LE LAMY TRANSPORT TOME 1 - Wolters

Transcription

LE LAMY TRANSPORT TOME 1 - Wolters
LE LAMY TRANSPORT
TOME 1
•
•
Route
Transport intérieur et international
Sous la direction de
Laurent GARCIA-CAMPILLO
Avec la collaboration de
Blandine GRUAU et Stéphane JURGENS
Édité par Wolters Kluwer France SAS, 14, rue Fructidor − 75814 Paris Cedex 17
0 825 08 08 00
0,15 €/ min
© Wolters Kluwer France SAS, 2016
− Internet : www.wkf.fr
Sommaire analytique
Une table alphabétique figure à la fin de l’ouvrage
Numéros d’articles de l’ouvrage
PARTIE 1
Le contrat de transport de marchandises (le droit français)
▼
DIVISION 1
Identification du contrat de transport et de ses acteurs
Domaine du contrat de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrat de transport et contrat de vente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cadre juridique du contrat de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Formation du contrat de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 - 21
22 - 28
29 - 56
57 - 70
DIVISION 2
Marchandises soumises à une réglementation particulière
Denrées sous température dirigée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autres marchandises relevant d’une réglementation spécifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71 - 85
86 - 109
DIVISION 3
Préparation du déplacement
Emballage et conditionnement de la marchandise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accès au lieu de chargement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Exécution et responsabilité du chargement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Délais de chargement (ou de déchargement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Surcharge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110 - 131
132 - 141
142 - 168
169 - 185
186 - 200
DIVISION 4
Déplacement de la marchandise
Prise en charge de la marchandise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Délais de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Incidents du déplacement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
201 - 225
226 - 241
242 - 252
DIVISION 5
Livraison de la marchandise
Définition de la livraison. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Exécution et preuve de la livraison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Expéditions contre remboursement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empêchements à la livraison. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
253 - 260
261 - 283
284 - 304
305 - 326
DIVISION 6
Formalités à remplir à destination
Preuve de l’existence du dommage à la livraison. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Formalité de l’article L. 133-3 du Code de commerce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
327 - 371
372 - 393
DIVISION 7
Prix de transport et terme du contrat
Détermination et imputation du prix de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Délais et incidents de paiement du prix de transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rupture des relations contractuelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V
394 - 417
418 - 457
458 - 467
Le Lamy transport, tome 1
DIVISION 8
Responsabilité
Responsabilité du transporteur pour perte ou avarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Responsabilité du transporteur pour retard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dommages causés au véhicule du transporteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
468 - 504
505 - 513
514 - 522
DIVISION 9
Indemnisation
Préjudice indemnisable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indemnisation selon les contrats types pour perte, avarie ou retard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Limitations d’indemnité personnelles au transporteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
523 - 569
570 - 603
604 - 613
DIVISION 10
Contentieux du contrat de transport
Droit d’action contre le transporteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prescription. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tribunaux compétents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Injonction de payer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
614 - 623
624 - 669
670 - 674
675 - 695
PARTIE 2
Transports internationaux (la CMR)
DIVISION 1
Domaine d'application
Champ d’application de la CMR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CMR et transports combinés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
696 - 704
705 - 715
DIVISION 2
Exécution du transport
Prise en charge de la marchandise en CMR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Déplacement de la marchandise et CMR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Livraison de la marchandise en CMR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le prix de transport en CMR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
716 - 735
736 - 744
745 - 753
754 - 762
DIVISION 3
Responsabilité et indemnisation
Principes de responsabilité du transporteur en CMR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Causes exonératoires de responsabilité en CMR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CMR et indemnisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
763 - 770
771 - 786
787 - 815
DIVISION 4
Réclamations et actions
Constatation des pertes, avaries et retard en CMR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prescription et exercice de l’action en CMR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CMR et transports effectués avec le concours de plusieurs transporteurs . . . . . . . . . . . . . . .
816 - 827
828 - 845
846 - 851
PARTIE 3
Opérations connexes au transport
Contrat de location de véhicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Déménagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entreposage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI
852 - 896
897 - 909
910 - 926
Sommaire analytique
PARTIE 4
Assurances
DIVISION 1
Assurance transport
Règles et problématiques communes aux deux formes d’assurance transport. . . . . . . . . . .
Assurance de la marchandise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Assurance de la responsabilité de l’entreprise de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
927 - 968
969 - 985
986 - 1021
DIVISION 2
Dommages aux véhicules
Assurance de responsabilité civile « automobile » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Assurance du véhicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1023 - 1034
1035 - 1052
PARTIE 5
Réglementation des transports routiers
DIVISION 1
Accès à la profession et au marché
Contexte réglementaire des transports routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transports routiers « libéralisés ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conditions d’accès à la profession de transporteur routier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Titres administratifs de transport en trafic intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coopération dans les transports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Documents de transport en trafic intérieur (transports publics). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Réglementation de la location de véhicules industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1053 - 1059
1060 - 1080
1081 - 1117
1118 - 1129
1130 - 1139
1140 - 1149
1150 - 1158
DIVISION 2
Règles administratives en transport international
Transports intracommunautaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cabotage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transports internationaux (hors EEE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1160 - 1171
1172 - 1181
1182 - 1193
DIVISION 3
Infractions et sanctions
Contrôle du respect de la réglementation des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poursuite des infractions à la réglementation des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1194 - 1198
1199 - 1224
PARTIE 6
Code de la route
DIVISION 1
Permis de conduire
Obligation d’un permis de conduire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Catégories et conditions de délivrance des permis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Permis à points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suspension, annulation et rétention du permis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII
1225 - 1230
1231 - 1249
1250 - 1264
1265 - 1286
Le Lamy transport, tome 1
DIVISION 2
Le véhicule
Poids et dimensions des véhicules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Immatriculation des véhicules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Équipement des véhicules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrôle technique des véhicules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1287 - 1306
1307 - 1331
1332 - 1338
1339 - 1358
DIVISION 3
Circulation des véhicules
Vitesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Restrictions de circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règles particulières de circulation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1360 - 1370
1371 - 1386
1387 - 1396
DIVISION 4
Transports exceptionnels
Réglementation des transports exceptionnels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Régime de l’autorisation de portée locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Régime de l’autorisation individuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conditions d’exécution des transports exceptionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1397 - 1403
1404 - 1409
1410 - 1418
1419 - 1433
DIVISION 5
L'usager et la voie publique
Dommages à la voirie routière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dommages subis par l’usager de la voirie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1434 - 1442
1443 - 1457
DIVISION 6
Infractions et sanctions
Constatation des infractions et immobilisation des véhicules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poursuites judiciaires des infractions au Code de la route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1458 - 1468
1469 - 1490
PARTIE 7
Réglementation sociale
Durée du travail du personnel de conduite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Temps de conduite et de repos (véhicules de plus de 3,5 tonnes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tachygraphe (véhicules de plus de 3,5 tonnes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes (réglementation sociale applicable) . . . . . . . . . . . . . . .
Responsabilité pénale en matière de réglementation sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1491 - 1513
1514 - 1536
1537 - 1566
1567 - 1574
1575 - 1592
PARTIE 8
Fiscalité des transports
Taxe à l’essieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autres dispositions fiscales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1593 - 1617
1618 - 1632
PARTIE 9
Textes
Textes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIII
1633 - 1669
12345
12345
12345
142
DIVISION 3 Préparation du déplacement
CHAPITRE 3
Exécution et responsabilité du chargement
SOMMAIRE
SECTION 1
Cas des installations automatiques . . . . . . . . . . . . . . . .
Imputation prévisible des responsabilités
dans un transport en citerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Envois relevant du contrat type « général »
Responsabilité du chargement : contexte . . . . . . . . . . .
Chargement des envois de moins de 3 tonnes . . . . . . .
Chargement des envois de 3 tonnes et plus . . . . . . . . .
Véhicules munis de moyens de manutention . . . . . . . .
Sanglage des envois de 3 tonnes et plus. . . . . . . . . . . .
Rôle du transporteur dans l’opération de chargement
des envois de 3 tonnes et plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Devoir de renseignement du transporteur . . . . . . . . . .
Contrôle du chargement sous l’angle de la sécurité
de la circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrôle du chargement du point de vue
de la conservation de la marchandise . . . . . . . . . . . . . .
Responsabilité des dommages à la marchandise
découlant d’un défaut de chargement réalisé
par l’expéditeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bâchage et débâchage du véhicule
et de la marchandise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Exécution du chargement et de l’arrimage
par le transporteur (envois de 3 tonnes et plus). . . . . .
157
158
142
SECTION 3
143
Transports sous température dirigée
144
145
Contrôle de la température de la marchandise
au départ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Détermination de la température de transport et mise
en température du véhicule. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chargement des envois sous température dirigée. . . . .
146
147
148
159
160
161
SECTION 4
149
Autres spécialités de transport
150
Animaux vivants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Masses indivisibles en transport exceptionnel . . . . . . .
Véhicules roulants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transports de fonds et valeurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151
162
163
164
165
152
Annexe
153
SECTION 2
Convention concernant le sanglage (chargement
des envois de 3 tonnes et plus). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Convention d’ensemble (chargement des envois
de 3 tonnes et plus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Convention imputant l’entière responsabilité
du chargement au transporteur
(envois de 3 tonnes et plus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transports en citernes
Chargement des citernes : prescriptions générales . . . .
Répartition des tâches au chargement et au dépotage .
Chargement (ou déchargement) en l’absence
du client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
154
155
156
77
166
167
168
1234
1234
1234
149
Le Lamy transport, tome 1
Il s’agit essentiellement d’un rappel de la charge utile du
véhicule et surtout de directives en vue d’un bon équilibre
des masses, c’est-à-dire d’un positionnement et d’une répartition corrects de la marchandise à l’intérieur du véhicule,
dans le respect de la charge maximale par essieu fixée par le
Code de la route et de façon que la stabilité et la tenue de
route du véhicule ne soient pas affectées (CA Paris, 5e ch.,
18 sept. 1991, no 18547/89, La Neuchâteloise c/ Potel et a., la
mauvaise répartition de l’envoi entre camion et remorque
constitue une négligence du transporteur dans la surveillance du chargement ; CA Nîmes, 2e ch., 23 oct. 1991,
no 90/249, Ernewein c/ Le Languedoc, manquement du transporteur à son obligation de renseignement sur la répartition
des masses et l’équilibre du chargement ; CA Rouen, 2e ch.,
10 mars 2005, no 03/04585, Covea Fleet et a. c/ Georgia Pacific France, rappelant qu’il incombait au transporteur de donner à l’expéditeur « toutes les directives destinées à assurer un
bon équilibre, un positionnement et une répartition corrects
de la machine sur le véhicule »). On n’oubliera pas, cependant, que l’article R. 312-19 du Code de la route dispose, en
termes très généraux, que « toutes précautions utiles doivent
être prises pour que le chargement d’un véhicule ne puisse
être une cause de dommage ou de danger » (CA Paris,
5 mai 1987, BT 1987, p. 412).
En cas de contestation, c’est au transporteur de prouver
qu’il a bien fourni les indications exigées (voir, à ce sujet,
Cass. 1re civ., 25 févr. 1997, no 94-19.685, Bull. civ. I, no 75),
tâche assurément difficile lorsque le chargement n’a eu d’autres
témoins que les préposés de l’expéditeur.
Indépendamment des conséquences pénales de dommages corporels, la responsabilité de la contravention de
« défaut de précaution concernant le chargement » incombe
au conducteur (exemple dans CA Paris, 5e ch., 26 févr. 1997,
no 8957/95, Attim Production c/ SNTP et a.).
En sens opposé, on peut faire valoir que l’article 7, § 2, du
contrat type découle pour partie des Conditions générales de
vente de la SNCF (voir Le Lamy transport, tome 2) et que cette
dernière ne procède à la reconnaissance du chargement,
même du point de vue de la sûreté de l’exploitation, que de
l’extérieur et lors de la remise du wagon au transport.
Quoi qu’il en soit, si le chargement lui paraît présenter un
danger pour la sécurité de la circulation, le transporteur doit
demander qu’il soit refait dans des conditions satisfaisantes
ou refuser la prise en charge des marchandises (CA Lyon,
6e ch., 22 janv. 1997, no 95/01491, Sibille c/ Bourchany, dans
lequel le chauffeur, blessé lors du renversement du véhicule,
demandait à l’expéditeur réparation de son propre préjudice
corporel, l’arrêt partage la responsabilité par moitié, tout en
évoquant l’hypothèse où il n’apparaîtrait pas possible au chauffeur de demander la réfection du calage sans risquer de perdre
son emploi ; partage de responsabilité aussi dans CA Besançon,
28 mai 2002, no 00/01840, Citele Industrie c/ Axa CS et a., BTL
2002, p. 490, faisant application du contrat type « général »
dans le cadre d’un litige CMR, la Convention étant muette sur
le sujet, pour « épingler » voiturier et expéditeur ; T. com. Nanterre, 29 mai 2002, no 2001F01573, Alstom c/ Franchet, BTL
2002, p. 473, qui exonère totalement le transporteur pour
vice de chargement en se fondant sur le contrat type « général » et sur l’article 27 de la loi sécurité et modernisation – désormais C. transp., art. L. 3222-6 – ; en revanche, voir en sens
contraire la décision sévère de T. com. Le Mans, 11 mars 2002,
no 99-001983, Generali c/ Sernam-SNCF, BTL 2002, p. 421,
imputant au transporteur une faute lourde pour absence de
réserves face à un vice de chargement visible). Il est logique
que le texte n’envisage pas la simple formulation de réserves
à l’égard d’un chargement « à vocation » accidentelle, voire
criminelle.
123
123
123
149
Le transporteur assumera donc la responsabilité civile des
dommages aux personnes et aux biens (autres que la marchandise) résultant d’un défaut de chargement. Il l’assumera
sans recours contre l’expéditeur et son assureur si la jurisprudence se prononce pour le contrôle continu ; avec possibilité de recours en cas de défectuosité non apparente si
son obligation se limite à une reconnaissance terminale.
Contrôle du chargement sous l'angle
de la sécurité de la circulation
Le transporteur doit s’assurer que le chargement n’est pas
de nature à compromettre la sécurité de la circulation (contrat
type « général », art. 7-2).
Même si le chargement est correctement réalisé, l’esprit
du texte commande au transporteur de s’assurer également
de ses dimensions, spécialement de sa hauteur (CA Paris,
7e ch. A, 28 mars 1984, no J 16393, Sisternas et a. c/ Helvetia,
BT 1984, p. 261 ; CA Lyon, 3e ch., 11 juill. 1984, no 3384/M/
T/R, Alsthom Atlantique c/ Chapuis ; T. com. Bourg-enBresse, 25 nov. 2005, no 2004 004933, Cat et a. c/ Huber Transporte). Jugé même, s’agissant d’un transport exceptionnel,
qu’il lui appartient de vérifier, avant le départ, que la hauteur
du chargement est bien conforme à celle mentionnée sur
l’autorisation qu’il a lui-même sollicitée et obtenue et au plan
de chargement qui lui a été remis (T. com. Paris, 6 avr. 1979,
BT 1979, p. 256 ; voir aussi CA Poitiers, 18 févr. 1997, no 00246/
95, Bezombes c/ Billard, responsabilité entière du transporteur malgré une erreur de l’expéditeur dans l’indication de la
hauteur).
Remarques
Cette obligation peut paraître surprenante dans la mesure
où un contrat de transport ne devrait pas avoir pour vocation
de régler un problème de responsabilité civile générale comme
la sécurité de la circulation…
a) Étendue du contrôle
La question ici est de savoir si ce contrôle doit être continu
ou simplement final.
En faveur de la thèse du contrôle permanent, on peut
avancer un argument de texte.
En effet, considérant la précision « avant le départ » qui
figure à l’alinéa suivant (relatif à la reconnaissance du point
de vue de la conservation de la marchandise), il est permis,
a contrario, de penser que le contrôle du transporteur doit,
ici, s’opérer tout au long de l’exécution du chargement. Au
surplus, il paraît difficile, même pour un œil exercé, de retirer
d’une simple vérification terminale et périphérique une certitude suffisante quant à la validité du chargement sous l’angle
de la sécurité routière. Enfin, et surtout, il faut tenir compte
du fait que le transporteur acquiert la garde (au sens de
l’article 1384, al. 1er du Code civil) de la marchandise dès
l’instant où elle est déposée sur son véhicule, donc avant
même son arrimage (Cass. com., 13 nov. 1990, no 88-20.107,
BTL 1991, p. 241).
Par ailleurs, l’obligation de contrôle du chargement du
point de vue de la sécurité de la circulation ne cesse pas avec
la prise en charge. Elle se perpétue tout au long du déplacement, où elle rejoint les « soins généraux » dus à la marchandise. Ainsi le conducteur doit-il s’arrêter pour vérifier
l’état de l’arrimage après avoir été contraint de donner un
coup de frein violent (CA Dijon, 13 sept. 1984, no 961/83,
Transports mixtes Chalonnais c/ Delle-Alsthom, BT 1985,
p. 372) ou lorsqu’il s’aperçoit d’une déformation de la bâche
(CA Versailles, 12e ch., 27 oct. 1994, no 4103/93, Mutuelles du
Mans et a. c/ Ponticelli et a.) et recentrer son chargement
après livraison d’un premier envoi, afin d’éviter tout déséquilibre du véhicule (et cela même si le déséquilibre ainsi créé
est la conséquence d’instructions intempestives du donneur
d’ordre : Cass. com., 26 nov. 1990, no 89-10.346).
82
Exécution et responsabilité du chargement
RÉPARTITION DES TÂCHES AU CHARGEMENT
(contrat type « général », envois de trois tonnes et plus)
Le transporteur
12345
12345
12345
150
L’expéditeur
1) Fournit à l’expéditeur les indications nécessaires au
respect du Code de la route en matière de sécurité routière
2) Le cas échéant, met en œuvre les moyens de
manutention dont est muni le véhicule
3) Place la marchandise à bord, la répartit dans le véhicule
en fonction des indications générales données par le
transporteur (point 1), la cale et/ou l’arrime
4) Contrôle l’exécution du chargement sous l’angle de la
sécurité de la circulation
Demande la réfection du chargement et/ou de l’arrimage
s’ils lui paraissent constituer un danger pour la sécurité
routière
5) Avant le départ et de l’extérieur du véhicule, contrôle le
chargement du point de vue de la conservation de la
marchandise
Formule des réserves motivées en cas de défectuosité
apparente du chargement menaçant cette conservation et
fait « viser » ces réserves par l’expéditeur
6) Le cas échéant, met en place les moyens nécessaires en
personnel et en matériel pour aider le transporteur à
effectuer le bâchage
7) Si nécessaire, procède au bâchage du véhicule ou de la
marchandise avec l’aide du personnel et du matériel de
l’expéditeur
b) Responsabilité pénale
2 févr. 2007, no 2006 007829, La Route c/ Tacussel, BTL 2007,
p. 151), le champ de vision du transporteur étant, dans ces
conditions, réduit au pourtour et à la partie supérieure du
chargement, voire simplement à la rangée arrière dans le cas
d’un fourgon (simple contrôle « portes ouvertes » dans CA
Lyon, 3e ch., 27 juin 2013, no 12/04609, ABC Minet c/ Billard
Transports et a.).
Ce qui est envisagé ci-dessus et dont la solution découle
du contrat type, c’est l’imputation entre parties au contrat de
transport des conséquences civiles d’un accident causé par
un chargement défectueux (indemnités aux victimes).
Mais en cas de dommages corporels, l’affaire prendrait
un tour pénal et, là, sur le fondement des articles 221-6 et 222-19
du Code pénal, qui punissent en termes très généraux quiconque, « par maladresse, imprudence, inattention, négligence, manquement à une obligation de prudence ou de
sécurité » a involontairement occasionné un homicide ou des
blessures à autrui, ou encore de l’article 223-1 du Code pénal
instituant le délit de mise en danger de la vie d’autrui, les
poursuites pourraient alors tout aussi bien être dirigées contre
le dirigeant de l’entreprise expéditrice (exemple dans Cass.
crim., 8 nov. 1983, no 81-93.797, Bull. crim., no 292) et ses
préposés manutentionnaires que contre le transporteur ou le
chauffeur (exemple dans Cass. crim., 6 nov. 1984, no 81-95.015,
BT 1985, p. 74 ; voir également CA Rouen, ch. corr., 12 mars 2001,
no 00/00814, Blondel, BTL 2002, p. 67), abstraction étant faite
de toute stipulation contractuelle.
Si cette inspection d’ensemble fait apparaître des insuffisances ou défectuosités de chargement constituant une
menace pour l’intégrité de la marchandise, c’est-à-dire de
nature à provoquer avarie ou perte, le transporteur doit porter sur le document de transport des réserves motivées. Il ne
lui suffit donc pas, par exemple, de mentionner « mauvais
chargement » : des réserves, pour être efficaces, doivent viser
un ou des défauts précis (CA Paris, 5e ch., 24 oct. 1991,
no 88-13450, Brachot c/ Derenne et a., tampon humide sur le
document de transport : « X [le transporteur] n’est pas responsable des dommages consécutifs au mauvais arrimage de la
marchandise », réserve de style, donc sans portée ; CA Aixen-Provence, 2e ch., 3 mars 1987, no 85/9983, Misrachi
c/ Munaux ès qual., en transport international, inconsistance
de la mention « réserves faites sur l’arrimage et le calage des
palettes »).
123
123
123
150
Contrôle du chargement du point de vue
de la conservation de la marchandise
Le texte du contrat type « général » (art. 2-7) prévoit l’acceptation de ces réserves par l’expéditeur, mais uniquement pour
légitimer un refus de prise en charge au cas où celui-ci s’y
opposerait. À s’en tenir là, l’absence d’acceptation ne devrait
donc pas empêcher les réserves du transporteur de produire
effet, d’autant plus que le terme « acceptation » peut s’entendre
de différentes façons : ainsi, le fait de recevoir sans protester
un document de transport comportant des réserves peut s’analyser en une acceptation tacite. Toutefois, le membre de phrase
« visées par le chargeur » figurant en fin de cinquième alinéa
paraît bien, lui, impliquer une manifestation positive de volonté
de la part du client, en d’autres termes un contreseing, et
constitue, par cela même, un élément de complication.
Dans une optique de prévention des avaries à la marchandise cette fois, le transporteur n’est tenu de procéder à la
reconnaissance du chargement que de l’extérieur du véhicule (sous-entendu, à proximité de celui-ci) et avant le départ.
Il ne s’agit donc plus, ici, d’un contrôle permanent, mais
simplement a posteriori.
Même attentif et consciencieux, ce contrôle opéré depuis
le sol ou le quai de l’expéditeur ne peut forcément être que
global et superficiel (autrement dit « limité », T. com. Rouen,
83
1234
1234
1234
151
Le Lamy transport, tome 1
Compte tenu de la rédaction du contrat type, la preuve du
caractère non apparent de la défectuosité incombe ici au
transporteur (applications dans CA Paris, 5e ch., 18 déc.
1992, no 91-6959, Transports issoiriens c/ La Concorde
et a., d’après lequel le transporteur doit prouver que le
chargement et l’arrimage « ont eu l’apparence d’une exécution normale » ; CA Aix-en-Provence, 17 juin 1993, no 90/
16108, Williamson c/ Bardi Côte d’Azur, BTL 1993, p. 599.
Relevons par ailleurs Cass. com., 16 janv. 2007, no 05-18.579,
BTL 2007, p. 59, qui casse une décision d’appel pour n’avoir
pas déterminé le caractère non apparent de la défectuosité d’un arrimage) ; règle inverse en transport international du fait du système des « risques particuliers ».
2) La défectuosité était apparente et a donné lieu de la part
du transporteur à des réserves motivées visées par le chargeur : là encore pas de difficulté, responsabilité exclusive
de l’expéditeur.
3) La défectuosité était apparente et n’a pas suscité de réserves
valables du transporteur : il est assez vraisemblable que la
Cour de cassation transposera en régime intérieur la solution qu’elle a finalement dégagée en régime international
CMR, c’est-à-dire partage de responsabilité (voir no 781),
la lettre du contrat type autorisant pareille interprétation
et la légèreté ou la timidité du transporteur, pour regrettable
qu’elle soit, ne devant pas aboutir à conférer l’immunité à
l’expéditeur, premier responsable du dommage pour avoir
mal exécuté son obligation contractuelle de chargement
(position adoptée par CA Paris, 29 sept. 1993, no 2005/92,
AGF c/ Lep International et a., BTL 1993, p. 737, deux tiers
de responsabilité au compte de l’expéditeur, par CA Paris,
5e ch., 26 févr. 1997, no 8957/95, Attim Production c/ SNTP
et a., partage par moitié, ainsi que par CA Aix-enProvence, 17 juin 1993, no 90/16108, précité, également
partage par moitié et dans CA Angers, 1re ch., 2 févr. 1999,
no 97/01739, Niogret c/ Generali Transports, BTL 1999,
p. 617, ou encore CA Chambéry, ch. civ. 1, 26 févr. 2015,
no 13/00233, Helvetia et a. c/ Clamageran Expositions. En
revanche, les mêmes circonstances conduisent à la
condamnation intégrale du transporteur dans CA Paris,
18 déc. 1992, no 91-6959, précité, dans CA Paris, 5e ch.,
13 janv. 1995, Guillory c/ La Préservatrice foncière et a., et
dans CA Rouen, 2e ch., 9 juin 1994, no 9202307, Dentressangle c/ Bouygues offshore, mais dans aucune de ces
trois affaires le transporteur ne semble avoir cherché à
obtenir un partage en invoquant la position adoptée par
la Cour de cassation en CMR ; également condamnation
totale du transporteur dans CA Versailles, 11 janv. 2001,
no 98/02477, PFA c/ Gan Incendie Accidents, BTL 2001,
p. 541, le vice était visible et connu du chauffeur qui, de
plus, avait contribué à l’avarie par un violent coup de
frein ; dans CA Rennes, 3e ch. com., 12 févr. 2013, no 11/
04774, Transports Daniel Laurent c/ TECL et a., vice apparent et transporteur habitué à ce type d’expédition ; dans
CA Dijon, 2e ch. civ., 18 déc. 2014, no 13/00483, Ineo Cablelec et a. c/ Gefco et a., BTL 2015, p. 48, lien causal entre
le défaut de chargement et les dommages non rapporté, le
chauffeur ayant de plus modifié le chargement en cours
de route à la suite de l’enlèvement d’un fret complémentaire ; dans CA Angers, ch. com. A, 22 sept. 2015, no 13/
02163, Coutant c/ TLE, le transporteur ayant là fait fi d’un
protocole de chargement emportant « prestations annexes »,
le juge considérant qu’il devait en tout état de cause opérer contrôle du chargement et élever des réserves le cas
échéant, et dans CA Paris, 7e ch. A, 1er juill. 2008, no 06/
004005, Axa CS et a. c/ Mory Team et a. En sens contraire,
entière responsabilité imputée à l’expéditeur alors que ses
préposés repoussaient verbalement les réserves orales
émises par le transporteur dans CA Paris, 5e ch. A, 17 janv.
2007, no 04/17526, Alliaura Marine c/ M. Labeau et a., BTL
2007, p. 115).
Ce partage de responsabilité ne s’opérera d’ailleurs pas
toujours forcément par moitié : en fonction des circonstances, ce pourra être un tiers à l’un et deux tiers à l’autre,
En s’abstenant de formuler des réserves vis-à-vis d’une
défectuosité apparente, le transporteur est censé « valider »
le chargement de l’expéditeur et il endosse alors, au moins
partiellement, les conséquences dommageables de la défectuosité non relevée (voir no 151).
Modèle de convention d’ensemble. — On pourra utilement se reporter sur ce point au modèle intitulé « Convention
d’ensemble (chargement des envois de moins de 3 tonnes) »
aménageant la rédaction de l’article 7-2 du contrat type « général ».
Transport simultané de plusieurs envois. — En cas
d’acheminement de plusieurs envois dans le même véhicule,
le transporteur doit s’assurer que le nouveau chargement ne
constitue pas une source de dommage pour les marchandises déjà en place. De même, lorsque deux envois constituent un ensemble relativement solidaire et stable, le transporteur doit, après avoir livré le premier, procéder à un
arrimage suffisant du second, privé de son soutien initial (CA
Dijon, 1re ch., 13 mars 1985, no 346, La Préservatrice c/ Docks
de Bourgogne ; CA Rouen, 2e ch., 19 sept. 1996, no 9403558,
Mora c/ Dubois, relatif à un envoi de messagerie incorporé
dans un groupage), et s’assurer que ce déchargement partiel
n’entraîne pas un déséquilibre du véhicule (Cass. com., 10 juin 1986,
no 84-13.839, BT 1986, p. 608).
123
123
123
151
Responsabilité des dommages
à la marchandise découlant d'un défaut
de chargement réalisé par l'expéditeur
a) Charge de la preuve
Le transporteur supporte, en cas de perte ou avarie à la
marchandise, une présomption de responsabilité dont il ne
peut se dégager qu’en établissant de façon formelle que le
dommage provient d’une des causes d’exonération que la loi
lui reconnaît. Dès lors, la charge de la preuve pèse toujours
sur lui, pour les dommages dus à un défaut de chargement
comme pour les dommages imputables à un autre facteur
(voir, d’ailleurs, le libellé du sixième alinéa de l’article 7-2 du
contrat type).
b) Imputation de la responsabilité
Une fois rapportée la preuve que le dommage provient
d’une défectuosité du chargement réalisé par l’expéditeur,
quatre situations peuvent se présenter, les deux premières
parfaitement claires, les deux autres beaucoup plus douteuses même sous l’emprise du contrat type « général » en
vigueur à ce jour :
1) La défectuosité n’était pas apparente lors de la reconnaissance finale du chargement : la responsabilité du dommage doit être entièrement imputée à l’expéditeur (CA
Versailles, 12e ch., 19 janv. 1995, no 5892/93, PFA et a.
c/ Tremblaye et a., défectuosité – liée à une particularité
de la marchandise – demandant, pour être détectée, « un
professionnalisme qui ne peut être exigé d’un chauffeur » ; CA Bordeaux, 8 avr. 2009, no 07/04365, Me Gascon
ès qual. c/ Colidec et a., BTL 2009, p. 321, accident au
déchargement d’une benne chargée de mâchefer dû au
vice de chargement réalisé par l’expéditeur ; CA Aix-enProvence, 2e ch., 14 oct. 1988, no 85/13505, Bottger c/ Trane,
rupture d’une cale. Voir cependant CA Aix-en-Provence,
2e ch., 14 janv. 2010, no 0809484, Groupama transports
c/ Logfret et a., BTL 2010, p. 76, concluant au partage de
responsabilité de deux tiers pour le chargeur et un tiers
pour la chaîne de transport, accident en cours de route en
raison d’une vitesse excessive mais défaut de chargement
manifeste de la marchandise conteneurisée).
84
Exécution et responsabilité du chargement
ou un quart et trois quarts, etc. (CA Paris, 5e ch. A, 17 janv.
2001, no 1998/25751, Herbin c/ Mauffray, partage de responsabilité par un tiers entre les trois intervenants aux
motifs suivants : expéditeur, défaut de chargement ; commissionnaire, non-répercussion sur le transporteur des
ordres de sanglage ; transporteur, le contrôle du chargement aurait dû mettre en avant les défauts).
4) La défectuosité était apparente et a fait l’objet de réserves
motivées, mais non visées par le chargeur : c’est la situation la plus complexe. Il y aura sans doute au moins partage de responsabilité, car le transporteur ne saurait être
plus mal traité que dans l’hypothèse no 3. Mais une partie
de la jurisprudence pourrait bien trouver un biais (par
exemple, une acception extensive du terme « visa ») pour
rejeter l’entière responsabilité du dommage sur l’expéditeur.
123
123
123
152
Bâchage et débâchage du véhicule
et de la marchandise
12345
12345
12345
153
des opérations de bâchage, débâchage ou manipulation des
ridelles, dont il a de surcroît la charge et assume la maîtrise
(mentionnons à ce sujet CA Toulouse, 2 juin 1988, no 3613/
85, Thomasson Darrouy c/ Tastet, BT 1988, p. 560, chute de
tubes au moment du retrait des ridelles, le chauffeur ayant en
outre commis l’imprudence d’effectuer l’opération alors que
le véhicule était stationné en déclivité).
Il en est ainsi même si le dommage résulte de la maladresse du personnel de l’expéditeur ou du destinataire, sauf
à démontrer que celui-ci a mis à sa disposition un préposé
manifestement incapable.
123
123
123
153
Exécution du chargement et de l'arrimage
par le transporteur (envois de 3 tonnes
et plus)
Alors que le préposé du donneur d’ordre qui participe au
chargement d’un envoi de moins de 3 tonnes est réputé agir
pour le compte du transporteur et sous sa responsabilité
(contrat type « général », art. 7.1), l’article 7.2 de ce même
contrat type n’envisage pas la possibilité pour le transporteur
d’exécuter le chargement (ou le déchargement) d’un envoi
de 3 tonnes et plus au lieu et place de l’expéditeur (ou du
destinataire).
a) Principe
Les opérations de bâchage ou débâchage du véhicule ou
de la marchandise chargée sur un plateau découvert, de
démontage ou de montage des ridelles et ranchers sont « à la
charge du transporteur » (contrat type « général », art. 8), et
c’est chose normale puisqu’il s’agit de manipuler des éléments du véhicule. Étant à sa charge, elles s’effectuent donc
sous sa responsabilité (Cass. com., 9 juill. 1991, no 89-18.718,
BTL 1991, p. 543, pour qui le bâchage entre, de toute façon,
dans les soins généraux à apporter à l’exécution d’un transport). Mais l’expéditeur et le destinataire ont l’obligation de
lui fournir les moyens nécessaires en personnel et en matériel pour l’aider à exécuter ces opérations.
Si l’on prend à la lettre l’article L. 3222-4 du Code des
transports, le débâchage entre dans la prestation de base du
transporteur au titre de la « préparation du véhicule au chargement et au déchargement », mais le bâchage, lui, constitue
une prestation annexe, sauf à l’intégrer dans la « mise en
œuvre des matériels spécialisés attachés au véhicule » s’il s’agit
de rideaux coulissants ou système analogue !
Il n’en découle pas, pour autant, une interdiction pour
l’expéditeur de confier la réalisation de l’opération à son transporteur (voir, à titre d’exemple, le modèle intitulé « Convention imputant l’entière responsabilité du chargement au transporteur (envois de 3 tonnes et plus) »). Mais il s’agit alors
d’une prestation annexe qui doit être prévue, ainsi que sa
rémunération (ce qui n’était pas le cas dans CA Angers, ch.
com. A, 22 sept. 2015, no 13/02163, Coutant c/ TLE, la cour
avalisant pourtant le protocole de chargement annexé à la
commande de transport dont le transporteur contestait l’opposabilité pour ne l’avoir pas signé), dans le « document de
cadrage » exigé par l’article L. 3222-4 du Code des transports
– ce que ne saurait constituer la simple mention de la nécessité de sangles portée sur une confirmation d’affrètement (CA
Lyon, 3e ch. A, 16 déc. 2011, no 10/02400, AMB c/ Stéphanoise
de transports). Si tel est le cas, le transporteur assume l’entière
responsabilité du chargement et ce, à tous points de vue
– néanmoins si la prestation confiée concerne uniquement
des opérations de manutention, calage et arrimage demeurent
de la responsabilité du chargeur (CA Paris, pôle 5, ch. 5,
21 mars 2013, no 10/20669, Ace European Group et a. c/ Gérard
Manutention et a., BTL 2013, p. 318). En l’absence de document de cadrage ou de mention du chargement sur ce document, tout dommage résultant de l’exécution de l’opération
par le transporteur « engage la responsabilité » de l’expéditeur… sauf faute qualifiée du transporteur (CA Rouen, ch.
civ. et com., 27 juin 2013, no 12/05255, Sarrazin & Fils c/ Toussaint, BTL 2013, p. 515 ; CA Pau, 2e ch. 1, 11 sept. 2014,
no 13/00053, Allianz c/ Sofora et a., BTL 2014, p. 574, faute
qualifiée non retenue), voire défaillance technique des moyens
mis à disposition (CA Lyon, 3e ch., 11 déc. 2014, no 13/06767,
Covea Fleet et a. c/ Zurich Insurance, BTL 2015, p. 79, insuffisante résistance d’un hayon).
b) Accident corporel
Le personnel de l’expéditeur ou du destinataire est là
pour « aider » le transporteur, ce terme implique une coopération. Il va donc y avoir ainsi participation du personnel de
deux entreprises à un travail collectif sous une direction commune.
De ce fait, si le conducteur ou un préposé de l’usager est
victime d’un accident corporel, il s’agira d’un accident du
travail donnant lieu à application de la notion de travail en
commun (BT 1981, p. 298).
c) Dommages aux marchandises
La présomption de responsabilité de l’article L. 133-1 du
Code de commerce couvre la période s’étendant de la prise
en charge de la marchandise à sa livraison. Or, au départ,
c’est forcément après avoir reconnu et accepté le chargement, donc après la prise en charge, que le transporteur va
procéder au bâchage, tandis qu’à l’arrivée, c’est nécessairement avant la livraison (qui se réalise à la fin du déchargement) qu’il va effectuer le débâchage.
En conséquence, le transporteur doit être présumé responsable des avaries subies par les marchandises au cours
Observations
Le fait de confier la conduite d'un chariot élévateur à un
chauffeur non titulaire de l'autorisation requise pour le maniement de ce type d'engin constitue une faute inexcusable de
l'employeur sur le plan de la législation sur les accidents du
travail (Cass. soc., 13 avr. 1995, no 93-16.593).
85
12345
12345
12345
458
DIVISION 7 Prix de transport et terme du contrat
CHAPITRE 3
Rupture des relations contractuelles
SOMMAIRE
Rupture unilatérale d’un contrat à durée indéterminée
ou de relations commerciales établies. . . . . . . . . . . . . .
458
Hypothèses justifiées de rupture sans préavis. . . . . . . .
459
Forme du préavis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
460
Durée du préavis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
461
Préjudice indemnisable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
462
Prescription et nature de l’action . . . . . . . . . . . . . . . . . .
463
123
123
123
458
Transports routiers internationaux. . . . . . . . . . . . . . . . .
Clause résolutoire (contrat à durée déterminée). . . . . .
464
465
Annexe
Résiliation d’un contrat à durée indéterminée. . . . . . . .
Clause résolutoire (contrat à durée déterminée). . . . . .
