Recours Tribunal Administratif par Maître

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Recours Tribunal Administratif par Maître
ASSO.SAUVEGARDE VALLEE GARDON C-COM.ANDUZE PLU
JD/BB 5296-05-14
MEMOIRE INTRODUCTIF
A M. LE PRESIDENT, MESDAMES ET MESSIEURS LES CONSEILLERS COMPOSANT LE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES (30)
POUR :
1°- L' Association pour la Sauvegarde de l'Environnement de la Vallée du Gardon, Association Loi 1901dont
le siège social est à Anduze (30140), 272 route de St Jean du Gard, représentée par son Président en
exercice demeurant es qualité audit siège,
2°- La Fédération des Associations Cévenoles Environnement Nature, dite FACEN, Association loi 1901,
dont le siège social est à Alès (30100), Pôle Culturel et scientifique, 155 faubourg de Rochebelle ,
représentée par son Président en exercice demeurant es qualité audit siège social
Ayant pour avocat la SCP DOMBRE, avocat au barreau de Montpellier, domicilié 12 rue Emile Zola 34000
Montpellier.
CONTRE :
- La délibération du Conseil Municipal de la Commune d'ANDUZE (30) en date du 18 avril 2014 portant
approbation du PLU de la Commune et ensemble le rejet du recours gracieux adressé au Maire de la
Commune le 17-06-2014.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Les Associations requérantes entendent déférer à la censure du Tribunal Administratif de Nîmes la DCM
contestée en tous les points qui leur font grief. Celle-ci est en effet entachée de multiples illégalités tant
externes qu'internes.Il en est demandé l'annulation.
I – LES FAITS
1°- La commune d'ANDUZE (30) a décidé d'une révision générale du son POS valant élaboration du PLU
par DCM du 7 août 2003. Le projet de révision du POS valant élaboration du PLU a été arrêté par DCM du
27 juin 2012, qui a été par la suite soumis aux personnes publiques associées. Ledit projet a reçu un avis
défavorable du Sous-préfet d'ALES, qui a nécessité de compléter et de reprendre le projet pour prendre en
compte l'ensemble des remarques des personnes publiques associées.
Par une nouvelle DCM du 8 février 2013 le Conseil Municipal a décidé de reprendre les études et de
relancer la concertation et par DCM du 29 mai 2013 il a acté les compléments proposés pour compléter les
objectifs de la révision du PLU. Le projet était enfin arrêté par DCM du 29 juillet 2013.
2°- Dans le même temps, le projet de zonage d'assainissement a été arrêté par DCM du 16 octobre 2013. Les
enquêtes publiques ont été diligentées de concert. Monsieur Guy PENNACINO était désigné comme
commissaire enquêteur titulaire et Monsieur Jean-Louis BLANC comme suppléant par décision du Président
du Tribunal Administratif de Nîmes en date du 5 juin 2013.
L'enquête publique était ouverte par arrêté du Maire en date du 17 octobre 2013 au 14 décembre 2013. Le
commissaire enquêteur a déposé un rapport avec son avis et ses conclusions le 12 janvier 2014.
3°- Par DCM en date du 18 avril 2014, le Conseil Municipal de la commune d'ANDUZE a approuvé le PLU,
tout en adoptant une série de modifications pour tenir compte des remarques et avis du Préfet du Gard et des
PPA considérant que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet tel qu'il a
été soumis à enquête. C'est la DCM contestée.
II – LA RECEVABILITE
1°- Intérêt à agir
1- L'Association pour la Sauvegarde de la Vallée du Gardon est une association loi 1901 qui a été constituée
le 12 août 2001 et normalement déclarée en Préfecture du Gard, publication du JO du 06-10-2001. Son
objet social prévoit la sauvegarde du calme et du caractère naturel des rives du Gardon sur l'ensemble des
communes riveraines, la promotion de toute action visant à la mise en valeur du site dans le respect de
l'environnement naturel, l'opposition à toutes nuisances sonores et l'intervention sur tous sujets touchant à la
sauvegarde de l'environnement du site et des alentours. Son siège social est fixé à ANDUZE (30).
Compte tenu de l'impact du projet du PLU approuvé concernant notamment le projet de parking sur une des
berges du Gardon, qui peut dénaturer le site de manière définitive, l'Association requérante a manifestement
intérêt à agir. Celui-ci ne saurait lui être contesté .
