Faute lourde en matière de transport routier international de
Transcription
Faute lourde en matière de transport routier international de
Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr) Faute lourde en matière de transport routier international de marchandises Assurance transport AFFAIRES | Contrat - Responsabilité EUROPÉEN ET INTERNATIONAL | Transport Com. 16 oct. 2012, F-P+B, n° 11-10.071 Il est question dans cet arrêt du 16 octobre 2012 d’un transport de produits pharmaceutiques de France vers l’Angleterre. Au cours de la phase terrestre du transport – il s’agit d’un transport routier –, le chauffeur, préposé du transporteur substitué, a perdu le contrôle de son véhicule, lequel, en se renversant, a répandu la marchandise dans une rivière en contrebas. L’assureur du destinataire, ayant indemnisé ce dernier, a ensuite assigné en remboursement le transporteur. Pour la cour d’appel de Paris (contrairement aux premiers juges), le transporteur était en droit de se prévaloir du plafond de responsabilité institué par l’article 23 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR, en l’espèce applicable (sur le caractère d’ordre public de cette convention, V. Com. 30 juin 2009, n° 08-15.026, Bull. civ. IV, n° 91 ; D. 2009. AJ 1963, obs. X. Delpech ; RTD com. 2009. 802, obs. B. Bouloc ; Just. & cass. 2010. 489, rapp. A. Potocki ; RDC 2010. 715, note J.-B. Racine). En effet, selon elle, l’accident a pour cause la vitesse estimée excessive du camion sur une route rendue glissante par la pluie et le non-respect par le chauffeur de l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises après 22 heures. Ces circonstances caractérisent un défaut de maîtrise dû à une simple "négligence fautive" du chauffeur, laquelle n’est pas suffisante pour constituer une faute lourde, sans laquelle, en application de l’article 29 de la CMR, le plafond de responsabilité ne peut être écarté. Tel n’est pas la position de la Cour de cassation qui censure l’arrêt d’appel pour violation de la loi. Un tel comportement semble, en effet, correspondre à la définition donnée par la juridiction suprême de la faute lourde, qui repose, en droit interne comme en droit international, sur une approche subjective, fondée sur une analyse concrète du comportement du transporteur. Il s’agit, on le sait, de la « négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du transporteur à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il a acceptée » (Com. 27 févr. 2007, n° 05-17.265, D. 2007. AJ. 1013, obs. X. Delpech ; D. 2007. Pan. 1013, obs. H. Kenfack ; RTD com. 2007. 592, obs. B. Bouloc ; JCP E 2007. 1705, note A. Cathiard ; BTL 2007. 183). Puisque faute lourde il y a, le plafond de réparation institué par la CMR est donc écarté, mais l’indemnisation à la charge du transporteur doit cependant demeurer d’un montant raisonnable, puisque l’arrêt, rendu entre autres au visa de l’article 1150 du code civil, exige que seul le dommage prévisible donne lieu à réparation (pour une illustration récente d’un arrêt rendu en application de ce texte en matière de contrat de transport, V. Civ. 1re, 26 sept. 2012, n° 11-13.177, Dalloz actualité, 8 oct. 2012, obs. N. Kilgus ; D. 2012. Actu. 2305, obs. I. Gallmeister ). par Xavier Delpech