Unité de droit économique.
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Unité de droit économique.
4ème question du Droit Commercial Comparé Théorie générale du droit de la concurrence Dénomination: droit antitrust Naissance: pour mettre fin aux pratiques de vente à perte de John Rockefeller Standard Oil: trust et non société Vente à perte systématique du pétrole extinction des concurrents, personne n'avait de réserves pour résister à une guerre des prix contre Rockefeller Résultats a. 90 % du secteur pétrolier américain b. Incitation au parlement américain à voter le Sherman Antitrust Act du 2 juillet 1890 Sherman Antitrust Act, voté par le Parlement américain le 2 juillet 1890 John Sherman: Sénateur de l'Ohio Proposition contre le pouvoir quasi-exclusif de certaines entreprises sur l’économie Si nous refusons qu'un Roi gouverne notre pays, nous ne pouvons accepter qu'un Roi gouverne notre production, nos transports ou la vente de nos produits Conception américaine du principe de libre concurrence, perçue comme a. c. une condition sine qua non du progrès et du bon fonctionnement de l'économie b. comme un but en soi une valeur politique essentielle avec laquelle on ne transige pas Sévérité des sanctions pénales Droit de la concurrence: l’américain né soixante ans après Traité de Paris: signé en 1951 Objectif du traité: Création de la Communauté européenne du Charbon et de l’Acier, marché unique sur la production et la consommation du charbon et de l’acier entre les pays membres Cartels de l’acier et du charbon considérés comme partiellement responsables des 2 guerres mondiales Contrôle d’une Haute autorité, assurant l’avenir pacifique de l’Europe Réponse aux immenses besoins d’acier pour la reconstruction européenne Solution à la pénurie de charbon et diminution d’importation de la houille américaine à des prix prohibitifs Règles prohibant les ententes restrictives de concurrence et les abus de position dominante (actuels art.101 et 102 TFUE) Art.65 du traité de Paris (actuel article 101 TFUE) Sont interdits tout accord entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui tendraient, sur le marché commun, directement ou indirectement, à empêcher, restreindre ou fausser le jeu normal de la concurrence Art.66 du traité de Paris: autorisation préalable de la Haute Autorité pour toutes les opérations de concentration entre entreprises Nécessité d’une union au-delà d’un simple accord sectoriel pour être compétitifs vis-à-vis aux économies des USA et de l’Union soviétique Traité de Rome, signé le 25 mars 1957 Objectif du traité: création de la CEE Art.101 et s. TFUE: Règles fondamentales du droit européen de la concurrence Modifications mineures: dispositions inscrites aux articles 85 à 94 dans le traité de Rome, en matière d'ententes illicites, d'abus de position dominante et d'aides d'Etat Législations fédérale, federal law + des Etats, state laws Commerce clause Si conflit, primauté au droit fédéral Codification du droit fédéral de la concurrence au United States Code, U.S.C. 1er chapitre, titre 15, Monopolies and combinations in restraint of trade Deux textes, subi certaines modifications a) Le Sherman Act (1890), b) Le Clayton Act (1914) Codification aux § 1 à 7 du chapitre 1er du titre 15 U.S.C. a. Section 1 - Interdiction des accords ou ententes visant à entraver le fonctionnement normal du commerce Tout contrat, toute association sous forme de trust ou autre, ou tout concertation visant à entraver les échanges ou le commerce entre les divers États ou avec des Etats étrangers, est considéré illégal Toute personne qui procède à un tel contrat, à une association ou un tel concertation doit être considérée comme coupable d'un crime Si culpabilité: - société: amende au max. 100 millions $ - toute autre personne: amende (max. 1,000,000 $) ou emprisonnement (max. 10 ans), ou combinaison des 2 b. Section 2 – Interdiction de toute situation de monopole, tentative de création d'un monopole, tout accord ou entente tendant à créer un monopole Toute personne qui monopolisera ou tentera de monopoliser, ou s'associera ou conspirera avec une autre personne ou d’autres personnes, afin monopoliser une partie de l'industrie ou le commerce entre les divers États ou avec des Etats étrangers, est considérée comme coupable d'un crime (traduction libre) Si