actualite fiscale - Cabinet Villemot Barthès et Associés

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actualite fiscale - Cabinet Villemot Barthès et Associés
LUXE
ACTUALITE FISCALE
JUIN 2016 – n°67
La jurisprudence et la doctrine administrative ont connu ces derniers mois des évolutions
susceptibles de concerner les maisons de luxe.
 MARQUE, PROPRIETE INTELLECTUELLE
Renonciation à redevances de marque
Le fait de renoncer à obtenir une contrepartie financière (sous forme de redevances) à une
concession de licence de marque ne relève pas en règle générale d'une gestion commerciale
normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage, l'entreprise a agi dans son propre
intérêt mais il incombe à cette entreprise de justifier de l'existence d'une contrepartie à un tel
choix, tant dans son principe que dans son montant. Si la valorisation potentielle d'actifs ne
constitue en principe pas un mode de rémunération normale d'une concession de licence de
marque, une entreprise peut, en revanche, apporter les justifications nécessaires en démontrant
que l'avantage a été consenti en vue de la préservation de l'existence même d'actifs dont dépend la
pérennité de sa propre activité économique ou de la prévention d'une dévalorisation certaine dans
des conditions compromettant durablement leur usage comme source de revenus.
(CE, 10 février 2016 n°371258)
 DISTRIBUTION
Créances douteuses
Si une société peut recourir, eu égard au nombre de ses clients et aux modalités de paiement
qu'elle leur consent, à une méthode statistique reposant sur les données de l'entreprise pour
évaluer le montant des provisions qu'elle entend constituer, pour autant elle ne pouvait réputer
l'existence de créances douteuses sur la base d'éléments statistiques ne se rattachant à aucun
événement en cours à la date de clôture de l'exercice. La seule circonstance que les clients
concernés aient provoqué, pour certains d'entre eux, des incidents de paiement lors d'exercices
antérieurs ne peut être regardée comme constituant un événement en cours pendant l'exercice
susceptible de rendre probable la perte des créances au sens de l'article 39 du code général des
impôts.
(CE, 17 février 2016 n°377415)
 FABRICATION
Concessions de brevets
Les dotations aux amortissements de droits d’exploitation de brevets pris en concession
constituent des dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche lorsque ces droits présentent le
caractère d’immobilisation. C’est le cas lorsque les licences d’exploitation des brevets sont
exclusives, sont consenties pour une durée égale à celle de la validité des brevets et sans qu’il ne
puisse y être mis fin avant le terme de cette durée et peuvent faire l’objet de sous-concessions sans
autre formalité que celle d’en informer le concédant.
(CAA Bordeaux, 15 mars 2016 n°14BX01502, Sté Terranere)
Rédacteur : Villemot, Barthès & Associés, Société d’Avocats spécialisée dans le secteur du luxe
60, rue Pierre Charron – 75008 Paris – Tel. : 01.45.08.44.07 –Fax : 01.45.08.44.24
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 INTERNATIONAL
Siège de direction d’une société
Le siège de direction d’une société, au sens des conventions fiscales, s’entend du lieu où les
personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui
déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble. Si le lieu où se tiennent
les conseils d’administration d’une société peut constituer un indice pour l’identification d’un
siège de direction, ce seul indice ne saurait suffire à le déterminer. Ainsi une société ayant son
siège statutaire en Belgique n’avait pas déclaré en France les bénéfices correspondant à son
activité de holding. Or, si trois réunions du conseil d’administration s’étaient tenues en Belgique,
les services nécessaires à l’activité de holding étaient tous situés en France, le conseil
d’administration avait décidé de vendre l’immeuble abritant la société à Bruxelles sans prévoir de
relogement en Belgique, et les décisions stratégiques avaient en réalité été préparées et décidées
dans leur principe à l’occasion de réunions antérieures du conseil d’administration tenues à Paris.
(CE, 7 mars 2016 n°371435)
Distribution de dividendes
La retenue à la source prélevée sur les dividendes versés à une société belge déficitaire ne
bénéficiant pas du régime des sociétés mères ne constitue pas une restriction à la libre circulation
des capitaux. En effet, aucune disposition du droit fiscal français interne ne prévoit d’exonération
des dividendes reçus par une société française ne bénéficiant pas du régime des sociétés mères. Le
seul décalage dans le temps de trésorerie résultant de la perception de la retenue à la source dès la
mise en paiement du dividende ne peut être regardé comme constituant une différence de
traitement caractérisant une restriction à la libre circulation des capitaux.
(CE, 10 février 2016 n°361179, Sté Groupe Bruxelles Lambert)
Avenant à la convention franco-luxembourgeoise
L’avenant du 5 septembre 2014 à la convention fiscale entre la France et le Luxembourg a été
publié par le décret 2016-321 du 17 mars 2016. Cet avenant prévoit que les plus-values sur
cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière détenues directement ou indirectement
sont imposables au lieu de situation de l’immeuble. Ses dispositions s’appliquent, en ce qui
concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenues à la source, aux sommes imposables
à partir du 1er janvier 2017 et, en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus
par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant le cas, à 2017 ou tout exercice
commençant à partir du 1er janvier 2017.
Rédacteur : Villemot, Barthès & Associés, Société d’Avocats spécialisée dans le secteur du luxe
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