récente décision arbitrale

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récente décision arbitrale
SOQUIJ 1 tateliiigenee jfuMque
AZ-51223764
Duval et Abbas
2015 QCTA 829
TRIBUNAL D'ARBITRAGE
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
N° de dépôt :
Date : 28 septembre 2015
DEVANT L'ARBITRE : Me Mark Abramowitz
Sylvain Duval, en qualité d'administrateur d'Exeltech Canada Inc.
Ci-après appelé « l'appelant »
Et
Ammar Abbas et al. (total de 572 employés)
Ci-après appelés « les employés/intimés »
RHDCC : YM2727-3254
SENTENCE ARBITRALE
INTRODUCTION
[1]
Le 25 octobre 2012, le soussigné a été nommé arbitre pour entendre un appel
contre un ordre de paiement émis en recouvrement du salaire et bénéfices etc. selon la
section XVI de la Partie III du Code canadien du travail (« CCT »). Vérification des
montants dus aux employés de Exeltech Canada Inc. (« Exeltech ») a débuté suite à la
faillite de cette dernière le 29 mai 2010. Un inspecteur a été désigné selon l'article 249
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[1] CCT et a initié une enquête auprès du syndic de faillite pour établir l'étendue des
montants dus et non versés aux 572 employés selon l'article 251.18 du CCT à savoir :
salaire (art. 247), indemnité de préavis (art. 130), indemnité de départ (art. 235) et
indemnité de congé annuel (art. 188).
[2]
Le 4 juillet 2011, l'inspectrice, Véronique Milot, qui a été nommée pour effectuer
cette vérification, a écrit une lettre à M. Sylvain Duval, l'administrateur-appelant,
l'avisant de sa responsabilité potentielle.
[3]
Suivant la liquidation des actifs d'Exeltech, l'inspectrice a été informée
verbalement par M. Patrick Lareau du RSM Richter inc. (ci-après « Richter » - le syndic
de faillite, que les employés (non garantis) ne recevraient pas de dividendes
(ordinaires). L'inspectrice a alors entrepris un examen des données et registres
d'Exeltech et a déterminé que l'administrateur-appelant Duval était responsable de
payer un montant total de 1 742 380,69 $ comme salaires impayés, indemnités de
congés annuels, préavis de fin d'emploi et indemnités de départ dus aux employés. Elle
a donc émis un ordre de paiement pour ledit montant le 29 mai 2012 dirigé à M. Sylvain
Duval en sa qualité d'administrateur. Ce montant a été déposé auprès du Receveur
Général du Canada le 12 juin 2012 par les assureurs de l'appelant. En même temps, un
appel contre le montant dudit ordre de paiement a été déposé par les procureurs de M.
Duval, es qualité, suite auquel le soussigné a été nommé arbitre pour adjuger le bien
fondé de l'appel.
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[4]
N'ayant pas reçu de motifs de l'appel en question, le 8 novembre 2012, le
soussigné a écrit au procureur de l'appelant, Me Daniel Leduc de Norton Rose
(maintenant Norton Rose Fulbright), lui demandant de me fournir un résumé des motifs
à la base de l'appel. Il a répondu demandant un délai afin d'analyser divers documents
et s'est engagé à me rappeler une fois que ce travail serait terminé. Ce n'est que le 16
janvier 2013 que ce procureur m'a informé que les calculs à la base de l'ordre de
paiement étaient tachés d'erreurs de faits et de droit.
[5]
Peu de temps après la réception du présent mandat, le soussigné a été nommé
arbitre dans un dossier connexe impliquant M. Sylvain Duval et d'autres personnes, es
qualité d'administrateurs d'Exeltech Aérospatial Inc. (« Aérospatial »), suite à sa faillite,
également représentés par Me Daniel Leduc, impliquant Serge Bourbonnais et al. (un
total de 13 employés) comme intimés. Cette faillite et l'ordre de paiement émis en
conséquence ont soulevé les mêmes issues de faits et de droit. Dans les circonstances,
j'ai décidé de procéder en premier avec l'appel impliquant les 13 employés et cela a
résulté dans une sentence arbitrale rendue le 20 mai 2013. Cette décision a été le sujet
d'un appel logé par le procureur général du Canada et un jugement de l'Honorable Luc
Martineau, j. le 3 juillet 2014, a confirmé ma décision du 20 mai 2013. Durant cet
intervalle, la deuxième cause impliquant les 572 employés a été suspendue.
[6]
Dans la première cause d'Aérospatial, un témoignage viva voce, principalement
du syndic de faillite, M. Patrick Lareau, relativement aux prétendues erreurs dans les
calculs de l'ordre de paiement fait par la même inspectrice Milot, a été entendu durant
l'avant-midi. Au début de la séance de l'après-midi, vu qu'aucun des 13 intimés (ni de(s)
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représentant(s)) n'est revenu, j'ai décidé (à la suggestion du procureur des appelants)
de procéder sur la base d'affidavits détaillants les prétendues erreurs de calculs.
