Télécharger la Circulaire no INSD0094 du 01 janvier 1996
Transcription
Télécharger la Circulaire no INSD0094 du 01 janvier 1996
ᄉᄉ Titre Objet REGIME DE GARANTIE DES SALAIRES Réorganisation de l'AGS : modalités juridiques et liaisons CGEA-ASSEDIC Origine Direction des Affaires Juridiques INSD0094 RESUME : La réorganisation de la gestion du régime de garantie des salaires implique une transmission organisée des dossiers AGS traités par les ASSEDIC aux CGEA (centres de gestion et d'étude AGS), tout en maintenant de nécessaires relations entre le régime d'assurance chômage et le régime de garantie des salaires. ᄉᄉ Direction des Affaires Juridiques Paris, le REGIME DE GARANTIE DES SALAIRES Réorganisation de l'AGS : modalités juridiques et liaisons CGEA-ASSEDIC Madame, Monsieur le Directeur, Le Conseil d'administration de l'UNEDIC a décidé lors de sa séance du 4 juillet, la création d'un établissement Délégation UNEDIC-AGS, non doté de la personnalité morale, et consacrant le regroupement des compétences pour la gestion du régime de garantie des salaires. La mise en place de cette Délégation nécessite que soient précisées : d'une part, les modalités de transfert des dossiers AGS au centre de gestion et d'étude AGS (CGEA), sur un plan juridique, afin d'assurer toute son efficacité à la substitution de ce dernier à l'ASSEDIC ; d'autre part, les liaisons qui doivent être maintenues entre le CGEA et les ASSEDIC, afin d'assurer la continuité des échanges d'information entre le régime d'assurance chômage et le régime de garantie des salaires. A cette fin, il est apparu comme particulièrement opportun de désigner au sein de chaque ASSEDIC un correspondant centralisant les relations avec les CGEA. Nous vous remettons, ci-joint, une note technique développant ces différents points. Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur le Directeur, l'expression de nos sentiments distingués. Le Directeur général adjoint, Jean-Pierre REVOIL P.J. : Note technique NOTE TECHNIQUE PLAN I.- MODALITES JURIDIQUES DE LA REPRISE DES DOSSIERS AGS PAR LE CGEA 1. INFORMATION DES TIERS 1.1. INFORMATION GENERALE ET PREALABLE 1.2. INFORMATION PARTICULIERE DANS LES PROCEDURES COLLECTIVES OUVERTES AU MOMENT DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA NOUVELLE ORGANISATION ET NON CLOTUREES POUR INSUFFISANCE D'ACTIF 2. PROCEDURES EN COURS 2.1. PROCEDURES JUDICIAIRES 2.1.1. INFORMATION PARTICULIERE DANS LES INSTANCES EN COURS 2.1.1.1. Instances en cours devant les juridictions du fond 2.1.1.2. Instances en cours devant la Cour de Cassation 2.1.2. DECISIONS RENDUES EN PRESENCE DE LA SEULE ASSEDIC SANS QUE L'AGS Y SOIT ELLE-MEME PARTIE 2.1.2.1. Modalités d'exercice du recours 2.1.2.2. Connaissance par le CGEA de la décision rendue 2.1.2.3 Cas particulier de l'article L 143-11-7 dernier alinéa du code du travail 2.1.3. DECISIONS RENDUES EN PRESENCE DE L'ASSEDIC ET DE L'AGS 2.2. PROCEDURE COLLECTIVE 2.2.1. INSCRIPTION AU PASSIF 2.2.2. CONTROLEUR 2.2.3. PLAN DE CONTINUATION 3. INCIDENCES PROCEDURALES DE L'ABSENCE DE PERSONNALITE MORALE DES CGEA - 2/20 - II.- LIAISONS CGEA-ASSEDIC OU GARP 2. DOMAINE EMPLOYEURS 2.1. AFFILIATION 2.2. RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ET COTISATIONS 2.3. EVOLUTION DES STADES DE LA PROCEDURE COLLECTIVE 3. DOMAINE ALLOCATAIRE 3.1. RAPPROCHEMENT DES RELEVES AGS AVEC LES DONNEES DE LA BASE ALLOCATAIRE 3.2. ANOMALIES SUR ATTESTATION EMPLOYEURS 3.3. DECISIONS RENDUES A LA SUITE D'UNE PROCEDURE PRUD'HOMALE 3.4. TRANSACTION 3.5. CONTRATS A DUREE DETERMINEE OU CONTRAT D'APPRENTISSAGE 3.6. APPLICATION DES PLAFONDS DE GARANTIE (4 ou 13) 3.7. MANDATAIRES SOCIAUX 3.8. REPRISE D'ACTIVITE 4. DOMAINE AGCC 5. RELATIONS AVEC LES TIERS 5.1. CORRESPONDANT ASSEDIC 5.2. ACCUEIL PHYSIQUE ET TELEPHONIQUE 6. DOSSIERS A TRANSFERER DE L'ASSEDIC AU CGEA 7. ACTIONS PENALES - 3/20 - I.- MODALITES JURIDIQUES DE LA REPRISE DES DOSSIERS AGS PAR LE CGEA La réorganisation de la gestion du régime de garantie des salaires au sein de l'UNEDIC, justifie, sur un plan juridique, la mise en oeuvre de diverses procédures pour rendre opposable aux tiers intervenants dans les procédures collectives, la substitution du CGEA à l'ASSEDIC. A cet effet, une information générale est faite à tous les tiers par l'envoi d'une plaquette sur la réforme entreprise. Une information particulière sera faite dans les procédures collectives ouvertes au moment du tranfert de compétence aux centres de gestion et, dans les instances judiciaires en cours, par le dépôt de conclusions. Lorsque ce dépôt de conclusions n'aura pu être formalisé ou lorsque la décision de justice aura été rendue juste avant l'entrée en vigueur de la réorganisation, le CGEA devra être, en tout état de cause, substitué à l'ASSEDIC si la procédure se poursuit. De même, concernant les inscriptions au passif, la nomination de nos institutions comme contrôleurs, les remboursements dus dans le cadre d'un plan, le CGEA devra être substitué à l'ASSEDIC. Enfin, seront précisées les conséquences sur le plan procédural, de l'absence de personnalité morale des CGEA. 1. INFORMATION DES TIERS 1.1. INFORMATION GENERALE ET PREALABLE Cette information a pour but de porter à la connaissance des tiers l'abandon par les ASSEDIC et le GARP de la gestion du régime de garantie des salaires et leur substitution par les CGEA. Elle se fait par la diffusion d'une plaquette d'information, adressée par l'UNEDIC aux destinataires suivants : mandataires de justice : les concernant plus particulièrement, une première information leur a été assurée par des réunions organisées localement, soit par le biais de l'IFPPC, soit par l'ASSEDIC de la circonscription dont ils relèvent ; greffes des tribunaux de commerce, des tribunaux de grande instance, des conseils de prud'hommes, des cours d'appel ; chefs de ces juridictions ; chefs de Parquets (Parquets, Parquets Généraux) ; unions départementales des syndicats de salariés et organisations patronales ; Présidents de chambres des huissiers de justice ; Bâtonniers des ordres des avocats ; Présidents de chambres des avoués. - 4/20 - 1.2. INFORMATION PARTICULIERE DANS LES PROCEDURES COLLECTIVES OUVERTES AU MOMENT DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA NOUVELLE ORGANISATION ET NON CLOTUREES POUR INSUFFISANCE D'ACTIF Cette information se fera par la lettre ci-dessous. AGS Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés 3, rue Paul Cézanne - 75008 PARIS UNEDIC Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce 80, rue de Reuilly Référence : Dossier n° : Nom de l'entreprise : Date d'ouverture de la procédure collective : etc ... 