norme professionnelle npmq « maîtrise de la qualité des

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norme professionnelle npmq « maîtrise de la qualité des
NORME PROFESSIONNELLE NPMQ
« MAÎTRISE DE LA QUALITÉ DES MISSIONS AU
SEIN DES STRUCTURES D’EXERCICE
PROFESSIONNEL »
(Norme agréée par arrêté ministériel du 20 juin 2011
applicable à compter du 1er janvier 2012)
SOMMAIRE
Paragraphe
INTRODUCTION
Champ d'application
1- 3
Autorité de la norme
4-9
Date d'entrée en vigueur
10
OBJECTIF
11
DÉFINITIONS
12
OBLIGATIONS REQUISES
Application et respect des obligations
13 - 15
Eléments composant un système de contrôle qualité
16 - 17
Responsabilités de l'équipe dirigeante concernant la qualité au sein de la
structure d’exercice professionnel
Règles déontologiques
18 - 19
20 - 25
Acceptation et maintien des relations clients ou adhérents et des
missions particulières
Ressources humaines
26 -28
29 - 31
Réalisation des missions
32 - 47
Surveillance
48 - 56
Documentation du système de contrôle qualité
57 - 59
MODALITÉÉS D’APPLICATION ET AUTRES INFORMATIONS
Application et respect des obligations
A1
Eléments composant un système de contrôle qualité
A2 - A3
Responsabilités de l'équipe dirigeante concernant la qualité au sein de la
structure d’exercice professionnel
Règles déontologiques pertinentes
A4 - A6
A7 - A17
Acceptation et maintien des relations clients ou adhérents et des
missions particulières
Ressources humaines
A24 - A31
Réalisation des missions
A32 - A63
Surveillance
A64 - A72
Documentation du système de contrôle qualité
A73 – A75
1
Al 8 - A23
Introduction
Champ d'application
1.- Cette norme traite des obligations d'une structure d’exercice professionnel
concernant son système de contrôle qualité applicable à l’ensemble de ses missions.
Elle est à lire conjointement avec les règles déontologiques pertinentes issues
notamment de l’Ordonnance de 1945 et du Code de déontologie.
2.- D’autres normes établissent des modalités d'application complémentaires concernant
les responsabilités du personnel professionnel de la structure d’exercice professionnel
relatives aux procédures de contrôle qualité applicables à des missions particulières. Par
exemple, la norme ISA 220 traite des procédures de contrôle qualité des audits d'états
financiers.
3.- Un système de contrôle qualité est constitué de politiques conçues pour atteindre
l'objectif énoncé au paragraphe 11 et des procédures nécessaires pour les mettre en
application et pour vérifier qu'elles sont respectées.
Autorité de la norme
4.- La présente norme s'applique à toutes les structures d’exercice professionnel de
professionnels comptables pour l’ensemble de leurs missions. La nature et l'étendue des
politiques et des procédures mises en œuvre par une structure d’exercice professionnel
pour se conformer à cette norme sont adaptées en fonction de différents critères tels
que la taille de la structure d’exercice professionnel , les caractéristiques de son
fonctionnement, de son appartenance ou non à un réseau de structures d’exercice
professionnel.
5.- Cette norme définit l'objectif visé par la structure d’exercice professionnel et les
diligences à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Elle contient en outre du
matériel applicatif sous forme de modalités d'application et d’informations explicatives,
développées au paragraphe 8 et dans l’introduction, qui permettent de comprendre la
norme ainsi que les définitions qui lui sont attachées.
6.- L'objectif donne le contexte dans lequel s’inscrivent les diligences requises par cette
norme et a pour but d'aider la structure d’exercice professionnel :
(a) à comprendre ce qu'il est nécessaire de mettre en œuvre ;
(b) à apprécier si des mesures supplémentaires sont nécessaires pour atteindre
l'objectif.
7.- Les diligences requises par cette norme sont formulées par l'emploi du verbe
« devoir ».
8. - Les modalités d'application et les autres informations explicatives données aux
paragraphes A1 à A75 de la présente norme donnent en cas de besoin plus de précisions
sur les diligences requises et fournissent des explications sur la manière de les mettre en
application. En particulier, elles peuvent :
-
expliquer plus précisément ce qu'une diligence requise signifie ou ce qu'elle est
censée viser comme objectif ;
2
-
fournir des exemples de politiques et de procédures qui peuvent s'avérer
appropriées aux circonstances.
Ces explications ne constituent pas des obligations, mais elles permettent une
application pertinente des diligences requises. Les modalités d'application et les
autres informations explicatives peuvent également fournir des informations sur les
sujets abordés dans cette norme. Le cas échéant, des considérations
additionnelles concernant notamment les organismes d'audit du secteur public ou
les petites structures d’exercice professionnel y sont incluses pour aider la mise en
application des diligences requises par cette norme. Cependant, elles ne limitent pas
ni ne réduisent l'obligation pour la structure d’exercice professionnel d'avoir à
appliquer et à respecter les obligations requises par la présente norme.
9.- La partie intitulée « Définitions » explicite le sens attribué à certains termes.
Ces définitions sont données afin de faciliter l'application et l'interprétation uniformes de
la norme.
Toutefois, elles ne sont pas censées prévaloir sur des définitions qui peuvent avoir été
données pour d'autres motifs, soit par la loi, soit par la réglementation ou par d’autres
textes.
Date d'entrée en vigueur
10.- La date limite pour la mise en place de systèmes de contrôle qualité conformes à
la présente norme est fixée au 1er janvier 2012.
Objectif
11.- L'objectif de la structure d’exercice professionnel est de mettre en place et
d'assurer le suivi d'un système de contrôle qualité visant à fournir à la structure
d’exercice professionnel l'assurance .raisonnable :
-
qu’elle-même et son personnel professionnel se conforment aux normes
professionnelles et aux obligations légales et réglementaires applicables ;
-
que les rapports émis par elle-même ou par les professionnels de l’expertise
comptable responsables de missions sont appropriés aux circonstances.
Définitions
12.- Dans le cadre de la présente norme, les termes ci-après ont la signification suivante :
(a)
Assurance raisonnable : dans le contexte de la présente norme, cette
expression désigne un niveau d'assurance élevé mais non absolu ;
(b)
Collaborateurs : professionnels, autres que les professionnels de
l’expertise comptable, y compris tous les experts employés par la structure
d’exercice professionnel ;
(c)
Date du rapport : date choisie par le professionnel de l’expertise comptable
pour dater son rapport ;
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(d)
Documentation de la mission : informations consignées dans le dossier de
travail relatant les travaux effectués, les résultats obtenus et les
conclusions auxquelles le professionnel comptable est parvenu (des termes
comme « dossiers de travail » ou « feuilles de travail » sont parfois utilisés) ;
(e)
Entité cotée : entité dont les actions, les parts ou les titres d'emprunt sont
cotés ou inscrits à la cote d'une bourse de valeurs reconnue, ou sont négociés
suivant les règles d'une bourse de valeurs ou d'un autre organisme
équivalent ;
(f)
Equipe affectée à la mission : professionnels de l’expertise comptable et
personnel professionnel réalisant la mission, ainsi que toute personne dont
la structure d’exercice professionnel ou une structure d’exercice
professionnel membre d'un réseau de structures d’exercice professionnel
a retenu les services et qui effectuent des travaux sur la mission. Les
experts externes désignés par la structure d’exercice professionnel ou une
structure d’exercice professionnel membre d'un réseau n'en font pas partie ;
(g)
Inspection : dans le contexte de missions achevées, procédures destinées
à fournir la preuve du respect par les équipes affectées aux missions des
politiques et des procédures de contrôle qualité de la structure d’exercice
professionnel ;
(h)
Normes professionnelles : normes d'exercice des missions édictées par le
Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables ainsi que les règles
définies par le Code de déontologie ;
(i)
Personne externe qualifiée : Personne ne faisant pas partie de la structure
d’exercice professionnel ayant la compétence et les capacités nécessaires
pour agir en qualité de professionnel de l’expertise comptable responsable
d'une mission, par exemple un professionnel de l’expertise comptable ou un
employé d'une autre structure d’exercice professionnel possédant
l’expérience requise, une institution comptable professionnelle dont les
membres peuvent réaliser toutes les missions confiées à la structure
d’exercice professionnel, une organisation technique qui fournit des services
de contrôle qualité pertinent ;
(j)
Personne chargée de la revue indépendante de la mission : professionnel de
l’expertise comptable, autre personne au sein de la structure d’exercice
professionnel, personne externe qualifiée ou équipe composée de ces
personnes dont aucune d'entre elles ne fait partie de l'équipe affectée à la
mission, ayant l'expérience et l'autorité suffisantes et appropriées pour
évaluer objectivement les jugements importants exercés par les membres
de l'équipe affectée à la mission et les conclusions auxquelles ils sont
parvenus aux fins de la formulation du rapport ;
(k)
Personnel professionnel : professionnels de l’expertise comptable et collaborateurs
professionnels de la structure d’exercice professionnel ;
(l)
Professionnel de l’expertise comptable responsable de la mission : professionnel de
l’expertise comptable responsable de la mission et de sa réalisation, ainsi que du
rapport émis au nom de la structure d’exercice professionnel et qui, lorsque ceci est
requis, a obtenu l'autorisation appropriée d'une instance professionnelle, légale ou
réglementaire ;
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(m)
(n)
Règles de déontologie pertinentes : dispositions du Code de déontologie
auxquelles les membres de l'équipe affectée à la mission et la personne
chargée du contrôle qualité de la mission sont soumis ;
Réseau : structure élargie :
i. qui poursuit un objectif de coopération; et
ii. qui a clairement pour but le partage des profits ou le partage des
coûts, ou de la propriété indivise, du contrôle et de la direction, qui a des
politiques et des procédures communes de contrôle qualité, une stratégie
d'entreprise commune, qui utilise une marque commune ou qui se
partage une part substantielle des ressources professionnelles.
(o) Revue indépendante de la mission : processus mis en place pour évaluer de
façon objective, à la date du rapport ou avant, les jugements importants
exercés par l'équipe affectée à la mission et les conclusions auxquelles elle est
parvenue aux fins de la formulation du rapport. Le processus de revue de
contrôle qualité de la mission s'adresse aux audits d'états financiers d'entités
cotées, ainsi qu'aux autres missions, le cas échéant, pour lesquelles la structure
d’exercice professionnel a décidé qu'une revue indépendante de la mission était
requise.