culpabilité: - société: amende au max. 100 millions $ - toute autre personne: amende (max. 1,000,000 $) ou emprisonnement (max. 10 ans), ou combinaison des 2 Codification aux §12 à 27 du chap.1er du titre 15 et aux §52-53 du titre 29 U.S.C. 1. Interdiction des pratiques de prix discriminatoires et de vente liée, ainsi que les clauses d'approvisionnement exclusif qui restreignent substantiellement la concurrence 2. Interdiction des ententes restrictives de concurrence aux accords verticaux Mais, arrêt Sylvania (1977), Cour suprême: les accords verticaux admis s’il est établi qu’ils produisent des effets positifs sur la concurrence en permettant la mise en place de systèmes de distribution efficaces analyse économique de l’accord 3. Contrôle des concentrations d'entreprises, fusions et acquisitions: introduction pour la 1ère fois Toute opération de fusion et acquisition d'une certaine importance est soumise à l'obligation d'une notification préalable au Département de la Justice et à la Federal Trade Commission. Les opérations de concentration d'entreprises permettant la monopolisation d’un marché sont interdites à moins qu’il puisse être montré que cette pratique n’aura pas d’effets néfastes pour la concurrence Coexistence: droit européen de la concurrence + droit nationaux de la concurrence des Etats membres 1. Traité de Rome: interdiction des pratiques restrictives de concurrence sur le modèle américain a. Ententes restrictives: art.85, actuel art. 101 TFUE (section 1 du Sherman Act) a. Abus de position dominante: art. 86, actuel art. 102 TFUE (section 2 du Sherman Act) 2. Contrôle communautaire d'entreprises des concentrations USA: Clayton Act, dès 1914 UE: Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, remplacé par le Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, même intitulé 3. Accord sur l’Espace économique européen (EEE) Art.53 et 54, même texte des art.101 et 102 TFUE Pratiques restrictives interdites: de nature à fausser le jeu normal de la concurrence à l'intérieur du territoire couvert par l’accord Art.57, même texte du Règlement n° 139/2004 Concentrations d'entreprises interdites: de nature à produire des effets restrictifs de concurrence sur le territoire auquel s'applique l’accord ou dans une partie substantielle de celui-ci Sherman Act: rédigé en termes généraux, susceptibles d'interprétations différentes Deux 1. 2. grandes tendances d’interprétation Conception purement économique Conception socio-économique, plus large But: augmentation de l'efficacité économique, bon fonctionnement de l'économie Moyen: Telle distribution des ressources pour que les consommateurs puissent acheter les marchandises et les services à un prix accessible Si restriction de la concurrence, comme limitation de la production les prix augmentent les produits se vendent mal l'économie s'en ressent - Solution: grand nombre de produits peu chers doivent être présents sur le marché plutôt que petit nombre de produits très onéreux Obligation de combattre toutes les pratiques restrictives de concurrence ayant pour effet de diminuer la quantité de biens sur le marché Obligation de combattre la constitution d'une situation monopolistique ayant le même effet Evaluation de la conformité d'une pratique avec le droit antitrust a. Prise en considération des effets économiques b. Prise en considération de l’impact social: risque d'augmentation du chômage, augmentation du prix des médicaments, etc. Même débat qu’aux USA 1. Approche purement économique But ultime de la concurrence: le bien-être économique Condition: priorité donnée à l’efficacité A l’efficacité de la production des biens et des services A l’efficacité de la répartition entre prix de vente et coûts de revient A l’innovation, par l’encouragement de la recherchedéveloppement 2. Approche socio-économique: prise en compte d'impératifs d'autre nature, px. impératifs sociaux, de santé publique, etc. Rôle dans le processus de la construction européenne, droit de la concurrence attaché aux concepts de marché commun et de marché intérieur Traité de Maastricht: la liberté de la concurrence consacrée dans le TUE Traité de Lisbonne: dans le TFUE L'action des États membres et de l'Union comporte l'instauration d'une politique économique fondée sur l'étroite coordination des politiques économiques des États