La Lettre d`Atlantes
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La Lettre d`Atlantes
r 2015 N°114 - Janvie nés des CE abon E R T T E LA L # Edito En 2015 Excellente année 2015 aux familles Amigo, Carbonnier, Couchey, Lebrun, Gilmez, Rebouillat, et à toutes celles et ceux ayant été les victimes directes ou indirectes des décisions, injustes et inhumaines prises par les plus hauts représentants de l’Etat pendant et après la grève des mineurs en 1948. Pour cela, ils seront nombreux à faire l’objet d’arrestations arbitraires, de jugements expéditifs et de privations de liberté injustifiées. Comme des milliers d’autres, ils seront mis à la porte des Charbonnages de France du jour au lendemain et verront leurs vies brisées. La République française vient enfin de reconnaître que ces licenciements étaient « abusifs » (voir article ci-contre). Excellente année 2015 à toutes celles et ceux qui ont encore la conviction de croire que le droit du travail n’est pas un frein mais une protection. Excellente année 2015 à l’ensemble des élus du personnel, délégués syndicaux et salariés qui se sont investis par le passé, et continuerons à le faire tout au long de l’année, pour mettre l’humain au cœur des enjeux de demain. En 2015, comme par le passé, ne lâchons rien ! Olivier CADIC # Dans ce numéro AUX MINEURS GRÉVISTES, LA PATRIE RECONNAISSANTE ! 1 LES BRÈVES 2 LES CHIFFRES Sur les incivilités au travail 2 LE DROIT DES SALARIÉS A travail égal… diplôme égal ? 3 DE L’AUTRE CÔTÉ DE LA BARRE POINT PRATIQUE Du DIF au CPF 3 4 POINT SUR... 4 Les contrats de santé responsables Comité de rédaction de la lettre des CE abonnés : Yaël Assuied › Nicolas Aubert › Olivier Cadic › Anissa Chaghal › Aurélien Ladurée › Julie Lapouille › Rod Maamria › Anne-Lise Massard › Julien Peltais › Elisabeth Repessé › Pierre Savin. devient Aux mineurs grévistes, la Patrie reconnaissante ! Pour avoir fait grève en 1948 dans les bassins houillers du Nord et du Pas-de-Calais, plus de 3000 mineurs seront emprisonnés, licenciés et expulsés de leur logement. L’Etat n’hésita pas à employer la force contre ceux que le ministre de l’intérieur de l’époque qualifiait de « renégats ». Alors que le droit de grève vient d’être inscrit dans le préambule de la constitution de 1946, l’Etat, les Charbonnages de France et le patronat agirent de manière concertée pour humilier et déshonorer ces derniers. Ceux-ci furent en effet bannis de leur région car l’ensemble des patrons locaux refusera systématiquement d’embaucher des « licenciés de 1948 ». Pour certains, résistants, anciens officiers ou sous-officiers dans l’armée française, c’est la dégradation. Leurs enfants se verront interdire l’accès à certains postes ou certaines entreprises. La répression fera 6 morts et des milliers de « mauvais français ». Que leur reprochait-t-on ? De se battre contre les décrets du ministre de l’industrie qui remettaient en question le statut du mineur adopté par l’Assemblée nationale deux ans plus tôt ainsi que le salaire minimal. Georges Carbonnier résume sa situation de la sorte « J’ai participé à la grève des mineurs de 1948, grève revendicative et justifiée pour défendre la corporation minière et son statut. Cette grève m’a valu en tant que militant syndicaliste d’être arrêté à deux reprises, quinze jours à la prison d’Arras et trois mois à la prison de Béthune, emprisonnement suivi de mon licenciement abusif et sans indemnité, ni pitié. Soit dit en passant, j’ai participé en 1941 à une grève, celle-là était dirigée contre les envahisseurs allemands »1 Il faudra attendre l’adoption définitive de la loi de finances de 20152 pour que la République française se décide enfin à réparer cette injustice. L’article 100 de cette dernière précise en effet que « La République française reconnaît le caractère discriminatoire et abusif du licenciement pour faits de grève des mineurs grévistes en 1948 et 1952, amnistiés en application de la loi n°81-736 du 4 août 1981 portant amnistie, les atteintes ainsi portées à leurs droits fondamentaux et les préjudices qui leur furent ainsi causés. » Des mesures spécifiques doivent permettre de « dédommager » ceux-ci tout en organisant l’indispensable travail de mémoire qu’imposent de tels faits. A cet égard, « Les grèves des mineurs qui ont eu lieu en 1941, 1948 et 1952 sont enseignées à travers les programmes scolaires et intégrées aux programmes de recherche en histoire et en sciences humaines. Une mission composée par les ministères chargés de la culture et de l’éducation nationale propose au Gouvernement des actions commémoratives adaptées. » Il reste aujourd’hui dix-sept survivants de cette triste et déshonorante page d’histoire. Le courage et la ténacité de certains a permis d’éviter que celle-ci ne demeure