(p) Structure d’exercice professionnel : professionnel exerçant à titre individuel,
groupement de personnes, société, association, ou autre entité formée de
professionnels comptables ;
(q) Structure d’exercice professionnel membre d'un réseau : structure d’exercice
professionnel ou entité appartenant à un réseau de structures d’exercice
professionnel ;
(r) Surveillance : processus comportant l'examen et l'évaluation en continu du
système de contrôle qualité de la structure d’exercice professionnel, et
comprenant une inspection périodique d'une sélection de missions achevées,
destiné à fournir à la structure d’exercice professionnel l'assurance raisonnable
que son système de contrôle qualité fonctionne efficacement.
Obligations requises
Application et respect des diligences requises concernées
13.- Le personnel professionnel responsable de la mise en place et du maintien du système de
contrôle qualité de la structure d’exercice professionnel doivent avoir une connaissance de
l'intégralité de la présente norme, y compris de ses modalités d'application et des autres
informations explicatives, ceci afin d’en comprendre l’objectif et d’appliquer correctement les
obligations requises.
14.- La structure d’exercice professionnel doit se conformer à chacune des obligations
requises par cette norme à moins que dans la situation particulière de la structure
d’exercice professionnel, cette obligation ne soit pas pertinente. (Voir Par. Al)
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15.- Les obligations requises sont conçues pour permettre à la structure d’exercice
professionnel d'atteindre l'objectif fixé dans cette norme. En conséquence, l'application
correcte de celles-ci sera de nature à fournir une base suffisante pour atteindre cet
objectif. Toutefois, du fait que les circonstances varient très largement et que celles-ci
ne peuvent pas être toutes envisagées, la structure d’exercice professionnel doit
s'interroger sur l’existence d’ aspects ou de situations particulières qui requièrent la
mise en place de politiques et de procédures complémentaires à celles requises par la
présente norme afin de satisfaire l'objectif fixé.
Eléments composant un système de contrôle qualité
16.- La structure d’exercice professionnel doit mettre en place et assurer le suivi d'un
système de contrôle qualité qui comprend des politiques et des procédures couvrant
chacun des domaines suivants :
(a) responsabilités de l'équipe dirigeante concernant la qualité au sein de la structure
d’exercice professionnel ;
(b) règles de déontologie pertinentes ;
(c) acceptation et maintien de relations clients ou adhérents et de missions
particulières ;
(d) ressources humaines ;
(e) réalisation des missions ;
(f) surveillance.
17.- La structure d’exercice professionnel doit consigner par écrit ses politiques et ses
procédures de contrôle qualité et les communiquer à ses membres. (Réf. : par. A2 et A3)
Responsabilités de l'équipe dirigeant concernant la qualité au sein de
la structure d’exercice professionnel
18.- La structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des
procédures destinées à promouvoir une culture interne fondée sur la recherche de la
qualité en tant qu'élément essentiel de la réalisation des missions. Ces politiques et
procédures doivent requérir de la direction de la structure d’exercice professionnel qu'elle
assume la responsabilité ultime du système de contrôle qualité de la structure d’exercice
professionnel. (Voir Par. A4 — AS)
19.- La structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des
procédures faisant en sorte que la ou les personnes à qui la direction de la structure
d’exercice professionnel attribue la responsabilité fonctionnelle du système de contrôle
qualité de la structure d’exercice professionnel possèdent l’expérience et les capacités
suffisantes et appropriées ainsi que l'autorité nécessaire. (Voir Par. A6)
Règles de déontologie pertinentes
20.- La structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir
des procédures destinées à lui fournir l’assurance raisonnable que elle-même et son
personnel professionnel se conforment aux règles de déontologie pertinentes
(Voir Par. A7- A10).
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Indépendance
21.- La structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et
concevoir des procédures destinées à lui fournir l'assurance raisonnable que ellemême et son personnel professionnel et, le cas échéant, les autres personnes
soumises aux règles de déontologie (y compris le personnel professionnel des
structures d’exercice professionnel membres de son réseau), conservent leur
indépendance lorsque les règles de déontologie l'exigent. Ces politiques et
procédures doivent permettre à la structure d’exercice professionnel : (Voir Par.
A10)
(a) de communiquer ses propres règles d'indépendance à son personnel
professionnel et, le cas échéant, aux autres personnes soumises à ces règles ;
(b) d’identifier et d'évaluer les situations et les relations qui créent des risques pour
l'indépendance, et de prendre des mesures appropriées pour éliminer ces risques
ou les ramener à un niveau acceptable par la mise en place de sauvegardes ou,
lorsque cela est jugé approprié, de se démettre de la mission lorsque la démission
est possible au regard de la loi ou de la réglementation.
22.- Ces politiques et procédures doivent exiger :(Voir Par. Al0)
(a) que les professionnels de l’expertise comptable responsables de missions
fournissent à la structure d’exercice professionnel des informations pertinentes
au sujet des missions qu’ils effectuent pour les clients ou les adhérents, y
compris l'étendue des services rendus, afin de lui permettre d’en évaluer
l’incidence globale, au regard des règles d’indépendance ;
(b) que le personnel professionnel signale sans délai à la structure d’exercice
professionnel les situations et les relations d’affaires qui créent un risque pour
l'indépendance afin que des mesures appropriées puissent être prises ;
(c) que l'ensemble des informations ainsi recueillies soient communiquées sans délai
au personnel professionnel concerné de manière à ce que :
(i) la structure d’exercice professionnel et son personnel professionnel puissent
aisément apprécier le fait qu’'ils respectent les règles d'indépendance ;
(ii) la structure d’exercice professionnel puisse conserver et mettre à jour dans
ses dossiers les informations relatives à l'indépendance ;
(iii) la structure d’exercice professionnel puisse prendre les mesures appropriées
concernant les risques identifiées au regard de son indépendance qui
dépassent un niveau acceptable.
23.- La structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des
procédures destinées à lui fournir l'assurance raisonnable que les manquements aux règles
d'indépendance lui soient signalés afin de lui permettre de prendre les mesures
appropriées pour remédier à de telles situations. Ces politiques et procédures doivent
imposer : (Voir par. A10)
(a) au personnel professionnel de signaler sans délai à la structure d’exercice
professionnel les manquements aux règles d'indépendance dont il a connaissance ;
(b) à la structure d’exercice professionnel de communiquer
manquements identifiés à ces politiques et procédures :
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sans
délai
les
(i) au professionnel de l’expertise comptable responsable de la mission à qui il
incombe, avec la structure d’exercice professionnel, de remédier à ces
manquements ;
(ii) aux autres personnels professionnels concernés au sein de la structure
d’exercice professionnel et, le cas échéant au sein du réseau, ainsi qu'aux
autres personnes soumises aux règles d'indépendance à qui il incombe de
prendre les mesures appropriées
(c) au professionnel de l’expertise comptable responsable de la mission et aux
autres personnes visées au sous- paragraphe (b) (ii) ci-dessus de
communiquer sans délai à la structure d’exercice professionnel, lorsque c’est
nécessaire, les mesures prises pour remédier aux manquements identifiés, de
sorte que la structure d’exercice professionnel puisse décider s’il lui faudra
prendre des mesures supplémentaires.
24.- Au moins une fois par an, la structure d’exercice professionnel doit obtenir de
tout son personnel professionnel tenu d'être indépendant conformément aux règles de
déontologie pertinentes, une confirmation écrite du respect de ses politiques et de ses
procédures liées à l’indépendance. (Voir Par. A10 Al I)
25.- La structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des
procédures : (Voir Par. A10, A12-A17)
(a) qui fixent des critères permettant de déterminer si des sauvegardes sont
nécessaires pour ramener les risques liées à la familiarité à un niveau acceptable
lorsque la structure d’exercice professionnel a recours au même personnel
professionnel d'encadrement pour les missions d’assurance réalisées auprès d’un
même client ou adhérent sur une longue durée;
(b) qui prescrivent, pour les audits d'états financiers d'entités cotées, la rotation du
professionnel de l’expertise comptable responsable de la mission et des
personnes chargée de la revue de contrôle qualité de la mission et, le cas
échéant, des autres personnes soumises aux obligations de rotation après une
durée déterminée, en conformité avec les règles de déontologie pertinentes.
Acceptation et maintien de relations clients ou adhérents et de
missions particulières
26.- La structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir
des procédures pour l'acceptation et le maintien des relations clients ou adhérents et
pour les missions particulières, destinées à lui fournir l'assurance raisonnable qu'elle
n'acceptera ou ne maintiendra de relations clients ou adhérents et de missions que si les
conditions suivantes sont respectées :
(a) elle a la compétence et les aptitudes pour réaliser la mission, y compris le temps
et les ressources nécessaires ; (Voir Par. Al 8 — A23) ;
(b) elle peut se conformer aux règles de déontologie pertinentes ;
(c) elle a pris en considération l'intégrité du client ou de l’adhérent, et n'a pas
connaissance d'informations qui le conduiraient à conclure à un manque
d'intégrité du client ou de l’adhérent. (Voir Par. A19 — A20, A23)
8
27.- Ces politiques et procédures doivent exiger :
(a) que la structure d’exercice professionnel obtienne les informations qu'elle estime
nécessaires dans les circonstances avant d'accepter une mission pour un nouveau
client ou adhérent, lorsqu'elle décide de conserver ou non une mission existante,
et lorsqu'elle envisage d'accepter une nouvelle mission pour un client ou adhérent
existant ; (Voir Par. A21— A23)
(b) que lorsqu'elle identifie un conflit d'intérêt directement lié à l'acceptation d'une
mission pour un nouveau client ou adhérent ou pour un client ou adhérent
existant, de déterminer s’il est ou non opportun d'accepter la mission ;
(c) que si des difficultés ont été identifiées et que la structure d’exercice
professionnel décide d'accepter ou de maintenir la relation client ou adhérent, ou
une mission particulière, elle doit documenter la manière dont ces difficultés ont
été résolues.
