L`Avant-projet de loi instituant le nouveau Code de procédure civile
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L`Avant-projet de loi instituant le nouveau Code de procédure civile
L’Avant-projet de loi instituant le nouveau Code de procédure civile - points saillants et commentaires préliminaires Le 5 octobre 2011 Le 29 septembre dernier, le ministre de la Justice a publié l’Avant-projet de loi instituant le nouveau Code de procédure civile. Cet avant-projet de loi vise à remplacer le Code de procédure civile actuel par un nouveau Code. Ce nouveau Code, s’il est adopté, comportera des modifications importantes susceptibles d’avoir un impact majeur sur le paysage juridique québécois. Le nouveau Code vise à moderniser et simplifier le processus de mise en état du dossier, le procès et l’appel. Il valorise au premier chef la réduction des coûts, la flexibilité et la proportionnalité. Il entend amener les parties à collaborer dans le cadre de la mise en état du dossier et envisage un rôle encore plus actif de la part du tribunal dans la gestion de l’instance. Il accorde de plus une place importante aux modes alternatifs de prévention et de règlement des différends, et entend obliger les parties à considérer ces derniers avant de s’adresser aux tribunaux judiciaires. Les changements envisagés Les changements les plus importants envisagés dans l’avant-projet de loi incluent : 1. Augmentation des seuils de compétence. Le seuil de compétence de la Cour du Québec sera haussé à 80 000 $ (art. 35). Le seuil de compétence de la division des petites créances sera haussé à 15 000 $ (art. 539). 2. Nouvelle terminologie. L’affidavit deviendra la déclaration sous serment (art. 104). La requête introductive d’instance deviendra la demande en justice introductive de l’instance (art. 138). On ne devra plus parler de signification, mais de notification (art. 112). L’inscription en appel sera une déclaration d’appel (art. 349). Le recours collectif deviendra l’action collective (art. 573). 3. Recours aux modes privés de prévention et de règlement des différends. Les parties devront « considérer » le recours aux modes privés de prévention et de règlement de leur différend (c.-à-d. médiation et arbitrage) avant de s’adresser aux \\mtlapps\marketing\Systems\KV www.dwpv.com Research, Interaction & Tikit\Flashes, Le 5 octobre 2011 Page 2 tribunaux (art. 1). L’État et ses organismes pourront aussi, dans certaines circonstances, se prévaloir de ces modes privés de prévention et de règlement (art. 75). Si l’article 1 n’impose que le devoir de « considérer » de tels modes, l’article 7 énonce que les parties peuvent s’adresser aux tribunaux uniquement si elles ne réussissent pas à régler leur différend par la voie privée. 4. Codification de la médiation et refonte de l’arbitrage. L’avant-projet de loi codifie les règles applicables à la médiation (art. 610 et ss.). Il réforme de plus celles applicables à l’arbitrage (art. 625 et ss.) et prévoit des mesures spécifiques à l’arbitrage international (art. 645 et ss). 5. Protocole préjudiciaire. L’avant-projet de loi indique que les parties pourront, même avant l’introduction de l’instance, coopérer pour préparer celle-ci en convenant d’un protocole préjudiciaire (art. 20). 6. Constitution et conservation de la preuve avant l’instance. L’avant-projet de loi prévoit des mécanismes élaborés permettant de recueillir et de constituer de la preuve avant l’introduction d’une instance judiciaire (art. 248 et ss.). 7. Obligation de préserver les éléments de preuve. L’avant-projet de loi impose aux parties l’obligation de préserver les éléments de preuve pertinents (art. 20). 8. Flexibilité et proportionnalité. Les parties se verront conférer la maîtrise de leur dossier, mais devront veiller à limiter l’affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige (art. 19). L’importance du principe de proportionnalité est par ailleurs réitérée (art. 18). 9. Obligation de coopérer et de s’informer. L’avant-projet de loi impose aux parties une obligation positive de « coopérer notamment en s’informant mutuellement, en tout temps, des faits et des éléments susceptibles de favoriser un débat loyal (…). Elles doivent notamment, au temps prévu par [le Code proposé] ou le protocole de l’instance, s’informer des faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et des éléments de preuve qu’elles entendent produire » (art. 20). 