Assurance des objets de valeur de Nationale Suisse
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Assurance des objets de valeur de Nationale Suisse
1 Conditions générales d’assurance (CGA) objets de valeur, édition 08.2010 La police ainsi que les dispositions ci-après constituent les bases du contrat; le contrat est soumis au droit suisse. Afin de faciliter la lecture des conditions générales d'assurance (CGA), toutes les désignations de personnes sont exprimées au masculin. Il va de soi qu'elles sont également valables pour les personnes de sexe féminin et pour les personnes morales. A Bases du contrat B Objets de valeur A1 A 1.1 A 1.2 A 1.3 A 1.4 A 1.5 A 1.6 A 1.7 A 1.8 A 1.9 A1.10 A1.11 Généralités Validité territoriale Validité dans le temps Durée du contrat Paiement des primes Modification des primes et franchises Remboursement de primes Devoir de diligence Prescription et déchéance Communications Changement de propriétaire For B1 Objets assurés B2 B 2.1 B 2.2 Risques assurés Etendue de la couverture Exclusions B3 B 3.1 B 3.2 B 3.3 B 3.4 Tremblements de terre Généralités Risques et dommages assurés Choses assurées Exclusions A2 A 2.1 A 2.2 En cas de sinistre Marche à suivre Détermination règlement du sinistre, procédure d'expertise Réduction de l'indemnité Echéance de l'indemnité Sort des objets retrouvés Base de calcul de l'indemnité Résiliation en cas de sinistre A 2.3 A 2.4 A 2.5 A 2.6 A 2.7 Compagnie d'Assurances Nationale Suisse SA, Bâle CGA Edition 08.2010 red. 08.2010 page 1/4 A Bases du contrat rendu attentif aux conséquences de tout retard, qu’il dispose de 14 jours après l’envoi de la mise en demeure pour procéder au paiement. Si la mise en demeure reste sans effet, l’obligation de prestation de la Compagnie est suspendue à compter de l’expiration du délai de sommation et jusqu’au paiement intégral des primes et frais. A 1 Généralités A 1.1 Validité territoriale L'assurance est valable pour les dommages aux tableaux et oeuvres d'art: • au lieu d'assurance désigné dans la police en Suisse, dans la Principauté du Liechtenstein, ainsi que dans les enclaves du Büsingen et de Campione. A 1.5 Modification des primes et franchises pour les dommages à tous les autres objets: • au domicile désigné dans la police, occupé en permanence par le preneur d'assurance et situé en Suisse, dans la Principauté du Liechtenstein, ainsi que dans les enclaves de Büsingen et de Campione ou dans un safe bancaire; pour les fourrures confiées en garde pendant la période d'été, la couverture s'étend également au lieu de conservation en Suisse, dans la Principauté du Liechtenstein, ainsi que dans les enclaves de Büsingen et de Campione; • lors de séjours temporaires et de voyages dans le monde entier. Si le preneur d'assurance n'est pas d'accord avec l'augmentation des primes ou des franchises, il peut résilier la totalité du contrat ou la partie du contrat concernée par l'augmentation. Pour être valable, la résiliation doit parvenir à la Compagnie au plus tard le dernier jour de l'année d'assurance en cours. en cas de changement de domicile: • en Suisse, dans la Principauté du Liechtenstein ainsi que dans les enclaves de Büsingen et de Campione, pendant le déménagement et au nouveau domicile. • Les changements de domicile doivent être annoncés à la Compagnie dans les 30 jours. La Compagnie est en droit de résilier le contrat d'assurance dans les 14 jours après la réception de l'avis, avec un préavis de 4 semaines. • En cas de transfert du domicile à l'étranger ou dans un hôtel pour un séjour durable, l'assurance cesse d'emblée de porter effet. A 1.2 Validité dans le temps L’assurance couvre les dommages qui surviennent pendant la durée de l’assurance. Dommages dus aux tremblements de terre: tous les tremblements de terre qui surviennent dans les 168 heures suivant la première secousse qui a causé des dommages constituent un événement de sinistre. Sont couverts tous les sinistres dont le début tombe dans la période d’assurance. Si la couverture d'assurance est régie par la loi et qu'une autorité décide d'un changement des primes, des franchises, des limites d'indemnités ou de l'étendue de la couverture, la Compagnie peut procéder à une adaptation du contrat pour le début d'une nouvelle année d'assurance. Dans ce cas, il n'existe pas de droit de résiliation au sens de l'alinéa 2 ci-dessus. A 1.6 Remboursement des primes Si le contrat est annulé avant l'expiration de l'année d'assurance, la Compagnie rembourse au preneur d'assurance la part de prime payée pour la période non courue et ne réclame plus les fractions