75012 PARIS Maître Nous avons l'honneur de vous informer de la conclusion, entre nos deux associations, d'un avenant à la convention de gestion prévue par l'article L 143-11-4 du code du travail. Il en résulte que, dans ce dossier, il a été mis fin au mandat de l'ASSEDIC de ..., en qualité de gestionnaire légal de l'AGS. Ce mandat est désormais exercé, à compter du 1er septembre 1996, par une unité déconcentrée de l'UNEDIC. Le Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) de ... adresse téléphone fax auquel toutes correspondances devront être adressées et tous actes notifiés ou signifiés. Nous vous prions de bien vouloir effectuer toutes mentions utiles de cette modification dans votre propre dossier, de manière à éviter toute erreur de transmission, d'acheminement, d'intervention de nos institutions devant les juridictions. Nous vous remercions également de bien vouloir substituer le centre de gestion et d'étude AGS à l'ASSEDIC (AGS) sur la liste des créances déclarées. Cette information vous est donnée, au besoin, en application de l'article 418 du nouveau code de procédure civile. Nous vous prions de recevoir, Maître, l'expression de nos sentiments distingués. Le Président de l'AGS Le Président de l'UNEDIC - 5/20 - Elle sera adressée par les CGEA : au représentant des créanciers, ou au mandataire liquidateur, ou au commissaire à l'exécution du plan, selon le stade de la procédure collective atteint dans le dossier, et au fur et à mesure de la réactivation des dossiers. Elle sera adressée pour toutes procédures collectives ouvertes, au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle organisation et non clôturées pour insuffisance d'actif. Elle a pour objet : de confirmer la substitution juridique du CGEA à l'ASSEDIC (cf. information générale) ; de rappeler que toutes les notifications et significations doivent être désormais adressées au CGEA ; d'éviter les interventions erronées des ASSEDIC devant les juridictions ; de demander la substitution du CGEA à l'ASSEDIC sur la liste des créances déclarées. Ainsi, les déclarations de créances relatives aux avances AGS faites par l'ASSEDIC doivent être reprises sur la liste des créances au nom du CGEA. Il ne sera apposé sur cette lettre à en-tête du CGEA, dont les signataires sont les Présidents de l'UNEDIC et de l'AGS, ni griffe ni signature. 2. PROCEDURES EN COURS 2.1. PROCEDURES JUDICIAIRES 2.1.1. INFORMATION PARTICULIERE DANS LES INSTANCES EN COURS Dans toutes les instances en cours au jour de la réorganisation, qu'il s'agisse d'instances prud'homales ou autres, il est indispensable de procéder à l'information des parties à l'instance par voie de conclusions (modèle en annexe 1). La formalisation des conclusions a, en effet, l'avantage de donner à l'information la caution d'un "acte de procédure" plus contraignant qu'une simple lettre. Ces conclusions établies conjointement au nom de l'ASSEDIC partie à l'instance, et de la Délégation UNEDIC-AGS-CGEA, intervenante, ont pour objet le "donné acte" de la substitution de la seconde dans les droits et obligations de la première, par l'effet de l'avenant à la convention de gestion prévue à l'article L 14311-4 du code du travail. Elles sollicitent la mise hors de cause de l'ASSEDIC. - 6/20 - Il a été décidé : concernant la formulation de l'acte au nom du CGEA de ne pas faire figurer l'adresse de l'UNEDIC, afin d'éviter le risque de toute délivrance d'acte au siège de l'UNEDIC ; il convient donc de reprendre très précisément la formulation indiquée dans le modèle joint en annexe (cf. point 1.3.). de faire intervenir systématiquement l'AGS à la procédure afin d'assurer une plus grande sécurité juridique, compte tenu de l'absence de personnalité morale des CGEA, si l'AGS n'est pas déjà partie à l'instance. 2.1.1.1. Instances en cours devant les juridictions du fond Ces conclusions d'intervention volontaire du CGEA et de l'AGS (si cette dernière n'est pas déjà partie à l'instance) devront être remises en nombre suffisant aux avocats du CGEA, afin qu'ils les déposent dans toutes les instances en cours. Pour les dossiers dans lesquels l'ASSEDIC assurait elle-même sa représentation en justice, le dépôt de ces conclusions d'intervention volontaire sera l'occasion, pour le CGEA, de constituer avocat. Il conviendra de préciser aux avocats qu'elles peuvent être régularisées, à notre avis, jusqu'à la clôture des débats. Il en va ainsi même devant le tribunal de grande instance où intervient, avant les débats, une ordonnance de clôture et ce, en application de l'article 783 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile. Ainsi, le dépôt ou la signification des conclusions peut se faire jusqu'au jour même de l'audience. 2.1.1.2. Instances en cours devant la Cour de Cassation Concernant les dossiers pendants devant la Cour de Cassation et dans lesquels nos institutions sont constituées en qualité de demandeur ou de défendeur au pourvoi, la Délégation nationale AGS formalisera une intervention volontaire par l'intermédiaire des avocats aux conseils. Ainsi, lorsque l'arrêt sera rendu, il sera notifié par le greffe à l'ASSEDIC et au CGEA. Pour les dossiers dans lesquels nous ne nous sommes pas constitués, une intervention volontaire devant la Cour de Cassation tendant à obtenir le "donné acte" de la substitution du CGEA à l'ASSEDIC, n'est pas envisageable pour des questions de coût. L'ASSEDIC restera donc partie à l'instance pendante devant la Cour de Cassation. - 7/20 - Il en sera de même lorsque nous n'aurons pu formaliser une intervention volontaire dans les dossiers pendants devant la Cour de Cassation, compte tenu de l'état d'avancement de la procédure. Dans ces dossiers, c'est l'ASSEDIC qui recevra la notification de la décision dans un laps de temps qui peut aller jusqu'à quatre ans. Il conviendra donc que l'ASSEDIC, à réception de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation, transmette au CGEA l'arrêt et sa notification. De même, elle devra transmettre la convocation devant la juridiction de renvoi, au CGEA compétent. Ce dernier déposera alors devant la juridiction de renvoi les conclusions d'intervention volontaire (annexe 1). 