28.- La structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des
procédures pour ce qui concerne le maintien d'une mission et de la relation client ou
adhérent qui traitent des situations où la structure d’exercice professionnel a
connaissance postérieurement à l’acceptation d'informations qui l'auraient conduit à
refuser la mission si ces informations avaient été connues plus tôt. Ces politiques et
procédures doivent prévoir la prise en compte des points suivants :
(a) les obligations légales et professionnelles qui s'imposent dans cette situation, y
compris l'obligation éventuelle pour la structure d’exercice professionnel
d'informer la ou les personnes qui l'ont nommé ou, dans certains cas, les
autorités de réglementation ;
(b) la possibilité de mettre fin à la mission et éventuellement à la relation client ou
adhérent. (Voir par. A22 — A23)
Ressources humaines
29.- La structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir
des procédures destinées à lui fournir l'assurance raisonnable qu'elle dispose d'un
nombre suffisant de personnel professionnel ayant la compétence, les capacités et le
souci de respecter les principes fondamentaux de déontologie nécessaires pour :
(a) réaliser les missions conformément aux normes
obligations légales et réglementaires applicables;
professionnelles
et
aux
(b) permettre à la structure d’exercice professionnel ou aux professionnels de
l’expertise comptable responsables de missions d'émettre des rapports
appropriés aux circonstances. (Voir Par. A24 - A29)
Affectation des équipes aux missions
30.- La structure d’exercice professionnel doit désigner pour chaque mission un
professionnel de l’expertise comptable responsable de la mission et doit définir des
politiques et des procédures imposant :
(a) que le nom et le rôle du professionnel de l’expertise comptable responsable de la
mission soit communiqué aux principaux membres de la direction du client ou de
l’adhérent et aux personnes constituant la gouvernance;
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(b) que le professionnel de l’expertise comptable responsable de la mission possède
la compétence, les capacités et l'autorité attendue pour remplir ce rôle;
(c) que les responsabilités du professionnel de l’expertise comptable responsable de
la mission soient clairement définies et lui soient communiquées. (Voir Par. A30)
31.- La structure d’exercice professionnel doit également définir des politiques et
concevoir des procédures visant à lui permettre d’affecter aux missions du
personnel professionnel ayant la compétence et les capacités nécessaires pour :
(a) réaliser les missions conformément aux normes
obligations légales et réglementaires applicables;
professionnelles
et
aux
(b) permettre à la structure d’exercice professionnel ou aux professionnels de
l’expertise comptable responsables de missions d'émettre des rapports
pertinents aux circonstances. (Voir Par. A31)
Réalisation des missions
32.- La structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et des
procédures destinées à lui fournir l'assurance raisonnable que les missions sont
effectuées conformément aux normes professionnelles et aux obligations légales et
réglementaires applicables, et que la structure d’exercice professionnel, ou les
professionnels de l’expertise comptable responsables de missions, émettent des rapports
appropriés aux circonstances.
Ces politiques et procédures doivent couvrir :
(a) les aspects visant à favoriser la régularité de la qualité des travaux dans la
réalisation de missions ; (Voir Par. A32 — A33)
(b) les responsabilités concernant la supervision ; (Voir par. A34)
(c) les responsabilités en matière de revue des travaux. (Voir Par. A35)
33.- Les politiques et procédures relatives à la responsabilité de la structure d’exercice
professionnel en matière de revue des travaux doivent reposer sur le principe de supervision
des travaux des membres moins expérimentés de l'équipe par les membres de l'équipe plus
expérimentés.
Consultation
34. La structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des
procédures destinées à lui fournir l'assurance raisonnable que :
(a) des consultations
controversées;
appropriées
ont
lieu
sur
les
questions
complexes
ou
(b) des ressources suffisantes sont disponibles pour permettre que des consultations
appropriées aient lieu;
(c) la nature et l'étendue des consultations et les conclusions qui en résultent, soient
consignées dans la documentation de la mission et soient confirmées à la fois par
la personne qui consulte et par celle qui donne la consultation;
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(d) les conclusions résultant des consultations soient appliquées. (Voir Par. A36-40)
Revue indépendante d'une mission
35. La structure d’exercice professionnel doit, pour certaines missions, définir des
politiques et concevoir des procédures imposant une revue indépendante de la mission
destinée à donner une évaluation objective des jugements importants retenus par
l'équipe affectée à la mission et des conclusions qui en découlent pour la formulation du
rapport. Ces politiques et procédures doivent :
(a) rendre obligatoire une revue indépendante pour tous les audits d'états financiers
d'entités cotées ;
(b) définir des critères au regard desquels doivent être évalués toutes les autres
missions afin de déterminer si une revue indépendante devrait être effectuée ;
(Voir Par. A 41)
(c) rendre obligatoire une revue indépendante pour toutes les missions
répondant aux critères définis en application de l'article (b) ci-dessus.
36.- La structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des
procédures destinées à préciser la nature, le calendrier et l'étendue d'une revue
indépendante d'une mission. Ces politiques et procédures doivent imposer que la date du
rapport sur la mission ne soit pas antérieure à celle de l'achèvement de la revue
indépendante de la mission. (Voir Par. A42 — A43)
37.- La structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des
procédures qui requièrent que la revue indépendante d'une mission comporte :
(a) des entretiens sur les questions importantes avec le professionnel de l’expertise
comptable responsable de la mission;
(b) une revue des états financiers ou des autres informations sur lesquels porte la
mission ainsi que le projet de rapport ;
(c) une revue de la documentation relative aux jugements importants retenus par
l'équipe affectée à la mission et les conclusions auxquelles elle est parvenue;
(d) une évaluation des conclusions tirées aux fins de la formulation du rapport et une
appréciation du caractère approprié du projet de rapport. (Voir Par. A44)
38.- Pour les audits d'états financiers d'entités cotées, la structure d’exercice
professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures qui requièrent que la
revue indépendante de la mission comporte en outre la prise en considération des
aspects suivants :
(a) l'évaluation que l'équipe affectée à la mission a faite de l'indépendance de la
structure d’exercice professionnel par rapport à la mission ;
(b) le lancement de consultations appropriées sur des sujets ayant donné lieu à des
divergences d'opinion ou sur des questions difficiles ou controversés, et les
conclusions tirées de ces consultations ;
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(c) si la documentation examinée pour les besoins de la revue reflète fidèlement les
travaux effectués au regard des jugements importants retenus et étaye les
conclusions dégagées. (Voir Par. A45 — A46)
Critères de qualification des personnes chargées de la revue indépendante
des missions
39.- La structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des
procédures traitant du mode de désignation des personnes chargées de la revue
indépendante des missions et définissant des critères de désignation qui prennent en
compte :
(a) la qualification technique requise pour remplir cette
l'expérience et l'autorité nécessaires ; (Voir Par. A47)
fonction,
ainsi
que
(b) la mesure dans laquelle la personne chargée de la revue indépendante d'une
mission peut être consultée au sujet de celle-ci sans que son objectivité soit
compromise. (Voir par. A48)
40.- La structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des
procédures destinées à garantir durablement l'objectivité de la personne chargée de la
revue indépendante de la mission. (Voir Par. A49 — A51)
41.- Les politiques et procédures de la structure d’exercice professionnel doivent
prévoir le remplacement de la personne chargée de la revue indépendante de la
mission dans les situations où sa capacité d’effectuer une revue objective peut être
compromise.
Documentation de la revue indépendante de la mission
42.- La structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des
procédures relatives à la documentation de la revue indépendante d'une mission qui
imposent de consigner dans les dossiers que :
(a) les procédures prévues par les politiques de la structure d’exercice professionnel
concernant la revue indépendante d'une mission ont été mises en œuvre ;
(b) la revue indépendante de la mission a été achevée au plus tard à la date du
rapport;
(c) la personne chargée de la revue n'a pas connaissance de problèmes non résolus
qui l'auraient amenée à considérer que les jugements importants retenus par
l'équipe affectée à la mission et les conclusions auxquelles elle est parvenue,
n’étaient pas pertinents.
Divergences d'opinions
43.- La structure d’exercice professionnel doit établir des politiques et concevoir des
procédures pour le traitement et la résolution des divergences d'opinions pouvant exister
au sein de l'équipe de mission, avec les personnes consultées et, le cas échéant, entre le
professionnel de l’expertise comptable responsable de la mission et le responsable de la
revue indépendante de celle-ci. (Réf. : par. A52 et A53)
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44.- Ces politiques et procédures doivent imposer que :
(a) a)les conclusions
appliquées ;
dégagées
soient
consignées
dans
la
documentation
et
(b) b) la date du rapport ne soient pas antérieures à la résolution du différend.
Documentation de la mission
Mise en forme finale des dossiers de travail
45.- La structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des
procédures visant à ce que les équipes affectées aux missions achèvent la constitution
des dossiers de travail définitifs en temps voulu après la finalisation des rapports. (Voir
Par. A54 — A55)
Confidentialité, archivage sécurisé, intégrité, accessibilité et facilité de consultation
de la documentation
46. La structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir
des procédures destinées à garantir la confidentialité, l'archivage sécurisé, l'intégrité,
l'accessibilité et la facilité de consultation de la documentation d'une mission. (Voir par.
A56 — A59)
Conservation de la documentation
47. La structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des
procédures portant sur la conservation de la documentation des missions pendant une
durée suffisante pour répondre à ses besoins ou aux obligations prescrites par les
textes légaux et réglementaires (voir Par. A60-A63)
Surveillance
Surveillance des politiques et des procédures de contrôle qualité de la
structure d’exercice professionnel.
48. La structure d’exercice professionnel doit définir un processus de surveillance
destiné à lui fournir l'assurance raisonnable que les politiques et les procédures relatives
au système de contrôle qualité sont pertinentes, adéquates, et qu’elles fonctionnent
efficacement. Ce processus doit :
(a)
prévoir un suivi et une évaluation permanente du système de contrôle
qualité de la structure d’exercice professionnel comprenant une
inspection cyclique couvrant au moins une mission achevée pour chaque
professionnel de l’expertise comptable responsable de mission.
