Conventions et prescription Particularités en matière de recours

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Conventions et prescription Particularités en matière de recours
Conventions et prescription
Particularités en matière de recours
Heinz Brutsche
Avocat
Expert senior prestations RC
Séminaire LAA 2014
Chavannes-de-Bogis
23./24.06.2014
Titre de la présentation | Vaudoise Assurances
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Sommaire

1. Contexte

2. Avantages d'une réglementation conventionnelle

3. Règles conventionnelles versus situation de droit

4. Convention de recours LAA 2001

5. Mini-convention ASA 2011

6. Convention entre l'ARCA et l'OFAS du 01.01.1982

7. Conclusion
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Contexte

Vis-à-vis des tiers lésés (= dommage direct), la sauvegarde
des délais de prescription intervient généralement sur la base
de déclarations de renonciation à invoquer celle-ci renouvelées périodiquement à la demande du lésé ou de son avocat
(ou, exceptionnellement, sur la base d'une réquisition de poursuite et d'un commandement de payer notifié au responsable).

Comme les prétentions directes, les recours sont régis par des
délais de prescription.

A cet égard, le recourant doit faire valoir ses prétentions contre le responsable du dommage ou son assureur avant l'écoulement du délai de prescription applicable à sa créance et
prendre, à intervalles réguliers, les mesures nécessaires pour
interrompre la prescription.
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Contexte

En matière de recours entre assureurs privés et entre assureurs privés et assureurs sociaux, la nécessité s'est fait sentir d'en simplifier autant que possible les modalités d'exercice.

Sur le plan matériel, la durée des délais de prescription légaux varie en effet en fonction de la nature des prétentions
élevées (contractuelles ou extra-contractuelles); d'autre part,
il n'est pas toujours aisé de déterminer le "dies a quo" (soit
le point de départ) du délai de prescription.

Sur le plan formel, le recourant doit veiller à prendre, au fur et
à mesure de l'avancement du cas, les mesures nécessaires
pour interrompre la prescription, d'où de notables frais administratifs au regard de la masse des recours à traiter.
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Contexte
 Aussi, afin de contourner les difficultés liées à la détermination
du délai de prescription applicable et/ou de son "dies a quo"
et de limiter les frais administratifs générés par la nécessité
d'interrompre périodiquement la prescription, les assureurs
privés et sociaux ont décidé de passer des conventions en
la matière permettant d'atteindre ces buts.
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Contexte

A l'initiative de l'ancienne CDA (Conférence des directeurs accidents), une première Convention générale de recours et de
partage liant toutes les compagnies affiliées à la CDA (= assureurs privés) est entrée en vigueur le 01.08.1949. Celle-ci prévoyait entre autre des dispositions réglant la renonciation à la
prescription (la réglementation y relative était toutefois compliquée et nécessitait une série de directives d'application; elle a
été sensiblement simplifiée par la convention conclue sous l'égide de l'ancienne ARCA/AMA entrée en vigueur le 01.01.1985).

En parallèle, l'ancienne CNA (act. SUVA) a conclu individuellement avec les assureurs privés à partir de 1950 des conventions
prévoyant une renonciation à la prescription de la part de l'assureur RC (celles-ci ont été remplacées, suite à l'introduction de
la LAA en 1984, par la Convention de recours LAA conclue sous
l'égide de l'ARCA/AMA entrée en vigueur le 01.01.1992).
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Contexte

Suite à l'instauration en 1979 d'une subrogation légale en faveur de l'assurance-vieillesse (LAVS), respectivement de l'assurance invalidité (LAI), une Convention relative à la renonciation par les assureurs RC à invoquer la prescription a encore
été conclue entre l'ARCA et l'OFAS (elle est entrée en vigueur
le 01.01.1982).
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Les conventions actuellement en vigueur

Convention de recours LAA 2001
(elle est entrée en vigueur le 01.01.2001 et remplace la convention de recours LAA de 1992; elle prévoit une renonciation
générale à l'exception de prescription)

Convention ASA 2011 relative à la renonciation à élever
des prétentions récursoires et à l'exception de prescription
(appelée aussi "Mini-Convention", elle est entrée en vigueur
en date du 01.01.2011)

Convention entre l'ancienne ARCA et l'OFAS du 01.01.1982
concernant la renonciation à invoquer la prescription
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Convention abrogée

La Convention du 01.07.1987 conclue entre l'ancien Concordat
des Caisses-maladie suisses et l'ancienne ARCA, qui prévoyait
également une renonciation conventionnelle à la prescription,
a pour sa part été résiliée avec effet au 31.12.1996 (suite à l'entrée en vigueur de la LAMAL le 01.01.1996).
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Avantages d'une réglementation conventionnelle

Les règles conventionnelles en matière de prescription sont
destinées à simplifier les modalités d'exercice des recours,
tout en permettant de réduire les frais administratifs.

