Gaz naturel – Gestionnaires de réseaux de distribution

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Gaz naturel – Gestionnaires de réseaux de distribution
Gaz naturel – Gestionnaires de réseaux de
distribution – Tarifs réglementés : La
Commission de régulation de l’énergie se
prononce sur la tarification des prestations
annexes réalisées par les gestionnaires de
réseaux de distribution de gaz naturel
(CRE, CRE, 22 mai 2014, délibération portant décision sur la
tarification des prestations annexes réalisées par les
gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel)
Par Emmanuel Guillaume, Avocat, et Simon Daboussy,
Associé du cabinet Baker & McKenzie
Emmanuel Guillaume
Avocat
Baker & McKenzie
Publié dans Concurrences, n°3 2014
En France, les gestionnaires des réseaux de distribution (GRD) de gaz
naturel sont en charge de l’acheminement du gaz naturel sur les réseaux de
distribution jusqu’aux clients finals pour le compte de leurs utilisateurs.
En complément des prestations d’acheminement, les GRD peuvent réaliser
des prestations annexes, sur demande des fournisseurs et clients finals. Ces
prestations annexes sont financées, soit par le tarif d’utilisation des réseaux
publics de distribution, soit couvert en tout ou partie par un tarif propre fixé
directement par la CRE. Ce sont ces prestations et les tarifs liés qui font
l’objet de la délibération du 22 mai 2014 commentée.
Simon Daboussy,
Associé
Baker & McKenzie
En effet, l’article L. 452-2 du code de l’énergie dispose qu’il appartient à la
CRE de fixer “les méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations
annexes réalisées exclusivement” par les GRD. En outre, l’article L. 452-3 du
code de l’énergie prévoit que la CRE délibère sur les évolutions tarifaires des
prestations annexes “avec, le cas échéant, les modifications de niveau et de
structure des tarifs qu’elle estime justifiées au vu notamment de l’analyse et
de la comptabilité des opérateurs et de l’évolution prévisible des charges de
fonctionnement et d’investissements”. Le même article précise que ces
délibérations peuvent être prises à la demande des GRD eux-mêmes.
Par deux précédentes délibérations des 28 juin 2012 et 25 avril 2013, la CRE
avait déjà pu fixer les principes d’élaboration et de tarification des prestations
annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel, ainsi que les
évolutions en niveau et en structure de ces prestations.
Dans sa délibération du 22 mai 2014, prise à l’issue d’une consultation
publique – dont elle a, à chaque fois, tenu compte – et après avis préalable du
Conseil supérieur de l’énergie, la CRE a procédé, en application du code de
l’énergie et de ses délibérations précitées, à la fois à la mise à jour des
prestations annexes et de leurs tarifs ainsi qu’à la mise en place de nouvelles
prestations annexes souhaitées par certains GRD.
La mise à jour des prestations annexes réalisées
exclusivement par les GRD
La délibération du 22 mai 2014 a été l’occasion pour la CRE de revenir sur le
champ des prestations annexes réalisées exclusivement par les GRD ainsi
que de se prononcer sur des demandes de mise à jour. Déjà, dans sa
délibération du 28 juin 2012, la CRE avait fait le vœu d’une plus forte
homogénéisation, en termes de définition et de niveau de prix, des catalogues
de prestations de l’ensemble des GRD, c’est à dire GRDF ainsi que les
entreprises locales de distribution (ELD).
Dans sa délibération du 22 mai 2014, la CRE revient sur le régime général
applicable aux prestations annexes. Elles doivent être réalisées dans des
conditions transparentes et non discriminatoires. La CRE précise que, lorsque
les prestations annexes sont réalisées sur devis, il appartient au GRD de
préciser les coûts standards de main d’œuvre et les tarifs figurant dans un
canevas technique pour les opérations standard ou de coûts réels, tout en
admettant qu’il soit possible de majorer le tarif indiqué pour les prestations
réalisées en urgence. Par ailleurs, le GRD a l’obligation de communiquer le
catalogue à toute personne qui en fait la demande. Enfin, la CRE indique qu’il
est possible de proposer de nouvelles prestations, à titre expérimental. Dans
ce cas, le GRD doit notifier à la CRE le contenu et le tarif de la prestation ainsi
que la durée de la période d’expérimentation. Celle-ci dispose ensuite d’un
délai de deux mois pour s’opposer. En l’absence d’opposition, l’opérateur peut
inscrire la prestation, pour une durée d’un an renouvelable une fois, en
précisant son caractère expérimental.
