Notice manifestations publiques_976

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Notice manifestations publiques_976
PRÉFET DE MAYOTTE
REGLEMENTATION RELATIVE AUX DECLARATIONS DE
MANIFESTATIONS PUBLIQUES
En application du décret loi du 23 octobre 1935, les cortèges, défilés, rassemblements
de personnes et toutes manifestations sur la voie publique sont soumis à l’obligation d’une
déclaration préalable auprès du maire ou du préfet.
Dépôt de la demande
L'association doit rédiger une lettre de demande d'occupation temporaire du domaine public,
qui précise :
•
•
•
le but de la manifestation,
l'emplacement (ou les emplacements) de la manifestation,
le nombre de personnes attendues.
La lettre doit être signée :
•
•
par le président ou par un membre de l'association ayant reçu délégation
et par 3 responsables de l'organisation concrète de l'événement, domiciliés dans le
département de la manifestation.
À la lettre de demande d'autorisation doit être jointe la liste des membres de l'équipe
d'organisation (parmi lesquelles figurent obligatoirement les 3 personnes ayant signé la lettre
comme responsables de l'organisation).
Cette liste précise pour chaque membre son prénom, son nom et son domicile
La lettre, accompagnée des autres pièces obligatoires, doit être déposée, en autant
d'exemplaires que nécessaire, auprès des autorités suivantes :
•
•
chaque maire concerné, lorsque l'événement a lieu pour tout ou partie sur le territoire
d'une commune en zone gendarmerie,
chaque préfet de département concerné, lorsque l'événement a lieu pour tout ou partie
sur le territoire de communes en zone police nationale.
Sanctions :
En application de l’article 431-9 du code pénal, constitue un délit de manifestation
illicite, puni de six mois d’emprisonnement et de 76 224 euros d’amendes, le fait :
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o D’avoir organisé sur la voie publique une manifestation n’ayant pas fait l’objet d’une
déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi ;
o D’avoir organisé sur la voie publique une manifestation interdite dans les conditions fixées
par la loi ;
o D’avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l’objet ou les
conditions de la manifestation projetée.
Principe général
Le projet initialement déposé et les obligations prescrites dans l'autorisation doivent être
strictement respectés.
Responsabilité
Pour toute manifestation festive, culturelle, sportive ou animation de voie publique
l'organisateur doit souscrire une police d'assurances garantissant au plan de la responsabilité
civile tous les risques relatifs à la manifestation projetée, à l'égard notamment :
•
de tous les personnels désignés pour l'organisation et le déroulement de cette
manifestation (signaleurs, service de gardiennage, etc.) ;
•
des acteurs et animateurs qui y participent ;
•
du public qui y assiste ;
•
des ouvrages publics.
L'organisateur adressera à la préfecture ou à la mairie une copie du récépissé dès la
constitution de son dossier.
En cas de dommages ayant pour cause l'imprudence ou la négligence, la responsabilité civile,
voire pénale, de l'organisateur peut être engagée sur le fondement des articles 1382 et suivants
du code civil et des articles 121-1, 121-2, 223-1 et 223-2 du code pénal.
Encadrement
Pour toutes les épreuves sportives conduisant à des neutralisations partielles ou totales de la
voie publique, des signaleurs, personnes majeures et titulaires du permis de conduire,
identifiables au moyen d'un brassard, sont obligatoirement mis en place (arrêté ministériel du
26 août 1992 portant application du décret n° 92-757 du 3 août 1992 modifiant le code de la
route et relatif à la sécurité des courses et épreuves sportives sur les voies ouvertes à la
circulation publique).
Afin de faire respecter les priorités de passage le long du parcours et aux intersections de
voies, le nombre de signaleurs est arrêté par l’autorité de police compétente dans les
conditions suivantes :
•
•
deux signaleurs au minimum par intersection ;
les signaleurs doivent être munis de moyens radio leur permettant d'être en liaison
avec leur responsable qui doit se tenir auprès de l'autorité de police.
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Ce système permet de rendre compte de toutes les difficultés rencontrées par les signaleurs
dans l'exécution de leur mission, notamment en cas de non-respect des priorités de passage
par les usagers de la voie publique.
Les manifestations occasionnant des restrictions d'utilisation de la voie publique pour les
autres usagers sont assujetties aux mêmes dispositions que celles applicables aux épreuves
sportives (défilés, parades, etc.).
L'ensemble de ce dispositif demeure sous le contrôle des services de police.
Sécurité et ordre public
L'organisateur doit assumer la charge de la sécurité générale sur le site affecté à la
manifestation.
Il doit à ce titre disposer d'un personnel suffisant et formé afin, notamment, d'assurer le
filtrage des accès (vérification des invitations, des véhicules autorisés), ou agréé pour le
contrôle des personnes (palpations de sécurité, contrôle visuel des sacs par exemple) et, d'une
manière générale, la bonne tenue du public.
Lorsque les circonstances le justifient, l’autorité de police peut, au cas par cas, apporter son
concours pour des missions de sécurité spécifiques dans les conditions définies ci-après.
Le nombre de personnes du service de protection privé, mis en place par l'organisateur, fait
l'objet d'un examen concerté avec l’autorité de police. Le dispositif arrêté s'impose à
l'organisateur.