à jamais oubliée. Olivier CADIC Pour aller plus loin Nous vous conseillions vivement de retrouver l’histoire bouleversante de ces familles dans l’ouvrage de Dominique Simonnot « Plus noir dans la nuit. La grande grève des mineurs de 1948 » aux éditions Calmann-Levy (2014) et de visionner, le documentaire de Jean-Luc Raynaud « L’honneur des gueules noires » (https://www.youtube. com/watch?v=nt-an_QcPCE), ainsi que le film tourné à l’époque par Louis Daquin, et immédiatement saisi à la demande de Jules Moch, visible sur le site www.cinearchives.org. « Plus noir dans la nuit », Dominique Simonnot, Ed. Calmann-Lévy, 2014, page 240. Lettre ATLANTES au service du CE n°114 / 2015 / 1 S E V È R B S LE # Discrimination syndicale ou délit d’entrave ? Il ne faut pas confondre les notions de délit d’entrave et de discrimination syndicale. La méconnaissance par l’employeur des attributions des institutions représentatives du personnel (ex : absence de réunion, non-paiement des frais de déplacement) ne constitue pas, selon la Cour de cassation, une discrimination au sens du Code du travail (article L1132-1). La discrimination syndicale a déjà été reconnue dans l’exercice d’un mandat d’élu uniquement lorsqu’il existait un traitement particulier de l’élu par rapport aux autres. > Cass. soc., 8 octobre 2014, n°13-16720 # Examen annuel des comptes La Cour de cassation a reconnu le droit de se faire assister par un expertcomptable pour le comité d’entreprise d’un organisme privé gérant un service public. Elle énonce que c’est un droit dont dispose tous les CE, peu importe la nature de l’activité ou l’existence d’obligations comptables spécifiques. De plus, la Cour précise que le CE peut faire appel à l’expert de son choix sans passer par une mise en concurrence préalable des prestataires. Les juges avaient déjà retenu une solution identique s’agissant du recours à un expertcomptable pour le CHSCT d’un hôpital public. > Cass. soc., 8 octobre 2014, n°13-15769 # CE et convention collective La Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence antérieure en réaffirmant que le comité d’entreprise n’a pas qualité pour agir en exécution des engagements d’une convention collective. Cette action est réservée aux salariés à titre individuel ou aux syndicats. Un syndicat peut agir en son nom propre pour obtenir l’exécution d’un accord s’il en est signataire mais également former une action en défense des intérêts collectifs de la profession lorsqu’il n’est pas partie à l’accord. > Cass.soc., 19 novembre 2014, n°13-23899 # (In)égalité de traitement La Cour de cassation autorise depuis 2011 que des avantages conventionnels puissent varier entre catégories professionnelles. Cette différence doit cependant être fondée sur des raisons objectives et pertinentes (ex : fonction, évolution de carrière, rémunération). En l’espèce, la Cour autorise les indemnités conventionnelles plus élevées pour une catégorie de cadres dirigeants qui, dans le contexte présent , sont plus exposés aux risques de licenciement car directement soumis aux aléas de l’évolution de la politique de la direction générale de l’association. Ainsi, même si les différences de traitements sont admises, encore faut-il pouvoir les justifier en fonction de chaque situation. > Cass. soc., 24 septembre 2014, n°13-15074 # Inaptitude et indemnité conventionnelle Un salarié licencié pour inaptitude ne peut pas être écarté du bénéfice de l’indemnité conventionnelle de licenciement, quand bien même la convention de branche l’exclurait ou ne prévoirait pas de # Les chiffres Pour rappel, les bons d’achat et/ou cadeaux en nature attribués aux salariés par le CE ne sont pas soumis à cotisations sociales dans la limite de 5% du plafond annuel de la sécurité social (PASS). Ce seuil est valable par salarié, soit pour l’année civile (sans référence à un évènement particulier) soit pour chaque évènement déterminé par l’Urssaf et retenu par le CE (ex : Noël des enfants, fête des mères) En cas de dépassement du plafond, les bons et/ disposition particulière pour cette situation. Une telle mesure constituerait une discrimination en raison de l’état de santé du salarié. > Cass. soc., 8 octobre 2014, n°13-11789 # PSE et mandats des délégués syndicaux Une Cour administrative d’appel a annulé une décision de validation d’un PSE négocié car les mandats des délégués syndicaux signataires n’étaient pas valides. En effet, le mandat du délégué syndical expire à chaque élection professionnelle à l’issue de laquelle un candidat réélu doit être expressément désigné par son organisation syndicale. A défaut de nouvelle désignation, la Cour d’appel a donc reconnu que les signataires de l’accord n’étaient pas compétents, annulant par la même occasion la décision de