jour
férié travaillé et conduire à sa « proratisation » selon que le nombre d'heures travaillées est inférieur ou
supérieur à huit heures.
Afin de lever toute ambiguïté sur ce point, un nouveau projet d'arrêté abrogeant l'arrêté du 20 avril 2001 et
supprimant le mot « mensuel » a été soumis à la concertation interministérielle et devrait prochainement
faire l'objet d'une publication. Ce texte prévoit en outre une indexation du montant de cette indemnité sur la
valeur du point d'indice fonction publique.
VI. - JOURS FÉRIÉS
Le nombre de jours fériés pris en compte dans le décompte annuel du temps de travail est de 9 jours en
moyenne.
Il s'agit d'une moyenne, aussi le nombre effectif de jours fériés dont peuvent bénéficier les agents au titre
d'une année peut être supérieur.
Dans une telle hypothèse, l'absence occasionnée par le jour férié ne doit pas donner lieu à récupération par
l'agent.
VII. - FORFAIT CADRE
Le second alinéa de l'article 12 prévoit la possibilité, pour les personnels exerçant des fonctions
d'encadrement, de choisir annuellement entre un régime de décompte horaire et un régime de décompte
en jours de leur durée de travail. Ce choix doit être librement consenti par les agents, le forfait cadre ne
devant pas leur être imposé.
Vous voudrez bien me faire connaître, sous le présent timbre, les difficultés auxquelles l'application de la
présente circulaire pourrait donner lieu.
Pour le ministre :
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, E. Couty
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FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE - 10/09/08 – Page 54
Analyse de la circulaire DHOS/P1/2003-295 du 24 Juin 2003 relative aux mesures
d’adaptation de la RTT dans la FPH
La circulaire a été réalisée avant la publication
des 6 décrets du 11 juin 2003 (n° 2003-502 à
2003-507 fixant des dispositions transitoires
relatives au temps et à l’organisation du travail
dans la fonction publique hospitalière.)
A. – Report des jours RTT sur 2003.
Les jours acquis au titre de la RTT durant
l’année 2002 qui n’ont pas été pris, ni
épargnés pourront être récupérés jusqu’au
30 Juin 2003 dans la limite de 10 jours.
B. – Bonification des jours ou heures RTT
versés dans le Compte-épargne Temps.
Par dérogation aux dispositions de l’article 3
du décret du 3 Mai 2002, les jours
supplémentaires de repos ou heures
prévues au titre de la RTT affectés au
Compte Epargne Temps jusqu’au 31
Décembre
2005
bénéficieront
d’une
bonification de 10 %. L’année 2002 est
concernée.
Lorsque le nombre de jours de bonification
n’est pas un entier, celui-ci devra être
arrondi à l’entier inférieur lorsque la
décimale obtenue après application du
pourcentage est inférieure à 0,5 et à l’entier
supérieur lorsque celle-ci est supérieure ou
égale à 0,5.
En application du décret n° 2003-504 du 11
Juin 2003 modifiant le décret du 3 Mai 2002
relatif au Compte Epargne Temps dans la
Fonction Publique Hospitalière les jours de
bonification obtenus ne seront pris en
compte dans le seuil des 20 jours qui sera
maintenant retenu pour pouvoir utiliser la
C.E.T. L’agent devra avoir versé 20 jours
qu’il s’agisse de jours ou heures RTT dans
les
congés
annuels
ou
d’heures
supplémentaires.
C. - Modalités de décompte des
absences justifiées ou autorisées.
De nombreux accords locaux ont déterminé
les modalités de cette règle. A défaut, c’est
l’article 14 du décret n° 2002-8 du 4 Janvier
2002 qui s’applique.
Tout agent soumis à un décompte horaire
qui ne peut effectuer l’intégralité de son
temps de travail quotidien en raison d’une
absence autorisée ou justifiée est considéré
avoir accompli le cinquième de ses
obligations
hebdomadaires
de
service
prévues en moyenne sur la durée du cycle
de travail (1 à 12 semaines).
La circulaire rappelle également que
lorsqu’un jour de RTT est prévu au planning
et que l’agent est en absence autorisée ou
justifiée celui-ci doit être reporté. Ce jour
RTT acquis n’est en conséquence pas perdu.
D. – Travail de nuit.
La circulaire traduit les dispositions du
décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
Les agents travaillant de nuit exclusivement
bénéficieront d’une réduction de leur durée
annuelle du travail.
Celle-ci sera ramenée à 1470 heures au 1er
Janvier 2004 au lieu de 1560 heures ou
1540 heures actuellement.
Les personnels alternant des horaires de
jour et des horaires de nuit verront leur
durée du travail réduite au prorata des
périodes effectuées la nuit.
E. – Indemnité des dimanches et jours
fériés.
L’article 7 du décret n° 2002-9 du 4 janvier
2002 est traduit offrant ainsi la possibilité de
porter l’indemnité des dimanches et jours
fériés au prorata du temps de travail
réellement effectué.
Exemple : Un agent qui travaille 12 heures
verra son indemnité fixée à 12/8ème du taux
prévu par la réglementation.
Il est prévu que cette indemnité soit indexée
à la valeur du point fonction publique.
F. Jours féries.
Le nombre de jours fériés pris en compte
dans le décompte annuel du temps de
travail est de 9 jours en moyenne.
Il s’agit d’une moyenne. Certaines années le
nombre de jours fériés peut être supérieur.
Aucune récupération par l’agent ne doit
avoir lieu.
G. – Forfait cadre.
Les personnels exerçant des fonctions
d’encadrement ont la possibilité de choisir
annuellement entre le régime de décompte
horaire et un régime de décompte en jours
de leur durée de travail. Ce choix appartient
à l’agent.
Le forfait cadre ne peut en aucun cas leur
être imposé.
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Circulaire DSS/DHOS/F 2/DGAS n° 2004-147 du 29 mars 2004 d'application du décret n° 2004-73 du
19 janvier 2004 relatif au compte épargne-temps des personnels médicaux et non médicaux exerçant dans les
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
BO N° 15
Date d'application : immédiate.
Pièces jointes :
Tableaux de répartition des crédits par région et par secteur ;
Bilan annuel de suivi du recours au CET et à l'utilisation des crédits FEH.
