La Lettre d`Atlantes

Transcription

La Lettre d`Atlantes
r 2015
N°114 - Janvie
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des CE abon
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Edito
En 2015
Excellente année 2015 aux familles
Amigo, Carbonnier, Couchey, Lebrun,
Gilmez, Rebouillat, et à toutes celles et ceux
ayant été les victimes directes ou indirectes
des décisions, injustes et inhumaines prises
par les plus hauts représentants de l’Etat
pendant et après la grève des mineurs en
1948. Pour cela, ils seront nombreux à
faire l’objet d’arrestations arbitraires, de
jugements expéditifs et de privations de
liberté injustifiées. Comme des milliers
d’autres, ils seront mis à la porte des
Charbonnages de France du jour au
lendemain et verront leurs vies brisées.
La République française vient enfin de
reconnaître que ces licenciements étaient
« abusifs » (voir article ci-contre).
Excellente année 2015 à toutes celles et
ceux qui ont encore la conviction de croire
que le droit du travail n’est pas un frein
mais une protection.
Excellente année 2015 à l’ensemble des
élus du personnel, délégués syndicaux et
salariés qui se sont investis par le passé,
et continuerons à le faire tout au long de
l’année, pour mettre l’humain au cœur des
enjeux de demain.
En 2015, comme par le passé, ne lâchons rien !
Olivier CADIC
# Dans ce numéro
AUX MINEURS
GRÉVISTES, LA PATRIE
RECONNAISSANTE !
1
LES BRÈVES
2
LES CHIFFRES
Sur les incivilités au travail
2
LE DROIT DES SALARIÉS
A travail égal… diplôme égal ?
3
DE L’AUTRE CÔTÉ
DE LA BARRE
POINT PRATIQUE
Du DIF au CPF
3
4
POINT SUR...
4
Les contrats de santé responsables
Comité de rédaction de la lettre des
CE abonnés : Yaël Assuied › Nicolas
Aubert › Olivier Cadic › Anissa Chaghal ›
Aurélien Ladurée › Julie Lapouille ›
Rod Maamria › Anne-Lise Massard › Julien
Peltais › Elisabeth Repessé › Pierre Savin.
devient
Aux mineurs grévistes, la Patrie reconnaissante !
Pour avoir fait grève en 1948 dans les bassins
houillers du Nord et du Pas-de-Calais, plus
de 3000 mineurs seront emprisonnés,
licenciés et expulsés de leur logement.
L’Etat n’hésita pas à employer la force
contre ceux que le ministre de l’intérieur
de l’époque qualifiait de « renégats ». Alors
que le droit de grève vient d’être inscrit
dans le préambule de la constitution de
1946, l’Etat, les Charbonnages de France et
le patronat agirent de manière concertée
pour humilier et déshonorer ces derniers.
Ceux-ci furent en effet bannis de leur
région car l’ensemble des patrons locaux
refusera systématiquement d’embaucher
des « licenciés de 1948 ». Pour certains,
résistants, anciens officiers ou sous-officiers
dans l’armée française, c’est la dégradation.
Leurs enfants se verront interdire l’accès
à certains postes ou certaines entreprises.
La répression fera 6 morts et des milliers de
« mauvais français ».
Que leur reprochait-t-on ?
De se battre contre les décrets du ministre
de l’industrie qui remettaient en question
le statut du mineur adopté par l’Assemblée
nationale deux ans plus tôt ainsi que le
salaire minimal.
Georges Carbonnier résume sa situation de
la sorte « J’ai participé à la grève des mineurs
de 1948, grève revendicative et justifiée
pour défendre la corporation minière et
son statut. Cette grève m’a valu en tant
que militant syndicaliste d’être arrêté à
deux reprises, quinze jours à la prison
d’Arras et trois mois à la prison de Béthune,
emprisonnement suivi de mon licenciement
abusif et sans indemnité, ni pitié. Soit dit en
passant, j’ai participé en 1941 à une grève,
celle-là était dirigée contre les envahisseurs
allemands »1
Il faudra attendre l’adoption définitive
de la loi de finances de 20152 pour que
la République française se décide enfin à
réparer cette injustice.
