La société Groupement Africain de Transaction dite GAT SA
Transcription
La société Groupement Africain de Transaction dite GAT SA
KF/AB/OE REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE -------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN -------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------------RG N°3174/2015 AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 DECEMBRE 2015 Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi trente et un décembre de l’an deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : JUGEMENT CONTRADICTOIRE AVANT DIRE DROIT Du 31/12/2015 -----------------Affaire : DOCTEUR KOMOIN François, Président du tribunal ; La société Groupement Africain de Transaction dite GAT SA (Maître Vieira Georges Patrick) Contre La société Bank Of Africa dite BOA SA (Maître Myriam DIALLO) -------------------DECISION : Avec l’assistance de Maître KONE Songui Adama, Greffier ; Contradictoire Reçoit la société Groupement Africain Transaction dite GAT SA en son opposition ; Mesdames ESSO Blanche épouse ABANET, TIENDAGA Gisèle, Messieurs N’GUESSAN Gilbert, DICOH Balamine, NIAMKEY Kodjo Paul et TALL Yacouba ; Assesseurs ; de A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La société Groupement Africain de Transaction dite GAT SA, au capital de 10.000.000 FCFA, dont le siège Avant dire droit social est à Abidjan-marcory, 25 BP 2488 Abidjan 25, Ordonne la production des originaux de la mise en représentée par son Directeur Général, Monsieur SEBIM demeure de payer faite par la société BOA SA en Charles Modeste, demeurant audit siège ; date du 20 Avril 2015 et de l’exploit du 11 Septembre 2015 produit par la société GAT SA ; Demanderesse, représentée par Maître Vieira Georges Renvoie les parties à l’audience du 07 janvier 2016 Patrick, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan sis à Abidjan plateau-indenié au 3 rue des fromagers immeuble Capsy à cette fin ; indenié, 1er étage à gauche, 01 BP V 159 Abidjan 01, tél : Réserve les dépens. 20 22 66 01 / 20 22 09 11, mail : [email protected] ; D’une part ; Et ; La société Bank Of Africa dite BOA SA, au capital de 7.200.000.000 FCFA, dont le siège est à Abidjan-plateau Avenue Terrassons de Fougères et rue Gourgas, 01 BP 4132 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur Abdel Ali NADIFI, demeurant audit siège ; Défenderesse, représentée par Maître Myriam DIALLO, 1 Avocat à la Cour ; D’autre part ; Enrôlée pour le 27 août 2015, l’affaire a été appelée et renvoyée au 1er octobre 2015 devant la 1ere chambre pour attribution puis au 22/10/2015 pour tentative de conciliation. A cette audience ayant constaté la non conciliation des parties, le tribunal a ordonné une instruction soldée par une ordonnance de clôture N°1290/15 sous la responsabilité du juge TIENDAGA Gisèle et renvoyé la cause au 26/11/2015 en audience publique. A cette date, le dossier a été mis en délibéré au 17/12/2015, prorogé au 31/12/2015. Advenue cette audience le tribunal a vidé son délibéré comme suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l’échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit en date du 14 août 2015, la société Groupement Africain de Transaction dite GAT SA a assigné la société BANK of AFRICA dite BOA SA a comparaître devant le Tribunal de commerce d’Abidjan pour s’entendre rétracter l’ordonnance d’injonction de payer N°2738 rendue le 22 Juillet 2015 par le Président du Tribunal de commerce d’Abidjan. A l’appui de son action elle expose que par ordonnance d’injonction de payer N°2738/2015, elle a été condamnée à payer la somme principale de 305.935.168 francs CFA à la société BOA SA ; Qu’il forme opposition contre cette ordonnance qui lui a été signifiée le 31 juillet 2015 pour plusieurs motifs ; Il soutient que la requête aux fins d’injonction de payer viole les dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article 4 de 2 l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution qui dispose que : « la requête contient à peine d’irrecevabilité pour les personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ; L’indication précise du montant de la somme réclamée avec décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci » ; Qu’en l’espèce, il est indiqué dans la requête de la société BOA SA du 20 Juillet 2015 que la société GAT SA a son siège social à Abidjan-Plateau Indénié, Rue des Sambas ; Que cette adresse est erronée car aucune société GAT SA n’existe à ladite adresse ; Qu’en outre il a été indiqué dans la requête que la créance réclamée est de 305.935.168 francs CFA alors que le billet à ordre qu’a produit la société BOA SA comme pièce justificative mentionne la somme de 267.000.000 de francs CFA avec comme échéance le mois de décembre 2015 ; Il fait remarquer que la société BOA SA n’explique pas par quels procédés sa créance est passée de 267.000.000 de francs CFA à 305.000.000 de francs CFA ; Que la société BOA SA n’a pas fait le décompte des éléments de la créance, s’étant contentée de mentionner dans le courrier créance douteuse et litigieuse 305.935.168 francs CFA ; Il fait valoir ensuite que l’ordonnance doit être rétractée parce que la créance dont le recouvrement est poursuivi n’est ni certaine ni liquide ni exigible ; Il soutient que la créance n’est pas certaine en ce que le montant réel a été unilatéralement déterminé par la société BOA SA et que cette créance ne peut résulter de la seule production d’un relevé de compte ; Il fait observer que la société BOA SA a obtenu l’ordonnance d’injonction de payer querellée avant d’inviter sa débitrice, la société GAT SA, à la clôture juridique du compte en violation des dispositions légales ; Que la société BOA SA tente de tromper la religion du Tribunal avec des pièces confectionnées 3 postérieurement ; La société BOA SA, pour sa part, estime que l’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer soulevée par la société GAT SA n’est pas fondée ; Elle fait valoir que le siège social indiqué dans la requête est celui qui est indiqué dans les statuts et la déclaration de constitution de personne morale de la société GAT SA ; Que le siège social de la société GAT SA ne peut changer que par une modification des statuts, qui ne peut se prouver que par la production d’un extrait du registre de commerce et par l’insertion dans un journal d’annonces légales ; Or, la société GAT SA ne rapporte pas la preuve de l’accomplissement de ces formalités ; Que la société BOA SA en indiquant le siège social statutaire n’a pas violé les prescriptions légales ; Poursuivant, la société BOA SA ajoute qu’elle a bien produit à l’appui de sa demande les pièces justificatives de sa créance qu’elle a annexées à la requête aux fins d’injonction de payer ; Relativement au caractère certain et liquide de la créance, la société BOA SA soutient qu’elle n’a pas unilatéralement arrêté le montant de sa créance ; Elle explique qu’elle a servi une mise en demeure valant invitation à la clôture juridique du compte avec dénonciation de concours, notifiée à la société GAT SA le 20 avril 2015 ; Que cette mise en demeure a fixé à 305.953.168 francs CFA le solde débiteur du compte et a précisé que la société GAT SA avait un délai maximum de 10 jours pour contester et faire des observations éventuelles ; et qu’à défaut le solde serait réputé arrêté contradictoirement ; Elle relève que la société GAT SA n’a pas répondu à cette invitation ; de sorte que, pour elle, sa créance est certaine, liquide et résulte de l’arrêt contradictoire du compte ayant 4 lié les parties. SUR CE EN LA FORME Sur le caractère de la décision La défenderesse a fait valoir ses moyens ; Il convient de statuer par décision contradictoire. Sur le taux du ressort L’article 8 de la loi organique n°424/2014 du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : « les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige excède un milliard de FCA ou est indéterminé ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige n’excède pas un milliard de FCFA. » En l’espèce, l’intérêt du litige n’excède pas un milliard de francs CFA ; il convient de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité L’action de la société GAT SA a été introduite dans le respect des conditions de forme et de délai ; il y a lieu de la recevoir. AU FOND Sur le moyen tiré de la violation des alinéas 1 et 2 de l’article 4 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution La société Groupement Africain de Transaction dite GAT SA soulève l’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer de la société BOA SA aux motifs que le siège social indiqué comme étant le sien est erroné et 5 qu’elle ne détient pas le montant précis de la créance avec le décompte des éléments de celle-ci ; Premièrement il s’évince cependant des pièces de la procédure que le siège social indiqué dans la requête aux fins d’injonction de payer est bien celui contenu dans les statuts de la société GAT SA et mentionné dans le registre commercial et les pièces utilisées dans ses relations avec la société BOA SA ; Le tribunal constate également que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été faite au siège de la société GAT SA qui l’a réceptionnée en y apposant son cachet indiquant un numéro de téléphone de la commune du Plateau et non de Marcory ; et que celle-ci n’a produit aucune modification de son registre du commerce et de crédit mobilier prouvant le changement de siège social ni la publication de son changement dans un journal d’annonces légales. Deuxièmement dans la requête aux fins d’injonction de payer, la société BOA SA écrit : « la requérante sollicite qu’il vous plaise Monsieur le Président, faire injonction à la société GAT SA de lui payer la somme principale de 305.935.168 francs CFA outre les intérêts et frais afférents à la présente procédure dont le montant est ainsi liquidé… » ; avec indication de la somme de 30.578.569 FCFA, montant des intérêts de droit ; Cette mention indique bien le montant de la créance réclamée avec le décompte de celle-ci ; Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’indication du montant de la créance et le décompte des différents éléments la composant doit être également rejeté. Sur la certitude de la créance La société GAT SA soutient que la créance dont le recouvrement est poursuivi n’est ni certaine ni liquide ; Elle fait valoir que la société BOA SA a sollicité et obtenu l’ordonnance d’injonction de payer le 31 Juillet 2015 avant de l’inviter a posteriori le 11 Septembre 2015 à la clôture juridique du compte ; 6 La société BOA SA soutient, quant à elle, qu’elle a mis en demeure la société GAT SA d’avoir à payer et l’a invitée à la clôture juridique du compte le 20 Avril 2014, soit trois mois environ avant l’obtention de l’ordonnance d’injonction de payer ; Le Tribunal constate cependant que l’exploit du 20 avril 2015 ne se trouve pas au dossier et que celui du 11 Septembre 2015 produit est une photocopie ; Or ces deux pièces sont nécessaires pour apprécier le caractère certain, liquide et exigible de la créance dont le recouvrement est sollicité ; Il importe donc, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la production de ces différents exploits. Sur les dépens L’instance n’est pas achevée ; il convient de réserver les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Reçoit la société Groupement Africain de Transaction dite GAT SA en son opposition ; Avant dire droit Ordonne la production des originaux de la mise en demeure de payer faite par la société BOA SA en date du 20 Avril 2015 et de l’exploit du 11 Septembre 2015 produit par la société GAT SA ; Renvoie les parties à l’audience du 07 janvier 2016 à cette fin ; Réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 7 8 9 10