Canon 215 : « Les fidèles ont la liberté de fonder et de diriger

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Canon 215 : « Les fidèles ont la liberté de fonder et de diriger
Canon 215 : « Les fidèles ont la liberté de fonder et de diriger librement des associations ayant pour but la charité ou la piété, ou encore destinées à promouvoir la vocation chrétienne dans le monde, ainsi que de se réunir afin de poursuivre ensemble ces mêmes fins. »
Sources : c. 685 CIC 17 ; Pie XI, enc. Quadragesimo anno, 15 mai 1931 (A.A.S. 23 (1931), p. 177­178 ; Jean XXIII, enc. Pacem in terris, 11 avril 1963 (A.A.S. 55 (1963), p. 263 ; AA, nos 18­21 ; PO, n° 8 ; GS, n° 68.
1. Nature du droit d'association et de réunion
Le CIC 17. Depuis le XVe siècle notamment, théologiens et canonistes situaient le principe de sociabilité dans le cadre de la relation hiérarchie­fidèles. « L'Église, disait­on, est une société parce que la hiérarchie a un pouvoir de juridiction et d'ordre à l'égard des fidèles, en même temps que ces derniers étaient considérés comme de simples sujets passifs des deux pouvoirs en question. »1
Une innovation. L'innovation par rapport au CIC 17, notamment ses canons 684 et 685, vient donc de ce que les associations privées émanent désormais des fidèles et ne sont plus nécessairement érigées par la hiérarchie2.
Des droits de l'homme. Les deux droits visés par ce canon, de fonder et de diriger des associations, sont des droits de l'homme sanctionnés par le législateur dans leurs rapports avec les fins ecclésiales propres à tout baptisé. Moyennant quoi, le droit d'association dans l'Église est un ius nativum, comme cela ressort clairement du Concile3.
Les fondements. Les fondements du droit d'association sont divers. Bien entendu, d'abord la condition de baptisé, comme pour tout droit. Ensuite le caractère sociétaire de l'Église, voulu par son fondateur. En troisième lieu, l'existence de secteurs laissés à la libre disposition des fidèles. Le fait enfin que tous les fidèles participent à la mission de l'Église et jouissent d'un droit véritable à l'apostolat, qui peut donc se traduire par la création ou la direction d'associations.
Terminologie. Le canon commence par integrum est, et non par ius est. La traduction en français est nuancée puisqu'elle dit que « les fidèles ont la liberté » et non pas « les fidèles ont le droit », comme au canon 214, par exemple. Contentons­nous de signaler que l'expression doit se comprendre à la lumière de la doctrine conciliaire et du processus de rédaction du canon 215, d'où il ressort qu'il s'agit bien d'un droit4.
Un droit des prêtres. Le droit d'association n'est pas un domaine réservé aux seuls laïcs. Il a été aussi reconnu aux prêtres par le Concile Vatican II : « On ne peut refuser aux prêtres ce que le Concile, considérant la dignité de la nature humaine, a déclaré propre aux laïcs, étant donné que cela répond au droit naturel »5. Cela peut paraître aller de soi. Ce ne le fut pas, du fait de la grande innovation 1 Alvaro del Portillo, Fidèles et laïcs, p. 102.
2 Sur la législation actuelle, cf. Luis Navarro, Diritto di associazione e associazioni di fedeli, Milan, Giuffrè Editore, 1991.
3 Concile Vatican II, décr. Apostolicam actuositatem, n° 18/a : « L'homme est social par nature (...). L'apostolat organisé correspond donc bien à la condition humaine et chrétienne des fidèles. »
4 Cf. Alvaro del Portillo, Fidèles et laïcs, p. 104­109 ; Daniel Cenalmor, « Commentaire au c. 215 », CECDC, vol. II, p. 112 ; Luis F. Navarro, « El derecho de asociación del fiel », FI 1, 1991, p. 165­167.