10. Simplification des demandes en cours d’instance. Les demandes en cours d’instances pourront être présentées oralement, sans formalités, ou au moyen d’une note, d’une lettre ou d’un avis s’il s’agit de décider d’une mesure de gestion, si le juge le demande ou s’il en convient avec les parties (art. 100 al 2). 11. Disparition de l’affidavit dans certaines circonstances. L’affidavit (désormais déclaration sous serment) ne sera plus nécessaire lors d’une demande faite en cours d’instance. Les faits allégués dans cette dernière seront alors présumés avérés, mais l’auteur de l’allégation pourra être interrogé sur les faits qu’il allègue dont la preuve n’est pas au dossier (art. 101). 12. Protocole de l’instance. L’entente sur l’échéancier deviendra un protocole de l’instance beaucoup plus étoffé. Ce protocole devra: préciser les conventions et engagements des parties et les questions en litige; évaluer l’opportunité de recourir à une conférence de règlement à l’amiable; www.dwpv.com Le 5 octobre 2011 Page 3 indiquer les moyens de contestation préliminaires, les incidents prévisibles de l’instance, ainsi que les mesures de sauvegarde; évaluer le temps qui pourrait être requis pour mettre le dossier en état de même que les coûts prévisibles des frais de justice (la notion de frais de justice est discutée ciaprès); indiquer les opérations à effectuer pour assurer le bon déroulement de l’instance ainsi que les échéances à respecter; indiquer les modalités et les délais de constitution et de communication de la preuve avant l’instruction, les modalités de communication des pièces et des autres éléments de preuve; préciser les faits admis et les déclarations écrites pour valoir témoignage; évaluer la nécessité de procéder à des interrogatoires écrits ou oraux préalables à l’instruction et préciser leur nombre et leur durée anticipés; évaluer la nécessité de procéder à une ou à plusieurs expertises, en indiquer la nature et exposer, le cas échéant, les motifs pour lesquels les parties n’entendent pas procéder par expertise commune; et indiquer, le cas échéant, si une prolongation du délai de mise en état du dossier de plus de six mois (lequel délai courra à partir de la conférence de gestion) est nécessaire (art. 144). 13. Participation accrue des tribunaux dans la gestion de l’instance. Une fois le protocole de l’instance produit, les parties pourront être amenées à participer à une conférence de gestion. Dans le cadre de cette conférence de gestion, le tribunal pourra prendre les mesures de gestions qu’il considère appropriées (art. 149 et ss.). L’avantprojet de loi entend accorder aux tribunaux un pouvoir très large de gestion d’instance, y compris eu égard à la prise de mesures propres à simplifier ou à accélérer la procédure et à abréger l’instruction, à la détermination des modalités de l’expertise, et à la détermination des conditions des interrogatoires préalables, notamment leur nombre et leur durée (art. 155). Les décisions portant sur les mesures de gestion prise en cours d’instance ne pourront faire l’objet d’un appel, sauf si la mesure ou la décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure (art. 32). 14. Sanctions financières en cas de non-respect du protocole. Les parties seront tenues de respecter le protocole de l’instance sous peine, entre autres, des frais de justice engagés par l’une ou l’autre d’entre elles ou par un tiers et qui résultent de leur manquement (la notion de frais de justice est discutée ci-après) (art. 146). L’avant-projet de loi prévoit de plus que le tribunal pourra sanctionner les manquements graves constatés dans le déroulement de l’instance en ordonnant à une partie de verser à une autre partie, selon ce qu’il estime juste et raisonnable, une compensation pour le paiement des honoraires professionnels de son avocat ou, si cette autre partie n’est pas représentée par avocat, une compensation pour le temps consacré à l’affaire et le travail effectué (art. 339). 15. Réforme complète des interrogatoires préalables. L’avant-projet de loi abandonne la distinction entre les interrogatoires avant et après défense. Les conditions, le nombre et la durée des interrogatoires devront être prévus dans le protocole d’instance (art. 216). Ces interrogatoires seront de plus assujettis aux règles suivantes : www.dwpv.com Le 5 octobre 2011 Page 4 16. Notes sténographiques appartenant à toutes les parties. L’avant-projet de loi prévoit que la partie qui interroge n’aura plus le contrôle exclusif des notes sténographiques de son interrogatoire. Chaque partie aura le droit de produire ces dernières en tout ou en partie (art. 221). Objections prises sous réserve. Les