Rupture unilatérale d'un contrat à durée
indéterminée ou de relations
commerciales établies
466
467
lière, significative et stable ; CA Paris, pôle 5, ch. 4, 27 juin 2012,
no 11/08525, précité ; CA Versailles, 12e ch. 2, 6 déc. 2011,
no 11/02110, P. Prédaut c/ Dispam ; CA Dijon, ch. civ. B,
24 sept. 2002, no 00/00108, Chapelle Darblay c/ Michaud,
BTL 2003, p. 35 ; CA Nîmes, 2e ch. B, 21 avr. 2005, no 03/
00331, précité, relation commerciale de trois ans et préavis
d’une semaine, allocation d’indemnités en réparation du préjudice économique et commercial résultant de la désorganisation et de la perte de certains clients ; CA Besançon, 2e ch.,
22 nov. 2005, no 04/00315, Bouquerod c/ Sigmakalon Euridep,
la rupture fautive étant là le fait du transporteur ; CA Rouen,
2e ch., 8 nov. 2007, no 06/03548, Colis Services c/ TCS, BTL
2008, p. 319 ; CA Paris, pôle 5, ch. 5, 9 janv. 2014, no 12/01496,
Allo Express c/ Globaltrans, se fondant sur des factures attestant de la continuité et de la régularité des relations commerciales ; CA Paris, pôle 5, ch. 5, 25 sept. 2014, no 13/10758,
Silec Câble c/ Georgelin, BTL 2014, p. 601, CDD renouvelés
sans interruption pendant dix-sept ans ; CA Nancy, 5e ch. com.,
24 sept. 2014, no 10/03223, Eclatec c/ Marchal, BTL 2014,
p. 601, succession de contrats ponctuels sur quinze ans). Jugé
qu’une interruption de trois mois (de début février 2009 à fin
avril 2009) de relations ayant débuté en 2004 puis ayant repris
jusqu’à juin 2010 « interdit de considérer que celles-ci ont
présenté les caractères de stabilité et de continuité nécessaires pour les qualifier, au sens de l’article L. 442-6, de relations commerciales établies depuis 2004 » (CA Paris, pôle 5,
ch. 5, 18 sept. 2014, no 12/23001, Lyreco c/ TNR).
Les conventions perpétuelles étant, par principe, prohibées, le droit de rompre unilatéralement un contrat à durée
indéterminée est reconnu aux cocontractants. En outre, selon
le Code civil, « la condition résolutoire est toujours sousentendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où
l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement »
(C. civ., art. 1184, al. 1er).
Pour autant et bien entendu, ce droit de résiliation ne doit
pas dégénérer en abus.
Ainsi l’article L. 442-6 I. 5o, du Code de commerce interditil de rompre brutalement, sans préavis (CA Nîmes, 2e ch. B,
21 avr. 2005, no 03/00331, SMTRT & OST c/ Octave, BTL 2005,
p. 340 ; CA Versailles, 12e ch. 2, 20 mai 2010, no 09/01420,
Egetra c/ Alstom Transport, BTL 2010, p. 519, 527), ou avec
un préavis insuffisant (CA Montpellier, 2e ch., 10 juill. 2012,
no 11/01990, La Languedocienne c/ Schneider Electric, BTL
2012, p. 571), même partiellement (rupture partielle constituée par la violation d’une clause d’exclusivité pour CA Basseterre, 2e ch. civ., 24 oct. 2011, no 10/01117, Les bétons contrôlés de Saint-Barthélemy c/ Laplace services ; par une
diminution significative du chiffre d’affaires pour CA Dijon,
1re ch. civ., 5 mai 2011, no 10/00567, Caillot c/ Européenne de
condiments et pour CA Paris, pôle 5, ch. 5, 5 mars 2015,
no 13/17839, Élite Traction Service c/ Dentressangle, BTL 2015,
p. 191, ce que ne saurait constituer une simple variation de
4 % : CA Paris, pôle 5, ch. 5, 17 sept. 2015, no 13/24537, Rosec
c/ NNA, BTL 2015, p. 572, ou une faible baisse correspondant
« à la marge de manœuvre devant être laissée à tout agent
économique » : CA Paris, pôle 5, ch. 5, 7 mai 2015, no 14/
01334, Tible c/ Docks des matériaux de l’Ouest, BTL 2015,
p. 336 ; ou des remises effectuées pour CA Paris, pôle 5, ch. 4,
27 juin 2012, no 11/08525, Multimodal TLS c/ Le Joint français ; CA Rennes, 3e ch. com., 19 févr. 2013, no 11/05737,
Transports Rivalan c/ Cobrena Achats, BTL 2013, p. 161), une
relation commerciale établie (relation définie comme régu-
La partie rompant des relations commerciales établies
sans respecter un préavis engage dès lors sa responsabilité et
doit réparation du préjudice subi (Cass. com., 15 sept. 2009,
no 08-19.200, Bull. civ. IV, no 110, décision rendue dans un
domaine autre que le transport). Jugé à ce titre qu’un désengagement progressif équivaut à la rupture condamnable (CA
Paris, 5e ch. B, 31 mai 2007, no 04/12825, LG Electronics France
c/ TDL, BTL 2007, p. 467). De même la partie à l’origine de la
rupture ne peut-elle se cacher derrière la proposition de solutions de substitution irréalistes ou inadmissibles (CA Paris,
pôle 5, ch. 5, 18 juin 2015, no 14/04455, Bonnaud c/ Atalian
Servives Partagés et a. ; CA Paris, pôle 5, ch. 5, 11 juin 2015,
271
1234
1234
1234
459
o
12345
12345
12345
Le Lamy transport, tome 1
n 14/22133, Comatra c/ Unival ; CA Paris, pôle 5, ch. 5,
28 mai 2015, no 14/01691, Avas c/ Eol).
Remarques
459
Hypothèses justifiées de rupture
sans préavis
La rupture sans préavis peut, dans certaines hypothèses,
prendre place.
Il en est par exemple ainsi en cas de force majeure (CA
Paris, pôle 5, ch. 5, 17 avr. 2013, no 10/04855, La Flèche
c/ Sibell, BTL 2013, p. 352, incendie ayant détruit les locaux
du donneur d’ordre ; force majeure écartée, en revanche,
dans l’hypothèse de la fermeture d’un site d’exploitation, celleci étant postérieure à la rupture du contrat et pouvant, en tout
état de cause, être anticipée, donc ne dispensant pas de préavis : CA Versailles, 12e ch. 2, 5 nov. 2009, no 08/06136, Areva
T & D c/ Egetra, BTL 2010, p. 62 ; faits peu ou prou similaires
dans CA Grenoble, ch. com., 16 juin 2011, no 09/01943, Distry
Confort c/ TAD Express, BTL 2011, p. 493 ; solution identique
dans CA Lyon, 3e ch. A, 22 avr. 2011, no 10/04673, Moinel
Frères c/ TGR, BTL 2011, p. 304, conséquences incertaines de
la perte de deux clients ; CA Paris, pôle 5, ch. 5, 9 janv. 2014,
no 12/03872, Allo Express c/ CLI Transit, BTL 2014, p. 82,
grève de dockers pouvant certes créer des difficultés économiques mais dont l’imprévisibilité est à démontrer et ne dispensant en tout état de cause pas de l’envoi d’un préavis
écrit), d’inexécution de ses obligations par le cocontractant,
la rupture devant être, là, particulièrement motivée (CA Aixen-Provence, 2e ch., 24 sept. 2015, no 14/22542, Ducournau
c/ Transfix et a., BTL 2015, p. 606, trois expéditions endommagées sur un court laps de temps ; arguments inopérants
dans CA Paris, pôle 5, ch. 5, 13 janv. 2011, no 10/01741,
M. Jemaï c/ Tranports MV, BTL 2011, p. 125 ; encore CA Paris,
pôle 5, ch. 4, 10 sept. 2014, no 12/11809, EGT-Egetra c/ Expeditors International France ; dans CA Versailles, 12e ch. 2, 5 nov.
2009, no 08/06136, précité, dans CA Rennes, 3e ch.com., 27 mai 2014,
no 12/07189, Delaere c/ Ilowna, et dans CA Nancy, 5e ch.
com., 24 sept. 2014, no 10/03223, Eclatec c/ Marchal, BTL
2014, p. 601), voire de manquements graves et répétés d’une
partie à ses obligations (contrat type « sous-traitance », art. 12.4 ;
CA Versailles, 12e ch., 27 oct. 2011, no 10/05772, Phoenix
transport c/ Sernam Services, grave manquement constitué
par le défaut de licence de transport ; CA Nancy, 2e ch. com.,
16 nov. 2011, no 11/00341, Heintz Transports c/ Frigo Transports 54 ; CA Bordeaux, 2e ch. civ., 11 sept. 2012, no 10/07432,
02M Informatique c/ Colitel ; CA Versailles, 12e ch., 16 oct.
2012, no 11/02311, J.-J X c/ Federal Express France, vol et
désagréments divers ; CA Reims, ch. civ. 1, 13 nov. 2012, no 11/
00268, Mory Team c/ Le Jardin de Catherine, demandes réitérées de la part du transporteur de modifier les emballages
inadaptés au type de transport souhaité, réponse négative du
client ; CA Basse-Terre, 2e ch. civ., 19 mai 2014, no 13/00833,
X c/ Orient Distribution, altercations, ayant généré des plaintes
pénales, en présence de clients et sur un site sensible que le
mauvais état des châssis à tracter ne saurait justifier ; en
revanche manquements non avérés dans CA Paris, pôle 5,
ch. 5, 31 oct. 2013, no 11/19645, Multi-Transports c/ Lhoist
France Centre & Sud Ouest, BTL 2013, p. 686, défaut de
preuve des retards allégués et reproche de l’absence d’investissements dans de nouveaux matériels inopérant faute d’un
contrat actant l’engagement ; CA Paris, pôle 5, ch. 4, 17 déc.
2014, no 12/17620, Guisnel Distribution c/ Belat et Desprat ès
qual., BTL 2015, p. 31).
Selon le Rapport annuel de la Cour de cassation pour
l'année 2008, les relations pérennes envisagées par l'article
L. 442-6 I, 5o, du Code de commerce sont des « relations assidues caractérisées par un volume d'affaires important dans le
cadre d'une collaboration suivie ».
Dès lors qu’un délai raisonnable est respecté (pour un
exemple, CA Paris, pôle 5, ch. 5, 22 janv. 2015, no 13/09821,
Altrans c/ MLP, BTL 2015, p. 80, 4 mois et demi pour une
relation de cinq ans), la cause de la rupture importe peu,
celle-ci n’ayant pas alors à être motivée (Cass. com., 10 nov.
2009, no 08-21.175, décision rendue dans un domaine autre
que le transport). Cela s’induit aussi de cette décision aux
termes de laquelle les dispositions de l’article L. 442-6 I. 5o
« n’ont pas pour objet de sanctionner la rupture des relations
commerciales, laquelle demeure toujours possible quels
qu’en soient les motifs mais seulement d’indemniser une
rupture décidée unilatéralement sans préavis écrit d’une
durée en rapport avec l’importance et l’ancienneté des relations antérieures » (CA Rennes, 3e ch. com., 19 févr. 2013,
no 11/05737, précité).
Si l’article L. 442-6 I, 5o, du Code de commerce prohibe
la rupture brutale sans préavis, l’article 1134 du Code civil
– obligation de bonne foi – peut lui servir de fondement à
une action pour rupture abusive (CA Paris, pôle 5, ch. 5,
22 janv. 2015, no 13/09821, précité ; CA Paris, pôle 5, ch. 4,
20 mai 2012, no 10/15081, TES c/ Société du Figaro ; CA
Versailles, 12e ch., 29 mai 2012, no 08/08085, Ziegler France
c/ Delphi France).
L’action en brusque rupture ne peut être envisagée
lorsque les deux parties ont concouru par leurs agissements
au terme du contrat (CA Versailles, 12e ch., 6 oct. 2011, no 10/
06614, Sogetex c/ Ripoc). De même lorsque la responsabilité exclusive de la rupture incombe au plaignant (CA Paris,
pôle 5, ch. 10, 26 sept. 2012, no 10/02740, Darty & Fils
c/ M. Christophe X).
Objet du préavis. — « Le délai de préavis doit permettre
à la partie qui se voit rompre le contrat de prendre ses
dispositions et de donner, en temps utile, une nouvelle orientation à ses activités » (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 18 juin 2015,
no 12/23152, Terralys c/ Gangloff et Nardy ès qual.) ou, dit
autrement, lui permettre de se réorganiser (CA Paris, pôle 5,
ch. 5, 18 juin 2015, no 14/04455, précité).
Cession d’un fonds et rupture contractuelle. — Le transfert de la propriété d’un fonds cédé ne saurait de plein droit
substituer le cessionnaire au cédant dans les relations contractuelles et commerciales entretenues avec un voiturier. Le
préavis accordé doit donc être calculé sur la durée des relations postérieure à la date de la cession (CA Paris, pôle 5,
ch. 5, 13 févr. 2014, no 12/09668, Vivien Fret c/ Poitou Boissons, BTL 2014, p. 131, ici calcul sur une base de onze mois
au lieu de neuf années, décision confirmée par Cass. com.,
15 sept. 2015, no 14-17.664, arrêt P, BTL 2015, p. 547, 556 ;
même sens, CA Paris, pôle 5, ch. 5, 17 sept. 2015, no 13/
24537, précité). Jugé toutefois en sens contraire dans l’hypothèse d’un transporteur acquérant le fonds de commerce
d’un confrère et poursuivant la relation commerciale initialement nouée sans que le donneur d’ordre, informé, ne s’y
oppose de quelque manière que ce soit (CA Paris, pôle 5,
ch. 4, 10 sept. 2014, no 12/11809, EGT-Egetra c/ Expeditors
International France).
Coopérative. — Jugé qu’est recevable l’action en brusque
rupture, sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5o, d’un
coopérateur à l’encontre de la coopérative l’ayant exclu (CA
Paris, pôle 5, ch. 5, 28 mai 2015, no 14/00099, Coopérative
des Transporteurs en benne c/ R. Vanbelle, BTL 2015, p. 436,
critique).
12345
12345
12345
460
Forme du préavis
La forme du préavis est déterminée par la loi qui exige un
écrit (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 3 juill. 2014, no 12/19453, Mars
Logistics c/ Somatrans International, BTL 2014, p. 464, s’agissant d’un « contrat logistique », défaut d’effet d’une annonce
orale de rupture ; CA Paris, 5e ch. A, 11 mars 2009, no 07/
01356, Sparte Express Distribution c/ Transport Managers,
BTL 2009, p. 288 ; CA Grenoble, ch. com., 21 juill. 2011,
272
Rupture des relations contractuelles
no 09/01884, Fatton c/ Sodimas ; CA Toulouse, 2e ch. 1, 12 déc.
2012, no 11/02819, Transports Trévisan c/ Prelab).
Il sera ici conseillé à la partie prenant l’initiative de la
résiliation de bien préciser les motifs de la rupture (fautes
reprochées au cocontractant, situation économique de l’entreprise, par exemple). Si la qualité du service est en cause, il est
en outre recommandé d’adresser au transporteur ou au loueur
une ou plusieurs mises en demeure faisant état des griefs
avant de rompre la relation (pour un exemple de lettre de
rupture, voir le modèle intitulé « Résiliation d’un contrat à
durée indéterminée »).
Appel d’offres. — Le lancement d’un appel d’offres, en
ce qu’il manifeste l’intention de ne pas poursuivre les relations contractuelles dans les conditions antérieures, fait courir le délai de préavis (Cass. com., 20 févr. 2007, no 04-14.446,
BTL 2007, p. 186 ; Cass. com., 22 oct. 2013, no 12-25.992 ; CA
Versailles, 12e ch., 15 janv. 2013, no 12/06968, Eurodislog
c/ P. Canet ; CA paris, pôle 5, ch. 5, 16 oct. 2014, no 13/00960,
UPS c/ MJ Synergie ès qual. ; CA Paris, pôle 5, ch. 5, 22 janv.
2015, no 13/09821, Altrans c/ MLP, BTL 2015, p. 80 ; CA Paris,
pôle 5, ch. 5, 4 juin 2015, no 14/02270, Oneo Concept c/ Me
Trimant ès qual. ; CA Paris, pôle 5, ch. 5, 6 mars 2014, no 13/
03295, Camaïeu International et a. c/ DSV Road, s’agissant
d’un commissionnaire ; CA Paris, pôle 5, ch. 5, 27 mars 2014,
no 12/01613, Heinz France c/ Kuehne + Nagel, s’agissant d’un
logisticien). Ici aussi toutefois la notification par écrit est exigée (Cass. com., 18 oct. 2011, no 10-20.733 ; CA Paris, pôle 5,
ch. 4, 26 oct. 2011, no 09/10971, Henry Johnson c/ Éjiroute).
461
qui ont pu lier les parties ne constitue pas un élément déterminant, puisque le délai prévu par ce texte doit s’apprécier
principalement au regard de la durée des relations des parties » (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 27 mars 2014, no 12/01613,
Heinz France c/ Kuehne + Nagel). Aussi juste soit-elle, cette
assertion n’en est pas moins contredite lorsque les dispositions du contrat type « réglementaire » s’appliquent (CA Paris,
pôle 5, ch. 4, 10 sept. 2014, no 12/11809, EGT-Egetra c/ Expeditors International France ; voir ci-après).
b) Sous-traitance en transports routiers
En la matière, le contrat type sous-traitance (voir no 46
et s.), pour les relations qu’il encadre, envisage expressément
de telles durées. Celles-ci se trouvent fixées à :
— un mois de préavis pour une relation de moins de six
mois ;
— deux mois de préavis pour une relation entre six et douze
mois (application de ce délai, sans pour autant faire référence au contrat type dans CA Paris, 5e ch. A, 17 sept.
2008, no 06/12338, Otec c/ Mazet Paris, BTL 2008, p. 671,
et dans CA Paris, 5e ch. B, 28 mai 2009, no 08/03312, Ed
c/ ELS Loc, la relation contractuelle relevant ici de la location) ;
— trois mois de préavis au-delà (pour une application de ce
délai : CA Paris, pôle 5, ch. 5, 12 févr. 2015, no 12/07002,
Exapaq c/ M. X, BTL 2015, p. 141 ; CA Paris, pôle 5, ch. 4,
10 sept. 2014, no 12/11809, précité ; CA Paris, pôle 5, ch. 4,
26 oct. 2011, no 09/10971, précité ; CA Douai, 2e ch. 2,
18 janv. 2011, no 09/03840, CG Courses c/ Ziegler France ;
CA Aix-en-Provence, 2e ch., 4 janv. 2007, no 05/03615, Sodetram c/ Mazet ; CA Lyon, 3e ch. civ. A, 5 mars 2009, no 08/
00074, Salesky Rhône-Alpes c/ Rezoli, BTL 2009, p. 191,
etc.).
Jugé qu’« un contrat type (…) règle pour l’avenir, dès
l’entrée en vigueur du décret qui l’établit, les rapports que les
parties n’ont pas définis au contrat de transport qui les lie ».
Dès lors doit être avalisée la décision d’appel ayant fait
application du préavis de trois mois pour une relation
contractuelle ayant duré près de vingt ans (Cass. com., 22 janv.
2008, no 06-19.440, Bull. civ. IV, no 12, BTL 2008, p. 75 ; Cass.
com., 22 sept. 2015, no 13-27.726, arrêt P, BTL 2015, p. 547,
555).
Faute d’accords interprofessionnels, les termes de ce
contrat type, en ce qu’il a « consacré des usages de commerce » (CA Aix-en-Provence, 2e ch., 4 janv. 2007, no 05/
03615, précité ; CA Lyon, 3e ch. A, 8 avr. 2011, no 10/00270,
Alloin c/ Hagen), ou les caractérise (CA Paris, pôle 5, ch. 5,
15 oct. 2015, no 14/07926, Grohe France c/ Staminex), voire
leur est conforme (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 17 nov. 2011,
no 08/06976, Me Soret ès qual. c/ DHL Express, BTL 2011,
p. 738 ; CA Grenoble, ch. com., 19 mars 2015, no 12/03005,
Optimum c/ Trans BK Logistique, BTL 2015, p. 223), ont pu
être considérés comme la référence pour toutes relations
contractuelles de transport, même hors de son champ d’application (CA Douai, 2e ch. 1, 12 oct. 2006, no 05/02653, TDC
c/ Blanquart, BTL 2007, p. 639 ; CA Rennes, 9 sept. 2003,
no 02/05144, Exapaq Bretagne c/ M. Brelier, BTL 2003, p. 607,
contrat type écarté comme inapplicable au moment des
faits mais juge s’en inspirant pour déterminer le préavis
raisonnable ; CA Lyon, 3e ch. A, 25 févr. 2011, no 10/02074,
Calberson Rhône-Alpes c/ Bufab industries, BTL 2011,
p. 156). Cette jurisprudence s’est trouvée consacrée par la
Cour de cassation laquelle, dans un premier temps, au visa
des articles L. 442-6.I.5o du Code de commerce, 8-II de la Loti
et 12-2 du contrat type sous-traitance a énoncé : « les usages
commerciaux en référence desquels doit s’apprécier la durée
du préavis de résiliation du contrat de sous-traitance de transport contractuellement convenu sont nécessairement compris comme conformes au contrat type dont dépendent les
professionnels concernés » (Cass. com., 19 nov. 2013,
no 12-26.404, Bull. civ. IV, no 171, p. 210, sur renvoi, CA
123
123
123
461
12345
12345
12345
Durée du préavis
a) Code de commerce
S’agissant de la durée du préavis, l’article L. 442-6.I.5o du
Code de commerce dispose qu’elle doit « tenir compte de la
durée de la relation commerciale » et être au minimum égale
à celle arrêtée « en référence aux usages du commerce, par
des accords interprofessionnels » (Cass. com., 6 mars 2007,
no 05-18.121 ; CA Paris, 5e ch. B, 13 mars 2008, no 06/12949,
Alloin c/ Tenetal, BTL 2008, p. 254 ; CA Toulouse, 2e ch.,
8 sept. 2005, no 05/00673, Easydis c/ TLR).
Quoi qu’il en soit, il relève du pouvoir du juge de déterminer la durée de préavis raisonnable. Il peut ainsi soit
avaliser le délai conventionnellement défini (CA Colmar,
1re ch. civ., 19 mai 2009, no 04/04120, Alloin c/ SDE, BTL
2010, p. 93 ; CA Paris, 5e ch. B, 20 déc. 2007, no 05/13415,
PCA c/ XP France, BTL 2008, p. 64 ; CA Toulouse, 2e ch.,
7 avr. 2005, no 04/01037, FTFM La Toulousaine c/ Carton
Logistique ; CA Orléans, ch. com. éco. et fin., 28 avr. 2005,
no 04/01533, Cartillier c/ TAT Express), soit, au regard de
l’ancienneté des relations commerciales, l’ajuster (Cass. com.,
22 oct. 2013, no 12-19.500, Bull. civ. IV, no 156, p. 191, dans
un domaine autre que de transport ; Cass. com., 6 mars 2007,
no 05-18.121 ; CA Paris, pôle 5, ch. 5, 4 avr. 2013, no 10/23071,
Sotraloma c/ Pétroles Shell, BTL 2013, p. 324, 331 ; CA Paris,
pôle 5, ch. 5, 13 janv. 2011, no 10/01741, M. Jemaï c/ Tranports MV, BTL 2011, p. 125 ; CA Paris, 5e ch. B, 31 mai 2007,
no 04/12825, LG Electronics France c/ TDL, BTL 2007, p. 467 ;
CA Montpellier, 2e ch., 10 juill. 2012, no 11/01990, La Languedocienne c/ Schneider Electric, BTL 2012, p. 571 ; CA
Grenoble, ch. com., 21 juill. 2011, no 09/01884, Fatton c/ Sodimas, etc.), soit enfin le déterminer de lui-même si aucun
préavis n’a été fixé (CA Toulouse, 2e ch. 1, 12 déc. 2012,
no 11/02819, précité ; CA Toulouse, 2e ch. 1, 12 sept. 2012,
no 11/00177 Poux c/ FIT Stratagem ; CA Versailles, 12e ch. 2,
20 mai 2010, no 09/01420, Egetra c/ Alstom Transport, BTL
2010, p. 519, 527).
Pour la cour de Paris, « s’agissant de l’application des
dispositions de l’article L. 442-6, I, 5o du code de commerce,
la durée du préavis prévu par les dispositions contractuelles
273
12345
12345
12345
523
DIVISION 9
Indemnisation
CHAPITRE 1
Préjudice indemnisable
SOMMAIRE
Principes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Remplacement ou réparation en nature . . . . . . . . . . . .
Accords-litiges relatifs à l’indemnisation du dommage .
523
SECTION 4
524
Caractère prévisible et direct
525
Dommages prévisibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Éléments d’appréciation du préjudice prévisible. . . . . .
Exemples jurisprudentiels de dommages prévisibles . .
Exemples jurisprudentiels de dommages
imprévisibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pénalités de retard stipulées dans le contrat de vente .
Dol du transporteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Faute inexcusable du transporteur . . . . . . . . . . . . . . . .
Caractères de la faute inexcusable . . . . . . . . . . . . . . . .
Faute inexcusable retenue : illustrations
jurisprudentielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Faute inexcusable écartée : illustrations
jurisprudentielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Faute lourde du transporteur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dommages directs et indirects. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aggravation du dommage après arrivée à destination .
SECTION 1
Preuve du préjudice
Obligation, pour le réclamant, de justifier le préjudice
invoqué . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Modes de preuve du préjudice . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impossibilité d’une preuve complète — Théorie
de la « perte d’une chance » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La victime n’a pas à justifier de l’exécution
des réparations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Clause pénale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
526
527
528
529
530
SECTION 2
Détermination du préjudice
Éléments de préjudice indemnisables (exemples) . . . .
Immobilisation d’un véhicule accidenté . . . . . . . . . . . .
Principe de la réparation intégrale . . . . . . . . . . . . . . . .
Prise en compte du prix de vente, et non du prix
de revient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date d’évaluation du préjudice . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ristournes consenties par l’expéditeur au destinataire .
Indemnité provisionnelle (« référé-provision ») . . . . . . .
Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
Annexe
531
Accord-litiges relatif à l’indemnisation des dommages .
Réclamation pour perte ou avarie . . . . . . . . . . . . . . . . .
Réclamation pour retard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accusé de réception d’une réclamation émanant
de l’expéditeur (litige traité par le transporteur) . . . . . .
Accusé de réception d’une réclamation émanant
du destinataire (litige traité par le transporteur) . . . . . .
Accusé de réception d’une réclamation émanant
d’un commissionnaire de transport (litige traité par
le transporteur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accusé de réception d’une réclamation (litige traité
par l’assureur). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demande de pièces ou renseignements
complémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Convention portant clause pénale en cas de retard . . .
Acceptation d’un règlement partiel à titre de simple
acompte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Acceptation conditionnelle d’une offre
d’indemnisation partielle
(réclamant face à deux responsables possibles) . . . . . .
Dénonciation au transporteur des particularités
du contrat de vente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
532
533
534
535
536
537
538
SECTION 3
Indemnité et TVA
Principes généraux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vol de la marchandise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perte de la marchandise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avarie ou dépréciation de la marchandise . . . . . . . . . .
Laissé-pour-compte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Destruction de la marchandise . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
545
539
540
541
542
543
544
321
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
Préjudice indemnisable
12 mars 2015, no 13/14129, Bourgey Montreuil Francilienne
c/ Coutarel, erronée en ce que retenant la faute inexcusable
elle n’en applique pas moins les plafonds indemnitaires). Ce
n’est donc plus la faute lourde comme les juridictions le considéraient jusqu’alors au regard de l’adage Culpa lata dolo aequiparatur.
Peut ici être citée la cour de Paris qui énonce, dans une
instance où l’article L. 133-8 du Code de commerce était
plaidé : « que ce texte ne se borne pas à reconnaître sans
innover un état de droit préexistant qu’une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse mais consacre
une solution juridique nouvelle par rapport à l’état de droit
antérieur, dès lors qu’il était alors de principe, par référence
aux dispositions de l’article 1150 du code civil, que la faute
lourde du transporteur de nature à faire échec à la limitation
d’indemnisation se caractérisait par de très graves manquements démontrant l’incurie ou à tous le moins l’inaptitude du
voiturier à accomplir la mission qui lui avait été confiée ; que
dès lors, en application de l’article 2 du code civil, ce texte est
d’application immédiate et n’a pas vocation à régir l’opération de transport litigieuse réalisée avant son entrée en
vigueur » (CA Paris, pôle 2, ch. 5, 24 mars 2015, no 14/11119,
Delaloy et a. c/ Generali et a.).
La faute inexcusable – que les juges doivent considérer
comme étant exceptionnelle (CA Aix-en-Provence, 2ech.,
12 sept. 2012, no 11/21297, précité) – se situe un cran au-dessus
de la faute lourde, laquelle dénote « seulement » une incapacité totale à accomplir l’engagement contractuel (contrairement donc à ce qu’a pu décider CA Paris, pôle 5, ch. 5,
15 mars 2012, no 10/01368, Albingia et a. c/ Allianz Global et
a., BTL 2012, p. 207, 215, qui, se méprenant, érige la « simple
incurie » en faute inexcusable). Elle est délibérée – à tout le
moins volontaire si ce n’est intentionnelle (terme pourtant
employé par CA Paris, pôle 2, ch. 2, 12 sept. 2014, no 13/
02295, précité) – et sous-entend, sans qu’il y ait réellement
intention de nuire, la création d’un danger et l’acceptation du
risque sans raison valable d’agir de la sorte (autrement dit,
« le texte exige (…) un comportement volontaire créant en
connaissance de cause les conditions de réalisation du dommage sans pouvoir valablement justifier cette manière d’agir »,
CA Pau, 2e ch., 22 juin 2015, no 14/00194, Schenker-Joyau
c/ Allianz et a. ; voir aussi no 552).
552
mage suppose pour le moins… [cette] connaissance…
[celle-ci] permettant d’évaluer le risque et le comportement du transporteur à cet égard ») ;
— cette même acceptation sans raison valable.
Si l’un au moins des éléments constitutifs de la faute
inexcusable vient à manquer, celle-ci doit être écartée (CA
Chambéry, ch. civ. 1, 16 sept. 2014, no 12/01487, Aviva Assurances c/ Me Meynet ès qual. et a., BTL 2014, p. 575 ; CA
Aix-en-Provence, 2e ch., 12 sept. 2012, no 11/21297, Transports Basciano c/ Optimex, BTL 2012, p. 567 ; voir aussi Cass.
com., 21 févr. 2012, no 11-11.145, BTL 2012, p. 161, se prononçant sur la faute lourde mais aux circonstances pouvant
tout aussi bien constituer la faute inexcusable).
a) Une définition d'ordre public
La dernière phrase de l’article L. 133-8 du Code de commerce, savoir : « Toute clause contraire est réputée non écrite »,
condamne toute convention dérogatoire.
Ainsi doit être frappée de nullité une clause contractuelle
qui tendrait à faire d’une faute autre que la faute inexcusable
– par exemple la faute lourde – une faute équipollente au
dol.
De même ne peut-il être retranché ou ajouté à la définition de la faute inexcusable donnée par ledit article L. 133-8.
b) Preuve de la faute inexcusable et lien de causalité
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la
prouver » (C. civ., art. 1315, al. 1).
Au regard de cet article, il revient au demandeur à l’action
en responsabilité d’« établir que le dommage résulte d’un acte
ou d’une omission du transporteur qui a eu lieu… témérairement et avec conscience qu’un dommage en résulterait
nécessairement » (CA Rouen, 2e ch., 9 sept. 2004, no 02/01434,
Hual AS c/ Axa et a., BTL 2004, p. 669, décision rendue en
maritime, les juges ayant là fondé leur conviction sur un rapport d’expertise étayé par des photographies montrant une
absence de calage des véhicules transportés ; même sens
quant à la charge de la preuve, CA Paris, pôle 2, ch. 2, 12 sept.
2014, no 13/02295, STPS Déménagement c/ Mme Chantal X,
et CA Pau, 2e ch., 22 juin 2015, no 14/00194, Schenker-Joyau
c/ Allianz et a.). La matière étant commerciale, la preuve est
permise par tous moyens.
Par ailleurs, il ne suffit pas de constater que le transporteur a commis une « faute inexcusable » pour le priver du
bénéfice de la limitation légale de responsabilité. Encore fautil que soit établie une relation certaine de cause à effet entre
cette faute et le dommage. À ce titre, jugé que cette preuve
n’est pas faite si les circonstances du dommage sont inconnues ou indéterminées (CA Versailles, 12e ch. 2, 19 mai 2015,
no 14/04111, Norbert Dentressangle Portugal c/ Axa Portugal
et a., BTL 2015, p. 363).
Remarques
Jugé, s'agissant de la faute lourde, qu'elle « ne saurait
résulter du seul manquement à une obligation contractuelle,
fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur » (Cass. com., 21 févr. 2006, no 04-20.139,
Bull. civ. IV, no 48, BTL 2006, p. 169 ; Cass. com., 13 juin 2006,
no 05-12.619). Cette règle dégagée par la Cour de cassation
devrait, selon nous, également servir pour l'appréciation de la
faute inexcusable (en ce sens, Cass. com., 18 nov. 2014,
no 13-23.194, précité).
123
123
123
À l’instar de la faute lourde du préposé, sa faute inexcusable rejaillit sur son commettant.
552
12345
12345
12345
c) Appréciation de la faute
Si la qualification de la faute relève de l’appréciation
souveraine des juges du fond, il n’en demeure pas moins
que la Cour de cassation exerce un contrôle strict de la
qualification retenue (Cass. com., 18 nov. 2014, no 13-23.194,
BTL 2014, p. 699, Bull. civ. IV, no 173). Les juges doivent ainsi
caractériser très précisément le comportement du transporteur afin de déterminer la nature de sa faute (CA Rouen, ch.
civ. et com., 19 janv. 2012, no 10/04948, Land Transport International France c/ Hyundai Marine & Fire Insurance et a.,
incertitudes, imprécisions et contradictions diverses conduisant la cour à écarter la faute lourde et, a fortiori, la faute
inexcusable). En conséquence, les motifs justifiant le prononcé d’une faute privative d’une indemnisation plafonnée
doivent être « exempts de caractère dubitatif » (CA Rouen,
Caractères de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 133-8 du Code de commerce, la
faute inexcusable suppose la réunion des quatre critères cumulatifs suivants :
— une faute délibérée ;
— la conscience de la probabilité d’un dommage ;
— l’acceptation téméraire des suites pouvant en résulter qui,
selon la cour de Paris, présuppose la connaissance de la
nature de la marchandise (s’agissant là d’un vol d’alcools,
CA Paris, pôle 2, ch. 5, 14 avr. 2015, no 14/07802, Generali
et a. c/ Axa France et a., « l’acceptation téméraire du dom-
337
1234
1234
1234
553
Le Lamy transport, tome 1
2e ch. civ., 9 avr. 1987, no 2356/84, Royal Globe Insurance
c/ Dart Container Line, en maritime).
En outre, le juge doit observer le principe de la contradiction. Une juridiction ne peut donc décider d’indemniser le
chargeur dans son intégralité en retenant que le transporteur
– ici maritime – a commis une faute inexcusable, sans que ce
point ait été débattu préalablement (CA Bordeaux, 2e ch.,
9 oct. 1985, no 3446-83, Rhein Mass et See c/ Camat).
La faute inexcusable peut donner lieu à une appréciation
subjective ou objective. Dans la première hypothèse (option
prise par la Cour de cassation en matière maritime), plus
favorable au transporteur, l’on recherche au cas par cas si le
transporteur avait la conscience effective du danger dans les
conditions de l’espèce. Dans la seconde (appliquée en aérien),
au regard des faits, l’on prend en considération le comportement qu’adopterait un transporteur normalement avisé et
prudent se trouvant dans une situation analogue. Il n’est pas
possible à ce titre de préjuger de l’optique pour laquelle
opteront les juges (voir néanmoins, dans le sens d’une
approche subjective, M. Tilche, « Faute inexcusable. Ainsi soitelle ! », BTL 2009, p. 572).
Faute inexcusable et fraude ou infidélité. — « Les critères de la fraude ou de l’infidélité visée dans l’article L. 133-6
du Code de commerce ne sauraient être ceux de la faute
inexcusable équipollente au dol de l’article L. 133-8, agissant
directement sur la responsabilité de l’intervenant du transport concerné, mais sont suffisamment qualifiés en présence
d’une volonté malveillante, d’une déloyauté ou d’une dissimulation malicieuse » (CA Versailles, 12e ch. 1, 9 mars 2010,
no 09/00740, Gefco c/ Frigo 7-Locatex).
123
123
553
— vol d’électroménager dans un véhicule stationnant de nuit
portières non cadenassées sur le bas-côté d’une route nationale, le transporteur, connaissant les contraintes de la réglementation sociale en termes de conduite et repos, n’ayant
pas organisé l’acheminement en conséquence (CA Paris,
pôle 5, ch. 5, 12 mars 2015, no 13/14129, Bourgey Montreuil Francilienne c/ Coutarel) ;
— vol dans une remorque laissée à quai portes non fermées
(CA Paris, pôle 2, ch. 5, 19 mai 2015, no 12/19421, TLS
Paris c/ Helvetia, BTL 2015, p. 382) ;
— vol d’un véhicule chargé laissé portes ouvertes et clés
dans la boîte à gants, les malfaiteurs étant entrés sans
effraction dans l’aire de stationnement (CA Rennes, 3e ch.
com., 30 juin 2015, no 13/06231, Exapaq c/ MPL) ;
— vol de marchandises sensibles – des armes à feu –, délai
anormalement long d’acheminement, conducteur juste
embauché et stationnement en un lieu dépourvu de système de sécurité (CA Toulouse, 2e ch. 1, 11 févr. 2015,
no 13/05989, Colombi Sports c/ Mazet Messagerie, BTL
2015, p. 173) ;
— vol de céréales dans une remorque non sécurisée stationnée en un lieu non protégé choisi par convenance personnelle, l’aire de stationnement habituelle, plus sécure
– donc laissant supposer la connaissance de la probabilité
d’un risque – n’étant pas disponible (CA Paris, pôle 5,
ch. 5, 22 janv. 2015, no 13/08099, Groupe Dupessey
c/ Zurich Insurance et a.).
À noter aussi cette décision retenant la faute inexcusable
de l’affréteur pour défaut de mise en place d’un processus
d’acheminement contrôlé pour des marchandises sensibles… mais refoulant la faute lourde (CA Amiens, ch. éco,
19 sept. 2013, no 11/03289, Dane-Elec Memory c/ UPS et a.,
BTL 2013, p. 607, critique).
12345
12345
Faute inexcusable retenue : illustrations
jurisprudentielles
Entrée en vigueur fin 2009, la « faute inexcusable terrestre » alimente désormais régulièrement le contentieux.
Ci-après un panorama de diverses décisions l’ayant retenue :
— mouille d’effets personnels à la suite d’un déménagement
overseas, le conteneur mis à disposition de l’entrepreneur,
se présentant comme un spécialiste de ce type d’expédition, apparaissant vétuste et non étanche (CA Agen, ch.
civ., 11 déc. 2012, no 12/00386, Cts X c/ CMA-CGM et a.,
BTL 2013, p. 143, critique) ;
— vol d’une remorque de sensibles abandonnée sur la voie
publique alors qu’un entrepôt de son employeur se trouvait non loin, le conducteur s’étant dérouté pour convenance personnelle (T. com. Lyon, 13 mai 2013,
no 2011J3109, Allianz Global et a. c/ Dimotrans et a., BTL
2013, p. 356, 363) ;
— vol d’un chargement de spiritueux (nature des marchandises connue du transporteur) alors qu’après un refus de
livraison l’ordre est donné au conducteur de poursuivre
sa tournée, l’employeur l’autorisant à stationner sur la voie
publique (pour une durée de 48 heures et au surplus dans
un lieu isolé), le véhicule n’étant doté d’aucun moyen
particulier de protection (T. com. Paris, 4e ch., 12 sept.
