Auteur : CDG DES LANDES (CDG 40) GRH et Statut : Fiches

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Auteur : CDG DES LANDES (CDG 40) GRH et Statut : Fiches
Auteur : CDG DES LANDES (CDG 40)
GRH et Statut : Fiches Pratiques : L’ALCOOL AU TRAVAIL
A – ALCOOLISME : UN PROBLEME INDIVIDUEL, L’AFFAIRE DE TOUS
Phénomène de société, souvent symptôme de souffrances individuelles, l’alcoolisme est une
cause importante d’absences au travail et de dysfonctionnement au sein d’une collectivité. Il
s’agit surtout d’une pathologie qu’il est nécessaire de bien connaître pour en réduire les effets
tant d’un point de vue individuel que collectif.
1 – COMMENT PEUT ON DEFINIR L’ALCOOLISME SANS TRANSGRESSER UN
TABOU ?
Pour certains auteurs, il y a alcoolisme dès lors qu’un usage de boisson alcoolique cause
quelque dommage que ce soit à l’individu, à la société ou aux deux. Pour d’autres, il y a
alcoolisme si l’individu perd toute liberté de s’abstenir de boire.
2 – PEUT ON DEFINIR UNE TYPOLOGIE DES AGENTS VICTIMES DE
L’ALCOOLISME ?
Il n’existe pas de typologie définie car dans une collectivité, au même titre que dans les autres
composantes de la société, tout un chacun peut, à un moment donné, courir le risque de
l’alcoolo dépendance. En France, on estime à environ 5 Millions, le nombre de personnes
ayant des difficultés médicales, psychologiques et sociales liées à leur consommation
d’alcool.
3 – ALCOOLISME ET ABSENTEISME
Différentes études ont tenté de mesurer les coûts liés aux absences au travail de personnes
alcooliques. Ainsi, on estime que la durée d’absence d’un alcoolique est en moyenne 3,3 fois
plus longue, et la fréquence de ses arrêts 1,4 fois plus élevée que celle de l’ensemble du
personnel.
Sur une durée d’un an, la moyenne de l’absentéisme est de :
•
•
•
•
20 jours pour les salariés non buveurs
32 jours pour les alcooliques confirmés
39 jours pour ceux ayant des troubles somatiques
89 jours pour les alcooliques présentant des troubles mentaux
(source www.alcoweb.com)
Dans le cas d’un agent en état d’ébriété sur son lieu de travail, comment un employeur peut-il
ou doit-il réagir ?
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B - LE CONTRÔLE DES SITUATIONS D'ALCOOLISME
1 - L'INTERDICTION D'INTRODUIRE DE L'ALCOOL
1.1 Principe
Il est interdit à toute personne d'introduire, de distribuer et à tout chef de service ayant autorité
sur les agents, de laisser introduire, de laisser distribuer dans les locaux, pour être
consommées par le personnel, toutes boissons alcooliques. Un responsable ne peut pas
davantage laisser entrer ou séjourner dans ces mêmes locaux, des personnes en état d'ivresse.
* Code du travail rendu applicable aux collectivités locales par le décret sur l'hygiène et la
sécurité n' 85-603 du 10.06.85 - art L 232-2
La méconnaissance de cette obligation est même punie d'une amende de 3.750,00€.
* Code pénal - art L 263-2
En contrepartie, les employeurs doivent mettre à la disposition des agents de l'eau potable et
fraîche pour la boisson. Et, lorsque des conditions particulières d'emplois entraînent les agents
à se désaltérer fréquemment, l'employeur est tenu de mettre gratuitement à leur disposition, au
moins une boisson non alcoolisée.
* Code du travail - art R 232-3 et 232-3-1
1.2 Exception
On observera toutefois que l'interdiction ne s'applique pas au vin, à la bière, au cidre, à
l'hydromel et au poiré non additionné d'alcool. Cependant, depuis de nombreuses années, la
Cour de cassation considère que cette réserve n'exclut pas que l'autorité locale interdise toute
introduction d'alcool, si l'intérêt du service le justifie.
* Cour de cassation 3.10.69 n' 509
1.3 - Distributeurs automatiques
En outre, le code de la santé publique interdit la distribution automatique directement à la
clientèle, de boissons comportant des traces d'alcool.
* Code de la santé publique - art L 3322-8
2 - LES CONDITIONS DE RECOURS A UN ALCOOTEST
2.1 - Champ d'application
C'est donc à l'employeur qu'il appartient de fixer les règles adaptées à sa collectivité,
notamment dans le cadre d'un règlement intérieur. Cependant, le règlement ne doit pas
apporter aux droits et libertés individuelles et collectives, des restrictions qui ne seraient pas
justifiées par la nature des fonctions ou disproportionnées au regard du but poursuivi.
