Recrutement des non-titulaires

Transcription

Recrutement des non-titulaires
CENTRE DE GESTION DE LA
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES LANDES
Maison des communes
175, place de la caserne Bosquet - BP 30069
40002 Mont de Marsan Cedex
Tél. 05 58 85 80 00 - Fax 05 40 00 08 12
Courriel: [email protected]
Mars 2009
Mise à jour avril 2012
Les agents non titulaires de la fonction
publique territoriale
Site internet : www.cdg40.fr
LES AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE
Références :
- loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale,
- décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
Mise à jour avril 2012 : publication de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à
l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la
fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives
à la fonction publique.
Cette loi a modifié, de façon importante :
-les conditions de recrutement des agents non titulaires dans la fonction publique territoriale ;
l’ancien article 3 de la loi et ses alinéas ont entièrement été réécrits.
-les conditions de placement en CDI à l’issue de 6 ans de services.
La loi a également introduit plusieurs dispositions nouvelles, notamment celle rendant
obligatoire la nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires des contractuels sur emplois
permanents inscrit sur liste d’aptitude d’accès à cet emploi.
Les nouvelles dispositions apparaissent, en gras, dans la circulaire.
Elles sont entrées en vigueur le 13 mars 2012.
D’autres modifications devraient être prochainement être apportées, par voie réglementaire aux
conditions d’emploi des agents contractuels.
Les dispositions prévoyant le placement en CDI des agents remplissant les conditions requises
sont applicables aux contrats conclus sur la base des alinéas 4 à 6 de l’article 3 de la loi du 26
janvier 1984 dans sa rédaction antérieure
Cette mise à jour ne concerne pas le dispositif transitoire
de placement en CDI à la date du 13 mars 2012.
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Sommaire
I – les différents cas de recrutement des agents non titulaires
I – A recrutements correspondant à un besoin temporaire
I – B recrutements correspondant à un besoin permanent
I – C autres cas de recrutement d’agents non titulaires
I – D autres textes prévoyant le recours aux agents contractuels
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II – les formalités de recrutement et les contrats de travail
II – A la création des emplois
II – B la déclaration de vacance d’emploi au centre de gestion
II – C les formalités de recrutement : casier judiciaire et visite médicale
II – D l’acte d’engagement
II – E le contrôle de légalité
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III – le renouvellement des contrats et le placement en CDI
III – A les modalités de renouvellement
III – B information préalable au renouvellement
III – C placement en CDI
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IV – les droits et obligations des agents non titulaires
IV – A le dossier individuel
IV –B l’obligation de discrétion professionnelle
IV – C l’obligation d’obéissance
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V – la situation des agents non titulaires : rémunération et congés
V – A la rémunération des agents non titulaires
V – B les congés des agents non titulaires
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VI- les dispositions spécifiques aux agents en CDI
VI – A la rémunération des agents en CDI
IV – B l’évaluation des agents en CDI
VI – C la mise à disposition
VI – D le congé de mobilité
VI – E la mutation
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VII – le temps de travail – les heures supplémentaires – le temps partiel
VII – A le temps de travail
VII – B les heures supplémentaires et complémentaires
VII – C le temps partiel
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VIII – la protection sociale : les congés de maladie – les congés de maternité et de paternité 15
VIII – A les congés de maladie et d’accident du travail
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VIII – B les congés de maternité, de paternité et d’adoption
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IX – la discipline
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X – la fin de contrat et le licenciement
X – A fin d’un contrat à durée déterminée
X – B démission
X – C licenciement
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INTRODUCTION
Dans les collectivités et établissements publics locaux, les agents contractuels sont des agents non
titulaires de droit public*.
Ces agents sont recrutés dans certaines situations particulières définies par la loi du 26 janvier 1984
susvisée et n'ont pas la qualité de fonctionnaires.
Les dispositions du code du travail ne leur sont pas applicables et leur situation statutaire (recrutement,
rémunération, congés ….) est régie par le statut de la fonction publique territoriale (loi du 26 janvier
1984 susvisée) et le décret du 15 février 1988 visé en référence.
À noter qu'en matière de protection sociale, ces agents relèvent du régime général de la sécurité
sociale, mais bénéficient de droits particuliers en matière de congés maladie.
I – Les différents cas de recrutement des agents non titulaires
La loi du 26 janvier 1984, citée en référence, prévoit la possibilité de recours à des agents non
titulaires dans des cas particuliers.
Les différents articles de la loi prévoyant le recours aux agents contractuels sont exposés
ci-après.
I-A - recrutements correspondant à un besoin temporaire
Article 3
1er : accroissement temporaire d’activité
Les collectivités peuvent recruter un agent non titulaire pour faire face à un besoin ponctuel en
cas d’accroissement temporaire d’activité.
Durée : les agents sont recrutés par contrat d’une durée maximale de 12 mois,
renouvellement(s) inclus, pendant une période de 18 mois consécutifs.
2ème : accroissement saisonnier d’activité
Pour les besoins saisonniers, les collectivités peuvent recruter des agents non titulaires.
Durée : les agents saisonniers sont recrutés par contrats d’une durée maximale de 6 mois,
renouvellement(s) inclus, pendant une même période de 12 mois consécutifs.
Article 3 -1
Remplacement temporaire de fonctionnaires et d’agents contractuels
 exerçant leurs fonctions à temps partiel,
 indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie (congé de maladie
ordinaire, congé de grave maladie, congé pour accident de service ou maladie
professionnelle, congé de longue maladie et congé de longue durée),
*Exceptions: les agents recrutés dans le cadre des emplois aidés (CAE, contrats d'avenir, apprentis) relèvent du droit privé; relèvent également du droit
privé les agents employés dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, à l'exception du directeur.
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

indisponibles en raison d’un congé de maternité ou d’adoption, d’un congé parental,
d’un congé de présence parentale ou d’un congé de solidarité familiale,
tout congé octroyé en application des règles applicables aux agents contractuels
de la fonction publique territoriale.
Durée : les agents non titulaires remplaçants sont recrutés pour une durée déterminée, dans la
limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel.
