Règles générales d`urbanisme.

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Règles générales d`urbanisme.
RÈGLES GÉNÉRALES D’URBANISME, D’AMÉNAGEMENT URBAIN ET DE
CONSTRUCTION
Quelles sont les localités concernées ?
Ce sont les centres urbains ou les communautés rurales concentrées d’au moins 2000 habitants, occupant un espace bâti
de façon continue et manifeste. (art.4 al.1)
Comment est géré l’urbanisme ?
L’urbanisme au Cameroun est régi par les règles générales d’urbanisme et de construction, et mis en œuvre par des
documents de planification urbaine, des opérations d’aménagement et des actes d’urbanisme.
En l’absence de documents de planification urbaine en cours de validité, et sur des zones du centre urbain non
couverts par un plan en vigueur, les règles générales d’urbanisme et de construction seront appliquées (Art.9 à art.24)
Les documents de planification urbaine sont : (art.26)
 Le plan directeur d’urbanisme, (P.D.U.)
 Le plan d’occupation des sols, (P.O.S.)
 Le plan de secteur, (P.S.)
 Le plan sommaire d’urbanisme. (P.S.U.)
Avant l’approbation de tout document de planification urbaine, l’autorité compétente tient compte des avis émis par les
services techniques de l’Urbanisme (Art.25/736)
Dès qu’ils sont dûment approuvés par l’autorité compétente et rendus public, Ils sont opposables à toute personne
physique ou morale, (Art.27)
Dès qu’un document d’urbanisme est prescrit, le Délégué du Gouvernement doit surseoir à statuer aux demandes
d’occupation des sols à dater de ce jour, jusqu’à ce que ce document ait été approuvé et rendu public, dans un délai
maximum de 02 ans.(Art.28)
A compter de la décision prescrivant la révision d’un document de planification urbaine, le Délégué du Gouvernement peut
décider de faire une application anticipée des dispositions du nouveau plan en cours d’établissement, dès lors qu’un projet
ou une orientation d’intérêt général n’est pas compromis.(Art.33/736)
Après approbation de tout document de planification urbaine par l’autorité compétente, il est procédé au bornage des
emprises réservées aux voies et équipements programmés, et leur classement soit au domaine public artificiel, soit au
domaine public privé de l’État ou des Collectivités territoriales décentralisées. (Art.48)
LES ACTES D’URBANISME
Dans un centre urbain, les actes administratifs relatifs à l’utilisation des sols et à la construction s’imposent à tous,
et notamment aux administrations publiques et aux concessionnaires de services publics de l’État.
LE CERTIFICAT D’URBANISME
Document d’information sur les règles d’urbanisme et de servitudes auxquelles est assujetti un terrain.
Il indique, compte tenu :
 Des dispositions d’urbanisme et des limitations administratives au droit de jouissance applicable à un terrain.
 De l’état des équipements publics existants ou prévus,
Si ledit terrain peut être affecté à la construction ou être utilisé pour la réalisation d’une opération déterminée.



Est obligatoire pour toute transaction immobilière, et doit être joint à toute demande d’utilisation des sols.
Est délivré par le Délégué du Gouvernement (délai 15 jours) de la Communauté Urbaine concernée, si elle est
dotée d’un document de planification urbaine, après avis technique des Services Locaux du MINDUH.(délai 72
heures) ;
Valable pour une durée maximale de 1 an, prorogé une seule fois pour une durée de 6 mois.
LE PERMIS D’IMPLANTER
Délivré par le Délégué du Gouvernement de la Communauté Urbaine concernée, pour l’implantation de toute construction
non éligible au permis de construire.

Est délivré pour les constructions Sommaires, Précaires ou Temporaires. (Art.105)
Également pour :

Les constructions projetées sur les dépendances du domaine national, et les zones prévues à cet effet dans les
documents de planification urbaine, Exception faite des réserves foncières et zones non aedificandi.

Le permis d’implanter ne constitue en aucun cas une présomption de propriété.


Réputé acquis dans un délai de 15 jours si aucune décision n’a été notifiée, et périmé si les constructions ne sont
pas érigées dans un délai d’un an.
Les matériaux utilisés pour la construction doivent être provisoires et précaires.
LE PERMIS DE CONSTRUIRE
Délivré par le Délégué du Gouvernement de la Communauté Urbaine concernée, à quiconque désire entreprendre une
construction, même si celle-ci ne comporte pas de fondation, ou bien changer la destination d’une construction existante, en
modifier l’aspect extérieur ou le volume, et même créer des niveaux supplémentaire, doit au préalable obtenir un permis
de construire délivré par le Délégué du Gouvernement de la Communauté Urbaine concernée. (Art. 107)
Il ne peut être accordé que pour les travaux dont le plan a été élaboré sous la responsabilité d’un architecte inscrit au
tableau de l’Ordre National des Architectes. (Art. 109)
N’ENTRENT PAS DANS LE CHAMP DU PERMIS DE CONSTRUIRE, mais SOUMIS AU PERMIS D’IMPLANTER avant le
démarrage des travaux :
 Les ouvrages souterrains, installations de stockage de gaz, de fluide, les canalisations de lignes ou les câbles.
 Les infrastructures de communication ferroviaires, fluviales, routières ou piétonnières, publiques ou privées,
portuaires ou aéroportuaires.
 Les installations temporaires de chantier directement nécessaires à la conduite des travaux.
 Les modèles de constructions implantées temporairement dans le cadre de foires exposition et pendant leur durée.
 Le mobilier urbain implanté sur le domaine public.
 Les statues, monuments et œuvres d’art de hauteur ou de poids inférieur à 12m ou 40m³.
 Les poteaux, pylônes, candélabres, antennes d’émission ou de réception des signaux radioélectriques des
concessionnaires publics.
Réputé acquis dans un délai de 45 jours si aucune décision n’a été notifiée, et périmé si les constructions ne sont pas
entreprises dans un délai 02 ans, avec obligation de renouvellement si les travaux on été interrompus pendant plus
d’1 an.
Le bénéficiaire du permis de construire adresse au Délégué du Gouvernement de la Communauté Urbaine, lors du
démarrage des travaux, une déclaration d’ouverture de chantier, en vue de permettre aux services techniques de la
Communauté Urbaine ou de l’État de vérifier l’implantation, s’assurer de la sécurité et de la salubrité.

Un procès verbal d’implantation est établi contradictoirement pour confirmer l’implantation par le maître d’œuvre et
les services de contrôle.

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