Assurance des objets de valeur de Nationale Suisse

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Assurance des objets de valeur de Nationale Suisse
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Conditions générales d’assurance (CGA) objets de valeur, édition
08.2010
La police ainsi que les dispositions ci-après constituent les bases du contrat; le contrat est soumis au droit suisse. Afin de
faciliter la lecture des conditions générales d'assurance (CGA), toutes les désignations de personnes sont exprimées au
masculin. Il va de soi qu'elles sont également valables pour les personnes de sexe féminin et pour les personnes morales.
A
Bases du contrat
B
Objets de valeur
A1
A 1.1
A 1.2
A 1.3
A 1.4
A 1.5
A 1.6
A 1.7
A 1.8
A 1.9
A1.10
A1.11
Généralités
Validité territoriale
Validité dans le temps
Durée du contrat
Paiement des primes
Modification des primes et franchises
Remboursement de primes
Devoir de diligence
Prescription et déchéance
Communications
Changement de propriétaire
For
B1
Objets assurés
B2
B 2.1
B 2.2
Risques assurés
Etendue de la couverture
Exclusions
B3
B 3.1
B 3.2
B 3.3
B 3.4
Tremblements de terre
Généralités
Risques et dommages assurés
Choses assurées
Exclusions
A2
A 2.1
A 2.2
En cas de sinistre
Marche à suivre
Détermination règlement du sinistre, procédure d'expertise
Réduction de l'indemnité
Echéance de l'indemnité
Sort des objets retrouvés
Base de calcul de l'indemnité
Résiliation en cas de sinistre
A 2.3
A 2.4
A 2.5
A 2.6
A 2.7
Compagnie d'Assurances
Nationale Suisse SA, Bâle
CGA Edition 08.2010
red. 08.2010
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A Bases du contrat
rendu attentif aux conséquences de tout retard, qu’il dispose de 14 jours
après l’envoi de la mise en demeure pour procéder au paiement. Si la
mise en demeure reste sans effet, l’obligation de prestation de la Compagnie est suspendue à compter de l’expiration du délai de sommation
et jusqu’au paiement intégral des primes et frais.
A 1 Généralités
A 1.1 Validité territoriale
L'assurance est valable
pour les dommages aux tableaux et oeuvres d'art:
•
au lieu d'assurance désigné dans la police en Suisse, dans la Principauté du Liechtenstein, ainsi que dans les enclaves du Büsingen
et de Campione.
A 1.5 Modification des primes et franchises
pour les dommages à tous les autres objets:
•
au domicile désigné dans la police, occupé en permanence par le
preneur d'assurance et situé en Suisse, dans la Principauté du
Liechtenstein, ainsi que dans les enclaves de Büsingen et de Campione ou dans un safe bancaire; pour les fourrures confiées en
garde pendant la période d'été, la couverture s'étend également
au lieu de conservation en Suisse, dans la Principauté du Liechtenstein, ainsi que dans les enclaves de Büsingen et de Campione;
•
lors de séjours temporaires et de voyages dans le monde entier.
Si le preneur d'assurance n'est pas d'accord avec l'augmentation des
primes ou des franchises, il peut résilier la totalité du contrat ou la partie
du contrat concernée par l'augmentation. Pour être valable, la résiliation
doit parvenir à la Compagnie au plus tard le dernier jour de l'année
d'assurance en cours.
en cas de changement de domicile:
•
en Suisse, dans la Principauté du Liechtenstein ainsi que dans les
enclaves de Büsingen et de Campione, pendant le déménagement
et au nouveau domicile.
•
Les changements de domicile doivent être annoncés à la Compagnie
dans les 30 jours. La Compagnie est en droit de résilier le contrat
d'assurance dans les 14 jours après la réception de l'avis, avec un
préavis de 4 semaines.
•
En cas de transfert du domicile à l'étranger ou dans un hôtel pour
un séjour durable, l'assurance cesse d'emblée de porter effet.
A 1.2 Validité dans le temps
L’assurance couvre les dommages qui surviennent pendant la durée de
l’assurance.
Dommages dus aux tremblements de terre: tous les tremblements de
terre qui surviennent dans les 168 heures suivant la première secousse
qui a causé des dommages constituent un événement de sinistre. Sont
couverts tous les sinistres dont le début tombe dans la période d’assurance.
Si la couverture d'assurance est régie par la loi et qu'une autorité décide
d'un changement des primes, des franchises, des limites d'indemnités
ou de l'étendue de la couverture, la Compagnie peut procéder à une
adaptation du contrat pour le début d'une nouvelle année d'assurance.
Dans ce cas, il n'existe pas de droit de résiliation au sens de l'alinéa 2
ci-dessus.