Les agents remplaçants peuvent être recrutés avant le départ de l’agent à remplacer.
I-B - recrutements correspondant à un besoin permanent
Article 3-2
Vacance temporaire d’un emploi permanent dans l’attente du recrutement d’un
fonctionnaire
Cette disposition permet aux collectivités, pour assurer la continuité du service, de pourvoir un
emploi permanent de catégorie A, B ou C par un agent non titulaire en attendant que le
processus normal de recrutement d’un fonctionnaire ait abouti.
Ce dispositif concerne principalement les emplois pour lesquels il est nécessaire d’attendre les
résultats d’un concours ; il ne peut pas être appliqué aux emplois accessibles sans concours,
comme la plupart des emplois relevant de l’échelle 3 de la catégorie C.
Ce type de contrat ne peut être conclu qu’après déclaration et publication de la vacance
du poste de fonctionnaire.
Durée : la durée du contrat conclu dans ces conditions est limitée à un an.
Cette durée peut être prolongée, dans la limite de 2 ans, si la procédure de recrutement
d’un fonctionnaire n’a pu aboutir.
Article 3–3
1er -: Besoin spécifique
La loi permet de recruter des agents non titulaires pour des besoins pour lesquels il n’existe pas
de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes,
quelle que soit la catégorie hiérarchique (A, B, C). Ce dispositif concerne donc uniquement des
besoins très spécifiques et des emplois très spécialisés.
Durée : les agents sont recrutés sur des contrats d’une durée maximale de 3 ans renouvelable
dans la limite de 6 ans ; au-delà de 6 ans, le renouvellement ne peut s’effectuer que sur la base
d’un contrat à durée indéterminée.
2ème : emplois du niveau de la catégorie A
Des agents non titulaires peuvent être recrutés pour pourvoir des emplois du niveau de la
catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient sous réserve
qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi.
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Durée : les agents sont recrutés sur des contrats d’une durée maximale de 3 ans renouvelable
dans la limite de 6 ans ; au-delà de 6 ans, le renouvellement ne peut s’effectuer que sur la base
d’un contrat à durée indéterminée.
3ème : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1000 habitants
Dans les communes de moins de 1000 habitants et les groupements de communes dont la
population moyenne est inférieure à ce seuil, les emplois de secrétaire de mairie et de secrétaire
de groupement peuvent être pourvus par des agents contractuels quel que soit le temps de
travail de l’agent.
Durée : les agents sont recrutés sur des contrats d’une durée maximale de 3 ans renouvelable
dans la limite de 6 ans ; au-delà de 6 ans, le renouvellement ne peut s’effectuer que sur la base
d’un contrat à durée indéterminée.
4ème : emplois permanents à temps non complet dans les collectivités de moins de 1000
habitants
Dans les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes dont la
population moyenne ne dépasse pas ce seuil, des agents non titulaires peuvent être recrutés
pour pourvoir des emplois permanents d’une durée de travail hebdomadaire inférieure à 17
heures 30.
Durée : les agents sont recrutés sur des contrats d’une durée maximale de 3 ans renouvelable
dans la limite de 6 ans ; au-delà de 6 ans, le renouvellement ne peut s’effectuer que sur la base
d’un contrat à durée indéterminée.
5ème : emplois dont le maintien dépend d’une décision extérieure
Dans les communes de moins de 2 000 habitants et les groupements de communes de moins de
10 000 habitants, un agent non titulaire peut être recruté pour pourvoir un emploi à temps complet
ou à temps non complet, lorsque la création ou la suppression de cet emploi dépend d’une
décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité en matière de création, de changement de
périmètre ou de suppression d’un service public.
Cette disposition vise les postes dont la suppression est susceptible d’intervenir à plus ou moins
court terme. Sont notamment visés par ce dispositif les emplois territoriaux en lien avec les
classes maternelles ou élémentaires.
Durée : les agents sont recrutés sur des contrats d’une durée maximale de 3 ans renouvelable
dans la limite de 6 ans ; au-delà de 6 ans, le renouvellement ne peut s’effectuer que sur la base
d’un contrat à durée indéterminée.
Important : les agents non titulaires occupant un emploi permanent inscrits sur liste d’aptitude
d’accès au cadre d’emplois correspondant à l’emploi occupé sont obligatoirement nommés
fonctionnaires stagiaires sur cet emploi au plus tard au terme de leur contrat en cours.
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I-C – autres cas de recrutement d’agents non titulaires
Article 38 : recrutement de travailleurs handicapés
Ce mode de recrutement a fait l’objet d’une circulaire spécifique du Centre de gestion intitulée
« le recrutement des travailleurs handicapés », qui peut être consultée sur le site internet du
Centre de gestion.
Article 47 : emplois de direction dans les grandes collectivités
Dans les grandes collectivités (départements, régions, communes et EPCI de plus de 80 000
habitants) les emplois de direction peuvent être pourvus par la voie contractuelle.
Il en est de même pour les emplois de directeurs adjoints qui peuvent être pourvus par la voie
contractuelle dans les départements et régions ainsi que dans les communes et EPCI de plus
de 150 000 habitants.
I-D autres textes prévoyant le recours aux agents contractuels
Ordonnance du 2 août 2005 : PACTE
Le parcours d’accès aux carrières de la fonction publique (PACTE) permet de recruter des
jeunes en les préparant aux métiers de la fonction publique relevant de la catégorie C dans le
cadre d’une formation par alternance pouvant conduire à la titularisation dans un cadre
d’emplois.
Ce recrutement spécifique a fait l’objet d’une circulaire du Centre de gestion, intitulée « le
parcours d’accès aux carrières de la fonction publique », qui figure sur le site internet du Centre
de gestion.
Un tableau récapitulatif des différents cas de recrutement d’agents non titulaire figure en annexe
à la présente circulaire (annexe 1)
II – Les formalités de recrutement et les contrats de travail
II - A – la création des emplois
Les emplois sont créés par l'assemblée délibérante; ce principe s'applique également aux emplois
pourvus par des agents non titulaires.
