Lettre du cadre - Union Syndicale Solidaires SUD SDIS
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Lettre du cadre - Union Syndicale Solidaires SUD SDIS
Actualités statutaires la lettre du cadre 1er septembre 2010 Jennifer Riffard, Juriste Michael Verne, Avocat. Itinéraires Droit Public Dialogue Social : quelles avancées pour la FPT ? La loi du 5 juillet 2010 tend principalement à favoriser et renforcer le dialogue social en élargissant son accès aux organisations syndicales et en améliorant les dispositions régissant les organismes consultatifs. Retour sur ses principales dispositions intéressant la fonction publique territoriale. La loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique concrétise, au terme d'une procédure accélérée, les accords de Bercy conclus le 2 juin 2008. UNE RECONNAISSANCE ACCRUE DU RÔLE DES SYNDICATS La loi élargit les domaines dans lesquels les organisations syndicales, disposant d'au moins un siège dans les organismes consultatifs, peuvent participer à des négociations : outre les questions relatives à l'évolution des rémunérations, et aux conditions et à l'organisation du travail, les négociations peuvent désormais porter sur les questions du pouvoir d'achat des agents publics, de l'organisation du télétravail, du déroulement des carrières et de la promotion professionnelle, de la formation professionnelle et continue, de l'action sociale et de la protection sociale complémentaire, de l'hygiène, de la sécurité et de la santé au travail, de l'insertion professionnelle des personnes handicapées, et de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes1. A compter du 31 décembre 2013 au plus tard, un accord, pour être valide, devra être signé par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % du nombre de voix lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l’accord est négocié. La loi prévoit des dispositions transitoires, en précisant, qu'avant le 31 décembre 2013 : « La validité d'un accord est subordonnée au respect de l'une ou l'autre des conditions suivantes : 1 ° II est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix: 2° II est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au total au moins 20 % du nombre des voix et ne rencontre pas l'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales parties prenantes à la négociation représentant au total une majorité des voix »2. La loi abandonne la notion d'organisation syndicale représentative. Désormais, pourront se présenter aux élections professionnelles, les organisations syndicales constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts, et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, ainsi que tout syndicat affilié à une union de syndicats répondant à ces conditions3. Le mode de scrutin relatif aux élections professionnelles est également modifie: le scrutin de liste à un tour remplace le scrutin de liste a deux tours4. En outre, la loi permet, par exception a l'interdiction de la nomination pour ordre, de prononcer la promotion interne d'agents consacrant la totalité de leur service a l'exercice d'un mandat syndical5, Elle prévoit également la prise en compte au titre des acquis de l'expérience professionnelle, des compétences acquises dans l'exercice d'un mandat syndical6. CONSEIL COMMUN ET MODIFICATIONS POUR LES CTP Le Conseil commun de la fonction publique est compose de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, de représentants des administrations et employeurs de l'Etat et de leurs établissements publics, et des représentants des employeurs publics territoriaux et hospitaliers. Il est présidé par le ministre chargé de la Fonction publique ou son représentant. Le Conseil commun de la fonction publique est compétent pour connaître toute question d'ordre général commune aux trois fonctions publiques. II se substitue aux conseils supérieurs des trois fonctions publiques, lorsque sa consultation est obligatoire, notamment pour les projets de loi ou d'ordonnance communs aux trois fonctions publiques, et lorsqu'une disposition législative ou réglementaire le prévoit, pour les projets de décret7 . Son avis ne pourra être rendu que lorsque l'avis des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, des représentants des employeurs publics territoriaux, et des représentants des employeurs publics hospitaliers aura été recueilli. Les comités techniques paritaires deviennent les comités techniques, ils demeurent composés de représentants de la collectivité et du personnel. Toutefois, la loi n'impose plus que ces représentants soient en nombre égal. En