reglementation du personnel navigant vol a voile

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reglementation du personnel navigant vol a voile
REGLEMENTATION
DU PERSONNEL
NAVIGANT
VOL A VOILE
Réglementation du personnel navigant du Vol à Voile
@07 octobre 2006
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RÉGLEMENTATION
PERSONNEL NAVIGANT
VOL A VOILE
5 ème ÉDITION
07/10/2006
3e version juillet 2008
AVERTISSEMENT
• Les textes réglementaires et les commentaires se trouvant dans ce document
concernent les pilotes de planeur et la pratique du vol à voile. Ils sont à jour
au 29/10/2007
• Ce document a pour objet de présenter les textes réglementaires et de les
commenter en soulignant les points qui méritent attention ou qui ont suscité
des questions. Fondé sur les textes réglementaires, seules références
opposables, il les explique sans y ajouter ni droit ni obligation.
• La consultation de ce cours ne dispense nullement les navigants concernés
de la lecture des textes réglementaires publiés et, notamment, son contenu ne
pourra être utilisé comme référence juridique pour le règlement d'un litige.
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SOMMAIRE
INTRODUCTION
LEXIQUE
1. L'ELEVE-PILOTE.
1.1. Vol en double commande.
1.2. Carnet de vol et décompte des heures.
1.3. Vol en solo.
2. LE BREVET ET LA LICENCE.
2.1. Conditions d'obtention.
2.2. Épreuves du brevet.
2.3. Délivrance, privilèges, prorogation et renouvellement de la licence.
3. LES AUTORISATIONS ADDITIONNELLES AU BREVET.
3.1. Dispositifs d'envol. Vols sur la campagne. Emport de passagers.
3.2. Voltige.
3.3. Tableau récapitulatif des autorisations additionnelles.
4. LA QUALIFICATION D'INSTRUCTEUR DE PILOTE DE PLANEUR (ITP)
4.1. Conditions d'obtention.
4.2. Privilèges.
4.3. Validité, prorogation et renouvellement.
5. LA QUALIFICATION D'INSTRUCTEUR DE VOL A VOILE ( ITV ).
5.1. Conditions d'obtention.
5.2. Privilèges.
5.3. validité, prorogation et renouvellement.
6. L'AUTORISATION DE REMORQUAGE.
6.1. Conditions d'obtention et délivrance de l'autorisation.
6.2. Instructeurs habilités.
7. QUESTIONS DIVERSES.
7.1. Obligations et place du commandant de bord.
7.2. Aptitude, inaptitude médicale. Déficiences physiques.
7.3. Vols à haute altitude.
7.4. Obligation d'emport et tenue à jour des documents.
7.5. Utilisation des harnais de sécurité et des parachutes.
7.6. Extension internationale des privilèges de pilote.
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ÊTRE EN RÈGLE
ET
ÊTRE COMPÉTENT
La réglementation n'a pas pour vocation de définir un niveau moyen de sécurité. Le voudraitelle qu'elle ne le pourrait pas. Elle met uniquement quelques garde-fous pour limiter les abus
ou éviter les problèmes. Par exemple, le nombre minimal d'heures de vol spécifié par un texte
est une exigence qu'il convient en tous cas de respecter. Mais il représente une expérience
notoirement insuffisante pour la quasi totalité des pilotes.
Car être en règle, c'est-à-dire respecter la réglementation, est une condition nécessaire et
importante, mais insuffisante.
C'est pourquoi, avant chaque vol, le commandant de bord doit se poser deux questions :
1) - suis-je en règle?
2) - si oui, suis-je vraiment compétent, à l'instant donné, pour réaliser le vol que j'envisage,
c'est-à-dire suis-je capable de le mener à bien dans des conditions normales de sécurité, en
intégrant tous les paramètres : compétence générale, entraînement récent et suffisant,
connaissance de la machine, états physique et psychologique ?...
APPLIQUER LA RÉGLEMENTATION, C'EST OBLIGATOIRE.
ÊTRE RESPONSABLE, C'EST INDISPENSABLE.
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LEXIQUE
Pour la bonne compréhension des textes inclus dans cet ouvrage, les termes ci-dessous sont
employés avec les acceptions suivantes, données par le chapitre I"Terminologie" de l'arrêté
modifié du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des personnels non
professionnels de l'aéronautique civile, et le chapitre I"Définitions" de l'arrêté modifié du 24
juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale.
Aéronef : appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs. Les aéronefs sont répartis
entre aérodynes et aérostats.
Aérodyne : aéronef dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des forces
aérodynamiques. les aérodynes sont répartis entre les catégories des planeurs, des avions, des
giravions et des convertibles.
Planeur : aéronef sustenté en vol par des réactions aérodynamiques sur des surfaces restant
fixes dans des conditions données de vol, soit dépourvu d'organe moteur, soit non entraîné par
un organe moteur, sauf à l'essor ou dans certaines circonstances de vol différentes de l'utilisation
principale pour laquelle il a été conçu. En particulier, cette définition inclut les moto-planeurs.
Brevet : diplôme sanctionnant les capacités professionnelles requises pour l'exercice de
certaines fonctions à bord d'un aéronef. Le brevet reste définitivement acquis à son titulaire.
Double commande : instruction de pilotage en vol, donnée par un pilote qualifié pour
dispenser cette instruction (instructeur stagiaire, instructeur adjoint, instructeur), à un pilote à
l'entraînement.
Enseignement homologué : cours ou stage d'instruction conforme à un programme
déterminé, donné par un personnel qualifié, l'un et l'autre agréés par le ministre chargé de
l'aviation civile.
Examinateur habilité : personne désignée par le ministre chargé de l'aviation civile pour faire
subir au candidat l'une ou plusieurs des épreuves des examens théoriques et pratiques prévus
par le présent arrêté.
Instructeur habilité : instructeur possédant la ou les qualifications prescrites pour délivrer une
instruction ou effectuer un contrôle.
Licence : titre conférant officiellement le droit, pour une période déterminée, au titulaire d'un
brevet, d'exercer à bord d'un aéronef les fonctions correspondant à ce brevet.
Pilote commandant de bord : premier pilote responsable de la conduite et de la sécurité de
l'aéronef pendant le temps défini comme temps de vol.
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Qualification : mention qui, portée sur une licence de personnel navigant, ouvre à son titulaire
certaines modalités d'exercice des privilèges afférents à cette licence.
Stagiaire : élève-pilote inscrit par un instructeur qualifié sur la liste d'équipage comme pilote à
l'entraînement (vol en double commande ou vol seul à bord).
Temps de vol : total du temps décompté depuis le moment où l'aéronef commence à se
déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l'aire du décollage jusqu'au moment où il
s'immobilise à la fin du vol.
Titres aéronautiques : pour l'application de ce texte, est considéré comme titre aéronautique
l'ensemble des brevets, licences et qualifications conférant des privilèges aux navigants.
.
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SUIVI DES MODIFICATIONS
N° version
Date
Sujet
Pages modifiées
01
02
07/10/2006
29/10/2007
5em Edition
Formation pour la pratique de la voltige
Sans objet
2, 7, 8, 26, 27, 28, 30, 32,
35, 59,60, 61, 62.
38
03
06/07/2008
Avion en monosiéges
Visite médicale
Théorique oral vol à voile
Validité de la licence
ITV examinateur pour BPP
ARRÊTÉS CITÉS DANS CE COURS
- Arrêté(.) du 17 août 1978 relatif à l'examen pour l'obtention du brevet et de la
licence de pilote de planeur, modifié par les Arrêtés du 17 novembre 1981, du 22
octobre 2001, du 11 janvier 2002 et modificatif par arrêté juin 2008
-. Arrêté(.) du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des
personnels navigants non professionnels de l'aviation civile (personnels de
conduite des aéronefs).
modifié par les Arrêtés du 17 novembre 1981, du 17 mai 1982, du 16 mai 1983, du 12
janvier 198, du 19 juin 1984, du 5 décembre 1984, du 23 mai 1985, du 3 juin 1986, du 9
mars 1987, du 28 octobre 1987, du 29 janvier 1988, du 17 février 1988, du 24 novembre
1988, du 31 mars 1989, du 10 avril 1989, du 23 novembre 1990, du 20 janvier 1992, du 5
juin 1992, du 22 décembre 1992, du 7 mars 1994, du 17 juin 1994, du 17 octobre 1994, du
17 octobre 1994 et modificatif par arrêtés du 19 mai et27 juin 2008.
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- Arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants
professionnels de l’aéronautique civile (personnels de conduite des aéronefs à
l’exception du personnel des essais et réception), modifié par les Arrêtés, du 17 mai
1982, du 13 avril 1983, du 6 février 1984, du 5 novembre 1984, du 12 mars 1985, du 29
juillet 1987, du 6 novembre 1987, du 2 mars 1988, du 1er avril 1988, du 28 octobre 1988,
du 11 mai 1989, du 16 mai 1990, du 23 juillet 1990, du 10 juillet 1991, du 21 novembre
1991, du 2 octobre 1992, du 8 mars 1993, du 18 mars 1993, du 25 octobre 1993, du 29
mars 1994, du 13 septembre 1994, du 5 octobre 1994, du 8 mars 1995, du 8 mars 1995, du
5 avril 1995, du 29 février 1996, du 24 décembre 1996, du 16 septembre 1997, du 25
septembre 1997, du 8 septembre 1998, du 11 février 1999, du 29 mars 1999, du 8 juin
1999, du 1er septembre 1999, du 27 janvier 2000, du 2 janvier 2001, du 14 septembre
2001, du 19 avril 2002, du 5 novembre 2002, du 17 juin 2003, du 2 février 2004, du 17
septembre 2004 .
- Arrêté du 23 août 1984 portant équivalence du brevet d'État d'enseignement
sportif de vol à voile, confirmé par l'A. du 23 décembre 1991 complétant l'A. du 30 juillet
1965 qui fixe la liste des diplômes ouvrant droit à l'exercice de la profession d'éducateur
physique ou sportif, modifié par l’arrêté du 26 octobre 2004 portant équivalence entre le
brevet et la licence de pilote planeur assortis d’une qualification d’instructeur de vol à voile
et le brevet d’Etat d’éducateur sportif du deuxième degré .
- Arrêté du 2 juillet 2007 fixant les conditions et les modalités de la formation
spéciale exigée des pilotes d'avions et de planeurs pour la pratique de la voltige
aérienne, annule l’ instruction du 21 janvier 1986 relative à la formation de pilotes non
professionnels d’aéronef à la pratique de la voltige : (JO du 8 février 1986, rectificatif JO
du 15 mars 1986)
- Instruction du 21 janvier 1986 relative à la formation des pilotes non
professionnels d’avion au remorquage de planeur, modifiée par l’instruction du 26
juin 1992 (JO du 6 juillet 1992,)
- Arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel
navigant technique de l'aviation civile, modifié par les Arrêtés du 2 octobre 1992, du 3
octobre 1996, du 1er septembre 1999, du 15 novembre 1999, du 13 novembre 2000, du
27 août 2001, du 17 juin 2003 et modificatif par arrêté du 19 mai 2008.
- Arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en
aviation générale, modifié par les Arrêtés du 12 janvier 1993, du 4 août 1993, du 17 juin
1994, du 8 mars 1995, du 29 janvier 1996, du 29 octobre 1996, du 10 février 1997, du 24
mars 1997, du 19 juin 1998, du 27 octobre 1998, du 13 août 1999, du 27 janvier 2000, du 4
mai 2000, du 10 juillet 2000, du 16 juillet 2001, du 2 décembre 2002, du 9 avril 2003, du 29
juin 2004.
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1. L'ELEVE-PILOTE
1.1. Vol en double commande.
Un(e) élève peut commencer à voler en instruction en double commande sans détenir aucun
document réglementaire, et donc, en particulier, avant d'avoir passé la visite médicale.
Cependant :
• L'instructeur doit mettre en garde ou même éviter de faire voler une personne qui
risque d'avoir des problèmes médicaux (voir § 7.2.)
• Un(e) mineur(e) ne peut voler qu'avec une autorisation parentale écrite ;
• L'instructeur veillera à ce que l'élève soit capable de faire tout ce qui sera nécessaire à
sa sécurité (voir § 7.1. et 7.5.) ;
L'élève sera considéré comme stagiaire .
Stagiaire : élève-pilote inscrit par un instructeur qualifié sur la liste d'équipage comme pilote à l'entraînement
(vol en double commande ou vol seul à bord).
Arrêté du 31 juillet 1981
Annexe
Chap.1 "Terminologie"
L'exploitant doit tenir une "liste d'équipage". Pour le vol à voile, la planche de vol, qui fait foi
pour les heures de vol, peut en faire office. Si c'est le cas, les mentions qui y figurent,
notamment à propos de la définition ou la répartition des tâches à bord, engagent les pilotes et
les instructeurs. Il ne peut, en outre, y avoir de changement de fonction pendant le vol.
Par ailleurs, rappelons que l'établissement d'une fiche de progression pour chaque élève est
absolument indispensable, même si le modèle utilisé n'est pas celui qui accompagne le "Manuel
du Pilote Vol à Voile". Une éventuelle fiche de progression "libre" devra permettre de rendre
compte de la totalité de cette progression, c'est-à-dire qu'elle devra s'appuyer sur le programme
du BPP.
1.2. Carnet de vol et décompte des heures.
Carnet de vol :
Le stagiaire ou le titulaire de l’une des licences définies par le présent arrêté, à l’exception toutefois de la licence
de pilote d’ULM, doit être détenteur d’un carnet de vol sur lequel sont inscrites la nature et la durée des vols
qu’il effectue, au plus tard en fin de journée.
Le carnet de vol à jour doit être communiqué sans retard par l’intéressé aux services de contrôle sur simple
demande de ceux-ci aux fins de vérification et, en tout cas, au moment de la délivrance ou du renouvellement
d’une licence. L’intéressé doit déclarer sur l’honneur que les renseignements portés, sur son carnet de vol sont
exacts. ( fin de l’amendement du : 13 juillet 1998 )
Arrêté(.) du 31 juillet 1981.
Chap.. VIII Carnet de vol et décompte du temps de vol
8.1. Carnet de vol
Règles particulières du décompte du temps de vol pour l’obtention d’une licence de
pilote :
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1° Tout pilote a le droit de faire porter à son crédit le total du temps de vol pendant lequel il a rempli les
fonctions de pilote commandant de bord ;
2° Le temps de vol en double commande est compté intégralement ;
3° Tout pilote a le droit de faire porter à son crédit 50 % du temps de vol accompli en qualité de copilote sur un
aéronef où la présence d’un copilote est normalement obligatoire ; le temps de vol ainsi décompté par le titulaire
d’une licence de pilote privé ne pourra pas toutefois être supérieur à 50 heures aux fins de l’obtention d’une
licence de pilote professionnel.
Arrêté du 31 juillet 1981.
Chap.. VIII Carnet de vol et décompte du temps de vol
8.2. Règles particulières du décompte du temps de vol pour l'obtention d'une licence de pilote
Par ailleurs, en 1993, une convention a été signée entre le ministère de l'éducation nationale et
celui des transports pour relancer le B.I.A. (Brevet d'Initiation Aéronautique). Cet examen est
ouvert aux élèves de l'enseignement secondaire, âgés de 13 ans au moins à la date des
épreuves. L'obtention du B.I.A. devrait permettre à son détenteur d'obtenir en priorité les
bourses de pilotage et d'accéder aux avantages consentis aux cadets de l'aéronautique. Ce
brevet donnera également par équivalence le titre associé au "tronc commun" de formation
théorique à tous les brevets aéronautiques de l'aviation légère, qui est en cours de définition.
Pour tous renseignements complémentaires, prendre contact avec le S.F.A.C.T.
1.3. Vol en solo.
Un élève pilote ne peut entreprendre de vol seul à bord pour se préparer à la délivrance ou à la délivrance d’une
licence que s’il remplit les conditions suivantes :
a) Être âgé de 15 ans révolus.
b) Satisfaire aux conditions d’aptitudes physique et mentale exigées pour l’obtention de la licence envisagée,
attestées par la production d’un certificat d’aptitudes délivré par un médecin agréé, selon la périodicité propre à
la licence postulée ; ou être titulaire d’une licence du personnel navigant de l’aéronautique civile, autre que la
licence de pilote d’ULM.
c) Être détenteur d’un carnet de vol, spécifique à la licence postulée, dont l’ouverture est effectuée par le premier
instructeur prenant en charge la formation du stagiaire.
L’instructeur ayant procédé à une telle ouverture de carnet de vol déclare par écrit cette opération, auprès du
service territorialement compétent pour la délivrance des titres aéronautiques de navigants privés et joint à cette
déclaration les renseignements d’identité concernant l’élève pilote et une copie du certificat médical ou de la licence
visée en 2).
d) Avoir reçu préalablement au vol seul à bord l’autorisation écrite d’un instructeur habilité.
L’autorisation de l’instructeur habilité doit être reportée sur le carnet de vol du stagiaire pour tout vol
d’entraînement seul à bord... Lors de ces vols d’entraînement seul à bord, le stagiaire doit détenir à bord de
l’aéronef le carnet de vol sur lequel doit figurer l’autorisation de l’instructeur habilité.
Les temps de vol correspondant à l’entraînement d’un stagiaire ne sont pris en compte que s’ils sont certifiés par
un instructeur habilité.
Arrêté du 31 juillet 1981 modifié par l’arrêté du 22 décembre 1988
CHAPITRE III STAGIAIRE
3.1. Stagiaires autres qu’ULM
Pour éviter tout risque d'oubli, l'instructeur qui prendra en charge un élève -pilote décidé à
débuter sa formation aura tout intérêt à immédiatement lui ouvrir un carnet de vol et à
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envoyer la "déclaration –attestation de début de formation" (voir annexe 1 page suivante) au
district aéronautique dont dépend son association.
Ainsi, au moment de lâcher son stagiaire, aura-t-il seulement à délivrer une
"autorisation écrite de vol d'entraînement seul à bord" sur le carnet de vol de l'élève (en
mentionnant son nom et son n° de qualification)
Cette autorisation écrite devra ensuite être délivrée au coup par coup, ce qui permet de
s'assurer qu'un stagiaire vole bien en solo sous le contrôle d'un instructeur.
De telles autorisations de vol seul à bord ne peuvent en aucun cas avoir un caractère
permanent.
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ANNEXE 1
DECLARATION/ATTESTATION DE DEBUT DE FORMATION
A UN BREVET ET UNE LICENCE DE NAVIGANT
NON PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE
A REMPLIR EN MAJUSCULES
NOM:
PRENOMS :
Date et lieu de naissance :
Nationalité :
Adresse :
Certificat d'aptitudes physique et mentale
délivré par :
Restrictions éventuelles :
en date du :
Le stagiaire désigné ci-dessus débute une formation en vue de l'obtention du:
(1) BREVET DE BASE DE PILOTE AVION (BB)
BREVET DE PILOTE DE PLANEUR (VV)
BREVET DE PILOTE D'HELICOPTERE (TH)
(1) Rayer la mention inutile
N.B.:
Le certificat d’aptitudes physique et mentale sera transmis conjointement à cette déclaration au service
compétent de la DGAC.
Le stagiaire conservera un exemplaire de la présente déclaration/attestation et un exemplaire du certificat
d'aptitudes physique et mentale, qui devront être à bord de l'aéronef lors des vols d'entraînement seul à bord.
Le certificat d'aptitudes physique et mentale n'est pas exigé des stagiaires ULM.
