Thème Déchets - BAFU
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Thème Déchets - BAFU
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC Office fédéral de l'environnement OFEV Division Sols Mai 2011 Révision de l’OTD ‒ Esquisse d’acte normatif Auteure Kaarina Schenk, OFEV, Division Sols Conseil juridique Berenice Iten, OFEV, Division Droit Table des matières ____________________________________________________________ Avant-propos 2 ____________________________________________________________ 1 Objectif 3 ____________________________________________________________ 2 Point de la situation 3 ____________________________________________________________ 3 Champ d’application et destinataires 7 ____________________________________________________________ 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 Modifications importantes 7 Structure de l’OTD 7 Mise en œuvre de la motion Schmid 9 Déchets spéciaux 10 Déchets de chantier 11 Déchets riches en phosphore 12 Résidus d’incinération 15 RBA 16 Mâchefers de fours électriques 17 Plans cantonaux de gestion des déchets 17 Coordination des capacités des installations 18 Elaboration de rapports 18 Production d’énergie par les install. de traitement des déchets 20 Installations de traitement des déchets prenant en charge les déchets biodégradables 21 4.14 Décharges contrôlées 23 4.15 Elimination des déchets dans les cimenteries 25 4.16 Autres réglementations nécessaires 25 - Information, conseil et formation 26 - Définitions et concepts 26 - Etat de la technique 27 - Financement de l'élimination des déchets 27 - Déchets boueux 27 - Exigences concernant les sites des installations de traitement des déchets 28 - Installations de stockage provisoire 28 - Evaluations des autorisations 28 - Décharges souterraines 28 - Perspectives de valorisation des matériaux d'excavation et des déblais de découverte et de percement non pollués 28 ____________________________________________________________ 5 Conclusions 28 ____________________________________________________________ 6 6.1 6.2 Index Abréviations Bibliographie 29 29 29 1 Avant-propos La révision de l’ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des dé chets (OTD, RS 814.600) vise à définir les exigences relatives à une élimina tion des déchets en Suisse respectant les principes du développement du rable et tenant donc compte des transformations sociales, économiques et techniques survenues depuis la première entrée en vigueur du texte. Cette révision constitue ainsi une étape stratégique cruciale sur la voie d’une utilisa tion des matières premières conforme au développement durable et d’une élimination des déchets respectueuse de l’environnement. L’accès des générations actuelles et futures aux matières premières ne doit pas être compromis par le comportement des hommes d’aujourd’hui. A cet effet, il s’agit premièrement de limiter au maximum l’utilisation de matières premières non renouvelables, disponibles en quantités limitées. Deuxième ment, les matières premières renouvelables ne devraient pas être consom mées plus vite qu’elles ne se régénèrent. Enfin, il faut réduire le plus possible les émissions occasionnées par la consommation de matériaux et d’énergie, à tous les stades de la vie d’un produit (rapport sur l’utilisation des matières premières et l’élimination des déchets dans une optique durable, 2006). Dans cette optique, la révision de l’OTD permet de définir les conditions requises pour utiliser les matières premières dans une optique durable et éliminer les déchets dans le respect de l’environnement. En tenant compte dès au jourd’hui des évolutions prévisibles, il devient du même coup possible de ga rantir l’égalité en droit des différents acteurs et la sécurité de leurs investis sements. 2 1 Objectif La révision complète de l'OTD vise à définir une élimination des déchets en Suisse axée sur le développement durable. Elle doit prendre en compte les transforma tions sociales, économiques et techniques survenues depuis la première entrée en vigueur du texte, et refléter une politique moderne de gestion des déchets. Dans cette perspective, elle doit aussi prendre en compte l’utilisation des matières pre mières dans une optique durable et amener la fermeture des cycles de matières lorsque cela est possible et judicieux. Au travers de cette révision, la Confédération entend prendre en compte la trans formation majeure qu’a connue la gestion des déchets en Suisse au cours des 20 dernières années. Elle veut aussi prendre en considération les évolutions qui s’esquissent d’ores et déjà (p. ex. dans le domaine technique). Pour ce faire, elle s’appuie sur les textes suivants: - Lignes directrices pour la gestion des déchets en Suisse (1986) - Explications relatives à l’OTD de 1988 - Evaluation de la politique de la Confédération en matière de déchets (2005) - Rapport sur l’utilisation des matières premières et élimination des déchets dans une optique durable (2006). Elle se fonde encore sur de nombreux rapports de recherche et bon nombre d’aides à l’exécution émanant de la Confédération et des cantons. 2 Point de la situation La nécessité de procéder à une révision complète de l’OTD est née des évolutions Contexte intervenant dans le domaine de la gestion des déchets depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance, le 1er février 1991. En effet, de nouvelles contraintes et tendan ces, parfois contradictoires, sont apparues, exigeant d’amender l’OTD. Il s’agit no tamment de la mondialisation et de la libéralisation des marchés, qui se heurtent aux impératifs de la sécurité de l’élimination des déchets, de la minimisation des risques et de la garantie d’un service public adéquat. La révision de la loi sur la protection de l’environnement (LPE) en 1995 a en outre considérablement élargi le cadre légal dans le domaine de la gestion des déchets. Toutefois, la révision de l’OTD ne vise pas à transformer complètement la politique de gestion des déchets. Ainsi, elle tient compte des enseignements tirés des do cuments suivants: - Lignes directrices pour la gestion des déchets en Suisse (1986) - OTD en vigueur et explications sur l’OTD de 1988 - Rapports issus de l’analyse de l’efficacité de la politique fédérale en matière de déchets (2006). Ont également été considérés les nombreux rapports de recherche et bon nombre d'aides à l’exécution émanant de la Confédération et des cantons. Les objectifs et les principes établis dans les lignes directrices ont laissé une em preinte forte sur la politique fédérale de gestion des déchets. Ils ont donc égale ment influencé l'évolution de l'élimination des déchets en Suisse au cours des deux dernières décennies. Ainsi, aujourd’hui, dans notre pays, la gestion des dé chets est un système global dont les rouages fonctionnent bien. De plus, la collaboration entre acteurs publics et privés a permis de réaliser d’importants progrès du point de vue écologique et de ce fait en matière de protection de l'envi 3 ronnement et de politique de gestion des ressources. En outre, l’adhésion de la population par rapport à ces questions est beaucoup plus forte que dans les an nées 80. Enfin, les coûts liés à la gestion des déchets sont bien moins élevés qu’il y a encore dix ans dans la plupart des cantons. La Confédération a contribué à cette diminution en promouvant, il y a longtemps déjà, les instruments de l’écono mie de marché et le financement de l’élimination des déchets par leur producteur. Si on la compare aux législations d’autres pays, l’OTD est un texte concis, simple et compréhensible, en avance sur son temps à l’époque de sa rédaction. Cela ne signifie pas pour autant que l’ordonnance soit restée totalement figée depuis son entrée en vigueur en 1991. Au total, douze modifications ont été apportées, la ma jorité d’entre elles consistant en de simples ajustements liés à l’amendement d'autres ordonnances. Néanmoins, nombre de jalons essentiels ont aussi été po sés: - en 1996, première interdiction en Europe de la mise en décharge des dé chets organiques non traités (en particulier des déchets urbains), - en 2007, simplification des exigences applicables aux sites de décharges, - en 2009, mise au point de réglementations relatives aux matériaux d'exca vation non pollués, et - en 2010, édiction de valeurs limites exhaustives applicables au stockage des déchets dans l’un des trois types de décharges admis (avec pour corol laire, une incitation encore plus forte à traiter et à valoriser les déchets). LPE 95 LPE 83 OTD 90 13 modifications au total! Parmi elles, quelques simples ajustements formels au contenu d’autres ordonnances Fig. 1: Evolution de l’OTD au fil du temps L’évaluation de la politique de la Confédération en matière de déchets (2006) a permis de confirmer que des objectifs essentiels pour le traitement et la mise en décharge des déchets avaient été atteints. La fidélité aux stratégies ayant fait leurs preuves et la mise en œuvre des mesures qui en découlent permettront de main tenir ce cap, voire d'améliorer la situation. Cette évaluation a néanmoins mis en évidence des lacunes et des déficiences: en particulier, la politique suivie a très peu contribué à ce que l’économie réduise sa consommation de ressources, ce qui était l’un des objectifs visés. C’est pourquoi la politique appliquée à l’avenir doit devenir une politique de gestion des ressources véritablement transversale. Gérer 4 les déchets dans une optique durable implique d’adopter une vision holistique de l’ensemble du cycle de vie d’un produit, jusqu’à ce qu’il parvienne au stade de dé chet. L’analyse d’efficacité a également mis en lumière d’importantes lacunes dans le domaine du stockage définitif des déchets. Cela est vrai aussi bien au niveau des réglementations qu’au regard de leur application. Or seule une réglementation co hérente des décharges permettra à terme de mener une politique de gestion des ressources axée sur le développement durable. Pour mettre en œuvre une poli tique de gestion des déchets moderne, il convient de tenir compte des mutations constantes intervenant aux plans social, économique et technique, et ce, sans mettre en péril l’ensemble du système. Dans cette optique, quatre objectifs déter minants doivent être atteints: Utiliser les matières premières dans une optique durable. La Suisse contribue à exploiter les matières premières renouvelables et non renouvelables selon les principes du développement durable. Cette démarche doit permettre de limiter notre impact sur l’environnement et de réduire la con sommation de matières premières. Eliminer les déchets dans le respect de l’environnement. L'entier du processus d’élimination des déchets doit être réalisé dans le res pect de l’environnement. Les émissions de polluants dans l’environnement doivent être réduites partout où cela est techniquement réalisable et économi quement supportable. Garantir la sécurité de l’élimination des déchets. Pour garantir cette sécurité en Suisse, il faut bénéficier d’infrastructures suffi santes ainsi que d’un système de collecte et de transport adéquat pour valori ser, traiter et stocker définitivement les déchets dans le respect de l’environnement. Cette sécurité doit être assurée de manière efficiente du point