Références :
Code de la sécurité sociale ;
Article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 r elative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux
mutations dans la fonction publique modifié ;
Article 27 de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 20 02 de financement de la sécurité sociale ;
Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 ja nvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 relatif à la réduction du temps de travail des personnels médicaux,
pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé modifié (décret n° 2003-968 du
9 octobre 2003) ;
Décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière modifié
(décret n° 2003-504 du 11 juin 2003) ;
Décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant cré ation d'un compte épargne-temps pour les personnels
médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé modifié (décret n° 200 3-969 du
9 octobre 2003 ;
Décret n° 2003-502 du 11 juin 2003 fixant des dispo sitions transitoires relatives au temps de travail et à l'organisation
du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 porta nt dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Décret n° 2004-73 du 19 janvier 2004 relatif aux co nditions de financement du compte épargne-temps par le fonds
pour l'emploi hospitalier ;
Arrêté du 25 février 2003 fixant les montants pour 2002 et 2003 des crédits ouverts dans les comptes du fonds pour
l'emploi hospitalier et destinés au financement des droits à congés acquis au titre de la réduction du temps de travail
non pris ou portés dans un compte épargne-temps ;
Circulaire DHOS/F 4/DGCP/6 B du 19 novembre 2003 portant diverses mesures d'ordre budgétaire et comptable.
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Madame et Messieurs les préfets de régions
(pour mise en oeuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d'agences régionales de l'hospitalisation (pour mise en
oeuvre et diffusion aux établissements) ; Mesdames et Messieurs les préfets de départements (pour mise en oeuvre
et diffusion aux établissements) Les protocoles du 27 septembre et du 22 octobre 2001 relatifs à la mise en oeuvre de
la réduction du temps de travail pour les personnels non médicaux et médicaux au sein des établissements publics
sanitaires, sociaux et médico-sociaux ont prévu la création de 45 000 emplois non médicaux et de 3 500 emplois
médicaux.
La montée en charge progressive de ces créations d'emplois génère des droits à congés non pris pour les personnels
de ces établissements, dont il convient d'assurer le financement.
C'est pourquoi l'article 27 de la loi n° 2002-1478 du 20/12/2002 de financement de la sécurité sociale a étendu les
missions du fonds pour l'emploi hospitalier (FEH) au financement des droits à congés acquis au titre de la réduction
du temps de travail non pris ou portés dans un compte épargne-temps (CET) en raison de la réalisation progressive
des recrutements liés à la mise en oeuvre de la RTT.
Le décret n° 2004-73 du 19 janvier 2004 fixe les co nditions de financement du CET par le fonds pour l'emploi
hospitalier.
La présente circulaire a pour objet de préciser, dans l'attente des arrêtés qui vous notifieront vos dotations pour
l'année 2004, le champ d'application du décret précité, les modalités de calcul des enveloppes régionales qui vous
sont accordées et de vous indiquer une méthode de calcul des droits de tirage de chaque établissement. Les crédits
qui vous sont délégués constituent une première allocation de ressources pour l'année 2004, au titre des contributions
des régimes pour 2002 et 2003, qui représente près de 30 % du coût total du CET, lié à la montée en charge de la
RTT sur la période. Cette attribution de crédits, évaluée en fonction des résultats de l'enquête sur l'utilisation du CET
en 2002 lancée par les sous-directions P et M en 2003 et de l'étalement dans le temps de l'utilisation des droits à
CET, pourra éventuellement être complétée en cours d'année par une seconde tranche de crédits, au vu du bilan des
droits à congés non pris ou portés au CET au titre de l'année 2003.
Documentation Fédérale – Réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière
FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE - 10/09/08 – Page 56
Cette circulaire a également pour objet de tracer les grandes lignes du schéma comptable spécifique, qui est détaillé
dans une annexe à la circulaire DHOS/F4/DGCP/6B du 19 novembre 2003 portant diverses mesures d'ordre
budgétaire et comptable (nomenclature M21 au 1er janvier 2004), ainsi que les modalités de suivi du compte de
chaque agent et le contenu du bilan relatif au CET qui vous sera demandé chaque année.
I. - LES CONDITIONS D'APPLICATION DU DÉCRET DU 19 JANVIER 2004 RELATIF AU FINANCEMENT DU
COMPTE ÉPARGNE-TEMPS PAR LE FEH
A. - Les personnels concernés
Le présent décret concerne les personnels non médicaux exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 2 de
la loi du 9 janvier 1986, ainsi que les personnels médicaux relevant du décret n° 2002-1358 du 18 nove mbre 2002
portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des
établissements publics de santé modifié. Il n'est pas applicable aux personnels relevant de la fonction publique
territoriale.
B. - Le caractère non pérenne de la mesure
Le décret a pour objet de financer, les droits à congés non pris ou épargnés dans un CET du fait de la réalisation
progressive des créations d'emplois RTT.
En conséquence, seuls les droits à congés qui n'ont pu être pris durant la période 2002/2004 inclus pour les
personnels médicaux, et durant la période 2002/2003 inclus pour les personnels non médicaux, entrent dans le champ
du décret.
S'agissant des personnels non médicaux des établissements d'hébergement pour personnes âgées, des services de
soins à domicile et des établissements pour handicapés, qui ont bénéficié d'un rythme de création d'emplois accéléré
(le processus de montée en charge est achevé début 2003), seuls les droits à congés non pris au titre de l'année 2002
sont concernés.
C. - Les droits à congés finançables par le FEH
La mesure est destinée prioritairement à financer le remplacement des agents ayant épargné des droits dans un CET
pendant la période de montée en charge des créations d'emplois RTT. Par dérogation, les droits à congés non pris et
non épargnés au titre des années 2002 et 2003 du fait de la montée en charge progressive des recrutements RTT
peuvent à titre exceptionnel être versés dans un compte épargne-temps, dans le respect des plafonds réglementaires,
jusqu'au 30 juin 2004. Cette mesure est également valable pour les heures supplémentaires effectuées en 2002 et
2003 par les personnels non médicaux ainsi que pour les périodes de temps de travail additionnel effectuées en 2003
par les personnels médicaux, du fait de la progressivité des recrutements RTT et qui n'ont pu être ni rémunérées ou
récupérées.
Par ailleurs, je vous rappelle que les décrets n° 2 002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la
fonction publique hospitalière modifié et n° 2002-1 358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargnetemps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé
modifié prévoient la jouissance des droits épargnés sur le CET pendant une période de dix ans (dès le premier jour
épargné pour les médecins, et au bout de 20 jours épargnés pour la fonction publique hospitalière).
