sous-section 1 régime de la communauté légale réduite aux acquêts

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sous-section 1 régime de la communauté légale réduite aux acquêts
SOUS-SECTION 1 RÉGIME DE LA COMMUNAUTÉ LÉGALE
RÉDUITE AUX ACQUÊTS [DB 12C2111]
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12C2111
Date du document
01/10/77
b. Transfert de la gestion des biens propres.
20En vertu des dispositions de l'article 1429 du Code civil, un époux peut, à la demande de son conjoint, être
dessaisi, par voie de justice, des droits d'administration et de jouissance de ses propres, non seulement s'il
est d'une manière durable hors d'état de manifester sa volonté mais aussi s'il met en péril les intérêts de la
famille, soit en laissant dépérir ses propres, soit en dissipant ou détournant les revenus qu'il en retire.
L'époux dessaisi n'est pas privé de l'ensemble de ses pouvoirs sur ses biens propres, mais seulement de ses
droits d'administration et de jouissance. Il conserve le pouvoir de disposition limité à la nue-propriété ,
à moins que ce pouvoir lui ait été également retiré en application de l'article 220-1 du Code civil (supra C
211-11-3).
21L'administration des propres de l'époux dessaisi est confié généralement à son conjoint ; toutefois, le
tribunal a également la faculté de désigner un administrateur judiciaire.
22Les actions en justice des créanciers qui s'estimeraient lésés peuvent s'exercer dans les mêmes conditions
que celles visées supra n° 19 (Code Proc. civ., art. 870-1).
III. PASSIF COMMUN ET PASSIF PROPRES
A. Distinction entre l'obligation à la dette et la contribution à la dette
23L'obligation à la dette concerne les rapports entre les époux et leurs créanciers. Elle intéresse le droit de
poursuite de ceux-ci. Il s'agit de savoir sur quelle masse de biens (biens propres du mari, biens propres de la
femme, biens communs ordinaires, biens réservés) un créancier peut exercer ce droit.
24La contribution à la dette concerne les rapports des époux entre eux. Elle intéresse la charge définitive de
la dette. Il s'agit de déterminer si une dette doit être supportée soit par le patrimoine commun, c'est-à-dire, en
fait, par l'un et l'autre époux pour moitié, ou si elle doit, au contraire être supportée pour la totalité par l'un
d'entre eux. Lorsqu'une dette a été payée par un patrimoine qui ne devait pas la supporter définitivement, la
situation est rétablie par une récompense lors de la dissolution du régime : récompense due au patrimoine qui
a payé par celui qui aurait dû payer.
25Il n'y a pas une concordance parfaite entre les règles relatives à l'obligation et celles relatives à la
contribution. Dans certains cas les créanciers sont en droit d'exercer leurs poursuites sur une masse de biens
(propres du mari, par exemple) qui, dans les relations des époux entre eux, doit demeurer à la charge d'une
autre masse (biens communs, par exemple).
Les règles exposées ci-après traitent du passif des époux exclusivement sous l'aspect de l'obligation à la
dette qui seul intéresse le service pour le recouvrement de ses créances.
B. Distinction entre dettes de la communauté et dettes propres aux époux
26Les dettes des époux se divisent, comme leurs biens en trois catégories, savoir :
- les dettes propres du mari ;
- les dettes propres de la femme ;
- les dettes de la communauté.
Les dettes propres n'obligent que le patrimoine propre de l'époux du chef duquel elles sont nées. Les dettes
de la communauté, du fait que celle-ci n'a pas la personnalité morale, sont nécessairement en même
temps, des dettes personnelles à l'époux du chef duquel elles sont entrées en communauté. Il s'ensuit
que les créanciers de la communauté ont toujours action sur deux masses au moins de biens : d'une part, la
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masse des biens propres de l'époux qui a engagé la communauté, et, d'autre part, selon le cas, la masse des
biens communs ordinaires ou la masse des biens réservés ou l'ensemble des biens de la communauté.
C. Critères généraux de répartition des dettes
1. Corrélation entre le pouvoir d'administrer les biens et le pouvoir de les engager.
27Le pouvoir d'administrer une masse déterminée de biens, a fortiori, d'en disposer, entraîne le pouvoir de
les engager par des dettes.
28 a. Incidences du pouvoir d'administrer les propres.
Chaque époux ayant en principe pouvoir d'administrer ses propres, toute dette mise à sa charge est toujours
exécutoire sur son patrimoine propre (Code civ., art. 1411).
b. Incidence du pouvoir d'administrer la communauté.
29 Le mari ayant en principe le pouvoir d'administrer les biens communs ordinaires, le paiement des dettes
dont il vient à être tenu durant le mariage peut toujours être poursuivi sur lesdits biens (Code civ., art. 1413,
1 er al.).