La loi prévoit, de surcroit, des dispositions particulières lorsque les emplois sont créés en application
de l'article 3-3 (voir ci-dessus chapitre I - B). Pour ces emplois, l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984
impose que soient mentionnés dans la délibération le motif, la nature des fonctions, le niveau de
recrutement et de rémunération des emplois créés.
II - B – la déclaration de vacance d'emploi au centre de gestion
Les emplois de non titulaires doivent en outre faire l'objet, préalablement au recrutement, d'une
déclaration de vacance au centre de gestion afin que celui-ci en fasse la publicité; le recrutement ne
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peut être effectué qu'à l'issue d'une période de publicité raisonnable qui peut atteindre 2 mois pour les
emplois du niveau de la catégorie A.
Les vacances d’emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste
à pourvoir.
Cette obligation concerne tous les emplois permanents de non titulaires, nouvellement créés ou
devenus vacants. Il n'est pas nécessaire, par contre, de déclarer au centre de gestion les emplois
temporaires, tels que les emplois de remplacement, emplois saisonniers ou occasionnels.
II - C – les formalités de recrutement: casier judiciaire et visite médicale
Le recrutement d’agents non titulaires est soumis aux mêmes formalités que les agents titulaires.
C'est ainsi que le casier judiciaire doit être demandé pour apprécier la compatibilité de l'emploi avec les
mentions éventuelles qui y figurent.
De même, une visite médicale d'embauche doit être effectuée pour vérifier l'aptitude physique des
agents; il y a lieu de noter que les conditions d'aptitude physique doivent tenir compte des possibilités
de compensation du handicap, notamment grâce aux aides techniques susceptibles d'être mises en
œuvre.
II - D – l'acte d'engagement
Les recrutements d'agents non titulaires sont formalisés dans le cadre de contrats de travail.
Durée des contrats
Les contrats de travail ont toujours une durée déterminée; seules exceptions à ce principe:
 recrutement en CDI d'agents employés dans le cadre d'une activité privée reprise par la
collectivité,
 placement en CDI d'agents comptant plus de 6 ans de services effectifs dans la même
collectivité ou établissement.
Contenu des contrats
La réglementation détermine les éléments qui doivent figurer dans les contrats:
 visa de l'article et éventuellement de l'alinéa de la loi du 26 janvier 1984 en vertu duquel le
recrutement a été effectué,
 date à laquelle le contrat prend effet ainsi que sa durée,
 définition du poste et des conditions d'emploi: missions, durée du travail, rémunération,
 droits et obligations de l'agent
D’autres éléments peuvent être mentionnés sur les contrats: protection sociale, modalités de
renouvellement éventuel.
Période d'essai
Une période d'essai peut être prévue dans le contrat; sa durée est fixée par l'autorité territoriale mais ne
peut excéder 3 mois.
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II - E – le contrôle de légalité
Les contrats de recrutement d'agents non titulaires ainsi que les contrats de renouvellement doivent
être transmis au préfet ou sous-préfet au titre du contrôle de légalité; ils ne peuvent donc entrer en
vigueur qu'après cette transmission.
Cette obligation concerne tous les types de contrats de travail à l'exception des contrats pour emploi
saisonnier ou occasionnel.
III – Le renouvellement des contrats et le placement en CDI
III A - les modalités de renouvellement
Les conditions dans lesquelles les contrats à durée déterminée peuvent être renouvelés sont fixées par
l'article 38 du décret du 15 février 1988.
Le renouvellement s'effectue obligatoirement de manière expresse.
Il est à noter que pour les emplois permanents (article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984), le
renouvellement de contrat doit être précédé d'une déclaration de vacance d'emploi auprès du centre de
gestion.
III B - information préalable au renouvellement
La réglementation impose à l'employeur un délai de prévenance avant la fin des contrats susceptibles
d'être renouvelés. L'employeur doit notifier son intention de renouveler ou non le contrat au minimum:
 8 jours avant le terme du contrat en cours, lorsque la durée de ce contrat est inférieure à 6
mois,
 un mois avant le terme du contrat en cours, lorsque la durée de ce contrat est supérieure ou
égale à 6 mois et inferieure à 2 ans,
 2 mois avant le terme du contrat en cours, lorsque la durée de ce contrat est supérieure ou
égale à 2 ans.
Lorsque le renouvellement du contrat est proposé à l'agent (en CDD ou CDI), celui-ci dispose d'un délai
de 8 jours pour donner son accord.
En cas de non réponse dans ce délai, l'agent est réputé renoncer à l'emploi.
III C - Placement en CDI
Les agents contractuels comptant au moins 6 ans de services publics effectifs sur des fonctions
relevant de la même catégorie hiérarchique nommés ou renouvelés sur un emploi permanent en
application de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 sont placés en contrat à durée
indéterminée.
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Les conditions à remplir sont détaillées ci-après
Emplois permanents relevant de l’article 3-3 qui permettent le placement enCDI :
- Emplois pour lesquels aucun cadre d’emplois ne correspond aux besoins,
- Emplois du niveau de la catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins
du service le justifie,
- Emplois de secrétaire de mairie ou de groupement dans les communes de moins de
1000 habitants et les groupements de communes dont la population est inférieure à
ce seuil,
- Emplois dont le temps de travail est inférieur à 17h 30 par semaine dans les
communes de moins de 1000 habitants et les groupements de communes dont la
population moyenne est inférieure à se seuil,
- Emplois, dans les communes de moins de 2000 habitants et les groupements de
communes de moins de 10 000 habitants, dont la création ou la suppression dépend
d’une autorité extérieure.
Services publics effectifs pris en compte dans la période 6 ans pour le placement en
CDI :
- Services assurés dans le cadre de contrats de travail conclus au titre des articles 3 à
3-3 de la loi du 26 janvier 1984 :
 accroissement d’activité temporaire ou saisonnier,
 remplacement d’agents indisponibles,
 vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un
fonctionnaire,
 tous les services effectués au titre de l’article 3-3 énumérés ci-dessus,
- Services effectués dans le cadre d’une mise à disposition par le Centre de gestion
auprès de la collectivité ou établissement employeur, en application de l’article 25 de
la loi du 26 janvier 1984.