L’article 100 de cette dernière précise
en effet que « La République française
reconnaît le caractère discriminatoire et
abusif du licenciement pour faits de grève
des mineurs grévistes en 1948 et 1952,
amnistiés en application de la loi n°81-736 du
4 août 1981 portant amnistie, les atteintes
ainsi portées à leurs droits fondamentaux et
les préjudices qui leur furent ainsi causés. »
Des
mesures
spécifiques
doivent
permettre de « dédommager » ceux-ci
tout en organisant l’indispensable travail de
mémoire qu’imposent de tels faits.
A cet égard, « Les grèves des mineurs qui
ont eu lieu en 1941, 1948 et 1952 sont
enseignées à travers les programmes
scolaires et intégrées aux programmes
de recherche en histoire et en sciences
humaines. Une mission composée par les
ministères chargés de la culture et
de l’éducation nationale propose au
Gouvernement des actions commémoratives
adaptées. »
Il reste aujourd’hui dix-sept survivants de
cette triste et déshonorante page d’histoire.
Le courage et la ténacité de certains a
permis d’éviter que celle-ci ne demeure à
jamais oubliée.
Olivier CADIC
Pour aller plus loin
Nous vous conseillions vivement de
retrouver l’histoire bouleversante
de ces familles dans l’ouvrage de
Dominique Simonnot « Plus noir dans
la nuit. La grande grève des mineurs de
1948 » aux éditions Calmann-Levy
(2014) et de visionner, le documentaire
de Jean-Luc Raynaud « L’honneur des
gueules noires » (https://www.youtube.
com/watch?v=nt-an_QcPCE), ainsi que
le film tourné à l’époque par Louis
Daquin, et immédiatement saisi à la
demande de Jules Moch, visible sur le
site www.cinearchives.org.
« Plus noir dans la nuit », Dominique Simonnot,
Ed. Calmann-Lévy, 2014, page 240.
Lettre ATLANTES au service du CE n°114 / 2015 / 1
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# Discrimination syndicale ou
délit d’entrave ?
Il ne faut pas confondre les notions de délit
d’entrave et de discrimination syndicale.
La méconnaissance par l’employeur
des
attributions
des
institutions
représentatives du personnel (ex : absence
de réunion, non-paiement des frais de
déplacement) ne constitue pas, selon la
Cour de cassation, une discrimination au
sens du Code du travail (article L1132-1).
La discrimination syndicale a déjà été
reconnue dans l’exercice d’un mandat
d’élu uniquement lorsqu’il existait un
traitement particulier de l’élu par rapport
aux autres.
> Cass. soc., 8 octobre 2014, n°13-16720
# Examen annuel des comptes
La Cour de cassation a reconnu le
droit de se faire assister par un expertcomptable pour le comité d’entreprise
d’un organisme privé gérant un service
public. Elle énonce que c’est un droit
dont dispose tous les CE, peu importe
la nature de l’activité ou l’existence
d’obligations comptables spécifiques.
De plus, la Cour précise que le CE peut
faire appel à l’expert de son choix sans
passer par une mise en concurrence
préalable des prestataires. Les juges
avaient déjà retenu une solution identique
s’agissant du recours à un expertcomptable pour le CHSCT d’un hôpital
public.
> Cass. soc., 8 octobre 2014, n°13-15769
# CE et convention collective
La Cour de cassation a confirmé sa
jurisprudence antérieure en réaffirmant
que le comité d’entreprise n’a pas qualité
pour agir en exécution des engagements
d’une convention collective. Cette action
est réservée aux salariés à titre individuel
ou aux syndicats. Un syndicat peut agir en
son nom propre pour obtenir l’exécution
d’un accord s’il en est signataire mais
également former une action en défense
des intérêts collectifs de la profession
lorsqu’il n’est pas partie à l’accord.
> Cass.soc., 19 novembre 2014, n°13-23899
# (In)égalité de traitement
La Cour de cassation autorise depuis
2011 que des avantages conventionnels
puissent
varier
entre
catégories
professionnelles. Cette différence doit
cependant être fondée sur des raisons
objectives et pertinentes (ex : fonction,
évolution de carrière, rémunération).