2.1.2. DECISIONS RENDUES EN PRESENCE DE LA SEULE ASSEDIC SANS QUE L'AGS Y SOIT ELLE-MEME PARTIE La situation envisagée ici comprend : d'une part, les décisions rendues, alors que le CGEA n'aura pas pu intervenir à l'instance (débats clôturés - cf. point 2.1.1) d'autre part, les décisions rendues juste avant la réorganisation et non encore notifiées ou signifiées à l'ASSEDIC. C'est donc l'ASSEDIC, seule partie à l'instance, qui recevra la notification ou la signification de la décision. De même, il peut s'agir d'ordonnances rendues par le juge commissaire et notifiées à l'ASSEDIC peu après l'entrée en vigueur de la réorganisation. 2.1.2.1. Modalités d'exercice du recours Formellement, l'ASSEDIC, en tant que partie, serait recevable à former opposition, appel ou pourvoi en cassation. Mais l'ASSEDIC n'était partie qu'ès-qualité de gestionnaire de l'AGS : après l'entrée en vigueur de la réorganisation, elle n'a donc plus aucun intérêt personnel à agir et donc à exercer une voie de recours. La partie véritable est la partie représentée, à savoir l'AGS. - 8/20 - En outre, à cette date, c'est au CGEA qu'il appartient d'apprécier l'opportunité d'exercer une voie de recours. Dans cette période que l'on peut qualifier d'hybride, il est souhaitable de retenir la solution la plus prudente. Il convient donc que le recours soit formalisé par l'avocat, l'avoué ou l'avocat aux conseils aux noms de 1°/ l'AGS, 2°/ l'ASSEDIC, 3°/ le CGEA. Les conclusions qui suivront devant la juridiction saisie du recours, exposeront les données de la situation et tendront à la mise hors de cause de l'ASSEDIC. Le modèle de conclusions joint en annexe 2 est relatif à l'appel et devra être adapté pour tout autre recours. Il convient de préciser qu'il en ira de même des significations qu'il y aurait lieu d'effectuer de telles décisions : elles seront régularisées à la requête de 1°/ l'AGS, 2°/ l'ASSEDIC, 3°/ le CGEA. Si le recours est formé par un tiers, il conviendra également de déposer les conclusions jointes en annexe 2. Nous attirons votre attention sur le fait qu'il convient dans cette hypothèse, de présenter l'ASSEDIC comme "intimée". 2.1.2.2. Connaissance par le CGEA de la décision rendue L'AGS n'étant pas partie à la décision de justice rendue et l'ASSEDIC n'ayant pas reçu, avant la transmission des dossiers au CGEA, la notification ou la signification de la décision, l'ASSEDIC les recevra après la transmission des dossiers. Se pose donc le problème de la connaissance par le CGEA de la décision pour juger de l'opportunité d'un recours et l'exercer dans le délai imparti par la loi. Les avocats et les avoués qui auront représenté l'ASSEDIC ne reçoivent pas systématiquement copie des décisions rendues (sauf en ce qui concerne la procédure avec représentation obligatoire, cas dans lequel il y a notification, préalable à la signification à partie, à peine de nullité - article 678 du nouveau code de procédure civile, procédure rare dans le contentieux AGS). Ainsi, seule l'ASSEDIC est en mesure d'informer le CGEA de la décision rendue. Il convient donc que les ASSEDIC transmettent systématiquement toute décision rendue au CGEA concerné, dans les meilleurs délais suivant la notification ou signification reçue. 2.1.2.3. Cas particulier de l'article L 143-11-7 dernier alinéa du code du travail Dans le cadre des décisions rendues en présence de la seule ASSEDIC et s'agissant de décisions prud'homales, il est possible qu'en raison du recours exercé à l'encontre de cette décision, le CGEA ait suspendu l'avance des créances allouées par la décision, en application de l'article L 143-11-7 in fine du code du travail. - 9/20 - L'ASSEDIC étant seule partie au jugement ou à l'arrêt, le salarié peut décider de poursuivre la seule ASSEDIC pour obtenir l'exécution de la décision par cette dernière. Afin d'éviter toute difficulté à l'ASSEDIC, laquelle n'est plus gestionnaire du régime de garantie des salaires, il est décidé, dans l'hypothèse où le salarié initierait une procédure d'exécution contre l'ASSEDIC ou saisirait à nouveau le conseil de prud'hommes contre l'ASSEDIC sur l'application de l'article L 143-11-7 dernier alinéa, qu'il serait procédé à l'avance des créances. 2.1.3. DECISIONS RENDUES EN PRESENCE DE L'ASSEDIC ET DE L'AGS Deux points diffèrent seulement de la situation exposée ci-dessus (2.1.2 Décisions rendues en présence de la seule ASSEDIC sans que l'AGS y soit elle-même partie). L'AGS étant partie à l'instance, le problème de la connaissance par le CGEA de la décision rendue ne se pose plus puisque l'AGS recevra la notification ou la signification de la décision rendue et transmettra la décision au CGEA compétent, lequel décidera de la suite à y donner. Dans l'hypothèse où un recours devrait être formé par le CGEA ou serait formé par un tiers, l'AGS apparaîtra alors, non plus comme intervenante volontaire, mais comme appelante ou intimée. Le modèle de conclusions joint en annexe 3 est relatif à l'appel et devra être adapté pour tout autre recours. En conséquence, en dehors de ces deux points particuliers, les développements exposés au 2.1.2. sont applicables en l'espèce. 2.2. PROCEDURE COLLECTIVE 2.2.1. INSCRIPTION AU PASSIF Lorsque l'ASSEDIC aura procédé à la déclaration des avances qu'elle aura effectuées et que l'état du passif n'est pas encore déposé, la lettre d'information qui sera adressée au mandataire de justice permettra d'obtenir, d'une part la substitution du CGEA à l'ASSEDIC sur la liste des créances et, d'autre part, l'envoi des remboursements des avances AGS aux CGEA. Dans cette situation, l'inscription au passif du CGEA, aux lieu et place de l'ASSEDIC, sera réalisée dans de bonnes conditions. Pour les dossiers dans lesquels l'état du passif sera déjà déposé, la substitution du CGEA à l'ASSEDIC pourra être obtenue par requête auprès du juge commissaire. Il restera toutefois difficile au CGEA de déterminer les dossiers dans lesquels, au jour de l'entrée en vigueur de la réorganisation, l'état du passif est déposé. En outre, et dans l'hypothèse où ces dossiers pourraient être déterminés, les coûts et les problèmes de faisabilité ne permettent pas d'agir systématiquement par voie de requête dans tous les dossiers. - 10/20 - Il est vraisemblable, cependant, que l'information faite auprès des mandataires judiciaires (cf. point 1.2) permettra au CGEA de recevoir directement les remboursements des avances sans difficulté. Aussi, a-t-il été décidé que les requêtes au juge commissaire ne seront faites qu'en cas de contentieux, dans les dossiers où l'état du passif est déposé. Il en sera ainsi lorsque, par exemple, le CGEA assignera le débiteur en paiement du superprivilège, des échéances du plan, ou en cas d'intervention dans une procédure d'ordre... La requête (modèle en annexe 4) devra être déposée préalablement à l'introduction du contentieux par le CGEA ou concomitamment si un tiers est à l'origine du contentieux. 