30 La femme ayant en principe le pouvoir d'administrer les biens réservés les dettes nées de son chef,
durant le mariage obligent cette catégorie de biens (Code civ., art 1413, 2 e al., 1415 et 1420 1 er al.).
2. Corrélation entre l'actif et le passif
31Il existe une certaine corrélation entre les masses actives et passives. Les dettes qui grèvent des biens
déterminés ont la même qualification que les biens considérés : elles sont communes si lesdits biens sont
communs ; elles demeurent personnelles si ces biens sont propres.
Cette règle s'applique, notamment, aux dettes qui grèvent les successions et libéralités recueillies au cours du
mariage.
La même corrélation existe entre l'actif et le passif antérieur au mariage : le caractère propre de cet actif
entraîne la même qualification du passif correspondant
D. Exercice des poursuites durant la communauté
Les critères généraux de répartition des dettes des époux énoncés ci-dessus (cf. supra C 2111-27 à 31)
comportent de nombreuses nuances et exceptions.
Toutefois, ces critères ont le mérite de servir d'utiles points de repère.
32Les divers cas susceptibles de se présenter pour le recouvrement des créances fiscales dont la perception
incombe aux comptables de la Direction générale des Impôts ont été récapitulés dans le tableau ci-après. Ce
tableau indique, selon l'origine et la qualification données à la dette, les masses des biens (masse des biens
propres du mari, masse des biens propres de la femme, masse des biens communs ordinaires, masses des
biens réservés) sur lesquels le service est en droit d'exercer ses poursuites durant la communauté.
Remarque importante . - Remarque est faite que si l'huissier chargé des poursuites procède à la saisie de
biens qui ne sont pas obligés par la dette fiscale, il appartient à l'époux qui s'estime lésé de former une
demande en revendication auprès du directeur dans les conditions prévues à l'article 1910 du CGI. La
question de la charge de la preuve doit être tranchée dans ce cas, d'après les directives données supra C
2111- 4 à 12 . Toutefois, il convient dans la mesure du possible de donner tous renseignements utiles aux
huissiers de justice sur la nature du régime matrimonial du redevable et sur les masses de biens qui peuvent
être légitimement appréhendées pour le recouvrement de la créance fiscale.
EXERCICE DES POURSUITES DURANT LA COMMUNAUTÉ
TABLEAU
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IV. DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTÉ
A. Causes de la dissolution de la communauté
33En vertu de l'article 1441 du Code civil, la communauté se dissout :
1° par la mort de l'un des époux ;
2° par l'absence ;
3° par le divorce :
4° par la séparation de corps ;
5° par la séparation de biens ;
6° par le changement de régime matrimonial.
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Il convient d'ajouter à cette énumération la dissolution de la communauté par l'annulation d'un mariage
putatif (Code civ., art. 201).
1. Décès de l'un des époux.
34Le décès de l'un des époux déclenche, en principe, deux liquidations ; celle de la communauté et celle de
la succession de l'époux décédé.
A moins que certains héritiers soient encore mineurs (Code civ., art. 386 et suiv.), l'époux survivant n'est pas
tenu de faire inventaire.
Toutefois, le défaut d'inventaire, dans les neuf mois du décès de son conjoint, le prive de la faculté, à l'égard
des créanciers communs, d'invoquer le bénéfice d'émolument (cf. infra C 2111-71).
2. Absence de l'un des époux.
35En vertu de l'article 124 du code civil l'époux de l'absent commun en biens peut, soit opter pour la
continuation de la communauté et prendre ou conserver par préférence l'administration des biens de l'absent,
soit demander la dissolution provisoire de la communauté auquel cas il est en droit d'exercer ses reprises
et tous ses droits légaux et conventionnels.
3. Divorce.
36Le jugement de divorce dissout le mariage à la date à laquelle il prend force de chose jugée (Code civ., art.
260). Toutefois, ce jugement n'est opposabte aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, qu'à partir du
jour où les formalités de mentions en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies (Code
civ., art. 262). Il est prècisé à cet égard qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 75-1124 du 5 décembre
1975 portant réforme de la procédure du divorce et de séparation des biens la mention de divorce (ou de
séparation des biens) est portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux sur
chacun des deux registres (les registres de l'état civil sont tenus en double), au vu d'un extrait de la décision
ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément
à l'article 506 du nouveau Code de Procédure civile. Si le mariage a été célébré à l'étranger, le dispositif de
la décision est transcrit sur le registre de l'état civil (le registre est tenu au service contrôle d'état civil établi à
Nantes) et mentionné, en outre, en marge des actes de naissance de chacun des époux.
Les extraits de mariage que les dépositaires des registres de l'état civil sont tenus de délivrer à tout requérant
doivent reproduire les mentions relatives aux divorces (cf. art. 10 du décret n° 62-921 du 3 août 1962).