2013, no J201300510, Walbaum et a. c/ Transports Fournie
et a., BTL 2013, p. 557) ;
— vol d’un lot de montres de valeur, ce dont le transporteur
avait connaissance, après emprunt d’un circuit fantaisiste
et inapproprié d’une durée de près de un mois (CA Paris,
pôle 5, ch. 5, 11 déc. 2014, no 13/07458, Ferrari Technotrans c/ Exapaq) ;
— appropriation par le transporteur d’une palette sur les trois
confiées (CA Poitiers, 1re ch. civ., 3 juill. 2015, no 14/01119,
Schenker Joyau c/ Bouillie, BTL 2015, p. 461 – notons
qu’au pénal l’abus de confiance aurait pu être plaidé) ;
554
Faute inexcusable écartée : illustrations
jurisprudentielles
Il n’est pas étonnant, au regard de la « dureté » des critères
la constituant qui, rappelons-le, se cumulent (voir no 552), de
constater que la faute inexcusable requise donne souvent
lieu à rejet.
Ainsi en a-t-il été dans les cas suivants :
— vol dans un véhicule arrêté pour la nuit sur une aire d’autoroute italienne mais aire non réputée dangereuse, conducteur ayant dû y stationner pour se conformer aux temps
de conduite et de repos alors qu’il lui était impossible de
rejoindre le parking gardienné envisagé du fait de difficultés de circulation (T. com. Meaux, 21 janv. 2014,
no 20120000027, Allianz et a. c/ DHL Freight et a., BTL
2014, p. 95) ;
— manquements divers en matière d’emballage, de transport
et de conservation de meubles lors d’un déménagement,
lesquels relèvent simplement de la négligence ou de
l’incompétence (CA Paris, pôle 2, ch. 2, 12 sept. 2014,
no 13/02295, STPS Déménagement c/ Mme Chantal X) ;
— vol par effraction des locaux du transporteur normalement protégés alors qu’il n’avait pas connaissance de la
valeur de la marchandise (de la grenaille d’argent) au
demeurant inutilisable sans traitement chimique préalable
et qu’aucune instruction spécifique ne lui avait été donnée (CA Chambéry, ch. civ. 1, 16 sept. 2014, no 12/01487,
Aviva Assurances c/ Me Meynet ès qual. et a.) ;
— accident de la circulation en raison des circonstances atmosphériques, la sous-traitance de l’acheminement étant sans
incidence sur les faits (CA Chambéry, 10 sept. 2013, no 12/
01165, Manudem c/ Dascher France, BTL 2013, p. 559) ;
338
12345
12345
12345
558
Annexe
123
123
123
558
Accord-litiges relatif à l'indemnisation des dommages
Article 1
Le présent accord a pour objet l’indemnisation amiable des avaries, pertes ou manquants régulièrement constatés lors
des livraisons de marchandises opérées par la Société < > (ci-après « le transporteur ») dans un des établissements de
la Société <indiquer ici la dénomination de l’entreprise cliente du transporteur> ou chez l’un des destinataires de celle-ci.
Article 2
Il n’est procédé à aucune recherche de responsabilité en ce qui concerne ces avaries, pertes ou manquants qui sont
automatiquement imputés pour < > % au transporteur et pour < > % à la Société < > quelles que soient les
circonstances du sinistre.
Article 3
Si la Société < > l’estime opportun, les marchandises avariées lui sont rapportées gratuitement par le transporteur. La
Société < > décide seule du caractère réparable ou non de ces marchandises, le transporteur s’en remettant à son
appréciation.
Article 4
En cas de remplacement de tout ou partie de l’envoi avarié, l’indemnisation du dommage matériel s’effectue sur la base
du prix hors taxes ressortant du tarif (ou du catalogue) de la Société < >.
Lorsque la marchandise est réparable, la remise en état (y compris frais annexes de tri, nettoyage,
reconditionnement, etc.) est facturée au coût de revient industriel.
Article 5
Dans tous les cas, l’indemnité due au titre du dommage matériel est forfaitairement majorée de < > % au titre de la
réparation du préjudice commercial, industriel ou moral occasionné par l’incident de transport.
Il n’est jamais tenu compte des limitations d’indemnité légales ou réglementaires normalement applicables.
Article 6
Compte tenu de la clé de répartition convenue à l’article 2 ci-dessus, le transporteur est tenu de régler < > % de
l’indemnité ainsi déterminée.
Ce règlement doit intervenir dans le mois suivant la réception de la facture de dommage de la Société < >.
Article 7
Le transporteur transmet à la Société < > les réclamations émanant de ses destinataires.
La Société < > fait son affaire personnelle et exclusive de l’instruction et du règlement de ces réclamations, le
transporteur n’étant, en tout état de cause, tenu que du montant d’indemnité résultant du présent accord.
Eventuellement
La Société < > s’engage à rembourser au transporteur toute somme excédant ce montant qu’il pourrait être amené
à payer à un destinataire.
Article 8
En cas de sinistre partiel, le transporteur a droit à un règlement au prorata de sa facture correspondant à l’envoi
litigieux.
Article 9
Le présent accord prend effet le <date>.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve d’un préavis de deux mois par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception.
343
1234
1234
123
1234
123
123
559
559
Le Lamy transport, tome 1
Réclamation pour perte ou avarie
Toute réclamation doit commencer par un rappel des faits :
identification du transport, dommages constatés à la livraison,
mesures conservatoires mises en œuvre (réserves, expertise, protestation motivée de l’article L. 133-3 du Code de commerce,
etc.).
Enfin, il ne faut pas oublier de démontrer la réalité et l’étendue du préjudice afin de pouvoir prétendre à une indemnisation
intégrale. La matière étant commerciale, la preuve du dommage
peut être administrée par tous moyens.
Si la somme réclamée excède la limitation d’indemnité applicable, il convient de mettre en exergue tous les éléments susceptibles de conduire à un déplafonnement indemnitaire.
Il convient ensuite de relever, comme une donnée d’évidence, que la responsabilité du transporteur se trouve seule et
entièrement engagée ou, tout au moins, qu’il ne s’exonère pas de
la présomption de responsabilité que l’article L. 133-1 du Code
de commerce fait peser sur lui.
La réclamation peut se terminer par la fixation d’un délai
maximal pour le versement de l’indemnité.
<Lieu>, le <date>
Émetteur : <Expéditeur ou Destinataire>
À l’adresse de : <Transporteur>
Lettre recommandée
Monsieur (ou Madame),
Si la réclamation émane de l’expéditeur
Le <date>, nous vous avons confié (ou notre usine de … vous a confié) le transport de <identification de l’envoi> à
l’adresse de la Société <identification du destinataire> à < > sous lettre de voiture no < >.
Lors de la livraison, cette société a, en présence de votre chauffeur, porté sur le document de transport les réserves
suivantes : < >, que vous n’avez ni contestées, ni contredites.
OU
Si la réclamation émane du destinataire
Le <date>, vous nous avez livré un envoi de <identification de l’envoi> en provenance de la Société <identification de
l’expéditeur> à < > sous lettre de voiture no < >.
Lors de la livraison, nous avons, en présence de votre chauffeur, porté sur le document de transport les réserves
suivantes : < >, que vous n’avez ni contestées, ni contredites.
Ne pouvant sérieusement vous prévaloir d’aucune des causes légales d’exonération, vous supportez, concernant ces
dommages, la présomption de responsabilité de l’article L. 133-1 du Code de commerce.
La mauvaise exécution de ce transport nous a occasionné un préjudice total de < > €, se décomposant comme suit :
Eventuellement
– remise en état du matériel avarié : < > € (facture de l’entreprise < > sous cote A) ;
– nécessité de prendre un matériel comparable en location pendant la durée des réparations (facture de l’entreprise
< > sous cote B) ;
– perte de production se montant à < > € selon état comptable justificatif sous cote C.
344
12345
12345
12345
Annexe
559
Tous ces éléments de préjudice étant incontestablement justifiés, dans leur principe comme dans leur quantum, et
leur total n’excédant pas la limitation d’indemnité applicable au transport litigieux <par exemple : la limitation de
l’article 21 du contrat type « général »>, nous vous prions de bien vouloir nous régler dans les plus brefs délais la somme
de < > € nous revenant. À défaut, nous porterons l’affaire sur le terrain judiciaire, sans autre préavis.
OU
Tous ces éléments de préjudice étant incontestablement justifiés, dans leur principe comme dans leur quantum, et
leur total n’excédant pas la limitation d’indemnité applicable au transport litigieux <par exemple : la limitation de
l’article 21 du contrat type « général »>, nous vous prions de bien vouloir nous régler la somme de < > € nous revenant
dans un délai de < > à compter de la présente. Passé ce délai, nous porterons l’affaire sur le terrain judiciaire, sans
autre préavis.
Veuillez agréer, Monsieur (ou Madame), <…>.
<Signature>
345
1234
1234
1234
570
DIVISION 9 Indemnisation
CHAPITRE 2
Indemnisation selon les contrats types
pour perte, avarie ou retard
SOMMAIRE
Applicabilité automatique des limitations d’indemnité
des contrats types. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Validité de principe des limitations d’indemnité
des contrats types. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forme de la déclaration de valeur. . . . . . . . . . . . . . . . .
Déclaration de valeur partielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Effets de la déclaration de valeur . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obligations de l’expéditeur face à la limitation
d’indemnité du transporteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Situation du transporteur intermédiaire face
à une déclaration de valeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
570
571
SECTION 1
589
590
591
592
593
Contrat type « général »
Texte et mécanisme d’ensemble de la limitation
d’indemnité pour perte ou avarie . . . . . . . . . . . . . . . . .
Application de la limitation par kilo . . . . . . . . . . . . . . .
Application de la limitation par colis
(envois de moins de 3 tonnes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Notion de « colis » : principes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conteneurs et palettes, et notion de colis . . . . . . . . . . .
Application de la limitation par envoi
(envois de 3 tonnes et plus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poids à considérer pour le calcul du plafond
par envoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Envoi enlevé en plusieurs chargements . . . . . . . . . . . .
Envois de détail constitués en groupage . . . . . . . . . . . .
Réduction indemnitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sauvetage de la marchandise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTION 4
572
Cas particulier du retard
573
Clauses d’exonération ou de limitation
de responsabilité pour retard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Limitations réglementaires de l’indemnité au montant
du port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Déclaration d’intérêt à la livraison . . . . . . . . . . . . . . . . .
Régime d’indemnisation des avaries consécutives
à un retard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
574
575
576
577
579
596
597
SECTION 5
580
Cas de dol ou de faute assimilée
du transporteur
581
582
Perte du bénéfice des limitations d’indemnité . . . . . . .
Exemples de fautes lourdes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Circonstances ne suffisant pas à constituer une faute
lourde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrats types spécifiques
583
598
599
600
584
Annexe
585
586
587
Tableau récapitulatif des limitations . . . . . . . . . . . . . . .
Convention concernant la limitation d’indemnité
du contrat type « général » (envois de moins de
3 tonnes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Convention concernant l’indemnisation du retard . . . .
SECTION 3
Déclaration de valeur
Mécanisme de la déclaration de valeur . . . . . . . . . . . . .
595
578
SECTION 2
Citernes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marchandises périssables sous température dirigée . . .
Animaux vivants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transports exceptionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transports de voitures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
594
588
356
601
602
603
Indemnisation selon les contrats types
pour perte, avarie ou retard
portée sur le titre de transport (CA Paris, 5e ch. B, 3 oct.
2002, no 2000/13845, Ace Insurance c/ Trabisco, BTL 2002,
p. 675, évoquant la commune intention des parties… de
laquelle le voiturier se trouvait exclu ; approchant, CA
Dijon, 23 mars 2000, no 97/02849, précité, la palette remise
au transporteur étant défaite puis reconstituée par ses soins,
l’expéditeur n’ayant ni quais ni engins). La Cour de cassation s’est toutefois prononcée en sens contraire et a
retenu « la limitation à la palette » dans une affaire où la
palettisation était réalisée par le logisticien requis par le
donneur d’ordre (l’action étant là intentée contre le commissionnaire garant de son substitué : Cass. com., 5 déc.
2006, no 04-19.385, Bull. civ. IV, no 240, BTL 2006, p. 771).
Relevons enfin cette décision où les juges, confrontés à
un bordereau de livraison détaillé et à une lettre de voiture
ne mentionnant que la charge palettisée, ont donné prééminence au premier, il est vrai seul des deux à être signé par le
chauffeur (T. com. Meaux, 24 janv. 2006, no 2003/01866, AIG
Europe et a. c/ Giraud et a., BTL 2006, p. 267).
577
les préjudices justifiés, prévisibles et directs résultant de ce
manquant d’une tonne à concurrence de 14 000 €.
L’erreur première aurait été ici de considérer que le transporteur n’aurait pas eu davantage à payer que 2 300 €, soit une
tonne × 2 300.
Prenons un autre cas :
EXEMPLE
Une machine d’un poids de 4 tonnes et d’une valeur de 35 000 €,
faisant partie d’un envoi de 20 tonnes, est accidentée en cours
de transport.
L’erreur consiste ici à penser que l’expéditeur ne touchera que
2 300 € × 4 = 9 200 €.
123
123
577
12345
12345
12345
En fait, le calcul suivant doit être effectué :
— la limitation par kilo donne un montant de 14 €
× 4 000 = 56 000 € ;
Application de la limitation par envoi
(envois de 3 tonnes et plus)
— la limitation par envoi aboutit à un plafond de 2 300 € × 20
= 46 000 €.
La limitation de 14 € par kilo se trouve tempérée par une
limitation par envoi, ce terme devant être pris dans le sens
que lui donne l’article 2-1 du contrat type « général » (voir
no 66).
Cette limitation globale par envoi s’obtient en multipliant le poids brut de l’envoi (poids brut, donc, emballage
compris, même s’il s’agit d’un conteneur de 4 200 kg : CA
Aix-en-Provence, 2e ch., 25 sept. 1997, no 94/12623, Libanosuisse c/ Gréasquaise de transports ; T. com. Créteil, 2e ch.,
13 nov. 2007, no 2004F01132, Allianz GR Nederland et a. c/ STF
et a., BTL 2008, p. 61), exprimé en tonnes, par 2 300 € (pour
des illustrations récentes : CA Paris, pôle 5, ch. 4, 4 juin 2014,
no 12/03076, JLC Transports & Logistique et a. c/ Nexans
Cooper France et a. ; CA Paris, pôle 5, ch. 4, 28 mars 2012,
no 10/00679, CCM c/ MRCT).
L’erreur à ne pas commettre. — Le contrat type n’institue pas une limitation par tonne de marchandises manquante ou endommagée, mais un plafond pour l’ensemble
de l’envoi, totalement indépendant de la nature et de l’importance du dommage (CA Bourges, ch. civ., 29 janv. 2015, no 14/
00075, Axa France et a. c/ Coquelet).
Ce plafond, le transporteur peut le calculer d’avance et
une fois pour toutes au moment de la conclusion du contrat
de transport. Si l’envoi pèse 5 tonnes, le transporteur sait que,
dans le plus mauvais des cas (sauf hypothèses de dol ou
faute équipollente), il n’aura pas davantage à payer que
2 300 € × 5 = 11 500 €, en réparation de tous les préjudices
justifiés ; si le poids de l’envoi est de 20 tonnes, 2 300 € × 20
= 46 000 €, et ainsi de suite…
Le contresens à éviter consisterait à appliquer la limitation, non pas sur le tonnage global de l’envoi, mais sur la
quantité manquante ou avariée (CA Paris, 18 mars 1983,
no I15728, Milupa Diététique c/ Greilsammer, BT 1983, p. 421).
C’est, dans ce second exemple, cette somme de 46 000 € qui
marque le maximum de l’indemnité due par le transporteur
(car moins élevée que celle dégagée après application de la
limitation au kilo) de telle sorte que le client pourra obtenir
l’indemnisation intégrale de son dommage matériel (35 000 €
donc) et même se faire allouer en outre jusqu’à 11 000 € de
dommages-intérêts pour préjudice commercial, s’il parvient à
en justifier.
Hypothèse de partage de responsabilité. — Un partage
de responsabilité entre le transporteur et l’expéditeur (ou le
destinataire) reste sans incidence sur le montant de la limitation d’indemnité par envoi (voir, pour l’affirmation du principe, Cass. com., 12 avr. 2005, no 03-19.638, Bull. civ. IV, no 90,
BTL 2005, p. 300, 307). Il n’entraîne pas sa réduction proportionnelle, par exemple de 2 300 € à 1 150 € en cas de
partage par moitié (CA Paris, 5 e ch. A, 18 nov. 1987,
no 87-15811, Chauvière et a. c/ La Réunion européenne et a.).
EXEMPLE
Supposons un envoi de 4 tonnes et un préjudice justifié de
12 000 €.
En cas de responsabilité totale du transporteur, il doit verser
une indemnité de 2 300 € × 4 = 9 200 €.
En cas de partage de responsabilité à 50/50, le transporteur est
tenu à réparation à hauteur de 12 000 € ÷ 2 = 6 000 €.
L’erreur aurait là consisté à procéder de la sorte : 9 200 € ÷ 2
= 4 600 €.
En effet, tous les contrats types disposent que « pour la
réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu, le transporteur doit verser une indemnité qui ne
peut excéder (…) ». Il convient donc de commencer par déterminer l’indemnité à laquelle le transporteur est légalement
tenu, eu égard aux causes d’exonération dont il bénéficie et
au partage de responsabilité susceptible d’en découler (ce
qui donne dans notre exemple 12 000 € ÷ 2 = 6 000 €) ; et
c’est ensuite seulement que se pose la question du jeu éventuel de la limitation à 2 300 €/tonne, compte tenu du niveau
de l’indemnité préalablement déterminée. Ainsi, dans notre
cas, le transporteur devra payer l’intégralité de l’indemnité à
sa charge (6 000 €), celle-ci restant inférieure à la limitation
par envoi (9 200 €).
EXEMPLE
Supposons la perte d’une tonne sur un envoi de 10 tonnes.
Le calcul suivant doit être effectué :
— la limitation par kilo donne un plafond de 14 €
× 1 000 = 14 000 € ;
— la limitation par envoi (invariable quelles que soient les
données du sinistre) aboutit à un plafond de 2 300 € × 10
= 23 000 €.
Seule la plus faible des deux sommes ainsi déterminées devant
être retenue, le transporteur sera donc tenu d’indemniser tous
361
1234
1234
123
1234
123
123
578
578
Le Lamy transport, tome 1
Poids à considérer pour le calcul
du plafond par envoi
Ainsi la responsabilité des groupeurs est désormais limitée à ces montants en cas de faute personnelle. Elle découle
en revanche du contrat type « général » en cas de faute du
transporteur (en vertu du principe selon lequel le commissionnaire ne peut pas être plus responsable vis-à-vis de son
client que le substitué fautif ne l’est légalement envers luimême).
Le poids total de l’envoi déterminera alors les limitations
à appliquer.
Rapports groupeurs/transporteurs. — Dès l’instant où
le lot de groupage atteint 3 tonnes, ce qui est presque toujours le cas, les relations du groupeur et de son transporteur
se trouvent régies par les dispositions du contrat type « général » relatives aux envois de 3 tonnes et plus (CA Aix-enProvence, 12 mars 1993, no 90/15876, Satem c/ Transpress,
BTL 1993, p. 371 ; CA Paris, 5e ch., 30 avr. 1997, no 7126/95,
Air France c/ Rutges ; CA Toulouse, 2e ch. 1, 2 juill. 2014,
no 12/05604, Robin-Chatelain c/ Road Froid et a., BTL 2014,
p. 462).
Poids réel, et non poids taxable. — Un envoi peut être
taxé sur un poids supérieur à son poids réel, soit en vertu de
la règle « payant pour », soit encore par application d’un minimum de poids par mètre cube ou par mètre linéaire. Dans
cette hypothèse, le poids à considérer pour la détermination
du plafond par envoi est le poids réel, non seulement parce
que le contrat type vise le « poids brut de l’envoi », mais encore
parce que la taxation sur un poids fictif n’est qu’un mode de
calcul du prix de transport – parfois à l’avantage du client –
qui doit demeurer sans influence sur la responsabilité du
transporteur.
Décimales. — Le poids réel n’est pas arrondi à la tonne
supérieure ou inférieure, mais retenu tel quel. Ainsi, pour un
envoi de 5 884,90 kg, le plafond d’indemnité se situe à
2 300 € × 5,8849 = 13 535,27 € (CA Paris, 5e ch., 20 oct. 1993,
no 3556/92, Seine & Rhône et a. c/ Via assurances ; autre
exemple dans CA Paris, pôle 5, ch. 4, 29 juin 2011, no 08/
22335, Transports M. Petit c/ Panalpina France, ou CA Aixen-Provence, 2e ch., 12 sept. 2012, no 11/21297, Transports
Basciano c/ Optimex).
123
123
123
579
Remarques
Les développements ci-dessus concernent le groupage en
tant qu'activité de commission et non le « groupage technique » réalisé par un transporteur (voir Le Lamy transport,
tome 2 ; voir aussi, quant à cette distinction, CA Paris, pôle 5,
ch. 4, 29 mai 2013, no 10/14262, Helvetia c/ Tatex et a., BTL
2013, p. 398). S'agissant des groupeurs tels que ressortant de
l'article 15.5 du décret relatif aux transports routiers de
marchandises (D. no 99-572, 30 août 1999, JO 2 sept.), leurs
rapports avec les expéditeurs seront en tout état de cause
régis par les termes du contrat type « général », dispositions
spécifiques aux envois de moins de 3 tonnes, l'indemnisation
étant là distributivement calculée au kilo ou au colis selon le
poids de chaque envoi (CA Paris, pôle 5, ch. 4, 29 mai 2013,
no 10/14262, précité).
Envoi enlevé en plusieurs chargements
Cette hypothèse, qui se retrouve couramment en pratique, n’est pas expressément envisagée par le contrat type.
Supposons un lot de 27 tonnes, à l’adresse d’un destinataire unique, enlevé par le même transporteur en deux chargements de 25 et 2 tonnes. Si la « queue de lot » de 2 tonnes
se trouve détruite dans un accident, de quelle indemnité maximale le transporteur sera-t-il tenu ?
Il va de soi qu’on ne saurait traiter ce reliquat comme un
envoi autonome. S’agissant d’une fraction d’un envoi unique
de 27 tonnes, il faut en premier lieu écarter les règles indemnitaires applicables aux envois de moins de 3 tonnes.
Reste à déterminer sur quel poids il convient d’appliquer
la limitation de 2 300 € par tonne : 27 ou 2 tonnes ? En l’absence
de disposition particulière dans l’article 21 du contrat type, il
ne peut s’agir, selon nous, que du tonnage global de l’envoi,
c’est-à-dire 27 tonnes.
La limitation par kilo aboutissant à 28 000 € (14 × 2 000)
et le plafond par envoi à 62 100 € (2 300 € × 27), le transporteur doit réparer à concurrence de 28 000 € les préjudices
justifiés résultant de la perte des 2 tonnes objet du second
enlèvement.
Ce raisonnement ne vaut, bien entendu, qu’en présence
d’un envoi tel que découlant de la définition qu’en donne le
contrat type, soit une « quantité de marchandises, mise effectivement au même moment à la disposition du transporteur
et dont le transport est demandé par un même donneur d’ordre
pour un même destinataire d’un lieu de chargement unique
à un lieu de déchargement unique et faisant l’objet d’un contrat
de transport ».
12345
12345
12345
581
« En tout état de cause, l’indemnité est réduite d’un tiers
lorsque le donneur d’ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage. »
En vertu de cette disposition du contrat type, dans l’hypothèse où le donneur d’ordre impose au transporteur une destruction injustifiée d’une marchandise laissée pour compte
ou en interdit la vente en sauvetage (ce qui n’est pas le cas
lorsque cette vente est simplement assortie de conditions
telles qu’un « démarquage », CA Toulouse, 2e ch. 1, 2 juill.
2014, no 12/05604, Robin-Chatelain c/ Road Froid et a., BTL
2014, p. 462) ce dernier est en droit de se prévaloir d’une
réduction d’un tiers du montant indemnitaire lui incombant.
Le tribunal s’attachant à la lettre du texte, jugé que, l’ordre
de destruction émanant d’une autre personne que le donneur d’ordre et la marchandise ayant été livrée et non laissée
pour compte, la réduction d’un tiers ne pouvait trouver à
s’appliquer (T. com. Nanterre, 9 e ch., 26 nov. 2004,
no 2003F00235, Hays Logistique c/ Anjou Froid Logistique,
BTL 2005, p. 5, 14). Opérant une lecture moins littérale, relevons cette décision envisageant l’application de la réduction
dans une affaire autre que de laissé pour compte mais l’écartant au regard de la nature de la marchandise (CA Rouen, ch.
civ. et com., 19 janv. 2012, no 10/04948, Land Transport International France c/ Hyundai Marine & Fire Insurance, s’agissant de pièces dites « de sécurité » destinées à l’industrie automobile).
De même, face à des normes impératives – d’ordre phytosanitaire par exemple – imposant la destruction, la réduction indemnitaire devra être écartée (la destruction étant, là,
justifiée).
123
123
123
580
Réduction indemnitaire
Envois de détail constitués en groupage
Rapports groupeurs/expéditeurs. — Les relations groupeurs/expéditeurs relèvent du contrat de commission. Au
même titre que les transporteurs, les commissionnaires, depuis
l’avènement du contrat type « commission » (institué par D.no 2013-293,
5 avr. 2013, JO 7 avr.) bénéficient de limitations d’indemnité
réglementaires. Bâties à l’identique de celles pour les envois
de 3 tonnes et plus, elles sont arrêtées à 20 € par kilo et
5 000 € par tonne pour l’ensemble de l’envoi.
362
12345
12345
12345
852
PARTIE 3 Opérations connexes au transport
CHAPITRE 1
Contrat de location de véhicule
SOMMAIRE
SECTION 1
SECTION 4
Identification et cadre juridique du contrat
de location de véhicule
Responsabilités respectives du loueur
et du locataire
Définition et classification du contrat de location
de véhicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
852
Cadre légal et réglementaire de la location
de véhicule industriel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
853
Code civil et droit commun du louage de choses. . . . .
854
Code des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
855
Code de commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
856
Contrat type de location de véhicule industriel
avec conducteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
857
Divergence des régimes de responsabilité du loueur
et du transporteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Responsabilité restreinte du loueur au titre
des marchandises transportées . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dommages aux marchandises imputables à un vice
du véhicule. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charge de l’entretien du véhicule . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dommages aux marchandises imputables à une faute
du conducteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cas du conducteur intérimaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vol de la marchandise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Faute du loueur dans le choix du conducteur . . . . . . .
Dommages causés aux tiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dommages subis par le véhicule loué. . . . . . . . . . . . . .
Dommages subis par le matériel roulant et les biens
du locataire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indisponibilité du véhicule loué . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lieu de mise à disposition et de restitution du véhicule . .
Stationnement du véhicule en fin de journée . . . . . . . .
Infractions au Code de la route . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Infractions à la réglementation des transports . . . . . . .
Surcharge d’un véhicule loué avec conducteur. . . . . . .
Droit et taxes de circulation du véhicule loué . . . . . . .
Respect des temps de travail, de conduite et de repos.
Lutte contre le travail dissimulé . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Résiliation du contrat de location . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTION 2
Location avec conducteur et transport public
Différences entre location de véhicule industriel
avec conducteur et transport public . . . . . . . . . . . . . . .
858
Cas du transport public « dédié » . . . . . . . . . . . . . . . . . .
859
Importance d’un écrit sans équivoque . . . . . . . . . . . . .
860
Preuve de la location en l’absence d’écrit . . . . . . . . . . .
861
Présomption de transport public en cas de doute
sur la nature de l’opération . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
862
Synthèse de la jurisprudence « location » . . . . . . . . . . . .
863
SECTION 3
SECTION 5
Situation du conducteur : dissociation
des opérations de conduite et de transport
Rémunération du loueur
Responsabilité en cas de faute du conducteur :
position du problème . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
864
Distinction des opérations de conduite
et des opérations de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
865
Mise en œuvre de l’appareillage des véhicules
spécialisés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
866
Vérification du chargement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
867
Protection du véhicule contre le vol . . . . . . . . . . . . . . .
868
Employeur légal du conducteur . . . . . . . . . . . . . . . . . .
869
Fixation et formulation du prix de location . . . . . . . . .
Interruption du service et réduction du prix. . . . . . . . .
Modalités de règlement du prix de location . . . . . . . . .
Action directe en paiement du loueur contre
les clients du transporteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Modification du prix de location . . . . . . . . . . . . . . . . . .
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
Annexe
Convention de transport public « dédié ». . . . . . . . . . . .
539
896
123
123
123
869
123
123
123
Contrat de location de véhicule
Employeur légal du conducteur
Le démembrement du lien de préposition du conducteur
reste limité au contrat de location, où il intervient pour fixer
les obligations et les responsabilités respectives des parties. Il
ne vaut donc que dans les rapports du loueur et du locataire,
accessoirement dans les rapports de ces derniers avec les
tiers, qui peuvent invoquer le contrat comme un fait.
Mais il est certain que le loueur reste le seul employeur
légal du conducteur aux yeux des administrations publiques
(voir contrat type location, art. 2, al. 3 ; art. 14, al. 1er ; art. 15,
al. 2) : c’est lui qui l’appointe et c’est lui seul qui demeure
tenu de toutes les obligations incombant à l’employeur sur le
plan fiscal, au regard du droit du travail (CA Grenoble, ch.
soc., 13 mai 2008, no 07/02810, CPAM de la Drôme c/ Mme Barnaud et a., BTL 2009, p. 513), etc.
871
Responsabilités respectives
du loueur et du locataire
870
Divergence des régimes de responsabilité
du loueur et du transporteur
La différence entre transporteur et loueur tient essentiellement au fait que le premier s’engage à effectuer lui-même
le déplacement des marchandises, tandis que le second se
borne à mettre des moyens de transport à la disposition de
son client, qui les utilise comme bon lui semble.
Sur le plan juridique, elle se traduit par des régimes de
responsabilité profondément divergents.
1) Le transporteur est a priori tenu pour responsable
des pertes ou avaries constatées à la livraison et il ne peut
faire tomber cette présomption de responsabilité qu’en rapportant la preuve formelle que le dommage provient d’un
vice propre de la marchandise, d’un cas de force majeure ou
d’une faute de l’expéditeur. Le doute joue contre lui et il doit
indemniser tous les dommages qui n’ont pas pu être indiscutablement rattachés à l’une de ces trois causes d’exonération.
2) Au contraire, le loueur ne répond que des seuls dommages occasionnés par un vice caché du véhicule (C. civ.,
art. 1721) ou par une faute de conduite du conducteur ou
par tout autre manquement à ses obligations. Qui plus est,
la charge de la preuve pèse alors sur le locataire, qui doit
établir, d’une part, le vice du véhicule, la faute de conduite ou
le manquement, d’autre part, le lien de causalité entre ce
vice, cette faute ou ce manquement et le dommage : ainsi, le
seul fait que le véhicule se retrouve dans le fossé n’implique
pas forcément qu’il y a eu faute de conduite.
Par ailleurs, alors que toute clause contraire à l’article
L. 133-1 du Code de commerce est nulle, le loueur peut valablement stipuler une clause exonératoire de responsabilité
(voir CA Toulouse, 5 févr. 1979, Carboxyque française c/ Toulouse Transport et a., BT 1980, p. 119), y compris pour les
vices cachés de son véhicule.
872
Responsabilité restreinte du loueur
au titre des marchandises transportées
Le loueur de véhicule ne répond des dommages causés
aux marchandises logées dans le véhicule qu’il a mis à disposition que s’ils résultent d’un vice caché du véhicule (C. civ.,
art. 1721) ou s’ils sont dus à une faute de conduite du conducteur (celui-ci ne demeurant son préposé que pour les opérations de conduite) ou à tout autre manquement à l’une de
ses obligations.
Dès lors, et même avec la conception élargie des opérations de conduite telle que ressortant du contrat type location
(contrat type location, article 5), le loueur n’assume qu’une
responsabilité réduite en ce qui concerne les avaries susceptibles d’être subies par la marchandise (CA Paris, pôle 5, ch. 5,
23 janv. 2014, no 11/20102, Labbe c/ DRMO et a., BTL 2014,
p. 79, chute des marchandises en cours de trajet à la suite
d’un défaut de chargement, opération de transport relevant
de la responsabilité du locataire) d’où l’impérieuse nécessité
d’assurer cette dernière. Cette assurance peut être souscrite
soit par le locataire lui-même, soit par le loueur pour le compte
du locataire (qui doit donc supporter le coût de la prime).
Limites d’indemnité. — Les « Conditions générales » TLF
(fédération représentative de la profession) ont notamment
pour fonction de régler en détail des points non abordés par
le contrat type spécifique, comme les limitations d’indemnité. Ainsi, leur article 22, intitulé « Marchandises transportées », précise qu’au cas où « la responsabilité du loueur viendrait à être engagée, l’indemnité à verser ne saurait excéder
2 300 € par tonne utile de matériel mis à disposition ».
SECTION 4
123
123
123
12345
12345
12345
Remarques
Une telle limitation ne saurait s'appliquer de plein droit.
En effet, incluse dans des conditions générales professionnelles ne pouvant être regardées comme connues de tous, la
limitation en cause doit avoir été acceptée au moment de la
formation du contrat pour être opposable au client.
123
123
123
872
Dommages aux marchandises imputables
à un vice du véhicule
Aux termes des articles 1720 et 1721 du Code civil :
« Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de
réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts
de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le
bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le
preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser. »
Tel est le principe (appliqué dans Cass. com., 17 déc.
1996, no 94-12.347, BTL 1997, p. 19, loueur responsable de
l’incendie du chargement par suite d’une défectuosité de son
matériel, et dans CA Aix-en-Provence, 8 janv. 1985, BT 1985,
p. 556, pourvoi rejeté par Cass. com., 31 mars 1987,
no 85-13.116 ; voir également CA Paris, 15 nov. 1989, BT 1990,
p. 296), qui se ramène à l’exigence toute naturelle que la
chose louée – ici, le véhicule – soit apte à fournir la prestation
contractuelle.
Mais, aucune présomption de responsabilité ne pesant
sur le loueur, il appartient au locataire de prouver :
— le vice du véhicule loué ;
— sa relation de cause à effet avec le dommage.
547
1234
1234
1234
873
Le Lamy transport, tome 1
Des manquements caractérisés ou réitérés du loueur à
son obligation d’entretien pourraient également justifier la
résiliation du contrat (c’est ce qui résulte a contrario de Cass.
1re civ., 18 janv. 1989, no 87-15.158).
À supposer même que le contrat mette l’entretien du
véhicule à la charge du locataire, les grosses réparations
doivent être supportées par le loueur (CA Douai, 27 oct.
1983, BT 1984, p. 294). Il y a lieu, en effet, de distinguer entre
l’entretien proprement dit et « les travaux que le propriétaire
doit assurer pour maintenir son matériel en état d’usage » (CA
Rouen, 2e ch., 9 juin 1983, Bariau c/ Docks industriels).
Le fait qu’un matériel en mauvais état ait été mis à sa
disposition n’autorise pas le locataire à recourir unilatéralement à un mode de transport beaucoup plus onéreux. Les
frais supplémentaires ainsi exposés par le locataire doivent
être déclarés sans relation directe avec la faute de son cocontractant.
Et il succombera dans sa demande si cette double preuve
n’est pas rapportée, soit qu’il n’ait pas pris la précaution de
faire procéder à une expertise pour établir le mauvais état
prétendu du matériel loué (CA Paris, 26 avr. 1960, BT 1960,
p. 202 ; CA Montpellier, 2e ch., 23 mai 2000, no 99/0000451,
Welcom Food c/ Via Location), soit que la cause d’un incendie qui a détruit le véhicule et sa cargaison demeure inconnue (CA Paris, 8 janv. 1952, BT 1952, p. 621 ; CA Poitiers,
15 avr. 1970, BT 1970, p. 199).
Le principe qui vient d’être énoncé comporte deux
réserves :
— d’une part, d’après l’article 7 du contrat type location et la
jurisprudence, le loueur ne répond pas des défectuosités
apparentes du matériel dont le locataire pouvait se rendre
compte au moment de la mise à disposition et au sujet
desquelles il n’a pas jugé utile de formuler d’observations.
Jugé, à cet égard, que ne présente pas forcément le caractère de défectuosité apparente l’absence totale de freinage d’une semi-remorque louée, révélée lors du voyage
de retour après 600 km d’utilisation (CA Aix-en-Provence,
8 janv. 1985, BT 1985, p. 556, précité, sol. impl.)… et, à
l’inverse, que des fissures dans la citerne d’une semiremorque ne constituent pas un vice « absolument indiscernable » pour un acheteur professionnel, puisqu’un essai
d’étanchéité aurait suffi à les révéler (Cass. com., 20 janv.
1987, no 85-13.726, BT 1987, p. 234, il n’est pas certain,
toutefois, que cette solution, valable en matière de vente,
soit transposable à la location) ;
12345
12345
874
C’est ici que le « dédoublement de personnalité » du
conducteur (voir no 865) produit ses effets les plus marquants.
a) Faute dans une opération de transport
— d’autre part, le loueur peut, par une clause expresse du
contrat, s’affranchir de la responsabilité même des vices
cachés. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’une telle clause
de non-garantie était licite et avait pour effet d’exonérer le
loueur « de toute responsabilité provenant non seulement
des vices apparents, mais aussi des vices cachés » (Cass.,
3 juill. 1938, BT 1938, p. 93 ; pour sa part, CA Paris, 15 nov.
1989, BT 1990, p. 296, réaffirme la validité de principe
d’une clause de cette nature, mais écarte celle figurant au
contrat litigieux du fait de son imprécision et considère
que la responsabilité du loueur se trouve, de toute façon,
engagée sur un autre fondement, savoir manquement à
son devoir de vérification du véhicule avant sa mise à
disposition).
Le conducteur ne demeurant son préposé que pour ce
qui touche au maniement du véhicule, le loueur n’est donc
pas responsable des fautes que ledit conducteur est susceptible de commettre au cours d’opérations étrangères à
la conduite, opérations pour lesquelles il agit en qualité de
préposé du locataire (CA Paris, pôle 5, ch. 4, 12 sept. 2012,
no 10/07602, Helvetia et a. c/ Transports Mayeur), par exemple
d’avaries survenues au cours de la manutention des marchandises (CA Paris, 5e ch., 19 juin 1985, no K 17481, Thomson CSF
c/ SVP transport et a., chute de la marchandise due à une
fausse manœuvre du hayon élévateur ; CA Paris, 1er juill. 1985,
no K. 15206, Commercial Union c/ Calberson, matériel informatique déconnecté par erreur lors de sa reprise sur stand
après un salon) ou par suite du défaut de bâchage du chargement (CA Paris, 31 mars 1977, BT 1977, p. 237).