Code du travail - art L 122-35
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Cette question se pose particulièrement en ce qui concerne les conditions d'usage d'un
alcootest. Eu égard à l'atteinte qu'une telle pratique porte aux droits de la personne, elle doit se
limiter aux salariés occupés à l'exécution de certains travaux ou à la conduite de certaines
machines. Un employeur ne peut donc pas, après avoir rappelé l'interdiction de pénétrer ou de
séjourner dans l'établissement de travail en état d'ébriété, se réserver la possibilité de
soumettre les cas douteux, à l'épreuve de l'alcotest. Par sa généralité, une telle mesure
excéderait l'étendue des sujétions que l'employeur peut faire peser sur les agents pour assurer
la sécurité collective. Le conseil d'Etat a d'ailleurs estimé que cette possibilité ne trouverait
pas davantage son fondement dans l'interdiction faite aux responsables, de laisser entrer ou
séjourner
des
personnes
en
état
d'ivresse.
* CE 06 361 / Ministre du travail c/ société peinture Corona du 1.2.80
Ainsi, le juge a pu considérer que le directeur d'un service départemental d'incendie et de
secours (SDIS) n'avait pas compétence pour imposer, par une mesure générale et
impersonnelle, un contrôle médical plus contraignant que celui prévu par les textes
réglementaires. En effet, les dispositions sur l'aptitude physique des sapeurs-pompiers ne
prévoient pas, lors de la visite médicale annuelle, de dépistage sanguin obligatoire de
l'éthylisme chronique. Ils organisent simplement, jusqu'à l'âge de 45 ans, un contrôle annuel
par un examen clinique, radiologique, et le cas échéant spécialisé, et une vérification de la
valeur fonctionnelle et motrice et de la faculté d'équilibre. Après 45 ans, un bilan biologique
et un électrocardiogramme sont pratiqués tous les 2 ans (article 4 de l'arrêté du 25 janvier
1964). Dans l'affaire, en l'absence de justification d'un dépistage par l'état de santé du
fonctionnaire ou une inaptitude au service, l'agent pouvait valablement refuser le contrôle.
* CAA Nantes 99NT01186/ SDIS du Loir-et-Cher du 30.10.2002
2.2 - Objectif poursuivi
La pratique d'un alcootest sur les seuls salariés qui manipulent des produits dangereux, sont
occupés à une machine dangereuse ou à la conduite des engins ou des véhicules automobiles
et, notamment de transport des personnes, est donc justifiée par le danger que l'état
d'imprégnation alcoolique fait courir aux intéressés ou à leur environnement. Son existence
aura pour seul objectif de prévenir ou de faire cesser immédiatement une situation à risque, et
non de permettre à l'employeur de constater une éventuelle faute disciplinaire. Dans cette
mesure, il n'est pas nécessaire de permettre aux salariés d'exiger une contre-expertise de leur
état, au moyen d'analyses et d'examens médicaux, chimiques ou biologiques.
* CE 72220 /régie nationale des usines Renault du 9.10.87
2.3 – Modalités
Ainsi, à propos des sapeurs-pompiers professionnels, le règlement intérieur du service
prévoyait la mesure du taux d'alcoolémie par un éthylomètre agréé et répondant aux
conditions réglementaires d'utilisation imposées par le code de la route. Le dispositif spécifiait
que si le pompier contestait le résultat obtenu, il pouvait demander qu'une prise de sang soit
effectuée à titre de contre-expertise. La Cour indique qu'une telle garantie n'a pas pour objet et
ne peut avoir pour effet, de modifier les règles d'administration de la preuve de l'imprégnation
alcoolique. Ainsi, l'état d'ébriété peut être tenu pour régulièrement établi, alors même qu'il
n'aurait pas été confirmé par une prise de sang. Dans l'affaire, la Cour indique d'ailleurs que
les contrôles subis n'avaient pas d'autre but que de prévenir ou de faire cesser une situation
dangereuse, créée par le sapeur-pompier.
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* CAA Nantes 98NT00977 / Communauté urbaine de Brest du 19.10.01
Il n'est pas non plus nécessaire que les contrôles soient effectués par le médecin du travail, un
médecin assermenté ou un officier de police judiciaire. Au contraire, toute personne ou
organisme désigné par l'employeur est habilité à faire ces contrôles, dès lors que la recherche
d'alcoolémie n'est pas effectuée par des analyses médicales, cliniques ou biologiques.