Autres conditions nécessaires
- Les services doivent avoir été accomplis auprès de la même collectivité ou le même
établissement,
- Ils doivent relever de la même catégorie hiérarchique,
- Si ces services sont discontinus, la durée de l’interruption entre deux contrats ne
doit pas excéder 4 mois,
- les services accomplis à temps non complet ou à temps partiel sont assimilés à des
services à temps complet.
Procédure de placement en CDI
Le décret du 15 février 1988 impose à l'employeur un délai de prévenance de 3 mois pour
informer l’agent de son intention de renouveler ou non le contrat antérieur et de conclure un
CDI et prévoit un entretien obligatoire avec l'agent avant la notification de la décision.
Le placement en CDI peut également intervenir avant la fin du contrat en cours si toutes
les conditions prévues par la réglementation sont remplies et si les deux parties en sont
d’accord.
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IV – Les droits et obligations des agents non titulaires
Les agents sont soumis aux mêmes droits et obligations que les fonctionnaires, en application de
l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 citée en référence. Cependant, le statut des agents non
titulaires (décret du 15 février 1988) met plus particulièrement l'accent sur certains de ces droits et
obligations.
IV A – le dossier individuel
La constitution d’un dossier individuel est obligatoire pour tous les agents non titulaires employés dans
les collectivités et établissements publics, même pour ceux recrutés pour une courte durée
(remplaçants, …).
Le dossier comprend toutes les pièces concernant la situation administrative de l’agent, enregistrées,
numérotées et classées sans discontinuité ; il ne doit comporter aucune mention des opinions ou des
activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé.
IV B – l’obligation de discrétion professionnelle
Les agents non titulaires sont soumis au secret professionnel et sont tenus à l’obligation de discrétion
professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans
l’exercice de leurs fonctions.
Sous réserve des règles concernant la communication des documents administratifs, les agents ne
peuvent communiquer aucun document de service à des tiers sans l’autorisation expresse de l’autorité
dont ils dépendent.
IV C – l’obligation d’obéissance
L’agent non titulaire est, quel que soit son emploi, responsable de l’exécution des tâches qui lui sont
confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre
donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; il n’est
dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses
subordonnés.
V – La situation des agents non titulaires: rémunération et congés
V A - la rémunération des agents non titulaires
Composition de la rémunération
La rémunération des agents non titulaires de droit public comprend les mêmes éléments que celle des
agents titulaires:
 le traitement basé sur un indice
Les agents non titulaires ne peuvent pas être rémunérés sur la base des salaires du secteur privé,
comme le SMIC; leur rémunération est obligatoirement basée sur un indice figurant sur la grille des
rémunérations des fonctionnaires.
 le supplément familial de traitement
Tous les agents non titulaires de droit public doivent, s'ils remplissent les conditions, bénéficier du
supplément familial de traitement comme les fonctionnaires; cette obligation concerne aussi bien
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les agents non titulaires sur un emploi permanent que les agents remplaçants, saisonniers ou
occasionnels.
 Les primes et indemnités
Les agents non titulaires peuvent bénéficier du régime indemnitaire institué dans la collectivité dans
les mêmes conditions que les fonctionnaires, si l'assemblée en décide ainsi.
À noter, cependant, que la NBI (nouvelle bonification indiciaire) ne peut pas être versée aux agents non
titulaires et ne concerne donc que les fonctionnaires.
Montant de la rémunération
La réglementation ne fixe pas les critères de détermination de la rémunération des agents non titulaires.
Le niveau de rémunération est fixé par l'assemblée délibérante, qui peut ainsi déterminer un indice, une
fourchette d'indice ou une somme approximative. Dans tous les cas de figure, le contrat devra fixer la
rémunération sur la base d'un indice brut.
La rémunération correspondra, dans la pratique, à un échelon de l'échelle indiciaire afférente à l'emploi
créé. Exemple: un échelon de l'échelle 3 pour un adjoint technique de 2ème classe contractuel.
La rémunération est donc fixée librement mais doit correspondre à l'emploi occupé. Elle ne peut
cependant être inférieure à l'indice minimum qui correspond au 1er échelon de l'échelle 3.
Revalorisation de la rémunération
Les agents non titulaires bénéficient des augmentations générales de rémunération.
Ils ne bénéficient pas, par contre, du système de la carrière et ne peuvent donc pas avoir d'évolution
indiciaire
Selon la jurisprudence, il ne peut y avoir augmentation de la rémunération d'un agent non titulaire que
lorsqu'il y a accroissement de ses tâches et de ses responsabilités ou de sa qualification.
L'augmentation de rémunération est décidée par l'assemblée délibérante et fait l'objet d'un avenant au
contrat.
Des dispositions particulières sont prévues pour les agents en CDI, en matière de revalorisation de la
rémunération (voir ci-après).
V - B – les congés des agents non titulaires
Les agents non titulaires bénéficient de congés rémunérés ou non rémunérés; les congés les plus
courants sont évoqués ci-après.
Congés annuels
Les droits à congé annuel sont identiques à ceux des fonctionnaires: 5 fois les obligations
hebdomadaires de service, calculé en jours ouvrés pour une année de service. Cette durée est
proratisée en fonction de la durée de la période travaillée.
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Les congés doivent être pris par les agents ou peuvent être placés en partie sur un compte épargne
temps (ouvert aux agents non titulaires employés pendant plus d’un an dans la même collectivité ou un
de ses établissements publics).
Toutefois, les agents employés pour une durée limitée qui n'ont pas pu, pour des nécessités de service,
bénéficier de tout ou partie de leurs congés peuvent percevoir une indemnité compensatrice; cette
indemnité est égale à un dixième de la rémunération brute totale perçue au cours de la période
considérée et éventuellement proratisée en fonction du nombre de jours de congés non pris.
L'indemnité compensatrice de congé ne peut être versée qu'à la fin d'un contrat, survenue soit au terme
normal, soit en raison d'un licenciement.
Congé parental
Les agents non titulaires peuvent bénéficier de ce congé non rémunéré dans des conditions similaires
aux fonctionnaires.