2- L'association dite FACEN est une Fédération des Associations Cévenoles Environnement Nature qui a
pour objet la protection de l'environnement et le sauvetage des milieux naturels. A ce titre, elle participe à
assurer la qualité de la vie dans le respect des lois protégeant l'environnement. Son intérêt à agir s'exerce
sur les Cévennes gardoises et lozériennes notamment, afin que les milieux créés, utilisés ou aménagés par
l'homme, notamment en matière d'urbanisme, s'accordent avec les principes des sciences écologiques pour
que soit préservée la vie de toutes les espèces dans le présent et le futur.
L'approbation de la révision du PLU entraînant une modification sensible des espaces naturels, entre bien
dans le cadre de l'objet de l'association, normalement agréée au demeurant au titre de l'article L.160-1 du
Code de l'urbanisme.
2°- Délai pour agir
La DCM est en date du 18 avril 2014. Par courrier recommandé en date du 17 juin 2014, un recours
gracieux a été adressé au maire de la commune par le Conseil soussigné. Le recours était normalement
notifié en exécution des dispositions de l'article R.411-7 du CJA au maire de la commune le 18 juin 2014. Si
le maire a accusé réception du recours, aucune décision n'est intervenue dans le délai de deux mois,
entraînant un rejet tacite à la date du 17 août 2014. Le délai de recours contentieux est donc ouvert jusqu'au
17 octobre 2014, le présent recours est bien déposé dans le délai.
3°- Qualité pour agir
1- L’assemblée Générale de l'Association pour la Sauvegarde de la Vallée du Gardon a décidé d'engager un
recours à l'encontre du PLU et a donné pouvoir au secrétaire pour y procéder.
2- La FACEN a réuni son assemblée générale et le Président a été normalement autorisé à diligenter une
procédure an annulation devant le Tribunal Administratif de Nîmes à l'encontre du PLU approuvé ; la
qualité pour agir des deux associations ne peut être contestée valablement.
III – LES MOYENS D'ANNULATION
III-1- La légalité externe
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1°- Sur l' insuffisance du rapport de présentation et du PADD
En exécution des dispositions de l'article R.123-2 du Code de l'Urbanisme, le rapport de présentation :
 expose le diagnostic prévu au 2° alinéa de l'article L123-1-2
 analyse l'état initial de l'environnement
 explique les choix retenus pour établir le PADD et expose les motifs de la délimitation des zones et
des règles et orientations qui s'appliquent
 évalue les incidences des orientations du plan du l'environnement et expose la manière dont le plan
prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur
 précise les indications devant être élaborées pour l'évaluation des résultats.
En l'espèce, il apparaît que le rapport de présentation ne contient aucune explication cohérente sur le choix
de l'implantation d'une réserve en vue de la création d'une aire de stationnement au quartier Labahou. Au
contraire, il apparaît un certain nombre de contradiction dans ce rapport.
Le rapport de présentation précise la contrainte à prendre en compte d'un « forage en zone inondable ». La
zone Ng créée en vue de l'aire de stationnement touche le périmètre de protection du champ captant de
Labahou. Il est indiqué page 136 les contraintes à prendre en compte notamment :
 « le caractère irrégulier et torrentiel des cours d'eau » ainsi qu'une « zone humide et son espace de

fonctionnalité »
« Les caractère irréguliers et torrentiels de l'Olivier, du Gravies et du Veyrac imposent leur prise en
compte dans l'analyse du risque d'inondation « page 135.
Le terrain concerné est situé au confluent où le ruisseau due Gravies se jette dans le Gardon. Il apparaît
ainsi qu'il est exposé aux risques d'inondation.La contradiction au sein même du rapport de présentation sur
ce point apparaît évidente.
Il est indiqué page 158 : « Deux principaux continuums sont aujourd'hui en place sur le territoire communal.
Le premier concerne les massifs boisés et la falaise d'Anduze. Il regroupe :Z.S.C falaises d'Anduze, E.N.S. Et
ZNIEFF Corniche de Peyremale – Falaises d'Anduze . Ces deux continuités sont à préserver sur le zonage du
PLU ».
La nouvelle zone Ng est située à la jonction des deux espaces à protéger et le projet de parking viendra
rompre la continuité de l'espace naturel le long du gardon. La contradiction dans le rapport de présentation
apparaît là encore établie et indiscutable.