de vue économique et en adéquation avec les besoins. Prendre en compte les impératifs économiques et sociaux pour utiliser les matières premières et éliminer les déchets dans une optique durable Pour être réalisés dans une optique durable, les objectifs en matière d’utilisation des matières premières et d’élimination des déchets doivent tenir compte d'impératifs économiques, sociétaux et sociaux, notamment des changements d'attitude face aux déchets survenus au cours des vingt der nières années . Le citoyen s’attend aujourd’hui à plus de commodité (« con venience »), aussi dans l’élimination des déchets. Il est essentiel de tenir compte des conclusions de l’analyse d'efficacité de 2006, Synthèse plus particulièrement en ce qui concerne l’utilisation des matières premières. Au jourd’hui, la priorité n’est plus de mettre en place une infrastructure d’élimination, mais de répartir de manière optimale les déchets entre les filières d’élimination, de façon à récupérer le plus efficacement possible les matières premières. Cela con cerne particulièrement les métaux précieux ou les métaux qui se raréfient, ou en core, d’autres matières premières minérales comme le phosphore. Le Parlement a également approuvé une motion déposée par l’ancien conseiller aux Etats Carlo Schmid, demandant que l’OTD soit amendée de telle sorte que les déchets provenant des industries, de l'artisanat, des entreprises de services et des administrations ne soit pas considérés comme des déchets urbains et que la con currence dans le domaine de la gestion des déchets soit rétablie. Cette décision du Parlement doit obligatoirement être intégrée à la révision de l’OTD. Les nouvelles 5 réglementations devront préserver les standards actuels élevés de la Suisse, être tournées vers l’avenir mais aussi être applicables dans la pratique. En 2008, l’OTD en vigueur a fait l’objet d’une évaluation interne critique par Travaux l’OFEV. Sur la base des expériences faites et des enseignements tirés de l’analyse antérieurs d’efficacité ont été dégagés les axes thématiques suivants: collecte et élimination des déchets urbains et artisanaux (mise en œuvre de la motion Schmid); promotion d’une utilisation des matières premières respectant les principes du développement durable, et plus particulièrement: - élimination des déchets de chantier (de loin le flux de déchets le plus impor tant, soumis aujourd’hui à une réglementation rudimentaire), - exigences imposées aux installations de traitement des déchets, en particu lier biodégradables (absence de prescriptions), - traitement préalable et utilisation de combustibles alternatifs (requête de l’industrie du ciment); gestion des décharges (point essentiel critiqué par l’analyse d’efficacité). Un courrier datant du 5 février 2009 invitait les offices ou services cantonaux de l’environnement, ainsi que les associations faîtières et les offices fédéraux intéres sés par la gestion des déchets, à faire part de leurs souhaits, de leurs idées et de leurs propositions. Il s’agissait aussi pour eux de signaler les points de l’ordon nance nécessitant une révision. Les réponses de neuf cantons, six associations et deux offices fédéraux ont dans une large mesure confirmé les points mentionnés dans la liste ci-dessus. Elles ont également permis de mettre en évidence le déficit de réglementation concernant la planification de la gestion des déchets, les statis tiques des déchets, la définition des concepts, la distinction entre déchets et pro duits, les résidus de broyage des automobiles (RBA) et la valorisation thermique des déchets. Sur la base de ce premier aperçu des besoins, l’OFEV a élaboré un document de base contenant 19 thèses. Cinq groupes de travail ont ensuite été constitués pour traiter les principaux axes thématiques (« Motion Schmid », « Valorisation des dé chets dans les cimenteries », « RBA », « Décharges » et « Elimination des déchets biodégradables »). Ils réunissent un nombre équilibré de représentants des can tons, des communes et des milieux économiques concernés . Les questions por tant sur l’élimination des déchets de chantier ont été abordées dans le cadre d’un groupe spécialisé existant. Afin de débattre des 19 thèses, de les développer, et de coordonner l’action de l’ensemble des groupes de travail, un groupe d’accompagnement a été constitué; il est composé de représentants de six cantons (BE, GE, FR, TG, ZG, ZH), de l’Union des villes suisses (UVS), de l’Association suisse des chefs d'exploitation et exploitants de traitement des déchets (ASED), de l’Association suisse de décons truction, triage et recyclage (ASR) et de Swiss Recycling. Le groupe d’accom pagnement et les groupes de travail se sont réunis à plusieurs reprises en 2009 et 2010. Ils ont défini les besoins en matière de réglementation, dégagé des es quisses de solutions, et élaboré de premières ébauches du texte de l’ordonnance. Dans certains domaines, des points techniques devaient encore être approfondis et certaines questions, clarifiées (p. ex. concernant les décharges). Lancée en août 2010, la nouvelle organisation du projet a permis de mener une analyse juridique et technique exhaustive des besoins en matière de réglementation et d’élaborer une nouvelle structure de l’ordonnance. 6 Reprenant les conclusions de l’analyse d’efficacité, le présent rapport stratégique considère les besoins en matière de réglementation identifiés par l’OFEV, les can tons et les professionnels de la branche. Il présente les solutions élaborées par le groupe d’accompagnement et les groupes de travail et jette les bases de la dé marche à venir. 3 Champ d’application et destinataires L’ordonnance réglemente l’élimination des déchets, ainsi que la construction et l’exploitation d’installations de traitement des déchets. Elle s’adresse à tous les acteurs concernés par ces questions, ainsi qu’aux autorités d’exécution et aux enti tés à qui ces autorités confient les tâches d’application. 4 Modifications importantes 4.1 Structure de l’OTD La structure de l’OTD doit être adaptée aux évolutions de ces dernières années Point de la dans le domaine de la gestion des déchets, ainsi qu’aux tendances qui se dessi situation nent pour l’avenir. Les nouvelles réglementations doivent en outre être axées sur des principes définis, dont certains sont répertoriés ici. Ils doivent cependant en core être examinés et débattus (l’ordre d’apparition est aléatoire et la liste n’est pas exhaustive): traiter les déchets avant leur mise en décharge, valoriser les déchets urbains dans une optique durable, collecter sélectivement et valoriser les déchets urbains partout où cela est indi qué du point de vue écologique, ne pas vouloir valoriser les déchets à n’importe quel prix (extraire les polluants du circuit, traiter les déchets et les stocker définitivement); exclure les déchets de la chaîne alimentaire, clore les cycles de matières et en retirer les polluants, calculer les coûts de revient complets de l’élimination, rendre transparents les flux de matières et les flux financiers, fixer les taxes d’incitation de façon à optimiser les flux de matières, régler le stockage des déchets en décharge pour que, au plus tard après deux générations, celles-ci ne nécessitent plus d’intervention ou de surveillance parti culière ; valoriser l’énergie produite dans les installations thermiques à la pointe de la technique, valoriser au mieux les déchets biodégradables, tant du point de vue du recy clage des matières que du point de vue énergétique. renforcer la collaboration en matière de gestion des déchets, aussi bien entre la Confédération et les cantons qu'au plan intercantonal; assurer une élimination des déchets correspondant à l’état de la technique. Ces principes doivent être appliqués, en particulier dans le cadre du traitement des déchets. La nouvelle structure de l’ordonnance doit contribuer à rendre les régle mentations plus intelligibles. Pour ce faire, elle vise à 7 Principes o définir clairement les concepts requis; o expliquer les principes de manière plus détaillée; o identifier clairement les principes sous-tendant un traitement des déchets répondant à l’état actuel de la technique; o favoriser la valorisation des déchets en posant des exigences claires; o définir de manière univoque les conditions de stockage des déchets dans les différents types de décharges; o instaurer des dispositions générales applicables à toutes les installations de traitement, accompagnées si nécessaire d’exigences spécifiques à cer taines installations. Ebauche de la nouvelle structure de l’OTD Chapitre 1: But, champ d’application et définitions Chapitre 2: Elimination des déchets Section 1: Dispositions générales concernant l’élimination Section 2: Traitement Section 3: Valorisation Section 4: Mise en décharge Section 5: Planification Section 6: Elaboration de rapports Chapitre 3: Installations de traitement des déchets Section 1: Dispositions générales Section 2: Stockage provisoire Section 3: Installations thermiques Section 4: Installations de traitement des déchets biodégradables Section 5: Décharges contrôlées Chapitre 4: Dispositions finales Section 1: Exécution Section 2: Abrogation et modification du droit en vigueur Section 3: Dispositions transitoires Section 4: Entrée en vigueur Annexe 1: Déchets admissibles en décharge contrôlée Annexe 2: Dispositions applicables au site, à l’aménagement, à la surveil lance et à la fermeture définitive de décharges contrôlées Annexe 3: Valeurs limites pour les matériaux d'excavation et les déblais de découverte et de percement non pollués Annexe 4: Déchets admissibles en cimenterie Annexe 5: Classification des déchets admissibles dans les installations de traitement des déchets biodégradables Fig. 2: Ebauche de la structure de l’OTD 8 Reflétant l’orientation de la politique de gestion des déchets, la nouvelle structure Avantages de l’OTD est mieux adaptée aux priorités actuelles et futures. La refonte de la structure et le remaniement des définitions pourraient créer des Inconvénients confusions dans les premiers temps de l’application du texte révisé. 