De même, le locataire n’aurait pas de recours contre le
loueur en cas de non-respect par le conducteur du délai de
livraison qui lui avait été imparti – à moins que le retard ne
soit la conséquence d’une panne du véhicule résultant d’un
défaut d’entretien ou d’un accident dû à une faute de
conduite –, ainsi qu’en cas d’impair dans l’accomplissement
des formalités en douane à l’occasion d’un transport international.
Pas davantage de responsabilité du loueur dans le cas de
non-encaissement d’un remboursement (Cass. com., 11 janv.
1994, no 92-11.411, BTL 1994, p. 153) ou même de détournement des sommes encaissées (CA Paris, 16 oct. 1965, BT
1966, p. 11), voire carrément de la cargaison (Cass. com.,
26 févr. 1985, no 83-12.631, BT 1985, p. 299 ; CA Paris,
6 mars 1979, BT 1979, p. 238) : de tels agissements frauduleux ne relèvent pas de « la faute de conduite au sens technique du terme », le conducteur « mettant simplement à profit
l’opération de transport, pour l’exécution de laquelle il agissait en qualité de préposé du locataire » (CA Paris, 23 févr.
1978, BT 1978, p. 197 ; formulation quasi identique dans CA
Paris, 5e ch. A, 6 avr. 2005, no 03/02096, Chèque-Déjeuner
c/ Jet Worldwide et a., BTL 2005, p. 375). Pour que la responsabilité du loueur soit engagée en pareille circonstance, il
faudrait établir qu’il a commis une faute caractérisée dans le
choix du chauffeur (CA Paris, 5e ch. A, 6 avr. 2005, no 03/
02096, précité ; par analogie et relativement à un conducteur
intérimaire, voir no 875).
En revanche, le loueur recherché à raison d’un vice caché
de son véhicule n’est pas fondé à invoquer l’article 1648 du
Code civil (action « à bref délai »), qui ne concerne que le
contrat de vente (CA Lyon, 1re ch., 12 mars 1981, Centmat
c/ l’Auxiliaire).
123
123
123
873
Dommages aux marchandises imputables
à une faute du conducteur
Charge de l'entretien du véhicule
Suivant en cela la règle posée par l’article 1719, § 2o, du
Code civil, le contrat type location (par le biais des « services
nécessaires » de l’article 1er et de la « préparation technique »
de l’article 5) laisse l’entretien du véhicule à la charge du
loueur, dont la responsabilité peut ainsi se trouver engagée
en cas de dommages aux marchandises ou de non-respect
du délai de livraison imputables à une panne, résultant ellemême d’un défaut de maintenance (jugé que le locataire doit,
en revanche, assumer les conséquences des « pannes fortuites » se produisant alors que l’état du véhicule ne prête pas
à critique : CA Grenoble, 1re ch., 6 mars 1990, no 89/925,
Giraud c/ Sogetrans).
Dans le cadre du contrat type, le loueur répond des conséquences préjudiciables d’un mauvais entretien non pas sur le
fondement du vice du véhicule (ce qui soulèverait le problème du caractère apparent ou caché), mais sur celui de la
faute de conduite, la préparation technique du véhicule étant
réputée opération de conduite.
548
Contrat de location de véhicule
875
p. 352 : un tiers non identifié exhibant un bordereau avait
envoyé le chauffeur enlever un colis imaginaire et avait profité de son absence pour dérober le véhicule).
Observations
Lorsque le conducteur intervient comme son préposé occasionnel, le locataire dispose théoriquement d'un recours contre
lui en cas de faute professionnelle d'une particulière gravité.
En général chimérique si le conducteur n'est qu'un simple salarié, ce recours peut aboutir s'il s'agit, au contraire, d'un artisanloueur conduisant lui-même son véhicule (exemple dans CA
Paris, 17 juin 1974, BT 1974, p. 321).
c) Charge de la preuve
La charge de la preuve incombe au locataire, à qui il
appartient, pour engager la responsabilité du loueur, d’établir de façon certaine que le dommage provient d’une faute
de conduite. Jugé, par exemple, que ne peut être imputé à
faute au chauffeur le renversement du véhicule résultant de
l’affaissement de l’accotement sur lequel il s’est trouvé contraint
d’empiéter (Cass. com., 25 nov. 1997, no 95-18.326, rejetant le
pourvoi formé contre CA Rouen, 1er juin 1995, BTL 1996,
p. 322).
Cette preuve peut se révéler difficile à rapporter dans le
cas d’un accident survenu sans témoins et dont il est impossible de connaître les circonstances exactes (Cass. com., 24 nov.
1987, no 86-14.043 ; CA Paris, 28 mai 1976, BT 1976, p. 282 ;
CA Paris, 7 juill. 1976, BT 1976, p. 356 ; CA Paris, 5 mai 1982,
BT 1982, p. 380 ; au contraire, exemple de preuve rapportée
dans T. com. Bordeaux, 18 août 1981, BT 1982, p. 125) et on
ne saurait interpréter comme une reconnaissance de responsabilité le fait que le loueur a pris l’initiative du dégagement
du véhicule et des premières mesures conservatoires (T. com.
Bordeaux, 18 août 1981, BT 1982, p. 125, précité). En matière
de vitesse, la preuve de la faute ou de l’absence de faute de
conduite peut être tirée de l’analyse du disque ou des données électroniques du tachygraphe.
b) Faute dans une opération de conduite
En revanche constitue une faute de conduite, entraînant
la responsabilité du loueur pour les dommages subis par la
marchandise, une vitesse excessive eu égard aux circonstances climatiques ou topographiques (CA Douai,2e ch.,16 juill.2015,
no 14/04023, AVEC Nord c/ D’Haenens Transports, BTL 2015,
p. 477 ; CA Paris, 1er déc. 1992, BTL 1993, p. 115) ou le fait
pour le conducteur d’engager son véhicule sous un pont sans
se préoccuper préalablement de savoir si la hauteur libre est
suffisante (Cass. com., 26 juin 1978, no 76-13.855, BT 1978,
p. 454 ; Cass. com., 27 avr. 1993, no 91-14.577, BTL 1993,
p. 371 ; Cass. com., 26 mai 2010, no 09-15.545, BTL 2010,
p. 368 ; CA Montpellier, 2e ch., 13 nov. 2012, no 11/03884,
Entreprise Jacques Arles c/ ADS, BTL 2012, p. 728). Cette
solution ne semble pas devoir être maintenue dans l’hypothèse où c’est le locataire lui-même qui a fixé l’itinéraire,
obtenu les autorisations nécessaires et a fait précéder le convoi
d’une voiture pilote, car il a alors bel et bien « pris le contrôle
et la direction de l’ensemble routier » (Cass. com., 13 avr.
1999, no 97-16.518, BTL 1999, p. 349 ; en sens contraire, antérieurement : CA Rouen, 4 avr. 1996, BTL 1996, p. 657 ; CA
Dijon, 23 sept. 1983, BT 1984, p. 363). En revanche, c’est à
coup sûr que le locataire risque d’être privé de recours contre
le loueur s’il a placé à bord un de ses préposés pouvant être
considéré comme « un responsable et non un simple passager » (CA Paris, 25 avr. 1975, BT 1975, p. 227, pourvoi rejeté
par Cass. com., 7 mars 1977, no 75-14.136, BT 1977, p. 247 ;
réserve également exprimée dans CA Dijon, 23 sept. 1983, BT
1984, p. 363, précité).
En son article 5, le contrat type location élargit la notion
de faute de conduite, puisqu’il y fait entrer la mise en œuvre
et la surveillance des éventuels équipements spéciaux du
véhicule, sa protection contre le vol dans des conditions normales de vigilance (en particulier sa fermeture à clé), ainsi
que la vérification, avant le départ, du chargement, du calage,
éventuellement du sanglage et de l’arrimage considérés sous
l’angle de la sécurité de la circulation. La responsabilité
contractuelle du loueur doit donc désormais pouvoir être
recherchée et retenue en cas de fausse manœuvre au dépotage d’une citerne, de maniement maladroit d’un hayon élévateur ou encore de vol de la marchandise dans des circonstances manifestant une négligence caractérisée du conducteur.
Jugé que le déplacement d’un véhicule sur quelques
mètres au cours de son déchargement ne peut être détaché
de l’opération de transport que constitue la livraison et que la
faute commise à cette occasion par le chauffeur n’engage
donc pas la responsabilité du loueur (CA Paris, 15 nov. 1988,
BT 1989, p. 194). Malgré le rejet du pourvoi formé contre
cette décision (Cass. com., 16 oct. 1990, no 89-10.439), nous
persistons à considérer la solution comme discutable. En effet,
ce qui importe, à notre sens, pour l’attribution des responsabilités, c’est la nature intrinsèque de la faute et non le
moment où elle se produit. La philosophie de la location
conduit à imputer au loueur toutes les fautes du conducteur
dans le maniement du véhicule, où qu’elles soient commises,
même si ce n’est pas au cours du trajet principal sur route.
En revanche, on peut raisonnablement acquiescer au refus
de voir une faute de conduite dans le fait pour le conducteur
de se détourner de son itinéraire normal au mépris des instructions reçues du locataire (CA Paris, 7 avr. 1994, BTL 1994,
12345
12345
12345
123
123
875
Cas du conducteur intérimaire
L’entreprise de travail temporaire n’est, en principe, tenue
que d’une obligation de moyens (R. Rodière, BT 1975, p. 484)
et sa responsabilité ne peut donc être recherchée qu’en cas
de « faute dans le choix » (Cass. soc., 29 janv. 1981, no 79-10.621,
BT 1982, p. 37 ; CA Paris, 18 févr. 1977, BT 1977, p. 160 ; CA
Paris, 25 sept. 1981, BT 1981, p. 485 ; CA Aix-en-Provence,
12 nov. 1980, BT 1981, p. 131) ou, plus précisément, de « manquement à l’obligation de prudence dont elle est tenue dans
le recrutement du personnel qu’elle fournit, obligation qui, si
elle est plus rigoureuse à l’égard du personnel appelé à des
fonctions de confiance ou de particulières responsabilités,
n’en existe pas moins dans tous les autres cas » (attendu de
principe dans Cass. 1re civ., 2 mai 1989, no 87-14.980, BT 1989,
p. 511, et, sur renvoi, CA Paris, 1re ch. A, 19 juin 1991,
no 89-15335, Rhin & Moselle et a. c/ Liebaut ; réitération dans
Cass. 1re civ., 26 févr. 1991, no 88-15.333, Bull. civ. I, no 77.
Après avoir repris la formule de la Cour de cassation, T. com.
Paris, 25 sept. 1991, BTL 1992, p. 55, ajoute qu’« on ne saurait
arguer sérieusement que le travail d’un chauffeur-livreur de
poids lourd n’est pas un travail de confiance ou de responsabilité » et récuse l’argument justificatif que la société d’intérim prétendait tirer de la nécessaire rapidité des embauches
dans son secteur d’activité).
Partant de là, la société d’intérim doit normalement être
condamnée dans l’hypothèse de faute professionnelle grossière (ainsi dans CA Lyon, 6 févr. 1981, BT 1981, p. 371,
renversement du véhicule du fait de « l’inexpérience totale »
du chauffeur ; T. com. Paris, 21 mars 1979, BT 1979, p. 355,
bielle coulée) ou de comportement pénalement qualifiable
du conducteur fourni (incendie volontaire : Cass. 1re civ.,
2 mai 1989, no 87-14.980, précité ; détournement de la marchandise : CA Paris, 25 sept. 1981, BT 1981, p. 485 et CA
Aix-en-Provence, 12 nov. 1980, BT 1981, p. 131, précités ; CA
Paris, 5e ch., 19 mai 1994, no 92-25374, Clergue c/ Novasam),
sauf à démontrer que rien d’anormal ne transparaissait de
son attitude et de son curriculum vitae au moment de
l’embauche et, le cas échéant, qu’il s’agit d’un délinquant
primaire.
549
12345
12345
12345
927
DIVISION 1
Assurance transport
CHAPITRE 1
Règles et problématiques communes
aux deux formes d'assurance transport
SOMMAIRE
Assurance de la marchandise et assurance
de la responsabilité du transporteur . . . . . . . . . . . . . . .
Avis à donner à l’assureur en cas de sinistre. . . . . . . . .
Sauvetage et conservation de la marchandise. . . . . . . .
Conservation du recours contre le responsable . . . . . .
Paiement de la prime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compensation entre prime et indemnité . . . . . . . . . . . .
927
SECTION 1
Le contrat d'assurance
La loi du contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proposition d’assurance (questionnaire) . . . . . . . . . . . .
Note de couverture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caractère consensuel du contrat et conséquences . . . .
Conditions générales et conditions particulières. . . . . .
Avenants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interprétation de la police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
947
948
949
Causes de non-garantie
929
930
Motifs pour lesquels l’assureur peut décliner
ou limiter sa garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nullité du contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Risques exclus par la loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Risques exclus par la police. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Déchéance de l’assuré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règle proportionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cumul d’assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
931
932
933
934
Intervenants au contrat d'assurance
950
951
952
953
954
955
956
SECTION 5
935
Mise en jeu de la garantie et recours
936
937
Règles de la preuve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement des sinistres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Situation de l’assuré indemnisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Subrogation légale du Code des assurances . . . . . . . . .
Subrogation conventionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cession de droits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recours de l’assureur contre le responsable . . . . . . . . .
Renonciation de l’assureur à son recours . . . . . . . . . . .
Compétence des tribunaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code
des assurances (applicable en assurance RC) . . . . . . . .
Prescription biennale de l’article L. 172-31 du Code
des assurances (applicable en assurance
« marchandises ») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Actions en garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
938
939
SECTION 3
Obligations de l'assuré
Déclaration initiale du risque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sanction d’une déclaration inexacte . . . . . . . . . . . . . . .
Déclaration en cours de contrat des circonstances
aggravant le risque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Effets d’une aggravation du risque sur le contrat . . . . .
Sanction du défaut de déclaration de l’aggravation
du risque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
946
SECTION 4
928
SECTION 2
Les parties au contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Assurance pour compte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intermédiaires d’assurance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agents d’assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Courtiers d’assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
945
940
941
942
943
944
579
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
Règles et problématiques communes aux deux formes
d'assurance transport
960
a) Condition de la subrogation légale : un paiement obligé
la somme que celui-ci lui a précédemment versée au titre du
même sinistre (Cass. 1re civ., 8 nov. 1988, no 86-18.159, Bull.
civ. I, no 308).
L’assureur ne bénéficie de la subrogation légale que pour
les sommes qu’il règle en exécution de ses obligations contractuelles, pas pour celles qu’il paie sans y être tenu (Cass. 1re civ.,
13 nov. 1984, no 83-13.020, Bull. civ. I, no 303, qui vise, il est
vrai, l’article 1251-3o du Code civil ; Cass. 2e civ., 9 févr. 2012,
no 10-26.362, BTL 2012, p. 143, et sur renvoi, CA Paris, pôle 5,
ch. 4, 17 juin 2015, no 12/06007 Abruzzese Autotrasporti et a.
c/ Axa CS et a. ; Cass. com., 27 sept. 2011, no 10-21.362 ;
CA Paris, pôle 5, ch. 5, 24 mars 2015, no 14/11119, Delaloy et
a. c/ Generali et a. ; CA Paris, pôle 5, ch. 5, 3 mars 2011,
no 07/06405, Covea Fleet et a. c/ Mitsui Sumitomo Insurance
et a. ; CA Paris, pôle 5, ch. 5, 2 sept. 2010, no 07/21303, Allianz
Global et a. c/ Sernam et a., BTL 2010, p. 38 ; CA Versailles,
12e ch. 2, 24 mai 2007, no 06/00194, Helvetia et a. c/ Axa et a.,
BTL 2007, p. 450 ; CA Lyon, 3e ch. civ. A, 16 févr. 2010, no 09/
01796, Mécanique & Technique et a. c/ Mory Team et a. ;
CA Metz, 3e ch., 21 févr. 2013, no 09/01434, KBC Verzekeringen c/ Helvetia et a., BTL 2013, p. 179 ; CA Pau, 1re ch., 7 févr.
2014, no 13/01264, ABC Destandau c/ Macif et a. ; CA Amiens,
ch. éco., 11 sept. 2014, no 12/04961, Nikon France et a. c/ TDL
et a., paiement s’apparentant à un geste commercial ; CA Pau,
1re ch., 17 oct. 2005, no 04/01253, Dumartin Messageries c/ Delpeyrat, BTL 2005, p. 702, de manière sévère, écarte pour sa
part la subrogation alors que l’assureur, s’il avait payé au-delà
de ce qu’induisaient les termes du contrat, n’en était pas
moins, ne serait-ce que partiellement, tenu à paiement, décision cassée par Cass. 2e civ., 21 févr. 2008, no 07-10.401,
reproche étant fait à la cour d’appel de n’avoir pas recherché
si l’assureur n’était pas tenu de payer à tout le moins une
fraction – celle correspondant à la couverture souscrite – de
l’indemnité qu’il avait versée). Le fait d’intégrer la franchise
dans le règlement indemnitaire ne saurait priver l’assureur du
bénéfice de la subrogation légale pour le reste du versement
effectué (CA Paris, 5e ch. B, 26 juin 2008, no 03/12752, Ricard
c/ Cora et a.).
D’autre part, et surtout, la subrogation de l’assureur
requiert le paiement de l’indemnité (lequel, dès lors qu’il est
acquis, se suffit à lui-même, la preuve de l’encaissement n’étant
pas nécessaire, CA Paris, pôle 5, ch. 4, 28 mai 2014, no 12/
00376, Canon Europa et a. c/ Speed Distribution Logistique et
a., BTL 2014, p. 378). Tant que ce paiement n’a pas été effectué, l’assureur, qui ne possède pas de droits propres et ne
peut qu’exercer ceux de son assuré, n’a normalement ni qualité, ni intérêt pour agir contre le responsable du dommage
(la subrogation n’intervenant qu’une fois le délai annal expiré,
une assignation en référé-expertise émanant de l’assureur ne
peut interrompre la prescription : T. com. Paris, 8 févr. 1999,
no 92031536, Sedep c/ Danzas, BTL 1999, p. 382).
Toutefois, avec l’article 126 du Code de procédure civile,
l’action engagée par l’assureur avant versement de l’indemnité n’est plus inexorablement irrecevable. Cet article dispose, en effet, que « dans le cas où la situation donnant lieu
à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le
juge statue ». En application de ce texte, l’assignation lancée
avant indemnisation, donc sans droit, par l’assureur se trouve
rétroactivement validée par un paiement en cours d’instance (serait-ce même au stade de l’appel et après que l’irrecevabilité a été relevée par le tribunal : Cass. 3e civ., 15 nov.
1989, no 88-10.441, Bull. civ. III, no 215 ; CA Paris, 18 févr.
1993, BTL 1993, p. 369 ; CA Grenoble, ch. com., 29 avr. 1998,
no 95/4894, La Réunion européenne c/ Gondrand ; CA Montpellier, 2e ch., 11 avr. 2000, no 99/0003846, General Accidents
c/ Galtier, etc.), ce paiement couvrant même la prescription
annale de l’article L. 133-6 du Code de commerce si elle est
intervenue depuis l’assignation (Cass. 1re civ., 18 juin 1985,
no 84-12.430, BT 1985, p. 520 ; Cass. com., 5 juill. 1988,
no 87-10.590, BT 1988, p. 545 ; Cass. com., 23 mai 1989,
no 86-17.068, Bull. civ. IV, no 165, BT 1989, p. 550). La solution
est toutefois aujourd’hui controversée (Cass. com., 12 oct.
2004, no 03-12.391).
Remarques
123
123
123
Attention aux assurances de groupes ou prétendues telles
où le bénéficiaire de l'indemnisation peut in fine se trouver
dépourvu de droits, cette situation obérant la subrogation (CA
Paris, pôle 5, ch. 5, 24 oct. 2013, no 11/08983, Alloin Transports c/ Packard Bell B.V. et a., BTL 2013, p. 653).
960
12345
12345
12345
Subrogation légale
du Code des assurances
Dans l’estimation du risque, l’assureur tient compte de la
possibilité d’exercer un recours contre le responsable du dommage après indemnisation de la victime.
Cette possibilité devient presque certitude lorsque l’assurance couvre la marchandise transportée par route, compte
tenu de la très lourde responsabilité qu’assument le commissionnaire de transport et le voiturier (doublée, de surcroît,
d’une action directe contre leurs assureurs), pourvu du moins
que le recours ait été correctement réservé par l’assuré. Elle
existe également lorsque l’assurance couvre la responsabilité
du commissionnaire de transport.
C’est pour lui permettre d’exercer ce recours que les articles
L. 121-12 et L. 172-29 du Code des assurances stipulent, respectivement (et sans qu’aucune incidence pratique ne s’infère
de libellés quelque peu différents) :
« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé,
jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et
actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé
le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. » ;
« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance acquiert, à
concurrence de son paiement, tous les droits de l’assuré nés
des dommages qui ont donné lieu à garantie. »
Remarques
S'il ne peut bénéficier de la subrogation légale, un GIE
peut se prévaloir de celle instituée par l'article 1251, § 3, du
Code civil (CA Paris, 5e ch. B, 5 juill. 2007, no 04/07682, Helvetia c/ Generali et a.).
Dès ici et avant que d’aborder la subrogation proprement
dite, relevons cette décision énonçant : « en application du
principe général du droit selon lequel nul ne peut s’enrichir
injustement aux dépens d’autrui, celui qui, par erreur, a payé
la dette d’autrui de ses propres deniers, bien que non subrogé
aux droits du créancier, a un recours contre le débiteur ». Ici
donc, malgré l’absence de paiement obligé et, par suite, de
subrogation légale (la subrogation conventionnelle n’ayant
pas été évoquée), la cour de Versailles, via l’enrichissement
sans cause, a pu accorder un droit d’action contre les responsables des dommages aux assureurs ayant indemnisé leur
assuré (CA Versailles, 12e ch. 1, 29 mars 2007, no 06/00267,
Mutuelles du Mans et a. c/ TECL et a., BTL 2007, p. 415, sur
pourvoi, analyse reprise par Cass. 2e civ., 10 juill. 2008,
no 07-15.870, BTL 2008, p. 526 ; dans le même sens : CA Aixen-Provence, 2e ch., 23 juin 2010, no 08/18259, ACE European
et a. c/ Daher et a., BTL 2010, p. 655). Refusant l’action sur ce
fondement pour des « motifs techniques » (CA Amiens, ch.
éco., 12 mai 2009, no 05/04192, Walbaum et a. c/ Eutraco East
NV et a., BTL 2009, p. 362, 368 ; CA Rennes, 3e ch. com.,
14 janv. 2014, no 12/02584, Covea Fleet et a. c/ Helvetia et a.,
BTL 2014, p. 50, indemnité d’assurance versée au souscripteur et non à l’assuré ; voir aussi Tilche M. « Assurance. La
pierre philosophale ? », BTL 2007, p. 415).
597
1234
1234
1234
960
Le Lamy transport, tome 1
Quant à la prescription biennale du Code des assurances,
mentionnons cette décision, rendue en matière maritime, dans
laquelle la Cour de cassation considère que le paiement auquel
l’assureur est légalement tenu emporte subrogation même s’il
intervient après acquisition de ladite prescription (Cass. com.,
26 janv. 2010, no 08-21.778).
Il arrive qu’une compagnie d’assurances refuse de prendre
en charge le sinistre, se laisse assigner par son client ou par
la victime et appelle néanmoins en garantie, à toutes fins, les
responsables du dommage. Bien qu’elle n’ait encore versé
aucune indemnité, cette compagnie est recevable dans son
appel en garantie (Cass. 1re civ., 21 janv. 1997, no 94-19.689,
Bull. civ. I, no 24) et doit être considérée comme subrogée à
partir du moment où la même décision la condamne sur
l’action principale (Cass. com., 9 juill. 1991, no 89-19.988 ;
Cass. com., 4 janv. 1994, no 92-10.249).
03550, TNT Nederland c/ Mitsui Sumitomo Insurance Co et a.,
BTL 2008, p. 541 ; T. com. Bobigny, 23 sept. 2004,
no 2002F00537, Nipponkoa Insurance c/ Daher, BTL 2004,
p. 708).
De même, le paiement nécessaire à la subrogation peut
valablement s’opérer par compensation (CA Paris, 7 juill. 1982,
BT 1982, p. 430 ; également CA Paris, 5e ch., 29 oct. 1984,
no K. 5775, Fourgon dauphinois Bellier c/ Via assurances).
L’assureur de responsabilité du commissionnaire de transport est légalement subrogé dans les droits du destinataire
auquel il a versé une indemnité compensatrice des dommages constatés à la livraison (Cass. 1re civ., 5 avr. 1978,
no 76-15.480, Bull. civ. I, no 144). Mais, lorsque c’est à son
assuré qu’il a réglé l’indemnité, l’assureur RC, même en possession d’une quittance subrogative, n’a de droit d’action contre
le transporteur que si le commissionnaire a lui-même versé la
somme reçue à la victime (CA Rouen, 14 mai 1980, BT 1980,
p. 331 ; T. com. Bobigny, 5e ch., 28 mars 2002, no 2000F01322,
Generali Assicurazioni c/ France Handling) ou s’était d’ores
et déjà vu transmettre ses droits (CA Reims, ch. civ. 1re, 9 juin 2008,
no 06/303, Ricault International et a. c/ Nexia et a.).
Enfin, une compagnie d’assurances est recevable à agir
en vertu d’une subrogation établie par la victime indemnisée
au profit de son agent général (CA Paris, 5e ch., 9 mars 1979,
Arrechea et a. c/ Hansa marine) ou de son représentant en
France, et même à raison du règlement opéré par un courtier
agissant sur ses instructions et pour son compte (CA Paris,
pôle 5, ch. 4, 28 mai 2014, no 12/00376, précité ; CA Paris,
5e ch., 29 juin 1982, Nieuw Rotterdam c/ Svedel ; CA Pau,
2e ch. 1, 9 févr. 2012, no 11/00198, Alstom Hydro France
c/ Ayala ; CA Metz, ch. civ., 31 oct. 1985, no 1936/82, Préservatrice foncière c/ Danzas. Solution contraire, toutefois, lorsque
le courtier n’a pas agi pour le compte de la compagnie et que
celle-ci ne démontre pas l’avoir « indemnisé » : CA Paris,
5e ch. A, 28 janv. 2009, no 05/11484, Axa CS et a. c/ Axa France
et a., BTL 2009, p. 130). En sens inverse, un courtier, quand
bien même il alléguerait de sa qualité de mandataire de la
compagnie, ne peut se prévaloir de la quittance établie au
seul profit de celle-ci (CA Dijon, 27 juin 2002, no 01/00271,
Ludoparc et a. c/ Routaboule, BTL 2002, p. 643).
Bien entendu, une société « mère » d’assurances ne peut
se prétendre subrogée lorsque l’indemnité a, en fait, été versée par une de ses filiales (CA Aix-en-Provence, 2e ch., 28 mai 1991,
no 89/5827, Cigna c/ SNCF et a. Lamyline).
Remarques
La subrogation de l'assureur dans les droits de l'assuré ne
vaut que pour autant que ces droits ne soient pas éteints. Doit
donc être jugée irrecevable l'action d'un assureur dont la subrogation est postérieure au désintéressement de son assuré par
le commissionnaire. Il ne peut en effet, alors, se prévaloir de
droits qui n'ont pu lui être transmis (CA Versailles, 12e ch.,
16 mars 2006, no 04/09120, Generali c/ Graveleau, BTL 2006,
p. 299).
La subrogation intervenant à l’étranger doit être conforme
à la loi du pays où elle s’opère (CA Paris, pôle 5, ch. 4, 8 sept.
2010, no 07/13990, Mory Team c/ Royal & Sun Alliance et a.).
D’autre part le versement de l’indemnité au souscripteur
de l’assurance et non à son bénéficiaire n’emporte pas subrogation quand bien même sa rétrocession est avérée (CA
Rennes, 3e ch. com., 14 janv. 2014, no 12/02584, précité, ici
aucun élément n’attestait que le reversement ne constituait
pas une opération intra-groupe).
Au regard de l’article 1236 du Code civil, jugé que le
paiement opéré par l’apériteur emporte subrogation de
l’ensemble de la coassurance (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 24 mars 2015,
no 14/11119, précité).
b) Modalités du paiement de l'indemnité
Si l’article L. 121-12 du Code des assurances lie la subrogation au paiement de l’indemnité, il n’exige pas que ce paiement ait lieu entre les mains de l’assuré lui-même. Le fait
d’avoir réglé une partie de l’indemnité à des tiers (mais pour
le compte et au nom de l’assuré) ne saurait priver l’assureur
de la marchandise de son recours contre le transporteur (Cass.
1re civ., 2 févr. 1994, no 90-20.913 ; CA Paris, 28 mars 1979,
BT 1979, p. 318, pourvoi rejeté par Cass. 1re civ., 6 janv. 1981,
no 79-13.573, BT 1981, p. 208 ; CA Aix-en-Provence, 2e ch.,
27 mars 1997, no 93/21297, La Bâloise c/ Ruys, règlement
entre les mains du commissionnaire ayant assuré la marchandise pour compte ; CA Rouen, ch. civ. et com., 19 janv. 2012,
no 10/04948, Land Transport International France c/ Hyundai
Marine & Fire et a.), pareille situation pouvant, notamment,
se rencontrer en cas de police garantissant l’ensemble des
sociétés d’un même groupe (CA Paris, 5e ch., 24 avr. 1997,
no 95-18432, Danzas et a. c/ La Réunion européenne et a.,
validité d’une subrogation consentie par la filiale logistique
d’un groupe ayant procédé à une expédition pour le compte
de sociétés sœurs, toutes ces entreprises étant couvertes par
une même police, cassation partielle mais sur un autre point
de droit par Cass. com., 28 mars 2000, no 97-20.247 ; CA Paris,
5e ch. B, 15 mai 2008, no 06/06811, ACE European c/ Courvoisier et a., BTL 2008, p. 364). En revanche, faute d’une telle
police, la subrogation dans les droits de la maison mère de
l’expéditeur, laquelle n’est ni partie au contrat de transport, ni
pourvue d’un mandat pour encaisser l’indemnité, se trouve
dépourvue d’effet (CA Versailles, 12e ch. 1, 19 juin 2008, no 07/
c) Justification du paiement
La production d’une quittance signée ne constitue pas
une preuve péremptoire du paiement (Cass. 1re civ., 23 mars 1999,
no 97-11.685, Bull. civ. I, no 105 ; CA Nancy, 2e ch., 5 mai 1999,
no 95003129, Helvetia c/ Cilomate et a., BTL 2000, p. 50, selon
laquelle « l’existence d’une quittance subrogatoire n’est pas
une condition de fond de l’existence de la subrogation et elle
n’est pas non plus requise de manière sacramentelle ou solennelle comme une pièce par elle-même constitutive des droits
relatifs à la subrogation. Elle est un moyen de preuve de la
subrogation si la subrogation est contestée »). L’usage des
compagnies étant de faire signer la quittance avant le versement des fonds, l’assuré ou le bénéficiaire reste admis à prouver par tout moyen qu’il n’a jamais reçu le règlement correspondant (Cass. 1re civ., 21 févr. 1984, no 82-15.707, Bull. civ. I,
no 66 ; CA Paris, 5e ch., 21 sept. 1987, no M. 3939, SCAC Fultrans c/ Allianz, la quittance constituant une « présomption
certaine », mais pas une preuve complète, sursis à statuer
jusqu’à justification par l’assureur du règlement effectif ;
CA Aix-en-Provence, 2e ch., 12 déc. 1985, no 83/12963, Kawamura et a. c/ Marseille fret).
En général, cependant, les juges considèrent qu’une quittance dans laquelle l’assuré reconnaît avoir reçu l’indemnité
suffit pour emporter subrogation de l’assureur, sans que celuici ait, en outre, à justifier du règlement (CA Paris, 7e ch.,
11 juill. 1985, no 10456, La Protectrice c/ Service route ;
598
Règles et problématiques communes aux deux formes
d'assurance transport
CA Paris, pôle 5, ch. 4, 10 oct. 2012, no 11/06530, Merlin
Logistic c/ Tai An Insurance Cy ; CA Paris, pôle 5, ch. 5, 11 sept.
2014, no 12/17638, Land Transport International c/ Schneider
Electric France et a. ; CA Versailles, 12e ch. 2, 13 mai 2004,
no 02/08275, Schenker BTL c/ AIG Europe ; CA Grenoble, ch.
com., 22 avr. 2004, no 03/00023, Transports Monin c/ AIG
Europe ; CA Rouen, 2e ch., 6 mars 1986, no 1962/84, SCAC
c/ AGF et a.). À défaut même de quittance, la preuve de la
subrogation étant libre (CA Aix-en-Provence, 2e ch., 13 sept.
1989, no 87/10867, American IAL Underwriters c/ Mory et a.,
quittance lapidaire explicitée en cours d’instance ; T. com.
Paris, 3e ch., 23 juin 1999, Sun alliance c/ Altitrans qui énonce
« aucune autre condition que celle de la justification du paiement n’est exigée par la loi pour établir le droit d’action de
l’assureur »), un courrier de l’assuré déclarant avoir été indemnisé peut suffire à établir le paiement effectué par l’assureur
(CA Rouen, 2e ch., 6 sept. 2007, no 06/00080, Axa Versicherung c/ Gan assurances et a., BTL 2008, p. 63), a fortiori s’il
est accompagné d’une photocopie du chèque reçu (CA Versailles, 12e ch. 1, 16 juin 2005, no 04/04991, Durand c/ Mitsui
Sumitomo Insurance), voire même la simple production d’un
chèque de règlement à l’ordre de l’assuré (CA Paris, pôle 5,
ch. 5, 6 sept. 2012, no 08/19550, Gan Eurocourtage c/ Gan
assurances et a.). La présentation de listings informatiques
établis unilatéralement et non authentifiés (assortis de lettres
d’accord sur la somme proposée mentionnant « sous réserve
du paiement effectif de ladite somme ») ne saurait en revanche
établir le paiement (CA Versailles, 12e ch., 9 mars 2006, no 05/
00555, Gan c/ Chronopost, BTL 2006, p. 282). En revanche,
faute pour un courtier de démonter avoir versé à l’assuré les
fonds reçus de la compagnie, le paiement ne peut être considéré avéré (CA Paris, pôle 5, ch. 4, 18 sept. 2013, no 11/19575,
Axa CS et a. c/ Sotrac et a.)
Quel que soit le niveau de sa quittance subrogative, le
recours de l’assureur de responsabilité d’un commissionnaire
ne peut excéder le montant de la ou des réclamations reçues
par le substitué responsable (CA Paris, 5e ch., 26 févr. 1997,
no 7571/95, Axa c/ Helvetia et a.).
Contrairement à la cession de droits, la subrogation légale
n’a pas à être signifiée au défendeur (CA Aix-en-Provence,
e
2 ch., 12 mai 1989, no 87/4426, Mutuelles du Mans et a.
c/ Somotrans), ni dénoncée dans l’assignation (CA Paris, 7 avr.
1981, BT 1981, p. 304).
961
ment effectué en exécution d’une obligation contractuelle de
garantie ; Cass. com., 16 juin 2009, no 07-16.840, Bull. civ. IV,
no 85, BTL 2009, p. 415).
En effet, « la subrogation légale de l’assureur contre le
tiers responsable, instituée par les dispositions de l’article
L. 121-12 du Code des assurances, qui ne sont pas impératives, n’exclut pas l’éventualité d’une subrogation conventionnelle » (Cass. 1re civ., 9 déc. 1997, no 95-19.003, Bull. civ. I,
no 335) – il en va d’ailleurs de même de l’article L. 172-29 –,
laquelle, pour pouvoir être mise en jeu, doit répondre aux
conditions spécifiées par l’article 1250, alinéa 1er, du Code
civil : une subrogation expresse émise concomitamment au
paiement (CA Paris, 7e ch. A, 4 avr. 2006, no 05/02728, Axa
et a. c/ Le Continent et a. ; CA Paris, 5e ch. A, 22 nov. 2006,
no 04/03259, Stri c/ Axa et a. ; CA Poitiers, 1re ch. civ., 21 juin 2006,
no 03/02174, Axa c/ Scopta et a. ; CA Paris, pôle 5, ch. 4,
17 juin 2015, no 12/06007 Abruzzese Autotrasporti et a. c/ Axa
CS et a., évoque, elle, de manière quelque peu maladroite « la
concomitance du paiement et de la quittance subrogatoire », etc.). La condition de concomitance peut être remplie
lorsque le subrogeant a manifesté expressément, quand bien
même antérieurement au paiement reçu de l’assureur, sa
volonté de subroger son cocontractant dans ses créances à
l’instant même du paiement (Cass. com., 21 févr. 2012,
no 11-11.145, Bull. civ. IV, no 50, BTL 2012, p. 160, énonce
pour sa part : « la subrogation conventionnelle de l’assureur
dans les droits de l’assuré résulte de la volonté expresse de ce
dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au
paiement reçu de l’assureur » ; Cass. com., 21 sept. 2010,
no 09-14.031, BTL 2010, p. 575, cassation pour défaut de
recherche de cette volonté par les juges du fond ; Cass. 2e civ.,
3 juin 2010, n o 09-16.029 ; Cass. com., 16 juin 2009,
no 07-16.840, précité ; Cass. com., 24 juin 2008, no 07-13.727,
BTL 2008, p. 468 ; Cass. com., 24 juin 2008, no 07-13.728 ;
CA Paris, pôle 5, ch. 5, 6 sept. 2012, no 08/19550, Gan Eurocourtage c/ Gan assurances et a. ; CA Paris, pôle 2, ch. 2,
8 avr. 2011, no 09/28513, Nabucet c/ Balkans Bosphore Logistique ; CA Versailles, 12e ch. 2, 12 mars 2009, no 07/02465,
ACE European et a. c/ UPS ; CA Orléans, ch. com. éco. et fin.,
27 mars 2014, no 13/00841, Lig Assurance c/ Euro-Pegaz Transport et a. ; CA Amiens, ch. éco., 11 sept. 2014, no 12/04961,
Nikon France et a. c/ TDL et a., etc.). A aussi été jugée concomitante la subrogation émise 23 jours après le paiement, la
Cour de cassation considérant là qu’il s’agissait de délais administratifs normaux (Cass. com., 11 déc. 2007, no 06-17.449,
BTL 2008, p. 11 ; même analyse pour un délai de 17 jours
dans CA Versailles, 12e ch. 2, 23 oct. 2008, no 07/04885, Helvetia c/ AIG et a., BTL 2009, p. 16 ; et pour un délai de 7 jours,
CA Versailles, 12e ch. 2, 25 sept. 2008, no 07/02521, Sacomat
c/ Me J.-L Mauras ès qual. et a., BTL 2008, p. 765 ; CA Paris,
pôle 5, ch. 4, 23 juin 2010, no 07/21649, Logistique Ladoux
c/ Herta et a., BTL 2010, p. 449, qui, pour cette cour, opère
revirement ; CA Lyon, 3e ch. civ. A, 16 févr. 2010, no 09/01796,
Mécanique & Technique et a. c/ Mory Team et a., justifie le
décalage de date en prenant en compte celle d’émission du
chèque et celle de son encaissement. En revanche, concomitance écartée par CA Paris, pôle 5, ch. 5, 3 mars 2011, no 07/
06405, Covea Fleet et a. c/ Mitsui Sumitomo Insurance et a.,
3 mois d’écart ; idem dans CA Paris, pôle 5, ch. 5, 26 janv.
