La société Groupement Africain de Transaction dite GAT SA

Transcription

La société Groupement Africain de Transaction dite GAT SA
KF/AB/OE
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
-------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
-------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN
--------------------RG N°3174/2015
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 DECEMBRE 2015
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience
publique ordinaire du jeudi trente et un décembre de l’an
deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle
siégeaient :
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
AVANT DIRE DROIT
Du 31/12/2015
-----------------Affaire :
DOCTEUR KOMOIN François, Président du tribunal ;
La société Groupement Africain de Transaction
dite GAT SA
(Maître Vieira Georges Patrick)
Contre
La société Bank Of Africa dite BOA SA
(Maître Myriam DIALLO)
-------------------DECISION :
Avec l’assistance de Maître KONE Songui Adama,
Greffier ;
Contradictoire
Reçoit la société Groupement Africain
Transaction dite GAT SA en son opposition ;
Mesdames
ESSO
Blanche
épouse
ABANET,
TIENDAGA Gisèle, Messieurs N’GUESSAN Gilbert,
DICOH Balamine, NIAMKEY Kodjo Paul et TALL
Yacouba ;
Assesseurs ;
de
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause
entre :
La société Groupement Africain de Transaction dite
GAT SA, au capital de 10.000.000 FCFA, dont le siège
Avant dire droit
social est à Abidjan-marcory, 25 BP 2488 Abidjan 25,
Ordonne la production des originaux de la mise en représentée par son Directeur Général, Monsieur SEBIM
demeure de payer faite par la société BOA SA en
Charles Modeste, demeurant audit siège ;
date du 20 Avril 2015 et de l’exploit du 11
Septembre 2015 produit par la société GAT SA ;
Demanderesse, représentée par Maître Vieira Georges
Renvoie les parties à l’audience du 07 janvier 2016 Patrick, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan sis à Abidjan
plateau-indenié au 3 rue des fromagers immeuble Capsy
à cette fin ;
indenié, 1er étage à gauche, 01 BP V 159 Abidjan 01, tél :
Réserve les dépens.
20 22 66 01 / 20 22 09 11, mail : [email protected] ;
D’une part ;
Et ;
La société Bank Of Africa dite BOA SA, au capital de
7.200.000.000 FCFA, dont le siège est à Abidjan-plateau
Avenue Terrassons de Fougères et rue Gourgas, 01 BP
4132 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de
son Directeur Général, Monsieur Abdel Ali NADIFI,
demeurant audit siège ;
Défenderesse, représentée par Maître Myriam DIALLO,
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Avocat à la Cour ;
D’autre part ;
Enrôlée pour le 27 août 2015, l’affaire a été appelée et
renvoyée au 1er octobre 2015 devant la 1ere chambre
pour attribution puis au 22/10/2015 pour tentative de
conciliation. A cette audience ayant constaté la non
conciliation des parties, le tribunal a ordonné une
instruction soldée par une ordonnance de clôture
N°1290/15 sous la responsabilité du juge TIENDAGA
Gisèle et renvoyé la cause au 26/11/2015 en audience
publique. A cette date, le dossier a été mis en délibéré au
17/12/2015, prorogé au 31/12/2015.
Advenue cette audience le tribunal a vidé son délibéré
comme suit :
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Ouï les parties en leurs prétentions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit en date du 14 août 2015, la société
Groupement Africain de Transaction dite GAT SA a
assigné la société BANK of AFRICA dite BOA SA a
comparaître devant le Tribunal de commerce d’Abidjan
pour s’entendre rétracter l’ordonnance d’injonction de
payer N°2738 rendue le 22 Juillet 2015 par le Président
du Tribunal de commerce d’Abidjan.