4.2 Mise en œuvre de la motion Schmid Le 22 mars 2006, l’ancien conseiller aux Etats Carlo Schmid a déposé une motion Point de la ayant pour objectif de lever le monopole de la collectivité publique sur le transport situation et l’élimination des déchets industriels (06.3085 Mo Schmid-Sutter Carlo. Pas de monopole sur le transport et l’élimination des déchets industriels). Cette mesure devait être prise dans le cadre de la modification de l’OTD. Le Conseil fédéral a proposé d’accepter la motion, ce qu’ont fait le Conseil des Etats (21 juin 2006) et le Conseil national (1er octobre 2007). Le Conseil fédéral est chargé de faire les adaptations nécessaires pour lever le monopole d'Etat ou des communes sur le transport et l'élimination des déchets industriels dits non spécifiques ou, le cas échéant, de rétablir la concurrence dans ce domaine. Il conviendra en particulier d'adapter en ce sens l'ordonnance sur le traitement des déchets, afin que les déchets provenant des industries, de l'artisa nat, des entreprises de services et des administrations, qu'ils soient ou non spécifi quement liés aux activités de l'entreprise, ne soient plus à l'avenir considérés comme des déchets urbains. Une attention particulière sera donnée aux déchets qui ne sont pas propres à une entreprise, dans la mesure où ils sont triés au sein même de la société ou qu'ils sont livrés à une entreprise externe qui se chargera du tri. Historique: l’art. 31b, al. 1, LPE prévoit que les cantons assurent l’élimination des déchets urbains (env. 3,65 millions de tonnes par an), leur conférant ainsi un mo nopole sur l’élimination de ces déchets. Le Conseil fédéral peut établir des excep tions à ce monopole pour certains déchets précis, en obligeant leur détenteur à les valoriser ou à les reprendre. Le terme « déchets urbains » est défini dans l’OTD (art. 3, al. 1, OTD): on entend par déchets urbains les déchets produits par les mé nages, ainsi que les autres déchets de composition analogue. Cette définition fait donc passer les déchets assimilables aux déchets urbains provenant des indus tries, de l'artisanat, des entreprises de services et des administrations sous le mo nopole d’Etat s’agissant de leur d’élimination. En pratique pourtant, les déchets des ménages ont, par le passé, bien souvent été éliminées par les communes, alors que les entreprises assuraient elles-mêmes l’élimination de leurs déchets assimi lables à des déchets urbains, ou en confiaient l’élimination à un tiers du secteur privé (env. 500 000 tonnes par an). En revanche, le Tribunal fédéral a clairement stipulé dans ses arrêts (p. ex. ATF 125 II 508, E. 6c) que « les autres déchets de composition analogue » étaient également soumis au monopole sur l’élimination des déchets s’ils n’ont pas été triés. Certaines communes ont appliqué ce juge ment avec une rigueur toute particulière, entraînant à terme le dépôt de la motion évoquée. Le Parlement a adopté la motion Schmid, qui doit donc être transposée en consé- Situation quence dans l’OTD. Cette décision implique d’adapter la définition figurant dans juridique et l’OTD de façon à ce que l’ensemble des déchets provenant de l’industrie, de l'arti proposition de sanat, des entreprises de services et des administrations ne soient plus à l'avenir réglementation considérés comme des déchets urbains, et donc, soumis au monopole d’Etat. Du point de vue environnemental, il faut également assurer une élimination fiable des 9 déchets mélangés provenant des petites et micro-entreprises. Ainsi, la Confédéra tion est d’avis qu’il convient de renoncer à établir un seuil quantitatif à partir duquel ces déchets assimilables aux déchets urbains ne seraient plus considérés comme tels. En effet, cela ne lui paraît pas réalisable dans la pratique. De même, la partie non valorisable de ces déchets ne doit plus non plus être soumise au monopole d’Etat. Une disposition doit néanmoins être intégrée à l’OTD à ce sujet, prévoyant que, à l’instar des déchets urbains, les fractions valorisables de ces déchets le soient effectivement (au sens d’un recyclage de la matière), dans la limite du pos sible et du raisonnable. Fig. 3: Proposition de la motion Schmid La situation est désormais clarifiée au niveau légal, grâce aux nouvelles définitions Avantages formulées. Dans le cadre de la révision de l’OTD, il n’existe aucune marge de manœuvre Inconvénients permettant d’intégrer d’autres ajustements ou solutions. La volonté du Parlement doit être transposée dans l’ordonnance. L’application des dispositions déterminera si la mise en œuvre de la motion Schmid dans l’ordonnance engendrera un préju dice important pour les communes. Les contrats de collecte des déchets doivent être rédigés de façon à ce que les communes ne soient pas systématiquement sollicitées comme « bouche-trou » pour assurer l’élimination des déchets indus triels et artisanaux, un aspect qui comporte une part d’incertitude. 4.3 Déchets spéciaux Selon l’art. 3, al. 2, OTD, on entend par déchets spéciaux les déchets désignés Point de la comme tels dans la liste des déchets établie en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance situation sur les mouvements de déchets (OMoD). On qualifie de spéciaux les déchets qui, pour être éliminés de manière respectueuse de l’environnement, requièrent, en raison de leur composition ou de leurs propriétés physico-chimiques ou biolo giques, un ensemble de mesures techniques et organisationnelles particulières 10 même en cas de mouvements à l’intérieur de la Suisse (art. 2, al. 2, let. a, OMoD). L’OMoD prévoit un train de mesures spécifiques, comprenant - l’identification des déchets, - la remise des déchets avec traçabilité, - l’autorisation d’exploiter et l’obligation de déclarer pour les entreprises d’élimination, - des prescriptions concernant le traitement des déchets respectueux de l’environnement, et - l’obligation de disposer d’une autorisation pour les mouvements transfron tières. Il n’existe pas à ce jour de définition concrète des compositions et des propriétés rendant nécessaire l’application de ces mesures à des déchets spécifiques et en traînant obligatoirement leur classification comme déchets spéciaux. En l'absence d'une définition concrète des déchets spéciaux, le raisonnement sui Situation vant s'impose. Comme aucun déchet de ce type ne peut être mis en décharge en juridique et Suisse, il s'ensuit que les déchets ne satisfaisant pas aux exigences de qualité proposition de permettant de les stocker dans des décharges bioactives doivent être considérés réglementation comme des déchets spéciaux. En définissant à partir de quel moment un déchet doit être considéré comme spé cial en raison de sa composition chimique, on assurerait à la fois égalité de traite ment et sécurité du droit. Avantages L’élimination des déchets spéciaux est plus lourde du point de vue administratif et Inconvénients généralement associée à des coûts plus élevés. 4.4 Déchets de chantier Les déchets de chantier représentent le plus grand flux de déchets en Suisse. Cer Point de la tains éléments essentiels concernant leur élimination sont d’ores et déjà réglemen situation tés par l’OTD. On retrouve d’autres réglementations plus détaillées dans certaines aides à l’exécution émanant de la Confédération, acceptées et mises en applica tion par les autorités d’exécution et l’industrie du bâtiment. Si le recyclage des dé chets de chantier a connu des améliorations considérables au cours des dernières années, il peut encore être optimisé, notamment en améliorant la réputation des matériaux de construction recyclés. Ce point ne pouvant toutefois être amélioré dans le cadre de la révision de l’OTD, il exige de prendre d’autres mesures rele vant davantage de l’information et de la communication. Le secteur de la construction connaît des évolutions rapides, notamment avec l’utilisation d’adjuvants et d’additifs, autant de méthodes communément regrou pées sous l'appellation chimie du bâtiment. Ces substances ne pouvant pas toutes être recyclées, les déchets de chantier doivent être examinés pour vérifier s’ils en contiennent ou non. Par exemple, les joints renfermant des PCB ou les déchets de chantier contenant de l’amiante ou d’autres polluants ne doivent pas être éliminés avec pour seul contrôle une concertation avec les autorités, encore moins être mis en décharge de manière incontrôlée . Dans le même temps, il ne faut pas compli quer le recyclage des déchets de chantier avec la mise en place d’analyses lour des et disproportionnées. Dans cette optique, il est prévu d’inscrire dans l’ordon nance une obligation pour les maîtres d’ouvrage, en cas de soupçon de présence de substances problématiques, d’effectuer des analyses suffisamment poussées ainsi que d’éliminer en conséquence les déchets de chantier qui en contiennent. 11 Les matériaux de construction composites sont aujourd’hui de plus en plus fré quemment utilisés en raison des avantages qu’ils présentent, tant au niveau de la construction que de l’exploitation des bâtiments (p. ex. pour l’isolation thermique). Cette association de différents matériaux complique cependant le tri des différents composants lors de leur élimination, et rend du même coup plus difficile la valorisa tion de ces déchets de chantier. En outre, l’élaboration d’un plan de gestion des déchets doit être rendue obligatoire dans le cadre de la procédure d’octroi du permis de construire. L’OTD doit donc définir les exigences minimales requises à ce sujet. Des mesures doivent également être prises concernant l’élimination des matériaux bitumeux de démolition des routes. Il convient de distinguer ces matériaux des matériaux goudronneux de démolition des routes. Présentant des teneurs élevées en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les matériaux goudronneux de démolition des routes doivent être retirés du circuit de recyclage. En d’autres termes, ils doivent soit être traités dans une installation d’incinération récupérant la chaleur, soit être mis dans une décharge contrôlée bioactive. De plus, pour ces déchets, il convient de déterminer quel type de traitement préalable est requis et quels domaines d’application sont envisageables. Il s’agit par là de garantir une élimination respectueuse de l’environnement et d’assurer des conditions d’hygiène au travail suffisantes. Les réglementations de l’OTD concernant les déchets de chantier sont d’ores et Situation déjà en bonne partie suffisantes. Certaines d’entre elles ont même été concréti juridique et sées dans des aides à l’exécution. Les éléments manquants – comme l’obligation proposition de d’établir un plan de gestion des déchets, l’obligation de déterminer la présence de réglementation matières problématiques lors de déconstructions, ou l’élaboration de règles pra tiques précisant comment éliminer les matériaux de démolition des routes – doi vent être élaborés dans le cadre de la révision de l’OTD. L’instauration de ces nouvelles dispositions améliorera considérablement la mise Avantages en œuvre de l’ordonnance s’agissant des déchets de chantier; elle permettra en core d’harmoniser les réglementations concernées. L’industrie du bâtiment voit un intérêt particulier dans cette uniformisation, car elle élimine souvent ses déchets de chantier dans différents cantons. Rappelons que les employeurs sont déjà tenus aujourd’hui de protéger leur personnel dans le cadre des dispositions de sécurité au travail. Cette mesure ne sera donc pas entièrement nouvelle pour l’industrie du bâtiment. Dans l’OTD révisée, cette obligation concerne cependant explicitement le maître d’ouvrage. Par ailleurs, l’élimination des déchets de chantier s’accompagnera pour leurs dé tenteurs de démarches administratives plus lourdes. 