L'INSTRUCTEUR DESIGNE CI-APRES ASSURERA LA FORMATION EN VOL
NOM, PRENOMS
Titulaire de la licence de :
N°
valable jusqu'au
Titulaire de la qualification d'instructeur de:
N°
valable jusqu'au
au sein de l'Aéro CIub /Ecole
NOM :
Adresse géographique :
Tél. :
La présente Déclaration/Attestation est adressée à :
Intitulé et adresse du service compétent de la D.G.A.C
Fait à
le
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Signature de l'instructeur
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Voici un exemple de carnet de vol certifié par un instructeur
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NOUS RÉSUMONS :
Pour débuter la formation de pilote planeur :
•
•
•
La visite médicale n’est pas obligatoire, mais recommandé pour éviter de faire voler
une personne qui risque d’avoir des problèmes médicaux.
L’instructeur ouvre un carnet de vol au nom de l’élève.
Remplir l’annexe 1 de début de formation et la faire parvenir au service territorial
compétent ( district aéronautique).
1er Vol en Solo et les vols jusqu'au Brevet:
•
•
•
Être âgé(e) de 15 ans révolus.
Être en possession d’un certificat d’aptitudes délivré par un médecin agréé.
Être détenteur d’un carnet de vol sur lequel doit figurer l’autorisation de vol
d’entraînement seul à bord signée par l’instructeur
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2. LE BREVET ET LA LICENCE
2.1. Conditions d'obtention
Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence
Pour obtenir le brevet et la licence de pilote de planeur, le candidat doit, outre les conditions d’aptitudes physique
exigées, remplir les conditions suivantes :
1) Être âgé de 16 ans révolus
2) Avoir subi un entraînement en vol comportant au minimum :
– 8 heures de vol d’instruction en double commande soit sur planeur, soit sur avion et planeur sans que dans ce
dernier cas le nombre d’heures de vol sur planeur puisse être inférieur à quatre ; pour les candidats déjà titulaires
d’une licence de pilote d’avion ou d’hélicoptère, les heures de vol d’instruction en double commande peuvent être
limitées à trois heures sur planeur, (Arrêté du 17 novembre 1981)
– 2 heures de vol, dont un vol d’une durée d’une heure au moins, comme pilote seul à bord. Si le planeur utilisé
est muni d’un dispositif d’envol incorporé, ce vol devra s’effectuer moteur arrêté pendant une heure au moins.
– 20 atterrissages sur planeur dont 10 comme pilote seul à bord.
3) Satisfaire à une épreuve théorique et à une épreuve pratique en vol fixées par arrêté. (Arrêté du 17 novembre
1981,Arrêté du 12 juin 1984,Arrêté du 19 juin 1984)
Arrêté du 31 juillet 1981. modifié par les arrêtés du, 17 novembre 1981, 12 juin 1984,et 19
juin 1984
CHAPITRE IV BREVETS ET LICENCES DE PILOTE
4.1.Brevet et licence de pilote de planeur
4.1.1. Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence
En ce qui concerne le point (2), il est important de noter que le nombre d'heures ou
d'atterrissages minimal exigé par la réglementation, n'est ni un objectif pédagogique ni une
garantie de sécurité, mais un simple garde-fou destiné à éviter des abus éventuels. Le nombre
d'heures d'instruction en double commande réellement nécessaire dépend des compétences
effectives de l'élève et relève donc du jugement et de la responsabilité de l'instructeur.
2.2 Épreuves du brevet.
Il est obligatoire d'avoir réussi à l'épreuve théorique du BPP avant de se présenter à l'épreuve
pratique en vol :
2.2.1 Conditions d’admission aux épreuves pratiques
Les candidats aux brevets et licences du personnel navigant ainsi qu’aux qualifications de vol aux instruments ne
sont admis à subir les épreuves pratiques en vol qu’après avoir été reçus aux examens théoriques et aux épreuves
pratiques au sol lorsqu’elles sont exigées. Ils doivent en outre être présentés par l’instructeur ou, le cas échéant, par
l’organisme de formation qui certifie que les candidats possèdent le niveau de la licence ou de la qualification
recherchée.
Ils peuvent se présenter aux examens théoriques et aux épreuves pratiques au sol avant d’avoir satisfait aux
autres conditions fixées par le présent arrêté pour chacun de ces titres.
La validité du certificat d’aptitude délivré aux candidats qui satisfont aux épreuves théoriques est fixée, sauf
dérogations particulières :
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– à 2 ans pour les brevets et licences de pilote de planeur, de pilote privé avion et de pilote privé hélicoptère et pour
le brevet et la licence de base de pilote d’avion;
– à 3 ans pour les qualifications de vol aux instruments.
Les candidats ne sont admis à subir les épreuves pratiques en vol qu’après avoir accompli le nombre d’heures de
vol exigé. Toutefois, ceux qui ont suivi d’une manière satisfaisante et complète un enseignement homologué
peuvent être admis à subir les épreuves pratiques en vol à l’issue de l’enseignement homologué avant d’avoir
accompli la totalité des heures de vol prescrites.
Les brevets et licences ainsi que les qualifications de vol aux instruments ne sont délivrés qu’au moment où les
candidats remplissent l’ensemble des conditions fixées pour chacun de ces titres.
Arrêté du 31 juillet 1981. modifié par les arrêtés du(,) 22 juin 1999, 12 janvier 1984, 17 février 1988
CHAPITRE II RÈGLES GÉNÉRALES
2.4. Conditions d’admission aux épreuves pratiques
Ce texte est modifié par l’arrêté du 27 juin 2008 et par l’instruction DCS/PN 08.039
Validité du théorique oral vol à voile de deux mois.
2.2.2. Les modalités de l'épreuve théorique et pratique du BPP sont les suivantes :
ARRÊTE :
Article premier. – L’examen auquel doivent satisfaire les candidats au brevet et à la licence de pilote de
planeur est organisé conformément aux dispositions ci-après. Il comporte une épreuve théorique et des épreuves
pratiques (1) en vol.
Art. 2.– L’épreuve théorique est orale. Elle est passée avant l’épreuve pratique en vol devant l’instructeur,
chargé du contrôle en vol, qualifié faisant fonction d’examinateur, et porte sur les connaissances dont le
programme est défini par l’annexe I au présent arrêté. Cet examinateur doit suivre les méthodes et consignes de
conduite d’épreuve fixées par instruction.
Cette épreuve à questions ouvertes définies par l’instructeur doit couvrir l’ensemble des matières du
programme de l’annexe I et lui permettre de s’assurer que le candidat possède les connaissances nécessaires à
l’exercice des privilèges de la licence de pilote de planeur. Pour être déclaré reçu, le candidat doit avoir
répondu de manière satisfaisante à l’ensemble des questions posées dans les différentes matières. L’instructeur
est tenu de poser un nombre minimal de questions par thèmes tels que définis en annexe I. Dans le cas d’une
mauvaise réponse ou d’une réponse incomplète, l’instructeur pose une seconde question de son choix. Toute
réponse insatisfaisante à la seconde question posée entraîne l’échec à l’épreuve théorique. Une fiche de compte
rendu, dont le modèle est défini par instruction, renseignée et signée par l’instructeur doit à l’issue de l’épreuve
être également émargée par le candidat quel que soit le résultat obtenu. Dans le cas de réussite à l’épreuve
orale, cette fiche tient lieu de certificat d’aptitude théorique et sa validité est de deux mois.
Sont dispensés de l’épreuve théorique les candidats :
– titulaires d’un brevet civil ou militaire de pilote d’avion ou d’hélicoptère ;
– titulaires d’une licence de membre d’équipage de conduite d’avion conforme à l’arrêté du 29 mars 1999
relatif aux licences et qualifications de membre d’équipage de conduite d’avions (FCL 1) ou d’hélicoptère
conforme à l’arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d’équipage de
conduite d’hélicoptères (FCL2) ;
– titulaires d’une licence de membre d’équipage de conduite d’avion ou d’hélicoptère délivrée par un Etat
membre de la Communauté européenne, un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou
par la Confédération suisse, dans des conditions jugées conformes par le ministre chargé de l’aviation
civile aux règles aéronautiques communes pour la délivrance des licences de membre d’équipage de
conduite, dites JAR-FCL, première partie avion ou deuxième partie hélicoptère, élaborées par les autorités
conjointes de l’aviation civile (JAA) ;
– titulaires d’un certificat d’aptitude théorique, d’un brevet ou d’une licence de pilote professionnel d’avion
ou d’hélicoptère, ou
– pouvant apporter la preuve qu’ils ont démontré à un Etat membre de la Communauté européenne, un Etat
partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à la Confédération suisse qu’ils possèdent un
niveau de connaissances correspondant aux privilèges des titulaires d’une licence de pilote professionnel
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avion CPL (A) ou hélicoptère CPL (H) ou d’une licence de pilote de ligne avion ATPL (A) ou hélicoptère .
Art. 3. Art. 4. Sont abrogés par arrêté du 27 juin 2008
2.2.3 Les modalités de l'épreuve pratique en vol sont les suivantes :
Art. 5. — Pour être admis à se présenter à l’épreuve pratique en vol, le candidat doit être titulaire du
certificat d’aptitude prévu à l’article 2.
Le contrôle des épreuves pratiques en vol est assuré par un instructeur qualifié faisant fonction
d’examinateur autre que celui qui présente le candidat, sauf en cas de circonstances spéciales et autorisation
expresse de l’Autorité, et qui atteste de son niveau de formation.
Les instructeurs de pilote de planeur (ITP) ne sont pas habilités à effectuer ce contrôle.
Un pilote inspecteur de l’administration ou un autre examinateur pourra, en toutes circonstances, être
substitué à l’instructeur qualifié proposé pour le contrôle des épreuves.
Un candidat peut se présenter plusieurs fois à cette épreuve ; toutefois, une durée minimale d’entraînement
supplémentaire peut être imposée à l’intéressé entre deux tentatives.
L’instructeur qui assure le contrôle vérifie que le candidat remplit les conditions exigées pour la délivrance
du brevet et de la licence de pilote de planeur lui fait subir l’interrogation et l’épreuve pratique en vol définies
par l’annexe II au présent arrêté, décide de son aptitude ou de son inaptitude et lui notifie cette décision.
Il vise le carnet de vol du candidat en mentionnant le résultat de l’examen. En cas d’aptitude, il lui délivre
une attestation provisoire valable soixante jours en attendant la délivrance de la licence. Il mentionne sur le
carnet de vol le dispositif d’envol utilisé pour l’épreuve. En cas d’inaptitude, il précise au candidat la nature du
complément d’entraînement nécessaire pour se présenter à nouveau à l’épreuve pratique.
Le compte rendu de l’épreuve pratique en vol, que le résultat soit positif ou négatif, est remis au service de
l’aviation civile ayant compétence pour délivrer la licence.
Arrêté. du 17 août 1978. modifié par les arrêtés du, 17 novembre 1981, 22 octobre 2001 ,
du 11 janvier 2002 et arrêté du 27 juin 2008.
RELATIF À L’EXAMEN POUR L’OBTENTION DU BREVET ET DE LA LICENCE DE PILOTE
DE PLANEUR
* Une "demande d’inscription aux épreuves théorique et pratique pour l’obtention du
brevet et de la licence de pilote de planeur "(fiche en page suivante) doit donc parvenir à la
Direction de l’Aviation Civile dont dépend l'école ou l'association, 10 jours avant la date prévue
pour l'épreuve. Une réponse de la DAC est obligatoire avant d’effectuer le test théorique et
pratique.
Les programmes de l'épreuve théorique et pratique sont détaillés dans l'annexe II à l'arrêté du
17-08-78 modifié dont vous trouverez le texte intégral en fin d'ouvrage.
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Modèle de : fiche d’inscription aux épreuves théorique et pratique pour l’obtention du brevet
et de la licence de pilote de planeur
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2.3. Délivrance, privilèges et renouvellement de la licence.
* La licence, de pilote de planeur sera délivrée par le bureau des licences de la DGAC
après réception d'un dossier complet de demande de brevet.
Le dossier de demande est constitué comme suit :
• 2 photographies d’identité récentes et de face.
• Photocopie d’une pièce d’identité (passeport ou CNI).Si l’adresse figurant sur la pièce
d’identité a changé, précisez sur la photocopie la nouvelle adresse.
• La déclaration de début de formation.
• Photocopie du certificat médical en état de validité.
• L’original du certificat d’aptitude aux épreuves théoriques VV.
• Le compte rendu de l’épreuve pratique en vol soigneusement complété et signé par
l’instructeur, l’examinateur et l’élève pilote.
• Le formulaire de redevance, accompagné du paiement ou du justificatif d’exonération
ou de prise en charge.
* Les privilèges associés sont limités au vol solo en local :
Privilèges de la licence
Sous réserve des conditions relatives à l’inaptitude temporaire, aux privilèges particuliers et à l’expérience
récente, la licence de pilote de planeur permet à son titulaire de piloter en vol local sans transporter de passager
tout planeur utilisant un dispositif d’envol mentionné sur son carnet de vol.
Arrêté du 31 juillet 1981
CHAPITRE IV BREVETS ET LICENCES DE PILOTE
4.1.Brevet et licence de pilote de planeur
4.1.2.Privilèges de la licence
- Pour l'inaptitude temporaire, cf. § 7.2.5 ;
- Pour les privilèges particuliers, cf. § 3.1.3.
- Pour l'expérience récente, cf. §3.1.2.
* Mais le brevet permet l'utilisation de la radio :
Radiotéléphonie en langue française :
Tout détenteur d’un brevet ou d’une licence de membre d’équipage de conduite d’un avion, d’un hélicoptère, d’un
planeur ou d’un ballon libre est habilité à assurer, à bord de tout aéronef, les communications
radiotéléphoniques en langue française.
Tout détenteur d’un brevet et d’une licence de pilote d’aéronef ultraléger motorisé (ULM) est habilité à assurer,
à bord de tout aéronef, les communications radiotéléphoniques en langue française s’il a satisfait à l’épreuve
correspondante définie par arrêté. Les pilotes d’ULM qui avaient acquis ce privilège en vertu de dispositions
antérieures disposent également de cette habilitation. La mention correspondante sera apposée sur la licence.
Arrêté du 31 juillet 1981 modifié par l’ arrêté du 4 mai 2000
Chapitre I BREVETS, LICENCES ET QUALIFICATIONS ANNEXE
2.7.Privilèges particuliers
2.7.1. Utilisation de la radiotéléphonie
Les pilotes de planeur n'ont à passer aucun examen spécifique ni à détenir aucun certificat
pour la radiotéléphonie en français, la formation appropriée pour le BPP étant censée fournir
les connaissances et le savoir-faire nécessaires.
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* Pour renouveler (ou proroger) sa licence,
Le pilote doit d'abord obtenir un certificat médical.
Aptitude physique et mentale
Les stagiaires et les titulaires de licences doivent être physiquement et mentalement aptes à piloter des aéronefs.
Les conditions de cette aptitude sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé
de la défense.
Elle est établie par un certificat délivré par une autorité médicale.
Aucun des termes de ce paragraphe ne concerne la licence de pilote d’ULM
Arrêté du 31 juillet 1981 modifié par l’ arrêté du 22 juin 1999
CHAPITRE II RÈGLES GÉNÉRALES
2.3. Aptitudes physique et mentale
Les licences peuvent être délivrées, prorogées, renouvelées ou considérées comme
valides si leurs titulaires :
1. Remplissent les conditions d’aptitude précisées aux paragraphes suivants pour chaque licence ;
2. Produisent un certificat médical au plus tard dans le mois qui suit celui de son établissement pour obtenir ou
faire renouveler une licence. Toutefois, si le demandeur est titulaire d’une autre licence, il peut se faire délivrer
une licence valide au maximum jusqu’à la date d’expiration du titre qu’il produit. En outre, à l’occasion d’une
première délivrance de licence, la durée de validité de la licence sera diminuée de la période écoulée entre la date
d’établissement du certificat d’aptitudes physique et mentale présenté, et la date de délivrance de la licence, si le
certificat ainsi présenté n’a pas été établi dans le mois en cours ou dans le mois précédant la délivrance de la
licence.
Toutefois, les dispositions du 2 ci-dessus ne sont pas applicables aux titulaires d’une licence de pilote privé
avion, qui doivent détenir un certificat d’aptitudes physique et mentale en état de validité dans les conditions
déterminées par l’arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif aux aptitudes physique et mentale du personnel
navigant technique de l’aviation civile.
Aucune des dispositions du 2 ci-dessus ne concerne la licence de pilote d’ULM.
Arrêté du 31 juillet 1981 modifié par l’ arrêté du 22 juin 1999
CHAPITRE II RÈGLES GÉNÉRALES
2.5. Les licences peuvent être délivrées, prorogées, renouvelées ou considérées comme valides si leurs
titulaires :
ATTENTION: Exigence de maintien de compétence
4.1.4. Exigence de maintien de compétence :
a) Le titulaire d’une licence de pilote de planeur ne peut exercer les privilèges de sa licence que :
1. S’il a effectué sur planeur, dans les 24 derniers mois, au moins :
– 6 heures de vol comme pilote commandant de bord, incluant 10 décollages, ou
– 3 heures de vol comme pilote commandant de bord, incluant 5 décollages, et un minimum de 3 vols
d’entraînement avec un instructeur.
2. S’il a satisfait à un contrôle de compétence auprès d’un instructeur de vol à voile depuis moins de
six ans.
b) Le titulaire d’une licence de pilote de planeur qui ne répond pas aux conditions définies en a doit
satisfaire à un contrôle de compétence auprès d’un instructeur de vol à voile. »
II. – Il est ajouté un paragraphe 4.1.5. ainsi rédigé :
« 4.1.5. Les dispositions du 4.1.3 sont applicables jusqu’au 30 juin 2008.
A compter du 1er juillet 2008, les dispositions du 4.1.4 sont applicables à compter de la date de fin de
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validité de la licence sauf pour ce qui concerne les dispositions du 4.1.4 (a) (2).
Les dispositions du 4.1.4 (a) (2) sont applicables à compter du 1er janvier 2009 pour les licences venues à
expiration entre le 1er juillet 2008 et le 31 décembre 2008 et à compter de la date de fin de validité de la
licence pour les licences venant à expiration à compter du 1er janvier 2009.
Arrêté du 27 juin 2008
Article5 modifiant l’arrêté du 31 juillet 1981
CHAPITRE IV BREVETS ET LICENCES DE PILOTE
4.1.4. Exigence de maintien de compétence
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NOUS RÉSUMONS :
Pour être présenté au test du brevet :
1. Être âgé de 16 ans révolus
2. Avoir subi un entraînement en vol comportant au minimum 8 heures de vol
d’instruction en double commande
3. Avoir effectué 2 heures de vol, dont un vol d’une durée d’une heure au moins, comme
pilote seul à bord
4. Avoir effectué 20 atterrissages sur planeur dont 10 comme pilote seul à bord
5. Faire une demande à la DAC dont dépend l’association, 10 jours avant la date prévue
pour l’épreuve (formulaire)
Pour l’obtention du brevet et de la licence de pilote de planeur :
1.
2.
•
•
•
•
•
•
•
Avoir réussi l’ épreuve pratique
Envoyer le dossier complet de demande de brevet
2 photographies d’identité récentes et de face.
Photocopie d’une pièce d’identité (passeport ou CNI).Si l’adresse figurant sur la pièce
d’identité a changé, précisez sur la photocopie la nouvelle adresse.
La déclaration de début de formation.
Photocopie du certificat médical en état de validité.
L’original du certificat d’aptitude aux épreuves théoriques VV.
Le compte rendu de l’épreuve pratique en vol soigneusement complété et signé par
l’instructeur, l’examinateur et l’élève pilote.
Le formulaire de redevance, accompagné du paiement ou du justificatif d’exonération
ou de prise en charge.
Validité de la Licence : Exigence de maintien de compétence
A):Avoir effectué sur planeur, dans les 24 derniers mois, au moins :
– 6 heures de vol comme pilote commandant de bord, incluant 10 décollages,
ou
– 3 heures de vol comme pilote commandant de bord, incluant 5 décollages, et un
minimum de 3 vols d’entraînement avec un instructeur.