2012, no 10/19730, OTEC et a. c/ Chartis Europe et a., sur
renvoi de Cass. com., 21 sept. 2010, no 09-14.031, précité,
écart de six jours mais surtout subrogeant ayant perdu la
personnalité juridique au moment de la signature de la quittance). Le subrogeant conserve son droit d’action tant que le
paiement n’est pas intervenu, la subrogation transmettant la
créance au subrogé à la date du paiement qu’elle implique
– le subrogé pouvant à ce moment-là se joindre à l’action
(Cass. 1re civ., 11 juin 2008, no 06-20.104, Bull. civ. IV, no 171,
et sur renvoi, CA Paris, pôle 2, ch. 5, 3 avr. 2012, no 10/15795,
Winterthur Europe et a. c/ La Flèche Cavaillonnaise et a.).
Remarques
Attention ! Il a pu être jugé qu'à défaut de production de
la police, la démonstration d'un paiement obligé n'était pas
rapportée et que l'indemnité versée n'était donc pas forcément
celle découlant de l'article L. 121-12 du Code des assurances
(CA Paris, 5e ch. A, 23 mai 2001, no 1999/1052, Poirier c/ Cointreau, pourvoi rejeté par Cass. 1 re civ., 23 sept. 2003,
no 01-13.924 ; quand bien même un courrier du courtier attestait du paiement, CA Paris, pôle 5, ch. 5, 5 juill. 2012, no 10/
11432, Novatrans et a. c/ Aviva assurances et a. ; solution
identique pour une police ni datée, ni signée et, de plus, en
langue anglaise (sic), CA Paris, 7e ch. A, 10 mars 2009, no 05/
18355, Samsung Insurance c/ Gondrand Frères et a., BTL 2009,
p. 39). A fortiori en a-t-il été ainsi en présence d'une quittance
non significative (CA Versailles, 12e ch. 2, 12 mai 2011, no 10/
01563, Aviva Assurances c/ Axa, BTL 2011, p. 363) ou en
l'absence de quittance (CA Paris, pôle 5, ch. 4, 11 mai 2011,
no 09/10761, Canon Europa c/ Speed Distribution Logistique).
123
123
123
961
12345
12345
12345
Subrogation conventionnelle
Le Code des assurances ne donne à l’assureur d’autre
possibilité d’action contre les tiers responsables du dommage
qu’en qualité de subrogé dans les droits de l’assuré. Mais
alors, peu importe que ce soit sur la base de la subrogation
légale ou conventionnelle (qui, elle, n’implique pas un règle-
599
1234
1234
1234
1081
DIVISION 1 Accès à la profession et au marché
CHAPITRE 3
Conditions d'accès à la profession
de transporteur routier
SOMMAIRE
Refonte de la réglementation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Locaux de l’entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Véhicules de l’entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Centre d’exploitation de l’entreprise . . . . . . . . . . . . . . .
1081
SECTION 1
Présentation générale
Profession réglementée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entreprises concernées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Délai de régularisation des entreprises . . . . . . . . . . . . .
1099
1100
SECTION 5
Honorabilité professionnelle
1082
1083
Exigence d’honorabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Personnes astreintes à l’honorabilité . . . . . . . . . . . . . . .
Contenu de l’exigence d’honorabilité . . . . . . . . . . . . . .
Perte de l’honorabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1084
SECTION 2
Autorisation d'exercer et inscription
au registre des transporteurs
Autorisation d’exercer la profession de transporteur
public routier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Modalités de délivrance de l’autorisation d’exercer . . .
Suspension et retrait de l’autorisation d’exercer . . . . . .
Inscription au registre des transporteurs et délivrance
des licences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Radiation du registre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1098
1101
1102
1103
1104
SECTION 6
Capacité financière
Exigence de capacité financière . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montant de la capacité financière . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justification de la capacité financière . . . . . . . . . . . . . .
Déclaration de la capacité financière . . . . . . . . . . . . . .
Sanction de l’insuffisance de ressources . . . . . . . . . . . .
1085
1086
1087
1088
1105
1106
1107
1108
1109
1089
SECTION 7
SECTION 3
Capacité professionnelle
Gestionnaire de transport
Exigence de capacité professionnelle . . . . . . . . . . . . . .
Personne « capacitaire » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capacité professionnelle des entreprises de transport
routier lourd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Examen de capacité professionnelle . . . . . . . . . . . . . . .
Titulaires de certains diplômes, titres et certificats . . . .
Expérience antérieure à un niveau de direction . . . . . .
Capacité professionnelle des entreprises de transport
routier léger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Désignation du gestionnaire de transport . . . . . . . . . . .
Identification du gestionnaire de transport . . . . . . . . . .
Cas des entreprises individuelles à caractère familial . .
Cas des groupes et filiales d’entreprises . . . . . . . . . . . .
Stage d’actualisation des connaissances
du gestionnaire de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rémunération du gestionnaire de transport . . . . . . . . .
Départ de l’entreprise du gestionnaire de transport . . .
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1096
Annexe
SECTION 4
Établissement
Exigence d’établissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Délits pouvant entraîner la perte de l’honorabilité . . . .
1097
668
1117
123
123
123
1081
Conditions d'accès à la profession de transporteur routier
Refonte de la réglementation
SECTION 1
Présentation générale
123
123
123
1082
Profession réglementée
Les transports routiers de marchandises non libéralisés
(s’agissant des transports routiers libéralisés, voir nos 1060
et s.) sont soumis à diverses contraintes réglementaires.
Notamment, ils ne peuvent être exécutés que par des
entreprises titulaires d’une autorisation administrative
d’exercer la profession (voir no 1085) et inscrites sur un
registre spécifique, le registre national des entreprises de
transport routier (voir no 1088).
La délivrance de l’autorisation d’exercer et l’inscription
au registre supposent satisfaites plusieurs exigences, ou conditions d’accès à la profession, fixées par le règlement européen 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les
conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route (Règl. CE n o 1071/2009, 21 oct. 2009,
JOUE 14 nov., no L 300 ; voir no 1657) et reprises par le décret
du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de
marchandises modifié (D. no 99-752, 30 août 1999, mod. par
D. no 2011-2045, 28 déc. 2011, JO 30 déc.).
Les entreprises doivent, en effet :
— être établies de façon stable et effective (voir no 1097) ;
— être honorables (voir nos 1101 et s.) ;
— avoir la capacité financière appropriée (voir nos 1105 et s.) ;
— et avoir la capacité professionnelle requise (voir nos 1110
et s.).
À cette fin, elles doivent désigner au minimum une personne physique, dénommée gestionnaire de transport, qui
remplit les conditions d’honorabilité et de capacité professionnelles et qui dirige effectivement et en permanence les
activités de transport de l’entreprise (voir nos 1090 et s.).
b) Réglementation française
Le décret du 30 août 1999 relatif aux transports routiers
de marchandises a été profondément retouché par un décret
du 28 décembre 2011 en vue de la prise en compte des
dispositions introduites par le règlement européen no 1071/
2009 du 21 octobre 2009 (D. no 99-752, 30 août 1999, mod.
par D. no 2011-2045, 28 déc. 2011, JO 30 déc.).
Les nouvelles dispositions réglementaires ont été précisées par plusieurs arrêtés :
— arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier et aux
modalités de la demande d’autorisation par les entreprises
(Arr. min. 28 déc. 2011, NOR : TRAT1131790A, JO 30 déc.) ;
— arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des
attestations de capacité professionnelle permettant l’exercice de la profession de transporteur public routier (Arr.
min. 28 déc. 2011, NOR : TRAT1131787A, JO 30 déc.) ;
— arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l’exigence d’établissement applicable aux entreprises de transport routier (Arr.
1083
min. 28 déc. 2011, NOR : TRAT1131794A, JO 30 déc., mod.
par Arr. min. 2 avr. 2012, NOR : TRAT1204138A, JO 17 avr.) ;
— arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux gestionnaires de
transport dans les entreprises de transport routier (Arr. min.
28 déc. 2011, NOR : TRAT1131799A, JO 30 déc., mod. par
Arr. min. 2 avr. 2012, NOR : TRAT1204138A, JO 17 avr.) ;
— arrêté du 3 février 2012 relatif à la capacité financière
requise pour les entreprises de transport public routier (Arr.
intermin. 3 févr. 2012, NOR : TRAT1131792A, JO 11 févr.,
mod. par Arr. intermin. 2 avr. 2015, NOR : DEVT1503646A,
JO 14 avr.).
L’ensemble du dispositif a été présenté, explicité et précisé dans une circulaire du 4 mai 2012 relative à l’accès à la
profession de transporteur routier et à l’accès au marché du
transport routier (Circ. min. 4 mai 2012, NOR :
TRAT1132055C, BO MEDDTL 2012, no 9).
a) Réglementation européenne
De nouvelles règles européennes relatives à l’accès à la
profession de transporteur routier sont applicables depuis
le 4 décembre 2011, date d’entrée en vigueur du règlement
européen no 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des
règles communes sur les conditions à respecter pour exercer
la profession de transporteur par route et d’abrogation de la
directive no 96/26 du 29 avril 1996 concernant l’accès à la
profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route (Règl. CE no 1071/2009, 21 oct.
2009, JOUE 14 nov., no L 300).
Premier des trois textes composant le « paquet législatif » relatif au transport routier, le règlement no 1071/2009 a
clarifié, modernisé et complété les règles existantes en vue
d’assurer leur application effective et homogène dans toute
la Communauté.
À ce titre, il a introduit plusieurs nouveautés, notamment :
— l’obligation pour les entreprises de se voir délivrer une
autorisation d’exercer la profession de transporteur routier, préalable nécessaire à l’inscription au registre des transporteurs et à la délivrance des licences (voir no 1085) ;
— l’obligation pour les entreprises de désigner au minimum
une personne physique, baptisée gestionnaire de transport, remplissant les conditions d’honorabilité et de capacité professionnelle et assurant la direction des activités
de transport de l’entreprise (voir no 1090) ;
— l’exigence d’établissement stable et effectif des entreprises, qui implique qu’elles disposent, dans l’État membre
d’établissement, de locaux dans lesquels sont conservés
les principaux documents d’entreprise, de véhicules immatriculés et d’un centre d’exploitation comprenant équipements administratifs et installations techniques (voir
no 1097).
En outre, s’agissant des règles existantes, le texte :
— a renforcé les règles relatives à l’exigence d’honorabilité
en établissant une liste détaillée des condamnations et des
infractions entraînant la perte de l’honorabilité professionnelle (voir no 1101) ;
— a porté à dix années d’expérience dans une entreprise de
transport à un niveau de direction la condition permettant
de bénéficier de la dispense de l’examen de capacité professionnelle, étant précisé que ces dix années d’expérience professionnelle doivent porter sur la période précédant le 4 décembre 2009 (voir no 1115).
12345
12345
12345
123
123
123
1083
Entreprises concernées
a) Réglementation européenne
Le règlement européen du 21 octobre 2009 établissant
des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route s’applique à toute
669
1234
1234
1234
1084
Le Lamy transport, tome 1
SECTION 2
entreprise effectuant, au moyen de véhicules à moteur ou
d’ensembles de véhicules, le transport de marchandises pour
le compte d’autrui (Règl. CE no 1071/2009, 21 oct. 2009,
JOUE 14 nov., no L 300).
Sous réserve que les dispositions nationales ne s’y
opposent pas, des dérogations sont accordées aux entreprises qui exercent la profession de transporteur routier de
marchandises au moyen exclusivement :
— de véhicules à moteur ou d’ensembles de véhicules dont
la masse en charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes ;
— de véhicules à moteur dont la vitesse maximale autorisée
ne dépasse pas 40 km/h.
En France, ces dérogations ne sont pas reprises par la
règlementation nationale (voir ci-après).
Autorisation d'exercer
et inscription au registre
des transporteurs
12345
12345
12345
1085
b) Réglementation française
La notion d’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier a été introduite par le règlement européen du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur
les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route (Règl. CE no 1071/2009, 21 oct. 2009,
JOUE 14 nov., no L 300). Elle est reprise à l’article 2 du décret
30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises
(D. no 99-752, 30 août 1999, art. 2, mod.) et fait l’objet de la
fiche no 1 de la circulaire du 4 mai 2012 relative à l’accès à la
profession de transporteur routier et à l’accès au marché du
transport routier (Circ. min. 4 mai 2012, NOR : TRAT1132055C,
BO MEDDTL 2012, no 9).
L’autorisation d’exercer est délivrée sur demande aux
entreprises qui satisfont aux exigences posées pour l’exercice de la profession de transporteur par route : exigences
d’établissement, de capacité professionnelle, d’honorabilité
professionnelle et de capacité financière. Elle a pour objet de
matérialiser leur accès à la profession.
L’obtention de cette autorisation constitue le préalable
nécessaire à l’inscription au registre des entreprises de transport routier et à la délivrance des licences et de leurs copies
certifiées conformes (voir no 1088).
Le décret du 30 août 1999 relatif aux transports routiers
de marchandises s’applique aux « entreprises de transport
public routier de marchandises ou de déménagement et de
location de véhicules industriels avec conducteur destinés au
transport de marchandises, utilisant des véhicules motorisés,
y compris des véhicules à moteur dont la vitesse maximale
autorisée ne dépasse pas 40 km/h, ainsi qu’aux entreprises
qui souhaitent exercer ces activités » (D. no 99-752, 30 août 1999,
art. 1er, mod.).
Autrement dit, en France, toute entreprise disposant de
un ou plusieurs véhicules motorisés, y compris les véhicules
de moins de 3,5 tonnes et les « moins de quatre roues » (coursiers), doit, pour exercer la profession de transporteur, de
loueur ou de déménageur, être autorisée et inscrite au registre
national des entreprises de transport routier (voir nos 1085
et s.).
Observations
12345
12345
Même si nous n'en ferons pas systématiquement mention
par la suite, le présent chapitre expose les règles d'accès aux
professions de transporteur public routier de marchandises, de
déménageur et de loueur de véhicules industriels avec
conducteur.
123
123
123
1084
Délai de régularisation des entreprises
Autorisation d'exercer la profession
de transporteur public routier
1086
Modalités de délivrance
de l'autorisation d'exercer
L’autorisation d’exercer la profession de transporteur
public routier est demandée par l’entreprise au moyen du
formulaire Cerfa no 14557 complété des pièces justificatives
exigées : identification de l’entreprise et de ses dirigeants,
pièces justificatives de la capacité professionnelle et de la
capacité financière, etc. (Arr. min. 28 déc. 2011, NOR :
TRAT1131790A, JO 30 déc.).
Le dossier de demande d’autorisation, dûment rempli,
signé et complété des pièces requises est adressé au préfet de
la région où l’entreprise est établie. En pratique, les dossiers
sont déposés auprès des services compétents :
— des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) en Province ;
— de la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement (DRIEA) en Île-de-France ;
— des directions de l’environnement, de l’aménagement et
du logement (DEAL) en Outre-mer.
La réglementation prévoit que le délai pour l’examen d’une
demande d’autorisation est « aussi court que possible » et, en
tout état de cause, ne doit pas excéder trois mois à compter
de la date à laquelle le préfet de région reçoit l’ensemble des
documents nécessaires pour évaluer la demande. Ce délai
peut être prorogé de un mois supplémentaire dans des cas
Les entreprises qui ne respectent plus une ou plusieurs
des exigences d’accès à la profession de transporteur public
routier de marchandises (établissement, capacité financière,
capacité professionnelle, honorabilité) ou qui ont fourni des
informations inexactes relatives à ces exigences bénéficient
d’un délai de régularisation maximal de six mois, prorogeable trois mois en cas de décès ou d’incapacité physique
du gestionnaire de transport (Règl. CE no 1071/2009, 21 oct.
2009, art. 13, JOUE 14 nov., no L 300). Ce délai court à compter de la mise en demeure adressée par le préfet de région
(D. no 99-752, 30 août 1999, art. 9-5, mod.).
À défaut de régularisation dans le délai imparti, l’autorisation d’exercer peut être suspendue par le préfet pour une
durée maximale de six mois, cette suspension entraînant le
retrait temporaire des licences et de leurs copies certifiées
conformes.
Lorsque, au terme de la période de suspension, l’entreprise n’est pas en mesure de démontrer qu’elle satisfait aux
exigences d’exercice de la profession, l’autorisation d’exercer
peut être retirée avec, pour conséquences, la radiation du
registre des entreprises de transport et le retrait définitif des
licences et de leurs copies certifiées conformes.
670
Conditions d'accès à la profession de transporteur routier
dûment justifiés (Règl. CE no 1071/2009, 21 oct. 2009, art. 11,
JOUE 14 nov., no L 300 ; D. no 99-752, 30 août 1999, art. 2,
mod.). Étant précisé que le silence gardé par l’Administration
sur une demande de délivrance de l’autorisation d’exercer la
profession de transporteur routier vaut décision de rejet
(D. no 2014-1273, 23 oct. 2014, JO 1er nov.).
Les modèles d’autorisation d’exercer ont été publiés au
Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement
durable, des transports et du logement (Déc. min. 3 févr. 2012,
NOR : TRAT1200598S, BO MEDDTL 2012, no 3).
Modification d’une autorisation. — Les entreprises inscrites au registre sont tenues de signaler au préfet de région
dans un délai de vingt-huit jours toute modification dans leur
situation de nature à influer sur leur inscription ainsi que
toutecréationousuppressiond’établissementsecondaire(D.no 99-752,
30 août 1999, art. 9-3, mod.). Le signalement s’effectue via le
formulaire Cerfa no 12725 « Demande de modification d’une
autorisation d’exercer la profession » (Arr. min. 28 déc. 2011,
art. 6, préc.).
Contrôle de l’autorisation. — L’autorisation d’exercer la
profession de transporteur public routier doit être conservée
dans le ou les locaux constitutifs de l’établissement (voir
no 1098). Elle doit pouvoir être présentée à toute réquisition
des agents de contrôle de l’État (Circ. min. 4 mai 2012, NOR :
TRAT1132055C, BO MEDDTL 2012, no 9).
Remarques
123
123
123
1088
Inscription au registre des transporteurs
et délivrance des licences
a) Registre national des entreprises de transport routier
La réglementation européenne relative à l’accès à la profession prévoit que « chaque État membre tient un registre
électronique national des entreprises de transport par route »
(Règl. CE no 1071/2009, 21 oct. 2009, art. 16, JOUE 14 nov.,
no L 300).
Les exigences minimales relatives aux données devant y
figurer ont été définies dans une décision de la Commission
européenne en date du 17 décembre 2009 (Déc. Comm. UE
no 2009/992, 17 déc. 2009, JOUE 22 déc., no L 339). Elles
comprennent notamment :
— les données relatives à l’entreprise de transport (nom, forme
juridique, coordonnées) ;
— les données relatives aux licences et à leurs copies certifiées conformes (numéro de série, validité, etc.) ;
— les données relatives au représentant légal et au gestionnaire de transport ;
— les données relatives aux infractions graves commises ;
— les données relatives aux déclarations d’inaptitude.
En application de ces dispositions européennes, le décret
du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises prévoit l’inscription des entreprises au registre électronique national des entreprises de transport routier (D. no 99-752,
30 août 1999, art. 3, mod.).
Suspension et retrait
de l'autorisation d'exercer
L’autorisation d’exercer la profession de transporteur
public routier peut être suspendue ou retirée par le préfet de
région lorsque l’entreprise ne remplit plus les exigences qui
conditionnent l’accès à la profession (D. no 99-752, 30 août 1999,
art. 9-5, mod. ; voir également no 1084).
a) Suspension
L’autorisation d’exercer peut être suspendue lorsque
l’entreprise ne s’est pas conformée à une mise en demeure de
l’autorité préfectorale de régulariser sa situation dans un délai
maximal de six mois (porté à neuf mois en cas de décès ou
d’incapacité physique du gestionnaire de transport).
La suspension est prononcée pour une durée maximale
de six mois et entraîne le retrait temporaire des licences et de
leurs copies certifiées conformes. Les titres doivent être restitués dans un délai de quinze jours à compter de la réception
de la décision de suspension sous peine de retrait définitif de
l’autorisation d’exercer.
b) Inscription au registre
Une fois l’autorisation d’exercer la profession de transporteur délivrée (voir nos 1085 et s.), le préfet de région, plus
précisément le service chargé des transports au sein de la
DREAL, DRIEA ou DEAL, inscrit l’entreprise au registre des
transporteurs et lui délivre, selon le cas, la licence
communautaire (voir no 1123) ou la licence de transport
intérieur (voir no 1124) ainsi que les copies certifiées conformes
en fonction du montant de la capacité financière.
C’est sous couvert des licences que l’activité de transport
routier public de marchandises s’effectue (C. transp.,
art. L. 3411-1). Elles sont établies au nom de l’entreprise et
leur validité est limitée à dix années.
L’original de la licence est conservé au siège de l’entreprise alors que ses copies certifiées conformes doivent prendre
place à bord des véhicules.
Sur les licences et leurs copies certifiées conformes, voir
nos 1118 et suivants.
b) Retrait
Le préfet de région peut procéder au retrait de l’autorisation d’exercer lorsque le responsable de l’entreprise n’est
pas en mesure de démontrer, dans le délai de suspension
évoqué ci-avant, que l’entreprise satisfait aux exigences d’accès
à la profession.
Le retrait intervient également lorsque les licences et leurs
copies certifiées conformes ne sont pas restituées dans le
délai de quinze jours suivant la réception de la décision de
suspension de l’autorisation d’exercer.
Le décret du 30 août 1999 relatif aux transports routiers
de marchandises prévoit, en outre, que l’autorisation d’exercer est retirée (D. no 99-752, 30 août 1999, art. 9-4, mod.) :
— lorsque l’entreprise cesse son activité ;
— lorsque l’établissement de l’entreprise (voir no 1097)
disparaît ;
— lorsque l’entreprise ne dispose plus depuis au moins un
an de copies certifiées conformes de licence valide.
1089
La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre transporteurs ainsi que le retrait définitif des licences et des copies
certifiées conformes correspondantes.
123
123
123
1087
12345
12345
12345
123
123
123
1089
Radiation du registre
La radiation du registre des transporteurs intervient en
suite du retrait de l’autorisation d’exercer la profession de
transporteur public routier (voir no 1087), soit :
— lorsque l’entreprise cesse son activité ;
— lorsque l’établissement de l’entreprise (voir no 1097)
disparaît ;
671
12345
12345
12345
1117
Annexe
123
123
123
1117
Délits pouvant entraîner la perte de l'honorabilité
D. no 99-752, 30 août 1999, art. 7, II, 2
Code pénal
Articles de code
Délits
221-6-1, 222-19-1
et 222-20-1
Homicide involontaire ou blessures involontaire commis par le conducteur d’un
véhicule terrestre à moteur
222-34 à 222-42
Trafic de stupéfiants
223-1
Exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à
entraîner une mutilation ou une infirmité
225-4-1 à 225-4-7
Traite des êtres humains
314-1 à 314-4
Abus de confiance
314-7
Organisation frauduleuse de l’insolvabilité
321-6 à 321-12
Recel et infraction assimilées ou voisines
521-1
Sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux
Code de commerce
L. 654-4 à
L. 654-15
Banqueroute et autres infractions
Code du travail
L. 5224-1 à
L 5224-4
Délits relatifs à l’emploi des travailleurs étrangers
L. 8114-1
Obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un inspecteur ou d’un contrôleur du travail
L. 8224-1 à
L 8224-6
Travail dissimulé
L. 8234-1 et
L. 8234-2
Marchandage
L. 8243-1 et
L. 8243-2
Prêt illicite de main d’œuvre
L. 8256-1 à
L 8256-8
Emploi de travailleurs étrangers sans titre de travail
L. 221-2
Conduite sans permis valable
L. 223-5
Refus de se soumettre à l’injonction de remettre son permis de conduire suite à perte
totale de points
L. 224-16 et
L. 224-17
Conduite en période de suspension ou d’annulation de permis et refus de restitution
d’un permis suspendu ou annulé
L. 224-18
Obtention ou tentative d’obtention du permis de conduire sur fausse déclaration
Code de la route
L 231-1
Délit de fuite
L. 233-1
Refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter
L. 233-2
Refus de se soumettre aux vérifications prescrites concernant le véhicule ou le
conducteur
L. 234-1 et
L. 234-8
Conduite en état d’alcoolémie ou d’ivresse manifeste et refus de se soumettre aux
vérifications tendant à établir cet état
L. 235-1 et
L. 235-3
Conduite après avoir fait usage de stupéfiants et refus de se soumettre au dépistage de
stupéfiants
L. 317-1
Modification ou absence du limiteur de vitesse
L. 317-2
Usage d’une plaque ou d’une inscription portant un numéro, un nom ou un domicile
faux
L. 317-3
Défaut de plaques d’immatriculation et fausses déclarations
L. 317-4
Plaque d’immatriculation ou inscription inexacte
L. 325-3-1
Obstacle à l’immobilisation du véhicule
L. 412-1
Entrave à la circulation, par exemple, participation à un barrage routier
L. 413-1
Récidive de grand excès de vitesse
681
1234
1234
1234
Le Lamy transport, tome 1
1117
Code des transports
Code de l’environnement
Articles de code
Délits
L. 1252-5 à
L 1252-7
Délits en matière de transport de marchandises dangereuses
L. 3242-2 à
L. 3242-5
Délits en matière de prix abusivement bas et variation du prix du carburant
L. 3315-4
Falsification de documents ou de données électroniques, fourniture de faux
renseignements, détérioration, emploi irrégulier ou modification du
chronotachygraphe
L. 3315-5
Carte de conducteur non conforme ou n’appartenant pas au conducteur l’utilisant,
carte non insérée dans le chronotachygraphe
L. 3315-6
Atteinte aux droits et libertés des salariés, discrimination dans l’entreprise, délits
prévus par les articles L. 3315-4 et L. 3315-5 du Code des transports (précités) par une
personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l’administration de toute
entreprise ou établissement
L. 3452-6
Exercice illégal de l’activité
L. 3452-7
Cabotage illégal
L. 3452-9
Présentation de faux renseignements à l’occasion des enquêtes relatives aux conditions
d’inscription aux registres ou à la délivrance des titres administratifs d’exploitation des
véhicules
L. 3452-10
Refus de présenter les documents ou de communiquer les renseignements ou de
laisser effectuer les contrôles
L. 541-6
Non-respect des prescriptions relatives à la collecte, au transport et aux opérations de
courtage ou de négoce de déchets
682
12345
12345
12345
1142
DIVISION 1 Accès à la profession et au marché
CHAPITRE 6
Documents de transport en trafic intérieur
(transports publics)
SOMMAIRE
Présentation du dispositif documentaire . . . . . . . . . . . .
La lettre de voiture : un document de transport
unique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transports assujettis à l’établissement d’une lettre
de voiture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Établissement de la lettre de voiture . . . . . . . . . . . . . . .
1141
1142
1143
123
123
1140
Rotations/envois groupés : état récapitulatif . . . . . . . . .
Mentions et forme de la lettre de voiture . . . . . . . . . . .
Présence de la lettre de voiture à bord du véhicule . . .
Contrôle et conservation des lettres de voiture. . . . . . .
Cas du déménagement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Document de suivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1140
Présentation du dispositif documentaire
Sur l’ensemble du territoire français, les transports routiers de marchandises réalisés pour le compte d’autrui par
des entreprises établies ou non en France doivent être couverts par différents documents, dont le conducteur du véhicule assurant le déplacement doit être en possession.
Ainsi, en sus des titres administratifs de transport (licence
communautaire ou licence de transport intérieur) qui attestent
de la régularité de la situation d’une entreprise au regard des
conditions d’exercice de la profession de transporteur (voir
nos 1118 et s.), le conducteur doit être en mesure de présenter :
— le document de transport relatif à la marchandise transportée, à savoir la lettre de voiture (voir no 1141) ;
— le document, dit document de suivi, prévu par l’article
L. 3222-5 du Code des transports qui comporte, notamment, les signatures des remettants et destinataires successifs (voir no 1149).
En revanche, le document attestant de la relation d’emploi
entre l’entreprise et ledit conducteur, caduc de fait au regard
des évolutions de la réglementation européenne, n’est plus
requis depuis 2007 (D. no 99-752, 30 août 1999, art. 12, mod.
par D. no 2007-751, 9 mai 2007, JO 10 mai).
Le régime de ces divers documents fait l’objet du titre II
du décret du 30 août 1999 relatifs aux transports routiers de
marchandises (D. no 99-752, 30 août 1999, mod.) et a été
explicité par l’arrêté du 9 novembre 1999 (Arr. min. 9 nov.
1999, NOR : EQUT9901586A, JO 25 nov., mod. en dernier lieu
par Arr. min. 22 avril 2010, NOR : DEVT1009173A, JO 2 mai).
Ces textes sont reproduits respectivement aux nos 1656 et
1658.
1144
1145
1146
1147
1148
1149
123
123
statut de résident de longue durée dans un État partie à ce
même accord (D. no 99-752, 30 août 1999, art. 12, mod.).
1141
La lettre de voiture : un document
de transport unique
Réalisé pendant de nombreuses années sous couvert de
deux documents de transport distincts (lettre de voituretransports de lots pour tout envoi de trois tonnes et plus à une
distance égale ou supérieure à 150 km, ou récépissé de transport pour les autres envois), le contrôle des transports publics
routiers de marchandises s’effectue aujourd’hui au moyen
d’un document unique : la lettre de voiture.
Le décret du 30 août 1999 relatifs aux transports routiers
de marchandises (voir no 1055) dispose ainsi, en son article 12,
que tout véhicule effectuant en France un transport routier
de marchandises doit être accompagné, entre autres
documents, d’une « lettre de voiture nationale ou
internationale » (D. no 99-752, 30 août 1999, art. 12, mod.).
En application de ce texte, a été élaboré l’arrêté du
9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de
location devant se trouver à bord des véhicules (…), modifié
en dernier lieu au cours de l’année 2010 (Arr. min. 9 nov.
1999, NOR : EQUT9901586A, mod. ; voir no 1658).
123
123
123
1142
Transports assujettis à l'établissement
d'une lettre de voiture
Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 9 novembre 1999
relatif aux documents de transport ou de location devant se
trouver à bord des véhicules (…) « tout contrat de transport
routier de marchandises intérieur ou international, exécuté
par une entreprise résidant ou non en France, donne lieu
avant l’exécution du transport et dans les conditions fixées
Remarques
o
L'attestation de conducteur (voir n 1169) n'est requise
que pour les transports internationaux ou de cabotage effectués
avec un conducteur ressortissant d'un État non partie à l'accord
sur l'Espace économique européen et ne bénéficiant pas du
697
1234
1234
1234
1143
Le Lamy transport, tome 1
—
—
—
—
nom de l’expéditeur ou du remettant ;
adresse complète du lieu de chargement ;
nom du destinataire ;
adresse complète du lieu de déchargement.
Pour les opérations de cabotage, les lettres de voiture
doivent également comporter :
— le numéro d’immatriculation du véhicule moteur qui effectue le transport ;
— la date de déchargement des marchandises.
ci-après, à l’établissement d’une lettre de voiture dont au moins
un exemplaire doit se trouver à bord du véhicule » (Arr. min.
9 nov. 1999, NOR : EQUT9901586A, JO 25 nov., mod.).
Sont donc concernés tous les transports publics effectués en France, ceux réalisés par des entreprises établies ou
ayant leur siège en France (inscrites au registre des entreprises de transport) mais également ceux réalisés par les transporteurs d’autres pays de l’Union européenne (transports de
cabotage).
La réglementation de la lettre de voiture s’applique donc
à tous les genres de transport public, aussi bien aux transports dits de spécialité (citernes, température dirigée, animaux vivants, etc., à la seule exception des déménagements :
voir no 1148) qu’aux transports en véhicules « ordinaires »
tous tonnages confondus, y compris les « deux-roues »
motorisés (D. no 99-752, 30 août 1999, art. 1er, mod.).
Par ailleurs, tous les types d’envois sont concernés par
l’obligation d’établissement d’une lettre de voiture, sans considération de tonnage ou de distance.
Remarques
b) Liberté de forme
La forme de la lettre de voiture est totalement libre : il
n’existe donc pas de modèle imposé.
Par ailleurs, la lettre de voiture peut être établie sous
forme électronique (Arr. min. 9 nov. 1999, préc., art. 4).
12345
12345
12345
1146
Les transports routiers internationaux, régis par la convention de Genève (CMR), sont, quant à eux, réalisés sous couvert
d'une lettre de voiture internationale (voir nos 726 et s.).
123
123
123
123
1143
Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 9 novembre 1999
relatif aux documents de transport ou de location (…), au
moins un exemplaire de la lettre de voiture doit être à bord
du véhicule et présenté à première réquisition des agents du
contrôle (Arr. min. 9 nov. 1999, NOR : EQUT9901586A, art. 4,
JO 25 nov., mod.).
Elle est nécessaire, d’une part, à l’entreprise pour l’exécution de son contrat de transport et les relations avec ses
cocontractants, d’autre part, aux agents des services de
contrôle de l’État, sur route ou en entreprise pour leur permettre de procéder à certaines vérifications.
Sanctions. — Le fait pour le conducteur de ne pouvoir
présenter une lettre de voiture (ou de présenter une lettre de
voiture ne comportant pas les mentions obligatoires ; Cass.
crim., 24 févr. 2015, no 14-80.165) constitue une infraction
passible de l’amende prévue pour les contraventions de la
cinquième classe (D. no 99-752, 30 août 1999, art. 19, mod. ;
voir no 1210).
Établissement de la lettre de voiture
Si, usuellement, l’établissement de la lettre de voiture
incombe au transporteur, rien ne s’oppose à ce qu’elle soit
effectuée par un tiers (chargeur, commissionnaire, etc.), y
compris avec un papier à en-tête de celui-ci, cette pratique
étant courante en messagerie.
1144
Rotations/envois groupés :
état récapitulatif
12345
12345
12345
Lorsqu’un contrat prévoit, pour une même nature de marchandise, plusieurs chargements et déchargements successifs
entre les mêmes parties, il est permis de n’établir qu’une
seule lettre de voiture par jour dès qu’il est mentionné par
opération sur un état récapitulatif la quantité ou le volume de
marchandise.
De la même façon, en cas d’expéditeurs ou de destinataires multiples, il peut n’être émis qu’une seule lettre de
voiture mais à condition, là encore, de présenter un état récapitulatif de chaque prestation effectuée.
En cas de contrôle sur route, le transporteur qui ne produit pas l’état récapitulatif susvisé peut le produire néanmoins dans les trois jours francs dudit contrôle (Arr. min.
9 nov. 1999, NOR : EQUT9901586A, art. 5., JO 25 nov., mod.)
123
123
123
1145
1147
Contrôle et conservation
des lettres de voiture
Les entreprises n’ont plus l’obligation d’adresser un exemplaire de la lettre de voiture à quelque organisme que ce
soit : le contrôle de la création et du contenu du document
s’opère désormais sur route et, éventuellement, en entreprise.
À cet effet, l’article 10 de l’arrêté du 9 novembre 1999
relatif aux documents de transport ou de location (…) dispose que les lettres de voiture doivent, dans chaque entreprise de transport, être conservées à la disposition des agents
chargés du contrôle pendant un délai de deux ans (Arr. min.
9 nov. 1999, NOR : EQUT9901586A, art. 10, JO 25 nov., mod.).
Elles permettent aussi d’accéder aux informations relatives
« aux donneurs d’ordre » et aux prix facturés par l’entreprise
de transport.
Mentions et forme de la lettre de voiture
a) Mentions obligatoires
Présence de la lettre de voiture
à bord du véhicule
12345
12345
12345
Toute lettre de voiture doit impérativement comporter
au moins les mentions suivantes (Arr. min. 9 nov. 1999,
NOR : EQUT9901586A, art. 4, JO 25 nov., mod.) :
— date de son établissement ;
— nom, adresse et numéro de SIREN ou numéro d’identification intracommunautaire du transporteur ;
— date de la prise en charge de la marchandise ;
— nature et quantité ou poids ou volume de la marchandise ;
1148
Cas du déménagement
Tout transport de déménagement, au sens de l’article 6
de l’arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de
transport ou de location (…), doit donner lieu à l’établisse-
698
1234
1234
1234
1199
DIVISION 3 Infractions et sanctions
CHAPITRE 2
Poursuite des infractions
à la réglementation des transports
SOMMAIRE
SECTION 1
Contraventions de la quatrième classe . . . . . . . . . . . . .
Responsabilité pénale du chef d’entreprise. . . . . . . . . .
Délégation de pouvoirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Responsabilité pénale des personnes morales . . . . . . .
Complicité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Textes répressifs spécifiques
Application restrictive des textes relatifs
à la réglementation des transports. . . . . . . . . . . . . . . . .
Deux catégories de textes répressifs spéciaux
à la réglementation des transports. . . . . . . . . . . . . . . . .
Textes répressifs en matière de délits . . . . . . . . . . . . . .
Textes répressifs en matière de contraventions. . . . . . .
1199
1200
1213
1214
1215
Poursuites judiciaires
1202
Tribunaux compétents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Procédure de l’amende forfaitaire . . . . . . . . . . . . . . . . .
Procédure de l’ordonnance pénale . . . . . . . . . . . . . . . .
Prescription de l’action publique. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Appel - Pourvoi en cassation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sanctions administratives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Actions civiles pour concurrence déloyale . . . . . . . . . .
Infractions et sanctions
1203
1204
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
Annexe
1205
1206
1207
1208
Liste des principales infractions à la réglementation
des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Délégation de pouvoirs et de responsabilité. . . . . . . . .
1209
1210
SECTION 1
123
123
123
1223
1224
transports en dehors des situations qu’ils visent expressément, d’autre part, qu’en cas de doute sur le sens ou la portée
d’une règle, le juge doit retenir l’interprétation la plus libérale
et la plus favorable au prévenu.
Textes répressifs spécifiques
1199
1212
SECTION 3
1201
SECTION 2
Infractions constituant des délits . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Délit puni de deux ans d’emprisonnement
et de 30 000 € d’amende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Délits punis de un an d’emprisonnement
et de 15 000 € d’amende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Délits punis de six mois d’emprisonnement
et de 3 750 € d’amende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Délits punis d’une amende de 15 000 € . . . . . . . . . . . .
Délit d’usage de stupéfiants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Infractions constituant des contraventions . . . . . . . . . .
Contraventions de la cinquième classe . . . . . . . . . . . . .
