La Société Ivoirienne de Construction d`Aménagement, de

Transcription

La Société Ivoirienne de Construction d`Aménagement, de
KF/AB/KS
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
--------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN
--------------RG N° 740/15
------------JUGEMENT CONTRADICTOIRE
Du 07/05/2015
----------------Affaire :
La Société Ivoirienne de Construction
d’Aménagement, de Réhabilitation et
d’Equipement dite SICARE SARL
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 MAI 2015
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience
publique du sept mai deux mil quinze tenue au siège dudit
Tribunal, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;
Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT, DICOH
BALAMINE, SILUE DAODA, N’GUESSAN GILBERT, ALAH
KOUAME JEAN-MARIE et Madame KOUASSI AMOIN
HELENE épouse DJINPHIE, Assesseurs ;
Avec l’assistance de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE,
Greffier ;
(Cabinet BARRY THIERNO)
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre :
Contre
La Société Ivoirienne de Construction, d’Aménagement,
de Réhabilitation et d’Equipement en acronyme SICARE
SARL, sise à Abidjan-Cocody Riviera-palmeraie Carrefour
(Maître YAO Koffi)
GUIRAUD, 06 BP 1847 ABIDJAN 06, Immatriculée au
DECISION :
registre de commerce et du crédit mobilier sous le Numéro
------CI-ABJ-2011-B-9481, Tél : 22 47 50 86/07 65 16 agissant aux
CONTRADICTOIRE
poursuites de son représentant légal, Monsieur LAGO
Rejette l’exception d’incompétence et se LEBATO, gérant demeurant audit siège social ;
La Société AFRICK CONTRACTOR
déclare compétent pour connaître du litige ;
Demanderesse représentée par le Cabinet BARRY
THIERNO Avocats, demeurant au 2, Rue de la Canebière,
vieux Cocody Abidjan, Route PISAM à proximité de
l’ambassade d’Italie, 01 BP 4458 Abidjan 01, Tél : 22 44 80
L’y dit partiellement fondée ;
60, Fax : 22 44 81 7, comparaissant et concluant ;
Condamne la société Africk Contractor SA à
d’une part,
Reçoit la société SICARE SARL en son
action ;
lui payer les sommes de 27 560 680 francs
au titre du remboursement de la prime de
l’assurance caution, 94 400 000 francs CFA
représentant la facture des travaux de voiries
et de réseaux divers réalisés et la somme de
dix millions (10 000 000) de francs CFA à
titre de dommages et intérêts ;
Et
La Société AFRICK CONTRACTOR SA, Société Anonyme
avec Administrateur Général au capital de 15.000.000 francs
CFA, ayant son siège à Abidjan-Treichville, Boulevard Valery
Giscard d’Estaing, Immeuble LA BALANCE, 1er étage, face
Dit que la demande d’exécution provisoire
SOLIBRA, 17 BP 1256 Abidjan 17, tél : 21 24 04 61, inscrite
est sans objet ;
au registre de commerce et du crédit mobilier sous le Numéro
Condamne la société Africk Contractor aux CI-ABJ-2013-B-5976, prise ne la personne de son Directeur
dépens.
Général, demeurant audit siège ;
1
Défenderesse représentée par Maître YAO Koffi, Avocat
près la Cour d’Appel d’Abidjan ;
D’autre part ;
Enrôlée pour l’audience du 26 février 2015, l’affaire a été
appelée. Le Tribunal a constaté la non conciliation des
parties. Une instruction a alors été ordonnée, confiée au Juge
KACOU Brédoumou et la cause renvoyée à l’audience
publique du 16 avril 2015.
