BO.9c - affichage obligatoire en entreprise

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BO.9c - affichage obligatoire en entreprise
Liste des thématiques concernées
L’employeur a l’obligation de procéder à un certain nombre d’affichages dans l’entreprise.
Sont reprises ci-dessous, classées par thème, les principales informations devant faire l’objet d’un
affichage :
Thème concerné
Document(s) affiché(s)
Lieu d’affichage
Textes de
référence
Sanctions
éventuelles
Affichage concernant les congés payés
Ordre des départs en
congé
L’ordre des départs en
Cet affichage est
C. trav., art.
congé des salariés doit être effectué dans les locaux D. 3141-5 et
affiché.
normalement
D. 3141-6
accessibles aux salariés.
C. trav., art.
R. 3143-1
Caisse de congés payés
Dans les entreprises
affiliées à une caisse de
congés payés (BTP, par
exemple), la raison sociale
et l’adresse de la caisse de
congés payés doivent être
affichées.
C. trav., art.
R. 3143-1
Ces informations sont C. trav., art.
affichées, de façon
D. 3141-28 et
apparente à une place D. 3141-37
convenable et aisément
accessible, dans les
locaux de l’entreprise où
s’effectue le paiement
des salariés.
1
Thème concerné
Document(s) affiché(s)
Lieu d’affichage
Textes de
référence
Sanctions
éventuelles
Affichage concernant la durée du travail
Horaire collectif
Lorsque les salariés d’un
service, d’une équipe ou
d’un atelier travaillent selon
le même horaire collectif,
l’employeur doit afficher les
heures auxquelles
commence et finit le travail
ainsi que la durée des
repos.
L’horaire collectif
C. trav., art.
C. trav., art.
applicable et, le cas
L. 3171-1, D. 3171- R. 4741-3
échéant, les
2 et D. 3171-3
modifications apportées
à cet horaire doivent
être affichés dans
chacun des lieux du
travail, en caractères
lisibles et apparents.
Horaires annualisés
Lorsque le temps de travail
est annualisé, il faut
afficher : le nombre de
semaines que comprend la
période de référence, et
pour chaque semaine,
l’horaire de travail et la
répartition de la durée du
travail.
Ces indications sont
C. trav., art.
affichées de manière
L. 3171-1 et
lisible et apparente dans D. 3171-5
chacun des lieux de
travail. Tout changement
doit être affiché en
respectant un délai de
prévenance (délai
conventionnel ou, à
défaut, délai de 7 jours).
C. trav., art.
R. 4741-3
En cas d’organisation du
travail par relais, par
roulement ou par équipes
successives, il faut afficher
la composition nominative
de chaque équipe, y
compris les intérimaires.
Ces indications sont
affichées de manière
lisible et apparente sur
les lieux de travail. Cet
affichage peut être
remplacé par un
registre.
C. trav., art.
R. 4741-3
Travail en équipes
C. trav., art.
L. 3171-1 et
D. 3171-7
2
Thème concerné
Document(s) affiché(s)
Lieu d’affichage
Textes de
référence
Sanctions
éventuelles
Affichage concernant les temps de repos
Repos hebdomadaire
autre que le dimanche
Lorsque le repos
hebdomadaire n’est pas le
dimanche pour l’ensemble
des salariés, l’employeur
doit afficher les jours et
heures du repos collectif
attribués à tout ou partie
des salariés.
L’affichage, sur les lieux C. trav., art.
du travail, doit être
R. 3172-1
facilement accessible et
lisible.
Suspension du repos
hebdomadaire
Lorsque le repos
hebdomadaire est
suspendu en cas de travaux
urgents, l’employeur
affiche, dans
l’établissement, la copie de
l’avis de suspension adressé
à l’inspecteur du travail
pendant toute la durée de
la dérogation.
L’affichage doit être
C. trav., art
effectué sur les lieux du R. 3172-9
travail de l’établissement
concerné.
Repos quotidien
Pour les salariés qui ne sont L’affichage a lieu dans
pas soumis à un horaire
l’entreprise.
collectif, l’employeur peut
fixer une période de repos
quotidien pour
l’établissement, le service,
l’équipe ou l’atelier. Les
heures auxquelles
commence et finit cette
période de repos quotidien
doivent être affichées.
C. trav., art.
D. 3131-7
3
Thème concerné
Document(s) affiché(s)
Lieu d’affichage
Textes de
référence
Sanctions
éventuelles
Affichage concernant la santé et la sécurité au travail
Coordonnées utiles
L’employeur doit afficher
l’adresse et le numéro
d’appel du médecin du
travail ou du service de
santé au travail, ceux des
services de secours
d’urgence (pompiers,
SAMU, éventuellement
hôpital, centre
antipoison etc.), ceux de
l’inspection du travail ainsi
que le nom de l’inspecteur
compétent.
Ces informations doivent C. trav., art.
être affichées dans des D. 4711-1 et
locaux normalement
R. 4741-3
accessibles.
C. trav., art.
R. 4741-3
Evaluation des risques
Un avis indiquant les
modalités d’accès des
salariés au document
unique d’évaluation des
risques doit être affiché.
Cet avis est affiché à une C. trav., art.
place convenable et
R. 4121-4
aisément accessible
dans les lieux du travail.
Si l’entreprise est dotée
d’un règlement intérieur,
l’avis est affiché au
même emplacement
que celui-ci.
Interdiction de fumer
Une signalisation apparente L’affichage de
C. santé publ., art. C. santé publ., art.
doit rappeler le principe de l’interdiction de fumer R. 3511-6 et
R. 3512-1
l’interdiction de fumer.
doit être apposé dans les R. 3512-1
lieux de travail, de
Un modèle de signalisation manière apparente.
accompagné d’un message
sanitaire de prévention est
déterminé par arrêté du
ministre chargé de la santé.
