(France) le 9 février 2011 - EUR-Lex

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(France) le 9 février 2011 - EUR-Lex
16.4.2011
FR
Journal officiel de l’Union européenne
C 120/5
Questions préjudicielles
Question préjudicielle
1) Lorsqu’elle détermine, aux fins des articles 22, paragraphe 2,
et 25 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22
décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière
civile et commerciale (1) (le «règlement Bruxelles I»), l’objet
d’une procédure et ce sur quoi cette procédure porte à titre
principal, la juridiction nationale doit-elle ne tenir compte
que des prétentions du (des) demandeur(s) ou doit-elle
prendre également en considération les moyens ou argu­
ments soulevés en défense par les parties défenderesses ?
Les directives 98/95/CE (1), 2002/53/CE (2) et 2002/55/CE (3),
du Conseil, et 2009/145, de la Commission (4), sont-elles
valides au regard des droits et principes fondamentaux suivants
de l'Union européenne, à savoir, ceux du libre exercice de l'acti­
vité économique, de proportionnalité, d'égalité ou de non-discri­
mination, de libre circulation des marchandises, et au regard des
engagements pris aux termes du Traité international sur les
ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture,
notamment en ce qu'elles imposent des contraintes de produc­
tion et de commercialisation aux semences et plants anciens ?
2) Si une partie soulève au cours de la procédure une question
qui relève de l’application de l’article 22, paragraphe 2, du
règlement Bruxelles I, telle que la validité de la décision d’un
organe d’une société ou d’une autre personne morale,
s’ensuit-il nécessairement que cette question constitue
l’objet de la procédure et que celle-ci porte à titre principal
sur cette question si elle est susceptible de déterminer l’issue
de la procédure, quels que soient la nature et le nombre des
autres questions soulevées au cours de la procédure et sans
qu’il faille se demander si ces questions, ou certaines d’entres
elles, sont elles aussi susceptibles de déterminer l’issue de la
procédure ?
3) Si la réponse à la deuxième question est négative, la juridic­
tion nationale a-t-elle l’obligation, pour déterminer l’objet de
la procédure et la question sur laquelle celui-ci porte à titre
principal, d’examiner la procédure dans son ensemble et de
se faire un jugement global de son objet et de son enjeu
principal ? Dans le cas contraire, quelle démarche la juridic­
tion nationale devrait-elle adopter pour déterminer cet objet
et cette question ?
(1) JO L 12, p. 1.
(1) Directive 98/95/CE du Conseil, du 14 décembre 1998, modifiant,
quant à la consolidation du marché intérieur, aux variétés végétales
génétiquement modifiées et aux ressources génétiques des plantes, les
directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE,
69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercia­
lisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourra­
gères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des
semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de
légumes ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces
de plantes agricoles (JO 1999 L 25, p. 1).
(2) Directive 2002/53/CE du Conseil, du 13 juin 2002, concernant le
catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L
193, p. 1).
(3) Directive 2002/55/CE du Conseil, du 13 juin 2002, concernant la
commercialisation des semences de légumes (JO L 193, p. 33).
(4) Directive 2009/145/CE de la Commission, du 26 novembre 2009,
introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primi­
tives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des
localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et
des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production
commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de
culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de
semences de ces races primitives et variétés (JO L 312, p. 44).
Demande de décision préjudicielle présentée par Tribunale
di Rovereto le 11 février 2011 — procédure pénale contre
John Austine
(Affaire C-63/11)
Demande de décision préjudicielle présentée par la cour
d'appel de Nancy (France) le 9 février 2011 —
Association Kokopelli/Graines Baumaux SAS
(2011/C 120/09)
Langue de procédure: l'italien
(Affaire C-59/11)
(2011/C 120/08)
Juridiction de renvoi
Langue de procédure: le français
Tribunale di Rovereto.
Juridiction de renvoi
Cour d'appel de Nancy
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Association Kokopelli
Partie défenderesse: Graines Baumaux SAS
Partie dans la procédure au principal
John Austine.
Question préjudicielle
Eu égard aux principes de coopération loyale et de l’effet utile
des directives, les articles 15 et 16 de la directive 2008/115/CE
doivent-ils être interprétés en ce sens qu’il est interdit à un État