[7]
Dans le présent cas des 572 employés, ces intimés n'étaient pas représentés
par avocat ou représentant pour défendre leurs intérêts. Donc, il a été suggéré aux
procureurs de l'appelant de procéder sur la base d'affidavits appuyés par des exhibits,
ce qui a été accepté, sujet à la possibilité d'une preuve viva voce.
[8]
Étant informé de ma nomination par Ressources humaines et développement
des compétences Canada, quelques intimés m'ont contacté pour connaître les
développements dans ce dossier et, plus particulièrement, un dénommé Olivier
Lévesque. Ce dernier s'est engagé à essayer d'organiser un groupe d'intimés afin
d'engager les services d'un avocat pour les représenter et il m'a informé qu'il avait
publié un avis de ma nomination comme arbitre dans cette affaire sur facebook.
Comme résultat, plusieurs intimés ont communiqué avec ce dernier et il a noté leurs
adresses courriels. Entre-temps, j'ai envoyé à M. Lévesque une copie du rapport du 23
juillet de l'inspectrice Milot détaillant les motifs à la base de l'émission de l'ordre de
paiement, ainsi que d'autres pièces pertinentes. Le 5 juin 2013, j'ai fait publier dans La
Presse (de Montréal) et dans la Gazette de Montréal des avis informant les intimés de
leur droit d'être présents et/ou d'être représentés par avocat(s) à l'audience de l'appel
en question à une date, lieu et heure à être fixés et leur demandant d'aviser le
soussigné de leur intention de comparaître ou d'être représentés. En plus, une
vingtaine de lettres ont été envoyées aux intimés les avisant de ma nomination, la
nature du litige soulevé par le procureur des appelants et leur demandant également de
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m'aviser s'ils allaient être présent ou représentés par avocat(s) et/ou un ou plusieurs
employés comme comité pour contester l'appel.
[9]
Finalement, le 19 décembre 2014, j'ai reçu les affidavits de l'appelant Duval et
de M. Patrick Lareau du syndic de faillite ainsi que cinq volumes de quelques centaines
de pages de pièces. Sur réception et révision des prétentions principalement de M.
Lareau, j'ai envoyé par courriel à 258 employés un résumé des prétentions de
l'appelant relativement aux montants réclamés dans l'ordre de paiement, avec un
formulaire à compléter et à me retourner par courriel, télécopieur ou courrier, indiquant
s'ils acceptaient les montants que l'appelant avait déduits de l'ordre de paiement suite
aux ajustements et prétendues erreurs de l'inspectrice Milot, le tout suivant plusieurs
tableaux détaillant ces déductions. Vingt-quatre lettres, incluant le même résumé et
pièces, ont aussi été envoyées par la poste à d'autres employés. La grande majorité
des intimés ont accepté les montants établis par l'appelant selon les calculs du syndic
Lareau. Pour ceux qui avaient l'intention de contester lesdits montants, il y avait un
espace sur ledit formulaire leur permettant d'indiquer les motifs de leur contestation,
s'ils seraient présents à l'audience et s'ils désiraient témoigner et/ou appeler des
témoins, ou s'ils ne seraient pas présents. J'ai reçu par courriels et/ou par télécopieur
209 réponses dont 11 ont contesté. Vingt-cinq intimés ont indiqué, par l'entremise de
leur porte-parole Olivier Lévesque, qu'ils voulaient retirer leur acceptation à cause d'une
confusion non détaillée. La plupart des intimés ont indiqué qu'ils ne seraient pas
présents à l'audition. Sachant le nombre de personnes désirant être présent (soit par
écrit ou par téléphone), à savoir 14, j'ai fixé l'audience au 15 mai 2015 au Sheraton
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Aéroport Montréal qui était le plus près du travail de la plupart des intimés qui se sont
trouvés un nouvel emploi dans le domaine aérien. Un avis annonçant la date et le lieu
de l'audience a été publié dans le Journal de Montréal le 2 avril 2015 et dans la Gazette
de Montréal le 4 mai 2015. Les intimés dont j'avais leur courriel ont été avisés par lettre
en date du 23 avril 2015 et, pour ceux qui n'avaient pas de courriels et qui voulaient
être présent et/ou voulaient contester, ils ont été avisés par courrier.
[10]
Malgré tous ces efforts, seulement trois intimés sont venus à l'audience du 15
mai 2015 et un seul lors de la continuation au 30 juin 2015.
LES MOTIFS DE L'APPEL
[11]
L'appelant a soulevé plusieurs motifs de l'appel qui seront traités et tranchés ci-
après.