objections formulées pendant l’interrogatoire n’empêcheront pas la poursuite de ce dernier, et le témoin sera tenu de répondre sous réserve de l’objection. Les objections seront cependant notées pour être tranchées lors de l’instruction par le tribunal. Les objections formulées au motif que le témoin ne peut être contraint ou encore sur les droits fondamentaux (par exemple fondées sur le secret professionnel) devront quant à elles être soumises à un juge dès que possible (art. 222). Limite de cinq heures par interrogatoire. Aucun interrogatoire ne pourra excéder une durée de cinq heures, sauf avec l’autorisation du tribunal. En matière familiale ou dans les affaires où la valeur en litige est inférieure à 100 000 $, la durée sera réduite à deux heures. Aucun interrogatoire préalable ne sera permis dans les affaires où la réclamation est inférieure à 30 000 $ (art. 223). Interrogatoires écrits. Une partie pourra procéder à un interrogatoire écrit portant sur les faits se rapportant au litige (art. 217 et ss.). Réforme de la preuve par expertises. L’avant-projet de loi réforme de façon importante la preuve par expertises. Ces réformes visent le nombre d’experts, le rôle de ces derniers et leur participation au procès. Mission de l’expert. L’avant-projet de loi codifie le principe selon lequel la mission première de l’expert est d’éclairer le tribunal dans sa prise de décision et non de représenter une partie (art. 229). Expertise commune. L’avant-projet de loi tente de plus de favoriser, dans la mesure du possible, le recours à une expertise commune aux parties (art. 144). Un seul expert par discipline ou matière. Les parties ne pourront se prévaloir de plus d’une expertise par discipline ou matière, sauf autorisation du tribunal (art. 226). Divulgation des instructions. Les parties seront tenues de divulguer au tribunal les instructions qu’elles ont données à l’expert (art. 226). Rencontre entre experts. Lorsque les rapports d’experts sont contradictoires, les parties devront réunir les experts afin de concilier leurs opinions et déterminer les points qui les opposent et faire un rapport additionnel sur ces points (art. 234). Restrictions des interrogatoires lors du procès. Une partie ne pourra interroger l’expert qu’elle a retenu au procès, sauf autorisation du tribunal ou afin d’obtenir un témoignage sur des éléments de preuve nouveaux. Le contre-interrogatoire de l’expert retenu par la partie adverse sera aussi limité (art. 289). 17. Témoignage par déclaration écrite. L’avant-projet de loi prévoit qu’il sera désormais possible de produire une déclaration écrite pour valoir en tant que témoignage (art. 287). Une autre partie pourra cependant exiger la présence à l’enquête du témoin concerné. À l’heure actuelle, une déclaration écrite n’est admissible en preuve que dans des cas limités. 18. Requête en irrecevabilité partielle. La portée de la requête en irrecevabilité sera élargie, et la partie défenderesse pourra demander le rejet d’une partie de la demande www.dwpv.com Le 5 octobre 2011 Page 5 si elle n’est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais (art. 163 al. 2). En vertu du code actuel, le défendeur ne peut obtenir le rejet de la demande que s’il démontre que l’intégralité de l’action est non fondée en droit. 19. Décision sur un point de droit. L’avant-projet de loi prévoit que les parties pourront, en cours d’instance, conjointement soumettre à la décision du tribunal un différend qu’elles ont relativement à une question de droit soulevée par la demande (art. 204). Il s’agit d’une innovation par rapport à la procédure actuelle pour faire trancher une question de droit. 20. Pouvoir de sanctionner les abus de procédures. Le pouvoir de sanctionner les abus de procédures (présentement les art. 54.4 et ss. du C.p.C.) est réitéré aux articles 51 et ss. de l’avant-projet de loi. 21. Utilisation des moyens technologiques. L’avant-projet de loi prévoit qu’il est permis d’utiliser tout moyen technologique approprié disponible pour les parties et pour le tribunal (art. 25). Il prévoit aussi, dans certaines circonstances, que des auditions, conférences et interrogatoires puissent se tenir par visioconférence ou autres moyens technologiques appropriés (art. 25, 274 et 498). L’avant-projet de loi envisage de plus que le greffe, si son environnement technologique le permet, puisse recevoir des documents sur un support technologique (art. 99 al 2 et art. 107). La signification (désormais «notification») par moyens technologiques sera aussi possible dans certaines circonstances (art. 130 et 132). 