La Société Ivoirienne de Construction d`Aménagement, de
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La Société Ivoirienne de Construction d`Aménagement, de
KF/AB/KS REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN --------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 740/15 ------------JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 07/05/2015 ----------------Affaire : La Société Ivoirienne de Construction d’Aménagement, de Réhabilitation et d’Equipement dite SICARE SARL AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 MAI 2015 Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique du sept mai deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT, DICOH BALAMINE, SILUE DAODA, N’GUESSAN GILBERT, ALAH KOUAME JEAN-MARIE et Madame KOUASSI AMOIN HELENE épouse DJINPHIE, Assesseurs ; Avec l’assistance de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE, Greffier ; (Cabinet BARRY THIERNO) A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Contre La Société Ivoirienne de Construction, d’Aménagement, de Réhabilitation et d’Equipement en acronyme SICARE SARL, sise à Abidjan-Cocody Riviera-palmeraie Carrefour (Maître YAO Koffi) GUIRAUD, 06 BP 1847 ABIDJAN 06, Immatriculée au DECISION : registre de commerce et du crédit mobilier sous le Numéro ------CI-ABJ-2011-B-9481, Tél : 22 47 50 86/07 65 16 agissant aux CONTRADICTOIRE poursuites de son représentant légal, Monsieur LAGO Rejette l’exception d’incompétence et se LEBATO, gérant demeurant audit siège social ; La Société AFRICK CONTRACTOR déclare compétent pour connaître du litige ; Demanderesse représentée par le Cabinet BARRY THIERNO Avocats, demeurant au 2, Rue de la Canebière, vieux Cocody Abidjan, Route PISAM à proximité de l’ambassade d’Italie, 01 BP 4458 Abidjan 01, Tél : 22 44 80 L’y dit partiellement fondée ; 60, Fax : 22 44 81 7, comparaissant et concluant ; Condamne la société Africk Contractor SA à d’une part, Reçoit la société SICARE SARL en son action ; lui payer les sommes de 27 560 680 francs au titre du remboursement de la prime de l’assurance caution, 94 400 000 francs CFA représentant la facture des travaux de voiries et de réseaux divers réalisés et la somme de dix millions (10 000 000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; Et La Société AFRICK CONTRACTOR SA, Société Anonyme avec Administrateur Général au capital de 15.000.000 francs CFA, ayant son siège à Abidjan-Treichville, Boulevard Valery Giscard d’Estaing, Immeuble LA BALANCE, 1er étage, face Dit que la demande d’exécution provisoire SOLIBRA, 17 BP 1256 Abidjan 17, tél : 21 24 04 61, inscrite est sans objet ; au registre de commerce et du crédit mobilier sous le Numéro Condamne la société Africk Contractor aux CI-ABJ-2013-B-5976, prise ne la personne de son Directeur dépens. Général, demeurant audit siège ; 1 Défenderesse représentée par Maître YAO Koffi, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan ; D’autre part ; Enrôlée pour l’audience du 26 février 2015, l’affaire a été appelée. Le Tribunal a constaté la non conciliation des parties. Une instruction a alors été ordonnée, confiée au Juge KACOU Brédoumou et la cause renvoyée à l’audience publique du 16 avril 2015. A la date de renvoi, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 07 mai 2015 ; Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré en ces termes : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l’échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit de Maître BESSE Shadrack en date du15 Février 2015, la société Ivoirienne de Construction, d’Aménagement, de Réhabilitation et d’Equipement dite SICARE a assigné la société Africk Contracter SA à comparaître le 26 Février 2015 par devant le Tribunal de commerce d’Abidjan pour s’entendre : - Condamner à payer à la société SICARE SARL la somme de 27 560 680 francs CFA correspondant à la prime de l’assurance caution souscrite le 28 Décembre 2014 par la société SICARE ; - Condamner la société Africk Contractor SA au paiement de la somme de 94 400 000 francs CFA représentant la facture des travaux de voiries et réseaux divers entamés sur une superficie de 8 HA sise à Bingerville par la société SICARE SARL ; - Condamner en outre à payer la somme de 554 717 100 2 francs CFA à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner financier dû à l’annulation du bon de commande dont le montant global était de 1 431 528 000 francs CFA HT Soit la somme totale de 676 677 780 pour toutes causes de préjudices confondues outre les intérêts de droit ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur de la somme de 121 960 000 francs CFA représentant la prime d’assurance et la facture des travaux réalisés ; Au soutien de sa demande la