A l’appui de son action elle expose que par ordonnance
d’injonction de payer N°2738/2015, elle a été condamnée
à payer la somme principale de 305.935.168 francs CFA à
la société BOA SA ;
Qu’il forme opposition contre cette ordonnance qui lui a
été signifiée le 31 juillet 2015 pour plusieurs motifs ;
Il soutient que la requête aux fins d’injonction de payer
viole les dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article 4 de
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l’acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution qui
dispose que : « la requête contient à peine d’irrecevabilité
pour les personnes morales, leurs forme, dénomination et
siège social ; L’indication précise du montant de la somme
réclamée avec décompte des différents éléments de la
créance ainsi que le fondement de celle-ci » ;
Qu’en l’espèce, il est indiqué dans la requête de la société
BOA SA du 20 Juillet 2015 que la société GAT SA a son
siège social à Abidjan-Plateau Indénié, Rue des Sambas ;
Que cette adresse est erronée car aucune société GAT
SA n’existe à ladite adresse ;
Qu’en outre il a été indiqué dans la requête que la
créance réclamée est de 305.935.168 francs CFA alors
que le billet à ordre qu’a produit la société BOA SA
comme pièce justificative mentionne la somme de
267.000.000 de francs CFA avec comme échéance le
mois de décembre 2015 ;
Il fait remarquer que la société BOA SA n’explique pas par
quels procédés sa créance est passée de 267.000.000 de
francs CFA à 305.000.000 de francs CFA ;
Que la société BOA SA n’a pas fait le décompte des
éléments de la créance, s’étant contentée de mentionner
dans le courrier créance douteuse et litigieuse
305.935.168 francs CFA ;
Il fait valoir ensuite que l’ordonnance doit être rétractée
parce que la créance dont le recouvrement est poursuivi
n’est ni certaine ni liquide ni exigible ;
Il soutient que la créance n’est pas certaine en ce que le
montant réel a été unilatéralement déterminé par la
société BOA SA et que cette créance ne peut résulter de
la seule production d’un relevé de compte ;
Il fait observer que la société BOA SA a obtenu
l’ordonnance d’injonction de payer querellée avant
d’inviter sa débitrice, la société GAT SA, à la clôture
juridique du compte en violation des dispositions légales ;
Que la société BOA SA tente de tromper la religion du
Tribunal
avec
des
pièces
confectionnées
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postérieurement ;
La société BOA SA, pour sa part, estime que
l’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer
soulevée par la société GAT SA n’est pas fondée ;
Elle fait valoir que le siège social indiqué dans la requête
est celui qui est indiqué dans les statuts et la déclaration
de constitution de personne morale de la société GAT
SA ;
Que le siège social de la société GAT SA ne peut changer
que par une modification des statuts, qui ne peut se
prouver que par la production d’un extrait du registre de
commerce et par l’insertion dans un journal d’annonces
légales ;
Or, la société GAT SA ne rapporte pas la preuve de
l’accomplissement de ces formalités ;
Que la société BOA SA en indiquant le siège social
statutaire n’a pas violé les prescriptions légales ;
Poursuivant, la société BOA SA ajoute qu’elle a bien
produit à l’appui de sa demande les pièces justificatives
de sa créance qu’elle a annexées à la requête aux fins
d’injonction de payer ;
Relativement au caractère certain et liquide de la créance,
la société BOA SA soutient qu’elle n’a pas unilatéralement
arrêté le montant de sa créance ;
Elle explique qu’elle a servi une mise en demeure valant
invitation à la clôture juridique du compte avec
dénonciation de concours, notifiée à la société GAT SA le
20 avril 2015 ;
Que cette mise en demeure a fixé à 305.953.168 francs
CFA le solde débiteur du compte et a précisé que la
société GAT SA avait un délai maximum de 10 jours pour
contester et faire des observations éventuelles ; et qu’à
défaut le solde serait réputé arrêté contradictoirement ;
Elle relève que la société GAT SA n’a pas répondu à cette
invitation ; de sorte que, pour elle, sa créance est certaine,
liquide et résulte de l’arrêt contradictoire du compte ayant
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lié les parties.
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
La défenderesse a fait valoir ses moyens ; Il convient de
statuer par décision contradictoire.