(b)
imposer que la responsabilité du processus de surveillance soit confiée à
un professionnel de l’expertise comptable ou à des professionnels de
l’expertise comptable ou d'autres personnes ayant l’expérience et
l’autorité suffisantes et appropriées au sein de la structure d’exercice
professionnel pour assumer cette responsabilité;
13
(c)
imposer que les personnes qui effectuent la mission ou celles qui sont en
charge de la revue indépendante de la mission ne participent pas à
l'inspection portant sur cette mission. (Voir Par. A64 - A68)
Evaluation, communication et correction des déficiences relevées
49.- La structure d’exercice professionnel doit évaluer l'incidence des déficiences relevées
dans le cadre du processus de surveillance et déterminer si ces déficiences sont :
(a) des déficiences qui n'indiquent pas nécessairement que le système de contrôle
qualité de la structure d’exercice professionnel soit insuffisant pour lui fournir
l'assurance raisonnable qu'elle se conforme aux normes professionnelles et aux
obligations légales et réglementaires applicables, et que les rapports émis par la
structure d’exercice professionnel ou les professionnels de l’expertise comptable
responsables de missions sont appropriés aux circonstances ;
(b) ou que ces déficiences sont systémiques ou répétitives et qu’elles requièrent des
mesures correctives immédiates.
50.- La structure d’exercice professionnel doit communiquer aux professionnels de
l’expertise comptable responsables de missions concernés et aux autres personnels
professionnels concernés les déficiences relevées dans le cadre du processus de
surveillance ainsi que les recommandations portant sur les mesures correctives à
appliquer. (Voir Par. A69)
51.- Les recommandations sur les mesures correctives à appliquer au regard des
déficiences relevées doivent comporter au moins l’un des éléments suivants :
(a) des mesures correctives à prendre spécifiques à une mission particulière ou à
un membre du personnel professionnel ;
(b) la communication des constatations aux personnes responsables de la
formation et du perfectionnement professionnel ;
(c) des modifications à apporter aux politiques et aux procédures de contrôle
qualité ;
(d) des sanctions disciplinaires à l'encontre de ceux qui n'auraient pas respecté les
politiques et les procédures de la structure d’exercice professionnel,
particulièrement en cas de manquements répétés.
52.- La structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures
visant les situations où les résultats du processus de surveillance font ressortir qu'un rapport peut
ne pas être approprié ou que des procédures ont été omises au cours de la réalisation
de la mission. Ces politiques et procédures doivent exiger que la structure d’exercice
professionnel détermine quelle est la mesure complémentaire appropriée à prendre
pour se conformer aux normes professionnelles et aux exigences légales et réglementaires
applicables et d’envisager d'obtenir un avis juridique.
14
53.- La structure d’exercice professionnel doit communiquer au moins une fois par an
les résultats du processus de surveillance de son système de contrôle qualité aux
professionnels de l’expertise comptable responsables de missions et aux autres
personnes concernées au sein de la structure d’exercice professionnel, y compris à la
direction de la structure d’exercice professionnel. L'information communiquée doit être
suffisante pour permettre à la structure d’exercice professionnel et à ces personnes de
prendre sans délai des mesures correctives adaptées aux déficiences constatées, s'il y a
lieu, en fonction de leurs rôles et des leurs responsabilités spécifiques. L’information
communiquée doit comprendre :
(a) une description des procédures de surveillance mises en œuvre ;
(b) les conclusions tirées de la mise en œuvre de ces procédures ;
(c) s'il y a lieu, une description des déficiences systémiques ou répétitives ou
des autres déficiences importantes, ainsi que des mesures prises pour y
remédier ou pour les corriger.
54.- Certaines structures d’exercice professionnel qui exercent leurs activités dans le
cadre d'un réseau de structures d’exercice professionnel peuvent décider, par souci
d'homogénéité, de mettre en place des procédures de surveillance définies par le réseau.
Lorsque ces structures d’exercice professionnel se soumettent à des politiques et à des
procédures de surveillance communes conçues dans une optique de conformité avec la
présente norme, et qu’elles s'appuient sur le système de surveillance du réseau, leurs
politiques et leurs procédures doivent exiger que le réseau communique sans délai :
(a) au moins une fois par an aux personnes concernées au sein des structures
d’exercice professionnel membres du réseau, l'objectif général, l'étendue et les
résultats du processus de surveillance;
(b) aux personnes concernées de la structure d’exercice professionnel ou du réseau
toute déficience relevée dans le système de contrôle qualité afin que les mesures
nécessaires puissent être prises, de manière à ce que les professionnels de
l’expertise comptable responsables de missions dans les structures d’exercice
professionnel membres du réseau puissent s'appuyer sur les résultats du processus
de surveillance mis en place au sein du réseau, sauf indication contraire de la part
des structures d’exercice professionnel ou du réseau.
Plaintes et allégations
55.- La structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures
destinées à lui fournir l'assurance raisonnable qu'elle traite de manière pertinente :
(a) les plaintes et allégations faisant état de ce que les travaux effectués par la structure
d’exercice professionnel ne respectent pas les normes professionnelles et les obligations
légales et réglementaires applicables ;
(b) les allégations de non-respect du système de contrôle qualité de la structure d’exercice
professionnel.
Dans le cadre de ce processus, la structure d’exercice professionnel doit mettre en place des
moyens de communication clairement définis permettant au personnel professionnel de la
structure d’exercice professionnel de faire part librement de ses préoccupations (Voir Par. A70).
15
56.- Dans le cas où l’investigation des plaintes ou des d'allégations met en évidence
des déficiences dans la conception ou le fonctionnement des politiques et des
procédures de contrôle qualité de la structure d’exercice professionnel, ou révèle des
cas de non-respect par une, ou plusieurs personne(s), du système de contrôle qualité,
la structure d’exercice professionnel doit prendre les mesures appropriées, comme
indiqué au paragraphe 51(Voir Par. A71 — A72).
Documentation du système de contrôle qualité
57.- La structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des
procédures imposant la tenue d’une documentation pertinente destinée à fournir la
preuve du fonctionnement de chaque composante de son système de contrôle qualité.
(Voir Par. A73 A75)
58.- La structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des
procédures faisant obligation de conserver la documentation durant une période de
temps suffisante pour permettre à ceux qui mettent en œuvre les procédures de
surveillance du contrôle qualité d'évaluer le respect par la structure d’exercice
professionnel de son système de contrôle qualité, ou durant une plus longue période si
des textes légaux et réglementaires l'exigent.
59.- La structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des
procédures faisant obligation de consigner dans la documentation les plaintes et les
allégations ainsi que les réponses qui leur ont été apportées.
Modalités d’application et autres informations
Application et respect des obligations requises
Aspects particuliers
professionnel
concernant
les
petites
structures
d’exercice
A1. La présente norme n’impose pas le respect des obligations dans certaines
situations comme, par exemple, le cas d'un professionnel exerçant à titre individuel et
qui n’emploie pas de personnel professionnel. Ainsi, dans cette situation, les obligations
requises par cette norme concernant l'affectation à la mission du personnel professionnel
approprié (voir paragraphe 31), les responsabilités en matière de revue des dossiers (voir
paragraphe 33) et la communication annuelle des résultats du processus de surveillance
du contrôle qualité de la structure d’exercice professionnel aux professionnels de
l’expertise comptable responsables de missions (voir paragraphe 53), ne sont pas
applicables en l'absence de personnel professionnel.
16
Éléments composant un système de contrôle qualité (Voir Par. 17)
A2. En règle générale, la communication des politiques et des procédures au
personnel professionnel de la structure d’exercice professionnel comprend une
description de celles-ci et des objectifs à atteindre, et rappelle que chaque personne a
une responsabilité personnelle sur la qualité des travaux et qu’elle est tenue de se
conformer à ces politiques et procédures. Le fait d’encourager le personnel professionnel
de la structure d’exercice professionnel à donner son avis ou à faire part de ses
préoccupations sur des problématiques de contrôle qualité souligne l'importance accordée
par la structure d’exercice professionnel à l'obtention de l’avis des professionnels sur le
système de contrôle qualité.
Considérations propres aux petites structures d’exercice professionnel
A3.La documentation et la communication des politiques et des procédures des petites
structures d’exercice professionnel peuvent être moins formalisées et détaillées que
dans les grandes structures d’exercice professionnel
Responsabilités de la direction au regard de la qualité au sein de
la structure d’exercice professionnel
Promouvoir une culture interne valorisant la qualité (Voir Par. 18)
A4. La direction de la structure d’exercice professionnel et les exemples qu'elle donne
influencent sensiblement la culture interne de la structure d’exercice professionnel. La
promotion d'une culture interne orientée sur la qualité repose d’une part sur des
actions et des messages clairs, cohérents et répétés, provenant de tous les niveaux de
direction de la structure d’exercice professionnel qui mettent l'accent sur les politiques
et les procédures de contrôle qualité et sur la nécessité :
(a) d'effectuer les travaux conformément aux normes professionnelles et aux
obligations légales et réglementaires applicables ;
(b) d'émettre des rapports appropriés aux circonstances.
Ces actions et messages favorisent une culture interne qui reconnaît et récompense le
travail de qualité. Ils peuvent être diffusés par exemple dans le cadre de séminaires de
formation, de réunions ou d’entretiens planifiés ou informels, de déclarations de
principes, de bulletins ou de notes internes. Ils peuvent également être intégrés dans la
documentation interne de la structure d’exercice professionnel et dans les supports de
formation ainsi que dans les procédures d'évaluation des professionnels de l’expertise
comptable et du personnel professionnel. Ces actions et messages démontrent
l’importance qu’attache la structure d’exercice professionnel à la qualité et donnent des
modalités pratiques pour atteindre l’objectif qualité.
A5. Pour promouvoir une culture interne fondée sur la qualité, il est particulièrement
important que la direction reconnaisse que la stratégie de développement de la structure
d’exercice professionnel est sujette à l'exigence primordiale pour celle-ci d'atteindre la
qualité de services sur toutes les missions qu'elle entreprend.
17
La promotion d'une telle culture interne implique :
(a) la mise en place de politiques et de procédures qui couvrent l'évaluation
des performances, la rémunération(y compris des systèmes de prime), et la
promotion interne du personnel professionnel de la structure d’exercice
professionnel, destinés à marquer l’importance accordée par la
structure d’exercice professionnel à la qualité ;
(b) l’attribution des responsabilités de gestion de manière à ce que les
considérations d’ordre commercial ne priment pas sur la qualité du travail
effectué ;
(c) l'affectation de ressources suffisantes pour l'élaboration, la documentation et le
soutien des politiques et procédures de contrôle qualité de la structure d’exercice
professionnel.