Les crédits qui vous sont accordés pourront également permettre, sur décision du chef d'établissement et dans la
limite des droits de tirages limitatifs notifiés à chaque établissement, le financement, sous forme de mensualités de
remplacement, de jours de RTT non épargnés sur le CET tel que décrit dans les décrets n° 2002-1244 du
7 octobre 2002 relatif à la réduction du temps de travail des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques
des établissements publics de santé modifié et n° 2 003-502 du 11 juin 2003 fixant des dispositions transitoires
relatives au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions sta tutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et qui n'ont pu
être pris pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus. Il est rappelé que ces jours non pris ne peuvent
donner lieu au paiement de mensualités de remplacement que lorsque le report s'inscrit dans le cadre de la
réglementation en vigueur (1). En revanche, en vertu des décrets susvisés, les jours non pris en 2002 et 2003 ne
peuvent plus donner lieu à indemnisation en 2004. Il en est de même des jours non pris au titre de l'année 2004.
La souplesse de la réglementation en vigueur sur le CET, en termes de délais, par rapport à celle sur le report des
jours de congés de l'année n sur l'année n + 1, doit donc vous permettre d'inciter fortement les établissements à
recourir à cette pratique.
Enfin, ces crédits pourront permettre le financement, également dans la limite des droits de tirages limitatifs notifiés à
chaque établissement, de l'indemnisation des heures supplémentaires ou des plages de temps de travail
additionnelles effectuées du fait de la réalisation progressive des recrutements RTT (2), durant la période de montée
en charge de ces recrutements, dans le respect du décret du 4 janvier 2002 cité en référence et notamment son
article 15.
Documentation Fédérale – Réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière
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II. - MODALITÉS DE CALCUL DES ENVELOPPES RÉGIONALES DE FINANCEMENT DU CET
Les tableaux joints en annexe vous précisent, par région et par secteur, le montant des droits de tirage qui vous sont
attribués cette année, dans l'attente de la publication des arrêtés notifiant vos enveloppes régionales.
Afin de calculer vos enveloppes pluriannuelles, il a été nécessaire, en premier lieu, de déterminer le coût global du
CET sur la période de montée en charge des créations d'emplois liés à la RTT. Le coût global a été calculé à partir du
coût année après année jusqu'à la réalisation de l'ensemble des recrutements. Près de 30 % de ce coût vous est
actuellement accordé, au titre des contributions des régimes au financement du FEH pour 2002 et 2003.
Toutefois, le fait de n'attribuer qu'une partie de l'enveloppe ne pose pas de difficulté dans la mesure où un seuil de
20 jours a été fixé pour exercer les droits pour les personnels non médicaux et où, à partir du moment où l'agent a
accumulé ces 20 jours, il dispose de 10 ans pour exercer ses droits. Celle-ci pourra être réévaluée en fonction des
résultats de l'enquête jointe en annexe.
A. - Calcul du coût total du CET sur la période 2002/2005
Le coût total du CET a été obtenu par différence entre la totalité des emplois de jour (3)à créer au titre de la RTT sur
la période de montée en charge (2002-2004 pour les personnels non médicaux (4)et 2002-2005 pour les personnels
médicaux) et le cumul des emplois RTT effectivement financés chaque année.
Concernant les personnels non médicaux, les emplois correspondant au passage aux 32 h 30 de travail
hebdomadaire pour les personnels de nuit n'ont pas été pris en compte dans le calcul des crédits CET, dans la
mesure où tous ces emplois seront financés au moment de l'application de la RTT à ces personnels (soit en 2004).
Concernant les personnels médicaux des établissements publics de santé, seuls les emplois strictement destinés à
compenser la réduction de travail ont été pris en compte, à l'exclusion des emplois liés à l'intégration des gardes dans
le temps de travail.
Le coût du CET pour chaque année a été calculé comme suit :
1. Au titre de l'année 2002 :
pour les personnels médicaux, le volume de CET correspond à la différence entre le total des emplois RTT à créer
sur la période 2002-2005 et les emplois RTT financés en 2002 ;
pour les personnels non médicaux, il correspond à la différence entre le total des emplois de jour à créer sur la
période 2002/2004 et les emplois financés en 2002, auxquels on ajoute les heures supplémentaires destinées à
compenser la RTT.
2. Au titre de l'année 2003 :
• pour les personnels médicaux, le volume de CET correspond à la différence entre le total des emplois à créer
de 2002 à 2005 et le cumul des emplois RTT financés en 2002 et 2003.
• pour les personnels non médicaux, il correspond à la différence entre le total des emplois de jour à créer sur
la période 2002-2004 et le cumul des emplois financés en 2002 et 2003.
Toutefois, pour les personnels non médicaux des établissements du secteur social et médico-social, l'exercice 2003
n'ouvre pas droit au financement de CET, la totalité des créations d'emplois RTT étant financée dès 2003.
3. Au titre de l'année 2004 :
• pour les personnels médicaux, le volume de CET correspond à la différence entre le total des emplois à créer
de 2002 à 2005 et le cumul des emplois RTT financés en 2002,2003 et 2004.
• pour les personnels non médicaux, l'exercice 2004 n'ouvre pas droit au financement de CET, dans la mesure
où la totalité des emplois RTT sont financés.
Dans un second temps, la somme des trois années permet d'obtenir le total des équivalents temps plein à financer par
le CET. Ces équivalents temps plein ont été valorisés à 37 707 EUR (5)pour les personnels non médicaux et 71
381 EUR (6) pour les personnels médicaux, afin d'établir le coût total du CET sur la période 2002-2004.
B. - Calcul des enveloppes régionales
et - le cas échéant - départementales annuelles
Comme cela vous a été indiqué précédemment, le montant des enveloppes qui vous seront notifiées chaque année
par arrêté est différent du coût annuel du CET. Près de 30 % du coût total prévisionnel du CET vous est aujourd'hui
accordé.
Il s'agit de crédits non pérennes, qui ne viennent donc pas majorer vos dotations régionales.
Concernant la répartition départementale des crédits destinés aux établissements du secteur social et médico-social
(EHPAD, SSIAD, handicap), il vous est recommandé de procéder selon les mêmes règles.
III. - MODALITÉS DE CALCUL ET DE VERSEMENT DE L'ENVELOPPE CET DE CHAQUE ÉTABLISSEMENT
A. - Calcul des droits de tirage pluriannuels
de chaque établissement
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Il vous est recommandé de procéder de la même manière que pour le calcul des enveloppes régionales ou
départementales, en vous référant au nombre total d'emplois de jour notifiés à chaque établissement, afin d'obtenir un
droit de tirage pluriannuel indicatif. Celui-ci pourra être modulé par vous en fonction des besoins réels de chaque
établissement, tout en respectant l'enveloppe régionale qui vous a été attribuée.