En l’espèce, la Cour autorise les
indemnités conventionnelles plus élevées
pour une catégorie de cadres dirigeants
qui, dans le contexte présent , sont plus
exposés aux risques de licenciement
car directement soumis aux aléas de
l’évolution de la politique de la direction
générale de l’association. Ainsi, même
si les différences de traitements sont
admises, encore faut-il pouvoir les justifier
en fonction de chaque situation.
> Cass. soc., 24 septembre 2014, n°13-15074
# Inaptitude et indemnité
conventionnelle
Un salarié licencié pour inaptitude ne peut
pas être écarté du bénéfice de l’indemnité
conventionnelle de licenciement, quand
bien même la convention de branche
l’exclurait ou ne prévoirait pas de
# Les chiffres
Pour rappel, les bons d’achat et/ou cadeaux en nature
attribués aux salariés par le CE ne sont pas soumis
à cotisations sociales dans la limite de 5% du plafond
annuel de la sécurité social (PASS).
Ce seuil est valable par salarié, soit pour l’année civile
(sans référence à un évènement particulier) soit pour
chaque évènement déterminé par l’Urssaf et retenu
par le CE (ex : Noël des enfants, fête des mères)
En cas de dépassement du plafond, les bons et/
disposition particulière pour cette
situation. Une telle mesure constituerait
une discrimination en raison de l’état de
santé du salarié.
> Cass. soc., 8 octobre 2014, n°13-11789
# PSE et mandats des délégués
syndicaux
Une Cour administrative d’appel a annulé
une décision de validation d’un PSE
négocié car les mandats des délégués
syndicaux signataires n’étaient pas valides.
En effet, le mandat du délégué syndical
expire à chaque élection professionnelle
à l’issue de laquelle un candidat réélu
doit être expressément désigné par
son organisation syndicale. A défaut de
nouvelle désignation, la Cour d’appel
a donc reconnu que les signataires
de l’accord n’étaient pas compétents,
annulant par la même occasion la décision
de validation du PSE par la Direccte.
> CAA Versailles, 30 septembre 2014,
n°14VE02163
# Fin de la prime de partage des
profits à prévoir
L’Assemblée nationale a adopté le projet
de loi de financement de la Sécurité sociale
pour 2015. Parmi les mesures prévues, les
députés ont validé la suppression de la
prime de partage des profits introduite
par les sénateurs. Cette prime ne devrait
donc plus être versée à partir de l’année
2015 si le texte est définitivement adopté.
> Projet de loi de financement de la
sécurité sociale
Pierre SAVIN
ou cadeaux octroyés par le CE seront soumis à
cotisations pour l’ensemble des sommes versées,
c’est-à-dire dès le 1er euro.
A compter du 1er janvier 2015, le PASS évolue :
-Plafond annuel : 38 040 euros (+ 1,3%) ;
-5% = 158, 50 euros.
Ainsi, vos bons d’achat et/ou cadeaux en nature ne
devront pas dépasser 159 € cette année pour
bénéficier de l’exonération.
Pierre SAVIN
Lettre ATLANTES au service du CE n°114 / 2015 / 2
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LE DROIT D
# A travail égal… diplôme égal ?
La relation individuelle de travail se
caractérise par l’inégalité des parties au
contrat.
C’est à la fois une inégalité juridique,
puisque l’une des parties est subordonnée
à l’autre, et une inégalité de fait, résultant
de la position économique dominante de
l’employeur.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation affirme
que : « l’employeur est tenu d’assurer l’égalité
de rémunération entre tous les salariés de l’un
ou l’autre sexe, pour autant que les salariés
en cause sont placés dans une situation
identique » et elle précise que « la règle
d’égalité de rémunération entre les hommes
et les femmes est une application de la règle
plus générale à travail égal, salaire égal ».
les qualités professionnelles ». Ensuite elle
rappelle que la seule différence de diplôme
ne permet pas de fonder une différence
de rémunération entre des salariés qui
exercent les mêmes fonctions, sauf s’il
est démontré par des justifications, que
la possession d’un diplôme spécifique
atteste de connaissances particulières à
l’exercice de la fonction occupée.