4.5 Inconvénients Déchets riches en phosphore Indispensables à la vie, les composés du phosphore interviennent dans des méca Point de la nismes biologiques essentiels des organismes vivants (ADN, transferts d’énergie à situation l’intérieur des cellules). Dans la nature, le phosphore est présent exclusivement sous forme liée. L’écorce terrestre en contient environ 0,09 %. L’apatite et la phos phorite sont les deux phosphates les plus importants du point de vue économique. Chaque année, près de 100 millions de tonnes de phosphate naturel sont extraites, 12 dont 90 % sont utilisées pour la fabrication d’engrais. Ces dernières années, le prix de l’engrais phosphaté a connu une augmentation fulgurante pour les raisons sui vantes: Ressource non renouvelable et non substituable, le phosphore est un élément essentiel pour l’homme. Les gisements continentaux (Maroc, Chine, Etats-Unis) seront épuisés dans moins de 130 ans, même si des gisements de plus petite taille sont exploités parallèlement. La qualité des gisements primaires de phosphore diminue depuis longtemps: on doit extraire trop d'autres minerais et les gisements présentent une teneur tou jours plus élevée en polluants (cadmium, uranium, etc.). Même si l’on parvient à poursuivre l’exploitation de ces gisements, la nécessité de retirer au préalable ces autres minerais et polluants va accentuer encore la hausse des coûts de production des engrais. La satisfaction de la demande accrue en denrées alimentaires qu'entraîne une population mondiale en perpétuelle croissance dépend directement de l’utilisa tion d’engrais phosphatés. Dans de nombreux pays, il est inconcevable que l’agriculture puisse survivre économiquement sans engrais phosphatés. Parallèlement à la question de la raréfaction des matières premières, le phosphore revient également régulièrement dans les débats de politique environnementale en Suisse par rapport à son incidence sur la pollution des eaux superficielles. En effet, il joue un rôle déterminant dans l’eutrophisation de nombreux lacs. De ces deux points de vue, il est très intéressant pour les pays comme la Suisse (c.-à-d. dépourvus de gisements de phosphate et exploitant de manière intensive les sur faces dont ils disposent) de savoir comment se structure actuellement le cycle du phosphore, et comment l’utilisation de cette ressource pourrait être optimisée. Pour ces raisons, les flux de phosphore en Suisse pour l’année 2006 ont été quantifiés, et validés dans le cadre d’un modèle d’analyse des flux des matières. Fig. 4: Flux de phosphore en Suisse 13 La Suisse est une importatrice nette de phosphore. Chaque année, elle importe quelque 16 500 tonnes de phosphore et en exporte environ 4 000 tonnes. Les im portations sont destinées à 90 % à l’agriculture. En revanche, les exportations sont principalement le fait de la part de phosphore qui finit dans les cours d’eaux s’écoulant vers l’étranger. Elles tiennent encore à la quantité de sous-produits ani maux acheminés dans des pays tiers. La plus forte croissance du stock dans l’ensemble du système est enregistrée par le secteur du traitement des déchets, avec une hausse de 9000 t P/an. Du point de vue de l’économie des ressources, la gestion du phosphore en Suisse n’est pas optimale et devrait donc être améliorée. Parmi les possibilités d’action existantes, la récupération du phosphore dans les déchets riches en phosphore (p. ex. boues d’épuration, farines animales et poudre d’os) arrive au premier plan. A cet égard, certains aspects importants doivent être pris en considération: les aspects écologiques, l’adhésion de la population et de la sphère politique, la mise en œuvre technique et logistique, et la viabilité écono mique des mesures proposées. L’OTD actuelle ne contient aucune exigence concernant la récupération du phos Situation phore. La révision de l’ordonnance vise donc à inclure des dispositions concernant juridique et les déchets riches en phosphore (cf. exemples précités). Ce faisant, l’un des points proposition de essentiels à prendre en considération est le rendement du procédé de récupéra réglementation tion. Si le phosphore récupéré doit pouvoir être utilisé comme engrais, il convien dra de définir une exigence en termes de disponibilité pour les plantes de cette substance. Il existe à ce jour sur le marché plusieurs procédés dont le rendement n’est pas encore optimal. D’autres procédés n’ont, quant à eux, pas encore passé le cap du projet pilote ou se trouvent encore en phase de développement (consul ter le numéro 29/09 de la série Connaissance de l’environnement de l’OFEV). C’est pourquoi l’OTD devrait contraindre les détenteurs de déchets riches en phos phore, après une période transitoire de quelques années, à récupérer le phosphore dans ces déchets ou à concevoir leur élimination de façon à permettre une récupé ration du phosphore ultérieurement. Dans ce dernier cas de figure, on entend que les déchets doivent subir un traitement thermique dans une installation de monoincinération; les cendres qui en résultent doivent être stockées provisoirement sur un site dédié (ou dans un compartiment séparé dans une décharge contrôlée) jus qu’à ce qu’on sache en récupérer le phosphore. La révision de l’OTD sera égale ment l’occasion de vérifier les mécanismes de financement qui doivent au moins pouvoir soutenir initialement la construction d’installations de récupération du phosphore. Différents modèles de financement sont envisageables (taxe d’élimina tion anticipée sur les déchets riches en phosphore, taxe sur les engrais minéraux, etc.). La démarche adoptée permet de préserver les ressources en phosphore, de dimi- Avantages nuer le stock de phosphore issu de secteur du traitement des déchets et de réduire la quantité d’engrais minéraux importés. Par là même, il est possible d’atténuer la situation de dépendance et d’économiser l’espace utilisé dans les décharges con trôlées. Comme bien des débats l’ont prouvé, la récupération du phosphore fait l’unanimité parmi les acteurs consultés. Une élimination directe des déchets riches en phosphore dans les cimenteries ou Inconvénients les usines d’incinération des ordures ménagères (UIOM) sans aucun traitement préalable n’est plus possible. Il reste à bâtir toute une infrastructure logistique, en effectuant les investissements qui s’imposent. En Suisse, il existe d’ores et déjà quatorze installations de mono-incinération des boues d’épuration. 14 4.6 Résidus d’incinération La Suisse a derrière elle une longue tradition en matière d’incinération des dé Point de la chets. Ce type de traitement des déchets a reçu très tôt le soutien des autorités, en situation raison du manque de sites pouvant accueillir des décharges, et des mauvaises expériences vécues avec la mise en décharge directe de déchets combustibles non triés. Alors qu’initialement l’attention s’est surtout focalisée sur l’optimisation des processus d’incinération, elle se concentre depuis quelques années davantage sur le traitement des résidus. En effet, tant l’amélioration de leurs conditions de stockage que l’extraction des matières premières qu’ils contiennent apportent de grands avantages aux plans écologique et économique. Les résidus issus des UIOM représentent l’un des flux de déchets les plus importants en Suisse. Les déchets combustibles non valorisables font, à ce jour, l’objet d’un traitement ther mique dans 30 UIOM. Les technologies les plus modernes équipent ces UIOM afin de réduire les émissions de polluants à un niveau minime et d’assurer l’efficacité du processus. En Suisse, il en résulte chaque année quelque 800 000 tonnes de mâchefers et 80 000 tonnes de cendres volantes, qui doivent être éliminées dans le respect de l’environnement. Parallèlement à cela doivent également être élimi nés des mâchefers et des cendres volantes produits par des usines d’incinération pour déchets spéciaux (UIDS), des cendres de bois de différentes qualités et des cendres de boues d’épuration issues des installations de mono-incinération – pour ne citer que les principaux flux de déchets. L’OTD en vigueur, en particulier son annexe 1, contient des dispositions concrètes Situation concernant la mise en décharge des résidus d’incinération. La modification appor juridique et tée à l’OTD en 2010 avait permis de définir le déferraillage des mâchefers issus proposition de des UIOM et d’établir des valeurs limites conformes à l’état actuel de la technique réglementation en Suisse. Aucune exigence n’a été formulée concernant la récupération de ma tières premières dans les cendres volantes issues des UIOM. Mis au point en Suisse, le «lavage acide» des cendres volantes permet de récupérer les métaux lourds, qui peuvent ensuite être valorisés. (Le mercure constitue néanmoins une exception; en effet, bien qu’il puisse être récupéré, la faible demande qu’il suscite ne permet pas de le valoriser.) Ce procédé, ainsi que d’autres, permettent de récu pérer des matières premières, mais également de dépolluer les cendres volantes restantes. L’OTD ne contient pas à ce jour d’exigences quant à la conformité vis-à vis de l’état de la technique. Directement liée à la mise en décharge des cendres volantes, la question des dioxines et des furanes doit elle aussi être débattue. Les dioxines produites lors de l’incinération aboutissaient jusqu’à maintenant avec les cendres volantes traitées ou solidifiées dans des décharges contrôlées pour résidus stabilisés ou dans des décharges contrôlées bioactives. Entretemps, l’Union européenne (UE) a défini dans sa législation une valeur limite de concentration en dioxines pour les déchets entreposés en surface. Dans le cadre de la révision de l’OTD, il conviendra de dis cuter de la définition d’une valeur limite de concentration en dioxines pour les dé charges. L’OFEV a entretemps fait réaliser des mesures des teneurs en dioxines des cendres volantes dans toutes les UIOM de Suisse, afin d’obtenir une image claire de la situation. D’autres réglementations sont également nécessaires con cernant les cendres de boues d’épuration (cf. chap. 4.4.). Une combustion com plète dans une installation thermique mène à des concentrations très faibles en COT et COD dans les résidus, ce qui a ensuite un effet positif sur le comportement à long terme des résidus stockés en décharge. Par conséquent, la révision de l'OTD donnera un poids accru à la qualité de la combustion. 15 En étoffant les dispositions existantes concernant les résidus d’incinération, il sera Avantages possible de définir l’état actuel de la technique et de le mettre à jour simplement et à intervalles réguliers. Contribuant à harmoniser l’application de l’ordonnance, cette démarche constitue une grande avancée en matière de gestion des res sources. Ces réglementations exigeront de certains exploitants d’installations qu’ils réalisent Inconvénients des investissements. 