LE LAMY TRANSPORT TOME 1 - Wolters
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LE LAMY TRANSPORT TOME 1 - Wolters
LE LAMY TRANSPORT TOME 1 • • Route Transport intérieur et international Sous la direction de Laurent GARCIA-CAMPILLO Avec la collaboration de Blandine GRUAU et Stéphane JURGENS Édité par Wolters Kluwer France SAS, 14, rue Fructidor − 75814 Paris Cedex 17 0 825 08 08 00 0,15 €/ min © Wolters Kluwer France SAS, 2016 − Internet : www.wkf.fr Sommaire analytique Une table alphabétique figure à la fin de l’ouvrage Numéros d’articles de l’ouvrage PARTIE 1 Le contrat de transport de marchandises (le droit français) ▼ DIVISION 1 Identification du contrat de transport et de ses acteurs Domaine du contrat de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contrat de transport et contrat de vente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cadre juridique du contrat de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Formation du contrat de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 21 22 - 28 29 - 56 57 - 70 DIVISION 2 Marchandises soumises à une réglementation particulière Denrées sous température dirigée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autres marchandises relevant d’une réglementation spécifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 - 85 86 - 109 DIVISION 3 Préparation du déplacement Emballage et conditionnement de la marchandise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accès au lieu de chargement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exécution et responsabilité du chargement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Délais de chargement (ou de déchargement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Surcharge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 - 131 132 - 141 142 - 168 169 - 185 186 - 200 DIVISION 4 Déplacement de la marchandise Prise en charge de la marchandise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Délais de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Incidents du déplacement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 - 225 226 - 241 242 - 252 DIVISION 5 Livraison de la marchandise Définition de la livraison. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exécution et preuve de la livraison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Expéditions contre remboursement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Empêchements à la livraison. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 - 260 261 - 283 284 - 304 305 - 326 DIVISION 6 Formalités à remplir à destination Preuve de l’existence du dommage à la livraison. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Formalité de l’article L. 133-3 du Code de commerce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 - 371 372 - 393 DIVISION 7 Prix de transport et terme du contrat Détermination et imputation du prix de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Délais et incidents de paiement du prix de transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rupture des relations contractuelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V 394 - 417 418 - 457 458 - 467 Le Lamy transport, tome 1 DIVISION 8 Responsabilité Responsabilité du transporteur pour perte ou avarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Responsabilité du transporteur pour retard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dommages causés au véhicule du transporteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 - 504 505 - 513 514 - 522 DIVISION 9 Indemnisation Préjudice indemnisable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indemnisation selon les contrats types pour perte, avarie ou retard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Limitations d’indemnité personnelles au transporteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523 - 569 570 - 603 604 - 613 DIVISION 10 Contentieux du contrat de transport Droit d’action contre le transporteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prescription. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tribunaux compétents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Injonction de payer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614 - 623 624 - 669 670 - 674 675 - 695 PARTIE 2 Transports internationaux (la CMR) DIVISION 1 Domaine d'application Champ d’application de la CMR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CMR et transports combinés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 696 - 704 705 - 715 DIVISION 2 Exécution du transport Prise en charge de la marchandise en CMR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Déplacement de la marchandise et CMR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Livraison de la marchandise en CMR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le prix de transport en CMR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716 - 735 736 - 744 745 - 753 754 - 762 DIVISION 3 Responsabilité et indemnisation Principes de responsabilité du transporteur en CMR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Causes exonératoires de responsabilité en CMR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CMR et indemnisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763 - 770 771 - 786 787 - 815 DIVISION 4 Réclamations et actions Constatation des pertes, avaries et retard en CMR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prescription et exercice de l’action en CMR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CMR et transports effectués avec le concours de plusieurs transporteurs . . . . . . . . . . . . . . . 816 - 827 828 - 845 846 - 851 PARTIE 3 Opérations connexes au transport Contrat de location de véhicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Déménagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entreposage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI 852 - 896 897 - 909 910 - 926 Sommaire analytique PARTIE 4 Assurances DIVISION 1 Assurance transport Règles et problématiques communes aux deux formes d’assurance transport. . . . . . . . . . . Assurance de la marchandise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assurance de la responsabilité de l’entreprise de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 927 - 968 969 - 985 986 - 1021 DIVISION 2 Dommages aux véhicules Assurance de responsabilité civile « automobile » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assurance du véhicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1023 - 1034 1035 - 1052 PARTIE 5 Réglementation des transports routiers DIVISION 1 Accès à la profession et au marché Contexte réglementaire des transports routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transports routiers « libéralisés ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conditions d’accès à la profession de transporteur routier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titres administratifs de transport en trafic intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coopération dans les transports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Documents de transport en trafic intérieur (transports publics). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation de la location de véhicules industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1053 - 1059 1060 - 1080 1081 - 1117 1118 - 1129 1130 - 1139 1140 - 1149 1150 - 1158 DIVISION 2 Règles administratives en transport international Transports intracommunautaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cabotage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transports internationaux (hors EEE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1160 - 1171 1172 - 1181 1182 - 1193 DIVISION 3 Infractions et sanctions Contrôle du respect de la réglementation des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poursuite des infractions à la réglementation des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1194 - 1198 1199 - 1224 PARTIE 6 Code de la route DIVISION 1 Permis de conduire Obligation d’un permis de conduire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Catégories et conditions de délivrance des permis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Permis à points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suspension, annulation et rétention du permis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII 1225 - 1230 1231 - 1249 1250 - 1264 1265 - 1286 Le Lamy transport, tome 1 DIVISION 2 Le véhicule Poids et dimensions des véhicules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Immatriculation des véhicules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Équipement des véhicules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contrôle technique des véhicules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1287 - 1306 1307 - 1331 1332 - 1338 1339 - 1358 DIVISION 3 Circulation des véhicules Vitesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Restrictions de circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règles particulières de circulation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1360 - 1370 1371 - 1386 1387 - 1396 DIVISION 4 Transports exceptionnels Réglementation des transports exceptionnels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Régime de l’autorisation de portée locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Régime de l’autorisation individuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conditions d’exécution des transports exceptionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1397 - 1403 1404 - 1409 1410 - 1418 1419 - 1433 DIVISION 5 L'usager et la voie publique Dommages à la voirie routière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dommages subis par l’usager de la voirie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1434 - 1442 1443 - 1457 DIVISION 6 Infractions et sanctions Constatation des infractions et immobilisation des véhicules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poursuites judiciaires des infractions au Code de la route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1458 - 1468 1469 - 1490 PARTIE 7 Réglementation sociale Durée du travail du personnel de conduite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temps de conduite et de repos (véhicules de plus de 3,5 tonnes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tachygraphe (véhicules de plus de 3,5 tonnes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes (réglementation sociale applicable) . . . . . . . . . . . . . . . Responsabilité pénale en matière de réglementation sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1491 - 1513 1514 - 1536 1537 - 1566 1567 - 1574 1575 - 1592 PARTIE 8 Fiscalité des transports Taxe à l’essieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autres dispositions fiscales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593 - 1617 1618 - 1632 PARTIE 9 Textes Textes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII 1633 - 1669 12345 12345 12345 142 DIVISION 3 Préparation du déplacement CHAPITRE 3 Exécution et responsabilité du chargement SOMMAIRE SECTION 1 Cas des installations automatiques . . . . . . . . . . . . . . . . Imputation prévisible des responsabilités dans un transport en citerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Envois relevant du contrat type « général » Responsabilité du chargement : contexte . . . . . . . . . . . Chargement des envois de moins de 3 tonnes . . . . . . . Chargement des envois de 3 tonnes et plus . . . . . . . . . Véhicules munis de moyens de manutention . . . . . . . . Sanglage des envois de 3 tonnes et plus. . . . . . . . . . . . Rôle du transporteur dans l’opération de chargement des envois de 3 tonnes et plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Devoir de renseignement du transporteur . . . . . . . . . . Contrôle du chargement sous l’angle de la sécurité de la circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contrôle du chargement du point de vue de la conservation de la marchandise . . . . . . . . . . . . . . Responsabilité des dommages à la marchandise découlant d’un défaut de chargement réalisé par l’expéditeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bâchage et débâchage du véhicule et de la marchandise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exécution du chargement et de l’arrimage par le transporteur (envois de 3 tonnes et plus). . . . . . 157 158 142 SECTION 3 143 Transports sous température dirigée 144 145 Contrôle de la température de la marchandise au départ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Détermination de la température de transport et mise en température du véhicule. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chargement des envois sous température dirigée. . . . . 146 147 148 159 160 161 SECTION 4 149 Autres spécialités de transport 150 Animaux vivants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masses indivisibles en transport exceptionnel . . . . . . . Véhicules roulants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transports de fonds et valeurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 162 163 164 165 152 Annexe 153 SECTION 2 Convention concernant le sanglage (chargement des envois de 3 tonnes et plus). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention d’ensemble (chargement des envois de 3 tonnes et plus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention imputant l’entière responsabilité du chargement au transporteur (envois de 3 tonnes et plus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transports en citernes Chargement des citernes : prescriptions générales . . . . Répartition des tâches au chargement et au dépotage . Chargement (ou déchargement) en l’absence du client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 155 156 77 166 167 168 1234 1234 1234 149 Le Lamy transport, tome 1 Il s’agit essentiellement d’un rappel de la charge utile du véhicule et surtout de directives en vue d’un bon équilibre des masses, c’est-à-dire d’un positionnement et d’une répartition corrects de la marchandise à l’intérieur du véhicule, dans le respect de la charge maximale par essieu fixée par le Code de la route et de façon que la stabilité et la tenue de route du véhicule ne soient pas affectées (CA Paris, 5e ch., 18 sept. 1991, no 18547/89, La Neuchâteloise c/ Potel et a., la mauvaise répartition de l’envoi entre camion et remorque constitue une négligence du transporteur dans la surveillance du chargement ; CA Nîmes, 2e ch., 23 oct. 1991, no 90/249, Ernewein c/ Le Languedoc, manquement du transporteur à son obligation de renseignement sur la répartition des masses et l’équilibre du chargement ; CA Rouen, 2e ch., 10 mars 2005, no 03/04585, Covea Fleet et a. c/ Georgia Pacific France, rappelant qu’il incombait au transporteur de donner à l’expéditeur « toutes les directives destinées à assurer un bon équilibre, un positionnement et une répartition corrects de la machine sur le véhicule »). On n’oubliera pas, cependant, que l’article R. 312-19 du Code de la route dispose, en termes très généraux, que « toutes précautions utiles doivent être prises pour que le chargement d’un véhicule ne puisse être une cause de dommage ou de danger » (CA Paris, 5 mai 1987, BT 1987, p. 412). En cas de contestation, c’est au transporteur de prouver qu’il a bien fourni les indications exigées (voir, à ce sujet, Cass. 1re civ., 25 févr. 1997, no 94-19.685, Bull. civ. I, no 75), tâche assurément difficile lorsque le chargement n’a eu d’autres témoins que les préposés de l’expéditeur. Indépendamment des conséquences pénales de dommages corporels, la responsabilité de la contravention de « défaut de précaution concernant le chargement » incombe au conducteur (exemple dans CA Paris, 5e ch., 26 févr. 1997, no 8957/95, Attim Production c/ SNTP et a.). En sens opposé, on peut faire valoir que l’article 7, § 2, du contrat type découle pour partie des Conditions générales de vente de la SNCF (voir Le Lamy transport, tome 2) et que cette dernière ne procède à la reconnaissance du chargement, même du point de vue de la sûreté de l’exploitation, que de l’extérieur et lors de la remise du wagon au transport. Quoi qu’il en soit, si le chargement lui paraît présenter un danger pour la sécurité de la circulation, le transporteur doit demander qu’il soit refait dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge des marchandises (CA Lyon, 6e ch., 22 janv. 1997, no 95/01491, Sibille c/ Bourchany, dans lequel le chauffeur, blessé lors du renversement du véhicule, demandait à l’expéditeur réparation de son propre préjudice corporel, l’arrêt partage la responsabilité par moitié, tout en évoquant l’hypothèse où il n’apparaîtrait pas possible au chauffeur de demander la réfection du calage sans risquer de perdre son emploi ; partage de responsabilité aussi dans CA Besançon, 28 mai 2002, no 00/01840, Citele Industrie c/ Axa CS et a., BTL 2002, p. 490, faisant application du contrat type « général » dans le cadre d’un litige CMR, la Convention étant muette sur le sujet, pour « épingler » voiturier et expéditeur ; T. com. Nanterre, 29 mai 2002, no 2001F01573, Alstom c/ Franchet, BTL 2002, p. 473, qui exonère totalement le transporteur pour vice de chargement en se fondant sur le contrat type « général » et sur l’article 27 de la loi sécurité et modernisation – désormais C. transp., art. L. 3222-6 – ; en revanche, voir en sens contraire la décision sévère de T. com. Le Mans, 11 mars 2002, no 99-001983, Generali c/ Sernam-SNCF, BTL 2002, p. 421, imputant au transporteur une faute lourde pour absence de réserves face à un vice de chargement visible). Il est logique que le texte n’envisage pas la simple formulation de réserves à l’égard d’un chargement « à vocation » accidentelle, voire criminelle. 123 123 123 149 Le transporteur assumera donc la responsabilité civile des dommages aux personnes et aux biens (autres que la marchandise) résultant d’un défaut de chargement. Il l’assumera sans recours contre l’expéditeur et son assureur si la jurisprudence se prononce pour le contrôle continu ; avec possibilité de recours en cas de défectuosité non apparente si son obligation se limite à une reconnaissance terminale. Contrôle du chargement sous l'angle de la sécurité de la circulation Le transporteur doit s’assurer que le chargement n’est pas de nature à compromettre la sécurité de la circulation (contrat type « général », art. 7-2). Même si le chargement est correctement réalisé, l’esprit du texte commande au transporteur de s’assurer également de ses dimensions, spécialement de sa hauteur (CA Paris, 7e ch. A, 28 mars 1984, no J 16393, Sisternas et a. c/ Helvetia, BT 1984, p. 261 ; CA Lyon, 3e ch., 11 juill. 1984, no 3384/M/ T/R, Alsthom Atlantique c/ Chapuis ; T. com. Bourg-enBresse, 25 nov. 2005, no 2004 004933, Cat et a. c/ Huber Transporte). Jugé même, s’agissant d’un transport exceptionnel, qu’il lui appartient de vérifier, avant le départ, que la hauteur du chargement est bien conforme à celle mentionnée sur l’autorisation qu’il a lui-même sollicitée et obtenue et au plan de chargement qui lui a été remis (T. com. Paris, 6 avr. 1979, BT 1979, p. 256 ; voir aussi CA Poitiers, 18 févr. 1997, no 00246/ 95, Bezombes c/ Billard, responsabilité entière du transporteur malgré une erreur de l’expéditeur dans l’indication de la hauteur). Remarques Cette obligation peut paraître surprenante dans la mesure où un contrat de transport ne devrait pas avoir pour vocation de régler un problème de responsabilité civile générale comme la sécurité de la circulation… a) Étendue du contrôle La question ici est de savoir si ce contrôle doit être continu ou simplement final. En faveur de la thèse du contrôle permanent, on peut avancer un argument de texte. En effet, considérant la précision « avant le départ » qui figure à l’alinéa suivant (relatif à la reconnaissance du point de vue de la conservation de la marchandise), il est permis, a contrario, de penser que le contrôle du transporteur doit, ici, s’opérer tout au long de l’exécution du chargement. Au surplus, il paraît difficile, même pour un œil exercé, de retirer d’une simple vérification terminale et périphérique une certitude suffisante quant à la validité du chargement sous l’angle de la sécurité routière. Enfin, et surtout, il faut tenir compte du fait que le transporteur acquiert la garde (au sens de l’article 1384, al. 1er du Code civil) de la marchandise dès l’instant où elle est déposée sur son véhicule, donc avant même son arrimage (Cass. com., 13 nov. 1990, no 88-20.107, BTL 1991, p. 241). Par ailleurs, l’obligation de contrôle du chargement du point de vue de la sécurité de la circulation ne cesse pas avec la prise en charge. Elle se perpétue tout au long du déplacement, où elle rejoint les « soins généraux » dus à la marchandise. Ainsi le conducteur doit-il s’arrêter pour vérifier l’état de l’arrimage après avoir été contraint de donner un coup de frein violent (CA Dijon, 13 sept. 1984, no 961/83, Transports mixtes Chalonnais c/ Delle-Alsthom, BT 1985, p. 372) ou lorsqu’il s’aperçoit d’une déformation de la bâche (CA Versailles, 12e ch., 27 oct. 1994, no 4103/93, Mutuelles du Mans et a. c/ Ponticelli et a.) et recentrer son chargement après livraison d’un premier envoi, afin d’éviter tout déséquilibre du véhicule (et cela même si le déséquilibre ainsi créé est la conséquence d’instructions intempestives du donneur d’ordre : Cass. com., 26 nov. 1990, no 89-10.346). 82 Exécution et responsabilité du chargement RÉPARTITION DES TÂCHES AU CHARGEMENT (contrat type « général », envois de trois tonnes et plus) Le transporteur 12345 12345 12345 150 L’expéditeur 1) Fournit à l’expéditeur les indications nécessaires au respect du Code de la route en matière de sécurité routière 2) Le cas échéant, met en œuvre les moyens de manutention dont est muni le véhicule 3) Place la marchandise à bord, la répartit dans le véhicule en fonction des indications générales données par le transporteur (point 1), la cale et/ou l’arrime 4) Contrôle l’exécution du chargement sous l’angle de la sécurité de la circulation Demande la réfection du chargement et/ou de l’arrimage s’ils lui paraissent constituer un danger pour la sécurité routière 5) Avant le départ et de l’extérieur du véhicule, contrôle le chargement du point de vue de la conservation de la marchandise Formule des réserves motivées en cas de défectuosité apparente du chargement menaçant cette conservation et fait « viser » ces réserves par l’expéditeur 6) Le cas échéant, met en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à effectuer le bâchage 7) Si nécessaire, procède au bâchage du véhicule ou de la marchandise avec l’aide du personnel et du matériel de l’expéditeur b) Responsabilité pénale 2 févr. 2007, no 2006 007829, La Route c/ Tacussel, BTL 2007, p. 151), le champ de vision du transporteur étant, dans ces conditions, réduit au pourtour et à la partie supérieure du chargement, voire simplement à la rangée arrière dans le cas d’un fourgon (simple contrôle « portes ouvertes » dans CA Lyon, 3e ch., 27 juin 2013, no 12/04609, ABC Minet c/ Billard Transports et a.). Ce qui est envisagé ci-dessus et dont la solution découle du contrat type, c’est l’imputation entre parties au contrat de transport des conséquences civiles d’un accident causé par un chargement défectueux (indemnités aux victimes). Mais en cas de dommages corporels, l’affaire prendrait un tour pénal et, là, sur le fondement des articles 221-6 et 222-19 du Code pénal, qui punissent en termes très généraux quiconque, « par maladresse, imprudence, inattention, négligence, manquement à une obligation de prudence ou de sécurité » a involontairement occasionné un homicide ou des blessures à autrui, ou encore de l’article 223-1 du Code pénal instituant le délit de mise en danger de la vie d’autrui, les poursuites pourraient alors tout aussi bien être dirigées contre le dirigeant de l’entreprise expéditrice (exemple dans Cass. crim., 8 nov. 1983, no 81-93.797, Bull. crim., no 292) et ses préposés manutentionnaires que contre le transporteur ou le chauffeur (exemple dans Cass. crim., 6 nov. 1984, no 81-95.015, BT 1985, p. 74 ; voir également CA Rouen, ch. corr., 12 mars 2001, no 00/00814, Blondel, BTL 2002, p. 67), abstraction étant faite de toute stipulation contractuelle. Si cette inspection d’ensemble fait apparaître des insuffisances ou défectuosités de chargement constituant une menace pour l’intégrité de la marchandise, c’est-à-dire de nature à provoquer avarie ou perte, le transporteur doit porter sur le document de transport des réserves motivées. Il ne lui suffit donc pas, par exemple, de mentionner « mauvais chargement » : des réserves, pour être efficaces, doivent viser un ou des défauts précis (CA Paris, 5e ch., 24 oct. 1991, no 88-13450, Brachot c/ Derenne et a., tampon humide sur le document de transport : « X [le transporteur] n’est pas responsable des dommages consécutifs au mauvais arrimage de la marchandise », réserve de style, donc sans portée ; CA Aixen-Provence, 2e ch., 3 mars 1987, no 85/9983, Misrachi c/ Munaux ès qual., en transport international, inconsistance de la mention « réserves faites sur l’arrimage et le calage des palettes »). 123 123 123 150 Contrôle du chargement du point de vue de la conservation de la marchandise Le texte du contrat type « général » (art. 2-7) prévoit l’acceptation de ces réserves par l’expéditeur, mais uniquement pour légitimer un refus de prise en charge au cas où celui-ci s’y opposerait. À s’en tenir là, l’absence d’acceptation ne devrait donc pas empêcher les réserves du transporteur de produire effet, d’autant plus que le terme « acceptation » peut s’entendre de différentes façons : ainsi, le fait de recevoir sans protester un document de transport comportant des réserves peut s’analyser en une acceptation tacite. Toutefois, le membre de phrase « visées par le chargeur » figurant en fin de cinquième alinéa paraît bien, lui, impliquer une manifestation positive de volonté de la part du client, en d’autres termes un contreseing, et constitue, par cela même, un élément de complication. Dans une optique de prévention des avaries à la marchandise cette fois, le transporteur n’est tenu de procéder à la reconnaissance du chargement que de l’extérieur du véhicule (sous-entendu, à proximité de celui-ci) et avant le départ. Il ne s’agit donc plus, ici, d’un contrôle permanent, mais simplement a posteriori. Même attentif et consciencieux, ce contrôle opéré depuis le sol ou le quai de l’expéditeur ne peut forcément être que global et superficiel (autrement dit « limité », T. com. Rouen, 83 1234 1234 1234 151 Le Lamy transport, tome 1 Compte tenu de la rédaction du contrat type, la preuve du caractère non apparent de la défectuosité incombe ici au transporteur (applications dans CA Paris, 5e ch., 18 déc. 1992, no 91-6959, Transports issoiriens c/ La Concorde et a., d’après lequel le transporteur doit prouver que le chargement et l’arrimage « ont eu l’apparence d’une exécution normale » ; CA Aix-en-Provence, 17 juin 1993, no 90/ 16108, Williamson c/ Bardi Côte d’Azur, BTL 1993, p. 599. Relevons par ailleurs Cass. com., 16 janv. 2007, no 05-18.579, BTL 2007, p. 59, qui casse une décision d’appel pour n’avoir pas déterminé le caractère non apparent de la défectuosité d’un arrimage) ; règle inverse en transport international du fait du système des « risques particuliers ». 2) La défectuosité était apparente et a donné lieu de la part du transporteur à des réserves motivées visées par le chargeur : là encore pas de difficulté, responsabilité exclusive de l’expéditeur. 3) La défectuosité était apparente et n’a pas suscité de réserves valables du transporteur : il est assez vraisemblable que la Cour de cassation transposera en régime intérieur la solution qu’elle a finalement dégagée en régime international CMR, c’est-à-dire partage de responsabilité (voir no 781), la lettre du contrat type autorisant pareille interprétation et la légèreté ou la timidité du transporteur, pour regrettable qu’elle soit, ne devant pas aboutir à conférer l’immunité à l’expéditeur, premier responsable du dommage pour avoir mal exécuté son obligation contractuelle de chargement (position adoptée par CA Paris, 29 sept. 1993, no 2005/92, AGF c/ Lep International et a., BTL 1993, p. 737, deux tiers de responsabilité au compte de l’expéditeur, par CA Paris, 5e ch., 26 févr. 1997, no 8957/95, Attim Production c/ SNTP et a., partage par moitié, ainsi que par CA Aix-enProvence, 17 juin 1993, no 90/16108, précité, également partage par moitié et dans CA Angers, 1re ch., 2 févr. 1999, no 97/01739, Niogret c/ Generali Transports, BTL 1999, p. 617, ou encore CA Chambéry, ch. civ. 1, 26 févr. 2015, no 13/00233, Helvetia et a. c/ Clamageran Expositions. En revanche, les mêmes circonstances conduisent à la condamnation intégrale du transporteur dans CA Paris, 18 déc. 1992, no 91-6959, précité, dans CA Paris, 5e ch., 13 janv. 1995, Guillory c/ La Préservatrice foncière et a., et dans CA Rouen, 2e ch., 9 juin 1994, no 9202307, Dentressangle c/ Bouygues offshore, mais dans aucune de ces trois affaires le transporteur ne semble avoir cherché à obtenir un partage en invoquant la position adoptée par la Cour de cassation en CMR ; également condamnation totale du transporteur dans CA Versailles, 11 janv. 2001, no 98/02477, PFA c/ Gan Incendie Accidents, BTL 2001, p. 541, le vice était visible et connu du chauffeur qui, de plus, avait contribué à l’avarie par un violent coup de frein ; dans CA Rennes, 3e ch. com., 12 févr. 2013, no 11/ 04774, Transports Daniel Laurent c/ TECL et a., vice apparent et transporteur habitué à ce type d’expédition ; dans CA Dijon, 2e ch. civ., 18 déc. 2014, no 13/00483, Ineo Cablelec et a. c/ Gefco et a., BTL 2015, p. 48, lien causal entre le défaut de chargement et les dommages non rapporté, le chauffeur ayant de plus modifié le chargement en cours de route à la suite de l’enlèvement d’un fret complémentaire ; dans CA Angers, ch. com. A, 22 sept. 2015, no 13/ 02163, Coutant c/ TLE, le transporteur ayant là fait fi d’un protocole de chargement emportant « prestations annexes », le juge considérant qu’il devait en tout état de cause opérer contrôle du chargement et élever des réserves le cas échéant, et dans CA Paris, 7e ch. A, 1er juill. 2008, no 06/ 004005, Axa CS et a. c/ Mory Team et a. En sens contraire, entière responsabilité imputée à l’expéditeur alors que ses préposés repoussaient verbalement les réserves orales émises par le transporteur dans CA Paris, 5e ch. A, 17 janv. 2007, no 04/17526, Alliaura Marine c/ M. Labeau et a., BTL 2007, p. 115). Ce partage de responsabilité ne s’opérera d’ailleurs pas toujours forcément par moitié : en fonction des circonstances, ce pourra être un tiers à l’un et deux tiers à l’autre, En s’abstenant de formuler des réserves vis-à-vis d’une défectuosité apparente, le transporteur est censé « valider » le chargement de l’expéditeur et il endosse alors, au moins partiellement, les conséquences dommageables de la défectuosité non relevée (voir no 151). Modèle de convention d’ensemble. — On pourra utilement se reporter sur ce point au modèle intitulé « Convention d’ensemble (chargement des envois de moins de 3 tonnes) » aménageant la rédaction de l’article 7-2 du contrat type « général ». Transport simultané de plusieurs envois. — En cas d’acheminement de plusieurs envois dans le même véhicule, le transporteur doit s’assurer que le nouveau chargement ne constitue pas une source de dommage pour les marchandises déjà en place. De même, lorsque deux envois constituent un ensemble relativement solidaire et stable, le transporteur doit, après avoir livré le premier, procéder à un arrimage suffisant du second, privé de son soutien initial (CA Dijon, 1re ch., 13 mars 1985, no 346, La Préservatrice c/ Docks de Bourgogne ; CA Rouen, 2e ch., 19 sept. 1996, no 9403558, Mora c/ Dubois, relatif à un envoi de messagerie incorporé dans un groupage), et s’assurer que ce déchargement partiel n’entraîne pas un déséquilibre du véhicule (Cass. com., 10 juin 1986, no 84-13.839, BT 1986, p. 608). 123 123 123 151 Responsabilité des dommages à la marchandise découlant d'un défaut de chargement réalisé par l'expéditeur a) Charge de la preuve Le transporteur supporte, en cas de perte ou avarie à la marchandise, une présomption de responsabilité dont il ne peut se dégager qu’en établissant de façon formelle que le dommage provient d’une des causes d’exonération que la loi lui reconnaît. Dès lors, la charge de la preuve pèse toujours sur lui, pour les dommages dus à un défaut de chargement comme pour les dommages imputables à un autre facteur (voir, d’ailleurs, le libellé du sixième alinéa de l’article 7-2 du contrat type). b) Imputation de la responsabilité Une fois rapportée la preuve que le dommage provient d’une défectuosité du chargement réalisé par l’expéditeur, quatre situations peuvent se présenter, les deux premières parfaitement claires, les deux autres beaucoup plus douteuses même sous l’emprise du contrat type « général » en vigueur à ce jour : 1) La défectuosité n’était pas apparente lors de la reconnaissance finale du chargement : la responsabilité du dommage doit être entièrement imputée à l’expéditeur (CA Versailles, 12e ch., 19 janv. 1995, no 5892/93, PFA et a. c/ Tremblaye et a., défectuosité – liée à une particularité de la marchandise – demandant, pour être détectée, « un professionnalisme qui ne peut être exigé d’un chauffeur » ; CA Bordeaux, 8 avr. 2009, no 07/04365, Me Gascon ès qual. c/ Colidec et a., BTL 2009, p. 321, accident au déchargement d’une benne chargée de mâchefer dû au vice de chargement réalisé par l’expéditeur ; CA Aix-enProvence, 2e ch., 14 oct. 1988, no 85/13505, Bottger c/ Trane, rupture d’une cale. Voir cependant CA Aix-en-Provence, 2e ch., 14 janv. 2010, no 0809484, Groupama transports c/ Logfret et a., BTL 2010, p. 76, concluant au partage de responsabilité de deux tiers pour le chargeur et un tiers pour la chaîne de transport, accident en cours de route en raison d’une vitesse excessive mais défaut de chargement manifeste de la marchandise conteneurisée). 84 Exécution et responsabilité du chargement ou un quart et trois quarts, etc. (CA Paris, 5e ch. A, 17 janv. 2001, no 1998/25751, Herbin c/ Mauffray, partage de responsabilité par un tiers entre les trois intervenants aux motifs suivants : expéditeur, défaut de chargement ; commissionnaire, non-répercussion sur le transporteur des ordres de sanglage ; transporteur, le contrôle du chargement aurait dû mettre en avant les défauts). 4) La défectuosité était apparente et a fait l’objet de réserves motivées, mais non visées par le chargeur : c’est la situation la plus complexe. Il y aura sans doute au moins partage de responsabilité, car le transporteur ne saurait être plus mal traité que dans l’hypothèse no 3. Mais une partie de la jurisprudence pourrait bien trouver un biais (par exemple, une acception extensive du terme « visa ») pour rejeter l’entière responsabilité du dommage sur l’expéditeur. 123 123 123 152 Bâchage et débâchage du véhicule et de la marchandise 12345 12345 12345 153 des opérations de bâchage, débâchage ou manipulation des ridelles, dont il a de surcroît la charge et assume la maîtrise (mentionnons à ce sujet CA Toulouse, 2 juin 1988, no 3613/ 85, Thomasson Darrouy c/ Tastet, BT 1988, p. 560, chute de tubes au moment du retrait des ridelles, le chauffeur ayant en outre commis l’imprudence d’effectuer l’opération alors que le véhicule était stationné en déclivité). Il en est ainsi même si le dommage résulte de la maladresse du personnel de l’expéditeur ou du destinataire, sauf à démontrer que celui-ci a mis à sa disposition un préposé manifestement incapable. 123 123 123 153 Exécution du chargement et de l'arrimage par le transporteur (envois de 3 tonnes et plus) Alors que le préposé du donneur d’ordre qui participe au chargement d’un envoi de moins de 3 tonnes est réputé agir pour le compte du transporteur et sous sa responsabilité (contrat type « général », art. 7.1), l’article 7.2 de ce même contrat type n’envisage pas la possibilité pour le transporteur d’exécuter le chargement (ou le déchargement) d’un envoi de 3 tonnes et plus au lieu et place de l’expéditeur (ou du destinataire). a) Principe Les opérations de bâchage ou débâchage du véhicule ou de la marchandise chargée sur un plateau découvert, de démontage ou de montage des ridelles et ranchers sont « à la charge du transporteur » (contrat type « général », art. 8), et c’est chose normale puisqu’il s’agit de manipuler des éléments du véhicule. Étant à sa charge, elles s’effectuent donc sous sa responsabilité (Cass. com., 9 juill. 1991, no 89-18.718, BTL 1991, p. 543, pour qui le bâchage entre, de toute façon, dans les soins généraux à apporter à l’exécution d’un transport). Mais l’expéditeur et le destinataire ont l’obligation de lui fournir les moyens nécessaires en personnel et en matériel pour l’aider à exécuter ces opérations. Si l’on prend à la lettre l’article L. 3222-4 du Code des transports, le débâchage entre dans la prestation de base du transporteur au titre de la « préparation du véhicule au chargement et au déchargement », mais le bâchage, lui, constitue une prestation annexe, sauf à l’intégrer dans la « mise en œuvre des matériels spécialisés attachés au véhicule » s’il s’agit de rideaux coulissants ou système analogue ! Il n’en découle pas, pour autant, une interdiction pour l’expéditeur de confier la réalisation de l’opération à son transporteur (voir, à titre d’exemple, le modèle intitulé « Convention imputant l’entière responsabilité du chargement au transporteur (envois de 3 tonnes et plus) »). Mais il s’agit alors d’une prestation annexe qui doit être prévue, ainsi que sa rémunération (ce qui n’était pas le cas dans CA Angers, ch. com. A, 22 sept. 2015, no 13/02163, Coutant c/ TLE, la cour avalisant pourtant le protocole de chargement annexé à la commande de transport dont le transporteur contestait l’opposabilité pour ne l’avoir pas signé), dans le « document de cadrage » exigé par l’article L. 3222-4 du Code des transports – ce que ne saurait constituer la simple mention de la nécessité de sangles portée sur une confirmation d’affrètement (CA Lyon, 3e ch. A, 16 déc. 2011, no 10/02400, AMB c/ Stéphanoise de transports). Si tel est le cas, le transporteur assume l’entière responsabilité du chargement et ce, à tous points de vue – néanmoins si la prestation confiée concerne uniquement des opérations de manutention, calage et arrimage demeurent de la responsabilité du chargeur (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 21 mars 2013, no 10/20669, Ace European Group et a. c/ Gérard Manutention et a., BTL 2013, p. 318). En l’absence de document de cadrage ou de mention du chargement sur ce document, tout dommage résultant de l’exécution de l’opération par le transporteur « engage la responsabilité » de l’expéditeur… sauf faute qualifiée du transporteur (CA Rouen, ch. civ. et com., 27 juin 2013, no 12/05255, Sarrazin & Fils c/ Toussaint, BTL 2013, p. 515 ; CA Pau, 2e ch. 1, 11 sept. 2014, no 13/00053, Allianz c/ Sofora et a., BTL 2014, p. 574, faute qualifiée non retenue), voire défaillance technique des moyens mis à disposition (CA Lyon, 3e ch., 11 déc. 2014, no 13/06767, Covea Fleet et a. c/ Zurich Insurance, BTL 2015, p. 79, insuffisante résistance d’un hayon). b) Accident corporel Le personnel de l’expéditeur ou du destinataire est là pour « aider » le transporteur, ce terme implique une coopération. Il va donc y avoir ainsi participation du personnel de deux entreprises à un travail collectif sous une direction commune. De ce fait, si le conducteur ou un préposé de l’usager est victime d’un accident corporel, il s’agira d’un accident du travail donnant lieu à application de la notion de travail en commun (BT 1981, p. 298). c) Dommages aux marchandises La présomption de responsabilité de l’article L. 133-1 du Code de commerce couvre la période s’étendant de la prise en charge de la marchandise à sa livraison. Or, au départ, c’est forcément après avoir reconnu et accepté le chargement, donc après la prise en charge, que le transporteur va procéder au bâchage, tandis qu’à l’arrivée, c’est nécessairement avant la livraison (qui se réalise à la fin du déchargement) qu’il va effectuer le débâchage. En conséquence, le transporteur doit être présumé responsable des avaries subies par les marchandises au cours Observations Le fait de confier la conduite d'un chariot élévateur à un chauffeur non titulaire de l'autorisation requise pour le maniement de ce type d'engin constitue une faute inexcusable de l'employeur sur le plan de la législation sur les accidents du travail (Cass. soc., 13 avr. 1995, no 93-16.593). 