B) : Satisfaire à un contrôle de compétence auprès d’un instructeur de vol à voile depuis moins
de six ans.
Le titulaire d’une licence de pilote de planeur qui ne répond pas aux conditions définies en A),
doit satisfaire à un contrôle de compétence auprès d’un instructeur de vol à voile.
C) : Avoir un certificat médical classe 2 en état de validité
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3.LES AUTORISATIONS ADDITIONNELLES.
.
3.1. Autres dispositifs d'envol.
Vols sur la campagne.
Emport de passager
3.1.1 Privilèges de la licence
Sous réserve des conditions relatives à l’inaptitude temporaire, aux privilèges particuliers et à l’expérience
récente, la licence de pilote de planeur permet à son titulaire de piloter en vol local sans transporter de passager(s)
tout planeur utilisant un dispositif d’envol mentionné sur son carnet de vol.
Ces privilèges sont étendus dans les conditions suivantes :
1) Pour piloter un planeur utilisant un dispositif d’envol autre que celui ou ceux déjà mentionné(s) sur son
carnet de vol, l’intéressé doit y être autorisé par un instructeur habilité après avoir suivi l’instruction nécessaire
appropriée ;
2) Pour voler en campagne, le pilote de planeur doit, sous réserve d’avoir acquis au préalable une expérience
suffisante concernant le pilotage de base et la détection et la montée en ascendance, répondre aux conditions
suivantes :
– avoir suivi 10 heures d’instruction en double commande réalisées sous la conduite d’un instructeur de vol à
voile (ITV) dont au moins 8 heures de vol en circuit de campagne en un minimum de 3 vols ;
– avoir effectué, lors de la formation en vol dite de "campagne", un entraînement à l’atterrissage en campagne et
un atterrissage en double commande sur un lieu différent du point de départ ;
– avoir effectué comme pilote seul à bord au moins 2 circuits de campagne comportant un point de virage situé à
au moins 50 kilomètres du terrain de décollage. Au moins un de ces vols en campagne s’achève sur un
aérodrome différent de l’aérodrome de départ ou dans un champ. Une autorisation de l’instructeur de vol à voile
(ITV) mentionnée sur le carnet de vol du pilote de planeur est nécessaire pour la réalisation de chacun de ces
circuits en campagne.
3) Pour exercer les fonctions de commandant de bord sur tout planeur transportant un passager, le pilote de
planeur doit avoir accompli 50 heures (25 heures pour les titulaires d’une licence de pilote d’avion) de vol sur
planeur comme pilote commandant de bord depuis l’obtention de sa licence, et y avoir été autorisé par un
instructeur habilité après avoir satisfait à un contrôle en vol.
Les autorisations visées ci-dessus 1), 2) et 3) sont mentionnées par l’instructeur habilité sur le carnet de vol de
l’intéressé. Elles ont un caractère définitif ; en particulier, les autorisations visées aux alinéas 2) et 3) restent
valables lorsque l’intéressé obtient postérieurement une autorisation correspondant à un nouveau dispositif
d’envol.
En cas d’utilisation d’un planeur à dispositif d’envol incorporé :
– les pilotes de planeur titulaires d’une licence de pilote d’avion autre que la licence de base sont dispensés de
toutes les autorisations visées ci-dessus 1), 2) et 3).
– les pilotes de planeur titulaires d’une licence de base de pilote d’avion sont habilités à exercer leurs fonctions
dans la limite des privilèges associés à chacun de leurs titres.
Arrêté(.) du 31 juillet 1981 modifié par l’ arrêté du 11 janvier 2002
CHAPITRE IV BREVETS ET LICENCES DE PILOTE
4.1.Brevet et licence de pilote de planeur
4.1.2.Privilèges de la licence
Les ITP (instructeurs de planeur) et les ITV (instructeurs de vol à voile), sont habilités, à
condition de détenir eux-mêmes cette autorisation, à délivrer l’autorisation additionnelle liée
aux moyens de lancement
Les ITV (instructeurs de vol à voile) sont seuls habilités, à condition de détenir eux-mêmes ces
autorisations, à délivrer les formations et les autorisations additionnelles en vue de l’emport
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passager et du vol sur la campagne et les deux mentions dans le cas particulier de la voltige,
sont habilités à dispenser la « formation nécessaire appropriée « aux autorisations
additionnelles et à les délivrer.
Les planeurs et les motoplaneurs constituent une catégorie d'aéronefs qui ne donne lieu à
aucune qualification de type ou de classe. Sont valables les vols effectués sur n'importe quel
planeur ou motoplaneur monoplace ou biplace. Le bon sens incitera cependant à s'entraîner
sur le biplace utilisé ou sur des machines peu différentes.
De plus, pour les vols d'initiation, des conditions supplémentaires peuvent être imposées par la
compagnie d'assurance en Responsabilité Civile .Voir (3) ci-dessus
Dans ce dernier cas, les accidents ou incidents survenus ces dernières années au cours de vols
d'initiation conduisent à recommander aux ITV chargés du contrôle de ne pas le réduire à une
simple formalité mais, au contraire, d'en profiter pour démontrer l'utilité des règles de sécurité
pour tout vol avec un passager.
En outre, le pilote doit remplir certaines conditions d'expérience récente :
3.1.2. Conditions d’expérience récente
1. Un pilote ne peut exercer la fonction de commandant de bord ou de copilote sur un aérodyne transportant des
passagers s’il n’a effectué, dans les trois mois qui précèdent, au moins trois décollages et trois atterrissages sur un
aérodyne de même classe ou type ou sur un entraîneur synthétique de vol qualifié à cet effet.
2. Le détenteur d’une licence qui ne détient pas une qualification de vol aux instruments en état de validité ne
peut exercer de nuit en tant que commandant de bord d’un aérodyne transportant des passagers s’il n’a effectué
de nuit au moins un des décollages et atterrissages requis par le paragraphe(1.) ci-dessus.
En outre, pour transporter un ou des passagers en circuit d’aérodrome, s’il n’est pas titulaire d’une qualification
de vol VFR de nuit ou de l’habilitation au vol de nuit, le pilote doit avoir été autorisé par un instructeur
compétent.
Arrêté(.) du 24 juillet 1991 modifié par l’ arrêté du 9 avril 2003
IV : ÉQUIPAGE
4.4. Conditions d’expérience récente
Voici un exemple d'autorisation additionnelle inscrite sur le carnet de vol :
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En ce qui concerne les pilotes d'avion, les privilèges peuvent être étendus :
En cas d’utilisation d’un planeur à dispositif d’envol incorporé :
– les pilotes de planeur titulaires d’une licence de pilote d’avion autre que la licence de base sont dispensés de
toutes les autorisations visées ci-dessus 1), 2) et 3).
– les pilotes de planeur titulaires d’une licence de base de pilote d’avion sont habilités à exercer leurs fonctions
dans la limite des privilèges associés à chacun de leurs titres.
Arrêté du 31 juillet 1981
CHAPITRE IV BREVETS ET LICENCES DE PILOTE
4.1.2.Privilèges de la licence
Le dernier alinéa fait allusion aux autorisations additionnelles au brevet de base, définies par le
texte suivant :
3.1.3.Privilèges de la licence
La licence de base de pilote d’avion permet à son titulaire de piloter seul à bord de jour sans rémunération un
avion ou un planeur à dispositif d’envol incorporé du modèle de celui sur lequel il l’a obtenue et qui est exploité
sans rémunération.
Toutefois, il ne peut voler qu’en dehors des espaces contrôlés ou réglementés, dans un rayon de 30 km de son
aérodrome de départ.
Il peut obtenir des autorisations additionnelles d’un instructeur habilité. Celui-ci les mentionne sur son carnet de
vol en précisant leur caractère temporaire ou permanent.
Elles concernent :
– l’utilisation d’autres modèles d’avion ou de planeur à dispositif d’envol incorporé,
– le vol VFR contact, hors des espaces contrôlés ou réglementés, et l’atterrissage sur un autre aérodrome que
celui qui a été utilisé pour le décollage,
– l’accès à des aérodromes spécifiés dont l’espace aérien associé est contrôlé, réglementé ou contrôlé et réglementé,
– le vol à vue de nuit, en vol local,
– la pratique de la voltige,
– le remorquage de planeurs,
– le largage de parachutistes,
– l’emport de passagers.
Les conditions dans lesquelles sont délivrées ces autorisations sont fixées par instruction ministérielle.
Arrêté du 31 juillet 1981 modifié par les arrêtés du 13 juillet 1998 et du 2 février 2004
CHAPITRE IV BREVETS ET LICENCES DE PILOTE
4.6.Brevet et licence de base de pilote d’avion
Ces dispositions impliquent qu'un pilote breveté de base possédant une ou plusieurs
autorisations additionnelles peut, dès l'obtention du BPP, exercer certains de ces privilèges
(combinés ou non) sur tout planeur à dispositif d'envol incorporé. Par exemple, entreprendre
un vol en motoplaneur sur la campagne avec un passager à bord et aller atterrir sur un autre
aérodrome. Les planeurs à dispositif d'envol incorporé comprennent des machines très
différentes : des biplaces côte à côte dotés d'un moteur puissant et fiable, aptes à la croisière
rapide, aussi bien que de véritables planeurs de performance équipés d'un moteur escamotable.
Sur ceux-ci, les procédures de sortie du moteur, de remise en route et de chauffe préalable sont
rigoureuses, longues et exigent impérativement le respect de règles de local plus pénalisantes
que le planeur pur du même type. Or, dans le cadre de leur licence avion, ces pilotes pouvaient
exclusivement voler moteur tournant sur des machines à train et hélice à pas fixes. L'obtention
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du BPP élargit donc notablement leurs privilèges et il convient de vérifier auparavant qu'ils
possèdent les compétences nécessaires.
Le règlement intérieur des associations peut imposer des conditions préalables au vol sur son
matériel, comme l'autorisation d'un instructeur habilité, par exemple.
3.2. Voltige.
Article 1
Le présent arrêté a pour objet de définir selon quelles conditions de formation les pilotes d'aéronefs peuvent
pratiquer la voltige aérienne.
Article 2
Pour être autorisé à pratiquer la voltige, tout pilote est soumis aux conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'une licence de pilote, en état de validité, correspondant à la catégorie d'aéronef utilisé ;
2° Avoir suivi, de manière complète et satisfaisante, une formation théorique et pratique dispensée par un
instructeur habilité. Le contenu de cette formation est fixé en annexe au présent arrêté.
Durant la formation pratique, l'instructeur habilité peut autoriser son élève à effectuer des exercices de voltige
seul à bord, sous son contrôle visuel.
La formation pratique comporte une formation à la voltige élémentaire et peut comporter une formation à la
voltige avancée. La mention correspondante est apposée sur la licence ; elle permet à son détenteur d'effectuer,
dans la mesure des privilèges qu'il possède par ailleurs, les exercices de voltige qu'elle concerne.
Article 3
Sont instructeurs habilités à dispenser la formation :
- pour la formation à la voltige sur avion, les pilotes titulaires d'une qualification d'instructeur de vol avion (FI)
conforme à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé et possédant la mention « Apte à la pratique de la voltige avancée
»;
- pour la formation à la voltige sur planeur, les pilotes titulaires d'une qualification d'instructeur de pilote de
planeur ou d'instructeur de vol à voile conforme à l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences
et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile susvisé, et possédant la mention « Apte
à la pratique de la voltige avancée ».
Article 4
A l'issue de la formation, et lorsqu'il s'est assuré que l'élève a atteint un niveau satisfaisant, l'instructeur
habilité, à l'exception des instructeurs mentionnés au paragraphe 1.325 de l'annexe à l'arrêté du 29 mars
1999 susvisé, délivre une attestation de formation portant la mention « Apte à la pratique de la voltige
élémentaire » ou « Apte à la pratique de la voltige avancée », ou les deux. Il y porte ses références, la date et la
signe. Cette attestation indique que le candidat a suivi de manière complète et satisfaisante la formation
théorique et pratique requise par le présent arrêté ; elle lui permet d'exercer les privilèges correspondants pendant
six mois.
Durant cette période, la mention correspondante est apposée sur la licence du pilote, par un service des licences de
la direction générale de l'aviation civile sur présentation de l'attestation de formation.
Lorsqu'elle est délivrée comme autorisation additionnelle à la licence de base de pilote d'avion, elle est portée
dans les mêmes délais et selon les modalités prévues par le paragraphe 4.6.2, alinéa 2, de l'annexe à l'arrêté du
31 juillet 1981 susvisé et les articles 2 et 3.6, alinéa 2, de l'instruction du 7 octobre 1985 relative à la
délivrance des autorisations additionnelles au brevet et à la licence de base de pilote d'avion.
Arrêté du 2 juillet 2007 fixant les conditions et les modalités de la formation spéciale exigée des pilotes
d'avions et de planeurs pour la pratique de la voltige aérienne
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Certains points étant mal connus des pilotes, la lecture de ce programme de formation est
vivement recommandée, en particulier aux instructeurs voltige.
Pour la formation à la voltige sur planeur, les pilotes titulaires d'une qualification d'instructeur
de pilote de planeur ou d'instructeur de vol à voile, conforme à l'arrêté du 02 juillet 2007, et
possédant la mention « Apte à la pratique de la voltige avancée », délivrent une attestation de
formation avec la mention « Apte à la pratique de la voltige élémentaire » ou « Apte à la pratique de la
voltige avancée », ou les deux. Valide six mois, période permettant de faire porter la mention sur la
licence de pilote, par un service des licences de la DGAC
3.3. Tableau récapitulatif des autorisations additionnelles au
BPP.
AUTORISATION
CONCERNÉE
INSTRUCTION
NÉCESSAIRE
APPROPRIÉE
MENTION
SUR CARNET
DE VOL
OBSERVATIONS
PARTICULIÈRES
Par un ITP ou un
ITV
lui-même
autorisé
Par un ITV
CONTRÔL
E
EN
VOL
Sans objet
AUTRES
DISPOSITIFS
D'ENVOL
Par un ITP ou un
ITV
3 dispositifs différents :
Autonome (planeur à dispositif d'envoi
incorporé) , Remorqué et Treuillé
Non exigé
Par un ITV
EMPORT
DE
PASSAGERS
Non exigée
Par un ITV
Par un ITV
VOLTIGE
Par un ITP ou
ITV possédant les
deux mentions
Non exigé
Par un ITP ou
ITV possédant les
deux mentions
Sur planeur à dispositif d'envol
incorporé.
TT ou PP dispensés, BB dispensés
suivant autorisations additionnelles
Expérience d'au moins 50h Cdt de bord
depuis BPP
Entraînement récent (3att + 3déc aux
commandes) dans les 90 derniers jours ).
TT et BB comme ci-dessus
2 niveaux :
-voltige élémentaire
-voltige avancée
VO L S U R
LA
CAMPAGNE
NB : L'instruction nécessaire appropriée au vol sur la campagne ne peut être délivrée (par un
ITV) qu'à un élève-pilote titulaire du Brevet de Pilote de Planeur, puisqu'il s'agit d'autorisations
additionnelles.
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NOUS RÉSUMONS :
Autres dispositifs d'envol.
Pour piloter un planeur utilisant un dispositif d’envol autre que celui ou ceux déjà
mentionné(s) sur son carnet de vol, l’intéressé doit y être autorisé par un instructeur habilité
ITP (instructeurs de planeur) ou ITV (instructeurs de vol à voile), après avoir suivi l’instruction
nécessaire appropriée .
Autorisation de vols sur la campagne.
1
2
3
4
5
Le pilote de planeur doit avoir acquis au préalable une expérience suffisante
concernant le pilotage de base et la détection et la montée en ascendance.
Avoir suivi 10 heures d’instruction en double commande dont au moins 8
heures de vol en circuit de campagne en un minimum de 3 vols réalisées sous
la conduite d’un instructeur de vol à voile (ITV)
Avoir effectué,un entraînement à l’atterrissage en campagne et un atterrissage
en double commande sur un lieu différent du point de départ
Avoir effectué comme pilote seul à bord au moins 2 circuits de campagne
comportant un point de virage situé à au moins 50 kilomètres du terrain de
décollage, un de ces vols s’achève sur un aérodrome différent de l’aérodrome
de départ ou dans un champ.
Une autorisation de l’instructeur de vol à voile (ITV) mentionnée sur le carnet
de vol du pilote de planeur est nécessaire pour la réalisation de chacun de ces
circuits en campagne.
L’instructeur ITV porte sur le carnet de vol du pilote planeur, l’autorisation
additionnelle de vol sur la campagne.
Emport de passagers.
Pour exercer les fonctions de commandant de bord sur tout planeur transportant un passager,
le pilote planeur doit :
1
2
Avoir l’autorisation emport passager :
* Avoir accompli 50 heures (25 heures pour les titulaires d’une licence
de pilote d’avion) de vol sur planeur comme pilote commandant de
bord
* Avoir été autorisé par un instructeur habilité après avoir satisfait à un
contrôle en vol.
Avoir effectué, dans les trois mois qui précèdent, au moins trois décollages et
trois atterrissages sur un aérodyne de même classe ou type .
Voltige.
Pour pratiquer la voltige, tout pilote devra avoir reçu une formation particulière suivant des
modalités prescrites par l’arrêté du 2 juillet 2007
L’instructeur ITP ou ITV qualifié voltige délivre une attestation "Apte à la pratique de
la voltige élémentaire" ou/et "Apte à la pratique de la voltige avancée ".Cette mention
sera apposé sur la licence par le service des licences (dans les six mois )
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4. - LA QUALIFICATION D'INSTRUCTEUR
DE PILOTES DE PLANEUR (ITP).
4.1. Conditions d'obtention.
Délivrance
La qualification d’instructeur de pilotes de planeur est délivrée au candidat qui remplit les conditions suivantes :
a. Être âgé de dix-huit ans révolus ;
b. Être titulaire d’une licence de pilote de planeur ;
c. Avoir effectué au moins 200 heures de vol comme commandant de bord de planeur, dont 30 heures de vol
comme commandant de bord de planeur dans les douze derniers mois ;
d. Avoir obtenu un résultat satisfaisant à une évaluation théorique et pratique, avant d’accéder à la formation
mentionnée à l’alinéa e ;
e. Avoir suivi de manière complète et satisfaisante un enseignement homologué à cet effet.
Arrêté(.) du 31 juillet 1981 modifié par les arrêtés du(,) 23 novembre 1990 et 11 janvier 2002
CHAPITRE VII INSTRUCTEURS
7.1. Instructeurs de pilotes de planeur et de vol à voile
7.1.1. Qualification d’instructeur de pilotes de planeur (ITP)
7.1.1.1. Délivrance
L'alinéa "c" est destiné à sélectionner des candidats qui ont maintenu un niveau d'entraînement
correct, notamment dans les douze derniers mois, pour pouvoir tirer parti efficacement de la
formation ITP.
La Fédération Française de Vol à voile demande :
1.
2.
Totalier un minimum de 300 heures de vol( planeur et avion) dont: .200 heures de
vol comme commandant de bord de planeur et 30 heures de vol comme
commandant de bord de planeur dans les douze derniers mois
1000 kilomètres sur la campagne validés et certifiés
L'évaluation théorique visée en "d" est mise en oeuvre par les organismes qui dispensent
l'enseignement homologué.
4.2. Privilèges
7.1.1.2. Privilèges
La qualification d’instructeur de pilotes de planeur (ITP) permet à son titulaire de dispenser l’instruction en vol
relative au programme du brevet de pilote de planeur et de délivrer, sous réserve qu’il en soit titulaire, les
autorisations des moyens de lancement suivantes :
Autorisation par remorquage avion ;
Autorisation par treuillage ;
Autorisation par puissance embarquée (motoplaneur).