Afin de rompre avec la fiction selon
laquelle les parties au contrat de travail
sont équilibrées, le droit du travail a voulu,
sinon instituer une égalité entre les parties
à ce contrat, tout du moins relativiser
ce rapport marqué par l’emprise de
l’employeur sur le salarié.
Les salariés qui invoquent la règle d’égalité
de traitement, doivent en principe être
placés dans une situation identique. Par
conséquent, ils doivent être en mesure
d’apporter des éléments de comparaison
avec des collègues qui, à situation égale,
bénéficieraient d’un avantage particulier.
Dans cette affaire, le nouvel embauché
avait un diplôme d’ingénieur que le
salarié lésé n’avait pas, mais le poste
occupé par ces deux personnes exigeait
principalement des compétences en
matière commerciale. Il n’était donc pas
démontré que le diplôme était utile à
l’exercice de la fonction occupée.
C’est dans l’arrêt Ponsolle du 29
octobre 1996 que la chambre
sociale de la Cour de cassation a
découvert, ou plutôt redécouvert,
le principe « à travail égal, salaire
égal ». En effet, ce n’est pas tant la
règle qui est découverte (car elle était
déjà appliquée en matière d’égalité de
rémunération entre les hommes et les
femmes) mais plutôt son applicabilité à
tous les salariés.
Les qualités professionnelles ou la
différence de qualité de travail peuvent-ils
constituer des motifs objectifs justifiant
une différence de traitement entre deux
salariés occupants le même emploi ?
Dans un arrêt du 13 novembre 2014*,
la Cour de cassation répond que « ces
motifs ne peuvent justifier une différence de
traitement lors de l’embauche, à un moment
où l’employeur n’a pas encore pu apprécier
En conséquence, l’employeur ne justifiait
d’aucune raison objective et pertinente
pour pouvoir légitimer une différence
de salaire entre les deux salariés, et de
surcroît au moment de l’embauche.
Cass. soc, 13 nov. 2014, n°12-20.069
*
Elisabeth REPESSÉ
# De l’autre côté de la barre
L’expertise CHSCT
Pour l’essentiel, le CHSCT peut désigner
un expert agréé (L 4614-12) en cas
de risque grave constaté ou de projet
important modifiant les conditions
d’hygiène et de sécurité ou les conditions
de travail.
Les contestations de l’employeur portent
habituellement sur le principe même
du recours, l’expert désigné, le coût de
l’expertise, l’étendue de la mission et le
délai d’expertise.
Afin de minimiser les risques de
contestation il convient en premier lieu
d’être vigilent quant à la désignation
même de l’expert.
La désignation se fait par un vote en
réunion plénière, le point ayant été
mis à l’ordre du jour préalablement :
« désignation d’un expert en application
de l’article L 4641-12 du Code du travail ».
La désignation peut également se faire
sans point spécifique à l’ordre du jour si
elle se rattache à un point qui s’y trouve
(Cass. Soc. 19 novembre 2014, n°13-21523).
La désignation doit mentionner les
circonstances qui permettent d’invoquer
l’existence du risque grave avéré
(augmentation des arrêts de travail,
accidents survenus, attestations d’élus
du comité d’établissement faisant état
d’un ressenti des salariés ou d’une
situation objectivement dangereuse,
rapport du médecin du travail...), et/ou
du projet important (projet concerné,
proportion de salariés impactés, type de
modification importante : horaires, modes
de production, contrôle, rémunération...).
A titre d’exemple, il est de jurisprudence
constante que le CHSCT ne peut pas
recourir à un expert pour procéder à un
audit général des conditions de travail au
sein de l’établissement.
Dans la même logique, la mesure
d’expertise ne peut pas être décidée pour
déterminer si un risque grave pourrait
exister (CA Paris 24 mai 2006).