* Rép min Il 77JO AN Q du 10.11.97
TA Marseille 85-1668 du 17.10.85 /société Lincustra
Pratiquement, l'employeur, après avis du comité technique paritaire, identifiera des postes a
risques et fixera le taux d'alcoolémie à ne pas dépasser. À titre indicatif, la SNCF a pu
régulièrement retenir le taux légal en vigueur pour la sécurité routière.
* CE 139976 du 3.11.97 /fédération des cheminots CGT
Face à un agent qui présente des troubles caractérisés du comportement, liés à une
alcoolisation aiguë ou chronique, le ministère de la justice recommande d'écarter
ponctuellement l'agent du service. Le responsable hiérarchique a donc l'obligation de
constater l'incapacité de l'agent à exercer ses fonctions, de le placer, dans la mesure du
possible, avec une tierce personne, dans une salle de repos et de prendre l'attache d'un
médecin pour organiser, selon l'avis médical, son rapatriement à son domicile ou son transfert
à l'hôpital.
La pratique éventuelle d'un alcootest s'inscrit directement dans cette procédure, mais
l'employeur n'est pas habilité à faire pratiquer, de sa propre autorité, une prise de sang
pour l'évaluation du taux de l'alcool.
3 - L'AGENT ECARTE DE SES FONCTIONS EN RAISON D'UNE EBRIETE EST EN
ABSENCE DE SERVICE FAIT
Le fonctionnaire éloigné du service en raison de son état, demeure en position d'activité. Mais
l'absence de service fait entraîne une retenue sur la rémunération de l'agent.
* Loi 83-634 du 13.7.83 - art 20
Cette décision constitue une simple mesure comptable, à l'égard de laquelle l'employeur se
trouve en situation de compétence liée et ne dispose donc pas d'un pouvoir d'appréciation.
C - LES INCIDENCES DES COMPORTEMENTS ALCOOLIQUES SUR LA CARRIERE
ET LA COLLECTIVITE
Les employeurs locaux, confrontés au risque ou à la situation d'imprégnation alcoolique de
certains de leurs agents, doivent agir immédiatement. Le contrôle par un alcootest et les
mesures d'éloignement du service poursuivent cet objectif. Ces dispositions ne doivent pas
masquer les incidences individuelles des comportements alcooliques, ni l'importance d'une
politique collective.
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1 - L'ALCOOLISME PEUT FONDER UN REFUS DE RECRUTEMENT
Un état d'ébriété pose une difficulté à plus long terme. Il peut avoir des conséquences plus
lointaines en matière de concours. Aussi, lors du recrutement, l'administration apprécie, dans
l'intérêt du service, si les agents présentent les qualités requises par l'exercice de leurs
fonctions. L'employeur doit pouvoir vérifier les garanties offertes par le candidat, en vue d'un
exercice de sa profession, conforme à l'esprit dans lequel doit être accomplie toute mission de
service public.
* Conclusions sous CE Marfaing du 8.10.65, Lebon page 497
La question de l'alcoolisme touche particulièrement les emplois de sécurité. Le juge a, par
exemple, invalidé un refus de candidature au concours de gardien de la paix, pour un agent
qui s'était rendu coupable de conduite d'un véhicule en état d'ivresse et avait été condamné
pour ce motif à plusieurs peines, par le tribunal correctionnel. Le juge judiciaire n'avait pas
inscrit la mesure, au bulletin n° 2 du casier judiciaire et au plan pénal, l'agent ne supportait
aucune interdiction, déchéance ou incapacité. Mais la décision ne faisait pas obstacle à ce que
l'employeur fonde son refus sur les éléments dont il avait eu connaissance. Dans l'affaire, le
fait retenu était isolé et constaté plusieurs années avant la décision. Le candidat, qui avait
effectué son service national dans la police et obtenu un diplôme de " bonne conduite"
présentait ainsi les garanties requises pour être policier.
* CE 135088 du 21.6.93 /Ministre de l'intérieur
Mais, inversement, un candidat au concours de recrutement à l'école des officiers de la
gendarmerie nationale, condamné trois années plus tôt pour conduite sous l'emprise d'un état
alcoolique à quinze jours d'emprisonnement avec sursis et quatre mois de suspension de
permis de conduire, révèle un comportement incompatible avec des qualités exigées d'un
officier de carrière de la gendarmerie. Il importe peu alors qu'il n'ait pas récidivé, ni fait l'objet
d'un autre reproche.