B. - Modalités de calcul des droits de tirage
limitatifs annuels de chaque établissement
Pour calculer en 2004 les droits de tirage limitatifs de chaque établissement, vous pouvez dans un premier temps
appliquer le pourcentage forfaitaire de 29,5 %, lui-même appliqué pour calculer vos enveloppes régionales.
Dans un second temps, vous pourrez moduler, dans le respect de vos enveloppes régionales ou départementales, les
droits de tirages annuels effectivement attribués à chaque établissement en fonction des besoins réels, de la situation
budgétaire et de trésorerie des établissements.
Ces crédits seront notifiés aux établissements par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pour
les établissements publics de santé et par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pour les
établissements publics sociaux et médico-sociaux.
C. - Modalités de versement des crédits
par la Caisse des dépôts et consignations
Les crédits seront versés à chaque établissement par la CDC en deux tranches, à la fin de chaque semestre, au vu de
l'arrêté du directeur de l'ARH ou du représentant de l'Etat dans le département.
Toutefois, à titre dérogatoire, le versement de la CDC aux établissements des crédits qui vous sont alloués par la
présente circulaire (correspondant aux droits de tirage au titre de 2002 et 2003) devrait suivre la sortie de la présente
circulaire. Une seconde tranche de crédits pourra quant à elle être versée dans le courant de l'année 2004.
IV. - COMPTABILISATION DES CRÉDITS « CET » AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS
L'article 4-IV du décret prévoit un suivi spécifique de ces crédits au sein de la comptabilité de chaque établissement.
Le principe retenu est celui de la mise en provision des crédits attribués à ce titre, en 2003, 2004 et 2005, et la reprise
chaque année en décision modificative des crédits nécessaires à la couverture des charges inhérentes au
financement du remplacement des agents faisant valoir leurs droits à congés épargnés, des charges nécessaires au
transfert des comptes épargne temps des agents en mutation ou encore au paiement des droits à congés non pris et
non épargnés.
La circulaire DHOS/F 4/DGCP/6 B du 19 novembre 2003 relative à la nomenclature budgétaire pour l'exercice 2004
crée des comptes spécifiques destinés à l'imputation de ces crédits et indique un schéma comptable à respecter.
Concernant l'exercice 2003, les établissements dont le système d'information permet la création de subdivisions de
comptes existants en cours d'exercice sont invités à ouvrir les comptes spécifiques de recettes (758316), de provision
(1581) de dotation aux provisions (681581) et de reprise sur provision (781581) dès 2003 pour faciliter le suivi de la
première tranche de crédits. Dans le cas contraire, les crédits 2003 seront imputés sur les comptes existants tout en
respectant le schéma comptable déterminé par la circulaire précitée. Celle-ci implique que les crédits « CET » soient
imputés, en dépenses, sur un compte de dotation aux provisions pour risques et charges d'exploitation. Leur utilisation
impliquera donc un virement de crédits du groupe 4 vers le groupe 1 par décision modificative. En fin d'exercice, les
crédits non utilisés seront provisionnés au compte 158, puis seront affectés en 2004 au compte 1581 nouvellement
créé.
En outre, les établissements devront rendre compte chaque année de l'utilisation des crédits « CET », dans le cadre
du bilan annuel décrit au V.
V. - SUIVI EXTRA-COMPTABLE DU CET DE CHAQUE AGENT
Un CET est ouvert par l'établissement pour chaque agent remplissant les conditions qui en fait la demande.
Le compte doit distinguer la nature des droits épargnés (congés annuels, jours de réduction du temps de travail,
heures supplémentaires, récupérations sur temps de travail additionnel ou astreintes), la bonification ainsi que l'année
à laquelle ils sont rattachés. Le total des droits épargnés par chaque agent doit figurer sur son bulletin de paie.
VI. - SUIVI DU RECOURS AU CET ET DE L'UTILISATION DES CRÉDITS FEH
Chaque établissement établit un bilan annuel relatif au CET et à l'utilisation des crédits FEH, en renseignant les
tableaux fournis en annexe.
Ce bilan est soumis aux instances de l'établissement à l'occasion de la présentation du bilan social, puis transmis à
l'autorité de tarification. Une synthèse régionale de ces tableaux (7) est transmise par les autorités de tutelle à la
DHOS par courrier électronique adressé à [email protected] avant le 15 juillet de chaque année (en
indiquant l'objet suivant : « bilan CET/FEH »).
Vous voudrez bien nous tenir informés, sous le présent timbre, de toute difficulté que vous pourriez rencontrer à
l'occasion de la mise en oeuvre de la présente circulaire.
Documentation Fédérale – Réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière
FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE - 10/09/08 – Page 59
RÉPARTITION RÉGIONALE DES ENVELOPPES CET PAR SECTEUR
Financement du CET du personnel non médical des EPS (hors SLD) répartition des enveloppes régionales
(En milliers d'euros)
RÉGION
TOTAL
créations emplois
de jour 2002/2004
2002
2003
2004
ETP créés
ETP HS
ETP créés
ETP créés
ENVELOPPE
régionale
CET 2004
(droit de tirage
2002 et 2003)
Alsace
1 038
302
85
519
325
9 562,05
Aquitaine
1 461
425
119
730
458
13 464,38
Auvergne
696
202
57
348
218
6 412,75
Bourgogne
851
247
70
425
268
7 861,73
Bretagne
1 557
453
127
778
488
14 343,58
Centre
1 222
355
100
611
383
11 262,37
Champagne-Ardenne
786
228
64
393
247
7 256,91
Corse
138
40
11
69
43
1 266,73
Franche-Comté
634
184
52
317
199
5 852,99
Ile-de-France
6 129
1 782
501
3 065
1 920
56 472,09
Languedoc-Roussillon
1 067
310
87
534
334
9 826,89
Limousin
482
140
40
241
151
4 434,97
Lorraine
1 276
371
104
638
400
11 763,66
Midi-Pyrénées
1 244
362
102
622
390
11 468,49
Nord - Pas-de-Calais
1 883
547
154
941
591
17 369,00
Basse-Normandie
835
243
68
417
262
7 696,56
Haute-Normandie
859
249
70
429
270
7 932,67
Pays de la Loire
1 555
452
127
778
487
14 329,55
Picardie
1 017
296
83
509
318
9 357,78
Poitou-Charentes
871
253
71
436
273
8 032,97
PACA
2 197
639
180
1 098
689
20 253,65
Rhône-Alpes
2 837
824
232
1 418
890
26 163,72
France métropolitaine
30 633
8 904
2 505
15 316
9 604
282 385,50
Guadeloupe
190
55
16
95
60
2 463,66
Guyane
58
17
5
29
18
744,22
Martinique
234
68
19
117
73
3 009,58
Réunion
221
64
18
111
69
3 115,12
DOM
703
204
57
352
220
9 332,57
France entière
31 336
9 108
2 562
15 668
9 824
291 718,07
Valorisation d'un ETP/an : France entière : 37 707 EUR ; métropole : 37337 EUR ; Antilles/Guyane : 52 272,9 EUR ;
Réunion : 57 126,8 EUR.
