Thème Déchets - BAFU

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Thème Déchets - BAFU
Département fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et de la communication DETEC
Office fédéral de l'environnement OFEV
Division Sols
Mai 2011
Révision de l’OTD ‒ Esquisse d’acte normatif
Auteure
Kaarina Schenk, OFEV, Division Sols
Conseil juridique
Berenice Iten, OFEV, Division Droit
Table des matières
____________________________________________________________
Avant-propos
2
____________________________________________________________
1
Objectif
3
____________________________________________________________
2
Point de la situation 3
____________________________________________________________
3
Champ d’application et destinataires 7
____________________________________________________________
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
Modifications importantes 7
Structure de l’OTD 7
Mise en œuvre de la motion Schmid 9
Déchets spéciaux 10
Déchets de chantier
11
Déchets riches en phosphore 12 Résidus d’incinération
15
RBA 16
Mâchefers de fours électriques 17 Plans cantonaux de gestion des déchets 17 Coordination des capacités des installations 18 Elaboration de rapports 18 Production d’énergie par les install. de traitement des déchets
20 Installations de traitement des déchets prenant en charge les déchets biodégradables
21 4.14 Décharges contrôlées 23 4.15 Elimination des déchets dans les cimenteries 25 4.16 Autres réglementations nécessaires
25 - Information, conseil et formation
26 - Définitions et concepts
26
- Etat de la technique
27
- Financement de l'élimination des déchets
27 - Déchets boueux
27
- Exigences concernant les sites des installations de traitement des déchets
28
- Installations de stockage provisoire
28
- Evaluations des autorisations
28
- Décharges souterraines
28
- Perspectives de valorisation des matériaux d'excavation et des déblais de découverte et de percement non pollués 28 ____________________________________________________________
5
Conclusions
28
____________________________________________________________
6
6.1
6.2
Index
Abréviations Bibliographie 29
29
29
1
Avant-propos
La révision de l’ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des dé­
chets (OTD, RS 814.600) vise à définir les exigences relatives à une élimina­
tion des déchets en Suisse respectant les principes du développement du­
rable et tenant donc compte des transformations sociales, économiques et
techniques survenues depuis la première entrée en vigueur du texte. Cette
révision constitue ainsi une étape stratégique cruciale sur la voie d’une utilisa­
tion des matières premières conforme au développement durable et d’une
élimination des déchets respectueuse de l’environnement.
L’accès des générations actuelles et futures aux matières premières ne doit
pas être compromis par le comportement des hommes d’aujourd’hui. A cet
effet, il s’agit premièrement de limiter au maximum l’utilisation de matières
premières non renouvelables, disponibles en quantités limitées. Deuxième­
ment, les matières premières renouvelables ne devraient pas être consom­
mées plus vite qu’elles ne se régénèrent. Enfin, il faut réduire le plus possible
les émissions occasionnées par la consommation de matériaux et d’énergie,
à tous les stades de la vie d’un produit (rapport sur l’utilisation des matières
premières et l’élimination des déchets dans une optique durable, 2006). Dans
cette optique, la révision de l’OTD permet de définir les conditions requises
pour utiliser les matières premières dans une optique durable et éliminer les
déchets dans le respect de l’environnement. En tenant compte dès au­
jourd’hui des évolutions prévisibles, il devient du même coup possible de ga­
rantir l’égalité en droit des différents acteurs et la sécurité de leurs investis­
sements.
2
1
Objectif
La révision complète de l'OTD vise à définir une élimination des déchets en Suisse
axée sur le développement durable. Elle doit prendre en compte les transforma­
tions sociales, économiques et techniques survenues depuis la première entrée en
vigueur du texte, et refléter une politique moderne de gestion des déchets. Dans
cette perspective, elle doit aussi prendre en compte l’utilisation des matières pre­
mières dans une optique durable et amener la fermeture des cycles de matières
lorsque cela est possible et judicieux.
Au travers de cette révision, la Confédération entend prendre en compte la trans­
formation majeure qu’a connue la gestion des déchets en Suisse au cours des
20 dernières années. Elle veut aussi prendre en considération les évolutions qui
s’esquissent d’ores et déjà (p. ex. dans le domaine technique). Pour ce faire, elle
s’appuie sur les textes suivants:
- Lignes directrices pour la gestion des déchets en Suisse (1986)
- Explications relatives à l’OTD de 1988
- Evaluation de la politique de la Confédération en matière de déchets (2005)
- Rapport sur l’utilisation des matières premières et élimination des déchets
dans une optique durable (2006).
Elle se fonde encore sur de nombreux rapports de recherche et bon nombre
d’aides à l’exécution émanant de la Confédération et des cantons.
2
Point de la situation
La nécessité de procéder à une révision complète de l’OTD est née des évolutions Contexte
intervenant dans le domaine de la gestion des déchets depuis l’entrée en vigueur
de l’ordonnance, le 1er février 1991. En effet, de nouvelles contraintes et tendan­
ces, parfois contradictoires, sont apparues, exigeant d’amender l’OTD. Il s’agit no­
tamment de la mondialisation et de la libéralisation des marchés, qui se heurtent
aux impératifs de la sécurité de l’élimination des déchets, de la minimisation des
risques et de la garantie d’un service public adéquat. La révision de la loi sur la
protection de l’environnement (LPE) en 1995 a en outre considérablement élargi le
cadre légal dans le domaine de la gestion des déchets.
Toutefois, la révision de l’OTD ne vise pas à transformer complètement la politique
de gestion des déchets. Ainsi, elle tient compte des enseignements tirés des do­
cuments suivants:
- Lignes directrices pour la gestion des déchets en Suisse (1986)
- OTD en vigueur et explications sur l’OTD de 1988
- Rapports issus de l’analyse de l’efficacité de la politique fédérale en matière
de déchets (2006).
Ont également été considérés les nombreux rapports de recherche et bon nombre
d'aides à l’exécution émanant de la Confédération et des cantons.
Les objectifs et les principes établis dans les lignes directrices ont laissé une em­
preinte forte sur la politique fédérale de gestion des déchets. Ils ont donc égale­
ment influencé l'évolution de l'élimination des déchets en Suisse au cours des
deux dernières décennies. Ainsi, aujourd’hui, dans notre pays, la gestion des dé­
chets est un système global dont les rouages fonctionnent bien. De plus, la
collaboration entre acteurs publics et privés a permis de réaliser d’importants
progrès du point de vue écologique et de ce fait en matière de protection de l'envi­
3
ronnement et de politique de gestion des ressources. En outre, l’adhésion de la
population par rapport à ces questions est beaucoup plus forte que dans les an­
nées 80. Enfin, les coûts liés à la gestion des déchets sont bien moins élevés qu’il
y a encore dix ans dans la plupart des cantons. La Confédération a contribué à
cette diminution en promouvant, il y a longtemps déjà, les instruments de l’écono­
mie de marché et le financement de l’élimination des déchets par leur producteur.
Si on la compare aux législations d’autres pays, l’OTD est un texte concis, simple
et compréhensible, en avance sur son temps à l’époque de sa rédaction. Cela ne
signifie pas pour autant que l’ordonnance soit restée totalement figée depuis son
entrée en vigueur en 1991. Au total, douze modifications ont été apportées, la ma­
jorité d’entre elles consistant en de simples ajustements liés à l’amendement
d'autres ordonnances. Néanmoins, nombre de jalons essentiels ont aussi été po­
sés:
- en 1996, première interdiction en Europe de la mise en décharge des dé­
chets organiques non traités (en particulier des déchets urbains),
- en 2007, simplification des exigences applicables aux sites de décharges,
- en 2009, mise au point de réglementations relatives aux matériaux d'exca­
vation non pollués, et
- en 2010, édiction de valeurs limites exhaustives applicables au stockage
des déchets dans l’un des trois types de décharges admis (avec pour corol­
laire, une incitation encore plus forte à traiter et à valoriser les déchets).
LPE 95
LPE 83
OTD 90
13 modifications au total! Parmi elles,
quelques simples ajustements formels
au contenu d’autres ordonnances
Fig. 1: Evolution de l’OTD au fil du temps
L’évaluation de la politique de la Confédération en matière de déchets (2006) a
permis de confirmer que des objectifs essentiels pour le traitement et la mise en
décharge des déchets avaient été atteints. La fidélité aux stratégies ayant fait leurs
preuves et la mise en œuvre des mesures qui en découlent permettront de main­
tenir ce cap, voire d'améliorer la situation. Cette évaluation a néanmoins mis en
évidence des lacunes et des déficiences: en particulier, la politique suivie a très
peu contribué à ce que l’économie réduise sa consommation de ressources, ce qui
était l’un des objectifs visés. C’est pourquoi la politique appliquée à l’avenir doit
devenir une politique de gestion des ressources véritablement transversale. Gérer
4
les déchets dans une optique durable implique d’adopter une vision holistique de
l’ensemble du cycle de vie d’un produit, jusqu’à ce qu’il parvienne au stade de dé­
chet.
L’analyse d’efficacité a également mis en lumière d’importantes lacunes dans le
domaine du stockage définitif des déchets. Cela est vrai aussi bien au niveau des
réglementations qu’au regard de leur application. Or seule une réglementation co­
hérente des décharges permettra à terme de mener une politique de gestion des
ressources axée sur le développement durable. Pour mettre en œuvre une poli­
tique de gestion des déchets moderne, il convient de tenir compte des mutations
constantes intervenant aux plans social, économique et technique, et ce, sans
mettre en péril l’ensemble du système. Dans cette optique, quatre objectifs déter­
minants doivent être atteints:

Utiliser les matières premières dans une optique durable.
La Suisse contribue à exploiter les matières premières renouvelables et non
renouvelables selon les principes du développement durable. Cette démarche
doit permettre de limiter notre impact sur l’environnement et de réduire la con­
sommation de matières premières.

Eliminer les déchets dans le respect de l’environnement.
L'entier du processus d’élimination des déchets doit être réalisé dans le res­
pect de l’environnement. Les émissions de polluants dans l’environnement
doivent être réduites partout où cela est techniquement réalisable et économi­
quement supportable.

Garantir la sécurité de l’élimination des déchets.
Pour garantir cette sécurité en Suisse, il faut bénéficier d’infrastructures suffi­
santes ainsi que d’un système de collecte et de transport adéquat pour valori­
ser, traiter et stocker définitivement les déchets dans le respect de
l’environnement. Cette sécurité doit être assurée de manière efficiente du
point de vue économique et en adéquation avec les besoins.