* CAA Nancy 97NC0147 du 15.10.02 /Ministre de la défense
2 - L'ALCOOL N'EXCLUT PAS UNE RESPONSABILITE DE L'EMPLOYEUR
2.1 - Responsabilité administrative
Au plan de la responsabilité, les dommages commis par un agent public en état d'ébriété ne
sont pas dénués de tout lien avec le service, s'ils sont commis pendant le temps et sur le lieu
du travail. L'administration prendra donc en charge l'indemnisation des victimes dans un
premier temps. De son côté, la Cour de cassation a précisé que l'alcoolisme n'affectait pas la
responsabilité pénale de l'employeur, au titre de son obligation d'interdire l'accès au travail
des salariés, en état d'ivresse.
* Cass. Crim 92-82.090 du 30.11.93
En revanche, la collectivité pourra valablement émettre un état exécutoire contre l'agent
public responsable, la jurisprudence considérant que l'état d'ébriété est une faute personnelle,
détachable de l'exercice des fonctions. Ainsi, en matière de pension de réversion, la veuve
d'un fonctionnaire civil décédé en activité peut normalement percevoir la moitié de la rente
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d'invalidité dont son conjoint aurait pu bénéficier, si le décès résulte d'un fait précis et
déterminé de service. Or, tel n'est pas le cas d'un accident directement imputable à un fait
personnel de l'agent, constitutif d'une faute détachable du service. Un fonctionnaire des
douanes, décédé dans un accident de la circulation survenu au cours d'un trajet professionnel,
se trouve dans cette situation, si les examens sanguins révèlent un taux d'alcoolémie de 1,02 g
pour 1000. Dans l'affaire, une importante fatigue physique n'a pas été retenue comme la cause
du décès, seul l'état d'imprégnation alcoolique, d'ailleurs consécutif à un vin d'honneur
organisé dans les locaux du service, étant à l'origine de l'accident. La Cour administrative
d'appel a donc confirmé le refus de la réversion de la pension d'invalidité.
* CAA Nantes 96NT01581 du 27.8.99/Madame R
2.2 - Exclusion de la garantie « accident de service » et de la protection fonctionnelle de
l'agent
Cette jurisprudence fait écho à une décision plus ancienne du Conseil d'Etat (commune de
Lusignan du 9.10.74). Pratiquement, elle signifie qu'un agent victime d'un accident causé par
son imprégnation alcoolique, durant ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ou entre le
lieu du travail et du domicile, ne bénéficie pas du régime des accidents de service. Il ne pourra
pas prétendre à la protection statutaire de son employeur et notamment à la prise en charge
des frais d'avocat, s'il se trouve mis en cause devant les juridictions civiles ou pénales.
* Loi 83-634 du 13.7.83 - art 11
3 - UN COMPORTEMENT ALCOOLIQUE PEUT JUSTIFIER UNE SANCTION
DISCIPLINAIRE
Si le contrôle de l'état alcoolique et la mesure d'éloignement du service visent à préserver la
sécurité du fonctionnaire et de son employeur, l'état d'ébriété n'exclut pas le prononcé d'une
mesure disciplinaire. Ainsi, et s'agissant de militaires, un maître timonier manifestant des
signes d'ébriété, qui refusait de se soumettre à l'épreuve de l'alcootest a régulièrement pu être
sanctionné.
* CE 107766 du 17.2.95 /M. H
La mesure sera d'autant plus grave que l'état d'ébriété a eu des conséquences sur des tiers.
Ainsi, un gardien de la paix qui s'était emparé d'un véhicule administratif, avait forcé la porte
du commissariat, pointé son arme de service sur un capitaine de police avant de reprendre son
véhicule et de le conduire à une vitesse excessive, à contresens, sans s'arrêter aux feux de
signalisation, a régulièrement pu être mis à la retraite d'office.
Le juge a refusé de considérer que la situation de l'agent, alors en congé de maladie et dont
l'état mental aurait pu justifier un congé de longue maladie, permette de le regarder comme
irresponsable de ses actes, au moment des faits.
* CAA Nancy 98NC02599 du 24.6.2002 /Monsieur J
D - LES MESURES DE PREVENTION DES COMPORTEMENTS ALCOOLIQUES
1 - LA NECESSITE D'UNE DEMARCHE COLLECTIVE
Lors du constat de l'ébriété, si le comportement de l'agent constitue un danger grave,
.imminent et vital pour lui ou pour des tiers, l'employeur appellera utilement le médecin de
prévention ou les services de secours pour le prendre en charge. S'agissant de cas qui relèvent
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du domaine médical, l'administration peut saisir le comité médical, sur la base d'un rapport du
médecin de prévention en vue du placement d'office de l'agent en congé de longue maladie.
* Décret 87-602 du 13.7.87 - art 24
* CE 53191 du 27.3.87 /Rodriguez
Au-delà de ces mesures d'urgence, la nécessité d'une prévention de l'évolution de l'alcoolisme
en milieu professionnel, s'impose à l'évidence.