Documentation Fédérale – Réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière
FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE - 10/09/08 – Page 60
Financement du CET des personnels médicaux : répartition des enveloppes régionales
(En milliers d'euros)
TOTAL
créations emplois
2002-2005
RÉGION
2002
ETP
2003
ETP
2004
ETP
2005
ETP
ENVELOPPE
régionale
CET 2004
(droit de tirage
2002 et 2003)
Alsace
88
25
25
19
19
2 479,32
Aquitaine
109
31
31
23
23
3 071,59
Auvergne
72
21
21
16
16
2 036,99
Bourgogne
82
23
23
18
18
2 300,62
Bretagne
124
35
35
27
27
3 487,28
Centre
110
31
31
24
24
3 088,39
Champagne-Ardenne
79
23
23
17
17
2 234,05
Corse
17
5
5
4
4
467,62
Franche-Comté
72
21
21
15
15
2 022,16
Ile-de-France
470
134
134
101
101
13 237,84
Languedoc-Roussillon
90
26
26
19
19
2 520,62
Limousin
54
15
15
11
11
1 507,40
Lorraine
101
29
29
22
22
2 849,30
Midi-Pyrénées
100
28
28
21
21
2 809,39
Nord - Pas-de-Calais
151
43
43
32
32
4 263,70
Basse-Normandie
81
23
23
17
17
2 292,55
Haute-Normandie
83
24
24
18
18
2 322,83
Pays de la Loire
122
35
35
26
26
3 422,79
Picardie
101
29
29
22
22
2 848,39
Poitou-Charentes
84
24
24
18
18
2 368,85
PACA
160
46
46
34
34
4 507,35
Rhône-Alpes
212
61
61
46
46
5 981,49
France métropolitaine
2 562
732
732
549
549
72 120,52
Guadeloupe
34
10
10
7
7
1 175,79
Guyane
9
3
3
2
2
379,52
Martinique
44
13
13
9
9
1 516,23
Réunion
50
14
14
11
11
2 013,51
DOM
138
39
39
30
30
5 085,06
France entière
2 700
771
771
579
579
77 205,58
Valorisation d'un ETP/an : France entière : 71 381 EUR ; métropole : 70 286,34 EUR ; Antilles : 85 657,2 EUR ;
Guyane/Réunion : 99 933,4 EUR.
Documentation Fédérale – Réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière
FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE - 10/09/08 – Page 61
Financement du CET des personnels non médicaux des SLD
(En milliers d'euros)
RÉGION
TOTAL
TOTAL
TOTAL
emplois
emplois
emplois AM
à créer
AM de jour
2002/2004
2002
2003
2004
ETP
créés
(emplois AM HS
de jour)
ETP
ETP
créés créés
ENVELOPPE
régionale
CET 2004
(droit de tirage
2002 et 2003)
Alsace
77
52
47
14
4
24
14
418,45
Aquitaine
76
53
48
15
4
24
14
421,96
Auvergne
78
49
44
14
4
22
13
390,82
Bourgogne
92
62
56
17
5
28
17
495,65
Bretagne
149
107
97
30
8
48
29
854,45
Centre
133
88
79
24
7
40
24
701,81
Champagne-Ardenne 68
48
44
13
4
22
13
385,99
Corse
7
6
5
2
0
3
2
44,30
Franche-Comté
46
27
25
8
2
12
7
218,00
Ile-de-France
427
344
310
95
27
155
93
2 745,38
Languedoc-Roussillon 83
56
50
15
4
25
15
443,89
Limousin
64
46
41
13
4
21
12
366,69
Lorraine
58
41
37
11
3
19
11
328,09
Midi-Pyrénées
97
60
54
17
5
27
16
480,74
Nord - Pas-de-Calais
115
80
72
22
6
36
22
639,96
Basse-Normandie
63
42
38
12
3
19
11
334,24
Haute-Normandie
78
46
42
13
4
21
13
370,20
Pays de la Loire
162
112
101
31
9
51
31
896,56
Picardie
76
51
46
14
4
23
14
406,61
Poitou-Charentes
66
44
40
12
3
20
12
351,78
PACA
92
63
57
17
5
29
17
504,42
Rhône-Alpes
279
193
174
53
15
87
52
1 542,22
France métropolitaine 2 386
1 669
1 508
461
129 754
454
13 342,21
Guadeloupe
5
4
3
1
0
2
1
29,39
Guyane
2
1
1
0
0
0
0
8,33
Martinique
5
4
4
1
0
2
1
31,58
Réunion
2
2
2
1
0
1
1
15,35
DOM
14
11
10
3
1
5
3
84,66
France entière
2 400
1 680
1 518
464
130 759
457
13 426,86
Valorisation d'un ETP/an : France entière : 37 707 EUR ; métropole : 37 337 EUR ; Antilles/Guyane : 52 272,9 EUR ;
Réunion : 57 126,8 EUR.