Arrêté du 31 juillet 1981 modifié par les arrêtés du 23 novembre 1990 et 11 janvier 2002
Réglementation du personnel navigant du Vol à Voile
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CHAPITRE VII INSTRUCTEURS
7.1. Instructeurs de pilotes de planeur et de vol à voile
7.1.1. Qualification d’instructeur de pilotes de planeur (ITP)
7.1.1.2. Privilèges
Ce texte n'oblige pas ces instructeurs à opérer sur planeur. Ils peuvent donc, dans le cadre de la
préparation au brevet et à la licence de pilote de planeur, effectuer une partie de leur
enseignement en vol sur une autre catégorie d'aéronef, dont ils possèdent la licence. Cette
possibilité s'applique en particulier à la "double mixte" ou à l'instruction à la navigation. Les
heures ainsi réalisées pourront être comprises dans l'expérience minimale du candidat au BPP
dans les conditions fixées par le paragraphe 4.1.1. 2) de l'annexe à l'A. du 31 -07-81 (voir § 2.1.).
Voltige :
Sont instructeurs habilités à dispenser la formation :;
- pour la formation à la voltige sur planeur, les pilotes titulaires d'une qualification d'instructeur de pilote de
planeur ou d'instructeur de vol à voile conforme à l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences
et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile susvisé, et possédant la mention « Apte
à la pratique de la voltige avancée ».
Arrêté du 2 juillet 2007 fixant les conditions et les modalités de la formation spéciale exigée des pilotes
d'avions et de planeurs pour la pratique de la voltige aérienne
De plus, l'ITP peut procéder au lâcher, qui fait partie intégrante de la formation au brevet.
Par contre, ces textes expriment clairement que les ITP ne peuvent délivrer que l'instruction
relative au programme du BPP ainsi que la formation à la pratique de la voltige. Notamment, ils
ne peuvent pas former les pilotes aux obtentions d' autorisation additionnelle au brevet, de vol
sur la campagne ou d’emport de passager .
4.3. Validité, prorogation et renouvellement.
Validité et renouvellement
La qualification d’instructeur de pilotes de planeur (ITP) vient à expiration le dernier jour du trente-sixième
mois qui suit sa délivrance.
La qualification d’instructeur de pilotes de planeur (ITP) est renouvelée pour une période de trente-six mois sous
réserve que l’intéressé réponde à deux des trois conditions suivantes :
– avoir dispensé au moins 100 heures de formation en vol pendant la période de validité de la qualification, dont
30 heures dans les douze derniers mois. S’il détient une qualification d’instructeur de pilote d’avion ou
d’instructeur de vol avion ou d’instructeur d’hélicoptère, la moitié des heures exigées pourra avoir été effectuée
dans le cadre de ces dernières qualifications ;
– avoir suivi de manière complète un stage "actualisation des connaissances d’instructeur de pilotes de planeur et
d’instructeur de pilotes de vol à voile (ACT)", approuvé par le ministre chargé de l’aviation civile, dans les
douze mois précédant la date d’expiration de la qualification d’instructeur de pilotes de planeur ;
– avoir réussi un contrôle de compétence dans les douze mois précédant la date d’expiration de la qualification
d’instructeur de pilotes de planeur.
L’intéressé doit avoir accompli le stage "actualisation des connaissances d’instructeur de pilotes de planeur et
d’instructeur de pilotes de vol à voile (ACT)", visé ci-dessus, dans les six ans précédant le deuxième
renouvellement ainsi que pour les renouvellements ultérieurs dont le rang est multiple de deux .
Arrêté du 31 juillet 1981 modifié par les arrêtés du, 23 novembre 1990 et 11 janvier 2002
CHAPITRE VII INSTRUCTEURS
7.1. Instructeurs de pilote de planeur et de vol à voile
7.1.1. Qualification d’instructeur de pilotes de planeur (ITP)
7.1.1.3. Validité et renouvellement
Réglementation du personnel navigant du Vol à Voile
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Exemple 1 :
Un instructeur d’avion ou d’hélicoptère , titulaire de la qualification d'ITP depuis le 31 mai
2002, cherche à proroger le 05 mai 2005, après avoir effectué, au cours des trois dernières
années :
. 46 h d'instruction sur avion ;
. 55 h d'instruction sur planeur;
.
Peut-il proroger sa qualification ?
Solution :
Il remplit les conditions .
En effet, :
- 55 h d'instruction sur planeur
- 46 h d'instruction sur avion( la moitié des heures exigées comme instructeur
avion)
L’intéressé doit avoir accompli le stage "actualisation des connaissances d’instructeur de pilotes
de planeur et d’instructeur de pilotes de vol à voile (ACT)", visé ci-dessus, dans les six ans
précédant le deuxième renouvellement ainsi que pour les prorogations ultérieures dont le rang
est multiple de deux.
Exemple 2 :
Un titulaire de la qualification d'ITP depuis le 31 mai 1999, cherche à proroger le 05 mai 2005,
après avoir effectué, au cours des trois dernières années :
- 55 h d'instruction sur planeur;
Peut-il proroger sa qualification ?
Solution :
Il ne remplit pas les conditions des heures de vol en instruction.
Il devra :
- passer un contrôle de compétences .
- avoir suivi de manière complète un stage "actualisation des connaissances
d’instructeur de pilotes de planeur et d’instructeur de vol à voile (ACT)",
dans les douze mois précédant la date d’expiration de la qualification
d’instructeur de pilote de planeur
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NOUS RÉSUMONS :
Conditions d'obtention de la qualification d’instructeur de pilotes planeur (ITP) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Être âgé de dix-huit ans révolus
Être titulaire d’une licence de pilote de planeur
Totaliser un minimum de 300 heures de vol (planeur et avion) dont: .200 heures de
vol comme commandant de bord de planeur et 30 heures de vol comme
commandant de bord de planeur dans les douze derniers mois
Avoir parcouru 1000 kilomètres sur la campagne validés et certifiés
Avoir obtenu l’ évaluation théorique
Avoir obtenu l’ évaluation pratique
Suivre de manière complète et satisfaisante un enseignement homologué
Privilèges de la qualification d’instructeur de pilotes planeur (ITP) :
Ils permettent au titulaire :
1. De dispenser l’instruction en vol relative au programme du brevet de pilote de planeur
2. De délivrer les autorisations des moyens de lancement suivants :
•
Autorisation par remorquage avion ;
•
Autorisation par treuillage ;
•
Autorisation par puissance embarquée (motoplaneur).
3. De dispenser une formation à la voltige et de délivrer une attestation avec la mantion :
• Apte à la pratique de la voltige élémentaire
• Apte à la pratique de la voltige avancée
Validité et renouvellement de la qualification ITP :
La qualification expire le dernier jour du 36 ième mois qui suit sa délivrance.
La qualification est prorogée pour une période de 36 mois sous réserve de réponde à deux des
trois conditions suivantes :
– Avoir dispensé au moins 100 heures de formation en vol pendant la période de validité
de la qualification, dont 30 heures dans les douze derniers mois.
– Avoir suivi de manière complète un stage "actualisation des connaissances
d’instructeur de pilotes de planeur et d’instructeur de vol à voile (ACT)", dans les
douze mois précédant la date d’expiration de la qualification d’instructeur de pilotes de
planeur.
– Avoir réussi un contrôle de compétence dans les douze mois précédant la date
d’expiration de la qualification d’instructeur de pilotes de planeur.
* L’intéressé doit avoir accompli le stage "actualisation des connaissances d’instructeur de
pilotes de planeur et d’instructeur de vol à voile (ACT)", visé ci-dessus, dans les six ans
précédant la deuxième prorogation ainsi que pour les prorogations ultérieures dont le rang est
multiple de deux.
Réglementation du personnel navigant du Vol à Voile
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5. - LA QUALIFICATION D'INSTRUCTEUR
DE VOL A VOILE (ITV).
5.1. Conditions d'obtention.
Délivrance
La qualification d’instructeur de vol à voile est délivrée au candidat qui remplit les conditions suivantes :
a. Être titulaire de la qualification d’instructeur de pilotes de planeur en cours de validité :
b. Depuis la délivrance de cette dernière qualification, avoir effectué 100 heures de vol comme commandant de bord
de planeur, dont 50 heures en qualité d’instructeur de pilotes de planeur ;
c) Avoir obtenu un résultat satisfaisant à une évaluation théorique et pratique homologuée à cet effet, avant
d’accéder à la formation mentionnée à l’alinéa d;
d) Avoir suivi de manière complète et satisfaisante un enseignement homologué à cet effet ;
e) Avoir satisfait à une épreuve d’aptitude en vue de la délivrance de la qualification d’instructeur de vol à
voile avec un examinateur habilité par décision ministérielle. »
Arrêté(.) du 31 juillet 1981 modifié par l’ arrêté du 23 novembre 1990 modifié par l’ arrêté du 27 juin 2008
CHAPITRE VII INSTRUCTEURS
7.1. Instructeurs de pilotes de planeur et de vol à voile
7.1.2. Qualification d’instructeur de vol à voile (ITV)
7.1.2.1. Délivrance
La Fédération Française de Vol à voile demande pour l’admission en stage :
1) Etre titulaire de la qualification d’instructeur de pilote de planeur (ITP) en cours de
validité.
2) Avoir effectué 100 heures de vol comme commandant de bord de planeur dont 50
heures en qualité d’instructeur de pilote de planeur depuis la délivrance de la
qualification ITP.
3) 1000 kilomètres sur la campagne validés et certifiés depuis l’obtention de la
qualification ITP.
5.2. Privilèges.
Privilèges
La qualification d’instructeur de vol à voile permet à son titulaire de dispenser et de sanctionner l’instruction en vol
relative au programme du brevet de pilote de planeur et aux autorisations complémentaires.
Les instructeurs de vol à voile, détenteurs des privilèges de pilote privé avion, justifiant de 150 heures de vol comme
commandant de bord avion, peuvent obtenir la délivrance de la qualification d’instructeur stagiaire de pilote de
base d’avion, après avoir suivi de manière complète et satisfaisante un enseignement homologué adapté, précédé des
évaluations théorique et pratique.
Arrêté du 31 juillet 1981 modifié par l’ arrêté du 23 novembre 1990
CHAPITRE VII INSTRUCTEURS
7.1. Instructeurs de pilotes de planeur et de vol à voile
7.1.2. Qualification d’instructeur de vol à voile (ITV)
7.1.2.2. Privilèges
Réglementation du personnel navigant du Vol à Voile
ETR Centre @2006
Page 33 sur 64
La qualification d’ITV est mentionnée sur l’annexe à l’arrêté du 4 mai 1995 fixant la liste des
diplômes, titres et qualifications permettant l’exercice contre rémunération de la profession
d’éducateur sportif. Elle permet donc à son titulaire d’être employé pour « l’encadrement des
pratiques de vol à voile dans tout établissement, dans le respect du code de l’aviation civile », dès lors qu’il ou
elle aura obtenu de sa DDJS la carte professionnelle d’éducateur sportif, délivrée ou renouvelée
pour 5 ans, après vérification par l’administration de l’extrait n°2 du casier judiciaire (décret
n°93-1035 du 31 août 1993 modifié, et arrêté du 14 août 2005 relatif au contenu de la
déclaration).
Par ailleurs, l'A. du 04 novembre 1999 (ministère de l'éducation nationale et ministère des
transports) permet aux ITV d’obtenir par équivalence le CAEA (Certificat d'Aptitude à
l'Enseignement Aéronautique) après avoir « suivi un cycle d’information sur le fonctionnement de
l’éducation nationale » . Renseignements auprès du responsable du C.I.R.A.S. au Rectorat de
l’Académie concernée.
Le CAEA permet d’intervenir dans les établissements scolaires (enseignement du BIA,
conférences, expositions). Il n’ouvre pas droit à rémunération.
Enfin, l'arrêté du 26 octobre 2004 (ministère de la jeunesse et des sports) admet l’ITV en
équivalence du Brevet d'État d'Éducateur Sportif du 2e degré, niveau requis pour se présenter à
certains concours de la Fonction Publique (accès aux fonctions de CTS, par exemple) :
Article 1
Le brevet et la licence de pilote de planeur assortis d'une qualification d'instructeur de vol à voile délivrée par le
ministre chargé de l'aviation civile sont admis de plein droit en équivalence du brevet d'Etat d'éducateur sportif du
deuxième degré créé conformément au décret du 7 mars 1991 susvisé.
Extrait de l’arrêté du 26 octobre 2004
Portant équivalence entre le brevet et la licence de pilote de planeur assortis d'une qualification
d'instructeur de vol à voile et le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré
5.3. Validité et renouvellement.
Validité et renouvellement
La qualification d’instructeur de vol à voile vient à expiration le dernier jour du vingt-quatrième mois qui suit
celui de sa délivrance.
Elle est renouvelle pour une période de même durée si, au cours des deux années qui précèdent sa demande,
l’intéressé a ;
– soit effectué au moins 75 heures de vol dans le cadre de cette qualification ; s’il détient une qualification
d’instructeur de pilote d’avion ou d’hélicoptère, la moitié des heures exigées pourront avoir été effectuées dans le
cadre de ces dernières qualifications ;
– soit effectué au moins 100 heures de vol comme pilote de planeur, dont un minimum de 40 heures dans le cadre
de sa qualification d’instructeur de vol à voile ;
– soit satisfait à un contrôle théorique et pratique réalisé par un instructeur désigné par le ministre chargé de
l’aviation civile.
À l’occasion du troisième renouvellement, puis des renouvellement ultérieurs dont le rang est multiple de trois,
l’intéressé doit justifier avoir suivi un stage d’actualisation des connaissances (approuvé par le ministre chargé de
l’aviation civile) ; ce stage doit avoir été suivi dans les deux années précédant la date du renouvellement.
Arrêté du 31 juillet 1981 modifié par l’ arrêté du 23 novembre 1990
CHAPITRE VII INSTRUCTEURS
7.1. Instructeurs de pilotes de planeur et de vol à voile
Réglementation du personnel navigant du Vol à Voile
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7.1.2. Qualification d’instructeur de vol à voile (ITV)
7.1.2 3. Validité et renouvellement
5.4. ITV Examinateur.
Pour exercer la fonction d’examinateur, un ITV devra avoir reçu une formation en conformité
avec l’instruction : DCS/PN 08.038 du 01 juillet 2008
.1 Introduction
L’arrêté du 17 août 1978 modifié, relatif à l’examen pour l’obtention du brevet
et de la licence de pilote de planeur substitue à l’examen théorique écrit une épreuve théorique
orale conduite par un instructeur de vol à voile (ITV) désigné comme examinateur et différent
de l’instructeur présentant le candidat et attestant de son niveau de formation. L’instructeur est
désigné examinateur par l’Autorité après avoir été standardisé conformément à la présente
instruction. L’examinateur doit ensuite être supervisé dans un délai de 3 ans à partir de la date
de sa nomination.
.2 Généralité
L’instructeur possédant l’autorisation d’examinateur est le représentant de l’Etat lorsqu’il
contrôle un candidat. Il doit donc faire preuve de la plus grande intégrité et présenter les
garanties morales inhérentes à sa fonction. Tout postulant à l’autorisation d’examinateur doit
être volontaire et s’engage à conduire les épreuves d’examens dans le respect de la législation
en vigueur et en toute impartialité. L’examinateur possède une compétence nationale, il peut
donc autant que de besoin intervenir sur l’ensemble du territoire français.
.3 Privilèges de l’examinateur :
Les privilèges de l’examinateur sont de conduire l’épreuve théorique orale et l’épreuve pratique en vol en vue de la
délivrance du brevet de pilote de planeur.
La validité de l’autorisation d’examinateur est limité à 3 ans, une supervision par un Formateur
de niveau 3 ou 4 ou par un pilote inspecteur est nécessaire. Cette supervision se déroule pendant
d’un test BPP.
4 Validité
L’autorisation d’examinateur a une durée de validité de trois ans. L’autorisation est prorogée sur
la seule appréciation de l’Autorité
8 Supervision
Tout instructeur de vol à voile détenteur d’une autorisation d’examinateur doit, dans la période
de validité de 3 ans de son autorisation, avoir fait passer sous supervision un examen d’aptitude
à la délivrance du brevet de pilote de planeur. Cette supervision vise à évaluer la capacité de
l’examinateur à conduire dans les règles de l’art un examen complet de délivrance de brevet de
pilote de planeur. Elle permet également si besoin est, d’apporter une assistante technique à
l’examinateur.
8.1 Personnel habilité
La supervision est assurée par un pilote inspecteur qualifié instructeur de vol à voile ou par un
instructeur de vol à voile, formateur de niveau 3 ou 4 et désigné à cet effet.
8.2 programme
La supervision est passée pendant un examen réel de délivrance de brevet de pilote de planeur.
Elle concerne l’ensemble des épreuves hormis la phase pratique en vol. L’évaluation vise donc
plus particulièrement l’examen théorique oral, la préparation du vol et les actions consécutives
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au vol. Les connaissances théoriques, le respect et la connaissance de la législation ; l’aisance et
l’attitude de l’examinateur sont examinés. Le superviseur ne doit pas intervenir directement
dans le déroulement de l’examen, sauf si la sécurité est engagée. Un entretien réalisé en dehors
de la présence du candidat est ensuite conduit entre le superviseur et l’examinateur.
8.3 Compte rendu de l’épreuve de supervision
Un compte rendu de supervision en deux exemplaires est renseigné à l’issue de l’entretien. Un
exemplaire est envoyé au responsable pédagogique de la Fédération Française de Vol à voile et
un exemplaire est envoyé au service de la DGAC gérant l’examinateur pour insertion dans son
dossier.
La qualité de la prestation de l’examinateur pendant cette évaluation conditionne le maintien ou
non de son autorisation d’examinateur.
9 Surveillance administrative
Les agents de la DGAC peuvent à tout moment assister, dans le cadre de leur mission de
surveillance, aux séances de standardisation et aux supervisions définies dans la présente
instruction.
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NOUS RÉSUMONS :
Conditions d'obtention de la qualification d’instructeur de Vol à voile(ITV).
La qualification d’instructeur de vol à voile est délivrée au candidat qui remplit les conditions
suivantes :
1. Être titulaire de la qualification d’instructeur de pilotes de planeur en cours de validité .
2. Avoir effectué 100 heures de vol comme commandant de bord de planeur, dont 50
heures en qualité d’instructeur de pilotes de planeur .
3. Avoir effectuer au moins 1000 kilomètres sur la campagne validés et certifiés depuis
l’obtention de la qualification ITP.
4. Avoir obtenu un résultat satisfaisant aux évaluations théorique puis pratique
5. Avoir suivi de manière complète et satisfaisante un enseignement organisé par la
direction générale de l’aviation civile.
Privilèges de la qualification d’instructeur de Vol à voile(ITV).
La qualification d’instructeur de vol à voile permet à son titulaire :
1. De dispenser et de sanctionner l’instruction en vol relative au programme du brevet de
pilote de planeur
2. De dispenser les formations et de délivrer les autorisations complémentaires liées :
– Aux dispositifs d'envol. :
•
Remorquage
•
Treuil
•
Moto-planeur
– Aux vols sur la campagne.
– A l’emport de passager(s)
3. De dispenser les formations à la voltige et de délivrer une attestation avec la mention :
•
Apte à la pratique de la voltige élémentaire
•
Apte à la pratique de la voltige avancée
Validité, prorogation et renouvellement de la qualification ITV.
1. La qualification vient à expiration le dernier jour du 24 mois qui suit celui de sa
délivrance.
