Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 20 mai

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Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 20 mai
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 20 mai 2014, 13-12.215, I...
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Références
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 20 mai 2014
N° de pourvoi: 13-12215
Non publié au bulletin
Rejet
M. Terrier (président), président
Me Haas, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que si une humidité importante existait dans le logement, M. X... ne démontrait
pas que celle-ci résultait d'un manquement de la bailleresse à son obligation d'entretien, et, d'autre part, que la
société Eure Habitat justifiait d'un tirage des conduits conformes aux normes, d'une température dans le logement
variant entre 23° et 25° et que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'odeur insupportable dont il se plaignait, la cour
d'appel, qui a répondu aux conclusions et n'étaient pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations
rendaient inopérant, a pu en déduire que la demande d'indemnisation formée par M. X... devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel s'est prononcée sur l'imputabilité des dégradations en retenant que M. X... ne démontrait
pas un manquement de la bailleresse à son obligation d'entretien et que la société Eure Habitat produisait un état des
lieux mentionnant les dégradations à réparer par le locataire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience
publique du vingt mai deux mille quatorze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre
qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Benouis
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à se voir
reconnaître des dommages-intérêts pour trouble de jouissance et procédure abusive et injustifiée de la part de la
société Eure Habitat ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que M. X..., qui était entré dans les lieux en cause le 22 novembre 2006, a quitté les
lieux le 17 juin 2011 ; qu'il est tout aussi constant que M. X... a signalé les premiers désordres dans l'appartement en
mars 2008 soit 16 mois après son entrée dans les lieux ; qu'aucune lettre émanant de M. X... pour la période
antérieure à mars 2008 n'est produite par lui ; qu'il doit donc en être déduit qu'aucun trouble n'existait de novembre
2006 à mars 2008 ; que, dès la réception de la première lettre de réclamation, la société Eure Habitat a dépêché sur
place le gardien et a conclu, par une lettre qu'elle a adressée à M. X... le 9 avril 2008 ; que les désordres étaient dus
à un manque d'entretien de sa part ; que M. X... ayant persisté dans ses doléances à compter du 10 novembre 2009,
soit sept mois après la réponse de la société Eure Habitat, la société Eure Habitat justifie : avoir fait procéder à des
essais de tirage des conduits qui ont conclu à un tirage naturel conforme aux normes dans la cuisine, dans la salle de
bains et dans les WC de l'appartement qui était alors occupé par M. X..., avoir fait installer un enregistreur de
température dans l'appartement en cause, suite aux plaintes de M. X... et ce non sans difficultés, M. X... s'étant
opposé au début à la pose de cet enregistreur et ayant par la suite fort tardé à le restituer, ce qui a rendu les données
de l'enregistreur inexploitables, avoir fait procéder, le 4 février 2011, dans l'appartement, à un relevé de température,
qui a montré que la température variait de 23° à 25° dans les pièces pour une température extérieure de 7° ; que les
dires de M. X... selon lesquels la température affichée était due à des radiateurs électriques placés par ses soins ne
sont étayés par aucune pièce attestant de le présence de ses radiateurs ; que, pour contester ces derniers essais, M.
X... produit un constat d'huissier en date du 9 février 2011, soit cinq jours après ; que si ce constat comporte des
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photographies prouvant la présence réelles de moisissures dans les pièces et souligne que les radiateurs ne diffusent
pas de chaleur, ce constat ne peut à lui seul annuler les relevés effectués et justifier de l'origine des moisissures ; que
force est de relever que, si la société Technimo, qui a été chargée des essais de tirage, note que le logement est très
humide au niveau de la chambre à coucher des parents dans l'angle de la façade, elle souligne toutefois que
l'exposition du bâtiment et le manque d'aération du logement doivent jouer pour le système d'évaluation statistique,
les fenêtres devant êtres ouvertes quotidiennement, ce qui ne semblait pas être le cas ; que M. X... n'apporte par
ailleurs aucune pièce, telle que le constat d'huissier, quant à l'odeur insupportable dont il se plaint dans son
appartement ; que s'il résulte des constats d'huissiers qu'une humidité importante existe effectivement dans ce
logement, ne peuvent être déduites toutefois des pièces produites par M. X..., une carence de la société Eure Habitat
à ce sujet et un manque de respect de sa part de son obligation d'entretien, étant rappelé que M. X... ne s'est pas
manifesté pendant les seize premiers mois du bail et que la société Eure Habitat justifie avoir fait les tests nécessités
par les doléances de M. X... ;
ALORS, 1°), QUE le logement décent que le bailleur est tenu de délivrer au preneur s'entend d'un logement assurant
le clos et le couvert, protégé contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eaux ; que la cour d'appel a relevé
que le logement loué par la société Eure Habitat à M. X... présentait une forte humidité et la présence de réelles
moisissures ; qu'en retenant pourtant qu'il ne pouvait être déduit des pièces produites une carence de la société Eure
Habitat à ce sujet et un manque de respect de sa part à son obligation d'entretien, quand il ressortait de ses propres
constations que sa protection contre les eaux n'était pas assurée, la cour d'appel a violé l'article 1719 du code civil et
ensemble l'article 6 de la loi du 9 juillet 1989 et l'article 2 de la du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
ALORS, 2°), QUE le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaitre de
risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant
conforme à l'usage d'habitation ; que, dans ses conclusions d'appel (pp. 4 à 7), M. X... faisait valoir que la santé des
membres de sa famille avait été mise en danger et que les systèmes de ventilation, de chauffage, électrique et de
canalisation étaient défectueux ; qu'en considérant pour rejeter les demandes de M. X... que le bailleur n'avait
commis aucune carence et n'avait pas manqué à son obligation d'entretien dès lors que l'humidité importante dans le
logement ne pouvait se déduire des pièces produites par le locataire, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour
d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... à payer à la société Eure Habitat la somme de 1.526,29
euros au titre des loyers impayés et des réparations locatives ;
AUX MOTIFS QUE la société Eure Habitat justifie être créancière de la somme de 882,12 euros, au titre des loyers
impayés, somme non contestée par M. X... ; que M. X... sera condamner à payer ladite somme ; que la société Eure
Habitat sollicite la somme de 644, 17 euros au titre des réparations locatives qu'elle affirme avoir faites suite au
départ des lieux de M. X... ; qu'elle produit au soutien de ses demandes, l'état des lieux de sortie sur lequel sont
mentionnées les dégradations à réparer par le locataire et le coût de leur réparation ; que ces coûts tels qu'exposés
correspondent au coût moyen de tels travaux ;
ALORS QUE le locataire n'est pas responsable des réparations occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de
construction, cas fortuit ou force majeure ; que, dans ses conclusions d'appel (pp. 4 à 6), M. X... faisait valoir que
l'état de délabrement du logement résultait de la carence du bailleur et d'un manquement à son obligation d'entretien
; qu'en considérant pour condamner M. X... aux réparations que l'état des lieux de sortie mentionne les dégradations
à réparer par le locataire et que le coût des réparations correspond au coût moyen de tels travaux, sans répondre au
moyen déterminant de l'imputabilité des dégradations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455
du code de procédure civile.
ECLI:FR:CCASS:2014:C300669
Analyse
Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen , du 29 novembre 2012
03/06/2014 17:37

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