Canon 231 § 2 : «Tout en observant les dispositions du 230, § 1, ils

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Canon 231 § 2 : «Tout en observant les dispositions du 230, § 1, ils
Canon 231 § 2 : «Tout en observant les dispositions du 230, § 1, ils ont le droit à une honnête rémunération selon leur condition et qui leur permette de pourvoir décemment à leurs besoins et à ceux de leur famille, en respectant aussi les dispositions du droit civil ; de même, ils ont droit à ce que leur soient dûment assurées prévoyance, sécurité sociale et assistance médicale. »
Sources : AA, n° 22 ; AdG, n° 17.
1. La rémunération des services rendus par des laïcs
Une norme singulière. La norme de ce paragraphe premier se distingue des autres droits énumérés ici par le Code. Ce n'est pas la condition de laïc qui donne un titre à exercer ce droit, mais la prestation de services déterminés dans l'Église.
Pas n'importe quels laïcs. Le laïc qui assure un service spécial de l'Église est évidemment volontaire pour le faire. Mais il doit réunir des conditions de bonne doctrine et de vie exemplaire. Ne peuvent être admis à ces tâches les « catholiques qui ne mènent pas une vie digne, qui ne jouissent pas d'une bonne réputation, ou qui se trouvent dans des situations de famille contredisant l'enseignement moral de l'Église »1. Une rémunération. Ces laïcs ont droit à une honestam remunerationem. Elle se distingue du droit à justam et honestam mercedem du canon 1286, 2°, traduit en français par « salaire », car nous sommes alors en présence d'un contrat de travail, ce qui n'est pas le cas de la norme qui nous occupe.
L'exigence de la rémunération. On remarquera que la norme de ce paragraphe ne se limite pas à indiquer un juste salaire en accord avec l'enseignement de l'Église, mais se montre plus exigeante et va au­delà de l'æqua retributio prévue pour les clercs, ce qui se comprend aisément2.
2. L'application du droit civil
La rémunération de quels laïcs ? Les laïcs visés par le canon ne sont donc pas ceux qui travaillent, de façon stable ou temporaire, à titre professionnel ou personnel dans un organisme de l'Église. À ces derniers s'appliquent les normes du droit civil3. La norme vise en revanche, suivant le Concile, les laïcs qui s'adonnent « de manière définitive ou pour un temps »4, et donc « de façon exclusive à des missions ecclésiales ou à des activités apostoliques en suivant une vocation chrétienne propre dans l'Église »5.
Une obligation corrélative de l'autorité... Le droit à une juste rémunération et aux autres prestations entraîne le devoir corrélatif de l'autorité de respecter non seulement les dispositions du droit canonique, mais aussi celles du droit civil en la matière.
... en respectant les dispositions du droit civil. C'est le sens de la clause servatis quoque iuris civilis 1
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Cf. saint­siège, Instr. interdicastérielle Ecclesiæ de mysterio sur quelques questions concernant la collaboration des fidèles laïcs au ministère des prêtres, 15 août 1997, Dispositions pratiques, n° 13 (DC 89 (1997), p. 1009­1020).
Cf. c. 281 § 2 CIC 83 ; c. 390 § 1 CCEO.
Tout en tenant compte du c. 1286 CIC 83 sur les administrateurs de biens (c. 1030 CCEO).
Concile Vatican II, décr. Apostolicam actuositatem, n° 22/a.
Péter Erdö, « Quæstiones de officiis ecclesiasticis laicorum », Periodica 81 (1992), p. 200.
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præscriptis. L'autorité ecclésiastique doit utiliser les instruments juridiques civils pour assurer une efficacité civile et la sécurité aux dispositions qu'elle prend envers ses fidèles en matière de rémunération ainsi que de couverture sociale. La Sectio altera de la Signature apostolique s'est prononcée clairement sur ce dernier point.
La rémunération et le droit civil. La norme établit qu'une juste rémunération doit être versée en conformité avec les dispositions du droit civil en la matière. Cette clause est indiquée de façon générale à propos des contrats6. La norme civile est­elle « canonisée » au point que ses dispositions s'appliquent au personnel employé dans l'Église ? À s'en tenir à la teneur de la norme, il semble qu'elle ne porte que sur le montant de la rémunération à verser. Le salaire des personnes qui travaillent dans les « services spéciaux » ne devra donc pas être inférieur au salaire minimum fixé par l'autorité publique.
Droit canonique et droit civil. La personne détentrice du droit est le fidèle de l'Église, donc situé face à l'entité canonique, à l'Église en tant qu'institution souveraine dotée d'un ordre juridique propre. Le droit canonique à une juste rétribution « est distinct de son homonyme civil », même si ce dernier peut être exercé face à l'autorité ecclésiastique « lorsque le service est rendu, non à l'Église entité canonique, mais à la personne juridique civile soumise dans son activité à l'ordre juridique de l'État »7. Cette situation est prévue, par exemple, au canon 12868 sur le travail et le salaire des employés9.
Les limites à l'application du droit civil. Il est logique que le renvoi au droit civil se limite au montant du salaire ou rémunération. Car l'activité dont il s'agit se déroule dans le cadre de la souveraineté de l'Église. Celle­ci ne saurait accepter la moindre ingérence ou limitation de son pouvoir de juridiction par des ordres juridiques extérieurs. « Quand l'exercice du pouvoir ecclésiastique entre en jeu, le régime de dépendance personnelle dans l'Église fait totalement abstraction du droit de l'État, aussi bien des normes en matière de droit du travail que de droit civil. »10
En cas de conflit. En cas de conflit dans la relation de travail entre le salarié et son employeur ecclésial, si l'employé le porte devant les tribunaux civils, ceux­ci doivent se déclarer incompétents. C'est aux tribunaux ecclésiastiques à déclarer si, oui ou non, nous avons affaire à l'exercice du pouvoir de juridiction.
3. Le CCEO
Un canon oriental spécifique. Dans ce Titre sur les obligations et les droits des fidèles laïcs, le CCEO introduit un canon spécifique, le canon 405 : « Les laïcs aussi s'occuperont avec zèle du patrimoine liturgique, spirituel et disciplinaire, de manière cependant à ce que soient favorisées la bienveillance et l'estime réciproques ainsi que l'unité d'action entre les laïcs des diverses Églises de droit propre, et que la variété des rites ne nuise pas au bien commun de la société dans laquelle ils vivent, mais plutôt qu'elle serve tous les jours davantage à ce même bien ». La « société » évoquée ici 6
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Cf. c. 1290 § 2 CIC 83 ; c.1034 § 1 CCEO
Jorge de Otaduy, « El derecho a la retribución de los laicos al servicio de la Iglesia », FI 2 (1992), p. 197.
Équivalent au c. 1030 CCEO.
In operarum locatione des deux canons, latin et oriental, a été traduit en français par « dans l'engagement du personnel employé ». Jorge de Otaduy, « Derecho a la retribución... », a.c., p. 203.
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semble être chacune des Églises de droit propre plutôt que l'Église universelle. Nous renvoyons à ce qui a été dit du canon 10 CCEO.
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