Projet de loi d`adaptation à la société au vieillissement
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Projet de loi d`adaptation à la société au vieillissement
Décembre 2015 Projet de loi d’adaptation à la société au vieillissement Vade-Mecum en 9 questions Le Sénat par l’adoption de l’article 32 bis engageant la convergence des régimes d’autorisation et d’agrément des services d’aide à domicile vers un seul régime d’autorisation a pour effet, notamment, de remettre dans les mains des Conseils départementaux, l’organisation de l’aide à domicile sur leur territoire. Cet article ancre fermement ces services dans le secteur médico-social en mettant fin à la dualité de l’agrément et de l’autorisation en organisant un basculement des services à la personne agréés intervenant auprès des personnes âgées ou handicapées dans un régime unique dit improprement de « l’autorisation rénovée ». L’entrée en vigueur de l’article 32 bis se fera au 1er janvier 2016. Le texte doit néanmoins être voté en toute dernière lecture le 10 décembre au Sénat et le 14 décembre à l’Assemblée Nationale. Ce vote ne devrait subir aucune modification. La loi sera définitive le 14 décembre à l’issue de la lecture du Sénat, sauf coup de théâtre de dernière minute. 1. Quelles activités sont comprises dans la réforme ? En préalable aux modifications du régime d’exercice des structures de services à la personne, cette réforme délimite le nouveau régime au regard d’une typologie de public et non d’activité. Ainsi : « Art. L. 313‑1‑2. – Pour intervenir auprès des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 et de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l’article L. 245-1, un service d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 doit être autorisé dans les conditions prévues à la présente section. » Il est important d’observer que cette loi ne met pas fin au régime de la déclaration ni d’ailleurs à celui de l’agrément qui perdure pour toutes les activités qui ne sont pas exercées auprès du public défini dans les conditions ci-dessus énumérées. L’agrément reste en vigueur pour la garde d’enfants de moins de 3 ans et l’activité mandataire auprès des publics fragiles. 2. Pour les structures agréées exerçant auprès de ces publics quelles conséquences ? La transition du régime de l’agrément vers celui de l’autorisation sera automatique sans démarche particulière. En effet : « (Non modifié). – Les services d’aide et d’accompagnement à domicile qui, à la date de publication de la présente loi, relèvent à la fois du 2° de l’article L. 313‑1‑2 et des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles sont réputés détenir, au titre de l’article L. 313‑1 du même code, une autorisation ne valant pas habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à compter de la date d’effet de leur dernier agrément. Ils sont également réputés autorisés au titre de l’article L. 313‑1‑2 dudit code, dans sa rédaction résultant du I du présent article. » A préciser : Une nouvelle obligation spécifique aux ex-agrées est instituée, celle d’une évaluation externe avec un effet différé dans le temps, qui devra être réalisée au plus tard à la date anniversaire d’expiration de leur dernier agrément. « À la date à laquelle leur agrément aurait pris fin, ils font procéder à l’évaluation externe, prévue à l’article L. 312‑8 du même code, de leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent. Toutefois, l’échéance de cette obligation ne peut intervenir dans les deux ans suivant la date de promulgation de la présente loi. » 3. Le cahier des charges de l’agrément perdure-t-il ? et quand est-il du nouveau cahier des charges de l’autorisation ? Le cahier des charges de l’agrément demeurant opposable aux structures agréées pour les activités non exercées auprès du public visé plus haut, les structures autorisées quant à elles se voient opposer un nouveau cahier des charges reprenant pour grande partie celui de l’agrément tout en introduisant des notions et exigences spécifiques au régime de l’autorisation tel qu’il existe depuis 2002, mais aussi reprenant des éléments plus incongrus tels que les CPOM. « Art. L. 313‑1‑3. – Les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 respectent un cahier des charges national défini par décret. » 4. Mon activité serait-elle limitée ? Le projet de loi déplafonne la capacité d’accueil pour toute structure tout en instituant une limite géographique d’intervention : « Pour les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1, la capacité d’accueil est exprimée uniquement en zone d’intervention. » ; 5. Les structures autorisées non tarifées seront elles soumises à un encadrement de l’évolution tarifaire avec une tutelle ministérielle ? Oui l’encadrement de l’évolution de prix perdure : « Au deuxième alinéa, les mots : « du ministre chargé de l’économie et des finances » sont remplacés par les mots : « des ministres chargés de l’économie et des finances, des personnes âgées et de l’autonomie » ; Il est à relever un glissement d’autorité compétente dans le cadre de la procédure de demande de dérogation à cet encadrement : « Au