Documentation Fédérale – Réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière
FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE - 10/09/08 – Page 62
Financement du CET du personnel non médical des EHPAD : répartition des enveloppes régionales
(En milliers d'euros)
2002
TOTAL
emplois
AM
RÉGION
TOTAL
emplois de
jour
ETP
créés
HS
2003
2004
ETP
créés
ETP
créés
(nuit)
ENVELOPPE
régionale
CET 2004
(droit de tirage
2002 et 2003)
Alsace
60
54
34
4
17
6
186,98
Aquitaine
166
150
94
10
47
16
517,31
Auvergne
137
124
77
8
39
13
426,94
Bourgogne
123
112
69
7
35
11
383,31
Bretagne
180
163
102
11
51
17
560,94
Centre
203
184
115
12
57
19
632,62
Champagne-Ardenne
88
80
50
5
25
8
274,24
Corse
0
0
0
0
0
0
0,00
Franche-Comté
55
50
31
3
16
5
171,40
Ile-de-France
280
254
158
17
79
26
872,58
Languedoc-Roussillon
127
115
72
8
36
12
395,78
Limousin
74
67
42
4
21
7
230,61
Lorraine
95
86
54
6
27
9
296,05
Midi-Pyrénées
149
135
84
9
42
14
464,33
Nord - Pas-de-Calais
135
122
76
8
38
13
420,71
Basse-Normandie
81
73
46
5
23
8
252,42
Haute-Normandie
104
94
59
6
29
10
324,10
Pays de la Loire
194
176
110
11
55
18
604,57
Picardie
85
77
48
5
24
8
264,89
Poitou-Charentes
99
90
56
6
28
9
308,52
PACA
150
136
85
9
42
14
467,45
Rhône-Alpes
272
247
154
16
77
25
847,64
France métropolitaine
2 856
2 590
1 613
169 808
267
8 903,39
Guadeloupe
3
3
2
0
1
0
9,35
Guyane
1
1
1
0
0
0
3,12
Martinique
6
5
3
0
2
1
18,70
Réunion
5
5
3
0
1
0
15,58
DOM
14
14
8
1
4
1
46,75
France entière
2 870
2 602
1 620
170 812
268
8 950,13
Valorisation d'un ETP/an : France entière : 37 707 EUR ; métropole : 37 337 EUR ; Antilles/Guyane : 52 272,9 EUR ;
Réunion : 57 126,8 EUR.
Documentation Fédérale – Réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière
FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE - 10/09/08 – Page 63
Financement du CET des personnels des établissements sociaux pour personnes handicapées
(En milliers d'euros)
TOTAL
ETP AM
RÉGION
TOTAL ETP
AM de jour
2002
ENVELOPPE
régionale
CET 2004
(droit de tirage
2002 et 2003)
2003
ETP
HS
ETP
ETP
jour
Alsace
16
15
4
1
12
10
101,60
Aquitaine
63
58
18
5
46
41
391,88
Auvergne
30
27
9
3
20
18
167,71
Bourgogne
18
16
6
2
12
11
102,07
Bretagne
69
64
19
5
50
45
432,78
Centre
44
41
14
4
31
27
259,66
Champagne-Ardenne
52
47
13
4
39
35
342,45
Corse
6
6
1
0
5
4
43,55
Franche-Comté
27
25
7
2
20
18
176,51
Ile-de-France
123
114
42
12
80
71
654,60
Languedoc-Roussillon
20
19
6
2
14
13
123,13
Limousin
26
24
7
2
18
16
157,49
Lorraine
71
65
21
6
50
44
425,67
Midi-Pyrénées
42
39
12
3
30
27
258,76
Nord – Pas-de-Calais
111
102
31
9
80
71
684,16
Basse-Normandie
35
32
7
2
28
25
250,31
Haute-Normandie
59
54
16
5
42
37
361,81
Pays de la Loire
81
75
23
6
59
52
504,12
Picardie
53
48
14
4
39
35
339,66
Poitou-Charentes
44
40
12
3
32
29
279,42
PACA
74
68
17
5
57
50
502,34
Rhône-Alpes
89
82
25
7
65
58
557,04
France métropolitaine
1 151
1 060
322
91
829
737
7 116,72
Guadeloupe
1
1
0
0
0
0
5,37
Guyane
5
4
2
0
3
3
38,37
Martinique
2
2
1
0
1
1
16,24
Réunion
0
0
0
0
0
0
0,00
DOM
8
7
3
1
5
5
59,98
France entière
1 159
1 067
325
92
834
742
7 176,70
Valorisation d'un ETP/an : France entière : 37 707 EUR ; métropole : 37 337 EUR ; Antilles/Guyane : 52 272,9 EUR ;
Réunion : 57 126,8 EUR.
Documentation Fédérale – Réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière
FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE - 10/09/08 – Page 64
Bilan annuel de suivi du recours au compte épargne-temps et de l'utilisation des crédits FEH
(Synthèse régionale à transmettre à la DHOS avant le 15 juillet)
1. Recours au compte épargne-temps et aux jours reportés (bilan au 30 juin 2004)
PERSONNEL
MÉDICAL
PERSONNEL
NON
MÉDICAL
TOTAL
Au cours
Au cours
Au cours du
du
Dans Cumulé
du
Dans Cumulé
Cumulé
Dans
1er semestre
20021er
l'année 20021er
l'année 2002l'année 2003
2003 semestre 2003
2003 semestre 2003
2003
2004
2004
2004
COMMENTAIRES
Nombre de CET
ouverts
Nombre de jours RTT
épargnés (hors
bonification)
Autes droits épargnés
(exprimés en jours)*
Total des droits
épargnés
Nombre d'agents ayant
fait valoir leurs droits
en utilisant leur CET
(en ETP)
Nombre de jours RTT
(hors bonification) pris
dans le cadre d'un
CET
Autres droits pris dans
le cadre d'un CET
(exprimés en jours)
Total des droits pris
dans le cadre d'un
CET
Nombre de jours non
pris, non épargnés,
reportés sur l'exercice
suivant et non
indemnisés
Nombre de jours non
pris et non épargnés
indemnisés au cours
de l'exercice
Total jours non pris
(*) Art. 3 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 (hor s jours RTT) et art. 2 du décret 2003-502 du 11 juin 2003.
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2. Utilisation des crédits FEH (bilan au 30 juin 2004)
PERSONNEL
MÉDICAL
Au cours du
1er semestre
2004
PERSONNEL
NON MÉDICAL
Dans
l'année 2003
TOTAL
Au cours
Cumulé
du
20021er
2003
semestre
2004
Au cours
du
Dans Cumulé
l'année 20021er
2003
2003
semestre
2004
Dans Cumulé
l'année 20022003
2003
COMMENTAIRES
Compte épargne-temps
Nombre de mensualités
de remplacement (en
ETP) financées pour faire
face au CET
Montant
des
crédits
consommés au titre de
ces remplacements
Jours RTT
Nombre de mensualités
de
remplacement
financées pour faire face
aux jours RTT n'ayant pu
être pris dans les délais,
dans le respect de la
législation sur le report
des congés
Montant
des
crédits
consommés au titre de
ces remplacements
Nombre de JRTT pris
grâce à ces crédits FEH
Heures supplémentaires
et plages additionnelles
Nombre
d'heures
supplémentaires
ou
plages additionnelles (en
ETP) indemnisées au
titre de la RTT
Montant
des
crédits
consommés
pour
l'indemnisation
des
heures supplémentaires
ou plages additionnelles
au titre de la RTT
Totaux
Montant total des crédits
reçus du FEH
Montant
des
crédits
consommés au 30 juin
Montant
des
crédits
provisionnés au 30 juin
(1) Jusqu'au 31 mars de l'année n + 1 pour les médecins (arrêté du 17 octobre 2002) et à la fin de l'année n pour la FPH (décrets n° 2002-8 et
2002-9 du 4 janvier 2002)
(2) Il convient de veiller à ce que ces heures ou ces plages n'aient pas déjà donné lieu à récupération ou à paiement - notamment par le biais des
crédits disponibles du fait de l'existence de postes RTT créés mais non pourvus.