85 12345 12345 12345 458 DIVISION 7 Prix de transport et terme du contrat CHAPITRE 3 Rupture des relations contractuelles SOMMAIRE Rupture unilatérale d’un contrat à durée indéterminée ou de relations commerciales établies. . . . . . . . . . . . . . 458 Hypothèses justifiées de rupture sans préavis. . . . . . . . 459 Forme du préavis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 Durée du préavis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 Préjudice indemnisable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 Prescription et nature de l’action . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 123 123 123 458 Transports routiers internationaux. . . . . . . . . . . . . . . . . Clause résolutoire (contrat à durée déterminée). . . . . . 464 465 Annexe Résiliation d’un contrat à durée indéterminée. . . . . . . . Clause résolutoire (contrat à durée déterminée). . . . . . Rupture unilatérale d'un contrat à durée indéterminée ou de relations commerciales établies 466 467 lière, significative et stable ; CA Paris, pôle 5, ch. 4, 27 juin 2012, no 11/08525, précité ; CA Versailles, 12e ch. 2, 6 déc. 2011, no 11/02110, P. Prédaut c/ Dispam ; CA Dijon, ch. civ. B, 24 sept. 2002, no 00/00108, Chapelle Darblay c/ Michaud, BTL 2003, p. 35 ; CA Nîmes, 2e ch. B, 21 avr. 2005, no 03/ 00331, précité, relation commerciale de trois ans et préavis d’une semaine, allocation d’indemnités en réparation du préjudice économique et commercial résultant de la désorganisation et de la perte de certains clients ; CA Besançon, 2e ch., 22 nov. 2005, no 04/00315, Bouquerod c/ Sigmakalon Euridep, la rupture fautive étant là le fait du transporteur ; CA Rouen, 2e ch., 8 nov. 2007, no 06/03548, Colis Services c/ TCS, BTL 2008, p. 319 ; CA Paris, pôle 5, ch. 5, 9 janv. 2014, no 12/01496, Allo Express c/ Globaltrans, se fondant sur des factures attestant de la continuité et de la régularité des relations commerciales ; CA Paris, pôle 5, ch. 5, 25 sept. 2014, no 13/10758, Silec Câble c/ Georgelin, BTL 2014, p. 601, CDD renouvelés sans interruption pendant dix-sept ans ; CA Nancy, 5e ch. com., 24 sept. 2014, no 10/03223, Eclatec c/ Marchal, BTL 2014, p. 601, succession de contrats ponctuels sur quinze ans). Jugé qu’une interruption de trois mois (de début février 2009 à fin avril 2009) de relations ayant débuté en 2004 puis ayant repris jusqu’à juin 2010 « interdit de considérer que celles-ci ont présenté les caractères de stabilité et de continuité nécessaires pour les qualifier, au sens de l’article L. 442-6, de relations commerciales établies depuis 2004 » (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 18 sept. 2014, no 12/23001, Lyreco c/ TNR). Les conventions perpétuelles étant, par principe, prohibées, le droit de rompre unilatéralement un contrat à durée indéterminée est reconnu aux cocontractants. En outre, selon le Code civil, « la condition résolutoire est toujours sousentendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement » (C. civ., art. 1184, al. 1er). Pour autant et bien entendu, ce droit de résiliation ne doit pas dégénérer en abus. Ainsi l’article L. 442-6 I. 5o, du Code de commerce interditil de rompre brutalement, sans préavis (CA Nîmes, 2e ch. B, 21 avr. 2005, no 03/00331, SMTRT & OST c/ Octave, BTL 2005, p. 340 ; CA Versailles, 12e ch. 2, 20 mai 2010, no 09/01420, Egetra c/ Alstom Transport, BTL 2010, p. 519, 527), ou avec un préavis insuffisant (CA Montpellier, 2e ch., 10 juill. 2012, no 11/01990, La Languedocienne c/ Schneider Electric, BTL 2012, p. 571), même partiellement (rupture partielle constituée par la violation d’une clause d’exclusivité pour CA Basseterre, 2e ch. civ., 24 oct. 2011, no 10/01117, Les bétons contrôlés de Saint-Barthélemy c/ Laplace services ; par une diminution significative du chiffre d’affaires pour CA Dijon, 1re ch. civ., 5 mai 2011, no 10/00567, Caillot c/ Européenne de condiments et pour CA Paris, pôle 5, ch. 5, 5 mars 2015, no 13/17839, Élite Traction Service c/ Dentressangle, BTL 2015, p. 191, ce que ne saurait constituer une simple variation de 4 % : CA Paris, pôle 5, ch. 5, 17 sept. 2015, no 13/24537, Rosec c/ NNA, BTL 2015, p. 572, ou une faible baisse correspondant « à la marge de manœuvre devant être laissée à tout agent économique » : CA Paris, pôle 5, ch. 5, 7 mai 2015, no 14/ 01334, Tible c/ Docks des matériaux de l’Ouest, BTL 2015, p. 336 ; ou des remises effectuées pour CA Paris, pôle 5, ch. 4, 27 juin 2012, no 11/08525, Multimodal TLS c/ Le Joint français ; CA Rennes, 3e ch. com., 19 févr. 2013, no 11/05737, Transports Rivalan c/ Cobrena Achats, BTL 2013, p. 161), une relation commerciale établie (relation définie comme régu- La partie rompant des relations commerciales établies sans respecter un préavis engage dès lors sa responsabilité et doit réparation du préjudice subi (Cass. com., 15 sept. 2009, no 08-19.200, Bull. civ. IV, no 110, décision rendue dans un domaine autre que le transport). Jugé à ce titre qu’un désengagement progressif équivaut à la rupture condamnable (CA Paris, 5e ch. B, 31 mai 2007, no 04/12825, LG Electronics France c/ TDL, BTL 2007, p. 467). De même la partie à l’origine de la rupture ne peut-elle se cacher derrière la proposition de solutions de substitution irréalistes ou inadmissibles (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 18 juin 2015, no 14/04455, Bonnaud c/ Atalian Servives Partagés et a. ; CA Paris, pôle 5, ch. 5, 11 juin 2015, 271 1234 1234 1234 459 o 12345 12345 12345 Le Lamy transport, tome 1 n 14/22133, Comatra c/ Unival ; CA Paris, pôle 5, ch. 5, 28 mai 2015, no 14/01691, Avas c/ Eol). Remarques 459 Hypothèses justifiées de rupture sans préavis La rupture sans préavis peut, dans certaines hypothèses, prendre place. Il en est par exemple ainsi en cas de force majeure (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 17 avr. 2013, no 10/04855, La Flèche c/ Sibell, BTL 2013, p. 352, incendie ayant détruit les locaux du donneur d’ordre ; force majeure écartée, en revanche, dans l’hypothèse de la fermeture d’un site d’exploitation, celleci étant postérieure à la rupture du contrat et pouvant, en tout état de cause, être anticipée, donc ne dispensant pas de préavis : CA Versailles, 12e ch. 2, 5 nov. 2009, no 08/06136, Areva T & D c/ Egetra, BTL 2010, p. 62 ; faits peu ou prou similaires dans CA Grenoble, ch. com., 16 juin 2011, no 09/01943, Distry Confort c/ TAD Express, BTL 2011, p. 493 ; solution identique dans CA Lyon, 3e ch. A, 22 avr. 2011, no 10/04673, Moinel Frères c/ TGR, BTL 2011, p. 304, conséquences incertaines de la perte de deux clients ; CA Paris, pôle 5, ch. 5, 9 janv. 2014, no 12/03872, Allo Express c/ CLI Transit, BTL 2014, p. 82, grève de dockers pouvant certes créer des difficultés économiques mais dont l’imprévisibilité est à démontrer et ne dispensant en tout état de cause pas de l’envoi d’un préavis écrit), d’inexécution de ses obligations par le cocontractant, la rupture devant être, là, particulièrement motivée (CA Aixen-Provence, 2e ch., 24 sept. 2015, no 14/22542, Ducournau c/ Transfix et a., BTL 2015, p. 606, trois expéditions endommagées sur un court laps de temps ; arguments inopérants dans CA Paris, pôle 5, ch. 5, 13 janv. 2011, no 10/01741, M. Jemaï c/ Tranports MV, BTL 2011, p. 125 ; encore CA Paris, pôle 5, ch. 4, 10 sept. 2014, no 12/11809, EGT-Egetra c/ Expeditors International France ; dans CA Versailles, 12e ch. 2, 5 nov. 2009, no 08/06136, précité, dans CA Rennes, 3e ch.com., 27 mai 2014, no 12/07189, Delaere c/ Ilowna, et dans CA Nancy, 5e ch. com., 24 sept. 2014, no 10/03223, Eclatec c/ Marchal, BTL 2014, p. 601), voire de manquements graves et répétés d’une partie à ses obligations (contrat type « sous-traitance », art. 12.4 ; CA Versailles, 12e ch., 27 oct. 2011, no 10/05772, Phoenix transport c/ Sernam Services, grave manquement constitué par le défaut de licence de transport ; CA Nancy, 2e ch. com., 16 nov. 2011, no 11/00341, Heintz Transports c/ Frigo Transports 54 ; CA Bordeaux, 2e ch. civ., 11 sept. 2012, no 10/07432, 02M Informatique c/ Colitel ; CA Versailles, 12e ch., 16 oct. 2012, no 11/02311, J.-J X c/ Federal Express France, vol et désagréments divers ; CA Reims, ch. civ. 1, 13 nov. 2012, no 11/ 00268, Mory Team c/ Le Jardin de Catherine, demandes réitérées de la part du transporteur de modifier les emballages inadaptés au type de transport souhaité, réponse négative du client ; CA Basse-Terre, 2e ch. civ., 19 mai 2014, no 13/00833, X c/ Orient Distribution, altercations, ayant généré des plaintes pénales, en présence de clients et sur un site sensible que le mauvais état des châssis à tracter ne saurait justifier ; en revanche manquements non avérés dans CA Paris, pôle 5, ch. 5, 31 oct. 2013, no 11/19645, Multi-Transports c/ Lhoist France Centre & Sud Ouest, BTL 2013, p. 686, défaut de preuve des retards allégués et reproche de l’absence d’investissements dans de nouveaux matériels inopérant faute d’un contrat actant l’engagement ; CA Paris, pôle 5, ch. 4, 17 déc. 2014, no 12/17620, Guisnel Distribution c/ Belat et Desprat ès qual., BTL 2015, p. 31). Selon le Rapport annuel de la Cour de cassation pour l'année 2008, les relations pérennes envisagées par l'article L. 442-6 I, 5o, du Code de commerce sont des « relations assidues caractérisées par un volume d'affaires important dans le cadre d'une collaboration suivie ». Dès lors qu’un délai raisonnable est respecté (pour un exemple, CA Paris, pôle 5, ch. 5, 22 janv. 2015, no 13/09821, Altrans c/ MLP, BTL 2015, p. 80, 4 mois et demi pour une relation de cinq ans), la cause de la rupture importe peu, celle-ci n’ayant pas alors à être motivée (Cass. com., 10 nov. 2009, no 08-21.175, décision rendue dans un domaine autre que le transport). Cela s’induit aussi de cette décision aux termes de laquelle les dispositions de l’article L. 442-6 I. 5o « n’ont pas pour objet de sanctionner la rupture des relations commerciales, laquelle demeure toujours possible quels qu’en soient les motifs mais seulement d’indemniser une rupture décidée unilatéralement sans préavis écrit d’une durée en rapport avec l’importance et l’ancienneté des relations antérieures » (CA Rennes, 3e ch. com., 19 févr. 2013, no 11/05737, précité). Si l’article L. 442-6 I, 5o, du Code de commerce prohibe la rupture brutale sans préavis, l’article 1134 du Code civil – obligation de bonne foi – peut lui servir de fondement à une action pour rupture abusive (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 22 janv. 2015, no 13/09821, précité ; CA Paris, pôle 5, ch. 4, 20 mai 2012, no 10/15081, TES c/ Société du Figaro ; CA Versailles, 12e ch., 29 mai 2012, no 08/08085, Ziegler France c/ Delphi France). L’action en brusque rupture ne peut être envisagée lorsque les deux parties ont concouru par leurs agissements au terme du contrat (CA Versailles, 12e ch., 6 oct. 2011, no 10/ 06614, Sogetex c/ Ripoc). De même lorsque la responsabilité exclusive de la rupture incombe au plaignant (CA Paris, pôle 5, ch. 10, 26 sept. 2012, no 10/02740, Darty & Fils c/ M. Christophe X). Objet du préavis. — « Le délai de préavis doit permettre à la partie qui se voit rompre le contrat de prendre ses dispositions et de donner, en temps utile, une nouvelle orientation à ses activités » (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 18 juin 2015, no 12/23152, Terralys c/ Gangloff et Nardy ès qual.) ou, dit autrement, lui permettre de se réorganiser (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 18 juin 2015, no 14/04455, précité). Cession d’un fonds et rupture contractuelle. — Le transfert de la propriété d’un fonds cédé ne saurait de plein droit substituer le cessionnaire au cédant dans les relations contractuelles et commerciales entretenues avec un voiturier. Le préavis accordé doit donc être calculé sur la durée des relations postérieure à la date de la cession (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 13 févr. 2014, no 12/09668, Vivien Fret c/ Poitou Boissons, BTL 2014, p. 131, ici calcul sur une base de onze mois au lieu de neuf années, décision confirmée par Cass. com., 15 sept. 2015, no 14-17.664, arrêt P, BTL 2015, p. 547, 556 ; même sens, CA Paris, pôle 5, ch. 5, 17 sept. 2015, no 13/ 24537, précité). Jugé toutefois en sens contraire dans l’hypothèse d’un transporteur acquérant le fonds de commerce d’un confrère et poursuivant la relation commerciale initialement nouée sans que le donneur d’ordre, informé, ne s’y oppose de quelque manière que ce soit (CA Paris, pôle 5, ch. 4, 10 sept. 2014, no 12/11809, EGT-Egetra c/ Expeditors International France). Coopérative. — Jugé qu’est recevable l’action en brusque rupture, sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5o, d’un coopérateur à l’encontre de la coopérative l’ayant exclu (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 28 mai 2015, no 14/00099, Coopérative des Transporteurs en benne c/ R. Vanbelle, BTL 2015, p. 436, critique). 12345 12345 12345 460 Forme du préavis La forme du préavis est déterminée par la loi qui exige un écrit (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 3 juill. 2014, no 12/19453, Mars Logistics c/ Somatrans International, BTL 2014, p. 464, s’agissant d’un « contrat logistique », défaut d’effet d’une annonce orale de rupture ; CA Paris, 5e ch. A, 11 mars 2009, no 07/ 01356, Sparte Express Distribution c/ Transport Managers, BTL 2009, p. 288 ; CA Grenoble, ch. com., 21 juill. 2011, 272 Rupture des relations contractuelles no 09/01884, Fatton c/ Sodimas ; CA Toulouse, 2e ch. 1, 12 déc. 2012, no 11/02819, Transports Trévisan c/ Prelab). Il sera ici conseillé à la partie prenant l’initiative de la résiliation de bien préciser les motifs de la rupture (fautes reprochées au cocontractant, situation économique de l’entreprise, par exemple). Si la qualité du service est en cause, il est en outre recommandé d’adresser au transporteur ou au loueur une ou plusieurs mises en demeure faisant état des griefs avant de rompre la relation (pour un exemple de lettre de rupture, voir le modèle intitulé « Résiliation d’un contrat à durée indéterminée »). Appel d’offres. — Le lancement d’un appel d’offres, en ce qu’il manifeste l’intention de ne pas poursuivre les relations contractuelles dans les conditions antérieures, fait courir le délai de préavis (Cass. com., 20 févr. 2007, no 04-14.446, BTL 2007, p. 186 ; Cass. com., 22 oct. 2013, no 12-25.992 ; CA Versailles, 12e ch., 15 janv. 2013, no 12/06968, Eurodislog c/ P. Canet ; CA paris, pôle 5, ch. 5, 16 oct. 2014, no 13/00960, UPS c/ MJ Synergie ès qual. ; CA Paris, pôle 5, ch. 5, 22 janv. 2015, no 13/09821, Altrans c/ MLP, BTL 2015, p. 80 ; CA Paris, pôle 5, ch. 5, 4 juin 2015, no 14/02270, Oneo Concept c/ Me Trimant ès qual. ; CA Paris, pôle 5, ch. 5, 6 mars 2014, no 13/ 03295, Camaïeu International et a. c/ DSV Road, s’agissant d’un commissionnaire ; CA Paris, pôle 5, ch. 5, 27 mars 2014, no 12/01613, Heinz France c/ Kuehne + Nagel, s’agissant d’un logisticien). Ici aussi toutefois la notification par écrit est exigée (Cass. com., 18 oct. 2011, no 10-20.733 ; CA Paris, pôle 5, ch. 4, 26 oct. 2011, no 09/10971, Henry Johnson c/ Éjiroute). 461 qui ont pu lier les parties ne constitue pas un élément déterminant, puisque le délai prévu par ce texte doit s’apprécier principalement au regard de la durée des relations des parties » (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 27 mars 2014, no 12/01613, Heinz France c/ Kuehne + Nagel). Aussi juste soit-elle, cette assertion n’en est pas moins contredite lorsque les dispositions du contrat type « réglementaire » s’appliquent (CA Paris, pôle 5, ch. 4, 10 sept. 2014, no 12/11809, EGT-Egetra c/ Expeditors International France ; voir ci-après). b) Sous-traitance en transports routiers En la matière, le contrat type sous-traitance (voir no 46 et s.), pour les relations qu’il encadre, envisage expressément de telles durées. Celles-ci se trouvent fixées à : — un mois de préavis pour une relation de moins de six mois ; — deux mois de préavis pour une relation entre six et douze mois (application de ce délai, sans pour autant faire référence au contrat type dans CA Paris, 5e ch. A, 17 sept. 2008, no 06/12338, Otec c/ Mazet Paris, BTL 2008, p. 671, et dans CA Paris, 5e ch. B, 28 mai 2009, no 08/03312, Ed c/ ELS Loc, la relation contractuelle relevant ici de la location) ; — trois mois de préavis au-delà (pour une application de ce délai : CA Paris, pôle 5, ch. 5, 12 févr. 2015, no 12/07002, Exapaq c/ M. X, BTL 2015, p. 141 ; CA Paris, pôle 5, ch. 4, 10 sept. 2014, no 12/11809, précité ; CA Paris, pôle 5, ch. 4, 26 oct. 2011, no 09/10971, précité ; CA Douai, 2e ch. 2, 18 janv. 2011, no 09/03840, CG Courses c/ Ziegler France ; CA Aix-en-Provence, 2e ch., 4 janv. 2007, no 05/03615, Sodetram c/ Mazet ; CA Lyon, 3e ch. civ. A, 5 mars 2009, no 08/ 00074, Salesky Rhône-Alpes c/ Rezoli, BTL 2009, p. 191, etc.). Jugé qu’« un contrat type (…) règle pour l’avenir, dès l’entrée en vigueur du décret qui l’établit, les rapports que les parties n’ont pas définis au contrat de transport qui les lie ». Dès lors doit être avalisée la décision d’appel ayant fait application du préavis de trois mois pour une relation contractuelle ayant duré près de vingt ans (Cass. com., 22 janv. 2008, no 06-19.440, Bull. civ. IV, no 12, BTL 2008, p. 75 ; Cass. com., 22 sept. 2015, no 13-27.726, arrêt P, BTL 2015, p. 547, 555). Faute d’accords interprofessionnels, les termes de ce contrat type, en ce qu’il a « consacré des usages de commerce » (CA Aix-en-Provence, 2e ch., 4 janv. 2007, no 05/ 03615, précité ; CA Lyon, 3e ch. A, 8 avr. 2011, no 10/00270, Alloin c/ Hagen), ou les caractérise (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 15 oct. 2015, no 14/07926, Grohe France c/ Staminex), voire leur est conforme (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 17 nov. 2011, no 08/06976, Me Soret ès qual. c/ DHL Express, BTL 2011, p. 738 ; CA Grenoble, ch. com., 19 mars 2015, no 12/03005, Optimum c/ Trans BK Logistique, BTL 2015, p. 223), ont pu être considérés comme la référence pour toutes relations contractuelles de transport, même hors de son champ d’application (CA Douai, 2e ch. 1, 12 oct. 2006, no 05/02653, TDC c/ Blanquart, BTL 2007, p. 639 ; CA Rennes, 9 sept. 2003, no 02/05144, Exapaq Bretagne c/ M. Brelier, BTL 2003, p. 607, contrat type écarté comme inapplicable au moment des faits mais juge s’en inspirant pour déterminer le préavis raisonnable ; CA Lyon, 3e ch. A, 25 févr. 2011, no 10/02074, Calberson Rhône-Alpes c/ Bufab industries, BTL 2011, p. 156). Cette jurisprudence s’est trouvée consacrée par la Cour de cassation laquelle, dans un premier temps, au visa des articles L. 442-6.I.5o du Code de commerce, 8-II de la Loti et 12-2 du contrat type sous-traitance a énoncé : « les usages commerciaux en référence desquels doit s’apprécier la durée du préavis de résiliation du contrat de sous-traitance de transport contractuellement convenu sont nécessairement compris comme conformes au contrat type dont dépendent les professionnels concernés » (Cass. com., 19 nov. 2013, no 12-26.404, Bull. civ. IV, no 171, p. 210, sur renvoi, CA 123 123 123 461 12345 12345 12345 Durée du préavis a) Code de commerce S’agissant de la durée du préavis, l’article L. 442-6.I.5o du Code de commerce dispose qu’elle doit « tenir compte de la durée de la relation commerciale » et être au minimum égale à celle arrêtée « en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels » (Cass. com., 6 mars 2007, no 05-18.121 ; CA Paris, 5e ch. B, 13 mars 2008, no 06/12949, Alloin c/ Tenetal, BTL 2008, p. 254 ; CA Toulouse, 2e ch., 8 sept. 2005, no 05/00673, Easydis c/ TLR). Quoi qu’il en soit, il relève du pouvoir du juge de déterminer la durée de préavis raisonnable. Il peut ainsi soit avaliser le délai conventionnellement défini (CA Colmar, 1re ch. civ., 19 mai 2009, no 04/04120, Alloin c/ SDE, BTL 2010, p. 93 ; CA Paris, 5e ch. B, 20 déc. 2007, no 05/13415, PCA c/ XP France, BTL 2008, p. 64 ; CA Toulouse, 2e ch., 7 avr. 2005, no 04/01037, FTFM La Toulousaine c/ Carton Logistique ; CA Orléans, ch. com. éco. et fin., 28 avr. 2005, no 04/01533, Cartillier c/ TAT Express), soit, au regard de l’ancienneté des relations commerciales, l’ajuster (Cass. com., 22 oct. 2013, no 12-19.500, Bull. civ. IV, no 156, p. 191, dans un domaine autre que de transport ; Cass. com., 6 mars 2007, no 05-18.121 ; CA Paris, pôle 5, ch. 5, 4 avr. 2013, no 10/23071, Sotraloma c/ Pétroles Shell, BTL 2013, p. 324, 331 ; CA Paris, pôle 5, ch. 5, 13 janv. 2011, no 10/01741, M. Jemaï c/ Tranports MV, BTL 2011, p. 125 ; CA Paris, 5e ch. B, 31 mai 2007, no 04/12825, LG Electronics France c/ TDL, BTL 2007, p. 467 ; CA Montpellier, 2e ch., 10 juill. 2012, no 11/01990, La Languedocienne c/ Schneider Electric, BTL 2012, p. 571 ; CA Grenoble, ch. com., 21 juill. 2011, no 09/01884, Fatton c/ Sodimas, etc.), soit enfin le déterminer de lui-même si aucun préavis n’a été fixé (CA Toulouse, 2e ch. 1, 12 déc. 2012, no 11/02819, précité ; CA Toulouse, 2e ch. 1, 12 sept. 2012, no 11/00177 Poux c/ FIT Stratagem ; CA Versailles, 12e ch. 2, 20 mai 2010, no 09/01420, Egetra c/ Alstom Transport, BTL 2010, p. 519, 527). Pour la cour de Paris, « s’agissant de l’application des dispositions de l’article L. 442-6, I, 5o du code de commerce, la durée du préavis prévu par les dispositions contractuelles 273 12345 12345 12345 523 DIVISION 9 Indemnisation CHAPITRE 1 Préjudice indemnisable SOMMAIRE Principes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Remplacement ou réparation en nature . . . . . . . . . . . . Accords-litiges relatifs à l’indemnisation du dommage . 523 SECTION 4 524 Caractère prévisible et direct 525 Dommages prévisibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Éléments d’appréciation du préjudice prévisible. . . . . . Exemples jurisprudentiels de dommages prévisibles . . Exemples jurisprudentiels de dommages imprévisibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pénalités de retard stipulées dans le contrat de vente . Dol du transporteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faute inexcusable du transporteur . . . . . . . . . . . . . . . . Caractères de la faute inexcusable . . . . . . . . . . . . . . . . Faute inexcusable retenue : illustrations jurisprudentielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faute inexcusable écartée : illustrations jurisprudentielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faute lourde du transporteur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dommages directs et indirects. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aggravation du dommage après arrivée à destination . SECTION 1 Preuve du préjudice Obligation, pour le réclamant, de justifier le préjudice invoqué . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modes de preuve du préjudice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Impossibilité d’une preuve complète — Théorie de la « perte d’une chance » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La victime n’a pas à justifier de l’exécution des réparations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clause pénale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 527 528 529 530 SECTION 2 Détermination du préjudice Éléments de préjudice indemnisables (exemples) . . . . Immobilisation d’un véhicule accidenté . . . . . . . . . . . . Principe de la réparation intégrale . . . . . . . . . . . . . . . . Prise en compte du prix de vente, et non du prix de revient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date d’évaluation du préjudice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ristournes consenties par l’expéditeur au destinataire . Indemnité provisionnelle (« référé-provision ») . . . . . . . Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 Annexe 531 Accord-litiges relatif à l’indemnisation des dommages . Réclamation pour perte ou avarie . . . . . . . . . . . . . . . . . Réclamation pour retard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accusé de réception d’une réclamation émanant de l’expéditeur (litige traité par le transporteur) . . . . . . Accusé de réception d’une réclamation émanant du destinataire (litige traité par le transporteur) . . . . . . Accusé de réception d’une réclamation émanant d’un commissionnaire de transport (litige traité par le transporteur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accusé de réception d’une réclamation (litige traité par l’assureur). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Demande de pièces ou renseignements complémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention portant clause pénale en cas de retard . . . Acceptation d’un règlement partiel à titre de simple acompte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acceptation conditionnelle d’une offre d’indemnisation partielle (réclamant face à deux responsables possibles) . . . . . . Dénonciation au transporteur des particularités du contrat de vente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 533 534 535 536 537 538 SECTION 3 Indemnité et TVA Principes généraux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vol de la marchandise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perte de la marchandise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avarie ou dépréciation de la marchandise . . . . . . . . . . Laissé-pour-compte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Destruction de la marchandise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 539 540 541 542 543 544 321 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 Préjudice indemnisable 12 mars 2015, no 13/14129, Bourgey Montreuil Francilienne c/ Coutarel, erronée en ce que retenant la faute inexcusable elle n’en applique pas moins les plafonds indemnitaires). Ce n’est donc plus la faute lourde comme les juridictions le considéraient jusqu’alors au regard de l’adage Culpa lata dolo aequiparatur. Peut ici être citée la cour de Paris qui énonce, dans une instance où l’article L. 133-8 du Code de commerce était plaidé : « que ce texte ne se borne pas à reconnaître sans innover un état de droit préexistant qu’une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse mais consacre une solution juridique nouvelle par rapport à l’état de droit antérieur, dès lors qu’il était alors de principe, par référence aux dispositions de l’article 1150 du code civil, que la faute lourde du transporteur de nature à faire échec à la limitation d’indemnisation se caractérisait par de très graves manquements démontrant l’incurie ou à tous le moins l’inaptitude du voiturier à accomplir la mission qui lui avait été confiée ; que dès lors, en application de l’article 2 du code civil, ce texte est d’application immédiate et n’a pas vocation à régir l’opération de transport litigieuse réalisée avant son entrée en vigueur » (CA Paris, pôle 2, ch. 5, 24 mars 2015, no 14/11119, Delaloy et a. c/ Generali et a.). La faute inexcusable – que les juges doivent considérer comme étant exceptionnelle (CA Aix-en-Provence, 2ech., 12 sept. 2012, no 11/21297, précité) – se situe un cran au-dessus de la faute lourde, laquelle dénote « seulement » une incapacité totale à accomplir l’engagement contractuel (contrairement donc à ce qu’a pu décider CA Paris, pôle 5, ch. 5, 15 mars 2012, no 10/01368, Albingia et a. c/ Allianz Global et a., BTL 2012, p. 207, 215, qui, se méprenant, érige la « simple incurie » en faute inexcusable). Elle est délibérée – à tout le moins volontaire si ce n’est intentionnelle (terme pourtant employé par CA Paris, pôle 2, ch. 2, 12 sept. 2014, no 13/ 02295, précité) – et sous-entend, sans qu’il y ait réellement intention de nuire, la création d’un danger et l’acceptation du risque sans raison valable d’agir de la sorte (autrement dit, « le texte exige (…) un comportement volontaire créant en connaissance de cause les conditions de réalisation du dommage sans pouvoir valablement justifier cette manière d’agir », CA Pau, 2e ch., 22 juin 2015, no 14/00194, Schenker-Joyau c/ Allianz et a. ; voir aussi no 552). 552 mage suppose pour le moins… [cette] connaissance… [celle-ci] permettant d’évaluer le risque et le comportement du transporteur à cet égard ») ; — cette même acceptation sans raison valable. Si l’un au moins des éléments constitutifs de la faute inexcusable vient à manquer, celle-ci doit être écartée (CA Chambéry, ch. civ. 1, 16 sept. 2014, no 12/01487, Aviva Assurances c/ Me Meynet ès qual. et a., BTL 2014, p. 575 ; CA Aix-en-Provence, 2e ch., 12 sept. 2012, no 11/21297, Transports Basciano c/ Optimex, BTL 2012, p. 567 ; voir aussi Cass. com., 21 févr. 2012, no 11-11.145, BTL 2012, p. 161, se prononçant sur la faute lourde mais aux circonstances pouvant tout aussi bien constituer la faute inexcusable). a) Une définition d'ordre public La dernière phrase de l’article L. 133-8 du Code de commerce, savoir : « Toute clause contraire est réputée non écrite », condamne toute convention dérogatoire. Ainsi doit être frappée de nullité une clause contractuelle qui tendrait à faire d’une faute autre que la faute inexcusable – par exemple la faute lourde – une faute équipollente au dol. De même ne peut-il être retranché ou ajouté à la définition de la faute inexcusable donnée par ledit article L. 133-8. b) Preuve de la faute inexcusable et lien de causalité « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » (C. civ., art. 1315, al. 1). Au regard de cet article, il revient au demandeur à l’action en responsabilité d’« établir que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur qui a eu lieu… témérairement et avec conscience qu’un dommage en résulterait nécessairement » (CA Rouen, 2e ch., 9 sept. 2004, no 02/01434, Hual AS c/ Axa et a., BTL 2004, p. 669, décision rendue en maritime, les juges ayant là fondé leur conviction sur un rapport d’expertise étayé par des photographies montrant une absence de calage des véhicules transportés ; même sens quant à la charge de la preuve, CA Paris, pôle 2, ch. 2, 12 sept. 2014, no 13/02295, STPS Déménagement c/ Mme Chantal X, et CA Pau, 2e ch., 22 juin 2015, no 14/00194, Schenker-Joyau c/ Allianz et a.). La matière étant commerciale, la preuve est permise par tous moyens. Par ailleurs, il ne suffit pas de constater que le transporteur a commis une « faute inexcusable » pour le priver du bénéfice de la limitation légale de responsabilité. Encore fautil que soit établie une relation certaine de cause à effet entre cette faute et le dommage. À ce titre, jugé que cette preuve n’est pas faite si les circonstances du dommage sont inconnues ou indéterminées (CA Versailles, 12e ch. 2, 19 mai 2015, no 14/04111, Norbert Dentressangle Portugal c/ Axa Portugal et a., BTL 2015, p. 363). Remarques Jugé, s'agissant de la faute lourde, qu'elle « ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur » (Cass. com., 21 févr. 2006, no 04-20.139, Bull. civ. IV, no 48, BTL 2006, p. 169 ; Cass. com., 13 juin 2006, no 05-12.619). Cette règle dégagée par la Cour de cassation devrait, selon nous, également servir pour l'appréciation de la faute inexcusable (en ce sens, Cass. com., 18 nov. 2014, no 13-23.194, précité). 123 123 123 À l’instar de la faute lourde du préposé, sa faute inexcusable rejaillit sur son commettant. 552 12345 12345 12345 c) Appréciation de la faute Si la qualification de la faute relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, il n’en demeure pas moins que la Cour de cassation exerce un contrôle strict de la qualification retenue (Cass. com., 18 nov. 2014, no 13-23.194, BTL 2014, p. 699, Bull. civ. IV, no 173). Les juges doivent ainsi caractériser très précisément le comportement du transporteur afin de déterminer la nature de sa faute (CA Rouen, ch. civ. et com., 19 janv. 2012, no 10/04948, Land Transport International France c/ Hyundai Marine & Fire Insurance et a., incertitudes, imprécisions et contradictions diverses conduisant la cour à écarter la faute lourde et, a fortiori, la faute inexcusable). En conséquence, les motifs justifiant le prononcé d’une faute privative d’une indemnisation plafonnée doivent être « exempts de caractère dubitatif » (CA Rouen, Caractères de la faute inexcusable Aux termes de l’article L. 133-8 du Code de commerce, la faute inexcusable suppose la réunion des quatre critères cumulatifs suivants : — une faute délibérée ; — la conscience de la probabilité d’un dommage ; — l’acceptation téméraire des suites pouvant en résulter qui, selon la cour de Paris, présuppose la connaissance de la nature de la marchandise (s’agissant là d’un vol d’alcools, CA Paris, pôle 2, ch. 5, 14 avr. 2015, no 14/07802, Generali et a. c/ Axa France et a., « l’acceptation téméraire du dom- 337 1234 1234 1234 553 Le Lamy transport, tome 1 2e ch. civ., 9 avr. 1987, no 2356/84, Royal Globe Insurance c/ Dart Container Line, en maritime). En outre, le juge doit observer le principe de la contradiction. Une juridiction ne peut donc décider d’indemniser le chargeur dans son intégralité en retenant que le transporteur – ici maritime – a commis une faute inexcusable, sans que ce point ait été débattu préalablement (CA Bordeaux, 2e ch., 9 oct. 1985, no 3446-83, Rhein Mass et See c/ Camat). La faute inexcusable peut donner lieu à une appréciation subjective ou objective. Dans la première hypothèse (option prise par la Cour de cassation en matière maritime), plus favorable au transporteur, l’on recherche au cas par cas si le transporteur avait la conscience effective du danger dans les conditions de l’espèce. Dans la seconde (appliquée en aérien), au regard des faits, l’on prend en considération le comportement qu’adopterait un transporteur normalement avisé et prudent se trouvant dans une situation analogue. Il n’est pas possible à ce titre de préjuger de l’optique pour laquelle opteront les juges (voir néanmoins, dans le sens d’une approche subjective, M. Tilche, « Faute inexcusable. Ainsi soitelle ! », BTL 2009, p. 572). Faute inexcusable et fraude ou infidélité. — « Les critères de la fraude ou de l’infidélité visée dans l’article L. 133-6 du Code de commerce ne sauraient être ceux de la faute inexcusable équipollente au dol de l’article L. 133-8, agissant directement sur la responsabilité de l’intervenant du transport concerné, mais sont suffisamment qualifiés en présence d’une volonté malveillante, d’une déloyauté ou d’une dissimulation malicieuse » (CA Versailles, 12e ch. 1, 9 mars 2010, no 09/00740, Gefco c/ Frigo 7-Locatex). 123 123 553 — vol d’électroménager dans un véhicule stationnant de nuit portières non cadenassées sur le bas-côté d’une route nationale, le transporteur, connaissant les contraintes de la réglementation sociale en termes de conduite et repos, n’ayant pas organisé l’acheminement en conséquence (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 12 mars 2015, no 13/14129, Bourgey Montreuil Francilienne c/ Coutarel) ; — vol dans une remorque laissée à quai portes non fermées (CA Paris, pôle 2, ch. 5, 19 mai 2015, no 12/19421, TLS Paris c/ Helvetia, BTL 2015, p. 382) ; — vol d’un véhicule chargé laissé portes ouvertes et clés dans la boîte à gants, les malfaiteurs étant entrés sans effraction dans l’aire de stationnement (CA Rennes, 3e ch. com., 30 juin 2015, no 13/06231, Exapaq c/ MPL) ; — vol de marchandises sensibles – des armes à feu –, délai anormalement long d’acheminement, conducteur juste embauché et stationnement en un lieu dépourvu de système de sécurité (CA Toulouse, 2e ch. 1, 11 févr. 2015, no 13/05989, Colombi Sports c/ Mazet Messagerie, BTL 2015, p. 173) ; — vol de céréales dans une remorque non sécurisée stationnée en un lieu non protégé choisi par convenance personnelle, l’aire de stationnement habituelle, plus sécure – donc laissant supposer la connaissance de la probabilité d’un risque – n’étant pas disponible (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 22 janv. 2015, no 13/08099, Groupe Dupessey c/ Zurich Insurance et a.). À noter aussi cette décision retenant la faute inexcusable de l’affréteur pour défaut de mise en place d’un processus d’acheminement contrôlé pour des marchandises sensibles… mais refoulant la faute lourde (CA Amiens, ch. éco, 19 sept. 2013, no 11/03289, Dane-Elec Memory c/ UPS et a., BTL 2013, p. 607, critique). 12345 12345 Faute inexcusable retenue : illustrations jurisprudentielles Entrée en vigueur fin 2009, la « faute inexcusable terrestre » alimente désormais régulièrement le contentieux. Ci-après un panorama de diverses décisions l’ayant retenue : — mouille d’effets personnels à la suite d’un déménagement overseas, le conteneur mis à disposition de l’entrepreneur, se présentant comme un spécialiste de ce type d’expédition, apparaissant vétuste et non étanche (CA Agen, ch. civ., 11 déc. 2012, no 12/00386, Cts X c/ CMA-CGM et a., BTL 2013, p. 143, critique) ; — vol d’une remorque de sensibles abandonnée sur la voie publique alors qu’un entrepôt de son employeur se trouvait non loin, le conducteur s’étant dérouté pour convenance personnelle (T. com. Lyon, 13 mai 2013, no 2011J3109, Allianz Global et a. c/ Dimotrans et a., BTL 2013, p. 356, 363) ; — vol d’un chargement de spiritueux (nature des marchandises connue du transporteur) alors qu’après un refus de livraison l’ordre est donné au conducteur de poursuivre sa tournée, l’employeur l’autorisant à stationner sur la voie publique (pour une durée de 48 heures et au surplus dans un lieu isolé), le véhicule n’étant doté d’aucun moyen particulier de protection (T. com. Paris, 4e ch., 12 sept. 2013, no J201300510, Walbaum et a. c/ Transports Fournie et a., BTL 2013, p. 557) ; — vol d’un lot de montres de valeur, ce dont le transporteur avait connaissance, après emprunt d’un circuit fantaisiste et inapproprié d’une durée de près de un mois (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 11 déc. 2014, no 13/07458, Ferrari Technotrans c/ Exapaq) ; — appropriation par le transporteur d’une palette sur les trois confiées (CA Poitiers, 1re ch. civ., 3 juill. 