Dividende en vertu de l'article 81.4 LFI1
[12]
L'inspectrice Milot qui avait été informée verbalement par M. Patrick Lareau que
les employés ne recevraient pas de dividendes (ordinaires) via la liquidation des actifs
et que leur salaire et bénéfices demeureraient impayés. »2, a entrepris de déterminer
les montants dus. Malgré cette déclaration du syndic, les procureurs de l'appelant dans
leur argumentaire ont déclaré que Jean-François Beaudoin et Danis Cyr, en tant qu'exemployés d'Exeltech, avaient reçu les sommes de 85,09 $ et 656,56 $ respectivement
comme dividendes suivant leur réclamation pour salaire impayé en vertu de l'article
81.4 LFI. Étant donné que M. Beaudoin n'a reçu aucun montant en vertu de l'ordre de
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Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. (1985) c. B-3
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paiement, le montant à recevoir comme dividende n'a aucun impact sur la présente
analyse. D'autre part, vu que M. Cyr a reçu un montant pour salaire impayé en vertu de
la Loi sur le programme de protection des salariés (PPS) qui n'a pas été déduit, c'est la
prétention de l'appelant que ladite somme de 656,56 $ doit être soustraite de l'ordre de
paiement et le soussigné est d'accord avec cet argument.
[13]
L'appelant a aussi soumis une liste de 29 employés d'Exeltech qui ont reçu des
dividendes par priorité de divers montants (annexe A) confirmés par lettres datées le 15
novembre 2012 et la remise des chèques. Vérification de l'ordre de paiement indique
que ces sommes n'ont pas été déduites de cet ordre et, dans les circonstances, le total
de 8 313,23 $ doit être déduit de l'ordre de paiement selon les montants individuels de
chaque employé indiqué dans l'annexe A.
Défaut de produire une réclamation en vertu du PPS3
[14]
Un nombre de 15 employés (Annexe B) n'ont pas produit une réclamation pour
paiement en vertu du PPS totalisant 33 787,80 $, lequel a été inclus dans l'ordre de
paiement. L'argument de l'appelant est à l'effet que ces personnes n'avaient pas le droit
de recevoir ces montants à défaut d'avoir produit une telle réclamation. Cela a été
discuté dans l'appel connexe précité des autres 13 employés, le sujet de ma décision
du 20 mai 2013. Dans cette dernière décision, j'ai accepté l'argument des appelants
que l'ordre de paiement contre les ex-administrateurs d'une compagnie en faillite était le
dernier recours et qu'à défaut d'une preuve de réclamation pour salaire impayé dirigé
2 Page
3 Loi
4 du rapport.
sur le programme de protection des salariés, L.C. 2005, ch. 47, art. 1.
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au syndic ou en vertu de l'article 8 du PPS, le total de ces sommes devait être biffé de
l'ordre de paiement. Toutefois, il faut noter que cet argument n'a pas été le sujet d'une
contestation et concernait seulement deux employés qui n'étaient pas présents à
l'audition. En appui de leur argument, les appelants dans l'autre cause (13 employés)
ont soumis la décision rendue par l'arbitre Gibson dans Keunen v. Hebel (2002)
C.L.A.D. no 170, où ledit arbitre a opiné relativement à l'article 251.1 CCT :
[...] The third extraordinary enforcement measure authorized by the Labour Code
is the one we are considering here: the issuance of Payment Orders against
corporation directors under s. 251.18. Listed last, (after articles 251.3 et 251.15)
that measure is clearly intended, in my opinion, to be a last resort, to be used
only if the failure or futility of all other measures show that "recovery of the
amount from the corporation is impossible or unlikely".
[15]
Dans le présent cas, plusieurs employés ont prétendu qu'ils n'ont pas été avisés
de la nécessité de produire une réclamation pour recevoir les bénéfices en vertu du
PPS. Plus particulièrement, M. Jean-Sébastien Bleau a fait preuve qu'il avait soumis
une réclamation auprès du syndic de faillite en vertu de laquelle il a reçu un dividende
de super priorité de 2 000 $. D'autre part, il n'a pas reçu de paiement en vertu du PPS;
le maximum en vertu de l'article 7 (1) étant de 3 096,45 $ qu'il a réclamé à l'audition et
qu'il a droit.
[16]
En vertu de l'exhibit P-5 annexé au rapport de l'inspectrice Milot, le déficit entre
les actifs de 840 000 $ et le passif de 13 643 051 $ était 12 803 051 $ selon le registre
des dossiers de faillite et d'insolvabilité obtenu du bureau du surintendant des faillites
Canada. Le montant a été confirmé selon l'onglet 20 de l'exhibit A de l'argumentaire de
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l'appelant. Il va s'en dire que le recouvrement des montants pour salaires et autres
bénéfices impayés était impossible, tel que le syndic l'avait déclaré verbalement.
[17]
Les montants accordés par l'ordre de paiement aux employés ont été calculés
selon les informations fournies par le syndic de faillite.
[18]
La question en litige est : s'il n'y a pas eu de demandes de prestation, à défaut
d'une telle demande, est-ce que l'employé qui avait droit à cette prestation est privé de
ce bénéfice et doit-il être déduit du montant de l'ordre de paiement ? Dans le présent
cas, la question d'admissibilité aux paiements du PPS n'est pas une issue à être
tranchée par le ministre en vertu des articles 8 et 9 du PPS.4 Il n'est pas question ici
que, si une demande pour paiement avait été faite par les employés, ils auraient été
admissibles aux prestations accordées par l'inspectrice et que leur admissibilité n'aurait
pas due être décidée par le ministre.
