Lettre du cadre - Union Syndicale Solidaires SUD SDIS

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Lettre du cadre - Union Syndicale Solidaires SUD SDIS
Actualités statutaires
la lettre du cadre 1er septembre 2010
Jennifer Riffard, Juriste
Michael Verne, Avocat. Itinéraires Droit Public
Dialogue Social : quelles avancées pour la FPT ?
La loi du 5 juillet 2010 tend principalement à favoriser et renforcer le
dialogue social en élargissant son accès aux organisations syndicales et en
améliorant les dispositions régissant les organismes consultatifs. Retour sur
ses principales dispositions intéressant la fonction publique territoriale.
La loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et
comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique concrétise, au
terme d'une procédure accélérée, les accords de Bercy conclus le 2 juin 2008.
UNE RECONNAISSANCE ACCRUE DU RÔLE DES SYNDICATS
La loi élargit les domaines dans lesquels les organisations syndicales, disposant
d'au moins un siège dans les organismes consultatifs, peuvent participer à des
négociations : outre les questions relatives à l'évolution des rémunérations, et aux
conditions et à l'organisation du travail, les négociations peuvent désormais porter
sur les questions du pouvoir d'achat des agents publics, de l'organisation du
télétravail, du déroulement des carrières et de la promotion professionnelle, de la
formation professionnelle et continue, de l'action sociale et de la protection sociale
complémentaire, de l'hygiène, de la sécurité et de la santé au travail, de l'insertion
professionnelle des personnes handicapées, et de l’égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes1.
A compter du 31 décembre 2013 au plus tard, un accord, pour être valide, devra
être signé par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires ayant
recueilli au moins 50 % du nombre de voix lors des dernières élections
professionnelles organisées au niveau auquel l’accord est négocié.
La loi prévoit des dispositions transitoires,
en précisant, qu'avant le 31 décembre 2013 :
« La validité d'un accord est subordonnée au respect de l'une ou l'autre des
conditions suivantes :
1 ° II est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au
moins 50 % du nombre des voix:
2° II est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au total
au moins 20 % du nombre des voix et ne rencontre pas l'opposition d'une ou
plusieurs organisations syndicales parties prenantes à la négociation représentant
au total une majorité des voix »2.
La loi abandonne la notion d'organisation syndicale représentative. Désormais,
pourront se présenter aux élections professionnelles, les organisations syndicales
constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des
statuts, et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et
d'indépendance, ainsi que tout syndicat affilié à une union de syndicats répondant à
ces conditions3. Le mode de scrutin relatif aux élections professionnelles est
également modifie: le scrutin de liste à un tour remplace le scrutin de liste a deux
tours4.
En outre, la loi permet, par exception a l'interdiction de la nomination pour ordre,
de prononcer la promotion interne d'agents consacrant la totalité de leur service a
l'exercice d'un mandat syndical5, Elle prévoit également la prise en compte au titre
des acquis de l'expérience professionnelle, des compétences acquises dans
l'exercice d'un mandat syndical6.
CONSEIL COMMUN ET MODIFICATIONS POUR LES CTP
Le Conseil commun de la fonction publique est compose de représentants des
organisations syndicales de fonctionnaires, de représentants des administrations et
employeurs de l'Etat et de leurs établissements publics, et des représentants des
employeurs publics territoriaux et hospitaliers. Il est présidé par le ministre chargé
de la Fonction publique ou son représentant.
Le Conseil commun de la fonction publique est compétent pour connaître toute
question d'ordre général commune aux trois fonctions publiques. II se substitue aux
conseils supérieurs des trois fonctions publiques, lorsque sa consultation est
obligatoire, notamment pour les projets de loi ou d'ordonnance communs aux trois
fonctions publiques, et lorsqu'une disposition législative ou réglementaire le
prévoit, pour les projets de décret7 . Son avis ne pourra être rendu que lorsque l'avis
des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, des représentants
des employeurs publics territoriaux, et des représentants des employeurs publics
hospitaliers aura été recueilli.