2. Elle est prorogée par période de du 24 mois si, au cours des deux années qui
précèdent sa demande, l’intéressé a :
• Soit effectué au moins 75 heures de vol dans le cadre de cette
qualification
• Soit effectué au moins 100 heures de vol comme pilote de planeur,
dont un minimum de 40 heures dans le cadre de sa qualification
d’instructeur de vol à voile ;
• Soit satisfait à un contrôle théorique et pratique réalisé par un
instructeur désigné par le ministre chargé de l’aviation civile.
3. À l’occasion de la troisième prorogation, puis des prorogations ultérieures dont le
rang est multiple de trois, l’intéressé doit justifier avoir suivi un stage
d’actualisation des connaissances, ce stage doit avoir été suivi dans les deux
années précédant la date de la prorogation.
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6. L'AUTORISATION DE REMORQUAGE.
6.1. Conditions d'obtention et délivrance de l'autorisation.
6.1.1.Pilotes privés.
Remorquage de planeur
Pour effectuer des remorquages de planeur, tout pilote d’avion devra avoir reçu une formation particulière suivant
des modalités prescrites par instruction ministérielle
Arrêté(.) du 31 juillet 1981
CHAPITRE II RÈGLES GÉNÉRALES
2.7.Privilèges particuliers
2.7.3. Remorquage de planeur
Article premier. — Objet.
Cette instruction est prise en application du paragraphe 2.7.3. de l’annexe à l’arrêté du 31 juillet
1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l’aéronautique civile.
Elle a pour objet de déterminer sous quelles conditions de formation les pilotes non professionnels d’avion peuvent
effectuer des remorquages de planeur.
Art. 2. — Conditions.
Chacun de ces pilotes doit remplir les conditions suivantes :
1° Être titulaire d’une licence de pilote d’avion ;
2° Être titulaire de la licence de pilote de planeur ;
3° Avoir effectué, en qualité de pilote commandant de bord, un minimum de 150 heures de vol sur avion ou
planeur, dont au moins 50 heures sur avion et 50 heures sur planeurs ;
4° Avoir acquis une formation appropriée. Le contenu de cette formation minimale est exposé en annexe.
Elle comporte deux aspects :
– l’acquisition de connaissances théoriques ;
– un enseignement pratique, dispensé en double commande par un instructeur habilité.
Instruction du 21 janvier 1986 modifiée par l’ Instruction du 26 juin 1992
RELATIVE À LA FORMATION DES PILOTES NON PROFESSIONNELS D’AVION AU
REMORQUAGE DE PLANEUR.
Le texte de l'annexe à cette instruction ministérielle est cité in extenso dans le chapitre 7 du
"Guide Pratique du Pilote Remorqueur".
Réglementation du personnel navigant du Vol à Voile
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MODALITÉS
Lorsqu’il est assuré que l’élève remplit les conditions, l’instructeur habilité appose la mention « Apte au
remorquage de planeur » sur son carnet de vol. Il y porte ses références, la date et sa signature.
La délivrance de cette mention est enregistrée par les services aéronautiques compétents lors du premier
renouvellement d’une licence du pilote. Lorsqu’elle est délivrée comme autorisation additionnelle à la licence de base
de pilote d’avion, elle est portée selon les modalités prévues par le paragraphe 4.6.2. alinéa 2, de l’annexe à
l’arrêté du 31 juillet 1981 précité et les articles 2 et 3.8, alinéa 2, de l’instruction du 7 octobre 1985 relative à la
délivrance des autorisations additionnelles au brevet et à la licence de base de pilote d’avion.
Instruction du 21 janvier 1986 modifié par l’ Instruction du 26 juin 1992
RELATIVE À LA FORMATION DES PILOTES NON PROFESSIONNELS D’AVION AU
REMORQUAGE DE PLANEUR
4.1. MODALITÉS
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
La mention est accordée de plein droit aux pilotes possédant une autorisation de remorquage de planeur délivrée
sous l’empire de la circulaire n° 8095 SFA AG PEI du 25 octobre 1971.
Cette mention, nécessaire pour être habilité comme instructeur, est accordée aux pilotes professionnels qui possèdent
une expérience satisfaisante dans cette discipline, éventuellement après un contrôle au sol et en vol.
Instruction du 21 janvier 1986 modifié par l’ Instruction du 26 juin 1992
RELATIVE À LA FORMATION DES PILOTES NON PROFESSIONNELS D’AVION AU
REMORQUAGE DE PLANEUR
4.2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Les brevetés de base peuvent remorquer dans le cadre des privilèges qui leur sont accordés
étendus par d'éventuelles autorisations additionnelles, temporaires ou non.
6.1.2 Pilotes professionnels.
"La licence de pilote professionnel Avion permet à son titulaire :
a) d'exercer l'ensemble des privilèges de la licence de pilote privé avion ;
b) de remplir la fonction de pilote commandant de bord sur tout avion non exploité en transport aérien public ;
c)
"
A. du 31-07-81, relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique
civile, annexe, Chap. IV Brevets et licences de pilotes.
4.1. Brevet et licence de pilote professionnel Avion.
4.1.2. Privilèges de la licence.
Un pilote professionnel avion peut donc effectuer toute opération de travail aérien (par exemple
le remorquage de planeurs) contre rémunération ou non. Il peut néanmoins être très utile, voire
indispensable à ces pilotes (surtout s'ils ne sont pas pilotes de planeur), d'acquérir un minimum
d'expérience en double commande avec un instructeur habilité, d'autant plus que la formation
complémentaire peut être très rapidement délivrée. D'ailleurs, certaines associations l'exigent
(dans leur règlement intérieur) avant d'autoriser un pilote professionnel à remorquer avec leur
matériel.
Il est également souhaitable qu'un pilote professionnel remorqueur ait une expérience en vol à
voile.
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6.2. Instructeurs habilités.
Art. 3. —
Instructeurs habilités. – Sont habilités à dispenser cette formation pratique les pilotes titulaires de l’une des
qualifications d’instructeur suivantes :
a. Instructeur adjoint de pilote privé avion possédant la mention « Apte au remorquage de planeur » ;
Instructeur stagiaire pilote professionnel avion possédant la mention « Apte au remorquage de planeur » ;
Instructeur stagiaire pilote de ligne avion possédant la mention « Apte au remorquage de planeur » ;
b. Instructeur de pilote privé avion possédant la mention « Apte au remorquage de planeur » ; Instructeur pilote
professionnel possédant la mention « Apte au remorquage de planeur » ; Instructeur pilote de ligne avion
possédant la mention « Apte au remorquage de planeur » ;
c. Dans le cadre des autorisations additionnelles au brevet et à licence de base de pilote d’avion, instructeur habilité
à dispenser la formation au brevet de base de pilote d’avion possédant la qualification d’instructeur de vol à voile
(ITV).
Seuls les instructeurs de pilote d’avion désignés précédemment en b sont habilités à sanctionner et à apposer la
mention « Apte au remorquage de planeur » ;
Instruction du 21 janvier 1986 modifié par l’ Instruction du 26 juin 1992
RELATIVE À LA FORMATION DES PILOTES NON PROFESSIONNELS D’AVION AU
REMORQUAGE DE PLANEUR
Restrictions d’occupation des aéronefs
La présence à bord de toute personne n’ayant pas une fonction en relation avec le but du vol effectué est interdite
lors de vols :
a) de contrôle, exigés à la suite d’opérations d’entretien ou de modifications affectant la navigabilité,
b) de remorquage de planeurs,
c) effectués dans le cadre d’une activité particulière,
d) de lutte contre l’incendie,
e) sur un aéronef pour lequel un équipage minimal de deux pilotes qualifiés est exigé, si l’un des pilotes est en
cours de qualification,
f) de transport par hélicoptère de charge externe à l’élingue,
g) d’hélitreuillage,
h) de remorquage de navires par hélicoptère,
i) de présentation ou de voltige effectués en manifestation aérienne.
Cette disposition n’interdit pas la présence à bord des membres d’équipage à l’entraînement à ces divers types de vol
ou de personnes attendant d’occuper les postes correspondants dans le même but, ou de personnels des services
compétents effectuant un contrôle en vol.
Arrêté du 24 juillet 1991
RELATIF AUX CONDITIONS D’UTILISATION DES AÉRONEFS CIVILS EN AVIATION
GÉNÉRALE
CHAPITRE V UTILISATIONS - LIMITATIONS
5.4. Restrictions d’occupation des aéronefs
Formation pour avion en monosiége :
Voir arrêté du 07 novembre 2005, ainsi que l’instruction du 28 février2007 relative aux
conditions de délivrance, de prorogation de la qualification de classe d’avions monosiéges
monomoteurs à piston.
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NOUS RÉSUMONS :
Conditions d'obtention et délivrance de l'autorisation de remorquage planeur :
Pilotes privés.
Le pilote doit remplir les conditions suivantes :
1. Être titulaire d’une licence de pilote d’avion ;
2. Être titulaire de la licence de pilote de planeur ;
3. Avoir effectué, en qualité de pilote commandant de bord, un minimum de 150 heures de
vol sur avion ou planeur, dont au moins 50 heures sur avion et 50 heures sur planeurs ;
4. Avoir acquis une formation appropriée, qui comporte deux aspects :
• L’acquisition de connaissances théoriques ;
• Un enseignement pratique, dispensé en double commande par un instructeur
habilité.
Modalités :
Lorsqu’il est assuré que l’élève remplit les conditions, l’instructeur habilité appose la mention «
Apte au remorquage de planeur » sur son carnet de vol.
Dispositions particulières :
La mention est accordée de plein droit aux pilotes possédant une autorisation de remorquage de
planeur délivrée sous l’emprise de la circulaire n° 8095 SFA AG PEI du 25 octobre 1971.
Les brevetés de base peuvent remorquer dans le cadre des privilèges qui leur sont accordés
étendus par d'éventuelles autorisations additionnelles, temporaires ou non.
Pilotes professionnels.
"La licence de pilote professionnel Avion permet à son titulaire :
a) d'exercer l'ensemble des privilèges de la licence de pilote privé avion ;
b) de remplir la fonction de pilote commandant de bord sur tout avion non exploité en transport aérien public ;
c)
"
A. du 31-07-81, relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique
civile, annexe, Chap. IV Brevets et licences de pilotes.
4.1. Brevet et licence de pilote professionnel Avion.
4.1.2. Privilèges de la licence.
Un pilote professionnel Avion peut donc effectuer toute opération de travail aérien (par exemple
le remorquage de planeurs) contre rémunération ou non. Il peut néanmoins être très utile, voire
indispensable à ces pilotes (surtout s'ils ne sont pas pilotes de planeur), d'acquérir un minimum
d'expérience en double commande avec un instructeur habilité, d'autant plus que la formation
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complémentaire peut être très rapidement délivrée. D'ailleurs, certaines associations l'exigent
(dans leur règlement intérieur) avant d'autoriser un pilote professionnel à remorquer avec leur
matériel.
Il est également souhaitable qu'un pilote professionnel remorqueur ait une expérience en vol à
voile.
Instructeurs habilités.
Les instructeurs ci-dessous sont habilités à sanctionner et à apposer la mention :
« Apte au remorquage de planeur » ;
1.
2.
3.
L’ instructeur de pilote privé avion possédant la mention « Apte au remorquage de
planeur »
L’instructeur pilote professionnel possédant la mention « Apte au remorquage de
planeur »
L’instructeur pilote de ligne avion possédant la mention « Apte au remorquage de
planeur »
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7. QUESTIONS DIVERSES.
7.1. Obligations et place du commandant de bord.
4.1.1. Fonctions des membres d’équipage
4.1.1.1. Un vol ne peut être entrepris que si les fonctions de chacun des membres d’équipage ont été définies
préalablement au vol.
4.1.1.2. La fonction de commandant de bord doit être tenue par un pilote membre de l’équipage de conduite. Le
commandant de bord est responsable de la conduite et de la sécurité du vol.
4.1.1.3. Le commandant de bord peut déroger dans les limites du code de l’aviation civile à tout ou à une partie
des règles de cette annexe chaque fois qu’il l’estime indispensable à la sécurité du vol. Il doit en rendre compte dans
les 48 heures aux services de l’aviation civile.
4.1.2. Vérifications précédant le vol
Un vol ne peut être entrepris que si le commandant de bord s’est préalablement assuré qu’il est réalisable par
l’équipage et par l’aéronef, dans le respect de la réglementation.
4.1.3. Connaissance du matériel et des procédures
4.1.3.1. Un vol ne peut être entrepris que si, d’une part les membres d’équipage sont familiarisés avec l’aéronef et
son équipement de bord, notamment le matériel de sécurité sauvetage et les systèmes spéciaux, et d’autre part ont
une connaissance pratique de son manuel de vol ou des documents acceptés comme équivalents.
4.1.3.2. Pour les activités particulières, les membres d’équipage doivent avoir une connaissance pratique du
manuel nécessaire à la pratique de ces activités et être familiarisés avec les procédures de vol précisées dans ce
manuel.
4.1.4. Inaptitudes temporaires
4.1.4.1. Tout membre d’équipage doit s’abstenir d’exercer ses fonctions dès qu’il ressent une déficience physique ou
mentale de nature à le mettre dans l’incapacité d’exercer en sécurité ses tâches, ou qu’il se trouve sous l’influence de
boissons alcoolisées, de narcotiques ou de stupéfiants.
4.1.4.2. Le commandant de bord ne peut poursuivre un vol au-delà d’un site d’atterrissage approprié s’il constate
l’inaptitude des membres d’équipage de conduite à exercer leurs tâches.
4.1.5. Passagers et chargement
4.1.5.1. Le commandant de bord doit :
a) exiger le débarquement de toute personne, animal ou cargaison présentant un danger pour la salubrité ou la
sécurité de l’aéronef ou de ses occupants ;
b) s’assurer que le chargement respecte à tout moment du vol les limitations de masse et de centrage fixées par la
documentation associée au certificat de navigabilité ou son document équivalent ;
c) s’assurer que le chargement de l’appareil ne crée pas d’obstacle pour la circulation des occupants à bord et laisse
libre l’accès aux issues normales et de secours.
4.1.5.2. Le commandant de bord doit s’assurer que les passagers ont reçu en temps opportun les informations
voulues sur :
a) les modalités de l’interdiction de fumer,
b) l’utilisation des ceintures et harnais de sécurité,
c) l’emplacement et les procédures d’utilisation des masques à oxygène et des gilets de sauvetage,
d) l’emplacement des accès passagers et des issues de secours et le moyen d’ouvrir ces dernières,
e) toute autre instruction particulière de sécurité liée à la particularité de l’aéronef ou de son utilisation.
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Si ces informations sont fournies au moyen de cartes, elles doivent être relatives au modèle d’aéronef utilisé.
4.1.6. Obligation de tenue à jour du carnet de route
Le commandant de bord doit s’assurer de la tenue à jour du carnet de route, lorsque celui-ci est exigé
Arrêté du 24 juillet 1991
RELATIF AUX CONDITIONS D’UTILISATION DES AÉRONEFS CIVILS EN AVIATION
GÉNÉRALE
CHAPITRE IV ÉQUIPAGE
4.1. Autorité et obligations de l’équipage
4.1.1. Fonctions des membres d’équipage
Ce texte qui détaille les obligations du commandant de bord doit être connu des pilotes de
planeur. Lu dans l'optique de la pratique du vol à voile, il impose en particulier d'avoir effectué la
visite prévol (4.1.2.), contrôlé le centrage et le chargement (4.1.5.1.), expliqué précisément au
passager l'utilisation du harnais, l'ouverture de la verrière, les procédures d'évacuation et l'emploi
du parachute (4.1.5.2.) et vérifié la validité des documents réglementaires, comme le CDN et la
Licence de station d’aéronef, par exemple (4.1.2.). Le paragraphe 4.1.3.1. conduit à recommander
un briefing machine et à exiger la connaissance préalable du manuel de vol.
Enfin, la planche de vol doit clairement désigner qui est le commandant de bord en cas de vol
sur planeur biplace (4.1.1.1.) et le rend responsable de la tenue à jour du carnet de route (4.1.6.).
A ce propos, le commandant de bord n'est pas obligatoirement le plus qualifié ni le plus
expérimenté des pilotes volant ensemble. Sa désignation préalable est de nature à éviter tout
litige, notamment si un instructeur se trouve à bord.
La réglementation ne définit nullement la place du commandant de bord sur les aéronefs
comportant une double Commande. Toutefois, pour certains aéronefs, le manuel de vol peut
indiquer une place pour le commandant de bord, place qui devient de ce fait réglementaire. En
dehors de ces prescriptions, sur le plan pratique, il est d'usage de considérer que la place avant
d'un tandem ou la place gauche d'un biplace côte à côte est occupée par le commandant de bord.
Il ne peut s'agir d'une règle impérative, ne serait-ce que pour permettre à l'instructeur qui exerce
les fonctions de commandant de bord, de laisser à l'élève la place qu'il tiendra lorsqu'il sera lâché.
Par contre :
Instruction en vol
Nul ne peut dispenser l’instruction de pilotage en vol à bord d’un aérodyne non équipé de doubles-commandes
principales de conduite si les commandes principales ne sont pas facilement accessibles depuis les deux postes
Arrêté du 24 juillet 1991
CHAPITRE II AÉRONEFS - ÉQUIPEMENTS
2.1. Généralités
2.10. Utilisations diverses
2.10.1. Instruction en vol
La lettre 76 SFACT/RPP DU 25 -02-93 présente comme commandes principales celles qui
agissent sur des équipements de bord, dont l'usage est obligatoire pour assurer le décollage, la
conduite du vol et l'atterrissage. La commande de train d'atterrissage doit être considérée comme
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telle. Dans le cas des water-ballasts et de la radio lors d'un vol en espace aérien contrôlé peuvent
relever de l'appréciation du commandant de bord.
En règle générale, il incombera à ce dernier d'apprécier la notion de commandes principales pour
chaque type d'aéronef, en tenant compte de la nécessité de maintenir la sécurité du vol.
Rappelons enfin les conditions d'expérience récente imposées pour l'emport de passagers :
Un pilote ne peut exercer la fonction de commandant de bord ou de copilote sur un aérodyne
transportant des passagers s’il n’a effectué, dans les trois mois qui précèdent, au moins trois décollages et trois
atterrissages sur un aérodyne de même classe ou type ou sur un entraîneur synthétique de vol qualifié à cet effet.
Arrêté du 24 juillet 1991
CHAPITRE IV ÉQUIPAGE
4.4. Conditions d’expérience récente
4.4.1. Un pilote ne peut exercer la fonction de commandant de bord
7.2. Aptitude -inaptitude médicale et déficiences physiques.
Aptitudes physique et mentale
Les stagiaires et les titulaires de licences mentionnées au paragraphe 2.2 doivent être physiquement et
mentalement aptes à piloter des aéronefs. Les conditions de cette aptitude sont fixées par l’arrêté du
2 décembre 1988 modifié relatif à l’aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l’aviation
civile.
Elle est établie par un certificat délivré par une autorité médicale.
Aucun des termes de ce paragraphe ne concerne la licence de pilote d’ULM.
Arrêté du 31 juillet 1981 modifié par l’arrêté du 19 mai 2008
CHAPITRE PREMIER
TERMINOLOGIE
2.3. Aptitudes physique et mentale
Les licences peuvent être délivrées, prorogées, renouvelées ou considérées comme valides si leurs titulaires :
1. Remplissent les conditions d’aptitude précisées aux paragraphes suivants pour chaque licence ;
2. Répondent aux conditions fixées au paragraphe 2.3 en ce qui concerne l’aptitude physique et mentale.
Arrêté du 31 juillet 1981 modifié par l’ arrêté du 23 novembre 1990 et par l’arrêté du 19 mai 2008
CHAPITRE PREMIER
TERMINOLOGIE
2.5. Les licences peuvent être délivrées, prorogées, renouvelées ou considérées comme valides
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L'arrêté du 02-12-88 fixe les normes médicales d'aptitude :
Article premier. — La délivrance, le renouvellement ou le maintien en état de validité, selon le cas, d’une
carte de stagiaire ou d’une licence sont subordonnés à l’obtention d’un certificat médical délivré par une autorité
médicale agréée. Toutefois, les textes relatifs aux titres aéronautiques peuvent dispenser certaines catégories de
navigants de telles conditions d’aptitude physique et mentale.