[19]
L'arbitre Gibson dans l'affaire Keunen v. Hebel précitée a été d'avis qu'en vertu
de l'article 251.18 CCT, le PPS, étant mentionné en dernier comme un des recours
contre les administrateurs d'une corporation en faillite pour des montants de salaires et
autres indemnités non payées, est un dernier recours qui ne peut qu'être exercé après
tous les autres recours, incluant une demande adressée au syndic, ont été épuisés.
[20]
Avec respect et après avoir repensé à cette question, je ne suis pas d'accord
avec ce raisonnement que les recours doivent être exercés par étapes consécutives
4
8. Pour obtenir des prestations, la personne présente une demande au ministre selon les modalités de temps et autres - prévues par règlement.
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épuisant les divers recours précédents. À mon avis, ces recours sont soit alternatifs
et/ou cumulatifs. Dans les circonstances, je considère que, même en l'absence des
réclamations faites individuellement par les employés, laquelle n'est pas obligatoire,
l'inspectrice, en recevant les données du syndic de faillite relativement aux montants
des salaires et bénéfices restant impayés durant les six mois précédent la faillite, était
en droit d'émettre un ordre de paiement pour le montant maximum spécifié par l'article
7 (1) du PPS5 et ledit montant de 33 787,80 $ est validement inclus dans l'ordre de
paiement.
[21]
Les procureurs de l'appelant ont réitéré que 15 employés mentionnés à l'Annexe
C auraient eu le droit de recevoir un montant de 33 242,58 $ s'ils avaient produit une
réclamation au PPS. Ces employés ont déjà été traités dans l'Annexe B et sur l'impact
du montant de l'ordre de paiement de 33 787,80 $.
[22]
Dans une deuxième partie de l'Annexe C, lesdits procureurs ont soumis que 29
employés auraient pu recevoir un montant de 79 234,28 $ s'ils avaient produit une
réclamation au PPS. Le total de ces deux sommes est 113 022,08 $. En vertu de l'ordre
de paiement, ces employés ont reçu 101 161,66 $. Le montant remboursé par le syndic
9. Le ministre décide si le demandeur est admissible aux prestations et, le cas échéant, il en effectue le
versement, (soulignement ajouté)
5 PRESTATIONS VISÉES PAR LE PROGRAMME
7. (1) Le montant des prestations à verser à une personne au titre de la présente loi est égal au
salaire admissible qui lui est dû jusqu'à concurrence de la plus élevée des sommes ci-après,
défalcation faite de toute somme réglementaire :
a) 3000$;
b) la somme correspondant à quatre fois le maximum de la rémunération hebdomadaire
assurable, au sens de la Loi sur l'assurance-emploi.
(2) Si l'ancien employeur à la foi est en faillite et fait l'objet d'une mise sous séquestre, le montant
à verser est le plus élevé de celui qui est déterminé dans le cas de la faillite et de celui qui est
déterminé dans le cas de la mise sous séquestre.
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au PPS de 261 200,55 $ (colonne 8 de l'ordre de paiement) reçu par les employés a été
déduit de cet ordre par l'inspectrice. Comme elle a dit aux pages 6 et 7 de son rapport
du 23 juillet 2013 ci-après citées :
Montant accordé aux employés par le Programme de Protection des
Salariés
L'inspectrice, tel que l'exige la politique du Programme du Travail, a déduit le
montant que le syndic de faillite a remboursé au Programme de Protection des
salariés (P.P.S.). Selon cette politique, même si les salariés admissibles
reçoivent de l'argent par le biais du P.P.S., cela ne soustrait aucunement les
administrateurs de leur responsabilité civile en vertu de l'article 251.18 du Code
canadien du travail. Le montant de 261 200.55 $ a donc été déduit du montant
réclamé à l'administrateur.
[23]
Selon l'appelant, un autre 23 employés mentionnés dans l'Annexe D ont fait
défaut de produire une réclamation auprès du syndic en vertu de l'article 81.4 LFI ou en
vertu du PPS. Malgré ce défaut, le syndic allègue qu'un montant total de 64 331,48 $ a
été inclus dans l'ordre de paiement et cela, même si une lettre a été envoyée par le
syndic à ces 23 employés le 30 juin 2010. Dans cette lettre, le syndic a donné avis de
son intention de déclarer un dividende final en vertu de l'article 81.4 LFI et a demandé
qu'ils établissent leurs réclamations. Une formule de preuve de réclamation «[...]
dûment complétée à partir des montants obtenus d'ExelTech Canada Inc., [...]» a
aussi été incluse indiquant, en partie, les montants de paie de vacances payable par
priorité en vertu de l'article 81.4 et d'autres réclamations sous les titres de salaire, paie
de vacances, préavis et indemnité comme réclamations ordinaires. La « Preuve de
réclamation » a été remplie avec le montant calculé par le syndic et a stipulé :
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55.
Le débiteur était, à la date de la mise sous séquestre, soit le 29 avril
2010, endetté envers le créancier et l'est toujours, pour la somme de
$,
après déduction du montant de toute créance compensatoire à laquelle le
débiteur a droit.
