La Remuneration Des Fonctionnaires Territoriaux
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La Remuneration Des Fonctionnaires Territoriaux
LA REMUNERATION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX PRINCIPES GENERAUX La rémunération des fonctionnaires est définie par l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 auquel se réfère l’article 87 de la loi du 26 janvier 1984 : « Les fonctionnaires ont droit après service fait » à une rémunération comprenant : les éléments obligatoires : Traitement indiciaire (ou Traitement Brut ou Traitement de Base) Nouvelle Bonification Indiciaire (si l’agent remplit les conditions d’attribution) Supplément Familial de Traitement les éléments facultatifs : indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire Selon l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. Les fonctionnaires territoriaux à temps complet ou à temps non complet, mais dont le temps de travail hebdomadaire est supérieur ou égal à 28 heures, sont affiliés à un régime spécial de retraite (CNRACL) et de sécurité sociale. Sommaire Les éléments obligatoires : Le traitement de base Le Supplément Familial de Traitement (SFT) La Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) 2 3 6 Les éléments facultatifs : Le régime indemnitaire Les avantages en nature 9 9 1 LES ELEMENTS OBLIGATOIRES LE TRAITEMENT DE BASE Principe Le montant du traitement de l’agent territorial (titulaire ou stagiaire) est fixé en fonction du grade de cet agent et de l’échelon auquel il est parvenu ou de l’emploi auquel il a été nommé par référence à un indice (article 20 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée). En application de cet article, la rémunération de ces agents est calculée par référence à une grille indiciaire dotée : d’un indice brut (IB) dit « indice de carrière « ou « d’avancement » ou « hiérarchique », d’un indice majoré (IM) dit « indice de rémunération ». Il est à noter que les agents non titulaires sont soumis aux mêmes conditions de rémunération indiciaire. Toutefois, il existe certaines dérogations au principe de classement des agents lors de leur nomination en qualité de stagiaire (lors d’un premier accès à la Fonction Publique Territoriale), d’avancement de grade et de promotion interne. Celles-ci concernent, entre autres : l’existence de classements dérogatoires selon le grade (échelons provisoires, échelons autres que le premier échelon pour le stage) ; maintien de la rémunération des stagiaires au niveau de celle perçue précédemment au titre d’un contrat ou d’un acte de recrutement en qualité d’agent non titulaire ; maintien de la rémunération des fonctionnaires nommés sur un emploi de collaborateur de cabinet lorsque la règle de classement aboutit à une rémunération inférieure à celle perçue dans l’emploi de fonctionnaire (règle des 90 % de la rémunération perçue par le fonctionnaire du grade le plus élevé dans la collectivité concernée). Calcul du Traitement de Base L’article 2 du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires fixe la règle du calcul des traitements et soldes soumis à retenues pour pension, par référence à l’indice 100. Ce décret est revalorisé régulièrement, suite aux négociations nationales entre les organisations syndicales et le gouvernement. Ainsi, le décret n°2009-1158 du 30 septembre 2009 a porté, à compter du 1er octobre 2009, la valeur annuelle du traitement défini à l’article 20 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, afférent à l’indice majoré 100, à 5 528,71 euros (5 512.17 € à compter du 1er juillet 2009). De ce fait, à compter du 1er octobre 2009, le traitement de base annuel (TBA) est égal à : TBA = valeur de l’indice 100 x Indice Majoré de l’agent 100 TBM = valeur de l’indice 100 x Indice Majoré de l’agent 100 x 12 Exemple : Un adjoint administratif de 2ème classe au 1er échelon (IB=297 ; IM=292) à temps complet, son traitement de base mensuel sera de : TBM = 5 528.71 x 292 = 1 345,32 €/mois 12 x 100 2 Calcul du Traitement Indiciaire des agents à temps partiel Nous admettrons que notre agent administratif travaille à : 90 % => 1 345,32 € x 32/35ème soit 1 230,01 €/mois (91,4286 %) 80 % => 1 345,32 € x 6/7ème soit 1 153.13 €/mois (85,7143 %) 70 % => 1 345,32 € x 70 % soit 941.72 €/mois 60 % => 1 345,32 € x 60 % soit 802.19 €/mois 50 % => 1 345,32 € x 50 % soit 672.66 €/mois Ces différents modes de calcul des temps partiels émanent de l’article 6 de l’ordonnance n°82296 du 31 mars 1982. Cette dernière admet en effet une dérogation au bénéfice des personnes autorisées à exercer leurs fonctions à 80 ou 90 % de la durée légale de service. Dans ce cas, la rémunération est égale respectivement au 6/7ème ou 32/35ème de la rémunération statutaire à temps complet. LE SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT (S.F.T) Références : - Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant d roit et obligations des fonctionnaires - Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 modifié - Code de la Sécurité Sociale, livre V (notion d’enfants à charge - article L 521-2) - Loi n°91-715 du 26 juillet 1991, article 4 (non-cu mul du SFT pour un couple de fonctionnaires) Le S.F.T. est alloué, en plus des prestations familiales de droit commun, en fonction du nombre d’enfants dont les agents assument la charge permanente et effective, à raison d’un seul droit par enfant. Bénéficiaires Statut Le S.F.T. est ouvert aux agents de la fonction publique territoriale dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l’exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation, ainsi que les agents sous contrat CES, CEC, emplois-jeunes, assistantes maternelles, Pacte junior, CAE, CA, sapeurs pompiers volontaires,… Peuvent ainsi en bénéficier, qu’ils exercent leur activité à temps complet, non complet ou partiel : Les fonctionnaires territoriaux, Les agents publics territoriaux non titulaires, Les fonctionnaires et agents de l’Etat, Les militaires à solde mensuelle, Les magistrats, Les fonctionnaires des hôpitaux publics, Les agents publics non titulaires des hôpitaux publics. La règle de l’interdiction du cumul Principe Si les deux parents d’un enfant sont fonctionnaires, militaires, magistrats, agents publics, seul l’un d’entre eux peut percevoir le S.F.T. « Le S.F.T. n’est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un organisme public ou financé sur des fonds publics… » (article 20 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée). En effet, la règle de non-cumul concerne également les agents de droit privé travaillant pour le compte d’un service public, comme par exemple les agents de la SNCF, de la RATP, d’EDF-GDF, de la Banque de France, etc… 3 Conséquences Lorsque les deux membres d’un couple de fonctionnaires assument la charge du ou des mêmes enfants, le bénéficiaire du S.F.T. est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Cette option ne peut être remise en cause qu’au terme d’un délai d’un an. Il est opportun que ce choix soit matérialisé par écrit. Le S.F.T. comportant un élément proportionnel au salaire, l’intérêt des conjoints est de choisir celui d’entre eux qui bénéficie du traitement indiciaire le plus élevé (valable pour un indice majoré supérieur à 448). Conditions d’attribution La notion d’enfants à charge Par conséquent, la notion d’enfant à charge ne suppose aucun lien juridique de filiation avec le bénéficiaire du S.F.T.: l’enfant peut être légitime, naturel (reconnu ou non, adoptif ou simplement recueilli. La preuve de la charge des enfants peut être apportée par tout moyen (attestation de la Caisse d’allocations familiales, certificat de scolarité ou attestation de stage, bulletin de salaire pour les enfants salariés…). L’âge de l’enfant Ouvre droit au S.F.T. : Tout enfant jusqu’à la fin de l’obligation scolaire, soit jusqu’à 16 ans ; Après la fin de l’obligation scolaire et jusqu’à l’âge de 20 ans, l’enfant salarié dont la rémunération n’excède pas 55 % du SMIC, à condition : Qu’il poursuive ses études, Qu’il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle, Qu’il ait droit à l’allocation d’éducation spéciale ou se trouve, par suite d’infirmité ou de maladie chronique, dans l’incapacité de se consacrer à une activité professionnelle. Modalités d’attribution du S.F.T. en cas de recomposition familiale Référence : article 11 du décret n°85-1148 modifié En cas de rupture de la vie commune, le S.F.T. est versé à la personne qui « assure de façon effective et permanente » la garde de l’enfant, qu’elle soit agent public ou ex-conjoint d’un agent public. Dans le cas d’une garde partagée, le S.F.T. est calculé sur l’ensemble des enfants dont les parents ont la garde et est versé aux ex-conjoints au prorata du nombre d’enfants à charge dans chaque foyer. Dans tous les cas : Que les parents soient divorcés, séparés de droit ou de fait ou ex-concubins, Qu’ils soient l’un ou l’autre agent public ou bien tous les deux agents publics, Que les ex-conjoints soient remariés ou non, le S.F.T. est calculé sur la base du traitement de l’agent public du chef duquel les droits sont ouverts (ou qui a été choisi d’un commun accord s’il s’agit d’un couple d’agents publics), pour l’ensemble des enfants dont il est le parent ou dont il la charge effective et permanente. Ensuite seulement, il est calculé sur la base du nombre d’enfants ouvrant droit au S.F.T., puis réparti au prorata du nombre d’enfants à la charge de chaque bénéficiaire. 4 Modalités de calcul du S.F.T. Le S.F.T. comprend un élément fixe et un élément proportionnel. Ce dernier est calculé en pourcentage du traitement indiciaire de l’agent. Nombre d’enfants 1 enfant 2 enfants 3 enfants par enfant en sus du 3ème Elément fixe mensuel 2,29 € 10,67 € 15,24 € 4,57 € Elément proportionnel 3% 8% 6% Les agents dont l’indice de rémunération est inférieur ou égal à l’indice majoré 448 (indice brut 524) perçoivent le S.F.T. correspondant à l’indice majoré 448 (élément fixe + élément proportionnel). Exemple : un agent rémunéré sur la base de l’indice majoré 345 avec deux enfants : Elément fixe : .................................................................................................... 10,67 € Elément proportionnel : + IM 345 < IM 448 => : Traitement indiciaire IM = 448 ................... 2 064,05 x 3 % 61,92 € Total SFT à verser : .......................................................................................... 72,59 € Les agents dont l’indice de rémunération est supérieur ou égal à l’indice majoré 716 (indice brut = 879) perçoivent le S.F.T. afférent à l’indice majoré 716. Exemple : un agent rémunéré sur la base de l’indice majoré 780 avec trois enfants : Elément fixe : .................................................................................................... 15,24 € Elément proportionnel : + IM 780 > IM 716 => : Traitement indiciaire IM = 716 ................... 2 732,10 x 8 % 218,57 € Total SFT à verser : .......................................................................................... 233,81 € Conséquence : Il y a lieu d’utiliser le mode de calcul du SFT que lorsque 449 < IM de l’agent < 715. Cas particuliers Agents à temps non complet Le S.F.T. est calculé au prorata du nombre d’heures hebdomadaires de service de leur emploi, rapporté à la durée hebdomadaire de travail dans la collectivité. Exemple : nous reprenons l’agent précédent rémunéré sur la base de l’indice majoré 780 avec trois enfants. Celui-ci est recruté par la collectivité sur un poste non complet : 14,5/35ème : Total S.F.T. pour l’agent à temps complet : ....................................................... 233,81 € Total S.F.T. à verser pour l’agent à 14,5/35ème : 233,81 € x 14,5/35 = ................ 96,86 € Exceptions Selon la circulaire n°FP 7 n°1958 du 09 août 1999 , l’élément fixe de 2,29 € pour un enfant ne doit pas être proratisé. Agents à temps partiel En application de l’article 60 de la loi du 26 janvier 1984, « le SFT de l’agent à temps partiel ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d’enfants à charge ». En revanche, dès lors qu’un agent a un indice de traitement lui permettant de bénéficier d’un S.F.T. supérieur au montant plancher (c’est-à-dire IM>448), il convient de comparer le SFT auquel il peut prétendre proratisé, avec le montant plancher du S.F.T. correspondant. 