1211
Cela posé – mais c’est un problème totalement différent –
toute juridiction pénale a le pouvoir de changer la qualification des faits qui lui sont soumis (Cass. crim., 6 févr. 1985,
no 84-92.661, Bull. crim., no 65).
Application restrictive des textes relatifs
à la réglementation des transports
Par exemple, un tribunal correctionnel saisi de poursuites pour le délit d’exercice de l’activité de transporteur
public sans les titres d’exploitation correspondants peut disqualifier l’infraction en simple contravention de défaut de
titre à bord.
Les textes relatifs à la réglementation des transports routiers sont d’application restrictive parce qu’ils dérogent au
principe de la liberté du commerce et qu’ils sont pénalement
sanctionnés.
Cela implique, d’une part, qu’il n’est pas permis d’étendre
les dispositions des textes relatifs à la réglementation des
Cependant, si les juges ont la faculté de requalifier, c’est
à la condition de ne rien changer ni ajouter aux faits incri-
728
Poursuite des infractions
à la réglementation des transports
123
123
Deux catégories de textes répressifs
spéciaux à la réglementation
des transports
Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires en matière de réglementation des transports routiers
sont réprimées de manière différente selon qu’elles constituent des délits (voir no 1201) ou des contraventions (voir
no 1202).
123
123
123
1201
123
123
123
1202
Observations
Textes répressifs en matière de délits
Jusqu’au 1er décembre 2010, les infractions graves à la
réglementation des transports, constituant des délits (voir
no 1203), étaient réprimées par l’article 25, § II de la loi
no 52-401 du 14 avril 1952, modifié à multiples reprises.
Depuis cette date, le texte est abrogé et ses dispositions
reprises dans la partie législative du Code des transports (C. transp.,
art. L. 3452-6 à C. transp., art. L. 3452-10 ; voir au no 1659 le
texte des articles concernés).
Textes répressifs en matière
de contraventions
Autrefois spécifiquement reprise par la loi no 52-401 du
14 avril 1952 (voir no 1201), l'infraction constituée par la
falsification de pièces doit aujourd'hui être traitée comme le
délit de droit commun de « faux et usage de faux », puni de
cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende (C. pén.,
art. 441-2).
123
123
123
1205
L’infraction consiste dans le fait d’exercer, même occasionnellement, une activité réglementée sans être titulaire du
droit correspondant, ainsi :
— transport public routier de marchandises, déménagement,
location de véhicules industriels avec conducteur sans autorisation d’exercer et inscription au registre des transporteurs (C. transp., art. L. 3452-6, 1o ; voir les illustrations
jurisprudentielles ci-après) ;
— commission de transport sans inscription au registre des
commissionnaires de transport, hormis les cas de dispense de cette inscription (C. transp., art. L. 1452-3 ; voir
aussi Le Lamy transport, tome 2).
Le juge peut en outre prononcer l’interdiction d’effectuer
des opérations de transport sur le territoire national pendant
une durée de un an au plus. Et les véhicules en infraction
sont immobilisés jusqu’à ce que cesse l’infraction.
Illustrations jurisprudentielles. — S’agissant de l’infraction susvisée de transport public routier de marchandises
sans autorisation d’exercer et inscription au registre des transporteurs, le fait que l’entreprise, étant seule à posséder le
matériel nécessaire, aurait obtenu sans difficulté l’autorisation d’effectuer le transport si elle l’avait sollicitée ne saurait
justifier sa relaxe (Cass. crim., 12 nov. 1959, Ministère public
c/ Jacob, BT 1960, p. 80).
De la même façon, constitue bien une opération de transport public, et non un transport pour compte privé, l’acheminement en camionnette de matériel audio/vidéo défectueux effectué pour le compte de grandes enseignes : en
l’absence d’inscription au registre des transporteurs, il y a
bien là exercice illégal de la profession (CA Paris, 13e B, 26 nov.
2008, no 08/03437 Larousse C. c/ Min. Pub, BTL 2009, p. 287,
où le prévenu plaidait le compte propre estimant réaliser une
activité de SAV « extériorisée », les juges y voyant, au contraire,
des transports publics de marchandises sans « valeur ajoutée
ou transformation » et ce d’autant que ledit prévenu avait
antérieurement tenté de s’inscrire au registre des transporteurs mais n’avait pas obtenu satisfaction en raison « de l’insuffisance de sa surface financière »).
SECTION 2
Infractions et sanctions
123
123
123
Infractions constituant des délits
Conformément à l’article 381 du Code de procédure
pénale, constituent des délits relevant des tribunaux correctionnels, le cas échéant selon la procédure de comparution
immédiate, les infractions punies d’une peine d’emprisonnement ou d’une amende égale ou supérieure à 3 750 €.
Ils sont énumérés aux articles L. 3452-6 à L. 3452-10 du
Code des transports (voir nos 1204 et s. ).
123
123
1204
Délits punis de un an d'emprisonnement
et de 15 000 € d'amende
a) Exercice illégal d'activité
Les infractions plus légères à la réglementation des transports, constituant des contraventions (voir no 1209), sont
réprimées par le décret du 30 août 1999 relatif aux transports
routiers de marchandises, modifié à plusieurs reprises (D. no 99-752,
30 août 1999, mod. ; voir au no 1656 le texte du décret
modifié).
1203
1205
l’occasion d’enquêtes relatives aux conditions d’inscription
aux registres ou à la délivrance des titres administratifs
d’exploitation des véhicules » (C. transp., art. L. 3452-9).
Il ne s’agit pas de n’importe quels renseignements, mais
uniquement de ceux fournis à l’Administration dans le cadre
« d’enquêtes relatives aux conditions d’inscription aux registres
et à la délivrance des titres administratifs d’exploitation des
véhicules ». L’infraction n’existe que si la fourniture des faux
renseignements a été faite « sciemment », non si elle résulte
d’une simple erreur.
Considérée comme particulièrement grave, cette infraction expose son auteur à deux ans d’emprisonnement et
30 000 € d’amende, peine que l’article 441-6 du Code pénal
prévoit pour la délivrance indue d’un document administratif
sur présentation de faux renseignements.
minés, sauf accord exprès du prévenu (Cass. crim., 14 sept.
1988, no 87-82.888 ; Cass. crim., 18 oct. 1995, no 94-83.119,
Bull. crim., no 312).
1200
12345
12345
12345
Délit puni de deux ans d'emprisonnement
et de 30 000 € d'amende
Est visé « le fait, pour une entreprise de transport public
routier de présenter sciemment de faux renseignements à
729
1234
1234
1234
1206
12345
12345
12345
Le Lamy transport, tome 1
En outre, constitue une prestation de transport la traction
de la semi-remorque d’un tiers ; en conséquence, le tractionnaire est en infraction s’il n’est pas inscrit au registre des
transporteurs (Cass. crim., 7 mars 1962, BT 1962, p. 139 et CA
Rouen, 26 févr. 1986, BT 1986, p. 493, s’agissant d’une semiremorque en charge ; CA Poitiers, 15 avr. 1994, BTL 1995,
p. 132, s’agissant d’une semi-remorque vide appartenant à un
tiers, la cour considérant qu’elle constituait une marchandises et sa traction un transport public).
Jugé, enfin, que ne rentre pas dans la catégorie « déplacement d’un véhicule en panne », activité hors inscription
selon l’article 17, 6o du décret du 30 août 1999 relatif aux
transports routiers de marchandises, l’acheminement d’un chariot élévateur, qui est certes un véhicule mais en l’espèce non
accidenté (CA Paris, 3 janv. 2006, no 05/07470).
1206
Aux termes de l’article L. 3452-10 du Code des transports,
est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende
le fait pour une entreprise de transport public « de refuser de
présenter aux agents et fonctionnaires mentionnés au I de
l’article L. 1451-1 [Code des transports] les documents ou de
communiquer les renseignements ou de laisser effectuer les
contrôles ou investigations prévus par les règlements ».
a) Obstacles apportés au contrôle
Il s’agit des entraves apportées par mauvaise volonté (par
exemple, refus de recevoir les contrôleurs, de présenter les
documents ou de fournir les informations demandées) à l’exercice du droit de contrôle conféré à l’Administration sur les
entreprises (voir no 1195).
b) Utilisation d'un titre d'exploitation périmé, suspendu
ou déclaré perdu
Est réprimé ici le fait d’utiliser un titre administratif périmé
(ce qui peut être le cas d’une copie certifiée conforme de
licence ou d’une autorisation bilatérale de transport international), voire suspendu ou encore remplacé à la suite d’une
déclaration de perte (C. transp., art. L. 3452-6, 2o).
Dès lors qu’une entreprise est régulièrement autorisée à
exercer et inscrite au registre des entreprises de transport,
l’absence de titre administratif à bord du véhicule (cas de
l’oubli ou de la perte, par exemple) ne constitue qu’une simple
contravention (Cass. crim., 17 oct. 1978, no 78-90.485, BT
1979, p. 31 ; Cass. crim., 29 janv. 1980, no 79-90.299, BT 1980,
p. 213).
b) Refus de communiquer le document justificatif d'un prix
de sous-traitance
Il ne s’agit pas là d’une véritable infraction à la réglementation des transports, mais simplement d’un délit prévu et
réprimé par le Code des transports (voir no 397).
12345
12345
1207
c) Refus d'exécuter une sanction administrative
Délits punis de six mois
d'emprisonnement
et de 3 750 € d'amende
Délits punis d'une amende de 15 000 €
a) Cabotage irrégulier
Les sanctions dont il s’agit sont celles que peut infliger
l’Administration, indépendamment des peines prononcées par
les tribunaux, en cas d’infraction à la réglementation des transports et prononcées en application des articles L. 3452-1 et
L. 3452-2 du Code des transports, au titre de l’activité de
transporteur ou de loueur de véhicules industriels notamment (C. transp., art. L. 3452-6, 3o ; voir no 1221).
Le fait pour les entreprises de transport routier non résidentes admises à opérer des transports de cabotage de dépasser les limites fixées par la loi (en substance, trois opérations
au maximum sur sept jours ; voir no 1175) est puni d’une
amende de 15 000 € (C. transp., art. L. 3452-7 ; Cass. crim.
24 févr. 2015, no 14-80.165). Par ailleurs, les véhicules en
infraction sont immobilisés jusqu’à ce que cesse l’infraction.
d) Mise en circulation d'un véhicule pendant une période
d'immobilisation administrative
b) Complicité
L’article L. 3452-8 du Code des transports instaure une
coresponsabilité pénale du donneur d’ordre en vertu de
laquelle en cas de « commande de transport » de cabotage
faite en méconnaissance des limites de temps fixées par la loi
(voir no 1175), ledit donneur d’ordre est passible d’une amende
de 15 000 €.
Est visé ici le fait de mettre en circulation un véhicule
pendant la période d’immobilisation administrative en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3452-2 du Code des
transports (C. transp., art. L. 3452-6, 4o).
Le juge peut, en outre, prononcer les peines complémentaires suivantes :
— immobilisation pendant une durée d’un an au plus du
véhicule objet de l’infraction ou d’un véhicule d’un poids
maximum autorisé équivalent ;
— affichage ou diffusion de la décision dans les conditions
prévues par l’article 131-35 du Code pénal.
12345
12345
1208
Délit d'usage de stupéfiants
Aux termes de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, l’usage illicite de stupéfiants par du
personnel d’une entreprise de transport exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport (la liste de ces
fonctions restant à fixer par décret) est réprimé d’une amende
de 75 000 € et de cinq ans d’emprisonnement (L. no 2007-297,
5 mars 2007, art. 48, JO 7 mars ; C. santé publ., art. L. 3421-1
et s.).
Par ailleurs à titre de peine complémentaire, peut être
encourue l’interdiction, définitive, ou pour une durée de cinq
ans au plus, d’exercer « une profession ayant trait au transport » (C. santé publ., art. L. 3421-7).
e) Cabotage sans autorisation
L’article L. 3452-6, 5o du Code des transports réprime le
fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises non résidente, d’effectuer sans y être admise un transport intérieur dit de cabotage (voir no 1175). Le juge peut, en
outre, prononcer l’interdiction d’effectuer des opérations de
transport sur le territoire national pendant une durée d’un an
au plus. En tout état de cause, le véhicule est immobilisé
jusqu’à ce que l’infraction cesse.
730
123
123
123
1209
Poursuite des infractions
à la réglementation des transports
Infractions constituant
des contraventions
2) la lettre de voiture nationale ou internationale. La contravention est constituée lorsque le conducteur n’est pas en
mesure de présenter la lettre de voiture ou qu’il présente
une lettre de voiture incomplète ne comportant pas les
mentions obligatoires (Cass. crim., 24 févr. 2015,
no 14-80.165 ; sur les mentions obligatoires de la lettre de
voiture, voir no 1145). La lettre de voiture doit être conservée
au moins deux ans afin de pouvoir être présentée à toute
réquisition lors d’un contrôle en entreprise (voir no 1145) ;
123
123
123
3) le document justificatif de la location, en cas de location
de véhicule (voir no 1155) ;
4) l’attestation de conducteur pays tiers (voir no 1169), en
cas de transport international ou de cabotage exécuté
sous le couvert d’une licence communautaire et dès lors
que le conducteur est ressortissant d’un État non partie à
l’accord sur l’espace économique européen (CA
Montpellier, 3e ch. corr., 1er oct. 2008, no 08/00664, Min.
Pub. c/ Ivanov, rappelant que l’imputabilité de l’infraction
constituée par le défaut d’attestation incombe au transporteur au premier chef et non au conducteur).
L’attestation de conducteur n’est toutefois pas exigée d’un
conducteur qui bénéficie du statut de résident de longue
durée accordé par un État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen en application de la directive du
25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de
pays tiers résidents de longue durée (Dir. CE no 2003/109,
25 nov. 2003, JOUE 23 janv. 2004, no L 16) ; dans ce cas, le
conducteur détient tout document établissant sa situation
de résident de longue durée ;
Contraventions de la cinquième classe
Les contraventions de la cinquième classe sont réprimées
par une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €. Elles ne relèvent
pas de la procédure de l’amende forfaitaire ; leurs auteurs
sont passibles du tribunal de police (qui leur fait, le plus
souvent, application de la procédure de l’ordonnance pénale ;
voir no 1218).
Les contraventions de la cinquième classe à la réglementation des transports sont prévues par l’article 19 du décret du
30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises
(D. no 99-752, 30 août 1999, art. 19, mod.).
a) Défaut de notification de changement susceptible
d'influer sur les conditions d'inscription au registre
des transporteurs
Aux termes de l’article 9-3 du décret du 30 août 1999,
toute entreprise inscrite au registre des entreprise de transport routier doit porter à la connaissance du préfet de région
dans laquelle elle est inscrite tout changement de nature à
modifier sa situation au regard de l’inscription, et ce, dans le
délai de vingt-huit jours.
b) Absence à bord de certains documents
L’article 12 du décret du 30 août 1999 énumère les documents devant accompagner tout véhicule effectuant en France
un transport routier de marchandises :
1) le titre administratif de transport : pour les entreprises
établies en France, il s’agit, selon le cas, de la copie
conforme de la licence communautaire (voir no 1123) ou
de la copie conforme de la licence de transport intérieur
(voir no 1124). Pour les entreprises non résidentes, il s’agit
de la copie conforme de la licence communautaire ou de
l’autorisation de transport (voir no 1184 et no 1185).
Ainsi constitue bien une « absence de titre administratif
valable », au sens des articles 12 a) et 19 du décret du
30 août 1999, le fait pour un conducteur de ne présenter
que l’original de la licence communautaire en lieu et place
de la copie conforme exigée par les textes en cause.
Un titre administratif approprié doit se trouver à bord du
véhicule pendant « la totalité du trajet entre le lieu de chargement et le lieu de déchargement ».
1211
Le défaut de titre administratif de transport à bord d’un
véhicule n’est cependant réprimé comme simple contravention que si l’entreprise est bien inscrite au registre des
entreprises de transport (CA Pau, ch. corr., 9 févr. 2006,
no 05/00580, Long, absence de copie de licence de transport à bord du véhicule, laquelle avait en fait été « oubliée »
au siège de l’entreprise). S’il n’en est pas ainsi, il ne s’agit
plus seulement du défaut de titre, mais du délit d’exercice
de l’activité de transporteur ou de loueur sans autorisation
d’exercer et inscription au registre (voir no 1205) ;
Entrent dans la catégorie des contraventions les infractions pour lesquelles la peine prévue se limite à une amende
n’excédant pas 3 000 € (C. pr. pén., art. 521).
Il importe de souligner que la règle du non-cumul des
peines ne s’applique pas en matière de contraventions, de
sorte que le tribunal doit alors prononcer autant d’amendes
qu’il y a d’infractions poursuivies. Le juge peut, certes, corriger la sévérité de cette règle en fixant le taux des amendes
à un niveau très inférieur au maximum légal. Toutefois, la
mise en œuvre de la procédure de l’amende forfaitaire (voir
no 1217) supprime cette faculté de « dosage » en ce qui
concerne les infractions des quatre premières classes.
Les contraventions à la réglementation des transports se
répartissent en deux groupes :
— les contraventions de la cinquième classe, réprimées par
une amende maximale de 1 500 € (voir no 1210) ;
— les contraventions de la quatrième classe, sanctionnées
par une amende maximale de 750 € (voir no 1211).
1210
12345
12345
12345
5) en cas de cabotage, la lettre de voiture internationale
relative au transport international préalable auquel est
subordonnée l’activité de cabotage et les lettres de voiture relatives à chaque opération de cabotage réalisée
(C. transp., art. L. 3421-6).
123
123
123
1211
Contraventions de la quatrième classe
Les contraventions de la quatrième classe sont passibles
d’une amende pouvant aller jusqu’à 750 €. Elles relèvent de la
procédure de l’amende forfaitaire.
Aux termes de l’article 19 du décret du 30 août 1999
relatif aux transports routiers de marchandises, constitue une
contravention de la quatrième classe le fait de méconnaître
les obligations d’enregistrement ou de déclaration prévues à
l’article 15 de ce même décret (D. no 99-752, 30 août 1999,
art. 19, mod.).
Cet article 15 prévoit, en effet, que les entreprises de
transport, coopératives de transport et coopératives d’entreprises de transport qui ont recours, sans être inscrites au
registre des commissionnaires de transport, à la soustraitance pour faire à une surcharge temporaire d’activité
doivent enregistrer et déclarer les opérations concernées
auprès du préfet de région (D. no 99-752, 30 août 1999, art. 15,
mod.).
731
1234
1234
1234
1339
DIVISION 2 Le véhicule
CHAPITRE 4
Contrôle technique des véhicules
SOMMAIRE
Réglementation du contrôle technique des véhicules
lourds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Documents délivrés à la suite du contrôle . . . . . . . . . .
Contre-visite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carnet d’entretien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrôles techniques routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1339
SECTION 1
Véhicules concernés
Véhicules de transport de marchandises de plus
de 3,5 tonnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Véhicules en W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Véhicules de transport de matières dangereuses . . . . .
Véhicules en location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1339
1351
1352
Contrôle technique périodique
des camionnettes et voitures particulières
1340
1341
1342
Véhicules visés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Modalités pratiques du contrôle . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrôle antipollution des camionnettes . . . . . . . . . . . .
1343
Modalités du contrôle technique
123
123
123
1350
SECTION 3
SECTION 2
Coût de la visite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prise de rendez-vous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Préparation de la visite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Déroulement des contrôles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Résultat du contrôle technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1349
1353
1354
1355
SECTION 4
Sanctions du défaut de contrôle technique
1344
1345
Sanctions prévues par le Code de la route . . . . . . . . . .
Falsification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mise en danger d’autrui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1346
1347
1348
Réglementation du contrôle technique
des véhicules lourds
1356
1357
1358
SECTION 1
Véhicules concernés
12345
12345
Les dispositions relatives au contrôle technique (ou à la
visite technique) des véhicules de plus de 3,5 tonnes de PTAC
sont prévues l’article R. 323-25 du Code de la route et par
l’arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des
véhicules lourds, modifié à plusieurs reprises (Arr. min.
27 juill. 2004, NOR : EQUS0401066A, JO 5 sept., mod. ; BO
METLTM 2004, no 4).
1340
À l’occasion de l’une de ces modifications, notamment,
les copieuses annexes du texte ont été totalement refonqjdues (Arr. min. 16 juill. 2010, NOR : DEVE1020822A, JO
30 sept.).
Véhicules de transport de marchandises
de plus de 3,5 tonnes
Les véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC)
est supérieur à 3,5 tonnes, y compris les remorques et semiremorques, sont soumis à un contrôle technique périodique
renouvelé chaque année, le premier contrôle devant intervenir au plus tard une année après la date de première immatriculation (C. route, art. R. 323-25 ; Arr. min. 27 juill. 2004,
NOR : EQUS0401066A, art. 1er, JO 5 sept., mod.).
La liste des véhicules par genre soumis au contrôle technique est établie à l’annexe VIII de l’arrêté du 27 juillet 2004
relatif au contrôle technique des véhicules lourds, telle que
refondue par un arrêté du 16 juillet 2010 (Arr. min.
16 juill. 2010, NOR : DEVE1020822A, JO 30 sept.).
Remarques
Modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004, un arrêté du 15 janvier 2013 a précisé les modalités du contrôle technique des
véhicules électriques ou hybrides, notamment la liste des points
de contrôle et des observations constatables spécifiques à ces
véhicules (Arr. min. 15 janv. 2013, NOR : DEVR1301581A, JO
26 janv.).
788
123
123
123
1349
Contrôle technique des véhicules
Documents délivrés à la suite du contrôle
Remarques
123
123
123
a) Véhicules concernés
Il s’agit des « véhicules utilitaires », à savoir, au sens des
textes précités :
— les véhicules à moteurs de plus de 3,5 tonnes affectés au
transport de marchandises ;
— les véhicules à moteurs de plus de neuf places affectés au
transport en commun de personnes ;
— les remorques et semi-remorques de plus de 3,5 tonnes
Sélection des véhicules. — La directive du 6 juin 2000
précitée fixe, en quelque sorte, des lignes directrices à cet
égard. Elle prévoit, en effet, qu’en pratique, hors de toute
discrimination fondée sur la nationalité du conducteur ou sur
le pays d’immatriculation, les contrôles techniques routiers
devraient s’appuyer sur une approche ciblée en identifiant
les véhicules apparemment les plus susceptibles d’être mal
entretenus. L’arrêté du 9 août 2002, quant à lui, reprend uniquement le principe de non-discrimination.
Contre-visite
Lors de la nouvelle visite (non prise en compte comme
visite périodique), seuls les organes jugés défectueux à l’occasion du premier contrôle technique font l’objet d’un nouveau
contrôle. Toutefois, si les points concernés relèvent d’un
groupe de points de contrôle – échappement, freinage, roues
et pneumatiques –, l’ensemble des points du groupe font
l’objet d’un nouvel examen.
S’il est constaté que les réparations n’ont pas été effectuées, les points concernés sont reportés sur le procès-verbal
de contrôle (voir no 1349) et une nouvelle contre-visite est
prescrite.
Rappelons, enfin, que l’absence de procès-verbal et le
défaut de présentation du véhicule dans le délai imparti
entraînent l’obligation de passer une nouvelle visite technique périodique (voir no 1348).
123
123
1351
b) Modalités du contrôle
Les contrôles techniques routiers sont réalisés en tenant
compte de la nécessité de réduire au minimum les retards
occasionnés aux conducteurs et aux entreprises (Arr. min.
9 août 2002, préc., art. 1er).
Ayant stoppé un véhicule, le contrôleur peut procéder,
dans l’ordre, à :
— un examen visuel de l’état d’entretien dudit véhicule ;
— la vérification du dernier rapport de contrôle technique
routier ou des documents attestant du passage à la visite
technique périodique obligatoire ;
— une inspection plus poussée en s’attachant aux points de
contrôle limitativement énumérés (dispositif de freinage,
dispositif d’échappement, opacité des fumées ou émissions gazeuses, système de direction, feux, dispositifs
d’éclairage et de signalisation, roues/pneus, etc.).
Avant de procéder à l’inspection, l’agent est tenu de
prendre en considération les documents qui lui sont présentés (rapport de contrôle technique routier ou périodique,
etc.). S’ils fournissent la preuve qu’une inspection a déjà été
effectuée au cours des trois derniers mois sur un des points
énumérés, celui-ci n’est pas contrôlé de nouveau, sauf dans
le cas d’une défectuosité ou non-conformité manifeste.
L’inspection réalisée, un rapport de contrôle (dont le
modèle est annexé à l’arrêté du 9 août 2002, tel que modifié
par Arr. min. 12 déc. 2011, NOR : TRAT1121692A, JO 17 déc.
et par Arr. min. 2 avr. 2012, NOR : TRAT1204138A, JO 17 avr.)
est dressé et un exemplaire remis au conducteur.
Lorsque des défauts d’entretien ainsi constatés « peuvent
poser un risque », le véhicule est dirigé vers un centre de
contrôle (situé, si possible, à proximité) afin d’y subir un
contrôle plus approfondi.
À l’occasion du contrôle routier ou de ce contrôle plus
élaboré, le véhicule présentant des défauts dangereux peut
être immobilisé jusqu’à sa réparation. Sur ce point, l’arrêté du
9 août 2002 renvoie aux dispositions du Code de la route
Carnet d'entretien
Le propriétaire tient, pour chaque véhicule, un carnet ou
registre d’entretien dans lequel sont conservés les procèsverbaux de visite rapportant les essais effectués et les constatations opérées.
Ce document fait partie des pièces contrôlées lors des
visites techniques. Toutefois, les points de contrôle le concernant – détérioration ou absence du carnet, réparations non
mentionnées ou encore attestations de réparation non
annexées – constituent des anomalies non soumises à contrevisite. Sa présence à bord n’est pas obligatoire.
123
123
123
1352
1352
Les règles européennes relatives au contrôle technique routier ont été refondues par une directive du 3 avril 2014 relative
au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant
dans l'Union (Dir. UE no 2014/47, 3 avr. 2014, JOUE 29 avr.
2014, no L 127).
Les nouvelles dispositions devront être transposées le
20 mai 2017 au plus tard pour une entrée en vigueur le
20 mai 2018. À compter de cette date, la directive no 2000/30
du 6 juin 2000 sera abrogée.
À l’issue de chaque visite technique, un procès-verbal,
établi et visé par le contrôleur qui a effectué le contrôle, est
remis à la personne qui présente le véhicule. Ce document
rapporte les contrôles effectués, les défauts constatés et le
résultat du contrôle (lettre « A », « S » ou « R » ; voir no 1348).
En outre, un timbre doit être apposé sur le certificat
d’immatriculation ou sur l’autorisation de circulation prévue
par les réglementations spécifiques. Il comporte la lettre indiquant le résultat de la visite et la date de limite de validité du
visa.
Enfin, lorsque la visite technique est favorable, une
vignette indiquant la date limite de validité est apposée sur le
pare-brise du véhicule.
1350
12345
12345
12345
Contrôles techniques routiers
Les visites techniques annuelles étant jugées insuffisantes
pour assurer le respect de la réglementation et vérifier l’entretien des véhicules, les instances européennes ont décidé de
les compléter par des « contrôles techniques routiers ». Ils
résultent d’une directive du 6 juin 2000 relative au contrôle
technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la
Communauté (Dir. CE n o 2000/30, 6 juin 2000, JOCE
10 août 2000, no L 203, mod. par Dir. UE no 2010/47,
5 juill. 2010, JOUE 8 juill. 2010, no L 173).
Les prescriptions de la directive du 6 juin 2000 ont été
transposées en droit français par un arrêté du 9 août 2002
relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires
(Arr. min. 9 août 2002, NOR : EQUT0201269A, JO 15 oct.,
mod.).
Plus récemment, une circulaire du 25 juillet 2012 est revenue sur les conditions de mise en œuvre du contrôle technique routier (Circ. min. 25 juill. 2012, NOR : TRAT1227465C,
BO MEDDE 2012, no 15).
791
1234
1234
1234
1419
DIVISION 4 Transports exceptionnels
CHAPITRE 4
Conditions d'exécution des transports exceptionnels
SOMMAIRE
SECTION 1
SECTION 3
Conditions de circulation
Conditions relatives aux véhicules
et à leur chargement
Règles générales de circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Train de convois. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vitesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Véhicules d’accompagnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emprunt des autoroutes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Barrières de dégel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Franchissement des passages à niveau . . . . . . . . . . . . .
Documents de bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1419
1420
Règles relatives aux charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Principes de chargement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Éclairage et signalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1421
1422
1423
1426
Dispositif d’accompagnement des convois . . . . . . . . . .
Règles relatives aux charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1433
1428
12345
12345
12345
Train de convois
La circulation organisée de plusieurs convois se déplaçant simultanément dans le cadre d’une même opération est
strictement encadrée. Elle peut être autorisée dans les cas
suivants (Arr. intermin. 4 mai 2006, NOR : EQUS0501975A,
art. 9, JO 12 mai, mod.) :
— matériels et engins de travaux publics circulant à 25 km/h,
dans la limite de trois convois ;
— grue automotrice immatriculée et un convoi transportant
les galettes de contrepoids et accessoires ;
— convois des première et deuxième catégories d’une largeur inférieure ou égale à 3 mètres, dans la limite de deux
convois ;
— autres convois sur proposition des services instructeurs
ou des gestionnaires de voiries.
Dans le cadre des autorisations individuelles de transport
exceptionnel, la demande doit être faite sur le formulaire
Cerfa no 14314 (voir no 1418).
Lorsqu’elle est autorisée, la circulation en train de convois
est soumise à des règles spécifiques, notamment le respect
d’une interdistance de l’ordre de 50 mètres entre deux convois
et l’obligation de franchir les ouvrages d’art de manière isolée
avec l’accompagnement prévu.
123
123
1419
1432
1427
1420
Conditions de circulation
1431
Annexe
1425
Restrictions de circulation
SECTION 1
1430
1424
SECTION 2
Interdictions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interdictions spécifiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1429
Règles générales de circulation
Le convoi doit respecter les prescriptions du Code de la
route qui lui sont applicables ainsi que celles de l’autorisation
sous le régime de laquelle il circule.
Du reste, le transporteur doit notamment respecter une
interdistance de l’ordre de 150 mètres avec les autres usagers
de la route, se ranger dès que la route le permet pour faciliter
la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente
de dépassement, baliser son convoi avec des dispositifs adaptés et dégager ou faire dégager la chaussée au plus vite en cas
de panne ou d’arrêt.
Au demeurant, en cas d’obstacle non prévisible entraînant l’arrêt du convoi, le transporteur doit avertir sans délai le
service instructeur.
830
123
123
123
1421
Conditions d'exécution des transports exceptionnels
Vitesse
b) Autorisations individuelles
1422
Un accompagnement général peut s’appliquer, en fonction des caractéristiques du convoi, à l’ensemble du parcours
et éventuellement être renforcé localement :
Elle est fixée en fonction des caractéristiques des convois
et de l’itinéraire. En tout état de cause, les vitesses maximales
autorisées ne peuvent excéder, selon le cas, 50, 60 ou 70 km/h
sur route, 60 ou 80 km/h sur autoroute et 30, 40 ou 50 km/h
en agglomération.
Dans le cadre des autorisations de portée locale, la vitesse
est généralement fixée à 50 km/h avec possibilité de réduction en certains points précisés par l’arrêté. Elle est abaissée
à 25 km/h pour les véhicules et matériels de travaux publics
ainsi que pour les véhicules remorquant un véhicule agricole
ou un matériel de travaux publics.
Par exception, aucune limitation de vitesse particulière
n’est imposée aux véhicules articulés transportant des conteneurs normalisés ISO, ces derniers étant seulement astreints
au respect des limites générales applicables aux véhicules de
plus de 12 tonnes (voir no 1365).
— les règles d’accompagnement général sont reprises dans
le tableau exposé au no 1432 ;
— la consistance de l’accompagnement local est définie dans
l’autorisation individuelle.
Franchissement d’un point singulier. — En cas de franchissement de passages difficiles, notamment en milieu urbain,
l’accompagnement général peut être complété par un accompagnement local selon l’importance des perturbations occasionnées. Lorsque la gêne est de courte durée, à savoir quand
le passage du convoi ne permet pas le maintien de la circulation normale en sens inverse, l’intervention des forces de
l’ordre peut être prévue.
123
123
1422
12345
12345
12345
Si la gêne est plus importante, c’est-à-dire s’il y a arrêt
notable de la circulation, le passage doit être accompagné de
la mise en œuvre de mesures de circulation locales, sous le
contrôle de la gendarmerie ou de la police et des services
techniques spécialisés.
Véhicules d'accompagnement
Les véhicules d’accompagnement sont destinés à signaler
et guider le convoi à des fins de sécurité vis-à-vis des autres
usagers de la route (Arr. intermin. 4 mai 2006, NOR :
EQUS0501975A, art. 13, JO 12 mai, mod.). Ils englobent les
véhicules de protection et les véhicules de guidage.
Les premiers comprennent les véhicules pilote et les véhicules de protection arrière. Ils ont notamment pour rôle de
signaler la présence du convoi et d’indiquer aux autres usagers les règles de conduite spécifiques pour le franchissement de points singuliers.
Les seconds comprennent les véhicules de guidage (motocyclettes). Ils ont pour rôle de faciliter le passage du convoi
et d’indiquer aux autres usagers les règles de conduite spécifiques au passage du convoi dans la circulation générale.
Franchissement d’ouvrages d’art. — Un accompagnement spécifique lié aux modalités de franchissement de
l’ouvrage d’art est prescrit lorsque le convoi ne respecte pas
les règles de répartition longitudinale de la charge.
c) Dispositions diverses
Chef de convoi. — Il est nommément désigné par le
transporteur et a autorité sur les différents intervenants. Il a
pour mission, durant le transport :
— d’assurer le respect des consignes générales ou particulières contenues dans l’autorisation dont il a copie ;
— d’assurer le respect, par le ou les conducteurs, des dispositions du Code de la route et de la réglementation sociale ;
Remarques
Depuis le 1er novembre 2011, l'équipe de guidage remplace
l'escorte des forces de l'ordre dans le dispositif d'accompagnement des convois exceptionnels, cette dernière n'étant plus
prescrite qu'en cas de « circonstances exceptionnelles » (Arr.
intermin. 4 mai 2006, mod. par Arr. intermin. 4 avr. 2011,
NOR : DEVS1105203A, JO 14 avr. et par Arr. intermin.
8 août 2011, NOR : DEVS1122184A, JO 25 août).
— d’assurer, dans toute la mesure du possible, la sécurité des
usagers de la route et celle du convoi, le long de l’itinéraire ;
— de coordonner les actions des différents intervenants.
Lorsqu’une escorte de police ou de gendarmerie est présente, le chef de convoi se conforme aux instructions données par son responsable.
La conduite des véhicules d’accompagnement est soumise à une obligation de formation professionnelle spécifique dont les modalités ont été précisées dans un arrêté du
2 mai 2011 (Arr. intermin. 2 mai 2011, NOR : DEVT1109077A,
JO 8 mai).
On précisera que le dispositif d’accompagnement ne dispense en aucun cas le transporteur de son obligation de
reconnaître l’itinéraire autorisé avant chaque passage (CA Paris,
5e ch. B, 19 févr. 2009, no 07/02997, Catexe c/ Generali IARD
et a., BTL 2009, p. 192, estimant, suite au heurt d’un pont par
un convoi acheminant des cuves alimentaires, que l’utilisation d’une voiture pilote n’exonère pas le voiturier d’assumer
la maîtrise de son véhicule et de son itinéraire ni de vérifier
la hauteur de son chargement).
Emplacement des véhicules d’accompagnement. — Si
l’accompagnement se compose d’une voiture pilote, celle-ci
doit normalement précéder le convoi ; s’il est prévu deux
véhicules, ceux-ci doivent généralement l’encadrer, l’un le
précédant, l’autre le suivant.
Hormis le cas particulier du franchissement d’ouvrages
d’art par des véhicules ne respectant pas les règles de répartition des charges, cette prescription générale est modifiée
dans deux autres hypothèses :
— pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur
autoroute, la voiture pilote est placée à l’arrière du convoi ;
a) Autorisations de portée locale
— pour le passage des points difficiles de faible longueur
(carrefour, pont étroit, etc.), la voiture pilote doit être placée de manière à avertir les usagers de la manœuvre du
convoi. Il peut en être de même de la seconde voiture.
Un véhicule d’accompagnement est obligatoire pour la
circulation et le transport de matériels et engins de travaux
publics lorsque la largeur du convoi excède 3 mètres, ainsi
que pour le franchissement des ouvrages d’art par les grues
automotrices de 48 tonnes de masse totale roulante (voir
no 1408).
Escorte. — Lorsque, en raison de « circonstances exceptionnelles », une escorte des forces de l’ordre est prescrite par
le préfet, il appartient au transporteur d’adresser sa demande
au commandant de la gendarmerie ou au service central des
CRS au moins quinze jours avant la date prévue pour le transport.
831
1234
1234
1234
Annexe
123
123
123
1432
1432
Dispositif d'accompagnement des convois
Gabarit du convoi
Largeur
Longueur
(l en mètres) (L en mètres)
l≤3
3<l≤4
Convois
Convois
de 1re catégorie de 2e catégorie
Convois
de 3e catégorie
par le gabarit
et de masse totale
roulante ≤ 72 tonnes
L ≤ 20
–
–
–
20 < L ≤ 25
–
–
–
25 < L ≤ 30
–
–
Véhicule pilote
30 < L ≤ 40
–
–
Véhicule
pilote + véhicule de
protection arrière
L ≤ 25
–
Véhicule pilote
–
25 < L ≤ 30
–
–
Véhicule pilote
30 < L ≤ 40
–
–
Véhicule
pilote + véhicule de
protection arrière
L ≤ 25
–
–
Véhicule pilote
25 < L ≤ 30
–
–
30 < L ≤ 40
–
–
Véhicule
pilote + véhicule de
protection arrière
4,5 < l ≤ 5 et L ≤ 40
–
–
l > 5 et/ou L > 40
–
–
4 < l ≤ 4,5
123
123
1433
I. RÉPARTITION LONGITUDINALE DE LA CHARGE
CONVOIS DE QUATRE ESSIEUX ET PLUS
Charge maximale par mètre de distance
linéaire, si la masse sur l’essieu le plus
chargé est :
> 13,5 t
PTR ≤ 48 t
—
5t
48 t < PTR ≤ 52 t
6t
5t
52 t < PTR ≤ 60 t
5t
5t
60 t < PTR ≤ 72 t
5t
5t
Véhicule
pilote + véhicule de
protection arrière
Véhicule
pilote + véhicule de
protection arrière
Véhicule
pilote + véhicule de
protection
arrière + escorte
Véhicule
pilote + véhicule de
protection arrière
Véhicule
pilote + véhicule de
protection arrière
Véhicule
pilote + véhicule de
protection arrière
Véhicule
pilote + véhicule de
protection
arrière + escorte
Véhicule
pilote + véhicule de
protection
arrière + escorte
Véhicule pilote +
véhicule de protection
arrière + escorte
Véhicule pilote + véhicule de protection arrière + escorte
a) Répartition longitudinale de la charge
≤ 13,5 t
Véhicule pilote
Véhicule pilote + véhicule de protection arrière
Règles relatives aux charges
Poids total roulant
(PTR)
Convois
Convois
de 3e catégorie
de 3e catégorie
par la masse totale
par la masse totale
roulante
roulante
ou les charges
ou les charges
par essieu et de masse par essieu et de masse
totale ≤ 120 tonnes
totale > 120 tonnes
836
1234
1234
1234
1469
DIVISION 6 Infractions et sanctions
CHAPITRE 2
Poursuites judiciaires des infractions
au Code de la route
SOMMAIRE
SECTION 1
SECTION 3
Procédures simplifiées et assimilées
Amende forfaitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paiement de l’amende forfaitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montant de l’amende forfaitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contestation de l’amende forfaitaire . . . . . . . . . . . . . . .