2.2.2. CONTROLEUR Dans les dossiers dans lesquels l'ASSEDIC a été nommée contrôleur, agir par voie de requête au juge commissaire est nécessaire pour obtenir la substitution du CGEA à l'ASSEDIC dans cette fonction (modèle en annexe 5). Le CGEA pourra alors recevoir toutes les informations et convocations destinées aux contrôleurs. Ces dossiers étant peu nombreux, l'ASSEDIC devra signaler, lors de la transmission des dossiers au CGEA, les dossiers concernés. 2.2.3. PLAN DE CONTINUATION Les débiteurs ayant bénéficié d'un plan de continuation avant l'entrée en vigueur de la réorganisation, adressent directement à l'ASSEDIC les échéances prévues au plan. Il est donc nécessaire dans ces dossiers d'informer le débiteur que le CGEA est substitué à l'ASSEDIC et qu'à l'avenir, il doit adresser les remboursements des avances au CGEA. Eu égard à la mission du commissaire à l'exécution du plan, aussi bien dans le régime général où il veille à l'exécution du plan (article 67 de la loi) que dans le régime simplifié où il assiste le débiteur dans l'accomplissement des actes nécessaires à la mise en oeuvre du plan (article 147 de la loi), il est souhaitable qu'il confirme au débiteur qu'il y a lieu désormais de rembourser le CGEA et non plus l'ASSEDIC. Vous trouverez en annexe 6 et 7, deux modèles de lettres : l'une à adresser au débiteur à laquelle sera jointe la lettre d'information particulière adressée au commissaire à l'exécution du plan (cf. point 1.2) ; l'autre à adresser au commissaire à l'exécution du plan, à laquelle sera jointe la copie de la lettre adressée au débiteur. - 11/20 - 3. INCIDENCES PROCEDURALES DE L'ABSENCE DE PERSONNALITE MORALE DES CGEA au regard des textes du nouveau code de procédure civile relatifs à la personne morale. Art. 43 : "Le lieu où demeure le défendeur s'entend ... s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie". Le concept d'"établissement", au sens procédural du terme, évoque la théorie des "gares principales" (Cass. 15 avril 1893 - DP 1894 - 539). Le principe est que la personne morale est censée "demeurer" à son siège social, fixé par ses statuts, mais qu'elles peuvent être assignées devant la juridiction dans le ressort de laquelle elles disposent d'une succursale ou d'une agence ayant le pouvoir de les représenter à l'égard des tiers (Civ. 1ère 15 novembre 1983 - B.C. I n° 269). Il est important de noter que si un plaideur assigne l'UNEDIC, pour une affaire concernant un CGEA, devant un tribunal de PARIS, lieu du siège social de l'UNEDIC, celle-ci ne pourra pas soulever l'incompétence dudit tribunal, la référence à l'"établissement" n'étant qu'une faculté conférée au demandeur. Art. 197 : "Le juge ... peut faire comparaître les personnes morales, y compris les collectivités publiques et les établissements publics, en la personne de leurs représentants qualifiés. Il peut, en outre, faire comparaître tout membre ou agent d'une personne morale pour être interrogé tant sur les faits qui lui sont personnels que sur ceux qu'il a connus en raison de cette qualité". Le représentant qualifié de l'UNEDIC est son Président. En fait, le pouvoir conféré au "responsable" de CGEA lui donnera, à l'égard du juge, le statut de représentant qualifié. Art. 648 : "Tout acte d'huissier de justice indique ... ... si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ... si l'acte doit être signifié (à) ... une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité". Lorsque, donc, un CGEA est requérant, il convient de prévoir une formulation ne varietur satisfaisant aux exigences du texte ci-dessous : "Le centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de ..., délégation régionale AGS du ..., unité déconcentrée de l'UNEDIC, association déclarée, agissant, poursuites et diligences de son Président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, par application de l'article L 143-11-4 du code du travail". Elisant domicile ... (suit l'adresse du CGEA). Et au Cabinet de Maître X ..., avocat. - 12/20 - Cette formulation devra également être utilisée dans les déclarations de créances, lesquelles sont des demandes en justice. Pour minimiser le risque de délivrance d'actes au siège de l'UNEDIC, il a été décidé de ne pas mentionner l'adresse de celui-ci. Il est précisé que le terme Président doit bien figurer dans cette formulation car il faut donner la qualité du représentant de la personne morale. Lorsqu'un CGEA est destinataire d'un acte d'huissier de justice, il ne pourra se prévaloir d'une quelconque nullité si l'acte mentionne seulement "l'UNEDIC" et le siège social de celle-ci. Art. 654 : "... la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet". Toute signification faite au siège du CGEA est faite à personne. Mais toute signification faite au siège de l'UNEDIC et concernant un CGEA, est considérée également comme faite à personne. Art. 690 : "La notification destinée à une personne morale de droit privé ... est faite au lieu de son établissement ...". La notification faite au siège du CGEA est donc régulière (cf. article 43 ci-dessus). Celle faite au siège social de l'UNEDIC est également valable. Art. 901 : La déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité ... si l'appelant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ... si l'intimé est une personne morale, sa dénomination et son siège social ... Le CGEA appelant transmettra à son avoué, pour la déclaration d'appel, la formule ne varietur indiquée ci-dessus à propos de l'article 648. Le CGEA intimé ne pourra faire grief à l'appelant de la seule indication sur la déclaration d'appel, du nom de l'UNEDIC et de son siège social et des conséquences qui en résulteraient quant à l'envoi par le greffier de la lettre prévue à l'article 903 au siège social de l'UNEDIC. Il en ira de même en ce qui concerne la déclaration d'appel en matière prud'homale (art. R 517-7 du code du travail). au regard du code du travail Les remarques formulées ci-dessus sont valables en matière de procédure prud'homale, concernant les demandes formées par les salariés au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes (article R 516-9 du code du travail) et la convocation émise par ce dernier (article R 516-11 du code du travail). En conséquence, si l'acte mentionne seulement l'UNEDIC et le siège social de celle-ci, il n'en demeure pas moins valable. L'UNEDIC retransmettra au CGEA compétent les actes reçus. - 13/20 - II.