Le congé parental est accordé de droit à la mère ou au père, à l'occasion de la naissance ou de
l'adoption d'un enfant.
Pour en bénéficier, les agents doivent justifier d'une ancienneté de service d'au moins un an.
Les agents non titulaires peuvent également bénéficier du congé de présence parentale lorsque la
maladie ou le handicap d'un enfant présente une particulière gravité.
Congés pour motif familiaux
Les agents non titulaires employés de façon continue depuis plus d'un an ont droit à un congé non
rémunéré pour:
 élever un enfant de moins de huit ans, pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint
ou pacsé, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou d’un handicap
nécessitant une tierce personne,
 suivre son conjoint ou pacsé amené à changer de résidence pour des raisons professionnelles.
Congé pour convenances personnelles
Les agents non titulaires employés depuis plus de 3 ans peuvent bénéficier d'un congé non rémunéré
pour convenances personnelles d'une durée maximale de trois ans renouvelable dans la limite de 6
ans.
Les agents non titulaires peuvent également bénéficier d'un certain nombre de congés qui ne peuvent
pas tous être évoqués ici:
 congé pour formation professionnelle, pour bilan de compétences, pour validation des acquis
de l'expérience (VAE),
 congé pour formation syndicale,
 congé pour accompagnement d'une personne en fin de vie,
 congé pour création ou reprise d'entreprise.
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Conditions de réemploi
À l'issue des congés, l'agent est réintégré dans ses fonctions ou une fonction similaire si les nécessités
de service le permettent et si son contrat de travail n'est pas arrivé à échéance.
À l'issue du congé parental, l'agent est réintégré de droit dans la limite de son contrat de travail, si celuici est à durée déterminée.
VI – Les dispositions spécifiques aux agents en CDI
VI A – La rémunération des agents en CDI
La réglementation prévoit l’obligation de principe d’un réexamen de la rémunération au moins tous les 3
ans pour les agents non titulaires employés à durée indéterminée.
Ce réexamen de la rémunération doit être effectué au vu de l’évaluation individuelle de l’agent.
La réglementation ne fixe aucune autre obligation, ni sur le montant de l’augmentation de rémunération,
ni sur les critères susceptibles d’engendrer une évolution de celle-ci.
Ces critères pourront, par exemple, en fonction des résultats de l’évaluation individuelle, reposer sur :
 les compétences et le niveau de qualification de l’agent,
 la spécificité du poste, les sujétions particulières qui y sont liées ou le niveau des
responsabilités confiées à l’agent,
 la manière de servir et l’atteinte des objectifs professionnels.
VI B – L’évaluation des agents en CDI
Les agents en CDI doivent faire l’objet d’une évaluation individuelle au moins tous les 3 ans. Cette
évaluation comporte un entretien et donne lieu à compte rendu.
Elle porte principalement sur les résultats professionnels. L’entretien peut également porter sur les
besoins en formation des agents et sur les projets de préparation aux concours de la fonction publique.
VI C – La mise à disposition
Les agents non titulaires de droit public employés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée
peuvent être mis à disposition.
Cette mise à disposition n’est possible qu’entre communes et établissements publics rattachés
(exemple : commune / CCAS) ou entre établissements publics de coopération intercommunale,
établissements publics rattachés et communes adhérentes.
Ces mises à disposition sont prononcées pour une durée de 3 ans renouvelable 1 fois. Elles sont donc
limitées à 6 ans maximum.
VI D – le congé de mobilité
Les agents non titulaires employés à durée indéterminée peuvent bénéficier d’un nouveau type de
congé « le congé de mobilité » qui permet d’être recruté par une autre administration tout en conservant
la possibilité de retrouver son emploi précédent, sous réserve des nécessités de service.
Pendant ce congé l’agent ne perçoit pas de rémunération afférente à son contrat à durée indéterminée
qui se trouve suspendue pendant cette période.
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Ce congé peut être accordé pour une durée maximale de 3 ans et être renouvelé dans la limite d’une
durée totale de 6 ans.
VI E – la mutation
Un agent non titulaire employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée peut, s’il est
recruté par une autre collectivité ou établissement public territorial sur un emploi permanent
relevant de l’article 3-3 (I –B ci-dessus) garder le bénéfice du contrat à durée indéterminée si
l’autorité territoriale qui le recrute le décide expressément.
VII – Le temps de travail – les heures supplémentaires – le temps partiel
VII A – le temps de travail
Les agents non titulaires doivent, comme les agents titulaires, être placés dans des emplois comportant
une durée hebdomadaire de travail.
Ce temps de travail est fixé par l’assemblée délibérante dans la délibération créant l’emploi.
La fixation d’une durée hebdomadaire de travail étant obligatoire, il n’est pas possible de placer des
agents non titulaires sur des postes dont le temps de travail n’est pas déterminé ou est variable.
La durée hebdomadaire de travail doit également être mentionnée dans le contrat de travail. Les agents
non titulaires doivent percevoir au minimum la rémunération correspondant au temps de travail figurant
dans le contrat, sans préjudice d’éventuelles heures complémentaires.
Toutes les dispositions concernant l’aménagement du temps de travail, comme l’annualisation, sont
applicables aux agents non titulaires de la même façon que les agents titulaires.
VII B – les heures supplémentaires et complémentaires
Les agents non titulaires peuvent effectuer des heures supplémentaires ou des heures
complémentaires dans les mêmes conditions que les agents titulaires et sont indemnisés de la même
manière.
Ils sont également éligibles, dans les mêmes conditions, au dispositif d’exonération de cotisations
salariales et d’exonération fiscale applicable aux heures supplémentaires.
VII C – le temps partiel
Les agents non titulaires à temps complet, employés depuis plus d'un an à temps complet et de façon
continue dans la collectivité ou l’un de ses établissements, peuvent bénéficier :
 du temps partiel sur autorisation dans la limite d’un mi-temps et dans les mêmes conditions que
les agents titulaires,
 du temps partiel de droit
o à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant, ou
adoption jusqu'à la fin d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant
adopté,
o pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un
handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou
d'une maladie grave,
14
o pour créer ou reprendre une entreprise,
o relevant, en tant que personnes handicapées, de l'article L. 5212-13 du code du travail
(pour les travailleurs handicapés recrutés en qualité d'agents non titulaires sur la base
de l'article 38 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ce temps partiel de doit peut être
appliqué sans condition d'ancienneté de service).