société SICARE SARL expose qu’elle a été contactée par la société Africk Contractor qui lui a proposé l’exécution des travaux de terrassement généraux, de voiries et d’assainissement des eaux dans le cadre d’un projet de construction de 350 logements pour compte de groupement d’intérêt économique dénommé Cité Les Cacaoyers sise à Bingerville ; Que pour matérialiser cette offre, la société Africk Contractor a émis au nom de la société SICARE SARL le bon de commande n° 030/AC 271114 du27 Novembre 2014 d’un montant de 1 431 528 000 francs ; Qu’il était marqué sur le bon, outre les travaux à réaliser, les conditions de règlement suivantes : - 25% de la facture soit la somme de 422 300 760 francs comme avance à la société SICARE SARL - paiement par la société SICARE d’une caution bancaire couvrant la totalité de l’avance des travaux ; Qu’en exécution de ce bon de commande, la société SICARE SARL a souscrit à une assurance caution de la somme de 27 560 680 francs CFA auprès de la compagnie SERENITY SA , garantissant à 100% l’avance des travaux, le 28 Novembre 2014 ; Que les conditions posées par la société Africk Contractor ayant été remplies, la société SICARE a commencé les travaux qui ont débuté le 29 Novembre 2014 et ont duré une semaine ; La demanderesse fait cependant observer que l’avance de 422 300 760 francs qui devait être payée dans les trois à dix jours après la souscription de l’assurance caution, ne l’a pas été par la société Africk Contractor qui ne lui a fait aucun virement ; Elle souligne en plus que la société Africk Contractor lui a notifié le 12 décembre 2014 la résiliation pure et simple du bon de commande, résiliation confirmée par une 3 correspondance que lui a adressée la défenderesse le 15 décembre 2014 ; Qu’elle a alors réclamé en vain le remboursement du montant de l’assurance caution et le paiement de la facture des travaux déjà effectués qui s’élèvent à la somme de 94 400 000 francs CFA ; Elle sollicite la condamnation de la société Africk Contractor à lui payer cette somme et celle de 554 717 000 francs CFA au titre du manque à gagner du fait de l’annulation du bon de commande ; La société SICARE SARL soutient qu’aux termes de l’article 1134 du code civil qui dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faites et doivent être exécutés de bonne foi », et de l’article 1142 du code susvisé, selon lequel « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur », la société Africk Contractor doit être condamnée à lui payer des dommages et intérêts pour avoir violé la convention tenant lieu de loi entre elles et pour n’avoir pas exécuté son obligation contractuelle. Elle sollicite par conséquent sur la base des textes susindiqués, le remboursement de la prime de l’assurance caution s’élevant à la somme de 27 560 680 francs CFA ; Elle sollicite enfin la condamnation de la société Africk Contractor à lui payer la somme de 554 717 000 francs représentant le bénéfice net qu’elle aurait obtenu si elle avait totalement exécuté le marché ; En réplique, la société Africk Contractor soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de lien juridique direct entre les parties en soutenant que l’action de la société SICARE SARL est irrecevable à son égard ; Elle sollicite par conséquent sa mise hors de cause du présent litige ; Elle explique que le contrat d’exécution de travaux a été signé le 08 Septembre 2014 entre la société Africk Contractor et la société ICOBA ITALIAN SARL ; Qu’en exécution de ce contrat, la société ICOBA ITALIAN SARL a sous-traité avec la société SICARE par une convention en date du 28 novembre 2014 ; La société Africk Contractor fait donc valoir qu’aucun contrat ne la lie à la société SICARE ; 4 Poursuivant, elle indique que le bon de commande N° 030 / AC/ 271114 daté du 27 Novembre 2014 dont se prévaut la société SICARE et qui lui a été malencontreusement adressé, a été annulé ; Elle ajoute que la société ICOBA qui a signé la convention de sous-traitance avec la société SICARE, lui a notifié par courrier en date du 16 décembre 2014 l’annulation du bon de commande émis par Africk Contractor, tout en lui demandant de lui adresser la facture des travaux de nettoyage qu’elle a effectués ; Elle soutient en outre que le Tribunal de commerce d’Abidjan est incompétent pour connaître du litige, au motif qu’il existe aussi bien dans le contrat d’exécution des travaux que dans le contrat de sous-traitance, une clause attributive de compétence à la Cour d’arbitrage de Côte d’ Ivoire pour tous les litiges pouvant survenir au cours de l’exécution de ces contrats ; Subsidiairement au fond , la société Africk Contractor soutient que l’action de la société SICARE est mal fondée au motif qu’elle ne produit aucune