Dans ce dispositif, le chef de service occupe une place essentielle, pour éviter une aggravation
de la dépendance alcoolique ou de la dangerosité du comportement. Il est donc nécessaire que
ce responsable aborde directement la question avec le fonctionnaire, lui explique les raisons
de l'entretien et l'effet attendu. Dans un climat de confiance, l'échange poursuivra un objectif,
une incitation aux soins, un rappel des obligations professionnelles et des limites à respecter.
Cependant, les causes qui conduisent un individu à une alcoolisation excessive, sont
complexes et souvent empreintes d'une grande souffrance. Aussi, l'agent peut éprouver des
difficultés à remédier seul à son état, ou de manière immédiate. Le traitement contre
l'alcoolisme ne pouvant être motivé par une simple réaction à un avertissement ou par la
menace d'une sanction plus sévère, un appui extérieur spécifique peut être utile. En ce sens, le
responsable doit, lors de l'entretien, proposer à l'agent de rencontrer une personne qualifiée
(médecin de prévention, psychologue du personnel, assistant social...), pour l'aider et
l'orienter, si nécessaire, vers un spécialiste. Cette personne qualifiée sera prévenue par le chef
de service de la proposition faite à l'agent et l'intéressé sera lui-même informé de cette
démarche.
2 - L'ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL
2.1 - Interdiction des discriminations
L'agent qui se trouve dans un processus de soins ou revient d'une période d'absence après des
soins, ne doit pas être mis dans des situations incompatibles avec son état de santé, ni faire
l'objet d'une discrimination professionnelle. Le responsable de service, après concertation
avec sa hiérarchie et avis du médecin de prévention et de toute personne qualifiée, veillera
donc à ce que le fonctionnaire travaille dans des conditions adaptées, compte tenu de
l'évolution de son état. Il veillera également, dans la limite de ses compétences et du cadre
professionnel, à ce que le personnel environnant et l'agent, travaillent dans des conditions
favorables au respect et à l'équilibre personnel de chacun.
2.2 - Intégration du fonctionnaire dans un réseau
La question de l'alcoolisme doit être traitée avec; l'ensemble des partenaires intéressés,
médecin de prévention, psychologue, membres des comités d'hygiène et de sécurité ou du
comité technique paritaire, agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène de sécurité
(ACMO), agent chargé de fonctions d'inspection (ACFI) et assistants sociaux du personnel.
Le traitement des difficultés posées par l'alcool présente de multiples facettes qui justifient
une étroite articulation du cadre professionnel et de l'accompagnement des personnes.
L'accent devrait ainsi être mis sur la prévention des risques que fait encourir une alcoolisation
excessive, ponctuelle ou chronique, pour l'individu, le groupe et l'institution. Le nécessaire
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rappel des règles ne devra pas être dissocié d'une prise en compte attentive des difficultés
auxquelles chacun est parfois confronté dans l'exercice de ses fonctions et de la mise en
oeuvre de réponses adaptées en tenues d'information, de formation, de communication et de
soutien individuel.
2.3 - Les mesures de formation
Tous les agents publics sont susceptibles de présenter des comportements alcooliques. Cette
perspective justifierait des actions de sensibilisation et de prévention dans le cadre de la
formation initiale et continue, en lien le cas échéant, avec des organismes spécialisés (par
exemple l'Association nationale de prévention de l'alcoolisme). Les formations devraient
comporter un volet sur la sécurité routière, le taux d'alcoolémie et les risques encourus. Les
personnels d'encadrement devraient eux-mêmes être formés aux mesures à prendre en cas
d'alcoolisation excessive d'un agent, tant sous l'aspect réglementaire, que sous l'aspect
médico-social et d'accompagnement psychologique. L'enjeu de ces rencontres est de favoriser
une information des agents, une communication sur ce thème et les questions qu'il soulève.
Elles devraient contribuer à une meilleure prise en charge individuelle et collective des
personnels concernés.
Une attention particulière devra être portée aux boissons servies dans les restaurants
administratifs ou à l'occasion de cérémonies ou de fêtes traditionnelles, dont l'employeur reste
le seul responsable, si elles ne sont pas organisées à son insu. Il ne devrait ainsi être servi de
boissons alcoolisées, qu'en accompagnement des repas ou des collations et se limiter aux
seules boissons relevant du deuxième groupe, c'est-à-dire des boissons fermentées non
distillées comme le vin, la bière, le cidre, le poiré, les vins doux ou naturels.
* Code de la santé publique - art L 3321-1
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