Elles sont formulées de manière simple et concise, donc faciles
à appliquer par les gestionnaires de sinistres, et permettent un
traitement uniforme de la question de la prescription en matière de recours, quel que soit le domaine d'assurance concerné et la nature de la responsabilité civile en cause et des prétentions élevées (contractuelles ou extra-contractuelles).

Les règles conventionnelles en matière de prescription sont
de manière générale nettement plus favorables au recourant
sur le plan matériel et formel que les dispositions légales qui
seraient applicables à défaut de conventions.
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Règles conventionnelles versus situation de droit

Les règles conventionnelles constituent des règles propres
qui se substituent aux règles légales en matière de prescription (= principe de l'application exclusive de la convention).

Dans ce contexte, une application à titre subsidiaire des règles
légales en matière de prescription, respectivement une application de celles-ci en lieu et place des règles conventionnelles est exclue.

Le recourant, qui bénéfice des avantages que lui procure la
convention, doit en effet accepter de subir en retour les inconvénients qui pourraient résulter pour lui du fait que la prescription serait le cas échant acquise aux termes de la convention
(par ex. s'il a omis de respecter les modalités prévues dans le
cadre de la réglementation conventionnelle).
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Règles conventionnelles versus situation de droit

Concrètement, cela signifie que le recourant qui a négligé de
respecter les modalités prévues par la convention (par ex. lorsque le recours n'a pas été annoncé dans le délai de deux ans
prévu par hypothèse par celle-ci) n'a pas la possibilité d'invoquer
en parallèle ou subsidiairement d'éventuelles dispositions
légales relatives à la durée du délai de prescription ou au point
de départ de celui-ci (dies a quo) qui lui seraient le cas échéant
plus favorables.

Il en va ainsi en particulier de l'art. 72 al. 3 LPGA, en tant que
celui-ci prévoit que le délai de prescription pour les prétentions
récursoires ne commence pas à courir avant que l'assureur
social concerné ait eu connaissance des prestations qu'il doit
allouer et de la personne du responsable.
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Règles conventionnelles versus situation de droit

Les règles conventionnelles en matière de prescription s'appliquent en principe à tous les recours exercés par les assureurs privés et sociaux ayant adhéré à la convention concernée, indépendamment de savoir si l'on est en présence d'un
recours conventionnel (par ex. selon la convention de recours
LAA 2001) ou d'un recours en situation de droit.

A l'inverse, l'assureur RC du responsable ne peut pas opposer
l'ATF 133 III 6ss (qui prévoit que le point de départ du délai relatif de prescription d'une année applicable aux prétentions récursoires se situe au moment du paiement de la prestation) à
l'assureur privé recourant qui a adhéré à la convention.
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Convention de recours LAA 2001

La Convention prévoit une renonciation générale à l'exception
de prescription (sous ch. 3).

Commentaire:
comme l'indique son titre, la convention régit uniquement la prescription et non
pas une éventuelle péremption des droits prévue par le droit fédéral ou cantonal.

Renonciation à la prescription (ch. 3.1)
Règle: annonce dans les deux ans dès la date de l'accident.
"Dans les limites de sa garantie, l'assureur RC renonce pour lui-même et pour
son assuré à soulever l'exception de prescription, à condition que l'assureur LAA
ait annoncé son recours par écrit à l'assureur RC (ou le cas échéant à l'assuré)
dans les deux ans dès la date de l'accident."

Commentaires:
- cette disposition prévoit un délai conventionnel d'annonce de deux ans, qui
court depuis la date de l'accident;
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Convention de recours LAA 2001

Commentaires:
- si le recours est annoncé dans les deux ans dès l'accident, la renonciation
à la prescription vaut automatiquement pendant 10 ans à compter de celui-ci,
sans qu'aucune autre mesure interruptive de prescription ne soit nécessaire;
- la renonciation vaut aussi pour l'assuré (dans les limites de la garantie de
l'assureur RC);
- le recours peut être annoncé à l'assureur RC ou à l'assuré.

Exception: annonce plus de deux ans après l'accident
"Si le recours est notifié plus tard, la renonciation ne vaut que pour les prestations postérieures à l'annonce".

