Convention sur la valeur du point tarifaire
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Convention sur la valeur du point tarifaire
Convention sur la valeur du point tarifaire entre l'Association suisse des techniciens en orthopédie (ASTO) (ci-après «ASTO») et la Commission des tarifs médicaux LAA (CTM), l'Assurance militaire (AM), représentée par la Suva, Division assurance militaire, l'Assurance-invalidité (AI), représentée par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) (ci-après «assureurs») Remarque: Afin de faciliter la lecture, c'est la forme masculine qui a été retenue dans la présente convention; elle désigne les personnes des deux sexes. 1 Préambule En vertu de l’art. 1 al. 2 let. c et de l’art. 8 al. 7 ss de la convention tarifaire du 01.08.2016 entre l’ASTO et les assureurs, il est convenu ce qui suit: Art. 1 La valeur du point tarifaire (VPT) est fixée à CHF 1.00, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non comprise, avec date de début au 1er novembre 2016. Les dispositions de la loi sur la TVA et de l’ordonnance d’exécution correspondante sont applicables. Art. 2 Le montant mentionné au point 1 se fonde sur la valeur suivante de l’indice suisse des prix à la consommation (IPC): décembre 2015: 100 points / octobre 2016: XX points. Avec ce montant, le niveau de l’indice est considéré comme équilibré pour solde de tout compte à fin octobre 2016. (Source: Office fédéral de la statistique, janvier 2016) Art. 3 ¹ Les parties contractantes déterminent au moins tous les trois ans, ou sur demande motivée de l’une des parties, si des négociations sur des modifications tarifaires ou sur une nouvelle fixation de la valeur du point tarifaire doivent être entamées. De telles négociations peuvent être entamées pour la première fois le 1.1.2020. Les modifications tarifaires doivent être réalisées - dans la mesure du possible par l’adaptation de la structure tarifaire. 2 3 Les parties contractantes engagent des négociations sur une nouvelle fixation de la VPT dès que l'indice suisse des prix à la consommation s’écarte de + 5 % ou -5 % par rapport à la valeur mentionnée au point 2. 4 Dans le cadre des négociations, les critères suivants doivent être pris en compte: 1 Les conditions-cadres légales, économiques et socio-politiques, 2 L’évolution des prestations de technique orthopédique facturées sur la base des analyses établies à cet effet. A ce titre, les parties développent un monitorage approprié des coûts qui fait l’objet d’une convention séparée, 3 Les paramètres du modèle de coûts 2015 convenu. Art. 4 La Commission tarifaire (CT) est l’organe compétent pour la mise en œuvre opérationnelle de la présente convention. Art. 5 ¹ La présente convention entre en vigueur le 1er novembre 2016 et remplace tous les documents existants en la matière. 2 La présente convention peut être résiliée au 30 juin ou au 31 décembre moyennant un préavis de six mois, mais pour la première fois après une période de 24 mois, à compter de la date de son entrée en vigueur. 2 La résiliation de la présente convention n’a aucune influence sur la validité et sur la teneur de la convention tarifaire ou de ses autres avenants. 3 En cas d’incertitudes ou de problèmes d’interprétation concernant le texte de la convention, la version allemande fait foi. 4 3 Berne, Lucerne et Zurich, le 01. Août 2016 Association suisse des techniciens en orthopédie (ASTO) Le président Le secrétaire Andreas Grimm Christoph Lüssi Commission des tarifs médicaux LAA (CTM) Suva Division assurance militaire Le président Le directeur Daniel Roscher Stefan A. Dettwiler Office fédéral des assurances sociales Domaine d'activité Assurance-invalidité Le sous-directeur Stefan Ritler 4