Attribution fonctionnelle de la responsabilité pour le fonctionnement du
système de contrôle qualité de la structure d’exercice professionnel (Voir
Par. 19)
A6. L’expérience et les capacités suffisantes et appropriées permettent à la ou aux
personnes responsables du système de contrôle qualité de la structure d’exercice
professionnel d'identifier et de comprendre les questions liées au contrôle qualité et d’être
en mesure de développer des politiques et procédures dans la mesure où elles possèdent
dans la structure d’exercice professionnel l’autorité nécessaire pour agir en ce sens.
Règles de déontologie pertinentes
Respect des règles de déontologie (Voir Par. 20)
A7. Le Code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable définit les
principes fondamentaux de la déontologie qui comprennent les concepts :
(a) d’indépendance;
(b) de conscience professionnelle;
(c) de compétence ;
(d) de discrétion;
(e) de comportement professionnel
A8. L’article 5 4° et 5° du code de déontologie indique les situations susceptibles de porter
atteinte aux principes fondamentaux d’indépendance des professionnels de l’expertisecomptable.
A9. Les principes fondamentaux sont renforcés en particulier par :
(a) l’encadrement exercé par la structure d’exercice professionnel ;
(b) la formation ;
(c) la qualité du suivi des missions ;
(d) la mise en œuvre d’une procédure particulière destinée à traiter les situations de
non-conformité à ces principes.
18
Définition des termes « structure d’exercice professionnel », « réseau » et « structure
d’exercice professionnel membre d'un réseau » (Voir Par. 20 — 25)
A10. La présente norme définit une structure d’exercice professionnel comme :
un professionnel exerçant à titre individuel, une société de professionnels
comptables ou une association de gestion et de comptabilité;
une entité qui contrôle de tels professionnels, sociétés ou associations par la
propriété, la direction ou par d'autres moyens;
une entité contrôlée par de tels professionnels, sociétés ou associations par la
propriété, la direction ou par d'autres moyens.
Pour se conformer aux obligations requises aux paragraphes 20 - 25, les définitions
retenues dans les règles déontologiques concernées s'appliquent ;
Confirmation écrite d’indépendance (Voir par. 24)
A11. La confirmation écrite d’indépendance peut être établie sous une forme papier ou
sous une forme électronique. En obtenant cette confirmation et en prenant des mesures
adaptées en cas d’informations indiquant le non-respect des politiques et des procédures
relatives à l’indépendance, la structure d’exercice professionnel démontre l'importance
qu'elle attache à l'indépendance et rend ses actions visibles à son personnel
professionnel.
Risque lié à la familiarité (Voir Par. 25)
A12. En cas de risques liés à la familiarité qui peuvent survenir par l'utilisation du
même personnel professionnel d'encadrement sur une mission d'assurance pendant une
longue période de temps , il est préconisé que soient prises des mesures de sauvegarde
appropriées pour répondre à de tels risques.
A13. Pour définir les critères pertinents visant à réduire le risque pour l’indépendance
lié à la familiarité, les facteurs suivants peuvent être pris en considération :
la nature de la mission, notamment si elle relève d’un domaine d’intérêt public
;
la durée d’affectation du personnel professionnel d'encadrement sur la mission.
Les sauvegardes peuvent par exemple consister à prévoir la rotation du personnel
professionnel d'encadrement ou à procéder obligatoirement à une revue indépendante
de la mission.
A14. Le risque lié à la familiarité est particulièrement important dans le cadre des
audits d'états financiers d'entités cotées. Pour ces audits, il est exigé une rotation du
professionnel de l’expertise comptable clé de la mission à l'issue d'une période prédéfinie,
généralement inférieure à sept ans.
Considérations propres aux organisations qui auditent des entités du
secteur public
A15. Des mesures législatives peuvent assurer des sauvegardes relatives à
l'indépendance des auditeurs dans le secteur public. Toutefois, les risques liées à
l'indépendance peuvent encore exister en dépit de toutes les mesures législatives
destinées à la protéger. En conséquence, en définissant les politiques et en
concevant les procédures exigées par les paragraphes 20 — 25, l'auditeur exerçant dans
le secteur public peut avoir à se référer au mandat qui lui a été confié et ainsi répondre
aux risques liés à l'indépendance dans ce contexte.
19
A16. Les entités cotées évoquées aux paragraphes 25 et A14 sont en nombre limité
dans le secteur public. Toutefois, il peut exister des entités du secteur public qui
sont aussi importantes que des entités cotées en raison de leur taille, de leur
complexité ou de leur secteur d’activité notamment lorsque ce secteur concerne
l’intérêt général et par voie de conséquence, touche un large éventail de parties
prenantes. En conséquence, la structure d’exercice professionnel peut décider
d’assujettir ce type d’entité à des procédures de contrôle qualité renforcées.
A17. Dans le secteur public, les modalités de nomination et la durée d’exercice des
auditeurs responsables de la mission peuvent, dans certains cas, être prévus par des
dispositions législatives spécifiques. Ces dispositions peuvent être différentes de celles
applicables aux entités cotées. En l’absence de telles dispositions, la structure d’exercice
professionnel peut estimer nécessaire d’instituer le principe de rotation des auditeurs
responsables de mission pour les entités du secteur public considérées comme importantes
dont il est fait état au paragraphe A16 au regard de l’intérêt général .
Acceptation et maintien de relations clients ou adhérents et de
missions particulières
Compétence, aptitudes et ressources (Voir par. 26(a))
A18. Afin de déterminer si la structure d’exercice professionnel dispose de la
compétence, des ressources et de la disponibilité nécessaires pour réaliser une nouvelle
mission pour un nouveau client ou adhérent ou un client ou adhérent existant, il convient
de prendre en considération les spécificités de la mission et le profil des professionnels de
l’expertise comptable et du personnel professionnel, et notamment de se demander si :
• les membres de la structure d’exercice professionnel connaissent les secteurs
d'activité ou les sujets sur lesquels porte la mission ;
• les membres de la structure d’exercice professionnel possèdent une
expérience concernant les obligations réglementaires ou les obligations
d'information requises, ou s’ils sont capables d'acquérir effectivement les
aptitudes et la connaissance nécessaires ;
• la structure d’exercice professionnel dispose d'un nombre suffisant de
membres ayant la compétence et les capacités nécessaires ;
• des experts sont disponibles, si nécessaire ;
• des personnes répondant aux critères requis et possédant les qualifications
pour effectuer la revue de contrôle qualité de la mission sont disponibles, le
cas échéant ;
• la structure d’exercice professionnel est en mesure de réaliser la mission et de
délivrer son rapport dans les délais convenus avec le client ou l’adhérent.
A19.
Concernant l'intégrité du client ou de l’adhérent, les facteurs à considérer
comprennent par exemple :
• l'identité et la réputation en affaires des principaux propriétaires de l'entité
cliente ou adhérente, des dirigeants clés et des responsables de la
gouvernance ;
• la nature des activités du client ou de l’adhérent, notamment ses pratiques
commerciales ;
• des informations concernant l'attitude des principaux propriétaires de l'entité
cliente ou adhérente, des dirigeants clés et des responsables de la
gouvernance au regard de questions telles que l'interprétation agressive des
normes comptables et l'environnement de contrôle interne ;
20
•
•
•
•
•
une pression excessive du client ou de l’adhérent pour maintenir les
honoraires de la structure d’exercice professionnel au plus bas niveau possible
;
des indications d'une limitation inappropriée de l'étendue des travaux ;
des indications que le client ou l’adhérent pourrait être impliqué dans des
opérations de blanchiment de capitaux ou d'autres activités criminelles ;
les motifs ayant conduit à la nomination proposée de la structure d’exercice
professionnel et au non-renouvellement du mandat de la structure d’exercice
professionnel précédente ;
l'identité et la réputation en affaires des parties liées.
La connaissance que la structure d’exercice professionnel a de l'intégrité d'un client ou
adhérent s'approfondit généralement dans le contexte d’une relation continue avec celuici.
A20. Les informations que la structure d’exercice professionnel obtient sur ces
questions peuvent provenir des sources suivantes :
communications faites par des professionnels comptables rendant ou
ayant rendu des services au client ou à l’adhérent en conformité avec les
règles de déontologie concernées, ainsi qu’entretiens avec d'autres tiers ;
demandes d'informations effectuées auprès du personnel professionnel
d'autres structures d’exercice professionnel ou auprès de tiers, tels que
les banquiers, les conseils juridiques et d’autres entités du secteur
d’activité du client ou de l’adhérent ;
recherches effectuées dans des bases de données pertinentes.
Maintien de la relation client ou adhérent (Voir par. 27(a))
A21. La décision de maintenir ou non la relation client ou adhérent repose sur la
prise en compte des questions importantes qui sont survenues au cours de
missions en cours ou des missions précédentes, et de leurs implications sur la
poursuite de cette relation. Par exemple, un client ou adhérent peut avoir commencé
à développer ses activités dans un domaine dans lequel la structure d’exercice
professionnel ne possède pas l'expertise nécessaire.
Démission (Voir Par. 28)
A22. Les politiques et les procédures relatives à une démission et éventuellement à
l'interruption de la relation client ou adhérent, doivent obligatoirement comporter :
des entretiens avec les dirigeants de l’entité cliente ou adhérente au
niveau hiérarchique approprié et avec les responsables de la gouvernance
portant sur les mesures appropriées que la structure d’exercice
professionnel pourrait prendre compte tenu des faits et circonstances ;
des entretiens avec les dirigeants de l’entité cliente ou adhérente au
niveau hiérarchique approprié et avec les responsables de la gouvernance
portant sur la décision prise par la structure d’exercice professionnel et
des motifs sous-jacents lorsqu’elle considère qu’il y a lieu de démissionner
et éventuellement de mettre fin à la relation client ou adhérent ;
la prise en considération de l’existence d’une règle professionnelle, légale
ou réglementaire, exigeant de la structure d’exercice professionnel de
rester en place, ou d'avoir à informer des autorités de contrôle de sa
décision de se retirer de la mission, ou de se retirer de la mission et
d'interrompre la relation client ou adhérent, ainsi que des raisons de cette
décision.