- LIAISONS CGEA-ASSEDIC OU GARP Afin de déterminer les compétences respectives des ASSEDIC et des CGEA et de définir les liaisons ASSEDIC-CGEA à mettre en place, un groupe d'expert a été constitué et a arrêté les décisions suivantes, validées par des Directeurs d'ASSEDIC. 2. DOMAINE EMPLOYEURS 2.1. AFFILIATION Lors de la création d'un nouveau dossier AGS, le CGEA devra consulter le fichier employeurs de l'ASSEDIC, afin, d'une part, de connaître le numéro d'affiliation de l'employeur, ce dernier étant nécessaire lors de la création du dossier AGS, afin d'effectuer les contrôles minima, à savoir l'assujettissement de l'employeur au FNGS, la date de création de l'entreprise et le nombre de salariés déclarés. Dans l'hypothèse où l'employeur n'est pas affilié, le CGEA informe l'ASSEDIC compétente par une fiche de liaison, pour que cette dernière procède à l'affiliation. 2.2. RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ET COTISATIONS La réforme de la gestion du régime de garantie des salaires n'affectant que la partie "avances et récupérations", les ASSEDIC et le GARP restent compétents pour recouvrer les cotisations dues à l'AGS. - Jugement d'ouverture de la procédure collective Dans le cadre des procédures collectives, les ASSEDIC et le GARP doivent procéder aux déclarations de créances concernant les cotisations dues à l'AGS, antérieures au jugement d'ouverture, et suivre leur récupération. Ils doivent également suivre le paiement des cotisations de la poursuite d'activité relevant de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985. - Plan de redressement par voie de continuation Il est rappelé que l'AGS est seule compétente pour accorder des remises ou délais des cotisations dues. (cf. Lettre aux Institutions n° 93-39 du 22 février 1993). En conséquence, tous les dossiers relatifs aux demandes de remise partielle ou de délais en cas de redressement ou liquidation judiciaire doivent être soumis à l'AGS par l'intermédiaire de l'UNEDIC. Le CGEA qui gère les propositions de plan relatives aux remboursements des avances qu'il a effectuées, n'a pas à être tenu informé de cette consultation. Les ASSEDIC et le GARP doivent suivre les échéances du plan relatives au remboursement des cotisations AGS. - 14/20 - 2.3. EVOLUTION DES STADES DE LA PROCEDURE COLLECTIVE De septembre 1996 à décembre 1996, la création des codes de procédure collective dans l'application GAIA est faite par le domaine employeurs. En conséquence, lorsque le CGEA recevra une demande d'avance qui contient l'information sur le stade de la procédure collective, et que le code correspondant ne figure pas dans l'application, il demandera par l'intermédiaire du correspondant la mise à jour du stade de procédure dans GAIA (cf. 5.1). D'une façon générale, il convient que l'ASSEDIC soit informée du redressement ou de la liquidation judiciaire d'un employeur, afin qu'elle puisse stopper tout recouvrement forcé des contributions, cotisations ou pénalités qui lui sont dues. A cet effet, le CGEA adressera régulièrement aux ASSEDIC de sa circonscription la liste des entreprises ayant fait l'objet d'une première demande d'avance. L'ASSEDIC répercutera ces informations aux différents services intéressés de son institution. A compter de janvier 1997, l'application AGS permettra au CGEA de rentrer directement le code d'évolution de la procédure collective. De même, au cours de l'année 1997, la connaissance de l'évolution de la procédure collective par le CGEA se fera par les sources éléborées. 3. DOMAINE ALLOCATAIRE 3.1. RAPPROCHEMENT DES RELEVES AGS AVEC LES DONNEES DE LA BASE ALLOCATAIRE A compter de janvier 1997, un fichier national des bénéficiaires AGS devrait être consultable par l'ensemble des institutions, afin que celles-ci puissent détecter d'éventuels indus. 3.2. ANOMALIES SUR ATTESTATION EMPLOYEURS L'ASSEDIC, chargée de la liquidation des droits des allocataires, devra s'adresser directement au mandataire de justice qui aura établi l'attestation si des anomalies sont constatées. 3.3. DECISIONS RENDUES A LA SUITE D'UNE PROCEDURE PRUD'HOMALE Le CGEA transmettra à l'ASSEDIC compétente toute décision définitive ayant des répercussions sur le point de départ de l'indemnisation des allocataires, en précisant les sommes garanties par l'AGS. Il s'agira des décisions allouant aux salariés des indemnités ou complément d'indemnités de préavis, de congés payés ou des indemnités de rupture supra légales, et des décisions requalifiant un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée (sur ce dernier point cf. 3.5). - 15/20 - Il est précisé qu'en cas de détection d'indus par le régime d'assurance chômage, la compensation entre les sommes qui sont dues par le CGEA au salarié et celles qui seraient dûes, du fait de l'indu constaté, par l'allocataire au régime d'assurance chômage ne peut avoir lieu automatiquement, le CGEA (UNEDIC) et l'ASSEDIC étant deux personnes morales distinctes. Il n'y a donc pas lieu de prévoir une procédure de liaison CGEA/ASSEDIC spécifique à la mise en oeuvre de cette "opération". 3.4. TRANSACTION Afin de diminuer le nombre de contentieux prud'homaux, il est envisagé que les CGEA puissent transiger avec les salariés. En conséquence, toutes les transactions devront être portées à la connaissance des ASSEDIC par les CGEA. Elles seront opposables aux ASSEDIC dans les mêmes conditions que les transactions intervenues entre un salarié et son employeur dans une entreprise in bonis et les allocataires devront être pris en charge dans des conditions identiques. 