( fin de l’amendement du : 1 septembre 1999 )
1. NORMES
Art. 2. — Définies en annexe, elles sont constituées en trois catégories de classes 1 et 2 :
– aptitudes physique et mentale,
– aptitude ophtalmologique,
– aptitude oto-rhino-laryngologique.
Les titulaires d’une licence de navigant professionnel doivent répondre aux conditions de classe 1.
Les navigants non professionnels doivent répondre aux conditions d’aptitude physique et mentale
de classe 2 qui sont définies en annexe.
2. AUTORITÉS
Art. 3. — L’examen des titulaires de licences de navigants non professionnels et des candidats à ces
licences est réalisé par un médecin agréé ou par un centre d’expertise de médecine aéronautique.
A titre dérogatoire, l’examen pour le renouvellement de licence concernant les navigants résidant temporairement en
un lieu éloigné d’une autorité médicale agréée peut être réalisé par un médecin qualifié en médecine aéronautique
ou, à défaut, ayant simplement un titre légal. Cette dérogation permet un renouvellement non reconductible d’une
durée maximale de 24 mois.
Art. 4. — Un certificat médical de classe 2 délivré par un Etat membre de la Communauté européenne, un
Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou par la Confédération suisse et, comme prévu par
l’article L. 410-6 du code de l’aviation civile, dans des conditions jugées conformes par le ministre chargé de
l’aviation civile aux règles aéronautiques communes pour la délivrance des licences de membre d’équipage de
conduite, dites JAR-FCL, troisième partie médicale, élaborées par les autorités conjointes de l’aviation civile
(JAA), est reconnu valable et peut être associé à une licence de personnel navigant technique non professionnel
de l’aéronautique civile.
Art. 5. —Abrogé par l’arrêté du 19 mai 2008
Art. 6. — Le candidat remplit une attestation où il doit signaler notamment ses antécédents médicaux et les
examens médicaux auxquels il s’est présenté.
Art. 7. — Toute information fausse ou insuffisante prive d’effet, dès notification, le certificat médical délivré
consécutivement. En cas de doute, l’autorité médicale ou les services compétents de l’aviation civile saisissent le
conseil médical de l’aéronautique civile. Si nécessaire, celui-ci impose une vérification de l’aptitude du navigant.
L’autorité compétente de l’aviation civile peut prononcer les sanctions disciplinaires prévues par le code de l’aviation
civile.
( modifié par : Arrêté du 27 août 2001 )
Art. 8. Dans tous les cas, l’autorité médicale remet au candidat, dès la fin de l’examen, un certificat d’aptitude
ou d’inaptitude. Les centres médicaux et les médecins agréés adressent une fiche d’examen au conseil médical de
l’aéronautique civile.
Si l’examen médical nouveau révèle une inaptitude, celle-ci prend effet immédiatement.
Suivant le cas, la date d’expiration du certificat médical antérieur visé à l’article 8.1 ci-après n’a plus cours ou la
licence en cours n’est plus considérée comme valide.
Les médecins agréés ou les centres médicaux agréés peuvent imposer des restrictions médicales dans les conditions
suivantes :
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– ils peuvent donner à un certificat médical une durée de validité inférieure à la durée de validité réglementaire
fixée à l’article 8-1 du présent arrêté ou fixer une durée de validité à un certificat médical qui en est dépourvu ;
– ils peuvent imposer le port de lunettes ou de lentilles ;
– les médecins agréés peuvent fixer une aptitude classe 2 en VFR de jour uniquement dans les conditions prévues
au f du paragraphe 2.2 (Aptitude ophtalmologique) de l’annexe au présent arrêté.
Ces restrictions doivent être portées sur le certificat médical, sur la carte de stagiaire ou les licences, selon le cas.
Toute autre restriction ou dérogation est de la compétence du conseil médical de l’aéronautique civile.
Art. 8.1. — La durée de validité des certificats médicaux d’aptitude physique et mentale de classe 2
associés à une licence de base avion ou à une licence de pilote privé avion, hélicoptère, planeur ou de ballon
libre est fixée dans les conditions citées ci-dessous :
60 mois ;
24 mois pour les détenteurs ayant 40 ans et plus à la date de délivrance du certificat.
Lorsqu’un nouvel examen médical intervient moins de 45 jours avant l’échéance du certificat en cours de
validité, la validité du nouveau certificat médical court à compter de la fin de validité du certificat précédent.
Dans le cas d’un examen d’admission ou lorsqu’un examen de renouvellement est effectué en dehors du
délai de 45 jours mentionné ci-dessus, la validité du nouveau certificat médical court à compter de la date de
l’examen médical jusqu’à la fin du 24e mois ou du 60e mois, selon le cas, qui suit le mois au cours duquel a
été effectué cet examen.
Le certificat médical comporte la date de l’examen médical et la date de fin de validité de celui-ci.
4. CAS PARTICULIERS
Art. 9. — Si un candidat déclaré inapte souhaite saisir de son dossier le conseil médical, il remet sa demande à
l’autorité médicale. Celle-ci assortit alors la fiche d’examen qu’elle adresse au conseil médical des éléments
techniques nécessaires à l’étude du cas et transmet le dossier sans délai. Le conseil tient compte de la capacité, de
l’expérience ou de l’habileté du candidat.
Il prend les dispositions nécessaires pour éclairer sa décision et notamment peut étudier l’avis d’un médecin choisi
par le candidat et demander un contrôle en vol adapté à la déficience du candidat.
Il se prononce sur l’aptitude de l’intéressé et peut accorder une dérogation si elle ne nuit pas à la sécurité aérienne.
Il peut assortir sa décision de conditions et de restrictions.
Art. 10. — Les conditions et restrictions fixées en vertu de l’article 9 sont portées sur le certificat d’aptitudes
physique et mentale.
1. A titre transitoire, les certificats médicaux de classe 1 associés à une licence de mécanicien navigant ou
d’ingénieur navigant en état de validité à la date de parution du présent arrêté sont valides jusqu’à la fin du
douzième mois qui suit le mois au cours duquel a été effectué le dernier examen.
( abrogé et remplacé par : Arrêté du 1 septembre 1999 )
Les services de l’aviation civile les reportent sur la carte de stagiaire ou les licences éventuellement possédées par
l’intéressé.
( fin de l’amendement du : 1 septembre 1999 )
Elles sont levées par le conseil médical conformément à la procédure établie par l’article 9.
5. INAPTITUDE TEMPORAIRE
Art. 11. — Lorsque les services de l’aviation civile ont connaissance qu’un navigant a l’intention de voler alors
qu’il présente une déficience physique ou mentale manifeste, le fonctionnaire responsable de l’aérodrome ou du
service régional de l’aviation civile compétent doit, s’il y a urgence, s’y opposer et lui interdire tout vol jusqu’à ce
qu’il ait satisfait à une consultation médicale appropriée effectuée à sa diligence, de préférence par une autorité
médicale agréée et, en tout état de cause, pour une durée maximale de vingt-quatre heures.
Les responsabilités du commandant de bord dans le même domaine sont précisées dans les textes opérationnels.
Art. 12. — Un navigant ne peut reprendre ses activités qu’après avoir satisfait à un examen médical à la suite :
– d’un accouchement ou d’une interruption de grossesse,
– d’une incapacité de travail d’au moins trente jours,
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– d’une action illicite menée contre un aéronef et dont il a été victime.
En outre, après un accident aérien dans lequel un navigant a été impliqué, il peut se présenter à un examen
médical ou y être contraint par son employeur ou par les services compétents de l’aviation civile.
6. INAPTITUDE DÉFINITIVE
Art. 13. — Le conseil médical se prononce sur l’inaptitude définitive d’un candidat à une licence ou d’un
navigant non professionnel soit à la demande de l’intéressé ou d’une autorité médicale agréée, soit de sa propre
initiative.
Le conseil médical se prononce sur l’inaptitude définitive d’un navigant professionnel soit à la demande de
l’intéressé, soit, si celle-ci n’est pas présentée dans un délai raisonnable, de sa propre initiative, en veillant à ne pas
léser l’intéressé dans l’exercice de ses droits sociaux.
Une décision d’aptitude ultérieure ne peut être prise que par le conseil médical et à la demande de l’intéressé ; elle
annule tous les effets de la décision d’inaptitude définitive.
7. MODALITÉS PARTICULIÈRES
Art. 14. — Lorsqu’il change de centre médical, un navigant doit demander le transfert de son dossier au moins
un mois avant la date de son nouvel examen.
8. DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 15. — L’arrêté du 25 janvier 1978 modifié fixant les conditions médicales d’aptitudes physique et mentale
exigée du personnel navigant de l’aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l’exception du personnel
des essais et réception) est abrogé.
Art. 16. — Le directeur général de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Arrêté du 2 décembre 1988
RELATIF AUX APTITUDES PHYSIQUE ET MENTALE DU PERSONNEL NAVIGANT
TECHNIQUE DE L’AVIATION CIVILE
Il ne paraît pas utile de citer ici le texte, long et détaillé, de l'annexe dans son intégralité. Pour
plus de précisions, on se reportera au texte publié au J.O.
7.3. Vols à haute altitude.
Vol à haute altitude et équipement en oxygène pour les aéronefs français
1). Pour tout vol à un niveau de vol supérieur à 125 (altitude-pression 3 800 mètres), chaque membre de
l’équipage de conduite doit disposer d’un système d’inhalation et d’une réserve d’oxygène suffisante pour l’alimenter
pendant la durée du vol à ce niveau.
2). Pour tout vol à un niveau de vol supérieur à 145 (altitude-pression 4 400 mètres), chaque personne à bord
doit disposer d’un système d’inhalation et d’une réserve d’oxygène suffisante pour l’alimenter pendant la durée du
vol à ce niveau.
Arrêté du 24 juillet 1991
CHAPITRE II AÉRONEFS - ÉQUIPEMENTS
2.9. Aéronefs à cabine non pressurisée
2.9.1. Vol à haute altitude et équipement en oxygène pour les aéronefs français
Sur un aéronef français ou utilisé par un exploitant français dépourvu de cabine pressurisée au moins un pilote
doit utiliser le système d’inhalation d’oxygène pour toute durée de vol :
– supérieure à 30 minutes entre les altitudes pression de 3 800 m exclue et 4 400 m incluse (niveaux de vol 125
à 145).
– à une altitude pression supérieure à 4 400 m (niveau de vol 145).
Arrêté du 24 juillet 1991
CHAPITRE V UTILISATIONS - LIMITATIONS
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5.8. Vols à haute altitude
5.8.1. Aéronefs à cabine non pressurisée
.
L'utilisation de l'oxygène n'est donc pas obligatoire pour un vol de moins d'une demi - heure
entre 3800 altitude -pression et 4400 mètres altitude -pression. Il est par contre interdit de voler
au-dessus de 3800 mètres altitude -pression dans un planeur sans l'équipement et la réserve
d'oxygène nécessaire au pilote et interdit de voler au dessus de 4400 mètres altitude -pression si
tous les occupants n'en disposent pas.
Cette réglementation, là encore, n'étant qu'un garde-fou et s'appliquant à tous les types
d'aéronefs, le bons sens élémentaire recommande, en cas de vol à haute altitude en planeur
biplace, aux deux occupants de se munir d'un équipement adéquat et de l'utiliser dès que
nécessaire à la sécurité du vol ou à la simple bonne forme des pilotes ou du passager.
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7.4. Obligation d'emport et tenue à jour des documents.
6.1.1. Les documents dont la liste suit doivent se trouver à bord de l’aéronef, tenus à jour et en état de validité. Ils doivent
être présentés à la demande des services compétents.
6.1.1.1. Pour tout vol :
a) hormis le cas des planeurs et des ULM, la documentation à jour fixant les conditions et limites d’utilisation
de l’aéronef, notamment le manuel de vol ou le document équivalent et la fiche de pesée ;
b) les consignes relatives aux éventuelles utilisations particulières, aux opérations de secours et à l’utilisation des
équipements de secours ;
c) le plan de vol de circulation aérienne, lorsqu’il est établi ;
d) sauf pour les vols restant dans la circulation d’aérodrome, les cartes appropriées à la route envisagée et à
toute autre route de déroutement.
6.1.1.2. Pour tout vol autre qu’en ULM, pour lequel les aérodromes de décollage et d’atterrissage sont différents :
a) le certificat d’immatriculation ou le document équivalent,
b) le document de navigabilité,
c) le document de limitation de nuisances exigé,
( modifié par : Arrêté du 16 juillet 2001 )
d) La licence de station d’aéronef exigée,
( fin de l’amendement du : 16 juillet 2001 )
e) les licences, qualifications, autorisations techniques et carnets de vol (si une autorisation technique y est
apposée) des membres d’équipage de conduite,
f) le carnet de route. Toutefois l’emport de ce document n’est pas obligatoire sous réserve du respect des
dispositions prévues au paragraphe 6.2.
6.1.1.3. Pour tout vol en ULM, pour lequel les terrains de décollage et d’atterrissage sont différents :
a) la carte d’identification ;
b) la licence du pilote et si nécessaire la déclaration de niveau de compétence pour la pratique des activités
particulières ;
( modifié par : Arrêté du 16 juillet 2001 )
c) La licence de station d’aéronef exigée ;
( fin de l’amendement du : 16 juillet 2001 )
6.1.1.4. Pour tout vol d’un aéronef français dans un pays étranger :
a) les procédures, conformes aux dispositions de l’annexe II à la convention de Chicago, destinées au
commandant de bord d’un aéronef intercepté,
b) les signaux visuels que doivent utiliser les aéronefs interceptés conformément aux dispositions de l’annexe II
à la convention de
Chicago,
c) ces documents doivent être à la portée de l’équipage,
d) le carnet de route.
6.1.1.5. Pour tout vol comportant une dérogation aux conditions normales de vol :
– Les dérogations accordées à cet effet ou leurs copies
Arrêté du 24 juillet 1991
CHAPITRE VI DOCUMENTATION
6.1. Obligation d’emport des documents
En résumé, voici la liste des documents à emporter suivant les différents cas les plus courants de vol en
planeur :
-en voltige, rien du tout ;
-en vol local, les cartes appropriées ;
-en vol sur la campagne, les cartes appropriées, le certificat d'immatriculation, le CDN, la Licence de
station d’aéronef, la fiche de pesée, la licence de pilote de planeur et le carnet de vol, si autorisation
complémentaire mentionnée ; quant au carnet de route du planeur, le pilote peut se dispenser de
l'emporter seulement si cela n'empêche pas de respecter les règles de tenue à jour qui suivent.
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6.2.1. Carnet de route
6.2.1.1. Les exigences du paragraphe 6.2.1. ne concernent pas les ULM.
6.2.1.2. Tout aéronef doit être doté d’un carnet de route dont la forme est acceptée par les services compétents de
l’État d’immatriculation de l’aéronef.
( ajouté par : Arrêté du 8 février 1998 )
Le carnet de route doit être tenu à jour et convenablement rempli au plus tard en fin de journée et/ou après tout
anomalie, incident ou accident.
( fin de l’amendement du : 8 février 1998 )
6.2.1.3. La mise à jour du carnet de route doit être faite sous la responsabilité du commandant de bord et signée
par lui, notamment en ce qui concerne :
– la date,
– le nom des membres d’équipage et leur fonction à bord,
– l’origine et la destination du vol,
– l’heure de départ et l’heure d’arrivée,
– le temps de vol,
– la nature du vol,
– le carburant embarqué lors de l’avitaillement,
– les anomalies constatées pendant le vol ou une mention explicite d’absence d’anomalie.
6.2.1.4. Pour les aéronefs français, après toute opération d’entretien, le carnet de route doit être revêtu de
l’approbation pour remise en service (conformément au chapitre VII) ainsi que de l’identification de l’organisme ou
de la personne physique ayant effectué ces opérations d’entretien.
6.2.1.5. Pour les aéronefs français, après toute action de remise en état consécutive à une anomalie signalée au
carnet de route, mention doit être faite des actions correctives effectuées ainsi que de l’identification de l’organisme ou
de la personne physique ayant effectué ces opérations.
Arrêté(.) du 24 juillet 1991 modifié par : arrêté du 12 janvier 1993
CHAPITRE VI DOCUMENTATION
6.2. Tenue à jour des documents
7.5. Utilisation des harnais de sécurité et des parachutes.
7.5.1. harnais de sécurité
Tout membre de l’équipage doit :
a) pendant les phases de décollage et de montée initiale, d’approche finale et d’atterrissage, occuper le poste approprié
à l’exercice de sa fonction et garder sa ceinture de sécurité ou son harnais de sécurité attaché(s) ; toutefois chaque
membre de l’équipage de conduite qui n’occupe pas un siège de pilote peut ne pas utiliser son harnais de sécurité,
chaque fois qu’il ne lui permettrait pas d’exercer normalement l’ensemble de ses fonctions ;
b) pendant la phase de vol en route, garder sa ceinture de sécurité ou son harnais de sécurité attaché(s), sauf si
l’exécution de ses tâches exige qu’il se déplace ou se détache, pour satisfaire à ses fonctions professionnelles ou
physiologiques.
Dans ces cas, un membre de l’équipage doit être en mesure d’assurer ses tâches pendant son absence
Arrêté(.) du 24 juillet 1991
CHAPITRE V UTILISATIONS - LIMITATIONS
5.7.1. Membres d’équipage
Tout passager doit avoir sa ceinture de sécurité ou son harnais attaché (si le siège en est équipé) pendant le décollage et
l’atterrissage, et en toute circonstance où le commandant de bord l’estime nécessaire.
Un vol ne peut être entrepris que si les passagers peuvent attacher et détacher leur ceinture ou harnais par leurs propres
moyens ou avec l’aide d’une personne située à proximité immédiate.
Pour les aérodynes de largage de parachutistes, l’utilisation des harnais et ceintures devra être compatible avec les
conditions techniques spécifiées conformément au paragraphe 2.4.7.
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Arrêté(.) du 24 juillet 1991
CHAPITRE V UTILISATIONS - LIMITATIONS
5.7.1. Membres d’équipage
La réglementation actuelle ne donne pas de règles contraignantes à propos de l'emport de passagers,
notamment d'enfants, en planeur. Mais voir les limitation d’emploi des parachutes Dans ce domaine,
les commandants de bord, dans le cadre de leurs obligations, doivent se fier à leur bon sens.
7.5.1. Parachutes de sauvetage à bord des aéronefs
Lors d'un vol de planeur non équipé d'un dispositif motopropulseur, d'un vol acrobatique, ou d'un vol de largage de fret
ou de parachutistes depuis un aérodyne, tout occupant de l'aéronef doit être équipé d'un parachute de sauvetage de type
approuvé.
Cette disposition ne s'applique pas :
- aux aéronefs ultra-légers motorisés (U.L.M.) équipés d'un parachute ;
- aux parachutes motorisés ;
- aux vols de largage de fret à basse hauteur, dans le cas où l'arrimeur-largueur est équipé d'une sangle de retenue en
lieu et place du parachute.
Arrêté du 24 juillet 1991
CHAPITRE V UTILISATIONS – LIMITATIONS
.10.6. Parachutes de sauvetage à bord des aéronefs
7.6. Extension internationale des privilèges de pilote.
2.10.1. Validation
L’exercice sur un aéronef immatriculé par la France des privilèges conférés par un titre étranger est autorisé par
une validation de ce titre délivrée dans les termes suivants.
2.10.1.1. Conditions
Cette validation est accordée soit collectivement par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile, soit
individuellement par un document personnalisé.