A 1.6 Remboursement des primes
Si le contrat est annulé avant l'expiration de l'année d'assurance, la
Compagnie rembourse au preneur d'assurance la part de prime payée
pour la période non courue et ne réclame plus les fractions de prime
échéant ultérieurement.
La règle indiquée à l'alinéa précédent ne s'applique pas si
•
le preneur d'assurance résilie le contrat à l'occasion d'un dommage
partiel durant l'année qui suit la conclusion du contrat;
•
la Compagnie a versé la prestation d'assurance à la suite de la
disparition du risque.
A 1.7 Devoir de diligence
Le preneur d'assurance est tenu d'observer la diligence nécessaire et
doit notamment prendre les mesures dictées par les circonstances pour
protéger les choses assurées contre les risques couverts.
Lors d'un séjour à l'hôtel, les bijoux qui ne sont pas portés doivent être
déposées dans un safe.
A 1.3 Durée du contrat
Les obligations de la Compagnie prennent effet dès la remise de la police
contre paiement de la prime, à moins qu’une déclaration de garantie
n’ait été donnée antérieurement ou que la police n'ait été délivrée, ou
encore que celle-ci ne prévoie une date ultérieure pour l’entrée en
vigueur de l’assurance. Si la déclaration de garantie n’est que provisoire,
la Compagnie peut refuser l’acceptation définitive de l’assurance proposée. Lorsque la Compagnie fait usage de ce droit, ses obligations cessent
3 jours après réception de la déclaration de refus par le preneur d’assurance. Une prime partielle calculée jusqu’à l’extinction de la garantie
reste due à la Compagnie.
Lorsque le preneur d’assurance demande une extension de l’assurance,
les dispositions qui précèdent s’appliquent par analogie au nouveau
risque.
La durée du contrat est indiquée dans la police. A l'expiration de cette
durée, le contrat se prolonge tacitement d'année en année si l'une des
parties n'a pas reçu de résiliation trois mois au moins auparavant. Si la
durée du contrat est inférieure à une année, le contrat prend fin à la
date indiquée.
A 1.4 Paiement des primes
Les primes sont échues chaque année le jour indiqué dans la police.
Si le preneur d’assurance ne s’acquitte pas des sommes dues dans un
délai de 30 jours, il se voit sommé par écrit et à ses frais, après avoir été
Compagnie d'Assurances
Nationale Suisse SA, Bâle
La Compagnie peut modifier les primes et les franchises pour le début
d'une nouvelle année d'assurance. Elle en informe le preneur d'assurance
au plus tard 25 jours avant l'expiration de l'année d'assurance en cours.
CGA Edition 08.2010
A 1.8 Prescription et déchéance
Les créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux
ans à dater du fait d'où naît l'obligation. Les demandes d'indemnité qui
ont été rejetées et qui n'ont pas fait l'objet d'une action en justice dans
les deux ans qui suivent le sinistre sont frappées de déchéance.
A 1.9 Communications
Toutes les notifications et communications du preneur d'assurance ou
de l'ayant droit doivent être adressées à l'agence compétente ou au
siège suisse de la Compagnie. Toutes déclarations tendant à résilier ou
à résoudre le contrat doivent lui parvenir avant l'expiration du délai.
Si plusieurs compagnies participent à l'assurance d'un même risque et
qu'une compagnie est chargée de la gérance, les paiements de primes,
notifications et communications qui lui ont été adressées sont valables
pour toutes les compagnies participantes. Les déclarations des compagnies sont transmises au preneur d'assurance ou à l'ayant droit par
l'entremise de la compagnie gérante.
A 1.10 Changement de propriétaire
Si l'objet du contrat d'assurance, respectivement les choses appartenant
à l’entreprise/objet assurés changent de propriétaire, la couverture
d'assurance est maintenue à titre prévisionnel jusqu'à la date de la pro-
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chaine échéance de prime - jusqu'au terme du contrat pour les assurances à prime unique - si la Compagnie ne confirme pas la fin du contrat
dans les 14 jours à partir du moment où elle a eu connaissance du changement de propriétaire. Cette couverture d'assurance prévisionnelle
prend fin rétroactivement à la date de la mutation si l'acquéreur n'a pas
demandé à la Compagnie la conclusion d'un contrat d'assurance comportant la même couverture ou une couverture plus étendue avec effet
rétroactif à la date du changement de propriétaire ou s'il existe une
couverture d'assurance totale ou partielle auprès d'un autre assureur.
A 1.11 For
Le preneur d'assurance ou l'ayant droit a le choix entre les tribunaux
ordinaires ou ceux de son domicile suisse.
