Gaz naturel – Gestionnaires de réseaux de distribution
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Gaz naturel – Gestionnaires de réseaux de distribution – Tarifs réglementés : La Commission de régulation de l’énergie se prononce sur la tarification des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel (CRE, CRE, 22 mai 2014, délibération portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel) Par Emmanuel Guillaume, Avocat, et Simon Daboussy, Associé du cabinet Baker & McKenzie Emmanuel Guillaume Avocat Baker & McKenzie Publié dans Concurrences, n°3 2014 En France, les gestionnaires des réseaux de distribution (GRD) de gaz naturel sont en charge de l’acheminement du gaz naturel sur les réseaux de distribution jusqu’aux clients finals pour le compte de leurs utilisateurs. En complément des prestations d’acheminement, les GRD peuvent réaliser des prestations annexes, sur demande des fournisseurs et clients finals. Ces prestations annexes sont financées, soit par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution, soit couvert en tout ou partie par un tarif propre fixé directement par la CRE. Ce sont ces prestations et les tarifs liés qui font l’objet de la délibération du 22 mai 2014 commentée. Simon Daboussy, Associé Baker & McKenzie En effet, l’article L. 452-2 du code de l’énergie dispose qu’il appartient à la CRE de fixer “les méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées exclusivement” par les GRD. En outre, l’article L. 452-3 du code de l’énergie prévoit que la CRE délibère sur les évolutions tarifaires des prestations annexes “avec, le cas échéant, les modifications de niveau et de structure des tarifs qu’elle estime justifiées au vu notamment de l’analyse et de la comptabilité des opérateurs et de l’évolution prévisible des charges de fonctionnement et d’investissements”. Le même article précise que ces délibérations peuvent être prises à la demande des GRD eux-mêmes. Par deux précédentes délibérations des 28 juin 2012 et 25 avril 2013, la CRE avait déjà pu fixer les principes d’élaboration et de tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel, ainsi que les évolutions en niveau et en structure de ces prestations. Dans sa délibération du 22 mai 2014, prise à l’issue d’une consultation publique – dont elle a, à chaque fois, tenu compte – et après avis préalable du Conseil supérieur de l’énergie, la CRE a procédé, en application du code de l’énergie et de ses délibérations précitées, à la fois à la mise à jour des prestations annexes et de leurs tarifs ainsi qu’à la mise en place de nouvelles prestations annexes souhaitées par certains GRD. La mise à jour des prestations annexes réalisées exclusivement par les GRD La délibération du 22 mai 2014 a été l’occasion pour la CRE de revenir sur le champ des prestations annexes réalisées exclusivement par les GRD ainsi que de se prononcer sur des demandes de mise à jour. Déjà, dans sa délibération du 28 juin 2012, la CRE avait fait le vœu d’une plus forte homogénéisation, en termes de définition et de niveau de prix, des catalogues de prestations de l’ensemble des GRD, c’est à dire GRDF ainsi que les entreprises locales de distribution (ELD). Dans sa délibération du 22 mai 2014, la CRE revient sur le régime général applicable aux prestations annexes. Elles doivent être réalisées dans des conditions transparentes et non discriminatoires. La CRE précise que, lorsque les prestations annexes sont réalisées sur devis, il appartient au GRD de préciser les coûts standards de main d’œuvre et les tarifs figurant dans un canevas technique pour les opérations standard ou de coûts réels, tout en admettant qu’il soit possible de majorer le tarif indiqué pour les prestations réalisées en urgence. Par ailleurs, le GRD a l’obligation de communiquer le catalogue à toute personne qui en fait la demande. Enfin, la CRE indique qu’il est possible de proposer de nouvelles prestations, à titre expérimental. Dans ce cas, le GRD doit notifier à la CRE le contenu et le tarif de la prestation ainsi que la durée de la période d’expérimentation. Celle-ci dispose ensuite d’un délai de deux mois pour s’opposer. En l’absence d’opposition, l’opérateur peut inscrire