reglementation du commerce international des produits de la

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reglementation du commerce international des produits de la
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REGLEMENTATION
DU COMMERCE INTERNATIONAL
DES PRODUITS DE LA PECHE EN MER
1. INTRODUCTION
Parvenir à une gestion durable de la pêche commerciale en mer présente plusieurs défis
considérables, notamment ceux d'assurer une participation adéquate aux régimes de gestion
communs, d'assurer la lutte contre la pêche illégale, non signalée et non régulée ainsi que
l'accès à des informations fiables et complètes sur les niveaux de prélèvement et de
commerce. Des efforts constants sont d'ailleurs effectués pour se concentrer sur ces
problèmes dans le domaine de la flore, avec cependant divers niveaux de succès. Aboutir à
cette gestion durable face aux défis substantiels qui existent oblige à envisager une large
gamme d'outils politiques et de gestion. Nous traiterons ici du potentiel de l'un de ces outils : la
CITES, c'est-à-dire la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de
flore sauvages menacées d'extinction.
La CITES a été créée au début des années 1970 suite à la constatation que le commerce
international non régulé des espèces de flore et de faune sauvages pouvait avoir un impact
important sur les espèces et leurs écosystèmes. La Convention envisage ainsi de manière
explicite son application aux espèces marines puisque, comme l'ont fait remarquer les récents
documents techniques de la FAO, la pêche commerciale peut entraîner des risques négatifs à
long terme sur certaines espèces marines, voire aboutir à leur extinction. La CITES établit
donc le cadre juridique international de régulation du commerce des espèces menacées
d'extinction et de celles qui pourraient le devenir si cette réglementation n'était pas mise en
place. A l'heure actuelle, l'on compte 150 parties à la CITES qui régule le commerce
international d'environ 30 000 espèces. Toutefois, et malgré le nom de la convention, seul un
faible pourcentage de celles-ci sont actuellement menacées d'extinction, la majeure partie
constituant des espèces pour lesquelles des mesures commerciales ont été introduites.
La CITES s'interdit de considérer le commerce national des espèces énumérées, lorsqu'il
s'agit de leur débarquement, traitement, commercialisation et consommation à l'intérieur
même des frontières d'un Etat, celui-ci incluant l'environnement marin se trouvant sous sa
juridiction.
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September 2002
2. LES ANNEXES A LA CITES
Les parties à la CITES conviennent d'appliquer des contrôles du commerce international des
espèces recensées aux annexes à la Convention. Ces espèces peuvent être classées dans
l'une des trois Annexes, ceci en fonction du niveau de menace auquel elles sont soumises. A
noter que de nombreuses espèces marines sont actuellement recensées.
Annexe I
L'annexe I recense les espèces menacées d'extinction, dont le commerce international est
interdit. Cette annexe en compte environ 820, moins de 5% de celles réglementées par la
CITES. De plus, elle inclut comme seules espèces de poissons totalement marins les
coelacanthiformes et les totoaba, accompagnés de trois espèces d'esturgeons et de
poissons-spatules.
Annexe II
L'annexe II énumère des espèces qui ne sont pas nécessairement menacées d'extinction à
l'heure actuelle mais qui pourraient le devenir si leur commerce n'était pas soumis à une
réglementation stricte. Le commerce de ces espèces est aujourd'hui autorisé (voir cidessous), sous la condition que les spécimens soient obtenus en toute légalité et que leur
commerce ne se fasse pas au détriment de la population sauvage. Aux alentours de 29 000
espèces sont énumérées à l'Annexe II, où figure notamment un nombre considérable
d'espèces de pêcheries commerciales. On y trouve 24 espèces d'esturgeons et de poissonsspatules (Ordre des Acipensiformes), de strombes géantes (Strombus gigas), de tridacnes
(Famille des Tridacnidae) et plus de 2 000 espèces de coraux.
Annexe III
L'Annexe III a pour but de mettre en place un Etat dans l'aire de répartition qui se préoccupe
d'une espèce dont la gestion est réglementée dans le cadre de sa juridiction, et qui souhaite
demander de l'aide aux autres parties à la CITES en vue de la surveillance de son commerce.
Sur demande d'une partie, tout taxon peut être incorporé à l'Annexe III qui compte environ
230 espèces actuellement, comme le pèlerin et le requin blanc, incorporés sur demande des
gouvernements britannique et australien, respectivement.
