« Le Service Universel des Télécommunications »

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« Le Service Universel des Télécommunications »
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE AUTORITE DE REGULATION DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS ‫ﺍﻟــﺠﺰﺍﺋﺮ ﻳـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤــﻬﻮﺭﻳـﺔ‬ ‫ﺍﻟـﺸﻌﺒﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟـﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴـﺔ‬ ‫ﻠـﺒﺮﻳﺪ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﻀﺒﻂ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﺳﻠـﻄﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻـﻼﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻼﺳـﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴـﻠﻜﻴﺔ‬ « Le Service Universel des Télécommunications » P réambule Dans le cadre des réformes introduites pour la libéralisation et le développement du secteur des télécommunications, le Gouvernement adopte, le 25 juillet 2000, une « Déclaration de politique sectorielle » fixant les programmes et les objectifs prioritaires à atteindre, notamment : ­ ­ ­ ­ ­ l’accroissement de l’offre de services téléphoniques ; l’amélioration de la qualité des services offerts et l’accroissement de la gamme des prestations offertes ; l’accès des habitants des zones rurales et des autres groupes défavorisés aux services de télécommunication et aux technologies de l’information ; le développement d’un réseau national de télécommunication fiable et connecté aux autoroutes de l’information ; la promotion des télécommunications et des technologies de l’information comme secteur économique essentiel à l’essor d’une économie compétitive ouverte au monde où le secteur des services représente une part importante du PIB. En ce sens, et considérant : 1­ la nécessité capitale pour les habitants des zones rurales et les autres groupes défavorisés d’accéder aux services des télécommunications ; 2­ que le fonctionnement, actuel, du marché des télécommunications, bien qu’efficient et dynamique, ne permet pas de couvrir la totalité du territoire ; La déclaration de politique sectorielle a prévu le dispositif du « Service Universel » destiné principalement à intervenir dans la partie non couverte par les opérateurs en application des dispositions de leurs cahiers des charges. I ­ Le Service universel La loi 2000­03 du 5 août 2000 qui fixe les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications définit dans son article 8, point 18, le service universel des télécommunications comme étant la mise à la disposition, de tous, d’un service minimum consistant en :
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un service téléphonique d’une qualité spécifiée ;
l’acheminement des appels d’urgence ;
la fourniture du service de renseignement et d’un annuaire d’abonnés, sous forme imprimé ou électronique. L’arrêté n°1425 du 3 Novembre 2004 définit les
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caractéristiques nécessaires à la confection de l’annuaire téléphonique par les opérateurs de télécommunications.
la desserte du territoire national en cabines téléphoniques installées sur le domaine public et ce, dans le respect des principes d‘égalité, de continuité, d’universalité et d’adaptabilité. En outre, le cahier des charges relatif aux obligations liées à la fourniture du service universel précise et complète les dispositions de la loi sus citée, notamment par : è La fourniture à tout demandeur sur la totalité des localités, définies, d’un service de télécommunications comprenant :
· les services de détail de voix et de données à partir d’un poste téléphonique fixe ou d’un terminal en Algérie vers : – des destinations à l’intérieur de l’ensemble du territoire algérien pour les communications locales et interurbaines ; – des utilisateurs de réseaux de télécommunications en Algérie ;
· l’accès à la fourniture de services internet;
· les services de voix et de données nationaux et internationaux entrants ;
· les services d’accès gratuits aux appels d’urgence et de sécurité. Dans ce contexte, il est à préciser que le titulaire pourra offrir optionnellement les services suivants :
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Les services s’appuyant sur les numéros non géographiques, incluant les services gratuits pour l’appelant, les services à coûts partagés et les services à revenus partagés;
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Les services de l’acheminement de l’image;
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Les services d’accès à haut débit;
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les services de détail de voix et de données à partir d’un réseau de télécommunications appartenant à un autre opérateur en Algérie vers : – les utilisateurs d’autres réseaux de télécommunications en Algérie ;
- des destinations à l’étranger pour les communications internationales. La fourniture de ces services n’ouvre pas droit à la compensation financière versée au titre du service universel. Il est à noter que les questions relatives :
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à la détermination du contenu du service universel ;
aux tarifs qui lui sont appliqués ;
à son mode de financement ; sont prises en charge par les textes d’application, notamment, les décret exécutif : ­ n°03­232 du 24 juin 2003 déterminant le contenu du service universel ; ­ n°03­436 du 22 novembre 2003, notamment son article 5 qui stipule que « les annuaires téléphoniques de tous les opérateurs, une fois confectionnés, pourront être regroupés en la forme électronique pour en constituer un annuaire universel consultable par les usagers ». Le financement du service universel est assuré tant par l’Etat que par la nécessaire contribution des opérateurs (article7 de la loi 2000­03).
2 I I ­ Les objectifs du service universel. Les objectifs du service universel sont fixés par l’article 03 du décret 03­232 à savoir : 1. 2. 3. 4. 5. La garantie de l’accès au réseau téléphonique ; La pérennité de la fourniture du service téléphonique ; La connexion aux réseaux publics pour assurer la continuité du service ; Une tarification à des prix raisonnables ; Une qualité de service technique et commerciale spécifiée. I I I ­ Le financement du service universel. Le financement du service universel est d’une importance notable dans la mesure où la fourniture de ce service, à l’instar de la fourniture du service public dans le système législatif monopolistique, ne peut être rentabilisée. Dans ce contexte, la réglementation algérienne a prévu un mode de financement qui tient compte de cette spécificité, à savoir :
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Des contributions relatives aux opérateurs détenteurs de licences conformément aux dispositions de leurs cahiers des charges. Cette contribution a été arrêtée à l’équivalent de 3% du chiffre d’affaires opérateur par an.