3.5. CONTRAT A DUREE DETERMINEE OU CONTRAT D'APPRENTISSAGE Par Directive n° 65-89 du 21 juillet 1989, les ASSEDIC ont été informées qu'en cas de rupture d'un contrat à durée déterminée à l'initiative de l'employeur, les salariés concernés devaient être indemnisés dès la rupture anticipée du contrat de travail, lorsque l'employeur ne verse pas au salarié les dommages et intérêts visés par l'article L 122-3-8 du code du travail en contestant être responsable de la rupture anticipée. Cette indemnisation est prévue en l'attente de la décision judiciaire afin de ne pas laisser l'intéressé sans ressources pendant une période assez longue (décision CPN du 30 septembre 1988). Cette règle est également applicable en cas de rupture d'un contrat d'apprentissage avant son terme, les dommages et intérêts devant alors être fixés par le juge. Dans le cadre des redressements et liquidations judiciaires, le régime de garantie des salaires peut être amené à refuser d'avancer les dommages et intérêts prévus par l'article L 122-3-8 en contestant la nature déterminée du contrat ou ceux sollicités pour le compte d'un apprenti. Sur ce point, il apparaît que l'ASSEDIC devra prendre en charge le salarié sous les conditions fixées par la directive précitée. Il appartient donc au CGEA d'informer l'ASSEDIC de son refus de garantir les dommages et intérêts et de la tenir informée de l'issue du contentieux. - 16/20 - 3.6. APPLICATION DES PLAFONDS DE GARANTIE (4 ou 13) La fraction de dommages et intérêts de l'article L 122-3-8 du code du travail (CDD) ou dus à l'apprenti et les indemnités supra légales lorsqu'elles ne sont pas garanties par l'AGS en application du plafond 4, peuvent être considérées comme pratiquement irrécouvrables. Bien qu'il n'y soit pas juridiquement contraint, le régime d'assurance chômage considère qu'il doit prendre en compte la situation particulière du travailleur privé d'emploi, titulaire d'une créance salariale pratiquement irrécouvrable. Ainsi, dans ce cas, l'ASSEDIC procède à la prise en charge après écoulement des carences calculées sur la base des sommes effectivement garanties par l'AGS. L'ASSEDIC fait signer au travailleur privé d'emploi un acte par lequel il s'engage à rembourser les allocations perçues pendant la période non couverte par la garantie de l'AGS au cas où l'employeur, revenu à meilleure fortune, lui verserait le solde de sa créance. Pour déterminer exactement la nature et le montant des créances avancées par l'ASSEDIC (AGS) dans la limite de sa garantie légale, il convient de rappeler que, l'article D 143-2 ne modifiant pas les dispositions concernant le rang des créances "superprivilégiées", privilégiées et chirographaires, le salarié doit être considéré comme ayant été désintéressé dans l'ordre prévu par les articles L 143-10, L 143-11 du code du travail, 2101 et 2104 du code civil et 40 de la loi du 25 janvier 1985. Il convient donc, dans ces hypothèses, que le CGEA informe l'ASSEDIC de l'application du plafond 4, en précisant le montant avancé et la nature des créances avancées. Ces informations sont transmises par le CGEA avec une fiche de liaison. 3.7. MANDATAIRES SOCIAUX En matière de reconnaissance du lien salarial, une liaison doit être instaurée entre le CGEA, compétent pour l'avance des créances salariales, et l'ASSEDIC, compétente pour le versement des allocations chômage. En effet, dans un souci de cohérence, le régime de garantie des salaires étant géré par le régime d'assurance chômage, la position retenue par l'un doit être également retenue par l'autre. Il paraîtrait pour le moins paradoxal qu'un sort différent soit appliqué à une même personne par ces deux régimes. Il est donc décidé que la décision prise par l'un de ces régimes, sera suivie par l'autre. Ainsi, lors d'une demande d'avance concernant un mandataire social, le CGEA consultera systématiquement l'ASSEDIC du lieu d'affiliation de l'entreprise. ù Si cette dernière a été consultée, quant à la participation de l'intéressé au régime d'assurance chômage, le CGEA reprendra à son compte la décision retenue par l'ASSEDIC. En cas de contentieux, le CGEA demandera à l'ASSEDIC le dossier lui ayant permis de conclure à l'absence du lien salarial, afin de pouvoir assurer sa défense devant la juridiction saisie. Le CGEA communiquera à l'ASSEDIC la décision définitive. - 17/20 - ù Si l'ASSEDIC n'a pas été précédemment consultée par l'intéressé, le CGEA procèdera à l'étude du dossier et informera l'ASSEDIC de sa décision et de l'issue du contentieux éventuel. Cas particulier des dirigeants de fait : Dans cette hypothèse et par définition, l'ASSEDIC n'a pu être préalablement consultée par l'intéressé. Le dossier est donc étudié par le CGEA lors de la demande d'avance, lequel fera part de sa décision à l'ASSEDIC et la tiendra informée de l'issue du contentieux éventuel, en lui transmettant copie de la décision de justice définitive. L'ASSEDIC répercutera aux différents services intéressés de son institution ces informations (notamment AGCC). 3.8. REPRISE D'ACTIVITE Dans le cadre des liquidations judiciaires, des unités de production peuvent être vendues avec reprise des salariés, précédemment licenciés. Le CGEA est généralement informé de la reprise et apprécie les conditions de cette dernière pour juger de l'application de l'article L 122-12 du code du travail qui détermine la mise en jeu de sa garantie. Il dispose donc d'informations qui intéressent l'ASSEDIC : - au niveau des allocations servies aux salariés précédemment licenciés, au titre de l'assurance chômage ou des conventions de conversion : c'est la date de reprise d'activité des salariés ; - au niveau du service employeur pour vérification de l'affiliation d'une nouvelle entreprise ou augmentation des effectifs d'une entreprise existante. Il convient donc que le CGEA informe l'ASSEDIC ou les ASSEDIC compétentes de la date de reprise du travail par les salariés en précisant quel est le nouvel employeur, en joignant les éléments dont il pourrait disposer concernant ce dernier, et l'application éventuelle de l'article L 122-12 du code du travail. 