Prendre en compte les impératifs économiques et sociaux pour utiliser les
matières premières et éliminer les déchets dans une optique durable Pour être réalisés dans une optique durable, les objectifs en matière
d’utilisation des matières premières et d’élimination des déchets doivent tenir compte d'impératifs économiques, sociétaux et sociaux, notamment des
changements d'attitude face aux déchets survenus au cours des vingt der­
nières années . Le citoyen s’attend aujourd’hui à plus de commodité (« con­
venience »), aussi dans l’élimination des déchets. Il est essentiel de tenir compte des conclusions de l’analyse d'efficacité de 2006, Synthèse
plus particulièrement en ce qui concerne l’utilisation des matières premières. Au­
jourd’hui, la priorité n’est plus de mettre en place une infrastructure d’élimination,
mais de répartir de manière optimale les déchets entre les filières d’élimination, de
façon à récupérer le plus efficacement possible les matières premières. Cela con­
cerne particulièrement les métaux précieux ou les métaux qui se raréfient, ou en­
core, d’autres matières premières minérales comme le phosphore.
Le Parlement a également approuvé une motion déposée par l’ancien conseiller
aux Etats Carlo Schmid, demandant que l’OTD soit amendée de telle sorte que les
déchets provenant des industries, de l'artisanat, des entreprises de services et des
administrations ne soit pas considérés comme des déchets urbains et que la con­
currence dans le domaine de la gestion des déchets soit rétablie. Cette décision du
Parlement doit obligatoirement être intégrée à la révision de l’OTD. Les nouvelles
5
réglementations devront préserver les standards actuels élevés de la Suisse, être
tournées vers l’avenir mais aussi être applicables dans la pratique.
En 2008, l’OTD en vigueur a fait l’objet d’une évaluation interne critique par Travaux
l’OFEV. Sur la base des expériences faites et des enseignements tirés de l’analyse antérieurs
d’efficacité ont été dégagés les axes thématiques suivants:
 collecte et élimination des déchets urbains et artisanaux (mise en œuvre de la
motion Schmid);
 promotion d’une utilisation des matières premières respectant les principes du
développement durable, et plus particulièrement:
- élimination des déchets de chantier (de loin le flux de déchets le plus impor­
tant, soumis aujourd’hui à une réglementation rudimentaire), - exigences imposées aux installations de traitement des déchets, en particu­
lier biodégradables (absence de prescriptions), - traitement préalable et utilisation de combustibles alternatifs (requête de
l’industrie du ciment);
 gestion des décharges (point essentiel critiqué par l’analyse d’efficacité).
Un courrier datant du 5 février 2009 invitait les offices ou services cantonaux de
l’environnement, ainsi que les associations faîtières et les offices fédéraux intéres­
sés par la gestion des déchets, à faire part de leurs souhaits, de leurs idées et de
leurs propositions. Il s’agissait aussi pour eux de signaler les points de l’ordon­
nance nécessitant une révision. Les réponses de neuf cantons, six associations et
deux offices fédéraux ont dans une large mesure confirmé les points mentionnés
dans la liste ci-dessus. Elles ont également permis de mettre en évidence le déficit
de réglementation concernant la planification de la gestion des déchets, les statis­
tiques des déchets, la définition des concepts, la distinction entre déchets et pro­
duits, les résidus de broyage des automobiles (RBA) et la valorisation thermique
des déchets.
Sur la base de ce premier aperçu des besoins, l’OFEV a élaboré un document de
base contenant 19 thèses. Cinq groupes de travail ont ensuite été constitués pour
traiter les principaux axes thématiques (« Motion Schmid », « Valorisation des dé­
chets dans les cimenteries », « RBA », « Décharges » et « Elimination des déchets
biodégradables »). Ils réunissent un nombre équilibré de représentants des can­
tons, des communes et des milieux économiques concernés . Les questions por­
tant sur l’élimination des déchets de chantier ont été abordées dans le cadre d’un
groupe spécialisé existant.
Afin de débattre des 19 thèses, de les développer, et de coordonner l’action de
l’ensemble des groupes de travail, un groupe d’accompagnement a été constitué; il
est composé de représentants de six cantons (BE, GE, FR, TG, ZG, ZH), de
l’Union des villes suisses (UVS), de l’Association suisse des chefs d'exploitation et
exploitants de traitement des déchets (ASED), de l’Association suisse de décons­
truction, triage et recyclage (ASR) et de Swiss Recycling. Le groupe d’accom­
pagnement et les groupes de travail se sont réunis à plusieurs reprises en 2009 et
2010. Ils ont défini les besoins en matière de réglementation, dégagé des es­
quisses de solutions, et élaboré de premières ébauches du texte de l’ordonnance.
Dans certains domaines, des points techniques devaient encore être approfondis
et certaines questions, clarifiées (p. ex. concernant les décharges). Lancée en août
2010, la nouvelle organisation du projet a permis de mener une analyse juridique
et technique exhaustive des besoins en matière de réglementation et d’élaborer
une nouvelle structure de l’ordonnance.
6
Reprenant les conclusions de l’analyse d’efficacité, le présent rapport stratégique
considère les besoins en matière de réglementation identifiés par l’OFEV, les can­
tons et les professionnels de la branche. Il présente les solutions élaborées par le
groupe d’accompagnement et les groupes de travail et jette les bases de la dé­
marche à venir.
3
Champ d’application et destinataires
L’ordonnance réglemente l’élimination des déchets, ainsi que la construction et
l’exploitation d’installations de traitement des déchets. Elle s’adresse à tous les
acteurs concernés par ces questions, ainsi qu’aux autorités d’exécution et aux enti­
tés à qui ces autorités confient les tâches d’application.
4
Modifications importantes
4.1
Structure de l’OTD
La structure de l’OTD doit être adaptée aux évolutions de ces dernières années Point de la
dans le domaine de la gestion des déchets, ainsi qu’aux tendances qui se dessi­ situation
nent pour l’avenir. Les nouvelles réglementations doivent en outre être axées sur
des principes définis, dont certains sont répertoriés ici. Ils doivent cependant en­
core être examinés et débattus (l’ordre d’apparition est aléatoire et la liste n’est pas exhaustive):
 traiter les déchets avant leur mise en décharge,
 valoriser les déchets urbains dans une optique durable,  collecter sélectivement et valoriser les déchets urbains partout où cela est indi­
qué du point de vue écologique,
 ne pas vouloir valoriser les déchets à n’importe quel prix (extraire les polluants
du circuit, traiter les déchets et les stocker définitivement); exclure les déchets
de la chaîne alimentaire,
 clore les cycles de matières et en retirer les polluants,
 calculer les coûts de revient complets de l’élimination,
 rendre transparents les flux de matières et les flux financiers,
 fixer les taxes d’incitation de façon à optimiser les flux de matières,
 régler le stockage des déchets en décharge pour que, au plus tard après deux générations, celles-ci ne nécessitent plus d’intervention ou de surveillance parti­
culière ;
 valoriser l’énergie produite dans les installations thermiques à la pointe de la
technique,
 valoriser au mieux les déchets biodégradables, tant du point de vue du recy­
clage des matières que du point de vue énergétique.
 renforcer la collaboration en matière de gestion des déchets, aussi bien entre la
Confédération et les cantons qu'au plan intercantonal;
 assurer une élimination des déchets correspondant à l’état de la technique.
Ces principes doivent être appliqués, en particulier dans le cadre du traitement des
déchets. La nouvelle structure de l’ordonnance doit contribuer à rendre les régle­
mentations plus intelligibles. Pour ce faire, elle vise à
7
Principes
o définir clairement les concepts requis;
o expliquer les principes de manière plus détaillée;
o identifier clairement les principes sous-tendant un traitement des déchets
répondant à l’état actuel de la technique;
o favoriser la valorisation des déchets en posant des exigences claires;
o définir de manière univoque les conditions de stockage des déchets dans
les différents types de décharges;
o instaurer des dispositions générales applicables à toutes les installations de
traitement, accompagnées si nécessaire d’exigences spécifiques à cer­
taines installations.
Ebauche de la nouvelle structure de l’OTD
Chapitre 1: But, champ d’application et définitions
Chapitre 2: Elimination des déchets
Section 1: Dispositions générales concernant l’élimination
Section 2: Traitement
Section 3: Valorisation
Section 4: Mise en décharge
Section 5: Planification
Section 6: Elaboration de rapports
Chapitre 3: Installations de traitement des déchets
Section 1: Dispositions générales
Section 2: Stockage provisoire
Section 3: Installations thermiques
Section 4: Installations de traitement des déchets biodégradables
Section 5: Décharges contrôlées
Chapitre 4: Dispositions finales
Section 1: Exécution
Section 2: Abrogation et modification du droit en vigueur
Section 3: Dispositions transitoires
Section 4: Entrée en vigueur
Annexe 1: Déchets admissibles en décharge contrôlée
Annexe 2: Dispositions applicables au site, à l’aménagement, à la surveil­
lance et à la fermeture définitive de décharges contrôlées
Annexe 3: Valeurs limites pour les matériaux d'excavation et les déblais de
découverte et de percement non pollués
Annexe 4: Déchets admissibles en cimenterie
Annexe 5: Classification des déchets admissibles dans les installations de
traitement des déchets biodégradables
Fig. 2: Ebauche de la structure de l’OTD
8
Reflétant l’orientation de la politique de gestion des déchets, la nouvelle structure Avantages
de l’OTD est mieux adaptée aux priorités actuelles et futures.
La refonte de la structure et le remaniement des définitions pourraient créer des Inconvénients
confusions dans les premiers temps de l’application du texte révisé.
4.2
Mise en œuvre de la motion Schmid
Le 22 mars 2006, l’ancien conseiller aux Etats Carlo Schmid a déposé une motion Point de la
ayant pour objectif de lever le monopole de la collectivité publique sur le transport situation
et l’élimination des déchets industriels (06.3085 Mo Schmid-Sutter Carlo. Pas de
monopole sur le transport et l’élimination des déchets industriels). Cette mesure
devait être prise dans le cadre de la modification de l’OTD. Le Conseil fédéral a
proposé d’accepter la motion, ce qu’ont fait le Conseil des Etats (21 juin 2006) et le
Conseil national (1er octobre 2007).
Le Conseil fédéral est chargé de faire les adaptations nécessaires pour lever le
monopole d'Etat ou des communes sur le transport et l'élimination des déchets
industriels dits non spécifiques ou, le cas échéant, de rétablir la concurrence dans
ce domaine. Il conviendra en particulier d'adapter en ce sens l'ordonnance sur le
traitement des déchets, afin que les déchets provenant des industries, de l'artisa­
nat, des entreprises de services et des administrations, qu'ils soient ou non spécifi­
quement liés aux activités de l'entreprise, ne soient plus à l'avenir considérés
comme des déchets urbains. Une attention particulière sera donnée aux déchets
qui ne sont pas propres à une entreprise, dans la mesure où ils sont triés au sein
même de la société ou qu'ils sont livrés à une entreprise externe qui se chargera
du tri.