22. Outrage au tribunal. L'amende en cas d'outrage au tribunal sera haussée de façon importante. Elle passera d'un maximum de 5 000$ dans tous les cas à 10 000$ par jour pour une personne physique et 100 000$ par jour pour une personne morale. Pour compenser ces sommes, la personne physique ou les dirigeants de la personne morale pourront se voir imposer des travaux d'utilité sociale. La possibilité, en dernier ressort, d'imposer une peine d'emprisonnement maximale d'un an demeurera (art 62). 23. Huis clos et confidentialité. L’avant-projet de loi codifie le pouvoir des tribunaux de rendre des ordonnances de huis clos et de confidentialité, notamment lorsque « la protection légitime d’intérêts importants exige que l’audience se tienne à huis clos ou que soit interdit ou restreint l’accès au dossier ou la divulgation ou la diffusion des informations et des documents qu’il indique » (art. 11 et ss.). Les journalistes seront admis dans le cadre du huis clos, sauf si les circonstances l’exigent pour éviter un préjudice sérieux (art. 12). 24. La réforme des dépens. Le Tarif des honoraires judiciaires des avocats sera abrogé. Chaque partie devra supporter ses frais de justice (art. 337). Le tribunal pourra cependant ordonner à une partie le paiement de frais de justice engagé par l’autre dans certaines circonstances, notamment si le principe de proportionnalité n’a pas été satisfait ou en cas d’abus de procédures (art. 338). Les « frais de justice » tels que décrits dans l’avant-projet ne comportent pas les honoraires professionnels (art. 336). Tel qu’indiqué plus haut, l’avant-projet de loi prévoit cependant que le tribunal pourra sanctionner les manquements graves constatés dans le déroulement de l’instance en ordonnant le paiement des honoraires professionnels dans certains cas (art. 339). 25. Appels. L’avant-projet de loi prévoit de plus les modifications suivantes applicables aux procédures devant la Cour d’appel : www.dwpv.com Le 5 octobre 2011 Page 6 Gestion par la Cour d’appel. L’avant-projet de loi entérine le projet pilote mis en œuvre par la Cour d’appel depuis plusieurs mois et prévoit une gestion de l’appel (art. 364 et ss.). Énoncé commun des faits et questions en litige. Les parties en appel auront l’obligation de préparer un énoncé commun des faits et questions en litige, sauf dispense d’un juge de la Cour d’appel (art. 367). Pouvoir d’un juge seul de la Cour d’appel pour rendre une ordonnance de sauvegarde. L’avant-projet de loi corrige une lacune juridictionnelle en permettant à un juge seul de la Cour d’appel de rendre une ordonnance de sauvegarde (art. 376). 26. Réforme sur les mesures d’exécution. L’avant-projet de loi réforme de façon importante l’approche relative à l’exécution les jugements, et prévoit diverses mesures afin d’atténuer le fardeau économique imposé au débiteur dans le cadre de cette exécution. 27. Harmonisation du contrôle judiciaire. L’avant-projet de loi prévoit des règles unifiées applicables au contrôle judiciaire exercé par la Cour supérieure (art. 531 et ss.). Commentaires préliminaires L’avant-projet de loi comporte plusieurs innovations intéressantes et qui seront applaudies. La flexibilité du système proposé, jumelée à la responsabilisation des parties, contribuera certainement à alléger les délais et réduire les coûts. L’élargissement de la requête en irrecevabilité afin de permettre à la partie défenderesse de demander le rejet d’une partie de la demande si elle n’est pas fondée en droit (art. 163 al. 2) et la possibilité pour les parties de faire trancher en cours d’instance une décision sur une question de droit (art. 204) sont d’excellentes initiatives. Il serait cependant préférable que le tribunal, s’il le juge approprié, puisse trancher de façon préliminaire toute question de droit ou de faits à la demande de toute partie, même si l’autre partie s’y oppose. Cette disposition constituerait un moyen efficace de résoudre ou d’abréger des litiges pouvant autrement perdurer pendant de longues années, similaire à la requête pour jugement sommaire adoptée dans d’autres juridictions. Certaines mesures, cependant, apparaissent controversées, tel que le droit pour la partie interrogée de produire la transcription de l’interrogatoire au dossier de la Cour. Tel que la Cour suprême le rappelait dans un arrêt récent, « la procédure d’interrogatoire préalable favorise la divulgation de la preuve dans l’intérêt de la conduite juste et efficace des procès. Son emploi permet ainsi à un