Commentaires:
- un recours pour les prestations antérieures à l'annonce est considéré comme prescrit et ne peut pas donner lieu à recours (même si celui-ci ne serait
par hypothèse pas prescrit en situation de droit sur la base de l'art. 72/3 LPGA);
- voir toutefois l'exception prévue au ch. 3.3 ci-dessous.
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Convention de recours LAA 2001

Renonciation au recours (ch. 3.2)
Règle: renonciation à exercer un recours à l'échéance d'un
délai de dix ans dès l'accident.
"L'assureur LAA renonce à exercer un recours contre l'assureur RC à l'échéance d'un délai de 10 ans dès la date de l'accident. Cette renonciation concerne
tant le cas initial que les rechutes ou séquelles tardives en cours ou futures, …".

Exception: présentation d'une demande de prolongation.
"…, à moins qu'une demande de prolongation n'ait été présentée à l'assureur
RC avant expiration du délai".

Commentaires:
- la convention prévoit la présentation d'une demande de prolongation unilatérale de l'assureur LAA (une confirmation de l'assureur RC n'est pas nécessaire);
- la durée de la prolongation requise doit être indiquée et motivée brièvement;
- la demande s'effectue par courrier simple (sa copie vaut preuve);
- la Circulaire Ass. Dommages S 65/01 de l'ASA du 09.10.2001 se réfère à l'accord intervenu à cet égard entre la CCS et la SUVA.
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Convention de recours LAA 2001

Renonciation générale (ch. 3.3)
"Les renonciations ci-dessus valent également pour les cas auxquels la
convention n'est pas applicable".

Commentaires:
- cette disposition souligne le caractère général de la renonciation conventionnelle à l'exception de prescription, qui s'étend également aux recours
exercés selon la situation de droit (selon ch. 1.4);
- par cas auxquels la convention de recours n'est pas applicable (dits non
conventionnels), on entend ceux dans lesquels les prestations de l'assureur
LAA dépassent la limite conventionnelle de Fr. 50'000.- et ceux tombant sous
les exceptions énumérées dans la liste figurant sous ch. 1.3 (étant précisé à
cet égard que la renonciation conventionnelle à invoquer la prescription ne
vaut toutefois pas pour les accidents exclus de la convention selon les ch.
1.3.1 et 1.3.2).
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Convention de recours LAA 2001

Règle spéciale en matière de prescription (ch. 3.3)
(= possibilité d'invoquer les règles légales de prescription)
"L'assureur LAA peut toutefois invoquer le délai légal de prescription, s'il
prouve qu'il a eu connaissance de l'état de fait fondant la responsabilité
plus de deux ans après l'événement (s'applique à tous les cas en suspens
au 01.01.2001)".

Commentaires:
- cette disposition s'applique à des situations particulières pouvant se présenter exceptionnellement, lorsque l'assureur LAA découvre fortuitement, plus
de deux ans après l'accident, l'existence d'un état de fait fondant une responsabilité;
- sont visés en particulier les cas de responsabilité civile des médecins et des
hôpitaux (l'assureur LAA découvre par ex. l'existence d'une faute de l'art médicale à l'occasion d'une expertise rendue plus de deux ans après l'accident);
- dans ces cas particuliers, l'assureur RC renonce à opposer à l'assureur LAA
le défaut d'annonce dans les deux ans et la prescription conventionnelle
pour les paiements antérieurs à l'annonce du recours (= cf. DA 13 de la convention de recours intitulée "Renonciation à l'exception de prescription").
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Convention de recours LAA 2001

Précisions complémentaires:
- par mesure de simplification, la "Mini-Convention 2011" de l'ASA prévoit que
le ch. 3.2 de la Convention de recours LAA (renonciation au recours) s'applique
également aux recours relatifs à des prestations versées par l'assurance
complémentaire LAA, si les prestations de l'assurance de base et de l'assurance complémentaire sont assurées auprès de la même compagnie;
- la Convention de recours LAA 2001 ne s'applique pas à l'assurance accidents
obligatoire de la Principauté du Liechtenstein (dénommée "OUFL");
- les caisses-maladies pratiquant l'assurance LAA peuvent également adhérer
à la Convention de recours LAA;
- la Zurich (qui n'a pas adhéré à la Convention de recours LAA 2001) continue
à appliquer les dispositions de la Convention de recours LAA de 1992 relatives
à l'exception générale de prescription (chiffres 3.1 à 3.3).
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Mini-convention ASA 2011

La Convention prévoit une renonciation générale à l'exception
de prescription (sous ch. 2).