Historique: l’art. 31b, al. 1, LPE prévoit que les cantons assurent l’élimination des
déchets urbains (env. 3,65 millions de tonnes par an), leur conférant ainsi un mo­
nopole sur l’élimination de ces déchets. Le Conseil fédéral peut établir des excep­
tions à ce monopole pour certains déchets précis, en obligeant leur détenteur à les
valoriser ou à les reprendre. Le terme « déchets urbains » est défini dans l’OTD
(art. 3, al. 1, OTD): on entend par déchets urbains les déchets produits par les mé­
nages, ainsi que les autres déchets de composition analogue. Cette définition fait
donc passer les déchets assimilables aux déchets urbains provenant des indus­
tries, de l'artisanat, des entreprises de services et des administrations sous le mo­
nopole d’Etat s’agissant de leur d’élimination. En pratique pourtant, les déchets des
ménages ont, par le passé, bien souvent été éliminées par les communes, alors
que les entreprises assuraient elles-mêmes l’élimination de leurs déchets assimi­
lables à des déchets urbains, ou en confiaient l’élimination à un tiers du secteur
privé (env. 500 000 tonnes par an). En revanche, le Tribunal fédéral a clairement
stipulé dans ses arrêts (p. ex. ATF 125 II 508, E. 6c) que « les autres déchets de
composition analogue » étaient également soumis au monopole sur l’élimination
des déchets s’ils n’ont pas été triés. Certaines communes ont appliqué ce juge­
ment avec une rigueur toute particulière, entraînant à terme le dépôt de la motion
évoquée.
Le Parlement a adopté la motion Schmid, qui doit donc être transposée en consé- Situation
quence dans l’OTD. Cette décision implique d’adapter la définition figurant dans juridique et
l’OTD de façon à ce que l’ensemble des déchets provenant de l’industrie, de l'arti­ proposition de
sanat, des entreprises de services et des administrations ne soient plus à l'avenir réglementation
considérés comme des déchets urbains, et donc, soumis au monopole d’Etat. Du
point de vue environnemental, il faut également assurer une élimination fiable des
9
déchets mélangés provenant des petites et micro-entreprises. Ainsi, la Confédéra­
tion est d’avis qu’il convient de renoncer à établir un seuil quantitatif à partir duquel
ces déchets assimilables aux déchets urbains ne seraient plus considérés comme
tels. En effet, cela ne lui paraît pas réalisable dans la pratique. De même, la partie
non valorisable de ces déchets ne doit plus non plus être soumise au monopole
d’Etat. Une disposition doit néanmoins être intégrée à l’OTD à ce sujet, prévoyant
que, à l’instar des déchets urbains, les fractions valorisables de ces déchets le
soient effectivement (au sens d’un recyclage de la matière), dans la limite du pos­
sible et du raisonnable.
Fig. 3: Proposition de la motion Schmid
La situation est désormais clarifiée au niveau légal, grâce aux nouvelles définitions Avantages
formulées.
Dans le cadre de la révision de l’OTD, il n’existe aucune marge de manœuvre Inconvénients
permettant d’intégrer d’autres ajustements ou solutions. La volonté du Parlement
doit être transposée dans l’ordonnance. L’application des dispositions déterminera
si la mise en œuvre de la motion Schmid dans l’ordonnance engendrera un préju­
dice important pour les communes. Les contrats de collecte des déchets doivent
être rédigés de façon à ce que les communes ne soient pas systématiquement
sollicitées comme « bouche-trou » pour assurer l’élimination des déchets indus­
triels et artisanaux, un aspect qui comporte une part d’incertitude.
4.3
Déchets spéciaux
Selon l’art. 3, al. 2, OTD, on entend par déchets spéciaux les déchets désignés Point de la
comme tels dans la liste des déchets établie en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance situation
sur les mouvements de déchets (OMoD). On qualifie de spéciaux les déchets qui,
pour être éliminés de manière respectueuse de l’environnement, requièrent, en
raison de leur composition ou de leurs propriétés physico-chimiques ou biolo­
giques, un ensemble de mesures techniques et organisationnelles particulières
10
même en cas de mouvements à l’intérieur de la Suisse (art. 2, al. 2, let. a, OMoD).
L’OMoD prévoit un train de mesures spécifiques, comprenant
- l’identification des déchets,
- la remise des déchets avec traçabilité,
- l’autorisation d’exploiter et l’obligation de déclarer pour les entreprises
d’élimination,
- des prescriptions concernant le traitement des déchets respectueux de
l’environnement, et
- l’obligation de disposer d’une autorisation pour les mouvements transfron­
tières.
Il n’existe pas à ce jour de définition concrète des compositions et des propriétés
rendant nécessaire l’application de ces mesures à des déchets spécifiques et en­
traînant obligatoirement leur classification comme déchets spéciaux.
En l'absence d'une définition concrète des déchets spéciaux, le raisonnement sui­ Situation
vant s'impose. Comme aucun déchet de ce type ne peut être mis en décharge en juridique et
Suisse, il s'ensuit que les déchets ne satisfaisant pas aux exigences de qualité proposition de
permettant de les stocker dans des décharges bioactives doivent être considérés réglementation
comme des déchets spéciaux.
En définissant à partir de quel moment un déchet doit être considéré comme spé­
cial en raison de sa composition chimique, on assurerait à la fois égalité de traite­
ment et sécurité du droit.
Avantages
L’élimination des déchets spéciaux est plus lourde du point de vue administratif et Inconvénients
généralement associée à des coûts plus élevés.
4.4
Déchets de chantier
Les déchets de chantier représentent le plus grand flux de déchets en Suisse. Cer­ Point de la
tains éléments essentiels concernant leur élimination sont d’ores et déjà réglemen­ situation
tés par l’OTD. On retrouve d’autres réglementations plus détaillées dans certaines
aides à l’exécution émanant de la Confédération, acceptées et mises en applica­
tion par les autorités d’exécution et l’industrie du bâtiment. Si le recyclage des dé­
chets de chantier a connu des améliorations considérables au cours des dernières
années, il peut encore être optimisé, notamment en améliorant la réputation des
matériaux de construction recyclés. Ce point ne pouvant toutefois être amélioré
dans le cadre de la révision de l’OTD, il exige de prendre d’autres mesures rele­
vant davantage de l’information et de la communication.
Le secteur de la construction connaît des évolutions rapides, notamment avec
l’utilisation d’adjuvants et d’additifs, autant de méthodes communément regrou­
pées sous l'appellation chimie du bâtiment. Ces substances ne pouvant pas toutes
être recyclées, les déchets de chantier doivent être examinés pour vérifier s’ils en
contiennent ou non. Par exemple, les joints renfermant des PCB ou les déchets de
chantier contenant de l’amiante ou d’autres polluants ne doivent pas être éliminés
avec pour seul contrôle une concertation avec les autorités, encore moins être mis
en décharge de manière incontrôlée . Dans le même temps, il ne faut pas compli­
quer le recyclage des déchets de chantier avec la mise en place d’analyses lour­
des et disproportionnées. Dans cette optique, il est prévu d’inscrire dans l’ordon­
nance une obligation pour les maîtres d’ouvrage, en cas de soupçon de présence
de substances problématiques, d’effectuer des analyses suffisamment poussées
ainsi que d’éliminer en conséquence les déchets de chantier qui en contiennent.
11
Les matériaux de construction composites sont aujourd’hui de plus en plus fré­
quemment utilisés en raison des avantages qu’ils présentent, tant au niveau de la
construction que de l’exploitation des bâtiments (p. ex. pour l’isolation thermique).
Cette association de différents matériaux complique cependant le tri des différents
composants lors de leur élimination, et rend du même coup plus difficile la valorisa­
tion de ces déchets de chantier.
En outre, l’élaboration d’un plan de gestion des déchets doit être rendue obligatoire
dans le cadre de la procédure d’octroi du permis de construire. L’OTD doit donc
définir les exigences minimales requises à ce sujet.
Des mesures doivent également être prises concernant l’élimination des matériaux
bitumeux de démolition des routes. Il convient de distinguer ces matériaux des
matériaux goudronneux de démolition des routes. Présentant des teneurs élevées
en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les matériaux goudronneux de
démolition des routes doivent être retirés du circuit de recyclage. En d’autres
termes, ils doivent soit être traités dans une installation d’incinération récupérant la
chaleur, soit être mis dans une décharge contrôlée bioactive. De plus, pour ces
déchets, il convient de déterminer quel type de traitement préalable est requis et
quels domaines d’application sont envisageables. Il s’agit par là de garantir une
élimination respectueuse de l’environnement et d’assurer des conditions d’hygiène
au travail suffisantes.
Les réglementations de l’OTD concernant les déchets de chantier sont d’ores et Situation
déjà en bonne partie suffisantes. Certaines d’entre elles ont même été concréti­
juridique et
sées dans des aides à l’exécution. Les éléments manquants – comme l’obligation proposition de
d’établir un plan de gestion des déchets, l’obligation de déterminer la présence de réglementation
matières problématiques lors de déconstructions, ou l’élaboration de règles pra­
tiques précisant comment éliminer les matériaux de démolition des routes – doi­
vent être élaborés dans le cadre de la révision de l’OTD.
L’instauration de ces nouvelles dispositions améliorera considérablement la mise Avantages
en œuvre de l’ordonnance s’agissant des déchets de chantier; elle permettra en­
core d’harmoniser les réglementations concernées. L’industrie du bâtiment voit un
intérêt particulier dans cette uniformisation, car elle élimine souvent ses déchets de
chantier dans différents cantons. Rappelons que les employeurs sont déjà tenus
aujourd’hui de protéger leur personnel dans le cadre des dispositions de sécurité
au travail. Cette mesure ne sera donc pas entièrement nouvelle pour l’industrie du
bâtiment. Dans l’OTD révisée, cette obligation concerne cependant explicitement le
maître d’ouvrage.
Par ailleurs, l’élimination des déchets de chantier s’accompagnera pour leurs dé­
tenteurs de démarches administratives plus lourdes.
4.5
Inconvénients
Déchets riches en phosphore
Indispensables à la vie, les composés du phosphore interviennent dans des méca­ Point de la
nismes biologiques essentiels des organismes vivants (ADN, transferts d’énergie à situation
l’intérieur des cellules). Dans la nature, le phosphore est présent exclusivement
sous forme liée. L’écorce terrestre en contient environ 0,09 %. L’apatite et la phos­
phorite sont les deux phosphates les plus importants du point de vue économique.
Chaque année, près de 100 millions de tonnes de phosphate naturel sont extraites,
12
dont 90 % sont utilisées pour la fabrication d’engrais. Ces dernières années, le prix
de l’engrais phosphaté a connu une augmentation fulgurante pour les raisons sui­
vantes:
 Ressource non renouvelable et non substituable, le phosphore est un élément
essentiel pour l’homme. Les gisements continentaux (Maroc, Chine, Etats-Unis)
seront épuisés dans moins de 130 ans, même si des gisements de plus petite
taille sont exploités parallèlement.