VIII – La protection sociale : les congés de maladie – les congés de
maternité et de paternité
Les agents non titulaires, en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée relèvent du
régime général de la sécurité sociale ; ils perçoivent donc, en cas de maladie ou accident du travail, les
prestations servies par ce régime.
Ils ont, en outre, des droits spécifiques découlant de leur statut d’agent non titulaire de droit public : les
collectivités employeurs doivent, en effet, maintenir leur rémunération, en fonction de leur ancienneté
de service, et selon certaines conditions. Ces droits spécifiques sont fixés par le décret du 15 février
1988 visé en référence.
Les obligations des collectivités et établissements publics locaux en matière de protection sociale de
leurs agents non titulaires sont exposées ci-après.
VIII A – les congés de maladie et d’accident du travail
Nature du congé
Durée maximale
maladie ordinaire
1 an
Grave maladie
3 ans
Accident du travail
ou maladie professionnelle
Durée de
l’incapacité de
travail dans la
limite de la durée
du contrat de
travail
Droits à rémunération
- à partir de 4 mois d’ancienneté de service :
 1 mois à plein traitement
 1 mois à demi-traitement
- à partir de 2 ans d’ancienneté de service :
 2 mois à plein traitement
 2 mois à demi-traitement
- à partir de 3 ans d’ancienneté de service :
 3 mois à plein traitement
 3 mois à demi-traitement
A partir de 3 ans d’ancienneté de services :
 1 an à plein traitement
 2 ans à demi-traitement
- dès l’entrée en fonctions :
 1 mois à plein traitement
- après 1 an de service :
 2 mois à plein traitement
- après 3 ans de service :
 3 mois à plein traitement
Pour verser leur traitement aux agents en arrêt de travail pour maladie ou accident du travail, les
collectivités et établissements employeurs perçoivent directement les indemnités journalières de la
sécurité sociale par la voie de la subrogation.
15
Mise en garde : les droits à rémunération pendant les congés de maladie sont fixés par le décret du 15
février 1988 ; ils sont indépendants de la réglementation de la sécurité sociale.
C’est ainsi que le plein traitement ou demi-traitement doivent être versés aux agents placés en congé
de maladie ou accident du travail pendant toute la durée prévue par le décret, même si la caisse
primaire d’assurance maladie cesse de verser les indemnités journalières.
Les caractéristiques principales des congés qui viennent d’être évoqués sont résumées dans un
document annexé à la présente circulaire.
VIII B- les congés de maternité, de paternité et d’adoption
Les agents non titulaires ont droit à un congé de maternité, de paternité ou d’adoption d’une durée
égale à celle prévue par la réglementation de sécurité sociale.
Le droit à ce type de congés est ouvert à tous les agents non titulaires, quel que soit leur ancienneté ;
mais le droit au maintien du plein traitement pendant ces congés ne concerne que les agents comptent
au moins 6 mois de services ; dans ce cas, la collectivité perçoit directement les indemnités
journalières, par la voie de la subrogation.
Les agents ne disposant pas d’ancienneté suffisante sont placés en congé sans traitement.
IX – La discipline
Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents non titulaires sont les
suivantes :
- l’avertissement,
- le blâme,
- l’exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six
mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d’un an pour les agents sous
contrat à durée indéterminée,
- le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement.
L’information de l’agent est un préalable obligatoire à la mise en œuvre d’une sanction ; elle lui
permet d’exercer son droit à la défense.
Selon cette procédure, l’agent concerné doit être informé par écrit des mesures disciplinaires
engagées à son encontre, des faits qui lui sont reprochés et de la sanction envisagée ; cette procédure
écrite n’exclut pas, bien évidemment, un entretien entre l’autorité territoriale et l’agent. Dans le cadre
d’un licenciement, l’entretien préalable est obligatoire.
Le courrier doit également inviter l’agent à prendre connaissance de l’intégralité de son dossier
individuel et l’informer de son droit à l’assistance des défenseurs de son choix.
Le délai laissé à l’agent pour prendre connaissance de son dossier et présenter éventuellement
sa défense doit être suffisant : un délai minimum de huit jours est recommandé.
La sanction est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre
énonce de manière précise les raisons ayant motivé la sanction. En cas de licenciement, la lettre
précise en outre la date à laquelle celui-ci doit intervenir.
16
X – La fin de contrat et le licenciement
Les fonctions d’un agent non titulaire peuvent prendre fin dans les cas suivants :
 fin d’un contrat à durée déterminée,
 licenciement,
 démission
 retraite
X A – fin d’un contrat à durée déterminée
Un contrat à durée déterminée prend normalement fin à la date prévu dans le contrat.
Les contrats conclus pour pourvoir des emplois permanents peuvent cependant être renouvelés
lorsqu’ils continuent à répondre à un besoin et que les conditions réglementaires sont remplies (voir
chap. 3 ci-dessus).
Ainsi, la décision de ne pas renouveler un contrat de travail à durée déterminée sur emploi permanent
ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- recrutement d’un fonctionnaire : les emplois permanents sont, en principe, réservés aux
fonctionnaires,
- Motif lié aux nécessités du service : fin de la mission, suppression d’emploi car disparition
du besoin….
- Motif lié à la personne : insuffisance professionnelle, faute professionnelle,…
Procédure à appliquer en cas de motif lié aux nécessités du service ou en cas de recrutement d’un
fonctionnaire :
Le CDD prend fin normalement à l’échéance après information préalable de l’agent par courrier dans un
délai dont la durée dépend de la durée du contrat de l’agent :
- 8 jours au moins si le contrat en cours a été conclu pour une durée de moins de 6 mois,
- 1 mois au moins si le contrat en cours a été conclu pour une durée égale ou supérieure à 6
mois et inférieure à 2 ans,
- 2 mois au moins si le contrat en cours a été conclu pour une durée égale ou supérieure à 2
ans.