2015, no 14/01119, Schenker Joyau c/ Bouillie, BTL 2015, p. 461 – notons qu’au pénal l’abus de confiance aurait pu être plaidé) ; 554 Faute inexcusable écartée : illustrations jurisprudentielles Il n’est pas étonnant, au regard de la « dureté » des critères la constituant qui, rappelons-le, se cumulent (voir no 552), de constater que la faute inexcusable requise donne souvent lieu à rejet. Ainsi en a-t-il été dans les cas suivants : — vol dans un véhicule arrêté pour la nuit sur une aire d’autoroute italienne mais aire non réputée dangereuse, conducteur ayant dû y stationner pour se conformer aux temps de conduite et de repos alors qu’il lui était impossible de rejoindre le parking gardienné envisagé du fait de difficultés de circulation (T. com. Meaux, 21 janv. 2014, no 20120000027, Allianz et a. c/ DHL Freight et a., BTL 2014, p. 95) ; — manquements divers en matière d’emballage, de transport et de conservation de meubles lors d’un déménagement, lesquels relèvent simplement de la négligence ou de l’incompétence (CA Paris, pôle 2, ch. 2, 12 sept. 2014, no 13/02295, STPS Déménagement c/ Mme Chantal X) ; — vol par effraction des locaux du transporteur normalement protégés alors qu’il n’avait pas connaissance de la valeur de la marchandise (de la grenaille d’argent) au demeurant inutilisable sans traitement chimique préalable et qu’aucune instruction spécifique ne lui avait été donnée (CA Chambéry, ch. civ. 1, 16 sept. 2014, no 12/01487, Aviva Assurances c/ Me Meynet ès qual. et a.) ; — accident de la circulation en raison des circonstances atmosphériques, la sous-traitance de l’acheminement étant sans incidence sur les faits (CA Chambéry, 10 sept. 2013, no 12/ 01165, Manudem c/ Dascher France, BTL 2013, p. 559) ; 338 12345 12345 12345 558 Annexe 123 123 123 558 Accord-litiges relatif à l'indemnisation des dommages Article 1 Le présent accord a pour objet l’indemnisation amiable des avaries, pertes ou manquants régulièrement constatés lors des livraisons de marchandises opérées par la Société < > (ci-après « le transporteur ») dans un des établissements de la Société <indiquer ici la dénomination de l’entreprise cliente du transporteur> ou chez l’un des destinataires de celle-ci. Article 2 Il n’est procédé à aucune recherche de responsabilité en ce qui concerne ces avaries, pertes ou manquants qui sont automatiquement imputés pour < > % au transporteur et pour < > % à la Société < > quelles que soient les circonstances du sinistre. Article 3 Si la Société < > l’estime opportun, les marchandises avariées lui sont rapportées gratuitement par le transporteur. La Société < > décide seule du caractère réparable ou non de ces marchandises, le transporteur s’en remettant à son appréciation. Article 4 En cas de remplacement de tout ou partie de l’envoi avarié, l’indemnisation du dommage matériel s’effectue sur la base du prix hors taxes ressortant du tarif (ou du catalogue) de la Société < >. Lorsque la marchandise est réparable, la remise en état (y compris frais annexes de tri, nettoyage, reconditionnement, etc.) est facturée au coût de revient industriel. Article 5 Dans tous les cas, l’indemnité due au titre du dommage matériel est forfaitairement majorée de < > % au titre de la réparation du préjudice commercial, industriel ou moral occasionné par l’incident de transport. Il n’est jamais tenu compte des limitations d’indemnité légales ou réglementaires normalement applicables. Article 6 Compte tenu de la clé de répartition convenue à l’article 2 ci-dessus, le transporteur est tenu de régler < > % de l’indemnité ainsi déterminée. Ce règlement doit intervenir dans le mois suivant la réception de la facture de dommage de la Société < >. Article 7 Le transporteur transmet à la Société < > les réclamations émanant de ses destinataires. La Société < > fait son affaire personnelle et exclusive de l’instruction et du règlement de ces réclamations, le transporteur n’étant, en tout état de cause, tenu que du montant d’indemnité résultant du présent accord. Eventuellement La Société < > s’engage à rembourser au transporteur toute somme excédant ce montant qu’il pourrait être amené à payer à un destinataire. Article 8 En cas de sinistre partiel, le transporteur a droit à un règlement au prorata de sa facture correspondant à l’envoi litigieux. Article 9 Le présent accord prend effet le <date>. Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve d’un préavis de deux mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 343 1234 1234 123 1234 123 123 559 559 Le Lamy transport, tome 1 Réclamation pour perte ou avarie Toute réclamation doit commencer par un rappel des faits : identification du transport, dommages constatés à la livraison, mesures conservatoires mises en œuvre (réserves, expertise, protestation motivée de l’article L. 133-3 du Code de commerce, etc.). Enfin, il ne faut pas oublier de démontrer la réalité et l’étendue du préjudice afin de pouvoir prétendre à une indemnisation intégrale. La matière étant commerciale, la preuve du dommage peut être administrée par tous moyens. Si la somme réclamée excède la limitation d’indemnité applicable, il convient de mettre en exergue tous les éléments susceptibles de conduire à un déplafonnement indemnitaire. Il convient ensuite de relever, comme une donnée d’évidence, que la responsabilité du transporteur se trouve seule et entièrement engagée ou, tout au moins, qu’il ne s’exonère pas de la présomption de responsabilité que l’article L. 133-1 du Code de commerce fait peser sur lui. La réclamation peut se terminer par la fixation d’un délai maximal pour le versement de l’indemnité. <Lieu>, le <date> Émetteur : <Expéditeur ou Destinataire> À l’adresse de : <Transporteur> Lettre recommandée Monsieur (ou Madame), Si la réclamation émane de l’expéditeur Le <date>, nous vous avons confié (ou notre usine de … vous a confié) le transport de <identification de l’envoi> à l’adresse de la Société <identification du destinataire> à < > sous lettre de voiture no < >. Lors de la livraison, cette société a, en présence de votre chauffeur, porté sur le document de transport les réserves suivantes : < >, que vous n’avez ni contestées, ni contredites. OU Si la réclamation émane du destinataire Le <date>, vous nous avez livré un envoi de <identification de l’envoi> en provenance de la Société <identification de l’expéditeur> à < > sous lettre de voiture no < >. Lors de la livraison, nous avons, en présence de votre chauffeur, porté sur le document de transport les réserves suivantes : < >, que vous n’avez ni contestées, ni contredites. Ne pouvant sérieusement vous prévaloir d’aucune des causes légales d’exonération, vous supportez, concernant ces dommages, la présomption de responsabilité de l’article L. 133-1 du Code de commerce. La mauvaise exécution de ce transport nous a occasionné un préjudice total de < > €, se décomposant comme suit : Eventuellement – remise en état du matériel avarié : < > € (facture de l’entreprise < > sous cote A) ; – nécessité de prendre un matériel comparable en location pendant la durée des réparations (facture de l’entreprise < > sous cote B) ; – perte de production se montant à < > € selon état comptable justificatif sous cote C. 344 12345 12345 12345 Annexe 559 Tous ces éléments de préjudice étant incontestablement justifiés, dans leur principe comme dans leur quantum, et leur total n’excédant pas la limitation d’indemnité applicable au transport litigieux <par exemple : la limitation de l’article 21 du contrat type « général »>, nous vous prions de bien vouloir nous régler dans les plus brefs délais la somme de < > € nous revenant. À défaut, nous porterons l’affaire sur le terrain judiciaire, sans autre préavis. OU Tous ces éléments de préjudice étant incontestablement justifiés, dans leur principe comme dans leur quantum, et leur total n’excédant pas la limitation d’indemnité applicable au transport litigieux <par exemple : la limitation de l’article 21 du contrat type « général »>, nous vous prions de bien vouloir nous régler la somme de < > € nous revenant dans un délai de < > à compter de la présente. Passé ce délai, nous porterons l’affaire sur le terrain judiciaire, sans autre préavis. Veuillez agréer, Monsieur (ou Madame), <…>. <Signature> 345 1234 1234 1234 570 DIVISION 9 Indemnisation CHAPITRE 2 Indemnisation selon les contrats types pour perte, avarie ou retard SOMMAIRE Applicabilité automatique des limitations d’indemnité des contrats types. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Validité de principe des limitations d’indemnité des contrats types. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forme de la déclaration de valeur. . . . . . . . . . . . . . . . . Déclaration de valeur partielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Effets de la déclaration de valeur . . . . . . . . . . . . . . . . . Obligations de l’expéditeur face à la limitation d’indemnité du transporteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Situation du transporteur intermédiaire face à une déclaration de valeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 571 SECTION 1 589 590 591 592 593 Contrat type « général » Texte et mécanisme d’ensemble de la limitation d’indemnité pour perte ou avarie . . . . . . . . . . . . . . . . . Application de la limitation par kilo . . . . . . . . . . . . . . . Application de la limitation par colis (envois de moins de 3 tonnes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Notion de « colis » : principes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conteneurs et palettes, et notion de colis . . . . . . . . . . . Application de la limitation par envoi (envois de 3 tonnes et plus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poids à considérer pour le calcul du plafond par envoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Envoi enlevé en plusieurs chargements . . . . . . . . . . . . Envois de détail constitués en groupage . . . . . . . . . . . . Réduction indemnitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sauvetage de la marchandise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SECTION 4 572 Cas particulier du retard 573 Clauses d’exonération ou de limitation de responsabilité pour retard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Limitations réglementaires de l’indemnité au montant du port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Déclaration d’intérêt à la livraison . . . . . . . . . . . . . . . . . Régime d’indemnisation des avaries consécutives à un retard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 575 576 577 579 596 597 SECTION 5 580 Cas de dol ou de faute assimilée du transporteur 581 582 Perte du bénéfice des limitations d’indemnité . . . . . . . Exemples de fautes lourdes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Circonstances ne suffisant pas à constituer une faute lourde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contrats types spécifiques 583 598 599 600 584 Annexe 585 586 587 Tableau récapitulatif des limitations . . . . . . . . . . . . . . . Convention concernant la limitation d’indemnité du contrat type « général » (envois de moins de 3 tonnes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention concernant l’indemnisation du retard . . . . SECTION 3 Déclaration de valeur Mécanisme de la déclaration de valeur . . . . . . . . . . . . . 595 578 SECTION 2 Citernes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marchandises périssables sous température dirigée . . . Animaux vivants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transports exceptionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transports de voitures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594 588 356 601 602 603 Indemnisation selon les contrats types pour perte, avarie ou retard portée sur le titre de transport (CA Paris, 5e ch. B, 3 oct. 2002, no 2000/13845, Ace Insurance c/ Trabisco, BTL 2002, p. 675, évoquant la commune intention des parties… de laquelle le voiturier se trouvait exclu ; approchant, CA Dijon, 23 mars 2000, no 97/02849, précité, la palette remise au transporteur étant défaite puis reconstituée par ses soins, l’expéditeur n’ayant ni quais ni engins). La Cour de cassation s’est toutefois prononcée en sens contraire et a retenu « la limitation à la palette » dans une affaire où la palettisation était réalisée par le logisticien requis par le donneur d’ordre (l’action étant là intentée contre le commissionnaire garant de son substitué : Cass. com., 5 déc. 2006, no 04-19.385, Bull. civ. IV, no 240, BTL 2006, p. 771). Relevons enfin cette décision où les juges, confrontés à un bordereau de livraison détaillé et à une lettre de voiture ne mentionnant que la charge palettisée, ont donné prééminence au premier, il est vrai seul des deux à être signé par le chauffeur (T. com. Meaux, 24 janv. 2006, no 2003/01866, AIG Europe et a. c/ Giraud et a., BTL 2006, p. 267). 577 les préjudices justifiés, prévisibles et directs résultant de ce manquant d’une tonne à concurrence de 14 000 €. L’erreur première aurait été ici de considérer que le transporteur n’aurait pas eu davantage à payer que 2 300 €, soit une tonne × 2 300. Prenons un autre cas : EXEMPLE Une machine d’un poids de 4 tonnes et d’une valeur de 35 000 €, faisant partie d’un envoi de 20 tonnes, est accidentée en cours de transport. L’erreur consiste ici à penser que l’expéditeur ne touchera que 2 300 € × 4 = 9 200 €. 123 123 577 12345 12345 12345 En fait, le calcul suivant doit être effectué : — la limitation par kilo donne un montant de 14 € × 4 000 = 56 000 € ; Application de la limitation par envoi (envois de 3 tonnes et plus) — la limitation par envoi aboutit à un plafond de 2 300 € × 20 = 46 000 €. La limitation de 14 € par kilo se trouve tempérée par une limitation par envoi, ce terme devant être pris dans le sens que lui donne l’article 2-1 du contrat type « général » (voir no 66). Cette limitation globale par envoi s’obtient en multipliant le poids brut de l’envoi (poids brut, donc, emballage compris, même s’il s’agit d’un conteneur de 4 200 kg : CA Aix-en-Provence, 2e ch., 25 sept. 1997, no 94/12623, Libanosuisse c/ Gréasquaise de transports ; T. com. Créteil, 2e ch., 13 nov. 2007, no 2004F01132, Allianz GR Nederland et a. c/ STF et a., BTL 2008, p. 61), exprimé en tonnes, par 2 300 € (pour des illustrations récentes : CA Paris, pôle 5, ch. 4, 4 juin 2014, no 12/03076, JLC Transports & Logistique et a. c/ Nexans Cooper France et a. ; CA Paris, pôle 5, ch. 4, 28 mars 2012, no 10/00679, CCM c/ MRCT). L’erreur à ne pas commettre. — Le contrat type n’institue pas une limitation par tonne de marchandises manquante ou endommagée, mais un plafond pour l’ensemble de l’envoi, totalement indépendant de la nature et de l’importance du dommage (CA Bourges, ch. civ., 29 janv. 2015, no 14/ 00075, Axa France et a. c/ Coquelet). Ce plafond, le transporteur peut le calculer d’avance et une fois pour toutes au moment de la conclusion du contrat de transport. Si l’envoi pèse 5 tonnes, le transporteur sait que, dans le plus mauvais des cas (sauf hypothèses de dol ou faute équipollente), il n’aura pas davantage à payer que 2 300 € × 5 = 11 500 €, en réparation de tous les préjudices justifiés ; si le poids de l’envoi est de 20 tonnes, 2 300 € × 20 = 46 000 €, et ainsi de suite… Le contresens à éviter consisterait à appliquer la limitation, non pas sur le tonnage global de l’envoi, mais sur la quantité manquante ou avariée (CA Paris, 18 mars 1983, no I15728, Milupa Diététique c/ Greilsammer, BT 1983, p. 421). C’est, dans ce second exemple, cette somme de 46 000 € qui marque le maximum de l’indemnité due par le transporteur (car moins élevée que celle dégagée après application de la limitation au kilo) de telle sorte que le client pourra obtenir l’indemnisation intégrale de son dommage matériel (35 000 € donc) et même se faire allouer en outre jusqu’à 11 000 € de dommages-intérêts pour préjudice commercial, s’il parvient à en justifier. Hypothèse de partage de responsabilité. — Un partage de responsabilité entre le transporteur et l’expéditeur (ou le destinataire) reste sans incidence sur le montant de la limitation d’indemnité par envoi (voir, pour l’affirmation du principe, Cass. com., 12 avr. 2005, no 03-19.638, Bull. civ. IV, no 90, BTL 2005, p. 300, 307). Il n’entraîne pas sa réduction proportionnelle, par exemple de 2 300 € à 1 150 € en cas de partage par moitié (CA Paris, 5 e ch. A, 18 nov. 1987, no 87-15811, Chauvière et a. c/ La Réunion européenne et a.). EXEMPLE Supposons un envoi de 4 tonnes et un préjudice justifié de 12 000 €. En cas de responsabilité totale du transporteur, il doit verser une indemnité de 2 300 € × 4 = 9 200 €. En cas de partage de responsabilité à 50/50, le transporteur est tenu à réparation à hauteur de 12 000 € ÷ 2 = 6 000 €. L’erreur aurait là consisté à procéder de la sorte : 9 200 € ÷ 2 = 4 600 €. En effet, tous les contrats types disposent que « pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu, le transporteur doit verser une indemnité qui ne peut excéder (…) ». Il convient donc de commencer par déterminer l’indemnité à laquelle le transporteur est légalement tenu, eu égard aux causes d’exonération dont il bénéficie et au partage de responsabilité susceptible d’en découler (ce qui donne dans notre exemple 12 000 € ÷ 2 = 6 000 €) ; et c’est ensuite seulement que se pose la question du jeu éventuel de la limitation à 2 300 €/tonne, compte tenu du niveau de l’indemnité préalablement déterminée. Ainsi, dans notre cas, le transporteur devra payer l’intégralité de l’indemnité à sa charge (6 000 €), celle-ci restant inférieure à la limitation par envoi (9 200 €). EXEMPLE Supposons la perte d’une tonne sur un envoi de 10 tonnes. Le calcul suivant doit être effectué : — la limitation par kilo donne un plafond de 14 € × 1 000 = 14 000 € ; — la limitation par envoi (invariable quelles que soient les données du sinistre) aboutit à un plafond de 2 300 € × 10 = 23 000 €. Seule la plus faible des deux sommes ainsi déterminées devant être retenue, le transporteur sera donc tenu d’indemniser tous 361 1234 1234 123 1234 123 123 578 578 Le Lamy transport, tome 1 Poids à considérer pour le calcul du plafond par envoi Ainsi la responsabilité des groupeurs est désormais limitée à ces montants en cas de faute personnelle. Elle découle en revanche du contrat type « général » en cas de faute du transporteur (en vertu du principe selon lequel le commissionnaire ne peut pas être plus responsable vis-à-vis de son client que le substitué fautif ne l’est légalement envers luimême). Le poids total de l’envoi déterminera alors les limitations à appliquer. Rapports groupeurs/transporteurs. — Dès l’instant où le lot de groupage atteint 3 tonnes, ce qui est presque toujours le cas, les relations du groupeur et de son transporteur se trouvent régies par les dispositions du contrat type « général » relatives aux envois de 3 tonnes et plus (CA Aix-enProvence, 12 mars 1993, no 90/15876, Satem c/ Transpress, BTL 1993, p. 371 ; CA Paris, 5e ch., 30 avr. 1997, no 7126/95, Air France c/ Rutges ; CA Toulouse, 2e ch. 1, 2 juill. 2014, no 12/05604, Robin-Chatelain c/ Road Froid et a., BTL 2014, p. 462). Poids réel, et non poids taxable. — Un envoi peut être taxé sur un poids supérieur à son poids réel, soit en vertu de la règle « payant pour », soit encore par application d’un minimum de poids par mètre cube ou par mètre linéaire. Dans cette hypothèse, le poids à considérer pour la détermination du plafond par envoi est le poids réel, non seulement parce que le contrat type vise le « poids brut de l’envoi », mais encore parce que la taxation sur un poids fictif n’est qu’un mode de calcul du prix de transport – parfois à l’avantage du client – qui doit demeurer sans influence sur la responsabilité du transporteur. Décimales. — Le poids réel n’est pas arrondi à la tonne supérieure ou inférieure, mais retenu tel quel. Ainsi, pour un envoi de 5 884,90 kg, le plafond d’indemnité se situe à 2 300 € × 5,8849 = 13 535,27 € (CA Paris, 5e ch., 20 oct. 1993, no 3556/92, Seine & Rhône et a. c/ Via assurances ; autre exemple dans CA Paris, pôle 5, ch. 4, 29 juin 2011, no 08/ 22335, Transports M. Petit c/ Panalpina France, ou CA Aixen-Provence, 2e ch., 12 sept. 2012, no 11/21297, Transports Basciano c/ Optimex). 123 123 123 579 Remarques Les développements ci-dessus concernent le groupage en tant qu'activité de commission et non le « groupage technique » réalisé par un transporteur (voir Le Lamy transport, tome 2 ; voir aussi, quant à cette distinction, CA Paris, pôle 5, ch. 4, 29 mai 2013, no 10/14262, Helvetia c/ Tatex et a., BTL 2013, p. 398). S'agissant des groupeurs tels que ressortant de l'article 15.5 du décret relatif aux transports routiers de marchandises (D. no 99-572, 30 août 1999, JO 2 sept.), leurs rapports avec les expéditeurs seront en tout état de cause régis par les termes du contrat type « général », dispositions spécifiques aux envois de moins de 3 tonnes, l'indemnisation étant là distributivement calculée au kilo ou au colis selon le poids de chaque envoi (CA Paris, pôle 5, ch. 4, 29 mai 2013, no 10/14262, précité). Envoi enlevé en plusieurs chargements Cette hypothèse, qui se retrouve couramment en pratique, n’est pas expressément envisagée par le contrat type. Supposons un lot de 27 tonnes, à l’adresse d’un destinataire unique, enlevé par le même transporteur en deux chargements de 25 et 2 tonnes. Si la « queue de lot » de 2 tonnes se trouve détruite dans un accident, de quelle indemnité maximale le transporteur sera-t-il tenu ? Il va de soi qu’on ne saurait traiter ce reliquat comme un envoi autonome. S’agissant d’une fraction d’un envoi unique de 27 tonnes, il faut en premier lieu écarter les règles indemnitaires applicables aux envois de moins de 3 tonnes. Reste à déterminer sur quel poids il convient d’appliquer la limitation de 2 300 € par tonne : 27 ou 2 tonnes ? En l’absence de disposition particulière dans l’article 21 du contrat type, il ne peut s’agir, selon nous, que du tonnage global de l’envoi, c’est-à-dire 27 tonnes. La limitation par kilo aboutissant à 28 000 € (14 × 2 000) et le plafond par envoi à 62 100 € (2 300 € × 27), le transporteur doit réparer à concurrence de 28 000 € les préjudices justifiés résultant de la perte des 2 tonnes objet du second enlèvement. Ce raisonnement ne vaut, bien entendu, qu’en présence d’un envoi tel que découlant de la définition qu’en donne le contrat type, soit une « quantité de marchandises, mise effectivement au même moment à la disposition du transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d’ordre pour un même destinataire d’un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l’objet d’un contrat de transport ». 12345 12345 12345 581 « En tout état de cause, l’indemnité est réduite d’un tiers lorsque le donneur d’ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage. » En vertu de cette disposition du contrat type, dans l’hypothèse où le donneur d’ordre impose au transporteur une destruction injustifiée d’une marchandise laissée pour compte ou en interdit la vente en sauvetage (ce qui n’est pas le cas lorsque cette vente est simplement assortie de conditions telles qu’un « démarquage », CA Toulouse, 2e ch. 1, 2 juill. 2014, no 12/05604, Robin-Chatelain c/ Road Froid et a., BTL 2014, p. 462) ce dernier est en droit de se prévaloir d’une réduction d’un tiers du montant indemnitaire lui incombant. Le tribunal s’attachant à la lettre du texte, jugé que, l’ordre de destruction émanant d’une autre personne que le donneur d’ordre et la marchandise ayant été livrée et non laissée pour compte, la réduction d’un tiers ne pouvait trouver à s’appliquer (T. com. Nanterre, 9 e ch., 26 nov. 2004, no 2003F00235, Hays Logistique c/ Anjou Froid Logistique, BTL 2005, p. 5, 14). Opérant une lecture moins littérale, relevons cette décision envisageant l’application de la réduction dans une affaire autre que de laissé pour compte mais l’écartant au regard de la nature de la marchandise (CA Rouen, ch. civ. et com., 19 janv. 2012, no 10/04948, Land Transport International France c/ Hyundai Marine & Fire Insurance, s’agissant de pièces dites « de sécurité » destinées à l’industrie automobile). De même, face à des normes impératives – d’ordre phytosanitaire par exemple – imposant la destruction, la réduction indemnitaire devra être écartée (la destruction étant, là, justifiée). 123 123 123 580 Réduction indemnitaire Envois de détail constitués en groupage Rapports groupeurs/expéditeurs. — Les relations groupeurs/expéditeurs relèvent du contrat de commission. Au même titre que les transporteurs, les commissionnaires, depuis l’avènement du contrat type « commission » (institué par D.no 2013-293, 5 avr. 2013, JO 7 avr.) bénéficient de limitations d’indemnité réglementaires. Bâties à l’identique de celles pour les envois de 3 tonnes et plus, elles sont arrêtées à 20 € par kilo et 5 000 € par tonne pour l’ensemble de l’envoi. 362 12345 12345 12345 852 PARTIE 3 Opérations connexes au transport CHAPITRE 1 Contrat de location de véhicule SOMMAIRE SECTION 1 SECTION 4 Identification et cadre juridique du contrat de location de véhicule Responsabilités respectives du loueur et du locataire Définition et classification du contrat de location de véhicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 852 Cadre légal et réglementaire de la location de véhicule industriel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 853 Code civil et droit commun du louage de choses. . . . . 854 Code des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855 Code de commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 856 Contrat type de location de véhicule industriel avec conducteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 857 Divergence des régimes de responsabilité du loueur et du transporteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Responsabilité restreinte du loueur au titre des marchandises transportées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dommages aux marchandises imputables à un vice du véhicule. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charge de l’entretien du véhicule . . . . . . . . . . . . . . . . . Dommages aux marchandises imputables à une faute du conducteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cas du conducteur intérimaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vol de la marchandise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faute du loueur dans le choix du conducteur . . . . . . . Dommages causés aux tiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dommages subis par le véhicule loué. . . . . . . . . . . . . . Dommages subis par le matériel roulant et les biens du locataire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indisponibilité du véhicule loué . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lieu de mise à disposition et de restitution du véhicule . . Stationnement du véhicule en fin de journée . . . . . . . . Infractions au Code de la route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Infractions à la réglementation des transports . . . . . . . Surcharge d’un véhicule loué avec conducteur. . . . . . . Droit et taxes de circulation du véhicule loué . . . . . . . Respect des temps de travail, de conduite et de repos. Lutte contre le travail dissimulé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Résiliation du contrat de location . . . . . . . . . . . . . . . . . SECTION 2 Location avec conducteur et transport public Différences entre location de véhicule industriel avec conducteur et transport public . . . . . . . . . . . . . . . 858 Cas du transport public « dédié » . . . . . . . . . . . . . . . . . . 859 Importance d’un écrit sans équivoque . . . . . . . . . . . . . 860 Preuve de la location en l’absence d’écrit . . . . . . . . . . . 861 Présomption de transport public en cas de doute sur la nature de l’opération . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 862 Synthèse de la jurisprudence « location » . . . . . . . . . . . . 863 SECTION 3 SECTION 5 Situation du conducteur : dissociation des opérations de conduite et de transport Rémunération du loueur Responsabilité en cas de faute du conducteur : position du problème . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864 Distinction des opérations de conduite et des opérations de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 865 Mise en œuvre de l’appareillage des véhicules spécialisés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 866 Vérification du chargement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867 Protection du véhicule contre le vol . . . . . . . . . . . . . . . 868 Employeur légal du conducteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 869 Fixation et formulation du prix de location . . . . . . . . . Interruption du service et réduction du prix. . . . . . . . . Modalités de règlement du prix de location . . . . . . . . . Action directe en paiement du loueur contre les clients du transporteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modification du prix de location . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 Annexe Convention de transport public « dédié ». . . . . . . . . . . . 539 896 123 123 123 869 123 123 123 Contrat de location de véhicule Employeur légal du conducteur Le démembrement du lien de préposition du conducteur reste limité au contrat de location, où il intervient pour fixer les obligations et les responsabilités respectives des parties. Il ne vaut donc que dans les rapports du loueur et du locataire, accessoirement dans les rapports de ces derniers avec les tiers, qui peuvent invoquer le contrat comme un fait. Mais il est certain que le loueur reste le seul employeur légal du conducteur aux yeux des administrations publiques (voir contrat type location, art. 2, al. 3 ; art. 14, al. 1er ; art. 15, al. 2) : c’est lui qui l’appointe et c’est lui seul qui demeure tenu de toutes les obligations incombant à l’employeur sur le plan fiscal, au regard du droit du travail (CA Grenoble, ch. soc., 13 mai 2008, no 07/02810, CPAM de la Drôme c/ Mme Barnaud et a., BTL 2009, p. 513), etc. 871 Responsabilités respectives du loueur et du locataire 870 Divergence des régimes de responsabilité du loueur et du transporteur La différence entre transporteur et loueur tient essentiellement au fait que le premier s’engage à effectuer lui-même le déplacement des marchandises, tandis que le second se borne à mettre des moyens de transport à la disposition de son client, qui les utilise comme bon lui semble. Sur le plan juridique, elle se traduit par des régimes de responsabilité profondément divergents. 1) Le transporteur est a priori tenu pour responsable des pertes ou avaries constatées à la livraison et il ne peut faire tomber cette présomption de responsabilité qu’en rapportant la preuve formelle que le dommage provient d’un vice propre de la marchandise, d’un cas de force majeure ou d’une faute de l’expéditeur. Le doute joue contre lui et il doit indemniser tous les dommages qui n’ont pas pu être indiscutablement rattachés à l’une de ces trois causes d’exonération. 2) Au contraire, le loueur ne répond que des seuls dommages occasionnés par un vice caché du véhicule (C. civ., art. 1721) ou par une faute de conduite du conducteur ou par tout autre manquement à ses obligations. Qui plus est, la charge de la preuve pèse alors sur le locataire, qui doit établir, d’une part, le vice du véhicule, la faute de conduite ou le manquement, d’autre part, le lien de causalité entre ce vice, cette faute ou ce manquement et le dommage : ainsi, le seul fait que le véhicule se retrouve dans le fossé n’implique pas forcément qu’il y a eu faute de conduite. Par ailleurs, alors que toute clause contraire à l’article L. 133-1 du Code de commerce est nulle, le loueur peut valablement stipuler une clause exonératoire de responsabilité (voir CA Toulouse, 5 févr. 1979, Carboxyque française c/ Toulouse Transport et a., BT 1980, p. 119), y compris pour les vices cachés de son véhicule. 872 Responsabilité restreinte du loueur au titre des marchandises transportées Le loueur de véhicule ne répond des dommages causés aux marchandises logées dans le véhicule qu’il a mis à disposition que s’ils résultent d’un vice caché du véhicule (C. civ., art. 1721) ou s’ils sont dus à une faute de conduite du conducteur (celui-ci ne demeurant son préposé que pour les opérations de conduite) ou à tout autre manquement à l’une de ses obligations. Dès lors, et même avec la conception élargie des opérations de conduite telle que ressortant du contrat type location (contrat type location, article 5), le loueur n’assume qu’une responsabilité réduite en ce qui concerne les avaries susceptibles d’être subies par la marchandise (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 23 janv. 2014, no 11/20102, Labbe c/ DRMO et a., BTL 2014, p. 79, chute des marchandises en cours de trajet à la suite d’un défaut de chargement, opération de transport relevant de la responsabilité du locataire) d’où l’impérieuse nécessité d’assurer cette dernière. Cette assurance peut être souscrite soit par le locataire lui-même, soit par le loueur pour le compte du locataire (qui doit donc supporter le coût de la prime). Limites d’indemnité. — Les « Conditions générales » TLF (fédération représentative de la profession) ont notamment pour fonction de régler en détail des points non abordés par le contrat type spécifique, comme les limitations d’indemnité. Ainsi, leur article 22, intitulé « Marchandises transportées », précise qu’au cas où « la responsabilité du loueur viendrait à être engagée, l’indemnité à verser ne saurait excéder 2 300 € par tonne utile de matériel mis à disposition ». SECTION 4 123 123 123 12345 12345 12345 Remarques Une telle limitation ne saurait s'appliquer de plein droit. En effet, incluse dans des conditions générales professionnelles ne pouvant être regardées comme connues de tous, la limitation en cause doit avoir été acceptée au moment de la formation du contrat pour être opposable au client. 123 123 123 872 Dommages aux marchandises imputables à un vice du véhicule Aux termes des articles 1720 et 1721 du Code civil : « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser. » Tel est le principe (appliqué dans Cass. com., 17 déc. 1996, no 94-12.347, BTL 1997, p. 19, loueur responsable de l’incendie du chargement par suite d’une défectuosité de son matériel, et dans CA Aix-en-Provence, 8 janv. 1985, BT 1985, p. 556, pourvoi rejeté par Cass. com., 31 mars 1987, no 85-13.116 ; voir également CA Paris, 15 nov. 1989, BT 1990, p. 296), qui se ramène à l’exigence toute naturelle que la chose louée – ici, le véhicule – soit apte à fournir la prestation contractuelle. Mais, aucune présomption de responsabilité ne pesant sur le loueur, il appartient au locataire de prouver : — le vice du véhicule loué ; — sa relation de cause à effet avec le dommage. 547 1234 1234 1234 873 Le Lamy transport, tome 1 Des manquements caractérisés ou réitérés du loueur à son obligation d’entretien pourraient également justifier la résiliation du contrat (c’est ce qui résulte a contrario de Cass. 1re civ., 18 janv. 1989, no 87-15.158). À supposer même que le contrat mette l’entretien du véhicule à la charge du locataire, les grosses réparations doivent être supportées par le loueur (CA Douai, 27 oct. 1983, BT 1984, p. 294). Il y a lieu, en effet, de distinguer entre l’entretien proprement dit et « les travaux que le propriétaire doit assurer pour maintenir son matériel en état d’usage » (CA Rouen, 2e ch., 9 juin 1983, Bariau c/ Docks industriels). Le fait qu’un matériel en mauvais état ait été mis à sa disposition n’autorise pas le locataire à recourir unilatéralement à un mode de transport beaucoup plus onéreux. Les frais supplémentaires ainsi exposés par le locataire doivent être déclarés sans relation directe avec la faute de son cocontractant. Et il succombera dans sa demande si cette double preuve n’est pas rapportée, soit qu’il n’ait pas pris la précaution de faire procéder à une expertise pour établir le mauvais état prétendu du matériel loué (CA Paris, 26 avr. 1960, BT 1960, p. 202 ; CA Montpellier, 2e ch., 23 mai 2000, no 99/0000451, Welcom Food c/ Via Location), soit que la cause d’un incendie qui a détruit le véhicule et sa cargaison demeure inconnue (CA Paris, 8 janv. 1952, BT 1952, p. 621 ; CA Poitiers, 15 avr. 1970, BT 1970, p. 199). Le principe qui vient d’être énoncé comporte deux réserves : — d’une part, d’après l’article 7 du contrat type location et la jurisprudence, le loueur ne répond pas des défectuosités apparentes du matériel dont le locataire pouvait se rendre compte au moment de la mise à disposition et au sujet desquelles il n’a pas jugé utile de formuler d’observations. Jugé, à cet égard, que ne présente pas forcément le caractère de défectuosité apparente l’absence totale de freinage d’une semi-remorque louée, révélée lors du voyage de retour après 600 km d’utilisation (CA Aix-en-Provence, 8 janv. 1985, BT 1985, p. 556, précité, sol. impl.)… et, à l’inverse, que des fissures dans la citerne d’une semiremorque ne constituent pas un vice « absolument indiscernable » pour un acheteur professionnel, puisqu’un essai d’étanchéité aurait suffi à les révéler (Cass. com., 20 janv. 1987, no 85-13.726, BT 1987, p. 234, il n’est pas certain, toutefois, que cette solution, valable en matière de vente, soit transposable à la location) ; 12345 12345 874 C’est ici que le « dédoublement de personnalité » du conducteur (voir no 865) produit ses effets les plus marquants. a) Faute dans une opération de transport — d’autre part, le loueur peut, par une clause expresse du contrat, s’affranchir de la responsabilité même des vices cachés. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’une telle clause de non-garantie était licite et avait pour effet d’exonérer le loueur « de toute responsabilité provenant non seulement des vices apparents, mais aussi des vices cachés » (Cass., 3 juill. 