La délibération du 22 mai 2014 est également l’occasion pour la CRE de
préciser le contenu du “tronc commun” des prestations annexes.
En premier lieu, figure dans le tronc commun les “prestations essentielles au
bon fonctionnement du marché”, déjà définies dans par la CRE dans sa
délibération du 28 juin 2012. Au titre de ces prestations, facturées à l’acte : les
mises en services, les interventions pour impayées ainsi que les relevés
spéciaux. À côté, la CRE considère que les changements de fournisseur et
les mises hors service constituent également des prestations essentielles
mais devant être considérées “de base”, c’est-à-dire dont le coût est couvert
en totalité par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution.
En deuxième lieu, le tronc commun comporte des “prestations obligatoires”
ayant fait l’objet de la délibération du 25 avril 2013. Ces prestations
obligatoires doivent être proposées par tous les GRD en respectant les règles
d’homogénéisation définies dans cette délibération de 2013 dont notamment,
à nouveau, des “prestations de base” telles que la continuité de
l’acheminement, l’information d’une interruption de service ou encore la mise
à disposition d’un numéro d’urgence et de dépannage. Dans ce même bloc
des prestations obligatoires s’intègrent des “prestations payantes”, facturées à
l’acte, telles que la coupure à la demande du client, la vérification des
données de comptage ou encore la production d’un duplicata.
En troisième lieu, le tronc commun inclut également des “prestations
optionnelles”, variant selon les GRD. Citons par exemple la dépose du
compteur ou le déplacement d’un agent assermenté. Lorsque ces prestations
optionnelles sont proposées, la CRE considère qu’elles doivent respecter les
règles d’homogénéisation qu’elle a définies dans sa délibération du 25 avril
2013.
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Gaz naturel – Gestionnaires de réseaux de distribution – Tarifs réglementés Mars 2014
C’est sur le fondement de ce régime que la CRE se prononce, dans sa
délibération du 22 mai 2014, sur l’adaptation de certaines prestations
annexes.
Par exemple, à la demande de GRDF, la CRE accepte une modification de la
prestation “mise en service avec déplacement” pour les clients à relève
semestrielle afin de prendre en compte de nouveaux seuils de facturation,
justifiée par des motifs logistiques. En effet, selon le seuil de facturation, des
équipes de tailles différentes sont conduites à intervenir sans que la
répartition actuelle soit optimale. La CRE accepte cette demande et relève
que la prestation visée étant intégrée au “tronc commun”, la modification
s’appliquera à tous les GRD. En revanche, la CRE refuse toute modification
de la prestation “rétablissement à la suite d’une coupure pour impayé” dans
un sens risquant de dégrader les conditions de service. Elle rejette aussi une
demande portant sur une “précision rédactionnelle sur les prestations de
raccordement des clients à relève semestrielle et non semestrielle” au motif
que les impacts potentiels de cette modification sur les coûts de raccordement
imposent une analyse approfondie de la CRÉ.
La mise à jour des tarifs des prestations annexes
Dans sa délibération du 22 mai 2014, la CRE revient aussi sur les principes
de tarification des prestations annexes, c’est à dire la méthodologie
applicable, qu’il lui appartient de définir en application des articles L. 452-2 et
-3 du code de l’énergie.
La CRE avait, déjà dans ses délibérations du 28 juin 2012 et du 25 avril 2013,
posé quelques grands principes applicables à la tarification. Les deux plus
importants sont, d’une part, la mutualisation des coûts des prestations
annexes dans les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution et,
d’autre part, l’homogénéisation des catalogues des prestations et des tarifs.