Composition pénale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ordonnance pénale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comparution sur reconnaissance préalable
de culpabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conversion en euros des amendes . . . . . . . . . . . . . . . .
Imputation pénale des infractions
1469
Principe de la personnalité des peines . . . . . . . . . . . . .
1483
1470
Coresponsabilité pénale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1484
Responsabilité pénale des personnes morales . . . . . . .
1485
1474
Responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat
d’immatriculation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1486
1475
Délégation de pouvoirs du chef d’entreprise
à un subordonné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1487
Paiement par les employeurs des amendes encourues
par leurs préposés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1488
1471
1472
1473
1476
SECTION 2
Annexe
Procédure juridictionnelle
Tribunaux compétents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prononcé des peines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peines principales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peines complémentaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Personnalisation des peines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Récidive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1477
1478
Amendes applicables aux contraventions du Code
de la route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tableaux des principales infractions et sanctions
correspondantes (Code de la route) . . . . . . . . . . . . . . .
1479
1480
1481
1482
SECTION 1
1490
route (C. pr. pén., art. R. 48-1), sous réserve néanmoins
qu’aucune autre infraction n’en relevant pas ait été simultanément constatée.
Il a été jugé qu’elle n’était en rien contraire à la Convention européenne des droits de l’Homme, le contrevenant ayant
la possibilité de saisir le tribunal d’une réclamation et de lui
présenter tous les moyens qu’il juge utiles à sa défense (Cass.
crim., 25 sept. 1991, no 90-83.925 ; Cass. crim., 3 mars 1993,
no 92-84.265).
Si l’action publique peut être éteinte par le paiement d’une
amende forfaitaire, aucune disposition légale n’interdit aux
agents verbalisateurs de l’écarter et « au ministère public d’exercer l’action publique dans les conditions du droit commun »
(Cass. crim., 12 mars 2002, no 01-84.596).
Les actes d’instruction ou de poursuites accomplis aux
différents stades de la procédure de l’amende forfaitaire interrompent la prescription de l’action publique pour autant,
bien entendu, qu’ils interviennent dans l’année de l’infraction
(Cass. crim., 18 oct. 2006, no 06-83.085, BTL 2006, p. 747,
Procédures simplifiées
et assimilées
123
123
1469
1489
Amende forfaitaire
La procédure de l’amende forfaitaire permet l’accélération du traitement des infractions en évitant les poursuites
pénales. Elle est applicable à l’ensemble des contraventions
des quatre premières classes réprimées par le Code de la
856
Poursuites judiciaires des infractions
au Code de la route
déclarant l’action publique prescrite suite à l’envoi du titre
exécutoire de l’amende forfaitaire majorée plus d’une année
après la constatation de l’infraction).
À ce titre, il a été jugé que constituent des actes d’instruction ou de poursuites interruptifs de la prescription de
l’action publique :
— l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée et du commandement de payer (Cass. crim., 4 déc.
2013, no 13-83.284 ; Cass. crim., 7 janv. 2015, no 13-88.365) ;
— le bordereau d’envoi de l’état récapitulatif des amendes
forfaitaires majorées (Cass. crim., 16 déc. 1992,
no 92-83.554) ;
— la réclamation du contrevenant (Cass. crim., 14 sept. 2005,
no 05-81.978 ; Cass. crim., 7 janv. 2015, no 13-88.365) ;
— la transmission par l’officier du ministère public (OMP),
dans le cadre du traitement d’une requête en exonération,
du dossier à un collègue territorialement compétent (Cass.
crim., 12 mai 2010, no 08-88.085).
En revanche, ne constituent pas de tels actes :
— la requête en exonération de l’amende forfaitaire (Cass.
crim., 15 sept. 2010, no 10-80.273) ;
— la notification du rejet de la réclamation du contrevenant
(Cass. crim., 28 sept. 2010, no 10-82.347).
Remarques
1472
Lorsque le règlement est effectué par télépaiement (internet, téléphone) ou par timbre fiscal dématérialisé (auprès d'un
buraliste agréé), les délais de paiement – tarifs minoré, normal
et majoré – sont augmentés de quinze jours (C. pr. pén.,
art. 49-3-1).
123
123
123
123
123
1471
Montant de l'amende forfaitaire
Le montant des amendes applicables aux contraventions
du Code de la route est exposé au no 1489.
1472
Contestation de l'amende forfaitaire
La procédure de l’amende forfaitaire offre deux voies de
recours au contrevenant qui souhaite contester la réalité d’une
infraction. Toutefois, pour que celles-ci restent ouvertes, l’intéressé ne doit en aucun cas acquitter le montant de l’amende
forfaitaire, ce qui équivaudrait à une reconnaissance de la
réalité de l’infraction et le priverait ainsi de tout recours.
123
123
123
1470
12345
12345
12345
a) Requête en exonération
Dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la
constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, le contrevenant qui souhaite contester la réalité de
ladite infraction peut formuler une requête en exonération
auprès de l’officier du ministère public (OMP) dont les coordonnées sont indiquées dans l’avis de contravention (C. pr.
pén., art. 529-2).
D’une manière générale, cette requête se compose d’une
lettre précisant les motifs de la contestation à laquelle sont
joints la carte de paiement et l’original de l’avis de contravention (Cass. crim, 3 mars 2009, no 08-84.162). Étant précisé
que l’obligation de motivation est remplie dès lors que la
contestation porte sur la matérialité des faits. En revanche,
une motivation spécifique s’impose lorsqu’un vice de forme
ou de procédure est invoqué.
Cependant, il en va différemment pour les cas de verbalisation sans interception : infractions aux dispositions relatives aux vitesses autorisées, distances de sécurité, voies et
chaussées réservées et signalisations imposant l’arrêt absolu
des véhicules (C. route, art. L. 121-3 ; voir no 1486). La
requête, alors formée par le titulaire du certificat
d’immatriculation, n’est en effet recevable qu’aux conditions
d’être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception et d’être accompagnée, selon le motif de la
contestation (C. pr. pén., art. 529-10) :
— soit du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule, ou d’une copie de la déclaration de
destruction du véhicule ;
— soit d’une lettre signée précisant l’identité, l’adresse et la
référence du permis de conduire de la personne qui était
présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a
été constatée ;
— soit des copies de la déclaration de cession du véhicule et
de son accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules (SIV) ;
— soit, dans tous les autres cas de contestation, d’un document démontrant qu’il a été acquitté une consignation
préalable d’un montant égal à celui de l’amende forfaitaire.
Paiement de l'amende forfaitaire
La perception immédiate de l’amende contre quittance
étant peu pratiquée en matière de transport, la règle demeure
la remise au conducteur d’un avis de contravention et d’une
carte de paiement par l’agent verbalisateur ou, en cas d’impossibilité, leur envoi sous pli simple au siège de l’entreprise.
a) Amende forfaitaire minorée
En cas de paiement immédiat entre les mains de l’agent
verbalisateur ou même simplement à bref délai, à savoir quinze
jours à compter de la constatation de l’infraction ou de l’envoi
de l’avis et de la carte de paiement, le contrevenant bénéficie
d’une minoration de l’amende forfaitaire (C. pr. pén., art. 529-7
et C. pr. pén., art. 529-8 ; C. pr. pén., art. R. 49-9 et s.).
Il s’agit là d’une disposition particulière et limitée aux
infractions au Code de la route – à l’exclusion de celles relatives au stationnement – inapplicable, par exemple, en matière
de réglementation des transports.
b) Amende forfaitaire
À défaut de paiement de l’amende forfaitaire minorée, le
contrevenant doit s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation
de l’infraction ou l’envoi de l’avis de contravention ou bien
formuler une requête tendant à son exonération (voir
no 1472).
c) Amende forfaitaire majorée
Dans l’hypothèse où le contrevenant ayant reçu l’avis de
contravention « fait le mort », c’est-à-dire ni ne paie, ni ne
formule de requête dans les quarante-cinq jours, l’amende
est majorée et recouvrée en vertu d’un titre exécutoire par le
ministère public.
Toutefois, on accorde une ultime chance au contrevenant : dans les trente jours de l’envoi de l’avis tendant au
règlement de l’amende forfaitaire majorée, il peut – à défaut,
bien sûr, de s’en acquitter – former, cette fois, une réclamation motivée (voir no 1472) qui a pour effet d’annuler le titre
exécutoire.
b) Réclamation
À défaut de requête en exonération, l’intéressé peut, dans
un délai de trente jours suivant l’envoi de l’avis l’invitant à
857
1234
1234
1234
1473
Le Lamy transport, tome 1
peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à
cinq ans ainsi qu’aux contraventions connexes (L. no 2004-204,
9 mars 2004, JO 10 mars).
Ainsi, pour les infractions concernées, tant que l’action
publique n’a pas été engagée, le procureur de la République
peut proposer à la personne qui reconnaît sa responsabilité
une ou plusieurs mesures. Parmi celles-ci, on relèvera :
— le versement d’une amende de composition, fixée en fonction de la gravité des faits, dont le montant ne peut excéder le montant maximal de l’amende encourue ;
— la remise du permis de conduire pour une période maximale de six mois ;
— la remise du véhicule à des fins d’immobilisation pour une
période maximale de six mois ;
— le suivi, pour une période minimale de six mois et maximale de trois ans, d’un programme de réhabilitation et de
sensibilisation comportant l’installation sur le véhicule d’un
éthylotest anti-démarreur (EAD) ;
— un travail d’intérêt général pour une durée maximale de
soixante heures.
Toutefois, le conducteur contrôlé en état d’ivresse qui
choisirait la composition pénale se verrait néanmoins retirer
les points de son permis (C. route, art. L. 223-1 ; C. pr. pén.,
art. R. 15-33-59).
payer l’amende forfaitaire majorée, former, dans les mêmes
conditions que la requête en exonération, une réclamation
motivée (C. pr. pén., art. 530 et C. pr. pén., art. 529-10).
c) Suites de la contestation
Après avoir vérifié les conditions de recevabilité de la
requête ou de la réclamation, l’officier du ministère public
(OMP) peut décider de renoncer aux poursuites ; dans le cas
contraire, le contrevenant fait l’objet d’une ordonnance pénale
ou d’une citation à comparaître devant le tribunal compétent
(voir no 1477).
S’il déclare irrecevable une requête ou une réclamation,
l’OMP est désormais tenu d’adresser au requérant un avis
indiquant les raisons de sa décision. Quand la décision d’irrecevabilité est fondée sur l’absence de motivation, l’avis est
adressé par lettre recommandée, le requérant étant, au demeurant, informé de la possibilité de contester cette décision par
LRAR dans un délai de un mois.
Lorsque le requérant conteste ainsi la décision d’irrecevabilité et que cette contestation ne donne pas lieu au classement sans suite de la contravention, l’OMP est alors tenu de
saisir la juridiction de proximité.
Étant précisé que la condition de recevabilité tenant à la
motivation est remplie dès lors que soit le requérant conteste
avoir commis l’infraction, soit le requérant reconnaît avoir
commis l’infraction mais fournit des « éléments circonstanciés
susceptibles de justifier le classement sans suite pour des
raisons juridiques ou d’opportunité » (C. pr. pén., art. R. 49-18,
mod. par D. no 2013-1097, 2 déc. 2013, JO 4 déc.).
Ces nouvelles modalités d’examen des requêtes et réclamations, entrées en vigueur le 4 mars 2014, mettent un terme,
d’une part, à une pratique qui consistait pour les OMP à
déclarer irrecevables pour absence de motivation les requêtes
et réclamations qu’ils jugeaient non pertinentes et à mettre
les requérants en demeure de payer l’amende, les privant de
leur droit d’accès au tribunal, prévu et garanti par l’article 6
§ 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme
(CEDH, 21 mai 2002, aff. 32872/96, Peltier ; CEDH, 7 mars 2006,
aff. 73893/01, Besseau ; CEDH, 8 mars 2012, aff. 12039/08,
Cadène ; CEDH, 8 mars 2012, aff. 14166/09, Célice). Elles
répondent, d’autre part, à la problématique des décisions
d’irrecevabilité ayant pour conséquence de convertir les
sommes préalablement consignées (C. pr. pén., art. 529-10,
2o ; voir a) ci-avant) en paiement de l’amende forfaitaire (C. pr.
pén., art. R. 49-18), éteignant l’action publique et privant le
requérant de son droit d’accès au tribunal (Cons. const. QPC,
no 2010-38, 29 sept. 2010, JO 30 sept.).
En cas de condamnation par la juridiction de jugement, le
montant de l’amende prononcée ne peut être inférieur, selon
la nature de la contestation (requête en exonération ou réclamation), au montant de l’amende forfaitaire ou à celui de
l’amende forfaitaire majorée (Cass. crim., 31 oct. 2006, no 0684.444 et Cass. crim., 21 févr. 2007, no 06-88.163). En outre,
lorsque l’auteur de la contestation est le titulaire du certificat
d’immatriculation, l’amende est majorée de 10 % (C. pr. pén.,
art. 530-1 ; Cass. crim., 19 mars 2013, no 12-85.030, s’agissant
d’une requête en exonération, Cass. crim. 8 janv. 2013,
no 12-82.965, s’agissant d’une réclamation).
Remarques
La mesure de composition pénale ne saurait être assimilée
à une condamnation pénale et, partant, ne saurait constituer
le premier terme d'une récidive (Cass., avis, 18 janv. 2010,
no 0090005P, estimant implicitement que 1) la composition
pénale ne présente pas le caractère de décision juridictionnelle, 2) l'ordonnance de validation de la composition pénale
n'a pas valeur juridictionnelle, faute d'être prise à l'issue d'un
débat contradictoire ; dans le même sens : Cass. crim., 30 nov.
2010, no 10-80.460, P+B).
12345
12345
123
123
123
1473
1474
Ordonnance pénale
La procédure simplifiée de l’ordonnance pénale, qui permet d’éviter un « passage au tribunal » (voir no 1218 pour une
présentation détaillée de la procédure), s’applique également
aux contraventions et délits prévus par le Code de la route
(C. pr. pén., art. 524 et s. ; C. pr. pén., art. 495 et s.).
Une circulaire du 28 septembre 2004 précise qu’elle a
vocation à s’appliquer au contentieux de masse, notamment
à absorber la hausse d’activité liée à la transformation, depuis
2002, de certaines contraventions en délits. En outre, s’agissant de l’infraction de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang
comprise entre 0,40 et 0,80 mg/l commise par des primodélinquants, le texte préconise un barème des sanctions applicables (Circ. min. 28 sept. 2004, NOR : JUSD0430144C, BO
Justice 2004, no 95).
12345
12345
1475
Comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité
Plus connue sous le nom de « Plaider-coupable », la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)
est une voie procédurale qui permet le traitement simplifié et
accéléré de certaines infractions.
Elle concerne les auteurs de délits punis à titre principal
d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement
d’une durée inférieure ou égale à cinq années qui reconnaissent les faits qui leur sont reprochés (C. pr. pén., art. 495-7).
Cette procédure est particulièrement adaptée au traitement de certains délits routiers, notamment la récidive de
Composition pénale
Une procédure dite de « composition pénale » a été instituée en 1999 (C. pr. pén., art. 41-2 et s.). Elle permet aux
auteurs de certaines infractions d’échapper à la rigueur de la
loi en choisissant une sanction allégée.
Initialement limité à quelques délits, son champ d’application a été élargi par la loi du 9 mars 2004, dite « Perben II »,
à tous les délits sanctionnés par une peine d’amende ou une
858
1234
1234
1234
Annexe
123
123
123
1489
Amendes applicables aux contraventions du Code de la route
1489
Amende forfaitaire minorée
(C. pr. pén., art. R. 49-9)
Amende
forfaitaire
(C. pr. pén.,
art. R. 49)
Amende forfaitaire majorée
(C. pr. pén., art. R. 49-7)
1re classe
—
11 € (1)
33 € (2)
38 € (3)
2e classe
22 €
35 €
75 € (2)
150 € (3)
3e classe
45 €
68 €
180 € (2)
450 € (3)
4e classe
90 €
135 €
375 € (2)
750 € (3)
5e classe
—
—
—
1 500 € (3)
Nature de la contravention
Amende pénale
(C. pén., art. R. 131-13)
(1) Montant porté à 17 euros s’agissant des contraventions prévues par les articles R. 417-1 à R. 417-6 du Code de la route (arrêt et stationnement
des véhicules).
(2) Montant diminué de 20 % lorsque le paiement est effectué dans un délai d’un mois à compter de la date d’envoi du titre exécutoire (C. pr.
pén., art. R. 49-6).
(3) Montant maximal de l’amende prononcée par le juge. Le paiement de l’amende dans un délai d’un mois à compter du jugement entraîne
une diminution de 20 % de son montant (C. pr. pén., art. 707-2).
123
123
1490
Tableaux des principales infractions et sanctions correspondantes (Code de la route)
Articles
du Code
de la route
I. DÉLITS
Infractions
Peines principales
Défaut de permis valable
L. 223-5
Refus de remettre son permis suite à perte totale Prison : 2 ans
de points
Amende : 4 500 €
C, IC, JA, S (B), SSR, TIG
L. 224-16
Conduite en période d’annulation,
de suspension ou de rétention du permis
Prison : 2 ans
Amende : 4 500 €
C (O), IC, JA, S, SSR, TIG
L. 224-17
Refus de restituer un permis suspendu
ou annulé
Prison : 2 ans
Amende : 4 500 €
A, JA, S (B)
L. 224-18
Obtention ou tentative d’obtention du permis de Prison : 2 ans
conduire par fausse déclaration
Amende : 4 500 €
JA, S (B), TIG
L. 231-1 à
L. 231-3
Délit de fuite
Prison : 3 ans
Amende : 75 000 €
A, C, IC, JA, S (B), SSR,
TIG
Oui
L. 232-1
Homicide involontaire
Prison : 5 ans
Amende : 75 000 €
A, C, I, IC, S, SSR
Oui
+ 1 circonstance aggravante
Prison : 7 ans
Amende : 100 000 €
A, C, I, IC, S, SSR
Oui
+ 2 circonstances aggravantes et plus
Prison : 10 ans
Amende : 150 000 €
A, C, I, IC, S, SSR
Oui
Blessures involontaires
(ITT de 3 mois au maximum)
Prison : 2 ans
Amende : 30 000 €
A, C, I, IC, S, SSR
Oui
+ 1 circonstance aggravante
Prison : 3 ans
Amende : 45 000 €
A, C, I, IC, S, SSR
Oui
+ 2 circonstances aggravantes et plus
Prison : 5 ans
Amende : 75 000 €
A, C, I, IC, S, SSR
Oui
Blessures involontaires
(ITT de plus de 3 mois)
Prison : 3 ans
Amende : 45 000 €
A, C, I, IC, S, SSR
Oui
+ 1 circonstance aggravante
Prison : 5 ans
Amende : 75 000 €
A, C, I, IC, S, SSR
Oui
+ 2 circonstances aggravantes et plus
Prison : 7 ans
Amende : 100 000 €
A, C, I, IC, S, SSR
Oui
Refus d’obtempérer
Prison : 3 mois
Amende : 3 750 €
JA, TIG
L. 233-1
866
C (O), IC, JA, SSR, TIG
Immobilisation
L. 221-2
L. 232-2
Prison : 1 an
Amende : 15 000 €
Peines complémentaires
Oui
Oui
1234
1234
1234
1537
PARTIE 7 Réglementation sociale
CHAPITRE 3
Tachygraphe (véhicules de plus de 3,5 tonnes)
SOMMAIRE
Coexistence de deux règlements . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panne de l’appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instruments de mesure et sanctions administratives . . .
1537
SECTION 1
1552
SECTION 4
Champ de l'obligation
Règlement 3821/85 du 20 décembre 1985 . . . . . . . . . .
Règlement 165/2014 du 4 février 2014 . . . . . . . . . . . . .
Véhicules assujettis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrôle sur route
1538
Agents habilités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Documents à présenter : justificatifs de l’activité. . . . . .
Documents à présenter : justificatifs des arrêts
de l’activité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Portée du contrôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Extraterritorialité des sanctions et des poursuites . . . . .
Problèmes pratiques relatifs aux contrôles . . . . . . . . . .
Constatation des infractions : les procès-verbaux . . . . .
Immobilisation en cas d’infraction à la législation
sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Consignation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1539
1540
SECTION 2
Dispositif numérique de contrôle
Véhicules concernés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L’unité embarquée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La carte de conducteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autres cartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1541
1542
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1543
SECTION 5
1544
Contrôle en entreprise
SECTION 3
Conservation des disques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conservation des données électroniques . . . . . . . . . . .
Objectifs du contrôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Organisation du contrôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Modalités d'utilisation
Contrôle périodique des appareils . . . . . . . . . . . . . . . .
Disques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opérations à effectuer à la prise en charge
du véhicule. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manipulations en cours de route . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Double équipage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fin de la journée de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1545
1562
1563
1564
1565
1546
Annexe
1547
1548
1549
Formulaire d’attestation d’activité . . . . . . . . . . . . . . . . .
1550
123
123
123
1537
1551
Coexistence de deux règlements
1566
En vigueur depuis le 1er mars 2014, ses dispositions n’entreront toutefois en application que le 2 mars 2016, sous réserve
de l’adoption de divers actes d’exécution. Il est cependant à
relever que ses articles 24, 34 et 45 relatifs, respectivement, à
l’agrément des installateurs, des ateliers et des constructeurs
de véhicules ; à l’utilisation des cartes de conducteur et des
feuilles d’enregistrement et, enfin, aux exemptions et dérogations de certaines catégories de véhicules, sont applicables
depuis le 2 mars 2015.
Afin d’accroître les performances techniques et l’efficacité des appareils de contrôle, la Commission européenne a
d’abord envisagé une modification du règlement CEE no 3821/
85, du 20 décembre 1985, avant d’opérer une refonte totale
avec le règlement no 165/2014 du 4 février 2014 relatif au
tachygraphe dans les transports routiers.
896
Tachygraphe (véhicules de plus de 3,5 tonnes)
Le règlement no 165/2014 remplace et abroge le règlement
CEE no 3821/85 du 20 décembre 1985 et modifie les articles 3
et 13 du règlement no 561/2006 du 15 mars 2006 sur les temps
de conduite et de repos.
Champ de l'obligation
123
123
Règlement 3821/85
du 20 décembre 1985
En application jusqu’au 2 mars 2016, date à laquelle,
sous réserve de l’adoption de divers actes d’exécution, il sera
remplacé par le règlement no 165/2014, le règlement no 3821/
85 a introduit un appareil de contrôle « mécanique », dit chronotachygraphe, dans le domaine des transports par route et
en a défini les normes techniques de construction, d’homologation, d’installation et d’utilisation.
Assurant le contrôle de la réglementation des temps de
conduite et de repos, il constitue le seul enregistreur susceptible d’attester de ces temps (CA Colmar, ch. soc. B, 28 mai 2013,
no 12/00254, Transports Jung c/ Aymeric X).
Malgré l’obligation d’équipement en chronotachygraphe,
une cour d’appel a jugé que l’usage de leurs enregistrements
devait donner lieu à déclaration à la Commission nationale
informatique et liberté (CA Grenoble, ch. soc., 26 janv. 2012,
no 09/05200, Transports Goubet c/ C. Lambert, BTL 2012,
p. 122). La Cour de cassation s’est prononcée contre cette
analyse, cassant cette décision en énonçant : « qu’en vertu du
Règlement CEE no 3821/ 85 du 20 décembre 1985, d’application directe, l’employeur est tenu, sous peine de sanctions
pénales, d’assurer la mise en place et l’utilisation d’un chronotachygraphe, de sorte qu’une absence de déclaration à la
Commission nationale de l’informatique et des libertés de
l’emploi de cet appareil ne saurait le priver de la possibilité
de se prévaloir, à l’égard du salarié, des informations fournies
par ce matériel de contrôle » (Cass. soc.,14 janv. 2014,
no 12-16.218, Bull. civ. V, no 4). Plus récemment, c’est la Commission Nationale Informatique et Libertés elle-même qui,
dans le cadre d’une délibération, s’est prononcée pour une
« dispense de déclaration pour les traitements de données à
caractère personnel issues des tachygraphes installés dans
les véhicules de transport routier ». Cette dispense est assortie
de l’obligation de respecter certaines dispositions en corrélation avec le règlement no 165/2014 (finalités des traitements, nature des données à caractère personnel traitées,
etc.) outre celle d’informer les conducteurs (CNIL, Délib.
n o 2014-25, 27 mai 2014, NOR : CNIX1414225X, JO
21 juin 2014).
123
123
1540
Véhicules assujettis
Tous les véhicules dont le poids maximal autorisé
dépasse 3,5 tonnes, quelles que soient leur date de mise en
circulation et leur zone d’exploitation territoriale, doivent être
équipés d’un tachygraphe (CA Besançon, ch. soc., 6 sept.
2011, no 11/00320, Mickaël X c/ Iss Espaces Verts), à l’exception de ceux qui en sont exemptés de droit (CA Rouen, ch.
corr., 18 janv. 1996, no 95/00351, utilisation de disques incompatibles avec le tachygraphe d’un véhicule affecté à l’enlèvement d’immondices : relaxe, un véhicule de ce type n’étant
pas assujetti à l’obligation d’installation d’un tel appareil. Pour
le moins surprenante, CA Douai, 9e ch., 21 sept. 2004, no 04/
01473, conclut à la relaxe de l’entrepreneur au motif que
l’ensemble routier incriminé, relevant pourtant du Règlement
communautaire no 3820/85, « ne paraissait pas affecté par
nature ou par destination au transport de marchandises » et
n’avait donc pas à être équipé d’un tachygraphe) ou par dérogation laissée à l’initiative des États membres dans le cadre
des dispositions communautaires (CA Agen, ch. corr. 16 janv.
1997, no 96/00344, en application du décret du 22 février 1991
et relativement au règlement no 3820/85, les conducteurs d’une
entreprise d’équarrissage ne sont pas soumis à la réglementation sociale européenne même si leurs véhicules sont équipés de tachygraphes pour des motifs de gestion interne).
Remarques
Le règlement no 165/2014 a remplacé le mot chronotachygraphe par les termes tachygraphe ou appareil de contrôle,
d'une acception moins « restrictive ».
123
123
1539
1540
Principaux apports. — Outre des nouveautés notamment liées aux évolutions technologiques (qui ne seront, pour
nombre d’entre elles, effectives que dans peu ou prou quinze
ans), quelques modifications affectent le socle existant qui,
donc, pour l’essentiel, demeure.
Ainsi, le nouveau règlement :
— retire de la liste des dérogations nationales les véhicules
utilisés pour le transport de matériel, dérogation devenue
désormais une exemption (voir no 1518) ;
— révise les distances maximales admissibles visées par lesdites dérogations (voir no 1519) ;
— modifie l’utilisation des cartes conducteur et des feuilles
d’enregistrement en imposant désormais l’emploi exclusif
du « lit » pour les pauses, jusqu’ici soumises au « carré barré »
(voir no 1548) ;
— intègre les avancées du tachygraphe numérique, en termes
notamment de localisation du véhicule et de communication à distance (les dispositions afférentes entreront en
application le 2 mars 2016 au plus tôt, sous réserve de
l’adoption de divers actes d’exécution) ;
— renforce les procédures de contrôle existantes, via la mise
en place d’une autorité nationale de contrôle dédiée aux
contrôles des données numériques (voir no 1553).
Changement terminologique. — Le règlement no 165/
2014 a remplacé le mot chronotachygraphe par les termes
tachygraphe ou appareil de contrôle, d’une acception moins
« restrictive ». Il les définit comme « le dispositif destiné à être
installé à bord de véhicules routiers pour indiquer, enregistrer, imprimer, stocker et fournir d’une manière automatique
ou semi-automatique des données sur la marche de ces véhicules, y compris leur vitesse, (…) et des données sur certaines périodes d’activités de leurs conducteurs » (Règl. UE
no 165/2014, art. 2).
SECTION 1
1538
12345
12345
12345
Remarques
Si le débat sur la déclaration d'équipement en tachygraphe
à la CNIL est clos quant aux véhicules assujettis à une telle
obligation (voir no 1538), il nous paraît ouvert pour les véhicules
qui n'y sont pas soumis de droit.
Règlement 165/2014 du 4 février 2014
Le règlement n o 165/2014 du 4 février 2014, dont
l’ensemble des dispositions devraient s’appliquer au
2 mars 2016 (voir no 1537), reprend en partie les dispositions
du règlement no 3821/85.
L’obligation d’équiper les véhicules d’un appareil de
contrôle a été édictée non seulement dans un but de protec-
897
1234
1234
1234
1541
Le Lamy transport, tome 1
b) Remplacement de l'appareil existant
tion du travail dans les entreprises, mais aussi en vue d’assurer la sécurité de la circulation routière (C. route, art. R. 317-2).
Cette obligation s’applique identiquement aux véhicules
conduits par un exploitant indépendant ou par un conducteur salarié (Cass. crim., 1er mars 1978, no 77-92.132, BT 1978,
p. 287), en transport pour compte propre comme en transport public.
Sont par ailleurs assujettis à l’équipement en tachygraphes
électroniques, également depuis le 1er mai 2006 et uniquement à l’occasion du remplacement de l’appareil existant, les
véhicules de plus de 12 tonnes mis en circulation depuis le
1er janvier 1996. Une circulaire conjointe des ministres des
Transports et de l’Industrie (adressée aux préfets de région,
aux DRE et aux DRIRE), en date du 26 avril 2006, apporte
certaines précisions quant à l’assujettissement de ces véhicules au tachygraphe électronique.
Ainsi, les véhicules de plus de 12 tonnes mis en circulation entre le 1er janvier 2003 et le 30 avril 2006 inclus
doivent être équipés d’un appareil de nouvelle génération en
cas de remplacement d’un tachygraphe analogique… sauf
impossibilité technique dûment avérée par un certificat du
constructeur.
S’agissant des véhicules de plus de 12 tonnes mis en
circulation entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2002
inclus, la mise en place d’un tachygraphe électronique en cas
de remplacement de l’ancien appareil relève de la simple
recommandation.
Des règles spécifiques s’appliquent aux véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses mis en service avant le 1er mai 2006 et munis d’un certificat d’agrément
ADR.
Remarques
Au terme d'un règlement applicable depuis le 24 juillet 2009
(Règl. Comm. no 68/2009, 23 janv. 2009, JOUE 24 janv., no L 21),
les véhicules de moins de 3,5 tonnes mis en circulation pour la
première fois à compter du 1er mai 2006 doivent être équipés
d'un adaptateur. Il s'agit d'un capteur de mouvement émettant
un signal permanent représentatif de la vitesse et/ou de la
distance parcourue par le véhicule.
Ce système a donné lieu à prolongation jusqu'au
31 décembre 2015. Qu'en sera-t-il par la suite ?
Véhicules tracteurs n’excédant pas 3,5 tonnes de PTAC,
mais de plus de 3,5 tonnes de PTRA. — L’Administration
considère que, lorsque ces véhicules circulent « en solo » (sans
semi-remorque), leurs conducteurs n’ont pas l’obligation d’utiliser le tachygraphe dont ils sont équipés (note du 13 juin 1994
aux DRE).
Extension possible du champ d’application des règlements 3821/85 et 165/2014. — En vertu de l’article 3-4 du
premier de ces règlements et 3-5 du second, un État membre
peut exiger, pour ses transports nationaux seulement, l’installation et l’utilisation d’un tachygraphe sur tout ou partie
des véhicules exemptés de droit de l’application du règlement no 561/2006 du 15 mars 2006.
Jusqu’à présent, la France n’a pas utilisé cette possibilité
en transport de marchandises.
12345
12345
12345
1542
Le principe de fonctionnement de l’appareil est la numérisation de ces mêmes données, enregistrées sur mémoires
informatiques (l’une propre au véhicule et intégrée au boîtier, l’autre propre au conducteur et intégrée à la carte dont il
doit être titulaire). L’appareil de contrôle ne peut être installé
(et le cas échéant réparé) que par des opérateurs agréés.
Dans le tachygraphe de première génération, un stylet,
mu par impulsion électromécanique, retrace les temps d’activité du conducteur sur un disque papier.
Stockage des données. — Au-delà du moyen de transcription des données, la fonction même de l’appareil évolue
puisqu’il devra en outre les stocker, les afficher et enfin permettre leur impression et leur production.
L’appareil enregistreur recense non seulement les identités, activités et statut de conduite de l’équipage (conducteur, convoyeur), mais aussi les anomalies de fonctionnement et pannes, ainsi que la distance parcourue et la vitesse
sur les dernières vingt-quatre heures (la tolérance de fidélité
étant ici moindre que pour le tachygraphe de première génération). Ces données sont stockées sur une durée de trois
cent soixante-cinq jours et doivent pouvoir être téléchargées.
Un dispositif d’impression. — Un dispositif d’impression intégré au boîtier doit permettre l’impression (mais aussi
le téléchargement) des données contenues tant dans la
mémoire véhicule que dans celle de la carte conducteur.
Visualisation des informations. — Un écran intégré au
boîtier doit être en mesure d’afficher diverses données choisies telles que, par exemple, le temps de conduite continue et
de pause cumulé du conducteur et, le cas échéant, du
convoyeur ou le temps de conduite cumulé de ces deux
mêmes acteurs pour la semaine précédente et la semaine en
cours. Il énonce par ailleurs les dysfonctionnements constatés
(de l’insertion d’une carte non valable à l’excès de vitesse) et
sert d’avertisseur en matière de dépassement de temps de
conduite continue (affichage d’un avertissement quinze
minutes avant et au moment même de survenance du dépassement). L’affichage par défaut fait apparaître l’heure locale,
SECTION 2
Dispositif numérique
de contrôle
123
123
1541
L'unité embarquée
Véhicules concernés
Le règlement du 24 septembre 1998 (Règl. Cons. CE no 2135/
98, 24 sept. 1998, JOCE 9 oct., no L 274) opère une double
distinction en fonction de la date de mise en circulation des
véhicules et de leur tonnage, démultipliant ainsi les situations.
a) Véhicules mis en circulation depuis le 1er mai 2006
Sont soumis à l’équipement en tachygraphes électroniques tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes mis en circulation pour la première fois depuis le 1er mai 2006 à l’exception des véhicules suivants :
— ceux exclus de droit de la réglementation sociale européenne par le règlement no 561/2006 (voir no 1518) ;
— ceux exclus par dérogation étatique (voir no 1519).
898
1234
1234
1234
1575
PARTIE 7 Réglementation sociale
CHAPITRE 5
Responsabilité pénale en matière
de réglementation sociale
SOMMAIRE
SECTION 1
Textes répressifs spéciaux
Code des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Décret du 17 octobre 1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
« Coresponsabilité pénale » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1575
1576
1577
SECTION 2
Infractions et sanctions
Infractions constituant des délits . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Infractions constituant des contraventions . . . . . . . . . .
Prescription . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poursuites pénales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sanctions administratives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1578
1579
1580
Double fondement possible de la responsabilité
pénale du chef d’entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1584
Délégation de pouvoirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1585
Responsabilité du chef d’entreprise à raison
d’une faute positive personnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1586
Responsabilité du chef d’entreprise à raison
d’une faute d’abstention. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1587
Responsabilité du donneur d’ordre . . . . . . . . . . . . . . . .
1588
Location de véhicule avec conducteur . . . . . . . . . . . . .
1589
Responsabilité des personnes morales . . . . . . . . . . . . .
1590
Conducteur intérimaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1591
1581
1582
Annexe
SECTION 3
Imputation des infractions
Responsabilité du conducteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liste des principales infractions et des sanctions
correspondantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1583
SECTION 1
— les infractions considérées comme des délits (C. transp.,
art. L. 3315-4, L. 3315-4-1 et L. 3315-5) ;
Textes répressifs spéciaux
— les personnes responsables des infractions (C. transp.,
art. L. 3315-6).
123
123
123
1575
1592
Sur ce dernier plan, est instituée une responsabilité pour
faute d’abstention à l’encontre de tout commettant qui « laisse
contrevenir » à la réglementation en ne prenant pas les mesures
de nature à en assurer le respect.
L’article 10 du Règlement no 561/2006 du 15 mars 2006
sur les temps de conduite et de repos explicite cette disposition en imposant à l’entreprise :
Code des transports
— d’organiser le travail des conducteurs de telle manière
qu’ils puissent se conformer à ses prescriptions, ainsi qu’à
celles du Règlement no 3821/85 du 20 décembre 1985
relatif au tachygraphe ;
En vue d’assurer la sécurité de la circulation routière, le
Code des transports soumet la conduite et l’exploitation de
tous véhicules de transports routiers de voyageurs ou de marchandises, publics ou pour compte propre, à des obligations
définies par des décrets en Conseil d’État.
Il détermine par ailleurs :
— les catégories d’agents chargés du contrôle (C. transp.,
art. L. 3315-1) ;
— de donner aux conducteurs des instructions en ce sens
(respect des règlements) ;
— de contrôler régulièrement que les deux règlements ont
été respectés.
920
12345
12345
12345
Responsabilité pénale en matière de réglementation sociale
1987, no 638/87, L., « falsification du kilométrage pour ne
pas être poursuivi pour excès de vitesse »), détérioration
ou emploi irrégulier des dispositifs destinés au contrôle
(Cass. crim., 3 nov. 1992, no 91-85.791, emploi irrégulier,
sans que l’arrêt permette de déterminer en quoi il consistait ; TGI Dijon, 11 juin 1993, BTL 1993, p. 601, détérioration par installation d’un interrupteur permettant de déconnecter l’appareil), incrimination recouvrant, notamment,
le truquage du tachygraphe, la fourniture de faux documents et le défaut d’installation des « dispositifs destinés
au contrôle ». L’emploi du pluriel nous semble ici concerner l’absence de tachygraphe (qu’il soit « manuel » ou électronique), et non le défaut d’insertion d’un disque (réprimé
par ailleurs par le décret no 86-1130 du 17 octobre 1986).
Jugé, à ce propos, que ne constitue pas le délit d’emploi
irrégulier des dispositifs de contrôle, mais simplement la
contravention d’utilisation incorrecte, le fait pour un chauffeur de ne pas avoir remplacé un disque pendant une
durée de 1 h 25, faute par le ministère public de rapporter
la preuve de l’élément intentionnel (T. corr. Foix, 18 févr.
1986, BT 1986, p. 324).