1938, BT 1938, p. 93 ; pour sa part, CA Paris, 15 nov. 1989, BT 1990, p. 296, réaffirme la validité de principe d’une clause de cette nature, mais écarte celle figurant au contrat litigieux du fait de son imprécision et considère que la responsabilité du loueur se trouve, de toute façon, engagée sur un autre fondement, savoir manquement à son devoir de vérification du véhicule avant sa mise à disposition). Le conducteur ne demeurant son préposé que pour ce qui touche au maniement du véhicule, le loueur n’est donc pas responsable des fautes que ledit conducteur est susceptible de commettre au cours d’opérations étrangères à la conduite, opérations pour lesquelles il agit en qualité de préposé du locataire (CA Paris, pôle 5, ch. 4, 12 sept. 2012, no 10/07602, Helvetia et a. c/ Transports Mayeur), par exemple d’avaries survenues au cours de la manutention des marchandises (CA Paris, 5e ch., 19 juin 1985, no K 17481, Thomson CSF c/ SVP transport et a., chute de la marchandise due à une fausse manœuvre du hayon élévateur ; CA Paris, 1er juill. 1985, no K. 15206, Commercial Union c/ Calberson, matériel informatique déconnecté par erreur lors de sa reprise sur stand après un salon) ou par suite du défaut de bâchage du chargement (CA Paris, 31 mars 1977, BT 1977, p. 237). De même, le locataire n’aurait pas de recours contre le loueur en cas de non-respect par le conducteur du délai de livraison qui lui avait été imparti – à moins que le retard ne soit la conséquence d’une panne du véhicule résultant d’un défaut d’entretien ou d’un accident dû à une faute de conduite –, ainsi qu’en cas d’impair dans l’accomplissement des formalités en douane à l’occasion d’un transport international. Pas davantage de responsabilité du loueur dans le cas de non-encaissement d’un remboursement (Cass. com., 11 janv. 1994, no 92-11.411, BTL 1994, p. 153) ou même de détournement des sommes encaissées (CA Paris, 16 oct. 1965, BT 1966, p. 11), voire carrément de la cargaison (Cass. com., 26 févr. 1985, no 83-12.631, BT 1985, p. 299 ; CA Paris, 6 mars 1979, BT 1979, p. 238) : de tels agissements frauduleux ne relèvent pas de « la faute de conduite au sens technique du terme », le conducteur « mettant simplement à profit l’opération de transport, pour l’exécution de laquelle il agissait en qualité de préposé du locataire » (CA Paris, 23 févr. 1978, BT 1978, p. 197 ; formulation quasi identique dans CA Paris, 5e ch. A, 6 avr. 2005, no 03/02096, Chèque-Déjeuner c/ Jet Worldwide et a., BTL 2005, p. 375). Pour que la responsabilité du loueur soit engagée en pareille circonstance, il faudrait établir qu’il a commis une faute caractérisée dans le choix du chauffeur (CA Paris, 5e ch. A, 6 avr. 2005, no 03/ 02096, précité ; par analogie et relativement à un conducteur intérimaire, voir no 875). En revanche, le loueur recherché à raison d’un vice caché de son véhicule n’est pas fondé à invoquer l’article 1648 du Code civil (action « à bref délai »), qui ne concerne que le contrat de vente (CA Lyon, 1re ch., 12 mars 1981, Centmat c/ l’Auxiliaire). 123 123 123 873 Dommages aux marchandises imputables à une faute du conducteur Charge de l'entretien du véhicule Suivant en cela la règle posée par l’article 1719, § 2o, du Code civil, le contrat type location (par le biais des « services nécessaires » de l’article 1er et de la « préparation technique » de l’article 5) laisse l’entretien du véhicule à la charge du loueur, dont la responsabilité peut ainsi se trouver engagée en cas de dommages aux marchandises ou de non-respect du délai de livraison imputables à une panne, résultant ellemême d’un défaut de maintenance (jugé que le locataire doit, en revanche, assumer les conséquences des « pannes fortuites » se produisant alors que l’état du véhicule ne prête pas à critique : CA Grenoble, 1re ch., 6 mars 1990, no 89/925, Giraud c/ Sogetrans). Dans le cadre du contrat type, le loueur répond des conséquences préjudiciables d’un mauvais entretien non pas sur le fondement du vice du véhicule (ce qui soulèverait le problème du caractère apparent ou caché), mais sur celui de la faute de conduite, la préparation technique du véhicule étant réputée opération de conduite. 548 Contrat de location de véhicule 875 p. 352 : un tiers non identifié exhibant un bordereau avait envoyé le chauffeur enlever un colis imaginaire et avait profité de son absence pour dérober le véhicule). Observations Lorsque le conducteur intervient comme son préposé occasionnel, le locataire dispose théoriquement d'un recours contre lui en cas de faute professionnelle d'une particulière gravité. En général chimérique si le conducteur n'est qu'un simple salarié, ce recours peut aboutir s'il s'agit, au contraire, d'un artisanloueur conduisant lui-même son véhicule (exemple dans CA Paris, 17 juin 1974, BT 1974, p. 321). c) Charge de la preuve La charge de la preuve incombe au locataire, à qui il appartient, pour engager la responsabilité du loueur, d’établir de façon certaine que le dommage provient d’une faute de conduite. Jugé, par exemple, que ne peut être imputé à faute au chauffeur le renversement du véhicule résultant de l’affaissement de l’accotement sur lequel il s’est trouvé contraint d’empiéter (Cass. com., 25 nov. 1997, no 95-18.326, rejetant le pourvoi formé contre CA Rouen, 1er juin 1995, BTL 1996, p. 322). Cette preuve peut se révéler difficile à rapporter dans le cas d’un accident survenu sans témoins et dont il est impossible de connaître les circonstances exactes (Cass. com., 24 nov. 1987, no 86-14.043 ; CA Paris, 28 mai 1976, BT 1976, p. 282 ; CA Paris, 7 juill. 1976, BT 1976, p. 356 ; CA Paris, 5 mai 1982, BT 1982, p. 380 ; au contraire, exemple de preuve rapportée dans T. com. Bordeaux, 18 août 1981, BT 1982, p. 125) et on ne saurait interpréter comme une reconnaissance de responsabilité le fait que le loueur a pris l’initiative du dégagement du véhicule et des premières mesures conservatoires (T. com. Bordeaux, 18 août 1981, BT 1982, p. 125, précité). En matière de vitesse, la preuve de la faute ou de l’absence de faute de conduite peut être tirée de l’analyse du disque ou des données électroniques du tachygraphe. b) Faute dans une opération de conduite En revanche constitue une faute de conduite, entraînant la responsabilité du loueur pour les dommages subis par la marchandise, une vitesse excessive eu égard aux circonstances climatiques ou topographiques (CA Douai,2e ch.,16 juill.2015, no 14/04023, AVEC Nord c/ D’Haenens Transports, BTL 2015, p. 477 ; CA Paris, 1er déc. 1992, BTL 1993, p. 115) ou le fait pour le conducteur d’engager son véhicule sous un pont sans se préoccuper préalablement de savoir si la hauteur libre est suffisante (Cass. com., 26 juin 1978, no 76-13.855, BT 1978, p. 454 ; Cass. com., 27 avr. 1993, no 91-14.577, BTL 1993, p. 371 ; Cass. com., 26 mai 2010, no 09-15.545, BTL 2010, p. 368 ; CA Montpellier, 2e ch., 13 nov. 2012, no 11/03884, Entreprise Jacques Arles c/ ADS, BTL 2012, p. 728). Cette solution ne semble pas devoir être maintenue dans l’hypothèse où c’est le locataire lui-même qui a fixé l’itinéraire, obtenu les autorisations nécessaires et a fait précéder le convoi d’une voiture pilote, car il a alors bel et bien « pris le contrôle et la direction de l’ensemble routier » (Cass. com., 13 avr. 1999, no 97-16.518, BTL 1999, p. 349 ; en sens contraire, antérieurement : CA Rouen, 4 avr. 1996, BTL 1996, p. 657 ; CA Dijon, 23 sept. 1983, BT 1984, p. 363). En revanche, c’est à coup sûr que le locataire risque d’être privé de recours contre le loueur s’il a placé à bord un de ses préposés pouvant être considéré comme « un responsable et non un simple passager » (CA Paris, 25 avr. 1975, BT 1975, p. 227, pourvoi rejeté par Cass. com., 7 mars 1977, no 75-14.136, BT 1977, p. 247 ; réserve également exprimée dans CA Dijon, 23 sept. 1983, BT 1984, p. 363, précité). En son article 5, le contrat type location élargit la notion de faute de conduite, puisqu’il y fait entrer la mise en œuvre et la surveillance des éventuels équipements spéciaux du véhicule, sa protection contre le vol dans des conditions normales de vigilance (en particulier sa fermeture à clé), ainsi que la vérification, avant le départ, du chargement, du calage, éventuellement du sanglage et de l’arrimage considérés sous l’angle de la sécurité de la circulation. La responsabilité contractuelle du loueur doit donc désormais pouvoir être recherchée et retenue en cas de fausse manœuvre au dépotage d’une citerne, de maniement maladroit d’un hayon élévateur ou encore de vol de la marchandise dans des circonstances manifestant une négligence caractérisée du conducteur. Jugé que le déplacement d’un véhicule sur quelques mètres au cours de son déchargement ne peut être détaché de l’opération de transport que constitue la livraison et que la faute commise à cette occasion par le chauffeur n’engage donc pas la responsabilité du loueur (CA Paris, 15 nov. 1988, BT 1989, p. 194). Malgré le rejet du pourvoi formé contre cette décision (Cass. com., 16 oct. 1990, no 89-10.439), nous persistons à considérer la solution comme discutable. En effet, ce qui importe, à notre sens, pour l’attribution des responsabilités, c’est la nature intrinsèque de la faute et non le moment où elle se produit. La philosophie de la location conduit à imputer au loueur toutes les fautes du conducteur dans le maniement du véhicule, où qu’elles soient commises, même si ce n’est pas au cours du trajet principal sur route. En revanche, on peut raisonnablement acquiescer au refus de voir une faute de conduite dans le fait pour le conducteur de se détourner de son itinéraire normal au mépris des instructions reçues du locataire (CA Paris, 7 avr. 1994, BTL 1994, 12345 12345 12345 123 123 875 Cas du conducteur intérimaire L’entreprise de travail temporaire n’est, en principe, tenue que d’une obligation de moyens (R. Rodière, BT 1975, p. 484) et sa responsabilité ne peut donc être recherchée qu’en cas de « faute dans le choix » (Cass. soc., 29 janv. 1981, no 79-10.621, BT 1982, p. 37 ; CA Paris, 18 févr. 1977, BT 1977, p. 160 ; CA Paris, 25 sept. 1981, BT 1981, p. 485 ; CA Aix-en-Provence, 12 nov. 1980, BT 1981, p. 131) ou, plus précisément, de « manquement à l’obligation de prudence dont elle est tenue dans le recrutement du personnel qu’elle fournit, obligation qui, si elle est plus rigoureuse à l’égard du personnel appelé à des fonctions de confiance ou de particulières responsabilités, n’en existe pas moins dans tous les autres cas » (attendu de principe dans Cass. 1re civ., 2 mai 1989, no 87-14.980, BT 1989, p. 511, et, sur renvoi, CA Paris, 1re ch. A, 19 juin 1991, no 89-15335, Rhin & Moselle et a. c/ Liebaut ; réitération dans Cass. 1re civ., 26 févr. 1991, no 88-15.333, Bull. civ. I, no 77. Après avoir repris la formule de la Cour de cassation, T. com. Paris, 25 sept. 1991, BTL 1992, p. 55, ajoute qu’« on ne saurait arguer sérieusement que le travail d’un chauffeur-livreur de poids lourd n’est pas un travail de confiance ou de responsabilité » et récuse l’argument justificatif que la société d’intérim prétendait tirer de la nécessaire rapidité des embauches dans son secteur d’activité). Partant de là, la société d’intérim doit normalement être condamnée dans l’hypothèse de faute professionnelle grossière (ainsi dans CA Lyon, 6 févr. 1981, BT 1981, p. 371, renversement du véhicule du fait de « l’inexpérience totale » du chauffeur ; T. com. Paris, 21 mars 1979, BT 1979, p. 355, bielle coulée) ou de comportement pénalement qualifiable du conducteur fourni (incendie volontaire : Cass. 1re civ., 2 mai 1989, no 87-14.980, précité ; détournement de la marchandise : CA Paris, 25 sept. 1981, BT 1981, p. 485 et CA Aix-en-Provence, 12 nov. 1980, BT 1981, p. 131, précités ; CA Paris, 5e ch., 19 mai 1994, no 92-25374, Clergue c/ Novasam), sauf à démontrer que rien d’anormal ne transparaissait de son attitude et de son curriculum vitae au moment de l’embauche et, le cas échéant, qu’il s’agit d’un délinquant primaire. 549 12345 12345 12345 927 DIVISION 1 Assurance transport CHAPITRE 1 Règles et problématiques communes aux deux formes d'assurance transport SOMMAIRE Assurance de la marchandise et assurance de la responsabilité du transporteur . . . . . . . . . . . . . . . Avis à donner à l’assureur en cas de sinistre. . . . . . . . . Sauvetage et conservation de la marchandise. . . . . . . . Conservation du recours contre le responsable . . . . . . Paiement de la prime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Compensation entre prime et indemnité . . . . . . . . . . . . 927 SECTION 1 Le contrat d'assurance La loi du contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Proposition d’assurance (questionnaire) . . . . . . . . . . . . Note de couverture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caractère consensuel du contrat et conséquences . . . . Conditions générales et conditions particulières. . . . . . Avenants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Interprétation de la police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 947 948 949 Causes de non-garantie 929 930 Motifs pour lesquels l’assureur peut décliner ou limiter sa garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nullité du contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Risques exclus par la loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Risques exclus par la police. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Déchéance de l’assuré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règle proportionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cumul d’assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 931 932 933 934 Intervenants au contrat d'assurance 950 951 952 953 954 955 956 SECTION 5 935 Mise en jeu de la garantie et recours 936 937 Règles de la preuve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement des sinistres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Situation de l’assuré indemnisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Subrogation légale du Code des assurances . . . . . . . . . Subrogation conventionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cession de droits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recours de l’assureur contre le responsable . . . . . . . . . Renonciation de l’assureur à son recours . . . . . . . . . . . Compétence des tribunaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances (applicable en assurance RC) . . . . . . . . Prescription biennale de l’article L. 172-31 du Code des assurances (applicable en assurance « marchandises ») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Actions en garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 938 939 SECTION 3 Obligations de l'assuré Déclaration initiale du risque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sanction d’une déclaration inexacte . . . . . . . . . . . . . . . Déclaration en cours de contrat des circonstances aggravant le risque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Effets d’une aggravation du risque sur le contrat . . . . . Sanction du défaut de déclaration de l’aggravation du risque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 946 SECTION 4 928 SECTION 2 Les parties au contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assurance pour compte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intermédiaires d’assurance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agents d’assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Courtiers d’assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 945 940 941 942 943 944 579 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 Règles et problématiques communes aux deux formes d'assurance transport 960 a) Condition de la subrogation légale : un paiement obligé la somme que celui-ci lui a précédemment versée au titre du même sinistre (Cass. 1re civ., 8 nov. 1988, no 86-18.159, Bull. civ. I, no 308). L’assureur ne bénéficie de la subrogation légale que pour les sommes qu’il règle en exécution de ses obligations contractuelles, pas pour celles qu’il paie sans y être tenu (Cass. 1re civ., 13 nov. 1984, no 83-13.020, Bull. civ. I, no 303, qui vise, il est vrai, l’article 1251-3o du Code civil ; Cass. 2e civ., 9 févr. 2012, no 10-26.362, BTL 2012, p. 143, et sur renvoi, CA Paris, pôle 5, ch. 4, 17 juin 2015, no 12/06007 Abruzzese Autotrasporti et a. c/ Axa CS et a. ; Cass. com., 27 sept. 2011, no 10-21.362 ; CA Paris, pôle 5, ch. 5, 24 mars 2015, no 14/11119, Delaloy et a. c/ Generali et a. ; CA Paris, pôle 5, ch. 5, 3 mars 2011, no 07/06405, Covea Fleet et a. c/ Mitsui Sumitomo Insurance et a. ; CA Paris, pôle 5, ch. 5, 2 sept. 2010, no 07/21303, Allianz Global et a. c/ Sernam et a., BTL 2010, p. 38 ; CA Versailles, 12e ch. 2, 24 mai 2007, no 06/00194, Helvetia et a. c/ Axa et a., BTL 2007, p. 450 ; CA Lyon, 3e ch. civ. A, 16 févr. 2010, no 09/ 01796, Mécanique & Technique et a. c/ Mory Team et a. ; CA Metz, 3e ch., 21 févr. 2013, no 09/01434, KBC Verzekeringen c/ Helvetia et a., BTL 2013, p. 179 ; CA Pau, 1re ch., 7 févr. 2014, no 13/01264, ABC Destandau c/ Macif et a. ; CA Amiens, ch. éco., 11 sept. 2014, no 12/04961, Nikon France et a. c/ TDL et a., paiement s’apparentant à un geste commercial ; CA Pau, 1re ch., 17 oct. 2005, no 04/01253, Dumartin Messageries c/ Delpeyrat, BTL 2005, p. 702, de manière sévère, écarte pour sa part la subrogation alors que l’assureur, s’il avait payé au-delà de ce qu’induisaient les termes du contrat, n’en était pas moins, ne serait-ce que partiellement, tenu à paiement, décision cassée par Cass. 2e civ., 21 févr. 2008, no 07-10.401, reproche étant fait à la cour d’appel de n’avoir pas recherché si l’assureur n’était pas tenu de payer à tout le moins une fraction – celle correspondant à la couverture souscrite – de l’indemnité qu’il avait versée). Le fait d’intégrer la franchise dans le règlement indemnitaire ne saurait priver l’assureur du bénéfice de la subrogation légale pour le reste du versement effectué (CA Paris, 5e ch. B, 26 juin 2008, no 03/12752, Ricard c/ Cora et a.). D’autre part, et surtout, la subrogation de l’assureur requiert le paiement de l’indemnité (lequel, dès lors qu’il est acquis, se suffit à lui-même, la preuve de l’encaissement n’étant pas nécessaire, CA Paris, pôle 5, ch. 4, 28 mai 2014, no 12/ 00376, Canon Europa et a. c/ Speed Distribution Logistique et a., BTL 2014, p. 378). Tant que ce paiement n’a pas été effectué, l’assureur, qui ne possède pas de droits propres et ne peut qu’exercer ceux de son assuré, n’a normalement ni qualité, ni intérêt pour agir contre le responsable du dommage (la subrogation n’intervenant qu’une fois le délai annal expiré, une assignation en référé-expertise émanant de l’assureur ne peut interrompre la prescription : T. com. Paris, 8 févr. 1999, no 92031536, Sedep c/ Danzas, BTL 1999, p. 382). Toutefois, avec l’article 126 du Code de procédure civile, l’action engagée par l’assureur avant versement de l’indemnité n’est plus inexorablement irrecevable. Cet article dispose, en effet, que « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ». En application de ce texte, l’assignation lancée avant indemnisation, donc sans droit, par l’assureur se trouve rétroactivement validée par un paiement en cours d’instance (serait-ce même au stade de l’appel et après que l’irrecevabilité a été relevée par le tribunal : Cass. 3e civ., 15 nov. 1989, no 88-10.441, Bull. civ. III, no 215 ; CA Paris, 18 févr. 1993, BTL 1993, p. 369 ; CA Grenoble, ch. com., 29 avr. 1998, no 95/4894, La Réunion européenne c/ Gondrand ; CA Montpellier, 2e ch., 11 avr. 2000, no 99/0003846, General Accidents c/ Galtier, etc.), ce paiement couvrant même la prescription annale de l’article L. 133-6 du Code de commerce si elle est intervenue depuis l’assignation (Cass. 1re civ., 18 juin 1985, no 84-12.430, BT 1985, p. 520 ; Cass. com., 5 juill. 1988, no 87-10.590, BT 1988, p. 545 ; Cass. com., 23 mai 1989, no 86-17.068, Bull. civ. IV, no 165, BT 1989, p. 550). La solution est toutefois aujourd’hui controversée (Cass. com., 12 oct. 2004, no 03-12.391). Remarques 123 123 123 Attention aux assurances de groupes ou prétendues telles où le bénéficiaire de l'indemnisation peut in fine se trouver dépourvu de droits, cette situation obérant la subrogation (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 24 oct. 2013, no 11/08983, Alloin Transports c/ Packard Bell B.V. et a., BTL 2013, p. 653). 960 12345 12345 12345 Subrogation légale du Code des assurances Dans l’estimation du risque, l’assureur tient compte de la possibilité d’exercer un recours contre le responsable du dommage après indemnisation de la victime. Cette possibilité devient presque certitude lorsque l’assurance couvre la marchandise transportée par route, compte tenu de la très lourde responsabilité qu’assument le commissionnaire de transport et le voiturier (doublée, de surcroît, d’une action directe contre leurs assureurs), pourvu du moins que le recours ait été correctement réservé par l’assuré. Elle existe également lorsque l’assurance couvre la responsabilité du commissionnaire de transport. C’est pour lui permettre d’exercer ce recours que les articles L. 121-12 et L. 172-29 du Code des assurances stipulent, respectivement (et sans qu’aucune incidence pratique ne s’infère de libellés quelque peu différents) : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. » ; « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l’assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie. » Remarques S'il ne peut bénéficier de la subrogation légale, un GIE peut se prévaloir de celle instituée par l'article 1251, § 3, du Code civil (CA Paris, 5e ch. B, 5 juill. 2007, no 04/07682, Helvetia c/ Generali et a.). Dès ici et avant que d’aborder la subrogation proprement dite, relevons cette décision énonçant : « en application du principe général du droit selon lequel nul ne peut s’enrichir injustement aux dépens d’autrui, celui qui, par erreur, a payé la dette d’autrui de ses propres deniers, bien que non subrogé aux droits du créancier, a un recours contre le débiteur ». Ici donc, malgré l’absence de paiement obligé et, par suite, de subrogation légale (la subrogation conventionnelle n’ayant pas été évoquée), la cour de Versailles, via l’enrichissement sans cause, a pu accorder un droit d’action contre les responsables des dommages aux assureurs ayant indemnisé leur assuré (CA Versailles, 12e ch. 1, 29 mars 2007, no 06/00267, Mutuelles du Mans et a. c/ TECL et a., BTL 2007, p. 415, sur pourvoi, analyse reprise par Cass. 2e civ., 10 juill. 2008, no 07-15.870, BTL 2008, p. 526 ; dans le même sens : CA Aixen-Provence, 2e ch., 23 juin 2010, no 08/18259, ACE European et a. c/ Daher et a., BTL 2010, p. 655). Refusant l’action sur ce fondement pour des « motifs techniques » (CA Amiens, ch. éco., 12 mai 2009, no 05/04192, Walbaum et a. c/ Eutraco East NV et a., BTL 2009, p. 362, 368 ; CA Rennes, 3e ch. com., 14 janv. 2014, no 12/02584, Covea Fleet et a. c/ Helvetia et a., BTL 2014, p. 50, indemnité d’assurance versée au souscripteur et non à l’assuré ; voir aussi Tilche M. « Assurance. La pierre philosophale ? », BTL 2007, p. 415). 597 1234 1234 1234 960 Le Lamy transport, tome 1 Quant à la prescription biennale du Code des assurances, mentionnons cette décision, rendue en matière maritime, dans laquelle la Cour de cassation considère que le paiement auquel l’assureur est légalement tenu emporte subrogation même s’il intervient après acquisition de ladite prescription (Cass. com., 26 janv. 2010, no 08-21.778). Il arrive qu’une compagnie d’assurances refuse de prendre en charge le sinistre, se laisse assigner par son client ou par la victime et appelle néanmoins en garantie, à toutes fins, les responsables du dommage. Bien qu’elle n’ait encore versé aucune indemnité, cette compagnie est recevable dans son appel en garantie (Cass. 1re civ., 21 janv. 1997, no 94-19.689, Bull. civ. I, no 24) et doit être considérée comme subrogée à partir du moment où la même décision la condamne sur l’action principale (Cass. com., 9 juill. 1991, no 89-19.988 ; Cass. com., 4 janv. 1994, no 92-10.249). 03550, TNT Nederland c/ Mitsui Sumitomo Insurance Co et a., BTL 2008, p. 541 ; T. com. Bobigny, 23 sept. 2004, no 2002F00537, Nipponkoa Insurance c/ Daher, BTL 2004, p. 708). De même, le paiement nécessaire à la subrogation peut valablement s’opérer par compensation (CA Paris, 7 juill. 1982, BT 1982, p. 430 ; également CA Paris, 5e ch., 29 oct. 1984, no K. 5775, Fourgon dauphinois Bellier c/ Via assurances). L’assureur de responsabilité du commissionnaire de transport est légalement subrogé dans les droits du destinataire auquel il a versé une indemnité compensatrice des dommages constatés à la livraison (Cass. 1re civ., 5 avr. 1978, no 76-15.480, Bull. civ. I, no 144). Mais, lorsque c’est à son assuré qu’il a réglé l’indemnité, l’assureur RC, même en possession d’une quittance subrogative, n’a de droit d’action contre le transporteur que si le commissionnaire a lui-même versé la somme reçue à la victime (CA Rouen, 14 mai 1980, BT 1980, p. 331 ; T. com. Bobigny, 5e ch., 28 mars 2002, no 2000F01322, Generali Assicurazioni c/ France Handling) ou s’était d’ores et déjà vu transmettre ses droits (CA Reims, ch. civ. 1re, 9 juin 2008, no 06/303, Ricault International et a. c/ Nexia et a.). Enfin, une compagnie d’assurances est recevable à agir en vertu d’une subrogation établie par la victime indemnisée au profit de son agent général (CA Paris, 5e ch., 9 mars 1979, Arrechea et a. c/ Hansa marine) ou de son représentant en France, et même à raison du règlement opéré par un courtier agissant sur ses instructions et pour son compte (CA Paris, pôle 5, ch. 4, 28 mai 2014, no 12/00376, précité ; CA Paris, 5e ch., 29 juin 1982, Nieuw Rotterdam c/ Svedel ; CA Pau, 2e ch. 1, 9 févr. 2012, no 11/00198, Alstom Hydro France c/ Ayala ; CA Metz, ch. civ., 31 oct. 1985, no 1936/82, Préservatrice foncière c/ Danzas. Solution contraire, toutefois, lorsque le courtier n’a pas agi pour le compte de la compagnie et que celle-ci ne démontre pas l’avoir « indemnisé » : CA Paris, 5e ch. A, 28 janv. 2009, no 05/11484, Axa CS et a. c/ Axa France et a., BTL 2009, p. 130). En sens inverse, un courtier, quand bien même il alléguerait de sa qualité de mandataire de la compagnie, ne peut se prévaloir de la quittance établie au seul profit de celle-ci (CA Dijon, 27 juin 2002, no 01/00271, Ludoparc et a. c/ Routaboule, BTL 2002, p. 643). Bien entendu, une société « mère » d’assurances ne peut se prétendre subrogée lorsque l’indemnité a, en fait, été versée par une de ses filiales (CA Aix-en-Provence, 2e ch., 28 mai 1991, no 89/5827, Cigna c/ SNCF et a. Lamyline). Remarques La subrogation de l'assureur dans les droits de l'assuré ne vaut que pour autant que ces droits ne soient pas éteints. Doit donc être jugée irrecevable l'action d'un assureur dont la subrogation est postérieure au désintéressement de son assuré par le commissionnaire. Il ne peut en effet, alors, se prévaloir de droits qui n'ont pu lui être transmis (CA Versailles, 12e ch., 16 mars 2006, no 04/09120, Generali c/ Graveleau, BTL 2006, p. 299). La subrogation intervenant à l’étranger doit être conforme à la loi du pays où elle s’opère (CA Paris, pôle 5, ch. 4, 8 sept. 2010, no 07/13990, Mory Team c/ Royal & Sun Alliance et a.). D’autre part le versement de l’indemnité au souscripteur de l’assurance et non à son bénéficiaire n’emporte pas subrogation quand bien même sa rétrocession est avérée (CA Rennes, 3e ch. com., 14 janv. 2014, no 12/02584, précité, ici aucun élément n’attestait que le reversement ne constituait pas une opération intra-groupe). Au regard de l’article 1236 du Code civil, jugé que le paiement opéré par l’apériteur emporte subrogation de l’ensemble de la coassurance (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 24 mars 2015, no 14/11119, précité). b) Modalités du paiement de l'indemnité Si l’article L. 121-12 du Code des assurances lie la subrogation au paiement de l’indemnité, il n’exige pas que ce paiement ait lieu entre les mains de l’assuré lui-même. Le fait d’avoir réglé une partie de l’indemnité à des tiers (mais pour le compte et au nom de l’assuré) ne saurait priver l’assureur de la marchandise de son recours contre le transporteur (Cass. 1re civ., 2 févr. 1994, no 90-20.913 ; CA Paris, 28 mars 1979, BT 1979, p. 318, pourvoi rejeté par Cass. 1re civ., 6 janv. 1981, no 79-13.573, BT 1981, p. 208 ; CA Aix-en-Provence, 2e ch., 27 mars 1997, no 93/21297, La Bâloise c/ Ruys, règlement entre les mains du commissionnaire ayant assuré la marchandise pour compte ; CA Rouen, ch. civ. et com., 19 janv. 2012, no 10/04948, Land Transport International France c/ Hyundai Marine & Fire et a.), pareille situation pouvant, notamment, se rencontrer en cas de police garantissant l’ensemble des sociétés d’un même groupe (CA Paris, 5e ch., 24 avr. 1997, no 95-18432, Danzas et a. c/ La Réunion européenne et a., validité d’une subrogation consentie par la filiale logistique d’un groupe ayant procédé à une expédition pour le compte de sociétés sœurs, toutes ces entreprises étant couvertes par une même police, cassation partielle mais sur un autre point de droit par Cass. com., 28 mars 2000, no 97-20.247 ; CA Paris, 5e ch. B, 15 mai 2008, no 06/06811, ACE European c/ Courvoisier et a., BTL 2008, p. 364). En revanche, faute d’une telle police, la subrogation dans les droits de la maison mère de l’expéditeur, laquelle n’est ni partie au contrat de transport, ni pourvue d’un mandat pour encaisser l’indemnité, se trouve dépourvue d’effet (CA Versailles, 12e ch. 1, 19 juin 2008, no 07/ c) Justification du paiement La production d’une quittance signée ne constitue pas une preuve péremptoire du paiement (Cass. 1re civ., 23 mars 1999, no 97-11.685, Bull. civ. I, no 105 ; CA Nancy, 2e ch., 5 mai 1999, no 95003129, Helvetia c/ Cilomate et a., BTL 2000, p. 50, selon laquelle « l’existence d’une quittance subrogatoire n’est pas une condition de fond de l’existence de la subrogation et elle n’est pas non plus requise de manière sacramentelle ou solennelle comme une pièce par elle-même constitutive des droits relatifs à la subrogation. Elle est un moyen de preuve de la subrogation si la subrogation est contestée »). L’usage des compagnies étant de faire signer la quittance avant le versement des fonds, l’assuré ou le bénéficiaire reste admis à prouver par tout moyen qu’il n’a jamais reçu le règlement correspondant (Cass. 1re civ., 21 févr. 1984, no 82-15.707, Bull. civ. I, no 66 ; CA Paris, 5e ch., 21 sept. 1987, no M. 3939, SCAC Fultrans c/ Allianz, la quittance constituant une « présomption certaine », mais pas une preuve complète, sursis à statuer jusqu’à justification par l’assureur du règlement effectif ; CA Aix-en-Provence, 2e ch., 12 déc. 1985, no 83/12963, Kawamura et a. c/ Marseille fret). En général, cependant, les juges considèrent qu’une quittance dans laquelle l’assuré reconnaît avoir reçu l’indemnité suffit pour emporter subrogation de l’assureur, sans que celuici ait, en outre, à justifier du règlement (CA Paris, 7e ch., 11 juill. 1985, no 10456, La Protectrice c/ Service route ; 598 Règles et problématiques communes aux deux formes d'assurance transport CA Paris, pôle 5, ch. 4, 10 oct. 2012, no 11/06530, Merlin Logistic c/ Tai An Insurance Cy ; CA Paris, pôle 5, ch. 5, 11 sept. 2014, no 12/17638, Land Transport International c/ Schneider Electric France et a. ; CA Versailles, 12e ch. 2, 13 mai 2004, no 02/08275, Schenker BTL c/ AIG Europe ; CA Grenoble, ch. com., 22 avr. 2004, no 03/00023, Transports Monin c/ AIG Europe ; CA Rouen, 2e ch., 6 mars 1986, no 1962/84, SCAC c/ AGF et a.). À défaut même de quittance, la preuve de la subrogation étant libre (CA Aix-en-Provence, 2e ch., 13 sept. 1989, no 87/10867, American IAL Underwriters c/ Mory et a., quittance lapidaire explicitée en cours d’instance ; T. com. Paris, 3e ch., 23 juin 1999, Sun alliance c/ Altitrans qui énonce « aucune autre condition que celle de la justification du paiement n’est exigée par la loi pour établir le droit d’action de l’assureur »), un courrier de l’assuré déclarant avoir été indemnisé peut suffire à établir le paiement effectué par l’assureur (CA Rouen, 2e ch., 6 sept. 2007, no 06/00080, Axa Versicherung c/ Gan assurances et a., BTL 2008, p. 63), a fortiori s’il est accompagné d’une photocopie du chèque reçu (CA Versailles, 12e ch. 1, 16 juin 2005, no 04/04991, Durand c/ Mitsui Sumitomo Insurance), voire même la simple production d’un chèque de règlement à l’ordre de l’assuré (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 6 sept. 2012, no 08/19550, Gan Eurocourtage c/ Gan assurances et a.). La présentation de listings informatiques établis unilatéralement et non authentifiés (assortis de lettres d’accord sur la somme proposée mentionnant « sous réserve du paiement effectif de ladite somme ») ne saurait en revanche établir le paiement (CA Versailles, 12e ch., 9 mars 2006, no 05/ 00555, Gan c/ Chronopost, BTL 2006, p. 282). En revanche, faute pour un courtier de démonter avoir versé à l’assuré les fonds reçus de la compagnie, le paiement ne peut être considéré avéré (CA Paris, pôle 5, ch. 4, 18 sept. 2013, no 11/19575, Axa CS et a. c/ Sotrac et a.) Quel que soit le niveau de sa quittance subrogative, le recours de l’assureur de responsabilité d’un commissionnaire ne peut excéder le montant de la ou des réclamations reçues par le substitué responsable (CA Paris, 5e ch., 26 févr. 1997, no 7571/95, Axa c/ Helvetia et a.). Contrairement à la cession de droits, la subrogation légale n’a pas à être signifiée au défendeur (CA Aix-en-Provence, e 2 ch., 12 mai 1989, no 87/4426, Mutuelles du Mans et a. c/ Somotrans), ni dénoncée dans l’assignation (CA Paris, 7 avr. 1981, BT 1981, p. 304). 961 ment effectué en exécution d’une obligation contractuelle de garantie ; Cass. com., 16 juin 2009, no 07-16.840, Bull. civ. IV, no 85, BTL 2009, p. 415). En effet, « la subrogation légale de l’assureur contre le tiers responsable, instituée par les dispositions de l’article L. 121-12 du Code des assurances, qui ne sont pas impératives, n’exclut pas l’éventualité d’une subrogation conventionnelle » (Cass. 1re civ., 9 déc. 1997, no 95-19.003, Bull. civ. I, no 335) – il en va d’ailleurs de même de l’article L. 172-29 –, laquelle, pour pouvoir être mise en jeu, doit répondre aux conditions spécifiées par l’article 1250, alinéa 1er, du Code civil : une subrogation expresse émise concomitamment au paiement (CA Paris, 7e ch. A, 4 avr. 2006, no 05/02728, Axa et a. c/ Le Continent et a. ; CA Paris, 5e ch. A, 22 nov. 2006, no 04/03259, Stri c/ Axa et a. ; CA Poitiers, 1re ch. civ., 21 juin 2006, no 03/02174, Axa c/ Scopta et a. ; CA Paris, pôle 5, ch. 4, 17 juin 2015, no 12/06007 Abruzzese Autotrasporti et a. c/ Axa CS et a., évoque, elle, de manière quelque peu maladroite « la concomitance du paiement et de la quittance subrogatoire », etc.). La condition de concomitance peut être remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, quand bien même antérieurement au paiement reçu de l’assureur, sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances à l’instant même du paiement (Cass. com., 21 févr. 2012, no 11-11.145, Bull. civ. IV, no 50, BTL 2012, p. 160, énonce pour sa part : « la subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droits de l’assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur » ; Cass. com., 21 sept. 2010, no 09-14.031, BTL 2010, p. 575, cassation pour défaut de recherche de cette volonté par les juges du fond ; Cass. 2e civ., 3 juin 2010, n o 09-16.029 ; Cass. com., 16 juin 2009, no 07-16.840, précité ; Cass. com., 24 juin 2008, no 07-13.727, BTL 2008, p. 468 ; Cass. com., 24 juin 2008, no 07-13.728 ; CA Paris, pôle 5, ch. 5, 6 sept. 2012, no 08/19550, Gan Eurocourtage c/ Gan assurances et a. ; CA Paris, pôle 2, ch. 2, 8 avr. 2011, no 09/28513, Nabucet c/ Balkans Bosphore Logistique ; CA Versailles, 12e ch. 2, 12 mars 2009, no 07/02465, ACE European et a. c/ UPS ; CA Orléans, ch. com. éco. et fin., 27 mars 2014, no 13/00841, Lig Assurance c/ Euro-Pegaz Transport et a. ; CA Amiens, ch. éco., 11 sept. 2014, no 12/04961, Nikon France et a. c/ TDL et a., etc.). A aussi été jugée concomitante la subrogation émise 23 jours après le paiement, la Cour de cassation considérant là qu’il s’agissait de délais administratifs normaux (Cass. com., 11 déc. 2007, no 06-17.449, BTL 2008, p. 11 ; même analyse pour un délai de 17 jours dans CA Versailles, 12e ch. 2, 23 oct. 2008, no 07/04885, Helvetia c/ AIG et a., BTL 2009, p. 16 ; et pour un délai de 7 jours, CA Versailles, 12e ch. 2, 25 sept. 2008, no 07/02521, Sacomat c/ Me J.-L Mauras ès qual. et a., BTL 2008, p. 765 ; CA Paris, pôle 5, ch. 4, 23 juin 2010, no 07/21649, Logistique Ladoux c/ Herta et a., BTL 2010, p. 449, qui, pour cette cour, opère revirement ; CA Lyon, 3e ch. civ. A, 16 févr. 2010, no 09/01796, Mécanique & Technique et a. c/ Mory Team et a., justifie le décalage de date en prenant en compte celle d’émission du chèque et celle de son encaissement. En revanche, concomitance écartée par CA Paris, pôle 5, ch. 5, 3 mars 2011, no 07/ 06405, Covea Fleet et a. c/ Mitsui Sumitomo Insurance et a., 3 mois d’écart ; idem dans CA Paris, pôle 5, ch. 5, 26 janv. 2012, no 10/19730, OTEC et a. c/ Chartis Europe et a., sur renvoi de Cass. com., 21 sept. 2010, no 09-14.031, précité, écart de six jours mais surtout subrogeant ayant perdu la personnalité juridique au moment de la signature de la quittance). Le subrogeant conserve son droit d’action tant que le paiement n’est pas intervenu, la subrogation transmettant la créance au subrogé à la date du paiement qu’elle implique – le subrogé pouvant à ce moment-là se joindre à l’action (Cass. 1re civ., 11 juin 2008, no 06-20.104, Bull. civ. IV, no 171, et sur renvoi, CA Paris, pôle 2, ch. 5, 3 avr. 2012, no 10/15795, Winterthur Europe et a. c/ La Flèche Cavaillonnaise et a.). Remarques Attention ! Il a pu être jugé qu'à défaut de production de la police, la démonstration d'un paiement obligé n'était pas rapportée et que l'indemnité versée n'était donc pas forcément celle découlant de l'article L. 121-12 du Code des assurances (CA Paris, 5e ch. A, 23 mai 2001, no 1999/1052, Poirier c/ Cointreau, pourvoi rejeté par Cass. 1 re civ., 23 sept. 2003, no 01-13.924 ; quand bien même un courrier du courtier attestait du paiement, CA Paris, pôle 5, ch. 5, 5 juill. 2012, no 10/ 11432, Novatrans et a. c/ Aviva assurances et a. ; solution identique pour une police ni datée, ni signée et, de plus, en langue anglaise (sic), CA Paris, 7e ch. A, 10 mars 2009, no 05/ 18355, Samsung Insurance c/ Gondrand Frères et a., BTL 2009, p. 39). A fortiori en a-t-il été ainsi en présence d'une quittance non significative (CA Versailles, 12e ch. 2, 12 mai 2011, no 10/ 01563, Aviva Assurances c/ Axa, BTL 2011, p. 363) ou en l'absence de quittance (CA Paris, pôle 5, ch. 4, 11 mai 2011, no 09/10761, Canon Europa c/ Speed Distribution Logistique). 123 123 123 961 12345 12345 12345 Subrogation conventionnelle Le Code des assurances ne donne à l’assureur d’autre possibilité d’action contre les tiers responsables du dommage qu’en qualité de subrogé dans les droits de l’assuré. Mais alors, peu importe que ce soit sur la base de la subrogation légale ou conventionnelle (qui, elle, n’implique pas un règle- 599 1234 1234 1234 1081 DIVISION 1 Accès à la profession et au marché CHAPITRE 3 Conditions d'accès à la profession de transporteur routier SOMMAIRE Refonte de la réglementation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Locaux de l’entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Véhicules de l’entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Centre d’exploitation de l’entreprise . . . . . . . . . . . . . . . 