 La qualité des gisements primaires de phosphore diminue depuis longtemps: on
doit extraire trop d'autres minerais et les gisements présentent une teneur tou­
jours plus élevée en polluants (cadmium, uranium, etc.). Même si l’on parvient à
poursuivre l’exploitation de ces gisements, la nécessité de retirer au préalable
ces autres minerais et polluants va accentuer encore la hausse des coûts de
production des engrais.
 La satisfaction de la demande accrue en denrées alimentaires qu'entraîne une
population mondiale en perpétuelle croissance dépend directement de l’utilisa­
tion d’engrais phosphatés. Dans de nombreux pays, il est inconcevable que
l’agriculture puisse survivre économiquement sans engrais phosphatés.
Parallèlement à la question de la raréfaction des matières premières, le phosphore
revient également régulièrement dans les débats de politique environnementale en
Suisse par rapport à son incidence sur la pollution des eaux superficielles. En effet,
il joue un rôle déterminant dans l’eutrophisation de nombreux lacs. De ces
deux points de vue, il est très intéressant pour les pays comme la Suisse (c.-à-d.
dépourvus de gisements de phosphate et exploitant de manière intensive les sur­
faces dont ils disposent) de savoir comment se structure actuellement le cycle du
phosphore, et comment l’utilisation de cette ressource pourrait être optimisée. Pour
ces raisons, les flux de phosphore en Suisse pour l’année 2006 ont été quantifiés,
et validés dans le cadre d’un modèle d’analyse des flux des matières.
Fig. 4: Flux de phosphore en Suisse
13
La Suisse est une importatrice nette de phosphore. Chaque année, elle importe
quelque 16 500 tonnes de phosphore et en exporte environ 4 000 tonnes. Les im­
portations sont destinées à 90 % à l’agriculture. En revanche, les exportations sont
principalement le fait de la part de phosphore qui finit dans les cours d’eaux
s’écoulant vers l’étranger. Elles tiennent encore à la quantité de sous-produits ani­
maux acheminés dans des pays tiers. La plus forte croissance du stock dans
l’ensemble du système est enregistrée par le secteur du traitement des déchets,
avec une hausse de 9000 t P/an. Du point de vue de l’économie des ressources, la
gestion du phosphore en Suisse n’est pas optimale et devrait donc être améliorée.
Parmi les possibilités d’action existantes, la récupération du phosphore dans les
déchets riches en phosphore (p. ex. boues d’épuration, farines animales et poudre
d’os) arrive au premier plan. A cet égard, certains aspects importants doivent être
pris en considération: les aspects écologiques, l’adhésion de la population et de la
sphère politique, la mise en œuvre technique et logistique, et la viabilité écono­
mique des mesures proposées.
L’OTD actuelle ne contient aucune exigence concernant la récupération du phos­ Situation
phore. La révision de l’ordonnance vise donc à inclure des dispositions concernant juridique et
les déchets riches en phosphore (cf. exemples précités). Ce faisant, l’un des points proposition de
essentiels à prendre en considération est le rendement du procédé de récupéra­ réglementation
tion. Si le phosphore récupéré doit pouvoir être utilisé comme engrais, il convien­
dra de définir une exigence en termes de disponibilité pour les plantes de cette
substance. Il existe à ce jour sur le marché plusieurs procédés dont le rendement
n’est pas encore optimal. D’autres procédés n’ont, quant à eux, pas encore passé
le cap du projet pilote ou se trouvent encore en phase de développement (consul­
ter le numéro 29/09 de la série Connaissance de l’environnement de l’OFEV).
C’est pourquoi l’OTD devrait contraindre les détenteurs de déchets riches en phos­
phore, après une période transitoire de quelques années, à récupérer le phosphore
dans ces déchets ou à concevoir leur élimination de façon à permettre une récupé­
ration du phosphore ultérieurement. Dans ce dernier cas de figure, on entend que
les déchets doivent subir un traitement thermique dans une installation de monoincinération; les cendres qui en résultent doivent être stockées provisoirement sur
un site dédié (ou dans un compartiment séparé dans une décharge contrôlée) jus­
qu’à ce qu’on sache en récupérer le phosphore. La révision de l’OTD sera égale­
ment l’occasion de vérifier les mécanismes de financement qui doivent au moins
pouvoir soutenir initialement la construction d’installations de récupération du
phosphore. Différents modèles de financement sont envisageables (taxe d’élimina­
tion anticipée sur les déchets riches en phosphore, taxe sur les engrais minéraux,
etc.).
La démarche adoptée permet de préserver les ressources en phosphore, de dimi- Avantages
nuer le stock de phosphore issu de secteur du traitement des déchets et de réduire
la quantité d’engrais minéraux importés. Par là même, il est possible d’atténuer la
situation de dépendance et d’économiser l’espace utilisé dans les décharges con­
trôlées. Comme bien des débats l’ont prouvé, la récupération du phosphore fait
l’unanimité parmi les acteurs consultés.
Une élimination directe des déchets riches en phosphore dans les cimenteries ou Inconvénients
les usines d’incinération des ordures ménagères (UIOM) sans aucun traitement
préalable n’est plus possible. Il reste à bâtir toute une infrastructure logistique, en
effectuant les investissements qui s’imposent. En Suisse, il existe d’ores et déjà
quatorze installations de mono-incinération des boues d’épuration.
14
4.6
Résidus d’incinération
La Suisse a derrière elle une longue tradition en matière d’incinération des dé­ Point de la
chets. Ce type de traitement des déchets a reçu très tôt le soutien des autorités, en situation
raison du manque de sites pouvant accueillir des décharges, et des mauvaises
expériences vécues avec la mise en décharge directe de déchets combustibles
non triés. Alors qu’initialement l’attention s’est surtout focalisée sur l’optimisation
des processus d’incinération, elle se concentre depuis quelques années davantage
sur le traitement des résidus. En effet, tant l’amélioration de leurs conditions de
stockage que l’extraction des matières premières qu’ils contiennent apportent de
grands avantages aux plans écologique et économique. Les résidus issus des
UIOM représentent l’un des flux de déchets les plus importants en Suisse. Les
déchets combustibles non valorisables font, à ce jour, l’objet d’un traitement ther­
mique dans 30 UIOM. Les technologies les plus modernes équipent ces UIOM afin
de réduire les émissions de polluants à un niveau minime et d’assurer l’efficacité
du processus. En Suisse, il en résulte chaque année quelque 800 000 tonnes de
mâchefers et 80 000 tonnes de cendres volantes, qui doivent être éliminées dans
le respect de l’environnement. Parallèlement à cela doivent également être élimi­
nés des mâchefers et des cendres volantes produits par des usines d’incinération
pour déchets spéciaux (UIDS), des cendres de bois de différentes qualités et des
cendres de boues d’épuration issues des installations de mono-incinération – pour
ne citer que les principaux flux de déchets.
L’OTD en vigueur, en particulier son annexe 1, contient des dispositions concrètes Situation
concernant la mise en décharge des résidus d’incinération. La modification appor­
juridique et
tée à l’OTD en 2010 avait permis de définir le déferraillage des mâchefers issus proposition de
des UIOM et d’établir des valeurs limites conformes à l’état actuel de la technique réglementation
en Suisse. Aucune exigence n’a été formulée concernant la récupération de ma­
tières premières dans les cendres volantes issues des UIOM. Mis au point en
Suisse, le «lavage acide» des cendres volantes permet de récupérer les métaux
lourds, qui peuvent ensuite être valorisés. (Le mercure constitue néanmoins une
exception; en effet, bien qu’il puisse être récupéré, la faible demande qu’il suscite
ne permet pas de le valoriser.) Ce procédé, ainsi que d’autres, permettent de récu­
pérer des matières premières, mais également de dépolluer les cendres volantes
restantes. L’OTD ne contient pas à ce jour d’exigences quant à la conformité vis-à­
vis de l’état de la technique.
Directement liée à la mise en décharge des cendres volantes, la question des
dioxines et des furanes doit elle aussi être débattue. Les dioxines produites lors de
l’incinération aboutissaient jusqu’à maintenant avec les cendres volantes traitées
ou solidifiées dans des décharges contrôlées pour résidus stabilisés ou dans des
décharges contrôlées bioactives. Entretemps, l’Union européenne (UE) a défini
dans sa législation une valeur limite de concentration en dioxines pour les déchets
entreposés en surface. Dans le cadre de la révision de l’OTD, il conviendra de dis­
cuter de la définition d’une valeur limite de concentration en dioxines pour les dé­
charges. L’OFEV a entretemps fait réaliser des mesures des teneurs en dioxines
des cendres volantes dans toutes les UIOM de Suisse, afin d’obtenir une image
claire de la situation. D’autres réglementations sont également nécessaires con­
cernant les cendres de boues d’épuration (cf. chap. 4.4.). Une combustion com­
plète dans une installation thermique mène à des concentrations très faibles en
COT et COD dans les résidus, ce qui a ensuite un effet positif sur le comportement
à long terme des résidus stockés en décharge. Par conséquent, la révision de
l'OTD donnera un poids accru à la qualité de la combustion.
15
En étoffant les dispositions existantes concernant les résidus d’incinération, il sera Avantages
possible de définir l’état actuel de la technique et de le mettre à jour simplement et
à intervalles réguliers. Contribuant à harmoniser l’application de l’ordonnance,
cette démarche constitue une grande avancée en matière de gestion des res­
sources.
Ces réglementations exigeront de certains exploitants d’installations qu’ils réalisent Inconvénients
des investissements.
4.7
RBA
Les résidus de broyage des automobiles (RBA) contiennent essentiellement des Point de la
matières plastiques, des textiles, du caoutchouc, des particules de peinture, du situation
verre et des métaux recyclables. On ne dispose de longue date que de solutions
provisoires peu satisfaisantes pour assurer l’élimination des quelque 60 000 tonnes
de déchets produites chaque année. En effet, l’incinération dans des UIOM ou des
UIDS ne permet pas de récupérer les métaux, ni d’obtenir des mâchefers inertes.
En outre, les UIOM suisses renâclent à prendre en charge les RBA (environ
25 000 tonnes par an), car ces derniers sont à l’origine de problèmes techniques
s’ils sont mélangés à raison de plus de 10 % de la quantité totale de déchets inci­
nérés. Si l’élimination des RBA dans les UIOM est en principe autorisée, il n’en
reste pas moins que plus de la moitié des RBA sont exportés, en partie vers des
pays lointains, pour y être éliminés (p. ex. en Finlande). Différents procédés
d’extraction des matières valorisables des RBA existent ou sont en cours de déve­
loppement dans le monde. En principe, les métaux contenu dans les RBA doivent
être extraits et recyclés. Le procédé utilisé doit correspondre à l’état de la tech­
nique et être économiquement rentable. La fraction combustible des RBA doit être
incinérée et l’énergie ainsi produite utilisée.