membres, sur le marché intérieur et sur la définition d'objectifs communs, et conduite conformément au respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre Protection des consommateurs et protection des petites et moyennes entreprises Constitution européenne: - libre concurrence parmi les objectifs de l'Union - non simple moyen d'atteindre ses autres objectifs, la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures Modification fondamentale du rôle du principe de libre concurrence non retenue dans le traité de Lisbonne Théorie américaine de la concurrence-condition c. la théorie européenne de la concurrence-moyen UE Efficacité économique mise au second rang, si elle est contre l’intégration des marchés, libre concurrence comme moyen pour l'intégration des marchés et les autres objectifs de la Communauté USA libre concurrence comme un but en soi Jusqu'en 1911: aucune exception aux interdictions de principe, application sévère du droit antitrust, interdiction systématique de tous monopoles et de tous trusts Standard Oil et American Tobacco, Cour Suprême: Nuance de l’application des sections 1 et 2 du Sherman Act Exclusion d'application aux restrictions de faible importance, interdiction des restrictions déraisonnables au regard de la liberté du commerce et aux entreprises de monopolisation Application de la règle de raison, rule of reason: mise en balance des effets nocifs et bénéfiques des pratiques restrictives de concurrence Période entre les 2 guerres mondiales: crise économique américaine sans précédent Souplesse dans l'appréciation des pratiques restrictives de concurrence pour éviter la faillite des petites entreprises, regroupement permis Après 2ème guerre mondiale jusqu'au 1970: boom économique Même situation que celle-ci qui avait suscité la naissance du droit antitrust Enorme fusions et acquisitions, mergers and acquisitions Fin à l'approche souple et application du Sherman Act avec la plus grande sévérité Pensée néoclassique (John Maynard Keynes): politique d’intervention des autorités dans l’économie 1970-1980: école de Chicago, approche économique néolibérale du droit de la concurrence Mécanismes du libre marché portent par euxmêmes remède à toutes les imperfections du marché et seule l’efficacité importe Reagan: government is the problem and not the solution Bush junior: juges néoconservateurs au sein de la Cour suprême Fin de l'année 2008: crash de la conception néolibérale Obama: a. lutte contre les concentrations néfastes pour le bien-être des consommateurs (assurancemaladie, médicaments génériques) b. Travail vers l’harmonisation des législations sur le droit de la concurrence et le rapprochement entre les droits américain et européen de la concurrence Grand formalisme: analyse juridique l'emportait sur l'analyse économique, interdiction de pratiques considérées comme étant anticoncurrentielles en soi Accords verticaux: considérés comme illicites en raison, entre autres, des clauses d'achat exclusif CJUE (comme CS des USA): exclusion de l'interdiction des ententes restrictives les ententes ayant un effet négligeable sur la concurrence, accords de minimis Depuis 2000: approche moins formaliste de la Commission européenne Fondée plus sur les effets des pratiques que sur leur seule qualification juridique Comportement incriminé a pour effet de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective, px. règlement de 1999 en matière d'accords Aujourd'hui moins de sévérité pour les accords verticaux prise en compte des effets favorables pour les consommateurs et pour l'économie: réseaux de distribution sélective ou exclusive, systèmes de franchise, etc. Abus de position dominante Publication par la Commission des orientations relatives à l'application de l'article 82 du traité (actuel 102 TFUE) Prise en compte des effets économiques des pratiques unilatérales sur la concurrence dans la détermination du caractère abusif Différence entre l’approche formaliste et l’approche juridique SABAM: société de gestion collective des droits d'auteur sur les œuvres musicales, position dominante Pratique de prix discriminatoire: reconnaissance à certains organisateurs de spectacles le statut de grand organisateur, réduction de 50% sur les montants dus à titre de droits d'auteur Cour d'appel de Bruxelles: application d’une telle tarification