(France) le 9 février 2011 - EUR-Lex
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16.4.2011 FR Journal officiel de l’Union européenne C 120/5 Questions préjudicielles Question préjudicielle 1) Lorsqu’elle détermine, aux fins des articles 22, paragraphe 2, et 25 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (1) (le «règlement Bruxelles I»), l’objet d’une procédure et ce sur quoi cette procédure porte à titre principal, la juridiction nationale doit-elle ne tenir compte que des prétentions du (des) demandeur(s) ou doit-elle prendre également en considération les moyens ou argu ments soulevés en défense par les parties défenderesses ? Les directives 98/95/CE (1), 2002/53/CE (2) et 2002/55/CE (3), du Conseil, et 2009/145, de la Commission (4), sont-elles valides au regard des droits et principes fondamentaux suivants de l'Union européenne, à savoir, ceux du libre exercice de l'acti vité économique, de proportionnalité, d'égalité ou de non-discri mination, de libre circulation des marchandises, et au regard des engagements pris aux termes du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, notamment en ce qu'elles imposent des contraintes de produc tion et de commercialisation aux semences et plants anciens ? 2) Si une partie soulève au cours de la procédure une question qui relève de l’application de l’article 22, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I, telle que la validité de la décision d’un organe d’une société ou d’une autre personne morale, s’ensuit-il nécessairement que cette question constitue l’objet de la procédure et que celle-ci porte à titre principal sur cette question si elle est susceptible de déterminer l’issue de la procédure, quels que soient la nature et le nombre des autres questions soulevées au cours de la procédure et sans qu’il faille se demander si ces questions, ou certaines d’entres elles, sont elles aussi susceptibles de déterminer l’issue de la procédure ? 3) Si la réponse à la deuxième question est négative, la juridic tion nationale a-t-elle l’obligation, pour déterminer l’objet de la procédure et la question sur laquelle celui-ci porte à titre principal, d’examiner la procédure dans son ensemble et de se faire un jugement global de son objet et de son enjeu principal ? Dans le cas contraire, quelle démarche la juridic tion nationale devrait-elle adopter pour déterminer cet objet et cette question ? (1) JO L 12, p. 1. (1) Directive 98/95/CE du Conseil, du 14 décembre 1998, modifiant, quant à la consolidation du marché intérieur, aux variétés végétales génétiquement modifiées et aux ressources génétiques des plantes, les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercia lisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourra gères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO 1999 L 25, p. 1). (2) Directive 2002/53/CE du Conseil, du 13 juin 2002, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 193, p. 1). (3) Directive 2002/55/CE du Conseil, du 13 juin 2002, concernant la commercialisation des semences de légumes (JO L 193, p. 33). (4) Directive 2009/145/CE de la Commission, du 26 novembre 2009, introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primi tives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés (JO L 312, p. 44). Demande de décision préjudicielle présentée par Tribunale di Rovereto le 11 février 2011 — procédure pénale contre John Austine (Affaire C-63/11) Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Nancy (France) le 9 février 2011 — Association Kokopelli/Graines Baumaux SAS (2011/C 120/09) Langue de procédure: l'italien (Affaire C-59/11) (2011/C 120/08) Juridiction de renvoi Langue de procédure: le français Tribunale di Rovereto. Juridiction de renvoi Cour d'appel de Nancy Parties dans la procédure au principal Partie requérante: Association Kokopelli Partie défenderesse: Graines Baumaux SAS Partie dans la procédure au principal John Austine. Question préjudicielle Eu égard aux principes de coopération loyale et de l’effet utile des directives, les articles 15 et 16 de la directive 2008/115/CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’il est interdit à un État