Une proposition de réglementation a été élaborée en collaboration avec les profes­
sionnels de la branche et les cantons pour un traitement thermique des RBA per­
mettant une récupération intéressante des matières valorisables.
Situation
juridique et
proposition de
réglementation
Avant de procéder au traitement thermique, les composants métalliques (> 20 mm)
doivent, dans la mesure du possible, être séparés des RBA. Les particules métal­
liques (> 2 mm) doivent ensuite être retirées des mâchefers (comme pour les mâ­
chefers issus des UIOM). Les métaux lourds volatiles doivent être séparés des
cendres volantes. La part représentée par les RBA parmi les déchets incinérés
dans les UIOM doit être limitée (p. ex. à 10 %). L’installation nécessaire à la mise
en œuvre du procédé proposé doit respecter les exigences de l’ordonnance sur la
protection de l’air (OPair).
Les UIOM suisses disposent aujourd’hui, et disposeront encore à l’avenir, de lé­
gères surcapacités, et pourraient donc éliminer l’essentiel des RBA en Suisse.
Avantages
Si les RBA sont éliminés dans les UIOM ou dans les UIDS, la mise au point de Inconvénients
nouveaux procédés thermiques et leur mise en œuvre en Suisse ne seront pas
encouragées. Les réglementations strictes relatives aux RBA s’appliquent aussi
aux installations de traitement sises à l’étranger lorsqu’elles acceptent ce type de
déchets en provenance de Suisse, ce qui complique leur exportation.
16
4.8
Mâchefers de fours à arc
Les mâchefers de fours à arc (EOS, de l’allemand « Elektroofenschlacke ») sont Point de la
des sous-produits de la fabrication de l’acier générés à des températures de fusion situation
élevées, permettant de fixer de grandes quantités de polluants (les EOS présen­
tent un excellent comportement de lixiviation). Jusqu’en 2010, les EOS, qui sont
principalement produits, et donc éliminés, dans les trois cantons de Berne, de Lu­
cerne et de Soleure, étaient classés parmi les matériaux inertes (seules les exi­
gences du test de lixiviation étaient respectées). Or, depuis l'entrée en vigueur,
avec la révision de l’OTD du 1er janvier 2010, des nouvelles dispositions appli­
cables aux matériaux inertes, les EOS ne peuvent plus être éliminés comme maté­
riaux inertes, ce qui entraîne des frais supplémentaires considérables pour les
deux aciéries concernées. Les professionnels de la branche souhaitent que les
EOS soient éliminés dans l’industrie du bâtiment suisse, car ces résidus présentent
d’excellentes propriétés techniques pour la construction. A cette fin, ils ont établi un
état des lieux complet à l’attention de l’OFEV et des trois cantons mentionnés pré­
cédemment. Il convient désormais de vérifier ces données afin de décider de la
façon dont les EOS doivent être éliminés. Etant donné que des matériaux
d’excavation non pollués (et même du gravier) sont stockés en Suisse dans des
décharges contrôlées, l’élimination des EOS sous forme de produits de construc­
tion doit faire l’objet d’une analyse critique. En effet, à ce jour, on ne manque pas
de déchets non pollués recyclables dans le secteur du bâtiment.
La législation actuelle ne contient aucune réglementation concrète concernant les Situation
EOS. Il convient désormais de vérifier si ces derniers sont valorisables et selon juridique et
quelles modalités. Si tel n’est pas le cas, il s’agit de déterminer dans quel type de proposition de
décharge ils doivent être stockés.
réglementation
En définissant des dispositions applicables à l’élimination des EOS dans le cadre Avantages
de la révision de l’OTD, il est possible d’harmoniser l’application de l’ordonnance
dans ce domaine. En outre, on garantit que l’élimination est conforme à l’état ac­
tuel de la technique et on assure à la branche une plus grande sécurité juridique.
Relevons que de nouvelles réglementations homogènes concernant l’élimination Inconvénients
des EOS peuvent avoir certaines répercussions en termes de coûts pour la bran­
che.
4.9
Plans cantonaux de gestion des déchets
L’OTD en vigueur prévoit que chaque canton établisse un plan de gestion des dé­ Point de la
chets et procède périodiquement à sa mise à jour. L’élaboration de ce plan consti­ situation
tue aujourd’hui une tâche énorme, car de nombreux déchets sont exportés ou im­
portés d’un canton à l’autre. Les frontières des cantons ne reflètent plus depuis
longtemps la réalité des espaces économiques. En outre, il est aujourd’hui difficile
d’identifier des sites aptes à recevoir des installations de traitement des déchets
satisfaisant à toutes les exigences, tant du point de vue de l’aménagement du terri­
toire que de celui de la législation environnementale. Le besoin en matière d‘instal­
lations de traitement des déchets est particulièrement difficile à évaluer, compte
tenu de la nature très fluctuante des déchets. Même si l’art. 31a LPE prévoit que
les cantons limitrophes collaborent à la planification de la gestion des déchets,
chacun établit en fin de compte son propre plan de gestion.
17
Dans la section consacrée à la planification, l’OTD en vigueur établit la liste de tous Situation
les éléments que doit englober le plan de gestion des déchets à soumettre à la juridique et
Confédération. Lors de la révision de l’OTD, il s’agit d’examiner ces exigences et proposition de
de les adapter aux tâches et aux contextes présents et futurs. Il convient égale- réglementation
ment de vérifier si l’OTD permet réellement aux cantons de collaborer et si le con­
cept de région de gestion des déchets doit être instauré. Pour en savoir plus sur la
collecte et la gestion des données nécessaires, on pourra également consulter le
chapitre consacré à l’élaboration de rapports.
L’examen des dispositions actuelles et leur éventuel amendement permettront de Avantages
faire en sorte que la future OTD réponde aux exigences inhérentes à la gestion
actuelle et à venir des déchets.
Les cantons doivent se coordonner dans le cadre de l’élaboration des plans de Inconvénients
gestion des déchets. Pour ce faire, il y a lieu de consacrer des ressources à
l’organisation.
4.10
Coordination des capacités des installations
Aujourd’hui en Suisse, seules les capacités des UIOM sont coordonnées en colla- Point de la
boration avec la Confédération. S’agissant des décharges contrôlées, des cen­ situation
trales de chauffage au bois ainsi que des installations de traitement des déchets de
chantier, de production de biogaz ou de compostage, on constate une absence
partielle ou totale de coordination au niveau des capacités et des infrastructures.
Cette situation engendre localement des surcapacités, générant parfois d’impor­
tants transports pour acheminer les déchets vers les installations offrant les prix les
plus bas. On court également le risque de voir des déchets aboutir dans les instal­
lations de traitement inadaptées et contaminer ainsi les filières de valorisation.
Selon l’art. 31a LPE, les cantons doivent collaborer en vue d’éviter les surcapacités Situation
dans les installations de traitement des déchets. Dans ce cadre, ils pourraient – ou juridique et
devraient – également coordonner les capacités des installations, ce qui n’est ce- proposition de
pendant généralement pas encore le cas à l’échelon intercantonal. Il convient donc réglementation
de vérifier s'il faut concrétiser cette obligation dans l’OTD et prévoir d’impliquer la
Confédération dans le processus de coordination. En outre, certaines réglementa­
tions relatives à l’aménagement du territoire (notamment concernant les installa­
tions agricoles de production de biogaz) compliquent toute tentative de coordina­
tion des capacités des installations.
Une révision de l’OTD en ce sens contribue à réduire, voire à supprimer les surca- Avantages
pacités (ou les sous-capacités) dans le secteur des installations de traitement des
déchets. Cela permet de réduire les transports de déchets et de mettre tous les
exploitants d’installation sur un pied d’égalité.
Les nouvelles dispositions concrètes portant sur la coordination des capacités in- Inconvénients
terfèrent en partie avec les règles du libre marché.
4.11
Elaboration de rapports
Conformément à l’OTD et à la LPE, les cantons ont d’ores et déjà l’obligation Point de la
d’établir des rapports à l’attention de la Confédération dans différents domaines. situation
Les cantons s’acquittent de cette tâche de manière très hétérogène, et la Confédé­
18
ration n’a, à ce jour, pas encore donné d’instructions concrètes quant à la façon
dont ces rapports doivent être élaborés. Ainsi, comme en témoignent les statis­
tiques des déchets, de grandes divergences existent dans les méthodes de saisie
adoptées, les indicateurs utilisés, et les objectifs poursuivis par les cantons ainsi
que les branches professionnelles. En vertu de l’OTD en vigueur, les cantons sont
tenus d'établir un inventaire des déchets en distinguant par type de déchet, par
commune, par installation de traitement et par type de traitement. Selon
l’art. 31 LPE, ils sont également tenus d’élaborer un plan de gestion des déchets
conformément aux prescriptions de l'OTD. Cette exigence suppose qu'ils connais­
sent les entreprises d’élimination concernées ainsi que leurs flux de déchets. De
plus en plus de cantons envisagent la planification de la gestion des déchets
comme un processus évolutif, leur offrant la flexibilité nécessaire pour ajuster rapi­
dement le plan de gestion des déchets aux contraintes existantes. Certains d’entre
eux établissent un schéma des flux de marchandises permettant d’identifier les
principaux flux de déchets et leurs corrélations et ainsi, de maîtriser la formation
des stocks.
La situation actuelle est similaire dans d’autres secteurs de la gestion des déchets.
C’est pourquoi l’OFEV et la Conférence suisse des chefs de services et offices
cantonaux de protection de l'environnement (CCE) ont d’ores et déjà lancé le projet
« DARWIS »1 dans l’optique de mettre en place une base de données de gestion
des déchets et des ressources en Suisse. Ce projet vise un triple objectif: rassem­
bler toutes les données disponibles en Suisse autour de ce thème, instaurer un
système d’assurance de la qualité des données et de leur mise à disposition, ainsi
qu’uniformiser les données retenues. Il convient en outre de s’assurer que la ges­
tion à venir des données satisfera également aux exigences du Réseau suisse
d’observation de l’environnement (RSO). Grâce aux prescriptions concrètes de
l'OTD, la réalisation de ce projet gagnera en simplicité et en homogénéité.
