Chronique EC 2015-47

Transcription

Chronique EC 2015-47
Chronique
Commission des études comptables
ORGANISME DE LOGEMENT SOCIAL
Office public de l’habitat (OPH) appliquant les règles de la comptabilité
commerciale - Transfert à titre gratuit de l’activité à un autre OPH Comptabilisation
(EC 2015-47)
L’ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 porte diverses mesures relatives à la création de la
métropole de Lyon.
L’article 38 de l’ordonnance n° 2014-1543 prévoit que l’activité principale de l’office public de l’habitat,
er
dénommé « OPAC du Rhône », est transférée, à effet du 1 janvier 2016, à un nouvel office public de
l’habitat dénommé « OPH de la métropole de Lyon ».
Des extraits de l’article 38 de l’ordonnance n° 2014-1543 sont reproduits ci-après :
er
« I - Au plus tard le 1 mars 2015, […] un décret […] crée un nouvel office public de l'habitat,
dénommé « OPH de la métropole de Lyon ».
er
Cet office public de l'habitat, rattaché à la métropole de Lyon, exerce, à compter du 1 janvier 2016,
en lieu et place de l’office public de l’habitat dénommé « OPAC du Rhône », l'activité antérieurement
exercée par ce dernier dans le périmètre défini à l'article L. 3611-1 du code général des collectivités
territoriales.
II - Sont transférés à l’office public de l’habitat dénommé « OPH de la métropole de Lyon », après avis
du conseil général du Rhône, les éléments d’actif et de passif afférents aux ensembles immobiliers et
à leurs annexes, aux logements et à leurs accessoires, aux foyers logement, aux locaux
commerciaux, aux dépendances de ces immeubles et aux réserves foncières situés dans le périmètre
[de la Métropole de Lyon], dès lors qu'ils appartiennent à [l'OPAC du Rhône] et que les biens
correspondants ne sont pas affectés au fonctionnement de ses services supports.
Les biens immobiliers mentionnés à l'alinéa précédent sont transférés de plein droit en pleine
er
propriété, le 1 janvier 2016, dans l'état où ils se trouvent.
Ces transferts de propriété sont réalisés à titre gratuit. Ils ne donnent lieu au paiement d'aucune
indemnité ou taxe, ni d'aucun droit, salaire ou honoraire, et sont exemptés de la contribution prévue à
l'article 879 du code général des impôts. Ils ne donnent pas lieu à remboursement des aides
financières consenties par l'Etat pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration des biens
transférés.
III - La partition des éléments d'actif et de passif, autres que ceux transférés en application du II […] et
des biens affectés à des services supports, donne lieu à l'établissement d'un protocole d'accord entre
les deux offices publics de l'habitat précisant lesdites modalités de cette partition.
[…]
Les transferts de propriété de ces éléments d'actif et de passif ne donnent lieu au paiement d'aucune
indemnité ou taxe, ni d'aucun droit, salaire ou honoraire et sont exemptés, le cas échéant, de la
contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
[…]
IV - [L'OPH de la métropole de Lyon] est substitué de plein droit à [l'OPAC du Rhône] dans les limites
des transferts visés aux I, II et III ci-avant :
1. Dans l'ensemble de ses droits et obligations ;
2. Dans l'ensemble des actes et délibérations pris par les organes de [l'OPAC du Rhône] ;
3. Dans les procédures en cours de toutes natures, y compris contentieuses ;
Mars 2016
www.cncc.fr
COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
1/3
Chronique
Commission des études comptables
4. Dans les contrats de toutes natures, y compris les contrats de prêt et le cas échéant de garantie
d'emprunt. Ces contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur terme, sauf
accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne
morale par [l'OPH de la métropole de Lyon]. La substitution de personne morale aux contrats en
cours n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation. Par dérogation aux dispositions de
l'article L.443-13, ni les créanciers ni les garants ne peuvent s'y opposer.
V - La date et les modalités de transfert des personnels de [l'OPAC du Rhône] vers [l’OPH de la
métropole de Lyon] font l'objet d'une convention entre ces deux établissements, prise après avis du
comité d'entreprise de [l'OPAC du Rhône]. Les transferts des salariés de [l'OPAC du Rhône] désignés
par la convention à [l’OPH de la métropole de Lyon] sont régis par l'article L. 1224-1 du code du
travail. […] ».
Il n’existe aucune disposition comptable dans l’ordonnance n° 2014-1543 sur les modalités de
comptabilisation du transfert d’activité.