[24]
Le montant total du dividende payable en vertu de super priorité selon l'article
81.4 LFI pour les 23 employés, tel que calculé par le syndic-séquestre, Yves Vincent,
est de 5 885,55 $ (Annexe D). Cependant, le registre des dossiers de faillite et
d'insolvabilité indique qu'Exeltech avait un déficit de 12 803 051 $. Encore, il me semble
que, même si une preuve de réclamation avait été soumise au syndic, cela ne
changerait en rien le montant du salaire et bénéfices impayés par l'employeur au
moment de sa faillite. D'autre part, ce qui est arrivé avec le montant des dividendes
payables par super priorités au montant de 5 885,69 $ mais non réclamés et qui a dû
être déposé auprès du Receveur Général du Canada en vertu de l'article 154 (1) LFI6
est inconnu. Donc, je crois que ce montant devrait être déduit du montant total de
l'ordre de paiement.
[25]
Dans un autre Annexe, l'appelant a préparé une liste de 36 employés qui n'ont
pas produit une preuve de réclamation auprès du Syndic comme créancier ordinaire
suivant la publication dans La Presse d'un avis de la faillite d'Exeltech. Selon le syndic,
ces employés n'ont droit à aucune somme de salaire en vertu du PPS, malgré qu'ils
aient été avisés de produire une réclamation pour les montants non-garantis auxquels
6
154. (1) Avant de procéder à sa libération, le syndic fait parvenir au surintendant, pour qu'ils soient
déposés, conformément aux instructions de ce dernier, chez le receveur général, les dividendes non
réclamés et les fonds non distribués qui restent entre ses mains, pourvu que ces dividendes et ces
fonds ne fassent pas l'objet d'une exemption aux termes des Règles générales; il fournit une liste des
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ils avaient droit selon l'article 154 (1) LFI.7 D'autre part, le syndic n'a pas avisé ces
personnes qu'à défaut d'une preuve de réclamation produite dans un délai de 30 jours,
le syndic procédera à la déclaration d'un dividende définitif « [...] sans égard à la
réclamation de cette personne. » en vertu de l'article 149 (1) LFI.8 Le montant total de
l'ordre de paiement réclamé pour ces employés est de 6 325,10 $. Plus important,
d'après les renseignements produits dans un avis (« Notice and statement of the
Receiver») résumant les termes de vente des actifs du failli en date du 7 mai 2010
(onglet 19 du plan d'argumentation d'Exeltech), le prix d'achat payé par l'acheteur des
actifs d'Exeltech est de 1 200 000 $, tandis que le montant dû par Exeltech à un
créancier ayant une garantie (« security ») sur les actifs (la Banque Royale du Canada)
est de 1 295 000 $. Il est alors plus que douteux que les 36 employés, en tant que
créanciers ordinaires, auraient reçu un paiement provenant de la vente des actifs du
failli. Donc, quant à moi, il n'y a aucune raison de réduire les montants accordés par
l'ordre de paiement et l'argument du Syndic et de l'appelant à ce sujet sont rejetés.
L'indemnité de départ
[26]
L'appelant a contesté les calculs de l'indemnité de départ payable en vertu de
l'article 235 (1) CCT. Cet article stipule que :
noms et des adresses postales, dans la mesure où ils sont connus, des créanciers qui ont droit aux
dividendes non réclamés en indiquant le montant payable à chacun d'eux.
7 Argumentaire, exhibit A, onglet 20, lettre du syndic Yves Vincent en date du 4 juin 2010.
8149. (1) Le syndic peut, après la première assemblée des créanciers, donner, de la manière prescrite,
toute personne dont la réclamation a été portée à sa connaissance, mais n'a pas été prouvée, avis que
si elle ne prouve pas sa réclamation dans un délai de trente jours à compter de la transmission de l'avis,
le syndic procédera à la déclaration d'un dividende ou d'un dividende définitif sans égard à la
réclamation de cette personne.
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235. (1) [Minimum] « L'employeur qui licencie un employé qui travaille pour lui
sans interruption depuis au moins douze mois est tenu, [...], de verser à celui-ci
le plus élevé des montants suivants :
a) deux jours de salaire, au taux régulier et pour le nombre d'heures de
travail normal, pour chaque année de service;
b) cinq jours de salaire, au taux régulier et pour le nombre d'heures de travail
normal.
[27]
Selon l'analyse faite par M. Lareau et tel que prétendu par l'appelant,
l'inspectrice Milot a utilisé une partie d'une année comme l'équivalent d'une année
complète, tandis que l'article 235 (1) stipule que l'employé doit avoir travailler « [...]
sans interruption depuis au moins douze mois [...] » pour bénéficier d'une indemnité au
taux stipulé « pour chaque année de service; » et non pour une année incomplète.
Donc, les ajustements faits par M. Lareau pour les montants stipulés pour les 14
employés comme indemnité de départ au montant de 5 715,15 $ doivent être déduits
de l'ordre de paiement selon le tableau 6 qu'il a préparé, lequel est ci-annexé.