Commentaire:
comme l'indique son titre, la convention régit uniquement la prescription et non
pas une éventuelle péremption des droits prévue par le droit fédéral ou cantonal.

Renonciation à l'exception de prescription (ch. 2.1)
Règle: annonce dans les deux ans dès la survenance du
sinistre.
"Les compagnies renoncent, quel que soit le montant à partager, à soulever
l'exception de prescription, à condition que la prétention récursoire ait été annoncée par écrit dans les deux ans. Le délai de deux ans commence à courir
lors de chaque paiement effectué par l'assureur recourant, toutefois seulement
dans les limites du montant de ce paiement".
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21 |
Mini-convention ASA 2011

Commentaires:
- la disposition a été reprise telle quelle de la l'ancienne convention de recours
et de partage ARCA/AMA;
- les termes "quel que soit le montant à partager" sont des vestiges de l'ancienne convention et soulignent le caractère général de la renonciation à l'exception de prescription, soit son application à toutes les branches d'assurances
pratiquées par les assureurs privés et sociaux en Suisse et dans la Principauté
du Liechtenstein (à l'exception de la LAA), indépendamment des montants en
jeu;
- en cas d'annonce du recours dans les deux ans depuis la survenance du
sinistre, la renonciation vaut automatiquement pendant 10 ans, sans qu'aucune aucune autre mesure interruptive de prescription ne soit nécessaire;
- la 2ème phrase du ch. 2.1 a un caractère subsidiaire et a pour but de permettre à l'assureur recourant qui a omis d'annoncer le recours dans les deux ans
depuis la survenance du sinistre de pouvoir bénéficier encore d'un délai d'annonce de deux ans à partir de chaque paiement effectué, toutefois seulement
dans les limites du montant de ce paiement (concrètement, sont donc visés les
paiements effectués jusqu'à deux ans avant l'annonce du recours y afférent).
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22 |
Mini-convention ASA 2011

Renonciation au recours (ch. 2.2)
Règle: renonciation à présenter des prétentions récursoires
après expiration d'un délai de dix ans après la survenance du
sinistre.
"Les compagnies renoncent à présenter leurs prétentions récursoires après
expiration du délai de dix ans, à compter de la date de survenance du sinistre".

Exception: présentation d'une demande de prorogation
"Avant l'échéance de ce délai, l'assureur recourant peut en demander la prorogation aux autres assureurs intéressés. L'assureur contre lequel est exercé le
recours doit confirmer la prorogation par écrit".

Commentaire:
- l'assureur contre lequel le recours est exercé doit se déterminer au sujet de
la demande de prorogation requise (en particulier en ce qui concerne la durée
de la prolongation requise) et la prorogation qu'il accorde doit faire l'objet d'une
confirmation écrite de sa part (contrairement à ce qui est le cas dans le cadre
de la convention de recours LAA 2001).
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23 |
Mini-convention ASA 2011

Règle spéciale relative à l'assurance complémentaire LAA
(ch. 2.2)
"Lors de recours selon l'assurance LAA et l'assurance complémentaire LAA,
le chiffre 3.2 de la Convention de recours LAA 2001 s'applique également
au recours complémentaire LAA, pour autant que les prestations selon la
LAA et selon l'assurance complémentaire LAA soient assurées auprès de la
même compagnie. Dans un tel cas, une confirmation de la prorogation par
l'assureur contre lequel le recours est exercé n'est dès lors pas nécessaire".

Commentaire:
il est apparu souhaitable que les modalités de relatives à la prorogation du
délai de prescription absolue de 10 ans soient réglées de manière uniforme
dans le domaine de l'assurance LAA et de l'assurance complémentaire LAA.

Précisions complémentaires:
- tous les assureurs privés et sociaux exerçant leur activité en Suisse et dans
la Principauté du Liechtenstein peuvent adhérer à la convention (la convention
s'étend par ex. également à l'assurance accidents obligatoire appelée "OUFL").
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24 |
Convention entre l'ARCA et l'OFAS du 01.01.1982

La Convention règle les modalités relatives à la renonciation à
invoquer la prescription en matière de prétentions récursoires pour les prestations versées dans le cadre de la LAI et de la
LAVS.