21
la documentation des questions importantes,
conclusions et le fondement de celles-ci.
des
consultations,
des
Aspects particuliers concernant les-organismes d'audit du secteur public
(Voir Par 26 - 28)
A23. Dans le secteur public, les auditeurs peuvent être désignés en application de
procédures législatives. En conséquence, certaines des exigences et des
considérations relatives à l'acceptation et au maintien des relations clients ou
adhérents et de la poursuite de missions particulières ainsi qu'il est indiqué dans les
paragraphes 26 — 28 et A18 — A22, peuvent ne pas être pertinentes. Néanmoins, la
définition de politiques et de procédures, telle qu'indiquée, peut fournir des
informations utiles aux auditeurs dans le secteur public pour leur évaluation des
risques et pour répondre à leurs responsabilités en matière de rapport.
Ressources humaines (Voir par. 29)
A24. Les politiques et procédures relatives aux ressources humaines couvrent
notamment les aspects suivants :
l e r ec ru t em en t ;
l'évaluation des performances ;
les capacités, et la disponibilité pour réaliser les missions ;
la compétence ;
l’évolution professionnelle ;
la promoti on intern e ;
la rémunération ;
l'estimation des besoins en personnel professionnel.
Des procédures de recrutement efficaces sont de nature à aider la structure d’exercice
professionnel dans la sélection de personnes intègres ayant la capacité de développer des
compétences et des aptitudes nécessaires pour effectuer les missions de la structure
d’exercice professionnel avec la qualité attendue.
A25. La compétence peut s'acquérir et se développer par divers moyens tels que :
la formation professionnelle initiale ;
le perfectionnement professionnel, y compris la formation continue ;
l'expérience du terrain ;
l’encadrement par du personnel professionnel plus expérimenté, par
exemple, d’autres membres de l’équipe affectée à la mission ;
une formation sur les règles d’indépendance dispensé au personnel professionnel
tenu de s’y conformer.
A26. Le maintien de la compétence du personnel professionnel de la structure d’exercice
professionnel repose en grande partie sur une formation professionnelle adaptée et continue
leur permettant d’actualiser ses connaissances et ses capacités. Des politiques et des
procédures efficaces sont celles qui font ressortir la nécessité d’une formation continue à
tous les niveaux du personnel professionnel de la structure d’exercice professionnel et qui
prévoient les ressources et l'assistance nécessaires pour permettre à ce personnel
professionnel de développer et de conserver ses compétences et les aptitudes requises.
A27. La structure d’exercice professionnel peut avoir recours à du personnel professionnel
externe qualifié lorsque par exemple, les ressources techniques internes de la structure
d’exercice professionnel disponibles ou en formation sont insuffisantes.
22
A28. Les procédures de la structure d’exercice professionnel en matière d'évaluation des
performances, de rémunération et de promotion interne reconnaissent et récompensent le
maintien et le développement de la compétence et le respect des principes de déontologie.
Pour atteindre cet objectif la structure d’exercice professionnel peut notamment prendre les
mesures suivantes :
sensibiliser le personnel professionnel sur ces sujets ;
lui fournir périodiquement des évaluations et des conseils concernant ses
performances, les progrès réalisés et son évolution au sein de la structure
d’exercice professionnel;
l’aider à comprendre que la promotion vers des postes de responsabilités plus
importantes repose, notamment, sur la qualité de ses performances et le respect
des principes de déontologie, et que tout manquement aux politiques et aux
procédures de la structure d’exercice professionnel en ces domaines est
susceptible d’entrainer des sanctions.
Aspects particuliers
professionnel
concernant
les
petites
structures
d’exercice
A29. La taille et le mode de fonctionnement de la structure d’exercice professionnel ont
une incidence sur le processus d'évaluation des performances. Dans les petites structures
d’exercice professionnel, en particulier, des méthodes moins formelles peuvent être
utilisées pour évaluer les performances du personnel professionnel.
Affectation aux équipes de missions
Professionnels de l’expertise comptable responsables de la mission (Voir Par. 30)
A30. Les politiques et les procédures peuvent comporter un système permettant de suivre
la charge de travail et la disponibilité des professionnels de l’expertise comptable
responsables de missions afin de leur permettre de disposer du temps nécessaire pour
remplir leurs responsabilités de manière efficiente.
Equipes affectées à la mission (Voir Par. 31)
A31. Afin d’affecter le personnel professionnel aux équipes de missions et de déterminer le
niveau de supervision requis, la structure d’exercice professionnel prend notamment en
compte les critères suivants :
compréhension et expérience de missions similaires par nature et en
complexité à la mission concernée acquises par une formation spécifique et
par la participation à ces missions ;
compréhension des normes professionnelles et des obligations légales et
réglementaires applicables ;
connaissances et expertises techniques appropriées, y compris la
connaissance des technologies de l'information utiles à la réalisation de la
mission ;
connaissance des secteurs dans lesquels l'entité exerce son activité
capacité d'exercer un jugement professionnel ;
compréhension des politiques et procédures de contrôle qualité de la
structure d’exercice professionnel.
23
Réalisation des missions
Constance dans la qualité de réalisation des missions (Voir Par. 32(a))
A32. Les politiques et procédures mises en place par la structure d’exercice
professionnel favorisent le maintien de la qualité des missions réalisées par la
publication de manuels sous une forme écrite ou électronique, par des logiciels ou autres
formes de documentation standardisée, ainsi que par des guides sectoriels. Les
problématiques posées sont par exemple :
la manière d’informer l'équipe affectée à la mission sur les objectifs de
leurs travaux ;
les procédures visant à se conformer aux normes applicables à la mission ;
les processus de supervision de la mission et de formation des collaborateurs
et du personnel professionnel d’encadrement ;
les méthodes de revue des travaux effectués, des jugements importants
portés ainsi que de la forme du rapport à délivrer ;
la nature et l’étendue de la documentation des travaux effectués , du
calendrier et l'étendue de la revue ;
les modalités d’actualisation des politiques et des procédures
A33. Un travail d'équipe et une formation appropriés aident les membres les
moins expérimentés de l'équipe affectée à la mission à comprendre clairement les
objectifs des travaux qui leur sont confiés.
Supervision (Voir Par. 32(b)
A34.La supervision d'une mission consiste notamment à :
suivre l'avancement de la mission ;
prendre en considération la compétence et les capacités des personnes membres
de l'équipe affectée à la mission, et voir si le temps qui leur est imparti est
suffisant pour effectuer les travaux, si elles comprennent les instructions qui leur
sont données et si les travaux sont menés conformément à la démarche définie
dans le plan de mission ;
examiner les problématiques importantes apparues au cours de la mission,
évaluer leur importance et modifier en conséquence la démarche prévue
initialement ;
identifier les questions nécessitant en cours de mission une consultation ou un
examen particulier par des membres de l'équipe affectée à la mission les plus
expérimentés.
Revue (Voir par. 32(c))
A35. Une revue consiste à examiner si :
les travaux ont été effectués conformément aux normes professionnelles et aux
obligations légales et réglementaires applicables ;
les questions importantes ont été identifiées pour faire l’objet d’un examen plus
approfondi ;
des consultations appropriées ont été initiées et leurs conclusions ont été
consignées dans la documentation et mises en application ;
il existe un besoin de réviser la nature, le calendrier et l'étendue des travaux
effectués ;
les travaux effectués qui permettent d’étayer les conclusions sont correctement
consignés dans la documentation ;
24
les éléments à caractère probant obtenus sont suffisants et appropriés pour
étayer le rapport ;
les objectifs des procédures mises en œuvre pour réaliser la mission ont été
atteints
Consultation (Voir par. 34)
A36. La consultation implique notamment des entretiens à un niveau professionnel
approprié avec des personnes au sein ou à l'extérieur de la structure d’exercice
professionnel qui possèdent une expertise particulière.
A37.La consultation s’appuie sur des ressources de recherche pertinentes ainsi que sur
l'expérience collective et l'expertise technique de la structure d’exercice professionnel.
Elle contribue à renforcer la qualité des travaux et à améliorer l’exercice du jugement
professionnel. La reconnaissance dans les politiques et procédures de la structure
d’exercice professionnel de l’importance des consultations contribue à favoriser une
culture qui reconnait la consultation comme étant une force ce qui est de nature à
encourager le personnel professionnel à y recourir pour des questions complexes ou
controversées
A38. Une consultation sur des questions importantes d’ordre technique, déontologique
ou autres au sein de la structure d’exercice professionnel ou, si cela s’avère
nécessaire, à l'extérieur de la structure d’exercice professionnel, est efficace dans la
mesure où les personnes consultées :
sont pleinement informées sur le sujet évoqué ;
possèdent les connaissances, l'autorité et l’expérience requises,
et que les conclusions qui résultent de ces consultations sont correctement documentées
dans le dossier et sont effectivement appliquées.
A39. Une documentation complète et détaillée des consultations lancées auprès
d'autres professionnels sur des questions complexes ou controversés favorise la
compréhension du sujet de la consultation et de ses résultats, y compris les décisions
prises, leur justification et la manière dont elles ont été appliquées.
Considérations propres aux petites structures d’exercice professionnel
A40. Une structure d’exercice professionnel ayant besoin de consulter à l'extérieur, du
fait qu’elle ne dispose pas en interne des ressources requises, peut faire appel aux
services de conseil fournis par :
d'autres structures d’exercice professionnel ;
les institutions professionnelles ou les autorités de réglementation
des organisations commerciales qui fournissent des services pertinents.
Avant de recourir à de tels services, la structure d’exercice professionnel vérifie la
compétence et les capacités du prestataire en la matière.
25
Revue indépendante
Critères pour déterminer une revue indépendante (Voir Par. 35(b))
A41. Les critères pour déterminer quelles sont les missions autres que les audits
d'états financiers d'entités cotées qui sont sujettes à une revue indépendante de la
mission peuvent comporter par exemple :
la nature de la mission, notamment si elle relève d’un domaine d'intérêt public
;
l'identification de situations ou de risques inhabituels sur une mission ou un type
de missions ;
le fait que des dispositions légales ou réglementaires prescrivent une revue
indépendante de la mission.
Nature, calendrier et étendue de la revue indépendante (Par. 36 — 37)
A42. La date du rapport sur la mission ne doit pas être antérieure à celle de
l'achèvement de la revue indépendante de la mission. Toutefois, la documentation de la
revue de contrôle qualité de la mission peut être achevée après la date du rapport.
A43. Le fait d’effectuer la revue indépendante de la mission à des stades appropriés
au cours de la mission permet la résolution rapide des questions importantes
soulevées par la personne chargée de la revue indépendante de la mission au plus
tard à la date d’émission du rapport.