1081 SECTION 1 Présentation générale Profession réglementée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entreprises concernées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Délai de régularisation des entreprises . . . . . . . . . . . . . 1099 1100 SECTION 5 Honorabilité professionnelle 1082 1083 Exigence d’honorabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Personnes astreintes à l’honorabilité . . . . . . . . . . . . . . . Contenu de l’exigence d’honorabilité . . . . . . . . . . . . . . Perte de l’honorabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1084 SECTION 2 Autorisation d'exercer et inscription au registre des transporteurs Autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modalités de délivrance de l’autorisation d’exercer . . . Suspension et retrait de l’autorisation d’exercer . . . . . . Inscription au registre des transporteurs et délivrance des licences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Radiation du registre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1098 1101 1102 1103 1104 SECTION 6 Capacité financière Exigence de capacité financière . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montant de la capacité financière . . . . . . . . . . . . . . . . . Justification de la capacité financière . . . . . . . . . . . . . . Déclaration de la capacité financière . . . . . . . . . . . . . . Sanction de l’insuffisance de ressources . . . . . . . . . . . . 1085 1086 1087 1088 1105 1106 1107 1108 1109 1089 SECTION 7 SECTION 3 Capacité professionnelle Gestionnaire de transport Exigence de capacité professionnelle . . . . . . . . . . . . . . Personne « capacitaire » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capacité professionnelle des entreprises de transport routier lourd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Examen de capacité professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . Titulaires de certains diplômes, titres et certificats . . . . Expérience antérieure à un niveau de direction . . . . . . Capacité professionnelle des entreprises de transport routier léger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Désignation du gestionnaire de transport . . . . . . . . . . . Identification du gestionnaire de transport . . . . . . . . . . Cas des entreprises individuelles à caractère familial . . Cas des groupes et filiales d’entreprises . . . . . . . . . . . . Stage d’actualisation des connaissances du gestionnaire de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rémunération du gestionnaire de transport . . . . . . . . . Départ de l’entreprise du gestionnaire de transport . . . 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1096 Annexe SECTION 4 Établissement Exigence d’établissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Délits pouvant entraîner la perte de l’honorabilité . . . . 1097 668 1117 123 123 123 1081 Conditions d'accès à la profession de transporteur routier Refonte de la réglementation SECTION 1 Présentation générale 123 123 123 1082 Profession réglementée Les transports routiers de marchandises non libéralisés (s’agissant des transports routiers libéralisés, voir nos 1060 et s.) sont soumis à diverses contraintes réglementaires. Notamment, ils ne peuvent être exécutés que par des entreprises titulaires d’une autorisation administrative d’exercer la profession (voir no 1085) et inscrites sur un registre spécifique, le registre national des entreprises de transport routier (voir no 1088). La délivrance de l’autorisation d’exercer et l’inscription au registre supposent satisfaites plusieurs exigences, ou conditions d’accès à la profession, fixées par le règlement européen 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route (Règl. CE n o 1071/2009, 21 oct. 2009, JOUE 14 nov., no L 300 ; voir no 1657) et reprises par le décret du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises modifié (D. no 99-752, 30 août 1999, mod. par D. no 2011-2045, 28 déc. 2011, JO 30 déc.). Les entreprises doivent, en effet : — être établies de façon stable et effective (voir no 1097) ; — être honorables (voir nos 1101 et s.) ; — avoir la capacité financière appropriée (voir nos 1105 et s.) ; — et avoir la capacité professionnelle requise (voir nos 1110 et s.). À cette fin, elles doivent désigner au minimum une personne physique, dénommée gestionnaire de transport, qui remplit les conditions d’honorabilité et de capacité professionnelles et qui dirige effectivement et en permanence les activités de transport de l’entreprise (voir nos 1090 et s.). b) Réglementation française Le décret du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises a été profondément retouché par un décret du 28 décembre 2011 en vue de la prise en compte des dispositions introduites par le règlement européen no 1071/ 2009 du 21 octobre 2009 (D. no 99-752, 30 août 1999, mod. par D. no 2011-2045, 28 déc. 2011, JO 30 déc.). Les nouvelles dispositions réglementaires ont été précisées par plusieurs arrêtés : — arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier et aux modalités de la demande d’autorisation par les entreprises (Arr. min. 28 déc. 2011, NOR : TRAT1131790A, JO 30 déc.) ; — arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l’exercice de la profession de transporteur public routier (Arr. min. 28 déc. 2011, NOR : TRAT1131787A, JO 30 déc.) ; — arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l’exigence d’établissement applicable aux entreprises de transport routier (Arr. 1083 min. 28 déc. 2011, NOR : TRAT1131794A, JO 30 déc., mod. par Arr. min. 2 avr. 2012, NOR : TRAT1204138A, JO 17 avr.) ; — arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux gestionnaires de transport dans les entreprises de transport routier (Arr. min. 28 déc. 2011, NOR : TRAT1131799A, JO 30 déc., mod. par Arr. min. 2 avr. 2012, NOR : TRAT1204138A, JO 17 avr.) ; — arrêté du 3 février 2012 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier (Arr. intermin. 3 févr. 2012, NOR : TRAT1131792A, JO 11 févr., mod. par Arr. intermin. 2 avr. 2015, NOR : DEVT1503646A, JO 14 avr.). L’ensemble du dispositif a été présenté, explicité et précisé dans une circulaire du 4 mai 2012 relative à l’accès à la profession de transporteur routier et à l’accès au marché du transport routier (Circ. min. 4 mai 2012, NOR : TRAT1132055C, BO MEDDTL 2012, no 9). a) Réglementation européenne De nouvelles règles européennes relatives à l’accès à la profession de transporteur routier sont applicables depuis le 4 décembre 2011, date d’entrée en vigueur du règlement européen no 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et d’abrogation de la directive no 96/26 du 29 avril 1996 concernant l’accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route (Règl. CE no 1071/2009, 21 oct. 2009, JOUE 14 nov., no L 300). Premier des trois textes composant le « paquet législatif » relatif au transport routier, le règlement no 1071/2009 a clarifié, modernisé et complété les règles existantes en vue d’assurer leur application effective et homogène dans toute la Communauté. À ce titre, il a introduit plusieurs nouveautés, notamment : — l’obligation pour les entreprises de se voir délivrer une autorisation d’exercer la profession de transporteur routier, préalable nécessaire à l’inscription au registre des transporteurs et à la délivrance des licences (voir no 1085) ; — l’obligation pour les entreprises de désigner au minimum une personne physique, baptisée gestionnaire de transport, remplissant les conditions d’honorabilité et de capacité professionnelle et assurant la direction des activités de transport de l’entreprise (voir no 1090) ; — l’exigence d’établissement stable et effectif des entreprises, qui implique qu’elles disposent, dans l’État membre d’établissement, de locaux dans lesquels sont conservés les principaux documents d’entreprise, de véhicules immatriculés et d’un centre d’exploitation comprenant équipements administratifs et installations techniques (voir no 1097). En outre, s’agissant des règles existantes, le texte : — a renforcé les règles relatives à l’exigence d’honorabilité en établissant une liste détaillée des condamnations et des infractions entraînant la perte de l’honorabilité professionnelle (voir no 1101) ; — a porté à dix années d’expérience dans une entreprise de transport à un niveau de direction la condition permettant de bénéficier de la dispense de l’examen de capacité professionnelle, étant précisé que ces dix années d’expérience professionnelle doivent porter sur la période précédant le 4 décembre 2009 (voir no 1115). 12345 12345 12345 123 123 123 1083 Entreprises concernées a) Réglementation européenne Le règlement européen du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route s’applique à toute 669 1234 1234 1234 1084 Le Lamy transport, tome 1 SECTION 2 entreprise effectuant, au moyen de véhicules à moteur ou d’ensembles de véhicules, le transport de marchandises pour le compte d’autrui (Règl. CE no 1071/2009, 21 oct. 2009, JOUE 14 nov., no L 300). Sous réserve que les dispositions nationales ne s’y opposent pas, des dérogations sont accordées aux entreprises qui exercent la profession de transporteur routier de marchandises au moyen exclusivement : — de véhicules à moteur ou d’ensembles de véhicules dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes ; — de véhicules à moteur dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km/h. En France, ces dérogations ne sont pas reprises par la règlementation nationale (voir ci-après). Autorisation d'exercer et inscription au registre des transporteurs 12345 12345 12345 1085 b) Réglementation française La notion d’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier a été introduite par le règlement européen du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route (Règl. CE no 1071/2009, 21 oct. 2009, JOUE 14 nov., no L 300). Elle est reprise à l’article 2 du décret 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises (D. no 99-752, 30 août 1999, art. 2, mod.) et fait l’objet de la fiche no 1 de la circulaire du 4 mai 2012 relative à l’accès à la profession de transporteur routier et à l’accès au marché du transport routier (Circ. min. 4 mai 2012, NOR : TRAT1132055C, BO MEDDTL 2012, no 9). L’autorisation d’exercer est délivrée sur demande aux entreprises qui satisfont aux exigences posées pour l’exercice de la profession de transporteur par route : exigences d’établissement, de capacité professionnelle, d’honorabilité professionnelle et de capacité financière. Elle a pour objet de matérialiser leur accès à la profession. L’obtention de cette autorisation constitue le préalable nécessaire à l’inscription au registre des entreprises de transport routier et à la délivrance des licences et de leurs copies certifiées conformes (voir no 1088). Le décret du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises s’applique aux « entreprises de transport public routier de marchandises ou de déménagement et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, utilisant des véhicules motorisés, y compris des véhicules à moteur dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km/h, ainsi qu’aux entreprises qui souhaitent exercer ces activités » (D. no 99-752, 30 août 1999, art. 1er, mod.). Autrement dit, en France, toute entreprise disposant de un ou plusieurs véhicules motorisés, y compris les véhicules de moins de 3,5 tonnes et les « moins de quatre roues » (coursiers), doit, pour exercer la profession de transporteur, de loueur ou de déménageur, être autorisée et inscrite au registre national des entreprises de transport routier (voir nos 1085 et s.). Observations 12345 12345 Même si nous n'en ferons pas systématiquement mention par la suite, le présent chapitre expose les règles d'accès aux professions de transporteur public routier de marchandises, de déménageur et de loueur de véhicules industriels avec conducteur. 123 123 123 1084 Délai de régularisation des entreprises Autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier 1086 Modalités de délivrance de l'autorisation d'exercer L’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier est demandée par l’entreprise au moyen du formulaire Cerfa no 14557 complété des pièces justificatives exigées : identification de l’entreprise et de ses dirigeants, pièces justificatives de la capacité professionnelle et de la capacité financière, etc. (Arr. min. 28 déc. 2011, NOR : TRAT1131790A, JO 30 déc.). Le dossier de demande d’autorisation, dûment rempli, signé et complété des pièces requises est adressé au préfet de la région où l’entreprise est établie. En pratique, les dossiers sont déposés auprès des services compétents : — des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) en Province ; — de la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement (DRIEA) en Île-de-France ; — des directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) en Outre-mer. La réglementation prévoit que le délai pour l’examen d’une demande d’autorisation est « aussi court que possible » et, en tout état de cause, ne doit pas excéder trois mois à compter de la date à laquelle le préfet de région reçoit l’ensemble des documents nécessaires pour évaluer la demande. Ce délai peut être prorogé de un mois supplémentaire dans des cas Les entreprises qui ne respectent plus une ou plusieurs des exigences d’accès à la profession de transporteur public routier de marchandises (établissement, capacité financière, capacité professionnelle, honorabilité) ou qui ont fourni des informations inexactes relatives à ces exigences bénéficient d’un délai de régularisation maximal de six mois, prorogeable trois mois en cas de décès ou d’incapacité physique du gestionnaire de transport (Règl. CE no 1071/2009, 21 oct. 2009, art. 13, JOUE 14 nov., no L 300). Ce délai court à compter de la mise en demeure adressée par le préfet de région (D. no 99-752, 30 août 1999, art. 9-5, mod.). À défaut de régularisation dans le délai imparti, l’autorisation d’exercer peut être suspendue par le préfet pour une durée maximale de six mois, cette suspension entraînant le retrait temporaire des licences et de leurs copies certifiées conformes. Lorsque, au terme de la période de suspension, l’entreprise n’est pas en mesure de démontrer qu’elle satisfait aux exigences d’exercice de la profession, l’autorisation d’exercer peut être retirée avec, pour conséquences, la radiation du registre des entreprises de transport et le retrait définitif des licences et de leurs copies certifiées conformes. 670 Conditions d'accès à la profession de transporteur routier dûment justifiés (Règl. CE no 1071/2009, 21 oct. 2009, art. 11, JOUE 14 nov., no L 300 ; D. no 99-752, 30 août 1999, art. 2, mod.). Étant précisé que le silence gardé par l’Administration sur une demande de délivrance de l’autorisation d’exercer la profession de transporteur routier vaut décision de rejet (D. no 2014-1273, 23 oct. 2014, JO 1er nov.). Les modèles d’autorisation d’exercer ont été publiés au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement (Déc. min. 3 févr. 2012, NOR : TRAT1200598S, BO MEDDTL 2012, no 3). Modification d’une autorisation. — Les entreprises inscrites au registre sont tenues de signaler au préfet de région dans un délai de vingt-huit jours toute modification dans leur situation de nature à influer sur leur inscription ainsi que toutecréationousuppressiond’établissementsecondaire(D.no 99-752, 30 août 1999, art. 9-3, mod.). Le signalement s’effectue via le formulaire Cerfa no 12725 « Demande de modification d’une autorisation d’exercer la profession » (Arr. min. 28 déc. 2011, art. 6, préc.). Contrôle de l’autorisation. — L’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier doit être conservée dans le ou les locaux constitutifs de l’établissement (voir no 1098). Elle doit pouvoir être présentée à toute réquisition des agents de contrôle de l’État (Circ. min. 4 mai 2012, NOR : TRAT1132055C, BO MEDDTL 2012, no 9). Remarques 123 123 123 1088 Inscription au registre des transporteurs et délivrance des licences a) Registre national des entreprises de transport routier La réglementation européenne relative à l’accès à la profession prévoit que « chaque État membre tient un registre électronique national des entreprises de transport par route » (Règl. CE no 1071/2009, 21 oct. 2009, art. 16, JOUE 14 nov., no L 300). Les exigences minimales relatives aux données devant y figurer ont été définies dans une décision de la Commission européenne en date du 17 décembre 2009 (Déc. Comm. UE no 2009/992, 17 déc. 2009, JOUE 22 déc., no L 339). Elles comprennent notamment : — les données relatives à l’entreprise de transport (nom, forme juridique, coordonnées) ; — les données relatives aux licences et à leurs copies certifiées conformes (numéro de série, validité, etc.) ; — les données relatives au représentant légal et au gestionnaire de transport ; — les données relatives aux infractions graves commises ; — les données relatives aux déclarations d’inaptitude. En application de ces dispositions européennes, le décret du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises prévoit l’inscription des entreprises au registre électronique national des entreprises de transport routier (D. no 99-752, 30 août 1999, art. 3, mod.). Suspension et retrait de l'autorisation d'exercer L’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier peut être suspendue ou retirée par le préfet de région lorsque l’entreprise ne remplit plus les exigences qui conditionnent l’accès à la profession (D. no 99-752, 30 août 1999, art. 9-5, mod. ; voir également no 1084). a) Suspension L’autorisation d’exercer peut être suspendue lorsque l’entreprise ne s’est pas conformée à une mise en demeure de l’autorité préfectorale de régulariser sa situation dans un délai maximal de six mois (porté à neuf mois en cas de décès ou d’incapacité physique du gestionnaire de transport). La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois et entraîne le retrait temporaire des licences et de leurs copies certifiées conformes. Les titres doivent être restitués dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la décision de suspension sous peine de retrait définitif de l’autorisation d’exercer. b) Inscription au registre Une fois l’autorisation d’exercer la profession de transporteur délivrée (voir nos 1085 et s.), le préfet de région, plus précisément le service chargé des transports au sein de la DREAL, DRIEA ou DEAL, inscrit l’entreprise au registre des transporteurs et lui délivre, selon le cas, la licence communautaire (voir no 1123) ou la licence de transport intérieur (voir no 1124) ainsi que les copies certifiées conformes en fonction du montant de la capacité financière. C’est sous couvert des licences que l’activité de transport routier public de marchandises s’effectue (C. transp., art. L. 3411-1). Elles sont établies au nom de l’entreprise et leur validité est limitée à dix années. L’original de la licence est conservé au siège de l’entreprise alors que ses copies certifiées conformes doivent prendre place à bord des véhicules. Sur les licences et leurs copies certifiées conformes, voir nos 1118 et suivants. b) Retrait Le préfet de région peut procéder au retrait de l’autorisation d’exercer lorsque le responsable de l’entreprise n’est pas en mesure de démontrer, dans le délai de suspension évoqué ci-avant, que l’entreprise satisfait aux exigences d’accès à la profession. Le retrait intervient également lorsque les licences et leurs copies certifiées conformes ne sont pas restituées dans le délai de quinze jours suivant la réception de la décision de suspension de l’autorisation d’exercer. Le décret du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises prévoit, en outre, que l’autorisation d’exercer est retirée (D. no 99-752, 30 août 1999, art. 9-4, mod.) : — lorsque l’entreprise cesse son activité ; — lorsque l’établissement de l’entreprise (voir no 1097) disparaît ; — lorsque l’entreprise ne dispose plus depuis au moins un an de copies certifiées conformes de licence valide. 1089 La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre transporteurs ainsi que le retrait définitif des licences et des copies certifiées conformes correspondantes. 123 123 123 1087 12345 12345 12345 123 123 123 1089 Radiation du registre La radiation du registre des transporteurs intervient en suite du retrait de l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier (voir no 1087), soit : — lorsque l’entreprise cesse son activité ; — lorsque l’établissement de l’entreprise (voir no 1097) disparaît ; 671 12345 12345 12345 1117 Annexe 123 123 123 1117 Délits pouvant entraîner la perte de l'honorabilité D. no 99-752, 30 août 1999, art. 7, II, 2 Code pénal Articles de code Délits 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 Homicide involontaire ou blessures involontaire commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur 222-34 à 222-42 Trafic de stupéfiants 223-1 Exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité 225-4-1 à 225-4-7 Traite des êtres humains 314-1 à 314-4 Abus de confiance 314-7 Organisation frauduleuse de l’insolvabilité 321-6 à 321-12 Recel et infraction assimilées ou voisines 521-1 Sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux Code de commerce L. 654-4 à L. 654-15 Banqueroute et autres infractions Code du travail L. 5224-1 à L 5224-4 Délits relatifs à l’emploi des travailleurs étrangers L. 8114-1 Obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un inspecteur ou d’un contrôleur du travail L. 8224-1 à L 8224-6 Travail dissimulé L. 8234-1 et L. 8234-2 Marchandage L. 8243-1 et L. 8243-2 Prêt illicite de main d’œuvre L. 8256-1 à L 8256-8 Emploi de travailleurs étrangers sans titre de travail L. 221-2 Conduite sans permis valable L. 223-5 Refus de se soumettre à l’injonction de remettre son permis de conduire suite à perte totale de points L. 224-16 et L. 224-17 Conduite en période de suspension ou d’annulation de permis et refus de restitution d’un permis suspendu ou annulé L. 224-18 Obtention ou tentative d’obtention du permis de conduire sur fausse déclaration Code de la route L 231-1 Délit de fuite L. 233-1 Refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter L. 233-2 Refus de se soumettre aux vérifications prescrites concernant le véhicule ou le conducteur L. 234-1 et L. 234-8 Conduite en état d’alcoolémie ou d’ivresse manifeste et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir cet état L. 235-1 et L. 235-3 Conduite après avoir fait usage de stupéfiants et refus de se soumettre au dépistage de stupéfiants L. 317-1 Modification ou absence du limiteur de vitesse L. 317-2 Usage d’une plaque ou d’une inscription portant un numéro, un nom ou un domicile faux L. 317-3 Défaut de plaques d’immatriculation et fausses déclarations L. 317-4 Plaque d’immatriculation ou inscription inexacte L. 325-3-1 Obstacle à l’immobilisation du véhicule L. 412-1 Entrave à la circulation, par exemple, participation à un barrage routier L. 413-1 Récidive de grand excès de vitesse 681 1234 1234 1234 Le Lamy transport, tome 1 1117 Code des transports Code de l’environnement Articles de code Délits L. 1252-5 à L 1252-7 Délits en matière de transport de marchandises dangereuses L. 3242-2 à L. 3242-5 Délits en matière de prix abusivement bas et variation du prix du carburant L. 3315-4 Falsification de documents ou de données électroniques, fourniture de faux renseignements, détérioration, emploi irrégulier ou modification du chronotachygraphe L. 3315-5 Carte de conducteur non conforme ou n’appartenant pas au conducteur l’utilisant, carte non insérée dans le chronotachygraphe L. 3315-6 Atteinte aux droits et libertés des salariés, discrimination dans l’entreprise, délits prévus par les articles L. 3315-4 et L. 3315-5 du Code des transports (précités) par une personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l’administration de toute entreprise ou établissement L. 3452-6 Exercice illégal de l’activité L. 3452-7 Cabotage illégal L. 3452-9 Présentation de faux renseignements à l’occasion des enquêtes relatives aux conditions d’inscription aux registres ou à la délivrance des titres administratifs d’exploitation des véhicules L. 3452-10 Refus de présenter les documents ou de communiquer les renseignements ou de laisser effectuer les contrôles L. 541-6 Non-respect des prescriptions relatives à la collecte, au transport et aux opérations de courtage ou de négoce de déchets 682 12345 12345 12345 1142 DIVISION 1 Accès à la profession et au marché CHAPITRE 6 Documents de transport en trafic intérieur (transports publics) SOMMAIRE Présentation du dispositif documentaire . . . . . . . . . . . . La lettre de voiture : un document de transport unique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transports assujettis à l’établissement d’une lettre de voiture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Établissement de la lettre de voiture . . . . . . . . . . . . . . . 1141 1142 1143 123 123 1140 Rotations/envois groupés : état récapitulatif . . . . . . . . . Mentions et forme de la lettre de voiture . . . . . . . . . . . Présence de la lettre de voiture à bord du véhicule . . . Contrôle et conservation des lettres de voiture. . . . . . . Cas du déménagement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Document de suivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1140 Présentation du dispositif documentaire Sur l’ensemble du territoire français, les transports routiers de marchandises réalisés pour le compte d’autrui par des entreprises établies ou non en France doivent être couverts par différents documents, dont le conducteur du véhicule assurant le déplacement doit être en possession. Ainsi, en sus des titres administratifs de transport (licence communautaire ou licence de transport intérieur) qui attestent de la régularité de la situation d’une entreprise au regard des conditions d’exercice de la profession de transporteur (voir nos 1118 et s.), le conducteur doit être en mesure de présenter : — le document de transport relatif à la marchandise transportée, à savoir la lettre de voiture (voir no 1141) ; — le document, dit document de suivi, prévu par l’article L. 3222-5 du Code des transports qui comporte, notamment, les signatures des remettants et destinataires successifs (voir no 1149). En revanche, le document attestant de la relation d’emploi entre l’entreprise et ledit conducteur, caduc de fait au regard des évolutions de la réglementation européenne, n’est plus requis depuis 2007 (D. no 99-752, 30 août 1999, art. 12, mod. par D. no 2007-751, 9 mai 2007, JO 10 mai). Le régime de ces divers documents fait l’objet du titre II du décret du 30 août 1999 relatifs aux transports routiers de marchandises (D. no 99-752, 30 août 1999, mod.) et a été explicité par l’arrêté du 9 novembre 1999 (Arr. min. 9 nov. 1999, NOR : EQUT9901586A, JO 25 nov., mod. en dernier lieu par Arr. min. 22 avril 2010, NOR : DEVT1009173A, JO 2 mai). Ces textes sont reproduits respectivement aux nos 1656 et 1658. 1144 1145 1146 1147 1148 1149 123 123 statut de résident de longue durée dans un État partie à ce même accord (D. no 99-752, 30 août 1999, art. 12, mod.). 1141 La lettre de voiture : un document de transport unique Réalisé pendant de nombreuses années sous couvert de deux documents de transport distincts (lettre de voituretransports de lots pour tout envoi de trois tonnes et plus à une distance égale ou supérieure à 150 km, ou récépissé de transport pour les autres envois), le contrôle des transports publics routiers de marchandises s’effectue aujourd’hui au moyen d’un document unique : la lettre de voiture. Le décret du 30 août 1999 relatifs aux transports routiers de marchandises (voir no 1055) dispose ainsi, en son article 12, que tout véhicule effectuant en France un transport routier de marchandises doit être accompagné, entre autres documents, d’une « lettre de voiture nationale ou internationale » (D. no 99-752, 30 août 1999, art. 12, mod.). En application de ce texte, a été élaboré l’arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules (…), modifié en dernier lieu au cours de l’année 2010 (Arr. min. 9 nov. 1999, NOR : EQUT9901586A, mod. ; voir no 1658). 123 123 123 1142 Transports assujettis à l'établissement d'une lettre de voiture Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules (…) « tout contrat de transport routier de marchandises intérieur ou international, exécuté par une entreprise résidant ou non en France, donne lieu avant l’exécution du transport et dans les conditions fixées Remarques o L'attestation de conducteur (voir n 1169) n'est requise que pour les transports internationaux ou de cabotage effectués avec un conducteur ressortissant d'un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ne bénéficiant pas du 697 1234 1234 1234 1143 Le Lamy transport, tome 1 — — — — nom de l’expéditeur ou du remettant ; adresse complète du lieu de chargement ; nom du destinataire ; adresse complète du lieu de déchargement. Pour les opérations de cabotage, les lettres de voiture doivent également comporter : — le numéro d’immatriculation du véhicule moteur qui effectue le transport ; — la date de déchargement des marchandises. ci-après, à l’établissement d’une lettre de voiture dont au moins un exemplaire doit se trouver à bord du véhicule » (Arr. min. 9 nov. 1999, NOR : EQUT9901586A, JO 25 nov., mod.). Sont donc concernés tous les transports publics effectués en France, ceux réalisés par des entreprises établies ou ayant leur siège en France (inscrites au registre des entreprises de transport) mais également ceux réalisés par les transporteurs d’autres pays de l’Union européenne (transports de cabotage). La réglementation de la lettre de voiture s’applique donc à tous les genres de transport public, aussi bien aux transports dits de spécialité (citernes, température dirigée, animaux vivants, etc., à la seule exception des déménagements : voir no 1148) qu’aux transports en véhicules « ordinaires » tous tonnages confondus, y compris les « deux-roues » motorisés (D. no 99-752, 30 août 1999, art. 1er, mod.). Par ailleurs, tous les types d’envois sont concernés par l’obligation d’établissement d’une lettre de voiture, sans considération de tonnage ou de distance. Remarques b) Liberté de forme La forme de la lettre de voiture est totalement libre : il n’existe donc pas de modèle imposé. Par ailleurs, la lettre de voiture peut être établie sous forme électronique (Arr. min. 9 nov. 1999, préc., art. 4). 12345 12345 12345 1146 Les transports routiers internationaux, régis par la convention de Genève (CMR), sont, quant à eux, réalisés sous couvert d'une lettre de voiture internationale (voir nos 726 et s.). 123 123 123 123 1143 Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location (…), au moins un exemplaire de la lettre de voiture doit être à bord du véhicule et présenté à première réquisition des agents du contrôle (Arr. min. 9 nov. 1999, NOR : EQUT9901586A, art. 4, JO 25 nov., mod.). Elle est nécessaire, d’une part, à l’entreprise pour l’exécution de son contrat de transport et les relations avec ses cocontractants, d’autre part, aux agents des services de contrôle de l’État, sur route ou en entreprise pour leur permettre de procéder à certaines vérifications. Sanctions. — Le fait pour le conducteur de ne pouvoir présenter une lettre de voiture (ou de présenter une lettre de voiture ne comportant pas les mentions obligatoires ; Cass. crim., 24 févr. 2015, no 14-80.165) constitue une infraction passible de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (D. no 99-752, 30 août 1999, art. 19, mod. ; voir no 1210). Établissement de la lettre de voiture Si, usuellement, l’établissement de la lettre de voiture incombe au transporteur, rien ne s’oppose à ce qu’elle soit effectuée par un tiers (chargeur, commissionnaire, etc.), y compris avec un papier à en-tête de celui-ci, cette pratique étant courante en messagerie. 1144 Rotations/envois groupés : état récapitulatif 12345 12345 12345 Lorsqu’un contrat prévoit, pour une même nature de marchandise, plusieurs chargements et déchargements successifs entre les mêmes parties, il est permis de n’établir qu’une seule lettre de voiture par jour dès qu’il est mentionné par opération sur un état récapitulatif la quantité ou le volume de marchandise. De la même façon, en cas d’expéditeurs ou de destinataires multiples, il peut n’être émis qu’une seule lettre de voiture mais à condition, là encore, de présenter un état récapitulatif de chaque prestation effectuée. En cas de contrôle sur route, le transporteur qui ne produit pas l’état récapitulatif susvisé peut le produire néanmoins dans les trois jours francs dudit contrôle (Arr. min. 9 nov. 1999, NOR : EQUT9901586A, art. 5., JO 25 nov., mod.) 123 123 123 1145 1147 Contrôle et conservation des lettres de voiture Les entreprises n’ont plus l’obligation d’adresser un exemplaire de la lettre de voiture à quelque organisme que ce soit : le contrôle de la création et du contenu du document s’opère désormais sur route et, éventuellement, en entreprise. À cet effet, l’article 10 de l’arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location (…) dispose que les lettres de voiture doivent, dans chaque entreprise de transport, être conservées à la disposition des agents chargés du contrôle pendant un délai de deux ans (Arr. min. 9 nov. 1999, NOR : EQUT9901586A, art. 10, JO 25 nov., mod.). Elles permettent aussi d’accéder aux informations relatives « aux donneurs d’ordre » et aux prix facturés par l’entreprise de transport. Mentions et forme de la lettre de voiture a) Mentions obligatoires Présence de la lettre de voiture à bord du véhicule 12345 12345 12345 Toute lettre de voiture doit impérativement comporter au moins les mentions suivantes (Arr. min. 9 nov. 1999, NOR : EQUT9901586A, art. 4, JO 25 nov., mod.) : — date de son établissement ; — nom, adresse et numéro de SIREN ou numéro d’identification intracommunautaire du transporteur ; — date de la prise en charge de la marchandise ; — nature et quantité ou poids ou volume de la marchandise ; 1148 Cas du déménagement Tout transport de déménagement, au sens de l’article 6 de l’arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location (…), doit donner lieu à l’établisse- 698 1234 1234 1234 1199 DIVISION 3 Infractions et sanctions CHAPITRE 2 Poursuite des infractions à la réglementation des transports SOMMAIRE SECTION 1 Contraventions de la quatrième classe . . . . . . . . . . . . . Responsabilité pénale du chef d’entreprise. . . . . . . . . . Délégation de pouvoirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Responsabilité pénale des personnes morales . . . . . . . Complicité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Textes répressifs spécifiques Application restrictive des textes relatifs à la réglementation des transports. . . . . . . . . . . . . . . . . Deux catégories de textes répressifs spéciaux à la réglementation des transports. . . . . . . . . . . . . . . . . Textes répressifs en matière de délits . . . . . . . . . . . . . . Textes répressifs en matière de contraventions. . . . . . . 1199 1200 1213 1214 1215 Poursuites judiciaires 1202 Tribunaux compétents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Procédure de l’amende forfaitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . Procédure de l’ordonnance pénale . . . . . . . . . . . . . . . . Prescription de l’action publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . Appel - Pourvoi en cassation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sanctions administratives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Actions civiles pour concurrence déloyale . . . . . . . . . . Infractions et sanctions 1203 1204 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 Annexe 1205 1206 1207 1208 Liste des principales infractions à la réglementation des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Délégation de pouvoirs et de responsabilité. . . . . . . . . 1209 1210 SECTION 1 123 123 123 1223 1224 transports en dehors des situations qu’ils visent expressément, d’autre part, qu’en cas de doute sur le sens ou la portée d’une règle, le juge doit retenir l’interprétation la plus libérale et la plus favorable au prévenu. Textes répressifs spécifiques 1199 1212 SECTION 3 1201 SECTION 2 Infractions constituant des délits . . . . . . . . . . . . . . . . . . Délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Délits punis de un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Délits punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Délits punis d’une amende de 15 000 € . . . . . . . . . . . . Délit d’usage de stupéfiants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Infractions constituant des contraventions . . . . . . . . . . Contraventions de la cinquième classe . . . . . . . . . . . . . 1211 Cela posé – mais c’est un problème totalement différent – toute juridiction pénale a le pouvoir de changer la qualification des faits qui lui sont soumis (Cass. crim., 6 févr. 1985, no 84-92.661, Bull. crim., no 65). Application restrictive des textes relatifs à la réglementation des transports Par exemple, un tribunal correctionnel saisi de poursuites pour le délit d’exercice de l’activité de transporteur public sans les titres d’exploitation correspondants peut disqualifier l’infraction en simple contravention de défaut de titre à bord. Les textes relatifs à la réglementation des transports routiers sont d’application restrictive parce qu’ils dérogent au principe de la liberté du commerce et qu’ils sont pénalement sanctionnés. Cela implique, d’une part, qu’il n’est pas permis d’étendre les dispositions des textes relatifs à la réglementation des Cependant, si les juges ont la faculté de requalifier, c’est à la condition de ne rien changer ni ajouter aux faits incri- 728 Poursuite des infractions à la réglementation des transports 123 123 Deux catégories de textes répressifs spéciaux à la réglementation des transports Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires en matière de réglementation des transports routiers sont réprimées de manière différente selon qu’elles constituent des délits (voir no 1201) ou des contraventions (voir no 1202). 