L’OTD en vigueur réglemente l’élaboration de rapports dans certains domaines de
la gestion des déchets en stipulant qu’une « copie doit être communiquée » ou que
les cantons doivent « soumettre leur plan de gestion des déchets au départe­
ment ». Du fait de cette formulation, des documents de nature et de qualité très
variables sont remis à la Confédération. En effet, il n’existe aucune prescription
concrète établissant quelles données doivent être fournies et quelle doit être la
qualité desdites données. La révision de l’OTD doit donc permettre de définir les
exigences minimales requises en termes de contenu et de qualité concernant les
données et les indicateurs indispensables à l’élaboration des rapports. Les fournis­
seurs de prestations d’élimination de déchets devront en démontrer la qualité éco­
logique, au moyen d'indicateurs ou de chiffres-clés présentés régulièrement aux
autorités compétentes.
Situation
juridique et
proposition de
réglementation
De plus en plus de cantons se regroupent au sein d'entités régionales pour colla- Avantages
borer notamment à la planification de la gestion des déchets. Il est évident que
l'uniformisation de la collecte des données, aussi bien en termes de qualité qu’au
regard des données retenues, leur permet de réaliser des économies de temps
importantes et allège considérablement la charge de travail. En posant des exi­
gences concrètes concernant la qualité, la mise à disposition et la sélection des
données, et en instaurant une base de données commune pour la Confédération et
les cantons, on évite que les enquêtes redondantes par différents organismes. Il
convient néanmoins de définir qui détient la propriété des données et qui bénéficie
de quel type d’accès à ces dernières. Certaines questions concernant la sécurité
des données restent encore à éclaircir.
1
De l’allemand «Datenbank Abfall- und Ressourcenwirtschaft Schweiz»
19
La Confédération et les cantons doivent convenir ensemble d’une liste minimale de Inconvénients
données et d’indicateurs essentiels. Ils doivent également définir la qualité et les
modalités de mise à disposition de ces données. Cette démarche peut susciter
d’importants débats et de longues négociations en vue de trouver des compromis.
4.12 Production d’énergie par les installations de traitement des dé­
chets
Globalement, la question de l’énergie en rapport avec les installations de traite­ Point de la
ment des déchets n’a cessé de prendre de l’ampleur. Pour les installations de trai­ situation
tement thermique, le thème de la production d’énergie revêt une grande impor­
tance. En revanche, pour les autres types d’installations, c’est la consommation
d’énergie qui est généralement une préoccupation de premier plan. Les installa­
tions de traitement des déchets devraient exploiter de manière optimale l’énergie
disponible. La consommation d’énergie a un impact majeur sur l’écobilan et l’éco­
efficacité d’une filière d’élimination. Elle devrait donc être déterminée de manière
circonstanciée, et le cas échéant optimisée.
Les UIOM suisses incinèrent chaque année près de 3,5 millions de tonnes de dé­
chets. La quantité de déchets incinérés est restée relativement stable au cours des
dernières années, alors que la quantité de déchets urbains recyclés a doublé au
cours des 20 dernières années. D'importantes quantités d'énergie sont libérées
lors de l’incinération des déchets, et le pouvoir calorifique de ces derniers équivaut
aujourd’hui à peu près à celui du bois. La quasi-totalité des UIOM exploitent à ce
jour l'énergie dégagée pour la production d’électricité, mais également pour le
chauffage à distance – du moins partout où cela est possible. Le rendement des
installations est néanmoins extrêmement variable, et beaucoup d’entre elles dispo­
sent d’un potentiel d’amélioration. Les UIOM fournissent actuellement près de
1800 GWh d’électricité au réseau suisse (ce qui représente environ 2,5 % de la
consommation d’électricité en Suisse). L’alimentation en chaleur s’élève quant à
elle à près de 3000 GWh. Près de la moitié de l’énergie des UIOM provient de la
biomasse des déchets − et constitue donc une énergie renouvelable, soit plus de
900 GWh d’électricité. Elle représente (si l’on exclut l’énergie hydraulique) plus de
80 % de la production d’électricité issue des énergies renouvelables. Mieux exploi­
ter l’énergie dans les UIOM est en parfaite adéquation avec la politique climatique
et la future loi sur le CO2. Pour mesurer le rendement des UIOM, on peut recourir
aux méthodes suivantes:


Prise en compte du taux d’utilisation énergétique global conformément à la
version de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie envoyée en consul­
tation (OEne, RS 730.01, Appendice 1.5, ch. 3.3.).
Avantages:
- Adéquation avec les autres ordonnances au niveau fédéral
- Bases de calcul simples
Inconvénients: - Divergence vis-à-vis de la réglementation européenne (notion de rende­
ment énergétique)
- Représentation graphique à deux paramètres (électricité et chaleur)
Prise en compte du taux d’utilisation énergétique global déterminé sur la base
du rendement énergétique
Avantages:
- Adéquation avec les réglementations européennes (les installations dotées
20
d’un rendement énergétique > 0,65 sont considérées comme des installa­
tions de production d’énergie et non plus comme des installations de trai­
tement des déchets)
- Rendement énergétique exprimé par une seule valeur, tenant compte aussi
bien de la production d’électricité que de la production de chaleur (la pondé­
ration plus élevée de l’énergie électrique est prise en compte dans la repré­
sentation graphique de l’OEne au travers de l’inclinaison de la droite)
Inconvénients:
- Calcul plus exigeant, car davantage de paramètres doivent être pris en
compte
Pour les installations de traitement des déchets telles que les installations de mé­
thanisation, les installations de traitement des déchets de bois, ou encore les sta­
tions d’épuration des eaux usées, les réflexions approfondies concernant l’optimi­
sation de l’exploitation de l’énergie n’ont pas encore abouti.
L’OTD en vigueur pose des exigences uniquement quant à l’exploitation de la cha­ Situation
leur issue de l’incinération dans les UIOM. Elle ne fixe aucune valeur quantitative juridique et
concernant le rendement énergétique, et ne contient aucune disposition applicable proposition de
aux autres installations de traitement des déchets – des lacunes que l’amende­ réglementation
ment de l’OTD vise à combler. En effet, le nouveau texte doit permettre d'établir
des prescriptions contraignantes en matière d’optimisation de l’exploitation de
l’énergie issue des UIOM et d’autres installations de traitement thermique des dé­
chets (centrales à bois incinérant du bois usagé ou des résidus de bois, installa­
tions de production de biogaz, etc.). Les installations neuves, ou notablement
agrandies ou rénovées, doivent pouvoir justifier d’un rendement énergétique global
minimum.
En établissant des prescriptions contraignantes pour l’optimisation de l’exploitation Avantages
de l’énergie issue des UIOM et d’autres installations de traitement thermique des
déchets, une nouvelle étape est franchie vers une gestion des déchets respectant
les principes du développement durable. Elle jette les bases d’une véritable poli­
tique de gestion des ressources.
Certains propriétaires d’installations de traitement des déchets doivent rééquiper Inconvénients
ou rénover leurs installations, ce qui suppose parfois des investissements considé­
rables. Certaines filières d’élimination existant à l’heure actuelle ne sont plus auto­
risées en raison de leur mauvais bilan énergétique.
4.13 Installations de traitement prenant en charge les déchets biodé­
gradables
Ces dernières années, l’élimination des déchets biodégradables (déchets verts, Point de la
restes de cuisine, résidus de bois, bois usagé, boues d’épuration, déchets des res­ situation
taurants, sous-produits animaux) est sans doute le domaine qui a le plus évolué.
En effet, la demande en énergies renouvelables et les incitations financières desti­
nées à la susciter ont fait des déchets biodégradables des matières premières très
convoitées. Cette situation a ainsi donné naissance à une véritable bataille autour
de ces déchets.
Dans bien des cas, les installations ont été conçues en premier lieu pour produire
de l’énergie, et non pour recycler des déchets (valorisation matière). Relevons à ce
propos que la production d’énergie constitue également une valorisation – et donc
21
une élimination – des déchets, si ces derniers sont utilisés comme substituts de
matières premières. Cependant, les exploitants pensent souvent que la législation
relative aux déchets ne s’applique pas à la production d’énergie. Ainsi, la disponibi­
lité des déchets biodégradables est trop peu prise en considération, et on court
donc le risque de voir les installations traiter des déchets inadéquats, souvent con­
taminés. Les résidus du traitement étant ensuite souvent utilisés comme engrais,
les polluants pénètrent alors dans la chaîne alimentaire ou contaminent les sols.
Une multitude de nouveaux procédés de traitement et d’élimination ont en outre
été mis au point, et l’OTD en vigueur ne contient aucune disposition spécifique à
leur égard. En conséquence, seules les prescriptions générales sont applicables.
Le texte actuel de l’ordonnance intègre le principe selon lequel les cantons doivent
encourager la valorisation des déchets compostables par les particuliers euxmêmes. Lorsque ces déchets ne peuvent pas être valorisés ainsi, les cantons veil­
lent, à ce que ceux-ci soient dans la mesure du possible collectés séparément et
valorisés.. L’ordonnance contient également des prescriptions concernant le site,
l’aménagement, l’exploitation et la surveillance des installations de compostage.
Elle ne contient en revanche aucune disposition spécifique s’agissant de la valori­
sation des déchets biodégradables, ni quelque exigence que ce soit applicable aux
installations de méthanisation. Cette situation entraîne donc une inégalité de trai­
tement entre les différentes installations qui prennent en charge des déchets bio­
dégradables. On trouve d’autres dispositions applicables à l’élimination des dé­
chets biodégradables dans l’ordonnance du 23 juin 2004 concernant l’élimination
des sous-produits animaux (OESPA, RS 916.441.22) et dans l’ordonnance du
22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD, RS 814.610). En outre, des
prescriptions concernant le recyclage des déchets biodégradables en engrais figu­
rent dans l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux pro­
duits chimiques (ORRChim, RS 814.81) et dans l’ordonnance du 10 janvier 2001
sur la mise en circulation des engrais (OEng, RS 916.171). Le traitement de dé­
chets biodégradables requiert un degré de vigilance élevé, car les contraintes en
matières d’hygiène, d’émissions de gaz à effet de serre, de protection des eaux et
de gestion des résidus de traitement sont importantes. Ainsi, les exploitants d’in­
stallations doivent démontrer qu’il disposent de personnel suffisamment qualifié.
Dans un souci de clarté, de nombreux cantons ont entretemps instauré des aides à
l’exécution cantonales portant sur l’élimination des déchets biodégradables.
Situation
juridique et
proposition de
réglementation
La révision de l’OTD vise à fixer les exigences requises des installations traitant les
déchets biodégradables au plan de la protection de l’environnement (installations
de méthanisation, de compostage, digesteurs des stations d’épuration des eaux
usées [STEP], etc.). Les nouvelles dispositions englobent notamment des exi­
gences portant sur les polluants contenus dans les matières entrantes, et si néces­
saire dans les matières sortantes. Elles concernent encore les caractéristiques du
site, la conformité de l’exploitation avec l’état actuel de la technique et le contrôle
des autorités. Des exigences concernant l’exploitation des matières ou l’exploi­
tation énergétique des déchets biodégradables doivent également être instaurées.