Question :
Quel est le traitement comptable de la réduction d’actif net engendrée par le transfert d’activité dans
les comptes annuels de l’OPAC du Rhône appliquant les règles de la comptabilité commerciale ?
***
*
Rappel des textes applicables
Les offices publics de l'habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et
commercial.
Selon les termes de l’article L. 421-17 du code de la construction et de l’habitation, « en matière de
gestion financière et comptable, les offices publics de l'habitat sont soumis soit aux règles applicables
aux entreprises de commerce, soit aux règles de la comptabilité publique. Le régime financier et
comptable est choisi par délibération du conseil d'administration dans des conditions précisées par
décret en Conseil d'Etat ».
Les offices publics de l'habitat relèvent des textes comptables suivants :
- des règles de comptabilité publique avec plus particulièrement l’instruction budgétaire et
comptable M.31 applicable aux offices publics de l'habitat à comptabilité publique ;
- le règlement n° 2015-04 de l’Autorité des normes comptables relatif aux comptes annuels des
organismes de logement social pour les offices publics de l’habitat présentant leurs comptes selon
les règles de la comptabilité commerciale (art. 111-2 du règlement n° 2015-04).
Le règlement n° 2015-04 a été homologué par un arrêté du 21 août 2015, publié au Journal Officiel de
la République Française du 7 octobre 2015. Les dispositions du règlement applicables aux offices
publics de l’habitat à comptabilité commerciale s’appliquent aux exercices ouverts à compter du
er
1 janvier 2016, avec une application anticipée possible.
Le règlement n° 2015-04 ne comporte pas de disposition relative aux transferts à titre gratuit d’activité
effectués entre des organismes de logement social.
L’article 111-1 du règlement n° 2015-04 précise : « Sous réserve des adaptations prévues par le
présent règlement, les organismes de logement social appliquent les dispositions du règlement
n° 2014-03 du 5 juin 2014 de l’Autorité des normes comptables relatif au Plan comptable général ».
Mars 2016
www.cncc.fr
COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
2/3
Chronique
Commission des études comptables
Dès lors, les seuls principes généraux auxquels il convient de se référer en la circonstance sont ceux
du règlement n° 2014-03 de l’Autorité des normes comptables relatif au Plan comptable général.
Le Plan comptable général ne contient qu’un nombre limité d’opérations susceptibles d’être
comptabilisées en contrepartie des capitaux propres.
On peut noter :
- les distributions de dividendes prélevées sur les bénéfices, les réserves ou les primes d’émission
ou d’apport,
- les augmentations de capital en numéraire ou résultant d’apports en nature,
- les réductions de capital,
- les imputations de frais d’augmentation de capital sur les primes d’émission ou d’apport,
- les mouvements sur les provisions réglementées ou les subventions d’investissement.
Réponse de la Commission des études comptables
La Commission observe que l’opération imposée à l’OPAC du Rhône par l’ordonnance n° 2014-1543
du 19 décembre 2014 est un transfert gratuit d’éléments de patrimoine ayant une valeur comptable
er
positive au bilan de l’OPAC. Au 1 janvier 2016, un nouvel office public de l’habitat, dénommé « OPH
de la métropole de Lyon », reprend l’ensemble des activités de l’OPAC du Rhône sur le territoire de la
métropole. Rattaché au département du Nouveau Rhône, l’OPAC du Rhône continuera d’exercer ses
activités en dehors du périmètre métropolitain.
Ce transfert d’activité n’est pas un apport au sens des dispositions du Plan comptable général sur les
fusions et opérations assimilées puisque l’OPAC du Rhône n’obtient aucune rémunération en
contrepartie de ce transfert d’activité.
L’OPAC du Rhône subsistant après le transfert, l’opération ne peut également pas être assimilée à un
transfert universel de patrimoine. Il ne s’agit pas non plus d’une scission au sens des dispositions du
code de commerce puisque, dans une scission, les détenteurs des actions de l’entité qui disparait
reçoivent les actions des entités qui sont créées du fait de la scission.
En l’absence de disposition dans le Plan comptable général sur les transferts à titre gratuit d’activité et
de disposition comptable spécifique dans l’ordonnance n° 2014-1543 qui prévoit le transfert en cause,
celui-ci donne lieu à l’enregistrement d’une perte au compte de résultat de l’OPAC du Rhône dans les
comptes annuels de l’exercice 2016.
Mars 2016
www.cncc.fr
COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
3/3