A la date de renvoi, la cause a été mise en délibéré pour
décision être rendue le 07 mai 2015 ;
Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré en
ces termes :
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Ouï les parties en leurs fins, demandes et
conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit de Maître BESSE Shadrack en date du15 Février
2015, la société Ivoirienne de Construction, d’Aménagement,
de Réhabilitation et d’Equipement dite SICARE a assigné la
société Africk Contracter SA à comparaître le 26 Février
2015 par devant le Tribunal de commerce d’Abidjan pour
s’entendre :
- Condamner à payer à la société SICARE SARL la somme
de 27 560 680 francs CFA correspondant à la prime de
l’assurance caution souscrite le 28 Décembre 2014 par la
société SICARE ;
- Condamner la société Africk Contractor SA au paiement de
la somme de 94 400 000 francs CFA représentant la facture
des travaux de voiries et réseaux divers entamés sur une
superficie de 8 HA sise à Bingerville par la société SICARE
SARL ;
- Condamner en outre à payer la somme de 554 717 100
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francs CFA à titre de dommages et intérêts pour le manque à
gagner financier dû à l’annulation du bon de commande dont
le montant global était de 1 431 528 000 francs CFA HT
Soit la somme totale de 676 677 780 pour toutes causes de
préjudices confondues outre les intérêts de droit ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir à
hauteur de la somme de 121 960 000 francs
CFA représentant la prime d’assurance et la facture des
travaux réalisés ;
Au soutien de sa demande la société SICARE SARL expose
qu’elle a été contactée par la société Africk Contractor qui lui
a proposé l’exécution des travaux de terrassement généraux,
de voiries et d’assainissement des eaux dans le cadre d’un
projet de construction de 350 logements pour compte de
groupement d’intérêt économique dénommé Cité Les
Cacaoyers sise à Bingerville ;
Que pour matérialiser cette offre, la société Africk Contractor
a émis au nom de la société SICARE SARL le bon de
commande n° 030/AC 271114 du27 Novembre 2014 d’un
montant de 1 431 528 000 francs ;
Qu’il était marqué sur le bon, outre les travaux à réaliser, les
conditions de règlement suivantes :
-
25% de la facture soit la somme de 422 300 760 francs
comme avance à la société SICARE SARL
-
paiement par la société SICARE d’une caution bancaire
couvrant la totalité de l’avance des travaux ;
Qu’en exécution de ce bon de commande, la société SICARE
SARL a souscrit à une assurance caution de la somme de
27 560 680 francs CFA auprès de la compagnie SERENITY
SA , garantissant à 100% l’avance des travaux, le 28
Novembre 2014 ;
Que les conditions posées par la société Africk Contractor
ayant été remplies, la société SICARE a commencé les
travaux qui ont débuté le 29 Novembre 2014 et ont duré une
semaine ;
La demanderesse fait cependant observer que l’avance de
422 300 760 francs qui devait être payée dans les trois à dix
jours après la souscription de l’assurance caution, ne l’a pas
été par la société Africk Contractor qui ne lui a fait aucun
virement ;
Elle souligne en plus que la société Africk Contractor lui a
notifié le 12 décembre 2014 la résiliation pure et simple
du bon de commande, résiliation confirmée par une
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correspondance que lui a adressée la défenderesse le 15
décembre 2014 ;
Qu’elle a alors réclamé en vain le remboursement du
montant de l’assurance caution et le paiement de la
facture des travaux déjà effectués qui s’élèvent à la
somme de 94 400 000 francs CFA ;
Elle sollicite la condamnation de la société Africk
Contractor à lui payer cette somme et celle de
554 717 000 francs CFA au titre du manque à gagner du
fait de l’annulation du bon de commande ;
La société SICARE SARL soutient qu’aux termes de
l’article 1134 du code civil qui dispose que « les
conventions légalement formées tiennent lieu de loi a
ceux qui les ont faites et doivent être exécutés de bonne
foi », et de l’article 1142 du code susvisé, selon lequel «
toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en
dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du
débiteur », la société Africk Contractor doit être
condamnée à lui payer des dommages et intérêts pour
avoir violé la convention tenant lieu de loi entre elles et
pour n’avoir pas exécuté son obligation contractuelle.