4
Thème concerné
Document(s) affiché(s)
Lieu d’affichage
Textes de
référence
Consignes d’incendie
Dans les établissements de
plus de 50 personnes ou
dans ceux manipulant des
matières inflammables, une
consigne de sécurité en cas
d’incendie doit être
affichée. Le contenu de
cette consigne figure à
l’article R. 4227-38 du code
du travail
Chantiers du bâtiment
Dans le secteur du
Il doit être affiché sur le C. trav., art.
bâtiment, doit être affiché chantier
L. 4532-1
le texte de la déclaration
préalable à laquelle sont
soumis certains chantiers et
l’identification des
intervenants
Sanctions
éventuelles
L’affichage doit être
C. trav., art.
effectué de manière très R. 4227-37 à
apparente dans chaque R. 4227-41
local regroupant plus de
5 personnes et dans tout
local entreposant des
substances
inflammables, dans
chaque local ou dans
chaque dégagement
desservant un groupe de
locaux dans les autres
cas.
Affichage concernant le harcèlement moral et sexuel
Harcèlement moral
Le texte de l’article 222-33-2 Dans les lieux du travail L. 1152-4
du code pénal
Harcèlement sexuel
Le texte de l’article 222-33 Dans les lieux du travail L. 1152-4
du code pénal
ainsi que dans les locaux
ou à la porte des locaux
où se fait l’embauche
5
Thème concerné
Document(s) affiché(s)
Lieu d’affichage
Textes de
référence
Sanctions
éventuelles
Affichage concernant les discriminations
Egalité professionnelle
Dans les établissements où
travaillent des femmes,
doivent être affichés les
textes des articles L. 3221-1
à L. 3221-7, R. 3221-1 et
R. 3221-2 du code du travail
concernant l’égalité
professionnelle entre les
hommes et les femmes
Lutte contre les
discriminations
Doivent être affichés :
Ces textes doivent être C. trav., art.
C. trav., art.
affichés à une place
R. 3221-2, R. 3222- R. 3222-1 à
convenable aisément
1 à R. 3222-3
R. 3222-3
accessible dans les lieux
de travail ainsi que dans
les locaux ou à la porte
des locaux où se fait
l’embauche.
Ces informations doivent C. trav., art. 1142- C. trav., art.
être affichées sur les
6 ; L. n° 2004R. 3222-1 à
R. 3222-3
- les textes des articles 225- lieux de travail ainsi que 1486, 30 déc.
2004, art. 24
dans les locaux ou
1 à 225-4 du code pénal
relatifs à l’interdiction des portes des locaux où se
fait l’embauche.
discriminations et aux
sanctions encourues
prévues ;
- les coordonnées du
service d’accueil
téléphonique chargé de la
prévention et de la lutte
contre les discriminations
raciales (0810005000)
6
Thème concerné
Document(s) affiché(s)
Lieu d’affichage
Textes de
référence
Sanctions
éventuelles
Affichage concernant les représentants du personnel
Election du CE et des DP Doivent être affichées : - la
note pour informer les
salariés de l’organisation
des élections du CE avec la
date envisagée pour le
premier tour ;
L’affichage est apposé
sur les lieux du travail,
sur les panneaux utilisés
par la direction, 45 jours
au moins avant
l’élection.
C. trav., art.
C. trav., art.
L. 2314-2, L. 2314- R. 2314-28 à
5, L. 2324-3 et
R. 2314-30
L. 2324-8
- ainsi que l’invitation des
syndicats à négocier un
protocole d’accord
préélectoral. Doit
également être affiché, le
cas échéant, le PV de
carence lorsque le CE ou les
DP n’ont pas été créés ou
renouvelés
Membres du CHSCT
La liste des membres du
Cette liste est affichée
CHSCT avec indication de sur les lieux du travail.
leur emplacement habituel
de travail doit être affichée
7
C. trav., art.
R. 4613-8 et
L. 4742-1
Thème concerné
Document(s) affiché(s)
Lieu d’affichage
Textes de
référence
Sanctions
éventuelles
Affichage concernant le règlement intérieur et les accords collectifs
Règlement intérieur
Dans les entreprises de plus
de 20 salariés, le texte
intégral du règlement
intérieur doit être affiché.
Le règlement intérieur C. trav., art.
doit être affiché à une R. 1321-1
place convenable et
aisément accessible,
dans les lieux de travail
et dans les locaux et sur
les portes des locaux où
se fait l’embauche
C. trav., art.
R. 1323-1
Accords collectifs
Un avis comportant
l’intitulé des conventions et
accords collectifs
applicables dans
l’établissement ainsi que
l’endroit où ils peuvent être
consultés et les modalités
de consultation doit être
affiché
L’avis doit être affiché
C. trav., art.
sur les emplacements
R. 2262-3 et.
réservés aux
R. 2263-1
communications
destinées au personnel.
C. trav., art.
R. 2263-1
8
Affichages liés au licenciement économique
Plan de sauvegarde de
l’emploi
En cas de licenciement
économique, le plan de
sauvegarde de l’emploi, en
l’absence de représentants
du personnel, doit être
affiché
Le PSE doit être affiché C. trav., art.,
sur les lieux du travail L. 1233-49
Priorité de réembauche
La liste des postes
Cette liste est affichée
disponibles, pour les salariés sur les lieux du travail
ayant précédemment fait
l’objet d’un licenciement
économique, doit être
affichée afin qu’ils puissent
exercer la priorité de
réembauche
C. trav., art.
L. 1233-45
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