BO.9c - affichage obligatoire en entreprise
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BO.9c - affichage obligatoire en entreprise
Liste des thématiques concernées L’employeur a l’obligation de procéder à un certain nombre d’affichages dans l’entreprise. Sont reprises ci-dessous, classées par thème, les principales informations devant faire l’objet d’un affichage : Thème concerné Document(s) affiché(s) Lieu d’affichage Textes de référence Sanctions éventuelles Affichage concernant les congés payés Ordre des départs en congé L’ordre des départs en Cet affichage est C. trav., art. congé des salariés doit être effectué dans les locaux D. 3141-5 et affiché. normalement D. 3141-6 accessibles aux salariés. C. trav., art. R. 3143-1 Caisse de congés payés Dans les entreprises affiliées à une caisse de congés payés (BTP, par exemple), la raison sociale et l’adresse de la caisse de congés payés doivent être affichées. C. trav., art. R. 3143-1 Ces informations sont C. trav., art. affichées, de façon D. 3141-28 et apparente à une place D. 3141-37 convenable et aisément accessible, dans les locaux de l’entreprise où s’effectue le paiement des salariés. 1 Thème concerné Document(s) affiché(s) Lieu d’affichage Textes de référence Sanctions éventuelles Affichage concernant la durée du travail Horaire collectif Lorsque les salariés d’un service, d’une équipe ou d’un atelier travaillent selon le même horaire collectif, l’employeur doit afficher les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que la durée des repos. L’horaire collectif C. trav., art. C. trav., art. applicable et, le cas L. 3171-1, D. 3171- R. 4741-3 échéant, les 2 et D. 3171-3 modifications apportées à cet horaire doivent être affichés dans chacun des lieux du travail, en caractères lisibles et apparents. Horaires annualisés Lorsque le temps de travail est annualisé, il faut afficher : le nombre de semaines que comprend la période de référence, et pour chaque semaine, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail. Ces indications sont C. trav., art. affichées de manière L. 3171-1 et lisible et apparente dans D. 3171-5 chacun des lieux de travail. Tout changement doit être affiché en respectant un délai de prévenance (délai conventionnel ou, à défaut, délai de 7 jours). C. trav., art. R. 4741-3 En cas d’organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, il faut afficher la composition nominative de chaque équipe, y compris les intérimaires. Ces indications sont affichées de manière lisible et apparente sur les lieux de travail. Cet affichage peut être remplacé par un registre. C. trav., art. R. 4741-3 Travail en équipes C. trav., art. L. 3171-1 et D. 3171-7 2 Thème concerné Document(s) affiché(s) Lieu d’affichage Textes de référence Sanctions éventuelles Affichage concernant les temps de repos Repos hebdomadaire autre que le dimanche Lorsque le repos hebdomadaire n’est pas le dimanche pour l’ensemble des salariés, l’employeur doit afficher les jours et heures du repos collectif attribués à tout ou partie des salariés. L’affichage, sur les lieux C. trav., art. du travail, doit être R. 3172-1 facilement accessible et lisible. Suspension du repos hebdomadaire Lorsque le repos hebdomadaire est suspendu en cas de travaux urgents, l’employeur affiche, dans l’établissement, la copie de l’avis de suspension adressé à l’inspecteur du travail pendant toute la durée de la dérogation. L’affichage doit être C. trav., art effectué sur les lieux du R. 3172-9 travail de l’établissement concerné. Repos quotidien Pour les salariés qui ne sont L’affichage a lieu dans pas soumis à un horaire l’entreprise. collectif, l’employeur peut fixer une période de repos quotidien pour l’établissement, le service, l’équipe ou l’atelier. Les heures auxquelles commence et finit cette période de repos quotidien doivent être affichées. C. trav., art. D. 3131-7 3 Thème concerné Document(s) affiché(s) Lieu d’affichage Textes de référence Sanctions éventuelles Affichage concernant la santé et la sécurité au travail Coordonnées utiles L’employeur doit afficher l’adresse et le numéro d’appel du médecin du travail ou du service de santé au travail, ceux des services de secours d’urgence (pompiers, SAMU, éventuellement hôpital, centre antipoison etc.), ceux de l’inspection du travail ainsi que le nom de l’inspecteur compétent. Ces informations doivent C. trav., art. être affichées dans des D. 4711-1 et locaux normalement R. 4741-3 accessibles. C. trav., art. R. 4741-3 Evaluation des risques Un avis indiquant les modalités d’accès des salariés au document unique d’évaluation des risques doit être affiché. Cet avis est affiché à une C. trav., art. place convenable et R. 4121-4 aisément accessible dans les lieux du travail. Si l’entreprise est dotée d’un règlement intérieur, l’avis est affiché au même emplacement que celui-ci. Interdiction de fumer Une signalisation apparente L’affichage de C. santé publ., art. C. santé publ., art. doit rappeler le principe de l’interdiction de fumer R. 3511-6 et R. 3512-1 