Note explicative relative au calcul des contributions individuelles ex
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Note explicative relative au calcul des contributions individuelles ex
COURTESY TRANSLATION Objet: Note explicative relative au calcul des contributions individuelles ex ante pour 2016 par le Fonds de résolution unique (FRU) Les autorités de résolution nationales (ARN) ont notifié aux établissements la décision du Conseil de résolution unique (CRU) relative au calcul des contributions individuelles ex ante des établissements au FRU pour la période de contribution 2016. La présente note fournit des explications générales quant aux modalités du calcul de ces contributions, aux différences entre ce calcul et ceux effectués par les ARN en 2015, ainsi qu'aux aspects pratiques de paiement.1 Calcul 2016 Le 1er janvier 2016, le FRU a remplacé les dispositifs nationaux de financement pour la résolution en ce qui concerne les établissements relevant de sa compétence. Le règlement MRU prévoit que le CRU calcule les contributions ex ante des établissements au moins chaque année (article 70, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 806/2014). Ce calcul est effectué sur la base des données communiquées par les établissements. Les établissements ont communiqué au CRU les données utilisées pour le calcul des contributions 2016 par l'intermédiaire des ARN au début de cette année. Afin de garantir une application harmonisée de toutes les dispositions légales pertinentes, le CRU a adopté des définitions uniformes des données, des formats et des instructions applicables à tous les établissements relevant de sa compétence. Il a également adopté un ensemble de règles visant à garantir la validation des données de manière uniforme. Les contributions ont été calculées conformément au 1 La présente note est publiée uniquement à titre d'information. Elle est destinée à faciliter les tâches des ARN dans le cadre du processus de contribution 2016 conformément à l'article 67, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 (règlement MRU) et à l'article 5, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) du Conseil 2015/81. Cette note ne remplace pas la notification officielle des ARN aux établissements; elle ne devrait pas être considérée comme une telle notification et ne constitue pas non plus une communication directe, par le CRU, des décisions de son Conseil. Le CRU se réserve le droit d'adopter à l'avenir une position différente de celle exposée dans la présente note. 1 règlement délégué (UE) n° 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 (règlement délégué (UE) n° 2015/63) et au règlement d'exécution (UE) n° 2015/81 du Conseil du 19 décembre 2014 (règlement d'exécution (UE) n° 2015/81). Différences entre les contributions 2015 et 2016 Sur plusieurs points essentiels, le calcul des contributions ex ante pour 2016 est différent du calcul des contributions perçues par les ARN en 2015. Les principales différences sont synthétisées dans le tableau ci-dessous. 2015 2016 Calcul effectué par les ARN le CRU Date de référence du calcul 2013 2014 Date de référence du niveau cible Montant total des dépôts couverts en 2014 Montant total des dépôts couverts en 2015 Période transitoire Sur la base de la directive 2014/59/UE (DRRB), objectif à atteindre dans 10 ans Sur la base du règlement (UE) n° 806/2014 (règlement MRU), cible à atteindre dans 8 ans Niveau cible national = 1% * dépôts couverts /10 Niveau cible BRRD (60 % de coefficient de 2 3 pondération ) = 1,05% * dépôts couverts /8 Niveau cible au titre du règlement MRU (40% de coefficient de pondération) = 1,05% * dépôts couverts /8 Niveau cible (fixé comme objectif?) annuel Source: CRU Rapport entre les contributions 2015 et 2016 Le cas échéant, l'obligation de paiement de l'établissement pour l'année 2016 tient compte du fait que, conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement 2 Au cours de la période initiale, les contributions annuelles ex ante au FRU comportent deux composantes: une composante nationale (relevant de la DRRB) et une composante relevant du règlement MRU (États membres participant au MRU). En 2016, la composante relevant de la BRRD représente 60 %, alors que la composante relevant du règlement MRU représente 40 %. Après la période d'introduction progressive, la composante MRU représentera 100 % d'ici à 2024. Pour plus d'informations, voir article 8, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/81. 3 Afin d'atteindre l'objectif d'au moins 1 % des dépôts couverts d'ici à la fin de la période initiale, le CRU a décidé qu'au cours de la période de contribution 2016, un huitième du taux de 1,05 % des dépôts couverts doit être perçu. 2 d'exécution (UE) n° 2015/81, le CRU a décidé de déduire du montant dû par chaque établissement un huitième (1/8) de la contribution perçue par les ARN en 2015 et transférée au FRU. L'obligation de paiement pour l'année 2016 tient également compte, le cas échéant, des éventuelles adaptations des contributions ex ante 2015 résultant de retraitements ou de révisions des informations sur la base desquelles ce calcul a été effectué, comme prévu à l'article 17, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué (UE) n° 2015/63. Aspects pratiques du paiement En application de l'article 13, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) n° 2015/63, les ARN informent les établissements de leur juridiction de leurs contributions ex ante. Les établissements sont priés de suivre les instructions de paiement précisées dans la notification. En application de l'article 70, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 806/2014 et de l'article 8, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/81, le CRU a décidé d'accepter que 15 % de l'obligation de paiement des établissements pour l'année 2016 puisse prendre la forme d'engagements de paiement irrévocables (EPI). Des informations supplémentaires concernant cette décision ont été transmises aux établissements dans un courrier distinct. En savoir plus Les ARN peuvent indiquer aux établissements comment ils peuvent obtenir des informations supplémentaires relatives au calcul de leur propre contribution. Pour en savoir plus sur le FRU en général, mais aussi sur la méthode de calcul, les établissements peuvent consulter le site internet du CRU (http://srb.europa.eu/). 3 Voies de recours Toute personne physique ou morale, y compris les autorités de résolution, peut former un recours auprès du comité d'appel du CRU contre une décision du CRU visée à l'article 10, paragraphe 10, à l'article 11, à l'article 12, paragraphe 1, aux articles 38 à 41, à l'article 65, paragraphe 3, à l'article 71 et à l'article 90, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 806/2014, qui lui est adressée ou qui la concerne directement et individuellement. Le recours est formulé par écrit, avec indication de ses motifs, auprès du comité d'appel, à l'adresse du CRU, dans un délai de six semaines à compter de la date de la notification de la décision à la personne concernée ou, à défaut de notification, à compter du jour où elle en a pris connaissance (article 85, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 806/2014). Une décision prise par le comité d'appel ou, lorsqu'il n'existe pas de droit de recours auprès du comité d'appel, par le CRU, peut être contestée devant la Cour de justice conformément à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) (article 86, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 806/2014). Les recours prévus à l'article 263 TFUE doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance (article 263, sixième alinéa, TFUE). Dans l'éventualité où le Conseil a l'obligation d'agir, mais ne prend pas de décision, un recours peut être introduit auprès de la Cour de justice conformément à l'article 265 TFUE (article 86, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 806/2014). Le médiateur européen est habilité à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de l'Union ou de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre et relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de l'Union, à l'exclusion de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles (article 228 TFUE). 4