A44. L'étendue de la revue indépendante de la mission dépend, notamment, de la
complexité de la mission, du fait que l'entité soit cotée ou non, et du risque que le
rapport ne soit pas approprié. La revue indépendante d'une mission ne diminue pas
les responsabilités du professionnel de l’expertise comptable responsable de la
mission.
Revue indépendante de la mission d'une entité cotée (Voir Par. 38)
A45. Parmi les points pertinents à considérer pour l’appréciation des jugements
importants portés par l'équipe affectée à la mission lors d'une revue indépendante d'une
mission d'audit d'états financiers d'une entité cotée, citons :
les risques significatifs identifiés au cours de la mission et les réponses apportées
à ces risques ;
les jugements portés, particulièrement en ce qui concerne les seuils de
signification et les risques importants ;
l'importance et la résolution des anomalies corrigées et non corrigées identifiées
au cours de la mission ;
les problématiques à communiquer à la direction et aux personnes constituant la
gouvernance et, le cas échéant, à d'autres tiers tels que les autorités de
régulation.
Ces points à prendre en compte, peuvent, en fonction des circonstances, être
applicables à des revues indépendantes relatives à des missions d’audits d'états
financiers d'autres entités, ainsi qu’à toute mission jugée sensible par la structure
d’exercice professionnel.
26
Considérations propres aux organisations qui auditent des entités du secteur
public
A46. Bien que non visées en tant qu'entités cotées, telles que définies au paragraphe
A16, certaines entités du secteur public peuvent avoir une importance suffisante
pour justifier une revue indépendante de la mission.
Critères de qualification des personnes désignées pour effectuer la revue
indépendante des missions
Expertise technique, expérience et autorité suffisantes et appropriées
(Voir par. 39(a))
A47. Les critères touchant à l'expertise technique, à l'expérience et à l'autorité suffisante
et appropriées sont fonction des circonstances de la mission. Par exemple, la personne
chargée de la revue indépendante d'une mission d'audit d'états financiers d'une entité
cotée sera vraisemblablement une personne ayant une expérience et une autorité
suffisantes et appropriées pour agir en qualité de professionnel de l’expertise comptable
responsable d'une mission d'audit d'états financiers d'entités cotées.
Consultation de la personne chargée de la revue indépendante de la mission (Voir
par. 39(b))
A48. Le professionnel de l’expertise comptable responsable de la mission peut consulter la
personne chargée de la revue indépendante de la mission au cours de celle-ci, par
exemple, pour déterminer si un jugement qu'il a porté sur une problématique sera
acceptable par la personne chargée de la revue indépendante de la mission. Cette
consultation préalable permet en effet d’éviter d’aboutir en fin de mission à des
divergences d’opinion ; elle ne compromet pas l’indépendance de la personne chargée de
la revue indépendante de la mission. Lorsque la nature et l'étendue des consultations
deviennent importantes, l'objectivité de la personne chargée de la revue indépendante de
la mission peut être compromise, à moins qu'une attention particulière soit porté par
l'équipe affectée à la mission et par la personne chargée de la revue indépendante au fait
que son objectivité ne soit pas entachée. Lorsque cela n'est pas possible, une autre
personne au sein de la structure d’exercice professionnel, ou une personne qualifiée
externe, peut être désignée pour assumer le rôle de la personne chargée de la revue
indépendante de la mission, ou de la personne à consulter au cours de la mission.
Objectivité de la personne chargée de la revue indépendante de la mission (Voir
Par. 40)
A49. La structure d’exercice professionnel est tenue de définir des politiques et de
concevoir des procédures destinées à garantir l'objectivité de la personne chargée de la
revue indépendante de la mission. A cet effet, celles-ci prévoient que cette personne :
lorsque cela est possible, n'est pas choisie par le professionnel de l’expertise
comptable responsable de la mission ;
ne participe pas d'une manière ou d'une autre à la mission pendant toute la durée
de la revue ;
ne prenne pas de décisions en lieu et place de l'équipe affectée à la mission ;
ne soit pas exposée à d'autres facteurs qui menaceraient son objectivité.
27
Considérations propres aux petites structures d’exercice professionnel
A50. Pour les structures d’exercice professionnel comptant peu de professionnels de
l’expertise comptable, il peut ne pas être possible au professionnel de l’expertise
comptable responsable de la mission de ne pas être impliqué dans le choix de la
personne chargée de la revue indépendante de la mission. Lorsque des professionnels
exerçant à titre individuel, ou des petites structures d’exercice professionnel, identifient
des missions qui requièrent une revue indépendante, ces dernières peuvent être confiées
à des personnes externes qualifiées qui répondent aux critères requis. De manière
alternative, certains professionnels exerçant à titre individuel ou des petites structures
d’exercice professionnel peuvent souhaiter utiliser d'autres structures d’exercice
professionnel pour faciliter la revue indépendante des missions. Lorsque la structure
d’exercice professionnel a recours à une personne externe qualifiée répondant aux
critères requis, les diligences mentionnées aux paragraphes 39 — 41 et les modalités
d'application des paragraphes A47 — A48 s'appliquent.
Considérations propres aux organisations qui auditent des entités du secteur
public.
A51.Dans le secteur public, un auditeur désigné par un texte législatif (par exemple, un
auditeur de la Cour des Comptes ou une autre personne qualifiée désignée par la
Cour des Comptes), peut agir dans un rôle équivalent à celui d'un professionnel de
l’expertise comptable responsable d'une mission avec les responsabilités attachées
aux audits du secteur public. Dans ce cas, le choix de la personne chargée de la
revue indépendante de la mission prend en considération les mêmes critères que ceux
requis pour une entité du secteur privé à savoir la nécessité d'indépendance vis-à-vis
de l'entité auditée et la capacité de la personne chargée de la revue indépendante de la
mission de fournir une évaluation objective.
Divergences d'opinion (voir par 43)
A52.Les procédures à mettre en œuvre doivent :
-
permettre d’identifier rapidement les divergences d’opinion ;
fournir des recommandations précises quant aux étapes successives à
respecter ;
exiger que la résolution des divergences et la mise en œuvre des conclusions
qui en découlent soient correctement documentées dans le dossier
A53. Les procédures destinées à résoudre les divergences d’opinion peuvent prévoir
la possibilité de recourir à un autre professionnel, une autre structure d’exercice
professionnel, ou à une institution professionnelle ou de contrôle.
Documentation de la mission
Mise en forme définitive des dossiers de travail d’une mission (Voir par. 45)
A54. La loi ou la réglementation peut prescrire pour certaines missions un délai pour
la finalisation des dossiers de travail. Lorsque la loi ou la réglementation ne prescrit
aucun délai, le paragraphe 45 requiert de la structure d’exercice professionnel qu’elle
fixe un délai pour finaliser. Pour la mission d'un audit, par exemple, ce délai ne peut
pas être supérieur à 60 jours à compter de la date du rapport de l'auditeur.
28
A55. Lorsque plusieurs rapports sont émis concernant les mêmes éléments d’information
concernant l’entité, les politiques et les procédures de la structure d’exercice
professionnel concernant les délais pour la mise en forme finale des dossiers de
travail s’appliquent à chacun des rapports comme s'il s’agissait d’une mission
distincte
Confidentialité, archivage sécurisé, intégrité, accessibilité
consultation de la documentation d'une mission (Voir Par. 46)
et
facilité
de
A56. .Les règles de déontologie concernées établissent l’obligation pour le personnel
professionnel de la structure d’exercice professionnel de respecter en toute
circonstance
la
confidentialité
des
informations
contenues
dans
la
documentation d'une mission, à moins qu'une autorité hiérarchique spécifique du client
ou de l’adhérent n'ait donné son autorisation de divulguer cette information, ou qu'il
existe une obligation légale ou professionnelle de le faire. Des lois ou des réglementations
particulières peuvent imposer au personnel professionnel de la structure d’exercice
professionnel des obligations supplémentaires de secret professionnel, particulièrement
lorsque des informations de nature personnelle sont concernées.
A57.Que la documentation soit sous une forme papier, sous forme électronique ou
autre support, l'intégrité, l'archivage sécurisé, l'accessibilité ou la facilité de
recherche de la documentation sous-jacente peuvent être compromis si celle-ci peut
être altérée, ou que des ajouts ou des suppressions peuvent être effectués sans que la
structure d’exercice professionnel en ait connaissance, ou s’il existe un risque que la
documentation soit définitivement perdue ou endommagée.
En conséquence, les contrôles que la structure d’exercice professionnel conçoit
et met en place pour éviter ces risques peuvent comprendre des contrôles qui :
permettent de déterminer quand et par qui la documentation a été créée,
modifiée ou revue ;
protègent l'intégrité de l'information à tous les stades de la
mission, particulièrement lorsque l'information est partagée au sein de
l'équipe affectée à la mission ou est transmise à d'autres tiers via Internet ;
empêchent les modifications non autorisées de la documentation de la
mission;
permettent si nécessaire l'accès à la documentation de la mission aux
membres de l'équipe affectée à la mission afin qu’ils puissent s’acquitter
correctement de leurs responsabilités respectives.
A58. Les contrôles que la structure d’exercice professionnel conçoit et met en oeuvre
pour conserver la confidentialité, l'archivage sécurisé, l'intégrité, l'accessibilité et la
facilité de recherche de la documentation d'une mission peuvent comporter les aspects
suivants :
l'utilisation d'un mot de passe entre les membres de l'équipe affectée à la
mission pour limiter l'accès à la documentation de la mission sur support
électronique aux utilisateurs autorisés ;
la
prise
systématique
de
copies
de
sauvegarde
de
la
documentation électronique de la mission à des stad es appropriés
de la mission ;
des procédures visant à répartir correctement la documentation de la
mission entre les membres de l'équipe affectée à la mission au début de
celle-ci afin de la traiter au cours de la mission et de la collationner en fin de
mission ;
29
des procédures destinées à limiter l'accès à la documentation sur support
papier de la mission, tout en permettant une distribution pertinente et en
préservant la confidentialité de son archivage.