3. AMENDEMENT AUX ANNEXES
Des propositions d'amendement aux annexes de la CITES (augmentation du nombre
d'espèces de l'Annexe I ou II, "passage en amont" de l'Annexe II à l'Annexe I, "passage en
aval" de l'Annexe I à l'Annexe II ou "suppression" d'espèces de l'Annexe II) sont débattues et
votées lors de conférences bisannuelles des parties. Parties qui ont d'ailleurs dû adopter des
critères scientifiques et des critères de gestion en vue de guider ces décisions. Les
propositions d'amendement ne sont acceptées qu'à la majorité des deux tiers des Parties
présentes votant en faveur de celles-ci. Des dispositions et des procédures de consultation et
de vote par correspondance ont également été mises en place entre les conférences. En
outre, des espèces peuvent être ajoutées à l'Annexe III à tout moment, suite à une
consultation des Etats dans l'aire de répartition par le pays qui émet la proposition.
A noter que les Parties qui sont en désaccord sur les listes d'espèce peuvent émettre des
réserves. Ainsi, une Partie à l'origine d'une réserve sera considérée comme n'intégrant pas la
Convention relativement à l'espèce en question, et ce jusqu'à ce que la réserve soit retirée.
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4.
REGLEMENTATION DU COMMERCE
RECENSEES A L'ANNEXE II
INTERNATIONAL
DES
ESPECES
Un permis d'exportation émis par les Autorités de gestion de la CITES de l'Etat exportateur
sera exigé pour toute activité de commerce international des espèces recensées à l'Annexe II.
L'obtention de ce permis sera soumise aux conditions préalables suivantes :
•
•
Absence de préjudice : l'exportation ne doit pas se faire au détriment de la survie de
cette espèce dans la vie sauvage.
Respect de la légalité : l'obtention des spécimens ne doit pas avoir pour origine une
violation des lois concernées.
Si l'autorité de gestion, après avoir pris connaissance des recommandations de l'autorité
scientifique, constate le respect des conditions susmentionnées, elle émet généralement le
permis d'exportation. Sa présentation sera nécessaire pour toute exportation et le pays
d'importation devra le vérifier avant d'autoriser l'importation. La CITES propose donc un
mécanisme de coopération internationale visant à réglementer le commerce et permettant
aux pays consommateurs de supporter les efforts de gestion des pays producteurs.
Au niveau des espèces marines, la CITES a émis une disposition relative au transport dans
un Etat d'une espèce marine en provenance d'une zone ne se trouvant sous aucune
juridiction. En termes de pêche, cela concerne les prises effectuées en haute mer. Pour la
CITES, "le transfert depuis la mer" oblige l'autorité de gestion de l'Etat concerné à accorder un
certificat de transfert, mais uniquement lorsque l'autorité scientifique indique que ce transfert
ne se fera pas au détriment de la survie de cette espèce. La définition, pour la CITES, des
eaux se trouvant sous la juridiction d'un Etat reste encore à clarifier.
La CITES autorise également les parties à adopter "des mesures nationales plus strictes" en
vue de réguler le commerce. Certaines parties, comme les pays de l'Union Européenne par
exemple, exigent également l'émission de permis d'importation en vue du commerce des
spécimens de l'Annexe II.
Il est également possible d'obtenir un certificat d'élevage en captivité pour une espèce de
l'annexe II de la CITES, en lieu et place d'un permis d'exportation. Pour ce faire, il conviendra
de prouver que les spécimens sont des petits nés ou produits de toute autre manière dans un
environnement contrôlé de parents qui se sont eux-mêmes reproduits dans un environnement
contrôlé. L'élevage parental doit ainsi être établi de manière à ne présenter aucune menace
pour les populations sauvages, ni même une augmentation, aussi minime soit-elle, de ces
individus sauvages. Le tout sera géré de manière à assurer un stock indéfini et devra avoir
prouvé sa capacité à produire en toute fiabilité des petits de seconde génération.