123 123 123 1201 123 123 123 1202 Observations Textes répressifs en matière de délits Jusqu’au 1er décembre 2010, les infractions graves à la réglementation des transports, constituant des délits (voir no 1203), étaient réprimées par l’article 25, § II de la loi no 52-401 du 14 avril 1952, modifié à multiples reprises. Depuis cette date, le texte est abrogé et ses dispositions reprises dans la partie législative du Code des transports (C. transp., art. L. 3452-6 à C. transp., art. L. 3452-10 ; voir au no 1659 le texte des articles concernés). Textes répressifs en matière de contraventions Autrefois spécifiquement reprise par la loi no 52-401 du 14 avril 1952 (voir no 1201), l'infraction constituée par la falsification de pièces doit aujourd'hui être traitée comme le délit de droit commun de « faux et usage de faux », puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende (C. pén., art. 441-2). 123 123 123 1205 L’infraction consiste dans le fait d’exercer, même occasionnellement, une activité réglementée sans être titulaire du droit correspondant, ainsi : — transport public routier de marchandises, déménagement, location de véhicules industriels avec conducteur sans autorisation d’exercer et inscription au registre des transporteurs (C. transp., art. L. 3452-6, 1o ; voir les illustrations jurisprudentielles ci-après) ; — commission de transport sans inscription au registre des commissionnaires de transport, hormis les cas de dispense de cette inscription (C. transp., art. L. 1452-3 ; voir aussi Le Lamy transport, tome 2). Le juge peut en outre prononcer l’interdiction d’effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée de un an au plus. Et les véhicules en infraction sont immobilisés jusqu’à ce que cesse l’infraction. Illustrations jurisprudentielles. — S’agissant de l’infraction susvisée de transport public routier de marchandises sans autorisation d’exercer et inscription au registre des transporteurs, le fait que l’entreprise, étant seule à posséder le matériel nécessaire, aurait obtenu sans difficulté l’autorisation d’effectuer le transport si elle l’avait sollicitée ne saurait justifier sa relaxe (Cass. crim., 12 nov. 1959, Ministère public c/ Jacob, BT 1960, p. 80). De la même façon, constitue bien une opération de transport public, et non un transport pour compte privé, l’acheminement en camionnette de matériel audio/vidéo défectueux effectué pour le compte de grandes enseignes : en l’absence d’inscription au registre des transporteurs, il y a bien là exercice illégal de la profession (CA Paris, 13e B, 26 nov. 2008, no 08/03437 Larousse C. c/ Min. Pub, BTL 2009, p. 287, où le prévenu plaidait le compte propre estimant réaliser une activité de SAV « extériorisée », les juges y voyant, au contraire, des transports publics de marchandises sans « valeur ajoutée ou transformation » et ce d’autant que ledit prévenu avait antérieurement tenté de s’inscrire au registre des transporteurs mais n’avait pas obtenu satisfaction en raison « de l’insuffisance de sa surface financière »). SECTION 2 Infractions et sanctions 123 123 123 Infractions constituant des délits Conformément à l’article 381 du Code de procédure pénale, constituent des délits relevant des tribunaux correctionnels, le cas échéant selon la procédure de comparution immédiate, les infractions punies d’une peine d’emprisonnement ou d’une amende égale ou supérieure à 3 750 €. Ils sont énumérés aux articles L. 3452-6 à L. 3452-10 du Code des transports (voir nos 1204 et s. ). 123 123 1204 Délits punis de un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende a) Exercice illégal d'activité Les infractions plus légères à la réglementation des transports, constituant des contraventions (voir no 1209), sont réprimées par le décret du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, modifié à plusieurs reprises (D. no 99-752, 30 août 1999, mod. ; voir au no 1656 le texte du décret modifié). 1203 1205 l’occasion d’enquêtes relatives aux conditions d’inscription aux registres ou à la délivrance des titres administratifs d’exploitation des véhicules » (C. transp., art. L. 3452-9). Il ne s’agit pas de n’importe quels renseignements, mais uniquement de ceux fournis à l’Administration dans le cadre « d’enquêtes relatives aux conditions d’inscription aux registres et à la délivrance des titres administratifs d’exploitation des véhicules ». L’infraction n’existe que si la fourniture des faux renseignements a été faite « sciemment », non si elle résulte d’une simple erreur. Considérée comme particulièrement grave, cette infraction expose son auteur à deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende, peine que l’article 441-6 du Code pénal prévoit pour la délivrance indue d’un document administratif sur présentation de faux renseignements. minés, sauf accord exprès du prévenu (Cass. crim., 14 sept. 1988, no 87-82.888 ; Cass. crim., 18 oct. 1995, no 94-83.119, Bull. crim., no 312). 1200 12345 12345 12345 Délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende Est visé « le fait, pour une entreprise de transport public routier de présenter sciemment de faux renseignements à 729 1234 1234 1234 1206 12345 12345 12345 Le Lamy transport, tome 1 En outre, constitue une prestation de transport la traction de la semi-remorque d’un tiers ; en conséquence, le tractionnaire est en infraction s’il n’est pas inscrit au registre des transporteurs (Cass. crim., 7 mars 1962, BT 1962, p. 139 et CA Rouen, 26 févr. 1986, BT 1986, p. 493, s’agissant d’une semiremorque en charge ; CA Poitiers, 15 avr. 1994, BTL 1995, p. 132, s’agissant d’une semi-remorque vide appartenant à un tiers, la cour considérant qu’elle constituait une marchandises et sa traction un transport public). Jugé, enfin, que ne rentre pas dans la catégorie « déplacement d’un véhicule en panne », activité hors inscription selon l’article 17, 6o du décret du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, l’acheminement d’un chariot élévateur, qui est certes un véhicule mais en l’espèce non accidenté (CA Paris, 3 janv. 2006, no 05/07470). 1206 Aux termes de l’article L. 3452-10 du Code des transports, est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende le fait pour une entreprise de transport public « de refuser de présenter aux agents et fonctionnaires mentionnés au I de l’article L. 1451-1 [Code des transports] les documents ou de communiquer les renseignements ou de laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus par les règlements ». a) Obstacles apportés au contrôle Il s’agit des entraves apportées par mauvaise volonté (par exemple, refus de recevoir les contrôleurs, de présenter les documents ou de fournir les informations demandées) à l’exercice du droit de contrôle conféré à l’Administration sur les entreprises (voir no 1195). b) Utilisation d'un titre d'exploitation périmé, suspendu ou déclaré perdu Est réprimé ici le fait d’utiliser un titre administratif périmé (ce qui peut être le cas d’une copie certifiée conforme de licence ou d’une autorisation bilatérale de transport international), voire suspendu ou encore remplacé à la suite d’une déclaration de perte (C. transp., art. L. 3452-6, 2o). Dès lors qu’une entreprise est régulièrement autorisée à exercer et inscrite au registre des entreprises de transport, l’absence de titre administratif à bord du véhicule (cas de l’oubli ou de la perte, par exemple) ne constitue qu’une simple contravention (Cass. crim., 17 oct. 1978, no 78-90.485, BT 1979, p. 31 ; Cass. crim., 29 janv. 1980, no 79-90.299, BT 1980, p. 213). b) Refus de communiquer le document justificatif d'un prix de sous-traitance Il ne s’agit pas là d’une véritable infraction à la réglementation des transports, mais simplement d’un délit prévu et réprimé par le Code des transports (voir no 397). 12345 12345 1207 c) Refus d'exécuter une sanction administrative Délits punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende Délits punis d'une amende de 15 000 € a) Cabotage irrégulier Les sanctions dont il s’agit sont celles que peut infliger l’Administration, indépendamment des peines prononcées par les tribunaux, en cas d’infraction à la réglementation des transports et prononcées en application des articles L. 3452-1 et L. 3452-2 du Code des transports, au titre de l’activité de transporteur ou de loueur de véhicules industriels notamment (C. transp., art. L. 3452-6, 3o ; voir no 1221). Le fait pour les entreprises de transport routier non résidentes admises à opérer des transports de cabotage de dépasser les limites fixées par la loi (en substance, trois opérations au maximum sur sept jours ; voir no 1175) est puni d’une amende de 15 000 € (C. transp., art. L. 3452-7 ; Cass. crim. 24 févr. 2015, no 14-80.165). Par ailleurs, les véhicules en infraction sont immobilisés jusqu’à ce que cesse l’infraction. d) Mise en circulation d'un véhicule pendant une période d'immobilisation administrative b) Complicité L’article L. 3452-8 du Code des transports instaure une coresponsabilité pénale du donneur d’ordre en vertu de laquelle en cas de « commande de transport » de cabotage faite en méconnaissance des limites de temps fixées par la loi (voir no 1175), ledit donneur d’ordre est passible d’une amende de 15 000 €. Est visé ici le fait de mettre en circulation un véhicule pendant la période d’immobilisation administrative en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3452-2 du Code des transports (C. transp., art. L. 3452-6, 4o). Le juge peut, en outre, prononcer les peines complémentaires suivantes : — immobilisation pendant une durée d’un an au plus du véhicule objet de l’infraction ou d’un véhicule d’un poids maximum autorisé équivalent ; — affichage ou diffusion de la décision dans les conditions prévues par l’article 131-35 du Code pénal. 12345 12345 1208 Délit d'usage de stupéfiants Aux termes de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, l’usage illicite de stupéfiants par du personnel d’une entreprise de transport exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport (la liste de ces fonctions restant à fixer par décret) est réprimé d’une amende de 75 000 € et de cinq ans d’emprisonnement (L. no 2007-297, 5 mars 2007, art. 48, JO 7 mars ; C. santé publ., art. L. 3421-1 et s.). Par ailleurs à titre de peine complémentaire, peut être encourue l’interdiction, définitive, ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer « une profession ayant trait au transport » (C. santé publ., art. L. 3421-7). e) Cabotage sans autorisation L’article L. 3452-6, 5o du Code des transports réprime le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises non résidente, d’effectuer sans y être admise un transport intérieur dit de cabotage (voir no 1175). Le juge peut, en outre, prononcer l’interdiction d’effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d’un an au plus. En tout état de cause, le véhicule est immobilisé jusqu’à ce que l’infraction cesse. 730 123 123 123 1209 Poursuite des infractions à la réglementation des transports Infractions constituant des contraventions 2) la lettre de voiture nationale ou internationale. La contravention est constituée lorsque le conducteur n’est pas en mesure de présenter la lettre de voiture ou qu’il présente une lettre de voiture incomplète ne comportant pas les mentions obligatoires (Cass. crim., 24 févr. 2015, no 14-80.165 ; sur les mentions obligatoires de la lettre de voiture, voir no 1145). La lettre de voiture doit être conservée au moins deux ans afin de pouvoir être présentée à toute réquisition lors d’un contrôle en entreprise (voir no 1145) ; 123 123 123 3) le document justificatif de la location, en cas de location de véhicule (voir no 1155) ; 4) l’attestation de conducteur pays tiers (voir no 1169), en cas de transport international ou de cabotage exécuté sous le couvert d’une licence communautaire et dès lors que le conducteur est ressortissant d’un État non partie à l’accord sur l’espace économique européen (CA Montpellier, 3e ch. corr., 1er oct. 2008, no 08/00664, Min. Pub. c/ Ivanov, rappelant que l’imputabilité de l’infraction constituée par le défaut d’attestation incombe au transporteur au premier chef et non au conducteur). L’attestation de conducteur n’est toutefois pas exigée d’un conducteur qui bénéficie du statut de résident de longue durée accordé par un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen en application de la directive du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (Dir. CE no 2003/109, 25 nov. 2003, JOUE 23 janv. 2004, no L 16) ; dans ce cas, le conducteur détient tout document établissant sa situation de résident de longue durée ; Contraventions de la cinquième classe Les contraventions de la cinquième classe sont réprimées par une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €. Elles ne relèvent pas de la procédure de l’amende forfaitaire ; leurs auteurs sont passibles du tribunal de police (qui leur fait, le plus souvent, application de la procédure de l’ordonnance pénale ; voir no 1218). Les contraventions de la cinquième classe à la réglementation des transports sont prévues par l’article 19 du décret du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises (D. no 99-752, 30 août 1999, art. 19, mod.). a) Défaut de notification de changement susceptible d'influer sur les conditions d'inscription au registre des transporteurs Aux termes de l’article 9-3 du décret du 30 août 1999, toute entreprise inscrite au registre des entreprise de transport routier doit porter à la connaissance du préfet de région dans laquelle elle est inscrite tout changement de nature à modifier sa situation au regard de l’inscription, et ce, dans le délai de vingt-huit jours. b) Absence à bord de certains documents L’article 12 du décret du 30 août 1999 énumère les documents devant accompagner tout véhicule effectuant en France un transport routier de marchandises : 1) le titre administratif de transport : pour les entreprises établies en France, il s’agit, selon le cas, de la copie conforme de la licence communautaire (voir no 1123) ou de la copie conforme de la licence de transport intérieur (voir no 1124). Pour les entreprises non résidentes, il s’agit de la copie conforme de la licence communautaire ou de l’autorisation de transport (voir no 1184 et no 1185). Ainsi constitue bien une « absence de titre administratif valable », au sens des articles 12 a) et 19 du décret du 30 août 1999, le fait pour un conducteur de ne présenter que l’original de la licence communautaire en lieu et place de la copie conforme exigée par les textes en cause. Un titre administratif approprié doit se trouver à bord du véhicule pendant « la totalité du trajet entre le lieu de chargement et le lieu de déchargement ». 1211 Le défaut de titre administratif de transport à bord d’un véhicule n’est cependant réprimé comme simple contravention que si l’entreprise est bien inscrite au registre des entreprises de transport (CA Pau, ch. corr., 9 févr. 2006, no 05/00580, Long, absence de copie de licence de transport à bord du véhicule, laquelle avait en fait été « oubliée » au siège de l’entreprise). S’il n’en est pas ainsi, il ne s’agit plus seulement du défaut de titre, mais du délit d’exercice de l’activité de transporteur ou de loueur sans autorisation d’exercer et inscription au registre (voir no 1205) ; Entrent dans la catégorie des contraventions les infractions pour lesquelles la peine prévue se limite à une amende n’excédant pas 3 000 € (C. pr. pén., art. 521). Il importe de souligner que la règle du non-cumul des peines ne s’applique pas en matière de contraventions, de sorte que le tribunal doit alors prononcer autant d’amendes qu’il y a d’infractions poursuivies. Le juge peut, certes, corriger la sévérité de cette règle en fixant le taux des amendes à un niveau très inférieur au maximum légal. Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de l’amende forfaitaire (voir no 1217) supprime cette faculté de « dosage » en ce qui concerne les infractions des quatre premières classes. Les contraventions à la réglementation des transports se répartissent en deux groupes : — les contraventions de la cinquième classe, réprimées par une amende maximale de 1 500 € (voir no 1210) ; — les contraventions de la quatrième classe, sanctionnées par une amende maximale de 750 € (voir no 1211). 1210 12345 12345 12345 5) en cas de cabotage, la lettre de voiture internationale relative au transport international préalable auquel est subordonnée l’activité de cabotage et les lettres de voiture relatives à chaque opération de cabotage réalisée (C. transp., art. L. 3421-6). 123 123 123 1211 Contraventions de la quatrième classe Les contraventions de la quatrième classe sont passibles d’une amende pouvant aller jusqu’à 750 €. Elles relèvent de la procédure de l’amende forfaitaire. Aux termes de l’article 19 du décret du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, constitue une contravention de la quatrième classe le fait de méconnaître les obligations d’enregistrement ou de déclaration prévues à l’article 15 de ce même décret (D. no 99-752, 30 août 1999, art. 19, mod.). Cet article 15 prévoit, en effet, que les entreprises de transport, coopératives de transport et coopératives d’entreprises de transport qui ont recours, sans être inscrites au registre des commissionnaires de transport, à la soustraitance pour faire à une surcharge temporaire d’activité doivent enregistrer et déclarer les opérations concernées auprès du préfet de région (D. no 99-752, 30 août 1999, art. 15, mod.). 731 1234 1234 1234 1339 DIVISION 2 Le véhicule CHAPITRE 4 Contrôle technique des véhicules SOMMAIRE Réglementation du contrôle technique des véhicules lourds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Documents délivrés à la suite du contrôle . . . . . . . . . . Contre-visite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carnet d’entretien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contrôles techniques routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1339 SECTION 1 Véhicules concernés Véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Véhicules en W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Véhicules de transport de matières dangereuses . . . . . Véhicules en location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1339 1351 1352 Contrôle technique périodique des camionnettes et voitures particulières 1340 1341 1342 Véhicules visés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modalités pratiques du contrôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contrôle antipollution des camionnettes . . . . . . . . . . . . 1343 Modalités du contrôle technique 123 123 123 1350 SECTION 3 SECTION 2 Coût de la visite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prise de rendez-vous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Préparation de la visite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Déroulement des contrôles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Résultat du contrôle technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1349 1353 1354 1355 SECTION 4 Sanctions du défaut de contrôle technique 1344 1345 Sanctions prévues par le Code de la route . . . . . . . . . . Falsification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mise en danger d’autrui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1346 1347 1348 Réglementation du contrôle technique des véhicules lourds 1356 1357 1358 SECTION 1 Véhicules concernés 12345 12345 Les dispositions relatives au contrôle technique (ou à la visite technique) des véhicules de plus de 3,5 tonnes de PTAC sont prévues l’article R. 323-25 du Code de la route et par l’arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds, modifié à plusieurs reprises (Arr. min. 27 juill. 2004, NOR : EQUS0401066A, JO 5 sept., mod. ; BO METLTM 2004, no 4). 1340 À l’occasion de l’une de ces modifications, notamment, les copieuses annexes du texte ont été totalement refonqjdues (Arr. min. 16 juill. 2010, NOR : DEVE1020822A, JO 30 sept.). Véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes Les véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes, y compris les remorques et semiremorques, sont soumis à un contrôle technique périodique renouvelé chaque année, le premier contrôle devant intervenir au plus tard une année après la date de première immatriculation (C. route, art. R. 323-25 ; Arr. min. 27 juill. 2004, NOR : EQUS0401066A, art. 1er, JO 5 sept., mod.). La liste des véhicules par genre soumis au contrôle technique est établie à l’annexe VIII de l’arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds, telle que refondue par un arrêté du 16 juillet 2010 (Arr. min. 16 juill. 2010, NOR : DEVE1020822A, JO 30 sept.). Remarques Modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004, un arrêté du 15 janvier 2013 a précisé les modalités du contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides, notamment la liste des points de contrôle et des observations constatables spécifiques à ces véhicules (Arr. min. 15 janv. 2013, NOR : DEVR1301581A, JO 26 janv.). 788 123 123 123 1349 Contrôle technique des véhicules Documents délivrés à la suite du contrôle Remarques 123 123 123 a) Véhicules concernés Il s’agit des « véhicules utilitaires », à savoir, au sens des textes précités : — les véhicules à moteurs de plus de 3,5 tonnes affectés au transport de marchandises ; — les véhicules à moteurs de plus de neuf places affectés au transport en commun de personnes ; — les remorques et semi-remorques de plus de 3,5 tonnes Sélection des véhicules. — La directive du 6 juin 2000 précitée fixe, en quelque sorte, des lignes directrices à cet égard. Elle prévoit, en effet, qu’en pratique, hors de toute discrimination fondée sur la nationalité du conducteur ou sur le pays d’immatriculation, les contrôles techniques routiers devraient s’appuyer sur une approche ciblée en identifiant les véhicules apparemment les plus susceptibles d’être mal entretenus. L’arrêté du 9 août 2002, quant à lui, reprend uniquement le principe de non-discrimination. Contre-visite Lors de la nouvelle visite (non prise en compte comme visite périodique), seuls les organes jugés défectueux à l’occasion du premier contrôle technique font l’objet d’un nouveau contrôle. Toutefois, si les points concernés relèvent d’un groupe de points de contrôle – échappement, freinage, roues et pneumatiques –, l’ensemble des points du groupe font l’objet d’un nouvel examen. S’il est constaté que les réparations n’ont pas été effectuées, les points concernés sont reportés sur le procès-verbal de contrôle (voir no 1349) et une nouvelle contre-visite est prescrite. Rappelons, enfin, que l’absence de procès-verbal et le défaut de présentation du véhicule dans le délai imparti entraînent l’obligation de passer une nouvelle visite technique périodique (voir no 1348). 123 123 1351 b) Modalités du contrôle Les contrôles techniques routiers sont réalisés en tenant compte de la nécessité de réduire au minimum les retards occasionnés aux conducteurs et aux entreprises (Arr. min. 9 août 2002, préc., art. 1er). Ayant stoppé un véhicule, le contrôleur peut procéder, dans l’ordre, à : — un examen visuel de l’état d’entretien dudit véhicule ; — la vérification du dernier rapport de contrôle technique routier ou des documents attestant du passage à la visite technique périodique obligatoire ; — une inspection plus poussée en s’attachant aux points de contrôle limitativement énumérés (dispositif de freinage, dispositif d’échappement, opacité des fumées ou émissions gazeuses, système de direction, feux, dispositifs d’éclairage et de signalisation, roues/pneus, etc.). Avant de procéder à l’inspection, l’agent est tenu de prendre en considération les documents qui lui sont présentés (rapport de contrôle technique routier ou périodique, etc.). S’ils fournissent la preuve qu’une inspection a déjà été effectuée au cours des trois derniers mois sur un des points énumérés, celui-ci n’est pas contrôlé de nouveau, sauf dans le cas d’une défectuosité ou non-conformité manifeste. L’inspection réalisée, un rapport de contrôle (dont le modèle est annexé à l’arrêté du 9 août 2002, tel que modifié par Arr. min. 12 déc. 2011, NOR : TRAT1121692A, JO 17 déc. et par Arr. min. 2 avr. 2012, NOR : TRAT1204138A, JO 17 avr.) est dressé et un exemplaire remis au conducteur. Lorsque des défauts d’entretien ainsi constatés « peuvent poser un risque », le véhicule est dirigé vers un centre de contrôle (situé, si possible, à proximité) afin d’y subir un contrôle plus approfondi. À l’occasion du contrôle routier ou de ce contrôle plus élaboré, le véhicule présentant des défauts dangereux peut être immobilisé jusqu’à sa réparation. Sur ce point, l’arrêté du 9 août 2002 renvoie aux dispositions du Code de la route Carnet d'entretien Le propriétaire tient, pour chaque véhicule, un carnet ou registre d’entretien dans lequel sont conservés les procèsverbaux de visite rapportant les essais effectués et les constatations opérées. Ce document fait partie des pièces contrôlées lors des visites techniques. Toutefois, les points de contrôle le concernant – détérioration ou absence du carnet, réparations non mentionnées ou encore attestations de réparation non annexées – constituent des anomalies non soumises à contrevisite. Sa présence à bord n’est pas obligatoire. 123 123 123 1352 1352 Les règles européennes relatives au contrôle technique routier ont été refondues par une directive du 3 avril 2014 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l'Union (Dir. UE no 2014/47, 3 avr. 2014, JOUE 29 avr. 2014, no L 127). Les nouvelles dispositions devront être transposées le 20 mai 2017 au plus tard pour une entrée en vigueur le 20 mai 2018. À compter de cette date, la directive no 2000/30 du 6 juin 2000 sera abrogée. À l’issue de chaque visite technique, un procès-verbal, établi et visé par le contrôleur qui a effectué le contrôle, est remis à la personne qui présente le véhicule. Ce document rapporte les contrôles effectués, les défauts constatés et le résultat du contrôle (lettre « A », « S » ou « R » ; voir no 1348). En outre, un timbre doit être apposé sur le certificat d’immatriculation ou sur l’autorisation de circulation prévue par les réglementations spécifiques. Il comporte la lettre indiquant le résultat de la visite et la date de limite de validité du visa. Enfin, lorsque la visite technique est favorable, une vignette indiquant la date limite de validité est apposée sur le pare-brise du véhicule. 1350 12345 12345 12345 Contrôles techniques routiers Les visites techniques annuelles étant jugées insuffisantes pour assurer le respect de la réglementation et vérifier l’entretien des véhicules, les instances européennes ont décidé de les compléter par des « contrôles techniques routiers ». Ils résultent d’une directive du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté (Dir. CE n o 2000/30, 6 juin 2000, JOCE 10 août 2000, no L 203, mod. par Dir. UE no 2010/47, 5 juill. 2010, JOUE 8 juill. 2010, no L 173). Les prescriptions de la directive du 6 juin 2000 ont été transposées en droit français par un arrêté du 9 août 2002 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires (Arr. min. 9 août 2002, NOR : EQUT0201269A, JO 15 oct., mod.). Plus récemment, une circulaire du 25 juillet 2012 est revenue sur les conditions de mise en œuvre du contrôle technique routier (Circ. min. 25 juill. 2012, NOR : TRAT1227465C, BO MEDDE 2012, no 15). 791 1234 1234 1234 1419 DIVISION 4 Transports exceptionnels CHAPITRE 4 Conditions d'exécution des transports exceptionnels SOMMAIRE SECTION 1 SECTION 3 Conditions de circulation Conditions relatives aux véhicules et à leur chargement Règles générales de circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Train de convois. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vitesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Véhicules d’accompagnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emprunt des autoroutes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barrières de dégel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Franchissement des passages à niveau . . . . . . . . . . . . . Documents de bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1419 1420 Règles relatives aux charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Principes de chargement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Éclairage et signalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1421 1422 1423 1426 Dispositif d’accompagnement des convois . . . . . . . . . . Règles relatives aux charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1433 1428 12345 12345 12345 Train de convois La circulation organisée de plusieurs convois se déplaçant simultanément dans le cadre d’une même opération est strictement encadrée. Elle peut être autorisée dans les cas suivants (Arr. intermin. 4 mai 2006, NOR : EQUS0501975A, art. 9, JO 12 mai, mod.) : — matériels et engins de travaux publics circulant à 25 km/h, dans la limite de trois convois ; — grue automotrice immatriculée et un convoi transportant les galettes de contrepoids et accessoires ; — convois des première et deuxième catégories d’une largeur inférieure ou égale à 3 mètres, dans la limite de deux convois ; — autres convois sur proposition des services instructeurs ou des gestionnaires de voiries. Dans le cadre des autorisations individuelles de transport exceptionnel, la demande doit être faite sur le formulaire Cerfa no 14314 (voir no 1418). Lorsqu’elle est autorisée, la circulation en train de convois est soumise à des règles spécifiques, notamment le respect d’une interdistance de l’ordre de 50 mètres entre deux convois et l’obligation de franchir les ouvrages d’art de manière isolée avec l’accompagnement prévu. 123 123 1419 1432 1427 1420 Conditions de circulation 1431 Annexe 1425 Restrictions de circulation SECTION 1 1430 1424 SECTION 2 Interdictions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Interdictions spécifiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1429 Règles générales de circulation Le convoi doit respecter les prescriptions du Code de la route qui lui sont applicables ainsi que celles de l’autorisation sous le régime de laquelle il circule. Du reste, le transporteur doit notamment respecter une interdistance de l’ordre de 150 mètres avec les autres usagers de la route, se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de dépassement, baliser son convoi avec des dispositifs adaptés et dégager ou faire dégager la chaussée au plus vite en cas de panne ou d’arrêt. Au demeurant, en cas d’obstacle non prévisible entraînant l’arrêt du convoi, le transporteur doit avertir sans délai le service instructeur. 830 123 123 123 1421 Conditions d'exécution des transports exceptionnels Vitesse b) Autorisations individuelles 1422 Un accompagnement général peut s’appliquer, en fonction des caractéristiques du convoi, à l’ensemble du parcours et éventuellement être renforcé localement : Elle est fixée en fonction des caractéristiques des convois et de l’itinéraire. En tout état de cause, les vitesses maximales autorisées ne peuvent excéder, selon le cas, 50, 60 ou 70 km/h sur route, 60 ou 80 km/h sur autoroute et 30, 40 ou 50 km/h en agglomération. Dans le cadre des autorisations de portée locale, la vitesse est généralement fixée à 50 km/h avec possibilité de réduction en certains points précisés par l’arrêté. Elle est abaissée à 25 km/h pour les véhicules et matériels de travaux publics ainsi que pour les véhicules remorquant un véhicule agricole ou un matériel de travaux publics. Par exception, aucune limitation de vitesse particulière n’est imposée aux véhicules articulés transportant des conteneurs normalisés ISO, ces derniers étant seulement astreints au respect des limites générales applicables aux véhicules de plus de 12 tonnes (voir no 1365). — les règles d’accompagnement général sont reprises dans le tableau exposé au no 1432 ; — la consistance de l’accompagnement local est définie dans l’autorisation individuelle. Franchissement d’un point singulier. — En cas de franchissement de passages difficiles, notamment en milieu urbain, l’accompagnement général peut être complété par un accompagnement local selon l’importance des perturbations occasionnées. Lorsque la gêne est de courte durée, à savoir quand le passage du convoi ne permet pas le maintien de la circulation normale en sens inverse, l’intervention des forces de l’ordre peut être prévue. 123 123 1422 12345 12345 12345 Si la gêne est plus importante, c’est-à-dire s’il y a arrêt notable de la circulation, le passage doit être accompagné de la mise en œuvre de mesures de circulation locales, sous le contrôle de la gendarmerie ou de la police et des services techniques spécialisés. Véhicules d'accompagnement Les véhicules d’accompagnement sont destinés à signaler et guider le convoi à des fins de sécurité vis-à-vis des autres usagers de la route (Arr. intermin. 4 mai 2006, NOR : EQUS0501975A, art. 13, JO 12 mai, mod.). Ils englobent les véhicules de protection et les véhicules de guidage. Les premiers comprennent les véhicules pilote et les véhicules de protection arrière. Ils ont notamment pour rôle de signaler la présence du convoi et d’indiquer aux autres usagers les règles de conduite spécifiques pour le franchissement de points singuliers. Les seconds comprennent les véhicules de guidage (motocyclettes). Ils ont pour rôle de faciliter le passage du convoi et d’indiquer aux autres usagers les règles de conduite spécifiques au passage du convoi dans la circulation générale. Franchissement d’ouvrages d’art. — Un accompagnement spécifique lié aux modalités de franchissement de l’ouvrage d’art est prescrit lorsque le convoi ne respecte pas les règles de répartition longitudinale de la charge. c) Dispositions diverses Chef de convoi. — Il est nommément désigné par le transporteur et a autorité sur les différents intervenants. Il a pour mission, durant le transport : — d’assurer le respect des consignes générales ou particulières contenues dans l’autorisation dont il a copie ; — d’assurer le respect, par le ou les conducteurs, des dispositions du Code de la route et de la réglementation sociale ; Remarques Depuis le 1er novembre 2011, l'équipe de guidage remplace l'escorte des forces de l'ordre dans le dispositif d'accompagnement des convois exceptionnels, cette dernière n'étant plus prescrite qu'en cas de « circonstances exceptionnelles » (Arr. intermin. 4 mai 2006, mod. par Arr. intermin. 4 avr. 2011, NOR : DEVS1105203A, JO 14 avr. et par Arr. intermin. 8 août 2011, NOR : DEVS1122184A, JO 25 août). — d’assurer, dans toute la mesure du possible, la sécurité des usagers de la route et celle du convoi, le long de l’itinéraire ; — de coordonner les actions des différents intervenants. Lorsqu’une escorte de police ou de gendarmerie est présente, le chef de convoi se conforme aux instructions données par son responsable. La conduite des véhicules d’accompagnement est soumise à une obligation de formation professionnelle spécifique dont les modalités ont été précisées dans un arrêté du 2 mai 2011 (Arr. intermin. 2 mai 2011, NOR : DEVT1109077A, JO 8 mai). On précisera que le dispositif d’accompagnement ne dispense en aucun cas le transporteur de son obligation de reconnaître l’itinéraire autorisé avant chaque passage (CA Paris, 5e ch. B, 19 févr. 2009, no 07/02997, Catexe c/ Generali IARD et a., BTL 2009, p. 192, estimant, suite au heurt d’un pont par un convoi acheminant des cuves alimentaires, que l’utilisation d’une voiture pilote n’exonère pas le voiturier d’assumer la maîtrise de son véhicule et de son itinéraire ni de vérifier la hauteur de son chargement). Emplacement des véhicules d’accompagnement. — Si l’accompagnement se compose d’une voiture pilote, celle-ci doit normalement précéder le convoi ; s’il est prévu deux véhicules, ceux-ci doivent généralement l’encadrer, l’un le précédant, l’autre le suivant. Hormis le cas particulier du franchissement d’ouvrages d’art par des véhicules ne respectant pas les règles de répartition des charges, cette prescription générale est modifiée dans deux autres hypothèses : — pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, la voiture pilote est placée à l’arrière du convoi ; a) Autorisations de portée locale — pour le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit, etc.), la voiture pilote doit être placée de manière à avertir les usagers de la manœuvre du convoi. Il peut en être de même de la seconde voiture. Un véhicule d’accompagnement est obligatoire pour la circulation et le transport de matériels et engins de travaux publics lorsque la largeur du convoi excède 3 mètres, ainsi que pour le franchissement des ouvrages d’art par les grues automotrices de 48 tonnes de masse totale roulante (voir no 1408). Escorte. — Lorsque, en raison de « circonstances exceptionnelles », une escorte des forces de l’ordre est prescrite par le préfet, il appartient au transporteur d’adresser sa demande au commandant de la gendarmerie ou au service central des CRS au moins quinze jours avant la date prévue pour le transport. 831 1234 1234 1234 Annexe 123 123 123 1432 1432 Dispositif d'accompagnement des convois Gabarit du convoi Largeur Longueur (l en mètres) (L en mètres) l≤3 3<l≤4 Convois Convois de 1re catégorie de 2e catégorie Convois de 3e catégorie par le gabarit et de masse totale roulante ≤ 72 tonnes L ≤ 20 – – – 20 < L ≤ 25 – – – 25 < L ≤ 30 – – Véhicule pilote 30 < L ≤ 40 – – Véhicule pilote + véhicule de protection arrière L ≤ 25 – Véhicule pilote – 25 < L ≤ 30 – – Véhicule pilote 30 < L ≤ 40 – – Véhicule pilote + véhicule de protection arrière L ≤ 25 – – Véhicule pilote 25 < L ≤ 30 – – 30 < L ≤ 40 – – Véhicule pilote + véhicule de protection arrière 4,5 < l ≤ 5 et L ≤ 40 – – l > 5 et/ou L > 40 – – 4 < l ≤ 4,5 123 123 1433 I. RÉPARTITION LONGITUDINALE DE LA CHARGE CONVOIS DE QUATRE ESSIEUX ET PLUS Charge maximale par mètre de distance linéaire, si la masse sur l’essieu le plus chargé est : > 13,5 t PTR ≤ 48 t — 5t 48 t < PTR ≤ 52 t 6t 5t 52 t < PTR ≤ 60 t 5t 5t 60 t < PTR ≤ 72 t 5t 5t Véhicule pilote + véhicule de protection arrière Véhicule pilote + véhicule de protection arrière Véhicule pilote + véhicule de protection arrière + escorte Véhicule pilote + véhicule de protection arrière Véhicule pilote + véhicule de protection arrière Véhicule pilote + véhicule de protection arrière Véhicule pilote + véhicule de protection arrière + escorte Véhicule pilote + véhicule de protection arrière + escorte Véhicule pilote + véhicule de protection arrière + escorte Véhicule pilote + véhicule de protection arrière + escorte a) Répartition longitudinale de la charge ≤ 13,5 t Véhicule pilote Véhicule pilote + véhicule de protection arrière Règles relatives aux charges Poids total roulant (PTR) Convois Convois de 3e catégorie de 3e catégorie par la masse totale par la masse totale roulante roulante ou les charges ou les charges par essieu et de masse par essieu et de masse totale ≤ 120 tonnes totale > 120 tonnes 836 1234 1234 1234 1469 DIVISION 6 Infractions et sanctions CHAPITRE 2 Poursuites judiciaires des infractions au Code de la route SOMMAIRE SECTION 1 SECTION 3 Procédures simplifiées et assimilées Amende forfaitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paiement de l’amende forfaitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montant de l’amende forfaitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contestation de l’amende forfaitaire . . . . . . . . . . . . . . . Composition pénale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ordonnance pénale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conversion en euros des amendes . . . . . . . . . . . . . . . . Imputation pénale des infractions 1469 Principe de la personnalité des peines . . . . . . . . . . . . . 