(3) Pour les personnels non médicaux uniquement ; pour les personnels médicaux, la distinction entre emploi de jour et de nuit n'a pas lieu d'être.
(4) 2002-2003 pour les EHPAD, les SSIAD et les établissements pour personnes handicapées
(5) France entière ; soit 37 337 EUR pour la métropole, 52 272.9 EUR pour Antilles-Guyane et 57 126,8EUR pour la Réunion
(6) France entière ; soit 70 267,7 EUR pour la métropole, 85 657,2 EUR pour les Antilles et 99 933,4 EUR pour la Guyane et la Réunion
(7) Concernant le secteur social et médico-social, il appartiendra à l'échelon régional d'agréger les données départementales.
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Arrêté du 25 mars 2004 pris en application de l'article 3 du décret n° 2004-73 du 19 janvier
2004 relatif au financement par le fonds pour l'emploi hospitalier du compte épargne-temps
des personnels médicaux et non médicaux des établissements mentionnés à l'article 2 de
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et fixant les dot ations régionales
des établissements publics de santé pour 2004
(Journal officiel du 1er avril 2004)
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'article 27 de la loi n° 2002-1487 du 20 décemb re 2002 de financement de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2004-73 du 19 janvier 2004 relatif au financement par le fonds pour l'emploi hospitalier du compte
épargne-temps des personnels médicaux et non médicaux des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 ;
Vu l'arrêté du 25 février 2003 fixant les montants pour 2002 et 2003 des crédits ouverts dans les comptes du fonds
pour l'emploi hospitalier et destinés au financement des droits à congés acquis au titre de la réduction du temps de
travail non pris ou portés dans un compte épargne-temps,
Arrête :
Art. 1er. - Les dotations régionales destinées en 2004 au financement des droits à congés acquis par les personnels
médicaux et non médicaux au titre de la réduction du temps de travail non pris ou portés dans un compte épargnetemps pour les établissements publics de santé sont fixées conformément au tableau annexé au présent arrêté.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur de la sécurité sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 25 mars 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
L.-C. Viossat
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ANNEXE
DOTATIONS RÉGIONALES DESTINÉES AU FINANCEMENT DES DROITS À CONGÉS ACQUIS AU TITRE DE LA
RTT NON PRIS OU PORTÉS SUR UN COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
Etablissements publics de santé
Montant des enveloppes régionales (en milliers d'euros).
RÉGIONS
EPSH
HORS SLD
SLD
Enveloppe CET
Enveloppe CET
2002-2003
2002-2003
(PM + PNM)
Alsace
12 041,37
418,45
Aquitaine
16 535,97
421,96
Auvergne
8 449,74
390,82
Bourgogne
10 162,36
495,65
Bretagne
17 830,86
854,45
Centre
14 350,76
701,81
Champagne-Ardenne
9 490,96
385,99
Corse
1 734,35
44,30
Franche-Comté
7 875,15
218,00
Ile-de-France
69 709,93
2 745,38
Languedoc-Roussillon
12 347,52
443,89
Limousin
5 942,37
366,69
Lorraine
14 612,97
328,09
Midi-Pyrénées
14 277,89
480,74
Nord - Pas-de-Calais
21 632,70
639,96
Basse-Normandie
9 989,11
334,24
Haute-Normandie
10 255,49
370,20
Pays de la Loire
17 752,34
896,56
Picardie
12 206,17
406,61
Poitou-Charentes
10 401,82
351,78
Provence-Alpes-Côte d'Azur
24 760,99
504,42
Rhône-Alpes
32 145,20
1 542,22
France métropolitaine
354 506,02
13 342,21
Guadeloupe
3 639,44
29,39
Guyane
1 123,74
8,33
Martinique
4 525,81
31,58
Réunion
5 128,63
15,35
DOM
14 417,63
84,66
France entière
368 918,83
13 426,86
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Arrêté du 16 avril 2004 fixant le montant pour 2004 des crédits ouverts dans les comptes du
fonds pour l'emploi hospitalier et destinés au financement des droits à congés acquis au
titre de la réduction du temps de travail non pris ou portés dans un compte épargne temps
J.O. 24 Avril 2004
Le ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1 994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et
aux mutations dans la fonction publique ;
Vu la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de finan cement de la sécurité sociale, notamment son article 27 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés du 27
janvier 2004 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du 23 janvier 2004,
Arrête :
Article 1
En application de l'article 27 de la loi du 20 décembre 2002 susvisée, le montant des crédits ouverts dans les comptes
du fonds pour l'emploi hospitalier, créé par la loi du 25 juillet 1994 susvisée et destinés au financement des droits à
congés acquis au titre de la réduction du temps de travail non pris ou portés dans un compte épargne temps en raison
de la réalisation progressive des recrutements, s'élève au titre de l'année 2004 à 321 millions d'euros.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale, la directrice générale de l'action sociale et le directeur de l'hospitalisation et de
l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 avril 2004.
Philippe Douste-Blazy
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TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
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Décret n°82-1003 du 23 novembre 1982 relatif aux mo dalités d’application du régime de
travail à temps partiel des agents titulaires des établissements d’hospitalisation publics et
de certains établissements à caractère social.
version consolidée au 19 mai 2006
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du
ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de la santé,
Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment son article L. 792 ;
Vu le décret n° 76-370 du 22 avril 1976 modifié rel atif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents des
établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;
Vu le décret n° 77-962 du 11 août 1977 relatif au s tatut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière,
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Modifié par Décret n°2004-1063 du 1 octobre 2004 ar t. 1 (JORF 8 octobre 2004).