5. INCITATION A UN COMMERCE DURABLE
La CITES est en mesure de proposer un mécanisme important visant à assurer et faciliter une
utilisation et un commerce durables des espèces sauvages. D'ailleurs, la plupart des espèces
qu'elle régule ne sont actuellement pas menacées d'extinction ; pour la grande majorité
d'entre elles, la CITES s'assure que leur commerce au niveau international n'entraîne pas de
risques. Dans la pratique, l'un des principaux rôles de la CITES est de promouvoir de manière
active une utilisation durable des espèces sauvages, poissons compris. Il faut savoir que le
commerce de certaines espèces recensées peut atteindre des volumes considérables. Ainsi,
le commerce international des peaux de crocodiles (Ordre des Crocodylia), recensé à
l'Annexe II, équivaut à une somme à peu près équivalente à 200 millions de dollars par an.
Dans le domaine de la pêche, les produits de l'Annexe II lourdement commercialisés incluent
le caviar d'esturgeon, les strombes géantes et le corail dur.
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6. LA CONTRIBUTION POTENTIELLE DE LA CITES A LA GESTION DE LA PECHE
Des perspectives considérables existent dans certains cas en vue d'une synergie bénéfique à
réaliser entre la gestion de la pêche et la liste de la CITES.
La liste des espèces de poissons de l'Annexe II de la CITES pourrait ainsi contribuer à aboutir
à une gestion durable de la pêche par le biais des opérations suivantes :
• Soutenir les mesures de gestion de la pêche existantes au niveau national, bilatéral et
multilatéral.
• Proposer un outil dont le but serait de combattre la pêche illégale, non signalée et non
régulée, dans le cas des poissons les plus concernés par le commerce international.
• Fournir un système de surveillance internationale standardisé pour l'application de
mesures relatives au commerce des poissons de mer.
Les rôles de la CITES sont les suivants :
(i) Maintien des sauvegardes :
• Découvertes "non-préjudiciables" : la CITES conditionne le commerce international au
fait qu'il ne doit pas porter préjudice à la population sauvage.
• Le processus de "commerce significatif" : lorsque le commerce des espèces
recensées connaît de forts volumes, un groupe d'experts indépendants intervient pour
apporter des recommandations sur le commerce et la gestion.
(ii) Surveillance : la CITES fournit un système de surveillance des niveaux du commerce
international pour les espèces recensées, pouvant compléter les informations disponibles
auprès des Codes des Douanes, le cas échéant, pour les produits de la pêche. En outre, il
permet l'identification des sources légitimes de poissons aux étapes de l'exportation et de
l'importation, il permet d'aboutir à une plus grande transparence et offre de meilleures
informations en vue de communiquer les décisions de gestion de la pêche.
(iii) Aide à la gestion en collaboration des ressources partagées : lorsque les ressources
sont partagées entre plusieurs Etats, la CITES est en mesure d'aider les Etats de l'aire de
répartition à collaborer, en vue de développer une gestion conjointe des stocks partagés. Par
exemple, la CITES a aidé, par le biais de recommandations faites aux parties individuelles, les
Etats de la zone de répartition des esturgeons de la mer Caspienne à développer le
processus d'initiation d'un plan de gestion en collaboration, en vue d'une utilisation durable de
cette ressource de pêche commerciale partagée.
(iv) Couverture : il existe actuellement 157 parties à la CITES. Ceci représente une adhésion
bien supérieure à celle de toute organisation de gestion de pêche régionale (RFMO). La mise
en place des mesures de gestion au sein de ces organisations est en effet souvent entravée
par un manque d'adhésion des pays qui participent à la pêche ou qui en commercialisent les
produits. En outre, à la différence de la plupart de ces organisations régionales spécifiques à
une zone et un domaine, la CITES se veut internationale dans sa couverture des espèces.
Elle pourrait donc servir de "lien" à la fois en termes d'adhésion aux RFMO et dans le
domaine des zones d'application limitées.
(v) Mise en application : les parties à la CITES ont pour obligation d'appliquer la Convention
au travers d'une législation nationale. Par la suite, la CITES s'assure de la mise en place et du
respect de la Convention. Au cas où une partie ne l'appliquerait pas, le Comité permanent, au
nom de toutes les parties, est en mesure de recommander la suspension du commerce des
espèces de la CITES avec ce pays.
Lorsque la gestion et le commerce de la pêche sont gérés de manière durable sans
intervention de la CITES et que la surveillance et les retours sont adéquats, son implication
n'ajouterait que très peu de valeur et doit donc être évitée.
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