Fiche relative traitement demandes AGP

Transcription

Fiche relative traitement demandes AGP
PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
PREFECTURE
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
BUREAU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
Marseille, le 3 juin 2015
Fiche relative aux demandes d’appel à la générosité publique.
Tout organisme ( association, fondation reconnue d'utilité publique, fonds de dotation, entreprise …) peut faire appel à
la générosité publique.
Au niveau national, un calendrier fixant la liste des journées nationales d'appel à la générosité publique est publié
au journal officiel par le ministère de l'intérieur. Ce calendrier concerne les organismes effectuant des quêtes sur la voie
publique : les organismes qui n'effectuent pas à une quête sur la voie publique ne sont pas concernés. Les organismes
inscrits au calendrier national peuvent faire des appels à la générosité publique librement, dans les jours prévus par ce
calendrier et ne demandent au préfet que de tamponner les cartes des personnes qui vont recueillir les fonds sur la voie
publique.
Au niveau local, le préfet peut autoriser par arrêté les quêtes sur la voie publique pendant une journée, dans son
département, à des dates distinctes de celles figurant au calendrier national. De même, les maires peuvent autoriser les
quêtes sur la voie publique, dans leur commune, pendant une journée. La quête locale obéit aux mêmes principes que la
quête nationale.
Par ailleurs, le préfet de département émet deux types de documents :
les récépissés concernant les organismes déclarant un appel national à la générosité publique sans quête sur la
voie publique, au moyen, notamment, d'un site internet.
Conformément aux articles 3 et 4 de la loi n°91-772 du 07 août 1991 et à l'article 1 du décret 92-1011 du 17
septembre 1992:
–
La déclaration préalable doit être déposée auprès de la préfecture du département dans lequel se situe le
siège social de l'organisme.
–
L'objectif doit être le soutien d'une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique,
éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l'environnement.
–
La déclaration indique les campagnes que l'organisme se propose de faire au cours d'une période d'un an,
les objectifs poursuivis, ainsi que les modalités d'appel à la générosité publique.
les arrêtés concernant les fonds de dotation.
Le fonds peut faire appel à la générosité publique après autorisation administrative. Il s’agit d’un régime dérogatoire
à la loi n° 91-772 du 7 août 1991 prévue par l’article 140 de la loi du 04 août 2008.
Le dossier de demande d'autorisation d'appel à la générosité publique est envoyé au préfet du département dans
lequel le fonds de dotation a son siège social. Ce dossier doit contenir :
•
•
a) la mention des objectifs poursuivis par l’appel à la générosité publique ;
b) les périodes et modalités d’organisation de la campagne d’appel à la générosité publique.
L’absence de réponse du préfet, à l’issue d’un délai de deux mois après dépôt du dossier de demande d’autorisation
d’appel à la générosité publique par un fonds de dotation, vaut autorisation tacite.
Le préfet peut refuser l'autorisation d’appel à la générosité publique dans les cas suivants :
•
a) lorsqu’un membre du conseil d’administration a fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation
définitive pour l’une des infractions prévues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3,
Place Félix Baret _ CS 80001 _ 13282. Marseille cedex 06. Téléphone : 04 84 35 40 00 _ Télécopie D.A.G.: 04 84 35 43 25
•
•
324-1 à 324-6, 432-15, 433-1, 434-9, 435-1 à 435-4, 435-7 à 435-10, 441-1 à 441-7, 441-8, 441-9, 445-1
à 445-4 et 450-1 du code pénal, par l’article 1741 du code générale des impôts, et par les articles L. 242-6,
L. 242-6-3, L. 242-30, L. 243-1, L. 241-3 4°, L. 244-1 et L. 654-1 à L. 654-6 du code de commerce ;
b) lorsque le fonds de dotation a fait l’objet d’une mesure de suspension ou lorsque l’autorité judiciaire saisie
par le préfet n’a pas encore statué ;
c) lorsque l’appel à la générosité publique n’entre pas dans les prévisions de l’article 3 de la loi du 7 août 1991.
Dans tous les cas, les organismes qui font appel à la générosité publique doivent établir un compte d'emploi annuel
des ressources collectées auprès du public qui précise notamment l'affectation des dons par type de dépense. Ce
compte est déposé au siège social de l'organisme.
Cependant, les Associations et Fondations Reconnues d'Utilité Publique ainsi que les Fonds de Dotation doivent
transmettre à la préfecture leurs comptes annuels (Bilan, Compte de Résultat, et une Annexe comportant le compte
d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public). Les dispositions de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 donnant
à la Cour des Comptes un pouvoir de contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public, dans le
cadre de campagnes menées à l'échelon national par les organismes visés à l'article 3 de la loi précitée, sont applicables
aux fonds de dotation.
–
Place Félix Baret _ CS 80001 _ 13282. Marseille cedex 06. Téléphone : 04 84 35 40 00 _ Télécopie D.A.G.: 04 84 35 43 25