Dans cette dernière hypothèse, elle est effectuée :
– Selon la nature et le niveau du titre, notamment si celui-ci est reconnu internationalement,
– Le cas échéant, au vue de l’expérience du candidat,
– Si nécessaire, après un contrôle d’aptitude.
Elle peut être partielle.
2.10.1.2. Portée
Elle permet à son bénéficiaire d’exercer pendant un délai maximal de 2 ans les privilèges conférés par son titre
dans les conditions de validité imposées par l’État qui a délivré ce titre.
Toutefois, lorsque la France subordonne l’exercice de certains de ces privilèges à des conditions particulières, le
bénéficiaire les met en pratique s’il en est reconnu capable par son expérience ou après un contrôle.
(Arrêté du 17 juin 1994)
2.10.1.3. Exceptions
( abrogé et remplacé par : Arrêté du 24 mars 1997 )
Les licences délivrées aux citoyens d’un État membre de l’Union européenne ou aux citoyens d’un des autres États
parties à l’accord sur l’Espace économique européen par des États tiers ne peuvent être validées que si leurs
titulaires justifient de l’établissement de leur résidence principale dans un État tiers.
( fin de l’amendement du : 24 mars 1997 )
2.10.2. Dispositions particulières
(Arrêté du 31 mars 1989)
Les heures de vol exigées par cet arrêté peuvent avoir été effectuées sur un aéronef immatriculé par un autre État.
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Un candidat titulaire d’une licence étrangère peut passer oralement les épreuves théoriques d’un brevet ; les services
des licences peuvent l’autoriser à passer les épreuves en une langue étrangère
Arrêté(.) du 31 juillet 1981 modifié par les Arrêtés du 17 juin 1994 et du 24 mars 1997
CHAPITRE II REGLES GENERALES
2.10. Titres aéronautiques étrangers
L'arrêté du 24-07-91 définit les titres et compétences exigés des membres d'équipage :
4.3. Titres et compétences exigés des membres d’équipage
Ce paragraphe ne s’applique :
– qu’aux aéronefs français et aux aéronefs étrangers dotés d’un document de navigabilité reconnu en France
;
– qu’aux titres aéronautiques français et aux titres aéronautiques étrangers reconnus en France.
4.3.1. Généralités
4.3.1.1. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 4.3.2 et 4.3.4, nul ne peut mettre en œuvre un aéronef s’il ne
détient les titres aéronautiques appropriés, en état de validité, délivrés ou validés par l’État d’immatriculation.
Cette disposition ne s’applique pas aux personnes qui déplacent en France un aéronef français par ses propres
moyens pour sa maintenance sur l’aire de mouvement d’un aérodrome, avec l’accord préalable donné par écrit de
l’autorité de l’aviation civile responsable de l’aérodrome.
4.3.1.2. Sauf accord international, nul ne peut exploiter contre rémunération un aéronef étranger en France, s’il ne
détient les titres aéronautiques appropriés en état de validité, délivrés ou validés par la France.
( modifié par : Arrêté du 29 juin 2004 )
4.3.2. Vols particuliers
4.3.2.1. Vol d’instruction
a) Pour se préparer seul à bord d’un aéronef en vue de la délivrance d’un brevet, d’une licence ou d’une habilitation
au vol de nuit ou, le cas échéant, à son renouvellement, un pilote doit :
– satisfaire aux conditions d’âge exigées, au regard de la réglementation applicable pour le brevet ou la
licence à acquérir ou détenu, lors du premier vol solo ;
– détenir un certificat d’aptitude physique et mentale en cours de validité quand celui-ci est requis pour la
délivrance du titre correspondant ;
– détenir une autorisation écrite délivrée par un instructeur détenant les privilèges correspondants.
b) Un aéronef certifié avec un équipage minimal de conduite de deux pilotes ne peut être piloté par un pilote
candidat à une qualification que si l’autre pilote possède la qualification d’instructeur appropriée.
4.3.2.2. Vol de démonstration
Seuls les vols de démonstration effectués avec un pilote invité sont soumis aux exigences particulières prévues ci
après :
a) Par dérogation au paragraphe 4.2.1, l’équipage de conduite au cours d’un vol de démonstration comprend, outre
le pilote invité, un pilote commandant de bord, à jour de ses compétences, détenant le titre aéronautique et les
qualifications requis lui permettant de remplir ses fonctions sur l’aéronef considéré ainsi que les conditions
d’expérience récente prévues au 4.4 et une qualification d’instructeur appropriée à l’aéronef utilisé, ou détenant un
titre de pilote d’essais ou réceptions dans le cas d’un vol effectué par un organisme chargé d’essais en vol et, pour les
aéronefs multipilotes, un copilote à jour de ses compétences, qualifié sur le type ou détenant un titre de pilote
d’essais ou réceptions dans le cas d’un vol effectué par un organisme chargé d’essais en vol ;
b) Le pilote invité est réputé, pendant les phases où il participe à la conduite de l’aéronef, détenir les titres
aéronautiques requis pour le vol effectué ; c) Le pilote invité communique dans une langue véhiculaire commune
avec l’équipage de conduite.
4.3.2.3. Vol technique
Les personnels navigants des vols techniques sont titulaires de la qualification de type ou de classe requise ou d’un
titre de pilote d’essais ou réceptions.
( fin de l’amendement du : 29 juin 2004 )
( modifié par : Arrêté du 27 janvier 2000 )
4.3.3. Radiotéléphonie
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Tout détenteur d’une licence de membre d’équipage, habilité à assurer les fonctions d’opérateur de stations
radioélectriques d’émission du service mobile aéronautique ou du service mobile aéronautique par satellite, doit être
capable de s’exprimer dans la ou les langues spécifiées par les organismes du contrôle de la circulation aérienne sans
difficulté de nature à gêner les communications radio.
Quand le vol est effectué en appliquant les règles du vol aux instruments, l’usage de la radiotéléphonie en langue
anglaise nécessite qu’au moins un des membres d’équipage de conduite ait démontré son aptitude à utiliser cette
langue conformément aux réglementations relatives aux brevets, licences et qualifications de membre d’équipage de
conduite d’aéronef.
( fin de l’amendement du : 27 janvier 2000 )
4.3.4. Titres et privilèges particuliers étrangers
4.3.4.1. Lorsqu’un aéronef français est utilisé à l’intérieur d’un pays étranger, les membres d’équipage peuvent être
titulaires de licences délivrées ou validées par ce pays. Cette disposition ne s’applique pas aux aéronefs français
exploités à titre professionnel et contre rémunération par une entreprise française de transport aérien public.
4.3.4.2. Titres et privilèges particuliers
( ajouté par : Arrêté du 24 mars 1997 )
Tout aéronef français peut être piloté à titre privé par un pilote, titulaire d’une licence originellement délivrée (et
non délivrée par équivalence) par un État membre de la Communauté européenne ou par un (des) autre(s) État(s)
partie(s) à l’accord sur l’Espace économique européen ou par la Confédération suisse, à condition que la licence et
les qualifications soient conformes aux normes de l’annexe I à la convention de l’aviation civile internationale et
qu’elles correspondent aux titres aéronautiques requis pour le vol envisagé.
Ces dispositions ne sont applicables qu’aux citoyens d’un État membre de la Communauté européenne, aux
citoyens d’un (des) autre(s) État(s) partie(s) à l’accord sur l’Espace économique européen et aux citoyens suisses.
( fin de l’amendement du : 24 mars 1997 )
4.3.4.3. Le ministre chargé de l’aviation civile peut accepter l’exercice en France, et dans la limite des privilèges
attachés à la licence française de pilote privé, de privilèges associés à un titre délivré ou validé par un État étranger,
ou de privilèges particuliers étrangers non reconnus en France, si ce titre ou ces privilèges sanctionnent un niveau de
compétence suffisant pour l’obtention du titre ou des privilèges français équivalents.
4.3.4.4. Le ministre chargé de l’aviation civile peut suspendre l’application des paragraphes 4.3.4.1,
4.3.4.2 et 4.3.4.3 à un pilote ayant commis une infraction.
Arrêté(.) du 24 juillet 1991 modifié par les Arrêtés du (:) 24 mars 1997, 27 janvier 2000Xet 29 juin 2004
CHAPITRE IV ÉQUIPAGE
4.3. Titres et compétences exigés des membres d’équipage
Si vous êtes confrontés à des cas complexes, il est assez commode de déterminer les possibilités
offertes en appliquant les trois règles générales sur lesquelles se fondent les textes réglementaires :
Règle A - la licence du pilote doit être conforme aux règles OACI pour permettre à celui-ci de
voler à l'étranger; la conformité aux règles de l'OACI doit être spécifiée sur le document dans
une des langues de l'OACI ; vous en trouverez mention en bas de la première page de votre
licence de pilote de planeur ;
Règle B - l'aéronef doit être doté d'un certificat de navigabilité conforme aux règles 0ACI pour
voler hors de son pays d'immatriculation ;
Règle C -le pays d'immatriculation de l'aéronef est seul compétent pour décider des titres
aéronautiques requis pour piloter l'aéronef.
Ensuite, la procédure de validation sera :
- soit collective et implicite : le pilote concerné n'a aucune formalité à effectuer, sa licence
étant admise par l'État d'immatriculation,
- soit individuelle et explicite : chaque pilote devra demander la validation de sa licence
auprès des services de l'aviation civile du pays d'immatriculation.
4 cas différents peuvent se présenter :
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Pilote citoyen
d'un
État EEE
Pilote citoyen
d'un
État tiers
Licence délivrée par
un État EEE
Validation collective
et implicite
Validation individuelle
et explicite
après accord des services
en charge de la sûreté
Licence délivrée par
un État tiers
Validation individuelle
et explicite
si résidence principale
dans un État tiers
Validation individuelle
et explicite
après accord des services
en charge de la sûreté
NB - En France, c'est la Gendarmerie des Transports Aériens qui est en charge de l'enquête de sûreté.
Exemple :
Un pilote titulaire d'une licence allemande de pilote de planeur peut voler sur un
planeur français en France. En effet, il réunit les trois conditions suivantes : Règle A - La licence
allemande est conforme OACI.; Règle B - Les planeurs français ont un CDN conforme OACI ; Règle
C - La France reconnaît la licence allemande.
Si ce pilote est citoyen EEE, sa licence sera automatiquement valide. Si ce pilote
est citoyen d'un État tiers, sa licence sera (ou non) validée après une enquête de police.
Espace Économique Européen : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays Bas, Portugal,
Royaume Uni, Suède, Suisse.
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TEXTES DES ANNEXES AUX ARRÊTES CITES
Arrêté du 17 août 1978
modifié par les Arrêtés du 17 novembre 1981, du 22 octobre 2001,et du 11 janvier 2002 et du 27 juin 2008
RELATIF À L’EXAMEN POUR L’OBTENTION DU BREVET
ET DE LA LICENCE DE PILOTE DE PLANEUR
A. 431.230-01
Article premier. – L’examen auquel doivent satisfaire les candidats au brevet et à la licence de pilote de
planeur est organisé conformément aux dispositions ci-après. Il comporte une épreuve théorique et des
épreuves pratiques (1) en vol.
Art. 2. . – L’épreuve théorique est orale. Elle est passée avant l’épreuve pratique en vol devant l’instructeur,
chargé du contrôle en vol, qualifié faisant fonction d’examinateur, et porte sur les connaissances dont le
programme est défini par l’annexe I au présent arrêté. Cet examinateur doit suivre les méthodes et
consignes de conduite d’épreuve fixées par instruction.
Cette épreuve à questions ouvertes définies par l’instructeur doit couvrir l’ensemble des matières du
programme de l’annexe I et lui permettre de s’assurer que le candidat possède les connaissances
nécessaires à l’exercice des privilèges de la licence de pilote de planeur. Pour être déclaré reçu, le candidat
doit avoir répondu de manière satisfaisante à l’ensemble des questions posées dans les différentes
matières. L’instructeur est tenu de poser un nombre minimal de questions par thèmes tels que définis en
annexe I. Dans le cas d’une mauvaise réponse ou d’une réponse incomplète, l’instructeur pose une seconde
question de son choix. Toute réponse insatisfaisante à la seconde question posée entraîne l’échec à
l’épreuve théorique. Une fiche de compte rendu, dont le modèle est défini par instruction, renseignée et
signée par l’instructeur doit à l’issue de l’épreuve être également émargée par le candidat quel que soit le
résultat obtenu. Dans le cas de réussite à l’épreuve orale, cette fiche tient lieu de certificat d’aptitude
théorique et sa validité est de deux mois.
Sont dispensés de l’épreuve théorique les candidats :
– titulaires d’un brevet civil ou militaire de pilote d’avion ou d’hélicoptère ;
– titulaires d’une licence de membre d’équipage de conduite d’avion conforme à l’arrêté du 29 mars 1999
relatif aux licences et qualifications de membre d’équipage de conduite d’avions (FCL 1) ou d’hélicoptère
conforme à l’arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d’équipage de
conduite d’hélicoptères (FCL2) ;
– titulaires d’une licence de membre d’équipage de conduite d’avion ou d’hélicoptère délivrée par un Etat
membre de la Communauté européenne, un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou
par la Confédération suisse, dans des conditions jugées conformes par le ministre chargé de l’aviation
civile aux règles aéronautiques communes pour la délivrance des licences de membre d’équipage de
conduite, dites JAR-FCL, première partie avion ou deuxième partie hélicoptère, élaborées par les autorités
conjointes de l’aviation civile (JAA) ;
– titulaires d’un certificat d’aptitude théorique, d’un brevet ou d’une licence de pilote professionnel d’avion
ou d’hélicoptère, ou
– pouvant apporter la preuve qu’ils ont démontré à un Etat membre de la Communauté européenne, un Etat
partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à la Confédération suisse qu’ils possèdent un
niveau de connaissances correspondant aux privilèges des titulaires d’une licence de pilote professionnel
avion CPL (A) ou hélicoptère CPL (H) ou d’une licence de pilote de ligne avion ATPL (A) ou hélicoptère
ATPL (H). modifié par l’arrêté du 27 juin 2008
Art. 3. —Abrogés arrêté du 27 juin 2008
Art. 4. — Abrogés arrêté du 27 juin 2008
Art. 5. — Pour être admis à se présenter à l’épreuve pratique en vol, le candidat doit être titulaire du
certificat d’aptitude prévu à l’article 2.
Le contrôle des épreuves pratiques en vol est assuré par un instructeur qualifié faisant fonction
d’examinateur autre que celui qui présente le candidat, sauf en cas de circonstances spéciales et
autorisation expresse de l’Autorité, et qui atteste de son niveau de formation.
Les instructeurs de pilote de planeur (ITP) ne sont pas habilités à effectuer ce contrôle.
Un pilote inspecteur de l’administration ou un autre examinateur pourra, en toutes circonstances, être
substitué à l’instructeur qualifié proposé pour le contrôle des épreuves.
Un candidat peut se présenter plusieurs fois à cette épreuve ; toutefois, une durée minimale d’entraînement
supplémentaire peut être imposée à l’intéressé entre deux tentatives.
L’instructeur qui assure le contrôle vérifie que le candidat remplit les conditions exigées pour la délivrance
du brevet et de la licence de pilote de planeur lui fait subir l’interrogation et l’épreuve pratique en vol définies
par l’annexe II au présent arrêté, décide de son aptitude ou de son inaptitude et lui notifie cette décision.
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Il vise le carnet de vol du candidat en mentionnant le résultat de l’examen. En cas d’aptitude, il lui délivre
une attestation provisoire valable soixante jours en attendant la délivrance de la licence. Il mentionne sur le
carnet de vol le dispositif d’envol utilisé pour l’épreuve. En cas d’inaptitude, il précise au candidat la nature
du complément d’entraînement nécessaire pour se présenter à nouveau à l’épreuve pratique.
Le compte rendu de l’épreuve pratique en vol, que le résultat soit positif ou négatif, est remis au service de
l’aviation civile ayant compétence pour délivrer la licence.
Art. 6. — Les arrêtés du 19 juillet 1974 et du 20 août1965 fixant respectivement le programme et le régime
de l’examen pour l’obtention de la licence élémentaire de pilote de planeur et du brevet et de la licence de
pilote de planeur sont abrogés à compter de la date fixée à l’article 7 ci-après.
Art. 7. — Le directeur général de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française et qui sera applicable à compter du 1er janvier 1979.
ANNEXE I
PROGRAMME DES CONNAISSANCES DE L’ÉPREUVE THÉORIQUE
DE L’EXAMEN DU BREVET DE PILOTE DE PLANEUR
1. CONNAISSANCE ET UTILISATION DU PLANEUR
1.1. Caractéristiques générales des planeurs(minimum : 1 question)
1.1.1. Configuration extérieure, éléments constitutifs.
1.1.2. Notions sur les éléments constitutifs : voilure, fuselage, empennages, commandes,
atterrisseurs.
1.1.3. Notions succinctes sur la structure d’un planeur.
1.2. Principes et techniques du vol(minimum : 5 questions)
1.2.1. L’aile :
La résistance de l’air : mise en évidence, effets produits sur le déplacement d’un corps en
fonction de sa forme ;
Principe de sustentation de l’air : écoulement de l’air autour du profil, angle d’incidence, forces
aérodynamiques (résultante, portance, traînée), notion de finesse aérodynamique, centre de
poussée ;
Influence de l’angle d’incidence et de l’attaque oblique, décrochage ;
Volets hypersustentateurs ;
Aérofreins.
1.2.2. Le planeur :
Masse et poids, notions de centre de gravité, positionnement du centre de gravité ;
Mouvement du planeur : sur trajectoire, autour du centre de gravité ;
Axes de référence du planeur, position dans l’espace, angles remarquables (incidence,
assiette, inclinaison) ;
Action des forces appliquées au planeur dans les cas de vol suivants : vol plané rectiligne
uniforme ; vol en virage ; vol remorqué.
Particularités du décollage et de l’atterrissage ;
Polaire des vitesses : définition, points remarquables ;
Notions élémentaires sur l’exploitation de la polaire des vitesses pour la conduite du vol en
fonction des courants verticaux et du vent ;
Notions élémentaires sur l’équilibre et la stabilité du planeur, rôle de l’empennage,
compensation, influence de la position du centre de gravité, limites de centrage ;
Conséquences de l’attaque oblique : décrochage, autorotation.
1.3. Instruments et équipements(minimum : 2 questions)
1.3.1. Notions sur le caractère réglementaire des équipements fondamentaux installés sur un
planeur.
1.3.2. Instruments de bord : anémomètre, altimètre, variomètre, indicateur(s) de dérapage
(bille), compas magnétique.
1.3.3. Équipement de sécurité : harnais, parachute.
1.3.4. Crochet de remorquage (et/ou de treuillage).
1.4. Limites d’utilisation. – Entretien(minimum : 2 questions)
1.4.1. Notions sur la classification des planeurs du point de vue de la navigabilité.
1.4.2. Masses et centrages : masse maximale, masse à vide, charge utile, plage de centrage,
lests.
1.4.3. Vitesses limites : définition.
1.4.4. Inscriptions et plaques indicatrices : limitations de vitesse (plaquette et secteurs colorés
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sur l’anémomètre), masses, lests, informations diverses.
1.4.5. Notions sur l’entretien des planeurs : entretien courant, entretien périodique, contrôle.
2. MÉTÉOROLOGIE
2.1. L’atmosphère (minimum : 1 question)
2.1.1. La température : unités de mesure, variations en un lieu et avec l’altitude.
2.1.2. La pression atmosphérique : unité de mesure, variations avec l’altitude.
2.1.3. L’humidité atmosphérique : notion de saturation.
2.1.4. Le vent : unités de mesure, représentation graphique.
2.2. Nuages et systèmes nuageux (minimum : 1 question)
2.2.1. Les nuages : différentes appellations, description sommaire.
2.2.2. Les météores (en Europe) : définition et description sommaire (pluie, bruine, neige, grêle,
brouillard, brume, orages).