5 Cité par Alvaro del Portillo, Fidèles et laïcs, p. 107­108. Cf. ConcileVatican II, décr. Presbyterorum ordinis, n° 8/c : 1
mentionnée ci­avant6.
2. Le droit d'association
Extension du droit. Au droit des fidèles de condant et moderantur des associations, le décret conciliaire correspondant ajoutait nomen dare, domaine qui était même présenté initialement comme le principal7. Mais ce troisième aspect n'a pas été repris par le codificateur8 au chef que la LEF se limitait à définir les devoirs et droits fondamentaux, laissant au Code le soin d'en préciser les détails.
Portée du droit. Il vise la constitution et la direction d'associations à finalité caritative ou pieuse, ou destinée à répandre la vocation chrétienne, et l'adhésion à celles­ci. L'énumération est indicative et non obligatoire.
a) Constituer des associations. Tel est le premier champ d'action de ce droit du canon 215. S'agissant d'un droit fondamental, l'association est le résultat de l'action des fidèles, action qui ne nécessite aucun acte juridique de la part de l'autorité ecclésiastique9.
b) Diriger des associations. Le second domaine est celui de la direction. Le fonctionnement des associations doit être réglementé, faute de quoi le droit risquerait de n'être qu'une coquille vide10. Tout phénomène associatif requiert une autorité qui dirige et coordonne l'action de ses membres. Ce sont les fidèles eux­mêmes qui déterminent la nature et le fonctionnement des organes de direction. Les dirigeants ne gouvernent pas ces associations avec un pouvoir de juridiction, mais avec un pouvoir de nature associative11.
c) Adhérer à une association. Chaque fidèle est libre d'adhérer ou non à une association de son choix. Il ne peut cependant pas exercer ce droit de façon systématique ou automatique. En effet, les statuts de chaque association déterminent les conditions d'admission de nouveaux sociétaires. Nous voyons par là qu'il a été sage de ne pas inclure cet aspect du droit dans l'énoncé du canon 215, évitant qu'un refus, motivé s'entend, de l'adhésion d'un fidèle à une association donnée ne soit interprété comme une violation du droit fondamental d'association du fidèle12.
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« Les associations sacerdotales sont, elles aussi, dignes d'estime et de vifs encouragements. » Cf. Rafael Rodríguez­
Ocaña, Las asociaciones de clérigos en la Iglesia, Pampelune, Eunsa, 1989.
Cf. Rafael Rodríguez­Ocaña, Ibid. L'auteur fait remarquer que si le c. 215 « régule les éléments essentiels qui configurent le droit fondamental d'association des fidèles », le c. 278 sur le droit d'association des prêtres y ajoute « des précisions propres de la loi ordinaire en vue de l'exercice concret du droit à s'associer ». Cf. Rubén Cabrera López, El derecho de asociación del presbítero diocesano, Rome, Editrice Pontificia Università Gregoriana, 2002 ; Dominique Le Tourneau, « Ministerio sacerdotal y santidad », Anuario de Historia de la Iglesia 13 (2004), p. 129­
150, notamment p. 141­149.
Cf. Luis F. Navarro, « El derecho de asociación... », a.c., p. 179.
Pour le processus de rédaction, cf. Communicationes 12 (1980), p. 85­86.
La « reconnaissance » des statuts de l'association pour que celle­ci soit admise dans l'Église (c. 299 § 3 CIC 83 ; cf. c. 573 § 2 CCEO) vise leur conformité à la doctrine de l'Église et au droit, mais n'affecte nullement leur caractère de contrat privé. Cf. également c. 298 § 1 et 301 § 1 CIC 83 (seul ce dernier a un équivalent oriental, au c. 574 CCEO).
Cf. G. Diquattro, « Lo statuto giuridico del « christifideles » nell'ordinamento di diritto canonico », A 59 (1986), p. 85.
Jadis appelé dominativus. Cf. Alvaro del Portillo, Fidèles et laïcs, p. 100­117.
Cf. Luis F. Navarro, « El derecho de asociación... », a.c., p. 182­183.