Sur le taux du ressort
L’article 8 de la loi organique n°424/2014 du 14 Juillet
2014 portant création, organisation et fonctionnement des
juridictions de commerce dispose que : « les Tribunaux
de commerce statuent :
-
en premier ressort, sur toutes les demandes dont
l’intérêt du litige excède un milliard de FCA ou est
indéterminé ;
-
en premier et dernier ressort, sur toutes les
demandes dont l’intérêt du litige n’excède pas un
milliard de FCFA. »
En l’espèce, l’intérêt du litige n’excède pas un milliard de
francs CFA ; il convient de statuer en premier et dernier
ressort ;
Sur la recevabilité
L’action de la société GAT SA a été introduite dans le
respect des conditions de forme et de délai ; il y a lieu de
la recevoir.
AU FOND
Sur le moyen tiré de la violation des alinéas 1 et 2 de
l’article 4 de l’acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution
La société Groupement Africain de Transaction dite GAT
SA soulève l’irrecevabilité de la requête aux fins
d’injonction de payer de la société BOA SA aux motifs que
le siège social indiqué comme étant le sien est erroné et
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qu’elle ne détient pas le montant précis de la créance
avec le décompte des éléments de celle-ci ;
Premièrement il s’évince cependant des pièces de la
procédure que le siège social indiqué dans la requête aux
fins d’injonction de payer est bien celui contenu dans les
statuts de la société GAT SA et mentionné dans le
registre commercial et les pièces utilisées dans ses
relations avec la société BOA SA ;
Le tribunal constate également que la signification de
l’ordonnance d’injonction de payer a été faite au siège de
la société GAT SA qui l’a réceptionnée en y apposant son
cachet indiquant un numéro de téléphone de la commune
du Plateau et non de Marcory ; et que celle-ci n’a produit
aucune modification de son registre du commerce et de
crédit mobilier prouvant le changement de siège social ni
la publication de son changement dans un journal
d’annonces légales.
Deuxièmement dans la requête aux fins d’injonction de
payer, la société BOA SA écrit : « la requérante sollicite
qu’il vous plaise Monsieur le Président, faire injonction à la
société GAT SA de lui payer la somme principale de
305.935.168 francs CFA outre les intérêts et frais
afférents à la présente procédure dont le montant est ainsi
liquidé… » ; avec indication de la somme de 30.578.569
FCFA, montant des intérêts de droit ;
Cette mention indique bien le montant de la créance
réclamée avec le décompte de celle-ci ;
Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’indication du
montant de la créance et le décompte des différents
éléments la composant doit être également rejeté.
Sur la certitude de la créance
La société GAT SA soutient que la créance dont le
recouvrement est poursuivi n’est ni certaine ni liquide ;
Elle fait valoir que la société BOA SA a sollicité et obtenu
l’ordonnance d’injonction de payer le 31 Juillet 2015 avant
de l’inviter a posteriori le 11 Septembre 2015 à la clôture
juridique du compte ;
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La société BOA SA soutient, quant à elle, qu’elle a mis en
demeure la société GAT SA d’avoir à payer et l’a invitée à
la clôture juridique du compte le 20 Avril 2014, soit trois
mois environ avant l’obtention de l’ordonnance d’injonction
de payer ;
Le Tribunal constate cependant que l’exploit du 20 avril
2015 ne se trouve pas au dossier et que celui du 11
Septembre 2015 produit est une photocopie ;
Or ces deux pièces sont nécessaires pour apprécier le
caractère certain, liquide et exigible de la créance dont le
recouvrement est sollicité ;
Il importe donc, pour une bonne administration de la
justice, d’ordonner la production de ces différents exploits.
Sur les dépens
L’instance n’est pas achevée ; il convient de réserver les
dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et
dernier ressort ;
Reçoit la société Groupement Africain de Transaction dite
GAT SA en son opposition ;
Avant dire droit
Ordonne la production des originaux de la mise en
demeure de payer faite par la société BOA SA en date du
20 Avril 2015 et de l’exploit du 11 Septembre 2015 produit
par la société GAT SA ;
Renvoie les parties à l’audience du 07 janvier 2016 à cette
fin ;
Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et
an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /.
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