l’interdiction de fumer. doit être apposé dans les R. 3512-1 lieux de travail, de Un modèle de signalisation manière apparente. accompagné d’un message sanitaire de prévention est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé. 4 Thème concerné Document(s) affiché(s) Lieu d’affichage Textes de référence Consignes d’incendie Dans les établissements de plus de 50 personnes ou dans ceux manipulant des matières inflammables, une consigne de sécurité en cas d’incendie doit être affichée. Le contenu de cette consigne figure à l’article R. 4227-38 du code du travail Chantiers du bâtiment Dans le secteur du Il doit être affiché sur le C. trav., art. bâtiment, doit être affiché chantier L. 4532-1 le texte de la déclaration préalable à laquelle sont soumis certains chantiers et l’identification des intervenants Sanctions éventuelles L’affichage doit être C. trav., art. effectué de manière très R. 4227-37 à apparente dans chaque R. 4227-41 local regroupant plus de 5 personnes et dans tout local entreposant des substances inflammables, dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas. Affichage concernant le harcèlement moral et sexuel Harcèlement moral Le texte de l’article 222-33-2 Dans les lieux du travail L. 1152-4 du code pénal Harcèlement sexuel Le texte de l’article 222-33 Dans les lieux du travail L. 1152-4 du code pénal ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche 5 Thème concerné Document(s) affiché(s) Lieu d’affichage Textes de référence Sanctions éventuelles Affichage concernant les discriminations Egalité professionnelle Dans les établissements où travaillent des femmes, doivent être affichés les textes des articles L. 3221-1 à L. 3221-7, R. 3221-1 et R. 3221-2 du code du travail concernant l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes Lutte contre les discriminations Doivent être affichés : Ces textes doivent être C. trav., art. C. trav., art. affichés à une place R. 3221-2, R. 3222- R. 3222-1 à convenable aisément 1 à R. 3222-3 R. 3222-3 accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche. Ces informations doivent C. trav., art. 1142- C. trav., art. être affichées sur les 6 ; L. n° 2004R. 3222-1 à R. 3222-3 - les textes des articles 225- lieux de travail ainsi que 1486, 30 déc. 2004, art. 24 dans les locaux ou 1 à 225-4 du code pénal relatifs à l’interdiction des portes des locaux où se fait l’embauche. discriminations et aux sanctions encourues prévues ; - les coordonnées du service d’accueil téléphonique chargé de la prévention et de la lutte contre les discriminations raciales (0810005000) 6 Thème concerné Document(s) affiché(s) Lieu d’affichage Textes de référence Sanctions éventuelles Affichage concernant les représentants du personnel Election du CE et des DP Doivent être affichées : - la note pour informer les salariés de l’organisation des élections du CE avec la date envisagée pour le premier tour ; L’affichage est apposé sur les lieux du travail, sur les panneaux utilisés par la direction, 45 jours au moins avant l’élection. C. trav., art. C. trav., art. L. 2314-2, L. 2314- R. 2314-28 à 5, L. 2324-3 et R. 2314-30 L. 2324-8 - ainsi que l’invitation des syndicats à négocier un protocole d’accord préélectoral. Doit également être affiché, le cas échéant, le PV de carence lorsque le CE ou les DP n’ont pas été créés ou renouvelés Membres du CHSCT La liste des membres du Cette liste est affichée CHSCT avec indication de sur les lieux du travail. leur emplacement habituel de travail doit être affichée 7 C. trav., art. R. 4613-8 et L. 4742-1 Thème concerné Document(s) affiché(s) Lieu d’affichage Textes de référence Sanctions éventuelles Affichage concernant le règlement intérieur et les accords collectifs Règlement intérieur Dans les entreprises de plus de 20 salariés, le texte intégral du règlement intérieur doit être affiché. Le règlement intérieur C. trav., art. doit être affiché à une R. 1321-1 place convenable et aisément accessible, dans les lieux de travail et dans les locaux et sur les portes des locaux où se fait l’embauche C. trav., art. R. 1323-1 Accords collectifs Un avis comportant l’intitulé des conventions et accords collectifs applicables dans l’établissement ainsi que l’endroit où ils peuvent être consultés et les modalités de consultation doit être affiché L’avis doit être affiché C. trav., art. sur les emplacements R. 2262-3 et. réservés aux R. 2263-1 communications destinées au personnel. C. trav., art. R. 2263-1 8 Affichages liés au licenciement économique Plan de sauvegarde de l’emploi En cas de licenciement économique, le plan de sauvegarde de l’emploi, en l’absence de représentants du personnel, doit être affiché Le PSE doit être affiché C. trav., art., sur les lieux du travail L. 1233-49 Priorité de réembauche La liste des postes Cette liste est affichée disponibles, pour les salariés sur les lieux du travail ayant précédemment fait l’objet d’un licenciement économique, doit être affichée afin qu’ils puissent exercer la priorité de réembauche C. trav., art. L. 1233-45 9