4. DOMAINE AGCC La prise en charge définitive par le CGEA des sommes dues par l'employeur à l'AGCC ne se fera qu'après une décision définitive de l'ASSEDIC (AGCC) sur l'adhésion du salarié. L'ASSEDIC (AGCC) transmettra au CGEA copie de l'état liquidatif. L'ASSEDIC devenant un tiers, le paiement des sommes dues par l'employeur à l'ASSEDIC (AGCC) se fera par virement bancaire. - 18/20 - 5. RELATIONS AVEC LES TIERS 5.1. CORRESPONDANT ASSEDIC Le transfert vers les CGEA de la gestion du régime de garantie des salaires fait l'objet d'une large campagne d'information auprès des tiers intervenant dans les procédures collectives. Il est toutefois nécessaire de prévoir une procédure permettant aux ASSEDIC de transmettre aux CGEA les documents concernant le régime de garantie des salaires qu'elles recevront encore. A cet effet, il convient de désigner, dans chaque ASSEDIC ayant eu en charge la gestion du régime de garantie des salaires, une personne qui centralisera les documents reçus et les retransmettra au CGEA concerné. Ce correspondant sera l'interlocuteur exclusif d'une personne également désignée à cet effet dans le CGEA. La transmission des pièces se fera soit par envoi régulier, soit par envoi immédiat, selon l'urgence des documents à retransmettre au CGEA. 5.2. ACCUEIL PHYSIQUE ET TELEPHONIQUE En principe et par application des dispositions de la loi du 25 janvier 1985, le régime de garantie des salaires n'a aucun contact direct avec les salariés, leur seul interlocuteur étant le représentant des créanciers (et le représentant des salariés). En conséquence, il serait opportun de rappeler aux salariés que leur interlocuteur principal est, en application de la loi, le mandataire de justice qui a établi le relevé de créances salariales ou qui a pris une décision relative à son contrat de travail. Toutefois, s'il s'avère utile ou urgent de contacter l'AGS, l'ASSEDIC orientera les visiteurs ou correspondants téléphoniques vers le CGEA en communiquant les coordonnées de ce dernier. 6. DOSSIERS A TRANSFERER DE L'ASSEDIC AU CGEA ù Seront transférés des ASSEDIC aux CGEA : tous les dossiers non clôturés pour insuffisance d'actif. les dossiers clôturés pour insuffisance d'actif dans lesquels un dossier prud'homal est en cours, c'est-à-dire ceux dans lesquels une décision de justice n'a pas acquis de caractère définitif, ù Ne seront pas transférés les dossiers clôturés pour insuffisance d'actif dans lesquels aucune procédure ne subsiste. Une instruction de la Direction des Affaires Juridiques de l'UNEDIC fixera ultérieurement pour les ASSEDIC et pour les CGEA les règles d'archivage de ces dossiers. - 19/20 - 7. ACTIONS PENALES Les fraudes au régime d'assurance chômage et de garantie des salaires peuvent nécessiter des actions pénales communes de ces deux régimes. Ces dossiers seront étudiés au cas par cas en concertation par l'ASSEDIC et le Délégué régional concernés, et toute action engagée avec l'aval de la Délégation nationale. P.J. : 7 annexes ______________________ - 20/20 - ANNEXE N° 1 CONCLUSION D'INTERVENTION VOLONTAIRE A Monsieur le Président ... Conclusions d'intervention volontaire Pour : l'AGS - Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés Le Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de ..., Délégation régionale AGS du ..., unité déconcentrée de l'UNEDIC, association déclarée, agissant, poursuites et diligences de son Président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L 143-11-4 du code du travail. Elisant domicile ... (suit l'adresse du CGEA) Et au cabinet de Maître X ..., avocat. intervenants volontaires Contre : ... En présence de : l'ASSEDIC de PLAISE AU TRIBUNAL Dans l'instance en cours, l'ASSEDIC de ... agissait jusqu'à présent en qualité de gestionnaire de l'AGS, en vertu d'une convention de gestion conclue, en application de l'article L 143-11-4 du code du travail, en date du 18 décembre 1993. Un avenant à la convention de gestion a été conclue entre l'AGS et l'UNEDIC, prenant effet au 1er septembre 1996 : il met fin au mandat de l'ASSEDIC de ... La représentation de l'AGS est désormais assurée par le CGEA de ... Il y a donc lieu de régulariser la procédure. PAR CES MOTIFS Recevoir l'AGS et le CGEA de ... en leur intervention volontaire. Donner acte au CGEA de ... de sa qualité de représentant de l'AGS, dans l'instance. Mettre hors de cause l'ASSEDIC ... de SOUS TOUTES RESERVES ANNEXE N° 2 MODELE DE CONCLUSIONS SUIVANT LA DECLARATION D'APPEL REGULARISEE PAR LE CGEA OU UN TIERS LORSQUE SEULE L'ASSEDIC ETAIT PARTIE A LA DECISION ENTREPRISE A Messieurs les ... Conclusions de régularisation Pour : L'ASSEDIC de ... appelante (ou intimée) L'AGS : 3, rue Paul Cézanne - 75008 PARIS Le Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de ..., Délégation régionale AGS du ..., unité déconcentrée de l'UNEDIC, association déclarée, agissant, poursuites et diligences de son Président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L 143-11-4 du code du travail. Elisant domicile ... (suit l'adresse du CGEA) Et au cabinet de Maître X ..., avocat. intervenants volontaires Contre : PLAISE A LA COUR Statuant sur le mérite de l'appel relevé par ... d'un jugement rendu par ... le ... En première instance, l'ASSEDIC de ... agissait en qualité de gestionnaire de l'AGS, en vertu d'une convention de gestion conclue, en application de l'article L 143-11-4 du code du travail, en date du 18 décembre 1993. Un avenant à la convention de gestion a été conclue entre l'AGS et l'UNEDIC, prenant effet au 1er septembre 1996 : il met fin au mandat de l'ASSEDIC de ... La représentation de l'AGS est désormais assurée par le CEA de ... L'AGS et le CGEA de ... interviennent donc volontairement devant la Cour aux fins de régularisation pour assurer, conformément à l'article L 143-11-4 du code du travail et à la nouvelle convention de gestion, la défense des intérêts du régime d'assurance prévu à l'article L 143-11-1 du code du travail aux lieu et place de l'ASSEDIC de ... PAR CES MOTIFS Recevoir l'AGS et le CGEA de ... en leur intervention volontaire. Constater la qualité du CGEA de ..., gestionnaire de l'AGS aux lieu et place de l'ASSEDIC de ... dans l'instance devant la Cour. Mettre hors de cause l'ASSEDIC de ... ANNEXE N° 3 MODELE DE CONCLUSIONS SUIVANT DECLARATION D'APPEL REGULARISEE PAR LE CGEA ET L'AGS OU UN TIERS LORSQUE L'ASSEDIC ET L'AGS ETAIENT PARTIES A LA DECISION ENTREPRISE A Messieurs les ... Conclusions de régularisation Pour : L'ASSEDIC de ... l'AGS : 3, rue Paul Cézanne - 75008 PARIS appelantes (ou intimées) Le Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de ..., Délégation régionale AGS du ..., unité déconcentrée de l'UNEDIC, association déclarée, agissant, poursuites et diligences de son Président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L 143-11-4 du code du travail. Elisant domicile ... (suit l'adresse du CGEA) Et au cabinet de Maître X ..., avocat. intervenant volontaire Contre : PLAISE A LA COUR Statuant sur le mérite de l'appel relevé par ... d'un