pièce attestant qu’elle a effectivement souscrit à l’assurance caution dont elle réclame le remboursement et ne fournit aucun procès-verbal attestant de la réalisation effective des travaux ont elle réclame le paiement ; Pour s’opposer aux moyens de la société Africk Contractor, la demanderesse soutient que le bon de commande N° 030 /AC 271114 émis par la défenderesse a bel et bien créé un lien juridique entre les parties, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée doit être purement et simplement rejetée ; Sur l’incompétence du Tribunal de Commerce d’Abidjan pour connaître du litige en raison de l’existence d’une clause compromissoire dans les contrats qui donne compétence exclusive à la CACI pour trancher tous les différends, la société SICARE fait valoir que dans le contrat la liant à la société Africk Contractor et résultant du bon de commande émis par elle , aucune clause ne prévoit le règlement des différends à naitre par voie arbitrale ; Elle sollicite donc le rejet de l’exception d’incompétence soulevée et la condamnation de la société Africk Contractor à lui payer les sommes réclamées au motif qu’elle a bel et bien produit les pièces justifiant ses prétentions ; SUR CE En la forme 5 Sur le caractère de la décision La défenderesse a fait valoir ses moyens ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire. Sur le taux du ressort L’article 8 de la loi organique n°2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce qui dispose que : « Les tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige n’excède pas un milliard de francs CFA, de statuer en premier et dernier ressort ». En l’espèce, l’intérêt du litige n’excède pas un milliard de francs CFA ; Il convient de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la compétence du Tribunal La société Africk Contracter soutient que le Tribunal de ce siège n’est pas compétent pour connaître du litige l’opposant à la société SICARE SARL au motif qu’il existe dans les contrats d’exécution des travaux et de sous-traitance une clause attribuant compétence exclusive à la Cour d’Arbitrage de Côte d’Ivoire (CACI) pour trancher tous les différents pouvant naître relativement à ces contrats ; Il est constant comme résultant des pièces du dossier que le contrat d’exécution des travaux lie la société Africk Contractor à la société ICOBA ITALIAN SARL, et que la convention de sous-traitance concerne la société SICARE SARL et la société ICOBA ITALIAN SARL ; Le Tribunal constate qu’aucun des deux contrats dont se prévaut la défenderesse et qui contiendrait la clause compromissoire, ne lie la société SICARE à la société Afrck Contractor ; Il s’ensuit que les clauses attributives de compétence à la CACI insérées dans ces contrats ne peuvent être opposées à la demanderesse dans le présent litige ; 6 Il y’a convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Africk Contractor comme étant mal fondée et de se déclarer compétent ; Sur la recevabilité de l’action La société Africk Contractor conteste la recevabilité de l’action et sollicite sa mise hors de cause en excipant d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de lien juridique direct entre elle et la société SICARE SARL. Elle fait en effet valoir qu’aucun contrat ne la lie à la société SICARE SARL ; Le Tribunal constate cependant qu’il est produit au dossier, le bon de commande N° 030/ AC/ 271114 émis par la société Africk Contractor au profit de la société SICARE SARL et dont l’exécution est à l’origine du présent litige ; De sorte que contrairement aux déclarations de la société Africk Contractor selon lesquelles aucun contrat ne la lierait à la société SICARE, un lien juridique existe bien entre les parties et découle du bon de commande susindiqué ; Il convient donc de déclarer l’action de la société SICARE SARL à l’encontre d’Africk Contractor recevable pour avoir été régulièrement introduite ; AU FOND Sur la rupture du contrat Il est constant comme résultant des pièces du dossier que la société Africk Contractor a émis un bon de commande n°030/AC/271114 le 27 novembre 2014 au profit de la société SICARE SARL ; L’analyse de ce bon de commande fait ressortir les obligations suivantes à la charge de chacune des parties : la société SICARE SARL s’engage à exécuter les travaux de voiries et de réseaux divers et la société Africk Contractor s’engage quant à elle à payer la somme de 422. 