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3. Les limites à ce droit
Des limites. Ce doit connaît des limites intrinsèque et extrinsèque.
a) Une limite intrinsèque. Le droit d'association connaît d'abord une limite intrinsèque : étant donné qu'il porte sur la charité ou la piété, ou la promotion de la vocation chrétienne dans le monde, en sont exclues toutes les finalités spécifiquement temporelles13. D'autre part, le canon 301 § 114 réserve à la seule autorité ecclésiastique l'érection de certaines associations.
Conséquences de cette limite intrinsèque. Le Code envisage des situations qui limitent l'exercice de ce droit. C'est ainsi que les clercs s'abtiendront de fonder des associations incompatibles avec leurs obligations et d'y participer15, que les clercs et les religieux ne peuvent pas participer activement à des partis politiques ni à des associations syndicales, ni en être les dirigeants16, que les religieux privilégieront les associations unies à leur institut et pourront s'inscrire à d'autres associations avec le consentement de leur supérieur17.
b) Une limite extrinsèque. Ce droit d'association n'est pas illimité. Même si la norme du Code ne retient pas expressément les clauses du concile Vatican II, reprises dans la LEF, qui auraient pu être interprétées comme le limitant18, il n'en reste pas moins que les « normes communes » relatives aux associations des fidèles19 soumettent les associations de fidèles à des rapports très étroits avec la hiérarchie20. La debita relatio, pour reprendre une expression conciliaire non retenue dans notre texte21, que les associations doivent maintenir avec la hiérarchie consiste, dans son expression minimale, à être soumises à la vigilance et à l'intervention de la hiérarchie dans les domaines mentionnés par le décret sur l'apostolat des laïcs, c'est­à­dire ce qui a trait à la foi, la morale et la discipline ecclésiastique dans les secteurs indiqués par le canon : charité, piété et promotion de la vocation chrétienne dans le monde22.
La détermination de la debita relatio. Vu que le type d'association détermine la nature de la debita relatio avec l'autorité23, il revient aux canons qui déterminent le régime légal des associations de fixer ces rapports avec plus de précision. L'autorité ecclésiastique est appelée à éviter tout ce qui pourrait 13 Cela découle du c. 301 § 1 (c. 574 CCEO). C'est pourquoi le législateur n'a pas jugé utile de retenir cette précision qui figurait pourtant dans le canon correspondant au c. 215 des schémas de la LEF.
14 Cf. c. 574 CCEO.
15 Cf. c. 278 § 3 CIC 83. Le c. 391 CCEO précise sur un mode positif le droit à s'associer « pour poursuivre des fins qui conviennent à l'état clérical ».
16 Cf. c. 287 § 2, 672 CIC 83 ; c. 384 § 2, 427 CCEO.
17 Cf. c. 677 § 2, 307 § 2 CIC 83 ; c. 578 § 3 CCEO (le c. 677 n'a pas de correspondant dans le CCEO).
18 Cf. Concile Vatican II, décr. Apostolicam actuositatem, n° 19/d, décret qui insiste sur les rapports des associations avec la hiérarchie (cf. n° 24).
19 CIC, Livre II, première partie, titre V, chapitre I ; CCEO, Titre XIII.
20 Elle se retrouve, par ex., à propos du droit d'association aux c. 278 § 2, 299 § 3, 301, 305 CIC 83 (c. 273 § 2, 574, 573 § 1, 577 CCEO, qui contient des différences sensibles, notamment une certaine réserve envers les associations privées).
21 Car comprise dans le devoir de communion et suffisamment implicite dans les dispositions du c. 223 sur l'exercice du droit des fidèles. Cf. Concile Vatican II, décr. Apostolicam actuositatem, n° 19/d.