jugement rendu par ... le ... En première instance, l'ASSEDIC de ... agissait en qualité de gestionnaire de l'AGS, en vertue d'une convention de gestion conclue, en application de l'article L 143-11-4 du code du travail, en date du 18 décembre 1993. Un avenant à la convention de gestion a été conclue entre l'AGS et l'UNEDIC, prenant effet au 1er septembre 1996 : il met fin au mandat de l'ASSEDIC de ... La représentation de l'AGS est désormais assurée par le CEA de ... Le CGEA de ... intervient donc volontairement devant la Cour aux fins de régularisation pour assurer, conformément à l'article L 143-11-4 du code du travail et à la nouvelle convention de gestion, la défense des intérêts du régime d'assurance prévu à l'article L 143-11-1 du code du travail aux lieu et place de l'ASSEDIC de ... PAR CES MOTIFS Recevoir le CGEA de ... en son intervention volontaire. Constater la qualité du CGEA de ..., gestionnaire de l'AGS aux lieu et place de l'ASSEDIC de ... dans l'instance devant la Cour. Mettre hors de cause l'ASSEDIC de ... ANNEXE N° 4 REQUETE AU JUGE-COMMISSAIRE (inscription au passif) A Monsieur le Juge-Commissaire L'AGS, Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés 3, rue Paul Cézanne - 75008 PARIS. L'UNEDIC, Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce 80, rue de Reuilly - 75012 PARIS. Ont l'honneur de vous exposer : que, dans la procédure collective ouverte par jugement du Tribunal ...................... le (date) ...................... et concernant la société ....................... (ou M......................, ou l'association .......................) l'état des créances a été déposé le ...................... que, sur cet état, sont mentionnées les créances de l'AGS pour les montants suivants : - superprivilégié - privilégié - chirographaire : : : n° n° n° que la dénomination du titulaire de ces créances figure dans ces termes : ASSEDIC de ......................, ès qualité de mandataire de l'AGS (adresse), qu'un avenant à la convention de gestion conclue entre l'AGS et l'UNEDIC, en application de l'article L 143-11-4 du code du travail, a mis fin au mandat de gestionnaire de l'ASSEDIC de ......................, que la représentation de l'AGS est désormais assurée par le CGEA de ......................, unité déconcentrée de l'UNEDIC, (adresse) ......................, sauf pour le recouvrement des cotisations AGS, qu'il convient, en conséquence de procéder à la modification de l'état des créances. Pourquoi les exposantes vous prient de bien vouloir : vu l'article 14 de la loi du 25 janvier 1985 Ordonner que, par les soins de Monsieur le Greffier de ce Tribunal, soit substituée, à propos des créances ci-dessus énumérées, sur l'état des créances, la mention du nouveau titulaire. "CGEA de ......................."(adresse) à celle qui y figure actuellement ("ASSEDIC de ......................(adresse)". Ordonner que tous paiements, répartitions et dividendes seront désormais adressés au "CGEA de ......................"(adresse). ANNEXE N° 5 REQUETE AU JUGE-COMMISSAIRE (nomination de contrôleurs) A Monsieur le Juge-Commissaire L'AGS, Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés 3, rue Paul Cézanne - 75008 PARIS. L'UNEDIC, Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce 80, rue de Reuilly - 75012 PARIS Ont l'honneur de vous exposer : que, dans la procédure collective ouverte par jugement du Tribunal ...................... le (date) ...................... et concernant la société ...................... (ou M ...................... ou l'association ......................) l'ASSEDIC de ...................... (adresse) a été désignée, en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, comme contrôleur, qu'un avenant à la convention de gestion conclue entre l'AGS et l'UNEDIC, en application de l'article L 143-11-4 du code du travail, a mis fin au mandat de gestionnaire de l'ASSEDIC de ......................, que la représentation de l'AGS est désormais assurée par le CGEA de ......................, unité déconcentrée de l'UNEDIC (adresse du CGEA). Pourquoi les exposantes vous prient de bien vouloir : vu les articles 14 et 15 de la loi du 25 janvier 1985, désigner le CGEA de ...................... (adresse), nouveau gestionnaire de l'AGS en qualité de contrôleur, aux lieu et place de l'ASSEDIC. ANNEXE N° 6 LETTRE AU DEBITEUR BENEFICIANT D'UN PLAN DE CONTINUATION Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de ... Société Monsieur ......................... Association ...................... .......................................... .......................................... Messieurs, Vous trouverez, sous ce pli, copie de la lettre que nous avons adressée à Maître ...................... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement dont bénéficie votre entreprise. Il vous appartient désormais d'effectuer les paiements prévus par ce plan, concernant les avances qui ont été effectuées par l'ASSEDIC pour le compte de vos salariés, dès la prochaine échéance, entre nos mains, puisque nous sommes devenus gestionnaires de l'AGS à compter du 1er septembre 1996 en remplacement de l'ASSEDIC de ... C'est donc à l'adresse ci-dessus mentionnée que vous voudrez bien adresser les règlements à venir. Nous vous précisons, toutefois, que le remboursement des contributions dues au régime d'assurance chômage et des cotisations dues au régime de garantie des salaires doit toujours être adressé à l'ASSEDIC de ... Nous vous en remercions à l'avance et vous prions de recevoir, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués. P.J. : 1 (joindre la lettre qui aura été adressée au commissaire à l'exécution du plan cf. 1.2). ANNEXE N° 7 LETTRE AU COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN DE CONTINUATION Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de ... Maître ...................... .......................................... .......................................... Maître, Veuillez trouver sous ce pli copie de la lettre à ......................, bénéficiaire d'un plan de redressement à l'exécution duquel vous avez mission de veiller. Nous vous remercions de bien vouloir confirmer à ...................... qu'il y a lieu de procéder comme indiqué dans la lettre que nous lui adressons. Nous vous prions de recevoir, Maître, l'expression de nos sentiments distingués. P.J. : lettre adressée à la société ... M. ... Association ...