de prime échéant ultérieurement. La règle indiquée à l'alinéa précédent ne s'applique pas si • le preneur d'assurance résilie le contrat à l'occasion d'un dommage partiel durant l'année qui suit la conclusion du contrat; • la Compagnie a versé la prestation d'assurance à la suite de la disparition du risque. A 1.7 Devoir de diligence Le preneur d'assurance est tenu d'observer la diligence nécessaire et doit notamment prendre les mesures dictées par les circonstances pour protéger les choses assurées contre les risques couverts. Lors d'un séjour à l'hôtel, les bijoux qui ne sont pas portés doivent être déposées dans un safe. A 1.3 Durée du contrat Les obligations de la Compagnie prennent effet dès la remise de la police contre paiement de la prime, à moins qu’une déclaration de garantie n’ait été donnée antérieurement ou que la police n'ait été délivrée, ou encore que celle-ci ne prévoie une date ultérieure pour l’entrée en vigueur de l’assurance. Si la déclaration de garantie n’est que provisoire, la Compagnie peut refuser l’acceptation définitive de l’assurance proposée. Lorsque la Compagnie fait usage de ce droit, ses obligations cessent 3 jours après réception de la déclaration de refus par le preneur d’assurance. Une prime partielle calculée jusqu’à l’extinction de la garantie reste due à la Compagnie. Lorsque le preneur d’assurance demande une extension de l’assurance, les dispositions qui précèdent s’appliquent par analogie au nouveau risque. La durée du contrat est indiquée dans la police. A l'expiration de cette durée, le contrat se prolonge tacitement d'année en année si l'une des parties n'a pas reçu de résiliation trois mois au moins auparavant. Si la durée du contrat est inférieure à une année, le contrat prend fin à la date indiquée. A 1.4 Paiement des primes Les primes sont échues chaque année le jour indiqué dans la police. Si le preneur d’assurance ne s’acquitte pas des sommes dues dans un délai de 30 jours, il se voit sommé par écrit et à ses frais, après avoir été Compagnie d'Assurances Nationale Suisse SA, Bâle La Compagnie peut modifier les primes et les franchises pour le début d'une nouvelle année d'assurance. Elle en informe le preneur d'assurance au plus tard 25 jours avant l'expiration de l'année d'assurance en cours. CGA Edition 08.2010 A 1.8 Prescription et déchéance Les créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où naît l'obligation. Les demandes d'indemnité qui ont été rejetées et qui n'ont pas fait l'objet d'une action en justice dans les deux ans qui suivent le sinistre sont frappées de déchéance. A 1.9 Communications Toutes les notifications et communications du preneur d'assurance ou de l'ayant droit doivent être adressées à l'agence compétente ou au siège suisse de la Compagnie. Toutes déclarations tendant à résilier ou à résoudre le contrat doivent lui parvenir avant l'expiration du délai. Si plusieurs compagnies participent à l'assurance d'un même risque et qu'une compagnie est chargée de la gérance, les paiements de primes, notifications et communications qui lui ont été adressées sont valables pour toutes les compagnies participantes. Les déclarations des compagnies sont transmises au preneur d'assurance ou à l'ayant droit par l'entremise de la compagnie gérante. A 1.10 Changement de propriétaire Si l'objet du contrat d'assurance, respectivement les choses appartenant à l’entreprise/objet assurés changent de propriétaire, la couverture d'assurance est maintenue à titre prévisionnel jusqu'à la date de la pro- red. 08.2010 page 2/4 chaine échéance de prime - jusqu'au terme du contrat pour les assurances à prime unique - si la Compagnie ne confirme pas la fin du contrat dans les 14 jours à partir du moment où elle a eu connaissance du changement de propriétaire. Cette couverture d'assurance prévisionnelle prend fin rétroactivement à la date de la mutation si l'acquéreur n'a pas demandé à la Compagnie la conclusion d'un contrat d'assurance comportant la même couverture ou une couverture plus étendue avec effet rétroactif à la date du changement de propriétaire ou s'il existe une couverture d'assurance totale ou partielle auprès d'un autre assureur. A 1.11 For Le preneur d'assurance ou l'ayant droit a le choix entre les tribunaux ordinaires ou ceux de son domicile suisse. A 2 En cas de sinistre A 2.1 Marche à suivre • • • • Aviser immédiatement la Compagnie; en cas de vol, de détroussement, de perte, de disparition ou sur demande de la Compagnie, aviser immédiatement la police et demander l'ouverture d'une enquête officielle; produire les pièces justificatives (factures, quittances, estimations, etc.) motivant la prétention à une indemnité et donner tout renseignement. Permettre à la Compagnie de faire toute enquête utile pour déterminer le dommage; prendre de son mieux toutes les mesures propres à restreindre le dommage et à récupérer les objets disparus; se conformer aux dispositions éventuelles prises par la Compagnie. A 2.2 Evaluation/règlement du dommage, procédure d'expertise • • • • • • • • • • L’évaluation immédiate du sinistre peut être exigée par le preneur d’assurance comme par la Compagnie elle-même. L'ayant droit doit justifier le montant du dommage consécutif au sinistre. La somme d'assurance ne constitue pas une preuve de l'existence ou de la valeur des choses assurées au moment de la survenance du sinistre. L'indemnité est calculée sur la base de la valeur de remplacement au moment du sinistre. • En cas de dommages partiels (perte partielle ou détérioration), la Compagnie rembourse les frais de remplacement partiel ou de réparation, ainsi qu'une éventuelle moins-value. • Une valeur personnelle d'amateur n'est pas prise en compte. La Compagnie n'est pas obligée de reprendre les choses sauvées ou endommagées. La Compagnie peut effectuer l'indemnisation au choix, en espèces ou en nature. Le dommage est évalué soit par les parties elles-mêmes, soit par un expert commun ou dans une procédure d'expertise. Chaque partie peut demander l'application de la procédure d'expertise. Les parties désignent chacune un expert par écrit et ces derniers nomment un arbitre avant de commencer à évaluer le dommage. Les experts déterminent la valeur des choses assurées immédiatement avant et après le sinistre. Si leurs conclusions diffèrent, l'arbitre décide des points contestés dans les limites des deux rapports Les conclusions tirées par les experts dans le cadre de leur compétence lient les parties s'il n'est pas prouvé qu'elles s'écartent manifestement et sensiblement de l'état de fait. La partie alléguant un tel écart est tenue d'en fournir la preuve. Chaque partie supporte les frais de son expert, les frais de l'arbitre sont répartis entre elles par moitié. tuelles ou légales ou d'autres obligations sont violées par faute, ou en cas d'aggravation de risque non annoncée, l'indemnité peut être réduite dans la mesure où la cause du sinistre ou l'importance du dommage en a été influencée. A 2.4 Echéance de l'indemnité L'indemnité est échue 30 jours après le moment où la Compagnie a reçu les renseignements lui permettant de fixer le montant du dommage et d'établir sa responsabilité. Le minimum en tout cas dû en fonction de l'état de l'évaluation du sinistre peut être exigé à titre d'acompte dès 30 jours à compter de la suvenance du sinistre. L'obligation de paiement est différée aussi longtemps qu'une faute du preneur d'assurance ou de l'ayant droit empêche de fixer ou de payer l'indemnité. L'indemnité n'est notamment pas échue aussi longtemps • qu'il y a doute sur la qualité de l'ayant droit pour recevoir le paiement; • que le preneur d'assurance ou l'ayant droit fait l'objet d'une enquête de police ou d'une instruction pénale en raison du sinistre, et que la procédure n'est pas terminée. A 2.5 Sort des objets retrouvés Si des objets déjà payés sont retrouvés ou si le preneur d'assurance a des nouvelles à leur sujet, il doit, sans tarder, en donner connaissance à la Compagnie. L'ayant droit peut, à son gré, soit rembourser à la Compagnie l'indemnité qui lui a été versée pour les objets retrouvés, déduction faite d'un certain montant pour une moins-value éventuelle, soit transmettre la propriété de ces objets à la Compagnie. A 2.6 Base de calcul de l'indemnité Est assurée la somme qu'exige l'acquisition d'une chose nouvelle au moment du sinistre, mais au plus la somme assurée convenue pour l'objet en cause. A 2.7 Résiliation en cas de sinistre Après chaque sinistre pour lequel la Compagnie a effectué des prestations, la Compagnie peut dénoncer le contrat au plus tard lors du paiement de l'indemnité et le preneur d'assurance, au plus tard 14 jours après avoir eu connaissance du paiement de l'indemnité. Si le contrat est résilié, la responsabilité de la Compagnie cesse 14 jours après la communication de la résiliation à l'autre partie. A 2.3 Réduction de l'indemnité • • En cas de sous-assurance: Si la somme assurée est inférieure à la valeur de remplacement (sous-assurance), le dommage n'est réparé que dans la proportion qui existe entre la somme d'assurance et la valeur de remplacement. La sous-assurance est calculée séparément pour chaque objet assuré. En cas de