S'agissant d'une restriction apportée à l'usage normal de la voie publique, l'accord donné au
projet peut à tout moment être retiré en fonction de circonstances imprévues touchant l'ordre
public.
Les obligations de sécurité dans les enceintes sont soumises au régime particulier des
établissements recevant du public. Un dossier sommaire doit être envoyé au service
prévention du service d’incendie et de secours afin de déterminer la nature de l’enceinte et le
passage éventuel de la commission de sécurité.
Matérialisation d'un périmètre
La fourniture et l'installation de barrières et autres matériels nécessaires au balisage des
espaces occupés sont à la charge des organisateurs.
Gardiennage
La mise en place d’un gardiennage est recommandée, notamment pendant les heures de
fermeture au public et les phases de montage et de démontage des installations, en raison de la
nature de la manifestation. Le dispositif arrêté s’impose à l’organisateur.
Lorsque l’organisateur fait appel à une entreprise de gardiennage, celle-ci doit être titulaire
d’une autorisation administrative délivrée par l’autorité préfectorale pour l’exercice de ses
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activités. Cette entreprise doit saisir la direction de la réglementation et des libertés publiques
de la préfecture d’une demande d’autorisation spéciale de surveillance sur la voie publique.
Les dispositions figurant en annexe II doivent être strictement respectées.
Mesures préliminaires
Lorsque, pour des raisons de sécurité, des mesures de limitation du stationnement s'avèrent
indispensables, les organisateurs ou leurs préposés concourent à la mission de service public
en effectuant, dans le cadre de l'autorisation de manifestation qui leur a été accordée par le
préfet de police, des réservations de stationnement au fur et à mesure de la libération des
emplacements par les automobilistes.
S'il y a lieu, quelques heures avant le début de la manifestation, les véhicules restant sont
déplacés à l'initiative des services de police, aux frais des organisateurs de la manifestation.
L'ensemble de ces opérations demeure placé sous le contrôle des services de police. En outre,
lorsque la manifestation revêt une ampleur particulière, des interdictions temporaires de
circulation et stationnement des véhicules dans certaines voies et sur certains sites peuvent
être décidées par arrêté municipal ou préfectoral, suivant le cas, et notifié aux organisateurs.
L'organisateur est tenu d'informer les riverains des répercussions du dispositif qu'il met en
place (problèmes de circulation et de stationnement, neutralisation de voies, etc.).
Secours santé
Dès qu'une manifestation peut rassembler plus de 500 personnes ou qu'elle présente un risque
particulier en raison de sa nature ou de son lieu d’implantation (manifestations sportives ou
nautiques, etc.), il est demandé à l'organisateur de prendre en charge la mise en place d'un
dispositif prévisionnel de secours.
L'organisateur doit prendre contact au moins un mois avant la date de la manifestation, avec le
service interministériel de défense et de protection civiles de la préfecture (tél. : 02 69 63 54
30 - fax 02 69 63 54 31) afin de présenter le dispositif prévisionnel de secours qu’il envisage
de mettre en place (implantation du ou des postes de secours, nombre et qualification des
secouristes, etc.).
En cas de besoin, la liste des associations de sécurité civile agréées par le ministère de
l’intérieur, pour la mise en place de secours au public, sera remise à l'organisateur sur simple
demande.
L'organisateur doit garantir en permanence l'accessibilité du site aux services de secours et
prévoir des aménagements sanitaires adaptés à la manifestation.
Dans tous les cas, l’association de sécurité civile agréée choisie par l’organisateur devra
soumettre pour validation au moins 48 heures avant le début de la manifestation une
déclaration préalable d’ouverture de postes de secours auprès du service interministériel de
défense et de protection civiles.
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Environnement
En cas d'installation de matériels de sonorisation l'organisateur doit fournir :
•
•
un plan d'implantation et un descriptif technique des dispositifs d'amplification sonore
et des niveaux de pression acoustique utilisés ;
une attestation établie par un acousticien professionnel de la capacité maximale
d'émission sonore et de son impact sur l'environnement tel que les valeurs d'émergence
ne soient pas supérieures aux valeurs prévues par le décret du 18 avril 1995 relatif aux
bruits de voisinage (+ 3 décibels la nuit - 22 h à 7 h - et + 5 décibels le jour - 7 h à 22 h
- par rapport au bruit ambiant) et que les valeurs de crête Lpc ne soient supérieures à
140 décibels en aucun lieu accessible au public (annexes V et VI).
En cas de besoin d'alimentation en énergie électrique, l'organisateur doit s'adresser au centre
de distribution du réseau public le plus proche.
En cas d'utilisation de rayons "laser" en extérieur, l'organisateur doit produire un dossier
descriptif prenant en compte les dispositions réglementaires applicables en la matière,
notamment la norme française "NF EN 60-825" pour les lasers de classe 4.
Il doit tout spécialement être en mesure de démontrer l'innocuité à l'égard des tiers du
rayonnement qu'il se propose d'émettre et son absence d'effet sur la circulation aérienne.
En cas d'installation d'appareils alimentés au gaz, il doit prendre toutes dispositions utiles
pour respecter les prescriptions particulières de sécurité préventive figurant en annexe I.
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