5 Agents en congé maladie Le S.F.T. étant versé pour contribuer aux charges de famille, il est intégralement maintenu à l’agent indisponible pour raison de santé et ce, même pendant la période où il est rémunéré à demi traitement. Dates d’ouverture et d’extinction du droit Le versement du S.F.T. prend effet au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel sont réunies les conditions d’ouverture du droit. Exemple : naissance d’un enfant le 15/04/2010 => versement du S.F.T. à partir du 01/05/2010 En revanche, le versement du S.F.T. cesse dès le premier jour du mois civil au cours duquel ne sont plus remplies les conditions d’ouverture du droit sauf en cas de décès de l’agent ou d’un enfant à charge, auxquels cas il cesse d’être dû le 1er jour du mois civil qui suit le décès. Exemples : Enfant poursuivant des études qui atteint l’âge de 20 ans le 15/04/2010 => suppression du S.F.T. à compter du 01/04/2010 ; Décès de l’enfant à charge le 15/04/2010 => suppression du S.F.T. à compter du 01/05/2010. Prélèvements sociaux et fiscaux Les prélèvements sociaux Concernant les cotisations sociales, il convient de distinguer les cotisations de retraite des cotisations de sécurité sociale (maladie, invalidité,…). Le S.F.T. n’est pas assujetti aux cotisations des régimes de retraite des agents publics. Il est donc exclu de l’assiette des cotisations à la CNRACL et de l’assiette des cotisations IRCANTEC. Le S.F.T. donne lieu à cotisation de sécurité sociale pour les agents non titulaires, ainsi que pour les agents titulaires et stagiaires effectuant moins de 28 heures par semaine. En revanche, pour les agents relevant de la CNRACL, le SFT en est exclu. Les prélèvements fiscaux Le S.F.T. est intégré au revenu imposable puisqu’il constitue un complément de rémunération. Il est donc assujetti aux prélèvements à caractère fiscal que sont la CSG, la CRDS et la contribution de solidarité. Prescription Sont prescrits les droits au S.F.T. qui n’ont pas été payés dans un délai de 4 ans à partir du 1er jour de l’année suivant celle au cours de laquelle ils ont été acquis. La prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par l’agent à l’autorité territoriale. LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE (N.B.I.) Références : - Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 – article 27 II - Décret n°91-711 du 24 juillet 1991 modifié portant attribution de la NBI à certains personnels de la fonction publique territoriale. - Articles 2, 3 et 4 du décret n°93-863 du 18 juin 1 993 - Décret 2006-779 du 03 juillet 2006 Objet La NBI a été instituée pour favoriser certains emplois relevant d’une technicité particulière ou entrainant une responsabilité particulière dans l’exercice de certaines fonctions. 6 Elle constitue un élément de rémunération à part entière, distinct du traitement lié à l’indice majoré afférent à l’échelon détenu par l’agent. Elle est un droit pour les agents qui remplissent les conditions pour l’obtenir. Applicable donc de plein droit, aucune délibération n’est nécessaire pour rendre son versement effectif. Toutefois, il est vivement recommandé que l’autorité hiérarchique matérialise sa décision par un arrêté pour plusieurs raisons : assurer une transparence dans les conditions d’attribution de la bonification indiciaire et ainsi pouvoir être opposé en cas de contentieux assurer le suivi de la rémunération en cas d’aléa dans les conditions d’attribution servir de pièce justificative de la dépense vis-à-vis du comptable servir de pièce justificative auprès de la CNRACL pour le calcul de la retraite de l’agent. Le décret précité fixe les conditions d’attribution de la NBI et détermine en annexe les fonctions des agents pouvant y prétendre. Un nombre de points est alors ajouté à l’indice majoré correspondant à l’indice brut détenu par l’agent. Bénéficiaires Seuls les agents titulaires ou stagiaires exerçant l’un des emplois visés par le décret peuvent bénéficier de la NBI. Les agents non titulaires sont exclus de cet avantage. Exercice des fonctions La NBI est liée à la pérennité de l’exercice des fonctions concernées. Elle est supprimée lorsque l’agent cesse d’exercer les fonctions ayant suscité son versement. L’exercice de fonctions à temps complet ou à temps non complet est sans effet sur l’ouverture du droit à la NBI. Versement La NBI est versée au prorata de la durée hebdomadaire de service de l’agent dans les mêmes conditions que le traitement de base (temps partiel ou non complet) (article 3 du décret n°93-863 du 18 juin 1993). Elle est maintenue aux agents dans