Il est indiqué en ce qui concerne les espaces boisés classés que ceux-ci sont soumis aux dispositions de
l'article L.130-1 qui interdit tout changement d'affectation et que les ripisylves le long du gardon font l'objet
d'un EBC afin de favoriser le maintien en l'état de la végétation existante. Il existe une continuité de la
ripisylve le long du gardon dans cette zone où nichent les hérons et les aigrettes et où la présence de castors
a été relevée. La création de cette réserve en vue de la construction d'un parking vient rompre l'espace
naturel continu existant le long du gardon dans cette zone.
Il y a bien une contradiction entre le plan de zonage qui prévoit cette zone de parking et la présence effective
de la ripisylve relevée dans le rapport de présentation. Il apparaît ainsi que le rapport de présentation ne
correspond pas aux exigences réglementaires par les contradictions dont il est rempli.
Par ailleurs, il apparaît également qu'il ne comporte aucune explication sur le choix retenu pour
l'implantation de ce parking en bord du Gardon, alors que la commune dans le même temps cherche à
promouvoir la trame bleue le long du Gardon et la protection et préservation des ripisylves dans le cadre du
PADD. La contradiction entre le choix retenu et les affirmations de principe apparaît établie.
2°- L'enquête publique
1- Il apparaît que le dossier soumis à enquête était manifestement incomplet et insuffisant .
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Il est mentionné dans le PADD que la commune sensible aux dégâts causés par les débordements des
affluents du Gardon et les risques d'inondation a fait établir une étude hydraulique qui n'a pas été
communiquée et qui aurait dû être produite dans le cadre de l'enquête publique pour permettre une réelle
information du public. Ce faisant, il apparaît bien que le dossier soumis à enquête était manifestement
incomplet.
Le commissaire enquêteur a d'ailleurs relevé que le rapport de présentation était difficile à consulter et
présenter des insuffisances :
 les besoins en bâtiment scolaire n'étaient pas évalués
 aucune étude et évaluation de la zone de chalandise n'a été faite ce qui rend impossible l'évaluation
et la pertinence des orientations et des aménagements projetés.
De ce point de vue, il apparaît bien que le dossier soumis à enquête n'était pas complet et n'a pas permis au
public d'avoir une information complète et véritable. La délibération litigieuse devra dès lors être annulée.
III-2- La légalité interne
1°- La violation de la loi
Diverses irrégularités et violations de la loi ont été relevées dans le PLU approuvé de la commune. Elles
sont manifestement suffisantes pou justifier l'annulation de la DCM contestée.
1- Le règlement du PLU au sujet des voies en impasse entend s'appuyer sur le nombre de logement limité à
6. Cependant, toute clause prétendant réglementer le nombre de logement est illégale, comme entraînant une
atteinte excessive au droit de propriété, qui comprend, notamment le droit de diviser son bien. La clause
prévoyant ainsi de limiter le nombre de logement pour les rues en impasse apparaît manifestement illégale.
2- Dans la zone d'urbanisation future dite 1Au, qui ne pourra être urbanisée qu'après modification, ou
révision du PLU, le rapport de présentation et le règlement entendent soumettre la mise en modification, ou
en révision, à une étude préalable d'urbanisme. Cette procédure n'est pas prévue par le Code de
l'Urbanisme et ne saurait dès lors être intégrée dans une clause réglementaire du PLU.
Par ailleurs, dans la zone d'urbanisation future dite 2Au, directement urbanisable, le règlement exige que
l'ensemble de la zone fasse l'objet « d'une seule opération d'ensemble » et interdit dès lors les constructions
isolées. Cette clause est manifestement illégale et abusive, car elle conduit implicitement à prescrire un
mode opératoire, ce qui n'est pas l'objet du PLU. Le choix libre de la procédure doit pouvoir être maintenu :
lotissement, ZAC, PAE, permis groupé avec tranches éventuelles, etc... L'illégalité de ces dispositions est dès
lors manifeste et la décision d'approbation du PLU doit être annulée.
2°- L'erreur manifeste d'appréciation
Le choix de la création de la zone Ng pour l'implantation d'un parking apparaît à l'évidence une erreur
d''appréciation qui justifie l'annulation de la DCM contestée.
1- La destination de l'aire de stationnement n'est pas clairement définie (voitures, camping car, autre
destination ?), sa justification et sa destination varient selon les documents :
 aires de stationnement ouvertes au public et de pique-nique (rapport de présentation soumis à
l'enquête publique)
 zone carrossable à usage de promenade piétonne ou cyclable pour ouvrir un accès au Gardon à
partir de cette zone et d'assurer un cheminement pédestre le long de la digue sans emprunter la
route (intervention du Maire lors du Conseil Municipal du 5 mars 2014 approuvant le PLU )
 aire de stationnement ouverte au public dans la condition de respecter strictement les prescriptions
liées aux règles de la zone inondable (article 2 du règlement de zone).