En tout état de cause, il est préférable,
afin y compris d’évaluer l’opportunité
de l’expertise, de préparer en amont la
désignation avec l’expert pressenti et/ou
l’avocat du CHSCT.
Diego PARVEX
Lettre ATLANTES au service du CE n°114 / 2015 / 3
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# Du DIF au CPF
Le 1er janvier 2015, le droit individuel à la formation (DIF) a disparu pour laisser place au compte personnel de formation (CPF).
Les heures de chaque salarié non utilisées au titre du DIF seront créditées sur leur compte individuel de formation.
Avant le 31 janvier 2015, l’employeur est tenu d’informer chaque salarié sur ses droits acquis au titre du DIF.
L’information des salariés doit être faite avant le
31 janvier 2015.
Le ………
L’employeur doit indiquer le nombre d’heures
dont dispose le salarié. Pour cela, ne sont pas
prises en compte les heures de DIF utilisées
en 2014 ou les heures de formation ayant déjà
reçu un accord de financement de l’OPCA et se
déroulant sur l’année 2015.
Attention, ce transfert n’est pas automatique
pour cette 1ère année de passage au CPF.
Le salarié devra se rendre sur le site
« www.moncompteformation.gouv.fr » pour
activer son compte et inscrire le nombre
d’heures dont il dispose. Ces heures seront
utilisables selon les modalités applicables au
compte personnel de formation jusqu’au
31 décembre 2020.
Cette information peut se faire par tous moyens
écris, par exemple sur le bulletin de paie ou bien
sur une attestation telle que celle-ci. (Attention :
document à conserver par chaque salarié !)
Monsieur/Madame Nom/Prénom
Engagé le …
Nombre d’heures utilisées…
Nombre d’heures acquises au titre
du DIF au 31 décembre 2014 :
Rendez-vous sur le site
www.moncompteformation.gouv.fr
pour activer et créditer
votre compte.
Article R 6323-7 du Code du travail : « Afin de permettre l’utilisation
du droit individuel à la formation, les employeurs doivent informer par
écrit, avant le 31 janvier 2015, chaque salarié du nombre total d’heures
acquises et non utilisées au titre du droit individuel à la formation au
31 décembre 2014. »
Pierre SAVIN
# Le point sur...
Les contrats de santé responsables
contrat d’accès aux soins sera limitée à 125 % du tarif de la
sécurité sociale dans un premier temps puis à 100 % de ce tarif
à compter de 2017.
Le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 est venu
préciser le panier minimum des garanties ainsi que les plafonds
de garanties applicables à certains postes de soins que
doivent respecter les contrats complémentaires en santé dits
« contrats responsables » pour bénéficier des aides fiscales et
sociales attachées à ce dispositif.
Dans la même logique, la prise en charge des dépenses
d’optique est encadrée par des plafonds et des planchers
différents en fonction du niveau de correction nécessaire.
Elle est par ailleurs limitée à un équipement tous les deux
ans sauf pour les mineurs ou en cas d’évolution du besoin de
correction où un équipement peut être remboursé tous les ans.
Ce décret s’appliquera aux contrats complémentaires de santé
souscrits ou renouvelés à compter du 1er avril 2015.
Ainsi, les minimums de prise en charge sont de 50 € par
équipement à verres simples et 125 € ou 200 € par équipement
à verres complexes.
Les maximums sont quant à eux fixés à 470 € par
équipement à verres simples et compris entre 610 € et 850 €
par équipement à verres complexes selon la gravité de l’atteinte
de la vision.
Les contrats responsables devront notamment couvrir
l’intégralité de la participation de l’assuré pour les consultations
du médecin dans le cadre du parcours de soin coordonné et
pour les frais de pharmacie et de laboratoires prescrits par le
médecin.
Ils devront également couvrir l’intégralité du forfait journalier
hospitalier. De même, la prise en charge des dépassements
d’honoraires des médecins qui n’adhérent pas au dispositif du
En tout état de cause, la prise en charge de la monture au sein
de l’équipement est limitée à un forfait égal à 150 €.
Rod MAAMRIA
Lettre ATLANTES au service du CE n°114 / 2015 / 4