4.7 RBA Les résidus de broyage des automobiles (RBA) contiennent essentiellement des Point de la matières plastiques, des textiles, du caoutchouc, des particules de peinture, du situation verre et des métaux recyclables. On ne dispose de longue date que de solutions provisoires peu satisfaisantes pour assurer l’élimination des quelque 60 000 tonnes de déchets produites chaque année. En effet, l’incinération dans des UIOM ou des UIDS ne permet pas de récupérer les métaux, ni d’obtenir des mâchefers inertes. En outre, les UIOM suisses renâclent à prendre en charge les RBA (environ 25 000 tonnes par an), car ces derniers sont à l’origine de problèmes techniques s’ils sont mélangés à raison de plus de 10 % de la quantité totale de déchets inci nérés. Si l’élimination des RBA dans les UIOM est en principe autorisée, il n’en reste pas moins que plus de la moitié des RBA sont exportés, en partie vers des pays lointains, pour y être éliminés (p. ex. en Finlande). Différents procédés d’extraction des matières valorisables des RBA existent ou sont en cours de déve loppement dans le monde. En principe, les métaux contenu dans les RBA doivent être extraits et recyclés. Le procédé utilisé doit correspondre à l’état de la tech nique et être économiquement rentable. La fraction combustible des RBA doit être incinérée et l’énergie ainsi produite utilisée. Une proposition de réglementation a été élaborée en collaboration avec les profes sionnels de la branche et les cantons pour un traitement thermique des RBA per mettant une récupération intéressante des matières valorisables. Situation juridique et proposition de réglementation Avant de procéder au traitement thermique, les composants métalliques (> 20 mm) doivent, dans la mesure du possible, être séparés des RBA. Les particules métal liques (> 2 mm) doivent ensuite être retirées des mâchefers (comme pour les mâ chefers issus des UIOM). Les métaux lourds volatiles doivent être séparés des cendres volantes. La part représentée par les RBA parmi les déchets incinérés dans les UIOM doit être limitée (p. ex. à 10 %). L’installation nécessaire à la mise en œuvre du procédé proposé doit respecter les exigences de l’ordonnance sur la protection de l’air (OPair). Les UIOM suisses disposent aujourd’hui, et disposeront encore à l’avenir, de lé gères surcapacités, et pourraient donc éliminer l’essentiel des RBA en Suisse. Avantages Si les RBA sont éliminés dans les UIOM ou dans les UIDS, la mise au point de Inconvénients nouveaux procédés thermiques et leur mise en œuvre en Suisse ne seront pas encouragées. Les réglementations strictes relatives aux RBA s’appliquent aussi aux installations de traitement sises à l’étranger lorsqu’elles acceptent ce type de déchets en provenance de Suisse, ce qui complique leur exportation. 16 4.8 Mâchefers de fours à arc Les mâchefers de fours à arc (EOS, de l’allemand « Elektroofenschlacke ») sont Point de la des sous-produits de la fabrication de l’acier générés à des températures de fusion situation élevées, permettant de fixer de grandes quantités de polluants (les EOS présen tent un excellent comportement de lixiviation). Jusqu’en 2010, les EOS, qui sont principalement produits, et donc éliminés, dans les trois cantons de Berne, de Lu cerne et de Soleure, étaient classés parmi les matériaux inertes (seules les exi gences du test de lixiviation étaient respectées). Or, depuis l'entrée en vigueur, avec la révision de l’OTD du 1er janvier 2010, des nouvelles dispositions appli cables aux matériaux inertes, les EOS ne peuvent plus être éliminés comme maté riaux inertes, ce qui entraîne des frais supplémentaires considérables pour les deux aciéries concernées. Les professionnels de la branche souhaitent que les EOS soient éliminés dans l’industrie du bâtiment suisse, car ces résidus présentent d’excellentes propriétés techniques pour la construction. A cette fin, ils ont établi un état des lieux complet à l’attention de l’OFEV et des trois cantons mentionnés pré cédemment. Il convient désormais de vérifier ces données afin de décider de la façon dont les EOS doivent être éliminés. Etant donné que des matériaux d’excavation non pollués (et même du gravier) sont stockés en Suisse dans des décharges contrôlées, l’élimination des EOS sous forme de produits de construc tion doit faire l’objet d’une analyse critique. En effet, à ce jour, on ne manque pas de déchets non pollués recyclables dans le secteur du bâtiment. La législation actuelle ne contient aucune réglementation concrète concernant les Situation EOS. Il convient désormais de vérifier si ces derniers sont valorisables et selon juridique et quelles modalités. Si tel n’est pas le cas, il s’agit de déterminer dans quel type de proposition de décharge ils doivent être stockés. réglementation En définissant des dispositions applicables à l’élimination des EOS dans le cadre Avantages de la révision de l’OTD, il est possible d’harmoniser l’application de l’ordonnance dans ce domaine. En outre, on garantit que l’élimination est conforme à l’état ac tuel de la technique et on assure à la branche une plus grande sécurité juridique. Relevons que de nouvelles réglementations homogènes concernant l’élimination Inconvénients des EOS peuvent avoir certaines répercussions en termes de coûts pour la bran che. 4.9 Plans cantonaux de gestion des déchets L’OTD en vigueur prévoit que chaque canton établisse un plan de gestion des dé Point de la chets et procède périodiquement à sa mise à jour. L’élaboration de ce plan consti situation tue aujourd’hui une tâche énorme, car de nombreux déchets sont exportés ou im portés d’un canton à l’autre. Les frontières des cantons ne reflètent plus depuis longtemps la réalité des espaces économiques. En outre, il est aujourd’hui difficile d’identifier des sites aptes à recevoir des installations de traitement des déchets satisfaisant à toutes les exigences, tant du point de vue de l’aménagement du terri toire que de celui de la législation environnementale. Le besoin en matière d‘instal lations de traitement des déchets est particulièrement difficile à évaluer, compte tenu de la nature très fluctuante des déchets. Même si l’art. 31a LPE prévoit que les cantons limitrophes collaborent à la planification de la gestion des déchets, chacun établit en fin de compte son propre plan de gestion. 17 Dans la section consacrée à la planification, l’OTD en vigueur établit la liste de tous Situation les éléments que doit englober le plan de gestion des déchets à soumettre à la juridique et Confédération. Lors de la révision de l’OTD, il s’agit d’examiner ces exigences et proposition de de les adapter aux tâches et aux contextes présents et futurs. Il convient égale- réglementation ment de vérifier si l’OTD permet réellement aux cantons de collaborer et si le con cept de région de gestion des déchets doit être instauré. Pour en savoir plus sur la collecte et la gestion des données nécessaires, on pourra également consulter le chapitre consacré à l’élaboration de rapports. L’examen des dispositions actuelles et leur éventuel amendement permettront de Avantages faire en sorte que la future OTD réponde aux exigences inhérentes à la gestion actuelle et à venir des déchets. Les cantons doivent se coordonner dans le cadre de l’élaboration des plans de Inconvénients gestion des déchets. Pour ce faire, il y a lieu de consacrer des ressources à l’organisation. 4.10 Coordination des capacités des installations Aujourd’hui en Suisse, seules les capacités des UIOM sont coordonnées en colla- Point de la boration avec la Confédération. S’agissant des décharges contrôlées, des cen situation trales de chauffage au bois ainsi que des installations de traitement des déchets de chantier, de production de biogaz ou de compostage, on constate une absence partielle ou totale de coordination au niveau des capacités et des infrastructures. Cette situation engendre localement des surcapacités, générant parfois d’impor tants transports pour acheminer les déchets vers les installations offrant les prix les plus bas. On court également le risque de voir des déchets aboutir dans les instal lations de traitement inadaptées et contaminer ainsi les filières de valorisation. Selon l’art. 31a LPE, les cantons doivent collaborer en vue d’éviter les surcapacités Situation dans les installations de traitement des déchets. Dans ce cadre, ils pourraient – ou juridique et devraient – également coordonner les capacités des installations, ce qui n’est ce- proposition de pendant généralement pas encore le cas à l’échelon intercantonal. Il convient donc réglementation de vérifier s'il faut concrétiser cette obligation dans l’OTD et prévoir d’impliquer la Confédération dans le processus de coordination. En outre, certaines réglementa tions relatives à l’aménagement du territoire (notamment concernant les installa tions agricoles de production de biogaz) compliquent toute tentative de coordina tion des capacités des installations. Une révision de l’OTD en ce sens contribue à réduire, voire à supprimer les surca- Avantages pacités (ou les sous-capacités) dans le secteur des installations de traitement des déchets. Cela permet de réduire les transports de déchets et de mettre tous les exploitants d’installation sur un pied d’égalité. Les nouvelles dispositions concrètes portant sur la coordination des capacités in- Inconvénients terfèrent en partie avec les règles du libre marché. 4.11 Elaboration de rapports Conformément à l’OTD et à la LPE, les cantons ont d’ores et déjà l’obligation Point de la d’établir des rapports à l’attention de la Confédération dans différents domaines. situation Les cantons s’acquittent de cette tâche de manière très hétérogène, et la Confédé 18 ration n’a, à ce jour, pas encore donné d’instructions concrètes quant à la façon dont ces rapports doivent être élaborés. Ainsi, comme en témoignent les statis tiques des déchets, de grandes divergences existent dans les méthodes de saisie adoptées, les indicateurs utilisés, et les objectifs poursuivis par les cantons ainsi que les branches professionnelles. En vertu de l’OTD en vigueur, les cantons sont tenus d'établir un inventaire des déchets en distinguant par type de déchet, par commune, par installation de traitement et par type de traitement. Selon l’art. 31 LPE, ils sont également tenus d’élaborer un plan de gestion des déchets conformément aux prescriptions de l'OTD. Cette exigence suppose qu'ils connais sent les entreprises d’élimination concernées ainsi que leurs flux de déchets. De plus en plus de cantons envisagent la planification de la gestion des déchets comme un processus évolutif, leur offrant la flexibilité nécessaire pour ajuster rapi dement le plan de gestion des déchets aux contraintes existantes. Certains d’entre eux établissent un schéma des flux de marchandises permettant d’identifier les principaux flux de déchets et leurs corrélations et ainsi, de maîtriser la formation des stocks. La situation actuelle est similaire dans d’autres secteurs de la gestion des déchets. C’est pourquoi l’OFEV et la Conférence suisse des chefs de services et offices cantonaux de protection de l'environnement (CCE) ont d’ores et déjà lancé le projet « DARWIS »1 dans l’optique de mettre en place une base de données de gestion des déchets et des ressources en Suisse. Ce projet vise un triple objectif: rassem bler toutes les données disponibles en Suisse autour de ce thème, instaurer un système d’assurance de la qualité des données et de leur mise à disposition, ainsi qu’uniformiser les données retenues. Il convient en outre de s’assurer que la ges tion à venir des données satisfera également aux exigences du Réseau suisse d’observation de l’environnement (RSO). Grâce aux prescriptions concrètes de l'OTD, la réalisation de ce projet gagnera en simplicité et en homogénéité. L’OTD en vigueur réglemente l’élaboration de rapports dans certains domaines de la gestion des déchets en stipulant qu’une « copie doit être communiquée » ou que les cantons doivent « soumettre leur plan de gestion des déchets au départe ment ». Du fait de cette formulation, des documents de nature et de qualité très variables sont remis à la Confédération. En effet, il n’existe aucune prescription concrète établissant quelles données doivent être fournies et quelle doit être la qualité desdites données. La révision de l’OTD doit donc permettre de définir les exigences minimales requises en termes de contenu et de qualité concernant les données et les indicateurs indispensables à l’élaboration des rapports. Les fournis seurs de prestations d’élimination de déchets devront en démontrer la qualité éco logique, au moyen d'indicateurs ou de chiffres-clés présentés régulièrement aux autorités compétentes. Situation juridique et proposition de réglementation De plus en plus de cantons se regroupent au sein d'entités régionales pour colla- Avantages borer notamment à la planification de la gestion des déchets. Il est évident que l'uniformisation de la collecte des données, aussi bien en termes de qualité qu’au regard des données retenues, leur permet de réaliser des économies de temps importantes et allège considérablement la charge de travail. En posant des exi gences concrètes concernant la qualité, la mise à disposition et la sélection des données, et en instaurant une base de données commune pour la Confédération et les cantons, on évite que les enquêtes redondantes par différents organismes. Il convient néanmoins de définir qui détient la propriété des données et qui bénéficie de quel type d’accès à ces dernières. Certaines questions concernant la sécurité des données restent encore à éclaircir. 