Les comités techniques paritaires deviennent les comités techniques, ils demeurent
composés de représentants de la collectivité et du personnel. Toutefois, la loi
n'impose plus que ces représentants soient en nombre égal. En outre, et sauf
délibération contraire, seul l'avis des représentants du personnel doit
obligatoirement être recueilli pour que le comité rende son avis8. Enfin, et a l'instar
de l'extension des thèmes pouvant donner lieu à négociation avec les organisations
syndicales, les comités techniques seront consultés sur davantage de questions,
telles que la formation, l'insertion, la promotion de l'égalité professionnelle, et les
grandes orientations en matière de politique indemnitaire8.
DE NOUVELLES HYPOTHESES DE MUTUALISATION
Les lois des 27 décembre 199410 et 19 février 200711 avaient facilité la
mutualisation des comités techniques paritaires en permettant successivement, à
une collectivité territoriale et à un ou plusieurs de ses établissements publics, puis à
une communauté de communes, une communauté d'agglomération ou une
communauté urbaine et leurs communes adhérentes, de créer un comité technique
compétent pour tous leurs agents.
La loi de rénovation du dialogue social complète doublement ce dispositif en
permettant, tout d'abord, à un EPCI et au CIAS qui lui est rattaché, puis à un EPCI,
au CIAS qui lui est rattaché et à ses communes adhérentes, de décider, par
délibérations concordantes, la création d'un comité technique compétent pour tous
leurs agents12.
LA GENERALISATION DES CHSCT
Les conditions de création des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail s'alignent sur celles des comités techniques :
ils doivent donc désormais être créés dans chaque collectivité ou établissement
employant au moins cinquante agents (au lieu de 200 agents précédemment), et ce,
même en l'absence de risques professionnels spécifiques. Dans les collectivités de
moins de cinquante agents, les missions des comités d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail restent dévolues aux comités techniques. Toutefois, des
CHSCT locaux ou spéciaux peuvent être créés dans les collectivités de moins de
cinquante agents, si l'importance des effectifs ou la nature particulière d'un risque
professionnel l'exige.
Le CHSCT contribue à la protection de la santé physique et mentale des agents,
ainsi qu'à leur sécurité dans leur travail, et veille à l'observation des prescriptions
légales en ces matières. Il est composé de représentants de la collectivité ou de
l'établissement public désignés par l'autorité territoriale, et de représentants
désignés par les organisations syndicales13.
LA PROTECTION DE LA SANTE DES AGENTS
La loi introduit un article 108-4 au statut général de la FPT prescrivant un suivi
médical post-professionnel pris en charge par la collectivité employeur pour les
agents ayant été exposés, dans le cadre de leurs fonctions, à un agent cancérogène,
mutagène ou toxique particulier14. Les agents ayant définitivement cessé leurs
fonctions avant son entrée en vigueur bénéficient également du suivi médical postprofessionnel
LA CODIFICATION DES REGLES RELATIVES A LA FONCTION
PUBLIQUE
La loi habilite le Gouvernement, en application de l'article 38 de la Constitution, à
procéder par ordonnance, dans un délai de 18 mois, à l'adoption de la partie
législative du Code général de la fonction publique 15.
Notons toutefois que la loi de modernisation du 2 février 2007 15 avait déjà habilité
le Gouvernement à adopter, par ordonnance et dans le même délai, la partie
législative du Code général de la fonction publique.
1. Article 1 ; de la loi du 5 juillet 2010, insérant un article 8 bis a la loi n° 83 -634 du 13 juillet 1983
2. A rticle 28 de la loi du 5 juillet 2010
3. Article 4, modifiant l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
4. Article 14, modifiant l'article 29 de la loi n° 83-54 du 26 janvier 1984,
5. Article 3, modifiant l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
6. Article 2, insérant un article 15 à la loi n° 83 -634 du 13 juillet 1983.
7. Article 5, insérant un article 9 ter à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
8. Article 15. modifiant l'article 32 de la loi n'° 84-53 du 26 janvier 1984.
9. Art icle 16 modifiant l'article 33 de la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984
10. Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994
11. Loi n° 2007-209 du 19 février 2007
12. Article 15 de la loi du 5 juillet 2010, modifiant l'article 32 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984,
13. Article 18. insérant un article 33-1 à la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984
14. Article 20, instaurant un article 108-4 a la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
15. Article 43
16. Article 56 de la loi n° 2007-143 du 2 février 2007