la prestation, pour une durée d’un an renouvelable une fois, en précisant son caractère expérimental. La délibération du 22 mai 2014 est également l’occasion pour la CRE de préciser le contenu du “tronc commun” des prestations annexes. En premier lieu, figure dans le tronc commun les “prestations essentielles au bon fonctionnement du marché”, déjà définies dans par la CRE dans sa délibération du 28 juin 2012. Au titre de ces prestations, facturées à l’acte : les mises en services, les interventions pour impayées ainsi que les relevés spéciaux. À côté, la CRE considère que les changements de fournisseur et les mises hors service constituent également des prestations essentielles mais devant être considérées “de base”, c’est-à-dire dont le coût est couvert en totalité par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution. En deuxième lieu, le tronc commun comporte des “prestations obligatoires” ayant fait l’objet de la délibération du 25 avril 2013. Ces prestations obligatoires doivent être proposées par tous les GRD en respectant les règles d’homogénéisation définies dans cette délibération de 2013 dont notamment, à nouveau, des “prestations de base” telles que la continuité de l’acheminement, l’information d’une interruption de service ou encore la mise à disposition d’un numéro d’urgence et de dépannage. Dans ce même bloc des prestations obligatoires s’intègrent des “prestations payantes”, facturées à l’acte, telles que la coupure à la demande du client, la vérification des données de comptage ou encore la production d’un duplicata. En troisième lieu, le tronc commun inclut également des “prestations optionnelles”, variant selon les GRD. Citons par exemple la dépose du compteur ou le déplacement d’un agent assermenté. Lorsque ces prestations optionnelles sont proposées, la CRE considère qu’elles doivent respecter les règles d’homogénéisation qu’elle a définies dans sa délibération du 25 avril 2013. 2 Gaz naturel – Gestionnaires de réseaux de distribution – Tarifs réglementés Mars 2014 C’est sur le fondement de ce régime que la CRE se prononce, dans sa délibération du 22 mai 2014, sur l’adaptation de certaines prestations annexes. Par exemple, à la demande de GRDF, la CRE accepte une modification de la prestation “mise en service avec déplacement” pour les clients à relève semestrielle afin de prendre en compte de nouveaux seuils de facturation, justifiée par des motifs logistiques. En effet, selon le seuil de facturation, des équipes de tailles différentes sont conduites à intervenir sans que la répartition actuelle soit optimale. La CRE accepte cette demande et relève que la prestation visée étant intégrée au “tronc commun”, la modification s’appliquera à tous les GRD. En revanche, la CRE refuse toute modification de la prestation “rétablissement à la suite d’une coupure pour impayé” dans un sens risquant de dégrader les conditions de service. Elle rejette aussi une demande portant sur une “précision rédactionnelle sur les prestations de raccordement des clients à relève semestrielle et non semestrielle” au motif que les impacts potentiels de cette modification sur les coûts de raccordement imposent une analyse approfondie de la CRÉ. La mise à jour des tarifs des prestations annexes Dans sa délibération du 22 mai 2014, la CRE revient aussi sur les principes de tarification des prestations annexes, c’est à dire la méthodologie applicable, qu’il lui appartient de définir en application des articles L. 452-2 et -3 du code de l’énergie. La CRE avait, déjà dans ses délibérations du 28 juin 2012 et du 25 avril 2013, posé quelques grands principes applicables à la tarification. Les deux plus importants sont, d’une part, la mutualisation des coûts des prestations annexes dans les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution et, d’autre part, l’homogénéisation des catalogues des prestations et des tarifs. Le principe de mutualisation des coûts permet que des prestations annexes soient facturées à des tarifs inférieurs à leurs coûts de réalisation puisqu’une partie de ces coûts peut être couverte par les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution. La CRE estime en effet qu’une stricte couverture