Indemnité de préavis
[28]
Encore une fois, M. Lareau a fait des calculs relativement au préavis ou
indemnité stipulé à l'article 230 (1), lequel exige qu'un employé qui a travaillé pour un
employeur « [...] sans interruption depuis au moins trois mois [...] », cet employeur est
tenu de :
a) soit de donner à l'employé un préavis de licenciement écrit d'au moins deux
semaines;
c) soit de verser, en guise et lieu de préavis, une indemnité égaie à deux
semaines de salarie au taux régulier pour le nombre d'heures de travail normal.
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[29]
Bien que les calculs faits par M. Lareau pour les six employés concernés
diffèrent, les différences des sommes étaient minimes (des sous) relativement à trois de
ces employés. Pour les trois autres employés, les montants différents sont plus
substantiels et totalisent 1 384,04 $, tel qu'il apparaît du tableau 5 ci-annexé, lesquelles
sommes devraient être déduites des divers montants accordés aux trois employés en
question par l'ordre de paiement.
Vacances
[30]
Sur révision des sommes réclamées à titre de vacances dans l'ordre de
paiement, M. Lareau a constaté que le pourcentage de vacances utilisé par l'inspectrice
Milot était basé sur le pourcentage de vacances que les employés avaient droit en vertu
de leur contrat de travail. Selon lui, dans plusieurs cas, ce pourcentage ne correspond
pas aux provisions du CCT. Certains employés ont un pourcentage de 8 % tandis qu'en
vertu du CCT, le pourcentage est de 6%. Également, l'inspectrice, selon lui, a accordé à
certains employés 6%, tandis qu'en vertu du CCT, ils avaient droit à 4%, selon ses
tableaux 3 et 4 du cahier 3 des pièces au soutien de son affidavit du 11 décembre
2014. Ses prétentions découlent de la définition de l'article 183 CCT et de l'article 188
(b) CCT. Ces articles prévoient que :
183. [Définitions] Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente
section.
[«année de service» "year..."] «année de service» Période d'emploi
ininterrompu par le même employeur:
a) soit de douze mois à compter de la date d'engagement ou du jour
anniversaire de celui-ci;
b) soit - année civile ou autre - déterminée par l'employeur, en conformité
avec les règlements, pour un établissement.
juridique
S G Q U l j I tatsllipne« juridique
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[«indemnité de congé annuel» "vacation..."] «indemnité de congé annuel»
Indemnité égale à quatre pour cent - six pour cent, après six années
consécutives au service du même employeur - du salaire gagné au cours de
l'année de service donnant droit aux congés annuels.
188. [Cessation d'emploi en cours d'année] En cas de cessation d'emploi,
l'employeur verse à l'employé, dans les trente jours qui suivent la date de la
cessation :
a) toute indemnité de congé annuel due pour une année de service
antérieure;
b) en outre, un montant égal à quatre pour cent ou, si l'employé travaille pour
lui depuis au moins six ans, six pour cent du salarie gagné par celui-ci
pendant la fraction d'année de service en cours pur laquelle il n'a pas reçu
d'indemnité de congé annuel.
[31]
Toutefois, l'inspectrice Milot a reconnu dans son rapport qu'elle :
[...] a constaté dans le registre de paie que certains employés recevaient une
indemnité de congés annuels de 8 %. La soussignée ne peut pas réclamer une
indemnité de congés annuels supérieure à celle du code. Hors, l'indemnité de
congés annuels a été ajustée en fonction des dispositions du code, 6 % au
plus »9
Donc, les prétentions de M. Lareau dans son tableau 3 des ajustements de 21 831,63 $
de 8 % à 6 % pour 17 employés et dans son tableau 4 des ajustements de 55 405,14 $
pour 66 employés, lesquels, selon lui, n'ont pas été faits par l'inspectrice, ne peuvent
pas être acceptés. D'ailleurs, le montant total des différences réellement dû pour les
vacances, selon M. Lareau, est de 176 305,16 $, tandis que le montant accordé dans
l'ordre de paiement selon Service Canada est de 117 064,44 $. Donc, aucun
ajustement par soustraction dudit ordre pour les vacances n'est accordé.
9 P.
5 du rapport de l'inspectrice Milot du 23 juillet 2012.
SOQUiJ ! tatettifsriee juridique
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Différences dans ies calculs
[32]
Certains montants calculés par M. Lareau diffèrent aussi des montants indiqués
par Service Canada relativement au PPS. Par exemple, le total des paiements remis en
vertu du PPS selon Service Canada est 1 078 054,10 $ (onglet 5, cahier 3 de
l'appelant), tandis que selon les calculs de M. Lareau, ce montant est de 1 074 957,65 $
(tableau 1, exhibit B de l'appelant, onglet 2). De plus, le montant payé d'après Service
Canada en vertu de super priorité est 268 239,81 $, tandis que ce montant établi par M.
Lareau est 261 200,42 $. La raison de ces différences entre ces sommes dues n'est
pas apparente selon les calculs et la preuve de l'appelant.