1 De l’allemand «Datenbank Abfall- und Ressourcenwirtschaft Schweiz» 19 La Confédération et les cantons doivent convenir ensemble d’une liste minimale de Inconvénients données et d’indicateurs essentiels. Ils doivent également définir la qualité et les modalités de mise à disposition de ces données. Cette démarche peut susciter d’importants débats et de longues négociations en vue de trouver des compromis. 4.12 Production d’énergie par les installations de traitement des dé chets Globalement, la question de l’énergie en rapport avec les installations de traite Point de la ment des déchets n’a cessé de prendre de l’ampleur. Pour les installations de trai situation tement thermique, le thème de la production d’énergie revêt une grande impor tance. En revanche, pour les autres types d’installations, c’est la consommation d’énergie qui est généralement une préoccupation de premier plan. Les installa tions de traitement des déchets devraient exploiter de manière optimale l’énergie disponible. La consommation d’énergie a un impact majeur sur l’écobilan et l’éco efficacité d’une filière d’élimination. Elle devrait donc être déterminée de manière circonstanciée, et le cas échéant optimisée. Les UIOM suisses incinèrent chaque année près de 3,5 millions de tonnes de dé chets. La quantité de déchets incinérés est restée relativement stable au cours des dernières années, alors que la quantité de déchets urbains recyclés a doublé au cours des 20 dernières années. D'importantes quantités d'énergie sont libérées lors de l’incinération des déchets, et le pouvoir calorifique de ces derniers équivaut aujourd’hui à peu près à celui du bois. La quasi-totalité des UIOM exploitent à ce jour l'énergie dégagée pour la production d’électricité, mais également pour le chauffage à distance – du moins partout où cela est possible. Le rendement des installations est néanmoins extrêmement variable, et beaucoup d’entre elles dispo sent d’un potentiel d’amélioration. Les UIOM fournissent actuellement près de 1800 GWh d’électricité au réseau suisse (ce qui représente environ 2,5 % de la consommation d’électricité en Suisse). L’alimentation en chaleur s’élève quant à elle à près de 3000 GWh. Près de la moitié de l’énergie des UIOM provient de la biomasse des déchets − et constitue donc une énergie renouvelable, soit plus de 900 GWh d’électricité. Elle représente (si l’on exclut l’énergie hydraulique) plus de 80 % de la production d’électricité issue des énergies renouvelables. Mieux exploi ter l’énergie dans les UIOM est en parfaite adéquation avec la politique climatique et la future loi sur le CO2. Pour mesurer le rendement des UIOM, on peut recourir aux méthodes suivantes: Prise en compte du taux d’utilisation énergétique global conformément à la version de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie envoyée en consul tation (OEne, RS 730.01, Appendice 1.5, ch. 3.3.). Avantages: - Adéquation avec les autres ordonnances au niveau fédéral - Bases de calcul simples Inconvénients: - Divergence vis-à-vis de la réglementation européenne (notion de rende ment énergétique) - Représentation graphique à deux paramètres (électricité et chaleur) Prise en compte du taux d’utilisation énergétique global déterminé sur la base du rendement énergétique Avantages: - Adéquation avec les réglementations européennes (les installations dotées 20 d’un rendement énergétique > 0,65 sont considérées comme des installa tions de production d’énergie et non plus comme des installations de trai tement des déchets) - Rendement énergétique exprimé par une seule valeur, tenant compte aussi bien de la production d’électricité que de la production de chaleur (la pondé ration plus élevée de l’énergie électrique est prise en compte dans la repré sentation graphique de l’OEne au travers de l’inclinaison de la droite) Inconvénients: - Calcul plus exigeant, car davantage de paramètres doivent être pris en compte Pour les installations de traitement des déchets telles que les installations de mé thanisation, les installations de traitement des déchets de bois, ou encore les sta tions d’épuration des eaux usées, les réflexions approfondies concernant l’optimi sation de l’exploitation de l’énergie n’ont pas encore abouti. L’OTD en vigueur pose des exigences uniquement quant à l’exploitation de la cha Situation leur issue de l’incinération dans les UIOM. Elle ne fixe aucune valeur quantitative juridique et concernant le rendement énergétique, et ne contient aucune disposition applicable proposition de aux autres installations de traitement des déchets – des lacunes que l’amende réglementation ment de l’OTD vise à combler. En effet, le nouveau texte doit permettre d'établir des prescriptions contraignantes en matière d’optimisation de l’exploitation de l’énergie issue des UIOM et d’autres installations de traitement thermique des dé chets (centrales à bois incinérant du bois usagé ou des résidus de bois, installa tions de production de biogaz, etc.). Les installations neuves, ou notablement agrandies ou rénovées, doivent pouvoir justifier d’un rendement énergétique global minimum. En établissant des prescriptions contraignantes pour l’optimisation de l’exploitation Avantages de l’énergie issue des UIOM et d’autres installations de traitement thermique des déchets, une nouvelle étape est franchie vers une gestion des déchets respectant les principes du développement durable. Elle jette les bases d’une véritable poli tique de gestion des ressources. Certains propriétaires d’installations de traitement des déchets doivent rééquiper Inconvénients ou rénover leurs installations, ce qui suppose parfois des investissements considé rables. Certaines filières d’élimination existant à l’heure actuelle ne sont plus auto risées en raison de leur mauvais bilan énergétique. 4.13 Installations de traitement prenant en charge les déchets biodé gradables Ces dernières années, l’élimination des déchets biodégradables (déchets verts, Point de la restes de cuisine, résidus de bois, bois usagé, boues d’épuration, déchets des res situation taurants, sous-produits animaux) est sans doute le domaine qui a le plus évolué. En effet, la demande en énergies renouvelables et les incitations financières desti nées à la susciter ont fait des déchets biodégradables des matières premières très convoitées. Cette situation a ainsi donné naissance à une véritable bataille autour de ces déchets. Dans bien des cas, les installations ont été conçues en premier lieu pour produire de l’énergie, et non pour recycler des déchets (valorisation matière). Relevons à ce propos que la production d’énergie constitue également une valorisation – et donc 21 une élimination – des déchets, si ces derniers sont utilisés comme substituts de matières premières. Cependant, les exploitants pensent souvent que la législation relative aux déchets ne s’applique pas à la production d’énergie. Ainsi, la disponibi lité des déchets biodégradables est trop peu prise en considération, et on court donc le risque de voir les installations traiter des déchets inadéquats, souvent con taminés. Les résidus du traitement étant ensuite souvent utilisés comme engrais, les polluants pénètrent alors dans la chaîne alimentaire ou contaminent les sols. Une multitude de nouveaux procédés de traitement et d’élimination ont en outre été mis au point, et l’OTD en vigueur ne contient aucune disposition spécifique à leur égard. En conséquence, seules les prescriptions générales sont applicables. Le texte actuel de l’ordonnance intègre le principe selon lequel les cantons doivent encourager la valorisation des déchets compostables par les particuliers euxmêmes. Lorsque ces déchets ne peuvent pas être valorisés ainsi, les cantons veil lent, à ce que ceux-ci soient dans la mesure du possible collectés séparément et valorisés.. L’ordonnance contient également des prescriptions concernant le site, l’aménagement, l’exploitation et la surveillance des installations de compostage. Elle ne contient en revanche aucune disposition spécifique s’agissant de la valori sation des déchets biodégradables, ni quelque exigence que ce soit applicable aux installations de méthanisation. Cette situation entraîne donc une inégalité de trai tement entre les différentes installations qui prennent en charge des déchets bio dégradables. On trouve d’autres dispositions applicables à l’élimination des dé chets biodégradables dans l’ordonnance du 23 juin 2004 concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA, RS 916.441.22) et dans l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD, RS 814.610). En outre, des prescriptions concernant le recyclage des déchets biodégradables en engrais figu rent dans l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux pro duits chimiques (ORRChim, RS 814.81) et dans l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur la mise en circulation des engrais (OEng, RS 916.171). Le traitement de dé chets biodégradables requiert un degré de vigilance élevé, car les contraintes en matières d’hygiène, d’émissions de gaz à effet de serre, de protection des eaux et de gestion des résidus de traitement sont importantes. Ainsi, les exploitants d’in stallations doivent démontrer qu’il disposent de personnel suffisamment qualifié. Dans un souci de clarté, de nombreux cantons ont entretemps instauré des aides à l’exécution cantonales portant sur l’élimination des déchets biodégradables. Situation juridique et proposition de réglementation La révision de l’OTD vise à fixer les exigences requises des installations traitant les déchets biodégradables au plan de la protection de l’environnement (installations de méthanisation, de compostage, digesteurs des stations d’épuration des eaux usées [STEP], etc.). Les nouvelles dispositions englobent notamment des exi gences portant sur les polluants contenus dans les matières entrantes, et si néces saire dans les matières sortantes. Elles concernent encore les caractéristiques du site, la conformité de l’exploitation avec l’état actuel de la technique et le contrôle des autorités. Des exigences concernant l’exploitation des matières ou l’exploi tation énergétique des déchets biodégradables doivent également être instaurées. En dotant l'OTD de dispositions adéquates en matière de gestion des déchets bio- Avantages dégradables, la Confédération se donne les moyens d’établir des standards de protection de l’environnement dans ce domaine. Ce faisant, elle promeut une ap plication uniforme des réglementations dans les cantons, favorisant l’égalité juri dique et garantissant la sécurité du droit. Cette démarche permet également de mieux s’assurer que seuls les déchets adéquats parviennent dans ces installations, et que davantage d’attention sera prêtée à la disponibilité effective de ces déchets. 