La durée du service à temps partiel sur autorisation que les fonctionnaires titulaires des établissements mentionnés à
l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 mo difiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière peuvent accomplir est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 75 %, 80 % ou 90 % de la durée de service que les
agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions
de l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2 002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail
dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant disposit ions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière.
La durée du service à temps partiel est calculée dans un cadre mensuel si les intéressés le demandent et si l'intérêt
du service n'y fait pas obstacle.
Article 1-1
Modifié par Décret n°2006-564 du 17 mai 2006 art. 1 (JORF 19 mai 2006).
Les fonctionnaires bénéficiant d'un temps partiel de droit dans les conditions prévues à l'article 46-1 de la loi du 9
janvier 1986 mentionnée ci-dessus sont autorisés à accomplir un service dont la durée est égale à 50 %, 60 %, 70 %
ou 80 % de la durée hebdomadaire de service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent
effectuer.
L'avis du médecin du travail mentionné au troisième alinéa de l'article 46-1 de la même loi est réputé rendu lorsque le
médecin du travail ne s'est pas prononcé au terme d'un délai de deux mois à compter de sa saisine.
Article 1-2
Créé par Décret n°2004-1063 du 1 octobre 2004 art. 2 (JORF 8 octobre 2004).
La durée de service à temps partiel définie aux articles précédents peut être accomplie dans le cadre du cycle de
travail défini par l'article 9 du décret du 4 janvier 2002 mentionné ci-dessus.
Article 2
Modifié par Décret n°2004-1063 du 1 octobre 2004 ar t. 3 (JORF 8 octobre 2004).
L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour une période comprise entre six mois et un an,
renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. A l'issue de cette période de
trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une
décision expresses.
La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel peut intervenir avant
l'expiration de la période en cours, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant la date
souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas
de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale. En cas de litige, le
fonctionnaire peut saisir la commission administrative paritaire compétente.
Pendant la durée d'une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec
un service à temps partiel, l'autorisation d'accomplir un tel service est suspendue et les intéressés sont rétablis dans
les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.
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Article 3
Modifié par Décret n°2004-1063 du 1 octobre 2004 ar t. 4 (JORF 8 octobre 2004).
Les heures supplémentaires accomplies par les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel sont rémunérées
dans les conditions prévues par les articles 7 et 8 du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités
horaires pour travaux supplémentaires.
Article 4
Modifié par Décret n°2004-1063 du 1 octobre 2004 ar t. 5 (JORF 8 octobre 2004).
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les
fonctionnaires accomplissant un service à temps plein dans les conditions définies à l'article 1er du décret n° 2002-8
du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé de
maladie prévu au 2°, 3°, 4° de l'article 41 de la l oi du 9 janvier 1986 mentionnée ci-dessus pendant une période où ils
ont été autorisés à assurer un service à temps partiel perçoivent une fraction du traitement auquel ils auraient eu droit
dans cette situation s'ils travaillaient à temps plein, déterminée dans les conditions fixées à l'article 47 de la même loi.
A l'issue de la période de travail à temps partiel, ces fonctionnaires, s'ils demeurent en congé de maladie, recouvrent
les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé pour maternité, du
congé pour adoption et du congé de paternité. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis,
pendant la durée de ces congés, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.
Article 4-1
Créé par Décret n°2004-1063 du 1 octobre 2004 art. 6 (JORF 8 octobre 2004).
Les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions à temps partiel ont droit, au titre du régime de sécurité sociale des
fonctionnaires déterminé par le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié relatif au régime de sécurité sociale des
agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère
industriel ou commercial, aux prestations en nature attribuées aux fonctionnaires à temps plein et aux prestations en
espèces auxquelles ces fonctionnaires peuvent prétendre mais au prorata seulement pour ces dernières prestations
de la fraction du traitement perçue.
Le décès d'un fonctionnaire exerçant ses fonctions à temps partiel entraîne toutefois le versement du capital décès
calculé sur l'intégralité du traitement afférent à l'emploi ou au grade, à la classe et à l'échelon détenus par ce
fonctionnaire.
Article 4-2
Créé par Décret n°2004-1063 du 1 octobre 2004 art. 6 (JORF 8 octobre 2004).
Pour l'application de l'article 14 du décret n° 200 3-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des
fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la demande de décompte
des périodes de travail à temps partiel sur autorisation comme des périodes de travail à temps plein pour le calcul de
la pension, sous réserve du versement d'une retenue, doit être présentée lors de la demande d'autorisation de travail
à temps partiel ou de son renouvellement.
En cas de renouvellement tacite de l'autorisation de travail à temps partiel, la demande de décompte doit intervenir au
plus tard à la fin de la période pour laquelle l'autorisation a été précédemment délivrée.
Cette option porte sur toute la période visée par l'autorisation de travail à temps partiel, dans la limite des plafonds
définis aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14 mentionné ci-dessus.
Par dérogation au premier alinéa, les personnels exerçant à temps partiel sur autorisation au 1er janvier 2004 peuvent
demander à bénéficier du décompte mentionné à cet alinéa sans attendre le renouvellement de l'autorisation de travail
à temps partiel dont ils bénéficient.
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Article 5
Modifié par Décret n°95-250 du 6 mars 1995 art. 1 ( JORF 9 mars 1995).
Les agents peuvent saisir la commission paritaire dont ils relèvent en cas de litiges relatifs :
- au refus de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ;
- à l'exercice du travail à temps partiel ;
- au refus de réintégration à temps plein avant l'expiration de la période de travail à temps partiel.
Article 6
Modifié par Décret n°2004-1063 du 1 octobre 2004 ar t. 7 (JORF 8 octobre 2004).
Le comité technique d'établissement et, le cas échéant, le comité technique paritaire sont consultés sur l'application
du régime de travail à temps partiel aux agents de l'établissement. Ils examinent, chaque année, un rapport sur
l'exercice des fonctions à temps partiel dans l'établissement et sur les recrutements auxquels donne lieu l'application
du présent décret.
Article 7
Il peut être procédé globalement dans chaque établissement à la compensation du temps de travail perdu du fait des
autorisations de travail à temps partiel par le recrutement d'agents titulaires.
Article 8
Le décret du 22 avril 1976 susvisé relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents des établissements
d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social est abrogé en ce qui concerne les agents titulaires.
Par le Premier ministre : PIERRE MAUROY.
Le ministre de la santé, JACK RALITE.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer,
HENRI EMMANUELLI.
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