300.760 francs CFA à titre d’avance sur facture, sur présentation par SICARE SARL de l’attestation d’une assurance caution garantissant l’avance à percevoir ; Le Tribunal constate que ce bon de commande a fait naître des relations contractuelles entre la société 7 SICARE SARL et la société Africk Contractor ; Il s’ensuit que l’argument de la société Africk Contractor selon lequel elle aurait annulé ledit bon ne saurait prospérer dans la mesure où ledit courrier d’annulation est intervenu le 15 décembre 2015, soit plus de 20 Jours après l’exécution en partie du bon de commande ; La société SICARE SARL estime que la rupture intervenue est fautive et donc abusive ; Le Tribunal constate que par courrier en date du 15 Décembre 2015, la société Africk Contractor a écrit ceci : « Nous Africk Contractor SA, venons par la présente vous informer de notre intention de rompre avec votre structure le bon de commande n°030/AC/ 271114 relatif aux travaux de voiries et réseaux divers sur le site de BINGERVILLE ; En effet nous nous étions engagés avec vous dans une relation de partenariat. Cependant devant l’incapacité de notre société à trouver les fonds nécessaires pour le démarrage des travaux, nous nous voyons dans l’obligation de résilier le bon de commande liant nos deux entreprises… » ; L’analyse des termes de ce courrier d’annulation du bon de commande permet de dire que le contrat qui a existé entre les parties a été unilatéralement rompu par la société Africk Contractor ; et que le motif de rupture invoqué à savoir le manque de moyens financiers ne saurait valoir dans la mesure où il est inadmissible qu’une société puisse émettre un bon de commande avant de rechercher le financement pour en couvrir le montant ; Il convient donc de juger que la rupture du contrat qui est intervenue sans que la société Africk Contractor n’ait rempli ses obligations contractuelles est fautive et abusive et ouvre donc droit à réparation au profit de la demanderesse. Sur la demande en paiement La société SICARE SARL réclame diverses sommes d’argent du fait de la rupture du contrat à la société Africk Contractor, qui s’y oppose au motif que la 8 demanderesse ne justifie pas ces différents chefs de demande ; La demanderesse réclame le remboursement de la somme de 27 560 680 francs CFA payée au titre de la prime d’assurance caution ; Il est produit au dossier une copie de l’assurance caution souscrite dans le cadre de l’exécution du bon de commande litigieux auprès de la compagnie SERENITY SA et dont la copie originale a été remise à la société Africa Contractor comme l’attestent les pièces du dossier ; Il convient donc de faire droit à cette demande comme étant justifiée ; La société SICARE SARL sollicite également la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 94 400 000 francs CFA représentant le montant de la facture des travaux effectivement réalisés ; Il est produit au dossier un procès-verbal de constat des travaux réalisés et des photographies dont l’authenticité n’est pas contestée par la société Africk Contractor ; de sorte qu’il convient de considérer que les travaux dont le paiement est réclamé ont été effectués et condamner la société Africk Contractor à payer la facture afférente ; La demanderesse sollicite enfin la condamnation de sa cocontractante à lui payer la somme de 554 717 100 francs CFA à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner résultant de la rupture du contrat ; Il est incontestable que la rupture unilatérale du contrat par la société Africk Contractor constitue une perte d’opportunité d’affaires et un manque à gagner dans la mesure où les travaux concernés par le bon de commande s’étendaient sur une parcelle de 8 HA et devait lui rapporter à terme un bénéfice ; Il convient donc de condamner la société Africk Contractor à réparer ce préjudice tout en ramenant cependant, en fonction des circonstances de la cause, les prétentions de la société SICARE SARL à de justes proportions et lui octroyer la somme de 10 000 000 de francs CFA pour toutes causes de préjudices confondues. 9 Sur l’exécution provisoire La présente décision, rendue en premier et dernier ressort est exécutoire, de sorte que la demande d’exécution provisoire sollicitée doit être déclarée sans objet ; Sur les dépens La société Africk Contractor succombe ; Il convient de la condamner aux dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Rejette l’exception d’incompétence et se compétent pour connaître du litige ; déclare Reçoit la société SICARE SARL en son action ; L’y dit partiellement fondée ; Condamne la société Africk Contractor SA à lui payer les sommes de 27 560 680 francs au titre du remboursement de la prime de l’assurance caution, 94 400 000 francs CFA représentant la facture des travaux de voiries et de réseaux divers réalisés et la somme de dix millions (10 000 000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; Dit que la demande d’exécution provisoire est sans objet ; Condamne la société Africk Contractor aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 10 11 12