Sa justification variable selon les documents ou déclarations est donc très discutable et de p^lus elle
s'appuie sur un état de l'existant qui ne correspond pas à la réalité.
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2- Sa superficie est disproportionnée par rapport au nombre d'habitants et aux besoins propres du quartier.
L'accès piéton vers le centre ville est très difficile et dangereux car il n'y a pas d'espace de circulation des
piétons pour relier cet aire de stationnement au centre ville.
3- Son emplacement est situé en bordure du Gardon dans une zone inondable et au confluent de deux
rivières au caractère irrégulier et torrentiel. La suppression des arbres aura pour conséquence de fragiliser
fortement la berge à cet endroit rendant le site dangereux pour la sécurité des éventuels usagers.
4- L'espace réservé Ng ne tient pas compte des contraintes environnementales liées à sa situation et à son
environnement immédiat. Cette zone doit être considérée comme une zone humide car régulièrement
submergée lors des crues hivernales Elle est située au cœur d'une zone d'espaces naturels sensibles. Ce
parking viendrait rompre la continuité de la zone N (espace boisé classé) qui longe le Gardon entravant
ainsi la circulation de la faune le long des rives.
5- Le projet prévoit la suppression des plantations existantes (arbres en bordure de rivière notamment) qui
servent actuellement d'habitat à la faune vivant sur cette portion de rivière (hérons, aigrettes, castors). Il ne
prend pas en compte les contraintes liées à l'intégration des objectifs de conservation du site, pourtant
considérées comme un enjeu particulièrement fort du PLU.
Le stationnement des voitures prévues sur ce terrain (environ 500 véhicules) n'est pas compatible avec le
maintien de la faune et de la flore dans cet espace aussi sensible. Les mesures prévus pour préserver
l'environnement son dérisoires et manifestement pas à la hauteur des enjeux.
6- Le cheminement le long de la digue dans le lit du Gardon est incompatible avec les Espaces Boisés
classés figurant sur le plan de zonage.
7- Les incidences prévisibles de ce projet sur les milieux ont été largement sous-estimées en supposant qu'il
n'y aura pas d'impact sur le milieu naturel et la faune actuellement présente sur le site. Cette conclusion
s'appuie sur une description erronée de l'état actuel du site. Elle ignore les contraintes très fortes liées à
l'environnement et constitue de ce fait une erreur manifeste d'appréciation.
La demande d'annulation de la DCM contestée est donc justifiée et devra être accueillie.
IV- SUR L'ARTICLE L.761-1 DU CJA
Les Associations requérantes ont été contraintes d'engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de
laisser à leur charge. Il conviendra de leur allouer une somme de 2 500 € en exécution des dispositions de
l'article L.761-1 du CJA.
PAR CES MOTIFS
Et tous autres à développer, modifier, supprimer, amplifier au besoin,
Les Associations requérantes sollicitent :
 L’annulation de la DCM de la Commune d' Anduze du 18 avril 2014 approuvant le PLU et
ensemble le rejet du recours gracieux adressé le 17 juin 2014
 La condamnation de la commune d'Anduze à payer à chacune des Associations requérantes la
somme de 2 500 € au titre de l'article L 761-1 du Code de Justice Administrative
SOUS LES PLUS EXPRESSES RESERVES
Montpellier, le 15 octobre 2014
Maître Joël DOMBRE
Avocat signé
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ASSO.SAUVEGARDE VALLEE GARDON C-COM.ANDUZE PLU
JD/BB 5296-05-14
BORDEREAU DE PIECES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
DCM du 18 avril 2014
Recours gracieux du 17-06-14
Notification du 18-06-14
Statuts Association Sauvegarde de l'Environnement de la Vallée du Gardon
PV de L'assemblée générale du 21-02-2014
Statuts Association FACEN
Récépissé déclaration modification de l'Association du 30-09-09
Compte rendu Assemblée Générale du 17-05-14
Rapport présentation Extraits pages 135,136,158.
L'Avocat soussigné certifie que les pièces produites sont conformes à l'original des pièces qui lui ont été
remises,
A Montpellier le 15 octobre 2014
Maître Joël DOMBRE
Avocat signé
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