Responsabilité des administrateurs : article 154 Loi sur les sociétés par actions
du Québec
[33]
Bien qu'Exeltech ait été constituée, selon la Loi sur les sociétés par actions du
Québec, étant donné que d'après l'inspectrice Milot (page 3 de son rapport) :
L'entreprise effectuait l'entretien et la certification mécanique d'aéronefs laquelle
est étroitement liée à l'aéronautique, dès lors cette activité relève de la
compétence exclusive du Parlement d'Ottawa.10 [...]
Considérant que l'entreprise effectue une activité de compétence fédérale, la
Partie III du Code canadien du travail s'applique en vertu de l'article 167 (1) c.
Responsabilité des administrateurs
Considérant que les employés n'ont pas reçu le paiement des sommes prévues
au Code via la liquidation des actifs de la faillite, l'inspecteur avait l'obligation
d'examiner si la responsabilité des administrateurs pouvait s'appliquer dans la
présente affaire.
[...]
10
[...] Field Aviation Company Lted v. Alberta Board of Industrial Relations et Innotech Aviation Lted
employees association c. Innotech Aviation Lted, C.J. Alberta, VWVR 1974.
SQQIIIII Iwteliigssnee juridique
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De plus, considérant que la compagnie a fait faillite, le recouvrement de la
créance auprès de la compagnie devenait peu probable voir, impossible. Étant
donné que les conditions énumérées en l'article 251.18 du Code sont satisfaites,
la soussignée est d'avis que la responsabilité des administrateurs doit
s'appliquer. [...]
[34]
À la page 2 de sondit rapport, l'inspectrice a écrit :
Le Programme du travail a débuté une vérification au moment où Exeltech
Canada Inc. a fait faillite, soit le 29 mai 2010. En effet, le Programme du travail a
comme pratique de surveiller la liquidation des actifs des entreprises qui relèvent
de la compétence fédérale qui font faillite. Par la suite, l'inspecteur va s'enquérir
auprès du syndic si des montants ont été versés aux employés via la liquidation
des actifs. S'il demeure en reliquat, il appartient à l'inspecteur de réclamer le dit
reliquat auprès des administrateurs, selon les termes de l'article 251.1 du Code
canadien du travail.
[35]
Les procureurs de l'appelant ont soumis un argument en vertu de l'article 154 de
la Loi sur les sociétés par actions du Québec cité ci-après :
[Six mois de salaire] Les administrateurs de la société sont solidairement
responsables envers ses employés, jusqu'à concurrence de six mois de salaire,
pour les services rendus à la société pendant leur administration respective.
[société est poursuivie] Toutefois, leur responsabilité n'est engagée que si
la société est poursuivie dans l'année du jour où la dette est devenue exigible et
que le bref d'exécution du jugement obtenu contre elle est rapporté insatisfait en
totalité ou en partie ou si la société, pendant cette période, fait l'objet d'une
ordonnance de mise en liquidation ou devient faillie au sens de la Loi sur la
faillite et l'insolvabilité [...] et qu'une réclamation de cette dette est déposée
auprès du liquidateur ou du syndic.
[36]
Cependant, le soussigné est guidé par l'affaire de Abel v. Asselin, 2014 CF 66,
où le juge Scott à la page 14 a écrit :
[36] Le recours prévu à l'article 251.1 de la partie III du CCT s'amorce par le
dépôt d'une plainte [...], suite à laquelle une décision est rendue par un
inspecteur. [...]
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[37] En somme, la Cour constate que la plainte des demandeurs qui amorçait le
recours a été déposée à peine quelques jours suivant la faillite, conformément au
CCT. Dans de telles circonstances, le recours en l'instance s'est exercé
conformément aux dispositions du CCT [...]
[•••]
[43] Il est clair pour la Cour qu'en déposant leur plainte, les demandeurs ont
introduit une demande aux termes de la partie III du CCT. Cette demande a
valablement saisi l'inspecteur puisqu'elle répond aux conditions qui sont
contenues au CCT.
[...]
[45] [...] il nous apparaît anormal d'exiger la signification de la plainte
conformément aux prescriptions du Code de procédure civile en l'instance pour
interrompre la prescription, car le CCT, aux termes duquel ce recours est
entrepris, ne contient pas cette exigence. [...]
[...]
[47] La Cour, tout en étant sensible à l'argument des défendeurs selon lequel ils
n'auraient pas été avisés du dépôt de cette plainte, tient néanmoins à souligner
que même s'ils n'ont été avisés formellement qu'en 2010, ils devaient savoir que
les employés n'avaient pas reçu l'ensemble des sommes qui leur étaient dues.
[...]
[37]
Dans la présente instance, la faillite d'Exeltech a eu lieu le 29 mai 2010 et, suite
une plainte, l'inspectrice « [...] a débuté une vérification au moment où Exeltech
Canada inc. a fait faillite [...] »11. Donc, appliquant le raisonnement de Abel v. Asselin, il
y avait une réclamation peur salaires et bénéfices dirigée contre l'administrateurappelant suite à la faillite et une réclamation a été faite auprès du syndic dans les délais
de l'article 154 précité, tel qu'établi par les communications et vérifications du registre
de paie avec la collaboration du syndic, Patrick Lareau.
11 Page
2 du rapport de l'inspectrice Milot du 23 juillet 2012.