Si l'un des époux a la qualité de commerçant, l'article 30, 4° du décret n° 67-237 du 23 mars 1967 lui impose
l'obligation de déclarer au greffe pour être mentionnés au registre de commerce, les jugements définitifs
prononçant le divorce. En vertu de l'article 43 de ce décret, à défaut de cette publication, le jugement de
divorce ne peut être opposé ni au tiers ni aux administrations publiques qui peuvent toutefois s'en prévaloir
sauf si les assujettis établissent qu'au moment où ils ont traité, les tiers ou administrations en cause avaient
eu connaissance de ce jugement. Ces dispositions s'appliquent même si les formalités de mentions en marge
prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies (art. 44 du décret susvisé).
Les époux divorcés ne sont pas tenus de faire inventaire, toutefois cette formalité reste nécessaire en tant que
condition requise pour profiter du bénéfice d'émolument (cf. infra C 2111-71).
4. Séparation de corps.
37Le jugement de séparation de corps, quoiqu'il n'ait pas pour conséquence de dissoudre le mariage (Code
civ., art. 299), entraîne toujours la séparation de biens (Code civ., art. 302).
La date à laquelle ce jugement produit ses effets à l'égard de tiers est déterminée conformément aux règles
édictées en matière de divorce (cf. supra C 2111-36).
5. Séparation des biens prononcée en justice.
38En ce qui concerne les formalités de publicité de la demande en séparation de biens et du jugement
prononçant cette séparation voir supra C 211-25. 27 et 30.
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39Les créanciers d'un époux n'ont pas le droit de demander la séparation des biens par la voie de l'action
oblique (Code civ., art. 1446). Mais quand l'action en séparation des biens a été introduite, ils peuvent
sommer les époux par acte d'avocat à avocat, de leur communiquer la demande et les pièces justificatives. Ils
ont la faculté d'intervenir à l'instance pour la conservation de leurs droits (Code civ., art. 1447 1 er al.).
40Lorsque le jugement est rendu, la tierce opposition à ce jugement est ouverte aux créanciers (Code civ.,
art. 1447 2 e al. ; Code Proc. civ., art. 869). Pour obtenir satisfaction ceux-ci doivent prouver non seulement
que la séparation des biens de leur débiteur leur porte préjudice, mais aussi qu'elle résulte d'une fraude
concertée, contre eux, entre les époux (Code civ., art. 1447 2 e al.). La tierce-opposition n'est recevable
que dans le délai d'un an à compter de l'accomplissement de l'une des formalités de publicité auxquelles le
jugement est soumis (Code Proc. civ., art. 869) [insertion d'un extrait de ce jugement dans un journal du
ressort du tribunal].
41La liquidation et le partage de la communauté ne doivent pas intervenir avant que les diverses formalités
de publicité du jugement de séparation des biens aient été accomplies (Code Proc. civ., art. 868). Cette règle
est édictée, à peine d'inopposabilité aux tiers de l'exécution de ce jugement.
42D'autre part, l'article 1444 du Code civil sanctionne de la nullité de la séparation des biens l'exécution
tardive du jugement qui l'a prononcée. Il faut, en premier lieu que les poursuites tendant à liquider la
communauté aient été commencées dans les trois mois à compter du jour où le jugement est passé en force
de chose jugée. Il suffit, à cet égard, que l'époux qui a obtenu le jugement fasse sommation à son conjoint de
se présenter chez un notaire en vue de commencer la liquidation.
En second lieu. l'achèvement des opérations de liquidation de la communauté doit intervenir dans l'année qui
suit l'ouverture de ces opérations.
Mais ce dernier délai peut être prorogé par le président du tribunal statuant dans la forme des référés.
43La communauté est dissoute, non pas du jour du jugement prononçant la séparation du bien mais du jour
de la demande (Code civ., art. 1445) [c'est-à-dire de l'assignation de l'époux demandeur].
L'effet rétroactif de la demande joue dans les rapports entre les époux et est. en outre, opposable aux tiers.
Il s'ensuit, notamment, que la consistance active et passive de la communauté est définivement fixée à la
date de la demande en séparation des biens : toute acquisition postérieure à cette date reste propre à l'époux
qui l'a faite. Toute dette née du chef de l'un des époux après cette date lui reste personnelle. Restent propres
également les revenus des propres et les produits du travail.
En ce qui concerne les biens communs et les biens réservés, c'est le régime de l'indivision
postcommunautaire qui doit être appliqué à ces biens dès la demande de séparation et jusqu'au partage.
44Le nouveau régime de séparation des biens auquel sont soumis les époux est celui de la séparation des
biens conventionnelle aux articles 1536 et suivants du Code civil (Code civ., art. 1449).
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