22 Concile Vatican II, décr. Apostolicam actuositatem, n° 24/a : « Il appartient à la Hiérarchie de favoriser l'apostolat des laïcs, de lui donner principes et assistance spirituelle, d'ordonner son exercice au bien commun de l'Église, et de veiller à ce que la doctrine et les dispositions fondamentales soient respectées. »
23 Sur ce sujet, cf. Luis Navarro, Diritto di associazione e associazioni di fedeli, Milan, Giuffrè Editore, 1991, p. 23­26.
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entraver le libre exercice de ce droit, mais aussi à le favoriser, car « la coresponsabilité des fidèles dans l'obtention de la finalité de l'Église se manifeste de façon particulière dans ce droit »24.
Le bien­fondé de cette relation. Il n'est pas injuste que l'autorité exerce un droit de vigilance sur les associations, car les droits des fidèles sont limités par la fonction qui revient à la hiérarchie, de conduire les âmes au salut.
L'application de la debita relatio. Il revient à la hiérarchie de déterminer les principes et de donner les aides spirituelles demandées par les associations ; d'orienter l'exercice de l'apostolat au bien commun de l'Église moyennant des normes opportunes et en favorisant l'unité dans la diversité25 ; de veiller à ce que l'ordre et la bonne doctrine soient maintenus26 sans interférer pour autant avec la direction des associations27.
Une méfiance de la hiérarchie ? Le canon 30528 introduit un pouvoir de vigilance assez généralisé, permettant des contrôles préventifs et des inspections, au point, selon un canoniste, de « faire apparaître une certaine méfiance du législateur à l'égard du phénomène associatif »29. Pour un autre auteur, dans le cas des associations privées, celles sur lesquelles le contrôle hiérarchique est le plus faible, l'exigence de la reconnaissance des statuts30 revient à encadrer le droit d'association « d'une manière telle qu'il est très difficile de le considérer homologable au droit des ordres juridiques séculiers »31. Mais les fidèles possèdent toujours le droit de s'associer en marge des associations typifiées par le Code.
Une extension du droit. Le droit du canon 215 suppose également le respect de la part de la hiérarchie des associations de droit civil fondées dans un but de charité, de piété ou pour promouvoir la vocation chrétienne dans le monde. En prendre ombrage reviendrait à traiter les fidèles en mineurs.
Le droit d'association et la communio. Ce droit, à l'égal des autres droits, ne peut être concçu comme un moyen de s'opposer à la hiérarchie, pas plus que comme un domaine d'action individualiste, mais comme une contribution à la communion dans l'Église, d'autant que les exigences provenant du baptême ne sauraient s'opposer à celles qui découlent de la communion32.
Le cas de la franc­maçonnerie. Il a été relevé à juste titre que l'appartenance à la franc­maçonnerie ne fait pas l'objet d'une excommunication explicite dans le CIC 83 à la différence du CIC 17. Le canon 137433 établit une peine générale pour les membres des associations qui conspirent (machinant) contre l'Église. Le canon ne parle que d'une juste peine, qui doit être ferendæ sententiæ. Cependant le 24
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Luis F. Navarro, « El derecho de asociación... », a.c., p. 195.
Cf. Concile Vatican II, décr. Christus Dominus, n° 17/a ; décr. Apostolicam actuositatem, n° 26.
Cf. c. 305 CIC 83 ; c. 577 CCEO.
Cf. Concile Vatican II, décr. Apostolicam actuositatem, n° 24/a ; Alvaro del Portillo, Fidèles et laïcs, p. 111­112 ; Daniel Cenalmor, « Commentaire au c. 215 », CECDC, vol. II, p. 116.
Cf. c. 577 CCEO.
Mario Condorelli, « I fedeli nel nuovo Codex iuris canonici », Nouveau Code, p. 332.
Cf. c. 299 § 3 CIC 83 ; c. 573 § 2 CCEO.
Cf. Iván C. Ibán, « Posibilidad de trasladar la categoría « derecho fundamental de asociación » al Derecho canónico », Das Konsoziative Element in der Kirchenrecht. Akten des VI. Internationalen Kongresses für kanonisches Recht, hrsg. von Winfried Aymans­Karl­Theodor Geringer­Heribert Schmitz, St. Ottilien, Eos Verlag Erzabtei, 1989, p. 455.