22 Certaines installations existantes devront être rééquipées pour être en conformité Inconvénients avec l’état actuel de la technique, et leur rentabilité devra être contrôlée. Certains projets d’installations pourront ne pas voir le jour en raison du durcissement des exigences en la matière. 4.14 Décharges contrôlées L’analyse de l’efficacité de la politique fédérale en matière de déchets a révélé qu’il Point de la subsistait encore dans les 222 décharges contrôlées (exception faite des dé- situation charges contrôlées pour matériaux inertes réservées aux matériaux d’excavation non pollués) un potentiel d’amélioration important concernant les réglementations légales et leur application par les autorités d’exécution. Les modifications de l’OTD réalisées en 2009 et 2010 ont permis de définir de facto cinq types de décharges contrôlées. Pour chacun d’entre eux, l’OTD fixe les dispositions applicables au site, à l’aménagement et à l’exploitation en imposant des minima techniques et des exi gences relatives aux déchets devant y être stockés. Dans presque toutes ces dis positions, certains points peuvent être améliorés, sauf dans le cas des exigences qualitatives posées aux déchets admissibles dans chacun de ces types de dé charges (révision partielle de l’OTD de 2010). On peut envisager à cet égard tout au plus quelques modifications mineures. S’agissant de la gestion des décharges après leur fermeture, il n’existe à l’heure actuelle – ni dans l’ordonnance, ni dans les aides à l’exécution – aucune disposi tion concrète quant à la garantie financière assurant la couverture des frais résul tant d’interventions ultérieures, et ce, bien que l’art. 32b LPE (RS 814.01) habilite le Conseil fédéral à en instaurer. En l’absence de réglementation au niveau fédé ral, les cantons ont défini leurs propres exigences en la matière, entraînant une application très hétérogène de la législation. Cette garantie devra à l’avenir couvrir au maximum les 50 années suivant la fermeture d’une décharge contrôlée. Comme le prévoit déjà l’OTD en vigueur, les atteintes à l’environnement causées par les décharges contrôlées existantes devront être évaluées dès l’entrée en vi gueur des nouvelles réglementations applicables à ces sites. Une décharge contrô lée pourra continuer à être exploitée à condition qu’elle ne soit actuellement à l’origine d’aucune atteinte nuisible ou incommodante, et que les interventions ulté rieures sur la décharge puissent être achevées au plus tard 50 ans après la ferme ture de cette dernière. Dans le cas contraire, les mesures techniques nécessaires pour atteindre ces objectifs devront être prises avant qu’une nouvelle autorisation d’exploiter puisse être accordée. L’essentiel des tâches concernées (de la planification à la réalisation des interven tions ultérieures en passant par l’aménagement, l’exploitation et la fermeture défini tive) est du ressort des cantons. Il revient à la Confédération de surveiller la bonne exécution de ces tâches, en soutenant à l’avenir davantage les cantons. Pour ce faire, elle devra mettre en place un dispositif de contrôle systématique de ces sites, en définissant les objectifs à atteindre et les éléments de contrôle à utiliser; elle devra encore évaluer et mettre au point la combinaison d'outils adéquats. Ce dis positif comprend une composante stratégique et une composante fonctionnelle: la première constitue pour la Confédération un instrument de suivi important dans le cadre d’un cycle de gestion fermé. La seconde fournit les bases décisionnelles né cessaires au contrôle stratégique; elle aide encore les cantons à mettre en œuvre les réglementations applicables aux décharges contrôlées. Dans ce contexte, l’OTD doit définir les exigences minimales requises concernant le contrôle des dé charges. 23 Toujours dans le domaine des décharges contrôlées, d’autres ajustements impor tants sont à l’ordre du jour concernant les exigences applicables au site, à la taille des décharges, aux autorisations, à la planification et à la fermeture définitive de ces sites. Pour la fraction de déchets la plus importante en termes de quantité stockée, à savoir les mâchefers issus des UIOM (75 %), on observe déjà des pé nuries de capacités au niveau régional. Compte tenu de la réduction importante des teneurs en polluants obtenue ces dernières années, il convient donc d’envisa ger un allègement des exigences portant sur le site. La fermeture définitive de dé charges contrôlées requiert également d’instaurer des réglementations complé mentaires. Le texte actuel de l’OTD contient des dispositions relativement nombreuses et dé Situation taillées concernant les décharges contrôlées. L’évaluation révèle cependant juridique et qu’elles peuvent être notablement améliorées. Aujourd’hui comme demain, il s’agit proposition de de continuer à limiter le plus possible l’émission de polluants dans l’environnement. réglementation Ainsi, les systèmes de traitement des déchets doivent produire soit des matières premières valorisables, soit des déchets stockables définitivement (c.-à-d. n’étant, à long terme, pas source d’atteintes nuisibles ou incommodantes pour l’environnement, et ce, sans que des mesures spécifiques ne doivent être prises). Les déchets arrivant aujourd’hui dans les décharges contrôlées pour y être stockés définitivement sont encore bien loin de satisfaire aux critères de qualité néces saires. Par conséquent, ces décharges ont encore du chemin à parcourir pour de venir de véritables sites de stockage définitif. En effet, les décharges contrôlées ne peuvent être considérées comme telles qu'à la condition qu’elles ne dégagent au cune émission nuisible ou incommodante à long terme sans pour cela que des mesures techniques (telles que le traitement des eaux de lixiviation) ne doivent être prises. Dans tous les cas, il est judicieux de réévaluer au moins toutes les décharges con trôlées pour résidus stabilisés et toutes les décharges contrôlées bioactives. Les cantons ont déjà réalisé ce travail jusqu’en 1996, sans que ne soient définis des procédures et des critères d’évaluation homogènes. Les réglementations appli cables aux interventions ultérieures et au contrôle, ainsi que les ajustements ponc tuels de l’OTD, doivent permettre d’améliorer considérablement la situation. L’harmonisation de l’exécution y contribuera également. Actuellement, on distingue trois types de décharges (décharges contrôlées pour matériaux inertes, décharges contrôlées bioactives et décharges contrôlées pour résidus stabilisés) ainsi que deux sous-catégories (compartiment pour mâchefers, décharge contrôlée pour matériaux inertes réservée aux matériaux d’excavation et aux déblais de perce ment non pollués). Dans l’OTD révisée, cinq types de décharges sont prévus: - les décharges contrôlées pour matériaux inertes, - les décharges contrôlées pour matériaux d’excavation non pollués, - les décharges contrôlées pour résidus stabilisés, - les décharges contrôlées bioactives, et - les décharges contrôlées pour mâchefers. Les adaptations de l'OTD en matière de décharges permettent de combler une Avantages lacune importante, et de franchir une nouvelle étape sur la voie d'une gestion des échets conforme au développement durable. En effet, l'optimistaion des disposi tions permettra d’harmoniser notablement la mise en œuvre de la législation rela tive aux décharges contrôlées – ce qui est justement demandé par les cantons et les professionnels de la branche. En outre, une réglementation claire concernant les garanties financières relatives aux interventions ultérieures facilite le calcul des 24 provisions; elle permet ainsi de bloquer globalement beaucoup moins de moyens financiers. Enfin, ces modifications contribuent à prévenir l’apparition future de sites contaminés. Hormis les dépenses découlant des interventions nécessaires pour rendre les dé charges contrôlées plus écologiques, on ne relève aucun inconvénient. 4.15 Inconvénients Elimination des déchets dans les cimenteries L’utilisation de déchets comme combustibles ou comme matières premières dans Point de la les cimenteries est régie depuis 1998 par la directive de l'OFEV sur l'élimination situation des déchets dans les cimenteries. Ce document contient des réflexions fondamen tales sur la nécessité d’acheminer les déchets vers des installations d’élimination adéquates. Les principes qu’il contient sont mis en œuvre sur la base d'un grand nombre de valeurs indicatives applicables dans des cas généraux et particuliers (teneurs en polluants admissibles des matières entrantes et sortantes). Ces va leurs ont dû être révisées à plusieurs reprises suite aux évolutions qu’a connues le marché des déchets. L’industrie du ciment et les cantons dans lesquels elle est implantée ont souhaité procéder à une refonte complète de la réglementation, et que celle-ci soit inscrite dans une ordonnance. Ainsi, la nouvelle OTD sera davantage centrée sur les ma tières sortantes que sur les matières entrantes des cimenteries. Le but est que ces dernières puissent conserver une certaine flexibilité dans l’acquisition sur le mar ché de combustibles et matières premières de substitution adéquats. Les évolu tions ci-après ont joué un rôle dans l’adoption de cette démarche: Pour différentes raisons, il est de plus en plus difficile pour l’industrie du ciment de se procurer les combustibles ou matières premières de substitution tradi tionnellement utilisés (p. ex. huiles usagées, solvants, boues d’épuration et fa rines animales). Elle doit donc rechercher d’autres déchets pour les remplacer. En vertu de la directive en vigueur, il est impossible d’utiliser des combustibles de substitution fabriqués à partir de fractions combustibles triées de déchets industriels et artisanaux. Pour que ces types des combustibles puissent être produits également en Suisse, les déchets nécessaires à cette fin doivent être soustraits au monopole des UIOM, ce que permettrait justement la mise en œuvre de la motion Schmid. Il conviendra parallèlement de s’assurer que ces combustibles de substitution ne pourront pas être exportés, en intégrant dans l'OMoD une disposition en ce sens. Le nombre croissant d’assainissements de sites contaminés réalisés entraîne une augmentation des quantités de déchets minéraux pollués. L’utilisation de ces déchets comme matières premières de substitution peut constituer une al ternative judicieuse à leur mise en décharge ou à d’autres types de traitement thermique. Il convient néanmoins de s’assurer que les polluants présents sur les sites contaminés n’entraînent pas une pollution non admissible des ma tières sortantes (effluents gazeux, clinker). Les dispositions applicables à l’élimination des déchets dans les cimenteries sont aujourd’hui régies par une aide à l’exécution émanant de l’OFEV dont le contenu a dû être adapté en permanence aux mutations touchant le marché des déchets. Or ces ajustements successifs ont considérablement compromis la clarté et l’intel ligibilité des textes. Définies dans l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protec tion de l’air (OPair, RS 814.318.142.1), les exigences en la matière doivent être donc révisées de manière à répondre au nouveau contexte actuel. 