1483 1470 Coresponsabilité pénale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1484 Responsabilité pénale des personnes morales . . . . . . . 1485 1474 Responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d’immatriculation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1486 1475 Délégation de pouvoirs du chef d’entreprise à un subordonné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1487 Paiement par les employeurs des amendes encourues par leurs préposés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1488 1471 1472 1473 1476 SECTION 2 Annexe Procédure juridictionnelle Tribunaux compétents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prononcé des peines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peines principales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peines complémentaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Personnalisation des peines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Récidive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1477 1478 Amendes applicables aux contraventions du Code de la route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tableaux des principales infractions et sanctions correspondantes (Code de la route) . . . . . . . . . . . . . . . 1479 1480 1481 1482 SECTION 1 1490 route (C. pr. pén., art. R. 48-1), sous réserve néanmoins qu’aucune autre infraction n’en relevant pas ait été simultanément constatée. Il a été jugé qu’elle n’était en rien contraire à la Convention européenne des droits de l’Homme, le contrevenant ayant la possibilité de saisir le tribunal d’une réclamation et de lui présenter tous les moyens qu’il juge utiles à sa défense (Cass. crim., 25 sept. 1991, no 90-83.925 ; Cass. crim., 3 mars 1993, no 92-84.265). Si l’action publique peut être éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire, aucune disposition légale n’interdit aux agents verbalisateurs de l’écarter et « au ministère public d’exercer l’action publique dans les conditions du droit commun » (Cass. crim., 12 mars 2002, no 01-84.596). Les actes d’instruction ou de poursuites accomplis aux différents stades de la procédure de l’amende forfaitaire interrompent la prescription de l’action publique pour autant, bien entendu, qu’ils interviennent dans l’année de l’infraction (Cass. crim., 18 oct. 2006, no 06-83.085, BTL 2006, p. 747, Procédures simplifiées et assimilées 123 123 1469 1489 Amende forfaitaire La procédure de l’amende forfaitaire permet l’accélération du traitement des infractions en évitant les poursuites pénales. Elle est applicable à l’ensemble des contraventions des quatre premières classes réprimées par le Code de la 856 Poursuites judiciaires des infractions au Code de la route déclarant l’action publique prescrite suite à l’envoi du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée plus d’une année après la constatation de l’infraction). À ce titre, il a été jugé que constituent des actes d’instruction ou de poursuites interruptifs de la prescription de l’action publique : — l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée et du commandement de payer (Cass. crim., 4 déc. 2013, no 13-83.284 ; Cass. crim., 7 janv. 2015, no 13-88.365) ; — le bordereau d’envoi de l’état récapitulatif des amendes forfaitaires majorées (Cass. crim., 16 déc. 1992, no 92-83.554) ; — la réclamation du contrevenant (Cass. crim., 14 sept. 2005, no 05-81.978 ; Cass. crim., 7 janv. 2015, no 13-88.365) ; — la transmission par l’officier du ministère public (OMP), dans le cadre du traitement d’une requête en exonération, du dossier à un collègue territorialement compétent (Cass. crim., 12 mai 2010, no 08-88.085). En revanche, ne constituent pas de tels actes : — la requête en exonération de l’amende forfaitaire (Cass. crim., 15 sept. 2010, no 10-80.273) ; — la notification du rejet de la réclamation du contrevenant (Cass. crim., 28 sept. 2010, no 10-82.347). Remarques 1472 Lorsque le règlement est effectué par télépaiement (internet, téléphone) ou par timbre fiscal dématérialisé (auprès d'un buraliste agréé), les délais de paiement – tarifs minoré, normal et majoré – sont augmentés de quinze jours (C. pr. pén., art. 49-3-1). 123 123 123 123 123 1471 Montant de l'amende forfaitaire Le montant des amendes applicables aux contraventions du Code de la route est exposé au no 1489. 1472 Contestation de l'amende forfaitaire La procédure de l’amende forfaitaire offre deux voies de recours au contrevenant qui souhaite contester la réalité d’une infraction. Toutefois, pour que celles-ci restent ouvertes, l’intéressé ne doit en aucun cas acquitter le montant de l’amende forfaitaire, ce qui équivaudrait à une reconnaissance de la réalité de l’infraction et le priverait ainsi de tout recours. 123 123 123 1470 12345 12345 12345 a) Requête en exonération Dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, le contrevenant qui souhaite contester la réalité de ladite infraction peut formuler une requête en exonération auprès de l’officier du ministère public (OMP) dont les coordonnées sont indiquées dans l’avis de contravention (C. pr. pén., art. 529-2). D’une manière générale, cette requête se compose d’une lettre précisant les motifs de la contestation à laquelle sont joints la carte de paiement et l’original de l’avis de contravention (Cass. crim, 3 mars 2009, no 08-84.162). Étant précisé que l’obligation de motivation est remplie dès lors que la contestation porte sur la matérialité des faits. En revanche, une motivation spécifique s’impose lorsqu’un vice de forme ou de procédure est invoqué. Cependant, il en va différemment pour les cas de verbalisation sans interception : infractions aux dispositions relatives aux vitesses autorisées, distances de sécurité, voies et chaussées réservées et signalisations imposant l’arrêt absolu des véhicules (C. route, art. L. 121-3 ; voir no 1486). La requête, alors formée par le titulaire du certificat d’immatriculation, n’est en effet recevable qu’aux conditions d’être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et d’être accompagnée, selon le motif de la contestation (C. pr. pén., art. 529-10) : — soit du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule, ou d’une copie de la déclaration de destruction du véhicule ; — soit d’une lettre signée précisant l’identité, l’adresse et la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; — soit des copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules (SIV) ; — soit, dans tous les autres cas de contestation, d’un document démontrant qu’il a été acquitté une consignation préalable d’un montant égal à celui de l’amende forfaitaire. Paiement de l'amende forfaitaire La perception immédiate de l’amende contre quittance étant peu pratiquée en matière de transport, la règle demeure la remise au conducteur d’un avis de contravention et d’une carte de paiement par l’agent verbalisateur ou, en cas d’impossibilité, leur envoi sous pli simple au siège de l’entreprise. a) Amende forfaitaire minorée En cas de paiement immédiat entre les mains de l’agent verbalisateur ou même simplement à bref délai, à savoir quinze jours à compter de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis et de la carte de paiement, le contrevenant bénéficie d’une minoration de l’amende forfaitaire (C. pr. pén., art. 529-7 et C. pr. pén., art. 529-8 ; C. pr. pén., art. R. 49-9 et s.). Il s’agit là d’une disposition particulière et limitée aux infractions au Code de la route – à l’exclusion de celles relatives au stationnement – inapplicable, par exemple, en matière de réglementation des transports. b) Amende forfaitaire À défaut de paiement de l’amende forfaitaire minorée, le contrevenant doit s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l’infraction ou l’envoi de l’avis de contravention ou bien formuler une requête tendant à son exonération (voir no 1472). c) Amende forfaitaire majorée Dans l’hypothèse où le contrevenant ayant reçu l’avis de contravention « fait le mort », c’est-à-dire ni ne paie, ni ne formule de requête dans les quarante-cinq jours, l’amende est majorée et recouvrée en vertu d’un titre exécutoire par le ministère public. Toutefois, on accorde une ultime chance au contrevenant : dans les trente jours de l’envoi de l’avis tendant au règlement de l’amende forfaitaire majorée, il peut – à défaut, bien sûr, de s’en acquitter – former, cette fois, une réclamation motivée (voir no 1472) qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire. b) Réclamation À défaut de requête en exonération, l’intéressé peut, dans un délai de trente jours suivant l’envoi de l’avis l’invitant à 857 1234 1234 1234 1473 Le Lamy transport, tome 1 peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans ainsi qu’aux contraventions connexes (L. no 2004-204, 9 mars 2004, JO 10 mars). Ainsi, pour les infractions concernées, tant que l’action publique n’a pas été engagée, le procureur de la République peut proposer à la personne qui reconnaît sa responsabilité une ou plusieurs mesures. Parmi celles-ci, on relèvera : — le versement d’une amende de composition, fixée en fonction de la gravité des faits, dont le montant ne peut excéder le montant maximal de l’amende encourue ; — la remise du permis de conduire pour une période maximale de six mois ; — la remise du véhicule à des fins d’immobilisation pour une période maximale de six mois ; — le suivi, pour une période minimale de six mois et maximale de trois ans, d’un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant l’installation sur le véhicule d’un éthylotest anti-démarreur (EAD) ; — un travail d’intérêt général pour une durée maximale de soixante heures. Toutefois, le conducteur contrôlé en état d’ivresse qui choisirait la composition pénale se verrait néanmoins retirer les points de son permis (C. route, art. L. 223-1 ; C. pr. pén., art. R. 15-33-59). payer l’amende forfaitaire majorée, former, dans les mêmes conditions que la requête en exonération, une réclamation motivée (C. pr. pén., art. 530 et C. pr. pén., art. 529-10). c) Suites de la contestation Après avoir vérifié les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation, l’officier du ministère public (OMP) peut décider de renoncer aux poursuites ; dans le cas contraire, le contrevenant fait l’objet d’une ordonnance pénale ou d’une citation à comparaître devant le tribunal compétent (voir no 1477). S’il déclare irrecevable une requête ou une réclamation, l’OMP est désormais tenu d’adresser au requérant un avis indiquant les raisons de sa décision. Quand la décision d’irrecevabilité est fondée sur l’absence de motivation, l’avis est adressé par lettre recommandée, le requérant étant, au demeurant, informé de la possibilité de contester cette décision par LRAR dans un délai de un mois. Lorsque le requérant conteste ainsi la décision d’irrecevabilité et que cette contestation ne donne pas lieu au classement sans suite de la contravention, l’OMP est alors tenu de saisir la juridiction de proximité. Étant précisé que la condition de recevabilité tenant à la motivation est remplie dès lors que soit le requérant conteste avoir commis l’infraction, soit le requérant reconnaît avoir commis l’infraction mais fournit des « éléments circonstanciés susceptibles de justifier le classement sans suite pour des raisons juridiques ou d’opportunité » (C. pr. pén., art. R. 49-18, mod. par D. no 2013-1097, 2 déc. 2013, JO 4 déc.). Ces nouvelles modalités d’examen des requêtes et réclamations, entrées en vigueur le 4 mars 2014, mettent un terme, d’une part, à une pratique qui consistait pour les OMP à déclarer irrecevables pour absence de motivation les requêtes et réclamations qu’ils jugeaient non pertinentes et à mettre les requérants en demeure de payer l’amende, les privant de leur droit d’accès au tribunal, prévu et garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH, 21 mai 2002, aff. 32872/96, Peltier ; CEDH, 7 mars 2006, aff. 73893/01, Besseau ; CEDH, 8 mars 2012, aff. 12039/08, Cadène ; CEDH, 8 mars 2012, aff. 14166/09, Célice). Elles répondent, d’autre part, à la problématique des décisions d’irrecevabilité ayant pour conséquence de convertir les sommes préalablement consignées (C. pr. pén., art. 529-10, 2o ; voir a) ci-avant) en paiement de l’amende forfaitaire (C. pr. pén., art. R. 49-18), éteignant l’action publique et privant le requérant de son droit d’accès au tribunal (Cons. const. QPC, no 2010-38, 29 sept. 2010, JO 30 sept.). En cas de condamnation par la juridiction de jugement, le montant de l’amende prononcée ne peut être inférieur, selon la nature de la contestation (requête en exonération ou réclamation), au montant de l’amende forfaitaire ou à celui de l’amende forfaitaire majorée (Cass. crim., 31 oct. 2006, no 0684.444 et Cass. crim., 21 févr. 2007, no 06-88.163). En outre, lorsque l’auteur de la contestation est le titulaire du certificat d’immatriculation, l’amende est majorée de 10 % (C. pr. pén., art. 530-1 ; Cass. crim., 19 mars 2013, no 12-85.030, s’agissant d’une requête en exonération, Cass. crim. 8 janv. 2013, no 12-82.965, s’agissant d’une réclamation). Remarques La mesure de composition pénale ne saurait être assimilée à une condamnation pénale et, partant, ne saurait constituer le premier terme d'une récidive (Cass., avis, 18 janv. 2010, no 0090005P, estimant implicitement que 1) la composition pénale ne présente pas le caractère de décision juridictionnelle, 2) l'ordonnance de validation de la composition pénale n'a pas valeur juridictionnelle, faute d'être prise à l'issue d'un débat contradictoire ; dans le même sens : Cass. crim., 30 nov. 2010, no 10-80.460, P+B). 12345 12345 123 123 123 1473 1474 Ordonnance pénale La procédure simplifiée de l’ordonnance pénale, qui permet d’éviter un « passage au tribunal » (voir no 1218 pour une présentation détaillée de la procédure), s’applique également aux contraventions et délits prévus par le Code de la route (C. pr. pén., art. 524 et s. ; C. pr. pén., art. 495 et s.). Une circulaire du 28 septembre 2004 précise qu’elle a vocation à s’appliquer au contentieux de masse, notamment à absorber la hausse d’activité liée à la transformation, depuis 2002, de certaines contraventions en délits. En outre, s’agissant de l’infraction de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang comprise entre 0,40 et 0,80 mg/l commise par des primodélinquants, le texte préconise un barème des sanctions applicables (Circ. min. 28 sept. 2004, NOR : JUSD0430144C, BO Justice 2004, no 95). 12345 12345 1475 Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité Plus connue sous le nom de « Plaider-coupable », la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une voie procédurale qui permet le traitement simplifié et accéléré de certaines infractions. Elle concerne les auteurs de délits punis à titre principal d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq années qui reconnaissent les faits qui leur sont reprochés (C. pr. pén., art. 495-7). Cette procédure est particulièrement adaptée au traitement de certains délits routiers, notamment la récidive de Composition pénale Une procédure dite de « composition pénale » a été instituée en 1999 (C. pr. pén., art. 41-2 et s.). Elle permet aux auteurs de certaines infractions d’échapper à la rigueur de la loi en choisissant une sanction allégée. Initialement limité à quelques délits, son champ d’application a été élargi par la loi du 9 mars 2004, dite « Perben II », à tous les délits sanctionnés par une peine d’amende ou une 858 1234 1234 1234 Annexe 123 123 123 1489 Amendes applicables aux contraventions du Code de la route 1489 Amende forfaitaire minorée (C. pr. pén., art. R. 49-9) Amende forfaitaire (C. pr. pén., art. R. 49) Amende forfaitaire majorée (C. pr. pén., art. R. 49-7) 1re classe — 11 € (1) 33 € (2) 38 € (3) 2e classe 22 € 35 € 75 € (2) 150 € (3) 3e classe 45 € 68 € 180 € (2) 450 € (3) 4e classe 90 € 135 € 375 € (2) 750 € (3) 5e classe — — — 1 500 € (3) Nature de la contravention Amende pénale (C. pén., art. R. 131-13) (1) Montant porté à 17 euros s’agissant des contraventions prévues par les articles R. 417-1 à R. 417-6 du Code de la route (arrêt et stationnement des véhicules). (2) Montant diminué de 20 % lorsque le paiement est effectué dans un délai d’un mois à compter de la date d’envoi du titre exécutoire (C. pr. pén., art. R. 49-6). (3) Montant maximal de l’amende prononcée par le juge. Le paiement de l’amende dans un délai d’un mois à compter du jugement entraîne une diminution de 20 % de son montant (C. pr. pén., art. 707-2). 123 123 1490 Tableaux des principales infractions et sanctions correspondantes (Code de la route) Articles du Code de la route I. DÉLITS Infractions Peines principales Défaut de permis valable L. 223-5 Refus de remettre son permis suite à perte totale Prison : 2 ans de points Amende : 4 500 € C, IC, JA, S (B), SSR, TIG L. 224-16 Conduite en période d’annulation, de suspension ou de rétention du permis Prison : 2 ans Amende : 4 500 € C (O), IC, JA, S, SSR, TIG L. 224-17 Refus de restituer un permis suspendu ou annulé Prison : 2 ans Amende : 4 500 € A, JA, S (B) L. 224-18 Obtention ou tentative d’obtention du permis de Prison : 2 ans conduire par fausse déclaration Amende : 4 500 € JA, S (B), TIG L. 231-1 à L. 231-3 Délit de fuite Prison : 3 ans Amende : 75 000 € A, C, IC, JA, S (B), SSR, TIG Oui L. 232-1 Homicide involontaire Prison : 5 ans Amende : 75 000 € A, C, I, IC, S, SSR Oui + 1 circonstance aggravante Prison : 7 ans Amende : 100 000 € A, C, I, IC, S, SSR Oui + 2 circonstances aggravantes et plus Prison : 10 ans Amende : 150 000 € A, C, I, IC, S, SSR Oui Blessures involontaires (ITT de 3 mois au maximum) Prison : 2 ans Amende : 30 000 € A, C, I, IC, S, SSR Oui + 1 circonstance aggravante Prison : 3 ans Amende : 45 000 € A, C, I, IC, S, SSR Oui + 2 circonstances aggravantes et plus Prison : 5 ans Amende : 75 000 € A, C, I, IC, S, SSR Oui Blessures involontaires (ITT de plus de 3 mois) Prison : 3 ans Amende : 45 000 € A, C, I, IC, S, SSR Oui + 1 circonstance aggravante Prison : 5 ans Amende : 75 000 € A, C, I, IC, S, SSR Oui + 2 circonstances aggravantes et plus Prison : 7 ans Amende : 100 000 € A, C, I, IC, S, SSR Oui Refus d’obtempérer Prison : 3 mois Amende : 3 750 € JA, TIG L. 233-1 866 C (O), IC, JA, SSR, TIG Immobilisation L. 221-2 L. 232-2 Prison : 1 an Amende : 15 000 € Peines complémentaires Oui Oui 1234 1234 1234 1537 PARTIE 7 Réglementation sociale CHAPITRE 3 Tachygraphe (véhicules de plus de 3,5 tonnes) SOMMAIRE Coexistence de deux règlements . . . . . . . . . . . . . . . . . . Panne de l’appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instruments de mesure et sanctions administratives . . . 1537 SECTION 1 1552 SECTION 4 Champ de l'obligation Règlement 3821/85 du 20 décembre 1985 . . . . . . . . . . Règlement 165/2014 du 4 février 2014 . . . . . . . . . . . . . Véhicules assujettis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contrôle sur route 1538 Agents habilités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Documents à présenter : justificatifs de l’activité. . . . . . Documents à présenter : justificatifs des arrêts de l’activité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portée du contrôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Extraterritorialité des sanctions et des poursuites . . . . . Problèmes pratiques relatifs aux contrôles . . . . . . . . . . Constatation des infractions : les procès-verbaux . . . . . Immobilisation en cas d’infraction à la législation sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consignation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1539 1540 SECTION 2 Dispositif numérique de contrôle Véhicules concernés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L’unité embarquée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La carte de conducteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autres cartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1541 1542 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1543 SECTION 5 1544 Contrôle en entreprise SECTION 3 Conservation des disques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conservation des données électroniques . . . . . . . . . . . Objectifs du contrôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organisation du contrôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modalités d'utilisation Contrôle périodique des appareils . . . . . . . . . . . . . . . . Disques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opérations à effectuer à la prise en charge du véhicule. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manipulations en cours de route . . . . . . . . . . . . . . . . . . Double équipage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fin de la journée de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1545 1562 1563 1564 1565 1546 Annexe 1547 1548 1549 Formulaire d’attestation d’activité . . . . . . . . . . . . . . . . . 1550 123 123 123 1537 1551 Coexistence de deux règlements 1566 En vigueur depuis le 1er mars 2014, ses dispositions n’entreront toutefois en application que le 2 mars 2016, sous réserve de l’adoption de divers actes d’exécution. Il est cependant à relever que ses articles 24, 34 et 45 relatifs, respectivement, à l’agrément des installateurs, des ateliers et des constructeurs de véhicules ; à l’utilisation des cartes de conducteur et des feuilles d’enregistrement et, enfin, aux exemptions et dérogations de certaines catégories de véhicules, sont applicables depuis le 2 mars 2015. Afin d’accroître les performances techniques et l’efficacité des appareils de contrôle, la Commission européenne a d’abord envisagé une modification du règlement CEE no 3821/ 85, du 20 décembre 1985, avant d’opérer une refonte totale avec le règlement no 165/2014 du 4 février 2014 relatif au tachygraphe dans les transports routiers. 896 Tachygraphe (véhicules de plus de 3,5 tonnes) Le règlement no 165/2014 remplace et abroge le règlement CEE no 3821/85 du 20 décembre 1985 et modifie les articles 3 et 13 du règlement no 561/2006 du 15 mars 2006 sur les temps de conduite et de repos. Champ de l'obligation 123 123 Règlement 3821/85 du 20 décembre 1985 En application jusqu’au 2 mars 2016, date à laquelle, sous réserve de l’adoption de divers actes d’exécution, il sera remplacé par le règlement no 165/2014, le règlement no 3821/ 85 a introduit un appareil de contrôle « mécanique », dit chronotachygraphe, dans le domaine des transports par route et en a défini les normes techniques de construction, d’homologation, d’installation et d’utilisation. Assurant le contrôle de la réglementation des temps de conduite et de repos, il constitue le seul enregistreur susceptible d’attester de ces temps (CA Colmar, ch. soc. B, 28 mai 2013, no 12/00254, Transports Jung c/ Aymeric X). Malgré l’obligation d’équipement en chronotachygraphe, une cour d’appel a jugé que l’usage de leurs enregistrements devait donner lieu à déclaration à la Commission nationale informatique et liberté (CA Grenoble, ch. soc., 26 janv. 2012, no 09/05200, Transports Goubet c/ C. Lambert, BTL 2012, p. 122). La Cour de cassation s’est prononcée contre cette analyse, cassant cette décision en énonçant : « qu’en vertu du Règlement CEE no 3821/ 85 du 20 décembre 1985, d’application directe, l’employeur est tenu, sous peine de sanctions pénales, d’assurer la mise en place et l’utilisation d’un chronotachygraphe, de sorte qu’une absence de déclaration à la Commission nationale de l’informatique et des libertés de l’emploi de cet appareil ne saurait le priver de la possibilité de se prévaloir, à l’égard du salarié, des informations fournies par ce matériel de contrôle » (Cass. soc.,14 janv. 2014, no 12-16.218, Bull. civ. V, no 4). Plus récemment, c’est la Commission Nationale Informatique et Libertés elle-même qui, dans le cadre d’une délibération, s’est prononcée pour une « dispense de déclaration pour les traitements de données à caractère personnel issues des tachygraphes installés dans les véhicules de transport routier ». Cette dispense est assortie de l’obligation de respecter certaines dispositions en corrélation avec le règlement no 165/2014 (finalités des traitements, nature des données à caractère personnel traitées, etc.) outre celle d’informer les conducteurs (CNIL, Délib. n o 2014-25, 27 mai 2014, NOR : CNIX1414225X, JO 21 juin 2014). 123 123 1540 Véhicules assujettis Tous les véhicules dont le poids maximal autorisé dépasse 3,5 tonnes, quelles que soient leur date de mise en circulation et leur zone d’exploitation territoriale, doivent être équipés d’un tachygraphe (CA Besançon, ch. soc., 6 sept. 2011, no 11/00320, Mickaël X c/ Iss Espaces Verts), à l’exception de ceux qui en sont exemptés de droit (CA Rouen, ch. corr., 18 janv. 1996, no 95/00351, utilisation de disques incompatibles avec le tachygraphe d’un véhicule affecté à l’enlèvement d’immondices : relaxe, un véhicule de ce type n’étant pas assujetti à l’obligation d’installation d’un tel appareil. Pour le moins surprenante, CA Douai, 9e ch., 21 sept. 2004, no 04/ 01473, conclut à la relaxe de l’entrepreneur au motif que l’ensemble routier incriminé, relevant pourtant du Règlement communautaire no 3820/85, « ne paraissait pas affecté par nature ou par destination au transport de marchandises » et n’avait donc pas à être équipé d’un tachygraphe) ou par dérogation laissée à l’initiative des États membres dans le cadre des dispositions communautaires (CA Agen, ch. corr. 16 janv. 1997, no 96/00344, en application du décret du 22 février 1991 et relativement au règlement no 3820/85, les conducteurs d’une entreprise d’équarrissage ne sont pas soumis à la réglementation sociale européenne même si leurs véhicules sont équipés de tachygraphes pour des motifs de gestion interne). Remarques Le règlement no 165/2014 a remplacé le mot chronotachygraphe par les termes tachygraphe ou appareil de contrôle, d'une acception moins « restrictive ». 123 123 1539 1540 Principaux apports. — Outre des nouveautés notamment liées aux évolutions technologiques (qui ne seront, pour nombre d’entre elles, effectives que dans peu ou prou quinze ans), quelques modifications affectent le socle existant qui, donc, pour l’essentiel, demeure. Ainsi, le nouveau règlement : — retire de la liste des dérogations nationales les véhicules utilisés pour le transport de matériel, dérogation devenue désormais une exemption (voir no 1518) ; — révise les distances maximales admissibles visées par lesdites dérogations (voir no 1519) ; — modifie l’utilisation des cartes conducteur et des feuilles d’enregistrement en imposant désormais l’emploi exclusif du « lit » pour les pauses, jusqu’ici soumises au « carré barré » (voir no 1548) ; — intègre les avancées du tachygraphe numérique, en termes notamment de localisation du véhicule et de communication à distance (les dispositions afférentes entreront en application le 2 mars 2016 au plus tôt, sous réserve de l’adoption de divers actes d’exécution) ; — renforce les procédures de contrôle existantes, via la mise en place d’une autorité nationale de contrôle dédiée aux contrôles des données numériques (voir no 1553). Changement terminologique. — Le règlement no 165/ 2014 a remplacé le mot chronotachygraphe par les termes tachygraphe ou appareil de contrôle, d’une acception moins « restrictive ». Il les définit comme « le dispositif destiné à être installé à bord de véhicules routiers pour indiquer, enregistrer, imprimer, stocker et fournir d’une manière automatique ou semi-automatique des données sur la marche de ces véhicules, y compris leur vitesse, (…) et des données sur certaines périodes d’activités de leurs conducteurs » (Règl. UE no 165/2014, art. 2). SECTION 1 1538 12345 12345 12345 Remarques Si le débat sur la déclaration d'équipement en tachygraphe à la CNIL est clos quant aux véhicules assujettis à une telle obligation (voir no 1538), il nous paraît ouvert pour les véhicules qui n'y sont pas soumis de droit. Règlement 165/2014 du 4 février 2014 Le règlement n o 165/2014 du 4 février 2014, dont l’ensemble des dispositions devraient s’appliquer au 2 mars 2016 (voir no 1537), reprend en partie les dispositions du règlement no 3821/85. L’obligation d’équiper les véhicules d’un appareil de contrôle a été édictée non seulement dans un but de protec- 897 1234 1234 1234 1541 Le Lamy transport, tome 1 b) Remplacement de l'appareil existant tion du travail dans les entreprises, mais aussi en vue d’assurer la sécurité de la circulation routière (C. route, art. R. 317-2). Cette obligation s’applique identiquement aux véhicules conduits par un exploitant indépendant ou par un conducteur salarié (Cass. crim., 1er mars 1978, no 77-92.132, BT 1978, p. 287), en transport pour compte propre comme en transport public. Sont par ailleurs assujettis à l’équipement en tachygraphes électroniques, également depuis le 1er mai 2006 et uniquement à l’occasion du remplacement de l’appareil existant, les véhicules de plus de 12 tonnes mis en circulation depuis le 1er janvier 1996. Une circulaire conjointe des ministres des Transports et de l’Industrie (adressée aux préfets de région, aux DRE et aux DRIRE), en date du 26 avril 2006, apporte certaines précisions quant à l’assujettissement de ces véhicules au tachygraphe électronique. Ainsi, les véhicules de plus de 12 tonnes mis en circulation entre le 1er janvier 2003 et le 30 avril 2006 inclus doivent être équipés d’un appareil de nouvelle génération en cas de remplacement d’un tachygraphe analogique… sauf impossibilité technique dûment avérée par un certificat du constructeur. S’agissant des véhicules de plus de 12 tonnes mis en circulation entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2002 inclus, la mise en place d’un tachygraphe électronique en cas de remplacement de l’ancien appareil relève de la simple recommandation. Des règles spécifiques s’appliquent aux véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses mis en service avant le 1er mai 2006 et munis d’un certificat d’agrément ADR. Remarques Au terme d'un règlement applicable depuis le 24 juillet 2009 (Règl. Comm. no 68/2009, 23 janv. 2009, JOUE 24 janv., no L 21), les véhicules de moins de 3,5 tonnes mis en circulation pour la première fois à compter du 1er mai 2006 doivent être équipés d'un adaptateur. Il s'agit d'un capteur de mouvement émettant un signal permanent représentatif de la vitesse et/ou de la distance parcourue par le véhicule. Ce système a donné lieu à prolongation jusqu'au 31 décembre 2015. Qu'en sera-t-il par la suite ? Véhicules tracteurs n’excédant pas 3,5 tonnes de PTAC, mais de plus de 3,5 tonnes de PTRA. — L’Administration considère que, lorsque ces véhicules circulent « en solo » (sans semi-remorque), leurs conducteurs n’ont pas l’obligation d’utiliser le tachygraphe dont ils sont équipés (note du 13 juin 1994 aux DRE). Extension possible du champ d’application des règlements 3821/85 et 165/2014. — En vertu de l’article 3-4 du premier de ces règlements et 3-5 du second, un État membre peut exiger, pour ses transports nationaux seulement, l’installation et l’utilisation d’un tachygraphe sur tout ou partie des véhicules exemptés de droit de l’application du règlement no 561/2006 du 15 mars 2006. Jusqu’à présent, la France n’a pas utilisé cette possibilité en transport de marchandises. 12345 12345 12345 1542 Le principe de fonctionnement de l’appareil est la numérisation de ces mêmes données, enregistrées sur mémoires informatiques (l’une propre au véhicule et intégrée au boîtier, l’autre propre au conducteur et intégrée à la carte dont il doit être titulaire). L’appareil de contrôle ne peut être installé (et le cas échéant réparé) que par des opérateurs agréés. Dans le tachygraphe de première génération, un stylet, mu par impulsion électromécanique, retrace les temps d’activité du conducteur sur un disque papier. Stockage des données. — Au-delà du moyen de transcription des données, la fonction même de l’appareil évolue puisqu’il devra en outre les stocker, les afficher et enfin permettre leur impression et leur production. L’appareil enregistreur recense non seulement les identités, activités et statut de conduite de l’équipage (conducteur, convoyeur), mais aussi les anomalies de fonctionnement et pannes, ainsi que la distance parcourue et la vitesse sur les dernières vingt-quatre heures (la tolérance de fidélité étant ici moindre que pour le tachygraphe de première génération). Ces données sont stockées sur une durée de trois cent soixante-cinq jours et doivent pouvoir être téléchargées. Un dispositif d’impression. — Un dispositif d’impression intégré au boîtier doit permettre l’impression (mais aussi le téléchargement) des données contenues tant dans la mémoire véhicule que dans celle de la carte conducteur. Visualisation des informations. — Un écran intégré au boîtier doit être en mesure d’afficher diverses données choisies telles que, par exemple, le temps de conduite continue et de pause cumulé du conducteur et, le cas échéant, du convoyeur ou le temps de conduite cumulé de ces deux mêmes acteurs pour la semaine précédente et la semaine en cours. Il énonce par ailleurs les dysfonctionnements constatés (de l’insertion d’une carte non valable à l’excès de vitesse) et sert d’avertisseur en matière de dépassement de temps de conduite continue (affichage d’un avertissement quinze minutes avant et au moment même de survenance du dépassement). L’affichage par défaut fait apparaître l’heure locale, SECTION 2 Dispositif numérique de contrôle 123 123 1541 L'unité embarquée Véhicules concernés Le règlement du 24 septembre 1998 (Règl. Cons. CE no 2135/ 98, 24 sept. 1998, JOCE 9 oct., no L 274) opère une double distinction en fonction de la date de mise en circulation des véhicules et de leur tonnage, démultipliant ainsi les situations. a) Véhicules mis en circulation depuis le 1er mai 2006 Sont soumis à l’équipement en tachygraphes électroniques tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes mis en circulation pour la première fois depuis le 1er mai 2006 à l’exception des véhicules suivants : — ceux exclus de droit de la réglementation sociale européenne par le règlement no 561/2006 (voir no 1518) ; — ceux exclus par dérogation étatique (voir no 1519). 898 1234 1234 1234 1575 PARTIE 7 Réglementation sociale CHAPITRE 5 Responsabilité pénale en matière de réglementation sociale SOMMAIRE SECTION 1 Textes répressifs spéciaux Code des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Décret du 17 octobre 1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « Coresponsabilité pénale » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1575 1576 1577 SECTION 2 Infractions et sanctions Infractions constituant des délits . . . . . . . . . . . . . . . . . . Infractions constituant des contraventions . . . . . . . . . . Prescription . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poursuites pénales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sanctions administratives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1578 1579 1580 Double fondement possible de la responsabilité pénale du chef d’entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1584 Délégation de pouvoirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1585 Responsabilité du chef d’entreprise à raison d’une faute positive personnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1586 Responsabilité du chef d’entreprise à raison d’une faute d’abstention. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1587 Responsabilité du donneur d’ordre . . . . . . . . . . . . . . . . 1588 Location de véhicule avec conducteur . . . . . . . . . . . . . 1589 Responsabilité des personnes morales . . . . . . . . . . . . . 1590 Conducteur intérimaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1591 1581 1582 Annexe SECTION 3 Imputation des infractions Responsabilité du conducteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liste des principales infractions et des sanctions correspondantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1583 SECTION 1 — les infractions considérées comme des délits (C. transp., art. L. 3315-4, L. 3315-4-1 et L. 3315-5) ; Textes répressifs spéciaux — les personnes responsables des infractions (C. transp., art. L. 3315-6). 123 123 123 1575 1592 Sur ce dernier plan, est instituée une responsabilité pour faute d’abstention à l’encontre de tout commettant qui « laisse contrevenir » à la réglementation en ne prenant pas les mesures de nature à en assurer le respect. L’article 10 du Règlement no 561/2006 du 15 mars 2006 sur les temps de conduite et de repos explicite cette disposition en imposant à l’entreprise : Code des transports — d’organiser le travail des conducteurs de telle manière qu’ils puissent se conformer à ses prescriptions, ainsi qu’à celles du Règlement no 3821/85 du 20 décembre 1985 relatif au tachygraphe ; En vue d’assurer la sécurité de la circulation routière, le Code des transports soumet la conduite et l’exploitation de tous véhicules de transports routiers de voyageurs ou de marchandises, publics ou pour compte propre, à des obligations définies par des décrets en Conseil d’État. Il détermine par ailleurs : — les catégories d’agents chargés du contrôle (C. transp., art. L. 3315-1) ; — de donner aux conducteurs des instructions en ce sens (respect des règlements) ; — de contrôler régulièrement que les deux règlements ont été respectés. 