SOQUIJ Intelligence juridktHe
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[38]
Dans les circonstances, la prétention de non-responsabilité de l'administrateur-
appelant, M. Sylvain Duval, est rejetée.
Déductions du PPS
[39]
Suivant les renseignements fournis par Service Canada (cahier 3 des pièces au
soutien de l'affidavit de Patrick Lareau, onglet 5), un montant de 1 078 054,10 $ a été
payé aux employés en vertu du PPS. Pour des raisons inconnues, le total de cette
somme payée n'a pas été déduite du montant de l'ordre de paiement de 1 742 380,89
$. L'inspectrice n'a déduit que la somme de 261 200,42 $ à ce titre. Cependant, dans
Schneider v. Anderson, [2011] C.L.A.D. No. 210 (cité par les procureurs de l'appelant),
l'arbitre Garden a écrit :
12
The question I must firstly answer is whether s. 251 (1) authorizes
an inspector to offset a payment from WEPPA (PPS) against the "wages
or other amounts" which an employer has failed to pay. I note that in this
case the inspector did take the WEPPA (PPS) payments into account in
her preliminary calculations but not in her revised calculations which
resulted in the payment orders. The wording of s. 251(1) does not appear
restricted to payments made only by the employer but rather includes
"wages or other amounts actually paid to the employee (emphasis added)
under this Part" and arguably therefor may include payments made to
employees by third parties such as WEPPA (PPS). [...] In the first
analysis, as a general principle of the law of damages, I accept that I
cannot make an award to employees for loss of wages and vacation pay
where they have already received compensation for such wages and
holiday pay, albeit from a third party.
[40]
D'ailleurs, bien qu'en vertu de l'article 36 (1) de la loi PPS :
[...] Sa Majesté du chef du Canada est subrogée, jusqu'à concurrence de la
somme versée, dans les droits du titulaire de la créance salariale contre les
personnes suivantes :
a) l'employeur en faillite ou insolvable;
SO QUI! I Intelligence juritfiqite
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b) si l'employeur en faillite ou insolvable est une personne morale, les
administrateurs de celle-ci.
la Cour Fédérale, sous la plume du juge Martineau dans une décision rendue le 3 juillet
2014, dossier T-1151-13 entre Le Procureur général du Canada et Donald W.
Campbell, Pierre Despars et Sylvain Duval, en qualité d'administrateurs d'Exeltech
Aérospatial inc. et al, a dit qu'il est nécessaire que Sa Majesté initie une poursuite
contre les ex-administrateurs pour récupérer les montants payés en vertu du PPS. tel
qu'il a écrit au paragraphe 30 de sa décision :
[30]
Faut-il le rappeler, les ordres de paiement en vertu des articles 251.1 et
251.8 du CCT sont des mécanismes établis en faveur des employés et non du
ministre du Revenu national. Si ce dernier - qui est subrogé en vertu de l'article
36 de la Loi sur le PPS dans la créance salariale des employés, jusqu'à
concurrence du montant des prestations - désire récupérer toute somme non
reçues des syndics à la faillite, il lui faut prendre une action distincte en justice
contre les administrateurs.
[41]
Donc, vu qu'il semble que l'inspectrice n'a pas pris en considération le total des
paiements faits selon ce programme dudit montant de 1 078 054,10 $, ce dernier chiffre
doit être déduit de l'ordre de paiement de 1 742 380,89 $, laissant une différence de
664 326,79 $, moins les ajustements effectués en vertu de l'Annexe A et de l'Annexe D
des dividendes de 8 969,79 $ et de 5 885,69 $ respectivement, ainsi qu'en vertu du
tableau 5 (indemnité de départ) et du tableau 6 (indemnité de préavis), à savoir
les montants respectifs de 5 715,15 $ et 1 384,04 $ ; le montant restant est de
642 372.12 $.
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[42]
Selon le tableau du soussigné, colonne 7 « Nouvel ordre de paiement » ci-
annexé, le montant payable aux employés, selon leur quote-part dudit tableau, est de
642 370,69 $. Malgré la petite différence de 1,43 $ entre le chiffre précédent (642
372,12 $) et celui du tableau du soussigné, colonne 7 « Nouvel ordre de paiement»
(642 370,69 $), ce dernier chiffre de 642 370,69 $ est accepté pour distribution aux
employés-intimés.
CONCLUSION
[43]
L'ordre de paiement est alors rectifié et le procureur général du Canada est
ordonné de payer les montants positifs12 aux employés selon le tableau, colonne 7
« Nouvel ordre de paiement » ci-annexé (d'un total de 642 370,69 $), plus les intérêts
au taux légal, moins les impôts et autres retenus applicables, et pourvu qu'un appel ne
soit pas déposé contre cette décision, accompagné d'une demande de sursis.
MARK ABRAMOWITZ
Arbitre de griefs
Pour les appelants :
Me Daniel Leduc et Me Geneviève Lay
Pour les employés/intimés :
Pour eux-mêmes
Dates d'audience :
12 C'est-à-dire
15 mai et 30 juin 2015
les montants de 0,01 $ et plus.
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