Aucune indemnité de licenciement n’est due.
De plus, en cas de suppression d’emploi, une délibération de l’assemblée est nécessaire, après avis du
comité technique paritaire.
Procédure à appliquer en cas de motif lié à la personne :
Lorsque des griefs importants sont reprochés à l’agent (fautes professionnelles, insuffisance
professionnelle) susceptibles de justifier le non renouvellement du CDD, la procédure suivante doit être
appliquée avant toute décision de l’autorité territoriale :
Le CDD prend fin à l’échéance après :
 information préalable de l’agent par courrier des motifs de non reconduction du contrat,
de ses droits à obtenir communication de son dossier et à l’assistance d’un ou
plusieurs défenseurs de son choix.
 Application d’un préavis dont la durée est égale à celle fixée ci-dessus.
17
Aucune délibération, ni indemnité de licenciement n’est requise dans ce cas de non renouvellement.
X B - démission
La démission est présentée par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’agent démissionnaire doit respecter un préavis dont la durée dépend de son ancienneté de service
(tous contrats confondus).
Le préavis est de 8 jours lorsque l’ancienneté de service est inférieure à 6 mois, d’un mois lorsqu’elle
est entre 6 mois et 2 ans et de 2 mois lorsqu’elle est égale ou supérieure à 2 ans.
X C - licenciement
Le licenciement peut être prononcé dans plusieurs hypothèses :
 Suppression d’emploi en raison de la disparition du besoin,
 Inaptitude physique définitive à l’exercice des fonctions et impossibilité de reclassement, où
refus de l’agent d’être reclassé,
 Pour insuffisance professionnelle,
 Pour motif disciplinaire.
Dans tous les cas, le licenciement doit faire l’objet d’un entretien préalable. La décision est notifiée à
l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception et comporte les motifs du licenciement et
sa date d’effet.
Un préavis, identique à celui appliqué en cas de démission (voir supra), doit être appliqué, sauf dans le
cas des licenciements pour motif disciplinaire ou pour inaptitude physique.
Une indemnité de licenciement doit également être versée sauf en cas de licenciement pour motif
disciplinaire ; elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.
18
Mise à jour avril 2012
DIFFERENTS CAS DE RECRUTEMENT D’AGENTS NON TITULAIRES DE DROIT
PUBLIC DANS LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
PREVUS PAR LA LOI DU 26 JANVIER 1984
cas de recrutement
Accroissement temporaire d’activité
Accroissement saisonnier d’activité
Remplacement temporaire de
fonctionnaires et d’agents
contractuels :
- à temps partiel
- indisponibles en raison d’un congé
annuel, de maladie, de maternité,
congé parental,…
Durée maximale des contrats
Article 3
Durée maximale: 12 mois
pendant une période continue
de 18 mois
Durée maximale : 6 mois
pendant une période continue
de 12 mois
Article 3-1
Contrat à durée déterminée
dans la limite de l’absence de
l’agent remplacé
modalités de renouvellement des
contrats
renouvellement possible dans la
limite de 12 mois
renouvellement possible dans la
limite de 6 mois
Pas de renouvellement possible
après le retour de l’agent remplacé.
Article 3-2
Vacance temporaire d’un emploi
permanent dans l’attente du
recrutement d’un fonctionnaire
Contrat d’une durée maximale
d’un an
renouvellement possible dans la
limite de 2 ans si la procédure de
recrutement d’un fonctionnaire
n’a pu aboutir.
Article 3-3
1er - Lorsqu’il n’existe pas de cadre
d’emplois de fonctionnaires
susceptibles d’assurer les fonctions
correspondantes.
Durée maximale: 3 ans
2ème - Pour les emplois du niveau de la
catégorie A lorsque la nature des
fonctions ou les besoins des services
Durée maximale: 3 ans
le justifient, sous réserve qu’aucun
fonctionnaire n’ait pu être recruté.
3ème - Recrutement de secrétaire de
mairie dans les communes de moins
de 1000 habitants et de secrétaire de
Durée maximale: 3 ans
groupements dans les groupements de
communes dont la population moyenne
est de moins de 1000 habitants
4ème - Recrutement sur des emplois
permanents à temps non complet dont
la durée du travail est inférieure à 17
h 30 dans les communes de moins de Durée maximale: 3 ans
1000 habitants et les groupements de
communes dont la population moyenne
est inférieure à ce seuil
19
Renouvellement possible dans la
limite de 6 ans.
(Au-delà de 6 ans de CDD successifs,
la reconduction n’est possible que par
contrat à durée indéterminée)
Renouvellement possible par
reconduction expresse.
(Au-delà de 6 ans de CDD successifs,
la reconduction n’est possible que par
contrat à durée indéterminée).
Renouvellement possible par
reconduction expresse.
(Au-delà de 6 ans de CDD successifs,
la reconduction n’est possible que par
contrat à durée indéterminée)
Renouvellement possible par
reconduction expresse.
(Au-delà de 6 ans de CDD successifs,
la reconduction n’est possible que par
contrat à durée indéterminée)
5ème - Recrutement dans les
communes de moins de 2000 habitants
et les groupements de communes de
moins de 10 000 habitants d’agent
non titulaire pour pourvoir un emploi
Durée maximale : 3 ans
permanent lorsque la création ou la
suppression de cet emploi dépend
d’une décision d’une autorité qui
s’impose à la collectivité en matière de
création, de changement de périmètre
ou de suppression d’un service public.
Article 38
Durée du stage du cadre
Recrutement de travailleur handicapé
d’emplois (1 an dans la plupart
des cas)
Article 47
Emplois de direction dans les grandes
collectivités : régions, départements,
communes de 80 000 habitants et plus
(150 000 habitants pour les directeurs
adjoints)
Renouvellement possible par
reconduction expresse.