les mêmes proportions que le traitement à l’occasion : du congé annuel et du congé bonifié, des congés de maladie ordinaire, du congé pour accident de service, du congé de longue maladie tant que l’intéressé n’est pas remplacé dans ses fonctions, du congé de maternité ou d’adoption (article 2 du décret n°93-863 du 18 juin 1993) En revanche, la NBI ne peut être versée à l’agent placé en congé longue durée. Elle est réduite de moitié pour le fonctionnaire admis au bénéfice de la cessation progressive d’activité. Effets La NBI est prise en compte pour le calcul de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. Elle entre dans le calcul des primes et indemnités fixées en pourcentage du traitement indiciaire de l’agent, à l’exception des primes prises en compte pour le calcul de la pension (article 4 du décret n°93-863 du 18 juin 1993). La NBI ouvre droit à un supplément de pension de retraite (article 27 de la loi du 18 janvier 1991 et article 1er du décret du 24 juillet 1991 et circulaire ministérielle du 15 mars 1993). Calcul de la NBI Selon la nature des fonctions exercées, l’indice majoré servant de calcul du traitement de base du bénéficiaire est augmenté du nombre de points d’indice prévu par le décret du 24 juillet 1991. 7 Le traitement de base de l’agent sera calculé à partir de l’indice nouveau bonifié (IM + nombre de points NBI, soit 342 + 15 pts = IM bonifié : 357) NBI = valeur de l’indice 100 x Indice Majoré bonifié 100 x 12 ou NBI = (TBI / IM) x 15 points Cumul de bonifications indiciaires Le principe est celui de l’interdiction de cumuler plusieurs bonifications indiciaires. Lorsque l’agent peut bénéficier de plusieurs bonifications, il doit choisir celle qui sera effectivement versée. Cotisations et charges sociales La NBI entre dans l’assiette des cotisations : dues à la CNRACL, dues au régime spécial de Sécurité Sociale dues au titre de la CSG et CRDS prises en compte pour la détermination du seuil d’assujettissement à la contribution de solidarité et dans l’assiette de cette contribution. Pour ce qui concerne la vieillesse, l’agent cotise au taux de droit commun. En revanche, la NBI n’est pas soumise à cotisation ATIACL, ni à l’Allocation Temporaire d’Invalidité. Enfin, elle est exclue de l’assiette de la cotisation au RAFP et n’est pas prise en compte pour la détermination du plafond des 20 %. Vous trouverez un modèle d’arrêté d’attribution, un modèle de retrait. 8 LES ELEMENTS FACULTATIFS LE REGIME INDEMNITAIRE Références : - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 – article 88 - Décret 91-875 du 06 septembre 1991 Principe Le régime indemnitaire se définit comme un complément de traitement distinct des autres éléments de rémunération. Les avantages consentis au titre du régime indemnitaire ont un caractère facultatif. Une décision de l’organe délibérant est donc indispensable pour l’attribution des diverses primes et indemnités. Il n’existe pas d’effet rétro-actif pour le régime indemnitaire (car n’est pas obligatoire). Celles-ci sont regroupées de la manière suivante : Primes et indemnités ayant le caractère de remboursement de frais (frais de déplacement, de missions, changement de résidence) Primes et indemnités compensant une sujétion de service particulière des contraintes professionnelles (prime informatique, indemnité pour travaux dangereux, insalubres ou salissants, IHTS, prime de sujétion, prime d’encadrement, prime de responsabilité, IFTS…) Primes et indemnités dont l’objet est d’accroître la rémunération compte tenu de la valeur professionnelle de l’agent, de sa technicité, de ses responsabilités (prime de service et de rendement, indemnité spécifique de service, prime de fin d’année à condition qu’elle ait été instituée avant le 27 janvier 1984 ; elle ne peut plus être instituée au-delà de cette date). A titre d’informations, vous trouverez en annexe un tableau récapitulant les quatre principales indemnités octroyées aux agents dans les collectivités, avec les conditions et modalités d’attribution. Un modèle de délibération et d’arrêté individuel est également à votre disposition sur ce site. Vous trouverez un tableau récapitulatif. LES AVANTAGES EN NATURE Ils feront l’objet d’un article ultérieur. 9