des coûts aurait des conséquences financières importantes pour les fournisseurs et les clients finals qui verraient certains tarifs de prestations fortement augmenter (jusqu’à doubler ou tripler). Une fois fixés, les tarifs des prestations annexes des GRD peuvent évoluer selon deux modalités différentes. Pour les GRD biénergies (assurant la distribution de l’électricité et du gaz) dont les tarifs sont alignés sur ceux des prestations en électricité, les tarifs évoluent chaque année par application de la formule d’indexation définie par la CRE pour les GRD d’électricité. Pour les GRD mono-énergies et les biénergies dont les tarifs sont alignés sur ceux de GRDF, les tarifs évoluent au 1er juillet de chaque année, selon des formules mathématiques d’indexation, déjà définies par la CRE dans ses délibérations précédentes. Dans sa délibération du 28 mai 2014, la CRE se prononce sur la mise à jour des formules d’indexation. Elle relève que, sur les trois indices pris en compte, la série de l’indice de production de l’industrie française pour le marché français a fait l’objet d’une suspension et d’un remplacement par une série équivalente par l’INSEE. La CRE procède donc au remplacement de la série retenue et substitue, à la base 2005, la base 2010. En application de cette modification, la CRE donne les nouvelles formules d’indexation à prendre en compte à compter du 1er juillet 2014 pour GRDF, les GRD monoénergies et les GRD biénergies dont les tarifs sont alignés sur ceux de GRDF. 3 Gaz naturel – Gestionnaires de réseaux de distribution – Tarifs réglementés Mars 2014 À côté, la CRE indique, hors formule, les tarifs de neuf prestations du tronc commun (mise en service avec déplacement, changement du compteur de gaz, etc.) assurées par certains GRD. Enfin, la CRE précise, pour les GRD biénergies dont les tarifs sont alignés sur des GRD électricité mais qui offrent des prestations du tronc commun pour lesquelles il n’existe pas d’équivalent en électricité (la CRE fixe la liste des prestations concernées : coupure à la demande du client, dépose du compteur, etc.), que les tarifs devront alors être alignés sur ceux des GRD de gaz naturel monoénergie. La mise en place de nouvelles prestations annexes Dans sa délibération du 28 mai 2014, la CRE est, enfin, amenée à se prononcer sur de nouvelles prestations annexes à la demande de GRDF et des ELD. En la matière, comme pour la mise à jour des prestations et des tarifs, la CRE a tenu compte de l’avis des contributeurs à la consultation publique qui a eu lieu du 20 février 2014 au 20 mars 2014. Cinq nouvelles prestations ont ainsi été autorisées par la CRÉ. En premier lieu, à la demande de GRDF, la CRE approuve la création d’une prestation, à titre expérimentale, d’“accompagnement du client en situation de danger grave immédiat (DGI)” pour les installations intérieures de gaz à usage domestique. La CRE relève en effet que s’il existe une telle prestation en cas de diagnostic réalisé à l’initiative du fournisseur ou du client final alors que son installation est inactive ou sur le point d’être mise en service, il n’en n’existe pas lorsque l’installation est en service. La CRE relève qu’une telle prestation permettra d’améliorer la sécurité des installations intérieures à usage domestique et permettra à GRDF de renforcer la fidélisation des clients gaz. Sur le tarif applicable, elle valide le principe d’une prestation payante mais, analysant les coûts de cette prestation, elle revoit à la baisse le tarif proposé par GRDF. En deuxième lieu, toujours à la demande de GRDF, la CRE admet la création d’une prestation “Formation technique réseau et distribution” destinée au personnel des fournisseurs. L’objet de cette prestation de formation, destinée au personnel des fournisseurs (managers et commerciaux notamment), devrait être de permettre aux participants d’acquérir les bases techniques de la distribution du gaz naturel jusqu’à la livraison au sein des postes de détente des clients. Après avoir vérifié que le tarif proposé par GRDF couvrait bien les coûts, la CRE constate que cette prestation relève du domaine concurrentiel : elle n’est pas délivrée exclusivement par un GRD mais peut l’être par