25 Situation juridique et proposition de réglementation La nouvelle réglementation doit bâtir un cadre légal solide répondant à un double objectif: d’une part, l’industrie du ciment doit bénéficier d’une certaine flexibilité sur le marché dans l’acquisition des combustibles et des matières premières de substi tution nécessaires; il s’agit par là de préserver les ressources traditionnelles. D’autre part, il convient de réduire au maximum la présence, dans les matériaux de construction et les effluents gazeux, de polluants issus des déchets. Les éléments cruciaux de la réglementation proposée sont les valeurs limites fixées pour les déchets utilisés comme matières premières, combustibles, additifs ou adjuvants de broyage pour la fabrication de ciment et de béton. Se fondant es sentiellement sur les systèmes de seuils déjà présents dans l’OTD, ces nouvelles valeurs laissent une marge de manœuvre bien plus importante à l'industrie du ci ment que la réglementation en vigueur. Cette démarche permet également d’instaurer une égalité de traitement vis-à-vis des autres acteurs de la valorisation des déchets. Par ailleurs, l’accent doit être mis davantage à l’avenir sur les ma tières sortantes. Parallèlement aux valeurs limites déterminées pour la teneur en polluants du clinker, certaines prescriptions en matière de protection de l'air seront alignées sur les exigences posées aux installations d'incinération des déchets. La mise en œuvre de la motion Schmid dans l’OTD permettra de fabriquer des combustibles de substitution issus des déchets industriels et artisanaux en Suisse ainsi que de les utiliser dans l’industrie du ciment. L’élimination de ces déchets devra néanmoins avoir lieu exclusivement sur le territoire suisse, à l’instar des dis positions applicables aux déchets urbains. L’interdiction d’exporter stipulée dans l’OMoD doit être précisée de telle façon que les déchets non triés provenant des industries, de l'artisanat, des entreprises de services et des administrations soient considérés comme des déchets produits en grandes quantités, dont l’exportation n’est, par principe, pas admise. Il est ainsi possible de s’assurer que les UIOM suisses ne perdront pas d’importantes quantités de déchets intéressants du point de vue énergétique. En outre, la sécurité de l’élimination des déchets de masse peut toujours être garantie. Cette démarche permet d'établir des réglementations homogènes et contrai Avantages gnantes pour l’ensemble des cimenteries. Grâce à l'exploitation de combustibles de substitution, l’industrie du ciment ne se limite pas à compenser la perte d’autres déchets à haut pouvoir énergétique qui vont à ses concurrents, mais elle accroit la consommation d'énergies renouvelables, améliorant ainsi son bilan de CO2. Enfin, l’alignement sur le système de valeurs limites de l’OTD applicable aux matériaux de construction secondaires permet d'éliminer les contradictions et les inégalités de traitement. Les flux de déchets sont orientés vers de nouvelles filières. Ainsi, les UIOM Inconvénients suisses perdent environ 200 000 tonnes de fractions de déchets pouvant être con vertis en combustibles de substitution, ce qui représente moins de 5 % de l’ensem ble des déchets éliminés par les UIOM. 4.16 Autres réglementations nécessaires Les réponses transmises par les différentes acteurs et l’état des lieux réalisé par l’OFEV ont permis d’identifier différents domaines nécessitant de nouvelles régle mentations, et qu’il convient d’étudier en détail: 26 Information, conseil et formation Les réglementations relatives à l’information, à la fourniture de conseils et à la formation dans le secteur de l’élimination de déchets doivent trouver une appli cation concrète. L’élimination des déchets est aujourd’hui d’une si grande com plexité à bien des égards qu’il est judicieux d’établir des indications détaillées concernant les informations à transmettre et les conseils à fournir. S’agissant de la formation, il apparaît nécessaire – au moins en ce qui concerne l’exploita tion d’installations de traitement des déchets – de formuler des exigences mi nimales et de requérir que le personnel concerné suive régulièrement des for mations continues. Définitions et concepts Les définitions et les concepts figurant dans l’OTD en vigueur doivent être ré examinés, et le cas échant, complétés. Etat de la technique Le concept d’état de la technique n’est pas juridiquement défini. Il évolue avec les progrès technologiques et scientifiques, ainsi qu’avec la conjoncture éco nomique. Il désigne un stade avancé du développement d'une technologie, dont l’efficacité a été démontrée dans la pratique ou dans le cadre d’essais, et qui est susceptible d’être appliquée à d’autres installations. La viabilité économique de cette technologie de pointe doit être garantie, la référence en la matière n’étant pas une installation spécifique, mais une installation moyenne et bien gérée de la branche industrielle considérée. Financement de l'élimination des déchets Il convient de vérifier les réglementations relatives au financement de l’élimi nation des déchets. Déchets boueux L’élimination des déchets boueux, dont le volume ne cesse de croître ces der niers temps (p. ex. boues de curage des dépotoirs de routes, boues issues de l’utilisation de jets et boues de forage) doit être soumise à des vérifications. Si nécessaire, des réglementations complémentaires pourront être instaurées. Ce type de déchets est difficile à traiter en raison de leur granulométrie et de leur teneur élevée en argiles. Leur mise en décharge entraîne quant à elle un cer tain nombre de difficultés techniques. Exigences concernant les sites des installations de traitement des dé chets Il convient d’examiner les exigences concernant les sites des installations de traitement des déchets, et plus particulièrement des décharges contrôlées pour mâchefers. A cet égard, il est nécessaire de débattre non seulement des carac téristiques géologiques que doivent présenter ces sites, mais également des paramètres chimiques que l’eau de lixiviation doit respecter. Installations de stockage provisoire Les installations de stockage provisoire sont des installations de traitement des déchets et doivent d’ores et déjà répondre à certaines conditions liées au site et à l’exploitation. Ces conditions doivent être vérifiées, et éventuellement, adap tées. 27 Evaluations des autorisations Des bases d’évaluation concrètes doivent être formulées concernant les autori sations, afin de parvenir à une meilleure harmonisation de l’exécution dans ce domaine. Décharges souterraines Il convient de vérifier dans quelles conditions on pourrait admettre des excep tions éventuelles à l'interdiction touchant les décharges bioactives souterraines. Perspectives de valorisation des matériaux d'excavation et des déblais de découverte et de percement non pollués L’aide à l’exécution en la matière définit différentes modalités de valorisation des matériaux d’excavation et des déblais de découverte et de percement. Il convient de vérifier s’il serait judicieux de les transposer dans l’ordonnance. Organe de contrôle indépendant chargé d'autoriser le traitement des dé chets biodégradables Un organe de contrôle indépendant doit être chargé de déterminer si des dé chets biodégradables se prêtent à différents procédés de traitement. 5 Conclusions Grâce aux modifications prévues et à celles encore débattues, l'OTD révisée de vrait répondre aux exigences suivantes: adéquation avec l'état actuel de la tech nique et prise en compte des transformations sociales, économiques et techniques survenues depuis son entrée en vigueur. Elle doit également ouvrir la voie à une gestion moderne des déchets, résolument tournée vers l’avenir. En donnant la priorité à une gestion des déchets axée sur le développement durable et partagée par tous, il est possible de continuer à améliorer l’élimination des déchets, et du même coup, de mieux gérer les ressources. 28 6 Index 1.1 Abréviations OTD LPE OMoD HAP ADN UIOM UIDS RBA EOS DARWIS RSO GWh OESPA OEne ORRChim STEP OEng OPair 1.2 Ordonnance sur le traitement des déchets Loi sur la protection de l’environnement Ordonnance sur les mouvements de déchets Hydrocarbures aromatiques polycycliques Acide désoxyribonucléique Usine d’incinération des ordures ménagères Usine d’incinération des déchets spéciaux Résidus de broyage des automobiles Mâchefers de fours électriques Base de données de gestion des déchets et des ressources en Suisse («Datenbank Abfall-und Ressourcenwirtschaft Schweiz») Réseau suisse d’observation de l’environnement Gigawatts-heures Ordonnance concernant l’élimination des sous-produits animaux Ordonnance sur l’énergie Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques Stations d’épuration des eaux usées Ordonnance sur la mise en circulation des engrais Ordonnance sur la protection de l'air Bibliographie OFEFP 1986: Lignes directrices pour la gestion des déchets en Suisse. Berne. Hanser C., Kuster J., Gessler R., Ehrler M. 2006: Utilisation des matières pre mières et élimination des déchets dans une optique durable. Bases pour l’élaboration de la future politique fédérale. Connaissance de l’environnement n° 612. Office fédéral de l’environnement (OFEV). Berne Hanser und Partner AG et Electrowatt-Ekono AG 2006: Evaluation der Abfallpo litik des Bundes. (« Evaluation de la politique de la Confédération en matière de déchets », résumé disponible en français). Ordonnance du 23 juin 2004 concernant l’élimination des sous-produits ani maux (OESPA, RS 916.441.22) Ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chi miques (ORRChim, RS 814.81) Ordonnance du 10 janvier 2001 sur la mise en circulation des engrais (OEng, RS 916.171) Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair, RS 814.318.142.1) Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie (OEne, RS 730.01) Binder C.R., de Baan L., Wittmer D. 2009: Phosphorflüsse in der Schweiz. Stand, Risiken und Handlungsoptionen. Abschlussbericht. (en allemand) Connaissance de l’environnement n° 0928. Office fédéral de l'environnement. Berne. Ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets (OTD, RS 814.600) Schmid-Sutter C. 2006: Pas de monopole sur le transport et l’élimination des déchets industriels (motion 06.3085) Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE, RS 814.01) 29