Les auteurs et complices de ces agissements frauduleux
encourent un an d’emprisonnement et 30 000 € d’amende,
niveau de sanction autorisant le recours à la procédure de
comparution immédiate. Par ailleurs, en cas de « modification » affectant le fonctionnement normal du tachygraphe,
le véhicule sur lequel l’infraction a été commise fait automatiquement l’objet d’une mesure d’immobilisation (Cass.
crim., 13 févr. 1996, no 94-84.765, Bull. crim., no 75 : en
application de l’article 131-6, 10o, du Code pénal, la falsification du tachygraphe – sous la forme, par exemple,
d’un gauchissement du stylet d’enregistrement de la
vitesse – peut entraîner à titre de peine principale la confiscation du véhicule, « chose ayant servi à commettre l’infraction ») jusqu’à mise en conformité ou réparation. Immobilisation aussi dans l’hypothèse du défaut d’installation
du tachygraphe et jusqu’à mise en conformité du véhicule ;
2) Rémunération au rendement de nature à encourager les
infractions au règlement no 561/2006 (délit passible de un
an d’emprisonnement et 30 000 € d’amende). Une circulaire du 22 octobre 2014 précise l’articulation de ce délit
avec la contravention de 5e classe prévue par l’article 3 du
décret no 86-1130, insistant sur le caractère intentionnel
du délit et l’exclusion du cumul des deux sanctions pour
la poursuite d’un même fait (Circ. min. 22 oct. 2014, NOR :
JUSD1425137C) ;
3) Organisation du travail des conducteurs routiers sans veiller
à ce qu’ils prennent leur repos hebdomadaire normal en
dehors de leur véhicule (délit passible de un an d’emprisonnement et 30 000 € d’amende) ;
4) Refus de présenter les documents (CA Aix-en-Provence,
21 nov. 1985, Coutellier), de communiquer les renseignements ou de laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus par la réglementation.
Le délit est constitué lorsque, en exécution de consignes
syndicales, un transporteur a sciemment envoyé les disques
de l’entreprise au ministère des Transports, interdisant par là
même tout contrôle de l’Administration (Cass. crim., 8 oct.
1985, no 85-91.534, BT 1986, p. 163 ; Cass. crim., 4 févr. 1986,
no 85-91.989).
Ces infractions sont punies d’un emprisonnement de six
mois et d’une amende de 3 750 €.
Commet le délit d’outrage à agent de la force publique le
conducteur qui arrache le disque des mains du gendarme qui
le contrôlait, le déchire en morceaux et reproche au représentant de la force publique de « s’acharner sur lui » (CA Paris,
5 mai 1987, BT 1987, p. 412).
Tachygraphe électronique. — Dès lors que les véhicules
en sont équipés, est passible d’un emprisonnement de un an
et d’une amende de 30 000 € la falsification des données
Remarque
123
123
123
Au 2 mars 2016, pour autant que ses textes d'application
aient été publiés, le Règlement no 165/2014 se substitue au
Règlement no 3821/85. À cette date, les renvois opérés vers ce
second texte doivent se lire comme faits à celui qui s'y substitue (Règl. UE no 165/2014, art. 47).
1576
Décret du 17 octobre 1986
Le décret du 17 octobre 1986 (D. no 86-1130, 17 oct. 1986
modifié en dernier lieu par D. no 2015-1266, 13 oct. 2015, JO
14 oct.) poursuit un double objectif :
— à titre de précaution, rattacher expressément à l’ordre juridique interne français le Règlement communautaire no 3821/85
du 20 décembre 1985 et le Règlement communautaire
no 561/2006 du 15 mars 2006 ;
— fixer les sanctions pénales applicables en cas d’infractions
aux dispositions desdits règlements.
Remarque
Le décret no 86-1130 devrait à brève échéance être amendé
si, comme cela est prévu, le règlement no 165/2014 se substitue, le 2 mars 2016, au règlement no 3821/85. Notons toutefois que l'article 47 du règlement no 165/2014 dispose : « Les
références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites
au présent règlement ».
123
123
123
1577
« Coresponsabilité pénale »
En 1991, le Conseil d’État jugeait possible l’intervention
de textes réglementaires ayant pour objet de définir et « réprimer, à titre d’infraction spécifique, l’incitation à méconnaître
la réglementation des conditions de travail et de sécurité applicable aux transports routiers de marchandises », infraction
« qui serait imputable à tous ceux qui peuvent être regardés
comme donneurs d’ordre des entreprises concernées ».
À la suite de cet avis était entreprise l’élaboration d’un décret
permettant, sous certaines conditions, d’atteindre pénalement le donneur d’ordre en matière de surcharge, d’excès de
vitesse et de dépassement des durées quotidiennes de conduite
et du travail. Le projet s’est par suite accru d’une partie symétrique concernant la responsabilité pénale des employeurs
pour les mêmes infractions (avec, cependant, un champ plus
large dans le domaine de la réglementation sociale).
Ainsi en est-on arrivé au décret dit de « coresponsabilité
pénale » (D. no 92-699, 23 juill. 1992, JO 24 juill.). À la suite de
la refonte du Code de la route, ce texte s’est vu abrogé, sa
substance constituant aujourd’hui le chapitre responsabilité
pénale de la partie réglementaire dudit code (C. route, art. R. 121-1
à R. 121-5).
SECTION 2
Infractions et sanctions
123
123
1578
1578
Infractions constituant des délits
Ce sont les agissements visés aux articles L. 3315-4,
L. 3315-4-1 et L. 3315-5 du Code des transports, savoir :
1) Falsification des documents (CA Bourges, ch. corr., 5 nov.
921
1234
1234
1234
1579
Le Lamy transport, tome 1
délits (C. pr. pén., art. 8), à compter du jour où l’infraction a
été commise – voire constatée (CA Bordeaux, 3e ch. corr.,
29 févr. 2008, no 07/01163, V. et a., BTL 2008, p. 403) – si, dans
l’intervalle, il n’est intervenu aucun acte d’instruction ou de
poursuite ; dans le cas contraire, le délai est compté du dernier acte (CA Douai, 6e ch., 19 oct. 2009, no 09/00728, H.,
impl.).
électroniques. Le fait de se livrer à un transport routier avec
une carte non conforme ou n’appartenant pas au conducteur
l’utilisant ou encore sans carte insérée dans le lecteur pourra,
lui, être sanctionné de six mois d’emprisonnement et d’une
amende de 3 750 € (CA Pau, ch. corr., 31 juill. 2008, no 07/
00902, D., BTL 2009, p. 115). La question se posera sans
doute en jurisprudence de savoir ce que recouvre la notion
de conformité de la carte.
123
123
123
1579
Infractions constituant
des contraventions
12345
12345
1581
Les infractions qui constituent des délits sont passibles
du tribunal correctionnel (du domicile du prévenu ou du lieu
de l’infraction) ; celles qui constituent des contraventions
relèvent du tribunal de police.
Jugé que la preuve de la matérialité de l’infraction requiert
la présence au dossier du disque base des poursuites (CA
Rouen, ch. corr., 29 mai 1995, no 93/839, B. et a., alors pourtant que la validité du procès-verbal n’était pas contestée).
Tribunal territorialement compétent. — Les poursuites
en matière de contravention aux conditions de travail dans
les transports routiers et au Code de la route peuvent être
exercées, au choix, devant quatre tribunaux de police (voir
no 1216).
Employeurs et chauffeurs peuvent parfaitement être jugés
et condamnés en France, selon les dispositions de la loi française, pour des infractions au Règlement no 561/2006, commises sur un autre État membre de l’Union européenne (C. pén.,
art. 113-6 ; C. pr. pén., art. 689-12). Antérieurement, sur le
fondement de l’article 113-2 du Code pénal, relevons, dans
une espèce où un transporteur belge contestait la compétence des juridictions françaises, l’attendu suivant « si la loi
localise l’infraction au lieu où s’est réalisé l’un de ses faits
constitutifs, et plus particulièrement l’élément matériel, il y a
lieu de rappeler que l’acte constitutif ne se limite pas au seul
acte stricto sensu mais également au résultat produit par l’acte ;
qu’en conséquence peuvent être cumulativement compétents les tribunaux des lieux de la réalisation de l’acte mais
également des lieux de la production des résultats » (CA Douai,
6e ch., 23 nov. 2009, no 09/02242, V., BTL 2010, p. 452). Relevons toutefois qu’un chauffeur verbalisé à Anvers a été relaxé,
sur la base d’un article de la Convention européenne des
droits de l’Homme, parce que le procès-verbal, rédigé en
néerlandais, n’avait pas fait l’objet d’une traduction simultanée… (CA Aix-en-Provence, 14 avr. 1992, BTL 1992, p. 560).
Par ailleurs, la condamnation du conducteur en France suppose que le fait poursuivi n’ait pas déjà donné lieu à condamnation.
Face à l’impossibilité de déterminer le lieu de commission de l’infraction, le tribunal compétent est celui du lieu de
sa constatation (CA Agen, ch. corr., 29 nov. 2007, no 06/00485A, I., BTL 2008, p. 367 ; CA Poitiers, 3 nov. 2006, no 06/
00087, BTL 2007, p. 308).
Réprimées par le décret no 86-1130 du 17 octobre 1986,
elles ont donné lieu, aux fins de transposition de la directive
no 2009/5/CE (Dir. Comm. CE no 2009/5, 30 janv. 2009, JOUE
31 janv., no L 29), à un nouveau regroupement selon une
échelle de gravité conforme aux lignes directrices contenues
dans l’annexe III de ladite directive (D. no 2010-855, 23 juill.
2010, JO 25 juill., modifiant D. no 86-1130, art. 3). On relèvera
notamment la création de deux contraventions de 3e classe et
des modifications sensibles sur les seuils de dépassement des
périodes de conduite et de repos pour la distinction entre
contraventions de 4e et 5e classe (voir au no 1592 les tableaux
présentant les différentes infractions envisagées par la
réglementation et leur classification).
Sur l’exercice des poursuites, voir no 1581.
Concours d’infractions. — Un temps de conduite trop
important peut entraîner tout à la fois un dépassement de la
durée de conduite continue, un dépassement de la durée de
conduite journalière et une insuffisance de repos journalier.
Pour la Cour de cassation, il s’agit là de trois contraventions comportant des éléments spécifiques, de sorte que l’on
ne se trouve pas en situation de « concours idéal d’infractions » et, en conséquence, qu’il y a lieu d’appliquer autant
d’amendes que d’infractions constatées (Cass. crim., 10 janv.
1986, no 85-92.327, Bull. crim., no 18, BT 1986, p. 570 ; Cass.
crim., 17 juin 1986, no 85-90.339, BT 1986, p. 571 ; Cass. crim.,
10 mai 1988, no 87-84.428, BT 1988, p. 556), la règle du cumul
des peines contraventionnelles ne heurtant pas le principe
de proportionnalité formulé par le Traité de Rome (Cass.
crim., 15 févr. 1994, no 93-80.023, Bull. crim., no 69).
Rappelons, par ailleurs, que le défaut de maintien en bon
état du tachygraphe, l’absence de contrôle en service biennale et la non-apposition de la plaquette certifiant sa conformité constituent également une infraction au Code de la route,
punie d’une amende de 750 € (C. route, art. R. 317-3).
Sursis. — Si le texte de l’article 132-4 du Code pénal
n’apparaît pas des plus explicites, il s’en déduit néanmoins
que les peines prononcées sur le fondement d’une infraction
relevant d’une contravention des quatre premières classes ne
sont pas susceptibles d’être assorties de sursis (Cass. crim.,
3 juin 2003, no 03-81.021, Bull. crim., no 114, cassant une
décision ayant accordé le sursis pour des faits relevant d’une
contravention de 4e classe).
Récidive. — La récidive des contraventions de 5e classe
suppose la commission de la même infraction dans l’année
suivant l’expiration ou la prescription de la première peine
(C. pén., art. 132-11).
Notons que, si aux termes d’un texte légal, la récidive
d’une contravention de 5e classe « dégénère » en délit, le délai
de récidive est porté à trois ans. Cette sanction n’est à ce jour
pas prévue en matière d’infraction à la réglementation sociale.
Remarques
Aux termes de l'article L. 3315-3 du Code des transports,
« en cas de délit ou de contravention concernant les conditions de travail dans les transports routiers, constaté sur le
territoire national, le dépassement des temps de conduite et la
réduction du temps de repos sont calculés, pour la période de
temps considérée, en incluant les périodes de temps de conduite
et de repos effectuées à l'étranger ».
123
123
123
1580
Poursuites pénales
Exercice des poursuites. — Les contraventions à la réglementation des conditions de travail des conducteurs sont soumises soit à la procédure ordinaire (comparution du prévenu
devant le tribunal de police), soit à la procédure simplifiée de
l’ordonnance pénale.
Aux termes de l’article R. 48-1, 2, c, du Code de procédure
pénale, la procédure de l’amende forfaitaire est applicable à
Prescription
La prescription de l’action publique est de un an pour les
contraventions (C. pr. pén., art. 9) et de trois ans pour les
922
12345
12345
12345
1592
Annexe
123
123
123
1592
Liste des principales infractions et des sanctions correspondantes
a) Infractions concernant le « règlement tachygraphe »
DÉLITS
Nature de l’infraction
Texte répressif
(C. transp., art. L. 3315-4 et L. 3315-5)
Falsification des documents ou données électroniques, fourniture de faux renseignements,
absence d’installation, détérioration ou modification ou emploi irrégulier des dispositifs
destinés au contrôle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Un an de prison et 30 000 € d’amende
Se livrer à un transport routier avec une carte de conducteur non conforme ou n’appartenant
pas au conducteur l’utilisant ou sans carte insérée dans l’appareil ; refuser de présenter les
documents ou les données électroniques, de communiquer les renseignements ou de laisser
effectuer les contrôles ou investigations prévus par l’article L. 3315-5 du Code des transports
ou l’article L. 130-6 du Code de la route. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Six mois de prison et 3 750 € d’amende
Nota : si la responsabilité pénale de l’entreprise, personne morale, est retenue, une peine d’amende égale au maximum à cinq fois celles
ci-dessus pourra en outre être prononcée à son encontre.
CONTRAVENTIONS DE 5e CLASSE
(1 500 € d’amende / Récidive 3 000 € / Possible responsabilité pénale de la personne morale)
Nature de l’infraction
Texte
normatif :
Règl.
no 3821/85/CEE
Texte normatif
Règl.
no 165/2014/UE
Texte répressif :
D. no 86-1130
Articles
Articles
Articles
Utilisation, sans motif légitime, de plusieurs disques pour une même
journée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-2
34-1
3.III.3o.a
Non-conservation des disques, des données imprimées et des données
téléchargées pendant la durée prescrite (un an) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14-2 et 14-5
Défaut de demande d’une carte de remplacement dans un délai de 7 jours
en cas de perte/vol/endommagement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-1
34-2
3.III.3o.d
15-3
34-5
3.III.3o.e
Incapacité de présenter les informations relatives à la journée en cours ou à
l’un des 28 jours précédents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-7
36-2
3.III.3o.f
Incapacité de présenter la carte de conducteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-7
36-2
3.III.3o.g
Panne de l’appareil non réparée par un organisme agréé (après retour au
siège ou en cours de route si durée du retour supérieure à 7 jours) . . . . . . .
16-1
37-1
3.III.3o.h
Non-mention du numéro de la carte conducteur ou du permis de conduire
sur une feuille provisoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-1,a,i
/15-1,b/16-2
35-2,a,i /35-2, b
Mauvaise utilisation du sélecteur d’activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
929
33-2
3.III.3o.c
3.III.3o.i
1234
1234
1234
Le Lamy transport, tome 1
1592
Nature de l’infraction
CONTRAVENTIONS DE 4e CLASSE
(750 € d’amende)
Texte normatif :
Règl. no 3821/85/CEE
Texte normatif :
Règl. UE no 165/2014
Texte répressif :
D. no 86-1130
Articles
Articles
Articles
Nombre insuffisant de feuilles
d’enregistrement à bord. . . . . . . .
14-1
Emploi de disques non
homologués . . . . . . . . . . . . . . . .
14-1
Retrait non autorisé de feuilles
ou de cartes de conducteur (1)
sans effet sur les données
enregistrées. . . . . . . . . . . . . . . . .
15-2
33-1
3.II.4o.a
3.II.4o.b
33-1
34-1
Utilisation de disques ou de
cartes pour des durées
supérieures à celles pour
lesquelles ils sont prévus sans
perte de données . . . . . . . . . . . .
3.II.4o.c
34-1
3.II.4o.d
15-2
Symbole du pays non saisi . . . . .
15-5 bis
Marquage horaire sur la feuille
d’enregistrement différent de
l’heure légale du pays
d’immatriculation . . . . . . . . . . . .
3.II.4o.e
34-7
34-5
3.II.4o.f
15-3
Absence de mention sur les
feuilles d’enregistrement :
– des dates et lieux de début et
de fin d’utilisation . . . . . . . . . . . .
15-5,b
– du numéro d’immatriculation . .
15-5,c
– du relevé du compteur
kilométrique aux début et fin
d’utilisation . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-5,d
– de l’heure de changement de
véhicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-5,e
Défaut de signature d’une feuille
provisoire . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-1,a,i /15-1,b/16-2
34-6,b
34-6,c
34-6,d
3.II.4o.g
34-6,e
35/35-2,b
3.II.4o.h
(1) Le retrait de cartes sans autorisation ne paraît pas avoir de support normatif.
CONTRAVENTIONS DE 3e CLASSE
(450 € d’amende / AF : 48 €)
Nature de l’infraction
Insuffisance, à bord, de papier pour les sorties imprimées. . . . . . . . . . . . .
Disques, feuilles ou cartes souillés ou endommagés, données lisibles . . . .
930
Texte normatif :
Règl.
no 3821/85/CEE
Texte normatif :
Règl.
no 165/2014/UE
Texte répressif :
D. no 86-1130
Articles
Articles
Articles
14-1
33-1
3.I.1o
15-1
34-2
3.I.2o
12345
12345
12345
1593
PARTIE 8 Fiscalité des transports
CHAPITRE 1
Taxe à l'essieu
SOMMAIRE
Présentation de la taxe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cas des véhicules en surcharge . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Véhicules mis en circulation ou retirés
de la circulation en cours de trimestre . . . . . . . . . . . . .
Véhicules cédés ou remplacés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Changement des conditions d’exploitation
ou des caractéristiques d’un véhicule en cours
de trimestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1593
SECTION 1
Champ d'application
Véhicules assujettis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Véhicules exonérés de la taxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1594
1604
1605
1606
1607
1595
SECTION 4
SECTION 2
Obligations des redevables
Tarif
Tarif trimestriel de base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Réduction concernant les véhicules affectés
à des transports rail-route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tarif journalier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Barème de la taxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Véhicules effectuant des transports internationaux . . . .
Redevables de la taxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Déclaration des véhicules imposables . . . . . . . . . . . . . .
Mentions de la déclaration et pièces à présenter
à l’appui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Modalités de règlement de la taxe. . . . . . . . . . . . . . . . .
Laissez-passer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrôle - Pesage des véhicules . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Infractions et sanctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1596
1597
1598
1599
1600
SECTION 3
123
123
123
1593
1609
1610
1611
1612
1613
1614
Annexe
Liquidation de la taxe
Poids total à considérer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ensembles articulés composés d’un tracteur
et d’une semi-remorque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tracteurs affectés successivement
à des semi-remorques de différents types . . . . . . . . . . .
1608
1601
Barème de la taxe (depuis le 1er janvier 2009) . . . . . . .
Modèle de déclaration TVR 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Modèle de document prépayé TVR 2 . . . . . . . . . . . . . .
1602
1603
Présentation de la taxe
1615
1616
1617
31 déc., mod., et D. no 71-105, 3 févr. 1971, JO 5 févr., mod. ;
voir no 1668 et no 1669).
Le dernier règlement particulier de 1983 (désigné sous le
sigle RPTAE), recueil des dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles et éventuellement jurisprudentielles
afférentes à la taxe à l’essieu, mais dont l’objet est aussi d’en
préciser les modalités pratiques d’application et d’interprétation, a fait l’objet d’une refonte datée de novembre 1999.
Désormais intitulé Règlement particulier taxe spéciale sur certains véhicules routiers (RPTSVR), il consolide textes et pratiques propres à la matière et introduit notamment des mesures
de simplification.
La « taxe à l’essieu », ou taxe spéciale sur certains véhicules routiers (TSVR) a été instituée en vue de faire supporter
aux transporteurs la charge des dégradations qu’ils sont présumés occasionner aux routes (L. fin. 1968, no 67-1114, 21 déc.
1967, art. 16, JO 22 déc.).
Elle est applicable sur le territoire français métropolitain,
à l’exclusion de la Corse. Par ailleurs, bien qu’elle y soit normalement applicable, la perception de la taxe dans les départements d’outre-mer a été suspendue à compter du
1er octobre 1968, autrement dit depuis l’origine.
La taxe fait l’objet des articles 284 bis et suivants du Code
des douanes, complétés par deux décrets du 23 décembre 1970
et du 3 février 1971 modifiés (D. no 70-1285, 23 déc. 1970, JO
Influence communautaire. — Les dispositions relatives
à la taxe à l’essieu sont encadrées par la directive européenne
du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour
l’utilisation de certaines infrastructures, dite directive Euro-
935
1234
1234
1234
1594
Le Lamy transport, tome 1
vignette (Dir. CE no 1999/62, 17 juin 1999, JOCE 20 juill.,
no L 187, mod. par Dir. CE no 2006/38, 17 mai 2006, JOUE
9 juin, no L 157).
C’est dans ce cadre que le barème de la taxe a été revu au
1er janvier 2009, avec pour conséquences un alignement des
tarifs sur les minima communautaires, la fusion de certaines
silhouettes tarifaires et le déplafonnement d’autres (L. fin.
rect. no 2008-1425, 27 déc. 2008, JO 31 déc. ; voir no 1599).
Les catégories de véhicules soumis à la taxe à l'essieu ont
été revues avec l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2009, d'un
nouveau barème tarifaire. Il en résulte que certains véhicules
de 12 tonnes et plus non assujettis à la taxe avant cette date
le sont désormais, à savoir :
— les véhicules porteurs à plus quatre essieux ;
— les ensembles articulés composés d'un véhicule tracteur et
d'une semi-remorque à plus de trois essieux.
Véhicules spécialement conçus pour le transport des
personnes. — Ils ne sont pas soumis à la taxe, même s’ils
transportent des marchandises. Cependant, les véhicules utilisés alternativement pour les transports de marchandises et
de personnes sont soumis à la taxe.
Dépanneuses. — Voir no 1601.
Véhicules en surcharge. — Voir no 1604.
SECTION 1
12345
12345
12345
Champ d'application
123
123
1595
Véhicules assujettis
1594
Remarques
Les véhicules relevant de l’une des catégories exposées
ci-après sont exonérés de la taxe à l’essieu. Ils ne sont pas
non plus astreints à l’obligation de déclaration (voir no 1609).
La taxe à l’essieu frappe les véhicules, ensembles de véhicules et remorques qui, cumulativement :
— sont immatriculés en France ou dans un autre État qu’un
État membre de la Communauté européenne (s’agissant
des véhicules immatriculés à l’étranger, voir no 1600). Sont
donc exclus du champ d’application de la taxe les véhicules
immatriculés dans les autres États membres, et ce,
conformément à l’article 5 de la directive no 1999/62 du
17 juin 1999 modifiée ;
— circulent en charge ou à vide sur la voie publique. À ce
titre, échappent à la taxe les véhicules affectés exclusivement à des transports intérieurs dans les chantiers ou les
entreprises (voir no 1595) ;
— rentrent, par leurs caractéristiques techniques (nombre
d’essieux) et leur poids (PTAC ou PTRA), dans l’une des
catégories reprises dans le tableau ci-après. Étant précisé
que les essieux relevables, quelle que soit leur position,
sont considérés comme des essieux fixes.
Catégories
Caractéristiques
techniques
I
Véhicules
automobiles
porteurs
a
à deux essieux
a) Véhicules et appareils destinés à l'exploitation agricole
ou forestière
Il s’agit des tracteurs, des machines automotrices et des
véhicules ou appareils remorqués (C. route, art. R. 311-1).
b) Matériels de travaux publics
Les engins spéciaux et les matériels de travaux publics
(définis par C. route, art. R. 311-1) sont exonérés de la taxe à
l’essieu sous réserve qu’ils ne soient pas immatriculés.
C’était à ce titre que les véhicules utilisés pour le transport d’équipements installés à demeure étaient imposables
dans les conditions de droit commun (Déc. adm. 23 sept.
1968, BO douanes no 1859, 21/23 sept. 1968).
Toutefois, depuis l’année 2006 et jusqu’au
31 décembre 2019, certains véhicules immatriculés utilisés
pour le transport d’équipements installés à demeure bénéficient d’une exonération lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre
de travaux publics et industriels.
Il s’agit des véhicules transportant les équipements installés à demeure suivants : engins de levage et de manutention automoteurs (grues et nacelles élévatrices), pompes ou
stations de pompage mobiles, groupes moto-compresseurs
mobiles, bétonnières et pompes à béton (à l’exception des
bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton),
groupes générateurs mobiles,engins de forage mobiles (D.no 70-1285,
23 déc. 1970, art. 3, mod. en dernier lieu par D. no 2015-283,
11 mars 2015, JO 14 mars).
PTAC ou PTRA
≥ 12 t
b
à trois essieux
≥ 12 t
c
à quatre essieux
et plus
≥ 12 t
II
Ensembles
articulés
a
semi-remorque à
un essieu
≥ 12 t
b
semi-remorque à
deux essieux
≥ 12 t
c
semi-remorque à
trois essieux et
plus
≥ 12 t
III
Remorques
≥ 16 t
Véhicules exonérés de la taxe
c) Véhicules exclusivement affectés à des transports
intérieurs dans les chantiers ou les entreprises, mais
amenés à traverser la voie publique à l'occasion
de ces transports
Cette exonération est subordonnée à la condition que les
véhicules se bornent à effectuer, à l’occasion de transports
intérieurs, une simple traversée de la voie publique. Elle
vise, notamment, les véhicules utilisés à l’intérieur des
enceintes portuaires et aéroportuaires et les véhicules d’entretien des autoroutes.
936
12345
12345
12345
Taxe à l'essieu
le véhicule est équipé ou non d’une suspension pneumatique (ou d’une suspension reconnue comme équivalente)
du ou des essieux moteurs, un tarif trimestriel de base.
Par suspension pneumatique, il faut entendre « un système de suspension dont l’effet de ressort est assuré à au
moins 75 % par un dispositif pneumatique » (Dir. CE no 92/7,
10 févr. 1992, JOCE 2 mars 1992, no L 57). Les critères permettant à une suspension d’être reconnue comme « équivalente à une suspension pneumatique » sont énumérés par
cette directive.
Le bénéfice du tarif réduit à raison de la suspension pneumatique est subordonné à la présentation avec la déclaration
(voir no 1609) des documents justifiant la classification du
système de suspension du ou des essieux moteurs. Il s’agit,
selon la décision administrative no 99-097 du 4 juin 1999
(Déc. adm. no 99–097, 4 juin 1999, BO douanes no 6348,
15 juin 1999), d’une attestation de classement délivrée par le
constructeur en application de l’arrêté du 3 avril 1995 (Arr.
intermin. 3 avr. 1995, NOR : EQUS9500695A, JO 3 mai) ou, à
défaut, d’un certificat de conformité fourni avec la documentation du véhicule, ou enfin d’une attestation de classement
délivrée par un concessionnaire habilité. Dans le cas de véhicules immatriculés dans des États tiers sans accord d’exonération réciproque, pour lesquels les documents précités ne
peuvent bien évidemment pas être présentés, la justification
de la suspension pneumatique (ou équivalente) peut être
rapportée soit par des documents du constructeur traduits en
français, soit par une appréciation de visu des fonctionnaires
de la Douane.
En l’absence de l’un de ces documents, le tarif le moins
favorable est appliqué, une régularisation a posteriori demeurant néanmoins possible sur présentation du justificatif.
Sur le tarif de base, le texte prévoit des réductions pour
les véhicules utilisant des systèmes mixtes rail-route (voir
o
n 1597).
Il permet aussi aux redevables d’opter pour le paiement
de la taxe selon un tarif journalier (voir no 1598).
Aussi, les déplacements à vide sur la voie publique de ces
véhicules entre leur centre d’exploitation et leur lieu d’achat,
de vente, d’entretien ou de réparation, ou entre deux centres
d’exploitation successifs ne donnent pas lieu au paiement de
la taxe.
Préalablement à la mise en circulation de ces véhicules,
les propriétaires ou locataires doivent se munir d’un laissezpasser gratuit auprès de leur bureau des douanes de rattachement. Ce laissez-passer gratuit est constitué par un exemplaire de la déclaration TVR 1 sur lequel sont portés, outre les
mentions habituelles, le motif de l’exonération, le motif de
déplacement sur la voie publique et la durée de ce déplacement.
d) Véhicules destinés à la vente ou effectuant des essais,
mis en circulation par les fabricants, marchands
et réparateurs
Il s’agit des véhicules faisant l’objet d’une immatriculation
« W » ou effectuant des essais (voir no 1311). Ils ne doivent
réaliser aucun transport de marchandises ou objets de charge
utile, mais peuvent être lestés en vue des essais qu’ils ont à
effectuer.
L’exonération profite également aux ensembles articulés
dont l’un des éléments est mis en circulation par le constructeur, le négociant ou le réparateur sous le couvert d’une immatriculation « W », sous réserve que la semi-remorque circule à
vide ou simplement lestée et que l’élément normalement
immatriculé soit exclusivement affecté au service de l’autre
élément (BODCI 19 août 1970).
e) Véhicules spéciaux visés par le Code général des impôts
Les véhicules spéciaux énumérés par l’article 155 M de
l’annexe IV du Code général des impôts sont assujettis à la
taxe à l’essieu, sauf s’ils entrent dans l’une des catégories
énoncées précédemment. À ce titre, sont exonérés de la taxe :
— les corbillards et fourgons funéraires ;
— les ambulances ;
— les véhicules destinés au transport sanitaire privé ;
— les véhicules militaires faisant l’objet d’une immatriculation particulière ;
— les matériels de travaux publics énumérés, sous réserve
qu’ils ne soient pas immatriculés.
123
123
123
1597
Réduction concernant les véhicules
affectés à des transports rail-route
Ces véhicules bénéficient d’une réduction de 75 % (C. douanes,
art. 284 ter, § I, point 2) dans les conditions fixées par le
décret no 71-105 du 3 février 1971 modifié (D. no 71-105,
3 févr. 1971, JO 5 févr.) :
1) la réduction de 75 % doit être demandée dans la déclaration TVR 1 (voir no 1609), aucun élément justificatif n’étant
alors à produire ;
2) si la réduction est demandée pour un ensemble articulé,
la déclaration doit comporter soit le PTRA de l’ensemble
figurant sur le certificat d’immatriculation du tracteur
déclaré, soit le PTRA de l’ensemble calculé à partir du
PTAC de la semi-remorque déclarée ;
3) la taxe grevant les véhicules effectuant des transports combinés rail-route peut être payée sur la base du tarif journalier (voir no 1598). Dans ce cas, le document TVR 2 doit
être revêtu de la mention « Transport combiné rail-route » ;
4) les transporteurs bénéficiant de la réduction doivent justifier de l’accomplissement du parcours ferroviaire à l’aide
de la lettre de voiture-transports de lots ou de tout autre
document délivré par la SNCF ou son mandataire.
Le Règlement particulier TSVR (voir no 1593) insiste sur le
fait que les véhicules pour lesquels la réduction est demandée
ne peuvent être utilisés que pour des transferts entre le point
de chargement ou de déchargement et la plate-forme
multimodale la plus proche.
Observations
Outre les catégories de véhicules susvisées, sont également exonérés de la taxe à l'essieu les véhicules de la défense
nationale, de la protection civile, des services publics de lutte
contre les incendies, des services publics de secours et des
forces responsables du maintien de l'ordre (D. no 70-1285,
23 déc. 1970, art. 3, mod.). Les autres véhicules de l'État, des
établissements publics et des collectivités locales doivent
acquitter la taxe à l'essieu, sous réserve qu'ils n'entrent pas
dans l'une des catégories énoncées précédemment.
SECTION 2
123
123
123
Tarif
1596
1597
Tarif trimestriel de base
L’article 284 ter du Code des douanes fixe, pour chaque
catégorie de véhicules, chaque tranche de poids et selon que
937
1234
1234
123
1234
123
123
1598
1598
Tarif journalier
12345
12345
12345
Le Lamy transport, tome 1
1600
L’article 284 ter, § I, point 1, du Code des douanes permet
aux redevables d’opter pour le paiement de la taxe à l’essieu
selon un tarif journalier, égal à 1/25e du tarif trimestriel. Le
tarif journalier n’intéresse par conséquent que les véhicules
qui, au cours d’un trimestre, sont appelés à circuler moins de
vingt-cinq jours sur la voie publique.
L’article 9 du décret no 70-1285 du 23 décembre 1970
modifié (voir no 1668) règle le cas des changements de tarifs
par le redevable en cours de trimestre.
Les modalités de perception de la taxe au tarif journalier
ont été revues le 1er octobre 2009 afin de les rendre conformes
à l’article 284 quater du Code des douanes qui dispose que
« le montant de la taxe est exigible d’avance ».
Depuis cette date, le paiement au tarif journalier s’opère
préalablement à la mise en circulation du véhicule sur la voie
publique au moyen d’un document, dit TVR 2, prépayé de
cinq ou dix journées valable six mois et renouvelable (voir
no 1617).
Ces nouvelles modalités sont exposées dans une circulaire du 27 juillet 2015 publiée au Bulletin officiel des douanes
(Circ. min. 27 juill. 2015, NOR : FCPD1516037C, BO douanes
no 7084, 4 sept. 2015).
a) Véhicules immatriculés à l'étranger
Les véhicules étrangers immatriculés dans un autre État
qu’un État membre de la Communauté européenne réalisant
des transports internationaux (en ce qui concerne le cabotage, voir no 1595) sont assujettis à la taxe dans les mêmes
conditions que les véhicules immatriculés en France (C. douanes,
art. 284 bis), à moins que n’existent des accords réciproques
entre la France et cet État tiers. Il en va de même pour les
ensembles articulés composés d’un tracteur et d’une semiremorque dont l’un est immatriculé en France et l’autre dans
un États tiers (D. no 70-1285, 23 déc. 1970, art. 6 bis, JO
31 déc., mod.).
En application de décisions interministérielles ou d’accords
internationaux, bénéficient de l’exonération de la taxe à l’essieu
les véhicules et ensembles de véhicules immatriculés dans
les pays suivants : Afghanistan, Albanie, Biélorussie, BosnieHerzégovine, Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Iran, Israël,
Lettonie, Lituanie, Macédoine, Maroc, Moldavie, Norvège,
Pologne, République slovaque, République slovène, République tchèque, Roumanie, Russie, Tunisie, Turquie et Ukraine.
Les véhicules et ensembles de véhicules immatriculés dans
les autres pays demeurent imposables à l’occasion de leur
séjour en France. Pour le paiement au tarif trimestriel, le redevable est, sauf exception, le représentant du transporteur : ce
représentant, personne physique ou morale, doit être domicilié en France et agréé par la Douane. Il doit produire une
lettre du transporteur le désignant explicitement. Pour le paiement au tarif journalier, le redevable sera le conducteur. Lorsqu’elle est acquittée au tarif journalier, la taxe est perçue sur
quittance 155, les transporteurs étrangers étant dispensés de
déclaration écrite.
Toutefois, l’article 284 sexies bis du Code des douanes
prévoit la possibilité d’appliquer, au lieu et place de la taxe à
l’essieu, une taxe fixe journalière dite « de réciprocité » aux
véhicules immatriculés dans les pays – y compris certains des
pays précités ne respectant pas les accords intervenus – qui
soumettent les véhicules français à une taxe de séjour ou de
circulation. La mise en œuvre effective de cette mesure est
suspendue à des décrets « désignant les États concernés et
fixant, dans chaque cas, le champ d’application de la taxe ».
Elle n’est cependant pas appliquée.
a) Commande du document TVR 2
La commande, le paiement et la délivrance du document
TVR 2 s’effectuent exclusivement par voie postale auprès du
bureau de douanes de rattachement du redevable ; la présentation au guichet n’est plus possible.
Lors d’une même commande, le redevable peut acquérir
au maximum deux TVR 2 pour un même véhicule et une
même période de validité.
En cas d’« urgence avérée », le bureau de rattachement
peut exceptionnellement délivrer au redevable une quittance
journalière pour couvrir les journées de circulation dans
l’attente de la réception du TVR 2 par courrier.
b) Modalités d'utilisation
Avant chaque journée de mise en circulation du véhicule,
le conducteur inscrit dans l’une des cases vierges du document TVR 2 la date de circulation et appose sa signature ou
son cachet.
Le TVR 2 en cours de validité doit constamment se trouver à bord du véhicule ; les TVR 2 utilisés doivent être conservés par les redevables au minimum trois années.
En cas de perte ou de détérioration, le redevable doit
désormais acquérir un nouveau TVR 2.
b) Véhicules immatriculés en France
L’exécution de transports internationaux par des véhicules immatriculés en France et soumis à la taxe au tarif
trimestriel ouvre droit à un remboursement de cette taxe égal
à 1/60e du tarif trimestriel par période de vingt-quatre heures
consécutives passées à l’étranger (États tiers à la Communauté européenne, à l’exclusion de ceux avec lesquels la
France a conclu des accords d’exonération réciproque ; voir
ci-avant).
Par ailleurs, l’Administration ne tient compte, pour le calcul
de la durée de séjour donnant droit à un remboursement de
taxe, que de la situation du pays de destination, à l’exclusion
par conséquent de celle des pays de transit (il importe donc
peu que ces pays de transit aient ou non conclu des accords
d’exonération réciproque avec la France).
La durée du séjour à l’étranger est constatée par un document de contrôle, visé et daté par la Douane à la sortie et à
l’entrée du territoire. Lorsqu’il s’agit d’un ensemble composé
d’un camion et d’une remorque, il doit être établi un document de contrôle pour chacun des éléments assujettis.
Dans la première quinzaine du dernier mois de chaque
trimestre civil, les transporteurs doivent adresser au bureau
des douanes chargé de la liquidation trimestrielle de la taxe
c) Quittance journalière
Les redevables qui estiment ne pas pouvoir effectuer cinq
journées de circulation durant une période de six mois peuvent
continuer à solliciter une quittance journalière auprès de leur
bureau de douane de rattachement.
123
123
123
1599
Véhicules effectuant des transports
internationaux
Barème de la taxe
Les tarifs de la taxe à l’essieu ont été revus à la baisse par
la loi de finances pour 2009, particulièrement s’agissant des
véhicules les plus légers (C. douane, art. 284 ter, mod. par
L. fin. rect. no 2008-1425, 27 déc. 2008, JO 31 déc.).
Le tableau qui figure au no 1615 expose le barème de la
taxe applicable depuis le 1er janvier 2009.
938