Un financement éventuel de l’Etat dans le cas d’insuffisance des fonds réservés au service universel. Les montants y afférents sont fixés par la loi de finance. Ce fond, dédié exclusivement à financer les obligations du service universel, est géré par l’Autorité de Régulation. I V­ Les modalités d’attribution des missions du service universel des télécomm unications. Afin d’assurer l’attribution du service universel dans des conditions conformes aux prescriptions législatives et réglementaires, la réglementation prévoit les procédures suivantes :
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L’attribution du titre juridique pour la fourniture du service universel se fait par un appel à la concurrence à l’adresse des opérateurs titulaires d’une licence ; les opérateurs détenteurs d’autorisations n’étant pas éligibles à soumissionner ;
Cette limitation des acteurs aux seuls opérateurs licenciés permet le développement des réseaux de téléphonie déjà existant sur le marché et participe également à la réduction de la facture des compensations financières;
L’article 14 du décret exécutif 03­232 prévoit la possibilité de confier à plus d’un opérateur la fourniture du service universel des télécommunications ; cette possibilité permettant de mettre en concurrence plusieurs opérateurs.
3 V­ Rôles du M inistère chargé des télécomm unications et de l’Autorité de Régulation. § Antérieurement au lancement de l’appel à la concurrence, le Ministère Chargé des Télécommunications élabore la stratégie de développement du service universel qui est soumise à titre consultatif à l’Autorité de Régulation ; § Cette stratégie est, par la suite, traduite dans un cahier des charges détaillé portant condition de fourniture du service universel. Ce cahier des charges est soumis, également, à l’Autorité de Régulation pour avis. § Le lancement de l’appel d’offre est confié à l’Autorité de Régulation qui est chargée, dans ce cadre, de réceptionner les offres, de les évaluer et d’attribuer provisoirement, le service universel à un ou plusieurs opérateurs soumissionnaires, conformément aux dispositions édictées par le règlement d’appel à la concurrence. VI ­ Conditions de fourniture du service universel. Les conditions de prestation des services concourant à la réalisation des objectifs du service universel sont fixées par le décret législatif 03­232.
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Ces conditions de fourniture du service universel sont fixées dans un cahier des charges qui est signé par le représentant légal du titulaire, le Ministre chargé des télécommunications et le Président de l’Autorité de Régulation, il est annexé au décret d’attribution des missions du service universel ;
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Conformément à l’article 14 du décret exécutif 03­232, le cahier des charges détermine les obligations du titulaire, notamment : ­ ­ ­ ­ ­ ­ La Zone de desserte minimale du réseau, accompagnée le cas échéant, d’un calendrier de couverture ; Les points d’accès publics ; Les modalités d’acheminement des appels d’urgence (police, pompier, secours médicaux d’urgence les plus proches) ; Les conditions de fourniture des services de renseignement et de l’annuaire des abonnés ; Les obligations relatives à l’implantation des cabines téléphoniques sur la voix publique ; Les normes minimales de qualité de service (relation avec la clientèle, contrat de service, information du client et publicité des tarifs) ; En marge des obligations que doit déterminer la réglementation, il est important également de définir les droits du titulaire, notamment :
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Le droit d’établir ses propres infrastructures et capacités de transmission dans le respect du principe de la neutralité technologique ;
Le droit de louer auprès de tiers des liaisons pour assurer un lien direct entre ses équipements ;
Le droit aux ressources nécessaires pour la fourniture des services (fréquences et blocs de numérotation) ;
Le droit à l’interconnexion ;
Le droit au partage d’infrastructure ;
Le droit à une compensation financière dont le montant est déterminé annuellement par l’autorité de régulation.
4 VI I ­ Le contrôle de l’Autorité de Régulation La législation et la réglementation mettent à la disposition de l’Autorité de Régulation les moyens nécessaires au contrôle du respect des conditions de fourniture du service universel. 1­ La législation : la loi 2000­03 du 5 août 2000 ; 2­ La réglementation, notamment : ­ Le décret exécutif n°03­232 du 24 juin 2003 déterminant le contenu du service universel ; ­ L’arrêté du Ministère de la Poste et des Technologies de l’Information et de la Communication n°1425 du 3 Novembre 2004 définissant les caractéristiques nécessaires à la confection de l’annuaire téléphonique par les opérateurs de télécommunications ; ­ Le cahier des charges portant sur les obligations liées à la fourniture du service universel. A ce titre : A )­ l’A utorité de Régulation a :
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Le pouvoir d’auditer la comptabilité analytique du titulaire ;
Le pouvoir d’évaluer périodiquement la couverture géographique et la qualité de service du titulaire ;
Le pouvoir de prendre, à l’encontre du titulaire des sanctions, en cas de non respect des prescriptions réglementaires. B)­ Le titulaire a :
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L’obligation de fournir au Régulateur toute information et/ou document nécessaires à l’accomplissement de ses missions, notamment les documents financiers et comptables.
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