Elle sollicite par conséquent sur la base des textes
susindiqués, le remboursement de la prime de
l’assurance caution s’élevant à la somme de 27 560 680
francs CFA ;
Elle sollicite enfin la condamnation de la société Africk
Contractor à lui payer la somme de 554 717 000 francs
représentant le bénéfice net qu’elle aurait obtenu si elle
avait totalement exécuté le marché ;
En réplique, la société Africk Contractor soulève une fin
de non-recevoir tirée du défaut de lien juridique direct
entre les parties en soutenant que l’action de la société
SICARE SARL est irrecevable à son égard ;
Elle sollicite par conséquent sa mise hors de cause du
présent litige ;
Elle explique que le contrat d’exécution de travaux a été
signé le 08 Septembre 2014 entre la société Africk
Contractor et la société ICOBA ITALIAN SARL ;
Qu’en exécution de ce contrat, la société ICOBA ITALIAN
SARL a sous-traité avec la société SICARE par une
convention en date du 28 novembre 2014 ;
La société Africk Contractor fait donc valoir qu’aucun
contrat ne la lie à la société SICARE ;
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Poursuivant, elle indique que le bon de commande N°
030 / AC/ 271114 daté du 27 Novembre 2014 dont se
prévaut la société SICARE et qui
lui a été
malencontreusement adressé, a été annulé ;
Elle ajoute que la société ICOBA qui a signé la
convention de sous-traitance avec la société SICARE, lui
a notifié par courrier en date du 16 décembre 2014
l’annulation du bon de commande émis par Africk
Contractor, tout en lui demandant de lui adresser la
facture des travaux de nettoyage qu’elle a effectués ;
Elle soutient en outre que le Tribunal de commerce
d’Abidjan est incompétent pour connaître du litige, au
motif qu’il existe aussi bien dans le contrat d’exécution
des travaux que dans le contrat de sous-traitance, une
clause attributive de compétence à la Cour d’arbitrage de
Côte d’ Ivoire pour tous les litiges pouvant survenir au
cours de l’exécution de ces contrats ;
Subsidiairement au fond , la société Africk Contractor
soutient que l’action de la société SICARE est mal
fondée au motif qu’elle ne produit aucune pièce attestant
qu’elle a effectivement souscrit à l’assurance caution
dont elle réclame le remboursement et ne fournit aucun
procès-verbal attestant de la réalisation effective des
travaux ont elle réclame le paiement ;
Pour s’opposer aux moyens de la société Africk
Contractor, la demanderesse soutient que le bon de
commande N° 030 /AC 271114 émis par la défenderesse
a bel et bien créé un lien juridique entre les parties, de
sorte que la fin de non-recevoir soulevée doit être
purement et simplement rejetée ;
Sur l’incompétence du Tribunal de Commerce d’Abidjan
pour connaître du litige en raison de l’existence d’une
clause compromissoire dans les contrats qui donne
compétence exclusive à la CACI pour trancher tous les
différends, la société SICARE fait valoir que dans le
contrat la liant à la société Africk Contractor et résultant
du bon de commande émis par elle , aucune clause ne
prévoit le règlement des différends à naitre par voie
arbitrale ;
Elle sollicite donc le rejet de l’exception d’incompétence
soulevée et la condamnation de la société Africk
Contractor à lui payer les sommes réclamées au motif
qu’elle a bel et bien produit les pièces justifiant ses
prétentions ;
SUR CE
En la forme
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Sur le caractère de la décision
La défenderesse a fait valoir ses moyens ; Il y a lieu de
statuer par décision contradictoire.
Sur le taux du ressort
L’article 8 de la loi organique n°2014-424 du 14 juillet
2014 portant création, organisation et fonctionnement
des juridictions de commerce qui dispose que : « Les
tribunaux de commerce statuent :
- en premier ressort, sur toutes les demandes dont
l’intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA
ou est indéterminé ;
- en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes
dont l’intérêt du litige n’excède pas un milliard de francs
CFA, de statuer en premier et dernier ressort ».