violation fautive de la diligence à observer: Si la diligence à observer ou si des prescriptions de sûreté contrac- Compagnie d'Assurances Nationale Suisse SA, Bâle CGA Edition 08.2010 red. 08.2010 page 3/4 B Objets de valeur B 1 Objets assurés B 3.3 Choses assurées Sont assurées les choses désignées dans la police, propriété du preneur d'assurance et des membres de sa famille faisant ménage commun avec lui. B 3.4 Exclusions L’assurance couvre les choses désignées dans la police. B 2 Risques assurés B 2.1 Etendue de la couverture Sont assurés les dommages causés par le vol, le détroussement, la perte, la disparition, la destruction ou la détérioration. B 2.2 Exclusions Dans la mesure où rien d'autre n'est convenu dans la police, les dommages suivants ne sont pas couverts: • le vol de bijoux dans des véhicules automobiles, caravanes, mobilhomes, ainsi que dans des bateaux à moteur ou à voile, même si ceux-ci sont fermés à clef; • les dommages qui surviennent aux bijoux assurés confiés à des tiers pour être transportés ou lors de changement de domicile; • les dommages de destruction ou détérioration causés par des tiers lors de nettoyage, remise en état ou rénovation des objets assurés; • les dommages causés par l'usure ou par un vice propre, y compris les dommages causés par l'usure et le bris de mouvements et de verres de montres, • les dommages causés par l'effet de la lumière et par les influences chimiques ou climatiques, les transformations de couleur aux tableaux ou aux fourrures, les dommages causés au vernis des instruments de musique; • les dommages causés par la vermine; • les dommages par suite de vol commis par des personnes faisant ménage commun avec le preneur d'assurance; • les dommages par suite d'abus de confiance ou de détournements; • les dommages par suite de la réalisation forcée en matière de poursuite ou de faillite, ou de la confiscation par les organes publics. • les dommages lors d'événements de guerre, de violations de neutralité, de révolutions, de rebellions, de révoltes, de troubles intérieurs (actes de violence dirigés contre des personnes ou des choses et perpétrés lors d'attroupements, de désordres ou de mouvements de rues) et des mesures prises pour y remédier; lors d'éruptions volcaniques ou de modifications de la structure du noyau de l'atome; les dommages causés par les eaux de lacs de barrages ou autres installations hydrauliques artificielles, sans égard à leur cause. Ne sont pas assurés, sans considération d'aucune disposition contraire: • Dommages nucléaires. Sont exclus toutes les installations utilisant des combustibles nucléaires et/ou dommages ayant leur origine directe ou indirecte dans la modification de la structure de l'atome, ce indépendamment de l'intervention d'autres causes dans quelque ordre de succession que ce soit. • Guerre et événements assimilables à la guerre. Dommages causés directement ou indirectement par la guerre, l'invasion, les violations de neutralité, les agissements d'ennemis étrangers, opérations hostiles ou assimilables à la guerre (avec ou sans déclaration de guerre), guerre civile, mutinerie, troubles intérieurs de l'ampleur d'un soulèvement populaire, insurrection militaire ou autre, rébellion, révolution, pouvoir militaire, appropriation par la force, droit de la guerre, confiscation, nationalisation, réquisition, destruction ou endommagement de propriété sur ordre d'un gouvernement ou d'une autorité locale, ou actes de personnes pour une organisation ou en relation avec une organisation dont le but est d'écarter ou de déranger un gouvernement de droit ou de fait avec des moyens terroristes ou par la violence; • les dommages causés par les eaux de lacs de barrages ou autres installations hydrauliques artificielles; • valeurs pécuniaires. B 3 Tremblements de terre B 3.1 Généralités Tremblements de terre, dommages d'incendie et dégâts d'eau ainsi que pillages consécutifs à un tremblement de terre. Sont considérés comme tremblements de terre des secousses brutales de la surface terrestre ayant leur cause naturelle dans un foyer souterrain. En cas de doute, le Service Séismologique Suisse décide s’il s’agit d’un tremblement de terre. B 3.2 Risques et dommages assurés L’assurance couvre la destruction, la détérioration ou la perte • consécutive à un tremblement de terre, • causée par un incendie ou un dégât d’eau en tant que conséquence directe ou indirecte d’un tremblement de terre, • résultant de pillages en relation avec les événements précités. Compagnie d'Assurances Nationale Suisse SA, Bâle CGA Edition 08.2010 red. 08.2010 page 4/4