A 2 En cas de sinistre
A 2.1 Marche à suivre
•
•
•
•
Aviser immédiatement la Compagnie;
en cas de vol, de détroussement, de perte, de disparition ou sur
demande de la Compagnie, aviser immédiatement la police et
demander l'ouverture d'une enquête officielle;
produire les pièces justificatives (factures, quittances, estimations,
etc.) motivant la prétention à une indemnité et donner tout renseignement. Permettre à la Compagnie de faire toute enquête utile
pour déterminer le dommage;
prendre de son mieux toutes les mesures propres à restreindre le
dommage et à récupérer les objets disparus; se conformer aux
dispositions éventuelles prises par la Compagnie.
A 2.2 Evaluation/règlement du dommage, procédure d'expertise
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L’évaluation immédiate du sinistre peut être exigée par le preneur
d’assurance comme par la Compagnie elle-même.
L'ayant droit doit justifier le montant du dommage consécutif au
sinistre. La somme d'assurance ne constitue pas une preuve de
l'existence ou de la valeur des choses assurées au moment de la
survenance du sinistre.
L'indemnité est calculée sur la base de la valeur de remplacement
au moment du sinistre.
•
En cas de dommages partiels (perte partielle ou détérioration),
la Compagnie rembourse les frais de remplacement partiel
ou de réparation, ainsi qu'une éventuelle moins-value.
•
Une valeur personnelle d'amateur n'est pas prise en compte.
La Compagnie n'est pas obligée de reprendre les choses sauvées
ou endommagées.
La Compagnie peut effectuer l'indemnisation au choix, en espèces
ou en nature.
Le dommage est évalué soit par les parties elles-mêmes, soit par
un expert commun ou dans une procédure d'expertise. Chaque
partie peut demander l'application de la procédure d'expertise.
Les parties désignent chacune un expert par écrit et ces derniers
nomment un arbitre avant de commencer à évaluer le dommage.
Les experts déterminent la valeur des choses assurées immédiatement avant et après le sinistre. Si leurs conclusions diffèrent,
l'arbitre décide des points contestés dans les limites des deux
rapports
Les conclusions tirées par les experts dans le cadre de leur compétence lient les parties s'il n'est pas prouvé qu'elles s'écartent
manifestement et sensiblement de l'état de fait. La partie alléguant
un tel écart est tenue d'en fournir la preuve.
Chaque partie supporte les frais de son expert, les frais de l'arbitre
sont répartis entre elles par moitié.
tuelles ou légales ou d'autres obligations sont violées par faute, ou
en cas d'aggravation de risque non annoncée, l'indemnité peut être
réduite dans la mesure où la cause du sinistre ou l'importance du
dommage en a été influencée.
A 2.4 Echéance de l'indemnité
L'indemnité est échue 30 jours après le moment où la Compagnie a reçu
les renseignements lui permettant de fixer le montant du dommage et
d'établir sa responsabilité. Le minimum en tout cas dû en fonction de
l'état de l'évaluation du sinistre peut être exigé à titre d'acompte dès
30 jours à compter de la suvenance du sinistre.
L'obligation de paiement est différée aussi longtemps qu'une faute du
preneur d'assurance ou de l'ayant droit empêche de fixer ou de payer
l'indemnité.
L'indemnité n'est notamment pas échue aussi longtemps
•
qu'il y a doute sur la qualité de l'ayant droit pour recevoir le paiement;
•
que le preneur d'assurance ou l'ayant droit fait l'objet d'une enquête
de police ou d'une instruction pénale en raison du sinistre, et que
la procédure n'est pas terminée.
A 2.5 Sort des objets retrouvés
Si des objets déjà payés sont retrouvés ou si le preneur d'assurance a
des nouvelles à leur sujet, il doit, sans tarder, en donner connaissance
à la Compagnie.
L'ayant droit peut, à son gré, soit rembourser à la Compagnie l'indemnité
qui lui a été versée pour les objets retrouvés, déduction faite d'un certain
montant pour une moins-value éventuelle, soit transmettre la propriété
de ces objets à la Compagnie.
A 2.6 Base de calcul de l'indemnité
Est assurée la somme qu'exige l'acquisition d'une chose nouvelle au
moment du sinistre, mais au plus la somme assurée convenue pour
l'objet en cause.
A 2.7 Résiliation en cas de sinistre
Après chaque sinistre pour lequel la Compagnie a effectué des prestations, la Compagnie peut dénoncer le contrat au plus tard lors du paiement de l'indemnité et le preneur d'assurance, au plus tard 14 jours
après avoir eu connaissance du paiement de l'indemnité.
Si le contrat est résilié, la responsabilité de la Compagnie cesse 14 jours
après la communication de la résiliation à l'autre partie.