2.2.3. Notions élémentaires sur les fronts et les systèmes nuageux (en Europe).
2.3. Aérologie (minimum : 1 question
2.3.1. Stabilité et instabilité dans l’atmosphère : critères pour l’air saturé et non saturé ; notions
sur l’instabilité conditionnelle et convective.
2.3.2. Convection thermique : mécanisme de formation ; formation et évolution des
ascendances et des cumulus ; brises de montagne.
2.3.3. Écoulement de l’air sur le relief : phénomène de pente et de ressaut.
2.4. Phénomènes défavorables au vol à voile(minimum : 1 question)
2.4.1. Orages : notions sur la formation des orages de convection et frontaux, dangers liés aux
cumulonimbus.
2.5. Analyse et prévision météorologique (minimum : 1 question).
Cartes météorologique, TEMSI, TAF et METAR.
3. RÉGLEMENTATION AÉRIENNE
« 3.3.5. Préparation du vol, choix des cartes, NOTAM. »
3.1. Pilote et planeur (minimum : 2 questions)
3.1.1. Le pilote :
Brevet et licence de pilote de planeur : conditions d’obtention, privilèges, validité,
renouvellement ;
Autorisations additionnelles ;
Qualification d’instructeur ;
Carnet de vol : obligation, mise à jour.
3.1.2. Le planeur :
Documents réglementaires : différents documents, validité.
Documents obligatoires à bord.
3.2. Circulation aérienne (minimum : 5 questions)
3.2.1. Règles de l’air :
Notions sur l’objet de la réglementation et son domaine d’application ;
Protection des personnes et des biens : négligence ou imprudence, fatigue, survol des
agglomérations, jets d’objets, remorquages, vols acrobatiques ;
Action préliminaire au vol ;
Prévention des collisions : proximité, priorité de passage, évolution sur et aux abords d’un
aérodrome ;
Signaux : signaux lumineux, signaux visuels au sol, aire à signaux.
3.2.2. L’espace aérien :
Notions sur les services de la circulation aérienne : les fonctions assurées (contrôles,
information de vol, alerte) et les organismes concernés ;
Division de l’espace aérien : notions élémentaires sur les différentes parties de l’espace aérien,
restrictions ;
Notions sur les procédures d’aérodromes. page 3597
( ajouté par : Arrêté du 11 janvier 2002 )
Notions sur les trajectoires IFR aux abords des aérodromes, phraséologie à l’usage de la
circulation aérienne générale, expression et compréhension.
( fin de l’amendement du : 11 janvier 2002 )
3.2.3. Règles de vol à vue :
Conditions météorologiques de vol à vue ;
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Règles de vol à vue : vol VFR dans les zones de contrôles, niveau minimal de survol.
( ajouté par : Arrêté du 11 janvier 2002 )
Règles de sécurité anticollision.
( fin de l’amendement du : 11 janvier 2002 )
3.2.4. Règles particulières :
Infractions : registre R, sanctions ;
Incidents et accidents, mesure à prendre.
3.2.5. Radiotéléphonie et communication :
Procédures de départ, en route et d’arrivée ;
Pannes de communications ;
Procédures de détresse et d’urgence.
3.3. Cartes aéronautiques (minimum : 2 questions)
3.3.1. Obligation réglementaire : cartes utiles au pilote de planeur. Lecture et utilisation de la
carte en vol.
3.3.2. Carte de repérage au 1/500 000 : représentation du relief, mesure de distances, repères,
lecture et utilisation.
3.3.3. Carte de radionavigation vol à vue au 1/ 1 000 000 : particularités, utilisation par le pilote
de planeur.
3.3.4. Cartes d’aérodromes (VAC) : objet, présentation, renseignements portés, utilisation.
( ajouté par : Arrêté du 11 janvier 2002 )
3.3.5. Préparation du vol, choix des cartes, NOTAM.
4. PERFORMANCE HUMAINE ET SES LIMITES
4.1. Physiologie de base adaptée au vol à voile (minimum : 1 question)
Concepts ;
Effets de la pression partielle ;
Vision ;
Audition ;
Vol et santé ;
Intoxications.
4.2. Psychologie de base adaptée au vol à voile (minimum : 1 question)
Processus d’information ;
Processus central de décision ;
Stress ;
Jugement et prise de décision.
( fin de l’amendement du : 11 janvier 2002 )
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ANNEXE II
ÉPREUVES PRATIQUES EN VOL
I. Pour être admis à se présenter aux épreuves pratiques en vol, le candidat doit préalablement satisfaire à
une interrogation orale portant sur le vol et sa préparation, afin de vérifier qu’il possède les connaissances
fondamentales nécessaires pour assurer la sécurité au sol et en vol.
Cette interrogation porte notamment sur :
– la connaissance propre au matériel utilisé ;
– la visite prévol ;
– les consignes de sécurité ;
– les règles de circulation de l’aérodrome utilisé.
II. (Arrêté du 17 novembre 1981)
L’épreuve pratique s’effectue sur un planeur pourvu ou non d’un dispositif d’envol incorporé, avec à bord
l’instructeur habilité chargé du contrôle de l’épreuve. Elle peut donner lieu à un ou plusieurs vols, à la
discrétion de l’instructeur examinateur et doit lui permettre de porter des appréciations sur les points
suivants :
– Actions vitales ;
– Décollage et montée ;
– Vol en ligne droite à différentes vitesses ;
– Virages à moyenne inclinaison et virages enchaînés ;
– Contrôle instrumental du vol (ligne droite et virage) ;
– Vol à faible vitesse et décrochage ;
– Manœuvres de sécurité liées au mode de lancement ;
– Utilisation des aérofreins ;
– Prise de terrain et atterrissage ;
( ajouté par : Arrêté du 11 janvier 2002 )
– Règles de sécurité anticollision;
– Précision d’atterrissage.
( fin de l’amendement du : 11 janvier 2002 )
Arrêté du 17 août 1978 modifié par les arrêtés du 17 novembre 1981, du 22 octobre 2001, du 11 janvier 2002, du 27
juin 2008
RELATIF À L’EXAMEN POUR L’OBTENTION DU BREVETET DE LA LICENCE DE PILOTE DE
PLANEUR
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Arrêté du 2 juillet 2007 fixant les conditions et les modalités de la
formation spéciale exigée des pilotes d'avions et de planeurs pour la
pratique de la voltige aérienne
Arrête :
Article 1
Le présent arrêté a pour objet de définir selon quelles conditions de formation les pilotes d'aéronefs peuvent
pratiquer la voltige aérienne.
Article 2
Pour être autorisé à pratiquer la voltige, tout pilote est soumis aux conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'une licence de pilote, en état de validité, correspondant à la catégorie d'aéronef utilisé 2° Avoir
suivi, de manière complète et satisfaisante, une formation théorique et pratique dispensée par un instructeur
habilité. Le contenu de cette formation est fixé en annexe au présent arrêté.
Durant la formation pratique, l'instructeur habilité peut autoriser son élève à effectuer des exercices de voltige
seul à bord, sous son contrôle visuel.
La formation pratique comporte une formation à la voltige élémentaire et peut comporter une formation à la
voltige avancée. La mention correspondante est apposée sur la licence ; elle permet à son détenteur d'effectuer,
dans la mesure des privilèges qu'il possède par ailleurs, les exercices de voltige qu'elle concerne.
Article 3
Sont instructeurs habilités à dispenser la formation :
- pour la formation à la voltige sur avion, les pilotes titulaires d'une qualification d'instructeur de vol avion (FI)
conforme à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé et possédant la mention « Apte à la pratique de la voltige avancée » ;
- pour la formation à la voltige sur planeur, les pilotes titulaires d'une qualification d'instructeur de pilote de
planeur ou d'instructeur de vol à voile conforme à l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et
qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile susvisé, et possédant la mention « Apte à
la pratique de la voltige avancée ».
Article 4
A l'issue de la formation, et lorsqu'il s'est assuré que l'élève a atteint un niveau satisfaisant, l'instructeur habilité,
à l'exception des instructeurs mentionnés au paragraphe 1.325 de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé,
délivre une attestation de formation portant la mention « Apte à la pratique de la voltige élémentaire » ou « Apte à
la pratique de la voltige avancée », ou les deux. Il y porte ses références, la date et la signe. Cette attestation
indique que le candidat a suivi de manière complète et satisfaisante la formation théorique et pratique requise par
le présent arrêté ; elle lui permet d'exercer les privilèges correspondants pendant six mois.
Durant cette période, la mention correspondante est apposée sur la licence du pilote, par un service des licences
de la direction générale de l'aviation civile sur présentation de l'attestation de formation.
Lorsqu'elle est délivrée comme autorisation additionnelle à la licence de base de pilote d'avion, elle est portée
dans les mêmes délais et selon les modalités prévues par le paragraphe 4.6.2, alinéa 2, de l'annexe à l'arrêté du 31
juillet 1981 susvisé et les articles 2 et 3.6, alinéa 2, de l'instruction du 7 octobre 1985 relative à la délivrance des
autorisations additionnelles au brevet et à la licence de base de pilote d'avion.
Article 5
L'instruction du 21 janvier 1986 relative à la formation de pilotes non professionnels d'aéronef à la pratique de la
voltige est abrogée.
Article 6
A la date d'application du présent arrêté, les pilotes non professionnels dont le carnet de vol porte la mention «
Apte à la pratique de la voltige » ou « Apte à la pratique de la voltige avancée et négative » ainsi que les pilotes
détenteurs d'une autorisation dite de premier ou deuxième cycle sont réputés satisfaire à la formation exigée au
titre du présent arrêté. A cette fin, les services de la direction générale de l'aviation civile reportent sur leurs
licences la nouvelle mention correspondante. Les détenteurs de la mention « Apte à la pratique de la voltige » ou
possédant une autorisation dite de premier cycle bénéficient de la mention « Apte à la pratique de la voltige
élémentaire » et les détenteurs de la mention « Apte à la pratique de la voltige avancée et négative » ou possédant
une autorisation dite de deuxième cycle bénéficient de la mention « Apte à la pratique de la voltige avancée ».
Article 7
A titre transitoire, les pilotes non professionnels qui à la date d'application du présent arrêté ont débuté une
formation à la pratique de la voltige en vue de l'obtention des mentions prévues à l'article 3 de l'instruction du 21
janvier 1986 relative à la formation de pilotes non professionnels d'aéronef à la pratique de la voltige, disposent
d'un délai d'un an à compter de la date d'application du présent arrêté pour terminer d'une manière complète et
satisfaisante leur formation et remplir les conditions de formation prévues au présent arrêté.
Article 8
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A titre transitoire, à compter de la date d'application du présent arrêté, les pilotes titulaires d'une licence
professionnelle de pilote d'avion PP(A), CPL(A), PL(A) ou ATPL(A), ayant pratiqué la voltige élémentaire
comme commandant de bord dans les deux années précédentes sur avion sont réputés remplir les conditions
pour la pratique de la voltige élémentaire durant une période d'un an et peuvent, pendant cette période, se faire
apposer la mention correspondante, sur présentation du carnet de vol et d'une attestation sur l'honneur précisant
les vols concernés.
Article 9
A titre transitoire, dans le délai d'un an à compter de la date d'application du présent arrêté, la mention « Apte à
la voltige avancée » est apposée par les services de la direction générale de l'aviation civile sur la licence des
pilotes titulaires d'une licence professionnelle de pilote PP(A), CPL(A), PL(A) ou ATPL(A) qui ont démontré leur
aptitude à un instructeur habilité conformément à l'article 3.
Article 10
Le paragraphe 2.7.2 (Pratique de la voltige) de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et
qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs)
susvisé est ainsi rédigé :
« 2.7.2. Pratique de la voltige. - Pour pratiquer la voltige au sens de l'arrêté du 10 février 1958 portant
réglementation de la voltige aérienne pour les aéronefs civils, tout pilote doit avoir reçu une formation spéciale
dont le contenu et les modalités sont prescrites par arrêté. »
Article 11
Il est inséré un paragraphe 2.9.2 à l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et
qualifications des personnels navigants professionnels (personnel de conduite d'aéronefs à l'exception des
personnels d'essais et réception) susvisé ainsi rédigé :
« 2.9.2. Pratique de la voltige. - Pour pratiquer la voltige au sens de l'arrêté du 10 février 1958 portant
réglementation de la voltige aérienne pour les aéronefs civils, tout pilote doit avoir reçu une formation spéciale
dont le contenu et les modalités sont prescrites par arrêté. »
Article 12
Le paragraphe FCL 1.017 de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« FCL 1.017 Qualifications spéciales ou formations spéciales
Des qualifications ou formations spéciales, associées à la licence sont requises pour certaines circonstances de
vol.
Des qualifications ou formations spéciales associées à la licence PPL (A) sont requises pour le vol en montagne,
le remorquage de planeur, la voltige aérienne, le largage de parachutistes et le vol en conditions IMC. Ces
qualifications ou formations spéciales sont définies et leurs conditions fixées par les dispositions de l'arrêté du 31
juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de
l'aéronautique civile. Les conditions associées au vol en condition IMC sont celles requises par le paragraphe
FCL 1 175 (b).
Des qualifications ou formations spéciales associées à la licence CPL(A) et à la licence ATPL (A) sont requises
pour le vol en montagne et la voltige aérienne. Ces qualifications ou formations spéciales sont définies et leurs
conditions sont fixées par arrêté. »
Article 13
Le directeur du contrôle de la sécurité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juillet 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires
stratégiques et techniques,
P. Schwach
ANNEXE
FORMATION À LA PRATIQUE DE LA VOLTIGE
Enseignement au sol
1.1. Médecine aéronautique et facteurs humains :
- effets physiologiques dus aux accélérations et aux vitesses angulaires élevées ;
- lucidité, charge de travail, orientation et désorientation, influence de la météorologie, situations inusuelles et
critiques ;
- notion de motivation, comportement en compétition et en présentation publique.
1.2. Réglementation :
- pilote : privilèges ;
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- matériel : manuel de vol : aptitude de l'aéronef à la voltige, parachute, conditions de certification ;
- environnement : espaces aériens utilisables, créneaux horaires, manifestations aériennes.
1.3. Domaine de vol :
- phénomènes limitant le domaine de vol de manoeuvre : rafales, flottement aéroélastique, fatigue (bois, métal,
matériaux composites) ;
- paramètres caractéristiques du domaine de vol de l'aéronef : vitesses, facteurs de charge ;
- particularités des aéronefs (ailes rigides notamment carbones, instabilités, effets gyroscopiques, etc.).
1.4. Vrilles :
- différents types : ventre et dos, piquées et plates ;
- facteurs influant sur la mise en vrille et les caractéristiques de la vrille (direction, gauchissement, profondeur,
centrage) ; pertes d'altitude en vrille et en ressource ;
- consignes de sortie de vrille ;
- cas particulier : refus à vriller et transformation en spirale.
1.5. Procédures de sécurité et d'urgence :
- précautions préalables aux exercices de voltige : instrumentation, harnais, parachute (méthodes d'utilisation),
hauteur de sécurité, espace dégagé, volumes d'évolution, installation, habillement ;
- procédures d'urgence associées aux évènements suivants (lorsqu'elles sont applicables) : feu en vol, arrêt
moteur en évolution, remise en route, atterrissage en panne moteur, évacuation de l'aéronef, anomalie dans les
commandes ;
- conduite à tenir en cas de dépassement accidentel du domaine du vol ;
- particularités et risques particuliers des figures (comportement inusuels possible de l'aéronef au cours des
figures, sortie de domaine de vol, difficultés physiologiques) ;
- entraînement à l'évacuation d'urgence.
Enseignement en vol
2.1. Voltige élémentaire :
2.1.1. Procédures de sécurité et d'urgence :
- entraînement aux procédures d'urgences au sol et en vol associées aux évènements suivants (lorsqu'elles sont
applicables) : feu en vol, arrêt moteur en évolution, remise en route, atterrissage en panne moteur, évacuation de
l'aéronef, anomalie dans les commandes.
2.1.2. Domaine de vol :
- vérification des limitations de chargement et de centrage de l'aéronef en utilisation pour la voltige ;
- demande, explication et exploitation des informations relatives aux limitations et aux performances de l'aéronef
; domaine de voltige autorisé, vitesses caractéristiques, facteurs de charge ;
- particularités des aéronefs (ailes rigides notamment carbones, instabilités, effets gyroscopiques, etc.) ;
- particularité de la visite pré-vol.
2.1.3. Maîtrise des vrilles :
- identification des divers types de vrille autorisés sur l'aéronef utilisé (ventre piquée et plate, piquée dos) ;
- vrilles prolongées ;
- exécution des sorties de vrille (ventre piquée et plate, piquée dos) ;
- décrochage dos.
2.1.4. Maîtrise des cloches :
- information sur les techniques de préservation de l'aéronef en cas de cloche accidentelle.
2.1.5. Figures :
2.1.5.1. Différents types de figures :
- vol sur le dos : mise dos et sortie dos à gauche et à droite, virages à gauche et à droite à grande inclinaison,
sortie dos ;
- tonneaux ; à gauche et à droite, alternés ;
- boucle ;
- renversement ;
- retournement sous 45° ; avec rotation à gauche et à droite ;
- rétablissements : tombé, normal ;
- vrilles positives normalisées à gauche et à droite et les combinaisons élémentaires de ces évolutions ;
- enchaînements (construction et pratique) ;
- information sur le déclenché accidentel.
2.1.5.2. Réalisation des figures par le pilote :
Le pilote doit réaliser ces figures (adaptées à la catégorie d'aéronef) en respectant :
- son état mental et physique du moment ;
- le domaine de vol de l'aéronef ;
- les vitesses d'entrée et de sortie ;
- le facteur de charge maximal fixé ;
- les critères définissant ces figures.
2.1.6. Maîtrise du volume d'évolution :
Le pilote doit être capable de contrôler en permanence une altitude minimale et le volume d'évolution :
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- notion de gestion de l'énergie ;
- techniques de contrôle du volume horizontal d'évolution.
2.2. Voltige avancée :
2.2.1. Domaine de vol :
- limite de vol inversé et limitations propres à l'aéronef dans ces cas de vol.
2.2.2. Vrilles :
- positives, négatives ;
- plates.
2.2.3. Maîtrise des cloches :
- information sur les techniques de préservation de l'aéronef en cas de cloche accidentelle.
2.2.4. Figures :
2.2.4.1. Différents types de figures :
Voltige avancée :
- déclenchés : positif, négatif ;
- rotations verticales pilotées : montantes, descendantes ; à gauche et à droite ;
- tonneaux : en virage, intérieur et extérieur, à gauche et à droite, alternés.
Voltige inversée :
- remontée dos ;
- passage par l'avant ;
- boucle inversée ;
- retournement inversé ;
- rétablissements inversés : normal, tombé ; à gauche et à droite ;
- renversement inverse ;
- vrilles négatives normalisées à gauche et à droite ;
- et toutes les combinaisons de ces types de figures ;
- tonneaux ; à gauche et à droite, alternés, à facettes.
2.2.4.2. Réalisation des figures par le pilote :
Le pilote doit réaliser ces figures (adaptées à la catégorie d'aéronef) en respectant :
- son état mental et physique du moment ;
- le domaine de vol de l'aéronef ;
- les vitesses d'entrée et de sortie ;
- le facteur de charge maximal fixé ;
- les critères définissant ces figures.
2.2.5. Maîtrise du volume d'évolution :
Le pilote doit être capable de contrôler en permanence une altitude minimale et le volume d'évolution :
- notion de gestion de l'énergie :
- techniques de contrôle du volume horizontal d'évolution.
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