Cf. Luis Navarro, « El derecho de asociación de los fieles y la autoridad eclesiástica », FI 8 (1998), p. 131­162, en particulier p. 138.
Cf. c. 148 § 2 CCEO.
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jugement de l'Église sur la franc­maçonnerie tient à ce que ses principes « ont toujours été considérés comme inconciliables avec la doctrine de l'Église34 et l'inscription reste interdite par l'Église »35. Il faudra donc voir si la loge milite ou non contre l'Église. En tout état de cause, « les autorités ecclésiastiques locales n'ont pas de compétence pour se prononcer sur la nature des associations maçonniques par un jugement qui impliquerait une dérogation » aux dispositions du Saint­Siège. En outre, « les fidèles qui appartiennent aux associations maçonniques sont en état de péché grave et ne peuvent accéder à la sainte communion »36. Nous voyons par là que le franc­maçon, non seulement devient hérétique au sens du canon 751, « ce qui résulte suffisamment, pensons­nous de son refus de quitter la franc­maçonnerie »37, encourt l'excommunication latæ sententiæ au titre du canon 1364 § 138. 4. Le droit de réunion
Le droit de réunion. Les fidèles peuvent se réunir en dehors de toute structure associative ou ecclésiale. Il est important que ce droit soit distingué du droit d'association. Son objet est le même que pour le droit d'association : la charité, la piété ou la promotion de la vocation chrétienne dans le monde. Il ne porte pas sur les fins spirituelles réservées natura sua à l'autorité, ni sur les réunions promues par la hiérarchie pour ses fins propres, telles que conciles, actes liturgiques ou autres.
Un droit spécifique. Si le droit d'association implique nécessairement que des fidèles s'assemblent afin de poursuivre l'objet qui les associe, il n'en reste pas moins qu'ils peuvent se réunir en dehors du cadre associatif, occasionnellement ou avec une certaine régularité. Le CIC n'évoque le droit de réunion qu'au canon 95, et indirectement au canon 9439.
Les locaux d'église. Les autorités ecclésiastiques doivent, certes, respecter ce droit d'association, mais elles ne sont pas tenues de prêter des lieux, écoles, maison diocésaine ou paroissiale, etc., pour que les fidèles se réunissent, même si elles peuvent le faire, pourvu que les dispositions de ce canon et du droit civil soient respectées40.
Des cas particuliers. Il est important que les migrants jouissent effectivement du droit d'association et du droit de réunion, certes dans le cadre de la communion avec l'Église locale, mais aussi dans le respect de leur spécificité41.
34 Quelle que soit la loge envisagée.
35 Congrégation pour la Doctrine de la foi, Déclaration, 26 novembre 1983. On verra le texte complet dans la première édition de Dominique Le Tourneau, Droit canonique, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Que sais­je ? » n°779, 1988, p. 116.
36 Congrégation pour la Doctrine de la foi, Déclaration, 26 novembre 1983.
37 Alain Sériaux, Droit canonique, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Droit fondamental – Droit politique et théorique », 1996, n° 298, p. 736­738, qui adopte une attitude équilibrée.
38 Cf. c. 1436 § 1 CCEO.
39 Absents du CCEO.
40 Cf. John D. Faris, Eastern Catholic Churches : Constitution and Governance, New York, Saint Maron Publications, 1992, p. 133.
41 Cf. Eduardo Baura, « Movimientos migratorios y derechos de los fieles en la Iglesia », Migraciones, Iglesia y Derecho. Actas del V Simposio del Instituto Martín de Azpilcueta sobre « Movimientos migratorios y acción de la Iglesia. Aspectos sociales, religiosos y canónicos », ed. dirigée par Jorge Otaduy, Eloy Tejero, Antonio Viana, Pampelune, Navarra Gráfica Ediciones, 2003, p. 68.
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