En l’espèce, l’intérêt du litige n’excède pas un milliard de
francs CFA ; Il convient de statuer en premier et dernier
ressort ;
Sur la compétence du Tribunal
La société Africk Contracter soutient que le Tribunal de
ce siège n’est pas compétent pour connaître du litige
l’opposant à la société SICARE SARL au motif qu’il
existe dans les contrats d’exécution des travaux et de
sous-traitance une clause attribuant compétence
exclusive à la Cour d’Arbitrage de Côte d’Ivoire (CACI)
pour trancher tous les différents pouvant naître
relativement à ces contrats ;
Il est constant comme résultant des pièces du dossier
que le contrat d’exécution des travaux lie la société
Africk Contractor à la société ICOBA ITALIAN SARL, et
que la convention de sous-traitance concerne la société
SICARE SARL et la société ICOBA ITALIAN SARL ;
Le Tribunal constate qu’aucun des deux contrats dont se
prévaut la défenderesse et qui contiendrait la clause
compromissoire, ne lie la société SICARE à la société
Afrck Contractor ;
Il s’ensuit que les clauses attributives de compétence à la
CACI insérées dans ces contrats ne peuvent être
opposées à la demanderesse dans le présent litige ;
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Il y’a convient de rejeter l’exception d’incompétence
soulevée par la société Africk Contractor comme étant
mal fondée et de se déclarer compétent ;
Sur la recevabilité de l’action
La société Africk Contractor conteste la recevabilité de
l’action et sollicite sa mise hors de cause en excipant
d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de lien juridique
direct entre elle et la société SICARE SARL.
Elle fait en effet valoir qu’aucun contrat ne la lie à la
société SICARE SARL ;
Le Tribunal constate cependant qu’il est produit au
dossier, le bon de commande N° 030/ AC/ 271114 émis
par la société Africk Contractor au profit de la société
SICARE SARL et dont l’exécution est à l’origine du
présent litige ; De sorte que contrairement aux
déclarations de la société Africk Contractor selon
lesquelles aucun contrat ne la lierait à la société SICARE,
un lien juridique existe bien entre les parties et découle
du bon de commande susindiqué ;
Il convient donc de déclarer l’action de la société SICARE
SARL à l’encontre d’Africk Contractor recevable pour
avoir été régulièrement introduite ;
AU FOND
Sur la rupture du contrat
Il est constant comme résultant des pièces du dossier
que la société Africk Contractor a émis un bon de
commande n°030/AC/271114 le 27 novembre 2014 au
profit de la société SICARE SARL ;
L’analyse de ce bon de commande fait ressortir les
obligations suivantes à la charge de chacune des
parties : la société SICARE SARL s’engage à exécuter
les travaux de voiries et de réseaux divers et la société
Africk Contractor s’engage quant à elle à payer la somme
de 422. 300.760 francs CFA à titre d’avance sur facture,
sur présentation par SICARE SARL de l’attestation d’une
assurance caution garantissant l’avance à percevoir ;
Le Tribunal constate que ce bon de commande a fait
naître des relations contractuelles entre la société
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SICARE SARL et la société Africk Contractor ;
Il s’ensuit que l’argument de la société Africk Contractor
selon lequel elle aurait annulé ledit bon ne saurait
prospérer dans la mesure où ledit courrier d’annulation
est intervenu le 15 décembre 2015, soit plus de 20 Jours
après l’exécution en partie du bon de commande ;
La société SICARE SARL estime que la rupture
intervenue est fautive et donc abusive ;
Le Tribunal constate que par courrier en date du 15
Décembre 2015, la société Africk Contractor a écrit
ceci : « Nous Africk Contractor SA, venons par la
présente vous informer de notre intention de rompre avec
votre structure le bon de commande n°030/AC/ 271114
relatif aux travaux de voiries et réseaux divers sur le site
de BINGERVILLE ;
En effet nous nous étions engagés avec vous dans une
relation de partenariat. Cependant devant l’incapacité de
notre société à trouver les fonds nécessaires pour le
démarrage des travaux, nous nous voyons dans
l’obligation de résilier le bon de commande liant nos deux
entreprises… » ;
L’analyse des termes de ce courrier d’annulation du bon
de commande permet de dire que le contrat qui a existé
entre les parties a été unilatéralement rompu par la
société Africk Contractor ; et que le motif de rupture
invoqué à savoir le manque de moyens financiers ne
saurait valoir dans la mesure où il est inadmissible
qu’une société puisse émettre un bon de commande
avant de rechercher le financement pour en couvrir le
montant ;
Il convient donc de juger que la rupture du contrat qui est
intervenue sans que la société Africk Contractor n’ait
rempli ses obligations contractuelles est fautive et
abusive et ouvre donc droit à réparation au profit de la
demanderesse.