outre, et sauf délibération contraire, seul l'avis des représentants du personnel doit obligatoirement être recueilli pour que le comité rende son avis8. Enfin, et a l'instar de l'extension des thèmes pouvant donner lieu à négociation avec les organisations syndicales, les comités techniques seront consultés sur davantage de questions, telles que la formation, l'insertion, la promotion de l'égalité professionnelle, et les grandes orientations en matière de politique indemnitaire8. DE NOUVELLES HYPOTHESES DE MUTUALISATION Les lois des 27 décembre 199410 et 19 février 200711 avaient facilité la mutualisation des comités techniques paritaires en permettant successivement, à une collectivité territoriale et à un ou plusieurs de ses établissements publics, puis à une communauté de communes, une communauté d'agglomération ou une communauté urbaine et leurs communes adhérentes, de créer un comité technique compétent pour tous leurs agents. La loi de rénovation du dialogue social complète doublement ce dispositif en permettant, tout d'abord, à un EPCI et au CIAS qui lui est rattaché, puis à un EPCI, au CIAS qui lui est rattaché et à ses communes adhérentes, de décider, par délibérations concordantes, la création d'un comité technique compétent pour tous leurs agents12. LA GENERALISATION DES CHSCT Les conditions de création des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail s'alignent sur celles des comités techniques : ils doivent donc désormais être créés dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents (au lieu de 200 agents précédemment), et ce, même en l'absence de risques professionnels spécifiques. Dans les collectivités de moins de cinquante agents, les missions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail restent dévolues aux comités techniques. Toutefois, des CHSCT locaux ou spéciaux peuvent être créés dans les collectivités de moins de cinquante agents, si l'importance des effectifs ou la nature particulière d'un risque professionnel l'exige. Le CHSCT contribue à la protection de la santé physique et mentale des agents, ainsi qu'à leur sécurité dans leur travail, et veille à l'observation des prescriptions légales en ces matières. Il est composé de représentants de la collectivité ou de l'établissement public désignés par l'autorité territoriale, et de représentants désignés par les organisations syndicales13. LA PROTECTION DE LA SANTE DES AGENTS La loi introduit un article 108-4 au statut général de la FPT prescrivant un suivi médical post-professionnel pris en charge par la collectivité employeur pour les agents ayant été exposés, dans le cadre de leurs fonctions, à un agent cancérogène, mutagène ou toxique particulier14. Les agents ayant définitivement cessé leurs fonctions avant son entrée en vigueur bénéficient également du suivi médical postprofessionnel LA CODIFICATION DES REGLES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE La loi habilite le Gouvernement, en application de l'article 38 de la Constitution, à procéder par ordonnance, dans un délai de 18 mois, à l'adoption de la partie législative du Code général de la fonction publique 15. Notons toutefois que la loi de modernisation du 2 février 2007 15 avait déjà habilité le Gouvernement à adopter, par ordonnance et dans le même délai, la partie législative du Code général de la fonction publique. 1. Article 1 ; de la loi du 5 juillet 2010, insérant un article 8 bis a la loi n° 83 -634 du 13 juillet 1983 2. A rticle 28 de la loi du 5 juillet 2010 3. Article 4, modifiant l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. 4. Article 14, modifiant l'article 29 de la loi n° 83-54 du 26 janvier 1984, 5. Article 3, modifiant l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. 6. Article 2, insérant un article 15 à la loi n° 83 -634 du 13 juillet 1983. 7. Article 5, insérant un article 9 ter à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. 8. Article 15. modifiant l'article 32 de la loi n'° 84-53 du 26 janvier 1984. 9. Art icle 16 modifiant l'article 33 de la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 10. Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 11. Loi n° 2007-209 du 19 février 2007 12. Article 15 de la loi du 5 juillet 2010, modifiant l'article 32 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984, 13. Article 18. insérant un article 33-1 à la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 14. Article 20, instaurant un article 108-4 a la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 15. Article 43 16. Article 56 de la loi n° 2007-143 du 2 février 2007