920 12345 12345 12345 Responsabilité pénale en matière de réglementation sociale 1987, no 638/87, L., « falsification du kilométrage pour ne pas être poursuivi pour excès de vitesse »), détérioration ou emploi irrégulier des dispositifs destinés au contrôle (Cass. crim., 3 nov. 1992, no 91-85.791, emploi irrégulier, sans que l’arrêt permette de déterminer en quoi il consistait ; TGI Dijon, 11 juin 1993, BTL 1993, p. 601, détérioration par installation d’un interrupteur permettant de déconnecter l’appareil), incrimination recouvrant, notamment, le truquage du tachygraphe, la fourniture de faux documents et le défaut d’installation des « dispositifs destinés au contrôle ». L’emploi du pluriel nous semble ici concerner l’absence de tachygraphe (qu’il soit « manuel » ou électronique), et non le défaut d’insertion d’un disque (réprimé par ailleurs par le décret no 86-1130 du 17 octobre 1986). Jugé, à ce propos, que ne constitue pas le délit d’emploi irrégulier des dispositifs de contrôle, mais simplement la contravention d’utilisation incorrecte, le fait pour un chauffeur de ne pas avoir remplacé un disque pendant une durée de 1 h 25, faute par le ministère public de rapporter la preuve de l’élément intentionnel (T. corr. Foix, 18 févr. 1986, BT 1986, p. 324). Les auteurs et complices de ces agissements frauduleux encourent un an d’emprisonnement et 30 000 € d’amende, niveau de sanction autorisant le recours à la procédure de comparution immédiate. Par ailleurs, en cas de « modification » affectant le fonctionnement normal du tachygraphe, le véhicule sur lequel l’infraction a été commise fait automatiquement l’objet d’une mesure d’immobilisation (Cass. crim., 13 févr. 1996, no 94-84.765, Bull. crim., no 75 : en application de l’article 131-6, 10o, du Code pénal, la falsification du tachygraphe – sous la forme, par exemple, d’un gauchissement du stylet d’enregistrement de la vitesse – peut entraîner à titre de peine principale la confiscation du véhicule, « chose ayant servi à commettre l’infraction ») jusqu’à mise en conformité ou réparation. Immobilisation aussi dans l’hypothèse du défaut d’installation du tachygraphe et jusqu’à mise en conformité du véhicule ; 2) Rémunération au rendement de nature à encourager les infractions au règlement no 561/2006 (délit passible de un an d’emprisonnement et 30 000 € d’amende). Une circulaire du 22 octobre 2014 précise l’articulation de ce délit avec la contravention de 5e classe prévue par l’article 3 du décret no 86-1130, insistant sur le caractère intentionnel du délit et l’exclusion du cumul des deux sanctions pour la poursuite d’un même fait (Circ. min. 22 oct. 2014, NOR : JUSD1425137C) ; 3) Organisation du travail des conducteurs routiers sans veiller à ce qu’ils prennent leur repos hebdomadaire normal en dehors de leur véhicule (délit passible de un an d’emprisonnement et 30 000 € d’amende) ; 4) Refus de présenter les documents (CA Aix-en-Provence, 21 nov. 1985, Coutellier), de communiquer les renseignements ou de laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus par la réglementation. Le délit est constitué lorsque, en exécution de consignes syndicales, un transporteur a sciemment envoyé les disques de l’entreprise au ministère des Transports, interdisant par là même tout contrôle de l’Administration (Cass. crim., 8 oct. 1985, no 85-91.534, BT 1986, p. 163 ; Cass. crim., 4 févr. 1986, no 85-91.989). Ces infractions sont punies d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 €. Commet le délit d’outrage à agent de la force publique le conducteur qui arrache le disque des mains du gendarme qui le contrôlait, le déchire en morceaux et reproche au représentant de la force publique de « s’acharner sur lui » (CA Paris, 5 mai 1987, BT 1987, p. 412). Tachygraphe électronique. — Dès lors que les véhicules en sont équipés, est passible d’un emprisonnement de un an et d’une amende de 30 000 € la falsification des données Remarque 123 123 123 Au 2 mars 2016, pour autant que ses textes d'application aient été publiés, le Règlement no 165/2014 se substitue au Règlement no 3821/85. À cette date, les renvois opérés vers ce second texte doivent se lire comme faits à celui qui s'y substitue (Règl. UE no 165/2014, art. 47). 1576 Décret du 17 octobre 1986 Le décret du 17 octobre 1986 (D. no 86-1130, 17 oct. 1986 modifié en dernier lieu par D. no 2015-1266, 13 oct. 2015, JO 14 oct.) poursuit un double objectif : — à titre de précaution, rattacher expressément à l’ordre juridique interne français le Règlement communautaire no 3821/85 du 20 décembre 1985 et le Règlement communautaire no 561/2006 du 15 mars 2006 ; — fixer les sanctions pénales applicables en cas d’infractions aux dispositions desdits règlements. Remarque Le décret no 86-1130 devrait à brève échéance être amendé si, comme cela est prévu, le règlement no 165/2014 se substitue, le 2 mars 2016, au règlement no 3821/85. Notons toutefois que l'article 47 du règlement no 165/2014 dispose : « Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement ». 123 123 123 1577 « Coresponsabilité pénale » En 1991, le Conseil d’État jugeait possible l’intervention de textes réglementaires ayant pour objet de définir et « réprimer, à titre d’infraction spécifique, l’incitation à méconnaître la réglementation des conditions de travail et de sécurité applicable aux transports routiers de marchandises », infraction « qui serait imputable à tous ceux qui peuvent être regardés comme donneurs d’ordre des entreprises concernées ». À la suite de cet avis était entreprise l’élaboration d’un décret permettant, sous certaines conditions, d’atteindre pénalement le donneur d’ordre en matière de surcharge, d’excès de vitesse et de dépassement des durées quotidiennes de conduite et du travail. Le projet s’est par suite accru d’une partie symétrique concernant la responsabilité pénale des employeurs pour les mêmes infractions (avec, cependant, un champ plus large dans le domaine de la réglementation sociale). Ainsi en est-on arrivé au décret dit de « coresponsabilité pénale » (D. no 92-699, 23 juill. 1992, JO 24 juill.). À la suite de la refonte du Code de la route, ce texte s’est vu abrogé, sa substance constituant aujourd’hui le chapitre responsabilité pénale de la partie réglementaire dudit code (C. route, art. R. 121-1 à R. 121-5). SECTION 2 Infractions et sanctions 123 123 1578 1578 Infractions constituant des délits Ce sont les agissements visés aux articles L. 3315-4, L. 3315-4-1 et L. 3315-5 du Code des transports, savoir : 1) Falsification des documents (CA Bourges, ch. corr., 5 nov. 921 1234 1234 1234 1579 Le Lamy transport, tome 1 délits (C. pr. pén., art. 8), à compter du jour où l’infraction a été commise – voire constatée (CA Bordeaux, 3e ch. corr., 29 févr. 2008, no 07/01163, V. et a., BTL 2008, p. 403) – si, dans l’intervalle, il n’est intervenu aucun acte d’instruction ou de poursuite ; dans le cas contraire, le délai est compté du dernier acte (CA Douai, 6e ch., 19 oct. 2009, no 09/00728, H., impl.). électroniques. Le fait de se livrer à un transport routier avec une carte non conforme ou n’appartenant pas au conducteur l’utilisant ou encore sans carte insérée dans le lecteur pourra, lui, être sanctionné de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 € (CA Pau, ch. corr., 31 juill. 2008, no 07/ 00902, D., BTL 2009, p. 115). La question se posera sans doute en jurisprudence de savoir ce que recouvre la notion de conformité de la carte. 123 123 123 1579 Infractions constituant des contraventions 12345 12345 1581 Les infractions qui constituent des délits sont passibles du tribunal correctionnel (du domicile du prévenu ou du lieu de l’infraction) ; celles qui constituent des contraventions relèvent du tribunal de police. Jugé que la preuve de la matérialité de l’infraction requiert la présence au dossier du disque base des poursuites (CA Rouen, ch. corr., 29 mai 1995, no 93/839, B. et a., alors pourtant que la validité du procès-verbal n’était pas contestée). Tribunal territorialement compétent. — Les poursuites en matière de contravention aux conditions de travail dans les transports routiers et au Code de la route peuvent être exercées, au choix, devant quatre tribunaux de police (voir no 1216). Employeurs et chauffeurs peuvent parfaitement être jugés et condamnés en France, selon les dispositions de la loi française, pour des infractions au Règlement no 561/2006, commises sur un autre État membre de l’Union européenne (C. pén., art. 113-6 ; C. pr. pén., art. 689-12). Antérieurement, sur le fondement de l’article 113-2 du Code pénal, relevons, dans une espèce où un transporteur belge contestait la compétence des juridictions françaises, l’attendu suivant « si la loi localise l’infraction au lieu où s’est réalisé l’un de ses faits constitutifs, et plus particulièrement l’élément matériel, il y a lieu de rappeler que l’acte constitutif ne se limite pas au seul acte stricto sensu mais également au résultat produit par l’acte ; qu’en conséquence peuvent être cumulativement compétents les tribunaux des lieux de la réalisation de l’acte mais également des lieux de la production des résultats » (CA Douai, 6e ch., 23 nov. 2009, no 09/02242, V., BTL 2010, p. 452). Relevons toutefois qu’un chauffeur verbalisé à Anvers a été relaxé, sur la base d’un article de la Convention européenne des droits de l’Homme, parce que le procès-verbal, rédigé en néerlandais, n’avait pas fait l’objet d’une traduction simultanée… (CA Aix-en-Provence, 14 avr. 1992, BTL 1992, p. 560). Par ailleurs, la condamnation du conducteur en France suppose que le fait poursuivi n’ait pas déjà donné lieu à condamnation. Face à l’impossibilité de déterminer le lieu de commission de l’infraction, le tribunal compétent est celui du lieu de sa constatation (CA Agen, ch. corr., 29 nov. 2007, no 06/00485A, I., BTL 2008, p. 367 ; CA Poitiers, 3 nov. 2006, no 06/ 00087, BTL 2007, p. 308). Réprimées par le décret no 86-1130 du 17 octobre 1986, elles ont donné lieu, aux fins de transposition de la directive no 2009/5/CE (Dir. Comm. CE no 2009/5, 30 janv. 2009, JOUE 31 janv., no L 29), à un nouveau regroupement selon une échelle de gravité conforme aux lignes directrices contenues dans l’annexe III de ladite directive (D. no 2010-855, 23 juill. 2010, JO 25 juill., modifiant D. no 86-1130, art. 3). On relèvera notamment la création de deux contraventions de 3e classe et des modifications sensibles sur les seuils de dépassement des périodes de conduite et de repos pour la distinction entre contraventions de 4e et 5e classe (voir au no 1592 les tableaux présentant les différentes infractions envisagées par la réglementation et leur classification). Sur l’exercice des poursuites, voir no 1581. Concours d’infractions. — Un temps de conduite trop important peut entraîner tout à la fois un dépassement de la durée de conduite continue, un dépassement de la durée de conduite journalière et une insuffisance de repos journalier. Pour la Cour de cassation, il s’agit là de trois contraventions comportant des éléments spécifiques, de sorte que l’on ne se trouve pas en situation de « concours idéal d’infractions » et, en conséquence, qu’il y a lieu d’appliquer autant d’amendes que d’infractions constatées (Cass. crim., 10 janv. 1986, no 85-92.327, Bull. crim., no 18, BT 1986, p. 570 ; Cass. crim., 17 juin 1986, no 85-90.339, BT 1986, p. 571 ; Cass. crim., 10 mai 1988, no 87-84.428, BT 1988, p. 556), la règle du cumul des peines contraventionnelles ne heurtant pas le principe de proportionnalité formulé par le Traité de Rome (Cass. crim., 15 févr. 1994, no 93-80.023, Bull. crim., no 69). Rappelons, par ailleurs, que le défaut de maintien en bon état du tachygraphe, l’absence de contrôle en service biennale et la non-apposition de la plaquette certifiant sa conformité constituent également une infraction au Code de la route, punie d’une amende de 750 € (C. route, art. R. 317-3). Sursis. — Si le texte de l’article 132-4 du Code pénal n’apparaît pas des plus explicites, il s’en déduit néanmoins que les peines prononcées sur le fondement d’une infraction relevant d’une contravention des quatre premières classes ne sont pas susceptibles d’être assorties de sursis (Cass. crim., 3 juin 2003, no 03-81.021, Bull. crim., no 114, cassant une décision ayant accordé le sursis pour des faits relevant d’une contravention de 4e classe). Récidive. — La récidive des contraventions de 5e classe suppose la commission de la même infraction dans l’année suivant l’expiration ou la prescription de la première peine (C. pén., art. 132-11). Notons que, si aux termes d’un texte légal, la récidive d’une contravention de 5e classe « dégénère » en délit, le délai de récidive est porté à trois ans. Cette sanction n’est à ce jour pas prévue en matière d’infraction à la réglementation sociale. Remarques Aux termes de l'article L. 3315-3 du Code des transports, « en cas de délit ou de contravention concernant les conditions de travail dans les transports routiers, constaté sur le territoire national, le dépassement des temps de conduite et la réduction du temps de repos sont calculés, pour la période de temps considérée, en incluant les périodes de temps de conduite et de repos effectuées à l'étranger ». 123 123 123 1580 Poursuites pénales Exercice des poursuites. — Les contraventions à la réglementation des conditions de travail des conducteurs sont soumises soit à la procédure ordinaire (comparution du prévenu devant le tribunal de police), soit à la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale. Aux termes de l’article R. 48-1, 2, c, du Code de procédure pénale, la procédure de l’amende forfaitaire est applicable à Prescription La prescription de l’action publique est de un an pour les contraventions (C. pr. pén., art. 9) et de trois ans pour les 922 12345 12345 12345 1592 Annexe 123 123 123 1592 Liste des principales infractions et des sanctions correspondantes a) Infractions concernant le « règlement tachygraphe » DÉLITS Nature de l’infraction Texte répressif (C. transp., art. L. 3315-4 et L. 3315-5) Falsification des documents ou données électroniques, fourniture de faux renseignements, absence d’installation, détérioration ou modification ou emploi irrégulier des dispositifs destinés au contrôle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Un an de prison et 30 000 € d’amende Se livrer à un transport routier avec une carte de conducteur non conforme ou n’appartenant pas au conducteur l’utilisant ou sans carte insérée dans l’appareil ; refuser de présenter les documents ou les données électroniques, de communiquer les renseignements ou de laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus par l’article L. 3315-5 du Code des transports ou l’article L. 130-6 du Code de la route. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Six mois de prison et 3 750 € d’amende Nota : si la responsabilité pénale de l’entreprise, personne morale, est retenue, une peine d’amende égale au maximum à cinq fois celles ci-dessus pourra en outre être prononcée à son encontre. CONTRAVENTIONS DE 5e CLASSE (1 500 € d’amende / Récidive 3 000 € / Possible responsabilité pénale de la personne morale) Nature de l’infraction Texte normatif : Règl. no 3821/85/CEE Texte normatif Règl. no 165/2014/UE Texte répressif : D. no 86-1130 Articles Articles Articles Utilisation, sans motif légitime, de plusieurs disques pour une même journée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-2 34-1 3.III.3o.a Non-conservation des disques, des données imprimées et des données téléchargées pendant la durée prescrite (un an) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-2 et 14-5 Défaut de demande d’une carte de remplacement dans un délai de 7 jours en cas de perte/vol/endommagement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-1 34-2 3.III.3o.d 15-3 34-5 3.III.3o.e Incapacité de présenter les informations relatives à la journée en cours ou à l’un des 28 jours précédents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-7 36-2 3.III.3o.f Incapacité de présenter la carte de conducteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-7 36-2 3.III.3o.g Panne de l’appareil non réparée par un organisme agréé (après retour au siège ou en cours de route si durée du retour supérieure à 7 jours) . . . . . . . 16-1 37-1 3.III.3o.h Non-mention du numéro de la carte conducteur ou du permis de conduire sur une feuille provisoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-1,a,i /15-1,b/16-2 35-2,a,i /35-2, b Mauvaise utilisation du sélecteur d’activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 929 33-2 3.III.3o.c 3.III.3o.i 1234 1234 1234 Le Lamy transport, tome 1 1592 Nature de l’infraction CONTRAVENTIONS DE 4e CLASSE (750 € d’amende) Texte normatif : Règl. no 3821/85/CEE Texte normatif : Règl. UE no 165/2014 Texte répressif : D. no 86-1130 Articles Articles Articles Nombre insuffisant de feuilles d’enregistrement à bord. . . . . . . . 14-1 Emploi de disques non homologués . . . . . . . . . . . . . . . . 14-1 Retrait non autorisé de feuilles ou de cartes de conducteur (1) sans effet sur les données enregistrées. . . . . . . . . . . . . . . . . 15-2 33-1 3.II.4o.a 3.II.4o.b 33-1 34-1 Utilisation de disques ou de cartes pour des durées supérieures à celles pour lesquelles ils sont prévus sans perte de données . . . . . . . . . . . . 3.II.4o.c 34-1 3.II.4o.d 15-2 Symbole du pays non saisi . . . . . 15-5 bis Marquage horaire sur la feuille d’enregistrement différent de l’heure légale du pays d’immatriculation . . . . . . . . . . . . 3.II.4o.e 34-7 34-5 3.II.4o.f 15-3 Absence de mention sur les feuilles d’enregistrement : – des dates et lieux de début et de fin d’utilisation . . . . . . . . . . . . 15-5,b – du numéro d’immatriculation . . 15-5,c – du relevé du compteur kilométrique aux début et fin d’utilisation . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-5,d – de l’heure de changement de véhicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-5,e Défaut de signature d’une feuille provisoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-1,a,i /15-1,b/16-2 34-6,b 34-6,c 34-6,d 3.II.4o.g 34-6,e 35/35-2,b 3.II.4o.h (1) Le retrait de cartes sans autorisation ne paraît pas avoir de support normatif. CONTRAVENTIONS DE 3e CLASSE (450 € d’amende / AF : 48 €) Nature de l’infraction Insuffisance, à bord, de papier pour les sorties imprimées. . . . . . . . . . . . . Disques, feuilles ou cartes souillés ou endommagés, données lisibles . . . . 930 Texte normatif : Règl. no 3821/85/CEE Texte normatif : Règl. no 165/2014/UE Texte répressif : D. no 86-1130 Articles Articles Articles 14-1 33-1 3.I.1o 15-1 34-2 3.I.2o 12345 12345 12345 1593 PARTIE 8 Fiscalité des transports CHAPITRE 1 Taxe à l'essieu SOMMAIRE Présentation de la taxe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cas des véhicules en surcharge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Véhicules mis en circulation ou retirés de la circulation en cours de trimestre . . . . . . . . . . . . . Véhicules cédés ou remplacés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Changement des conditions d’exploitation ou des caractéristiques d’un véhicule en cours de trimestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593 SECTION 1 Champ d'application Véhicules assujettis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Véhicules exonérés de la taxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1594 1604 1605 1606 1607 1595 SECTION 4 SECTION 2 Obligations des redevables Tarif Tarif trimestriel de base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réduction concernant les véhicules affectés à des transports rail-route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarif journalier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barème de la taxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Véhicules effectuant des transports internationaux . . . . Redevables de la taxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Déclaration des véhicules imposables . . . . . . . . . . . . . . Mentions de la déclaration et pièces à présenter à l’appui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modalités de règlement de la taxe. . . . . . . . . . . . . . . . . Laissez-passer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contrôle - Pesage des véhicules . . . . . . . . . . . . . . . . . . Infractions et sanctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1596 1597 1598 1599 1600 SECTION 3 123 123 123 1593 1609 1610 1611 1612 1613 1614 Annexe Liquidation de la taxe Poids total à considérer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ensembles articulés composés d’un tracteur et d’une semi-remorque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tracteurs affectés successivement à des semi-remorques de différents types . . . . . . . . . . . 1608 1601 Barème de la taxe (depuis le 1er janvier 2009) . . . . . . . Modèle de déclaration TVR 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modèle de document prépayé TVR 2 . . . . . . . . . . . . . . 1602 1603 Présentation de la taxe 1615 1616 1617 31 déc., mod., et D. no 71-105, 3 févr. 1971, JO 5 févr., mod. ; voir no 1668 et no 1669). Le dernier règlement particulier de 1983 (désigné sous le sigle RPTAE), recueil des dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles et éventuellement jurisprudentielles afférentes à la taxe à l’essieu, mais dont l’objet est aussi d’en préciser les modalités pratiques d’application et d’interprétation, a fait l’objet d’une refonte datée de novembre 1999. Désormais intitulé Règlement particulier taxe spéciale sur certains véhicules routiers (RPTSVR), il consolide textes et pratiques propres à la matière et introduit notamment des mesures de simplification. La « taxe à l’essieu », ou taxe spéciale sur certains véhicules routiers (TSVR) a été instituée en vue de faire supporter aux transporteurs la charge des dégradations qu’ils sont présumés occasionner aux routes (L. fin. 1968, no 67-1114, 21 déc. 1967, art. 16, JO 22 déc.). Elle est applicable sur le territoire français métropolitain, à l’exclusion de la Corse. Par ailleurs, bien qu’elle y soit normalement applicable, la perception de la taxe dans les départements d’outre-mer a été suspendue à compter du 1er octobre 1968, autrement dit depuis l’origine. La taxe fait l’objet des articles 284 bis et suivants du Code des douanes, complétés par deux décrets du 23 décembre 1970 et du 3 février 1971 modifiés (D. no 70-1285, 23 déc. 1970, JO Influence communautaire. — Les dispositions relatives à la taxe à l’essieu sont encadrées par la directive européenne du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, dite directive Euro- 935 1234 1234 1234 1594 Le Lamy transport, tome 1 vignette (Dir. CE no 1999/62, 17 juin 1999, JOCE 20 juill., no L 187, mod. par Dir. CE no 2006/38, 17 mai 2006, JOUE 9 juin, no L 157). C’est dans ce cadre que le barème de la taxe a été revu au 1er janvier 2009, avec pour conséquences un alignement des tarifs sur les minima communautaires, la fusion de certaines silhouettes tarifaires et le déplafonnement d’autres (L. fin. rect. no 2008-1425, 27 déc. 2008, JO 31 déc. ; voir no 1599). Les catégories de véhicules soumis à la taxe à l'essieu ont été revues avec l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2009, d'un nouveau barème tarifaire. Il en résulte que certains véhicules de 12 tonnes et plus non assujettis à la taxe avant cette date le sont désormais, à savoir : — les véhicules porteurs à plus quatre essieux ; — les ensembles articulés composés d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque à plus de trois essieux. Véhicules spécialement conçus pour le transport des personnes. — Ils ne sont pas soumis à la taxe, même s’ils transportent des marchandises. Cependant, les véhicules utilisés alternativement pour les transports de marchandises et de personnes sont soumis à la taxe. Dépanneuses. — Voir no 1601. Véhicules en surcharge. — Voir no 1604. SECTION 1 12345 12345 12345 Champ d'application 123 123 1595 Véhicules assujettis 1594 Remarques Les véhicules relevant de l’une des catégories exposées ci-après sont exonérés de la taxe à l’essieu. Ils ne sont pas non plus astreints à l’obligation de déclaration (voir no 1609). La taxe à l’essieu frappe les véhicules, ensembles de véhicules et remorques qui, cumulativement : — sont immatriculés en France ou dans un autre État qu’un État membre de la Communauté européenne (s’agissant des véhicules immatriculés à l’étranger, voir no 1600). Sont donc exclus du champ d’application de la taxe les véhicules immatriculés dans les autres États membres, et ce, conformément à l’article 5 de la directive no 1999/62 du 17 juin 1999 modifiée ; — circulent en charge ou à vide sur la voie publique. À ce titre, échappent à la taxe les véhicules affectés exclusivement à des transports intérieurs dans les chantiers ou les entreprises (voir no 1595) ; — rentrent, par leurs caractéristiques techniques (nombre d’essieux) et leur poids (PTAC ou PTRA), dans l’une des catégories reprises dans le tableau ci-après. Étant précisé que les essieux relevables, quelle que soit leur position, sont considérés comme des essieux fixes. Catégories Caractéristiques techniques I Véhicules automobiles porteurs a à deux essieux a) Véhicules et appareils destinés à l'exploitation agricole ou forestière Il s’agit des tracteurs, des machines automotrices et des véhicules ou appareils remorqués (C. route, art. R. 311-1). b) Matériels de travaux publics Les engins spéciaux et les matériels de travaux publics (définis par C. route, art. R. 311-1) sont exonérés de la taxe à l’essieu sous réserve qu’ils ne soient pas immatriculés. C’était à ce titre que les véhicules utilisés pour le transport d’équipements installés à demeure étaient imposables dans les conditions de droit commun (Déc. adm. 23 sept. 1968, BO douanes no 1859, 21/23 sept. 1968). Toutefois, depuis l’année 2006 et jusqu’au 31 décembre 2019, certains véhicules immatriculés utilisés pour le transport d’équipements installés à demeure bénéficient d’une exonération lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre de travaux publics et industriels. Il s’agit des véhicules transportant les équipements installés à demeure suivants : engins de levage et de manutention automoteurs (grues et nacelles élévatrices), pompes ou stations de pompage mobiles, groupes moto-compresseurs mobiles, bétonnières et pompes à béton (à l’exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton), groupes générateurs mobiles,engins de forage mobiles (D.no 70-1285, 23 déc. 1970, art. 3, mod. en dernier lieu par D. no 2015-283, 11 mars 2015, JO 14 mars). PTAC ou PTRA ≥ 12 t b à trois essieux ≥ 12 t c à quatre essieux et plus ≥ 12 t II Ensembles articulés a semi-remorque à un essieu ≥ 12 t b semi-remorque à deux essieux ≥ 12 t c semi-remorque à trois essieux et plus ≥ 12 t III Remorques ≥ 16 t Véhicules exonérés de la taxe c) Véhicules exclusivement affectés à des transports intérieurs dans les chantiers ou les entreprises, mais amenés à traverser la voie publique à l'occasion de ces transports Cette exonération est subordonnée à la condition que les véhicules se bornent à effectuer, à l’occasion de transports intérieurs, une simple traversée de la voie publique. Elle vise, notamment, les véhicules utilisés à l’intérieur des enceintes portuaires et aéroportuaires et les véhicules d’entretien des autoroutes. 936 12345 12345 12345 Taxe à l'essieu le véhicule est équipé ou non d’une suspension pneumatique (ou d’une suspension reconnue comme équivalente) du ou des essieux moteurs, un tarif trimestriel de base. Par suspension pneumatique, il faut entendre « un système de suspension dont l’effet de ressort est assuré à au moins 75 % par un dispositif pneumatique » (Dir. CE no 92/7, 10 févr. 1992, JOCE 2 mars 1992, no L 57). Les critères permettant à une suspension d’être reconnue comme « équivalente à une suspension pneumatique » sont énumérés par cette directive. Le bénéfice du tarif réduit à raison de la suspension pneumatique est subordonné à la présentation avec la déclaration (voir no 1609) des documents justifiant la classification du système de suspension du ou des essieux moteurs. Il s’agit, selon la décision administrative no 99-097 du 4 juin 1999 (Déc. adm. no 99–097, 4 juin 1999, BO douanes no 6348, 15 juin 1999), d’une attestation de classement délivrée par le constructeur en application de l’arrêté du 3 avril 1995 (Arr. intermin. 3 avr. 1995, NOR : EQUS9500695A, JO 3 mai) ou, à défaut, d’un certificat de conformité fourni avec la documentation du véhicule, ou enfin d’une attestation de classement délivrée par un concessionnaire habilité. Dans le cas de véhicules immatriculés dans des États tiers sans accord d’exonération réciproque, pour lesquels les documents précités ne peuvent bien évidemment pas être présentés, la justification de la suspension pneumatique (ou équivalente) peut être rapportée soit par des documents du constructeur traduits en français, soit par une appréciation de visu des fonctionnaires de la Douane. En l’absence de l’un de ces documents, le tarif le moins favorable est appliqué, une régularisation a posteriori demeurant néanmoins possible sur présentation du justificatif. Sur le tarif de base, le texte prévoit des réductions pour les véhicules utilisant des systèmes mixtes rail-route (voir o n 1597). Il permet aussi aux redevables d’opter pour le paiement de la taxe selon un tarif journalier (voir no 1598). Aussi, les déplacements à vide sur la voie publique de ces véhicules entre leur centre d’exploitation et leur lieu d’achat, de vente, d’entretien ou de réparation, ou entre deux centres d’exploitation successifs ne donnent pas lieu au paiement de la taxe. Préalablement à la mise en circulation de ces véhicules, les propriétaires ou locataires doivent se munir d’un laissezpasser gratuit auprès de leur bureau des douanes de rattachement. Ce laissez-passer gratuit est constitué par un exemplaire de la déclaration TVR 1 sur lequel sont portés, outre les mentions habituelles, le motif de l’exonération, le motif de déplacement sur la voie publique et la durée de ce déplacement. d) Véhicules destinés à la vente ou effectuant des essais, mis en circulation par les fabricants, marchands et réparateurs Il s’agit des véhicules faisant l’objet d’une immatriculation « W » ou effectuant des essais (voir no 1311). Ils ne doivent réaliser aucun transport de marchandises ou objets de charge utile, mais peuvent être lestés en vue des essais qu’ils ont à effectuer. L’exonération profite également aux ensembles articulés dont l’un des éléments est mis en circulation par le constructeur, le négociant ou le réparateur sous le couvert d’une immatriculation « W », sous réserve que la semi-remorque circule à vide ou simplement lestée et que l’élément normalement immatriculé soit exclusivement affecté au service de l’autre élément (BODCI 19 août 1970). e) Véhicules spéciaux visés par le Code général des impôts Les véhicules spéciaux énumérés par l’article 155 M de l’annexe IV du Code général des impôts sont assujettis à la taxe à l’essieu, sauf s’ils entrent dans l’une des catégories énoncées précédemment. À ce titre, sont exonérés de la taxe : — les corbillards et fourgons funéraires ; — les ambulances ; — les véhicules destinés au transport sanitaire privé ; — les véhicules militaires faisant l’objet d’une immatriculation particulière ; — les matériels de travaux publics énumérés, sous réserve qu’ils ne soient pas immatriculés. 123 123 123 1597 Réduction concernant les véhicules affectés à des transports rail-route Ces véhicules bénéficient d’une réduction de 75 % (C. douanes, art. 284 ter, § I, point 2) dans les conditions fixées par le décret no 71-105 du 3 février 1971 modifié (D. no 71-105, 3 févr. 1971, JO 5 févr.) : 1) la réduction de 75 % doit être demandée dans la déclaration TVR 1 (voir no 1609), aucun élément justificatif n’étant alors à produire ; 2) si la réduction est demandée pour un ensemble articulé, la déclaration doit comporter soit le PTRA de l’ensemble figurant sur le certificat d’immatriculation du tracteur déclaré, soit le PTRA de l’ensemble calculé à partir du PTAC de la semi-remorque déclarée ; 3) la taxe grevant les véhicules effectuant des transports combinés rail-route peut être payée sur la base du tarif journalier (voir no 1598). Dans ce cas, le document TVR 2 doit être revêtu de la mention « Transport combiné rail-route » ; 4) les transporteurs bénéficiant de la réduction doivent justifier de l’accomplissement du parcours ferroviaire à l’aide de la lettre de voiture-transports de lots ou de tout autre document délivré par la SNCF ou son mandataire. Le Règlement particulier TSVR (voir no 1593) insiste sur le fait que les véhicules pour lesquels la réduction est demandée ne peuvent être utilisés que pour des transferts entre le point de chargement ou de déchargement et la plate-forme multimodale la plus proche. Observations Outre les catégories de véhicules susvisées, sont également exonérés de la taxe à l'essieu les véhicules de la défense nationale, de la protection civile, des services publics de lutte contre les incendies, des services publics de secours et des forces responsables du maintien de l'ordre (D. no 70-1285, 23 déc. 1970, art. 3, mod.). Les autres véhicules de l'État, des établissements publics et des collectivités locales doivent acquitter la taxe à l'essieu, sous réserve qu'ils n'entrent pas dans l'une des catégories énoncées précédemment. SECTION 2 123 123 123 Tarif 1596 1597 Tarif trimestriel de base L’article 284 ter du Code des douanes fixe, pour chaque catégorie de véhicules, chaque tranche de poids et selon que 937 1234 1234 123 1234 123 123 1598 1598 Tarif journalier 12345 12345 12345 Le Lamy transport, tome 1 1600 L’article 284 ter, § I, point 1, du Code des douanes permet aux redevables d’opter pour le paiement de la taxe à l’essieu selon un tarif journalier, égal à 1/25e du tarif trimestriel. Le tarif journalier n’intéresse par conséquent que les véhicules qui, au cours d’un trimestre, sont appelés à circuler moins de vingt-cinq jours sur la voie publique. L’article 9 du décret no 70-1285 du 23 décembre 1970 modifié (voir no 1668) règle le cas des changements de tarifs par le redevable en cours de trimestre. Les modalités de perception de la taxe au tarif journalier ont été revues le 1er octobre 2009 afin de les rendre conformes à l’article 284 quater du Code des douanes qui dispose que « le montant de la taxe est exigible d’avance ». Depuis cette date, le paiement au tarif journalier s’opère préalablement à la mise en circulation du véhicule sur la voie publique au moyen d’un document, dit TVR 2, prépayé de cinq ou dix journées valable six mois et renouvelable (voir no 1617). Ces nouvelles modalités sont exposées dans une circulaire du 27 juillet 2015 publiée au Bulletin officiel des douanes (Circ. min. 27 juill. 2015, NOR : FCPD1516037C, BO douanes no 7084, 4 sept. 2015). a) Véhicules immatriculés à l'étranger Les véhicules étrangers immatriculés dans un autre État qu’un État membre de la Communauté européenne réalisant des transports internationaux (en ce qui concerne le cabotage, voir no 1595) sont assujettis à la taxe dans les mêmes conditions que les véhicules immatriculés en France (C. douanes, art. 284 bis), à moins que n’existent des accords réciproques entre la France et cet État tiers. Il en va de même pour les ensembles articulés composés d’un tracteur et d’une semiremorque dont l’un est immatriculé en France et l’autre dans un États tiers (D. no 70-1285, 23 déc. 1970, art. 6 bis, JO 31 déc., mod.). En application de décisions interministérielles ou d’accords internationaux, bénéficient de l’exonération de la taxe à l’essieu les véhicules et ensembles de véhicules immatriculés dans les pays suivants : Afghanistan, Albanie, Biélorussie, BosnieHerzégovine, Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Iran, Israël, Lettonie, Lituanie, Macédoine, Maroc, Moldavie, Norvège, Pologne, République slovaque, République slovène, République tchèque, Roumanie, Russie, Tunisie, Turquie et Ukraine. Les véhicules et ensembles de véhicules immatriculés dans les autres pays demeurent imposables à l’occasion de leur séjour en France. Pour le paiement au tarif trimestriel, le redevable est, sauf exception, le représentant du transporteur : ce représentant, personne physique ou morale, doit être domicilié en France et agréé par la Douane. Il doit produire une lettre du transporteur le désignant explicitement. Pour le paiement au tarif journalier, le redevable sera le conducteur. Lorsqu’elle est acquittée au tarif journalier, la taxe est perçue sur quittance 155, les transporteurs étrangers étant dispensés de déclaration écrite. Toutefois, l’article 284 sexies bis du Code des douanes prévoit la possibilité d’appliquer, au lieu et place de la taxe à l’essieu, une taxe fixe journalière dite « de réciprocité » aux véhicules immatriculés dans les pays – y compris certains des pays précités ne respectant pas les accords intervenus – qui soumettent les véhicules français à une taxe de séjour ou de circulation. La mise en œuvre effective de cette mesure est suspendue à des décrets « désignant les États concernés et fixant, dans chaque cas, le champ d’application de la taxe ». Elle n’est cependant pas appliquée. a) Commande du document TVR 2 La commande, le paiement et la délivrance du document TVR 2 s’effectuent exclusivement par voie postale auprès du bureau de douanes de rattachement du redevable ; la présentation au guichet n’est plus possible. Lors d’une même commande, le redevable peut acquérir au maximum deux TVR 2 pour un même véhicule et une même période de validité. En cas d’« urgence avérée », le bureau de rattachement peut exceptionnellement délivrer au redevable une quittance journalière pour couvrir les journées de circulation dans l’attente de la réception du TVR 2 par courrier. b) Modalités d'utilisation Avant chaque journée de mise en circulation du véhicule, le conducteur inscrit dans l’une des cases vierges du document TVR 2 la date de circulation et appose sa signature ou son cachet. Le TVR 2 en cours de validité doit constamment se trouver à bord du véhicule ; les TVR 2 utilisés doivent être conservés par les redevables au minimum trois années. En cas de perte ou de détérioration, le redevable doit désormais acquérir un nouveau TVR 2. b) Véhicules immatriculés en France L’exécution de transports internationaux par des véhicules immatriculés en France et soumis à la taxe au tarif trimestriel ouvre droit à un remboursement de cette taxe égal à 1/60e du tarif trimestriel par période de vingt-quatre heures consécutives passées à l’étranger (États tiers à la Communauté européenne, à l’exclusion de ceux avec lesquels la France a conclu des accords d’exonération réciproque ; voir ci-avant). Par ailleurs, l’Administration ne tient compte, pour le calcul de la durée de séjour donnant droit à un remboursement de taxe, que de la situation du pays de destination, à l’exclusion par conséquent de celle des pays de transit (il importe donc peu que ces pays de transit aient ou non conclu des accords d’exonération réciproque avec la France). La durée du séjour à l’étranger est constatée par un document de contrôle, visé et daté par la Douane à la sortie et à l’entrée du territoire. Lorsqu’il s’agit d’un ensemble composé d’un camion et d’une remorque, il doit être établi un document de contrôle pour chacun des éléments assujettis. Dans la première quinzaine du dernier mois de chaque trimestre civil, les transporteurs doivent adresser au bureau des douanes chargé de la liquidation trimestrielle de la taxe c) Quittance journalière Les redevables qui estiment ne pas pouvoir effectuer cinq journées de circulation durant une période de six mois peuvent continuer à solliciter une quittance journalière auprès de leur bureau de douane de rattachement. 123 123 123 1599 Véhicules effectuant des transports internationaux Barème de la taxe Les tarifs de la taxe à l’essieu ont été revus à la baisse par la loi de finances pour 2009, particulièrement s’agissant des véhicules les plus légers (C. douane, art. 284 ter, mod. par L. fin. rect. no 2008-1425, 27 déc. 2008, JO 31 déc.). Le tableau qui figure au no 1615 expose le barème de la taxe applicable depuis le 1er janvier 2009. 938