Renonciation à la prescription
Règle: application des délais de prescription prévus par la loi
(ch. 2 lit. a)
"Dans les limites de la couverture d'assurance et en réservant expressément
les questions de responsabilité et de légitimation passive, les sociétés parties
à la présente convention renoncent à invoquer, en leur faveur ou celle de leurs
preneurs, l'exception de prescription sur les prétentions récursoires, au sens
des arts. 48ter et ss. LAVS et 52 LAI, pour autant que le recours contre le tiers
responsable soit annoncé par écrit au responsable ou à la société d'assurance
avant que la prescription ne soit acquise".
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25 |
Convention entre l'ARCA et l'OFAS du 01.01.1982

Commentaires:
- les délais de prescription régissant l'action civile du lésé sont déterminants;
- il peut s'agir aussi bien des délais de prescription prévus par le droit civil
que par le droit pénal (en cas de renvoi à ce dernier, par ex. art. 60/2 CO);
- la renonciation vaut aussi pour l'assuré (dans les limites de la couverture
d'assurance);
- la question de la légitimation passive de l'assureur RC est expressément
réservée;
- le recours peut être annoncé à l'assureur RC ou à son assuré;
- la convention fait référence aux art. 48ter et 52 LAI, qui étaient les normes
régissant la subrogation à l'époque de sa conclusion (en réalité, celles-ci ont
été dans l'intervalle abrogées avec effet au 01.01.2003, suite à l'entrée en vigueur de la LPGA).
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26 |
Convention entre l'ARCA et l'OFAS du 01.01.1982

Règle spéciale relative au point de départ de la prescription
(= dies a quo) (ch. 2 lit. b)
Règle: le délai de prescription applicable court depuis le
jour où une demande de prestations est déposée devant
les organes compétents de l'AVS/AI.
"Le départ du délai de prescription applicable est fixé au jour où une demande
de prestations est déposée devant les organes compétents de l'AVS ou de l'AI
(caisses de compensation ou commissions AI)".

Commentaires:
- le dies a quo conventionnel retenu présente l'avantage de la clarté et de
la simplicité;
- il permet accessoirement d'éviter que la prescription puisse être opposée à
l'assureur social en cas de dépôt tardif de la demande de prestations de la
part de l'assuré.
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27 |
Convention entre l'ARCA et l'OFAS du 01.01.1982

Caducité de la renonciation à la prescription
(règle spéciale: ch. 2 lit. c):
"La renonciation à la prescription selon le chiffre 2. a) devient caduque dans
les 10 ans à compter de l'annonce des prétentions récursoires, à moins qu'un
accord particulier ne soit conclu ou que la prescription ne soit interrompue
par les moyens légaux".

Commentaires:
- cette règle a pour conséquence que la renonciation à la prescription selon
ch. 2 lit. a relative à un recours annoncé à temps (selon ch. 2 lit. a et 2 lit. b de
la convention) vaut automatiquement au-delà d'un délai de 10 ans à compter
de la survenance de l'évènement dommageable;
- cette particularité constitue une différence notable par rapport à la convention
de recours LAA 2001 et à la Mini-convention ASA 2011 (qui prévoient une renonciation au recours à l'échéance d'un délai de 10 ans à compter de la date de
l'accident, respectivement de la survenance du sinistre).
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28 |
Convention entre l'ARCA et l'OFAS du 01.01.1982

Inopposabilité de la renonciation à la prescription
(règle générale: ch. 2 lit. d)
"La renonciation à la prescription ne peut être opposée lorsque le recours
contre le tiers responsable n'a pas été annoncé par écrit dans les 10 ans à
compter du jour de la survenance de l'évènement dommageable".

Commentaire:
- le délai au-delà duquel les prétentions récursoires sont prescrites, faute
d'annonce dans les dix ans depuis la survenance de l'événement dommageable, est identique à celui prévu par la convention de recours LAA 2001 et
la Mini-convention ASA 2011.
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Conclusion

L'aménagement de règles conventionnelles en matière de
prescription s'est imposé comme une nécessité dans le cadre
du règlement des recours entre assureurs privés et entre assureurs privés et assureurs sociaux, afin de simplifier les modalités d'exercice des recours sur le plan matériel et formel et pour
pouvoir réduire les frais administratifs qui y sont liés.

Dans ce contexte, les trois conventions en la matière actuellement en vigueur (qui pour certaines ont fait l'objet de révisions
successives pour mieux atteindre les objectifs poursuivis) ont
largement démontré leur utilité pratique.

A cet égard, le fait que plus de 60 ans se soient écoulés depuis
l'entrée en vigueur des premières dispositions conventionnelles
dans ce domaine en atteste largement et permet de penser que,
sous une forme ou une autre, celles-ci ont encore un bel avenir.
Merci de votre attention !