Le cas exemplaire de Swissair examiné sous l`angle du droit des
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Le cas exemplaire de Swissair examiné sous l`angle du droit des
AKTIENRECHT René Schwarzenbach, Regula Dannecker, Fallbeispiel Swissair zum Aktienrecht und SchKG Sachwalters, auch die Umstände, die zur Einleitung des Nachlassverfahrens geführt haben, aufzuklären, kann er zur Organverantwortlichkeit umfassende Abklärungen tätigen. Zu beachten ist, dass im Fall Swissair das ganze Nachlassverfahren auf die Liquidation der Gesellschaft ausgerichtet ist. In Frage kommt daher nur ein Liquidationsvergleich oder allenfalls ein Konkurs. Die Weiterführung der Sonderprüfung nach Eröffnung des Nachlassverfahrens könnte immerhin beim ordentlichen Nachlassvertrag (Stundungs- oder Prozent- bzw. Dividendenvergleich) denkbar sein. Wem der Sonderprüfungsbericht schlussendlich vorgelegt wird (Gläubigerversammlung oder Aktionäre), wäre vom Richter zu entscheiden. Der Fall Swissair hat deutlich aufgezeigt, dass das Institut der Sonderprüfung nach Eröffnung eines SchKGVerfahrens keine praktikablen und sinnvollen Lösungen zur Abklärung allfälliger Verantwortlichkeiten bietet. Vielmehr können diese im Nachlassliquidations- bzw. Konkursverfahren umfassender und effizienter durch die Liquidationsorgane abgeklärt werden. Anmerkungen 1 Vgl. dazu Zwischenbericht des Sachwalters vom 12. März 2002, publiziert auf www.sachwalter-swissair.ch. 2 Botschaft, BBl 1983 II 835. 3 Vgl. dazu auch Peter Böckli, Neuerungen im Verantwortlichkeitsrecht für den Verwaltungsrat, SZW 65/1993, S. 272. 4 BGE 125 III 88 mit weiteren Hinweisen. 5 Andreas Casutt, Die Sonderprüfung im künftigen schweizerischen Aktienrecht, Diss. Zürich 1991, SSHW Bd. 136, S. 69. RESUME Le cas exemplaire de Swissair examiné sous l’angle du droit des sociétés anonymes et de la LP En avril 2001, l’assemblée générale de SAirGroup a décidé de mettre en œuvre un contrôle spécial. Peu après, le juge a mandaté Ernst & Young AG de ce contrôle et l’a chargée plus spécialement de répondre au questionnaire établi par les requérants et approuvé par lui. Toutefois, lorsque le sursis concordataire a été accordé provisoirement en octobre 2001, puis définitivement en décembre 2001, l’on s’est tout à coup demandé s’il fallait poursuivre la procédure relative au contrôle spécial. De l’avis du commissaire au sursis, l’ouverture d’une procédure de liquidation concordataire ou de faillite changeait sensiblement la situation juridique. En particulier, seule la masse en liquidation ou en faillite, voire un créancier cédé au sens de l’article 260 LP, pouvait faire valoir le dommage causé par la société. De plus, la procédure de liquidation concordataire ou de faillite offrait un cadre mieux approprié que le contrôle spécial pour examiner de manière approfondie la question de la responsabilité des organes de la société. Finalement, il fut convenu avec les requérants du contrôle spécial que l’examen des responsabilités serait confié, avec l’approbation du juge au concordat, au commissaire au sursis. Ce dernier a 522 alors chargé Ernst & Young AG d’établir un rapport sur le déroulement des faits (fact-finding). Le mandat ne portait en revanche pas sur l’examen et l’appréciation des conditions mises à une action éventuelle en responsabilité. prétentions des autres créanciers conformément à l’article 260 LP. En revanche, seuls les actionnaires qui ont usé de leur droit d’être renseignés ou de consulter les pièces et qui n’ont pas obtenu satisfaction peuvent demander l’institution d’un contrôle spécial. Si l’on considère le contrôle spécial en regard d’une procédure de liquidation concordataire ou de faillite, force est de constater que cette institution n’a plus rien à faire en l’occurrence. Alors que le contrôle spécial est une mesure qui a pour but de préserver les intérêts des actionnaires, la procédure concordataire est destinée essentiellement à sauvegarder les droits des créanciers, pour autant qu’ils subissent un dommage de la société. D’autre part, le champ d’investigation du contrôleur spécial en matière de responsabilité des organes est fort restreint, alors que, dans une procédure de liquidation concordataire ou de faillite, le commissaire ou le préposé aux faillites, de même que les créanciers, disposent d’un droit de regard étendu et sont ainsi mieux à même de détecter les carences existantes au sein de la société. Tout créancier a la possibilité d’introduire une action en justice, pour peu qu’il obtienne la cession des A l’article 697d, al. 2 CO, le législateur est implicitement parti de l’idée qu’un contrôle spécial pouvait être exécuté ou poursuivi nonobstant une procédure concordataire ou de faillite. Le cas de Swissair a permis de constater qu’une telle possibilité était illusoire et peu judicieuse. Dans un tel cas, en effet, toute la procédure concordataire est déjà axée sur la liquidation de la société, de sorte que seul un accord de liquidation ou une faillite entre encore en ligne de compte. Dans ce contexte, les intérêts des actionnaires ne jouent plus guère de rôle, les créanciers ayant intérêt à déterminer la responsabilité des organes de la société en vue de sauver autant que possible une partie de leurs créances. De son côté, le contrôle spécial a été institué à l’égard d’une société en pleine possession de ses moyens et de laquelle seuls les actionnaires ont intérêt à obtenir des informations. RS/RD/MA L’Expert-comptable suisse 5/02