En dotant l'OTD de dispositions adéquates en matière de gestion des déchets bio- Avantages
dégradables, la Confédération se donne les moyens d’établir des standards de
protection de l’environnement dans ce domaine. Ce faisant, elle promeut une ap­
plication uniforme des réglementations dans les cantons, favorisant l’égalité juri­
dique et garantissant la sécurité du droit. Cette démarche permet également de
mieux s’assurer que seuls les déchets adéquats parviennent dans ces installations,
et que davantage d’attention sera prêtée à la disponibilité effective de ces déchets.
22
Certaines installations existantes devront être rééquipées pour être en conformité Inconvénients
avec l’état actuel de la technique, et leur rentabilité devra être contrôlée. Certains
projets d’installations pourront ne pas voir le jour en raison du durcissement des
exigences en la matière.
4.14
Décharges contrôlées
L’analyse de l’efficacité de la politique fédérale en matière de déchets a révélé qu’il Point de la
subsistait encore dans les 222 décharges contrôlées (exception faite des dé- situation
charges contrôlées pour matériaux inertes réservées aux matériaux d’excavation
non pollués) un potentiel d’amélioration important concernant les réglementations
légales et leur application par les autorités d’exécution. Les modifications de l’OTD
réalisées en 2009 et 2010 ont permis de définir de facto cinq types de décharges
contrôlées. Pour chacun d’entre eux, l’OTD fixe les dispositions applicables au site,
à l’aménagement et à l’exploitation en imposant des minima techniques et des exi­
gences relatives aux déchets devant y être stockés. Dans presque toutes ces dis­
positions, certains points peuvent être améliorés, sauf dans le cas des exigences
qualitatives posées aux déchets admissibles dans chacun de ces types de dé­
charges (révision partielle de l’OTD de 2010). On peut envisager à cet égard tout
au plus quelques modifications mineures.
S’agissant de la gestion des décharges après leur fermeture, il n’existe à l’heure
actuelle – ni dans l’ordonnance, ni dans les aides à l’exécution – aucune disposi­
tion concrète quant à la garantie financière assurant la couverture des frais résul­
tant d’interventions ultérieures, et ce, bien que l’art. 32b LPE (RS 814.01) habilite
le Conseil fédéral à en instaurer. En l’absence de réglementation au niveau fédé­
ral, les cantons ont défini leurs propres exigences en la matière, entraînant une
application très hétérogène de la législation. Cette garantie devra à l’avenir couvrir
au maximum les 50 années suivant la fermeture d’une décharge contrôlée.
Comme le prévoit déjà l’OTD en vigueur, les atteintes à l’environnement causées
par les décharges contrôlées existantes devront être évaluées dès l’entrée en vi­
gueur des nouvelles réglementations applicables à ces sites. Une décharge contrô­
lée pourra continuer à être exploitée à condition qu’elle ne soit actuellement à
l’origine d’aucune atteinte nuisible ou incommodante, et que les interventions ulté­
rieures sur la décharge puissent être achevées au plus tard 50 ans après la ferme­
ture de cette dernière. Dans le cas contraire, les mesures techniques nécessaires
pour atteindre ces objectifs devront être prises avant qu’une nouvelle autorisation
d’exploiter puisse être accordée.
L’essentiel des tâches concernées (de la planification à la réalisation des interven­
tions ultérieures en passant par l’aménagement, l’exploitation et la fermeture défini­
tive) est du ressort des cantons. Il revient à la Confédération de surveiller la bonne
exécution de ces tâches, en soutenant à l’avenir davantage les cantons. Pour ce
faire, elle devra mettre en place un dispositif de contrôle systématique de ces sites,
en définissant les objectifs à atteindre et les éléments de contrôle à utiliser; elle
devra encore évaluer et mettre au point la combinaison d'outils adéquats. Ce dis­
positif comprend une composante stratégique et une composante fonctionnelle: la
première constitue pour la Confédération un instrument de suivi important dans le
cadre d’un cycle de gestion fermé. La seconde fournit les bases décisionnelles né­
cessaires au contrôle stratégique; elle aide encore les cantons à mettre en œuvre
les réglementations applicables aux décharges contrôlées. Dans ce contexte,
l’OTD doit définir les exigences minimales requises concernant le contrôle des dé­
charges.
23
Toujours dans le domaine des décharges contrôlées, d’autres ajustements impor­
tants sont à l’ordre du jour concernant les exigences applicables au site, à la taille
des décharges, aux autorisations, à la planification et à la fermeture définitive de
ces sites. Pour la fraction de déchets la plus importante en termes de quantité
stockée, à savoir les mâchefers issus des UIOM (75 %), on observe déjà des pé­
nuries de capacités au niveau régional. Compte tenu de la réduction importante
des teneurs en polluants obtenue ces dernières années, il convient donc d’envisa­
ger un allègement des exigences portant sur le site. La fermeture définitive de dé­
charges contrôlées requiert également d’instaurer des réglementations complé­
mentaires.
Le texte actuel de l’OTD contient des dispositions relativement nombreuses et dé­ Situation
taillées concernant les décharges contrôlées. L’évaluation révèle cependant juridique et
qu’elles peuvent être notablement améliorées. Aujourd’hui comme demain, il s’agit proposition de
de continuer à limiter le plus possible l’émission de polluants dans l’environnement. réglementation
Ainsi, les systèmes de traitement des déchets doivent produire soit des matières
premières valorisables, soit des déchets stockables définitivement (c.-à-d. n’étant,
à long terme, pas source d’atteintes nuisibles ou incommodantes pour
l’environnement, et ce, sans que des mesures spécifiques ne doivent être prises).
Les déchets arrivant aujourd’hui dans les décharges contrôlées pour y être stockés
définitivement sont encore bien loin de satisfaire aux critères de qualité néces­
saires. Par conséquent, ces décharges ont encore du chemin à parcourir pour de­
venir de véritables sites de stockage définitif. En effet, les décharges contrôlées ne
peuvent être considérées comme telles qu'à la condition qu’elles ne dégagent au­
cune émission nuisible ou incommodante à long terme sans pour cela que des
mesures techniques (telles que le traitement des eaux de lixiviation) ne doivent
être prises.
Dans tous les cas, il est judicieux de réévaluer au moins toutes les décharges con­
trôlées pour résidus stabilisés et toutes les décharges contrôlées bioactives. Les
cantons ont déjà réalisé ce travail jusqu’en 1996, sans que ne soient définis des
procédures et des critères d’évaluation homogènes. Les réglementations appli­
cables aux interventions ultérieures et au contrôle, ainsi que les ajustements ponc­
tuels de l’OTD, doivent permettre d’améliorer considérablement la situation.
L’harmonisation de l’exécution y contribuera également. Actuellement, on distingue
trois types de décharges (décharges contrôlées pour matériaux inertes, décharges
contrôlées bioactives et décharges contrôlées pour résidus stabilisés) ainsi que
deux sous-catégories (compartiment pour mâchefers, décharge contrôlée pour
matériaux inertes réservée aux matériaux d’excavation et aux déblais de perce­
ment non pollués).
Dans l’OTD révisée, cinq types de décharges sont prévus:
- les décharges contrôlées pour matériaux inertes,
- les décharges contrôlées pour matériaux d’excavation non pollués,
- les décharges contrôlées pour résidus stabilisés,
- les décharges contrôlées bioactives, et
- les décharges contrôlées pour mâchefers.
Les adaptations de l'OTD en matière de décharges permettent de combler une Avantages
lacune importante, et de franchir une nouvelle étape sur la voie d'une gestion des
échets conforme au développement durable. En effet, l'optimistaion des disposi­
tions permettra d’harmoniser notablement la mise en œuvre de la législation rela­
tive aux décharges contrôlées – ce qui est justement demandé par les cantons et
les professionnels de la branche. En outre, une réglementation claire concernant
les garanties financières relatives aux interventions ultérieures facilite le calcul des
24
provisions; elle permet ainsi de bloquer globalement beaucoup moins de moyens
financiers. Enfin, ces modifications contribuent à prévenir l’apparition future de
sites contaminés.
Hormis les dépenses découlant des interventions nécessaires pour rendre les dé­
charges contrôlées plus écologiques, on ne relève aucun inconvénient.
4.15
Inconvénients
Elimination des déchets dans les cimenteries
L’utilisation de déchets comme combustibles ou comme matières premières dans Point de la
les cimenteries est régie depuis 1998 par la directive de l'OFEV sur l'élimination situation
des déchets dans les cimenteries. Ce document contient des réflexions fondamen­
tales sur la nécessité d’acheminer les déchets vers des installations d’élimination
adéquates. Les principes qu’il contient sont mis en œuvre sur la base d'un grand
nombre de valeurs indicatives applicables dans des cas généraux et particuliers
(teneurs en polluants admissibles des matières entrantes et sortantes). Ces va­
leurs ont dû être révisées à plusieurs reprises suite aux évolutions qu’a connues le
marché des déchets.
L’industrie du ciment et les cantons dans lesquels elle est implantée ont souhaité
procéder à une refonte complète de la réglementation, et que celle-ci soit inscrite
dans une ordonnance. Ainsi, la nouvelle OTD sera davantage centrée sur les ma­
tières sortantes que sur les matières entrantes des cimenteries. Le but est que ces
dernières puissent conserver une certaine flexibilité dans l’acquisition sur le mar­
ché de combustibles et matières premières de substitution adéquats. Les évolu­
tions ci-après ont joué un rôle dans l’adoption de cette démarche:

Pour différentes raisons, il est de plus en plus difficile pour l’industrie du ciment
de se procurer les combustibles ou matières premières de substitution tradi­
tionnellement utilisés (p. ex. huiles usagées, solvants, boues d’épuration et fa­
rines animales). Elle doit donc rechercher d’autres déchets pour les remplacer.
 En vertu de la directive en vigueur, il est impossible d’utiliser des combustibles
de substitution fabriqués à partir de fractions combustibles triées de déchets
industriels et artisanaux. Pour que ces types des combustibles puissent être
produits également en Suisse, les déchets nécessaires à cette fin doivent être
soustraits au monopole des UIOM, ce que permettrait justement la mise en
œuvre de la motion Schmid. Il conviendra parallèlement de s’assurer que ces
combustibles de substitution ne pourront pas être exportés, en intégrant dans
l'OMoD une disposition en ce sens.
 Le nombre croissant d’assainissements de sites contaminés réalisés entraîne
une augmentation des quantités de déchets minéraux pollués. L’utilisation de
ces déchets comme matières premières de substitution peut constituer une al­
ternative judicieuse à leur mise en décharge ou à d’autres types de traitement
thermique. Il convient néanmoins de s’assurer que les polluants présents sur
les sites contaminés n’entraînent pas une pollution non admissible des ma­
tières sortantes (effluents gazeux, clinker).