n’importe quel opérateur économique qualifié. En conséquence, la CRE souligne que la prestation devra être clairement identifiée en tant que prestation concurrentielle dans le catalogue de GRDF et qu’il appartiendra à ce dernier de tenir une comptabilité analytique dissociée pour éviter toute subvention croisée avec les activités sous monopole. En troisième lieu, encore à la demande de GRDF, la CRE valide, après modification, la création d’une prestation “Communication à un tiers des données de consommation gaz au point de livraison d’un client”. À cet égard, la CRE observe que, pour des raisons techniques, GRDF n’est pas en mesure actuellement de fournir à un tiers des informations relatives à l’activité d’un client, telle que sa consommation au point de livraison. En effet, le système Omega développé par GRDF permet seulement de donner un accès aux fournisseurs qui ont signé un contrat d’acheminement avec GRDF ou aux clients qui ont signé un contrat de livraison direct avec GRDF. Or la CRE relève que la nouvelle prestation est devenue nécessaire pour mettre en œuvre l’article 2 du décret n° 2004- 183 du 18 février 2004 selon lequel tout utilisateur d’ouvrages peut autoriser les opérateurs gaziers à communiquer à des tiers des informations relatives à son activité. La nouvelle prestation doit donc permettre à un tiers mandaté par un client d’obtenir ponctuellement les 4 Gaz naturel – Gestionnaires de réseaux de distribution – Tarifs réglementés Mars 2014 quantités de gaz naturel consommées au point de livraison. Si la CRE valide cette prestation en y introduisant quelques modifications relatives aux modalités d’accès, elle rappelle néanmoins que, conformément à la directive 2012/27 UE du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique et à l’article L. 121-98 du code de la consommation, le consommateur doit pouvoir accéder gratuitement à ses données de consommation. En conséquence, elle estime que la nouvelle prestation devra être considérée comme une prestation de base non facturée. En quatrième lieu, à la demande de deux ELD, la CRE valide la création de “prestations relatives à l’injection de bio méthane” dans les réseaux de distribution, prestations identiques à celles réalisées par GRDF à quelques exceptions près. À cet égard, la CRE considère qu’il convient d’intégrer ces nouvelles prestations dans le tronc commun en tant que prestations optionnelles. Il en résulte que, à l’avenir, si un GRD souhaite la proposer, il devra respecter les règles d’homogénéisation fixées par la CRE dans sa délibération du 22 mai 2014. Parmi ces règles, on peut évoquer notamment un intitulé et un descriptif de prestation communs, une précision des modalités pratiques de réalisation de la prestation et des tarifs alignés sur ceux de GRDF. Par ailleurs, la CRE rend obligatoire, pour l’ensemble des GRD, l’étude détaillée préalable à l’entrée dans la file d’attente, étape de la procédure de gestion des réservations de capacité d’injection de bio méthane dans les réseaux de gaz. www.bakermckenzie.com En cinquième et dernier lieu, la CRE valide la création de la “prestation journées d’information du personnel des fournisseurs” à la demande de Réseau GDS. La CRE relève que cette prestation est semblable à celle déjà proposée par GRDF. Elle estime en conséquence que, à l’instar de ce qui est pratiqué par GRDF, la prestation devra s’accompagner de la remise d’un document de support à ses participants mais également que la description de la prestation devra mentionner que ces prestations ne se substituent pas à l’accompagnement des fournisseurs nouveaux entrants sur le réseau du GRD. ©2014 Baker & McKenzie. Tous droits réservés. Baker & McKenzie SCP est membre de Baker & McKenzie International. Les membres de Baker & McKenzie International sont des cabinets d'avocats présents dans différents pays à travers le monde. Conformément à la terminologie usuelle utilisée par les sociétés de services professionnels, la référence à un "associé" désigne un associé de l'un de ces cabinets et la référence à un "bureau" désigne un bureau de l'un de ces cabinets d'avocats. 5 Gaz naturel – Gestionnaires de réseaux de distribution – Tarifs réglementés Mars 2014