validation du PSE par la Direccte. > CAA Versailles, 30 septembre 2014, n°14VE02163 # Fin de la prime de partage des profits à prévoir L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015. Parmi les mesures prévues, les députés ont validé la suppression de la prime de partage des profits introduite par les sénateurs. Cette prime ne devrait donc plus être versée à partir de l’année 2015 si le texte est définitivement adopté. > Projet de loi de financement de la sécurité sociale Pierre SAVIN ou cadeaux octroyés par le CE seront soumis à cotisations pour l’ensemble des sommes versées, c’est-à-dire dès le 1er euro. A compter du 1er janvier 2015, le PASS évolue : -Plafond annuel : 38 040 euros (+ 1,3%) ; -5% = 158, 50 euros. Ainsi, vos bons d’achat et/ou cadeaux en nature ne devront pas dépasser 159 € cette année pour bénéficier de l’exonération. Pierre SAVIN Lettre ATLANTES au service du CE n°114 / 2015 / 2 S É I R A L A S S E LE DROIT D # A travail égal… diplôme égal ? La relation individuelle de travail se caractérise par l’inégalité des parties au contrat. C’est à la fois une inégalité juridique, puisque l’une des parties est subordonnée à l’autre, et une inégalité de fait, résultant de la position économique dominante de l’employeur. Dans cet arrêt, la Cour de cassation affirme que : « l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique » et elle précise que « la règle d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes est une application de la règle plus générale à travail égal, salaire égal ». les qualités professionnelles ». Ensuite elle rappelle que la seule différence de diplôme ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s’il est démontré par des justifications, que la possession d’un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières à l’exercice de la fonction occupée. Afin de rompre avec la fiction selon laquelle les parties au contrat de travail sont équilibrées, le droit du travail a voulu, sinon instituer une égalité entre les parties à ce contrat, tout du moins relativiser ce rapport marqué par l’emprise de l’employeur sur le salarié. Les salariés qui invoquent la règle d’égalité de traitement, doivent en principe être placés dans une situation identique. Par conséquent, ils doivent être en mesure d’apporter des éléments de comparaison avec des collègues qui, à situation égale, bénéficieraient d’un avantage particulier. Dans cette affaire, le nouvel embauché avait un diplôme d’ingénieur que le salarié lésé n’avait pas, mais le poste occupé par ces deux personnes exigeait principalement des compétences en matière commerciale. Il n’était donc pas démontré que le diplôme était utile à l’exercice de la fonction occupée. C’est dans l’arrêt Ponsolle du 29 octobre 1996 que la chambre sociale de la Cour de cassation a découvert, ou plutôt redécouvert, le principe « à travail égal, salaire égal ». En effet, ce n’est pas tant la règle qui est découverte (car elle était déjà appliquée en matière d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes) mais plutôt son applicabilité à tous les salariés. Les qualités professionnelles ou la différence de qualité de travail peuvent-ils constituer des motifs objectifs justifiant une différence de traitement entre deux salariés occupants le même emploi ? Dans un arrêt du 13 novembre 2014*, la Cour de cassation répond que « ces motifs ne peuvent justifier une différence de traitement lors de l’embauche, à un moment où l’employeur n’a pas encore pu apprécier En conséquence, l’employeur ne justifiait d’aucune raison objective et pertinente pour pouvoir légitimer une différence de salaire entre les deux salariés, et de surcroît au moment de l’embauche. Cass. soc, 13 nov. 2014, n°12-20.069 * Elisabeth REPESSÉ # De l’autre côté de la barre L’expertise CHSCT Pour l’essentiel, le CHSCT peut désigner un expert agréé (L 4614-12) en cas de risque grave constaté ou de projet important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail. Les contestations de l’employeur portent habituellement sur le principe même du recours, l’expert désigné, le coût de l’expertise, l’étendue de la mission et le délai d’expertise. Afin de minimiser les risques de contestation il convient en premier lieu d’être vigilent quant à la désignation même de l’expert. La désignation se fait par un vote en réunion plénière, le point ayant été mis à l’ordre du jour préalablement : « désignation d’un expert en application de l’article L 4641-12 du Code du travail ». La désignation peut également se faire sans point spécifique à l’ordre du jour si elle se rattache à un point qui s’y trouve (Cass. Soc. 19 novembre 2014, n°13-21523). La désignation doit mentionner les circonstances qui permettent d’invoquer l’existence du risque grave