Les dispositions applicables à l’élimination des déchets dans les cimenteries sont
aujourd’hui régies par une aide à l’exécution émanant de l’OFEV dont le contenu a
dû être adapté en permanence aux mutations touchant le marché des déchets. Or
ces ajustements successifs ont considérablement compromis la clarté et l’intel­
ligibilité des textes. Définies dans l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protec­
tion de l’air (OPair, RS 814.318.142.1), les exigences en la matière doivent être
donc révisées de manière à répondre au nouveau contexte actuel.
25
Situation
juridique et
proposition de
réglementation
La nouvelle réglementation doit bâtir un cadre légal solide répondant à un double
objectif: d’une part, l’industrie du ciment doit bénéficier d’une certaine flexibilité sur
le marché dans l’acquisition des combustibles et des matières premières de substi­
tution nécessaires; il s’agit par là de préserver les ressources traditionnelles.
D’autre part, il convient de réduire au maximum la présence, dans les matériaux de
construction et les effluents gazeux, de polluants issus des déchets.
Les éléments cruciaux de la réglementation proposée sont les valeurs limites
fixées pour les déchets utilisés comme matières premières, combustibles, additifs
ou adjuvants de broyage pour la fabrication de ciment et de béton. Se fondant es­
sentiellement sur les systèmes de seuils déjà présents dans l’OTD, ces nouvelles
valeurs laissent une marge de manœuvre bien plus importante à l'industrie du ci­
ment que la réglementation en vigueur. Cette démarche permet également
d’instaurer une égalité de traitement vis-à-vis des autres acteurs de la valorisation
des déchets. Par ailleurs, l’accent doit être mis davantage à l’avenir sur les ma­
tières sortantes. Parallèlement aux valeurs limites déterminées pour la teneur en
polluants du clinker, certaines prescriptions en matière de protection de l'air seront
alignées sur les exigences posées aux installations d'incinération des déchets.
La mise en œuvre de la motion Schmid dans l’OTD permettra de fabriquer des
combustibles de substitution issus des déchets industriels et artisanaux en Suisse
ainsi que de les utiliser dans l’industrie du ciment. L’élimination de ces déchets
devra néanmoins avoir lieu exclusivement sur le territoire suisse, à l’instar des dis­
positions applicables aux déchets urbains. L’interdiction d’exporter stipulée dans
l’OMoD doit être précisée de telle façon que les déchets non triés provenant des
industries, de l'artisanat, des entreprises de services et des administrations soient
considérés comme des déchets produits en grandes quantités, dont l’exportation
n’est, par principe, pas admise. Il est ainsi possible de s’assurer que les UIOM
suisses ne perdront pas d’importantes quantités de déchets intéressants du point
de vue énergétique. En outre, la sécurité de l’élimination des déchets de masse
peut toujours être garantie.
Cette démarche permet d'établir des réglementations homogènes et contrai­ Avantages
gnantes pour l’ensemble des cimenteries. Grâce à l'exploitation de combustibles
de substitution, l’industrie du ciment ne se limite pas à compenser la perte d’autres
déchets à haut pouvoir énergétique qui vont à ses concurrents, mais elle accroit la
consommation d'énergies renouvelables, améliorant ainsi son bilan de CO2. Enfin,
l’alignement sur le système de valeurs limites de l’OTD applicable aux matériaux
de construction secondaires permet d'éliminer les contradictions et les inégalités
de traitement.
Les flux de déchets sont orientés vers de nouvelles filières. Ainsi, les UIOM Inconvénients
suisses perdent environ 200 000 tonnes de fractions de déchets pouvant être con­
vertis en combustibles de substitution, ce qui représente moins de 5 % de l’ensem­
ble des déchets éliminés par les UIOM.
4.16
Autres réglementations nécessaires
Les réponses transmises par les différentes acteurs et l’état des lieux réalisé par
l’OFEV ont permis d’identifier différents domaines nécessitant de nouvelles régle­
mentations, et qu’il convient d’étudier en détail:
26
 Information, conseil et formation
Les réglementations relatives à l’information, à la fourniture de conseils et à la
formation dans le secteur de l’élimination de déchets doivent trouver une appli­
cation concrète. L’élimination des déchets est aujourd’hui d’une si grande com­
plexité à bien des égards qu’il est judicieux d’établir des indications détaillées
concernant les informations à transmettre et les conseils à fournir. S’agissant
de la formation, il apparaît nécessaire – au moins en ce qui concerne l’exploita­
tion d’installations de traitement des déchets – de formuler des exigences mi­
nimales et de requérir que le personnel concerné suive régulièrement des for­
mations continues.
 Définitions et concepts
Les définitions et les concepts figurant dans l’OTD en vigueur doivent être ré­
examinés, et le cas échant, complétés.
 Etat de la technique
Le concept d’état de la technique n’est pas juridiquement défini. Il évolue avec
les progrès technologiques et scientifiques, ainsi qu’avec la conjoncture éco­
nomique. Il désigne un stade avancé du développement d'une technologie, dont
l’efficacité a été démontrée dans la pratique ou dans le cadre d’essais, et qui
est susceptible d’être appliquée à d’autres installations. La viabilité économique
de cette technologie de pointe doit être garantie, la référence en la matière
n’étant pas une installation spécifique, mais une installation moyenne et bien
gérée de la branche industrielle considérée.
 Financement de l'élimination des déchets
Il convient de vérifier les réglementations relatives au financement de l’élimi­
nation des déchets.
 Déchets boueux
L’élimination des déchets boueux, dont le volume ne cesse de croître ces der­
niers temps (p. ex. boues de curage des dépotoirs de routes, boues issues de
l’utilisation de jets et boues de forage) doit être soumise à des vérifications. Si
nécessaire, des réglementations complémentaires pourront être instaurées. Ce
type de déchets est difficile à traiter en raison de leur granulométrie et de leur
teneur élevée en argiles. Leur mise en décharge entraîne quant à elle un cer­
tain nombre de difficultés techniques.
 Exigences concernant les sites des installations de traitement des dé­
chets
Il convient d’examiner les exigences concernant les sites des installations de
traitement des déchets, et plus particulièrement des décharges contrôlées pour
mâchefers. A cet égard, il est nécessaire de débattre non seulement des carac­
téristiques géologiques que doivent présenter ces sites, mais également des
paramètres chimiques que l’eau de lixiviation doit respecter.
 Installations de stockage provisoire
Les installations de stockage provisoire sont des installations de traitement des
déchets et doivent d’ores et déjà répondre à certaines conditions liées au site et
à l’exploitation. Ces conditions doivent être vérifiées, et éventuellement, adap­
tées.
27
 Evaluations des autorisations
Des bases d’évaluation concrètes doivent être formulées concernant les autori­
sations, afin de parvenir à une meilleure harmonisation de l’exécution dans ce
domaine.
 Décharges souterraines
Il convient de vérifier dans quelles conditions on pourrait admettre des excep­
tions éventuelles à l'interdiction touchant les décharges bioactives souterraines.
 Perspectives de valorisation des matériaux d'excavation et des déblais de
découverte et de percement non pollués
L’aide à l’exécution en la matière définit différentes modalités de valorisation
des matériaux d’excavation et des déblais de découverte et de percement. Il
convient de vérifier s’il serait judicieux de les transposer dans l’ordonnance.
 Organe de contrôle indépendant chargé d'autoriser le traitement des dé­
chets biodégradables
Un organe de contrôle indépendant doit être chargé de déterminer si des dé­
chets biodégradables se prêtent à différents procédés de traitement.
5
Conclusions
Grâce aux modifications prévues et à celles encore débattues, l'OTD révisée de­
vrait répondre aux exigences suivantes: adéquation avec l'état actuel de la tech­
nique et prise en compte des transformations sociales, économiques et techniques
survenues depuis son entrée en vigueur. Elle doit également ouvrir la voie à une
gestion moderne des déchets, résolument tournée vers l’avenir. En donnant la
priorité à une gestion des déchets axée sur le développement durable et partagée
par tous, il est possible de continuer à améliorer l’élimination des déchets, et du
même coup, de mieux gérer les ressources.
28
6
Index
1.1
Abréviations
OTD
LPE
OMoD
HAP
ADN
UIOM
UIDS RBA
EOS
DARWIS
RSO
GWh
OESPA
OEne
ORRChim
STEP
OEng
OPair
1.2
Ordonnance sur le traitement des déchets
Loi sur la protection de l’environnement
Ordonnance sur les mouvements de déchets
Hydrocarbures aromatiques polycycliques
Acide désoxyribonucléique
Usine d’incinération des ordures ménagères
Usine d’incinération des déchets spéciaux
Résidus de broyage des automobiles
Mâchefers de fours électriques
Base de données de gestion des déchets et des ressources en
Suisse («Datenbank Abfall-und Ressourcenwirtschaft Schweiz»)
Réseau suisse d’observation de l’environnement
Gigawatts-heures
Ordonnance concernant l’élimination des sous-produits animaux
Ordonnance sur l’énergie
Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques
Stations d’épuration des eaux usées
Ordonnance sur la mise en circulation des engrais
Ordonnance sur la protection de l'air
Bibliographie
 OFEFP 1986: Lignes directrices pour la gestion des déchets en Suisse. Berne.
 Hanser C., Kuster J., Gessler R., Ehrler M. 2006: Utilisation des matières pre­










mières et élimination des déchets dans une optique durable. Bases pour
l’élaboration de la future politique fédérale. Connaissance de l’environnement
n° 612. Office fédéral de l’environnement (OFEV). Berne
Hanser und Partner AG et Electrowatt-Ekono AG 2006: Evaluation der Abfallpo­
litik des Bundes. (« Evaluation de la politique de la Confédération en matière de
déchets », résumé disponible en français).
Ordonnance du 23 juin 2004 concernant l’élimination des sous-produits ani­
maux (OESPA, RS 916.441.22)
Ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chi­
miques (ORRChim, RS 814.81)
Ordonnance du 10 janvier 2001 sur la mise en circulation des engrais (OEng,
RS 916.171)
Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair,
RS 814.318.142.1)
Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie (OEne, RS 730.01)
Binder C.R., de Baan L., Wittmer D. 2009: Phosphorflüsse in der Schweiz. Stand,
Risiken und Handlungsoptionen. Abschlussbericht. (en allemand) Connaissance
de l’environnement n° 0928. Office fédéral de l'environnement. Berne.
Ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets (OTD,
RS 814.600)
Schmid-Sutter C. 2006: Pas de monopole sur le transport et l’élimination des
déchets industriels (motion 06.3085)
Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE,
RS 814.01)
29