différenciée abus de position dominante, droit européen et droit belge de la concurrence Approche économique du droit de la concurrence Pratique de prix différents est abus de position dominante si: a) présence de l’entreprise dominante sur le marché en aval: le marché de produits ou de services qui a besoin des produits ou services de l’entreprise dominante exclusion des concurrents b) Prix abusifs de l’entreprise dominante par rapport aux prix au sein d’une concurrence normale SABAM: absence sur le marché en aval (organisation de spectacles) et tarifs normaux difficile de montrer un véritable préjudice concurrentiel Application du droit de la concurrence Règles générales Application au commerce entre les Etats fédérés et au commerce international Section 7 Sherman Act Application extraterritoriale des Sections 1 et 2 Sherman Act pour toute entreprise étrangère et toute entrave au commerce, en dehors des USA, ayant des effets directs, importants et raisonnablement prévisibles sur le commerce américain Condamnations d'entreprises européennes par les tribunaux américains conflits diplomatiques entre Europe et USA (1970-1980) A heure actuelle, tendance plutôt inversée Interdiction des accords susceptibles d’entraver le commerce entre les Etats membres et des abus de position dominante sur une partie substantielle du Marché intérieur Interprétation large: application même si toutes les entreprises de l’accord établies dans un seul Etat membre ou à l’extérieur de l’UE CJUE: le territoire d’un seul Etat membre peut former une partie substantielle du Marché Commun, devenu le marché intérieur - Ladbroke Exigence: incidence potentielle de l’accord ou de la pratique sur le commerce entre Etats membres 95 % des affaires devant les tribunaux ordinaires Autorités fédérales, Département de la justice et la Federal Trade Commission: plutôt pratique des activités au contrôle des concentrations Commission européenne - sous le contrôle du Tribunal et de la CJ - et autorités nationales de la concurrence: grande majorité des affaires de concurrence Autorité de surveillance AELE: compétences similaires dans les cas où seul le commerce entre Etats de l'AELE est affecté Belgique: possibilité d’une action en cessation Action comme en référé, portée devant le président du tribunal de commerce Théorie de la concurrence illicite: sanction de toute violation, en tant qu’acte de concurrence déloyale, d’une disposition légale ou réglementaire commise par un vendeur sur les pratiques du commerce, de nature à porter atteinte aux intérêts professionnels d’un autre vendeur Commission européenne Politique: Actions en justice des citoyens et des entreprises devant les tribunaux ordinaires efficacité des art.101 et 102 TFUE Publication en 2008, Livre blanc sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus position dominantes Besoin d’un cadre juridique pour les actions privées du fait d’infractions au droit européen de la concurrence Proposition d’une forme d’action collective en réparation des dommages causés par les entreprises violant les règles du droit de la concurrence Sanctions civiles: importance dans l’application du droit antitrust Justification: Particularités du système américain Condamnation à des dommages et intérêts punitifs (jusqu’à 3 fois plus que les dommages et intérêts compensatoires) Trial by jury: droit constitutionnel de toute personne Procedure de discovery, techniques d’investigation quasi pénales, importantes en droit de la concurrence car la preuve est souvent bien cachée Contingency fees des avocats Possibilité d’engager une class action Particuliers: instruments de mise en application du droit de la concurrence Sanctions pénales, sévères Particularité de la loi américaine Toute personne reconnue coupable d'avoir enfreint les Sections 1 ou 2 du Sherman Act peut être condamnée à 10 ans de prison ou à une amende de cent mille dollars Une société coupable des mêmes infractions pourrait se voir imposer une amende d'un million de dollars Sanctions administratives Tarifs très élevés en amendes administratives 2007 - membres d’une entente sur les ascenseurs et les escaliers mécaniques condamnés à 1 milliard euro 2009 - Intel condamnée à 1,06 milliard euro pour abus de position dominante (2002-2007) sur le marché des microprocesseurs –Appel devant le TPI