Le principe de mutualisation des coûts permet que des prestations annexes
soient facturées à des tarifs inférieurs à leurs coûts de réalisation puisqu’une
partie de ces coûts peut être couverte par les tarifs d’utilisation des réseaux
publics de distribution. La CRE estime en effet qu’une stricte couverture des
coûts aurait des conséquences financières importantes pour les fournisseurs
et les clients finals qui verraient certains tarifs de prestations fortement
augmenter (jusqu’à doubler ou tripler).
Une fois fixés, les tarifs des prestations annexes des GRD peuvent évoluer
selon deux modalités différentes. Pour les GRD biénergies (assurant la
distribution de l’électricité et du gaz) dont les tarifs sont alignés sur ceux des
prestations en électricité, les tarifs évoluent chaque année par application de
la formule d’indexation définie par la CRE pour les GRD d’électricité. Pour les
GRD mono-énergies et les biénergies dont les tarifs sont alignés sur ceux de
GRDF, les tarifs évoluent au 1er juillet de chaque année, selon des formules
mathématiques d’indexation, déjà définies par la CRE dans ses délibérations
précédentes.
Dans sa délibération du 28 mai 2014, la CRE se prononce sur la mise à jour
des formules d’indexation. Elle relève que, sur les trois indices pris en
compte, la série de l’indice de production de l’industrie française pour le
marché français a fait l’objet d’une suspension et d’un remplacement par une
série équivalente par l’INSEE. La CRE procède donc au remplacement de la
série retenue et substitue, à la base 2005, la base 2010.
En application de cette modification, la CRE donne les nouvelles formules
d’indexation à prendre en compte à compter du 1er juillet 2014 pour GRDF,
les GRD monoénergies et les GRD biénergies dont les tarifs sont alignés sur
ceux de GRDF.
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À côté, la CRE indique, hors formule, les tarifs de neuf prestations du tronc
commun (mise en service avec déplacement, changement du compteur de
gaz, etc.) assurées par certains GRD. Enfin, la CRE précise, pour les GRD
biénergies dont les tarifs sont alignés sur des GRD électricité mais qui offrent
des prestations du tronc commun pour lesquelles il n’existe pas d’équivalent
en électricité (la CRE fixe la liste des prestations concernées : coupure à la
demande du client, dépose du compteur, etc.), que les tarifs devront alors être
alignés sur ceux des GRD de gaz naturel monoénergie.
La mise en place de nouvelles prestations annexes
Dans sa délibération du 28 mai 2014, la CRE est, enfin, amenée à se
prononcer sur de nouvelles prestations annexes à la demande de GRDF et
des ELD. En la matière, comme pour la mise à jour des prestations et des
tarifs, la CRE a tenu compte de l’avis des contributeurs à la consultation
publique qui a eu lieu du 20 février 2014 au 20 mars 2014. Cinq nouvelles
prestations ont ainsi été autorisées par la CRÉ.
En premier lieu, à la demande de GRDF, la CRE approuve la création d’une
prestation, à titre expérimentale, d’“accompagnement du client en situation de
danger grave immédiat (DGI)” pour les installations intérieures de gaz à
usage domestique. La CRE relève en effet que s’il existe une telle prestation
en cas de diagnostic réalisé à l’initiative du fournisseur ou du client final alors
que son installation est inactive ou sur le point d’être mise en service, il n’en
n’existe pas lorsque l’installation est en service. La CRE relève qu’une telle
prestation permettra d’améliorer la sécurité des installations intérieures à
usage domestique et permettra à GRDF de renforcer la fidélisation des clients
gaz. Sur le tarif applicable, elle valide le principe d’une prestation payante
mais, analysant les coûts de cette prestation, elle revoit à la baisse le tarif
proposé par GRDF.