Sur la demande en paiement
La société SICARE SARL réclame diverses sommes
d’argent du fait de la rupture du contrat à la société
Africk Contractor, qui s’y oppose au motif que la
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demanderesse ne justifie pas ces différents chefs de
demande ;
La demanderesse réclame le remboursement de la
somme de 27 560 680 francs CFA payée au titre de la
prime d’assurance caution ;
Il est produit au dossier une copie de l’assurance caution
souscrite dans le cadre de l’exécution du bon de
commande litigieux auprès de la compagnie SERENITY
SA et dont la copie originale a été remise à la société
Africa Contractor comme l’attestent les pièces du
dossier ;
Il convient donc de faire droit à cette demande comme
étant justifiée ;
La société SICARE SARL sollicite également la
condamnation de la défenderesse à lui payer la somme
de 94 400 000 francs CFA représentant le montant de la
facture des travaux effectivement réalisés ;
Il est produit au dossier un procès-verbal de constat des
travaux réalisés et des photographies dont l’authenticité
n’est pas contestée par la société Africk Contractor ; de
sorte qu’il convient de considérer que les travaux dont le
paiement est réclamé ont été effectués et condamner la
société Africk Contractor à payer la facture afférente ;
La demanderesse sollicite enfin la condamnation de sa
cocontractante à lui payer la somme de 554 717 100
francs CFA à titre de dommages et intérêts pour le
manque à gagner résultant de la rupture du contrat ;
Il est incontestable que la rupture unilatérale du contrat
par la société Africk Contractor constitue une perte
d’opportunité d’affaires et un manque à gagner dans la
mesure où les travaux concernés par le bon de
commande s’étendaient sur une parcelle de 8 HA et
devait lui rapporter à terme un bénéfice ;
Il convient donc de condamner la société Africk
Contractor à réparer ce préjudice tout en ramenant
cependant, en fonction des circonstances de la cause,
les prétentions de la société SICARE SARL à de justes
proportions et lui octroyer la somme de 10 000 000 de
francs CFA pour toutes causes de préjudices
confondues.
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Sur l’exécution provisoire
La présente décision, rendue en premier et dernier
ressort est exécutoire, de sorte que la demande
d’exécution provisoire sollicitée doit être déclarée sans
objet ;
Sur les dépens
La société Africk Contractor succombe ; Il convient de la
condamner aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et
dernier ressort ;
Rejette l’exception d’incompétence et se
compétent pour connaître du litige ;
déclare
Reçoit la société SICARE SARL en son action ;
L’y dit partiellement fondée ;
Condamne la société Africk Contractor SA à lui payer les
sommes de 27 560 680 francs au titre du remboursement
de la prime de l’assurance caution, 94 400 000 francs
CFA représentant la facture des travaux de voiries et de
réseaux divers réalisés et la somme de dix millions
(10 000 000) de francs CFA à titre de dommages et
intérêts ;
Dit que la demande d’exécution provisoire est sans
objet ;
Condamne la société Africk Contractor aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an
que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
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