dernier alinéa, les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « président du conseil départemental » 6. À compter de l’entrée en vigueur de cette loi que se passe-t-il si je souhaite créer une structure d’aide a domicile ? Le législateur a prévu une période dérogatoire au régime classique d’une demande d’autorisation : « Jusqu’au 31 décembre 2022, l’autorisation de création ou d’extension d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles assortie de l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou de l’autorisation prévue à l’article L. 313‑1‑2 du même code, ainsi qu’une telle habilitation ou autorisation pour un service préexistant, sont exonérées de la procédure d’appel à projets prévue au I de l’article L. 313‑1‑1 dudit code. » 7. La procédure d’instruction Le président du Conseil départemental dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de la demande du service d’aide et d’accompagnement à domicile pour se prononcer. La demande peut être rejetée pour les motifs prévus à l’article L. 313‑8 du même code. L’absence de réponse dans le délai de trois mois vaut rejet. La décision de rejet est motivée dans les conditions prévues aux articles 1 et 5 de la loi n° 79‑587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public. 8. Modalité d’autorisation et de retrait L’autorisation peut être refusée ou retirée dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 313-8 et L. 313-9. Ainsi, la demande d’autorisation peut être refusée : Pour tout ou partie de la capacité prévue, lorsque les coûts de fonctionnement sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissements fournissant des services analogues. Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner, pour les budgets des collectivités territoriales, des charges injustifiées ou excessives, compte tenu d'un objectif annuel ou pluriannuel d'évolution des dépenses délibérées par la collectivité concernée en fonction de ses obligations légales, de ses priorités en matière d'action sociale et des orientations des schémas départementaux mentionnés à l'article L. 312-5. Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour le budget de l'État des charges injustifiées ou excessives compte tenu des enveloppes de crédits définies à l'article L. 314-4. Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner, pour les budgets des organismes de sécurité sociale, des charges injustifiées ou excessives, compte tenu des objectifs et dotations définis à l'article L. 314-3 et à l'article L. 314-3-2. Quant aux motifs possibles de retrait de l’autorisation : Peut être retirée pour des motifs fondés sur : 1° L'évolution des besoins ; 2° La méconnaissance d'une disposition substantielle de l'habilitation ou de la convention ; 3° La disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus ; 4° La charge excessif, au sens des dispositions de l'article L. 313-8, qu'elle représente pour la collectivité publique ou les organismes assurant le financement ; Dans le cas prévu au 1°, l'autorité qui a délivré l'habilitation doit, préalablement à toute décision, demander à l'établissement ou au service de modifier sa capacité en fonction de l'évolution des besoins. Dans les cas prévus aux 2° à 4°, l'autorité doit demander à l'établissement ou au service de prendre les mesures nécessaires pour respecter l'habilitation ou la convention ou réduire les coûts ou charges au niveau moyen. La demande, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle précise le délai dans lequel l'établissement ou le service est tenu de prendre les dispositions requises. Ce délai ne peut être inférieur à six mois. A l'expiration du délai, l'habilitation peut être retirée à l'établissement ou au service en tout ou partie. Cette décision prend effet au terme d'un délai de six mois. Il est tenu compte des conséquences financières de cette décision dans la fixation des moyens alloués à l'établissement ou au service. Les catégories de dépenses imputables à cette décision et leur niveau de prise en charge par l'autorité compétente sont fixées par voie réglementaire. L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux peut être retirée pour les mêmes motifs que ceux énumérés aux 1°, 3° et 4°. 9. Les mesures transitoires Concernant les demandes en cours d’agréments : Article 63 ter (nouveau) Par dérogation à l’article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultante de l’article 32 bis de la présente loi, pour l’examen des demandes d’agrément des services d’aide et d’accompagnement à domicile en cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur du même article 32 bis, le 2° du même article L. 313-1-2 reste applicable dans sa rédaction antérieure à la même loi. Les services d’aide et d’accompagnement mentionnés au premier alinéa du présent article auxquels un agrément est délivré sont réputés détenir, au titre de l’article L. 313-1 du même code, une autorisation ne valant pas habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à la date d’effet de cet agrément. Les deuxièmes et dernier alinéas du VI de l’article 32 bis de la présente loi leur sont également applicables.