plaideur de mieux connaître les fondements de la réclamation présentée contre lui, d’évaluer la qualité de la preuve et, à l’occasion, d’évaluer l’opportunité de maintenir la contestation ou, au moins, de mieux définir le cadre de celle-ci. Bien employée, cette procédure peut contribuer à accélérer la marche du procès et la résolution des débats judiciaires ». Un tel exercice implique que la partie procédant à l’interrogatoire ne soit pas préoccupée par le fait que les réponses obtenues dans le cadre de l’interrogatoire puissent être utilisées contre elle. Le régime actuel prévoit que seule la partie procédant à l’interrogatoire a le droit, mais non l’obligation, de produire les notes sténographiques de cet interrogatoire dans le dossier de la Cour. Si la partie interrogée peut elle aussi produire les notes sténographiques de l’interrogatoire dans le dossier de la Cour, la partie procédant à l’interrogatoire s’abstiendra www.dwpv.com Le 5 octobre 2011 Page 7 vraisemblablement de poser plusieurs questions pouvant susciter des réponses défavorables. L’interrogatoire préalable, conçu pour permettre à une partie de préparer son dossier, perdra ainsi une grande partie de sa raison d’être. Les autres mesures proposées dans l’avant-projet de loi (telles que la limite de cinq heures et la supervision judiciaire accrue) apparaissent suffisantes afin d’atteindre l’objectif du législateur. Une autre mesure source d’interrogation est l’obligation du témoin de répondre nonobstant la formulation d’une objection. Toujours selon notre Cour suprême « le principe modérateur de la conduite de la preuve civile, y compris au stade des interrogatoires préalables, est celui de la pertinence de la preuve. Ce principe régit les interrogatoires préalables, comme les communications de dossiers. » Forcer un témoin à répondre à des questions non pertinentes atténue la force de ce principe modérateur sans pour autant atteindre un objectif légitime, et pourrait obliger une partie à divulguer des faits confidentiels n’ayant aucune pertinence avec le litige en cours. Notre expérience démontre que la résolution rapide des différends relatifs à la pertinence de questions et demandes de documents permet aux parties d’économiser temps et argent. Retirer à une partie le droit d’obtenir une décision judiciaire rapide sur la pertinence des questions priverait les parties d’un outil important afin d’assurer une gestion d’instance efficace, outil s’inscrivant dans la volonté du législateur d’accroître la participation des tribunaux à cette gestion d’instance. Prochaines étapes Le ministre de la Justice a procédé par avant-projet de loi afin de permettre la tenue de consultations publiques pour recueillir l'opinion des citoyens et des membres de la communauté juridique. La date de dépôt du projet de loi devant l’Assemblée nationale du Québec demeure inconnue, mais selon certaines sources il pourrait être déposé en juin 2012. Les consultations publiques pourraient avoir lieu au début de la nouvelle année. Une fois déposé, le projet loi sera débattu en commission parlementaire. Auteurs : Louis-Martin O’Neill, Marc-André Boutin et Hugo Babos-Marchand. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez communiquer avec Louis-Martin O’Neill (514.841.6547), Marc-André Boutin (514.841.6527), Hugo Babos-Marchand (514.841.6536), William Brock (514.841.6438), Guy Du Pont (514.841.6406), Denis Ferland (514.841.6423), George J. Pollack (514.841.6420), Stéphane Eljarrat (514.841.6439), Sandra Mastrogiuseppe (514.841.6512), Alain Gaul (514.841.6577), Nicolas X. Cloutier (514.841.6535), Nick Rodrigo (514.841.6548), David Stolow (514.841.6567), Cara Cameron (514.841.6521), Jean-Philippe Groleau (514.841.6583) ou Christian Lachance (514.841.6576) à notre bureau de Montréal. Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l. compte quelque 240 avocats œuvrant tant à l’échelle nationale qu’internationale à partir de leurs bureaux de Montréal, Toronto et New York, et se retrouve systématiquement au cœur des opérations commerciales et financières les plus importantes et les plus complexes pour le compte de ses clients en Amérique du Nord et à l’étranger.. Les renseignements et commentaires fournis dans le présent document sont de nature générale et ne se veulent pas des conseils ou des opinions applicables à des cas particuliers. Nous invitons le lecteur qui souhaite obtenir des précisions sur l’application de la loi à des situations particulières à s’adresser à un conseiller professionnel. www.dwpv.com Le 5 octobre 2011