avéré (augmentation des arrêts de travail, accidents survenus, attestations d’élus du comité d’établissement faisant état d’un ressenti des salariés ou d’une situation objectivement dangereuse, rapport du médecin du travail...), et/ou du projet important (projet concerné, proportion de salariés impactés, type de modification importante : horaires, modes de production, contrôle, rémunération...). A titre d’exemple, il est de jurisprudence constante que le CHSCT ne peut pas recourir à un expert pour procéder à un audit général des conditions de travail au sein de l’établissement. Dans la même logique, la mesure d’expertise ne peut pas être décidée pour déterminer si un risque grave pourrait exister (CA Paris 24 mai 2006). En tout état de cause, il est préférable, afin y compris d’évaluer l’opportunité de l’expertise, de préparer en amont la désignation avec l’expert pressenti et/ou l’avocat du CHSCT. Diego PARVEX Lettre ATLANTES au service du CE n°114 / 2015 / 3 E U Q I T A R P POINT # Du DIF au CPF Le 1er janvier 2015, le droit individuel à la formation (DIF) a disparu pour laisser place au compte personnel de formation (CPF). Les heures de chaque salarié non utilisées au titre du DIF seront créditées sur leur compte individuel de formation. Avant le 31 janvier 2015, l’employeur est tenu d’informer chaque salarié sur ses droits acquis au titre du DIF. L’information des salariés doit être faite avant le 31 janvier 2015. Le ……… L’employeur doit indiquer le nombre d’heures dont dispose le salarié. Pour cela, ne sont pas prises en compte les heures de DIF utilisées en 2014 ou les heures de formation ayant déjà reçu un accord de financement de l’OPCA et se déroulant sur l’année 2015. Attention, ce transfert n’est pas automatique pour cette 1ère année de passage au CPF. Le salarié devra se rendre sur le site « www.moncompteformation.gouv.fr » pour activer son compte et inscrire le nombre d’heures dont il dispose. Ces heures seront utilisables selon les modalités applicables au compte personnel de formation jusqu’au 31 décembre 2020. Cette information peut se faire par tous moyens écris, par exemple sur le bulletin de paie ou bien sur une attestation telle que celle-ci. (Attention : document à conserver par chaque salarié !) Monsieur/Madame Nom/Prénom Engagé le … Nombre d’heures utilisées… Nombre d’heures acquises au titre du DIF au 31 décembre 2014 : Rendez-vous sur le site www.moncompteformation.gouv.fr pour activer et créditer votre compte. Article R 6323-7 du Code du travail : « Afin de permettre l’utilisation du droit individuel à la formation, les employeurs doivent informer par écrit, avant le 31 janvier 2015, chaque salarié du nombre total d’heures acquises et non utilisées au titre du droit individuel à la formation au 31 décembre 2014. » Pierre SAVIN # Le point sur... Les contrats de santé responsables contrat d’accès aux soins sera limitée à 125 % du tarif de la sécurité sociale dans un premier temps puis à 100 % de ce tarif à compter de 2017. Le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 est venu préciser le panier minimum des garanties ainsi que les plafonds de garanties applicables à certains postes de soins que doivent respecter les contrats complémentaires en santé dits « contrats responsables » pour bénéficier des aides fiscales et sociales attachées à ce dispositif. Dans la même logique, la prise en charge des dépenses d’optique est encadrée par des plafonds et des planchers différents en fonction du niveau de correction nécessaire. Elle est par ailleurs limitée à un équipement tous les deux ans sauf pour les mineurs ou en cas d’évolution du besoin de correction où un équipement peut être remboursé tous les ans. Ce décret s’appliquera aux contrats complémentaires de santé souscrits ou renouvelés à compter du 1er avril 2015. Ainsi, les minimums de prise en charge sont de 50 € par équipement à verres simples et 125 € ou 200 € par équipement à verres complexes. Les maximums sont quant à eux fixés à 470 € par équipement à verres simples et compris entre 610 € et 850 € par équipement à verres complexes selon la gravité de l’atteinte de la vision. Les contrats responsables devront notamment couvrir l’intégralité de la participation de l’assuré pour les consultations du médecin dans le cadre du parcours de soin coordonné et pour les frais de pharmacie et de laboratoires prescrits par le médecin. Ils devront également couvrir l’intégralité du forfait journalier hospitalier. De même, la prise en charge des dépassements d’honoraires des médecins qui n’adhérent pas au dispositif du En tout état de cause, la prise en charge de la monture au sein de l’équipement est limitée à un forfait égal à 150 €. Rod MAAMRIA Lettre ATLANTES au service du CE n°114 / 2015 / 4