A 2.3 Réduction de l'indemnité
•
•
En cas de sous-assurance:
Si la somme assurée est inférieure à la valeur de remplacement
(sous-assurance), le dommage n'est réparé que dans la proportion
qui existe entre la somme d'assurance et la valeur de remplacement. La sous-assurance est calculée séparément pour chaque
objet assuré.
En cas de violation fautive de la diligence à observer:
Si la diligence à observer ou si des prescriptions de sûreté contrac-
Compagnie d'Assurances
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B Objets de valeur
B 1 Objets assurés
B 3.3 Choses assurées
Sont assurées les choses désignées dans la police, propriété du preneur
d'assurance et des membres de sa famille faisant ménage commun avec
lui.
B 3.4 Exclusions
L’assurance couvre les choses désignées dans la police.
B 2 Risques assurés
B 2.1 Etendue de la couverture
Sont assurés les dommages causés par le vol, le détroussement, la perte,
la disparition, la destruction ou la détérioration.
B 2.2 Exclusions
Dans la mesure où rien d'autre n'est convenu dans la police, les dommages suivants ne sont pas couverts:
•
le vol de bijoux dans des véhicules automobiles, caravanes, mobilhomes, ainsi que dans des bateaux à moteur ou à voile, même si
ceux-ci sont fermés à clef;
•
les dommages qui surviennent aux bijoux assurés confiés à des
tiers pour être transportés ou lors de changement de domicile;
•
les dommages de destruction ou détérioration causés par des tiers
lors de nettoyage, remise en état ou rénovation des objets assurés;
•
les dommages causés par l'usure ou par un vice propre, y compris
les dommages causés par l'usure et le bris de mouvements et de
verres de montres,
•
les dommages causés par l'effet de la lumière et par les influences
chimiques ou climatiques, les transformations de couleur aux
tableaux ou aux fourrures, les dommages causés au vernis des
instruments de musique;
•
les dommages causés par la vermine;
•
les dommages par suite de vol commis par des personnes faisant
ménage commun avec le preneur d'assurance;
•
les dommages par suite d'abus de confiance ou de détournements;
•
les dommages par suite de la réalisation forcée en matière de
poursuite ou de faillite, ou de la confiscation par les organes publics.
•
les dommages lors d'événements de guerre, de violations de neutralité, de révolutions, de rebellions, de révoltes, de troubles intérieurs (actes de violence dirigés contre des personnes ou des choses
et perpétrés lors d'attroupements, de désordres ou de mouvements
de rues) et des mesures prises pour y remédier; lors d'éruptions
volcaniques ou de modifications de la structure du noyau de
l'atome; les dommages causés par les eaux de lacs de barrages ou
autres installations hydrauliques artificielles, sans égard à leur
cause.
Ne sont pas assurés, sans considération d'aucune disposition contraire:
•
Dommages nucléaires. Sont exclus toutes les installations utilisant
des combustibles nucléaires et/ou dommages ayant leur origine
directe ou indirecte dans la modification de la structure de l'atome,
ce indépendamment de l'intervention d'autres causes dans quelque
ordre de succession que ce soit.
•
Guerre et événements assimilables à la guerre. Dommages causés
directement ou indirectement par la guerre, l'invasion, les violations
de neutralité, les agissements d'ennemis étrangers, opérations
hostiles ou assimilables à la guerre (avec ou sans déclaration de
guerre), guerre civile, mutinerie, troubles intérieurs de l'ampleur
d'un soulèvement populaire, insurrection militaire ou autre, rébellion, révolution, pouvoir militaire, appropriation par la force, droit
de la guerre, confiscation, nationalisation, réquisition, destruction
ou endommagement de propriété sur ordre d'un gouvernement ou
d'une autorité locale, ou actes de personnes pour une organisation
ou en relation avec une organisation dont le but est d'écarter ou
de déranger un gouvernement de droit ou de fait avec des moyens
terroristes ou par la violence;
•
les dommages causés par les eaux de lacs de barrages ou autres
installations hydrauliques artificielles;
•
valeurs pécuniaires.
B 3 Tremblements de terre
B 3.1 Généralités
Tremblements de terre, dommages d'incendie et dégâts d'eau ainsi que
pillages consécutifs à un tremblement de terre.
Sont considérés comme tremblements de terre des secousses brutales
de la surface terrestre ayant leur cause naturelle dans un foyer souterrain.
En cas de doute, le Service Séismologique Suisse décide s’il s’agit d’un
tremblement de terre.
B 3.2 Risques et dommages assurés
L’assurance couvre la destruction, la détérioration ou la perte
•
consécutive à un tremblement de terre,
•
causée par un incendie ou un dégât d’eau en tant que conséquence
directe ou indirecte d’un tremblement de terre,
•
résultant de pillages en relation avec les événements précités.
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