En deuxième lieu, toujours à la demande de GRDF, la CRE admet la création
d’une prestation “Formation technique réseau et distribution” destinée au
personnel des fournisseurs. L’objet de cette prestation de formation, destinée
au personnel des fournisseurs (managers et commerciaux notamment),
devrait être de permettre aux participants d’acquérir les bases techniques de
la distribution du gaz naturel jusqu’à la livraison au sein des postes de détente
des clients. Après avoir vérifié que le tarif proposé par GRDF couvrait bien les
coûts, la CRE constate que cette prestation relève du domaine concurrentiel :
elle n’est pas délivrée exclusivement par un GRD mais peut l’être par
n’importe quel opérateur économique qualifié. En conséquence, la CRE
souligne que la prestation devra être clairement identifiée en tant que
prestation concurrentielle dans le catalogue de GRDF et qu’il appartiendra à
ce dernier de tenir une comptabilité analytique dissociée pour éviter toute
subvention croisée avec les activités sous monopole.
En troisième lieu, encore à la demande de GRDF, la CRE valide, après
modification, la création d’une prestation “Communication à un tiers des
données de consommation gaz au point de livraison d’un client”. À cet égard,
la CRE observe que, pour des raisons techniques, GRDF n’est pas en
mesure actuellement de fournir à un tiers des informations relatives à l’activité
d’un client, telle que sa consommation au point de livraison. En effet, le
système Omega développé par GRDF permet seulement de donner un accès
aux fournisseurs qui ont signé un contrat d’acheminement avec GRDF ou aux
clients qui ont signé un contrat de livraison direct avec GRDF. Or la CRE
relève que la nouvelle prestation est devenue nécessaire pour mettre en
œuvre l’article 2 du décret n° 2004- 183 du 18 février 2004 selon lequel tout
utilisateur d’ouvrages peut autoriser les opérateurs gaziers à communiquer à
des tiers des informations relatives à son activité. La nouvelle prestation doit
donc permettre à un tiers mandaté par un client d’obtenir ponctuellement les
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quantités de gaz naturel consommées au point de livraison. Si la CRE valide
cette prestation en y introduisant quelques modifications relatives aux
modalités d’accès, elle rappelle néanmoins que, conformément à la directive
2012/27 UE du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique et à l’article
L. 121-98 du code de la consommation, le consommateur doit pouvoir
accéder gratuitement à ses données de consommation. En conséquence, elle
estime que la nouvelle prestation devra être considérée comme une
prestation de base non facturée.
En quatrième lieu, à la demande de deux ELD, la CRE valide la création de
“prestations relatives à l’injection de bio méthane” dans les réseaux de
distribution, prestations identiques à celles réalisées par GRDF à quelques
exceptions près. À cet égard, la CRE considère qu’il convient d’intégrer ces
nouvelles prestations dans le tronc commun en tant que prestations
optionnelles. Il en résulte que, à l’avenir, si un GRD souhaite la proposer, il
devra respecter les règles d’homogénéisation fixées par la CRE dans sa
délibération du 22 mai 2014. Parmi ces règles, on peut évoquer notamment
un intitulé et un descriptif de prestation communs, une précision des
modalités pratiques de réalisation de la prestation et des tarifs alignés sur
ceux de GRDF. Par ailleurs, la CRE rend obligatoire, pour l’ensemble des
GRD, l’étude détaillée préalable à l’entrée dans la file d’attente, étape de la
procédure de gestion des réservations de capacité d’injection de bio méthane
dans les réseaux de gaz.
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En cinquième et dernier lieu, la CRE valide la création de la “prestation
journées d’information du personnel des fournisseurs” à la demande de
Réseau GDS. La CRE relève que cette prestation est semblable à celle déjà
proposée par GRDF. Elle estime en conséquence que, à l’instar de ce qui est
pratiqué par GRDF, la prestation devra s’accompagner de la remise d’un
document de support à ses participants mais également que la description de
la prestation devra mentionner que ces prestations ne se substituent pas à
l’accompagnement des fournisseurs nouveaux entrants sur le réseau du
GRD.
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