A59. Pour des raisons pratiques, il est possible que la documentation originale sous
forme papier soit numérisée pour être incluse dans les dossiers de travail. Dans ce
cas, les procédures de la structure d’exercice professionnel destinées à préserver
l'intégrité, l'accessibilité et la facilité de recherche de la documentation d'une mission
peuvent exiger que l'équipe affectée à la mission :
fasse des copies numérisées qui reflètent le contenu intégral de la
documentation originale sous forme papier, y compris les signatures
manuelles, les références croisées et les annotations;
intègre les copies numérisées dans les dossiers de travail, y compris
l'indexation et les signatures apparaissant sur les copies scannées selon
les besoins;
veille à ce que les copies numérisées puissent être récupérées et
imprimées si nécessaire.
Des obligations légales, réglementaires ou autres, peuvent exiger de la structure
d’exercice professionnel qu’elle conserve la documentation originale numérisée sous
une forme papier.
Conservation de la documentation d’une mission (voir par. 47)
A60. Les besoins de la structure d’exercice professionnel concernant la conservation de
la documentation d'une mission et la période de conservation, varieront en fonction
de la nature de la mission et des circonstances propres à la structure d’exercice
professionnel, par exemple, si cette documentation est nécessaire pour fournir une
trace de questions d'intérêt permanent pour les interventions futures. La période de
conservation peut aussi dépendre d'autres facteurs, telles que des dispositions de la loi
ou de la réglementation prescrivant des périodes spécifiques de conservation
de la documentation pour certains types de missions ou encore lorsqu'il existe des
périodes de conservation de la documentation généralement admises par la pratique
dans une juridiction en l'absence d'exigences légales ou réglementaires particulières.
A61. Dans le cas particulier des missions d'audit, la période de conservation ne sera
généralement pas inférieure à cinq ans à compter de la date du rapport de l'auditeur
ou, si elle est postérieure, celle du rapport d'audit sur le groupe.
A62. Les procédures que la structure d’exercice professionnel adopte pour la
conservation de la documentation de la mission comprennent celles qui visent à
permettre de satisfaire aux exigences du paragraphe 47 pendant la période de
conservation, et notamment celles destinées :
à permettre de récupérer et de consulter la documentation de la mission
pendant la période de conservation, particulièrement dans le cas d'une
documentation sur support électronique dès lors que la technologie sousjacente peut évoluer ou changer au fil du temps ;
à garder la trace, lorsque cela est nécessaire, des modifications apportées à la
documentation de la mission après l’achèvement des dossiers de travail ;
à permettre aux personnes autorisées étrangères à la mission d'avoir
accès à la documentation d’une mission spécifique et de l’examiner à des
fins de contrôle qualité ou pour d’autres raisons.
30
Propriété de la documentation de la mission
A63. La documentation de la mission reste la propriété de la structure d’exercice
professionnel. Cette dernière peut, de sa propre initiative, rendre accessible aux
clients ou aux adhérents des parties ou des extraits de la documentation de la
mission, sous réserve que cela ne remette pas en cause la validité des travaux effectués
ou, dans le cas de missions d'assurance, l'indépendance de la structure d’exercice
professionnel ou de son personnel professionnel.
Surveillance
Surveillance des politiques et des procédures de contrôle qualité de la
structure d’exercice professionnel (Voir Par. 48)
A64. La surveillance du respect des politiques et des procédures de contrôle qualité a
pour objectif de permettre l’évaluation :
du respect des normes professionnelles et des obligations légales et
réglementaires applicables ;
du caractère pertinent de la conception du système de contrôle qualité et
de l’efficacité de son application ;
de l’application effective des politiques et des procédures de contrôle
qualité de la structure d’exercice professionnel, de manière à ce que les
rapports émis par la structure d’exercice professionnel ou les professionnels
de l’expertise comptable responsables de missions soient appropriés aux
circonstances.
A65. La surveillance et l'évaluation en continu du système de contrôle qualité couvrent
des aspects tels que :
l’analyse :
- de l’évolution récente des normes professionnelles et des
obligations légales et réglementaires applicables, et de la façon dont
elle est reflétée, dans les politiques et les procédures de la structure
d’exercice professionnel ;
- des confirmations écrites du respect des politiques et procédures
relatives à l'indépendance ;
- du perfectionnement professionnel continu, y compris de la formation
continue;
- des décisions relatives à l'acceptation et au maintien des relations
clients ou adhérents et de missions spécifiques
l’identification des mesures correctives à prendre et des améliorations à
apporter au système, y compris la prise en compte dans les politiques et les
procédures de la structure d’exercice professionnel des commentaires
concernant la formation ;
la communication au personnel professionnel concerné des faiblesses
identifiées dans le système, dans le niveau de compréhension de celui-ci ou
dans son respect ;
les suites à donner par le personnel professionnel approprié de la structure
d’exercice professionnel afin que les modifications nécessaires aux
politiques et procédures de contrôle qualité puissent être apportées sans
délai.
31
A66. L'inspection des politiques et des procédures peut, par exemple, prévoir une
périodicité qui s'étale sur trois années. La manière dont l'inspection cyclique est
organisée, y compris la date de sélection des missions individuelles, dépend de
plusieurs facteurs, comme :
la taille de la structure d’exercice professionnel ;
le nombre et la dispersion géographique des bureaux ;
les résultats des inspections des procédures de suivi antérieures ;
le degré d'autorité accordé au personnel professionnel et aux bureaux
secondaires (par exemple, si les bureaux secondaires ont autorité pour
mener leurs propres inspections ou si seul le siège peut les effectuer) ;
la nature et la complexité de l'activité de la structure d’exercice professionnel
et de son organisation ;
les risques associés aux clients ou aux adhérents et aux missions particulières
effectuées par la structure d’exercice professionnel.
A67. Le processus d'inspection comprend une sélection de missions individuelles,
certaines d'entre elles pouvant être sélectionnées sans notification préalable de l'équipe
affectée à la mission. Lors de la détermination de l'étendue des inspections, la structure
d’exercice professionnel peut prendre en compte l'étendue ou les conclusions d'un
programme d'inspection extérieur indépendant. Toutefois, un programme d'inspection
extérieur indépendant ne se substitue pas au propre programme interne de surveillance
de la structure d’exercice professionnel
Considérations propres aux petites structures d’exercice professionnel
A68. Dans le cas de petites structures d’exercice professionnel, il peut s’avérer nécessaire
que les procédures de suivi du système de contrôle qualité soient mises en œuvre par les
personnes qui sont responsables de la conception et de la mise en place des politiques et
des procédures de contrôle qualité de la structure d’exercice professionnel, ou qui
peuvent être impliquées dans la réalisation de la revue de contrôle qualité de la mission.
Une structure d’exercice professionnel dont l’effectif est limité peut choisir d'avoir recours
aux services d'une personne externe qualifiée ou d'une autre structure d’exercice
professionnel pour effectuer les inspections des missions et ou pour appliquer
d’autres procédures de suivi. Elles peuvent également conclure des accords en vue de
partager les ressources avec d’autres organisations spécialisées dans les activités de
suivi
Communication des déficiences (Voir Par. 50)
A69.La communication des déficiences relevées à l’encontre des personnes autres que les
professionnels de l’expertise comptable responsables de missions concernés, ne devrait pas
comporter l’identification des missions particulières concernées, bien qu'il puisse exister
des cas où une telle identification s’avère nécessaire pour dégager la responsabilité de
ces personnes.
Plaintes et allégations
Origine des plaintes et allégations (voir Par.55)
A70. Les plaintes et allégations (dont sont exclues celles qui sont clairement
fantaisistes) peuvent émaner de l’intérieur ou de l'extérieur de la structure d’exercice
professionnel. Elles peuvent provenir du personnel professionnel de la structure
d’exercice professionnel, des clients ou des adhérents ou d'autres tiers. Elles peuvent être
reçues par les membres de l'équipe affectée à la mission ou par d'autres personnels
professionnels de la structure d’exercice professionnel.
32
Investigations des politiques et des procédures (Voir Par. 56)
A71.Les politiques et les procédures définies pour examiner les plaintes et les allégations
peuvent notamment prévoir, que le professionnel de l’expertise comptable qui supervise
l'investigation :
possède l’expérience suffisante et appropriée ;
a de l’autorité au sein de la structure d’exercice professionnel ;
ne soit pas impliqué d'une manière ou d'une autre dans la mission.
Considérations propres aux petites structures d’exercice professionnel
A72.Lorsqu’une structure d’exercice professionnel compte peu de professionnels de
l’expertise comptable, il est difficile de concevoir que les professionnels de l’expertise
comptable qui supervisent les investigations ne soient pas impliqués dans la mission.
Ces petites structures d’exercice professionnel ainsi que les professionnels exerçant à
titre individuel peuvent recourir aux services d'une personne externe qualifiée ou d'une
autre structure d’exercice professionnel pour mener l'investigation des plaintes et
allégations.
Documentation du système de contrôle qualité (Voir Par. 57)
A73. La forme et le contenu de la documentation concernant le fonctionnement de chacun
des éléments du système de contrôle qualité relève du jugement et dépendent d’un
certain nombre de facteurs comme par exemple :
la taille de la structure d’exercice professionnel et le nombre de bureaux
secondaires ;
la nature et la complexité des activités de la structure d’exercice professionnel
et de son organisation.
Par exemple, les structures d’exercice professionnel peuvent utiliser des bases de
données électroniques pour consigner des éléments tels que les confirmations
'indépendance, l'évaluation des performances et les résultats des inspections de suivi.
A74. Une documentation concernant le suivi peut par exemple :
décrire les procédures de suivi du contrôle qualité, y compris la procédure de
sélection des missions achevées devant faire l’objet d’une inspection ;
faire état des résultats des inspections portant sur :
o
le respect des normes professionnelles et des obligations
légales et réglementaires applicables ;
o
la conception appropriée ou non du système de contrôle qualité et de
sa mise en place effective ;
o
l’application effective des politiques et des procédures de contrôle
qualité de la structure d’exercice professionnel, conduisant à ce que
les rapports émis par la structure d’exercice professionnel ou les
professionnels de l’expertise comptable responsables de missions
soient appropriés aux circonstances ;
décrire les déficiences relevées, donner une évaluation de leurs incidences et
donner les éléments qui ont permis de déterminer si des mesures étaient
nécessaires et, le cas échéant la nature de ces mesures.
33
Considérations propres aux petites structures d’exercice professionnel
A75. Afin de documenter leur système de contrôle qualité, les petites structures
d’exercice professionnel peuvent utiliser des méthodes plus informelles telles que
des notes consignées dans un manuel, des questionnaires de contrôle et des
formulaires.
si
34

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