(Au-delà de 6 ans de CDD successifs,
la reconduction n’est possible que par
contrat à durée indéterminée)
Titularisation à l’issue du contrat ou
renouvellement 1 fois
Ordonnance du 2 août 2005 : le PACTE (parcours d’accès aux carrières de la fonction publique)
Recrutement par contrat PACTE de
jeunes gens âgés de seize à vingt-cinq
ans sur des cadres d’emplois de
catégorie C accessibles par concours
La durée du contrat ne peut être
inférieure à douze mois ni
supérieure à deux ans
20
Titularisation à l’issue du contrat ou
après renouvellement 1 fois
Agents non titulaires de droit public
CONGE DE MALADIE ORDINAIRE
REGIME
INSTANCES A CONSULTER
LA FIN DU CONGE
CONGE DE MALADIE
ORDINAIRE
En l’absence de réglementation précise Les différentes situations de l’agent à l’issue
en la matière,
il est conseillé de du congé de maladie
soumettre à l’avis du Comité Médical :
1) Après épuisement d’un congé de maladie
Décret 88-145 du 15 février

la
réintégration
après
douze
mois
1988 relatif aux agents non
ordinaire rémunéré :
consécutifs de congé de maladie
titulaires
- Si l'agent est apte : il est réaffecté sur
son emploi, si les nécessités de service le
Durée maximum : 1 an
 la reconnaissance de l'inaptitude
permettent ou sur un emploi comportant
physique définitive
une
rémunération
similaire
et
Garanties
statutaires
correspondant à ses qualifications.
(rémunération) :
Moins de 4 mois d'ancienneté
- Si l’agent est inapte temporairement :
de service :
 Il est placé en congé sans traitement
pas de droit à rémunération
pendant une durée maximale d’un an,
(indemnités journalières de la
avec prolongation possible de six mois
sécurité sociale)
(s'il résulte d'un avis médical que
l'agent sera apte à reprendre ses
fonctions à l'issue de cette période)
Après quatre mois d'ancienneté
de service :
- 1 mois à plein traitement*
- 1 mois à demi-traitement*

Après deux ans d'ancienneté de
service :
- 2 mois à plein traitement*
- 2 mois à demi-traitement*
-
Après trois ans d'ancienneté de
service :
- 3 mois à plein traitement*
- 3 mois à demi-traitement*
Il peut bénéficier, sur prescription du
médecin traitant et avis du médecin de
la sécurité sociale, d’une reprise
d’activité
partielle
pour
motif
thérapeutique.
Si l'agent est définitivement inapte et ne
peut être reclassé :
 il est licencié (avec versement d’une
indemnité de licenciement).
2) Agent ne pouvant prétendre à un congé de
maladie rémunéré car ayant une ancienneté
de service inférieure à 4 mois :
*avec déduction des indemnités
journalières de la sécurité
sociale, après subrogation
21
-
si l’agent est inapte temporairement :
 Il est placé en congé sans traitement
pendant une durée maximale d’un an
-
Si l’agent est inapte définitivement :
 il est licencié (avec versement d’une
indemnité de licenciement)
CONGE DE GRAVE MALADIE
REGIME
INSTANCES A CONSULTER
LA FIN DU CONGE
CONGE DE GRAVE MALADIE
Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif
aux agents non titulaires
Durée maximale : 3 ans
Le Congé de Grave Maladie est accordé
par période de trois à six mois
Conditions d'attribution :
Etre en activité de manière continue et
avoir une ancienneté de service d'au moins
trois années,
Avis obligatoire du Comité Médical pour : Les différentes situations à la fin du congé :
 l'octroi
 le renouvellement
 la reprise des fonctions
 la reconnaissance de l'inaptitude
physique définitive
 le licenciement
Après avis du Comité médical et expertise
devant un médecin agréé désigné par le Comité
médical.
- l’agent est apte : il est réaffecté sur son emploi
si les nécessités de service le permettent ou sur
un emploi comportant une rémunération similaire
et correspondant à ses qualifications.
- l’agent a épuisé ses droits à congé de grave
maladie et est inapte temporairement :
congé sans traitement pendant une durée
maximale de 1 an maximum avec prolongation
possible de six mois.
Il peut bénéficier, sur prescription du médecin
traitant et avis du médecin de la sécurité sociale,
d’une reprise d’activité partielle pour motif
thérapeutique.
Garanties statutaires (rémunération) :
 un an à plein traitement*
 deux ans à demi-traitement*
*avec déduction des indemnités
journalières de la sécurité sociale, après
subrogation
- l’agent est définitivement inapte et ne peut
être reclassé : il est licencié (versement d’une
indemnité de licenciement)
La reprise effective des fonctions pendant un an
est nécessaire avant l’octroi d’un autre congé de
cette nature.
22
CONGES POUR ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE
PROFESSIONNELLE
REGIME
LA FIN DU CONGE
PROCEDURE
CONGE POUR ACCIDENT DU TRAVAIL
OU MALADIE PROFESSIONNELLE
Les différentes situations à la fin du
congé :
Art.9, décret n°88-145 du 15 février 1988
relatif aux agents non titulaires
Déclaration d'accident de travail à
effectuer par la collectivité auprès de
Durée :
Le congé pour accident du travail ou la Caisse Primaire d'Assurance
maladie professionnelle est accordé Maladie.
pendant toute la durée d'incapacité de
travail, jusqu'à la guérison complète, la
consolidation de la blessure, dans la limite
de la durée du contrat de travail
Déclaration
de
maladie
professionnelle à faire par l’agent à la
 dès l’entrée en fonction : 1 mois à plein Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
traitement*
Garanties statutaires (rémunération) :
 après un an de service : 2 mois à plein
traitement*
 après trois ans de service : 3 mois à
plein traitement*
*avec
déduction
des
indemnités
journalières de la sécurité sociale, après
subrogation
Prise en charge des frais médicaux et
pharmaceutiques par la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie
23
-
L'agent est apte : il est réaffecté
sur son emploi si les nécessités
de service le permettent ou sur
un emploi comportant une
rémunération similaire et
correspondant à ses
qualifications.
-
L'agent
définitivement
inapte et ne peut être reclassé
: il est licencié (versement d’une
indemnité de licenciement)